ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques
Deuxième Avant-Projet d’Accord
Chapitre sur les Marchés Publics
[Article I. Objectif
1. Le présent chapitre a pour objectif
d’élargir l’accès aux marchés publics des pays de la ZLEA.
[Article II. Principes généraux
1. Afin d’atteindre l’objectif énoncé à
l’article 1, chacune des Parties [garantira] [souscrira]
:
a) [l’application des] [aux]
principes de non-discrimination, de transparence, [de légalité,]
[d’impersonnalité,] [de moralité,] [d’objectivité,]
d’équité procédurale et de publicité [, ainsi qu’un lien avec
l’instrument énonçant les conditions de chaque marché,] dans la
passation des marchés publics, [conformément aux dispositions du
présent chapitre]; [et]
[b) [à]
l’élaboration de mécanismes de coopération et d’assistance technique.]
2. Pour ce qui concerne les réglementations
nationales, chacune des Parties fera en sorte :
a) que les lois, règlements, procédures
et pratiques appliqués par les entités énumérées à l’ANNEXE ___ [soient
conformes] [donnent effet] aux dispositions du présent
chapitre;
b) que sa législation nationale soit
appliquée [conjointement] [en harmonie] avec le
présent chapitre.
Article III. [Traitement national et
traitement de la nation la plus favorisée] [Non-discrimination]
[1. En ce qui
concerne les mesures visées par les dispositions du présent chapitre [et
sous réserve de l’exception prévue à l’article ___ (Exceptions)] [qui
seront appliquées par les entités dans le cadre des procédures de mise en
concurrence], chacune des Parties accordera [immédiatement et sans
condition] aux produits [,] [et] services
[et travaux publics] des autres Parties et à leurs fournisseurs [qui
offrent ces produits] [,] [ou] services [ou
travaux publics] un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui
[le traitement le plus favorable] accordé :]
[[a) aux produits, services [, travaux publics] et fournisseurs
nationaux [, ni] [.]]
[b) aux
produits, services [, travaux publics] et fournisseurs de
toute autre Partie [ou de pays tiers].]
[2. En ce qui
concerne les mesures visées par le présent chapitre, aucune des Parties ne
pourra :]
[a)
accorder à un fournisseur établi sur le territoire national un traitement
moins favorable que celui qu’elle accorde à un autre fournisseur établi sur
le territoire national, selon le degré de contrôle ou de participation
étrangers;]
[b) exercer
de discrimination à l’égard d’un fournisseur établi sur le territoire
national au motif que les produits ou les services qu’il propose pour un
marché donné sont des produits ou des services d’une autre Partie [ou
de toute non-Partie].
[3. Le présent
article ne s’applique pas aux mesures relatives aux droits de douane et
impositions de toute nature perçus à l’importation ou à l’occasion de
l’importation, ni au mode de perception de ces droits et impositions, ni aux
autres règlements d’importation, y compris les restrictions et les formalités
[, et les mesures touchant le commerce des services,] autres que les
lois, règlements et prescriptions concernant les marchés publics visés par le
présent chapitre].]
Article IV. [Interdiction des compensations]
[Compensations] [Prescriptions de résultats]1
[1. Chacune des
Parties fera en sorte que [, dans la qualification et la sélection des
fournisseurs, des produits ou des services et dans l’évaluation des offres ou
l’adjudication des marchés], à toutes les étapes du processus de
passation des marchés, [ses entités s’abstiennent de prendre en
considération, de rechercher ou d’imposer des [conditions compensatoires
spéciales (compensations)] [prescriptions de résultats]
[qui porteraient atteinte au caractère concurrentiel du processus de
passation des marchés] [d’envisager, de rechercher ou d’imposer
des compensations]. Pour l'application du présent article, les termes
[« conditions compensatoires spéciales (compensations) »] désignent
des [mesures] [prescriptions] [conditions]
imposées ou envisagées par une entité avant ou pendant la passation d’un marché
[afin de favoriser] [, qui favorisent] le
développement local ou [d’améliorer] [améliorent]
les comptes de balance des paiements de la Partie dont elle relève au moyen
d’exigences relatives à la teneur locale, à l’octroi de licences en matière de
technologie, à l’investissement, au commerce de compensation ou autres exigences
semblables.]]
[2. Les pays en
développement et les pays à économie de petite taille pourront appliquer des
conditions compensatoires, à la condition qu’elles soient objectives, clairement
définies et non discriminatoires,] [et seulement aux fins de
qualification et non comme critères de l’adjudication des marchés.]]
[Article V. Règles d’origine]
[1.
Relativement aux marchés publics visés par le présent chapitre, aucune des
Parties ne pourra appliquer à des produits importés depuis une autre Partie des
règles d’origine différentes de celles qu’elle applique dans ses opérations
commerciales normales ou incompatibles avec celles-ci.]
[2. Pour
l’application du présent chapitre, des produits seront considérés comme
originaires des Parties lorsqu’ils rempliront les conditions prévues aux
dispositions applicables du chapitre sur l’accès aux marchés pour les produits
de l’Accord sur la ZLEA.]
Article VI. Refus d’accorder des avantages
1. [Une
Partie pourra refuser d’accorder les avantages prévus par le présent chapitre
à un fournisseur de services d’une autre Partie, après notification [et
consultation], [pendant la période comprise entre la
présentation des soumissions et l’adjudication du marché,] dans les cas
où elle établira que le service en question est fourni par une entreprise :
[a) qui
n’exerce pas d’activités commerciales substantielles sur le territoire d’une
autre Partie]
[b) qui
n’est pas établie dans une Partie et n’a pas de « liens substantiels » avec
cette Partie, selon la législation nationale de l’État en question.]
[c) qui est
possédée ou contrôlée par des personnes d’une non-Partie] [selon
les lois applicables de cette Partie,]
2. [Toute
Partie pourra tenir des consultations relatives au présent article pendant les
opérations de passation des marchés exécutées dans une autre Partie.]]
[3. Il sera
également permis à une Partie de refuser d’accorder les avantages prévus par le
présent chapitre dans les cas où il sera établi :]
[a) qu’elle
n’entretient pas de relations diplomatiques avec la non-Partie en question;
ou]
[b) qu’elle
adopte ou maintient à l’égard de la non-Partie des mesures qui interdisent
les transactions avec l’entreprise ou qui seraient enfreintes ou contournées
si les avantages prévus par le présent chapitre étaient accordés à cette
entreprise.]
[4. Les normes
et les engagements en matière de traitement national et d’accès aux marchés du
chapitre relatif aux services de l’Accord de la ZLEA seront appliqués de manière
complémentaire.]
[Article VII. Champ d’application]
[1. Le présent
chapitre s’applique à toute mesure [ou modalité] régissant
spécifiquement les marchés que passent les entités par tout moyen contractuel, y
compris sous forme d’achat, de crédit-bail, location ou location-vente, avec ou
sans option d’achat, de marchés de construction-exploitation-transfert et de
concessions de travaux publics. [Le présent chapitre ne s’applique pas
aux marchés publics qui relèvent d’un régime de concessions.]
2. Le présent chapitre s’applique à tout
marché public dont la valeur estimée, au moment de la publication de l’avis de
marché envisagé prévue à l’article ___ du présent chapitre, est égale ou
supérieure à la valeur de seuil pertinente spécifiée à l’Annexe [engagements
en matière d’accès aux marchés]. La valeur des marchés sera estimée
conformément aux dispositions du paragraphe ___ du présent chapitre.]
[3. Nonobstant
les dispositions des paragraphes précédents, les éléments suivants n’entrent pas
dans le champ d’application du présent chapitre :
[a) les
subventions ou dons accordés par une Partie ou une entreprise d’État, y
compris les prêts, garanties et assurances consentis par toute Partie;
b) les fonctions ou services
gouvernementaux tels que l’exécution des lois, la réadaptation sociale, les
régimes de retraite, l’assurance-chômage, et les services relatifs à la
sécurité sociale, au bien-être social, à l’instruction publique, à la
formation publique, ainsi qu’à la santé infantile, à la protection de
l’enfance et à l’aide à l’enfance; et
c) les services financiers
transfrontières.]
[d) toute
forme d’aide gouvernementale, notamment les accords de coopération, les
subventions, les dons, les prêts, les participations au capital, les
garanties, les incitations fiscales, et la fourniture de biens et de
services par une entité publique ou ses représentants à toute autre personne
ou entité, publique ou non;]
[e) les
fonctions ou services gouvernementaux tels que [l’exécution des lois,]
les services de réadaptation sociale, [l’assurance-maladie,]
les régimes de retraite et l’assurance-chômage, les services de sécurité
sociale ou de bien-être social, l’instruction publique, la formation
publique, [la santé publique,] la santé infantile, la
protection de l’enfance et l’aide à l’enfance;]
[f) les
marchés publics relevant d’un régime de concessions;]
[g) les
marchés publics financés avec des fonds provenant d’organisations
internationales, d’organismes de développement international,
d’organisations multilatérales d’assistance technique, ou d’organisations
bilatérales d’assistance technique ou financière, qui seront régis par les
stipulations des contrats d’assistance financière ou technique
respectivement applicables;]
[h) dans le
cas des Parties en développement ou à l’économie de petite taille, les
marchés publics destinés à stimuler le développement des petites et moyennes
entreprises;]
[i)
l’acquisition de services d’agences financières ou de services aux
dépositaires, de services de liquidation ou de gestion pour les institutions
financières réglementées et de services de vente et de distribution pour la
dette publique;]
[j) les
marchés passés à l’étranger par les ambassades et les consulats;]
[k) les
achats d’œuvres d’art;]
[l)
l’engagement de fonctionnaires, les prêts de l’État, les rapports juridiques
découlant de la fourniture de services publics pour lesquels des redevances
sont perçues, et les autres activités relevant d’un régime spécial des
marchés publics;]
[m) les
achats mineurs occasionnels (financés par un fonds de petite caisse);]
[n) les
marchés publics passés entre entités publiques;]
[o) les
marchés passés entre l’État et les usagers de services pour lesquels des
redevances sont perçues ou qui sont rémunérés suivant un tarif général;]
[p) les
achats de produits frais;]
[q) toute
mesure adoptée ou maintenue relativement aux peuples autochtones.]]
