Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Deuxième Avant-Projet d'Accord

Chapitre sur les Droits de Propriété Intellectuelle


PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 1. Nature et portée des obligations

[1.1. Chacune des Parties offrira sur son territoire aux ressortissants des autres Parties1 une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle, ainsi que les moyens de faire respecter ces droits2, et fera en sorte que les mesures adoptées à ces fins ne deviennent pas elles-mêmes des obstacles au commerce légitime [ou au développement socio-économique et technologique].]

[1.2. Chacune des Parties pourra mettre en œuvre dans sa législation intérieure [, mais sans y être obligée,] une protection plus large des droits de propriété intellectuelle que ne le prescrit le présent chapitre, à condition que cette protection [ne soit pas incompatible avec] [n’enfreigne pas] les dispositions de celui-ci.]

1.3. Chacune des Parties aura la faculté de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre dans le cadre de ses propres système et pratiques juridiques.

[1.4. Aucune disposition du présent chapitre n’a pour effet ni ne doit avoir pour effet d’empêcher les Parties d’adopter des mesures pour protéger la santé publique. Le présent chapitre doit être interprété et mis en œuvre en tenant compte du droit de chacune des Parties de protéger la santé publique et, en particulier, de favoriser l’accès aux médicaments existants, ainsi que la recherche-développement relative à de nouveaux médicaments.]

[Article 2. Objectifs généraux]

[2.1. La protection des droits de propriété intellectuelle visés par le présent chapitre et les moyens mis en œuvre pour les faire respecter doivent contribuer à la promotion de l’innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie dans les Amériques, d’une manière mutuellement avantageuse pour les producteurs et les utilisateurs de connaissances techniques, afin de favoriser le bien-être social et économique et l’équilibre des droits et des obligations.]

[Article 3. Principes d’application générale]

[3.1. Chacune des Parties pourra, dans l’élaboration ou la modification de ses lois et règlements, adopter les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et la nutrition et pour promouvoir l’intérêt public dans des secteurs d’une importance vitale pour leur développement socio-économique et technologique, à condition que ces mesures soient compatibles avec les dispositions du présent chapitre.]

[3.2. Les Parties interdisent l’usage abusif des droits de propriété intellectuelle par leurs détenteurs, ainsi que les pratiques qui limitent les échanges de manière injustifiée, qui nuisent à l’industrie et à l’emploi intérieurs ou qui font obstacle au transfert de technologie.]

[3.3. Le présent chapitre n’a pas pour effet d’empêcher les Parties d’établir des rapports industriels, commerciaux ou de transfert de technologie avec des pays qui ne sont pas des Parties au présent accord.]

[Article 4. Épuisement des droits]

[4.1 Le présent chapitre ne porte pas atteinte au pouvoir de chacune des Parties de définir les conditions d’application de l’épuisement des droits afférents aux produits introduits dans le commerce légitimement ou avec l’autorisation du détenteur du droit.

Toutefois, chacune des Parties s’engage à réviser sa législation nationale dans un délai d’au plus cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord dans le but d’adopter, au moins, le principe de l’épuisement régional à l’égard de toutes les Parties.]

Article 5. [Rapports avec d’autres accords en matière de propriété intellectuelle [et Recommandations conjointes]3]

[5.1. Chacune des Parties pourra conclure des accords de coopération ou des traités dans le domaine de la propriété intellectuelle, à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre.]

[5.2. Afin d’assurer une protection efficace et suffisante des droits [et obligations en matière] de propriété intellectuelle visés par le présent chapitre, ainsi que le respect de ces droits [et obligations], chacune des Parties devra [, au moins,] donner effet aux principes et normes du présent chapitre et aux dispositions suivantes :]

[a) les articles 1 à 21 [et l’annexe] de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris du 24 juillet 1971) (Convention de Berne);]

[b) les articles 1 à 12 et 19 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm du 14 juillet 1967) (Convention de Paris);]

[c) [les articles x à xx de la] Convention de Genève pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, adoptée le 29 octobre 1971 (Convention de Genève);]

[d) [les articles 1 à 31 de la] Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organisations de radiodiffusion, adoptée le 26 octobre 1961 (Convention de Rome);]

[e) [les articles 9 à 40 de l’] Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ou Accord sur les ADPIC (1994);] [, jusqu’à ce que cette Partie ait accédé à l’Accord sur les ADPIC et l’ait mis en œuvre];]

[f) [les articles 1 à 14 de l’Acte de 1978 de la] Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Convention UPOV) [ou les articles 1 à 22 de l’Acte de 1991] [, selon celui qui est en vigueur dans la Partie en question];]

[g) [les articles 1 à 7 de la] Convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite (1974) (Convention de Bruxelles);]

[h) les articles x à xx du Traité sur les droits de marques (1994);]

[i) [les articles 1 à 23 du] Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, 1996;]

[j) [les articles 1 à 14 du] Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, 1996;]

[k) les articles 1 à 16 et 22 du Traité sur le droit des brevets, ainsi que son Règlement d’exécution;]

[l) les articles x à xx de l’Instrument relatif à la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles - référence4;]

[m) les articles x à xx du Traité sur la protection des éléments des bases de données non protégés par le droit d’auteur - référence;]

[n) la Recommandation conjointe concernant la protection des marques notoires (1999)5; et]

[o) les articles x à xx du Protocole de l’OMPI sur les licences de marques6 - référence;]

[p) [les articles 1 à 22 de la] Convention sur la diversité biologique;]

[q) la Recommandation commune concernant les dispositions relatives à la protection des marques et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l’Internet - référence;]

[r) les articles x à xx de l’Instrument pour la protection des droits des organismes de radiodiffusion - référence.]

[5.3. Les Parties n’ayant pas adhéré aux accords internationaux visés au paragraphe 5.2 ou ne les ayant pas ratifiés au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord feront tout en leur pouvoir pour remédier à la situation.]

[5.3. Les Parties n’ayant pas ratifié ces accords auront un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour les ratifier ou y adhérer.]

[5.4. Les Parties au présent accord n’ayant pas encore adhéré aux accords internationaux sur l’enregistrement des droits de propriété intellectuelle énumérés ci-après, ou n’ayant pas encore ratifié ces accords, feront tout en leur pouvoir pour remédier à la situation dans les douze mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord :

a) le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (1984);
b) le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques;
c) l’Arrangement de la Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (1999);
d) le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1980);]

[5.5. À toutes fins d’application, y compris le règlement des différends, le présent chapitre n’a pas pour effet d’établir une protection additionnelle ou un niveau de protection supérieur aux normes minimales instituées par l’Accord sur les ADPIC, [ni de réduire la protection à un niveau incompatible avec les normes instituées par le présent accord,] exception faite des questions que ne traite pas l’Accord sur les ADPIC et des questions que celui-ci fait entrer dans le champ d’application des législations nationales.]

Article 6. Traitement national

6.1. Chacune des Parties accordera aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection7 [et la jouissance] des droits de propriété intellectuelle [et de tout avantage qui en découle] [et les droits et obligations énoncés au présent chapitre] [, sous réserve des exceptions déjà prévues dans, respectivement, l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (1994), la Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971), la Convention de Rome (1961), la Convention de Genève et le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés.] [Les droits et obligations déjà exemptés dans les accords visés au paragraphe 5.2 resteront tels.]

[6.2. Chacune des Parties pourra se prévaloir des exceptions autorisées par le paragraphe 6.1 en ce qui concerne les procédures judiciaires et administratives destinées à assurer la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle, y compris l’élection de domicile ou la constitution d’un mandataire dans le ressort d’une Partie, uniquement dans les cas où ces exceptions

a) seront nécessaires pour assurer le respect des lois et réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord et
b) où de telles pratiques ne seront pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce.]

[6.3. En ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion, tous les droits visés par le présent chapitre qui confèrent une protection plus large que celle conférée par l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) feront l’objet d’une exception à l’obligation du traitement national dans le cas des pays qui ne sont pas parties au présent accord et à la Convention de Rome, le principe de réciprocité s’appliquant dans ces cas.]

[6.4. Aucune des Parties ne pourra exiger, comme condition de l’octroi du traitement national sous le régime du présent chapitre, que les ressortissants d’autres Parties remplissent quelque formalité ou condition que ce soit pour acquérir le droit d’auteur ou les droits connexes.]

Article 7. Traitement de la nation la plus favorisée

7.1. En ce qui concerne la protection [et la jouissance] de la propriété intellectuelle, tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une Partie aux ressortissants de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus aux ressortissants de toutes les autres Parties.

[7.2. Sont exemptés de cette obligation les avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une Partie [en vertu d’accords internationaux et, en particulier, d’accords de commerce et d’intégration [avec un ou des partenaires des Amériques] :]

[a) [en vertu d’accords internationaux] concernant l’entraide judiciaire ou l’exécution des lois en général et qui ne se limitent pas en particulier à la protection de la propriété intellectuelle;]
b) conformément aux dispositions de la Convention de Berne (1971) ou de la Convention de Rome qui autorisent que le traitement accordé soit fonction non pas du traitement national mais du traitement accordé dans un autre pays;
c) relativement aux droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion qui ne sont pas visés par le présent chapitre;
d) qui se rapportent à la protection de la propriété intellectuelle et dont l’entrée en vigueur a précédé celle de l’Accord sur l’OMC (soit le 1er janvier 1995), à condition que ces accords soient notifiés au Conseil des ADPIC et ne constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiable à l’égard des ressortissants d’autres Parties.]

Article 8. Accords multilatéraux sur l’acquisition ou le maintien de la protection

Les obligations découlant des articles 6 (Traitement national) et 7 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’appliquent pas aux procédures prévues par les accords multilatéraux conclus sous les auspices de l’OMPI pour l’acquisition ou le maintien de droits de propriété intellectuelle.

[Article 9. Transfert de technologie]

[9.1. [Chacune des Parties convient que le principe qui sous­-tend le présent chapitre et sur lequel doit reposer sa mise en œuvre est que] la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à la promotion de l’innovation technologique et au transfert et la diffusion de la technologie, à l’avantage de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des producteurs et des utilisateurs [de technologie ] [des connaissances techniques,] [et d’une manière propice au bien-être social et économique,] [et en favorisant le bien-être social et économique] et [à] l’équilibre approprié des droits et des obligations.]

[9.1. Chacune des Parties contribuera à la promotion de l’innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie par des réglementations gouvernementales qui soient favorables à l’industrie et au commerce et qui n’entravent pas la libre concurrence.]

[9.1. Chacune des Parties convient que, conformément à l’article 2 de la présente section, la promotion de l’innovation technologique ainsi que le transfert et la diffusion de la technologie, à l’avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent de connaissances techniques et d’une manière propice au bien-être social et économique et à l’équilibre approprié des droits et des obligations, constitue le principe fondamental qui sous-tend le présent chapitre et doit guider son interprétation et sa mise en œuvre.]

[9.2. Les besoins des pays en matière de ressources financières, d’accès à la technologie et au savoir, de transfert de technologie et de développement technologique conjoint qui relèvent des dispositions pertinentes du présent chapitre devront être pris en compte, surtout en matière de formation, dans le but d’accroître la compétitivité des pays aux niveaux national et international.]

[9.3. Reconnaissant le principe énoncé au paragraphe 9.1, chacune des Parties s’engage à prendre des mesures législatives, administratives ou politiques, selon le cas, pour encourager et faciliter l’accès à la technologie, le développement technologique conjoint et le transfert de technologie pour les secteurs privés des Parties. Elle prendra ces mesures en tenant compte des besoins des Parties, eu égard à leur niveau de développement, et surtout des besoins particuliers des Parties dont l’économie est de petite taille.]

[9.4. Chacune des Parties pourra prévoir dans sa législation des règles interdisant les pratiques ou clauses contractuelles propres à restreindre ou à limiter le transfert effectif de technologie.]

[9.5. Chacune des Parties pourra suspendre n’importe laquelle ou l’ensemble des obligations découlant du présent chapitre si les [dispositions du présent article] [engagements relatifs au transfert de technologie] ne sont pas effectivement mises [mis] en œuvre.]

[9.6. Aux fins de la réalisation des objectifs énoncés au présent chapitre, chacune des Parties :

a) soutiendra les efforts visant à promouvoir l’investissement public et privé dans la recherche-développement sur les territoires de son ressort;
b) prendra les mesures appropriées pour encourager la participation des entreprises d’une Partie aux programmes et aux initiatives
- en particulier à ceux qui se rapportent à l’innovation technologique et au transfert de technologie - mis en œuvre par une autre Partie;
c) favorisera la diffusion d’information sur les possibilités d’investissement liées au développement de la propriété intellectuelle;
d) aidera les petites et moyennes entreprises à élaborer des projets de recherche-développement dont les résultats pourront plus tard être protégés par des droits de propriété intellectuelle, ainsi qu’à obtenir aux meilleurs conditions possibles les ressources financières nécessaires pour l’exécution de ces projets;
e) favorisera la promotion et la diffusion des questions relatives à tous les aspects des droits de propriété intellectuelle.]

[9.7. Chacune des Parties pourra offrir aux entreprises et aux institutions établies sur son territoire des incitations visant à promouvoir l’évolution technologique dans les pays bénéficiaires, ainsi que l’accès à la technologie et le transfert de technologie, aux fins de l’établissement d’une base technologique solide, compétitive et viable dans lesdits pays.]

[9.8. Chacune des Parties s’engage à promouvoir en collaboration avec les autres Parties le transfert et la diffusion de la technologie et à coopérer avec elles pour éviter l’application de toutes mesures, y compris de pratiques ou de conditions contractuelles, qui restreindraient ou limiteraient la coopération technique et/ou le transfert effectif de technologie.]

[Article 10. Exercice des droits [/Usage abusif des droits]]

[10.1. Aucune des Parties ne permettra] [Aucune des Parties ne reconnaîtra] l’usage ou le non-usage abusif d’un droit. À cet égard, chacune des Parties pourra appliquer les mesures appropriées pour [protéger la santé publique et la nutrition, ainsi que le développement socio-économique et technologique des secteurs d’importance vitale et] empêcher l’exercice abusif des droits de propriété intellectuelle par leurs détenteurs et les pratiques qui limitent les échanges de manière injustifiée ou nuisent au transfert de technologie.]

[10.2. Chacune des Parties prendra en considération, relativement à la reconnaissance et à l’exercice des droits de propriété intellectuelle, les fins sociales de la propriété intellectuelle, laquelle ne peut être utilisée pour établir une discrimination contre le développement technologique ou le transfert de technologie ou les restreindre de manière arbitraire ou injustifiée, ni pour servir à l’abus de position dominante sur le marché ou à l’élimination de la concurrence.]

[10.3. Les dispositions du présent chapitre seront interprétées en fonction de ses objectifs et des principes qui le sous-tendent.]

[Article 11. Transparence]

[11.1. Chacune des Parties veillera à ce que toutes les lois, réglementations[,] [et] procédures [et pratiques] régissant la protection ou le respect des droits de propriété intellectuelle, ainsi que toutes les décisions judiciaires et administratives finales d’application générale qui concernent les questions faisant l’objet du présent chapitre, soient mises par écrit et publiées dans une langue nationale de façon à permettre au public d’en prendre connaissance et à assurer la transparence des mesures visant à assurer la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle.]

[11.2. Les procédures régissant le dépôt, l’instruction, l’annulation, l’opposition et l’invalidation relativement aux demandes de protection de la propriété intellectuelle seront énoncées clairement par écrit et rendues publiques. Ces procédures comprendront les noms et coordonnées des organismes et services compétents.]
 

PARTIE II. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
 

SECTION 1. MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE

Article 1. Objet de la protection

1.1. Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d’une personne8 de ceux d’autres personnes sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce.

[1.2. Les signes susceptibles d’être représentés graphiquement pourront être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce.]

[1.2. Chacune des Parties pourra exiger, comme condition de l’enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement.]

[1.2. Les Parties ne pourront pas exiger, comme condition de l’enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement.]

[1.3. Sont assimilées aux marques de fabrique ou de commerce les [marques de service ,] [et] les marques collectives [et les marques de certification].]

[1.3. Chacune des Parties pourra prévoir la protection des marques collectives et des marques de certification.]

[Article 2. Principes]

[2.1. Chacune des Parties adoptera le principe du premier déposant, et la priorité en ce qui a trait à l’enregistrement sera déterminée en fonction de la date et de l’heure de la présentation de la demande.]

Article 3. Interdictions

3.1. Chacune des Parties pourra fixer des interdictions concernant l’enregistrement des marques de fabrique ou de commerce, à condition que ces interdictions ne soient pas incompatibles avec les accords régionaux ou multilatéraux en matière de propriété intellectuelle auxquels elle adhère.

[3.2. Chacune des Parties pourra refuser d’enregistrer les marques de fabrique ou de commerce qui consistent en éléments immoraux ou comprennent de tels éléments, qui reproduisent des emblèmes nationaux ou qui sont susceptibles d’induire le public en erreur.]

Article 4. Épuisement des droits

[4.1. L’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce n’autorisera pas le détenteur du droit à empêcher un tiers de faire le commerce de marchandises protégées par cet enregistrement si les marchandises en question ont déjà été introduites dans les circuits commerciaux d’un pays quelconque par ledit détenteur ou par toute autre personne ayant obtenu son consentement ou économiquement liée à lui, en particulier si les marchandises et les emballages ayant été en contact direct avec elles n’ont pas subi de modification, d’altération ou de détérioration.
Pour l'application du présent article, deux personnes sont dites économiquement liées si l’une peut exercer sur l’autre, que ce soit directement ou indirectement, une influence déterminante en ce qui concerne l’utilisation des droits conférés par la marque de fabrique ou de commerce, ou lorsqu’un tiers est en mesure d’exercer une telle influence sur les deux personnes.]

[4.1. Le présent chapitre ne porte pas atteinte au pouvoir de chacune des Parties de définir, le cas échéant, les conditions d'application de l’épuisement des droits de propriété intellectuelle afférents aux produits légitimement mis sur le marché par le titulaire de la marque de fabrique ou de commerce ou avec le consentement de celui-ci.

Toutefois, si une Partie reconnaît le principe de l’épuisement national des droits ou le principe du non-épuisement des droits, le détenteur du droit ne pourra pas, sur la base de l’enregistrement de la marque ou de la délivrance du brevet, empêcher la circulation de produits brevetés ou de produits portant la marque ayant été introduits légitimement sur le marché en vertu d’une licence obligatoire ou de toute autre sauvegarde.

Chacune des Parties s’engage à réviser sa législation nationale dans un délai d’au plus cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord en vue d’adopter, au moins, le principe de l’épuisement régional des droits pour ce qui concerne toutes les Parties.]

[4.1. Chacune des Parties s’engage à appliquer le principe de l’épuisement régional des droits, c’est-à-dire que le détenteur du droit de propriété intellectuelle ne pourra pas empêcher la libre circulation de produits légitimes une fois que ceux-ci auront été introduits légalement sur le marché de toute Partie, que ce soit par le détenteur du droit lui-même, par le titulaire d’une licence ou par un tiers autorisé par le détenteur du droit, à condition que les produits et les emballages ayant été en contact direct avec eux n’aient pas subi de modification ou d’altération.

Chacune des Parties aura deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord pour incorporer ce principe dans sa législation nationale.]

Article 5. Droits conférés

[5.1. Le titulaire d’une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit exclusif d’empêcher toutes personnes agissant sans son consentement de faire usage au cours d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires [, y compris d’indications géographiques,] pour des produits ou des services [identiques ou similaires] [connexes] à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion.]

[En cas d’usage d’un signe identique pour des produits ou des services [identiques] [identiques ou similaires] [connexes], un risque de confusion sera présumé exister. Les droits énoncés ci-dessus ne porteront pas atteinte aux droits antérieurs existants ni à la faculté de chacune des Parties de conférer les droits sur la base de l’usage.]

