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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Deuxième Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur l’Accès aux Marchés


[CHAPITRE] SUR PROCÉDURES [DOUANIÈRES] LIÉES AUX RÈGLES D’ORIGINE



1. DÉCLARATION ET CERTIFICATION

[1.1 Certification]

[ Le certificat] [La certification] d’origine est [le document] [sous forme écrite ou électronique,] [qui porte la signature manuscrite du délivreur autorisé] [et qui] [atteste][confirme] que les produits satisfont aux dispositions relatives à l’origine énoncées dans [le présent chapitre][accord] portant sur les règles d’origine.]] [Le certificat dont il est fait mention à l’annexe 1 devra servir à attester qu’un produit exporté depuis le territoire d’une Partie vers le territoire d’une autre Partie est admissible comme produit originaire.]

1.2 [Délivrance du Certificat d’origine][Déclaration][Certification] de l’origine

1.2.1 A. [Le certificat][La certification] d’origine sera délivré[e] [à] [par] [le producteur] [et/ou] [l’exportateur] [et/ou] [les entités autorisées par la Partie exportatrice à cette fin] [et/ou] [les importateurs]. [[Le certificat][La certification] d’origine devra être établi[e] dans le pays de la production finale. ]

[ 1.2.1 B. Chacune des Parties autorisera tout importateur à déposer une requête pour l’obtention d’un traitement tarifaire préférentiel en vertu du présent accord appuyé :

a) soit d’une certification sous forme écrite ou électronique que fournira l’exportateur ou le producteur;

b) soit d’une reconnaissance de l’importateur selon laquelle le produit est admissible à titre de produit originaire, notamment une confiance raisonnable à l’égard des renseignements dont dispose l’importateur et qui attestent que le produit est admissible à titre de produit originaire. ]

[ 1.2.2A. Dans les cas où l’exportateur n’est pas le producteur du produit, [l’exportateur][les autorités gouvernementales compétentes ou l’entité autorisée][l’importateur] devra rédiger et signer [le certificat][la certification] appuyé[e][es] [de l’une ou l’autre][des] options suivantes :

a) [une reconnaissance selon laquelle le produit est admissible à titre de produit originaire; ]

b) [[une confiance raisonnable basée sur] une [représentation] [déclaration écrite, sous serment] que fournit le producteur à l’effet que le produit est admissible comme produit originaire;

c) [[un certificat][une certification] d’origine que délivre le producteur. ]

[ Le producteur du produit devra volontairement fournir à l’exportateur toute la documentation correspondante. ]

[ Aucune disposition des articles 1.2.1 et 1.2.2 ne devra être interprétée de manière à exiger d’un exportateur ou d’un producteur de fournir un certificat écrit à toute autre personne. ]

[ 1.2.2B. Cette certification que fournit le producteur ou l’exportateur du produit peut être appuyée :

i) par la reconnaissance du producteur ou de l’exportateur selon laquelle le produit est admissible comme produit originaire;

ii) lorsqu’il s’agit de l’exportateur, par une confiance raisonnable à l’égard de la déclaration écrite que fournit le producteur selon laquelle le produit est admissible comme produit originaire. ]

[ 1.2.3. Le certificat mentionné au paragraphe 1.1.1 renfermera une déclaration sous serment de l’exportateur du produit qui attestera de la conformité totale de celui-ci aux dispositions de l’accord relativement à l’origine, ainsi que de la véracité de l’information qui y est communiquée. ]

1.2.4. [[Le certificat d’origine][la certification d’origine] s’appliquera [à une seule importation d’un ou de plusieurs produits] [ à des importations multiples de produits identiques effectuées par le même importateur durant une période précise établie dans le certificat, ne pouvant dépasser [____ mois][1] an]].] [sur le territoire de l’une des Parties.] [Le certificat][La certification] d’origine devra s’appliquer à une seule exportation et ne peut être délivré[e] avant la date d’émission de la facture commerciale.] [La facture commerciale accompagnera dans chacun des cas soumis [le certificat][la déclaration] d’origine.] [La description du produit correspondra au code de la nomenclature qui apparaît sur la facture et sera présentée à la demande d’un dédouanement. ]

1.2.5 [Pour les besoins de présentation au moment du dédouanement : ]

a) [Le certificat] [La certification] d’origine sera valable [pour ___ jours][pour ___ ans], à compter de la date à laquelle [il a été délivré.] [elle a été délivrée. ]

b) La déclaration d'origine sera valable pour un maximum de […années] à compte de la date à laquelle elle a été produite, [sauf si une modification est apportée aux conditions de production avant cette date].

1.2.6. [Le certificat][La déclaration] d’origine sera produit[e] dans la langue de la Partie importatrice ou de la Partie exportatrice. [Dans ce cas, l’autorité compétente de la Partie importatrice peut exiger que ce document soit traduit. ]

[ 1.2.7. Si les produits sont provisoirement dédouanés, admis ou entreposés sous le contrôle de l’autorité douanière de la Partie de destination, [le certificat] [la certification] d’origine demeurera valable durant la période additionnelle établie par l’administration douanière pour lesdites opérations ou lesdits régimes. ]

[ 1.2.8. Lorsque les produits échangés sont facturés par un troisième pays, que celui-ci soit ou non partie à l’accord, le producteur ou l’exportateur du pays d’origine déclarera que ces produits seront mis en marché par un tiers, et fournira, entre autres renseignements, le nom de l’entreprise qui facturera l’opération au point de destination. ]

1.3 Présentation matérielle [du certificat][de la certification] d’origine [et représentation][déclaration] d’origine du producteur]

Première option :

[ Dès que l’accord entrera en vigueur, les Parties devront adopter un mode de présentation simple [du certificat][de la certification] d’origine et de la déclaration d'origine du producteur qui peut être modifiée [par l’organisme responsable d’administrer l’accord], sous réserve d’une entente conclue entre les Parties].

Deuxième option :

[ La certification][le certificat] d’origine ne devra pas se limiter à une présentation matérielle prescrite, mais une Partie peut exiger [qu’elle] [qu’il] renferme l’ensemble des éléments de données principaux suivants (que détermineront les Partie dans le cadre des négociations). ]

Troisième option :

[ Pour les besoins du présent [chapitre], les Parties détermineront un ensemble d’éléments de données principaux nécessaire pour attester l’origine des produits. ]

[1.4 Délivrance du certificat d’origine par les autorités compétentes]

[ 1.4.1. Pour délivrer [le certificat] [la certification] d’origine, l’autorité compétente recevra la demande correspondante avec, le cas échéant, la certification d'origine mentionnée à l’article 1.2.2, ainsi que tous les renseignements de base permettant de montrer que le produit satisfait aux exigences applicables, tels que :

a) le nom, la dénomination sociale ou le nom commercial de la partie requérante;

b) le domicile légal pour les besoins de taxation;

c) le nom du produit à exporter et sa classification tarifaire selon le SH. La description du produit correspondra à celle qui figure dans cette classification tarifaire et à celle qui est portée sur la facture commerciale de l’exportateur;

d) des éléments de preuve montrant que le produit à exporter satisfait aux dispositions des articles du présent [chapitre] sur les règles d’origine et aux autres conditions en vertu du présent accord;

e) des éléments de preuve des composants ci-dessous :

i) les matières, les composants et/ou les parties et les pièces d’origine nationale,

ii) les matières, les composants et/ou les parties et les pièces provenant d’une autre Partie,

iii) les matières, les composants et/ou les parties et les pièces non originaires indiquant l’origine, la classification tarifaire selon le SH et, le cas échéant, la valeur conformément à l’article du [chapitre] sur les règles d’origine et le pourcentage qu’ils représentent dans la valeur du produit final;

f) un résumé descriptif du processus de production;

g) une déclaration sous serment attestant de la véracité de l’information fournie.

[ 1.4.2. La responsabilité de la délivrance [du certificat] [de la certification] d’origine appartiendra aux autorités compétentes de chaque Partie. Chaque Partie désignera une ou plusieurs autorités compétentes responsables de la délivrance des [certificats][certifications] d’origine et pouvant agir en vertu d’une compétence que lui confère l'administration fédérale, nationale, ministérielle ou de l’État [ou tout autre type politique de division administrative que peuvent avoir les Parties] en tenant dûment compte de leurs exigences en vue de maintenir leur capacité technique et leur aptitude à fournir un tel service. L’autorité compétente établie par chaque Partie sera chargée de surveiller la délivrance [du certificat] [de la certification] d’origine.

