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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Deuxième Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur l’Accès aux Marchés


[CHAPITRE] SUR LES OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE ET LES NORMES

 

Article 1. Portée et champ d’application

1.1 Les dispositions du présent [chapitre] s'appliquent aux [mesures] [activités ] [normatives],] [des Parties, à savoir] [les normes, les règlements techniques, [et] les procédures d'évaluation de la conformité [incluant les procédures d’accréditation et d'autorisation] [et la métrologie]][, de même qu’aux mesures relatives à celles qui pourraient affecter directement ou indirectement le commerce parmi les Parties].

1.2 Tous les produits seront assujettis aux dispositions du présent [chapitre].

[1.3 Les dispositions du présent [chapitre] [ne] s’appliquent [pas] aux services.]

1.4 Les dispositions du présent [chapitre] ne s'appliquent pas aux mesures sanitaires et phytosanitaires.

[1.5 Les spécifications en matière d'achats qui sont préparées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation d'organismes gouvernementaux ne sont pas assujetties aux dispositions du présent [chapitre], mais couvertes par le [chapitre] sur les marchés publics.]

[1.6 Chaque Partie prendra les mesures raisonnables à sa disposition pour assurer l'adoption de toutes les mesures nécessaires pour le respect des dispositions du présent [chapitre] aux niveaux [central], national et infranational [et à tout autre niveau de division politique que les Parties peuvent avoir].]

[1.6 bis. Les Parties prendront les mesures raisonnables qui leur sont disponibles pour assurer l'adoption de toutes les mesures nécessaires pour le respect des dispositions du présent [chapitre] aux niveaux national ou fédéral, de l'État et municipal] [et à tout autre niveau de division politique que les Parties peuvent avoir].

[1.7 Les activités dont il est question au paragraphe 1.1 peuvent être exécutées par des organismes qui peuvent être organisés au niveau national, infrarégional ou régional.]

[1.8 Les accords d'application générale et spécifique, les mémorandums d'entente, les accords de reconnaissance, les initiatives de coopération régionales, infrarégionales et bilatérales ainsi que les autres accords bilatéraux et multilatéraux signés dans les divers domaines considérés qui concernent les [mesures] [activités] décrites à l’article 1.1. faciliteront l’atteinte des objectifs du présent [chapitre].]

[Article 2. Objectifs et principes généraux]

[2.1 Le présent [chapitre] a pour objectif d’éviter l’élaboration, l’adoption et l'application de normes, d’une réglementation technique, de procédures d'évaluation de la conformité, de mesures d'accréditation et de métrologie qui deviendraient des obstacles au commerce dans l’hémisphère.]

[2.2 Le présent [chapitre] a pour objectif de renforcer les systèmes nationaux de normalisation, l’évaluation de la conformité, incluant les procédures d’accréditation, d’autorisation et la métrologie. Son but est également de promouvoir le renforcement et la participation dans des organisation régionales relativement aux normes, à l’accréditation et à la métrologie : la Commission panaméricaine de normalisation (COPANT), la Coopération interaméricaine d’accréditation (IAAC) et le Système interaméricain de métrologie (SIM), respectivement.]

Accord de OMC sur les obstacles techniques au commerce

2.3 Les Parties réitèrent leurs droits et obligations existants aux termes de l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce.

[Droit d’adopter des mesures normatives]

[2.4 Chaque Partie peut préparer, adopter, appliquer et maintenir les mesures relatives à la normalisation, aux procédures d’autorisation et à la métrologie qui lui permettront d’assurer l’atteinte de ses objectifs légitimes.]

[Non-discrimination]

[2.5 En ce qui concerne les mesures normatives, les procédures d’autorisation et de métrologie, chaque Partie accordera aux produits et aux fournisseurs de services des autres Parties, un traitement national et un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires et aux fournisseurs de services similaires dans tout autre pays.]

[Détermination des obstacles techniques au commerce]

[2.6 Les Parties entreprennent d’identifier et d’éliminer de façon permanente les obstacles techniques non nécessaires au commerce dans l’hémisphère.]

[2.7 [À cette fin,] les Parties [s’efforceront d’adopter] [adopteront] [des méthodes compatibles] [des procédures harmonisées] pour déterminer [déclarer et éliminer] des obstacles [techniques non nécessaires] au commerce dans l'hémisphère.]

[2.8 Chaque Partie [s’efforcera d’établir] [établira] des systèmes d'information qui comprendront des données sur les obstacles techniques qui ont été identifiés et sur les mesures qui ont été prises pour les contourner.]

[2.9 Des efforts devront être déployés pour faire en sorte que les systèmes d'information et les banques de données utilisés dans le processus de détermination des obstacles techniques au commerce soient conçus de manière à ce que les pays puissent les utiliser aussi librement, aussi ouvertement et de manière aussi transparente que possible afin de pouvoir respecter en entier les engagements souscrits dans le présent [chapitre].]

[Article 3. Normes]

[3.1 Les Parties encourageront, dans la mesure du possible, l’adoption de normes internationales existantes ou, lorsqu’il n’y en a pas, l’utilisation de normes régionales ou infrarégionales.]

[3.2 Les Parties œuvreront au renforcement des activités et des structures de normalisation aux niveaux national, infrarégional et régional.]