Article 6. Marques notoirement connues

[6.1. Chacune des Parties protégera les marques notoirement connues conformément à l’article 6bis de la Convention de Paris et aux paragraphes 16.2 et 16.3 de l’Accord sur les ADPIC.]

[6.2. Aucune des Parties n’exigera, aux fins d’application de l’article 6bis de la Convention de Paris, que la réputation de la marque de fabrique ou de commerce s’étende au-delà de la partie du public normalement concernée par les marchandises ou les services en question.]

[6.3. Tous éléments de preuve [admissibles par la Partie où l’on fait valoir la notoriété] pourront être utilisés pour démontrer que la marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue.]

[6.4. L’article 6bis de la Convention de Paris (1967) s’appliquera, mutatis mutandis, aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux [pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée] [identifiés par une marque notoirement connue, enregistrée ou non,] dans les cas où l’usage de cette marque pour ces produits ou services indiquerait un lien entre lesdits produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et où cet usage risquerait de nuire aux intérêts dudit titulaire.]

Article 7. Exceptions

[7.1. Chacune des Parties pourra prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce, par exemple en ce qui concerne l’usage loyal de termes descriptifs, à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.]

[7.1. Chacune des Parties pourra établir des exceptions conformément à l’article 17 de l’Accord sur les ADPIC.]

Article 8. Durée de la protection

8.1. L’enregistrement initial et chaque renouvellement de l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce seront d’une durée d’au moins sept ans [à compter de la date du dépôt de la demande ou de la date de l’enregistrement, selon ce que prévoira à cette fin législation de chacune des Parties.] L’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce sera renouvelable indéfiniment [tant que les conditions du renouvellement seront remplies].

Article 9. Obligation d’usage

[9.1. Chacune des Parties appliquera les dispositions de l’article 19 de l’Accord sur les ADPIC.]

[9.1. L’enregistrement pourra être radié si, cinq ans après la date à laquelle elle a été enregistrée, une marque de fabrique ou de commerce n’a pas été effectivement et véritablement utilisée par le titulaire ou par un tiers expressément autorisé par lui sur le territoire de la Partie qui a accordé l’enregistrement pour des produits ou des services spécifiques, ou si un tel usage a été suspendu pour la même période ininterrompue. Cette radiation pourra être demandée par l’exercice de l’action pertinente, à moins que des raisons valables ne justifient le non-usage de la marque de fabrique ou de commerce.]

[9.1. Les Parties subordonneront le maintien de l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce à l’usage de cette marque.]

[9.2. Dans les procédures de radiation pour cause de non-usage prévues dans la législation nationale de chaque Partie, la charge de la preuve concernant l’usage effectif d’une marque de fabrique ou de commerce incombera au titulaire de cette marque.]

[Article 10. Autres prescriptions]

[10.1. Chacune des Parties appliquera l’article 20 de l’Accord sur les ADPIC.]

Article 11. Licences et cession

[11.1. Chacune des Parties pourra fixer les conditions de la concession de licences et de la cession de marques de fabrique ou de commerce conformément à l’article 21 de l’Accord sur les ADPIC.]

[11.2. Les contrats de licence seront faits par écrit et enregistrés auprès de l’organe compétent de la Partie et ne comprendront aucune clause qui restreigne le commerce. Les licences non enregistrées ne seront pas opposables.]

[11.2. Les autorités compétentes de chacune des Parties pourront mettre en œuvre des mécanismes pour l’enregistrement des licences de marque.]

[11.2. Les Parties ne subordonneront pas à l’enregistrement des licences de marque l’établissement de leur validité ou la faculté de faire valoir les droits afférents aux marques.]

[11.3. Les licences pourront être exclusives ou non exclusives. Si la licence n’est pas assortie d’une clause d’exclusivité, il sera présumé que des droits non exclusifs ont été accordés à son titulaire.]

Article 12. Questions de procédure

12.1. Chacune des Parties fera en sorte que les procédures régissant l’enregistrement des marques de fabrique ou de commerce, y compris les demandes, le traitement des demandes et le maintien de l’enregistrement, soient suffisamment claires et transparentes et respectent les formes régulières.

[12.2. Chacune des Parties instituera un système d’enregistrement des marques de fabrique ou de commerce qui prévoira notamment :

a) la notification par écrit au demandeur9 des raisons motivant le refus d’enregistrement de sa marque de fabrique ou de commerce;
b) une possibilité raisonnable pour le demandeur de répondre à la notification;
c) dans le cas d’un refus final d’enregistrement, la notification par écrit au demandeur des raisons motivant le refus final; et
d) pour chaque décision rendue dans une procédure d’opposition ou d’annulation, la communication d’un exposé écrit des motifs de la décision.]

[12.3. Chacune des Parties s’efforcera dans toute la mesure du possible de prévoir un système qui permette la présentation des demandes d’enregistrement de marques de fabrique ou de commerce, le traitement de ces demandes, ainsi que l’enregistrement et le maintien des marques de fabrique ou de commerce, par voie électronique.]

[12.4. Système de classification internationale

a) Chaque enregistrement ou publication concernant une demande d’enregistrement de marque de fabrique ou de commerce ou l’enregistrement même qui spécifie des produits ou des services désignera les produits ou les services par leurs noms, groupés selon les catégories de la Classification de Nice.
b) Les produits ou les services ne seront pas nécessairement considérés comme similaires au motif que, dans un enregistrement ou une publication quelconque, ils figurent dans la même catégorie de la Classification de Nice. Inversement, les produits ou les services ne seront pas nécessairement considérés comme différents au motif que, dans un enregistrement ou une publication quelconque, ils figurent dans des catégories différentes de ladite Classification.]

[12.5. Chacune des Parties publiera chaque marque de fabrique ou de commerce soit avant son enregistrement, soit promptement après celui-ci, et ménagera des possibilités raisonnables pour les requêtes en radiation dudit enregistrement. En outre, chacune des Parties [pourra ménager] [ménagera] la possibilité de faire opposition à l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce.]

[Article 13. Noms de domaine sur Internet]

[13.1. Chacune des Parties participera aux activités du Comité consultatif gouvernemental (GAC) de la Société pour l’attribution des noms de domaine et numéros sur Internet (ICANN) afin de promouvoir des pratiques appropriées d’administration et de délégation concernant les noms de domaine de premier niveau de code de pays (ccTLD) et des relations contractuelles appropriées pour ce qui est de l’administration des ccTLD dans l’hémisphère. Chacune des Parties veillera à ce que ses centres nationaux d’information sur le réseau participent à la Procédure uniforme de règlement des différends de l’ICANN afin de résoudre le problème de la contrefaçon cybernétique des marques de fabrique ou de commerce.]

[13.1. Chacune des Parties s’efforcera dans toute la mesure du possible de promouvoir la bonne administration des noms de domaine.]
 

SECTION 2. INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

[Article 1. Définition]

[1.1. « Indication géographique » ou « appellation d’origine » s’entend de la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité, ou d’une dénomination qui, sans être celle d’un pays, d’une région ou d’une localité, s’applique à une zone géographique particulière et sert à désigner un produit qui en est originaire et dont les qualités, la réputation ou d’autres caractéristiques sont attribuables exclusivement ou essentiellement au milieu géographique dans lequel il est produit, compte tenu des facteurs naturels aussi bien qu’humains.]

[1.2. Tout signe, ou toute combinaison de signes, servant à identifier un produit ou un service comme étant originaire du territoire d’une Partie, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit ou du service peut être attribuée essentiellement à l’origine géographique du produit ou du service, sera propre à constituer une indication géographique.]

Article 2. Protection des indications géographiques

[2.1. Chacune des Parties protégera les indications géographiques [ou appellations d’origine] conformément à sa législation et à la section 3 de la partie II de l’Accord sur les ADPIC [, à la requête des autorités compétentes ou des parties intéressées de la Partie où l’appellation d’origine est protégée].]

[2.2. Les indications géographiques [ou appellations d’origine] protégées dans une Partie ne seront pas considérées comme des désignations communes ou génériques des marchandises auxquelles elles s’appliquent tant qu’elles resteront protégées dans le pays d’origine.]

[Article 3. Objet de la protection]

[3.1. L’utilisation d’indications géographiques [ou appellations d’origine] en rapport avec les produits naturels, agricoles, artisanaux ou industriels originaires des Parties sera réservée exclusivement aux producteurs, fabricants et artisans qui ont leurs installations de production ou de fabrication dans la localité ou la région de la Partie identifiée ou désignée par cette indication [appellation]. [Seuls les producteurs, fabricants et artisans autorisés à utiliser une indication géographique [appellation d’origine] enregistrée pourront l’utiliser avec l’expression « Indication géographique » [ou « Appellation d’origine »].]]

Article 4. [Droit d’action][Propriété]

[4.1. Chacune des Parties pourra disposer que la déclaration de la protection d’une indication géographique [ou appellation d’origine] sera faite d’office ou à la requête de personnes pouvant prouver qu’elles y ont un intérêt légitime, c’est-à-dire de personnes physiques ou morales qui pratiquent directement l’extraction, la production ou la fabrication des marchandises visées par l’indication géographique [ou appellation d’origine], ou d’associations de producteurs. Les autorités des États fédérés, départementales, provinciales ou municipales seront également considérées comme des parties intéressées quand les indications géographiques [ou appellations d’origine] en question relèveront de leur compétence.]

Article 5. [Droits conférés]

[5.1. Aucune des Parties ne permettra l’importation, la fabrication ou la vente d’un produit désigné par une indication géographique [ou appellation d’origine] protégée dans une autre Partie, à moins qu’il n’y ait été fabriqué et certifié conformément à ses lois, règlements et autres normes applicables à ce produit.]

[5.1. Le titulaire d’une indication géographique aura le droit exclusif d’empêcher toutes personnes agissant sans son consentement de faire usage au cours d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires, y compris les marques de fabrique ou de commerce, pour des produits ou des services qui sont analogues à ceux pour lesquels l’indication géographique du titulaire est enregistrée, dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d’usage d’un signe identique pour des produits ou des services analogues, un risque de confusion sera présumé exister. Les droits énoncés ci-dessus ne porteront atteinte à aucun droit antérieur existant ni à la faculté des Parties de subordonner l’existence des droits à l’usage.

L’article 6bis de la Convention de Paris s’appliquera, mutatis mutandis, aux indications géographiques. Pour déterminer si une indication géographique est notoirement connue, chacune des Parties tiendra compte de la notoriété de cette indication géographique dans la partie du public concernée, y compris de la notoriété acquise dans la Partie concernée par suite de la promotion de ladite indication.

Aucune des Parties n’exigera que la réputation de l’indication géographique s’étende au-delà de la partie du public qui est normalement concernée par les produits ou services en cause ni que l’indication géographique soit enregistrée.]

Article 6. [Relation avec la protection de la marque]

[6.1. Les signes qui reproduisent, imitent ou incluent une indication géographique protégée pour le même produit ou des produits différents ne pourront être enregistrés en tant que marques de fabrique ou de commerce dans les cas où un tel usage serait susceptible de créer un risque de confusion ou de suggérer un lien avec cette indication.]

[Article 7. Transparence]

[7.1. Les Parties qui prévoient la notification et/ou l’enregistrement comme moyen juridique de protéger les indications géographiques :

a) accepteront les demandes de notification et/ou d’enregistrement des indications géographiques sans subordonner cette acceptation à l’intercession d’une Partie en faveur de ses ressortissants;
b) feront en sorte que les indications géographiques soient publiées pour ménager la possibilité de s’opposer à leur enregistrement et de le faire radier et prévoiront des procédures permettant de s’opposer à l’enregistrement des indications géographiques faisant l’objet d’une telle notification et/ou d’un tel enregistrement et de le faire radier.]
 

SECTION 3. DROIT D’AUTEUR ET DROITS CONNEXES

Article 1. Définitions

[Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section :]

-[Auteur : personne [physique*] qui a produit la création intellectuelle;]

-[Artiste-interprète ou exécutant : personne qui représente, chante, récite, déclame, joue, interprète ou exécute de toute autre manière une œuvre [littéraire ou artistique] [ou une expression du folklore];]
-[Artistes-interprètes ou exécutants : tous les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs ou autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore;]

-[Autorité nationale compétente : organe créé pour une fin particulière par la législation nationale pertinente;]

-[Copie : support matériel sur lequel l’œuvre est inscrite par suite d’un acte de reproduction;]

-[Ayant cause : personne physique ou morale à qui les droits reconnus par la loi sont transférés en tout ou partie de quelque manière que ce soit;]

-[Ayant droit : personne physique ou morale à qui les droits conférés par le présent chapitre sont transférés de quelque manière que ce soit;]

-[Distribution au public : mise à la disposition du public de l’original de l’œuvre ou de [d’une ou plusieurs] copies de celle-ci, [ou d’un phonogramme ou d’une image permanente ou temporaire de l’œuvre,] par la vente, la location, le prêt ou tout autre moyen [, connu ou devant être connu, de transfert de la propriété ou de la possession de l’original ou de copies];]
[Distribution au public : tout acte par lequel des copies d’une œuvre sont offertes directement ou indirectement au grand public ou à une partie de celui-ci.
[Distribution au public par la vente, la location, le prêt public ou tout autre moyen de transfert de la propriété ou de la possession de l’original de l’œuvre ou de copies qui n’ont pas fait l’objet d’une distribution autorisée par l’auteur. Location d’une copie d’une œuvre audiovisuelle, d’une œuvre contenue dans une bande sonore ou d’un programme d’ordinateur, à qui qu’appartienne cette copie.]]

-[Radiodiffusion : transmission [directe ou indirecte] de sons, ou d’images et de sons, à distance aux fins de réception par le public [, par tout moyen ou procédé, par câble ou sans fil];]

-[Expressions du folklore : productions utilisant des éléments qui caractérisent le patrimoine culturel traditionnel, lequel comprend toutes les œuvres littéraires et artistiques créées sur le territoire national par des auteurs inconnus ou non identifiés, présumés être des ressortissants du pays ou des membres de ses communautés ethniques, qui sont transmises de génération en génération et qui reflètent la perspective artistique ou littéraire traditionnelle d’une communauté;]

-[Fixation : incorporation de signes, de sons ou d’images, [ou] de combinaisons de ceux-ci [ou d’une représentation numérique de ceux-ci] dans un support qui permette [de les lire, de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer] [, ou de les utiliser de toute autre façon];]

-[Phonogramme : toute [première] fixation [exclusivement sonore] des sons d’une exécution ou d’autres sons [, ou d’une représentation [numérique] de ces sons, sauf si cette fixation est comprise [dans une œuvre cinématographique ou] dans une œuvre audiovisuelle]. [Les enregistrements phonographiques [et] [,] magnétiques [et numériques] seront considérés comme des copies de phonogrammes];]

-[Information sur la gestion des droits : information identifiant une œuvre, une exécution ou un phonogramme; l’auteur de l’œuvre, l’artiste interprète ou exécutant de l’exécution ou le producteur du phonogramme; ou le détenteur de tout droit sur l’œuvre, l’exécution ou le phonogramme; ou information sur les modalités et conditions de l’utilisation de l’œuvre, de l’exécution ou du phonogramme, et tous chiffres ou codes représentant une telle information, lorsque l’un ou l’autre de ces éléments est apposé sur une copie de l’œuvre, de l’exécution ou du phonogramme ou apparaît en rapport avec la communication au public ou la mise à la disposition du public d’une œuvre, d’une exécution ou d’un phonogramme. La présente section n’a pas pour effet d’obliger le détenteur de tout droit sur l’œuvre, l’exécution ou le phonogramme à apposer sur les copies de l’une ou l’autre de l’information sur la gestion des droits ou à faire en sorte qu’apparaisse une telle information en rapport avec la communication au public de l’œuvre, de l’exécution ou du phonogramme.]

-[Mesure technologique efficace : tout dispositif, composant ou technologie qui, dans le cadre de son fonctionnement normal, contrôle l’accès à une œuvre, une exécution, un phonogramme ou un autre objet protégé, ou protège le droit d’auteur ou tous droits connexes.]

-[Œuvre : toute création intellectuelle originale de nature artistique, scientifique ou littéraire, pouvant faire l’objet d’une communication ou d’une reproduction sous quelque forme que ce soit;]

-[Œuvre audiovisuelle : toute création qui consiste en une série d’images liées entre elles[,] [et donnant l’impression du mouvement,] avec ou sans sonorisation d’accompagnement, [qui est] destinée essentiellement à être projetée à l’aide d’un appareil de projection ou de tout autre moyen de communication visuelle ou sonore, indépendamment [de la nature ou] des caractéristiques de son support matériel;]
-[Œuvre audiovisuelle : œuvre consistant en une suite d’images liées entre elles, avec ou sans sonorisation d’accompagnement, destinée à être présentée à l’aide d’un appareil propre à la communication publique de sons et d’images;]
-[Œuvre audiovisuelle : œuvre résultant de la fixation d’images, avec ou sans sonorisation d’accompagnement, destinée à créer, par la reproduction de celles-ci, une impression de mouvement indépendamment des procédés employés pour établir cette œuvre, du support utilisé au départ ou par la suite pour la fixer, ainsi que des moyens utilisés pour la communiquer;]

-[Organisme de radiodiffusion : entreprise qui transmet des émissions de radio ou de télévision au public [, et prend des décisions touchant les émissions à transmettre];]

-[Producteur : personne physique ou morale qui prend l’initiative, assure la coordination et assume la responsabilité de la production de l’œuvre, par exemple d’une œuvre audiovisuelle ou d’un programme d’ordinateur;]
-
[Producteur : personne physique ou morale qui prend l’initiative et qui assume la responsabilité de la première fixation du phonogramme ou de l’œuvre audiovisuelle, quelle que soit la nature du support utilisé;]

-[Producteur d’un phonogramme : personne physique ou morale qui prend l’initiative, assure la coordination et assume la responsabilité de la première fixation des sons d’une exécution ou d’autres sons;]
-[Producteur de phonogrammes : personne physique ou morale qui prend l’initiative, assure la coordination et assume la responsabilité de la première fixation des sons d’une exécution ou d’autres sons, ou de représentations numériques de ces sons;]
-[Producteur d’un phonogramme : personne physique ou morale qui prend l’initiative, assure la coordination et assume la responsabilité de la première fixation des sons d’une interprétation, d’une exécution ou d’autres sons, ou d’une représentation de ces sons;]

-[Programmes d’ordinateur : expression en mots, en codes, en plans ou sous toute autre forme d’un ensemble d’instructions pouvant, une fois transposé sur un appareil de lecture automatique, faire accomplir une tâche ou faire obtenir un résultat particulier par un ordinateur, un appareil électronique ou un appareil similaire capable de traiter de l’information. « Logiciels » s’entend aussi de la documentation technique et des guides de l’utilisateur. [La protection des programmes d’ordinateur s’applique aussi bien aux logiciels d’exploitation qu’aux logiciels d’application, qu’ils soient en code source ou en code objet, ainsi qu’à la documentation technique et aux guides de l’utilisateur;]]

-[Publication : production de copies d’une œuvre et mise à la disposition du public de ces copies, avec le consentement du détenteur du droit, et à condition que lesdites copies soient mises à la disposition du public en quantité raisonnable, compte tenu de la nature de l’œuvre;]
-[Publication : acte de mettre licitement une œuvre à la disposition du public, avec le consentement de l’auteur, en quantité suffisante pour satisfaire des besoins raisonnables compte tenu de la nature de l’œuvre. Sont exclues de la présente définition la représentation d’une œuvre dramatique, dramatico-musicale ou cinématographique, l’exécution d’une œuvre musicale, la récitation publique d’une œuvre littéraire, la transmission ou la radiodiffusion d’une œuvre littéraire ou artistique, l’exposition d’une œuvre d’art et l’exécution d’un plan d’architecte.]
-[Publication : mise à la disposition du public d’une œuvre littéraire ou artistique, avec le consentement de l’auteur ou de tout autre détenteur du droit d’auteur, selon toute forme ou tout procédé, en quantité suffisante pour satisfaire raisonnablement les besoins du public;]