[4. Le présent
chapitre s’applique aux marchés publics dont la valeur est égale ou supérieure
aux valeurs de seuil fixées à l’Annexe ___ (Valeurs de seuil - pas de texte).]
[5. Les marchés
publics entièrement ou partiellement financés par des organisations
internationales seront régis par les normes relatives aux marchés publics de ces
organisations.]
[Article VIII. [Valeurs de seuil] [Évaluation
des marchés]]
[1.
Lorsqu’elles détermineront si un marché est ou non visé par le présent chapitre,
les entités acheteuses appliqueront les dispositions suivantes :
a) Les entités acheteuses ne pourront
répartir les quantités à acquérir entre plusieurs marchés, ni utiliser
d’autre méthode d’évaluation déterminée, dans l’intention de se
soustraire à l’application du présent chapitre.
b) Dans l’évaluation d’un marché, les
entités tiendront compte de toutes les formes de rémunération, y compris
les primes, rétributions, commissions, intérêts et autres sommes dont le
marché prévoit le versement, ainsi que de la valeur du marché maximal
autorisé, y compris les options prévues au marché.
c) Sous réserve de l’alinéa d) du
présent paragraphe, si plus d’un marché est conclu ou que des marchés
sont passés par lots séparés, c’est-à-dire relativement à une quantité
indéterminée, de sorte que des marchés pourraient être adjugés à plus
d’un fournisseur ou qu’il pourrait être attribué des marchés
renouvelables, la base de l’évaluation sera la valeur totale estimée du
marché sur sa durée entière.
d) [Dans le cas des marchés
dont la durée est inconnue, la base de l’évaluation sera la valeur
réelle de marchés similaires antérieurs adjugés au cours des 24 mois
précédents, corrigée de toute variation prévue dans la quantité et les
prix des biens ou des services devant être fournis.] [Dans
le cas des marchés à durée indéterminée, l’évaluation sera fondée sur
les critères prévus par la législation nationale en vigueur de la Partie
en question pour chaque méthode de passation des marchés. À défaut de
tels critères, la base de l’évaluation sera l’acompte mensuel multiplié
par 48.]]
[Article IX. Exceptions]2
[[1. Le présent
chapitre ne s’applique pas :]
[a) aux
accords conclu en vue de l’intégration économique à l’échelle infra-hémisphérique;]
[Le présent chapitre n’oblige pas les Parties qui ont déjà adhéré ou
qui adhéreront à des accords d’intégration plus étroite à étendre aux autres
Parties au présent accord l’application des droits et des obligations
découlant de la mise en œuvre des clauses de traitement national et de
traitement de la nation la plus favorisée desdits accords d’intégration;]
[b) aux
acquisitions et marchés liés à des situations de défense, de sécurité
nationale, d’ordre public, de catastrophe naturelle ou d’autres situations
d’urgence concernant la protection de la santé ou de l’environnement;]
[c) aux
mesures nécessaires à la protection de la moralité, de la sécurité et de
l’ordre publics, à la protection de la santé et de la vie des personnes et
des animaux et à la préservation des végétaux, ainsi qu’à la protection de
la propriété intellectuelle, ou qui se rapportent à des produits ou des
services provenant de handicapés, d’institutions philanthropiques ou de
détenus;]]
[2. À condition
que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de
discrimination arbitraire ou injustifié entre les Parties où les mêmes
conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce entre les
Parties, le présent chapitre n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’adopter
ou de maintenir des mesures :
[a) nécessaires à la protection de
la moralité, de la sécurité ou de l’ordre publics;]
[b) nécessaires à la protection de
la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des
végétaux;]
[c) nécessaires à la protection de
la propriété intellectuelle; ou]
[d) qui se rapportent à des
produits ou des services provenant de handicapés, d’institutions
philanthropiques ou de détenus.]]
[3. Le présent
chapitre n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de prendre des mesures ou de
ne pas divulguer des renseignements, si elle l’estime nécessaire à la protection
des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant à l’achat d’armes, de
munitions ou de matériel de guerre, ou aux achats indispensables à la sécurité
nationale ou aux fins de la défense nationale.] [Le présent
chapitre n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’adopter les mesures qu’elle
estime nécessaires à la protection de ses intérêts fondamentaux en ce qui
concerne la passation des marchés relatifs à la sécurité et à la défense
nationales.]
Article X. Diffusion des lois et règlements
1. Chacune des Parties :
[ a)
fera en sorte que ses entités assurent une diffusion effective de ses lois,
règlements et mesures administratives d’application générale concernant les
marchés publics, et communiquent aux fournisseurs des autres Parties toute
l’information nécessaire pour participer à ces marchés par les moyens de
communication que prévoit sa législation nationale;
b) s’efforcera de mettre sur pied un
système unifié d’information électronique pour la diffusion de l’ensemble
des décrets, lois, règlements, décisions administratives, procédures et
règles juridiques concernant les marchés publics, ainsi que de toutes
modifications ultérieures de cette législation;
c) notifiera [aux points de
contact,] [ au Secrétariat de la ZLEA,] après l’entrée
en vigueur du présent accord, ses lois régissant les marchés publics.]
[a)
publiera dans les moindres délais les lois, règlements, [décisions
judiciaires,] décisions administratives d’application générale [et
procédures [(y compris les clauses contractuelles types)]]
concernant les marchés publics visés par le présent [chapitre]
[.] [;] [Les lois et règlements]
[les éléments susénumérés] seront publiés au plus tard à la
date de leur entrée en vigueur;
b) publiera ses lois, règlements et
autres dispositions légales dans [les] [des]
publications [désignées officiellement] [inscrites par
elle à l’Annexe ___ (Publication des lois et règlements - pas de texte)],
qui devront être facilement accessibles [aux fournisseurs et aux
autres Parties] [au public];
c) publiera, dans les mêmes publications
et dans les moindres délais, toutes additions ou modifications dont ces
éléments feront l’objet [, ainsi que tous changements de nom ou
variations des procédures de passation des marchés. [Les Parties
pourront communiquer directement les modifications de leurs lois et
règlements par des moyens électroniques ou d’autres moyens de communication.]]]
[Article XI. Désignation des points de
contact]3
[Article XII. [Principes généraux régissant
les] [procédures] [Procédures] de passation des marchés]
[1. Les Parties
feront en sorte que [leurs entités acheteuses suivent les] [les
modalités et] les procédures [d’appel d’offres] [[prévues
par leurs lois nationales] [, à condition qu’elles soient]
conformes aux [dispositions du] [principes énoncés au]
présent chapitre] [suivies par leurs entités acheteuses ne soient
pas appliquées de manière discriminatoire.]]
[2. Afin de
garantir la libre concurrence et de permettre la participation de candidats de
toute Partie, les entités s'abstiendront d’appliquer les procédures de manière
discriminatoire, par exemple en fixant des délais, en exigeant des
spécifications techniques ou en établissant toute autre condition, dont l’objet
serait de limiter ou d’empêcher la concurrence.] [Chacune des
Parties fera en sorte que ses entités :
a) ne communiquent à aucun fournisseur,
relativement à un marché donné, de renseignements qui pourraient avoir pour
effet d’empêcher la concurrence; et
b) donnent à tous les fournisseurs un
accès égal aux renseignements sur un marché donné.]
[Article XIII. Procédures d’appel d’offres
sélectives]
[1. [Pour
assurer la concurrence entre les fournisseurs des Parties,] le plus grand
nombre possible de fournisseurs [nationaux et de fournisseurs des]
[autres] Parties] seront invités à soumissionner, [dans
la mesure compatible avec le fonctionnement efficace du système de passation des
marchés.]
[2. Tout
fournisseur pourra présenter une offre, qu’il ait ou non été invité à
soumissionner.]
[3. Dans les
cas où elle n’invitera pas un fournisseur à participer [, ou ne permettra
pas à un fournisseur de participer,] à une procédure d’appel d’offres
sélective, l’entité acheteuse justifiera sa décision en bonne et due forme et
mettra les renseignements pertinents à la disposition des intéressés.]]
[Article XIV. Procédures d’appel d’offres
limitées]4/5
[1. Une entité
acheteuse pourra utiliser des procédures d’appel d’offres limitées dans les
circonstances [suivantes] [et sous réserve des conditions
suivantes, selon le cas], à condition que ces procédures ne soient pas
utilisées dans le dessein d’empêcher la concurrence entre les fournisseurs ou de
protéger les fournisseurs nationaux] :]
[a)
lorsqu’aucune soumission n’aura été déposée en réponse à un appel d’offres]
[lorsqu’aucune soumission n’aura été déposée ou lorsque les
soumissions déposées ne seront pas conformes aux exigences ou conditions
fixées pour la participation, ou présenteront des risques, ou se révéleront
contraires à l’intérêt public, après deux séances publiques qui auront été
déclarées nulles. Dans ces cas, des conditions identiques à celles du
dossier d’appel d’offres initial seront fixées.]