[Participation aux instances internationales]

[3.3 Les Parties devront prendre les mesures raisonnables à leur disposition pour s’assurer que les organes internationaux de normalisation, dont elles sont membres ou auxquels elles participent, ou dont sont membres les institutions compétentes de leurs territoires ou auxquels celles-ci participent, possèdent un processus établi [plus efficace] pour prendre en compte les opinions de toutes les Parties concernées et concilier des arguments contradictoires.]

[3.4 Les Parties s’efforceront d’accroître leur participation dans les instances internationales de normalisation.]

[3.5 Les Parties s’efforceront de coordonner leurs positions pour les présenter dans les instances internationales de normalisation.]

[3.6 Ces efforts de coordination devraient, au besoin, faire appel à la Commission panaméricaine de normalisation (COPANT), dans son rôle d’organe régional de normalisation.]

[3.7 Les Parties favoriseront la coopération des organes de normalisation de la région aux niveaux régional, infrarégional et national avec les organes des autres régions.]

[Article 4. Règlements techniques]

[4.1 Sans porter atteinte aux droits qui leur sont conférés dans le présent [chapitre], [et compte tenu des activités internationales de normalisation,] les Parties [feront en sorte], autant que possible, que leur réglementation technique respective soit compatible, sans réduire les normes concernant la sécurité ou la protection de la vie ou de la santé des personnes, des animaux ou des végétaux, l’environnement ou les consommateurs.]

[4.2 Les Parties envisageront de manière favorable d'accepter comme équivalente la réglementation technique de chacune des autres Parties, même si cette réglementation diffère de la leur, à condition d'avoir la certitude que cette réglementation atteint de manière convenable les objectifs de leur propre réglementation.]

[Emploi de normes internationales]

[4.3 Dans les cas où des normes internationales pertinentes existent ou qu’elles sont sur le point d'être achevées, les Parties utiliseront ces normes internationales ou leurs éléments pertinents ou, lorsqu’il n’y a pas de normes internationales, des normes régionales ou infrarégionales comme base de leur réglementation technique, sauf dans les cas où il existe des facteurs uniques géographiques, climatiques ou autres, établis dans l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce.]

[Équivalence]

[4.4 Chaque Partie acceptera une réglementation technique adoptée par une autre Partie comme étant équivalente à la sienne lorsque la Partie exportatrice, en collaboration avec l'autre, prouve à la Partie importatrice que sa réglementation technique atteint les objectifs légitimes de cette dernière.]

[4.5 À la demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice fera connaître par écrit les raisons pour lesquelles elle n’accepte pas une réglementation technique de la Partie exportatrice comme étant équivalente. Les Parties peuvent, en outre, tenir des discussions pour faciliter son acceptation.]

[4.6 Les Parties prépareront et adopteront des critères communs pour la région pour l’instauration et l’équivalence d’une réglementation technique.]

[Structure et][mise à jour][maintien] [de réglementation technique]

[4.7 Les règlements techniques désigneront expressément les produits auxquels ils s'appliquent, classés par sous-position tarifaire selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, et mentionner les exigences obligatoires, les procédures d'évaluation de la conformité; les organismes qui ont la responsabilité ou l'autorisation d'effectuer ladite évaluation ou qui sont agréés à cette fin; les autorités nationales chargées de vérifier l'observation des règlements; les risques qu'elles ont l'intention de neutraliser et la façon dont le règlement y parvient.]

[4.8 Le droit de soulever une objection à une réglementation technique ne peut ni être assujetti à des restrictions légales ni être interdit par une mesure administrative; par conséquent, l’omission ou le refus de répondre ou une autre mesure similaire ne seront pas compris dans les efforts déployés pour régler les différends.]

[Évaluation des risques]

[4.9 En cherchant à atteindre ses objectifs légitimes, chaque Partie peut effectuer des évaluations des risques. Lorsqu'elle procède à une telle évaluation, une Partie tiendra compte :

[a) des évaluations de risques effectuées par des organismes internationaux;]

[b) de la preuve scientifique ou des renseignements techniques disponibles; ]

[c) de la technique de mise en oeuvre connexe;]

[d) des utilisations finales prévues;]

[e) des procédés ou méthodes de production connexes, pourvu qu'ils modifient les particularités des marchandises;]

[f) des méthodes d'exploitation, d'inspection, d'échantillonnage ou d'essai;]

[g) des paramètres de l’environnement.]]

[4.10 Sur demande, une Partie fournira aux autres Parties la documentation pertinente concernant ses procédures d'évaluation des risques ainsi que les facteurs dont elle a tenu compte lorsqu'elle a effectué l'évaluation [et établissant les niveaux de protection, conformément à l'article 2].]

[Article 5. Évaluation de la conformité]

[5.1 Les activités d'évaluation de la conformité ont pour objet de vérifier et de prouver la conformité des produits, des procédés, des systèmes et des autres résultats d'activités productives à des exigences techniques précises. Les Parties feront tout leur possible pour s’assurer que les activités d'évaluation concordent et sont transparentes, afin d'éviter de poser des obstacles non nécessaires au commerce dans le domaine d'application du présent [chapitre].]

[5.2 Reconnaissant que cela devrait représenter un avantage mutuel pour les Parties concernées, chaque Partie accréditera, approuvera ou reconnaîtra d'une autre façon les organismes d'évaluation de la conformité situés sur le territoire d'une autre Partie selon des modalités non moins favorables que celles consenties aux organismes d'évaluation de la conformité situés sur son propre territoire.]