-[Public : groupe de personnes, réuni ou non au même endroit, qui a accès par tout moyen à une œuvre, à une exécution, à un phonogramme ou à une émission, que ce soit au même moment ou à des moments différents, ou au même endroit ou à des endroits différents;]
-[Public : tout groupe de personnes à qui s’adressent des communications ou exécutions d’œuvres et qui sont en mesure de les recevoir, que ce soit au même moment ou à des moment différents, ou au même endroit ou à des endroits différents, à condition qu’il s’agisse d’un groupe plus étendu qu’une famille et son cercle immédiat de connaissances, ou qu’il ne s’agisse pas d’un groupe composé d’un nombre limité de personnes ayant entre elles des liens aussi étroits qui n’aura pas été formé dans le but principal de recevoir de telles exécutions ou communications d’œuvres;]
-[Public : désigne, aux fins du droit d’auteur et des droits connexes, en ce qui concerne les droits de communication et d’exécution d’œuvres prévus à l’article 11 et aux alinéas 11bis.(i) et 14.1.(ii) de la Convention de Berne, et au moins relativement aux œuvres dramatiques, dramatico-musicales, musicales, littéraires, artistiques et cinématographiques, tout groupe de personnes à qui s’adressent des communications ou exécutions d’œuvres et qui sont en mesure de les recevoir, que ce soit au même moment ou à des moments différents, ou au même endroit ou à des endroits différents, à condition qu’il s’agisse d’un groupe plus étendu qu’une famille et son cercle immédiat de connaissances, ou qu’il ne s’agisse pas d’un groupe composé d’un nombre limité de personnes ayant entre elles des liens aussi étroits qui n’aura pas été formé dans le but principal de recevoir de telles exécutions ou communications d’œuvres;]

-[Radiodiffusion : [communication à distance sans fil] transmission sans fil [, y compris par satellites,] de sons, d’images et de sons ou de représentations d’images et/ou de sons, à des fins de réception par le public, et transmission de signaux encodés, lorsque les moyens de décodage sont fournis au public par les organismes de radiodiffusion ou avec leur consentement;]
-[Radiodiffusion : communication à distance de sons, d’images et de sons ou de représentations d’images et/ou de sons, par ondes électromagnétiques propagées dans l’espace sans guide artificiel, aux fins de réception par le public;]

-[Exécution publique : toute représentation, diffusion [, interprétation] ou exécution faite dans un théâtre, un cinéma, une salle de concert, un dancing, un restaurant, [une amicale, un club sportif, un club de loisir ou tout autre club] un club [de toute nature], [un magasin,] un établissement commercial, une usine, une banque, un hôtel, un moyen de transport, un stade, un gymnase, un amphithéâtre, à la radio ou à la télévision, et toute représentation, diffusion [, interprétation] ou exécution faite hors du domicile, avec ou sans but lucratif direct ou indirect, soit par des artistes interprètes ou exécutants, soit par des moyens phonomécaniques, audiovisuels ou électroniques.]

-[Reproduction : réalisation, par tout moyen, d’une ou plusieurs copies d’une œuvre, d’un phonogramme ou d’une fixation sonore ou audiovisuelle, que ces copies soient intégrales ou partielles, permanentes ou temporaires, et quel que soit leur support matériel, y compris le stockage sur support électronique;]
-[Reproduction : fixation [par tout procédé] de l’œuvre [ou autre production intellectuelle] sur un support [matériel] qui en rend la communication possible [, y compris le stockage électronique, et] [ou] réalisation [de] [d’une ou plusieurs] copies d’une œuvre [, que ces copies soient directes ou indirectes, temporaires ou permanentes, intégrales ou partielles,] par tout moyen [ou procédé] [et sous toute forme connue ou devant être connue].]

[Le terme « reproduction » s’entend de tout acte visant à réaliser, de toute manière ou par tout procédé, la fixation matérielle de l’œuvre, ou à tirer des copies de tout ou partie de celle-ci, notamment par l’impression, le dessin, l’enregistrement sonore, la photographie, le modelage, d’autres procédés des arts graphiques ou visuels, ou par d’autres méthodes d’enregistrement mécanique, électronique, phonographique ou audiovisuel.]

-[Retransmission : transmission d’un signal ou d’un programme provenant d’une autre source, par la distribution de signes, de sons ou d’images par des systèmes sans fil, ou par fil, câble, fibres optiques ou autres moyens comparables;]
-[Retransmission : diffusion simultanée [ou différée] par un organisme de radiodiffusion d’une émission provenant d’un autre organisme de radiodiffusion;]

-[Signaux satellite encodés porteurs de programmes : désigne des signaux satellite portant des programmes et transmis sous une forme qui en modifie les caractéristiques sonores ou visuelles, ou les deux, en vue d’empêcher la réception illicite de tels programmes par des personnes ne disposant pas des équipements autorisés et spécialement conçus pour éliminer les effets d’une telle modification;]

-[Propriété : détention des droits reconnus dans le présent chapitre;]

-[Transmission ou radiodiffusion : diffusion de sons ou de sons et d’images par des systèmes sans fil, par des signaux transmis par satellite, par fil, câble ou autre voie de transmission, par média optique ou par tout autre système sans fil;]

-[Transmission par câble : transmission par fil, câble, câble à fibres optiques ou toute autre méthode analogue de transmission de signaux;]

-[Usage loyal : usage qui ne porte pas atteinte à l’exploitation normale d’une œuvre ni ne cause un préjudice [déraisonnable] [injustifié] aux intérêts légitimes de l’auteur [ou du détenteur du droit;]]

-[Usage privé : reproduction ou autre usage de l’œuvre d’une autre personne en un seul exemplaire, à des fins exclusivement individuelles, par exemple la recherche ou le divertissement personnel;]

[Pour l'application du présent chapitre, les définitions suivantes s’appliquent aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes :]

-[Artistes interprètes ou exécutants : acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore;]

-[Fixation : inscription de sons ou de représentations de ceux-ci sur un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif;]

-[Phonogramme : s’entend de la fixation des sons d’une exécution ou d’autres sons, ou d’une représentation de sons, à condition que cette fixation ne soit pas incorporée dans une œuvre cinématographique ou toute autre œuvre audiovisuelle10;]

-[Producteur d’un phonogramme : s’entend de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons d’une exécution ou d’autres sons, ou d’une représentation de ces sons;]

-[Publication d’une exécution fixée ou d’un phonogramme : s’entend de la mise à la disposition du public de copies d’une exécution fixée ou d’un phonogramme, avec le consentement du détenteur des droits, et à condition que les copies soient mises à la disposition du public en quantité raisonnable;]

-[Radiodiffusion : s’entend de la transmission sans fil de sons, de sons et d’images ou de représentations de sons et/ou d’images, aux fins de réception par le public; sont assimilées à la radiodiffusion la transmission par satellite, ainsi que la transmission de signaux encodés lorsque les moyens de décodage sont fournis au public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.]

Article 2. Objet de la protection

[2.1. Les éléments suivants ne sont pas protégés par le droit d’auteur :

a) les idées, procédures réglementaires, méthodes, systèmes et dessins ou concepts mathématiques en tant que tels;
b) les systèmes, plans ou règles applicables à l’activité mentale, aux jeux ou aux affaires;
c) les formulaires vierges à remplir de tous types de renseignements, scientifiques ou autres, et les instructions qui y figurent;
d) les textes de traités ou de conventions, lois, décrets, règlements, décisions judiciaires et autres documents officiels;
e) les éléments d’usage courant tels que les calendriers, agendas, cadastres et clés;
f) les noms et titres de personnes;
g) l’exploitation industrielle ou commerciale des idées que comporte une œuvre]

Article 3. [Droits conférés] [Droits patrimoniaux]

[3.1. Chacune des Parties conférera aux auteurs et à leurs ayants cause les droits énumérés dans la Convention de Berne relativement aux œuvres qui y sont visées, y compris le droit d’autoriser ou d’interdire :

a) la communication d’une œuvre au public;
b) la première mise en circulation publique de l’œuvre originale et de chaque copie de celle-ci par la vente, la location ou de toute autre manière;
c) l’importation sur son territoire de copies de l’œuvre exécutées sans l’autorisation du détenteur du droit.]

[3.1. Chacune des Parties conférera aux auteurs et autres détenteurs de droits le droit exclusif d’autoriser l’utilisation ou l’exploitation par quelque moyen que ce soit de l’œuvre littéraire ou artistique, sous réserve des limitations et exceptions prévues par sa législation nationale.]

[3.2. Les modalités d’utilisation respectives des œuvres [littéraires ou artistiques] ou [l’artiste interprète ou exécutant et les producteurs de phonogrammes sont indépendantes les unes des autres; l’autorisation accordée par l’auteur [, ou exécutant] ou le producteur ne vaudra pas pour d’autres utilisations.]

Article 4. Droit de reproduction

[4.1. L’auteur, ou ses ayants droit le cas échéant, aura le droit exclusif de réaliser, d’autoriser ou d’interdire la reproduction de l’œuvre par tout moyen ou procédé.]

[4.1. Chacune des Parties accordera aux auteurs, aux artistes-interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes et à leurs ayants cause, le droit d’autoriser ou d’interdire toute reproduction, permanente ou temporaire, sous quelque forme que ce soit (y compris le stockage temporaire sur support électronique).]

[4.1. Chacune des Parties accordera aux auteurs d’œuvres littéraires ou artistiques [et aux autres détenteurs de droits exclusifs] le droit exclusif d’autoriser la reproduction de leurs œuvres par quelque procédé et de quelque manière que ce soit, y compris par des techniques numériques. Chacune des Parties pourra disposer que le droit exclusif de reproduction ne sera pas applicable lorsque la reproduction sera temporaire et n’aura pour but que de rendre l’œuvre perceptible sur support électronique ou lorsqu’elle sera éphémère ou accessoire, à condition que cette reproduction soit effectuée dans le cadre d’une utilisation de l’œuvre dûment autorisée par le détenteur du droit. Il sera également licite de tirer une seule copie de sécurité ou de sauvegarde des programmes d’ordinateur.]

Article 5. Droit de distribution

[5.1. « Droit de distribution » s’entend du droit des auteurs d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public de l’original ou de copies de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété, par la location ou par toute autre transmission à but lucratif.]

[5.2. [Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouiront du] [Chacune des Parties accordera aux auteurs, aux artistes-interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes et à leurs ayants cause le] [droit exclusif d’autoriser] [la mise à la disposition du public de l’original et de copies de leurs œuvres [ou phonogrammes] par la vente ou tout autre transfert de propriété [de l’original ou d’une copie de l’œuvre avec l’autorisation de l’auteur.].]

[5.2. Chacune des Parties accordera aux auteurs et à leurs ayants cause le droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et de copies de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété, ou par la concession d’une licence d’utilisation.]

[5.3. Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte à la faculté d’une Partie de définir, le cas échéant, les conditions d’application de l’épuisement des droits visés au paragraphe 5.2 après la première vente ou autre transfert de propriété de l’original ou de copies des œuvres avec l’autorisation de l’auteur. [Chacune des Parties entreprendra de réexaminer sa législation nationale dans un délai d’au plus cinq ans après l’entrée en vigueur du présent chapitre en vue d’adopter, au moins, le principe de l’épuisement régional en ce qui concerne les pays signataires du présent chapitre.]]

[5.4. Chacune des Parties accordera aux auteurs, aux artistes-interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes et à leurs ayants cause le droit d’autoriser ou d’interdire l’importation sur son territoire de copies de l’œuvre, de l’exécution ou du phonogramme, y compris dans les cas où les copies importées ont été réalisées avec l’autorisation de l’auteur, de l’artiste interprète ou exécutant ou du producteur du phonogramme ou de leurs ayants cause.]

Article 6. Droit de location

[6.1. Les auteurs d’œuvres littéraires ou artistiques jouiront du droit exclusif d’autoriser la location commerciale au public des originaux ou de copies de leurs œuvres.]

Article 7. [Droit de participation]

[7.1. Pour ce qui concerne les originaux des œuvres d’art et des manuscrits d’écrivains et de compositeurs, chacune des Parties accordera à l’auteur - et, après sa mort aux personnes ou aux institutions auxquelles les droits sont transmis selon sa législation - le droit inaliénable de participer aux ventes desdits originaux après le transfert initial de propriété par l’auteur.]

Article 8. Droit de communication au public

[8.1. L’auteur, ou ses ayants droit le cas échéant, jouira du droit exclusif d’effectuer, d’autoriser ou d’interdire la communication de l’œuvre au public par tout moyen permettant de transmettre les mots, les signes, les sons ou les images de cette œuvre. « Communication au public » s’entend de tout acte par lequel deux ou plusieurs personnes, qu’elles soient réunies ou non au même endroit, ont accès à l’œuvre sans la distribution préalable de copies à chacune de ces personnes, et notamment des actes qui suivent :

a) les représentations, récitals, exposés et exécutions publiques ayant pour objet des œuvres dramatiques, dramatico-musicales, littéraires ou musicales, par tout moyen ou procédé;
b) la projection ou l’exposition publiques d’œuvres cinématographiques ou d’autres œuvres audiovisuelles;
c) la transmission de toute œuvre par radiodiffusion ou par tout autre moyen de diffusion sans fil de signes, de sons ou d’images;
d) est assimilé à la transmission l’envoi de signaux à partir d’une station terrestre vers un satellite de radiodiffusion ou de télécommunications;
e) la transmission d’œuvres au public par fil, câble, fibres optiques ou autres systèmes comparables, que ce soit à titre gratuit ou sur abonnement;
f) la retransmission, par tout moyen spécifié aux alinéas précédents et par un organisme de radiodiffusion autre que celui qui en a effectué la transmission, de l’œuvre radiodiffusée ou télédiffusée;
g) l’émission ou la transmission radiophonique ou télévisuelle d’une œuvre dans ou vers un endroit accessible au public par le moyen de tout appareil approprié;
h) l’exposition publique d’œuvres d’art ou de reproductions de celles-ci;
i) l’accès public à des bases de données informatiques par le moyen de la télécommunication, dans les cas où de telles bases de données contiennent ou constituent des œuvres protégées;
j) en général, la diffusion de signes, de mots, de sons ou d’images par tout procédé connu ou futur.
k) la mise à la disposition du public de leurs œuvres, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.]

[8.2. [Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouiront du] [Sans préjudice des dispositions des alinéas 11(1)(ii), 11bis(1)(i) et (ii) et 14(1)(ii) et du paragraphe 14bis(1) de la Convention de Berne, chacune des Parties accordera aux auteurs, aux artistes-interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes et à leurs ayants cause] [le droit exclusif d’autoriser [toute] [ou d’interdire la] communication au public de leurs œuvres [, exécutions ou phonogrammes] par fil ou par systèmes sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres [exécutions ou phonogrammes] de telle façon que chaque membre du public y ait accès à partir d’un endroit et à un moment choisis par lui.] ]

[8.2. Chacune des Parties accordera aux auteurs d’œuvres littéraires ou artistiques le droit exclusif d’autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou par systèmes sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres, de telle façon que chaque membre du public y ait accès à partir d’un endroit et à un moment choisis par lui.]

[8.3. Ce droit peut faire l’objet, dans le cas des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, d’exceptions ou de limitations nationales pour la radiodiffusion traditionnelle libre en direct et, par ailleurs, s’agissant d’autres transmissions non interactives, il peut faire l’objet de limitations nationales dans certains cas spéciaux prévus dans la législation ou la réglementation nationale, à condition que de telles limitations ne portent pas atteinte à l’exploitation normale des exécutions ou des phonogrammes ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts des détenteurs des droit y afférents.]

[8.4. Ne peut être qualifiée de communication au public la seule fourniture d’installations matérielles pour permettre ou pour réaliser une communication. [Il est en outre entendu que l’article 8 (Droit de communication au public) n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’appliquer le paragraphe 11bis(2) de la Convention de Berne.]]

Article 9. Droits moraux

[9.1. Les droits moraux seront protégés, au minimum, conformément à l’article 6bis de la Convention de Berne.]

[9.2. La législation de chacune des Parties pourra reconnaître d’autres droits moraux.]

Article 10. Durée de la protection

[10.1. La durée de la protection sera régie par les dispositions de la Convention de Berne.]

[10.1. Chacune des Parties disposera ce qui suit :

a) lorsque la durée de la protection d’une œuvre (y compris d’une œuvre photographique), d’une exécution ou d’un phonogramme doit être calculée en fonction de la durée de la vie d’une personne physique, elle ne devra pas être inférieure à la durée de la vie de l’auteur et devra s’étendre sur au moins 70 ans à compter du décès de celui-ci;
b) lorsque la durée de protection d’une œuvre (y compris d’une œuvre photographique), d’une exécution ou d’un phonogramme est calculée sur une base autre que la vie d’une personne physique, cette durée sera d’au moins 95 ans à compter de la fin de l’année civile où la première publication autorisée de l’œuvre, de l’exécution ou du phonogramme; ou, si la publication n’a pas été autorisée dans les 25 ans à compter de la création de l’œuvre, de l’exécution ou du phonogramme, d’au moins 120 ans à compter de la fin de l’année civile de ladite création, de l’exécution ou du phonogramme.]

[10.2. La durée de la protection pour les auteurs d’œuvres photographiques sera de 50 ans à compter de la fin de l’année civile où l’œuvre a été produite.]

Article 11. Limitations et exceptions

[11.1. Chacune des Parties restreindra les limitations et les exceptions [au droit d’auteur] [aux droits exclusifs] [au droit d’auteur et aux droits connexes] [ aux droits visés par le présent article] dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre [, de l’exécution ou du phonogramme] et ne portent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit.]

[11.2. Chacune des Parties appliquera les dispositions de l’article 18 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (et l’article 14.6 de l’Accord sur les ADPIC), mutatis mutandis, aux objets, aux droits et aux obligations visés par le présent chapitre.]

Article 12. [Cession de droits]

[12.1. En ce qui concerne le droit d’auteur et les droits connexes, chacune des Parties disposera :

a) que toute personne qui acquiert ou détient des droits patrimoniaux sera autorisée à les céder librement et séparément, sous quelque forme que ce soit [, en vue de leur exploitation et de leur utilisation par le cessionnaire]; et
b) que toute personne qui acquiert ou détient de tels droits patrimoniaux [en vertu d’un contrat, notamment d’un contrat de louage de services sous-tendant la création [de tout genre] d’œuvres ou de phonogrammes,] pourra exercer ces droits en son propre nom et bénéficier pleinement des avantages qui en découlent.]

[12.2. Aucune des Parties ne pourra accorder les licences de traduction et de reproduction visées à l’annexe de la Convention de Berne dans les cas où les besoins légitimes d’exemplaires ou de traductions de l’œuvre sur son territoire pourraient être satisfaits par des actes volontaires du détenteur du droit d’auteur, si ce n’était des obstacles résultant de mesures prises par la Partie en question.]

[DROITS CONNEXES]

Article 13. Sauvegarde du droit d’auteur par rapport aux droits connexes

13.1. La protection prévue par le présent chapitre laisse intacte et n’affecte en aucune façon la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition du présent chapitre ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection.

Article 14. [Obligations se rapportant spécifiquement aux droits connexes]

[14.1 Chacune des Parties accordera la protection prévue par le présent chapitre aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d’autres Parties, ainsi qu’aux exécutions et aux phonogrammes dont la première fixation ou publication a été effectuée dans une des Parties. Une exécution ou un phonogramme seront considérés comme ayant été publiés pour la première fois dans toute Partie où ils auront été publiés dans les 30 jours suivant leur publication initiale11.