[b) lorsque
les soumissions déposées :
i) ne seront pas conformes aux conditions
fixées dans la documentation relative à l’appel d’offres;
ii) émaneront de fournisseurs qui ne
remplissent pas les conditions de participation juridiques, financières
ou autres prévues au présent chapitre];
[c) lorsque
sera démontrée une absence de concurrence entre les fournisseurs participant
au même processus d’appel d’offres];
[d) lorsque,
du fait qu’il s’agira de travaux d’art, [de travaux techniques, de
l’acquisition ou de la location de biens meubles ou immeubles ou de
services,] ou pour des raisons liées à la protection de droits
exclusifs, afférents par exemple à des brevets, à des droits d’auteur ou à
des renseignements [de nature exclusive] [à diffusion
restreinte] [non divulgués], ou en l’absence de
concurrence pour des raisons techniques, les produits ou services ne
pourront être fournis que par un fournisseur particulier et qu’il n’existera
aucun produit ou service de rechange ou de remplacement raisonnablement
satisfaisant;]
[e) dans la
mesure où cela sera strictement nécessaire, lorsque, pour des raisons
d’extrême urgence [ou relatives à une catastrophe] dues à des
événements qui ne pouvaient être prévus [ou évités] par
l’entité, les procédures ouvertes ou sélectives [de passation des
marchés] [d’appel d’offres] ne permettraient pas
d’obtenir les produits ou les services en temps voulu [et que le
recours à de telles procédures causerait un préjudice grave à l’entité ou à
la Partie dont elle relève ou compromettrait gravement la capacité de
l’entité à exécuter ses programmes] ;]
[f)
lorsqu’il s’agira de livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur
initial et portant sur le remplacement de pièces [, ou la prestation
de services continus à l’égard de matériels, de logiciels, de services ou
d’installations déjà livrés, ou visant à compléter ces éléments, et qu’un
changement de fournisseur obligerait l’entité à acheter des produits ou des
services ne répondant pas à des conditions d’interchangeabilité avec des
matériels, logiciels, services ou installations déjà livrés];]
[g)
lorsqu’il s’agira d’acquérir des composants ou des pièces d’origine
nationale ou étrangère nécessaires à l’entretien d’un matériel pendant la
période de garantie technique, dans les cas où l’effet de la garantie sera
subordonné à une telle exclusivité;]
[h)
lorsqu’une entité achètera un prototype ou un produit ou un service nouveau
mis au point [ou fourni] à sa demande au cours de l’exécution
d’un marché particulier de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de
développement original, et pour les besoins de ce marché. Une fois que de
tels marchés auront été exécutés, [l’achat de produits ou de services
qui en résultera sera adapté aux procédures ouvertes [ou privées]
[sélectives ou limitées] [de passation des marchés]
[d’appel d’offres];]
[i)
lorsqu’il y aura lieu de craindre que l’annonce du processus d’appel
d’offres n’influe sur le prix des produits ou des services qui en font
l’objet;]
[j) dans le
cas de marchés avec un spécialiste ou une entité qui, dans le domaine en
question, est considéré comme possédant une expertise reconnue, démontrée
par des réalisations antérieures, des études, des expériences, des
publications, une organisation, un matériel, un personnel technique ou
d’autres caractéristiques liées à ses activités, lorsqu’il y aura lieu de
penser que son travail est essentiel [et] [incontestablement]
le plus approprié à la réalisation intégrale de l’objectif du marché;]
[k)
lorsqu’une entité aura besoin de louer des services de consultation touchant
des questions de nature confidentielle, dont on pourrait raisonnablement
craindre que la divulgation ne compromette des informations confidentielles
détenues par le gouvernement, ne cause des perturbations économiques graves
ou ne soit d’une autre façon semblable contraire à l’intérêt public;]
[l)
lorsqu’il s’agira d’achats à des conditions exceptionnellement avantageuses
valables pour de très courtes périodes, comme les aliénations inhabituelles
effectuées par des entreprises qui ne sont pas ordinairement des
fournisseurs ou la vente d’actifs d’entreprises en liquidation ou sous
séquestre, mais à l’exclusion des achats courants effectués auprès de
fournisseurs habituels;]
[m)
lorsqu’il s’agira d’un marché devant être adjugé au lauréat d’un concours de
conception architecturale, à condition que ce concours soit :
i) organisé d’une manière compatible
avec les principes énoncés dans le présent chapitre, notamment en ce qui
concerne la publication, à l’intention de fournisseurs dûment qualifiés,
d’une invitation à y participer,
ii) organisé en vue de l’adjudication
du marché de conception au lauréat, et
iii) jugé par un jury indépendant;]
[n) lorsque
la valeur du marché sera négligeable ou inférieure au minimum prévu pour les
procédures d’appel d’offres limitées par les lois ou règlements de la Partie
dont relève l’entité;]
[o) lorsque
les marchés en question seront de simples compléments de marchés antérieurs,
sous réserve de motifs valables et de l’autorisation des entités compétentes;
p) lorsque le prix des marchés en
question sera le même sur un segment entier de la branche d’activité, du
fait de la tradition, des pratiques commerciales ou de tarifs fixés ou
approuvés par les entités compétentes; et
q) lorsque les marchés en question seront
des opérations de troc en vue de l’acquisition de biens meubles ou immeubles,
sous réserve de l’appréciation pertinente.]
[2. Les entités
n’utiliseront pas les procédures d’appel d’offres limitées dans le dessein de se
soustraire aux obligations découlant du présent chapitre. Nonobstant toute
disposition du présent article, les entités n’utiliseront pas les procédures
d’appel d’offres limitées au motif d’un défaut de planification préparatoire ou
de préoccupations concernant les fonds dont elles pourront disposer dans un
délai donné.]
[3. Lorsqu’une
entité utilisera des procédures d’appel d’offres limitées, elle pourra décider
de ne pas publier d’avis de marché envisagé avant l’adjudication du marché.]
[Article XV. [Publication des invitations [à
soumissionner] [à participer]]]
[1. Chacune des
Parties fera en sorte que ses entités utilisent des publications à grande
diffusion et facilement accessibles au grand public.] [Les Parties
établiront les procédures de publicité et de mise en concurrence conformément à
leurs législations nationales respectives. À cette fin, les Parties notifieront,
une fois que l’Accord sur la ZLEA sera entré en vigueur, les publications et les
délais prévus par leurs lois respectives pour la publication des éléments
spécifiés à l’Annexe ___ (Publication de l’invitation à soumissionner - pas
de texte).]
[2. Chaque
entité publiera au moins une invitation à soumissionner pour tous les marchés
visés par le présent chapitre.]
[3.
L’invitation à soumissionner sera publiée dans un quotidien national à grand
tirage, ou dans toute autre publication, y compris électronique, utilisée à
cette fin, de la nature de celles énumérées à l’Annexe ___ (Publication de
l’invitation à soumissionner - pas de texte).]
[4. Les Parties
s’efforceront [, dans la mesure du possible,] de mettre sur pied
dans leurs entités respectives un système d’information électronique qui
permette la diffusion [effective] de l’invitation à participer, et
des renseignements touchant la participation, à un marché public, en particulier
des renseignements qui ont trait aux occasions d’affaires offertes par ces
entités.]
[5. Une fois
que [l’invitation à participer] [l’avis d’appel d’offres]
aura été publié[e], tout changement du dossier d’appel d’offres
devra être suivi de la publication d’un nouvel appel, assujetti aux mêmes
exigences de publication que l’appel initial, et de la fixation d’une nouvelle
date de départ pour les délais réglementaires, sauf s’il est absolument évident
que le changement n’influe pas sur la formulation des offres.] [avant
la date limite de réception des offres, l’entité acheteuse publiera
l’information modifiée, y compris les nouveaux délais fixés dans la
documentation relative à l’appel d’offres qui permettront aux fournisseurs
intéressés de modifier et de déposer leurs soumissions, selon les besoins et
conformément aux dispositions du présent article.]
[Article XVI. [Contenu de l’invitation [à
soumissionner] [à participer]]]
[1. [L’invitation
[à participer] contiendra tous les renseignements nécessaires pour
que les fournisseurs puissent évaluer leur intérêt à participer à la passation
du marché, notamment au moins les éléments suivants :]
[ a) le nom
et l’adresse de l’entité acheteuse [et] la méthode]
[la modalité] de passation des marchés qui sera utilisée];]
[b) la
description des produits ou services à fournir, notamment de leur nature et
de leur quantité.]
[c) le
lieu, la date, [le délai] [le coût estimé] [la
valeur approximative], la monnaie et le mode de paiement du marché
envisagé]]
[d) les
moyens de se procurer la documentation relative à l’appel d’offres, ainsi
que des renseignements additionnels sur le processus;]
[e) la
langue [ou les langues] dans laquelle [lesquelles]
[la documentation] [les conditions] relative[s]
à l’appel d’offres [peut] [peuvent] être
communiquée[s] et dans laquelle [lesquelles] les
fournisseurs devront présenter leurs offres;] [et]
[f) le
délai de présentation des soumissions et le lieu où elles seront ouvertes
[;] [.]]
[g) la
période de validité des offres;]
[h) si des
procédures sélectives sont utilisées, le délai de dépôt des demandes visant
à obtenir la qualification pour participer à la passation du marché envisagé;]
[i) le
délai d’exécution du marché;]
[j) la date
de commencement et de fin de la livraison des produits faisant l’objet de la
procédure d’appel d’offres;]
[k)
l’origine des fonds avec lesquels le marché sera financé;]
[l) une
mention indiquant que le marché est régi par le présent chapitre; et]
[m) les
capacités de caractère économique ou technique, les garanties financières et
les renseignements et documents exigés des fournisseurs.]
[Article XVII. Délais de réponse aux [appels
d’offres] [invitations à participer]]
[1. [[Chacune
des Parties] [Les Parties] [disposera] [disposeront]
[dans sa législation] dans leurs législations respectives que les
délais [prescrits pour le processus d’appel d’offres seront suffisants]
[de réponse à l’invitation à soumissionner ne seront pas inférieurs à ___
jours ouvrables, ni supérieurs à ___ jours civils, à compter de la dernière
publication de la dernière invitation à participer [pour permettre]
[, et devront permettre] au fournisseurs participants de toutes
les Parties au présent chapitre d’établir et de déposer des soumissions valables.]
[Ces délais seront fixés selon la modalité de passation et la nature du
marché en question.]]
[2. Les entités
acheteuses fixeront les mêmes délais pour tous les fournisseurs.]
[3. Si, par
suite de la nécessité de modifier l’information communiquée aux fournisseurs
pendant le processus de passation du marché, une entité acheteuse se voit dans
l’obligation de proroger le délai, elle fixera la même date butoir à tous les
fournisseurs participants pour le dépôt de leurs soumissions finales.]
[4. Les délais
de dépôt des soumissions seront les suivants :
[ a) dans
les procédures d’appel d’offres ouvertes, l’entité acheteuse prévoira au
moins [40] [30] jours civils entre la date de la
publication de l’avis d’appel d’offres et la date [de clôture des
procédures d’appel d’offres faisant l’objet de cet avis] [limite
de réception des offres]. Lorsque l’objet du marché permettra la
présentation des soumissions par voie électronique, il pourra être prévu un
délai plus court, à condition qu’il ne soit pas inférieur à [ ];]]
[b) dans
les procédures d’appel d’offres sélectives, l’entité acheteuse prévoira au
moins [40] [15] jours civils entre la date de la
communication de l’avis d’appel d’offres aux fournisseurs participants et la
date [de clôture des procédures d’appel d’offres faisant l’objet de
cet avis.] [limite de réception des offres].]]
