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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur l’Accès aux Marchés


CHAPITRE SUR L’ACCÈS AUX MARCHÉS

Les ébauches de texte ayant trait aux sujets couverts par le GNAM sont inclues dans l’annexe. Il est possible que l’on retrouve des inconsistances dans les textes puisque la traduction n’a pas fait l’objet d’une révision approfondie. De telles inconsistances, qui devraient être corrigées, ne compromettent pas les délégations.

L’annexe inclue les textes suivants :

  • Les tarifs et les mesures non tarifaires

  • Les mesures de sauvegardes

  • Les règles d’origine

  • Les procédures douanières

  • Les procédures [douanières] liées aux règles d’origine

  • Les obstacles techniques au commerce et les normes

ANNEXE

[CHAPITRE SUR] LES TARIFS ET LES MESURES NON TARIFAIRES 1 2

Section 1. Dispositions générales

Article 1. Portée de l’application.

1.1 [À moins d’indication contraire,] le présent [chapitre] s’applique à tous les échanges de produits [originaires] [entre les Parties][d’une Partie].

[1.2. Aux fins des échanges de produits entre les Parties, le classement des produits sera soumis à la nomenclature de la version mise à jour du Système harmonisé, pour la désignation et le codage des marchandises. Lorsque le présent accord sera entré en vigueur, les Parties devront s’entendre au cours de négociations sur une nomenclature commune, dès que possible.]

[1.3. Pour conférer toute la transparence voulue à l’application et à la portée des préférences, les parties devront, une fois le présent accord entré en vigueur, annoncer les décisions de classement rendues ou publiées par leurs entités compétentes respectives, reposant sur les notes explicatives du Système harmonisé. Toutes les divergences d’interprétation devront, d’abord, être soumises à un mécanisme de règlement régional spécial ou permanent. Si ces divergences ne peuvent être réglées au moyen du mécanisme, les Parties peuvent les soumettre à l’Organisation mondiale des douanes (OMD).]

Article 2. Traitement national.

2.1. [Chaque Partie devra concéder le traitement national aux produits3 [des autres][d’une autre] Partie[s], conformément à l’article III de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994), [y compris ses notes interprétatives et à cette fin]. [À cette fin,] l’article III du GATT 1994 et ses notes interprétatives sont inclus dans le présent accord [et en font partie intégrante].] [Chaque Partie doit accorder aux produits originaires importés d’une autre Partie son traitement national, conformément à l’article III de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994), lequel traitement national doit s’étendre à la vente, à l’offre à la vente, à l’achat, au transport, à la distribution et à l’utilisation de tels produits dans les Parties.]

[2.2. Les dispositions du paragraphe 2.1 sur le traitement national signifieront, en ce qui a trait à une province, un État, [un département ou tout autre type de division politique] des Parties, un traitement qui ne soit pas moins favorable que le traitement le plus favorable que la province, l’État, [le département ou l’autre division politique] confère à tous les produits similaires [, qui entrent directement en concurrence ou sont substituables], [les concurrents directs ou les remplaçants d’une telle Partie ][selon le cas, de la Partie à laquelle il(elle) appartient.]]

[Article 3. Liens avec les autres accords commerciaux sous-régionaux.]

[3.1. Aucune des dispositions du présent [chapitre] ne modifie ou n’altère d’une façon ou d’une autre les concessions conférées relativement aux droits de douane et aux mesures non tarifaires dans le cadre d’autres accords commerciaux conclus entre les Parties en vertu de l’article XXIV du GATT 1994, [à moins que les préférences obtenues en vertu de l'Accord sur la ZLEA ne leur soient égales ou supérieures.] [sauf dans les cas où les dispositions du présent [chapitre] accordent des avantages supérieurs à une ou à plusieurs parties ayant conclu de tels accords, auquel cas, les dispositions du présent [chapitre] auront préséance entre ces Parties.]] 


Section 2. Droits de douane

Article 4. Élimination des droits de douane [(Programme de libéralisation)] [liste] [Programme de libéralisation - Droits de douane]

[4…X.1. Les tarifs douaniers de base sur lesquels le processus de libéralisation sera entrepris sont fournis dans l’annexe [] du présent accord et sont tous exprimés en termes ad valorem.]