Chacune des Parties conférer aux artistes interprètes ou exécutants le droit d’autoriser ou d’interdire :

a) la radiodiffusion et la communication au public de leurs exécutions non fixées, sauf lorsque l’exécution est déjà une exécution radiodiffusée; et
b) la fixation de leurs exécutions non fixées.

La jouissance et l’exercice par les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes des droits que leur confère le présent chapitre ne seront en aucun cas subordonnés à quelque formalité que ce soit.]

Article 15. Droits des artistes interprètes ou exécutants

[15.1. Chacune des Parties accordera aux artistes interprètes ou exécutants [les droits prévus dans la Convention de Rome, notamment] le droit d’autoriser ou d’interdire [les actes ci-après lorsqu’ils seront entrepris sans leur autorisation] :

a) la fixation de leurs exécutions [non fixées];
b) la reproduction [et l’exécution publique] de leurs exécutions fixées;
c) la communication au public [,] [et] la radiodiffusion* [et la réémission] par un système sans fil de leurs exécutions [fixées ou non] [en direct];
[d) la mise à la disposition du public de leurs exécutions de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;]
e) tout autre usage de leurs exécutions.]

[Les dispositions de l’article 14.6 de l’Accord sur les ADPIC s’appliqueront aussi, mutatis mutandis, aux droits relatifs aux phonogrammes des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes.]
[Le paragraphe 15.1 ne s’appliquera plus lorsque l’artiste interprète ou exécutant aura consenti à ce que son interprétation ou exécution soit incorporée dans une fixation visuelle ou audiovisuelle.]

[15.1. Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs exécutions non fixées Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser, en ce qui concerne leurs exécutions :

a) la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque l’interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée; et
b) la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées.

Droit de reproduction
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser toute forme de reproduction directe ou indirecte de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

Droit de distribution

a) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes par la vente ou tout autre transfert de propriété.
b) Aucune disposition du présent chapitre ne porte atteinte à la faculté de chacune des Parties de définir, les conditions éventuelles dans lesquelles l’épuisement du droit énoncé au paragraphe a) s’applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l’original ou d’une copie de l’exécution fixée, effectuée avec l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant.

Droit de location

a) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la location commerciale au public de l’original et de copies de leurs interprétations exécutions fixées sur phonogrammes, selon la définition de la législation nationale de chacune des Parties, même après la distribution de ceux-ci par les artistes eux-mêmes ou avec leur autorisation.
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe a), une Partie qui appliquait au moment de l’entrée en vigueur du présent accord et qui continue d’appliquer un système de rémunération équitable des artistes interprètes ou exécutants pour la location de copies de leurs interprétations exécutions fixées sur phonogrammes peut maintenir ce système, à condition que la location commerciale de phonogrammes ne compromette pas de manière substantielle les droits exclusifs de reproduction des artistes interprètes ou exécutants.

Droit de mettre à la disposition du public des exécutions fixées
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou par système sans fil, de leurs exécutions fixées, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.]

[15.2. Droits moraux

a) Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l’artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations exécutions sonores vivantes ou ses exécutions fixées sur phonogrammes, d’exiger d’être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d’utilisation de l’exécution impose l’omission de cette mention, et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ces exécutions préjudiciables à sa réputation.
b) Les droits reconnus à l’artiste interprète ou exécutant par le paragraphe 15.2.1 seront, après sa mort, maintenus au moins jusqu’à l’épuisement des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation de la Partie où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les Parties dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent accord ou de l’adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l’artiste interprète ou exécutant de tous les droits reconnues par ledit paragraphe ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne seront pas maintenus après la mort de l’artiste interprète ou exécutant.]

[15.2. Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit moral à l’intégrité et à la paternité de leur exécution, même après en avoir cédé les droits patrimoniaux. Chacune des Parties pourra autoriser dans sa législation la réduction, le compactage, le montage ou le repiquage de l’œuvre par le producteur, lequel devra veiller à ne pas déformer l’exécution de l’artiste.]

Article 16. Droits des producteurs de phonogrammes

[16.1. Chacune des Parties accorde aux producteurs de phonogrammes [et à tous autres détenteurs de droits sur ceux-ci] [en vertu de sa législation] le droit [exclusif] d’autoriser ou d’interdire :

a) la reproduction directe ou indirecte [, totale ou partielle] de leurs phonogrammes;
b) la [première] distribution [publique] de l’original et de [chaque copie] [copies] du phonogramme par la vente [ou une autre forme de transfert de propriété], [par prêt] [ou autrement];
[c) l’importation [sur son territoire de copies de phonogrammes faites sans l’autorisation du producteur];]
[d) la mise à la disposition du public de leurs phonogrammes et telle façon que chacun y ait accès à partir d’un endroit et à un moment choisis par lui;]
[e) la location [commerciale] de l’original ou d’une copie des phonogrammes [protégés], sauf stipulation expressément contraire d’un contrat passé entre le producteur du phonogramme et les auteurs des œuvres qui y sont enregistrées.]
[e) les dispositions relatives aux programmes d’ordinateur de l’article 6 s’appliqueront, mutatis mutandis, aux producteurs de phonogrammes et à tous autres détenteurs de droits sur ceux-ci en vertu la législation de chacune des Parties.]

[[Toutefois,] dans les cas où, au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, une Partie appliquera un système de rémunération équitable des détenteurs de droits pour ce qui concerne la location des phonogrammes, cette Partie pourra maintenir ce système, à condition qu’il ne lèse pas gravement les droits exclusifs de reproduction desdits détenteurs de droits.]

[f) toute autre forme d’utilisation de leurs phonogrammes.]

[16.1. Les producteurs de phonogrammes auront le droit exclusif :

a) d’autoriser ou d’interdire la reproduction de leurs phonogrammes. L’importation et la distribution de phonogrammes seront permises, à condition qu’il s’agisse d’opérations légitimes.
b) Les producteurs de phonogrammes auront le droit d’être rémunérés pour la transmission du phonogramme au public.]

[16.1 Droit de reproduction
Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d’autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes, de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit.

Droit de distribution

a) Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et de copies de leurs phonogrammes par la vente ou tout autre transfert de propriété.

b) Aucune disposition du présent chapitre ne porte atteinte à la faculté qu’ont les Parties de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l’épuisement du droit énoncé au paragraphe a) s’applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l’original ou d’un exemplaire du phonogramme, effectuée avec l’autorisation du producteur du phonogramme.

Droit de location

a) Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d’autoriser la location commerciale au public de l’original et d’exemplaires de leurs phonogrammes, même après la distribution de ceux-ci par le producteur ou avec son autorisation.
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe a), une Partie qui, au xx, appliquait et appliquera encore un système de rémunération équitable des producteurs de phonogrammes, pour ce qui est de la location d’exemplaires de leurs phonogrammes, peut maintenir ce système, à condition que la location commerciale des phonogrammes ne compromette pas de manière substantielle les droits exclusifs de reproduction des producteurs de phonogrammes.

Droit de mettre les phonogrammes à la disposition du public
Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise de leurs phonogrammes à la disposition du public, par fil ou par système sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Droit à la rémunération pour la radiodiffusion et la communication au public

a) Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
b) Chacune des Parties peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l’utilisateur par l’artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Chacune des Parties peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprète ou exécutants et les producteur de phonogrammes faute d’accord entre les parties.
c) Pour l’application du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public par fil ou par système sans fil de telle façon que chaque membre du public y ait accès à partir d’un endroit et à un moment choisis par lui seront considérés comme ayant été publiés à des fins commerciales.]

[16.2. Chacune des Parties disposera que le fait de mettre sur le marché l’original ou une copie d’un phonogramme, avec le consentement du détenteur du droit, n’entraînera pas l’épuisement du droit de location.]

Article 17. Droits des organismes de radiodiffusion

[17.1. Chacune des Parties accordera aux organismes de radiodiffusion le droit [exclusif] d’autoriser les actes ci-après [,] ou de les interdire [lorsqu’ils seront entrepris sans leur autorisation] :

a) la fixation de leurs émissions [sur support matériel];
b) la reproduction de la fixation de leurs émissions [sans leur consentement, sauf dans les cas suivants :

i) pour usage privé;
ii) pour l’usage de courts fragments dans les actualités;
iii) lorsqu’il s’agit d’une fixation de courte durée faite par un organisme de radiodiffusion pour ses propres émissions; et
iv) lorsque la fixation doit servir exclusivement à des fins éducatives ou pour la recherche.]

c) la réémission [et la distribution [ultérieure] par câble, fibres optiques ou tout autre moyen [ou procédé] [par système sans fil] de leurs émissions;
[d) la communication au public de leurs émissions de télévision [dans des lieux accessibles au public sur paiement d’un droit d’entrée] [, sans préjudice des droits des détenteurs de droits de propriété intellectuelle sur des objets compris dans de telles émissions];]
[e) la réception de leurs émissions dans le cadre d’activités commerciales;]

[Dans le cas où les Parties n’accorderont pas de tels droits aux organismes de radiodiffusion, ils ménageront aux détenteurs du droit d’auteur sur le contenu des émissions la possibilité d’empêcher les actes susénumérés, sous réserve des dispositions du paragraphe 14.3 de l’Accord sur les ADPIC.]

[Sont assimilées aux émissions visées à l’article 17.1 la production de signaux porteurs de programmes destinés à un satellite de radiodiffusion ou de télécommunication, ainsi que la distribution au public par un organisme qui émet ou diffuse les transmissions d’autres organismes captées par un tel satellite.]]

[17.1. Chacune des Parties assurera aux organismes de radiodiffusion la protection prévue par l’instrument international applicable.]

Article 18. Durée de la protection

[18.1.

a) La durée de la protection à accorder aux artistes interprètes ou exécutants sous le régime du présent chapitre ne sera pas inférieure à une période de 50 ans calculée à compter de la fin de l’année où l’exécution a été fixée.
b) La durée de la protection à accorder aux producteurs de phonogrammes selon le régime du présent chapitre ne sera pas inférieure à une période de 50 ans calculée à compter de la fin de l’année où le phonogramme a été publié ou, s’il n’y a pas eu publication dans les 50 ans à compter de la fixation du phonogramme, à une période de 50 ans à compter de la fin de l’année où la fixation a été effectuée.
c) La durée de la protection à accorder aux organismes de radiodiffusion ne sera pas inférieure à une période de 50 ans calculée à compter de l’année de l’émission.]

Article 19. [Limitation et exceptions applicables aux droits connexes]

[19.1. Chacune des Parties a la faculté de prévoir dans sa législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. Chacune des Parties doit restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus par le présent chapitre à certains cas spéciaux où il n’est pas porté atteinte à l’exploitation normale de l’interprétations ou de l’exécution ou du phonogramme causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur du phonogramme ou de l’organisme de radiodiffusion.]

Article 20. Protection des signaux porteurs de programmes transmis par satellite

[20.1. Dans les douze mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, chacune des Parties :

a) édictera en infraction pénale le fait de fabriquer, d’importer, de vendre, de louer ou d’exercer toute autre activité commerciale qui permet l’utilisation d’un appareil ou d’un système servant principalement au décodage de signaux satellite encodés porteurs de programmes, sans l’autorisation du distributeur légitime de ces signaux; et
b) édictera en infraction civile le fait de capter dans le cadre d’activités commerciales ou de distribuer des signaux satellite encodés porteurs de programmes qui auront été décodés sans l’autorisation du distributeur légitime de ces signaux, ou le fait d’exercer une activité interdite par l’alinéa a).

Chacune des Parties disposera que, en cas d’infraction civile du type prévu à l’alinéa b) du paragraphe 1, des poursuites pourront être engagées par toute personne détenant un intérêt dans le contenu de tels signaux.]

[20.1. Chacune des Parties considérera comme une infraction civile, conjointement ou non avec une infraction pénale et conformément à sa législation, le fait de fabriquer, d’importer, de vendre, de louer ou d’exercer toute autre activité qui permet l’utilisation d’un appareil ou d’un système servant principalement au décodage de signaux satellite encodés porteurs de programmes, sans l’autorisation du distributeur légitime de ces signaux.]

[20.1. Chacune des Parties :

a) édictera en infraction pénale le fait de fabriquer, d’assembler, de modifier, d’importer, d’exporter, de vendre, de louer ou de fournir autrement un appareil ou un système corporel ou incorporel tout en sachant ou en ayant des motifs raisonnables de savoir que cet appareil ou ce système sert principalement au décodage de signaux satellite encodés porteurs de programmes sans l’autorisation du distributeur légitime de ces signaux;
b) édictera en infraction pénale le fait de capter ou de distribuer de façon délibérée des signaux satellite encodés porteurs de programmes qui ont été décodés sans l’autorisation du distributeur légitime des signaux; et
c) édictera en infraction civile le fait d’exercer toute activité interdite par les alinéas a) et b).

Chacune des Parties disposera que, en cas d’infraction civile du type prévu à l’alinéa c), des poursuites pourront être engagées par toute personne détenant un intérêt dans les signaux encodés porteurs de programmes ou dans le contenu de ces signaux.]

Article 21. [Obligations relatives aux techniques]

[21.1 Chacune des Parties doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes ou les organismes de radiodiffusion dans le cadre de l’exercice de leurs droits en vertu du présent accord ou de la Convention de Berne et qui restreignent l’accomplissement à l’égard de leurs phonogrammes d’actes qui ne sont pas autorisés par les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes concernés ou permis par la loi.]

[21.1 Afin d’assurer une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces utilisées par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et leurs ayants droit dans le cadre de l’exercice de leurs droits et qui restreignent les activités non autorisées touchant à leurs œuvres, leurs exécutions ou leurs phonogrammes, chacune des Parties disposera que, se rend coupable d’une infraction et est passible, dans le cas de poursuites intentées par toute partie lésée, d’une mesure de redressement sous forme de dommages-intérêts, d’injonction, de reddition de comptes ou autre, quiconque :

a) le sachant, ou ayant des motifs raisonnables de le savoir, neutralise sans autorisation toute mesure technique efficace; ou
b) fabrique, importe, distribue, offre au public, fournit ou met autrement à disposition des appareils, des produits ou des composants, ou offre au public ou fournit des services, qui :

i) font l’objet d’activités de promotion, de publicité ou de commercialisation les présentant comme des moyens de neutraliser toute mesure technique efficace, ou
ii) n’ont qu’une raison d’être ou une utilisation commerciale limitée si ce n’est de permettre la neutralisation de toute mesure technique efficace, ou
iii) sont principalement conçus, produits, adaptés ou exécutés pour permettre ou faciliter la neutralisation de toute mesure technique efficace.

a) L’interdiction visée à l’alinéa 21.1 b) a pour objet la neutralisation des mesures techniques et n’a pas pour effet de prescrire une réponse positive à ces mesures. Le présent article ne dispose pas que la conception, ou la conception et la sélection des pièces et des composants, d’un produit électronique, d’un produit de télécommunications ou d’un produit informatique grand public doivent prévoir de dispositif contre une mesure technique quelconque. Ce fait ne peut être invoqué comme moyen de défense contre une allégation de violation de l’alinéa 21.1 b).
b) Chacune des Parties disposera qu’une violation de la loi mettant en œuvre les dispositions du présent article sera indépendante de toute atteinte qui pourrait survenir au titre de sa législation sur le droit d’auteur et les droits connexes.]

Article 22. [Obligations relatives à l’information sur le régime des droits]

[22.1 Afin d’offrir des sanctions juridiques appropriées et efficaces en vue de protéger l’information sur la gestion des droits :

a) chacune des Parties dispose que, se rend coupable d’une infraction et est passible, si la partie lésée intente des poursuites, d’une mesure de redressement sous forme de dommages-intérêts, d’injonction, de reddition de comptes ou autre, quiconque, sans autorisation et en sachant ou, pour ce qui concerne les recours civils, en ayant des raisons valables de penser, qu’elle provoque, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit connexe,

i) supprime ou modifie délibérément toute information sur la gestion des droits,
ii) distribue ou importe pour la distribution de l’information sur la gestion des droits en sachant que cette information a été supprimée ou modifiée sans autorisation, ou
iii) distribue, importe pour la distribution, diffuse, communique ou met à la disposition du public des copies d’œuvres ou de phonogrammes, en sachant que l’information sur la gestion des droits a été supprimée ou modifiée sans autorisation.

Article 23. [Administration collective des droits]

[23.1. Chacune des Parties facilite et encourage l’administration collective des droits garantis par le présent chapitre, et reconnaît dans sa législation la capacité juridique des sociétés créées à cette fin à exercer de tels droits et à les faire valoir dans le cadre des procédures administratives et judiciaires, au seul titre des dispositions habilitantes de cette législation. En l’absence de preuve du contraire, il sera présumé que les droits ainsi exercés ont été confiés auxdites sociétés directement ou indirectement par leurs détenteurs respectifs. Chacune des Parties mettra en place des mesures obligeant lesdites sociétés à administrer les droits qui leur ont été confiés par les détenteurs de ceux-ci. Les décisions que prendront lesdites sociétés ainsi que leur activité dans le cadre de l’administration collective des droits seront fondées sur les principes de la transparence et de la participation appropriée de leurs membres respectifs. Les sociétés assurant l’administration collective des droits seront soumises au contrôle et à la surveillance de l’État.]

[Article 24. Utilisation de programmes d’ordinateur par l’État]

[24.1. Chacune des Parties promulguera les décrets, lois, ordonnances ou règlements administratifs ou exécutifs nécessaires pour faire en sorte que tous les organismes gouvernementaux soient tenus d’utiliser uniquement les programmes d’ordinateur autorisés pour l’usage prévu. Ces instruments réglementeront activement l’acquisition et la gestion des logiciels destinés à un tel usage gouvernemental.]
 

[SECTION 4. PROTECTION [DES EXPRESSIONS] DU FOLKLORE]

[Article 1. Protection [des expressions] du folklore]

[1.1. Chacune des Parties assurera une protection efficace de toutes les expressions du folklore et de toutes les expressions artistiques de la culture traditionnelle et populaire.]

[1.1. Chacune des Parties assurera une protection efficace de toutes les expressions de folklore, en particulier des formes de folklore qui découlent de la culture traditionnelle et populaire des peuples et communautés autochtones, des communautés afro-américaines et des communautés locales.]

[1.1. Chacune des Parties protégera la culture traditionnelle et populaire qui se manifeste sous toute forme d’expression ou de production folklorique, ainsi que les créations de l’art et de l’artisanat populaires.]

[1.2. Chacune des Parties disposera que lors de toute fixation, représentation ou publication, communication ou utilisation, sous quelque forme que ce soit, d’une œuvre littéraire, artistique, folklorique ou d’artisanat, le nom de la communauté ou du groupe ethnique à qui cette œuvre appartient sera cité.]
 

SECTION 5. BREVETS [D’INVENTION]

Article 1. Objet brevetable

[1.1. [Sous réserve des dispositions de l’article 2 (Exceptions à la brevetabilité),] chacune des Parties disposera qu’un brevet pourra être obtenu pour toute invention, qu’elle se rapporte à un produit ou à un procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle.]

[Pour l’application du présent article, les Parties pourront considérer les expressions « impliqu[ant] une activité inventive » et « susceptible d’application industrielle » comme synonymes, respectivement, des termes « non évidente » et « utile ».]

[1.1 Chacune des Parties appliquera, mutatis mutandis, l'article 27 de l’Accord sur les ADPIC.]