[ 1.4.3 La demande de [certificats][certifications] d’origine sera faite par le producteur final ou l’exportateur du produit en question. [Le certification][La certification] sera [délivré] [délivrée] au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la présentation de la demande correspondante, conformément aux dispositions du présent article. Les certificats ne seront valides que si tous les champs sont dûment remplis. ]

[ 1.4.4 La Partie requérante conservera les renseignements de base nécessaires qui documentent la conformité du produit en fonction des exigences prescrites et elle les transmettra à l’autorité compétente qui délivrera [le certificat][la certification] ou à l’autorité douanière de la Partie importatrice lorsqu’elle le demandera. ]

[1.5 Délivrance subséquente [du certificat] [de la certification] d’origine

1.5.1 Sous réserve des dispositions précédentes sur la délivrance de certificats, l’autorité compétente peut, pour des raisons exceptionnelles, délivrer [un certificat][une certification] d’origine après l’exportation de marchandises :

a) si le certificat d’origine n’a pas été délivré au moment de l’exportation en raison d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières;

b) s’il peut être démontré, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’ [un certificat] [une certification] d’origine a été délivré[délivrée], mais qu’il[elle] n’a pas été accepté[e] au moment de l’importation pour des raisons techniques.

1.5.2 Pour les besoins d’application du paragraphe 1.4.1, l’exportateur ou le producteur doit indiquera, dans sa demande de [certificats][certifications] d’origine, l’endroit et la date auxquels les marchandises en question ont été exportées, ainsi que les raisons de la demande.

1.5.3. L’autorité compétente peut délivrer [un certificat] [une certification] d’origine après l’exportation de marchandises, pourvu qu’elle se soit d’abord assurée que les renseignements fournis par l’exportateur ou le producteur dans sa demande correspondent à ceux figurant dans le dossier correspondant et, dans les cas dont il est question dans l’alinéa 1.5.1a), les marchandises seront acceptées par les autorités douanières de la partie importatrice dans les 180 jours suivant la date à laquelle leur exportation à cette partie a eu lieu.

1.5.4. Un certificat d’origine ayant été délivré après l’exportation de marchandises portera la mention « DÉLIVRÉ SUBSÉQUEMMENT », dans le champ « Commentaires ». ]

[1.6 Délivrance d’un duplicata de [certificat] [certification] d’origine

1.6.1 Si [le certificat] [la certification] d’origine a été volé[e], perdu[e] ou détruit[e], l’exportateur peut demander à l’autorité compétente de lui en délivrer un duplicata. Celui-ci sera délivré selon les renseignements contenus dans les documents d’exportation déjà établis, conformément aux dispositions régissant la délivrance de certificats.

1.6.2 Un duplicata ayant été délivré dans de telles circonstances portera la mention « DUPLICATA » dans le champ « Commentaires » du duplicata du certificat d’origine du produit.

1.6.3 Le duplicata, sur lequel figurera la date à laquelle [le certificat][la certification] d’origine original[e] a été délivré[e], sera valide à compter de cette date.

[1.7 Exceptions]

[ Les Parties n’exigeront pas [un certificat] [une certification] d’origine dans les cas suivants :

a) pour l’importation commerciale ou non commerciale de marchandises [à titre d’expéditions de faible valeur] [dont la valeur en douane n’excède pas [1 000] $US ou l’équivalent de cette somme dans la monnaie de la Partie importatrice] [ou une plus grande valeur fixée par chaque Partie; ]

b) dans le cas d’importation de marchandises pour lesquelles la Partie importatrice a suspendu l’obligation de présenter [un certificat] [une certification] d’origine.]

[1.8 Certificat de provenance]

[ Les Parties établissent un certificat de provenance dans le but d’identifier les produits qui ont été réexportés d’une zone franche de l’une des Parties au territoire d’une autre Partie en tant que produits originaires d’un troisième pays, pour autant que les conditions suivantes soient respectées :

a) les produits sont demeurés sous la surveillance des autorités douanières de la Partie réexportatrice;

b) les produits ne font l’objet d’aucune transformation ou opération ultérieure, sauf leur commercialisation, leur chargement et leur déchargement ou toute autre opération jugée nécessaire à leur bon maintien;

c) il existe une preuve documentaire à cet égard.

Le certificat de provenance sera rempli et signé par le réexportateur dans sa zone franche et approuvé par les autorités [compétentes][douanières].

Chacune des Parties peut exiger que les importateurs sur son territoire, lorsqu’ils importent de la zone franche des produits pour lesquels elle demande des préférences tarifaires, produisent [le certificat] [la certification] d’origine correspondant[e] pour les produits considérés comme des produits originaires aux termes du [chapitre] sur les règles d’origine du présent accord.

Pour les besoins d’application de ce point, chacune des Parties devra établir, dans ses zones franches, un mécanisme permettant la gestion et le contrôle de tels produits. ]

[1.9 Obligations des entités compétentes]

[1.9.1 Chacune des Parties créera un organisme officiel responsable de délivrer [les certificats] [les certifications] d’origine et coordonnera toutes les activités relatives aux mesures qu’appliquent les autorités compétentes. ]

[ 1.9.2 Chacune des Parties informera les autres Parties des noms des autorités de certification ainsi que des signatures figurant au registre des personnes habilitées à délivrer [des certificats] [des certifications] d’origine, de même qu’elle devra tenir et mettre à jour les registres des noms, des signatures et des sceaux des autorités responsables autorisées à les délivrer. Les Parties enverront suffisamment à l’avance à l’organisme responsable d’appliquer l’accord toute modification apportée au registre, en indiquant les dates à compter desquelles les personnes concernées sont autorisées ou ne sont plus autorisées à délivrer des [certificats][certifications] d’origine.]

[ L’organisme responsable d’appliquer l’accord tiendra et mettra à jour le registre des organismes compétents autorisés par chaque Partie à délivrer les [certificats] [certifications] d’origine ainsi qu’une liste des noms, des signatures et des sceaux des autorités autorisées à signer les [certificats] [certifications] d’origine]. [L’organisme responsable d’appliquer l’accord communiquera les modifications apportées aux autres Parties au plus tard … jours civils après la réception de la notification. De telles modifications devront entrer en vigueur dès que les Parties accusent réception de l’avis. De plus, à la fin de chaque année, l’organisme responsable d’appliquer l’accord produira une version complète et à jour des registres et les distribuera aux Parties.]

[ 1.9.3 Les autorités de certification de chaque Partie devront :

a) numéroter consécutivement les [certificats][certifications] [délivrés] [délivrées]et en conserver une copie dans un dossier pendant une période minimale de ___ ans, à partir de la date de délivrance. Ce dossier doit également comprendre les pièces justifiant la délivrance du certificat;

b) tenir à jour un registre permanent de tous les [certificats][certifications] d’origine [délivrés][délivrées], registre qui contiendra notamment le numéro de chaque certificat, l’identité du requérant et la date de délivrance. ]

[ 1.9.4 Les autorités publiques compétentes dans le domaine de l’attestation de l’origine de chaque Partie auront les fonctions et les obligations suivantes :

a) vérifier au besoin les déclarations d’origine présentées;

b) superviser les organismes autorisés à délivrer des [certificats] [certifications] d’origine;

c) suivre les règles dont il est fait mention dans le présent chapitre;

d) fournir aux Parties et à l’organisme responsable d’appliquer l’accord les renseignements nécessaires et collaborer avec eux/elles sur les questions visées par le présent [chapitre].

[ 1.9.5 Les autorités publiques compétentes dans le domaine de la certification d’origine exigeront des organismes autorisés à attester l’origine des produits qu’ils s’acquittent des obligations suivantes :

a) vérifier la véracité des déclarations d’origine présentées;

b) produire des rapports sur la conformité aux dispositions du présent [chapitre];

c) fournir aux autorités compétentes les moyens nécessaires pour superviser leurs activités;

d) coopérer avec les autres Parties sur le plan administratif pour contrôler les preuves d’origine.]