[5. Afin
d’assurer un traitement juste [et équitable] pour tous les
soumissionnaires [, notamment pour les fournisseurs des économies de
petite taille,]] [il devrait être] [il sera]
fixé un délai minimal de [45 - 60] jours pour l’établissement et
la présentation des soumissions [, à moins qu’un tel délai ne compromette
sérieusement la réalisation des objectifs de l’appel d’offres].]
[En conséquence, il sera fixé un délai minimal de ___ jours entre la
publication de l’avis d’appel d’offres et la date limite de réception des offres.]]
[6. Les délais
visés dans le présent chapitre, sauf disposition contraire de la législation
nationale, commenceront à courir à la date de la communication des
renseignements pertinents à tous les intéressés ou de la mise à leur disposition
de ces renseignements. Les délais seront toujours exprimés en jours civils.]
Article XVIII. Abrègement des délais]
[1. L’entité
acheteuse pourra remplacer les délais visés dans le présent chapitre par un
délai suffisant pour permettre aux fournisseurs de présenter des soumissions
valables. Ce délai ne sera en aucun inférieur à [10] jours civils
à compter de la date de la publication [ou de l’envoi] de l’avis
d’appel d’offres, sauf dans les circonstances suivantes :]
[ a) si un
avis distinct a été publié au moins 40 jours civils et pas plus de 12 mois à
l’avance, [le délai de 40 jours pourra être ramené à un minimum de 24
jours civils]; et que l’avis contient : la description de l’objet du
marché; le délai de présentation des soumissions ou, le cas échéant, des
demandes de qualification; et l’adresse où l’on peut demander les documents
relatifs au marché.] [le délai de 40 jours pourra être ramené
à un minimum de 24 jours civils];]
[b) s’il
s’agit de la deuxième publication ou d’une publication ultérieure relative à
un marché renouvelable [, le délai de 40 jours pour la réception des
offres pourra être ramené à un minimum de 24 jours civils];]
[c) s’il
s’agit d’un marché de produits ou de services commerciaux qui sont vendus ou
offerts à la vente à des acheteurs non gouvernementaux, et habituellement
utilisés par de tels acheteurs, à des fins non gouvernementales; toutefois,
l’entité acheteuse ne pourra invoquer ce motif pour réduire les délais
lorsqu’elle exigera que les fournisseurs éventuels soient qualifiés pour
participer à la passation du marché avant de présenter des soumissions,
conformément à l’article ___; et]
[d) lorsque,
pour des raisons d’extrême urgence dûment justifiées, attribuables à des
événements que l’entité n’aurait pu prévoir, la fixation d’un délai de 40
jours causerait un préjudice grave à l’entité ou à la Partie en question;
toutefois, les préoccupations relatives au montant des fonds dont l’entité
pourra disposer dans un délai donné ne seront pas considérées comme une
raison d’extrême urgence pour l’application du présent alinéa.]
[2. Dans les
cas où l’entité acheteuse publiera un préavis de marché envisagé conformément à
l’article ___ du présent chapitre dans une publication électronique inscrite à
l’Annexe ___ dudit chapitre, elle pourra réduire de cinq jours civils au plus
les délais prévus par celui-ci. Toutefois, le recours à cette disposition ne
pourra en aucun cas avoir pour effet de ramener lesdits délais à moins de 10
jours civils à compter de la publication de l’avis de marché envisagé.]
[Article XIX. [Documentation relative à
l’appel d’offres] [Conditions de l’appel d’offres] [Contenu de la documentation
relative à l’appel d’offres]]
[1. [Les
entités acheteuses communiqueront aux fournisseurs [intéressés]
une documentation relative à l’appel d’offres contenant tous les renseignements
nécessaires pour [leur] permettre [auxdits fournisseurs]
d’établir et de présenter des soumissions valables. Devront figurer dans cette
documentation [, formulés en termes précis,] [au moins]
les renseignements suivants] :
[ a) le nom
et l’adresse de l’entité acheteuse, la date et l’heure limites de réception
des offres, l’adresse où les soumissions et les demandes de renseignements
complémentaires devront être envoyées, et le lieu de l’ouverture des plis;]
[b) la
méthode [d’appel d’offres] [de passation des marchés;]
[c) la ou
les langues à employer pour la présentation des soumissions et documents
d’accompagnement;]
[d) la
période de validité des offres, à l’expiration de laquelle les
soumissionnaires seront relevés de leurs engagements;]
[e) le
marché envisagé, notamment la nature et la quantité des produits ou services
devant être fournis et toutes autres conditions d’exécution à remplir;]
[f) les
conditions à remplir par les fournisseurs pour participer à la passation du
marché;]
[g) tous
les critères de l’évaluation des soumissions et de l’adjudication, [y
compris tous les éléments, autres que le prix, qui seront pris en
considération lors de l’évaluation des soumissions [et les éléments
de coût qui seront pris en considération dans l’évaluation des prix proposés,
tels que les frais de transport, d’assurance et d’inspection et, dans le cas
de produits ou services d’autres Parties, les droits de douane et autres
impositions à l’importation, les taxes] et la monnaie du paiement;]]
[h) les
modalités de paiement, et toutes autres modalités et conditions;]
[i) les
personnes admises à assister à l’ouverture des soumissions;]
[j) le
marché type et les modalités et conditions d’exécution du marché;]
[k) les
pénalités pour non-exécution du marché;]
[l)
l’origine des fonds qui financeront [le marché] [l’adjudication];
et]
[m) les
dispositions légales qui régissent les procédures de passation des marchés
et de contestation des adjudications.]
[Article XX. Registres, qualification et
autres conditions de participation des fournisseurs]
[1. Les Parties
pourront établir un registre pour l’inscription de toutes les personnes
physiques, personnes morales ou entités qui souhaitent participer aux appels à
la concurrence pour les marchés de produits, de travaux ou de services. [Ce
registre sera tenu par les organismes et entités qui passent les marchés, ou par
un organisme central réglementant de telles activités.]]
[2. Les Parties
dont les entités utilisent des listes permanentes ou registres de fournisseurs
qualifiés de produits ou de services feront en sorte que :
a) les fournisseurs de produits ou de
services puissent demander en tout temps l’enregistrement, la qualification
et l’ouverture du droit à soumissionner;
b) tous les fournisseurs de produits ou
de services qui le demandent soient inscrits sur les listes ou registres
aussitôt que possible et sans retard indu;
c) les candidats à l’inscription
soumettent les documents requis conformément à la législation nationale
applicable;
d) tous les fournisseurs de produits ou
de services inscrits sur les listes ou registres soient avisés dans les cas
où l’utilisation de ces listes ou registres serait suspendue ou abandonnée,
et que soient pareillement avisés les fournisseurs qui en seraient radiés;
e) les listes ou registres n’aient
d’autre but que de permettre de vérifier l’admissibilité des fournisseurs de
produits ou de services à passer des marchés avec l’État, et qu’il ne soit
prévu d’obstacles à l’inscription sur ces listes ou registres pour aucun
fournisseur de produits ou de services d’aucune autre Partie. [Les
Parties n’imposeront pas aux fournisseurs d’exigences qui constitueraient]
[Les exigences imposées aux fournisseurs ne constitueront pas]
des obstacles non nécessaires [à l’accès] à la participation]
aux marchés publics].]
[3. Une entité
qui exige que les fournisseurs soient inscrits sur un registre ou remplissent
d’autres conditions de participation à un processus [d’appel d’offres]
[de passation des marchés] publiera un avis invitant les
fournisseurs qui le souhaitent à demander leur inscription sur le registre ou
leur qualification et fixera pour la présentation de telles demandes une date
butoir qui précédera d’au moins [ ] jours civils la date limite de
dépôt des soumissions pour lesdits fournisseurs. Cet avis pourra être le même
que l’avis de marché envisagé ou un avis distinct relatif à l’enregistrement ou
à la qualification.]
[4. Lorsque, à
n’importe quel moment de la période de [ ] jours visée au
paragraphe ___, un fournisseur non inscrit ou non qualifié présentera une
demande d’inscription ou de qualification, l’entité engagera sans délai les
procédures applicables et permettra à ce fournisseur de participer au processus
[d’appel d’offres] [de passation de marchés], à
condition que le délai fixé pour ledit processus soit suffisant pour permettre
l’achèvement desdites procédures.]
[5. Chacune des
Parties, dans le processus de sélection, répartira équitablement les chances
entre les fournisseurs inscrits sur les listes ou les registres des Parties. Les
entités acheteuses ne prendront pas prétexte du processus de qualification, y
compris du temps qu’il exige, pour empêcher de s’inscrire sur une liste de
fournisseurs les fournisseurs d’une autre Partie [, ou pour les écarter
de la participation à la passation d’un marché déterminé].]
[6. Chacune des
Parties veillera à ce que :
[ a) les
conditions fixées par une entité acheteuse à la participation à un processus
[d’appel d’offres] [de passation des marchés] se
limitent à celles qui sont essentielles pour faire en sorte que les
fournisseurs éventuels possèdent les aptitudes légale, technique et
financière à remplir les exigences et à se conformer aux spécifications
techniques du marché en question;]
[b) les
entités [visées par le présent chapitre] reconnaissent la
qualification de tous les fournisseurs qui rempliront les conditions de
participation fixées;]
[c) les
décisions de qualification soient fondées uniquement sur les conditions de
participation qui ont été énoncées à l’avance dans les avis ou la
documentation relative à l’appel d’offres;]
[d) les
entités [visées par le présent chapitre] ne fixent pas comme
condition de participation à la passation d’un marché la précédente
obtention par le fournisseur d’un ou de plusieurs marchés [d’une
entité] de la Partie en question ou la justification par celui-ci
d’antécédents sur le territoire de cette Partie.]]
[7. Sans
préjudice du droit des fournisseurs à la protection de leurs droits de propriété
intellectuelle ou de leurs secrets commerciaux, les entités acheteuses pourront
exiger de ceux qui participeront à [l’appel d’offres] [la
passation du marché] qu’ils présentent des éléments documentaires
pertinents prouvant :
a) qu’ils possèdent la compétence
technique [,] les ressources financières [, le
matériel et les autres installations physiques,] [et]
le sens des affaires, [l’expérience et la réputation]
nécessaires [et suffisants] pour exécuter le marché devant
être attribué; [et]
b) qu’ils sont habilités à signer des
contrats;
[c) qu’ils
ont rempli leurs obligations fiscales et de sécurité sociale.]]