[1.1. Chacune des Parties appliquera le paragraphe 27.1 de l’Accord sur les ADPIC.] [À ces fins :]

[a) Une invention sera considérée comme nouvelle lorsqu’elle n’appartiendra pas à l’état antérieur de la technique. L’état antérieur de la technique comprend tout ce qui a été mis à la disposition du public par voie de description écrite ou orale, d’utilisation, de commercialisation ou par toute autre voie, avant la date de dépôt de la demande de brevet ou, le cas échéant, avant la date de priorité revendiquée.]
[À la seule fin de la détermination de la nouveauté, les autres demandes de brevet en instance dont la date de dépôt ou la date de priorité est antérieure seront considérées comme appartenant à l’état antérieur de la technique si leur contenu figure dans une demande publiée antérieure.]
[b) Une invention sera considérée comme comportant un niveau inventif si, pour une personne du métier, elle n’est ni évidente ni évidemment dérivée de l’état antérieur de la technique.]
[c) Une invention sera considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être produit ou utilisé dans une industrie quelconque, « industrie » étant entendu au sens de toute branche d’activité productive, y compris dans les services.]

[1.2. Chacune des Parties exclura l’information contenue dans les exposés publics utilisés pour établir si une invention est nouvelle ou comporte une activité inventive lorsque ces exposés auront été faits ou autorisés par le demandeur de brevet ou proviendront de lui, et auront eu lieu dans les 12 mois précédant la date du dépôt de la demande dans la Partie en question.]

[1.3. Sous réserve des exceptions prévues au présent chapitre, des brevets pourront être obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet, sans discrimination quant au lieu d’origine de l’invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d’origine nationale.]

[Chacune des Parties pourra interdire, réglementer ou limiter l’exploitation des inventions brevetées, et aucune disposition du présent chapitre n’a pour effet de l’en empêcher.]

[1.4. Les micro-organismes seront brevetables à condition que des mesures différentes soient adoptées par suite de l’examen prévu à l’alinéa 27.3 b) de l’Accord sur les ADPIC. À cette fin, il sera tenu compte des engagements pris par les Parties au titre de la Convention sur la diversité biologique.]

[1.5. Ne seront pas considérées comme des inventions [notamment] :]

[a) les découvertes [consistant à faire connaître ou à révéler une chose qui existe déjà dans la nature, mais jusque-là inconnue de l’homme;]]
[b) [les principes théoriques ou scientifiques;] [les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;]]
[c) tout ou partie d’un être vivant, tel qu’il existe dans la nature, les processus biologiques naturels, et le matériel biologique, existant dans la nature ou isolé, y compris le génome ou le matériel génétique de tout être vivant;]
[c) [tout matériel biologique [ou génétique] [ou toute partie de ce matériel] existant dans la nature [ou sa réplique obtenue par des procédés biologiques implicites dans la reproduction animale, végétale ou humaine, y compris les procédés génétiques mettant en œuvre du matériel propre à produire une réplique de lui-même dans des conditions libres et normales comme dans la nature];]
[c) toute matière vivante et toutes substances préexistantes dans la nature;]
[d) les œuvres littéraires et artistiques et toutes autres créations protégées par le droit d’auteur;]
[e) [les systèmes,] les plans, les règles et les méthodes [applicables à la conduite des activités intellectuelles, des jeux ou des activités économiques ou commerciales;] [applicables à l’activité mentale, au jeu ou aux affaires;];]
[e) les plans, les principes et les méthodes applicables aux activités économiques ou aux affaires, et ceux qui concernent les activités purement mentales, industrielles ou ludiques;]
[f) les modes de présentation de l’information.]
[g) les programmes d’ordinateur en tant que tels;]
[h) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux; et]
[i) la juxtaposition d’inventions connues ou les mélanges de produits connus, et les variations apportées à leur forme, leurs dimensions ou leurs matériaux, sauf lorsque en fait une telle combinaison ou fusion ne fonctionne pas séparément, ou lorsque les qualités ou les fonctions caractéristiques des éléments se trouvent modifiées de façon à produire un résultat industriel non évident pour une personne du métier.]
[j) les produits ou les procédés déjà brevetés qui sont fondés sur un usage différent de celui visé par le premier brevet.]

Article 2. Exceptions à la brevetabilité

[2.1. Chacune des Parties ne pourra exclure des inventions de la brevetabilité que dans les limites définies au paragraphe 27.2 et à l’alinéa 27.3 a) de l’Accord sur les ADPIC.]

[2.1. Chacune des Parties pourra exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d’empêcher l’exploitation commerciale sur son territoire pour protéger l’ordre public, la sécurité, la moralité et la décence, y compris pour protéger et promouvoir la santé des personnes, pour protéger la vie des personnes et des animaux et préserver les végétaux, pour assurer l’alimentation de la population ou pour éviter des atteintes graves à l’environnement, à condition qu’une telle exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l’exploitation est interdite par sa législation nationale.]

[2.1. Les inventions suivantes ne seront pas brevetables ni ne seront publiées :

a) les inventions dont l’exploitation serait contraire à l’ordre public ou à la moralité;
b) les inventions manifestement défavorables à la santé ou à la vie des personnes ou des animaux ou susceptibles de porter gravement atteinte à l’environnement;
c) les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques.]

[2.2. Chacune des Parties pourra prévoir des exceptions conformément au[x] paragraphe[s] [27.2 et] 27.3 de l’Accord sur les ADPIC.]

[2.3. Toutefois, chacune des Parties prévoira la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens. [Pour l’application du paragraphe précédent, le système des droits d’obtenteur établi par la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) sera considéré comme un système sui generis efficace.]]

Article 3. Droits conférés

[3.1. Chacune des Parties appliquera l’article 28 de l’Accord sur les ADPIC.]

[3.2. L’étendue de la protection conférée par un brevet sera déterminée par le libellé des revendications. La description de l’invention et les dessins, ou, le cas échéant, le matériel biologique déposé, seront utilisés dans l’interprétation des revendications.]

[3.3. Dans les cas où le brevet protège un produit ou un procédé biologique dont on affirme qu’il a des caractéristiques particulières, la protection s’étendra également à tout matériel biologique obtenu par multiplication ou propagation du produit breveté ou à tout matériel obtenu directement à partir du procédé, et présentant les mêmes caractéristiques.]

[3.4. Dans les cas où le brevet protège une séquence génétique particulière ou un matériel biologique contenant cette séquence, la protection s’étendra également à tout produit comprenant cette séquence ou le matériel exprimant cette information génétique.]

Article 4. Exceptions aux droits conférés

[4.1. Chacune des Parties pourra prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition qu’elles ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.]

[4.1. Chacune des Parties pourra prévoir des exceptions conformément à l’article 30 de l’Accord sur les ADPIC.]

[4.2. Le titulaire du brevet ne pourra exercer le droit prévu à l’article 3 (Droits conférés) à l’égard d’actes :

a) accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;
b) accomplis exclusivement en vue de procéder à une expérimentation sur l’objet de l’invention brevetée;
c) accomplis exclusivement à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique ou universitaire;
d) visés à l’article 5ter de la Convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle; ou
e) dans le cas où le brevet protège un matériel biologique susceptible d’être reproduit, à l’exception de végétaux, à l’égard de l’utilisation de ce matériel comme base pour obtenir un nouveau matériel viable, sauf lorsque le matériel breveté doit être employé de façon répétée pour obtenir le nouveau matériel.]

[4.3. Il ne pourra être engagé d’action pour assurer le respect des droits conférés par un brevet contre une personne qui peut prouver que, avant la date de la demande de brevet ou, le cas échéant, avant la date de priorité de la demande pour le brevet correspondant, elle fabriquait déjà le produit ou utilisait déjà le procédé constituant l’invention dans le pays. Cette personne aura le droit de continuer de fabriquer le produit ou d’utiliser le procédé comme elle le faisait, mais ce droit pourra uniquement être cédé avec l’entreprise ou l’établissement où le produit était fabriqué ou le procédé utilisé. Cette exception ne sera pas applicable si ladite personne a pris connaissance de l’invention par des moyens déloyaux.]

[4.4. Chacune des parties pourra disposer dans sa législation que les droits conférés aux titulaires de brevet n’empêcheront pas un tiers non autorisé de fabriquer en quantités nécessaires et suffisantes le produit breveté ou le produit fabriqué à l’aide du procédé breveté et d’accomplir tous les autres actes nécessaires aux fins de l’approbation de la commercialisation de ce produit. La commercialisation dudit produit se fera après l’expiration du brevet.]

[4.4. Lorsqu’une Partie autorisera l’utilisation d’une invention brevetée aux fins de fournir des renseignements dont un organisme de réglementation a besoin pour approuver la commercialisation d’un produit, elle limitera une telle utilisation aux actes raisonnablement suffisants pour produire les renseignements propres à démontrer que ce produit est scientifiquement équivalent à un produit antérieurement approuvé, à condition toutefois que :

a) lorsque le brevet a été délivré avant que ne soit approuvée la commercialisation du produit faisant l’objet du brevet, ladite Partie prolonge la durée du brevet suffisamment pour conférer une période d’exclusivité raisonnable;
b) tout produit fabriqué en vertu d’une telle autorisation ne soit pas utilisé à des fins commerciales, vendu ou offert à la vente sur le territoire de ladite Partie ou exporté à partir de celui-ci, sauf dans les limites raisonnablement nécessaires à l’obtention de l’approbation de commercialisation; et que
c) le titulaire du brevet soit avisé de l’identité de toute entité qui utilise les renseignements produits en vertu d’une telle autorisation dans une demande d’approbation de commercialisation fondée sur le produit antérieurement approuvé, présentée en vue d’obtenir l’autorisation de commercialiser le produit avant l’expiration du brevet.]

Article 5. Autres utilisations 12 sans autorisation du détenteur du droit

[5.1. L’article 31 de l’Accord sur les ADPIC s’appliquera, mutatis mutandis, aux utilisations sans autorisation du détenteur du droit.]

[5.1. Chacune des Parties appliquera l’article 31 de l’Accord sur les ADPIC et conservera le droit d’établir des motifs ou des raisons d’autoriser l’utilisation par des tiers sans autorisation du détenteur du droit qui seront différents des limitations et exceptions prévues par le présent chapitre.]

[5.1. À l’expiration d’un délai de trois ans suivant la délivrance du brevet ou de quatre ans à compter du dépôt de la demande de brevet, selon le plus long de ces deux délais, chacune des Parties pourra concéder une licence obligatoire principalement pour la fabrication industrielle du produit visé par le brevet, ou pour l’exploitation intégrale du procédé breveté, à la requête de toute partie intéressée, mais seulement si, à la date de la requête, le brevet n’a pas été exploité dans la Partie où la licence est demandée, ou si l’exploitation de l’invention est suspendue depuis plus d’un an.

a) Il ne sera pas concédé de licence obligatoire lorsque le titulaire du brevet sera en mesure de donner des raisons valables du défaut d’exploitation, qui pourront comprendre la force majeure, conformément aux dispositions internes en vigueur dans chacune des Parties.
b) Il ne sera concédé de licence obligatoire que dans les cas où, avant de faire sa demande, le concessionnaire éventuel se sera efforcé d’obtenir l’autorisation du détenteur du droit, suivant des conditions et modalités commerciales raisonnables, et où ses efforts n’auront pas abouti dans un délai raisonnable.
c) Sur déclaration par une Partie qu’il existe des considérations d’intérêt public, d’urgence ou de sécurité nationale, et seulement pour la période où subsistent ces considérations, le brevet pourra faire l’objet d’une licence obligatoire à tout moment. Dans ce cas, l’office national compétent concédera les licences demandées. Notification sera donnée au titulaire du brevet faisant l’objet d’une telle licence dès qu’il sera raisonnablement possible.
d) Chacune des Parties déterminera la portée ou l’étendue de la licence obligatoire, notamment la durée pour laquelle elle sera concédée, son objet, le montant de la rémunération et les conditions de paiement de celle-ci.
e) La concession d’une licence obligatoire pour des motifs d’intérêt public ne portera pas atteinte au droit du titulaire du brevet de continuer à l’exploiter.
f) Les Parties refuseront de résilier une licence obligatoire lorsqu’il sera probable que se reproduisent les conditions qui ont mené à sa concession.
g) Chacune des Parties concédera une licence, sur demande du titulaire d’un brevet dont l’exploitation suppose nécessairement l’utilisation d’un autre brevet, lorsque ce détenteur du droit n’aura pu obtenir de licence contractuelle sur cet autre brevet suivant des conditions commerciales raisonnables. Cette licence sera subordonnée aux conditions suivantes :

i) l’invention revendiquée dans le second brevet comportera un progrès technique important, d’un intérêt économique considérable, par rapport à l’invention revendiquée dans le premier brevet,
ii) le titulaire du premier brevet aura droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l’invention revendiquée dans le second brevet, et
iii) la licence autorisée en rapport avec le premier brevet sera incessible sauf en cas de cession du second brevet.

h) Les dispositions du présent article s’appliqueront aux cas visés par la section II-12 (Droits de propriété intellectuelle - Contrôle des pratiques anticoncurrentielles en matière de licences contractuelles) du présent chapitre.]

[5.1. Lorsqu’une Partie permettra l’utilisation de l’objet d’un brevet sans l’autorisation du titulaire de celui-ci par ses pouvoirs publics ou par une entité privée agissant pour leur compte, les dispositions suivantes seront respectées :

a) Une telle utilisation ne sera permise qu’à des fins publiques et non commerciales ou dans des situations d’urgence nationale déclarée ou d’autres circonstances d’extrême urgence.
b) Une telle utilisation sera limitée à la fabrication, à l’usage ou à l’importation de l’invention brevetée pour les seuls besoins des pouvoirs publics et ne conférera pas à une entité privée agissant pour le compte des pouvoirs publics le droit de vendre les produits fabriqués en vertu d’une telle autorisation à quiconque sauf aux pouvoirs publics, ou à exporter ces produits à partir du territoire de la Partie en question.
c) Le titulaire du brevet se verra offrir une rémunération raisonnable et intégrale pour une telle utilisation et fabrication.
d) Les Parties n’exigeront pas du titulaire du brevet qu’il communique des renseignements non divulgués ou un « savoir-faire » technique en rapport avec une invention brevetée ayant fait l’objet d’une autorisation d’utilisation non volontaire.

Les Parties ne permettront pas à des tiers d’utiliser l’objet d’un brevet sans le consentement du titulaire de ce brevet, sauf dans les cas spécifiés à l’article 4 (Exceptions) ou afin de corriger une pratique déclarée anticoncurrentielle conformément à sa législation sur la concurrence à l’issue d’une procédure judiciaire ou administrative. Chacune des Parties reconnaît qu’un droit de propriété intellectuelle ne confère pas nécessairement à son détenteur une position de force sur le marché.]

[5.2. Chacune des Parties aura le droit de prendre des mesures législatives prévoyant la concession de licences obligatoires aux fins de prévenir les abus que pourrait entraîner l’exercice du droit exclusif conféré par le brevet, par exemple le défaut d’exploitation.]

[5.3. Il ne pourra être demandé de licence obligatoire aux motifs du défaut ou de l’insuffisance d’exploitation avant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet ou de trois ans à compter de la date de la délivrance du brevet, selon le plus long de ces délais. La demande de licence obligatoire sera rejetée si le breveté justifie son inaction par des motifs légitimes. Une telle licence obligatoire sera non exclusive et ne pourra être cédée, même sous la forme de la concession d’une sous-licence, si ce n’est avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce qui exploite cette licence.]

[5.4. Chacune des Parties a le droit de permettre d’autres utilisations sans autorisation du détenteur du droit, c’est-à-dire en vertu de licences obligatoires, ainsi que la faculté d’établir les critères de la concession de telles licences.]

[5.5. Chacune des Parties a le droit de définir les situations d’urgence nationale ou autres circonstances d’extrême urgence, étant entendu que les crises de santé publique, y compris celles qui se rapportent au VIH/SIDA, à la tuberculose, à la malaria ou à d’autres épidémies peuvent être considérées comme des situations d’urgence nationale.]

[5.6. Aux fins de la définition des conditions et modalités commerciales raisonnables, les faits particuliers de chaque cas doivent être pris en compte, ainsi que le montant moyen des redevances pratiquées dans le secteur en question relativement aux contrats de licence entre parties non liées.]

[Article 6. Épuisement des droits]

[6.1. Un brevet ne conférera pas à son titulaire le droit d’engager des poursuites contre un tiers pratiquant l’exploitation commerciale d’un produit protégé par ce brevet une fois que ce produit aura été introduit dans le commerce de tout pays par ledit titulaire ou par une personne autorisée par lui ou ayant avec lui des liens économiques.

Pour l’application de l’alinéa précédent, deux personnes seront considérées comme ayant des liens économiques si l’une peut exercer sur l’autre, directement ou indirectement, une influence déterminante pour ce qui concerne l’exploitation du brevet, ou si un tiers est en mesure d’exercer une telle influence sur les deux personnes.

Dans le cas où le brevet protège un matériel biologique capable de reproduction, la protection du brevet ne s’étendra pas au matériel biologique obtenu par le moyen de la reproduction, de la multiplication ou de la propagation du matériel introduit dans le commerce de la manière visée au premier alinéa, à condition qu’il ait été nécessaire de provoquer la reproduction, la multiplication ou la propagation de ce matériel afin de le rendre conforme aux fins pour lesquelles il a été introduit dans le commerce et que le matériel ainsi obtenu ne soit pas utilisé en vue de la multiplication ou de la propagation.]

[6.1. Le présent chapitre ne porte pas atteinte au droit de chaque Partie de définir les conditions d'application de l’épuisement des droits relativement aux produits mis légitimement sur le marché par le titulaire du brevet ou par un tiers autorisé.

Toutefois, chacune des Parties s’engage à réviser sa législation nationale dans un délai maximum de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, de manière à adopter au moins le principe de l’épuisement régional par rapport à tous les pays signataires du présent accord.]

[6.1. Chacune des Parties aura la faculté d’établir le régime d’épuisement des droits qu’elle jugera approprié, et les dispositions ainsi adoptées ne pourront être contestées par les autres Parties, à l’exception des dispositions se rapportant au traitement national et au traitement de la nation la plus favorisée.]

[6.2. Ces droits seront limités par les dispositions de l’article 6 de l’Accord sur les ADPIC pour ce qui concerne l’épuisement international des droits conférés.]

Article 7. Révocation/Déchéance

[7.1. Chacune des Parties appliquera l’article 32 de l’Accord sur les ADPIC.]

[7.2. Chacune des Parties ne pourra révoquer ou annuler un brevet que s’il existe des motifs qui auraient justifié le refus de le délivrer.]

[Ne pourront être invoqués, dans les procédures administratives prévues par une Partie pour permettre à un tiers de contester une décision selon laquelle un brevet est conforme aux prescriptions de sa législation sur les brevets, que les motifs qui auraient justifié le refus de délivrer le brevet. Dans les cas où lesdites procédures comportent des procédures d’opposition, celles-ci ne pourront être engagées avant la délivrance du brevet.]

Article 8. Durée de la protection

[8.1. La durée de la protection offerte ne prendra pas fin avant l’expiration d’une période non renouvelable de vingt ans à compter de la date du dépôt.]

[8.1 Chacune des Parties appliquera l’article 33 de l’Accord sur les ADPIC.]

[8.2. Chacune des Parties, à la requête du titulaire du brevet, prolongera la durée de celui-ci en compensation, le cas échéant, des délais déraisonnables intervenus dans la procédure de délivrance. Pour l’application du présent paragraphe, sera considéré comme déraisonnable un délai dépassant, au minimum, quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande dans la Partie en question ou deux ans à compter de la présentation de la requête d’examen de la demande, si ce dernier délai expire plus tard, à condition que les périodes attribuables aux actes du demandeur de brevet n’aient pas à être incluses dans la détermination de ces délais.]

[8.3. Dans les cas où une Partie délivre un brevet sur la base d’un examen de l’invention effectué dans un autre pays, elle prolongera, à la requête du titulaire du brevet, la durée de celui-ci d’une période égale à la prolongation, le cas échéant, établie relativement au brevet délivré par cet autre pays.]