1.10 Obligations à l’égard des importations

[ 1.10.X. Chacune des Parties fera droit à toute demande de traitement préférentiel en vertu du présent accord, aux termes de ses dispositions, à moins qu’elle ne dispose de renseignements qui atteste que la demande est irrecevable. ]

1.10.1 Chacune des Parties [devra exiger][pourra exiger [qu’un] [d’un] importateur qui soumet une demande de traitement préférentiel à l’égard d’un produit importé depuis le territoire [qu’il] respecte les exigences suivantes, notamment :

a) déclarer dans le document d’importation, comme le prescrit la loi, qu’il s’agit d’un produit originaire [en vertu [d’un certificat][d’une certification] d’origine];

[ b) avoir [le certificat] [la certification] d’origine [délivré[e] par une autre personne] en sa possession au moment où la déclaration dont il est question dans l'alinéa a) est faite [[sauf] dans les circonstances où une telle certification [constitue le fondement d’une requête] [n’est pas requise]];

c) fournir [une copie] [du certificat][de la certification] d’origine lorsque les autorités douanières en font la demande;

[ d) présenter dans les plus brefs délais un document d’importation corrigé, et payer les droits de douane correspondants lorsqu’il a de bonnes raisons de croire que [le certificat] [la certification] d’origine sur lequel [laquelle] sa déclaration d’importation est fondée contient des renseignements inexacts. L’importateur ne sera pas pénalisé s’il se conforme [de son gré] aux obligations susmentionnées; ]

[ e) prouver aux autorités douanières, le cas échéant, que les exigences relatives à l’expédition directe, au transit et au transbordement [à la réexportation] énoncées dans le [chapitre] portant sur les règles d’origine] [ont été satisfaites], [lorsque les autorités en ont fait la demande. ]]

[ f) dans les cas où un importateur présente une demande de traitement préférentiel en fonction de l’attestation que fournit un producteur ou un exportateur, conclure ou mettre en application à son choix une entente selon laquelle le producteur ou l’exportateur devra fournir, à la demande de l’administration douanière de la Partie concernée tous les renseignements sur lesquels s’est appuyé ledit producteur ou ledit exportateur pour produire une telle certification;

g) dans les cas où un importateur présente une demande de traitement préférentiel en s’appuyant sur les renseignements dont il dispose, il fournira sur demande des renseignements justificatifs. ]

[ 1.10.2 Chacune des Parties [devra] [pourra] prévoir que, quand un importateur néglige de se conformer à une ou plusieurs des exigences énoncées dans le présent [chapitre], dans le [chapitre] portant sur les règles d’origine ou dans le [chapitre] portant sur le Traitement national et l’accès aux marchés, la demande de traitement tarifaire préférentiel à l’égard de la marchandise importée du territoire d’une autre partie] [devra][pourrait] être refusée.]

[ 1.10.3 Un importateur qui demande un traitement tarifaire préférentiel conservera [le certificat] [la certification] d’origine et toute la documentation relative à l’importation pour une période de ___ [5][6] ans, à compter de la date de l’importation. ]

[ 1.10.4 Chacune des Parties prévoira que, au moment de l’importation, lorsqu’un importateur n’a pas demandé un traitement tarifaire préférentiel à l’égard d’un produit qui remplit les conditions définissant les produits originaires, l’importateur peut [obtenir un remboursement des] [demander aux autorités douanières de son pays de lui rembourser les] droits excédentaires payés, soumettre une demande de traitement préférentiel et réclamer un remboursement dans [les 4 années] [l’année] [les 180 jours] suivant la date de l’importation, pourvu que la demande soit accompagnée des pièces suivantes :

a) une déclaration écrite indiquant que le produit était effectivement un produit originaire au moment de l’importation;

b) une copie [du certificat] [de la certification] d’origine valide [visant les produits importés et délivrés conformément aux dispositions de l’article 1.2;]

c) tout autre document relatif à l’importation du produit que peuvent exiger les autorités douanières de la Partie concernée. ]

[ 1.10.5. [Si, pour une raison ou une autre, les autorités douanières de la Partie importatrice jugent que [le certificat] [la certification] d’origine présenté[e] par l’importateur est inadéquat[e] ou inexact[e], elles ne peuvent pas interrompre l’importation du produit. Dans un tel cas, les autorités douanières de la Partie importatrice peuvent prendre les mesures nécessaires pour protéger les intérêts financiers de la Partie importatrice et elles peuvent demander aux autorités compétentes de la Partie exportatrice de leur fournir les renseignements nécessaires. ]

1.11 Obligations relatives aux exportations

[ 1.11.1 Chacune des Parties prévoira que l’exportateur ou le producteur, [qui a [rempli] [fourni] et signé][un certificat] [une certification] d’origine] [et qui a présenté à l’autorité compétente une demande en fonction de laquelle [un certificat] [une certification] d’origine a été délivré[e]], doit en faire parvenir une copie [à l’autorité douanière] [l’autorité douanière du pays importateur] lorsque cette dernière en fait la demande. ]]

[ 1.11.2 Chacune des Parties prévoira que lorsqu’un exportateur ou un producteur, [qui [a rempli et signé[produit] un certificat ou une certification d’origine ou une [déclaration] d’origine][qui a présenté à l’autorité compétente une demande en fonction de laquelle [un certificat] [une certification] d’origine a été délivré[e]] et qui a des raisons de croire qu’il [qu’elle] contient des renseignements inexacts, notifiera par écrit et sans délai toute modification qui pourrait avoir une incidence sur l’exactitude ou la validité du certificat [la demande soumise à l’autorité compétente qui a délivré le certificat d’origine, de sorte qu’il est jugé nécessaire que] un [certificat d’origine devra être] [un certificat] [une certification] [ou une déclaration] d’origine corrigé[e] devra être délivré[e] aux personnes auxquelles il a fait parvenir la version antérieure ainsi qu’à l’autorité douanière, [selon le cas,] ainsi que [l’autorité compétente] [l’administration douanière de son pays.] En pareil cas, des sanctions ne peuvent être prises à l’encontre de l’exportateur ou du producteur pour avoir soumis un [certificat] [une demande][ou une demande] inexact[e].

[ 1.11.3 L’administration douanière de la Partie exportatrice devra informer par écrit l’administration douanière de la Partie importatrice de tout avis reçu conformément à l’article 1.11.2. Si l’administration douanière de la Partie importatrice apprend que l’on utilise [de faux certificats] [de fausses certifications] d’origine, elle doit en informer rapidement l’administration douanière de la Partie exportatrice. ]

[ 1.11.4 Chacune des Parties prévoira que l’exportateur ou le producteur qui envoie [un faux certificat] ou une fausse certification d’origine ou qui, pour obtenir un certificat d’origine, fournit de faux documents indiquant qu’un produit devant être exporté vers le territoire d’une autre Partie est un produit originaire, s’expose aux mêmes sanctions qu’un importateur de son territoire qui ferait une fausse déclaration ou qui fournirait de faux renseignements, en contravention de ses lois et de ses règlements douaniers, quoique ces sanctions puissent au besoin être adaptées aux circonstances. De plus, chaque Partie peut appliquer les mesures qu’exigent les circonstances lorsque l’exportateur ou le producteur ne se conforme pas aux exigences décrites dans le présent [chapitre]. ]

1.12 Exigences en matière de tenue de dossiers

1.12.1 [Chacune des Parties prévoira que :

[ a) [L’exportateur, le producteur [L’autorité compétente] qui délivre] [un certificat] [une certification] d’origine conservera, pour une période [minimale] de ____[5] [6] ans à partir de la date de [délivrance] [signature] du certificat [ou de la certification] d’origine, tous les dossiers et documents relatifs à l’origine du produit requis pour démontrer l’admissibilité du produit comme produit originaire, y compris les documents associés aux éléments suivants:

(i) l’achat, le coût, la valeur et le paiement du produit exporté à partir de son territoire;

(ii) l’achat, le coût, la valeur et le paiement des matières composant directement ou indirectement le produit exporté à partir de son territoire;

(iii) la fabrication du produit dans sa forme exportée à partir de son territoire.