[5.3 Les Parties feront en sorte, chaque fois que cela sera possible, que les résultats des procédures d'évaluation de la conformité d'autres Parties soient acceptés, même lorsque ces procédures diffèrent des leurs, à condition d'avoir la certitude que ces procédures offrent une assurance de la conformité à une réglementation technique ou à des normes pertinentes équivalente à leurs propres procédures. À la demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice expliquera par écrit les raisons pour lesquelles elle n'accepte pas les résultats des procédures d'évaluation de la conformité. Des consultations peuvent avoir lieu afin de parvenir à une entente mutuellement satisfaisante au sujet, en particulier, des éléments suivants :]

[5.3.1 une compétence technique adéquate et durable des organismes d'évaluation de la conformité concernés de la Partie exportatrice, afin que puisse exister une confiance en la fiabilité continue de leurs résultats de l'évaluation de la conformité; à cet égard, le respect confirmé, par exemple par voie d'accréditation, des guides ou des recommandations pertinents émanant d'organismes internationaux de normalisation sera pris en considération en tant qu'indication de l'adéquation de la compétence technique;]

[5.3.2 une limitation de l'acceptation des résultats de l'évaluation de la conformité à ceux des organismes désignés de la Partie exportatrice. ]

[5.4 Les Parties adopteront, autant que possible, les lignes directrices et les normes de l'ISO ou de la CEI pour les procédures d'évaluation de la conformité.]

[5.5 Les Parties mettront en œuvre les mesures nécessaires à la création et au renforcement de systèmes nationaux d'évaluation de la conformité en s'appuyant sur les recommandations d'organisations spécialisées de l'hémisphère, comme la Coopération interaméricaine d'accréditation (IAAC), la Commission panaméricaine de normalisation (COPANT) et le Système interaméricain de métrologie (SIM), ainsi que d'organisations spécialisées internationales, comme l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et d'autres instances d'accréditation d'entités, dont l'International Accreditation Forum (IAF) et la Conférence internationale sur l'agrément des laboratoires d'essais (ILAC), afin de soutenir la reconnaissance mutuelle ou multilatérale des systèmes d'évaluation de la conformité.]

[5.6 Les Parties entreprennent de renforcer leurs systèmes et leur structures d'évaluation de la conformité et de promouvoir la participation de leurs organismes officiels d'accréditation au sein de la Coopération interaméricaine d'accréditation (IAAC).]

[5.7 Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties informeront l'organisme chargé d'administrer le présent [chapitre]) des institutions responsables de l'accréditation dans leurs pays respectifs. Elles feront aussi connaître la liste des institutions publiques et privées autorisées à délivrer des certificats de conformité et à publier des rapports d'inspection et des rapports des essais en laboratoire et d’étalonnage, ainsi que des autres institutions qui font partie de leurs systèmes d'évaluation de la conformité. Les Parties feront aussi rapport de tout changement apporté aux dites listes.]

[[Équivalence et] accords de reconnaissance mutuelle]

[5.8 Les Parties conviennent de participer à la définition et à l'adoption de recommandations, ainsi que d’établir et de promouvoir les accords de reconnaissance mutuelle ou multilatérale sous l’égide de la Coopération interaméricaine d'accréditation (IAAC) et au niveau international, dans le but de faire reconnaître les résultats des procédures d'évaluation de la conformité.]

[5.9 Les Parties appuieront la coopération entre les laboratoires d'essais, les organismes de certification[, les organismes d'accréditation] et les organismes d'inspection [afin de favoriser l'acceptation mutuelle de leurs évaluations de la conformité et des résultats de celles-ci.]

[5.10 Les Parties sont encouragées à bien vouloir se prêter, à la demande d'autres Parties, à des négociations en vue de la reconnaissance mutuelle des résultats de leurs procédures d'évaluation de la conformité. Les Parties peuvent exiger que lesdits accords satisfassent aux critères énoncés à l’article 5.10 et leur donnent mutuellement satisfaction quant à la possibilité de faciliter le commerce des produits concernés. Si la Partie importatrice refuse d'avoir ou de conclure des négociations conçues pour arriver à des ententes relatives à la reconnaissance mutuelle des résultats de leurs procédures d'évaluation de la conformité respectives elle expliquera par écrit, à quiconque le lui demande, les raisons de son refus. Elles peuvent, en outre, tenir des consultations à cette fin.]

[5.11 Les Parties sont encouragées à permettre la participation d'institutions d'évaluation de la conformité situées sur le territoire d'autres Parties à leurs procédures d'évaluation de la conformité à des conditions non moins favorables que celles qui sont accordées aux organismes situés sur leur territoire ou sur le territoire de tout pays. Si la Partie importatrice refuse d'autoriser les institutions d'évaluation de la conformité d'une autre Partie à participer à ses procédures d'évaluation de la conformité, elle expliquera par écrit à quiconque le lui demande les raisons de ses objections. Elle peut, en outre, tenir des consultations à cette fin. Si les raisons sont attribuables à des restrictions imposées par les lois du pays importateur, il fera tous les efforts nécessaires pour adapter ses lois en conséquence.]

[5.12 Les Parties sont encouragées à accepter, chaque fois que cela est possible, la déclaration de conformité des fournisseurs.]