[Article 9. Brevets de procédé : charge de la preuve]

[9.1. Chacune des Parties appliquera l’article 34 de l’Accord sur les ADPIC.]

Article 10. Questions de procédure

[10.1. Chacune des Parties se conformera au principe du premier déposant, en particulier dans le cas du droit de priorité prévu à l’article 4 de la Convention de Paris (1967). Une fois remplis les critères de brevetabilité, le brevet sera délivré au premier déposant dont le dépôt aura produit les effets visés dans la Convention de Paris (1967).]

10.2. Chacune des Parties fera en sorte que ses procédures de délivrance de brevets soient suffisamment claires et respectent les formes régulières.

[10.3. Chacune des Parties instituera un système pour le brevetage des inventions qui prévoira au moins :

a) des mesures propres à faire respecter jusqu’à leur publication le caractère confidentiel des demandes en examen et des documents annexés auxdites demandes;
b) la publication de la demande de brevet;
c) la possibilité de présenter des observations ou de former une opposition au nom de tiers;
d) la possibilité de demander que les brevets délivrés en violation des règles en vigueur soient déclarés nuls et non avenus ou annulés.]

Article 11. Conditions imposées aux déposants de demandes de brevet

[11.1. Chacune des Parties appliquera l’article 29 de l’Accord sur les ADPIC.]
 

[SECTION 6. [LES SAVOIRS TRADITIONNELS ET L’ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES DANS LE CADRE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE] [RAPPORTS ENTRE LA PROTECTION DES SAVOIRS TRADITIONNELS ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, AINSI QU’ENTRE L’ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE]

[Article 1. Application]

[1.1. Chacune des Parties fera en sorte de protéger les droits de propriété intellectuelle tout en sauvegardant et respectant ses ressources génétiques, ainsi que les savoirs traditionnels de ses communautés autochtones et de ses communautés locales. Chacune des Parties définira les communautés locales dans sa législation.]

[1.1. Chacune des Parties fera en sorte de protéger les éléments relevant de la propriété intellectuelle tout en sauvegardant et respectant son patrimoine biologique et génétique, ainsi que les savoirs traditionnels de ses communautés autochtones, afro-américaines ou locales.]

[1.2. Les rapports entre la protection des savoirs traditionnels des communautés autochtones et des communautés locales et la propriété intellectuelle, ainsi qu’entre l’accès aux ressources génétiques et la propriété intellectuelle, seront conformes aux dispositions de la Convention sur la diversité biologique, aux engagements pris par chacune des Parties dans les différents accords internationaux portant sur ces questions et à la législation nationale du pays d’origine desdits savoirs ou ressources13.]

[1.3. Chacune des Parties assurera la protection des ressources génétiques et des savoirs traditionnels, pris ensemble ou séparément, au moyen d’un système sui generis garantissant une rémunération juste et équitable pour les avantages tirés de l’accès auxdites ressources ou de l’utilisation desdits savoirs.]

[1.3. Eu égard aux droits souverains de chacune des Parties sur ses ressources naturelles et ses savoirs traditionnels, la faculté de réglementer l’accès à ces ressources et savoirs sera réglé par sa législation nationale. Chacune des Parties assurera la protection des ressources génétiques et des savoirs traditionnels de ses communautés autochtones et locales au moyen d’un système efficace garantissant, au minimum, une rémunération juste et équitable pour l’accès à ces ressources ou à ces savoirs et/ou leur utilisation par des tiers.]

[1.4. Chacune des Parties pourra prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par sa législation nationale conformément aux paragraphes 1.2 et 1.3.]

[1.5. La délivrance de brevets pour des inventions élaborées sur la base de matériel obtenu à partir des ressources génétiques d’une Partie ou des savoirs traditionnels de ses communautés autochtones et de ses communautés locales sera subordonnée à la condition que ce matériel ait été acquis conformément à la législation nationale du pays d’origine de tels savoirs ou ressources.]

[1.5. La délivrance de brevets pour des inventions élaborées sur la base de matériel obtenu à partir du patrimoine biologique et génétique, ou des savoirs traditionnels des communautés autochtones, afro-américaines ou locales, sera subordonnée à la condition que ce matériel ait été acquis conformément aux dispositions internationales, régionales, infrarégionales et nationales.]

[1.6. Chacune des Parties reconnaît aux communautés autochtones, afro-américaines et locales le droit et le pouvoir de décision pour ce qui concerne leurs savoirs collectifs.]
 

[SECTION 7. MODÈLES D’UTILITÉ]

[Article 1. Modèles d’utilité]

[1.1. « Modèle d’utilité » s’entend de toute forme, configuration ou disposition nouvelle des éléments d’un dispositif, outil, instrument, mécanisme ou autre objet, ou d’une de ses parties, permettant un fonctionnement, une utilisation ou une fabrication amélioré ou différent de l’objet qui le comporte, ou lui conférant une utilité, un avantage ou un effet technique dont il était auparavant dépourvu.]

[1.1. « Modèle d’utilité » s’entend de toute forme, configuration ou disposition nouvelle des éléments d’un dispositif, outil, instrument, mécanisme ou autre objet, ou d’une de ses parties, dans la mesure où elle entraîne une amélioration fonctionnelle de son utilisation ou de sa fabrication et où elle est susceptible d’application industrielle.]

[1.2. Les modèles d’utilité seront protégés par des brevets ou des certificats de modèle d’utilité.]

[1.3. Les dispositions du présent chapitre relatives aux brevets d’invention seront applicables aux modèles d’utilité le cas échéant.]

[Article 2. Durée de la protection]

[2.1. Chacune des Parties prévoira pour les modèles d’utilité une période de protection [non renouvelable] d’au moins dix ans à compter de la date du dépôt.]

[Article 3. Exceptions]

[3.1. Ne pourront faire l’objet d’un brevet ou d’un certificat de modèle d’utilité :

a) les procédures;
b) les substances ou compositions chimiques, métallurgiques ou autres;
c) les éléments exclus de la protection par les brevets.]

[3.2. Chacune des Parties pourra établir des limitations et des exceptions aux droits des titulaires de modèles d’utilité, à condition que de telles exceptions ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale des modèles protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.]
 

[SECTION 8. DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS]

[Article 1. Conditions de la protection]

[1.1. Chacune des Parties prévoira la protection des dessins et modèles industriels conformément au paragraphe 25.1 de l’Accord sur les ADPIC.]

[Article 2. Interdictions et exceptions]

[2.1. Chacune des Parties pourra établir des interdictions et des exceptions relativement à l’enregistrement, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec les obligations découlant des accords régionaux ou multilatéraux sur la propriété intellectuelle auxquels elle adhère.]

[Article 3. Durée de la protection]

[3.1. La durée de la protection accordée sera d’au moins dix ans à compter de la date du dépôt.]

[3.2. Chacune des Parties s’efforcera de prévoir dans sa législation la possibilité de renouveler la protection pour une période d’au moins cinq ans.]

[Article 4. Droits conférés]

[4.1. Chacune des Parties appliquera le paragraphe 26.1 de l’Accord sur les ADPIC.]

[Article 5. Épuisement des droits]

[5.1. L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel ne conférera pas le droit de poursuivre un tiers qui fait l’exploitation commerciale d’un produit portant ou reproduisant le dessin ou modèle une fois que celui-ci aura été introduit dans le commerce de tout pays par le détenteur du droit ou toute autre personne autorisée par lui ou ayant avec lui des liens économiques.

Pour l’application de l’alinéa précédent, deux personnes sont considérées comme ayant des liens économiques si l’une peut exercer sur l’autre, directement ou indirectement, une influence déterminante pour ce qui concerne l’exploitation du dessin ou modèle industriel, ou lorsqu’un tiers est en mesure d’exercer une telle influence sur les deux personnes.]

[5.1. Le présent chapitre ne porte pas atteinte à la faculté de chacune des Parties de définir les conditions d'application de l’épuisement des droits relatifs aux produits légitimement introduits sur le marché par le détenteur du droit ou avec son autorisation.

Toutefois, chacune des Parties s’engage à réviser sa législation nationale dans un délai d’au plus cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord de manière à adopter, au minimum, le principe de l’épuisement régional à l’égard de toutes les Parties.]
 

[SECTION 9. DROITS DES OBTENTEURS DE VARIÉTÉS VÉGÉTALES]

[Article 1. Obligations générales]

[1.1. Chacune des Parties reconnaîtra et protégera les droits des obtenteurs de nouvelles variétés végétales par le moyen de la délivrance de certificats d’obtention ou de l’enregistrement.]

[Chacune des Parties encouragera les activités de recherche et le transfert de technologie concernant les obtentions végétales.]

[1.1. Chacune des Parties assurera la protection des variétés végétales, par le moyen de brevets [ou de certificats], d’un système [d’enregistrement] sui generis efficace, tel que le système de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), ou d’une combinaison de ces mécanismes.]

[1.1. Chacune des Parties assurera la protection des variétés végétales par le moyen des droits d’obtenteur établis dans le système de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), conformément à sa législation nationale.]

[1.2. Pour l’application du paragraphe précédent, la protection sera accordée sous le régime des Actes de 1978 ou de 1991 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), conformément à la législation nationale de chacune des Parties.]

[Article 2. Genres et espèces devant faire l’objet de la protection]

[2.1. Le champ d’application du présent chapitre comprend tous les genres et espèces botaniques [, à condition que la culture, la possession ou l’utilisation n’en soit pas interdite pour des motifs de santé humaine, animale ou végétale,] [ainsi que, en général, les végétaux entiers, y compris la fleur, le fruit et la graine, et toute autre partie des végétaux qui peut servir de matériel pour la reproduction ou la multiplication].]

[Article 3. Conditions de la protection]

[3.1. Chacune des Parties délivrera un certificat d’obtention ou un titre d’enregistrement au créateur d’une variété végétale, à condition que celle-ci soit nouvelle, homogène, distincte et stable, et qu’elle ait reçu une dénomination destinée à former sa désignation générique.]

[3.2. Une variété sera réputée nouvelle si le matériel de reproduction ou de multiplication végétative ou le produit de récolte n’a pas été vendu ou autrement cédé à des tiers par l’obtenteur ou son ayant droit ou avec son consentement, aux fins de l’exploitation commerciale de ladite variété.]

[3.3. La nouveauté sera considérée comme détruite dans les deux cas suivants :

a) l’exploitation a commencé un an ou plus avant la date du dépôt de la demande de certificat d’obtention ou la date de priorité revendiquée, si la vente ou autre cession a eu lieu sur le territoire d’une Partie;
b) l’exploitation a commencé quatre ans ou plus ou, dans le cas des arbres et de la vigne, six ans ou plus avant la date du dépôt de la demande de certificat d’obtention ou la date de priorité revendiquée, si la vente ou autre cession a eu lieu sur un territoire autre que celui d’une Partie.]

[3.4. La nouveauté ne sera pas considérée comme détruite par la vente ou autre cession à des tiers notamment dans les cas où ces actes :

a) résultent d’un abus qui porte atteinte au droit de l’obtenteur ou de son ayant droit;
b) s’inscrivent dans le cadre d’un contrat de cession du droit sur la variété, sous réserve que celle-ci n’ait pas été transférée matériellement à un tiers;
c) s’inscrivent dans le cadre d’un contrat selon lequel un tiers a augmenté, pour le compte de l’obtenteur, les stocks de matériel de reproduction ou de multiplication;
d) s’inscrivent dans le cadre d’un contrat en vertu duquel un tiers effectue des essais en plein champ ou en laboratoire ou des essais de traitement à petite échelle en vue d’évaluer la variété;
e) portent sur le produit de récolte obtenu comme sous-produit ou comme excédent de la variété ou à partir des activités visées aux alinéas c) et d) du présent paragraphe; ou,
f) sont accomplis de toute autre manière illicite.]

[3.5. La variété sera réputée distincte si elle se distingue nettement de toute autre variété dont l’existence est notoirement connue à la date du dépôt de la demande ou à la date de priorité revendiquée. Le dépôt dans tout pays d’une demande de certificat d’obtention pour une autre variété ou d’inscription d’une autre variété sur un registre officiel de variétés est réputé rendre cette autre variété notoirement connue à partir de la date de la demande, si celle-ci aboutit à l’octroi du droit d’obtenteur ou à l’inscription de cette autre variété au registre officiel des variétés, selon le cas.]

[3.6. La variété sera réputée homogène si elle est suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction, de sa multiplication ou de sa propagation.]

[3.7. La variété sera réputée stable si ses caractères essentiels restent inchangés de génération en génération et à la fin de chaque cycle particulier de reproduction, de multiplication ou de propagation.]

[Article 4. Droits conférés]

[4.1. La délivrance d’un certificat d’obtention conférera au détenteur le droit d’empêcher les tiers d’accomplir, sans son consentement, les actes suivants à l’égard du matériel de reproduction, de propagation ou de multiplication de la variété protégée :

a) la production, la reproduction, la multiplication ou la propagation;
b) la préparation en vue de la reproduction, de la multiplication ou de la propagation;
c) l’offre à la vente;
d) la vente ou tout autre acte qui entraîne l’introduction sur le marché dans un but commercial du matériel de reproduction, de propagation ou de multiplication;
e) l’exportation;
f) l’importation;
g) la détention à l’une ou l’autre des fins visées aux alinéas précédents;
h) l’exploitation commerciale de plantes d’ornement, ou de parties de plantes, comme matériel de multiplication en vue de produire des plantes d’ornement ou fruitières, des parties de plantes ou des fleurs coupées;
i) l’autorisation de l’obtenteur sera requise pour les actes visés aux alinéas précédents accomplis à l’égard du produit de récolte, y compris des plantes entières et des parties de plantes, obtenu par utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, à moins que l’obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit relativement audit matériel.

Le certificat d’obtention conférera aussi au détenteur les droits établis aux alinéas qui précèdent à l’égard de variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée, au sens du paragraphe 3.5 (Caractère distinct) de la présente section, et à l’égard de variétés dont la production nécessite l’emploi répété de la variété protégée.

L’autorité nationale compétente pourra conférer au détenteur du droit le droit d’empêcher les tiers d’accomplir, sans son consentement, les actes visés aux alinéas précédents, à l’égard de variétés qui sont essentiellement dérivées de la variété protégée, à moins que celle-ci ne soit elle-même une variété essentiellement dérivée.]

[Article 5. Exceptions]

[5.1. Le droit d’obtenteur ne conférera pas au détenteur le droit d’empêcher les tiers d’utiliser la variété protégée :

a) dans un cadre privé, à des fins non commerciales;
b) à titre expérimental; et
c) aux fins de la création et de l’exploitation d’une nouvelle variété, sauf dans le cas d’une variété essentiellement dérivée d’une variété protégée. Toute nouvelle variété ainsi obtenue pourra être enregistrée au nom de son obtenteur.]

[5.2. L’autorisation de l’obtenteur ne sera pas nécessaire pour l’utilisation de la variété comme source initiale de variation dans le but de créer d’autres variétés. L’autorisation de la commercialisation de telles variétés végétales sera subordonnée à la législation de chacune des Parties. De même, une telle autorisation sera requise dans les cas où l’utilisation répétée de la variété est nécessaire pour la production commerciale d’une autre variété.]

[5.3. Ne porte pas atteinte au droit d’obtenteur la personne qui détient ou met en culture pour son propre usage, ou en vue de la vente comme matière première ou comme aliment, le produit obtenu par la culture de la variété protégée. L’exploitation commerciale du matériel de multiplication, de reproduction ou de propagation, y compris de plantes entières et de parties de plantes d’espèces fruitières, d’ornement ou forestières, est exclue de l’application du présent article.]

[5.3. Les Parties pourront limiter le droit d’obtenteur afin de permettre aux agriculteurs d’utiliser le produit de la récolte de la variété protégée à des fins de propagation ou de multiplication sur leurs propres terres.]

[Article 6. Épuisement des droits d’obtenteur]

[6.1. Le droit d’obtenteur ne pourra être invoqué à l’égard des actes visés à l’article 4 (Droits conférés) du présent chapitre lorsque le matériel de la variété protégée aura été vendu ou commercialisé d’une autre manière par le détenteur du droit ou avec son consentement, à moins que de tels actes ne comportent :

a) une nouvelle reproduction, multiplication ou propagation de la variété protégée, sous réserve de la restriction prévue à l’article 9 (Restrictions/Sécurité nationale - Intérêt public) de la présente section;
b) une exportation de matériel de la variété protégée permettant de reproduire celle-ci vers un pays qui ne protège pas les variétés de l’espèce végétale dont la variété exportée fait partie, sauf si le matériel exporté est destiné à la consommation humaine, animale ou industrielle.]

[Article 7. Mesures réglementant le commerce]

[7.1. Au besoin, chacune des Parties pourra adopter des mesures pour réglementer ou contrôler sur son territoire la production, la commercialisation, l’importation ou l’exportation du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété, à condition que ces mesures ne supposent pas la non-reconnaissance d’un droit d’obtenteur reconnu par le présent chapitre ni n’en entravent l’exercice.]

[Article 8. Concession et cession de licences]

[8.1. Le détenteur du droit d’obtenteur peut concéder ou céder des licences en vue de l’exploitation de la variété.]

[8.1. Le droit d’obtenteur sera négociable, cessible et transmissible par voie héréditaire. Le détenteur du droit pourra concéder à des tiers des licences d’exploitation des variétés protégées.]

[Article 9. Restrictions/Sécurité nationale - Intérêt public]

[9.1. Afin d’assurer une exploitation adéquate de la variété protégée, chacune des Parties pourra, dans des cas exceptionnels justifiés par la sécurité nationale ou l’intérêt public, déclarer qu’elle en a la libre disposition, sous réserve de la rémunération équitable de l’obtenteur.

Chacune des Parties déterminera le montant de cette rémunération après avoir entendu les arguments des intéressés et l’opinion d’experts, en fonction de l’étendue de l’exploitation de la variété faisant l’objet de la licence.]

[Article 10. Durée de la protection]

[10.1. Le droit conféré à l’obtenteur sera d’une durée d’au moins [15] [20] ans à compter de la délivrance du titre de protection. Pour ce qui concerne la vigne, les arbres forestiers, les arbres fruitiers, [et les arbres d’ornement,] y compris, dans chaque cas, leurs porte-greffes, la durée de la protection ne sera pas inférieure à [18] [25] ans à compter de la délivrance du titre de protection.]

[Article 11. Dénomination de la variété]

[11.1 Chacune des Parties fera en sorte qu’aucun droit sur la désignation enregistrée comme dénomination de la variété n’entrave la libre utilisation de cette dénomination en rapport avec la variété, même après l’expiration du certificat d’obtention.]

[Article 12. Maintien des droits]

[12.1 Le détenteur du droit sur une variété enregistrée sera tenu de la maintenir et de la reconstituer, au besoin, durant toute la période de validité du certificat d’obtention.]
 

SECTION 10. RENSEIGNEMENTS NON DIVULGUÉS

Article 1. Protection des renseignements non divulgués

[1.1. En assurant une protection effective contre la concurrence déloyale conformément à l’article 10bis de la Convention de Paris (1967), chacune des Parties protégera :

a) les renseignements non divulgués, conformément au paragraphe 39.2 de l’Accord sur les ADPIC;
b) les données communiquées aux pouvoirs publics ou à leurs organismes, conformément au paragraphe 39.3 de l’Accord sur les ADPIC.]

[1.2. Dans les cas où une Partie subordonnera l’approbation de la commercialisation d’un produit pharmaceutique ou d’un produit chimique pour l’agriculture à la communication de renseignements concernant sa sûreté et son efficacité, elle ne permettra pas à des tiers non autorisés par la personne communiquant lesdits renseignements de commercialiser ce produit ou un produit similaire sur la base de l’approbation accordée à ladite personne pour une période d’au moins cinq ans à compter de la date de cette approbation14.]