Dans le cadre du processus de vérification de l’origine, l’exportateur ou le producteur devra, sur demande, fournir à l’autorité douanière de la Partie importatrice les dossiers et les documents connexes. Si l’exportateur ou le producteur ne dispose pas de ces dossiers et de ces documents, il peut demander au producteur du produit ou au fournisseur des matières de lui fournir les dossiers et les documents nécessaires de manière à ce qu’il puisse, avec l’autorisation de ladite autorité, les remettre à l’autorité douanière responsable de la vérification; ]

[ 1.12.X. Chacune des Parties peut prévoir que : ]

[ b)] L’importateur qui demande le traitement tarifaire préférentiel [dans le territoire de la Partie importatrice] conservera et mettra à la disposition de l’administration douanière de ce territoire, pour une période [minimale] de ___ [5][6] ans à partir de la date de l’importation du produit, une copie [du certificat] [de la certification] d’origine, le cas échéant, et tout autre document requis par la Partie importatrice relatif à l’importation du produit. ]

[ 1.12.2. Les autorités publiques compétentes des Parties concernées peuvent examiner [les certificats] [les certifications] d’origine après l’entrée du produit sur le territoire d’importation ou après l’autorisation d’importation accordée par les douanes et, le cas échéant, appliquer les sanctions prévues dans leurs législations nationales respectives .

2. ADMINISTRATION DES RÈGLES D’ORIGINE

[2.1 Les autorités compétentes]

[ Est établie par les présentes l'autorité compétente de la ZLEA en matière d'administration des Règles d'origine qui sera un [comité] [groupe de travail] qui sera chargé de l'application, de l'interprétation, de l'administration et de la modification dudit régime de Règles d’origine et des procédures douanières, qui relèvera du CNC et qui sera composé d'un représentant de l'autorité compétente de chacune des Parties. Il se réunira au moins une fois l'an ou à la demande de toute Partie. ]

[2.2 Interprétation et application uniformes et cohérentes]

[ Pour l'application du présent [chapitre] :

a) Le Système harmonisé [en vigueur à la date du présent [accord] constituera la base de la classification douanière dans le présent [chapitre]. ]

[ b) La question de savoir si une position ou une sous-position du Système harmonisé rend compte et décrit précisément un produit et ses parties sera déterminée en fonction de la nomenclature de la position ou sous-position et des Règles générales d'interprétation, des notes de chapitre ou des notes de section du Système harmonisé. ]

[ c) L'Accord relatif à l'évaluation en douane [de l'OMC] sera utilisé [comme base] pour déterminer la valeur d'un produit ou d'une matière et il sera considéré que :

i) les principes de l'Accord relatif à l'évaluation en douane s'appliqueront aux transactions nationales, avec les modifications exigées par les circonstances, comme ils seraient appliqués aux transactions internationales;

ii) les dispositions du présent [chapitre] primeront l'Accord relatif à l'évaluation en douane;

[ iii) Une Partie ne pourra appliquer les présentes Règles d'origine qu'aux produits originaires de pays parties au présent Accord; ]

[ iv) En l'absence de Règles d'origine communes à toutes les Parties concernant un produit donné, les Règles d'origine du présent [chapitre] ne s'appliqueront qu'entre la Partie exportatrice et la partie importatrice, et les autres Parties n'ayant une telle règle d'origine commune seront considérées comme des pays tiers. ]]

[2.3 Intégration de modifications]

[ 2.3.1. Le [Comité] [Groupe de travail] sur les Règles d'origine et sur les procédures douanières, constitué par les Parties, présentera un rapport sur les modifications proposées à l’entité chargée de l’administration de l’accord, qui rendra toute décision qu'elle estimera pertinente. ]

[ 2.3.2. Le [Comité] [Groupe de travail] sur les Règles d'origine et sur les procédures douanières exercera notamment les fonctions suivantes :

a) proposer au CNC les modifications à apporter au présent [chapitre], au besoin;

b) chercher à assurer un consensus sur :

i) l'interprétation, l'application et l'administration du présent [chapitre];

ii) les questions relatives à la tarification et à l'évaluation douanières quant aux décisions rendues pour déterminer l'origine;

iii) les modifications au [certificat] [à la certification] ou [à la déclaration] d'origine mentionné(e) au paragraphe 1.1;

iv) toute autre question soumise par une Partie;

c) examiner les projets de modifications administratives ou opérationnelles en matière de douane, relatives à la présente section, qui pourraient influer sur les échanges commerciaux entre les Parties. ]

[ Toute Partie estimant que le présent [chapitre] doit être modifié pour tenir compte des changements au sujet des processus de production ou d'autres questions peut soumettre un projet de modification aux autres Parties, ainsi que les raisons et études à l'appui, aux fins d'examen et d'adoption des mesures requises correspondant au présent [chapitre]. ]

[ Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée de manière à empêcher une Partie de rendre une décision pour déterminer l'origine d'un produit ou de prendre toute autre mesure qu'elle estime nécessaire en attendant le règlement d'une question soumise au Comité. ]

[2.4 Décisions anticipées]

Option 1 :

[ Les Parties conviennent que des décisions anticipées sur l'origine peuvent être rendues, à la demande d'un exportateur d'un troisième pays, d'un importateur ou de toute personne justifiée de le faire, sous réserve des exigences des législations nationales des pays concernés. ]

Option 2 :

[ 2.4.1 Chaque Partie stipulera, par l'intermédiaire de ses autorités [compétentes][douanières], que les décisions anticipées seront arrêtées promptement, par écrit, avant l'importation d'un produit sur son territoire. Ces décisions anticipées seront rendues par les autorités [compétentes][douanières] du territoire de la Partie importatrice à la demande de l'importateur, ou de l'exportateur ou du producteur de l'autre Partie, à partir des faits et circonstances énoncés par lui, et porteront sur les questions de savoir :

a) si le produit peut être considéré comme originaire aux termes du [chapitre] sur les Règles d’origine;

b) [si la méthode appliquée par l'exportateur ou le producteur sur le territoire d'une autre Partie, conformément aux principes de l'Accord relatif à l'évaluation en douane pour calculer la valeur d'un produit ou des matières utilisées dans la production d'un produit, au sujet duquel la décision anticipée est demandée, convient pour déterminer si le produit satisfait à la teneur en valeur régionale, conformément au [chapitre] sur les Règles d'origine;]

c) [si un produit qui entre de nouveau sur son territoire, après en avoir été exporté vers le territoire d'une autre Partie pour réparation ou modification, satisfait aux modalités de l'admission en franchise, conformément à l'article sur les biens réimportés après avoir été réparés ou modifiés dans le [chapitre] sur…; ]

d) [si le marquage du pays d'origine effectué ou proposé pour un produit satisfait aux exigences établies à l'article sur le marquage du pays d'origine; ]

e) et autres questions convenues entre les Parties.]

[ 2.4.2 Chaque Partie adoptera des procédures concernant les décisions anticipées qui comprendront, notamment, les éléments suivants :

a) information raisonnablement requise pour traiter la demande;

b) pouvoir de son [autorité compétente][administration des douanes] de demander, en tout temps durant le processus d'évaluation, des renseignements supplémentaires à la personne qui sollicite la décision anticipée;

c) obligation de l'[autorité compétente][administration des douanes] de rendre la décision anticipée d’une [manière] complète, justifiée et motivée, lorsqu'elle a obtenu tous les renseignements requis de la personne l'ayant demandée. ]

[ 2.4.3 Chaque Partie appliquera la décision anticipée aux importations sur son territoire, à compter de la date où elle est rendue, ou à compter d'une date ultérieure précisée dans ladite décision, à moins que la décision anticipée ne soit modifiée ou annulée, selon les dispositions du paragraphe 2.4.5. ]

[ 2.4.4 Chaque Partie traitera, interprétera et appliquera les dispositions des [chapitres] sur l'accès au marché et les Règles d'origine de la même façon tant pour [toute] [autre] personne demandant une décision anticipée que pour [toute] [autre] personne pour laquelle elle a déjà rendu une telle décision, lorsque les faits et circonstances concernant tous les aspects essentiels sont identiques pour les deux personnes. ]

[ 2.4.5 La décision anticipée peut être modifiée ou annulée par les autorités [compétentes][des douanes] dans les cas suivants :

a) lorsque la décision anticipée est basée sur une erreur concernant :

i) les faits,

ii) la classification tarifaire du produit ou des matières visés par la décision,

[iii) l'application des prescriptions de teneur en valeur régionale, selon le [chapitre] sur les Règles d'origine,]

[iv) l'application des règles servant à déterminer si un produit qui est réimporté sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire d'une autre Partie pour être réparé ou modifié satisfait à la réglementation sur l'admission en franchise, selon le [chapitre] sur le traitement national et l’accès au marché;

[ b) lorsque la décision anticipée contrevient à l'interprétation dont les Parties ont convenu, en ce qui concerne le [chapitre] sur [le traitement national et l’accès au marché] [les Règles d'origine] ou à une modification du marquage du pays d'origine;