[Procédures d’évaluation de la conformité]

[5.13 En ce qui concerne ses procédures d'évaluation de la conformité, chaque Partie :

[a) n’adoptera pas ni ne maintiendra de procédures d'évaluation de la conformité qui sont plus strictes ni n’appliquera les procédures plus strictement qu'il n’est nécessaire afin d’avoir la certitude qu’un produit [ou un service] est conforme à la réglementation technique ou à la norme applicable, compte tenu des risques qu'entraînerait la non-conformité;]

[b) commencera et achèvera la procédure le plus rapidement possible;]

[c) établira une ordonnance non discriminatoire [pour le traitement de la demande];]

[d) publiera le processus et la durée normale de chacune de ces procédures, ou sur demande, fournira au requérant lesdits renseignements;]

[e) accordera aux produits [et aux services] originaires du territoire de l'autre Partie le traitement national et un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres produits [et services] similaires ou à ceux de tout autre pays;]

[f) s’assurera que l'organisme national compétent [ou l'autorité compétente]

i) dès la réception d'une demande, examine promptement la documentation pour déterminer si elle est complète et informe le requérant de manière précise et complète de toute lacune, puisqu'il appartient au requérant de remédier à toute lacune dans le délai applicable,

ii) communique dès que possible au requérant les résultats de la procédure d’évaluation de la conformité dans une forme qui soit précise et complète pour qu'il puisse prendre toute mesure corrective nécessaire,

iii) lorsque la demande comporte des lacunes, mène la procédure d'évaluation de la conformité aussi loin que cela est possible, si le requérant le demande,

iv) informe le requérant des raisons d'un éventuel retard et, sur demande, de l'état d'avancement de la demande;]

[g) limitera les renseignements que le requérant doit soumettre à ce qui est nécessaire pour mener la procédure d’évaluation de la conformité et pour déterminer les redevances appropriées;]

[h) accordera aux renseignements confidentiels ou exclusifs découlant de la conduite de la procédure, ou fournis relativement à celle-ci, pour un produit [ou pour un service] de l'autre Partie :

i) le même traitement que celui accordé aux renseignements ayant trait à un produit [ou à un service] de la Partie,

ii) un traitement qui protège les intérêts commerciaux [légitimes] du requérant;]

[i) s’assurera que toute redevance exigée pour l'évaluation de la conformité d'un produit [ou d'un service] exporté d’une autre Partie est équitable par rapport à celle perçue pour l'évaluation de la conformité d'un produit [ou d'un service] identique ou similaire de la Partie, compte tenu des frais de communication, de transport et autres;]

[j) s’assurera que l'emplacement des installations où s'effectuent les procédures d'évaluation de la conformité et le choix des échantillons n'entraînent pas d'inconvénients inutiles pour les requérants ou pour leurs agents;]

[k) s’assurera, dans tous les cas où cela est nécessaire ou possible, que la procédure est effectuée là où le produit est fabriqué [et que la marque de conformité soit accordée, si cela est justifié];]

[l) limitera la procédure d'évaluation de la conformité à ce qui est nécessaire pour déterminer qu'un produit [ou un service] qui a été modifié ultérieurement demeure conforme à la réglementation technique ou aux normes [applicables], à condition qu'avant d'avoir été modifié, le produit [ou le service] ait répondu aux exigences pertinentes établies par cette réglementation technique ou ces normes;]

[m) limitera toute exigence concernant les échantillons d'un produit à ce qui est raisonnable et s’assurera que le choix et le prélèvement des échantillons n'occasionnent pas d'inconvénients inutiles aux requérants ou à leurs agents;]

[n) déterminera la taille de l'échantillon à l'aide de [guides ou de recommandations internationaux] [normes];]

[o) veillera à ce qu'il y ait une procédure d'examen des plaintes au sujet de l'application d'une procédure d'évaluation de la conformité et adoptera des mesures correctives lorsqu’une telle plainte est fondée.]]

[5.14 Pour l'application du présent [chapitre], les domaines d'évaluation de la conformité qui suivent seront pris en compte :

[a) Évaluation obligatoire de la conformité : Les Parties adopteront, autant que possible, les lignes directrices et les normes de l'ISO ou de la CEI pour les procédures obligatoires d'évaluation de la conformité.]

[b) Évaluation facultative de la conformité : Les Parties encourageront l'adoption des lignes directrices et des normes de l'ISO ou de la CEI pour les procédures facultatives d'évaluation de la conformité.]]

[5.15 Dans la conduite des procédures d'évaluation de la conformité, les Parties peuvent se servir des capacités et de l'infrastructure techniques des organismes agréés établis sur le territoire des autres Parties.]

[Procédures d’autorisation]

[5.16 Les Parties s’efforceront d’assurer que les [mécanismes][procédures] utilisés pour l’accréditation[, de même que dans d’autres procédures d’autorisation,] sont compatibles avec les dispositions internationales acceptées dans les instances techniques correspondantes.]

