Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur l’Accès aux Marchés


(Continuation)


Article 11. [Autres] [procédures] [redevances et formalités] administratives [Autres frais ayant une incidence sur le commerce réciproque.]

[11.1. Chaque Partie doit faire en sorte que, conformément à l’article VIII:1 du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, toutes les redevances et tous les frais de quelque nature que ce soit (sauf les droits de douane, les frais équivalant à une taxe intérieure ou les autres frais intérieurs appliqués conformément à l’article III:2 du GATT de 1994, et les droits antidumping et compensateurs appliqués conformément au droit national d’une Partie) qui sont imposés relativement à l’importation ou à l’exportation soient limités par leur montant au coût approximatif des services rendus, et qu’ils ne représentent pas une protection indirecte des produits nationaux ou une taxation des importations ou des exportations à des fins fiscales.]

[11.1.1 Si, en raison de la mise en œuvre et de l’administration d’un registre des importateurs, une Partie estime que l’accès d’un produit de cette Partie au territoire de la Partie qui applique la mesure est bloqué ou entravé, les deux Parties doivent tenir des consultations afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante.] 

[11.1.2 Chaque Partie doit veiller à ce que la mise en œuvre, l’administration et la publication des mesures relatives à la douane soient conformes aux dispositions du présent accord, de la législation connexe et de l’Accord sur l’OMC.]

[11.1.3 Si une Partie prévoit limiter le dédouanement d’un certain genre de produits à un bureau de douane donné, elle doit consulter les autres Parties pour voir à ce que de telles restrictions ne nuisent pas à leurs intérêts selon le présent accord. La Partie qui établit de telles restrictions doit permettre l’entrée des produits dans son territoire par tout point frontalier établi légalement, de sorte que les produits puissent arriver au bureau de douane donné pour que le dédouanement prévu soit effectué, à condition que les formalités douanières nécessaires aient été réglées.]

[11.2. Aucune Partie ne peut exiger de transactions consulaires, y compris les redevances et frais connexes, relativement à l’importation de tout produit d’une autre Partie.] [Dans le cas des petites économies, elles doivent éliminer ces redevances au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur du présent accord.]

[11.3. Dès l’entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie doit notifier à toutes les autres Parties les redevances et les frais qu’elle impose actuellement, relativement à l’importation et à l’exportation, et doit par la suite notifier aux autres Parties ses redevances et frais nouvellement établis et les modifications apportées à ses redevances et frais dans les 60 jours suivant la publication.]

[11.4. La notification relative aux redevances et aux frais imposés relativement à l’importation et à l’exportation dont il est question au paragraphe 11.3. contiendra les renseignements suivants :

(a) description de la redevance ou des frais, y compris le montant de la redevance ou des frais et la nature des services rendus;

(b) personne ou service chargé de communiquer des renseignements;

(c) organe(s) administratif(s) qui perçoi(ven)t la redevance;

(d) date et titre de la publication dans laquelle la redevance ou les frais sont publiés;

(e) endroit et moyen de perception de la redevance ou des frais; et 

(f) la Partie responsable du paiement.] 
[11.5. La notification relative aux redevances et aux frais imposés relativement à l’importation et à l’exportation dont il est question au paragraphe 11.3 et la notification relative aux modifications apportées à ces redevances et à ces frais, sont faites sous réserve de la conformité de ceux-ci aux droits et obligations du présent accord.]

[11.6 Les redevances et les frais, de même que les modifications apportés à ceux-ci, qui ne font pas l’objet d’une notification conformément au paragraphe 11.3. ne seront pas appliqués à l’égard des Parties.] 

[11.7. À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie doit veiller à ce qu’une liste à jour des redevances et frais qu’elle impose relativement à l’importation ou à l’exportation soit publiée sur papier et dans Internet.]

Article 12. Taxes à l’exportation 

[12.1. Aucune Partie ne doit adopter ou maintenir des taxes, droits ou frais relativement à l’exportation d’un produit vers le territoire d’une autre Partie, [à moins que [ces] [cette] taxe[s] {ou} {,} [ce] [ces] droit[s] [ou ces frais {ne soient} {aussi} adoptés ou maintenus : [a) relativement aux exportations de ce produit vers le territoire de toutes les autres Parties; et b) à l’égard de ce produit lorsqu’il est destiné à la consommation intérieure [ces produits lorsqu’ils sont destinés à la consommation intérieure.]]] [Aucune Partie ne doit adopter ou maintenir des taxes, droits ou frais relativement à l’exportation d’un produit vers le territoire d’une autre Partie, à moins que ces taxes, droits ou frais ne soient appliqués temporairement pour atténuer une pénurie grave. Aux fins du présent paragraphe, « temporairement » signifie un maximum d’un an, ou une période plus longue dont pourront convenir les Parties.]

[12.2. Chaque Partie peut adopter ou maintenir une taxe, un droit ou d’autres frais à l’exportation de produits alimentaires vers le territoire d’une autre Partie si cette taxe, ce droit ou ces autres frais sont appliqués temporairement pour atténuer une pénurie grave d’un tel produit alimentaire. Aux fins du présent paragraphe, « temporairement » signifie un maximum d’un an, ou une période convenue par les Parties et ne dépassant pas un an.]