4.1. [Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne peut augmenter des droits de douane en vigueur, ni adopter de nouveaux droits de douane sur un produit originaire [assujetti au Programme de libéralisation [des droits de douane]] [ conformément à la liste]] [Si une Partie augmente le droit de douane par rapport au tarif de base, la préférence doit être appliquée sur le tarif de base qui apparaît à l’annexe []. Dans les cas où une Partie réduit le droit par rapport au tarif de base, la préférence s’appliquera automatiquement au nouveau droit le jour de son entrée en vigueur. Les pays peuvent de nouveau augmenter les droits jusqu’au niveau de {base tarifaire} {tarif de base}; le cas échéant, la préférence s’appliquera sur {la base tarifaire} {le tarif de base}.] [Les Parties conviennent d’établir les droits sur les marchandises originaires dans le Programme de libéralisation des échanges, en termes ad valorem. Les Parties peuvent cependant appliquer le niveau de droits de douane établi, en termes ad valorem ou autres.] [Sauf dispositions contraires dans le présent accord, chaque Partie éliminera progressivement ses droits de douane sur les produits originaires, conformément aux termes établis dans l’annexe … (Programme de libéralisation).]

[4.2. Les Parties conviennent d’établir les droits de douane sur les produits visés par le Programme de libéralisation en termes ad valorem. [éliminant, du fait, tout type de tarif composite, spécifique ou variable.]] [4.2 Sauf disposition contraire dans le présent accord, aucune Partie ne pourra appliquer sur les produits originaires des droits de douane plus élevés que ceux prévus à l’annexe ___ de (Programme de libéralisation)] 

[4.___ Dans les cas où une Partie baisse ses tarifs à un niveau égal ou inférieur à celui du taux tarifaire résiduel existant, le droit appliqué au partenaire commercial sera déterminé grâce au calcul suivant :

Resimod = MFNi – (Bo – Resi) * MFNi
                    Bo

Où : MFNi = tarif de la npf appliqué à ce moment; Bo = tarif de base établi dans la liste de réduction tarifaire; Resimod = tarif résiduel correspondant à celui de la période de réduction tarifaire en cours; Resimod = tarif résiduel modifié appliqué au partenaire préférentiel]

[4.3. [Sauf disposition contraire du présent accord,] [à compter de la date d’entrée en vigueur déterminée aux fins du présent document] chaque Partie éliminera [progressivement] ses droits de douane [et autres frais] sur les produits originaires, conformément aux termes établis dans l’annexe _____ [(Programme de libéralisation [des droits de douane)] [liste].] [ Dans le cas d’économies plus petites, des conditions de réduction tarifaire spéciales plus favorables pourraient être convenues, incluant des délais plus longs, particuliers, ainsi qu’une période de grâce pour le lancement de la réduction tarifaire.] [Les Parties conviennent d’établir les droits sur les produits originaires dans le Programme de libéralisation, en des termes ad valorem. Il est cependant loisible aux Parties d’appliquer le niveau de droit de douane établi, en termes ad valorem ou autres.]

[4…X.2. Une Partie peut créer de nouvelles subdivisions tarifaires, à la condition que le tarif douanier applicable aux produits originaires concernés ne soit pas supérieur à celui applicable à la subdivision tarifaire {fraction} {position}.]

4.4. À la demande [des Parties][d’une Partie], [des consultations doivent se tenir afin d’examiner la possibilité de ][une ou plusieurs Parties peuvent convenir d’examiner la possibilité de] accélérer l’élimination des droits de douane établis dans le [Programme de libéralisation [des droits de douane].] [liste.] [Après l’approbation des Parties et en vertu de la procédure applicable, l’accord concernant la suppression accélérée des droits de douane doit avoir préséance sur tout autre accord sur les droits de douane ou sur la catégorie de réduction applicable][Un accord entre deux parties ou plus en vue d’accélérer l’élimination d’un droit de douane sur un produit doit avoir préséance sur tout autre taux de droit ou catégorie d’échelonnement déterminée ] en vertu de [Programme de libéralisation] [liste] [pour un tel produit, lorsque cela est approuvé par chaque Partie concernée conformément à sa procédure applicable]

[4…X.3 Si une partie devait, en tout temps, réduire ses droits de douane applicables à la nation la plus favorisée pour un produit ou plus couvert(s) par le présent {accord} {traité}, le droit de douanes applicable dans les échanges réciproques doit être rajusté conformément aux règles de proportionnalité établies dans la liste ___ (Programme d’élimination de tarifs)]

[Au moins une fois par année, à compter de l’entrée en vigueur du présent {accord} {traité}, les Parties examineront, par l’intermédiaire du Comité du commerce des produits, la possibilité d’ajouter à la liste des produits visés par le Programme de libéralisation des échanges des produits non encore inclus dans le Programme de {réduction } {élimination} des droits de douane. 

En dépit des dispositions de l’article 1, dans le cas des produits non inclus dans le Programme de réduction des tarifs, les Parties conviennent de ne pas appliquer les dispositions du présent accord.]