[5.17 En ce qui concerne ses procédures d'autorisation, chaque Partie :

[a) n’adoptera ni ne maintiendra de procédures d'approbation qui sont plus strictes ni n’appliquera les procédures plus strictement qu'il n’est nécessaire, compte tenu des risques qu'entraînerait la non-conformité;]

[b) commencera et achèvera la procédure le plus rapidement possible et d’une manière non discriminatoire;]

[c) informera le requérant, sur demande, de la durée approximative de la procédure;]

[d) s’assurera que l'organisme national compétent

i. dès la réception d'une demande, examine promptement la documentation pour déterminer si elle est complète et informe le requérant de manière précise et complète de toute lacune, puisqu'il appartient au requérant de remédier à toute lacune dans le délai applicable,

ii. communique, dès que possible, les résultats de la procédure d’évaluation de la conformité au requérant dans une forme qui soit précise et complète pour qu'il puisse prendre toute mesure corrective nécessaire,

iii. lorsque la demande comporte des lacunes, mène la procédure d'évaluation de la conformité aussi loin que cela soit possible, si le requérant le demande,

iv. informe le requérant des raisons d'un éventuel retard et, sur demande, de l'état d'avancement de la demande;]

[e) limitera les renseignements que le requérant doit soumettre à ce qui est nécessaire pour mener la procédure et pour déterminer les redevances appropriées;]

[f) accordera aux renseignements confidentiels ou exclusifs découlant de la conduite de la procédure, ou fournis relativement à celle-ci, pour un produit [ou pour un service] de l'autre Partie :

i. le même traitement que celui accordé aux renseignements ayant trait à un produit [ou à un service] de la Partie,

ii. un traitement qui protège les intérêts commerciaux du requérant;]

[g) s’assurera que toute redevance exigée pour la procédure est équitable par rapport à celle perçue pour la procédure pour un produit [ou un service] identique ou similaire de la Partie, compte tenu des frais de communication, de transport et d’autres frais connexes;]

[h) limitera toute exigence concernant les échantillons d'un produit à ce qui est raisonnable.]]

Article 6. Métrologie

[6.1 Les activités métrologiques s’inspireront de la Convention du mètre, du Système international d’unités (SI) et des dispositions ultérieures des accords conclus dans le contexte du [Bureau international des poids et mesures (BIPM)] [Comité international des poids et mesures (CIPM)] et de l’Organisation internationale de métrologie légale (OIML), afin que l’organisation des systèmes de mesure soit conforme à une structure de traçabilité au niveau international. ]

[6.2 Les Parties adopteront le Système international d’unités (SI). À cet égard, elles fixeront des délais et élaboreront les instruments et les stratégies nécessaires pour adapter les structures nationales aux changements technologiques qui découleront de l’adoption de ce système.]

[6.3 En ce qui concerne les activités liées à la métrologie légale, les Parties adopteront les recommandations et les documents de l’Organisation internationale de métrologie légale (OIML).]

[Utilisation des modèles internationaux]

[6.4 Les Parties protégeront, préserveront et diffuseront leurs modèles et leurs instruments de mesure nationaux, tout en maintenant leur traçabilité, sur la base des modèles internationaux.]

[6.5 Les Parties, dans la mesure du possible, [harmoniseront] [garantiront] [la traçabilité de] leurs normes de métrologie [en fonction des normes internationales] conformément aux recommandations du Bureau international des poids et mesures (BIPM) et de l’Organisation internationale de métrologie légale (OIML).

[Coopération]

[6.6 Les Parties appuieront la coopération entre leurs laboratoires de métrologie nationaux, leurs laboratoires d’étalonnage et les organismes composant les réseaux de métrologie [légale] afin de jeter les bases techniques pour la mise en application des dispositions du présent [chapitre].]

[6.7 Les Parties s'efforceront d’appuyer la participation de leurs laboratoires de métrologie nationaux dans les instances techniques pertinentes aux niveaux infrarégional, régional et international.]

[6.8 Les Parties appuieront, par l’intermédiaire de leurs laboratoires de métrologie nationaux, les activités menées par le Système interaméricain de métrologie (SIM), [essentiellement] par l’intermédiaire de ses réseaux infrarégionaux.]

[6.9 [Lorsque cela sera possible,] les Parties étudieront les possibilités de partager l’infrastructure des laboratoires de métrologie comme moyen de profiter pleinement de la capacité installée et de réduire au minimum les investissements nécessaires pour organiser ces activités.]

[6.10 Les Parties [s’assureront] [favoriseront l’instauration] [chercheront à établir], dans la mesure du possible] des procédures communes pour [[établir][approuver] [un contrôle métrologique] [relativement à des modèles et des méthodes de mesure pour la vérification métrologique des produits préproportionnés], afin de faciliter le commerce dans la région.]

Article 7. Exigences de transparence et systèmes d’information

[Notifications]

[7.1 Les Parties fourniront aux autres Parties au présent Accord des renseignements concernant [les activités] [les mesures] [normatives]] [les règlements techniques, les procédures d’évaluation de la conformité][, les mesures d’accréditation et de métrologie], en particulier ceux qui influencent le commerce parmi les Parties.]

[7.2 Les Parties, par l’intermédiaire de leurs autorités désignées, signaleront les notifications qu’elle font à l’OMC, en vertu de l’Accord OTC, en accordant une attention spéciale aux articles 2.9, 2.10, 5.6 et 5.7, au Comité des obstacles techniques au commerce mentionné dans l’article 10. Ces notifications seront formulées selon les modes de présentation établis dans l’Accord OTC de l’OMC.]