[c) lorsque survient un changement aux faits ou aux circonstances à partir desquels elle a été établie;]

[d) aux fins de l'application d'une modification au [chapitre] sur le traitement national et l’accès au marché, au [chapitre] sur les Règles d'origine, au présent [chapitre], ou à la [Réglementation uniforme];

e) aux fins de l'application de décisions administratives ou judiciaires, ou de l'adaptation à un changement dans la législation de la Partie qui a rendu la décision anticipée.
]]

[ 2.4.6 Chaque Partie stipulera que la modification ou l'annulation d'une décision anticipée prendra effet à la date où elle est effectuée ou à une date ultérieure précisée dans ladite modification ou annulation, et ne pourra s'appliquer aux produits importés avant ces dates, à moins que la personne pour laquelle elle a été effectuée n'en ait respecté les modalités.] [Toutefois, si un importateur demande que soit modifiée ou annulée rétroactivement une décision anticipée, une Partie pourra en permettre l'application rétroactive. ]

[ 2.4.7 La Partie qui rend une décision anticipée peut la revoir pour établir qu’elle est toujours valide. [Néanmoins, la Partie qui rend une décision anticipée repoussera la date d'entrée en vigueur de la modification ou de l'annulation d'une période ne dépassant pas [90][30] jours, lorsque la personne envers qui cette décision a été rendue a agi de bonne foi [et à son détriment]. ]]

[ 2.4.8 Chaque Partie stipulera que, lors de l'examen de la teneur en valeur régionale d'un produit pour lequel une décision anticipée a été rendue, son [autorité compétente][administration des douanes] déterminera si :

a) l'exportateur ou le producteur satisfait aux conditions relatives à la décision anticipée;

b) les opérations de l'exportateur ou du producteur concordent avec les circonstances et les faits essentiels sur lesquels est basée la décision anticipée;

c) les données justificatives et les calculs utilisés pour appliquer les critères ou la méthode de calcul de la valeur sont fiables à tous égards importants.
]

[ 2.4.9 Chaque Partie stipulera que, si son [autorité compétente][administration des douanes] détermine que l'une quelconque des exigences établies dans [l’article] [le paragraphe] ci-dessus n'a pas été respectée, celle-ci [peut modifier ou annuler] [modifiera ou annulera] la décision anticipée, si les circonstances l’exigent. ]

[ 2.4.10 Chaque Partie stipulera que, si son [autorité compétente][administration des douanes] détermine qu'une décision anticipée est basée sur des renseignements inexacts, la personne envers laquelle cette décision a été rendue ne sera pas blâmée si elle démontre qu’elle a agi avec une diligence raisonnable et de bonne foi en présentant les faits et les circonstances à l'origine de la décision anticipée. ]

[ 2.4.11 Chaque Partie stipulera que, si une décision anticipée est rendue envers une personne qui a présenté de manière inexacte ou omis des circonstances ou des faits importants à l'origine de cette décision, ou qui n'a pas satisfait aux conditions connexes, l'[autorité compétente][administration des douanes] qui a rendu la décision [peut imposer] [imposera] les mesures, [si les circonstances l’exigent,] notamment les sanctions, établies dans sa législation. ]

[ 2.4.12 Les Parties stipuleront que la personne ayant obtenu une décision anticipée ne peut s'en prévaloir que si les faits et les circonstances sur lesquels elle est basée continuent d’exister. Autrement, cette personne peut fournir les renseignements requis, de manière que l'autorité concernée puisse procéder, conformément aux dispositions du paragraphe 2.4.5. ]

[ 2.4.13 Aucune décision anticipée ne sera rendue concernant un produit faisant l'objet d'une vérification quant à son origine, d'un examen ou d'un appel sur le territoire de toute Partie. ]

2.5 Examen et appel

[ 2.5.1 Chaque Partie accordera aux exportateurs ou aux producteurs d'une autre Partie, [essentiellement], les mêmes droits en matière d'examen et d'appel concernant [les décisions et les déterminations de l'origine] [les déterminations de l'origine] et les décisions anticipées que ceux qu'elle octroie à ses importateurs.]

[ 2.5.2 Les droits visés incluent l'accès à au moins un processus administratif d'examen, indépendant du fonctionnaire ou de l'entité ayant rendu la décision pour déterminer l'origine ou la décision anticipée faisant l'objet de l'examen, et l'accès à un processus d'examen juridique [ou parajuridique concernant la décision rendue en dernière instance dans le cadre du processus administratif d’examen, selon la législation de chaque Partie. ]

[2.6 Réglementation]

[[ Les Parties] [La Commission administrative] établiront [établira] des normes réglementaires d'interprétation, d'application et d'administration des [chapitres] sur le traitement national et l’accès au marché pour les produits, du [chapitre] sur les Règles d'origine et du présent [chapitre], qui peuvent être modifiées en tout temps par la suite.

Voici les sujets qui seront visés par les normes réglementaires :

a) le format [du certificat] [de la certification] et [de la déclaration] d'origine ainsi que les instructions pour les remplir;

b) le délai pour transmettre une copie [du certificat] [de la certification] d'origine à l'autorité douanière;

c) l’occasion de corriger les documents d'importation à cause d'erreurs dans [le certificat] [la certification] d'origine;

d) la période durant laquelle l'importateur doit conserver [le certificat] [la certification] d'origine ainsi que tout autre document se rapportant à l'importation;

e) les exigences auxquelles l'importateur doit satisfaire pour demander, après l’importation, un remboursement de droits de douane parce qu'il n'a pas auparavant demandé le traitement tarifaire préférentiel;

f) la période durant laquelle l'exportateur doit garder les dossiers et documents sur l'origine du produit et la façon dont ils doivent être conservés;

g) la définition des importations exemptées de l’exigence [du certificat] [de la certification] d'origine;

h) la réglementation sur d'autres moyens de vérification de l'origine dont peuvent convenir les Parties (services de vérification);

i) les exigences concernant la validité des avis concernant les moyens de vérification;

j) le questionnaire général ou particulier en matière de vérification;

k) le délai pour répondre au questionnaire;

l) la possibilité pour l’exportateur de demander une prorogation du délai pour répondre au questionnaire en matière de vérification;

m) les autorités et personnes devant être avisées de la visite de la vérification;

n) les communications entre les administrations douanières pour déterminer quelle autorité devrait être avisée de la visite de vérification;

o) le contenu de l'avis sur la visite de vérification;

p) les modifications de l’avis susmentionné;

q) la demande à l'importateur de renseignements concernant l'origine du produit;

r) le délai pour consentir à la visite;

s) le délai pour demander le report de la visite de vérification;

t) la procédure pour rendre les décisions anticipées;

u) les pouvoirs des autorités douanières de rejeter au motif qu’il manque une demande de décision anticipée en raison d'un manque de renseignements;

v) [les autres sujets dont auront convenu les Parties. ]

 

3. VÉRIFICATION [ET CONTRÔLE ] DE L’ORIGINE

3.1 Procédures de vérification de l’origine

[ 3.1.1 L’autorité [douanière] [compétente] de la Partie importatrice ne peut empêcher le dédouanement des produits du seul fait qu’il existe un doute sur l’authenticité [du certificat] [de la certification] d’origine] ou lorsque [le certificat] [la certification] d'origine n’est pas [présenté][présentée], contient des erreurs ou est [incomplet] [incomplète] ou d’une présomption de non-conformité aux règles établies dans le présent [chapitre]. Dans de tels cas, un cautionnement pour la valeur des droits applicables aux pays tiers peut être exigé, conformément à la législation nationale des Parties et la Partie importatrice peut décider d’ouvrir une enquête et, le cas échéant, doit aviser de sa décision l’autorité [douanière][compétente] de la Partie exportatrice.]