4.5. Une Partie peut :

a) [hausser les droits de douane jusqu’à un niveau qui n’est pas supérieur à celui établi dans la [liste] [Programme de libéralisation] lorsque ce droit de douane a antérieurement été unilatéralement baissé à un niveau inférieur à celui établi dans le [liste] [Programme de libéralisation [des droits de douane]]

[b) [maintenir ou augmenter un droit de douane lorsque cela est possible en vertu [ {de la disposition} {>des dispositions} de règlement des différends de l’OMC ou de toute autre entente négociée en vertu de l’OMC.] [les dispositions de] règlement des différends du [GATT (1994) et] de l’Accord de Marrakesh établissant l’Organisation mondiale du commerce] ] [ou l’article VI du GATT 1994 et les accords connexes de l’OMC].]

c) [créer de nouvelles [divisions] [séparations] tarifaires, [à un niveau plus détaillé que celui établi dans le Système harmonisé,] à la condition que le tarif douanier applicable aux produits originaires concernés ne soit pas supérieur à celui applicable à la division de la fraction tarifaire.] [créer des divisions tarifaires à un niveau plus détaillé que celui du Système harmonisé, à la condition que le traitement tarifaire applicable aux produits originaires à la suite de cette mesure, ne soit pas supérieur à celui prévu en vertu du Programme de libéralisation]


[4.6. Pendant le processus d’élimination de tarifs, les Parties conviennent d’appliquer aux produits originaires échangés entre eux soit les droits de douane établis en vertu du programme d’élimination des tarifs, soit le taux applicable et déterminé en vertu de l’article I du GATT 1994, c’est-à-dire le moindre des deux]

Article 5. Dispositions afférentes aux régimes spéciaux :

[[5.1. Remboursements et paiement [reporté][annulé] des tarifs. ][Admission temporaire et drawback]]

[5.1.1. En matière de remboursements et d’exemptions de droits de douane, les parties conserveront leurs droits et obligations, conformément à leur législation et aux engagements pris dans le cadre de l’OMC.]

[5.1.1. Aucune des Parties ne peut rembourser les droits de douane payés, ou accorder d’exonération ou réduire le montant des droits exigibles relativement à un produit importé dans son territoire, [à la condition que le produit soit] [qui est soit :] 

(a) utilisé comme matériau dans la production d’un autre produit subséquemment exporté vers le territoire d'une autre Partie; ou

(b) remplacé par un produit identique ou similaire utilisé comme matériau dans la production d’un autre produit qui est subséquemment exporté vers le territoire d’une autre Partie,
 

d’un montant qui dépasse la totalité des droits de douane totaux payés ou exigibles sur la quantité du produit importé qui est incorporée de façon importante dans le produit exporté vers le territoire de l’autre Partie, ou remplacée par des produits identiques ou similaires qui sont incorporés de façon importante dans le produit exporté vers le territoire de l’autre Partie, avec l’escompte pour rebuts applicable.]

[5.1.2. Aucune des parties exportatrices ne peut rembourser, supprimer ou réduire :

(a) les droits antidumping ou compensateurs qui sont appliqués en vertu des lois nationales de la Partie et qui sont compatibles avec les dispositions du [chapitre] ____, « Pratiques commerciales déloyales »; 

(b) les primes qui sont offertes ou perçues sur les produits importés, découlant de tout régime d’appel d’offres concernant l’application de limites de quantité à l’importation, les contingents tarifaires ou les contingents tarifaires préférentiels, et 

(c) les droits douaniers payés {et} {ou} exigibles sur un produit importé sur son territoire et remplacé par un produit similaire ou identique qui est subséquemment exporté vers le territoire de l’autre Partie.
 

Les alinéas (a) et (b) entreront en vigueur le ... et l'alinéa (c) sera mis en oeuvre à l’entrée en vigueur du présent accord.] 

[5.1.3. [Le paragraphe 5.1.1 ne s’appliquera] [les paragraphes 5.1.1 et 5.1.2 ne s’appliqueront] pas à :

(a) un produit qui, en vertu de la législation de chaque Partie, est entré sous douane pour transport et exportation vers le territoire de l’autre Partie;

(b) un produit exporté vers le territoire de l’autre Partie dans le même état que lors de son importation dans le territoire de la Partie de qui le produit est exporté. Des processus tels que la mise à l’essai, le nettoyage, le réemballage, l’inspection ou la conservation du produit dans le même état ne doivent pas être considérés comme des changements de l’état du produit. Lorsqu’un produit a été mêlé à des produits fongibles et exporté dans le même état, son origine peut être établie aux fins du présent alinéa au moyen des méthodes d’inventaire énoncées dans le [chapitre] ___ , « Règles d’origine »; 