[7.3 Les Parties aviseront les autres Parties, par l’intermédiaire de l’entité responsable de la gestion du présent [chapitre], de tout projet de mesures de normalisation, d’accréditation ou de métrologie qu’elles ont l’intention d’adopter comme obligatoires, au moins 90 jours avant l’adoption desdites mesures.]

[7.4 Chaque année, chacune des Parties donnera un avis écrit aux autres Parties pour les informer de ses projets et de ses programmes de normalisation et enverra immédiatement de tels avis au point d’information des autres Parties.]

[7.5 Lorsqu’une mesure normative, d’accréditation ou de métrologie aura été adoptée, chaque Partie fournira une copie de cette mesure aux autres Parties par l’entremise de leurs points d’information. Lorsqu’une mesure n’est plus en vigueur, la Partie avisera les autres Parties.]

[7.6 Les Parties informeront le Comité des obstacles techniques au commerce de leurs procédures de mise à jour.]

[7.7 Les Parties, avec la participation des entités compétentes de l’hémisphère, s’engagent à [collaborer à l’élaboration et] au maintien [de systèmes d’information de l’hémisphère sur [les normes, la réglementation technique, les procédures d’évaluation de la conformité] [les mesures] [normatives], [d’accréditation] et de métrologie de façon à servir les intérêts de l’hémisphère en matière de commerce.]

[7.8 Les autorités désignées informeront le Comité des produits d’exportation au regard desquels elles veulent plus particulièrement demeurer informées en ce qui concerne les mesures normatives susceptibles de toucher ces produits. Le Comité n’informera les Parties que sur les mesures normatives touchant les produits susmentionnés.]

[7.9 Lorsqu’une Partie refuse un envoi [ou la prestation d’un service] par l’intermédiaire des voies administratives, pour des raisons de non-conformité à une mesure normative ou de métrologie, elle doit immédiatement aviser par écrit le propriétaire de l’envoi [ou le fournisseur du service] de la justification technique du refus.]

[Points d’information]

[7.10 Dans les trente (30) jours suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque Partie informera les autres Parties de l’entité ou des entités qu’elle a désignées comme point d’information sur son territoire, qui seront chargées de répondre à toutes les demandes et questions raisonnables des autres Parties ou des personnes intéressées, ainsi qu’à fournir de la documentation actuelle pertinente concernant toute mesure liée à la normalisation, aux procédures d’autorisation et à la métrologie adoptée ou proposée sur son territoire par des organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux.]

[7.11 Les Parties s’efforceront d’élaborer et d’améliorer leurs systèmes d’information et leurs points d’information présents dans les activités liées aux normes, aux règlements techniques, aux procédures d’évaluation de la conformité [et][,] à la métrologie [et aux procédures d’autorisation].]

[7.12 Lorsqu’un point d’information [demande des copies][reçoit des demandes] pour [des copies] de [documents] [réglementation technique] [ces dernières doivent être fournies gratuitement.] [L][l]es [Parties][personnes] intéressées [se verront fournir celles-ci aux mêmes prix que les ressortissants][peuvent les recevoir au même coût que celui offert aux ressortissants] plus le coût réel de l’envoi.]

Article 8. Coopération et assistance techniques

[8.1 En vue d’une conformité complète avec le présent [chapitre,]] [les Parties conviennent qu'une action structurée dans le domaine de la coopération et de l'assistance techniques est nécessaire en prenant comme point de départ les différents niveaux de développement des institutions de normalisation, [d’évaluation de la conformité,] d'accréditation, de certification, d'essais et de métrologie de chacune des Parties[, par l'entremise de programmes précis pour répondre à leurs besoins et pour établir des liens de confiance technique parmi les pays de la région].]

[8.2 Sur réception d’une demande en ce sens, une Partie offrira, dans la mesure de ses capacités, une assistance technique [en ce qui concerne l'infrastructure et les mesures de normalisation] dans le but d’aider à mettre en application les dispositions du présent [chapitre] et à renforcer les activités de normalisation et de métrologie [la réglementation technique, l’évaluation de la conformité] de la Partie requérante [les processus, les systèmes et les mesures].]

[8.3 Les Parties élaboreront des programmes de coopération technique en vue d’assurer la conformité complète et efficace aux obligations établies dans l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’OMC. À cette fin, les Parties encourageront leurs autorités compétentes respectives, dans les domaines couverts par le présent [chapitre], à prendre part aux activités suivantes dans le but de renforcer leurs processus et leurs systèmes dans ce domaine :

a) la promotion des échanges dans l’hémisphère de renseignements relatifs aux institutions et aux règlements de même que de coopération technique;

b) la promotion de la coordination dans l’hémisphère de la part des organismes appropriés dans les instances multilatérales et internationales.]

[8.4 Les Parties encourageront leurs organismes nationaux [de normalisation] [à activité normative][ayant une présence][à être représentés], au sein des organismes internationaux [de normalisation][à activité normative] chaque fois que cela est possible, pour promouvoir la recherche de positions communes dans l'élaboration de normes internationales, que ce soit par l'entremise des organismes régionaux [de normalisation][à activité normative] ou avec les organismes nationaux [de normalisation][à activité normative] des autres Parties.]

[8.5 Sur réception d’une demande en ce sens, une Partie aidera, dans la mesure de ses capacités, une autre Partie à participer aux organismes internationaux de normalisation.]