[8. Les entités
acheteuses pourront exiger des fournisseurs [de produits ou de services]
une garantie de soumission, ainsi qu’une garantie de bonne fin, étayées par des
assurances.]
[9. Les entités
communiqueront dans les moindres délais aux fournisseurs qui auront présenté une
demande de qualification leur décision relativement à cette demande.]
[L’entité qui rejettera une demande de qualification, ou cessera de
considérer comme qualifié un fournisseur [de produits ou de services],
communiquera sans délai au fournisseur visé, s’il en fait la demande, [un
exposé écrit des] [les renseignements pertinents sur les]
motifs de son action.]]
[10. Les
dispositions des paragraphes précédents n’ont pas pour effet d’empêcher les
entités des Parties d’écarter des fournisseurs [de produits ou de
services] pour des motifs tels que la faillite, de fausses déclarations
ou le fait qu’il est interdit à de tels fournisseurs de participer à la
passation de marchés par [des pénalités qui les empêchent de contracter
avec] les entités [des Parties] [de la Partie en
question].]
[11. Les
capacités financières et techniques des fournisseurs seront évaluées à la fois
en fonction de leur activité commerciale mondiale, y compris de leur activité
sur le territoire de la Partie dont ils relèvent, et en fonction de leur
activité, le cas échéant, sur le territoire de la Partie dont relève l’entité
acheteuse.]
Article XXI. Application des spécifications
techniques
1. Chacune des Parties fera en sorte que ses
entités n’établissent, ni n’adoptent, ni n’appliquent de spécifications
techniques qui auraient pour objet ou pour effet de créer des obstacles non
nécessaires au commerce [, d’empêcher ou de limiter la concurrence]
ou de créer une discrimination à l’encontre des fournisseurs d’autres Parties]].
[2. Chacune des
Parties fera en sorte que, s’il y a lieu, les spécifications techniques soient
[fondées principalement sur les]] [définies en fonction des]
[formulées principalement en fonction des] propriétés d’emploi du
produit ou du service devant être fourni, plutôt que [sur la] [de
la] conception ou [les] [des]
caractéristiques descriptives.]
[3. [Les
spécifications techniques seront fondées sur des normes internationales, des
normes nationales ou des [normes techniques, et devront être compatibles
avec les dispositions relatives aux obstacles techniques au commerce]
[la réglementation technique du pays où le marché est passé].]
[Chacune de Parties fera en sorte que, lors de l’établissement des
spécifications techniques de chaque produit ou service à acquérir, ses entités
spécifient une norme consensuelle nationale ou internationale existante, s’il en
est une et si elle est applicable à la Partie en question, sauf dans les cas où
l’utilisation d’une norme consensuelle ne permettrait pas à l’entité de remplir
les exigences de ses programmes ou imposerait une charge plus lourde que
l’utilisation d’une norme particulière au gouvernement. Chacune des Parties fera
également en sorte que, dans tous les cas où il existera une norme consensuelle
pour le produit ou le service à acquérir et où une entité spécifiera une norme
particulière au gouvernement, une telle entité explique sur un registre officiel
tenu à cette fin pourquoi la norme consensuelle existante ne lui permettrait pas
de remplir les exigences de ses programmes ou imposerait une charge plus lourde
qu’une norme particulière au gouvernement.]]
[4. Chacune des
Parties fera en sorte que les spécifications techniques prescrites par ses
entités n’exigent ni ne mentionnent de marques de fabrique ou de commerce, de
désignations commerciales, de brevets, de modèles ou de types particuliers, ni
d’origines, de producteurs ou de fournisseurs déterminés, à moins qu’il n’existe
pas d’autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions
du marché, et à condition que, dans de tels cas, des termes tels que « ou
l’équivalent » figurent dans la documentation relative à l’appel d’offres.]
[5. Les
exigences relatives aux capacités techniques et professionnelles seront limitées
aux domaines qui présentent la plus grande pertinence et une valeur importante
au regard de l’objet de l’appel d’offres énoncé dans la documentation. Il ne
sera pas fixé d’exigences minimales quant à la quantité des services fournis ou
à la durée de leur fourniture. Toutefois, aux fins de la qualification technique
et dans les cas où la complexité des services ou des travaux l’exigera,
l’expérience antérieure à l’appel d’offres sera prise en considération.]
[6. Chacune des
Parties fera en sorte que ses entités ne recherchent ni n’acceptent, d’une
manière qui aurait pour effet d’empêcher la concurrence, de conseils
susceptibles d’être utilisés dans l’établissement ou l’adoption de
spécifications techniques visant un marché donné, de la part d’une personne
physique ou morale pouvant retirer des avantages commerciaux du marché.]
[Article XXII. Présentation, réception et
ouverture des soumissions]
[1. [Les
entités acheteuses recevront et ouvriront toutes les soumissions conformément à
des procédures garantissant l’application des principes énoncés aux articles ___
du présent chapitre.] [Toutes les soumissions demandées par une
entité dans le cadre de procédures d’appel d’offres ouvertes ou sélectives
seront reçues et ouvertes conformément à des procédures et conditions
garantissant la régularité de l’ouverture.]] [Les entités
acheteuses recevront et ouvriront toutes les soumissions conformément à des
procédures compatibles avec les dispositions suivantes :
a) Les soumissions seront présentées par
écrit, conformément aux stipulations du dossier d’appel d’offres, de manière
à assurer le maintien de leur caractère confidentiel et de leur intégrité
jusqu’à leur ouverture à la date, à l’heure et à l’endroit spécifiés dans
ledit dossier. Les soumissions seront accompagnées d’une déclaration
d’acceptation des clauses et conditions du dossier d’appel d’offres. Dans
des cas exceptionnels, lorsque le dossier d’appel d’offres le permettra
expressément, les soumissions pourront être présentées par voie électronique.
Dans de tels cas, les soumissions seront reçues par l’entité acheteuse au
cours de la séance publique d’ouverture, dont un procès-verbal sera dressé
et signé par les représentants de l’entité et tous les soumissionnaires
présents.
b) Il ne sera accepté aucune soumission
après l’expiration du délai de réception des soumissions spécifié dans la
documentation relative à l’appel d’offres.
c) Les soumissions seront ouvertes en
séance publique, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants,
à la date, à l’heure et à l’endroit spécifiés dans la documentation relative
à l’appel d’offres.]
[2. [À
condition qu’elles soient conformes aux dispositions du présent article,]
les entités acheteuses [utiliseront] [appliqueront]
[les procédures] de présentation, de réception et d’ouverture des
soumissions [prescrites par leurs législations nationales respectives en
vigueur] [conformément aux dispositions suivantes :]]
[ a) les
soumissions seront présentées par écrit [seulement], dans des
enveloppes [cachetées] [fermées], directement ou
par la poste [, ou par voie électronique si le dossier d’appel
d’offres le permet expressément et que ce mode de transmission n’enfreint
pas les principes du présent chapitre]; [dans des cas
exceptionnels, lorsque le dossier d’appel d’offres le permettra expressément,
les soumissions pourront être présentées sous forme non écrite. Dans de tels
cas, les soumissions seront reçues par l’entité acheteuse en séance publique
et inscrites dans un procès-verbal qui sera signé par les représentants de
cette entité et tous les soumissionnaires présents;]]
[b) une
soumission présentée par voie électronique devra être confirmée dans le
délai fixé dans l’invitation à soumissionner ou le dossier d’appel d’offres
par l’envoi de l’original de la soumission ou d’une copie sur papier signée
de l’envoi électronique;]
[c) en cas
de différence ou de contradiction entre l’envoi électronique et tout autre
document reçu après la date limite de réception des offres, le texte de
l’envoi électronique prévaudra;]
[d) la
présentation de soumissions par téléphone ne sera pas autorisée;]
[e)
l’organisme adjudicateur délivrera un accusé de réception portant la date,
l’heure et l’adresse où la soumission aura été reçue;]
[f) les
soumissions reçues par l’entité après la date limite de présentation seront
renvoyées à leurs expéditeurs sans avoir été ouvertes [ou seront
détruites,] une fois expiré le délai de contestation judiciaire;]
[g) les
soumissions seront ouvertes en séance publique [en la présence des
soumissionnaires et de tous autres intéressés, à la date, [à l’heure
et à l’endroit indiqués dans la documentation relative à l’appel d’offres.
[Il sera dressé un procès-verbal de la séance d’ouverture, où seront
enregistrées les soumissions reçues et les observations des personnes
présentes. Le procès-verbal sera signé par les représentants de l’entité et
par les soumissionnaires [qui le souhaiteront]];]
[h) une
entité acheteuse ne pénalisera aucun fournisseur pour des raisons
attribuables exclusivement à cette entité [, en particulier]
[. En particulier, les entités ne pénaliseront pas] les
fournisseurs dont la soumission, par suite d’un retard imputable uniquement
à l’entité, sera reçue après l’expiration du délai spécifié pour la
réception des offres; et]
[i) une
entité pourra permettre la correction d’erreurs de forme [mineures],
à condition qu’une telle correction ne modifie pas les conditions de la
concurrence [ou n’entraîne pas de discrimination entre les
fournisseurs]. [Ni la soumission de l’adjudicataire ni les
modalités et conditions stipulées dans la documentation relative [à
l’appel d’offres] [au marché] ne pourront être
modifiées.]]
[3. Les
soumissions devront, au moment de leur ouverture, être conformes aux conditions
essentielles stipulées dans l’invitation à soumissionner et la documentation
relative à l’appel d’offres et avoir été présentées par des fournisseurs
remplissant les conditions de participation [et à qui il n’est pas
légalement interdit de soumissionner].]
[Article XXIII. Règles de négociations
[1. [Une
entité acheteuse pourra procéder à des négociations à condition que le droit
interne le permette et que cette possibilité ait été expressément prévue dans la
documentation relative à l’appel d’offres.]
1. À condition que le droit interne le
permette [et que cette possibilité ait été prévue dans la documentation
relative à l’appel d’offres,] l’entité pourra procéder à des négociations
dans les seuls cas suivants :
a) [lorsque des soumissions
semblables auront été présentées, il pourra être engagé des négociations
avec les soumissionnaires préalablement sélectionnés à cette fin, dans le
but d’obtenir de meilleures conditions techniques, de qualité ou de prix et
sous réserve que l’objet du dossier d’appel d’offres ne soit pas modifié.