(c) un produit importé dans le territoire d’une Partie, qui est par la suite destiné à être exporté du territoire ou qui est utilisé comme matériau dans la production d’un autre produit qui est destiné à être exporté vers le territoire de l’autre Partie, ou qui est remplacé par un produit identique ou similaire utilisé comme matériau dans la production d’un autre produit qui est destiné à être exporté vers le territoire de l’autre Partie, à la suite de :

(i) la livraison à une boutique hors taxes, ou 

(ii) la livraison pour provisions de bord ou pour fournitures de navires ou d’aéronefs;
(d) un remboursement par une des Parties de droits de douane payés sur un produit en particulier importé dans son territoire et subséquemment exporté vers le territoire d’une autre Partie, lorsque ce remboursement est accordé en raison du fait que la marchandise n’est pas conforme aux échantillons ou aux spécifications, ou à l’occasion de l’expédition de cette marchandise sans le consentement du destinataire, ou 

(e) un produit originaire qui est importé dans le territoire de la Partie et subséquemment exporté vers le territoire d’une autre Partie ou utilisé comme matériau dans la production d’un autre produit qui est subséquemment exporté vers le territoire d’une autre Partie, ou est remplacé par un produit identique ou similaire utilisé comme matériau dans la production d’un autre produit qui est subséquemment exporté vers le territoire d’une autre Partie.]

 

[5.1.4. Aucune des Parties ne pourra instituer une nouvelle remise de droits de douane, ni élargir pour des bénéficiaires existants ou appliquer à de nouveaux bénéficiaires une remise de droits existante, si la remise est subordonnée à une prescription de résultats.]

[5.1.5. Aucune des Parties ne pourra subordonner à une prescription de résultats la prorogation d’une remise existante de droits de douane.]

[5.2. {Importation [/}admission{]} temporaire [de produits].] 

[5.2.1. [Les Parties accorderont][Chacune des Parties accordera] {l’importation [ou]} {[/}l’admission] temporaire en franchise des produits ci-dessous [qui sont importés [ou admis] du territoire d’une autre Partie sur leur territoire][importés par le résident d’une autre Partie, ou pour être utilisés par cette personne], [quelle que soit l’origine de ces produits, et sans égard à la question de savoir si [des produits similaires, des concurrents directs ou des produits de substitution,][des produits similaires, directement concurrents ou substituables] se trouvent sur le territoire de {[cette][la] Partie} {la Partie importatrice}]:


a) des outils professionnels, [y compris les logiciels, le matériel de radiodiffusion et les équipements cinématographiques], nécessaires pour [l’exercice] du métier, de l’occupation ou de la profession d’un homme ou d’une femme d’affaires [qui peut obtenir l’admission temporaire conformément aux lois du pays d’importation]

b) [des équipements utilisés par la presse, les stations radiophoniques ou les chaînes de télévision, et des équipements cinématographiques;]

c) [des produits importés à des fins sportives et des produits destinés à servir dans une exposition ou une démonstration;]

d)
[des produits importés à des fins de démonstration ou d’exposition, y compris] des échantillons commerciaux et des films publicitaires [visant à obtenir des commandes de produits ou de services];

e) des conteneurs et des véhicules [commerciaux semblables] devant servir au transport international de produits.]

[5.2.2. [Sauf disposition contraire du présent accord, [les Parties accorderont l’admission temporaire en franchise d’un produit mentionné à l’article 5.2.1., pourvu que le produit :][les] Parties pourront assujettir l’admission temporaire en franchise d’un produit mentionné à l'alinéa 1a), b) ou c) à l’une des conditions suivantes, sans pouvoir en ajouter d’autres :] [Aucune des Parties ne pourra imposer de conditions pour l’admission temporaire en franchise d’un produit mentionné à l’article 5.2.1. si ce n’est pour exiger que ce produit :]