[ 3.1.2 Les autorités [douanières][compétentes] des Parties peuvent procéder à la vérification des procédures d’origine au hasard ou lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de douter de l’authenticité [du certificat] [de la certification] d’origine ou de la véracité des renseignements concernant l’origine des produits. ]

3.1.3 [Une revendication de préférence dûment présentée ne peut être rejetée avant qu'on entame d'abord le processus de vérification de cette revendication.] [Une fois l’enquête ouverte, la Partie importatrice prendra toutes les mesures qu’elle estime nécessaires pour garantir l’intérêt fiscal, mais elle ne devra, en aucun cas, interrompre le processus d’importation des produits.] [Les différends entre l’importateur et les autorités douanières de la Partie importatrice seront réglés conformément aux lois de la Partie importatrice. ]

[ 3.1.4. Dans le cadre d’une enquête visant à déterminer si un produit importé du territoire d’une autre Partie qui jouit d’un traitement tarifaire préférentiel est originaire, la Partie importatrice peut, par l’intermédiaire de son autorité [douanière] [compétente], vérifier l’origine du produit de la manière suivante [uniquement] :

a) un questionnaire et des demandes de renseignements par écrit envoyés aux [exportateurs ou aux producteurs de la Partie exportatrice] [ou aux importateurs]; [ou l’obligation pour l’autorité certificatrice de la Partie exportatrice de fournir] les renseignements requis pour vérifier l’authenticité [du certificat] [de la certification] d’origine, la véracité des renseignements qui s’y trouvent ou l’origine des produits. Si les renseignements fournis par la Partie exportatrice sont insuffisants, la Partie importatrice peut demander des renseignements supplémentaires;

b) des visites de vérification aux installations de l’exportateur ou du producteur sur le territoire de la Partie exportatrice pour examiner les processus de production, les registres comptables et les documents qui prouvent la conformité aux Règles d’origine et pour examiner les installations et les matières ou les produits utilisés dans la production des produits et des matières;

c) [une requête à l’autorité [compétente][douanière] de la Partie exportatrice lui demandant d’exécuter certaines opérations ou procédures afin de vérifier l’origine des produits; ]

d) [autres procédures convenues par les Parties]. ]

[ 3.1.5 En vue de l’application de l’alinéa a) du paragraphe 3.1.4, l’autorité [douanière][compétente] de la Partie importatrice indiquera sur la demande le nombre et la date [des certificats] [des certifications] d'origine devant faire l’objet d’une vérification, ainsi que l’objet et la portée de la demande. À cette fin, [l’autorité certificatrice de la Partie exportatrice fournira les renseignements requis, selon les modalités établies à l’alinéa a) du paragraphe 3.1.4, dans un délai ne dépassant pas cent vingt (120) jours suivant la date de réception de la demande pertinente.] [L’exportateur ou le producteur qui reçoit un questionnaire en vertu du paragraphe 3.1.4, alinéa a) y répondra et le retournera dans un délai de... [30] jours à partir de la date de [réception][notification]]. Dans cet intervalle, l’exportateur ou le producteur peut [par écrit], une seule fois, demander à la Partie importatrice une prorogation qui ne peut dépasser... 30 jours. ]]

[ Si les renseignements demandés en vertu de l’alinéa a) ne sont pas communiqués dans le délai prévu, ou si la réponse ne contient pas suffisamment de renseignements pour déterminer l’authenticité ou la véracité [du certificat] [de la certification] d’origine ou l’origine des produits, l’autorité [compétente][douanière] de la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel pour les produits visés par les certificats qui font l’objet de la procédure de vérification, sur résolution écrite exposant les motifs d’ordre factuel et juridique sur lesquels celle-ci se fonde. ]

3.1.6 [Les autorités [compétentes] [douanières] de la Partie importatrice qui désirent qu’une vérification de l’origine soit effectuée communiqueront avec l’autorité [douanière] [compétente] de la Partie exportatrice pour exposer le fond de la requête. L’autorité [douanière] [compétente] de la Partie exportatrice répondra à cette requête dans un délai de... jours en fournissant les renseignements demandés dans toute la mesure du possible. L’autorité [douanière] [compétente] de la Partie exportatrice qui le juge bon peut inviter les autorités [douanières] [compétentes] de la Partie importatrice à participer à l’enquête. ]

[ Avant de faire une visite de vérification conformément aux dispositions de l’alinéa 3.1.4b), la Partie importatrice donnera par écrit un avis de son intention [au moins 30 jours à l’avance], par l’intermédiaire de son autorité [douanière] [compétente]. [L’avis sera envoyé à l’exportateur ou au producteur qui doit faire l’objet de la visite, à l’autorité [douanière] [compétente] de la Partie dans le territoire de laquelle la visite aura lieu et, si celle-ci en fait la demande, à l’ambassade de cette Partie dans le territoire de la Partie importatrice. L’autorité [douanière] [compétente] de la Partie importatrice obtiendra le consentement écrit de l’exportateur ou du producteur qui doit faire l’objet de la visite. ]

[ 3.1.7. La procédure de vérification établie à l’alinéa c), du paragraphe 3.1.4, ne sera utilisée que dans le cas des opérations commerciales d’une valeur de 50 000 $US (cinquante mille dollars des États-Unis d’Amérique) ou plus et lorsque l’origine des produits ne peut être déterminée avec certitude au moyen de la méthode prévue à l’alinéa a). ]

[ Si les renseignements demandés en vertu de l’alinéa c) ne sont pas communiqués dans le délai prévu, ou si la réponse ne contient pas suffisamment de renseignements pour établir l’origine des produits, l’autorité [douanière] [compétente] de la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel pour les produits visés par les certificats qui font l’objet de la procédure de vérification, sur résolution écrite exposant les motifs d’ordre factuel et juridique sur lesquels celle-ci se fonde. ]

[ 3.1.8 L’avis visé au paragraphe 3.1.6 contiendra :

a) une identification de l’autorité [douanière] [compétente] donnant l’avis;

b) le nom de l’exportateur ou du producteur qui doit faire l’objet de la visite;

c) la date et le lieu de la visite de vérification proposée;

d) l’objet et la portée de la visite de vérification proposée, avec mention expresse du ou des produits qui font l’objet de la vérification;

e) [l’identité] [le nom et les données personnelles] et les titres des fonctionnaires qui feront la visite de vérification;

f) les motifs d’ordre juridique de la visite de vérification.
]

[ Toute modification aux renseignements visés aux alinéas a), c) et e) sera signalée par écrit à l’exportateur ou au producteur et à l’autorité [douanière] [compétente] de la Partie exportatrice avant la visite de vérification. Toute modification aux renseignements visés aux alinéas b), d) et f) sera signalée conformément au paragraphe 3.1.6. ]

[ 3.1.9 Si, durant les [30][45] jours suivant la réception de l’avis de la visite de vérification proposée, l’exportateur ou le producteur ne consent pas par écrit à ladite visite, la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel pour le ou les produits qui font l’objet de la visite de vérification.]

[ 3.1.10 Chaque Partie stipulera que, lorsque [l’exportateur ou le producteur] [l’autorité douanière] reçoit un avis concernant une visite de vérification, celui-ci ou celle-ci peut, dans les [15] jours après la date de réception de l’avis, demander une seule fois de reporter la visite de vérification proposée pour une période d’au plus [60] jours suivant la date de réception de l’avis ou pour une période plus longue convenue par les Parties. L’autorité [douanière] [compétente] de la Partie importatrice et celle de la Partie exportatrice peuvent être avisées du report de la visite.] La Partie importatrice ne peut refuser un traitement tarifaire préférentiel en se fondant uniquement sur la demande de report de la visite de vérification. ]

[ 3.1.11 Chaque Partie permettra à l’exportateur ou au producteur dont les produits font l’objet de la visite de vérification de désigner jusqu’à concurrence de deux observateurs qui seront présents durant la visite, pourvu que lesdits observateurs interviennent uniquement à ce titre. Si l’exportateur ou le producteur ne désigne pas d’observateur, cette omission n’entraîne pas le report de la visite. ]

[ 3.1.12 En procédant à une vérification de l’origine, [chaque Partie] [l’autorité [douanière] [compétente]] vérifiera la conformité aux exigences du [chapitre] sur les Règles d’origine, [par l’intermédiaire de son autorité [douanière] [compétente]], conformément aux principes comptables et aux normes de vérification généralement reconnus qui s’appliquent dans le territoire de la Partie exportatrice ou du producteur duquel le produit a été exporté ou produit. ]

[ 3.1.13 Après la conclusion de la vérification, l’autorité [douanière] [compétente] fournira à l’exportateur ou au producteur une décision [écrite] déterminant si le produit est originaire ou non et donnant les constatations de fait et les motifs d’ordre juridique à l’appui de la décision. Cette décision sera présentée dans les ....jours à compter du début du processus de vérification de l’origine. Ce délai peut être prorogé pour une période de ….jours avec un préavis à l’exportateur ou au producteur. Une décision concernant l’origine rendue hors de la période susmentionnée ou de sa prorogation est nulle et sans aucun effet. ]