Les négociations pourront être menées avec les soumissionnaires pris
collectivement ou individuellement, mais dans l’un ou l’autre cas, la
conclusion des négociations et la présentation finale des modifications se
feront dans une séance à laquelle seront convoqués tous les soumissionnaires
ayant présenté des offres semblables. Il sera établi un compte rendu
sommaire de chacune des séances de négociation, individuelles ou
collectives;]
b) dans le contexte d’un marché à propos
duquel l’entité aura indiqué son intention de négocier dans l’avis d’appel
d’offres publié conformément aux articles ___ et ___; ou
c) lorsqu’il apparaîtra à l’entité, à la
suite de l’évaluation des soumissions, qu’aucune de celles-ci n’est
manifestement la plus avantageuse selon les critères d’évaluation spécifiés
dans la documentation relative à l’appel d’offres.
2. Les entités auront recours aux
négociations principalement pour déterminer les points forts et les points
faibles des soumissions.
3. Aucune entité ne pourra, durant les
négociations, faire de discrimination entre les fournisseurs de produits ou de
services. Les entités devront en particulier :
a) procéder à toute élimination de
fournisseurs de produits ou de services en conformité avec les critères
énoncés dans la documentation relative à l’appel d’offres;
b) communiquer par écrit à tous les
fournisseurs admis à participer aux négociations toutes les modifications
apportées aux critères et aux exigences techniques;
c) permettre à tous les fournisseurs de
produits ou de services non éliminés de présenter des soumissions nouvelles
ou modifiées tenant compte des modifications apportées aux critères ou aux
exigences; et
d) à la conclusion des négociations,
permettre à tous les fournisseurs de produits ou de services non éliminés de
présenter des soumissions finales dans un même délai.]
[4. Les règles
de négociation seront appliquées aux procédures où le prix est le facteur
déterminant de l’adjudication.]
[5. Les
soumissions dont les prix ne seront pas supérieurs de plus de cinq pour cent à
la soumission la moins disante seront réputées être des soumissions semblables.]
[6. Des
négociations pourront se révéler nécessaires pour améliorer les soumissions dans
les cas où les prix seront manifestement inacceptables.]
[7. Les entités
publiques appliqueront les règles énoncées plus haut relativement à
l’amélioration des soumissions et aux négociations quand elles estimeront qu’il
est dans leur intérêt de le faire.]
[Article XXIV. Évaluation des soumissions et
adjudication des marchés]
[1. Dans les
cas où l’entité aura reçu une soumission au prix anormalement inférieur à ceux
des autres soumissions présentées, elle pourra se renseigner auprès du
fournisseur pour s’assurer qu’il est en mesure de remplir les conditions de
participation et qu’il est ou sera apte à satisfaire aux modalités du marché.
[Si tel n’est pas le cas, cette soumission sera rejetée.]] [Les
critères de l’évaluation des soumissions seront explicitement formulés dans la
documentation relative à l’appel d’offres, lequel sera transparent et objectif,
et n’empêchera ni ne limitera la concurrence.]
[2. Les
soumissions présentées comprendront tous les éléments de coût qui constituent la
valeur finale du marché].
[3. Chacune des
Parties fera en sorte que l’adjudication des marchés soit conforme aux critères
et aux conditions essentielles établis à l’avance par ses entités [dans
l’invitation à soumissionner et la documentation relative à l’appel d’offres]
[, conformément aux principes énoncés aux articles ___ du présent
chapitre]].]
[4. Pour être
évaluées et considérées en vue de l’adjudication, les soumissions devront, au
moment de leur ouverture, remplir toutes les conditions, et présenter toutes les
garanties, spécifiées dans la documentation relative à l’appel d’offres.]
[5. [Sauf
si elle décide, pour des raisons d’intérêt public, de ne pas passer le marché,]
l’entité acheteuse [l’] adjugera [le marché] au
soumissionnaire [qui aura été reconnu pleinement capable [de
l’exécuter] [d’exécuter le contrat] et] dont la
soumission sera [soit la soumission la moins disante [, de celles
qui offrent la même qualité et les mêmes spécifications techniques,] soit]
[celle] [la soumission] qui aura été reconnue comme
étant la plus avantageuse [pour l’entité contractante] selon les
conditions et les critères d’évaluation spécifiés dans les avis ou] dans
la documentation relative à l’appel d’offres]. Les soumissions portant
sur des produits ou des services présentées par les fournisseurs des Parties ne
seront pas augmentées par la perception de taxes ou autres impositions qui
entraîneraient une discrimination entre les fournisseurs de la Partie où le
marché est passé et ceux des autres Parties].]
[6. Les Parties
n’utiliseront pas les clauses optionnelles de façon à contourner les
dispositions du présent chapitre.]
[7. Le marché
sera signé après que le soumissionnaire retenu aura été avisé. Celui-ci
constituera un cautionnement d’exécution avant la signature du marché [,
si on le lui demande,] et devra constituer un cautionnement pour salaires
et matériaux au moment de ladite signature.]
[8. Si, pour
quelque raison que ce soit, le soumissionnaire retenu ne signe pas le marché ou
ne constitue pas le cautionnement, le marché pourra être attribué au
soumissionnaire le mieux noté après lui, sans qu’il soit nécessaire de lancer un
nouvel appel d’offres, à condition que ce dernier soumissionnaire offre les
mêmes conditions que le soumissionnaire d’abord retenu.]
[9. Sauf
prorogation de la période de validité des offres, les soumissionnaires seront
relevés de leurs engagements dans les cas où il n’aura pas été adjugé de marché
dans un délai de [90] [60] [45] jours
à compter de la date limite de réception des offres.]
[10. [Les
entités acheteuses pourront clore une procédure d’appel d’offres pour des
raisons dûment justifiées touchant aux intérêts de l’Administration, ou
l’annuler pour cause d’irrégularité ou d’illégalité.] [Une entité
acheteuse n’annulera par un processus de passation de marché, ni ne résiliera ou
modifiera des marchés adjugés, de manière à contourner les objectifs et les
prescriptions du présent chapitre.]]
[11. Aucune
entité d’une Partie ne pourra subordonner l’adjudication d’un marché à la
précédente obtention par le fournisseur d’un ou de plusieurs marchés d’une
entité de cette Partie, ou à la justification par celui-ci d’antécédents sur le
territoire de ladite Partie.]
Article XXV. Diffusion et publication des décisions relatives à l’adjudication des marchés
[1. Les Parties
feront en sorte que leurs entités assurent une diffusion effective des résultats
des processus de passation de marchés, conformément aux dispositions de leurs
législations nationales respectives.]
[2. La décision
relative à l’adjudication du marché sera communiquée à tous les participants au
domicile qu’ils auront indiqué, dans les [3] [5]
[14] jours après l’adjudication.]
[3. Une entité
acheteuse devra [, dans les moindres délais,] [, sur
demande,] [informer les fournisseurs participants des décisions
relatives à l’adjudication des marchés [dans un délai [maximal]
de ___ jours civils], et] ménager aux fournisseurs dont la
soumission n’aura pas été retenue la possibilité de connaître les raisons du
rejet de celle-ci [, ainsi que les caractéristiques et les avantages
relatifs de la soumission retenue, [le nom de l’adjudicataire, la date de
l’adjudication et la valeur du marché adjugé [, conformément au principe
de transparence. L’entité devra [de même] communiquer aux
fournisseurs participants [qui le demanderont] un exposé écrit et
motivé de sa décision]].]
[4. Une Partie
[communiquera] [pourra demander] des renseignements
complémentaires sur l’adjudication, dans la mesure nécessaire pour établir si le
marché a été passé conformément aux dispositions du présent chapitre. À cette
fin, la Partie dont relève l’entité acheteuse communiquera des renseignements
sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue et
le prix du marché. [La Partie qui demandera de tels renseignements
complémentaires ne pourra les divulguer, si ce n’est avec l’autorisation de la
Partie qui les aura communiqués.]]
[5. Après
l’adjudication d’un marché, les entités publieront [durant une période
raisonnable] [une seule fois] [au moins une fois]
[des renseignements sur cette adjudication] [un avis]
[, notamment :] [contenant les renseignements suivants : le
nom de l’adjudicataire; la valeur et la date du marché; [la nature et la
quantité des produits ou des services faisant l’objet du marché; le nom et le
point de contact de l’entité acheteuse;] [le nom et] le
poste du fonctionnaire habilité à signer le marché;] et le type de
procédure d’appel d’offres utilisé; [et dans les cas où des procédures
d’appel d’offres limitées auront été utilisées, une description des
circonstances justifiant le recours à de telles procédures [et le point
de savoir si l’adjudication entrait dans le champ d’application du présent
chapitre]]].]
[6. Les entités
publieront [de tels renseignements] [un avis] [la
décision relative à l’adjudication] [, conformément à leurs
législations nationales respectives,] [dans les publications
officiellement désignées à l’Annexe _____ (Obligations d’information et de
publication touchant les décisions relatives à l’adjudication des marchés -
pas de texte)] [ou dans d’autres publications nationales]
[dans au moins deux quotidiens nationaux] [dans un journal
à diffusion nationale ou internationale] [facilement accessible[s]
aux fournisseurs et aux autres Parties] [dans les 72 jours suivant]
[dans un délai de [3] [5] jours ouvrables à
compter de] [au plus tard [90] jours après]
[l’adjudication du marché. [Les Parties s’efforceront de mettre
cette information à la disposition du public par un moyen électronique tel
qu’Internet.] [Les publications officiellement désignées pourront
être électroniques ou sur papier.]]]
[7. Les Parties
feront en sorte que leurs entités acheteuses tiennent des registres des
procédures d’appel d’offres relatives aux marchés visés par le présent chapitre.
Les entités acheteuses conserveront les renseignements consignés dans ces
registres au moins trois ans.]
Article XXVI. Renseignements confidentiels
[1. Les Parties
et leurs entités s’abstiendront de divulguer les renseignements de nature
confidentielle ou exclusive communiqués dans le cadre de la passation d’un
marché.]