 

a) [soit importé par un ressortissant ou un résident d’une autre Partie;] 

b) [soit] utilisé [uniquement par] [exclusivement par le visiteur,] ou sous [sa] [la] surveillance personnelle [d’un résident d’une autre Partie dans l’exercice du métier, de l’occupation ou de la profession], [dans l’exercice] de son métier, de son occupation ou de sa profession [de cette personne]

c) [ne soit pas assujetti à une vente, une location ou un transfert quelconque pendant qu’il se trouve sur le territoire de la Partie;] [ne soit pas vendu ou loué pendant qu’il se trouve sur son territoire;]

d)
[soit accompagné d’un cautionnement ne dépassant pas 110 p. 100 des frais qui seraient par ailleurs exigibles, selon le cas, à l’admission ou à l’importation finale, ou accompagné d’une autre forme de garantie, libérable au moment de la réexportation du produit, sauf qu’un cautionnement ou une garantie pour droits de douane ne pourra être exigé pour un produit originaire;] [soit accompagné d’une garantie ne dépassant pas 110 p. 100 des frais qui seraient par ailleurs exigibles à l’admission ou à l’importation finale, libérable au moment de l’exportation du produit, sauf qu’une garantie pour droits de douane ne pourra être exigé pour un produit originaire;]

e)
[soit] identifiable [au moment de son exportation][au moment de sa réexportation à l’étranger]

f) [soit réexporté] [soit exporté] au départ de cette personne ou dans [le][un] délai [raisonnable] compte tenu de l’objet de [l’importation temporaire][l’admission temporaire, pour une période initiale allant jusqu’à un an de la date de l’importation, ou une période déterminée par la Partie;] 

g) [soit] importé [en quantité raisonnable] [compte tenu de] [en quantité selon] l’utilisation projetée; 

h)
[soit conforme aux exigences sanitaires et phytosanitaires et aux mesures de normalisation applicables;]

i) [soit par ailleurs admissible sur le territoire de la Partie conformément à ces lois.]] 

[5.2.3. Sauf disposition contraire du présent accord, les Parties pourront assujettir l’importation temporaire en franchise de droits de douane et de frais d’un produit mentionné au sous-alinéa 5.2.1.d), à l’une des conditions suivantes, sans pouvoir en ajouter d’autres, pourvu que le produit : 

a) soit importé uniquement dans le dessein d’obtenir des commandes de produits ou de services qui seront fournis depuis le territoire de l’autre Partie ou d’un pays tiers qui n’est pas une Partie;

b) ne soit pas vendu {ou}{,} loué {ou transféré d’une autre manière}, et soit utilisé uniquement à des fins de démonstration ou d’exposition pendant qu’il se trouve sur son territoire;

c) soit identifiable;

d) soit réexporté dans un délai raisonnable compte tenu de l’objet de l’admission temporaire; 

e) soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l’utilisation projetée; 

f) soit accompagné d’un cautionnement ne dépassant pas 100 p. 100 des droits qui seraient par ailleurs exigibles, le cas échéant, à l’admission ou à l’importation pour une durée déterminée, ou accompagné d’une autre forme de garantie, qui sera remboursé lorsque le produit quittera le territoire, mais aucun cautionnement de pourra être demandé sur les tarifs douaniers d’un produit originaire;

g) soit conforme aux exigences sanitaires et phytosanitaires et aux mesures de normalisation applicables; 

h) ne subisse aucun traitement ou modification pendant la période d’importation autorisée, sauf l’usure causée par l’utilisation normale du produit.]

[5.2.4. [Lorsqu’un produit importé temporairement ne répond pas aux conditions imposées par une Partie conformément aux paragraphes 5.2.2 et 5.2.3, cette Partie pourra imposer les droits de douane et les frais qui seraient par ailleurs exigibles à l’admission ou à l’importation finale du produit.] [Si une condition qu’elle a imposée aux termes de l’article 5.2.2. n’a pas été observée, une Partie pourra percevoir, à l’égard d’un produit admis temporairement en franchise en vertu de l’article 5.2.1., les droits de douane et tous autres frais qui seraient exigibles au moment de l’admission ou de l’importation finale de ce produit.]]

[5.2.5 Chaque Partie établira des procédures afin d’accélérer la mainlevée des produits mentionnés au paragraphe 5.2.1. Dans la mesure du possible, lorsque les produits accompagnent un résident d’une autre Partie demandant une admission temporaire, et qu’ils sont importés par cette personne afin d’être utilisés dans l’exercice de son métier, de son occupation ou de sa profession, les procédures autoriseront la mainlevée des produits au moment de l’entrée de la personne.]

[5.2.6 Chacune des parties devra, à la demande de la personne concernée et pour des raisons jugées valables par les administrations douanières nationales, prolonger le délai d’admission temporaire au-delà de la période fixée initialement.]

[5.2.7 Chacune des parties devra permettre que les produits admis temporairement puissent être exportés par un bureau de douane autre que celui par lequel ils ont été importés.]

[5.2.8 Chacune des parties devra décharger l’importateur de toute responsabilité pour avoir omis d’exporter un article admis temporairement sur présentation d’une pièce justificative satisfaisante à l’administration douanière selon laquelle l’article en question a été détruit dans le délai initial accordé pour l’admission temporaire ou tout prolongement légal dudit délai.]