[8.6 Des programmes précis [d’assistance et de coopération] dans les domaines [des normes] [de la normalisation], de l'évaluation de la conformité [des procédures d'autorisation] [de l'accréditation] [et] de la métrologie pourraient être menés par des organisations régionales spécialisées, [telles que] la COPANT, le SIM et l’IAAC. [Ces programmes pourraient, au besoin, faire appel à des entités internationales et multilatérales.]]

[8.7 Les Parties peuvent déployer des efforts conjoints dans le but d’organiser la coopération technique reçue de pays tiers. Ces programmes pourraient, au besoin, faire appel à des entités internationales et multilatérales.]


[Article 9. Traitement spécial et différencié]

[9.1 Il est reconnu que certains pays de l’hémisphère peuvent faire face à des problèmes spéciaux de manque d’infrastructure et de ressources humaines et techniques dans le domaine des normes. Les besoins spéciaux de ces pays en matière de développement et de commerce limitent leur capacité de satisfaire à leurs obligations en vertu de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’OMC, lequel constitue le fondement du présent Accord.]

[9.2 Les Parties accorderont aux pays ayant des économies de petite taille, Parties au présent Accord, un traitement différencié et plus favorable en ce qui concerne la préparation, l’adoption et l’application des mesures liées à la normalisation, des procédures d’autorisation et de la métrologie.]

[9.3 Le traitement spécial et différencié dans le domaine des obstacles techniques au commerce comprendra :

[a) une flexibilité par rapport aux ententes bilatérales entre les pays qui sont Parties au présent Accord;]

[b) une mise en application progressive du [chapitre] pour les pays ne possédant pas [l’infrastructure relative aux normes] [l’infrastructure pour les mesures normatives] adéquate.]

[c) le fait de donner la priorité à l’assistance technique destinée aux pays participant à des programmes de formation et de coopération visant à améliorer leur capacité à participer au commerce régional.]

[d) l’obligation, pour les pays développés Parties à l’accord, de faire tous les efforts raisonnables pour offrir une assistance technique dans le but d’aider les Parties à l’accord moins développées à mieux remplir leurs obligations.]]

[9.4 Le Comité des obstacles techniques au commerce a le droit d’accorder aux pays ayant des économies de petite taille, sur demande, des exceptions précises et limitées dans le temps concernant la totalité ou une partie des obligations découlant du présent Accord.]

[9.5 Pour l’application et la mise en œuvre du présent [chapitre], les Parties tiendront compte des problèmes et des contraintes dus aux différences de degré de développement et à la taille de l’économie des pays. À cet égard, elles mettront en œuvre des programmes spéciaux de coopération technique et financière ainsi que des programmes d’assistance technique pour renforcer les institutions et l’infrastructure pertinentes pour la préparation, l’adoption et l’application des mesures normatives, [d’accréditation] et de métrologie, et en rapport également avec le développement technologique, de manière à ne pas créer d’obstacles techniques à l’expansion et à la diversification des échanges commerciaux entre elles.]

[Article 10. Comité des obstacles techniques au commerce]

[10.1 Les Parties instituent, par les présentes, un Comité des obstacles techniques au commerce pour examiner le fonctionnement du présent [[chapitre]] et les questions se rapportant à la [coopération et à] l’assistance techniques [destinées aux Parties][dans la région].]

[10.2 En vertu du présent Accord, un Comité des obstacles techniques au commerce est, par les présentes, institué et il sera composé d’un représentant régulier et d’un remplaçant de chaque Partie. Le Comité élira son président et il se réunira au besoin, au moins une fois l’an, afin de donner aux Parties l’occasion de se consulter sur toute question se rapportant à l’application du présent Accord ou à la réalisation de leurs objectifs.]

[10.3 Le Comité examinera les questions se rapportant au présent [chapitre] et il aura pour tâches :

a) d’analyser et de proposer des mécanismes de résolution dans les affaires où une Partie estime que des mesures normatives, des procédures d’autorisation ou des problèmes de métrologie constituent des obstacles techniques au commerce;

b) de faciliter le processus qui permet aux Parties d’harmoniser leurs mesures normatives, leurs procédures d’autorisation et leur métrologie;

c) de favoriser la coopération entre les Parties;

d) d’aider les Parties à effectuer des évaluations des risques;

e) de collaborer à l’élaboration et au renforcement des mesures normatives et des mesures de métrologie par les Parties;

f) de faciliter le processus par lequel les Parties établiront des ententes de reconnaissance mutuelle.]

[Article 11. Consultations et règlement des différends ]

[11.1 En cas de différend entre des Parties concernant les dispositions du présent [chapitre], la Partie affectée peut recourir soit au Comité des obstacles techniques au commerce, soit au mécanisme de règlement des différends prévu dans le présent Accord. Les Parties ne peuvent pas exercer les deux recours en même temps.]

[11.2 Dans les cas où la recommandation technique faite par le Comité ne permet pas de régler le différend entre les Parties, celles-ci peuvent se prévaloir du mécanisme de règlement des différends établi dans le présent Accord. L’information technique produite par le Comité sera examinée si des consultations sont tenues dans le cadre du mécanisme de règlement des différends.]