[2. Le présent
chapitre n’a pas pour effet [d’obliger] [d’empêcher]
les Parties ou leurs entités [à] [de] [maintenir
le secret de] [divulguer] certains renseignements visés par
ce chapitre dans les cas où la divulgation de ces renseignements pourrait :
a) faire obstacle à l’application des
lois;
b) nuire à la concurrence loyale ou
porter atteinte aux intérêts commerciaux légitimes de fournisseurs ou
d’entités donnés, notamment sous le rapport de la protection de la
propriété intellectuelle;
c) être autrement contraire à l’intérêt
public; ou
d) être autrement contraire à des
intérêts fondamentaux de sécurité.]
Article XXVII. Procédure d’examen et de
recours
[1. [Chacune
des Parties appliquera, pour les recours en justice et le règlement des
plaintes, des procédures accessibles à tous les intéressés et propres à garantir
la défense de leurs intérêts.] [À cette fin, chacune des Parties
établira ou maintiendra des procédures ou des organes administratifs ou
judiciaires auxquels les fournisseurs s’estimant lésés pourront avoir recours
pour l’examen des décisions administratives qui influent sur les marchés publics
visés par le présent chapitre].]
[2. Afin de
favoriser des procédures équitables, ouvertes et impartiales en matière de
marchés publics, chacune des Parties adoptera et maintiendra les procédures
visées par paragraphe précédent de manière compatible avec sa législation
nationale et en conformité avec les points suivants :
a) chacune des Parties permettra aux
fournisseurs de produits ou de services de demander réparation en justice
[et] ou d’engager une contestation à n’importe quelle étape du
processus de passation des marchés [, lequel, pour l’application du
présent article, commence au moment où une entité définit l’objet du marché
et prend fin avec l’adjudication de celui-ci];]
b) chacune des Parties fera en sorte que
ses entités examinent de façon impartiale et en temps opportun toute
contestation relative aux marchés visés par le présent chapitre; et
c) si la plainte n’est pas réglée au
niveau administratif, aucun fournisseur de produits ou de services ne sera
empêché d’adresser un recours à d’autres organes, indépendants de l’entité
acheteuse contre laquelle le recours est intenté.]
[2. Chacune des
Parties fera en sorte que de telles procédures de contestation et d’examen
soient rapides, transparentes et impartiales, et qu’elles respectent le principe
de l’équité procédurale, qui veut que les fournisseurs aient le droit de se
faire entendre, de se faire représenter et aider, de produire tous éléments de
preuve admissibles selon la législation nationale, qu’ils aient accès aux
procédures - lesquelles devront être publiques, à moins que, pour des raisons
conformes à la loi, la publicité n’en soit restreinte -, et que les décisions
soient rendues par écrit, fondées en droit et notifiées aux fournisseurs par le
moyen des publications désignées à cette fin par la législation nationale.]
[3. En cas de
plainte d’un fournisseur pour violation du présent chapitre, chacune des Parties
encouragera son entité acheteuse concernée et ce fournisseur à essayer de régler
la question par des consultations. En pareil cas, l’entité acheteuse examinera
la plainte avec impartialité et rapidement, d’une manière qui ne nuira pas à la
participation du fournisseur aux activités en cours ou ultérieures de passation
de marchés et qui ne portera pas atteinte au droit de celui-ci de demander des
mesures correctives dans le contexte du mécanisme de contestation.]
[4. Chacune des
Parties établira ou désignera au moins une autorité impartiale et indépendante
de ses entités acheteuses aux fins de la réception et de l’examen des
contestations des fournisseurs relatives aux marchés publics visés par le
présent chapitre, ainsi que de la formulation des conclusions et recommandations
appropriées. De telles autorités seront habilitées à prendre, en attendant le
règlement d’une contestation, des mesures provisoires rapides pour préserver la
possibilité de réparer, le cas échéant, les violations du présent chapitre, y
compris la suspension du processus de passation du marché ou l’exécution d’un
marché déjà adjugé.]
[5. Chacune des
Parties établira des procédures rapides, efficaces, transparentes, prévisibles
et non discriminatoires permettant aux fournisseurs de contester ce qu’ils
estiment être des violations du présent chapitre, sans qu’il soit porté atteinte
au droit de ces fournisseurs de participer à des activités en cours ou
ultérieures de passation de marchés. Toutes les procédures de contestation
seront établies par écrit et rendues généralement accessibles.]
[6. Dans les
cas où une contestation sera examinée en premier lieu par un organisme autre
qu’une autorité établie ou désignée en application du paragraphe ___ du présent
article, chacune des Parties fera en sorte que les fournisseurs puissent
recourir contre la première décision devant une autorité administrative ou
judiciaire impartiale, distincte et indépendante de l’entité acheteuse faisant
l’objet de la contestation.]
[7. Chacune des
Parties fera en sorte que tous renseignements de nature confidentielle ou
exclusive communiqués dans le cadre d’une procédure de contestation soient
protégés conformément au paragraphe __ de l’article ___ du présent chapitre.]
[8. Chacune des
Parties fera en sorte que les procédures d’examen soient conformes aux
dispositions suivantes :
a) les fournisseurs disposeront d’un
délai suffisant pour établir et présenter leurs contestations, délai qui ne
sera en aucun cas inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle le
motif de la plainte aura été connu ou aurait raisonnablement dû être connu
du fournisseur;
b) les procédures auront lieu de manière
transparente, conformément à des règles prévisibles, établies par écrit et
facilement accessibles à l’avance à tous les intéressés;
c) les entités acheteuses répondront par
écrit à la plainte et communiqueront tous les documents pertinents à
l’organisme d’examen;
d) il sera ménagé au fournisseur
plaignant la possibilité de répondre au rapport de l’entité acheteuse avant
qu’une décision ne soit rendue sur sa plainte; et
e) les décisions relatives aux
contestations de fournisseurs seront rendues par écrit, en temps opportun,
avec un exposé de leurs motifs.]
[Article XXVIII. Règlement des différends]6
[[1.] [Les
différends qui s’élèveront relativement aux dispositions du présent chapitre sur
les marchés publics seront réglés conformément au chapitre sur le règlement des
différends de l’Accord sur la ZLEA] [.] [, lequel
chapitre institue les mécanismes appropriés de contestation et de règlement des
différends à l’égard des recours].]
[2. Le chapitre
sur le règlement des différends de l’Accord sur la ZLEA ne s’applique pas aux
différends entre les entités et les fournisseurs d’une même Partie.]
[Article XXIX. Coopération et assistance
techniques]
[1. Les Parties
se fourniront mutuellement coopération et assistance techniques, compte tenu des
besoins particuliers de chacune d’elles, [au moyen de l’élaboration de]
[dans le domaine des] programmes de formation des ressources
humaines[,] [afin de favoriser une meilleure connaissance
de leurs systèmes respectifs] [et des systèmes] de
passation des marchés et d’information statistique [, ainsi qu’en
élargissant l’accès à leurs marchés respectifs et aux occasions d’affaires
qu’elles offrent respectivement dans le secteur des marchés publics].]
[Les Parties à
l’économie développée s’efforceront de fournir, sur demande, coopération et
assistance techniques aux Parties à l’économie en développement, afin de
faciliter le respect par celles-ci des engagements et obligations découlant du
présent chapitre, notamment le succès de leur transition à une entière
conformité à ces obligations à la fin des périodes de transition convenues. Les
modalités, la portée et le champ d’application de la coopération et de
l’assistance techniques seront décidés d’une manière bilatérale par les Parties
concernées.]
[2. À cette
fin, les Parties communiqueront des renseignements sur les programmes de
formation et d’orientation relatifs à leurs systèmes respectifs de passation des
marchés et garantiront un accès non discriminatoire à tout programme de cette
nature. Sont compris parmi ces programmes de formation et d’orientation :]
[ a) la
formation du personnel du secteur public qui participe directement aux
procédures de passation des marchés;]
[b) la
formation des fournisseurs qui souhaitent tirer parti des occasions
d’affaires que représentent les marchés publics;]
[c)
l’explication et la description d’aspects particuliers des systèmes de
passation des marchés des Parties, par exemple leurs mécanismes de recours;]
[d)
l’information sur les débouchés que représentent les marchés publics des
Parties; et]
[e)
l’initiation aux programmes électroniques qu’utilisent respectivement les
Parties pour traiter les données et établir les statistiques relatives aux
marchés publics.]
[3. Les pays
développés de la ZLEA coopéreront avec les pays en développement et les pays à
l’économie de petite taille et vulnérable, et leur fourniront dans ce contexte
un soutien technique et financier. En outre, ils leur fourniront sur demande une
assistance technique dans la résolution des problèmes liés aux marchés publics.
Les obligations particulières relatives à l’assistance technique et financière
sont énoncées à l’Annexe _____ (Coopération et assistance techniques - pas de
texte).]
[4. Les Parties
au présent accord dont l’économie est développée s’efforceront de faciliter aux
Parties à l’économie de petite taille la présentation de demandes d’assistance
technique en vue de l’établissement et de l’entretien d’infrastructures propres
à assurer un accès facile à l’information dans ces dernières Parties. Les
Parties à l’économie de petite taille auront besoin d’assistance technique pour
faire en sorte que les avis relatifs aux invitations à participer à la passation
d’un marché soient facilement accessibles aux autres Parties ainsi qu’aux autres
pays à l’économie de petite taille, étant donné en particulier les besoins de
matériel qu’entraîne l’utilisation de moyens de communication électroniques.]
[Article XXX. Traitement des différences
liées au niveau de développement et à la taille de l’économie]7
[1.
Conformément aux dispositions du présent article, les Parties tiendront dûment
compte, dans la mise en œuvre et l’administration du présent accord, des besoins
de développement, financiers et commerciaux des pays en développement et des
pays à l’économie de petite taille, notamment de la nécessité pour eux :
a) de sauvegarder la position de leur
balance des paiements et de s’assurer un niveau de réserves suffisant pour
la mise en œuvre de programmes de développement économique national;
b) d’encourager, par le moyen [d’opérations
de compensation et] d’exceptions aux obligations de traitement
national telles que les politiques de préférence aux produits nationaux, la
création ou le développement d’industries nationales, notamment le
développement de petites industries et d’industries artisanales et le
développement d’autres secteurs de l’économie;
c) d’appuyer les unités industrielles
[ou les fournisseurs de services] qui dépendent entièrement ou
substantiellement des marchés publics;
d) d’encourager le développement et
l’expansion économiques par le moyen d’accords infrarégionaux.]