5.3. Zones franches [, zones d’exportation, zones de montage en douane et zones similaires de traitement] 

[Chacune des parties prescrira que les produits importés dans son territoire ne tireront pas avantage du programme de libéralisation prévu dans le présent [chapitre] s’ils ont été fabriqués dans l’une des zones franches du territoire de l’une des Parties ou s’ils ont été expédiés de l’une de ces zones franches.][Les produits fabriqués dans les zones de traitement tireront avantage du programme de libéralisation s’ils y sont admissibles en vertu des règles d’origine établies dans le présent accord.]

[5.4. [Réimportation [Produits réadmis après des réparations ou des modifications]]

[[5.4.1. Les Parties devront autoriser la réimportation en franchise des produits qui[, quelle que soit leur origine,] ont été temporairement {admis dans} {exportés du} territoire de l’autre Partie pour des réparations ou des modifications.]

[5.4.2. Aucune des Parties ne peut imposer de tarifs douaniers aux produits qui[, quelle que soit leur origine,] sont entrés temporairement dans le territoire de l’autre Partie pour y être réparés ou modifiés. ]]

5.5. Divers

[Article 6. [Admission en franchise de certains] échantillons commerciaux [de valeur négligeable ][et d’imprimés publicitaires]][Entrée en franchise d’échantillons commerciaux de valeur {négligeable} {peu importante} ou {de} valeur commerciale {non} {peu importante} et d’imprimés publicitaires.]

[6.1. [Les Parties accorderont][Chacune des parties accordera] l’admission en franchise des échantillons commerciaux de valeur {négligeable} ou {sans} valeur [commerciale,] [conformément aux règles établies,] [et [des] imprimés publicitaires [importés] du territoire d’une autre Partie,] [quelle que soit leur origine, mais elles pourront [elle pourra] exiger :


a) que ces échantillons soient importés uniquement dans le dessein d’obtenir des commandes de produits ou de services qui seront fournis depuis le territoire d’une autre Partie ou d’un pays tiers; ou

b) que ces imprimés publicitaires soient importés en quantité raisonnable, c.-à-d. ne dépassant pas leur utilisation prévue.]][que ces imprimés publicitaires soient importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de tels imprimés, et que ni les imprimés ni les emballages ne fassent partie d’un envoi plus important.

[Article 7. [Frais d’administration douanière][de service]] 

[7.1. Les parties [n’augmenteront pas ou] n’imposeront pas de frais d’administration douanière [de service douanier [sur les produits originaires de l’autre Partie]] et elles élimineront ces frais [pour les produits originaires] [dès] [au plus tard 10 ans après] l’entrée en vigueur du présent accord.]

[7...X.1. Les frais de service douanier sont autorisés dans les modalités prévues par l’OMC.]

[7.2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 8.1, les petites économies élimineront ces frais au plus tard 10 ans après l’entrée en vigueur du présent accord.]

[Article 8. Traitement des autres mesures ayant une incidence sur le tarif d’usage ]

[8.1. Les parties n’augmenteront pas ou n’imposeront pas de frais de service douanier, et elles élimineront ceux-ci pour les produits originaires [dès] [au plus tard 10 ans après] l’entrée en vigueur du présent accord.]

Article 9. Valeur en douane

[9.1. Pour les échanges réciproques entre les Parties, l’évaluation en douane des produits sera régie par les dispositions de l’accord de l’OMC [relatif à l’évaluation en douane] [à l’application de l’article VII de l’Accord général de 1994.] [selon les modalités acceptées par les Parties]4 [sans avoir recours aux réserves et options prévues dans ledit accord.]]

[9.1 L’accord relatif à l’évaluation en douane de l’Accord général de 1994 régira les règles d’évaluation en douane appliquées par les Parties à leurs échanges réciproques selon les modalités qu’elles auront acceptées. ] 

[9.2 Conformément à l’article 13 du Code de l’évaluation en douane, si, au cours de la détermination de la valeur en douane de produits importés, il devient nécessaire de différer la détermination définitive de cette valeur, l’importateur des produits pourra en disposer hors douane à condition de fournir, si demande lui en est faite, une garantie sous la forme d’un dépôt ou autre instrument, couvrant l’acquittement des droits de douane dont les produits pourront en définitive être passibles en vertu de la législation de la Partie.]