[Article 12. Définitions]

[[Aux fins du présent [chapitre,]] [Les termes énoncés dans] [les définitions et les notes explicatives de l’annexe 1 de l’Accord OTC de l’OMC, en [conformité avec] l’actuel Guide ISO/CEI 2 Termes généraux et leurs définitions concernant la normalisation et les activités connexes s’appliqueront[. Le][, tout comme le] Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie préparé conjointement par l’ISO, la CEI, le BIPM, la FICC, l’UICPA et l’OIML s’appliquera. [De plus, aux fins du présent [chapitre], les définitions suivantes s’appliqueront :] [De plus, les définitions suivantes seront données aux expressions ci-dessous :]

[Accord OTC [de l’OMC] : l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les obstacles techniques au commerce.]

[compétence technique : aptitude et capacité à maîtriser une question, un sujet technique ou une discipline.]

[évaluation des risques : évaluation du préjudice possible qu’un produit [ou un service] échangé entre les Parties pourrait causer à la réalisation d’objectifs légitimes.]

[harmoniser : amener différentes mesures normatives de même portée approuvées par différents organismes à activité normative à un niveau qui les rend identiques ou équivalentes, ou qui a pour effet de permettre l’utilisation de produits [ou de services] à la place d’un autre ou aux mêmes fins.]

[marque de conformité : une marque protégée appliquée ou délivrée conformément à la réglementation d’un système de certification, indiquant une assurance raisonnable que le produit, le procédé [ou le service] est conforme à une norme ou à un autre document de normalisation.]

[mesures normatives : normes, réglementation technique ou procédures d’évaluation de la conformité.]

[norme : document approuvé par un organisme reconnu prescrivant, en vue d’un usage commun et répété, des règles, des directives, des caractéristiques pour des produits [ou des services] ou des procédés et des méthodes de production connexes qu’il n’est pas obligatoire de respecter. Elle peut aussi comprendre ou traiter exclusivement de la terminologie, des symboles, de l’emballage, du marquage ou des exigences en matière d’étiquetage s’appliquant à un produit [ou à un service], à un procédé ou à une méthode de production ou à une opération connexe. La définition de la norme peut aussi comprendre une formule ou un objet utilisé en métrologie.]

[norme internationale : norme, ou autre guide ou recommandation, adoptée par un organisme international de normalisation et mise à la disposition du public.]

[norme nationale : norme préparée ou adoptée par un organisme de normalisation national.]

[norme régionale : norme préparée et promulguée par un organisme de normalisation régional comme la Commission panaméricaine de normalisation (COPANT).]

[organisme à activité normative : tout organisme dont les activités de normalisation sont reconnues.]

[organisme international [de normalisation] [à activité normative]] [organismes de normalisation et de métrologie] : organisme de normalisation auquel peuvent adhérer tous les organismes pertinents appartenant à au moins toutes les Parties à l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’OMC, y compris l’Organisation internationale de normalisation (ISO), la Commission électrotechnique internationale (CEI), la Commission du Codex Alimentarius, l’Organisation internationale de métrologie légale (OIML), la Commission internationale des unités et des mesures de radiation (CIUMR) ou tout autre organisme désigné par les Parties.]

[procédure d’autorisation : toute procédure administrative à suivre obligatoirement pour obtenir un enregistrement, un permis, une licence ou toute autre autorisation, en vue [de la production], de la commercialisation ou de l’usage d’un produit [ou d’un service] pour des fins définies ou selon les conditions établies.]

[produit préproportionné : produit emballé ou conditionné commercialisé en portions faites à l’avance.]

[réglementation technique : document qui établit les caractéristiques d’un produit ou de ses procédés et de ses méthodes de production connexes [ou les caractéristiques des services ou des méthodes d’exploitation connexes], y compris les dispositions administratives applicables, auxquelles il est obligatoire de se conformer. Il peut aussi comprendre ou traiter exclusivement de la terminologie, des symboles, de l’emballage, du marquage ou des exigences en matière d’étiquetage s’appliquant à un produit, [à des services], à des procédés ou à des méthodes de production ou à des opérations connexes.]

[refus administratif : mesures prises par un organisme administratif public de la Partie importatrice, dans l’exercice de ses droits, en vue de refuser à une expédition l’accès à son territoire [ou la prestation d’un service], pour des raisons techniques.]

[service : tout service, relevant du présent Accord, [qui est assujetti aux mesures de normalisation ou de métrologie et à toute autre mesure dont les Parties peuvent convenir lors de négociations futures].]

[traçabilité : caractéristique propre au résultat d'une mesure ou de la valeur d’une norme, par laquelle il est possible de la relier à des références déterminées, généralement aux normes nationales ou internationales, par l’entremise d’une chaîne ininterrompue de comparaisons où toutes les incertitudes sont déterminées.]]]

[OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

1. Les Parties ne ménageront aucun effort pour mettre complètement en application l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce, et pour s’y conformer;

2. Afin d’aider les pays moins développés Parties au présent Accord à mieux remplir leurs engagements, les pays plus développés Parties au présent Accord feront tous les efforts raisonnables pour leur offrir une assistance technique;

3. Les Parties établissent par les présentes un Comité des obstacles techniques au commerce qui se réunira [au besoin, normalement chaque année] [tous les deux ans] pour examiner les questions liées au présent [chapitre], y compris toute question touchant aux obstacles techniques au commerce prévus au paragraphe 1 précédent qui intéresse particulièrement les Parties à l’accord, ainsi que les questions liées à l’assistance technique prévue au paragraphe 2 précédent.]

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