[1.3. Une Partie pourra exiger que, pour être admis au bénéfice d’une telle protection, un secret industriel ou commercial soit établi par des documents, des supports électroniques ou magnétiques, des disques optiques, des microfilms, des films ou autres moyens semblables.]

[1.4. Dans les cas où une Partie prévoira la possibilité d’accorder l’approbation de la commercialisation de produits visés au paragraphe 1.2 sur la base de l’approbation de la commercialisation de ces produits ou de produits similaires dans une autre Partie, la première Partie reportera la date de toute approbation de cette nature pour des tiers non autorisés par la personne ayant communiqué les renseignements à l’autre Partie d’au moins cinq ans à compter de la date d’approbation dans cette Partie ou de la date d’approbation dans l’autre Partie, si cette dernière date est postérieure.]

[1.5. Dans les cas où un produit fera à la fois l’objet d’un système d’approbation de la commercialisation visé aux paragraphes 1.2 ou 1.4 et d’un brevet dans une Partie :

a) cette Partie n’approuvera pas une demande de commercialisation de ce produit sur la base de renseignements communiqués dans le cadre d’une approbation antérieure de commercialisation du même produit lorsque cette demande aura été déposée par une personne autre que le bénéficiaire de la première approbation de commercialisation ou qu’une personne autorisée par lui, et ne permettra d’aucune autre manière à un tiers de commercialiser ledit produit, avant l’expiration du brevet; et
b) ladite Partie ne modifiera pas la durée de la protection prévue aux paragraphes 1.2 et 1.4 dans le cas où le brevet expirerait avant la fin de cette période de protection.
c) En outre, si le produit fait l’objet d’un brevet dans une Partie aussi bien que dans une autre Partie, la seconde Partie prolongera la durée du brevet sur son territoire de manière qu’elle n’expire pas avant la date d’expiration du brevet dans la première Partie.]

[Article 2. Droits conférés]

[2.1. Chacune des Parties disposera dans sa législation que toute personne physique ou morale s’estimant lésée par un acte de concurrence déloyale pourra engager une action en justice, de manière que le tribunal compétent puisse établir si cet acte est légal ou illégal et, le cas échéant, lui accorder réparation du préjudice que ledit acte lui aura causé.]
 

[SECTION 11. CONCURRENCE DÉLOYALE]

[Article 1. Concurrence déloyale]

[1.1. Chacune des Parties est tenue d’assurer aux ressortissants des autres Parties une protection effective contre la concurrence déloyale.]

[1.2. Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Seront notamment considérés comme contraires auxdits usages : la rupture délibérée de contrat, la fraude, l’abus de confiance et l’incitation à porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Les agissements suivants seront en particulier interdits :]

[1.2. Sera considéré comme un acte de concurrence déloyale tout acte relatif à la propriété industrielle accompli dans le domaine du commerce ou de l’industrie qui est contraire aux usages honnêtes. Constituent notamment des actes de concurrence déloyale relativement à la propriété industrielle :

a) tout acte de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen avec l’établissement, les produits, les services ou les activités industrielles ou commerciales d’un concurrent;
b) les allégations fausses, dans l’exercice du commerce, de nature à discréditer l’établissement, les produits ou les activités industrielles ou commerciales d’un concurrent;
c) les indications ou allégations dont l’usage, dans l’exercice du commerce, est susceptible d’induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l’aptitude à l’emploi ou la quantité des produits;]

[1.3. Chacune des Parties s’engage à établir des voies de recours de nature administrative, judiciaire, pénale et civile en vue d’empêcher ou de sanctionner les actes réputés relever de la concurrence déloyale.]
 

[SECTION 12. PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES DANS LES LICENCES CONTRACTUELLES]

[Article 1. Pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles]

[1.1. Chacune des Parties appliquera [, mutatis mutandis,] l’article 40 de l’Accord sur les ADPIC.]
 

PARTIE III. MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Article 1. [Obligations générales]

[1.1. Chacune des Parties confirme les droits et obligations en vigueur, pour ce qui concerne les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, sous le régime des dispositions de l’Accord sur les ADPIC.]

[1.2. Chacune des Parties appliquera l’article 41 de l’Accord sur les ADPIC.]

[1.3. Chacune des Parties veillera à ce que ses procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle soient loyales et équitables, ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses, ne comportent pas de délais déraisonnables [,] [et] n’entraînent pas de retards injustifiés [,] [et soient menées à terme dans les délais que prévoit sa législation].]

[1.4. Chacune des Parties disposera que les décisions au fond issues des procédures judiciaires et administratives destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle :

a) seront [de préférence] écrites et motivées;
b) mises à la disposition au moins des parties à la procédure sans retard indu; et
c) s’appuieront exclusivement sur des éléments de preuve produits conformément aux formes régulières.]

[1.4. Les décisions au fond auxquelles les lois ou les pratiques de la Partie confèrent une applicabilité générale seront écrites et motivées.]

[1.5. Chacune des Parties notifiera au Comité de la propriété intellectuelle de la ZLEA ses lois, règlements et autres dispositions en la matière. Les décisions judiciaires et administratives finales d’application générale seront publiées ou autrement mises à la disposition du public de manière que les gouvernements et les détenteurs de droits puissent en prendre directement connaissance.]

[1.5. Chacune des Parties fera en sorte que tous les règlements, lois, procédures et pratiques régissant la protection ou les moyens d’assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, ainsi que toutes les décisions judiciaires et administratives finales d’applicabilité générale relatives au respect desdits droits, soient mis par écrit et publiés dans une langue nationale, de manière que les gouvernements et les détenteurs de droits puissent en prendre connaissance et de façon à assurer la transparence du système de protection et d’exécution en matière de droits de propriété intellectuelle.]

[1.6. Il sera ménagé aux parties à une procédure la possibilité de demander la révision par une autorité judiciaire des décisions administratives finales et, sous réserve des dispositions attributives de compétence de la législation nationale concernant l’importance d’une affaire, au moins des aspects juridiques des décisions judiciaires au fond de première instance. Cependant, il ne sera pas obligatoire de ménager la possibilité d’une révision des verdicts de non culpabilité dans les affaires pénales.]

[1.7. Chacune des Parties mettra à la disposition du grand public des renseignements concernant les efforts qu’elle déploie pour assurer le respect effectif des droits de propriété intellectuelle dans son système civil, administratif, et droit civil et droit pénal, y compris les statistiques qu’elle pourrait établir à de telles fins.]

[1.8. Ni le présent article ni les articles 2 à 5 (section relative aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle) n’ont pour effet d’obliger une Partie à mettre en place pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle un système judiciaire distinct de celui dont elle dispose pour veiller à l’application des lois en général, ou ne portent atteinte à la capacité des Parties à assurer l’application de leurs lois en général. De même, les articles susdits ne créent aucune obligation pour ce qui concerne la répartition des ressources entre les instances chargées de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et celles qui ont pour tâche de veiller à l’application des lois en général.]

[1.9. Il est entendu que les décisions prises par chacune des Parties touchant la répartition des ressources entre les instances d’exécution des lois ne la dispenseront pas de se conformer aux dispositions du présent accord.]

[1.10. Pour l’application de la partie III (Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle), sont assimilés aux détenteurs de droits les titulaires de licence [exclusive] [ou non exclusive] [selon la législation nationale de chacune des Parties], ainsi que les fédérations et associations ayant la capacité juridique de faire valoir ces droits [; « titulaire de licence [exclusive] [ou non exclusive] » s’entend du titulaire d’une licence [exclusive] [ou non exclusive] relativement à un ou plusieurs des droits de propriété intellectuelle afférents à un objet donné].]

[1.10. Pour l’application de la partie III (Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle), sont assimilés aux détenteurs de droits les titulaires de licence, exclusive ou non exclusive, dûment autorisés à faire valoir les droits de propriété intellectuelle selon la législation nationale de chacune des Parties.]

[1.11. Pour l’application du présent chapitre :

a) l’expression « marchandises de marque contrefaites » s’entend de toutes les marchandises, y compris leur emballage, portant sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistrée pour lesdites marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce, et qui de ce fait porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question en vertu de la législation du pays d’importation;
b) l’expression « marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur » s’entend de toutes les copies faites sans le consentement du détenteur du droit ou d’une personne dûment autorisée par lui dans le pays de production et qui sont faites directement ou indirectement à partir d’un article dans les cas où la réalisation de ces copies aurait constitué une atteinte au droit d’auteur ou à un droit connexe selon la législation du pays d’importation.]

Article 2. [Procédures et mesures correctives civiles et administratives]

[2.1. Chacune des Parties donnera aux détenteurs de droits accès à des procédures judiciaires civiles [et administratives] destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle visés par le présent chapitre. Chacune des Parties disposera :

a) que les défendeurs auront le droit d’être informés en temps opportun par un avis écrit suffisamment détaillé indiquant notamment le fondement des allégations;
b) que les parties à une procédure seront autorisées à se faire représenter par un conseiller juridique [indépendant];
c) que les procédures ne comporteront pas de prescriptions excessives en matière de comparution personnelle obligatoire;
d) que toutes les parties à une procédure seront dûment autorisées à justifier leurs allégations et à présenter tous les éléments de preuve pertinents; et
e) que les procédures comporteront un moyen d’identifier et de protéger les renseignements confidentiels.]

[2.2. Chacune des Parties donnera aux détenteurs de droits accès à des procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle visés par le présent chapitre. Comptent parmi de tels droits l’interdiction du contournement non autorisé des mesures technologiques et de l’atteinte à l’intégrité de l’information sur la gestion des droits énoncée à l’article 21 (section relative au droit d’auteur et aux droits connexes) du présent chapitre. Les voies de recours contre les violations de ces interdictions comprendront toutes les mesures correctives que prévoit ledit article en cas d’atteinte au droit d’auteur, notamment le droit à des mesures provisoires et à un dédommagement adéquat du préjudice causé à l’auteur ou au détenteur du droit par le contournement non autorisé ou l’atteinte à l’intégrité de l’information sur la gestion des droits.]

[2.3. Chacune des Parties disposera que ses autorités judiciaires seront habilitées :

a) dans les cas où une partie à une procédure aura présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et aura précisé les éléments de preuve à l’appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, à ordonner que ces derniers éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve, le cas échéant, qu’il existe des conditions qui garantissent la protection des renseignements confidentiels;
b) dans les cas où une partie à une procédure refusera volontairement et sans raison valable l’accès à des éléments de preuve pertinents qui se trouvent sous son contrôle, ou ne fournira pas de tels éléments de preuve dans un délai raisonnable, ou encore entravera notablement une procédure concernant une action engagée pour assurer le respect d’un droit, à établir des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, sur la base des éléments de preuve qui leur auront été présentés, y compris la plainte ou l’allégation présentée par la partie lésée par le déni d’accès aux éléments de preuve, à condition de ménager aux parties la possibilité de se faire entendre au sujet des allégations ou éléments de preuve;
c) à ordonner à une partie à une procédure de cesser de porter atteinte à un droit, notamment pour empêcher l’introduction dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence de produits importés qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ordre qui sera exécutoire au moins immédiatement après le dédouanement de tels produits;
d) à ordonner au contrevenant de verser au détenteur du droit des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’atteinte portée à son droit, dans les cas où le contrevenant savait [ou avait des motifs raisonnables de savoir] qu’il se livrait à une activité portant une telle atteinte;
e) à ordonner au contrevenant de payer au détenteur du droit les frais, qui pourront comprendre les honoraires d’avocat appropriés; et
f) à ordonner à une partie à la demande de laquelle des mesures ont été prises et qui a utilisé abusivement des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle d’accorder à la partie injustement requise de faire ou de ne pas faire un dédommagement adéquat en réparation du préjudice subi du fait d’un tel usage abusif et de payer les frais du défendeur, qui pourront comprendre les honoraires d’avocat appropriés.

En ce qui concerne le pouvoir visé à l’alinéa c), aucune des Parties ne sera tenue de le conférer à l’égard d’un objet protégé acquis ou commandé par une personne avant qu’elle n’ait su ou qu’elle n’ait eu des motifs raisonnables de savoir que l’achat d’un tel objet porterait atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

En ce qui concerne le pouvoir visé à l’alinéa d), chacune des Parties pourra, au moins en ce qui concerne les œuvres et les enregistrements sonores protégés, habiliter les autorités judiciaires à ordonner le recouvrement des bénéfices ou le versement de dommages-intérêts préétablis, ou les deux, même si le contrevenant ne savait pas ou n’avait pas de motifs raisonnables de savoir qu’il se livrait à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle.]

[2.3. Dans les procédures judiciaires civiles, les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant de verser au détenteur du droit de propriété intellectuelle des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice subi par lui du fait de l’atteinte portée à son droit par ledit contrevenant, ainsi que les bénéfices que celui-ci a retirés de l’atteinte et qui ne sont pas pris en compte dans le calcul des dommages-intérêts compensatoires. L’appréciation du préjudice subi par le détenteur du droit sera fondée sur la valeur de l’article ou du service touché par l’atteinte ou sur une mesure équivalente servant à évaluer des produits ou services autorisés.]

[2.4. Dans les procédures judiciaires civiles, chacune des Parties, au moins pour ce qui concerne les œuvres protégées par le droit d’auteur ou des droits voisins, ou dans les cas de contrefaçon de marques de fabrique ou de commerce, introduiront ou maintiendront la possibilité pour le détenteur d’obtenir, s’il le souhaite, des dommages-intérêts préétablis. De tels dommages-intérêts préétablis devront être suffisamment élevés pour être dissuasifs et pour réparer le préjudice subi par le détenteur du droit du fait de l’atteinte portée à son droit.]

[2.5. Le détenteur du droit qui aura réussi à établir l’atteinte à son droit ne sera en aucun cas tenu de payer les frais de justice ou des frais exceptionnels au motif des actes ou du défaut d’agir d’un tiers.]

[2.6. Afin de créer un moyen de dissuasion efficace contre les atteintes aux droits, chacune des Parties habilitera ses autorités judiciaires à ordonner :

a) que les marchandises dont elles auront constaté qu’elles portent atteinte à un droit soient, sans dédommagement d’aucune sorte, écartées des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au détenteur du droit ou, à moins que cela ne soit contraire aux prescriptions constitutionnelles en vigueur, détruits; et
b) que les matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication des marchandises en cause soient, sans dédommagement d’aucune sorte, écartés des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes [et à prévenir tout préjudice pour le détenteur du droit, ou soient détruits, à condition que cela ne soit pas contraire aux prescriptions constitutionnelles en vigueur].]

[Lorsqu’elles examineront l’opportunité de donner un tel ordre, les autorités judiciaires devront tenir compte du fait qu’il doit y avoir proportionnalité de la gravité de l’atteinte et des mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts d’autres personnes [notamment ceux du détenteur du droit]. Pour ce qui concerne les marchandises contrefaites, le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de commerce apposée de manière illicite ne sera pas suffisant pour permettre le dédouanement des marchandises, si ce n’est dans des cas exceptionnels [, par exemple celui où les autorités en feront don à des associations caritatives].]

[2.6. Dans les procédures judiciaires civiles, les marchandises déclarées pirates ou contrefaites seront détruites si le détenteur du droit le demande, sauf dans des cas exceptionnels. Les autorités judiciaires seront aussi habilitées à ordonner que les matériaux et instruments ayant principalement servi à la création des marchandises en cause soient, sans dédommagement d’aucune sorte, promptement détruits, ou, dans des cas exceptionnels, sans dédommagement d’aucune sorte, écartés des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes. Pour ce qui concerne les marchandises de marque contrefaites, le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de commerce apposée de manière illicite ne sera pas suffisant pour permettre l’introduction des marchandises dans les circuits commerciaux.]

[2.7. Par dérogation aux autres dispositions des articles 1 à 5 (section relative aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle), dans les cas où une Partie sera poursuivie pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle par suite de son utilisation de ce droit ou d’une utilisation de celui-ci pour son compte, elle pourra limiter les mesures correctives possibles contre une telle utilisation au versement d’une rémunération adéquate au détenteur du droit selon le cas d’espèce, compte tenu de la valeur économique de l’utilisation.]

[2.8. Chacune des Parties disposera que, dans les cas où une mesure corrective civile pourra être ordonnée à l’issue de procédures administratives d’examen au fond, de telles procédures seront conformes à des principes substantiellement équivalents à ceux qu’établit le présent article.]

[2.9. Chacune des Parties disposera que des procédures judiciaires civiles concernent l’atteinte à tout droit de propriété intellectuelle visé par le présent chapitre pourront être engagées sur son territoire par le détenteur de ce droit ou par le titulaire d’une licence exclusive afférente à ce droit15.]

[2.10. Dans les procédures judiciaires civiles, les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant de révéler l’identité des tiers participant à une atteinte au droit de propriété intellectuelle et d’en informer le détenteur du droit. [Les autorités judiciaires sont habilitées à infliger une amende ou une peine d’emprisonnement, dans les cas appropriés, aux personnes qui ne se conforment pas aux ordonnances rendues par elles.]]

[2.11. Dans les affaires civiles portant sur le droit d’auteur ou des droits connexes, chacune des Parties disposera que la personne physique ou morale dont le nom est indiqué de la manière habituelle comme étant celui de l’auteur, du producteur, de l’artiste interprète ou exécutant ou de l’éditeur de l’œuvre, de l’exécution ou du phonogramme, sera, sauf preuve du contraire, présumée être le détenteur du droit désigné à l’égard de l’œuvre, de l’exécution ou du phonogramme. Il sera présumé, sauf preuve du contraire, que le droit d’auteur ou les droits connexes existent sur l’objet visé. Ces présomptions s’appliqueront également dans les affaires pénales tant que le défendeur n’aura pas produit d’éléments de preuve crédibles mettant en question la propriété ou l’existence du droit d’auteur ou des droits connexes.]

Article 3. [Mesures provisoires]

[3.1. Chacune des Parties appliquera l’article 50 de l’Accord sur les ADPIC.]

[3.2. Chacune des Parties disposera que ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner des mesures provisoires sans que l’autre partie soit entendue, en particulier lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu’il existera un risque démontrable de destruction des éléments de preuve. Les demandes de telles mesures provisoires seront examinées, et les décisions consécutives exécutées, [dans les dix jours], sauf circonstances exceptionnelles.]

[3.3. Les autorités judiciaires seront habilitées à exiger du requérant qu’il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d’acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu’il est le détenteur du droit et qu’il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente, et à lui ordonner de constituer une caution ou une garantie équivalente raisonnable et dont le montant sera fixé de manière à ne pas décourager indûment le recours à de telles procédures. Dans les cas où les autorités judiciaires ou autres nommeront des experts, techniques ou autres, devant être rémunérés par les demandeurs, cette rémunération sera étroitement liée à la quantité de travail à accomplir ou, s’il y a lieu, uniformisée, et son montant sera fixé de manière à ne pas décourager indûment le recours à de telles procédures.]

Article 4. [Procédures pénales]

[4.1. Chacune des Parties appliquera l’article 61 de l’Accord sur les ADPIC.]

[4.1. Chacune des Parties prévoira des procédures pénales et des peines applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou de piratage portant atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins, commis à une échelle commerciale. Chacune des Parties prévoira que le piratage délibéré et important d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou des droits voisins qui n’aura pas pour motif direct ou indirect la réalisation d’un gain pécuniaire constituera un piratage délibéré commis à une échelle commerciale.

Dans les procédures pénales, les sanctions incluront l’emprisonnement et/ou des amendes suffisantes pour être dissuasives, selon le principe consistant à rendre l’atteinte dénuée d’intérêt pécuniaire. Chacune des Parties fera aussi en sorte que les autorités judiciaires fixent le montant de ces amendes à un niveau suffisant pour dissuader effectivement les contrevenants éventuels de toute atteinte ultérieure.]