[9.3 Chacune des parties établira la documentation appropriée pour attester l’exactitude de la valeur en douane, laquelle ne dépassera pas la valeur raisonnable qui peut être exigée en vertu de l’article 7 de l’Accord général de 1994. ]

[9.4 Lorsqu’une Partie utilisera ou appliquera des prix estimatifs, elle établira des mécanismes permettant de déroger aux dispositions des paragraphes 9.2 et 9.3, et prendra des mesures pour faciliter l’administration d’un tel régime. ]

[9.5 Avant que l’une des Parties n’adopte ou ne modifie les prix estimatifs mentionnés dans le présent article, elle communiquera aux autres Parties une description du produit, {sa fraction} {son numéro} tarifaire et le prix estimatif proposé.]

[9.6 Les Parties se concerteront afin de s’assurer que ce qui précède ne constitue pas un obstacle au commerce. ]

[9.7 Les Parties comprennent que le prix estimatif mentionné au paragraphe 9.4 ne servira que de point de référence pour les cas d’évaluation, et ne sera pas considéré comme un prix de base pour la détermination des taxes intérieures de chacune des Parties ou pour l’application des droits de douane ou tarifs douaniers. ]

Section 3. Mesures non tarifaires

Article 10. Restrictions à l’importation et à l’exportation [licences][interdictions] 

[10.1. Les restrictions quantitatives, les exigences en matière de prix et l’octroi des licences][Les Parties entreprendront d’éliminer totalement et immédiatement les barrières non tarifaires, exception faite des droits des Parties aux termes des articles XX et XXI de l’Accord général de 1994, et les barrières régies par le chapitre 8 (mesures sanitaires et phytosanitaires) et le chapitre 9 (mesures normatives, mesures métrologiques et procédures d’autorisation). Dans le cas des pays économiquement faibles et dans des situations exceptionnelles, les Parties pourront appliquer des restrictions ou interdictions à l’exportation pour atténuer les effets d’une grave pénurie. Pour les fins du présent paragraphe, « temporairement » veut dire pour une période d’au plus un an ou pour une période plus longue convenue par les Parties. ]

[10.1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune][10.1.1.] des Parties ne pourra adopter ou maintenir une interdiction ou une restriction à l’importation d’un produit [originaire] d’une autre Partie ou à l’export[ation ou à la vente pour exportation] d’un produit [originaire] destiné au territoire d’une autre Partie, sauf [: a) si expressément stipulé dans le présent accord, ou][b)] en conformité avec l’[article XI] [de] l’Accord général de 1994 [et] ses notes interprétatives [et avec toute disposition pertinente de l’Accord sur l’OMC.] [À cette fin, l’article XI de l’Accord général de 1994 et ses notes interprétatives sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante.] [Les dispositions de l’article 4.2 de l’accord de l’OMC relatif à l’agriculture s’appliqueront aux produits agricoles.]

[10.2. Les Parties reconnaissent qu’en vertu des droits et obligations découlant de l’Accord général de 1994 et [incorporés] [par l’effet] du paragraphe 10.1, il leur est interdit d’imposer des prescriptions de prix à l’exportation et, sauf lorsqu’elles sont autorisées pour l’exécution d’ordonnances et d’engagements en matière de droits antidumping {et} compensateurs, des prescriptions de prix à l’importation.] 

[10.1.2. Aucune Partie ne peut imposer et maintenir :

(a) des prescriptions de prix à l’exportation et des prescriptions de prix à l’importation, sauf lorsqu’elles sont autorisées pour l’exécution d’ordonnances et d’engagements en matière de droits antidumping et compensateurs;

(b) un régime de licences d’importation subordonnées à une prescription de résultats; ou

(c) des restrictions volontaires à l’exportation non conformes à l’article VI de l’Accord général de 1994, de par la mise en œuvre de l’article 18 de l’accord de l’OMC relatif aux subventions et aux mesures compensatoires et à l’article 8.1 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général de 1994.]

 

[10.3. Les Parties reconnaissent qu’en vertu des droits et obligations découlant du paragraphe 1 du présent article, il leur est interdit, entre autres choses, 
 

a) d’imposer des restrictions quantitatives sur les importations, comme il est stipulé au paragraphe 1 de l’article, 

b) de fixer des prix ou des valeurs minimums, 

c) d’imposer des restrictions volontaires à l’exportation qui ne découlent pas d’une entente conforme à l’accord relatif à l’application de l’article VI de l’Accord général de 1994, lequel fait partie de l’Accord sur l’OMC, 

d) d’accorder des licences d’importation en exigeant de l’importateur qu’il obtienne une production nationale, 

e) d’accorder des licences d’importation en exigeant de l’importateur qu’il fasse des exportations, et 

f) d’accorder des licences d’importation en exigeant qu’un certain pourcentage du produit à importer provienne de la Partie importatrice.]