[2. [Les
Parties à l’économie de petite taille] [Les Parties dont le niveau
de développement le justifiera, en particulier les Parties à l’économie de
petite taille,] [pourront] présenter[ont] des
soumissions communes à l’échelle régionale pour les marchés publics, étant donné
les limites attribuables à la petite taille des économies et la capacité
restreinte des infrastructures. Reconnaissant que l’établissement et la
présentation de telles soumissions régionales par de telles Parties exigera plus
de temps, les Parties à l’économie développée devraient faciliter, dans la
mesure du possible, la participation de ces Parties à la passation des marchés.]
[3. [Les
Parties à l’économie de petite taille] [Les Parties dont le niveau
de développement le justifiera, en particulier les Parties à l’économie de
petite taille] conserveront le droit d’utiliser toutes les méthodes de
passation des marchés (c’est-à-dire les procédures ouvertes, sélectives et
limitées), à condition de les appliquer de manière transparente.]
[3. Les Parties
à l’économie développée réserveront aux Parties à l’économie de petite taille
une quote-part de marchés publics égale à ____ de la valeur totale des marchés à
attribuer.]
[4. À la fin de
chaque période de cinq ans, les Parties à l’économie de petite taille ou en
développement présenteront au Comité des marchés publics un rapport sur leur
progrès vers la pleine conformité avec les obligations découlant du présent
chapitre. Ce rapport rendra compte, entre autres, de l’évolution générale et
économique, de l’assistance technique demandée aux Parties et reçue d’elles, de
la balance commerciale et des résultats effectifs obtenus dans l’application du
présent chapitre. Dans la mesure où leurs besoins de développement le
justifieront, les Parties à l’économie de petite taille ou en développement
pourront demander au Comité des marchés publics la prorogation de l’application
des mesures spéciales dont elles bénéficient. Le Comité des marchés publics et
la ou les Parties demandant cette prorogation décideront la durée de celle-ci
d’un commun accord.]
[5. Nonobstant
les dispositions du paragraphe 4, les Parties à l’économie de petite taille
et/ou en développement pourront à tout moment, de manière compatible avec un
besoin démontré et en accord avec le Comité des marchés publics, établir des
sauvegardes d’urgence dans les cas où le respect des engagements contractés sous
le régime du présent chapitre causera ou menacera de causer un dommage aux
fournisseurs nationaux et aux secteurs économiques ou socio-économiques
sensibles. La durée d’application de ces mesures sera subordonnée à la durée de
la situation d’urgence, et elles se limiteront :
a) à la résolution des problèmes de
balance des paiements,
b) au contingentement des importations,
c) à l’établissement d’exceptions
additionnelles,
d) à la fixation de marges de préférence,
e) à l’augmentation des valeurs de seuil,
f) à l’augmentation du pourcentage des
compensations.]
[Article XXXI. Administration du présent
chapitre]8
[1. Les Parties
constitueront un Comité des marchés publics, composé de représentants de chacune
d’elles, qui seront nommés dans les ___ jours après l’entrée en vigueur du
présent accord.]
[2. Les tâches
du Comité des marchés publics seront les suivantes :]
[ a)
superviser la mise en œuvre du présent chapitre et l’application de ses
dispositions;]
[b) sauf si
les Parties en conviennent autrement, examiner les résultats de
l’application du présent chapitre tous les deux ans;]
[c) se
réunir [au moins] une fois par an [, ou selon les
besoins,] pour [examiner] [évaluer] la
mise en œuvre du présent chapitre et les progrès accomplis dans la
réalisation de ses objectifs;]
[d) tenir
des consultations et effectuer des études en vue d’incorporer les entités
énumérées à l’Annexe ___ (Entités) dans le champ d’application du présent
chapitre;]
[e)
favoriser l’élaboration et la mise en œuvre du système d’information et
d’intermédiation [électroniques] visé à l’article ___;]
[f)
coordonner l’échange d’information statistique sur les marchés publics;]
[g)
coordonner et favoriser la conception de programmes de formation pour les
fonctionnaires des autorités compétentes des Parties;]
[h)
accroître la coopération et l’assistance technique visées à l’article ___;
et]
[i)
promouvoir, entre autres activités [des Parties],
l’établissement d’occasions de participation pour les micro-entreprises et
les petites et moyennes entreprises.]
[3. Le
règlement et les fonctions particulières du Comité des marchés publics figurent
à l’annexe ___ (Administration du présent [accord] [chapitre]
- pas de texte) du présent chapitre.]
[4. Le Comité
pourra former des groupes de travail ou d’autres organes auxiliaires pour
l’aider à remplir ses tâches.]
[5. Le Comité
des marchés publics [prendra] les mesures nécessaires pour créer
dans l’hémisphère des systèmes statistiques et une plate-forme d’information
propres à permettre la systématisation de l’information sur les marchés publics
[et les acquisitions des États] avec une transparence suffisante
et sans discrimination.]
[Article XXXII. [Rectifications et
modifications] [Modifications du champ d’application]]
[1. Une Partie
pourra [proposer] [apporter] des rectifications
techniques de pure forme ou des modifications mineures à ses listes figurant aux
Annexes du présent chapitre, à condition de notifier ces rectifications ou
modifications aux autres Parties. Si aucune autre Partie ne s’oppose à la
rectification ou à la modification proposée dans les [ ] jours
suivant la notification, ladite rectification ou modification pourra entrer en
vigueur immédiatement.]
[2. Dans les
cas où une Partie s’opposera à la rectification ou à la modification proposée,
elle pourra demander un complément d’information et, s’il y a lieu, des
consultations, conformément aux paragraphes ___ et ___.]
[3. Aucune des
Parties ne pourra retirer de ses listes des entités visées par le présent
chapitre dans le dessein de se soustraire aux obligations qui en découlent pour
elle].
[4. En cas de
retrait d’une entité visée par le présent chapitre, toute Partie pourra demander
l’ouverture de négociations en vue d’obtenir des ajustements compensatoires
propres à rétablir l’équilibre du champ d’application.]
[5. Les Parties
approuveront ces accords, conformément aux dispositions de l’article ___
(Commission ____)].
[Article XXXIII. Privatisation]
[1. Aucune
disposition du présent chapitre n’a pour effet d’interdire à une Partie [de
privatiser une entité qui y est visée] [ou] de retirer une
entité qui y est visée [une telle entité] de ses listes dans le
cas où l’État en perdrait le contrôle effectif ou si ce contrôle lui était
enlevé]. [En pareil cas, [une autre] aucune Partie
ne pourra exiger de compensation d’aucune sorte.]]
[2. Le présent
chapitre ne s’applique pas aux entités privatisées.]
[3. Lorsqu’une
Partie estimera que le contrôle ou l’influence de l’État sur une entité inscrite
sur les listes figurant aux Annexes du présent chapitre a été supprimé de
manière effective, elle pourra proposer le retrait de cette entité de la liste
en question en notifiant son intention aux autres Parties. Si aucune Partie ne
fait objection par écrit au retrait de l’entité dans les [ ] jours
suivant la notification, cette entité sera immédiatement exclue du champ
d’application du présent chapitre.]
[4. Dans les
cas où une Partie quelconque fera objection au retrait au motif que le contrôle
ou l’influence de l’État n’a pas été supprimé de manière effective, cette Partie
pourra demander un complément d’information. De telles demandes d’information
seront présentées par écrit dans les ___ jours suivant la présentation de
l’objection.]
[5. Dans les
cas où le complément d’information fourni ne permettra pas de régler la
question, la Partie ayant fait objection pourra demander des consultations en
vue de préserver l’équilibre des possibilités d’accès aux marchés négociées sous
le régime du présent chapitre. Les demandes de consultations de cette nature
seront présentées par écrit dans les ____ jours suivant la communication du
complément d’information.
a) Lorsque, au cours de telles
consultations, il sera demandé des ajustements compensatoires, il sera tenu
compte des effets d’ouverture du marché résultant de la suppression du
contrôle ou de l’influence de l’État sur l’entité.
b) Si elles ne peuvent parvenir à une
solution mutuellement acceptable lors des consultations, les Parties auront
recours aux procédures prévues au chapitre ____ (Règlement des différends)
du présent accord.]
[6. Aucune des
Parties ne modifiera la structure de ses entités afin de se soustraire aux
obligations découlant du présent chapitre.]
1 Le
GNMP est convenu de reporter la discussion du point de savoir où le
paragraphe suivant devrait être placé : [Lorsque les entités d’une
Partie passent un marché de développement d’une technologie donnée ou
lorsqu’un tel développement résulte de l’exécution du marché, l’entité
acheteuse a droit au transfert de technologie et aux droits de propriété
intellectuelle.]
2
Le GNMP est convenu d’examiner la nécessité d’exceptions générales au
chapitre sur les marchés publics à une étape ultérieure des négociations,
en concertation avec le Comité technique des questions institutionnelles.
3
Le GNMP est convenu de reporter l’examen de la désignation des points de
contact.
4 Le GNMP est convenu d’examiner sous la
rubrique de l’article relatif aux exceptions les alinéas qui avaient
d’abord été incorporés dans le présent article touchant la sécurité
nationale, les acquisitions à des fins militaires, les marchés passés
entre entités publiques, les accords conclus avec d’autres États ou avec
des sujets de droit international public, l’acquisition de produits et de
services et l’exécution de travaux publics financées par des prêts d’États,
d’organisations internationales ou consentis en vertu d’accords de
coopération extérieure, ou fondées sur des traités, des conventions ou des
accords internationaux.
5 Le GNMP est convenu d’analyser sous la
rubrique d’un article général touchant la communication d’information
les dispositions qui avaient d’abord été incorporées dans le deuxième
paragraphe du présent article concernant l’obligation pour les entités
de dresser procès-verbal de chaque marché adjugé.
6 Le GNMP est convenu de reporter l’analyse de
l’article sur le règlement des différends afin de prendre d’abord
connaissance des résultats des travaux sur cette question du Groupe de
négociation sur le règlement des différends.
7
Le GNMP est convenu que les mesures
particulières qui tiennent compte des différences liées au niveau de
développement et à la taille de l’économie et se rapportant aux
négociations sur l’accès aux marchés devraient figurer dans la version
révisée du document w/114, relatif aux méthodes et modalités des
négociations sur l’accès aux marchés.
8 Le GNMP est convenu de reporter l’analyse de
cet article. |