[4.1. Chacune des Parties prévoira des procédures pénales et des peines applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou de piratage portant atteinte au droit d’auteur, commis à une échelle commerciale. Les sanctions incluront l’emprisonnement et/ou des amendes suffisantes pour être dissuasives, et seront en rapport avec le niveau des peines appliquées pour des délits de gravité correspondante.]

[4.2. Une Partie pourra prévoir des procédures pénales et des peines applicables pour d’autres atteintes aux droits de propriété intellectuelle que celles visées au paragraphe 4.1, [en particulier] dans les cas où elles seront délibérées et commises à une échelle commerciale.]

[4.3. Chacune des Parties disposera que ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner la saisie [, la confiscation et la destruction] des marchandises portant atteinte à un droit et de tous matériaux et instruments ayant principalement servi à commettre le délit [ainsi que d’éléments de preuve documentaire, même lorsque de tels articles ne seront pas expressément désignés dans un mandat de perquisition. Chacune des Parties disposera en outre que ses autorités judiciaires ordonneront la confiscation et la destruction de toutes les marchandises et de tous les matériaux et instruments susdits, sauf dans des cas exceptionnels. Toutes opérations de saisie, de confiscation ou de destruction de cette nature seront exécutées sans dédommagement d’aucune sorte pour le défendeur].]

[4.3. Chacune des Parties disposera que ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner la saisie des marchandises dont on soupçonne qu’elles sont contrefaites ou pirates, de tous matériaux et instruments ayant servi à commettre le délit, de tous biens pouvant être rattachés à l’activité de contrefaçon ou de piratage, ainsi que d’éléments de preuve documentaire, que ces articles soient ou non désignés expressément dans le mandat de perquisition.]

[4.4. Chacune des Parties disposera que ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner la confiscation de tous biens pouvant être rattachés à l’activité illicite, la confiscation ou la destruction de toutes les marchandises contrefaites ou pirates, ainsi que, au moins dans les cas de piratage, de tous matériaux et instruments ayant servi à commettre le délit. Toutes opérations de confiscation ou de destruction de cette nature seront exécutées sans dédommagement d’aucune sorte pour le défendeur.]

[4.5. Chacune des Parties disposera que ses autorités judiciaires tiendront compte, lorsqu’elles ordonneront la saisie, la confiscation et la destruction des marchandises portant atteinte à un droit et de tous matériaux et instruments ayant principalement servi à commettre le délit, du fait qu’il doit y avoir proportionnalité de la gravité de l’atteinte et des mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers, y compris ceux du détenteur du droit. Dans des cas exceptionnels, lorsqu’il sera possible de faire en sorte que les marchandises contrefaites ou pirates ne risquent pas d’être associées aux marchandises originales, les autorités compétentes pourront les aliéner [en en faisant don à des associations caritatives].]

[4.6. Chacune des Parties disposera que ses autorités pourront prendre l’initiative de poursuites judiciaires, sans qu’une plainte formelle doive être déposée par une partie privée ou par le détenteur du droit.]

Article 5. [Mesures à la frontière16]

[5.1. Chacune des Parties appliquera [, mutatis mutandis,] les articles 51 à 60 de l’Accord sur les ADPIC.]

[5.1. Chacune des Parties adoptera une législation sur les mesures douanières habilitant les autorités douanières à inspecter ou à retenir des marchandises afin d’en suspendre l’expédition ou la mise en libre circulation dans les cas où, selon les autorités compétentes, il existe des éléments de preuve convaincants qui laissent supposer des atteintes aux droits de propriété intellectuelle.] [Il est entendu que les Parties ne seront pas tenues d’appliquer de telles procédures aux importations de marchandises mises sur le marché dans un autre pays par le détenteur du droit ou avec son consentement, ni aux marchandises en transit.]

[5.2. Tout détenteur de droit engageant des procédures pour obtenir des autorités douanières la suspension de la mise en libre circulation de marchandises qu’il soupçonne d’être des marchandises de marque contrefaites ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur sera tenu de produire des éléments de preuve suffisants pour convaincre les autorités compétentes que, sous le régime les lois du pays d’importation, il est présumé y avoir atteinte à son droit de propriété intellectuelle, ainsi que des renseignements raisonnablement susceptibles d’être connus dudit détenteur qui soient suffisants pour que les autorités douanières puissent raisonnablement reconnaître lesdites marchandises.]

[5.3. Les autorités compétentes seront habilitées à exiger du requérant qu’il constitue une caution ou une garantie équivalente [raisonnable] qui soit suffisante pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et prévenir les abus. Cette caution ou garantie équivalente ne découragera pas indûment le recours à ces procédures.]

[5.4. Chacune des Parties disposera que, dans les cas où, à la suite d’une demande présentée conformément aux procédures adoptées au titre du présent article, son administration douanière aura suspendu la mise en libre circulation de marchandises comprenant des dessins ou modèles industriels, des brevets [, des circuits intégrés] ou des secrets commerciaux, sur la base d’une décision n’émanant pas d’une autorité judiciaire ou d’une autre autorité indépendante, et où le délai prévu au17 sera arrivé à expiration sans que l’autorité dûment habilitée à cet effet ait accordé de réparation provisoire, et sous réserve que toutes les autres conditions fixées pour l’importation aient été remplies, le propriétaire, l’importateur ou le destinataire de ces marchandises aura la faculté de les faire mettre en libre circulation, moyennant le dépôt d’une garantie dont le montant sera suffisant pour protéger le détenteur du droit de toute atteinte à son droit. Le versement de la garantie ne préjudiciera à aucun des autres recours offerts au détenteur du droit, étant entendu que la garantie sera libérée si celui-ci ne fait pas valoir son droit d’engager une action en justice dans un délai raisonnable.]

[5.5. Chacune des Parties habilitera les autorités compétentes, dans les cas où elles auront déterminé que des marchandises sont contrefaites ou pirates, à communiquer au détenteur du droit les noms et adresses de l’expéditeur, de l’importateur et du destinataire, ainsi que la quantité des marchandises en question.]

[5.6. [Chacune des Parties disposera [conformément à sa législation nationale] que les autorités compétentes pourront prendre l’initiative de mesures à la frontière, sans qu’une plainte formelle doive être déposée par une partie privée ou un détenteur de droit.]

[5.7. Les marchandises dont les autorités compétentes auront déterminé qu’elles sont pirates ou contrefaites seront détruites, sauf dans des cas exceptionnels [, à moins que cela ne soit contraire aux prescriptions constitutionnelles en vigueur]. Pour ce qui concerne les marchandises de marque contrefaites, le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de commerce apposée de manière illicite ne sera pas suffisant pour permettre l’introduction des marchandises dans les circuits commerciaux. Les autorités compétentes ne seront en aucun cas autorisées à exporter lesdites marchandises pirates ou contrefaites.]

[5.8. Une Partie pourra exclure du champ d’application des paragraphes 5.1 à 5.7 les marchandises de nature non commerciale transportées en petites quantités dans les bagages de voyageurs ou expédiées en petits envois non répétés.]

[Article 6. Mesures technologiques]

[6.1. Chacune des Parties prévoira une protection juridique suffisante et des recours judiciaires effectifs contre les actes qui suivent, lorsqu’ils seront entrepris dans un but lucratif :

a) la radiodiffusion et la réémission, par tout moyen ou procédé, et la communication au public d’œuvres littéraires ou artistiques, d’exécutions ou de phonogrammes, portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle;
b) la modification, le retrait ou la neutralisation, de quelque façon que ce soit, de dispositifs techniques conçus pour empêcher ou limiter la reproduction d’une œuvre ou d’une production protégée;
c) la modification, le retrait ou la neutralisation, de quelque façon que ce soit, de signaux encodés conçus pour limiter la communication au public d’œuvres, de productions ou d’émissions ou pour en limiter la reproduction;
d) le retrait ou la modification non autorisés de toute information sur la gestion des droits;
e) la distribution, l’importation en vue de la distribution, la radiodiffusion, la communication ou la mise à la disposition du public, sans autorisation, d’œuvres, d’exécutions ou de copies d’exécutions fixées ou d’émissions, dont on sait que de l’information sur la gestion des droits, des signaux encodés ou des dispositifs techniques ont été retirés ou modifiés sans autorisation.]

[6.2. Aucune des Parties ne sera tenue de constituer en infractions pénales les actes visés au paragraphe 6.1 si les recours civils qu’elle prévoit sont suffisants et adéquats.]
 

PARTIE IV. COOPÉRATION TECHNIQUE

Article 1. [Traitement des différences de niveau de développement et de taille entre les économies] [Coopération technique]

[1.1. Chacune des Parties fournira, selon des modalités et à des conditions convenues entre les pays donateurs et les pays bénéficiaires, une coopération technique et financière aux Parties au présent accord qui en font la demande.]

[1.1. Les Parties s’accorderont mutuellement une assistance technique selon des modalités convenues entre elles et favoriseront la coopération entre leurs autorités compétentes respectives.]

[1.2. La coopération visée dans la présente section comprend notamment l’établissement ou l’expansion des offices nationaux et autres organismes compétents en ces matières, la formation du personnel technique et/ou d’administration dans les offices d’une Partie, l’échange d’information technique et/ou de bibliographies [l’harmonisation des procédures et des critères nationaux, etc.].]

[1.3. Il sera tenu compte, dans la mise en œuvre des mécanismes de coopération technique, des différences de niveau de développement entre les Parties.]

[1.4. Dans le cadre de la coopération, chacune des Parties [pourra offrir] [offrira] aux entreprises et aux institutions situées sur son territoire des incitations visant à favoriser et à promouvoir le transfert de technologie et de savoir-faire aux autres Parties au présent accord, dans le but de les aider à établir une base technologique solide, compétitive et viable.]

[1.4. Les Parties [développées] offriront aux entreprises et aux institutions relevant de leur compétence des incitations propres à favoriser et à promouvoir le transfert de technologie aux autres Parties au présent accord, dans le but de les aider à établir une base technologique solide, compétitive et viable. De telles incitations seront notifiées au Comité de la propriété intellectuelle.]

[1.5. Les Parties [développées] rendront compte chaque année au Comité de la propriété intellectuelle de leurs activités de coopération technique avec d’autres Parties, en particulier avec les Parties à l’économie de petite taille. Les rapports ainsi présentés comprendront des indications sur le succès des incitations visées au paragraphe 1.4.]

[1.6. Chacune des Parties conclura des accords de coopération, notamment aux fins suivantes :

a) soutenir les efforts visant à promouvoir l’investissement et le développement publics et privés sur les territoires de chacune des Parties;
b) encourager la diffusion d’information sur les possibilités d’investissements liés au développement de la propriété intellectuelle;
c) aider les petites et moyennes entreprises à établir des projets de recherche-développement dont les résultats pourront par la suite être protégés par des droits de propriété intellectuelle et à obtenir, aux meilleures conditions possibles, un financement adéquat de ces projets;
d) encourager la promotion et la diffusion, dans diverses sphères, des questions touchant tous les aspects de la protection des droits de propriété intellectuelle;
[e) favoriser l’adoption de mesures de promotion et de diffusion de l’innovation technologique;
f) exécuter des programmes d’assistance intergouvernementale régionale].]

[1.7. Les dispositions du paragraphe 9.5 (partie I) - touchant le transfert de technologie - seront applicables à la présente section.]

Article 2. [Coopération en vue d’éliminer le commerce des marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle]

[2.1. Chacune des Parties appliquera l’article 69 de l’Accord sur les ADPIC.]
 

PARTIE V. [DISPOSITIONS TRANSITOIRES]

[Article 1. [Dispositions transitoires] [Application]

[1.1. Aucune Partie [en développement] n’aura l’obligation d’appliquer les dispositions du présent chapitre avant l’expiration d’une période générale d’un an après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur la ZLEA.]

[1.2. Toute Partie [en développement] qui entreprendra une réforme structurelle de son système de propriété intellectuelle et se heurtera à des problèmes spéciaux dans l’élaboration ou la mise en œuvre de lois et réglementations en matière de propriété intellectuelle pourra bénéficier d’un délai supplémentaire de deux ans à compter de la date où prendront effet pour elle, conformément au paragraphe 1, les dispositions du présent chapitre autres que les articles 6 (Traitement national) et 7 (Traitement de la nation la plus favorisée) de la partie I. ]

[1.3. Dans la mesure où une Partie aura l’obligation, en vertu du présent chapitre, d’étendre la protection de la propriété intellectuelle à des domaines ou des secteurs qui ne pourront faire l’objet d’une telle protection sur son territoire à la date d’application générale du présent accord, ladite Partie pourra différer l’application des dispositions dont découle ladite obligation pour une période additionnelle de cinq ans.]
 

PARTIE VI. [AUTRES DISPOSITIONS] [DISPOSITIONS FINALES]

Article 1. [Comité de la propriété intellectuelle]

[1.1. Le Comité de la propriété intellectuelle sera composé, de manière équitable, de représentants de chacune des Parties. Sa fonction principale sera de déterminer les meilleurs moyens d’appliquer et de coordonner les dispositions du présent chapitre.]

Article 2. [Protection des objets existants]

[2.1. Le présent chapitre ne crée pas d’obligations pour ce qui est des actes qui ont été accomplis avant la date d’application de ses dispositions pertinentes pour la Partie en question.]

[2.1. Le présent chapitre ne crée pas d’obligations pour ce qui est des actes qui ont précédé la date de mise en œuvre du présent accord pour chacune des Parties, que ces actes soient achevés ou en cours.]

[2.2. Sauf disposition contraire du présent chapitre, chacune des Parties appliquera celui-ci à tous les objets existants à la date d’application de ses dispositions pertinentes pour la Partie en question et qui seront protégés dans cette Partie à ladite date, ou qui satisferont à ladite date ou viendront ultérieurement à satisfaire aux critères de protection définis dans le présent chapitre. En ce qui concerne le présent paragraphe et les paragraphes 2.3 et 2.4, les obligations d’une Partie en matière de droit d’auteur pour ce qui est des œuvres existantes seront déterminées uniquement au regard de l’article 18 de la Convention de Berne et ses obligations pour ce qui est des droits des producteurs de phonogrammes sur les phonogrammes existants seront déterminés uniquement au regard de l’article 18 de ladite Convention tels qu’ils sont applicables au titre du présent chapitre.]

[2.3. Sous réserve du paragraphe 2.2, une Partie ne sera pas tenue de rétablir la protection pour des objets qui, à la date d’application des dispositions du présent chapitre pour cette Partie, seront tombés dans le domaine public sur son territoire.]

[2.3. Il ne sera pas obligatoire de rétablir la protection pour des objets qui, à la date d’application du présent chapitre pour la Partie en question, seront tombés dans le domaine public.]

[2.4. Pour ce qui est de tous actes relatifs à des objets spécifiques comportant des objets protégés qui viennent à porter atteinte à un droit au regard de la législation en conformité avec le présent chapitre, et qui ont été commencés, ou pour lesquels un investissement important a été effectué, avant la date d’acceptation du présent accord par cette Partie, toute Partie pourra prévoir de limiter les mesures correctives que peut obtenir le détenteur du droit en ce qui concerne la continuation de ces actes après la date d’application du présent accord pour cette Partie. Dans de tels cas, la Partie devra toutefois prévoir au moins le paiement d’une rémunération équitable.]

[2.5. Aucune des Parties n’aura l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 6 ou de l’alinéa 16 e) de la section 3 de la partie II (Droit d’auteur) aux originaux ou aux copies achetés avant la date d’application des dispositions pertinentes du présent chapitre pour cette Partie.]

[2.6. Dans le cas des droits de propriété intellectuelle pour lesquels l’enregistrement est une condition de la protection, il sera permis de modifier les demandes de protection en suspens à la date d’application des dispositions pertinentes du présent chapitre pour la Partie en question en vue de demander une protection accrue au titre des dispositions du présent chapitre. Ces modifications n’introduiront pas d’éléments nouveaux.]


1 [L’expression « ressortissant d’une Partie » désigne, pour ce qui est du droit de propriété intellectuelle pertinent, une personne physique ou morale qui remplirait les critères d’admissibilité à la protection prévus dans la Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971), [la Convention de Genève,] la Convention de Rome [,la Convention de Bruxelles] et le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés].]

2 [L’expression « droits de propriété intellectuelle » s’entend de toutes les catégories de propriété intellectuelle protégées par le présent chapitre, suivant les modalités qui y sont énoncées.]

3 [Le Groupe de négociation sur les droits de propriété intellectuelle devra établir si les questions se rapportant uniquement aux obligations découlant de l’Accord sur les ADPIC, tel qu’il est incorporé dans le présent chapitre, aux accords internationaux et aux recommandations conjointes visées au paragraphe 5.2, et aux dispositions relatives aux accords internationaux qui concernent l’enregistrement des droits de propriété intellectuelle du paragraphe 5.4, peuvent être soumises aux procédures de règlement des différends instituées par le présent accord.]

4 [Les références des alinéas l), m), o), q) et r) ne sont pas précisées parce que ces traités sont en cours de négociation. Cette liste sera révisée et les numéros des articles seront ajoutés plus tard.]

5 Adoptée par les Assemblées des États membres de l’OMPI en septembre 1999.

6 Adopté par le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques de l’OMPI le _________.

7 Aux fins des projets d’articles 6 (Traitement national) et 7 (Traitement de la nation la plus favorisée), la « protection » englobera les questions concernant l’existence, l’acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi que l’exercice des droits de propriété intellectuelle dont le présent accord traite expressément.

8 Pour l’application du présent article, le terme « personne » s’entend d’une personne physique ou morale.

9 Pour l’application du présent article, est assimilée à la notification au demandeur la notification à son mandataire ou représentant dans le pays où la demande est présentée.

* Crochets en espagnol seulement. L’astérisque apparaît dans tous les cas où des expressions multiples en espagnol correspondent à une seule expression en anglais.

10 Il est entendu que la définition de « phonogramme » donnée ici ne signifie pas que l’incorporation d’un phonogramme dans une œuvre cinématographique ou dans une autre œuvre audiovisuelle porte atteinte de quelque façon que ce soit à la protection des droits afférents à ce phonogramme.

11 Pour l’application de l’article 14, « fixation » s’entend de la mise au point définitive de la bande maîtresse.

12 [« Autres utilisations » s’entend des utilisations autres que celles que permit l’article 4 (Exceptions aux droits conférés). ]

13 « Pays d’origine des ressources génétiques » s’entend du pays qui possède ces ressources génétiques dans des conditions in situ » (article 2 de la Convention sur la diversité biologique).

14 [Dans les cas où une Partie disposait, à la date de mise en œuvre de l’Accord sur les ADPIC, d’un système pour protéger les produits pharmaceutiques ou les produits agricoles ne comportant pas d’entités chimiques nouvelles contre l’exploitation déloyale dans le commerce qui prévoyait une durée de protection inférieure à celle spécifiée au paragraphe 1.2, elle pourra conserver ce système nonobstant les obligations découlant dudit paragraphe.]

15 [Pour l’application du présent chapitre, l’expression « titulaire de licence exclusive » s’entend du titulaire de licence exclusive pour un ou plusieurs droits exclusifs attachés à un objet donné de propriété intellectuelle.]

16 [Dans les cas où une Partie aura démantelé l’essentiel de ses mesures de contrôle touchant le mouvement de marchandises par-delà sa frontière avec une autre Partie membre de la même union douanière qu’elle, elle ne sera pas tenue d’appliquer les dispositions de la présente section à cette frontière.]

17 Les références implicites de ce paragraphe devront être précisées s’il est maintenu dans le chapitre relatif à la propriété intellectuelle du présent accord.

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