[10.[1.3.] [4] Dans [le cas où] une Partie adopte ou maintient à l’égard d’un [pays] tiers une interdiction ou une restriction à l’[importation] ou à l’export[ation] [d’un produit], [aucune disposition du] présent accord ne [pourra être interprétée comme empêchant la Partie] 

a) [de] limiter ou d’interdire l’importation depuis le territoire d’une autre Partie, d’un tel produit en provenance dudit pays tiers, ou 

b) d’exiger, comme condition de l’exportation d’un [tel produit de la Partie] vers le territoire d’une autre Partie, que le [même] produit ne [soit] pas réexporté, directement ou indirectement, vers le pays tiers sans être consommé dans le territoire de [cette autre Partie.]

[10.[1.4.] [5] Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l’importation d’un produit provenant d’un pays tiers, les Parties procéderont, [à la demande de l’une d’entre elles,] à des consultations pour éviter toute ingérence ou toute distorsion indues touchant les arrangements relatifs à l’établissement des prix, à la commercialisation et à la distribution dans l’autre Partie.]

[10.6. Pour les petites économies et les pays ayant un niveau différent de développement, les paragraphes 1 à 4 ne s’appliqueront pas aux mesures énoncées à l’annexe ___.]

[10.1.5. À l’entrée en vigueur du présent accord, chacune des Parties devra informer toutes les autres Parties de ses procédures en matière de licences d’importation, ainsi que de toute autre nouvelle procédure de licences d’importation et modification aux procédures dans les 60 jours suivant leur publication.] 

[10.1.6. Les notifications concernant les procédures de licences d’importation et les modifications qui y sont apportées (se reporter au paragraphe 10.1.5.) devront comprendre les renseignements qui suivent :

(a) produits assujettis aux procédures d’attribution des licences;

(b) personne ou service chargé de communiquer des renseignements sur l’admissibilité;

(c) entités administratives à qui les demandes doivent être envoyées;

(d) date et nom de la publication dans laquelle les procédures d’attribution des licences sont publiées;

(e) si la procédure d’attribution des licences est automatique ou non, selon les définitions comprises dans les articles 2 et 3 de l’Accord de l’OMC relatif aux procédures en matière de licences d’importation;

(f) dans le cas d’une procédure automatique de licences d’importation, son but administratif;

(g) dans le cas d’une procédure non automatique de licences d’importation, la mesure mise en œuvre au moyen de la procédure; et

(h) la durée prévue de la procédure d’attribution des licences, si celle-ci peut être estimée avec une certaine certitude; sinon, la raison pour laquelle cette information ne peut être fournie.]

[10.1.7. Les notifications concernant les procédures de licences d’importation et les modifications à ces procédures (se reporter au paragraphe 10.1.5.) sont faites sous réserve de leur conformité des droits et obligations énoncés dans le présent accord.] 

[10.1.8. Les procédures relatives aux licences d’importation et aux modifications qui y sont apportées qui n’auront pas été communiquées conformément au paragraphe 10.1.5. ne seront pas appliquées à l’encontre des Parties.] 

[10.1.9. Les paragraphes 10.1.1 à 10.1.4 ne s’appliqueront pas aux mesures énoncées à l’Annexe ___.]

[10.2. Produits réusinés]

[10.2.1. Aucune des Parties ne pourra adopter et maintenir une interdiction ou une restriction à l’importation d’un produit réusiné d’une autre Partie, ni ne devra accorder à un produit réusiné d’une autre Partie un traitement moins favorable qu’aux produits neufs semblables, que le produit importé ait été réusiné par le fabricant d’origine ou qu’il soit accompagné ou non d’une garantie. Les Parties peuvent cependant exiger que 

a) les produits réusinés soient identifiés comme tels, et

b) qu’ils satisfassent aux normes qui s’appliquent aux produits neufs semblables.]

Continuation: Article 11

Index


1 Les crochets [ ] indiquent qu’il existe des points de vue différents relativement au texte qu’ils renferment. Les accolades { } indiquent que des différences peuvent exister dans la traduction du texte qu’ils renferment.
2 [Le contenu de ce [chapitre] devra être modifié à mesure qu’avanceront les négociations, pour tenir compte des décisions sur les modalités et les résultats des négociations.]
3 Note : Aux fins de la version espagnole du présent document, une délégation estime que le terme juste en espagnol est « mercancía » et propose que ce terme soit adopté pour l’ensemble de la version espagnole du [chapitre]
4 La délégation qui a proposé le texte entre crochets retire sa proposition et accepte l’autre solution.
 

               

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