[ 3.1.14 Si la décision relative à la détermination de l’origine est insatisfaisante, la Partie exportatrice peut en appeler dans le cadre de la procédure de règlement des différends prévue par l’accord. ]

[ 3.1.15 Si une Partie qui estime qu’une autre Partie importe de tierces parties des produits au regard desquels il y a des doutes concernant le respect des présentes Règles d’origine, elle peut demander, par l'intermédiaire de l’entité responsable de l’application du présent Accord, que des consultations aient lieu pour établir les conditions de production réelles de ces produits, de sorte que la Partie qui demande ces consultations puisse évaluer l’à-propos de demander qu’une enquête sur l’origine du ou des produits soit ouverte. ]

[ La Partie consultée examinera la demande et y répondra adéquatement dans un délai d’au plus... jours. Les consultations auront lieu à l'endroit convenu par les Parties, et celles-ci rendront compte de leurs travaux et de leurs conclusions à l’entité responsable de l’application du présent Accord. La Commission administrative tiendra un registre à jour des décisions prises par les Parties au sujet de l’origine. ]

[ 3.1.16 Lorsque la vérification menée par une Partie indique qu’un exportateur ou un producteur a certifié à plus d’une reprise et de manière fausse et non fondée qu’un produit est originaire, la Partie importatrice peut suspendre le traitement tarifaire préférentiel pour des produits identiques que la personne exporte ou produit, jusqu’à ce que cette personne prouve que le produit est conforme aux stipulations du [chapitre] sur les Règles d’origine. ]

[ 3.1.17 Chaque Partie stipule que, lorsque l’autorité [douanière] [compétente] détermine par voie de résolution qu’un produit importé sur son territoire n’est pas originaire, compte tenu de la classification tarifaire ou de la valeur appliquée par la Partie à une ou plusieurs des matières utilisées dans la production du bien, et que cette classification douanière ou cette valeur appliquée aux matières diffère de celle de la Partie exportatrice, la décision de la Partie importatrice ne prendra pas effet tant que l’importateur du produit et l’exportateur ou le producteur qui a rempli et signé [le certificat] [la certification] d’origine ou la déclaration d’origine visant ce produit n’en ont pas été avisés par écrit. ]

[ 3.1.18 La Partie n’appliquera pas la décision rendue conformément au paragraphe précédent à une importation effectuée avant la date d’entrée en vigueur de cette décision, pourvu que :

a) l’autorité [douanière] [compétente] de la Partie exportatrice ait rendu une décision concernant la classification tarifaire ou la valeur des matières, [ou ait traité de manière uniforme l’entrée des matières selon la classification tarifaire ou la valeur en question,] à laquelle on pourrait s’en remettre conformément à ses droits et règlements;

b) les décisions visées à l’alinéa a) aient été rendues avant l’avis d’une vérification de l’origine. ]

[ 3.1.19 La Partie qui refuse un traitement tarifaire préférentiel pour un produit conformément à une décision rendue en vertu du paragraphe 3.1.17 reportera la date de prise d’effet du refus pour une période ne dépassant pas [90][30] jours après la date de la décision ou de l’avis selon laquelle la question est examinée, lorsque l’importateur du produit ou la personne qui a rempli et signé [le certificat] [la certification] d’origine ou la déclaration d’origine du produit prouve qu’il s’est appuyé de bonne foi et à son détriment sur la classification tarifaire ou la valeur appliquée aux dites matières par l’administration douanière de la Partie du territoire de laquelle le produit a été exporté.] [De même, une Partie n’appliquera pas une telle décision résultant d’une vérification de l’origine à un produit importé avant la date d’entrée en vigueur de la décision, pourvu que l’importateur ait démontré qu’avant de faire les revendications en cause, il s’est appuyé :

a) [soit sur une décision concernant la classification tarifaire ou l’admissibilité à un traitement tarifaire préférentiel des matières par l’administration douanière de la Partie sur le territoire de laquelle le produit a été importé;]

b) [soit sur le traitement uniforme des matières en question sur le plan de la classification ou de l’évaluation, comme le prouvent les importations des matières sur ce territoire.]]

[ 3.1.20 Lorsque [un certificat] [une certification] d’origine n’est pas présenté[e], les autorités [douanières] [compétentes] de la Partie importatrice doivent accorder un délai de 15 jours civils, à partir de la date de l’entrée pour fins de consommation ou du dédouanement du produit, pour la présentation du document. Après ce délai, le cautionnement sera perçu ou les droits pertinents seront facturés. ]

[ 3.1.21 Dans le cas où les cautionnements seraient fixés, ils vaudront pour une durée initiale maximale de quarante (40) jours civils à compter de la date de l’entrée pour consommation ou du dédouanement du produit; cette période peut être prorogée de quarante (40) jours civils si, au cours de la première période du cautionnement, la conformité aux dispositions du présent [chapitre] n’est pas établie. ]

[ 3.1.22 Les autorités [douanières][compétentes] aviseront la Partie exportatrice et l’organisme responsable de l’application du présent Accord qu’un cautionnement a été fixé, dans les trois (3) jours ouvrables suivant la date de la prise d’une telle mesure, en y incluant les antécédents, les faits nouveaux ou les justifications. ]

[ 3.1.23 Il incombera à la Partie exportatrice de clarifier la situation auprès des autorités [douanières] [compétentes] de la Partie importatrice et, le cas échéant, de fournir une preuve de conformité aux Règles d’origine. À défaut d’une clarification ou d’une preuve concernant la mesure prise dans les trente (30) jours civils suivant la date à laquelle celle-ci a été prise, ou si ladite mesure n’a pas permis de régler le problème, l’une ou l’autre des Parties en cause peut demander l’intervention de l’organisme responsable de l’application du présent Accord, en lui fournissant tous les renseignements à sa disposition.

L’organisme responsable de l’application du présent Accord rend sa décision concernant la conformité ou la non-conformité aux dispositions du présent [chapitre] dans les trente (30) jours civils suivant la date de réception de la demande.

S’il est établi que [le certificat] [la certification] d’origine n’est pas authentique ou que le produit n’est pas originaire, la Partie importatrice peut percevoir le cautionnement. ]


3.2 Caractère confidentiel

[ 3.2.1 Chaque Partie maintiendra, conformément à ses lois et à ses règlements, le caractère confidentiel des renseignements de nature commerciale recueillis aux termes du présent [chapitre] et dont la communication pourrait porter préjudice à la capacité compétitive des personnes fournissant les renseignements.

Les exemples de tels renseignements comprennent, mais non exclusivement, les suivants :

a) les conditions de vente ou les contrats liés aux importations, notamment des renseignements concernant les prix convenus;

b) les coûts et les prix internes, notamment les frais de fabrication;

c) les procédés de fabrication;

d) les marges bénéficiaires.]

3.2.2 Les renseignements confidentiels ne pourront être communiqués qu'aux autorités responsables de l’administration et de l'application des décisions afin de déterminer l'origine [et des mesures douanières ou des questions à caractère fiscal, selon le cas].

[ 3.2.3 Ces alinéas n'ont pas pour effet d'empêcher les Parties d'échanger entre les gouvernements des renseignements propres à améliorer l'exécution des obligations énoncées dans le présent [chapitre]. Les renseignements de nature commerciale confidentiels recueillis aux termes du présent [chapitre] ne peuvent être communiqués qu'aux autorités responsables de l'administration et de l'exécution des décisions relativement à l'origine, ainsi que des mesures douanières et des questions à caractère fiscal. ]

3.3 Coopération

[ 3.3.1 Les Parties seront tenues de coopérer et de se consulter selon ce qui est nécessaire pour assurer l'application et l'interprétation efficaces et uniformes des dispositions administratives ou opérationnelles concernant les questions ayant trait au présent [chapitre] et elles peuvent avoir des vues communes relativement à l'interprétation et à l'application des dispositions du présent [chapitre]. La Partie consultée examinera rapidement et de façon complète toute demande de renseignements reçue. ]

[ 3.3.2 Création d'un Fonds d'aide pour la vérification de l'origine pour les économies de petite taille. Le financement sera obtenu en prélevant une redevance de ___ p. 100 sur les droits d'importation non payés aux économies de petite taille par les pays plus développés. ]

[ 3.3.3 Dans la mesure du possible, chaque Partie notifiera aux autres Partie les mesures ou les décisions énoncées ci-après[, y compris celles en cours d’application] :

a) une [décision en matière de] détermination d'origine rendue comme suite à une visite de vérification de l'origine effectuée aux termes de l’alinéa 3.1.4 b), une fois épuisés les droits de révision et de contestation dont il est fait mention à l’article 2.5;

b) une décision en matière de détermination d'origine qu'une Partie juge contraire à une décision rendue par l’autorité [douanière] [compétente] d'une autre Partie relativement à la classification tarifaire ou à la valeur d'un produit ou des matières utilisées dans la fabrication d'un produit, ou à la répartition raisonnable des coûts dans le calcul du coût net d'un produit ayant fait l'objet d'une détermination d'origine;

c) une mesure établissant ou modifiant sensiblement une politique administrative qui pourrait affecter les futures décisions en matière de détermination d'origine;

d) une décision anticipée ou sa modification en application du paragraphe 2.4.5.

Chaque Partie s’assurera que ses lois et sa réglementation d'application du présent [chapitre] sont rapidement publiées [et diffusées sur l'Internet]. Chaque Partie s’assurera que les décisions anticipées, les modifications de décisions anticipées ou les abrogations de décisions anticipées pour l'interprétation ou l'application du présent [chapitre] sont [rapidement] publiées [et diffusées dans Internet]. Lorsque lesdites décisions publiées ou leurs modifications sont rédigées de manière à protéger les renseignements à caractère commercial confidentiels, les Parties notifieront, sur demande, la détermination finale aux autorités [douanières][compétentes] d'autres Parties. ]

[ 3.3.4 Les [Parties ][autorités douanières] coopéreront :

a) à l’exécution de leurs lois et de leurs règlements respectifs de nature douanière pour l'application du présent Accord, de même que de tout autre accord d'assistance mutuelle ou de tout autre accord de nature douanière auquel elles sont parties;

b) pour faciliter le commerce entre leurs territoires, dans les domaines douaniers comme la collecte et l'échange des statistiques concernant l'importation et l'exportation de produits, l'harmonisation de la documentation utilisée dans le commerce, la standardisation des éléments de données, l'acceptation d'une syntaxe internationale des données et l'échange de renseignements;

c) à l’échange de la réglementation de nature douanière;

d) à la vérification de l'origine d'un produit, pour laquelle l'autorité douanière de la Partie importatrice pourra demander à l'autorité douanière de l'autre Partie d'effectuer certaines enquêtes à cette fin sur son territoire et de lui transmettre le rapport correspondant;

e) à l'organisation conjointe des programmes de formation sur des thèmes de nature douanière, dont la formation des fonctionnaires et des utilisateurs qui participent directement aux procédures douanières.][De même, chaque Partie, à la demande de toute autre Partie, peut fournir des conseils techniques, des renseignements et de l’aide, en vue de former ses représentants afin qu’ils acquièrent des compétences techniques et qu’ils soient en mesure de mettre en œuvre des technologies propre à améliorer le respect et le contrôle relativement au processus de certification d’origine.]

4. SANCTIONS

[ 4.1 Chaque Partie établira ou maintiendra des sanctions pénales, civiles ou administratives pour les violations de ses lois et de sa réglementation se rapportant aux dispositions du présent [chapitre].] [Les Parties maintiendront une législation prévoyant des sanctions à l'endroit des personnes qui fournissent ou font fournir tout document non authentique sur un point important à l'appui d'une requête de traitement préférentiel aux termes du présent Accord. ]

[ 4.2 Chaque Partie stipulera qu'[un faux certificat] [une fausse certification] ou une fausse [déclaration] d'origine, aux termes duquel [de laquelle] un produit exporté vers le territoire de l'autre Partie sera admissible à titre de produit originaire, aura les mêmes conséquences juridiques, sous réserve de tout changement nécessaire compte tenu de la situation, que celles auxquelles ferait face son propre importateur s'il faisait de fausses déclarations ou de fausses représentations en violation de ses lois et de sa réglementation douanières. Elle peut également appliquer de telles mesures, justifiées dans certaines conditions, lorsque l'exportateur ou le producteur omet de satisfaire à l'une ou l'autre des exigences du présent [chapitre]. ]

[ 4.3 Lorsqu'il sera établi qu'[un certificat] [une certification] d'origine n'est pas authentique ou que le produit n'est pas admissible à titre de produit originaire, les Parties exportatrices et/ou importatrices appliqueront les mesures et/ou sanctions appropriées aux termes de leur législation nationale. ]

[ 4.4 Sous réserve de ce qui précède, [la Partie exportatrice suspendra la délivrance d'[un certificat] [une certification] d'origine] au producteur ou à l’exportateur final pour une période de [6] mois et, en cas de récidive, ladite suspension sera pour une période de [18] mois.]

[ Les entités autorisées par chaque Partie à délivrer les certificats d'origine partageront avec le producteur ou l'exportateur la responsabilité relativement à l'authenticité des renseignements donnés dans la déclaration d'origine des produits. ]

[ Les autorités compétentes du gouvernement de chaque Partie récuseront les représentants des entités non gouvernementales habilitées à signer les certificats d'origine qui ont délivré des [certificats] [certifications] d'origine d’une manière non appropriée. Toute entité non gouvernementale correspondante habilitée à signer les certificats d'origine qui récidive dans une période d’un an se verra suspendre de façon permanente le droit de délivrer des [certificats] [certifications] d'origine. Lorsque des entités gouvernementales habilitées à signer les certificats d'origine sont en cause, les Parties adopteront les mesures et/ou les sanctions prévues par leur législation intérieure. ]

5. ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS]

6. DÉFINITIONS

[ 6.1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent [chapitre] :

autorité douanière , l'autorité qui, aux termes de la législation intérieure de chaque Partie, est responsable de l'administration des lois et de la réglementation douanières;

autorité habilitée à signer les certificats d'origine , l'autorité [gouvernementale] qui, aux termes de la législation intérieure de chaque Partie, est responsable de la délivrance, de la vérification et du contrôle des certificats d'origine;

CAF , le coût, l'assurance et le fret compris;

décision en matière de détermination d'origine , une décision rendue comme résultat d'une vérification de l'origine, qui détermine si une marchandise est admissible à titre de produit originaire, conformément au [chapitre] sur les Règles d'origine;

exportateur , un exportateur établi sur le territoire d'une Partie en provenance duquel le produit est exporté et qui, aux termes du présent [chapitre], est tenu de conserver, dans le territoire de cette Partie, les dossiers dont il est question à l’alinéa 1.12.1 a);

importateur , un importateur établi sur le territoire d'une Partie vers lequel le produit est importé et qui, aux termes du présent [chapitre], est tenu de conserver, dans le territoire de cette Partie, les dossiers dont il est question à l’alinéa 1.12.1 b);

producteur , outre les stipulations du [chapitre] sur les Règles d'origine, la personne qui est tenue de conserver, dans le territoire de cette Partie, les dossiers dont il est question à l’alinéa 1.12.1 a);

produits identiques , les produits qui sont identiques à tous les égards, notamment au regard de leurs caractéristiques physiques, de leur qualité et de leur renommée commerciale. Des différences mineures dans leur apparence n'empêcheront pas des produits qui, à tous autres égards, correspondent à cette définition d'être réputées identiques;

traitement tarifaire préférentiel , l'application d'un taux de douane applicable à un produit admissible à titre de produit originaire, en conformité avec le programme d'élimination des droits de douane. ]

6.2. Hormis les termes définis dans le présent article, les définitions énoncées à l'article... [Définitions] et les dispositions de l’article... [Instruments d'exécution] du [chapitre] sur les Règles d'origine sont incorporées au présent [chapitre].

[Annexe 1 au paragraphe 1.3

Option 1:

Les Parties établissent la formule commune suivante pour le « certificat d'origine » :

Options 2 et 3:

Les Parties établissent que le « certificat d'origine » peut contenir l’ensemble d’éléments de données communs suivant : ]

[Annexe 2 au paragraphe 1.3

Les Parties établissent la formule commune suivante pour la « déclaration d'origine » : ]
 

 Continuation: [CHAPITRE] SUR LES OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE ET LES NORMES

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