[12.3. Nonobstant le contenu du paragraphe 12.1, les Parties se réservent le droit d’imposer des taxes à l’exportation sur les produits énumérés à l’annexe 12.] 

Article 13. Autres mesures d’exportation [restrictives] 

[Article 14. Lois visant la protection des vendeurs]

[Aucune Partie ne peut maintenir ou adopter de loi ou de pratique relativement à la vente, à la mise en vente, à l’achat, au transport, à la distribution ou à l’utilisation de produits originaires importés dans le territoire de la Partie qui accorde une plus grande protection aux distributeurs locaux de fournisseurs locaux qu’aux distributeurs locaux de fournisseurs étrangers.]

Section 4. Mesures diverses

[Article 15.] 

[Produits distinctifs] 

[15.1. Les Parties reconnaissent comme produits distinctifs du Panama le « seco » et les « molas ». En conséquence, les Parties n’autoriseront la vente d’aucun produit sous le nom de « seco » ou de « mola », à moins que ces produits n’aient été fabriqués au Panama conformément aux lois et règlements de ce pays.]

[15.1. Les Parties reconnaissent comme produits distinctifs des États-Unis le whisky Bourbon et le Tennessee Whiskey, un whisky Bourbon dont la production n’est autorisée que dans l’État du Tennessee. En conséquence, les Parties ne doivent autoriser la vente d’aucun produit sous le nom de whisky Bourbon ou celui de Tennessee Whiskey, à moins que ce produit n’ait été fabriqué aux États-Unis conformément aux lois et règlements des États-Unis régissant la fabrication du whisky Bourbon et du Tennessee Whiskey.]

[Les Parties reconnaissent comme produit distinctif du Mexique la tequila et le mezcal. En conséquence, les Parties ne doivent autoriser la vente d’aucun produit sous le nom de tequila ou mezcal, à moins que ce produit n’ait été fabriqué au Mexique conformément aux lois et règlements du Mexique régissant la fabrication de la tequila et du mezcal.]

[Autre]

Section 5. Dispositions institutionnelles

[Article 16. Comité du commerce des produits] 

[16.1. Les Parties créent le Comité du commerce des produits, qui sera composé de représentants de chacune d'entre elles; le Comité devra se réunir au moins une fois par année ou à la demande de l’une des Parties.] 

[16.2. Le Comité doit être créé dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord. Toute décision adoptée par le Comité doit être prise [d'un commun accord] [par consensus].]

[16.3 Le Comité a les tâches suivantes : 
a) Surveiller l’application et l’administration par les Parties des [principes][droits et obligations] contenus dans le présent [chapitre];

b) Coordonner les activités et veiller au bon fonctionnement du sous-comité des produits non agricoles.

c) Examiner les propositions portant sur la réduction [accélérée] des droits de douane qui sont soumises par les Parties.

d) Évaluer tout changement, toute modification ou toute addition proposé aux dispositions pertinentes afin d’améliorer l’application de ce qui est énoncé dans le présent [chapitre] et de recommander les changements pertinents à la Commission.

e) Coordonner l’échange de renseignements commerciaux entre les Parties. 

f) Présenter à la Commission un rapport annuel sur ses activités.

[16.4. Les Parties créent un sous-comité agricole et un sous-comité des produits non agricoles, dont les tâches sont les suivantes : 
 

a) Faire fonction d'organe consultatif pour des questions concernant l’accès aux marchés des produits agricoles et non agricoles. 

b) Recommander au Comité l’adoption de mesures qui encouragent le libre-échange entre les Parties.

c) Se réunir au moins une fois l’an ou à la demande d’une Partie ou du Comité. 

d) Soumettre au Comité toute question sur laquelle les Parties ne se sont pas entendues dans les soixante (60) jours suivant la date où elles ont été informées de ladite question. 

e) Présenter un rapport annuel au Comité sur les accords conclus et les activités menées.] 

[Article ___. Publication et notification]5 

[[16.5] [17.1] Publication et notification. Chaque Partie doit préciser, compte tenu des points de la classification des droits de douane et de leur nomenclature {en accord avec leurs droits de douane respectifs}, les {mesures}, restrictions ou interdictions sur l’importation ou l’exportation de produits pour des raisons de sécurité nationale, de santé publique, de préservation de la flore ou de la faune, de l’environnement, de normes sanitaires ou phytosanitaires, d’étiquetage, de règles techniques, d’engagements internationaux, de la nécessité du maintien de l’ordre ou d’autres règlements.]

[a) Avant la publication officielle {en accord avec le texte ci-dessus}, aucune Partie ne doit appliquer des mesures {générales} adoptées par elle et ayant pour effet d’augmenter un droit de douane ou d’autres frais visant l’importation de produits de l’autre Partie selon l’usage uniforme et établi, ou d’imposer des {mesures,} restrictions ou interdictions nouvelles ou plus coûteuses à l’importation de produits de l’autre Partie ou au transfert de fonds au même titre.] 

[b) En raison {des effets débilitants de} {ces} dévaluations soudaines {,} {et} des changements dans les systèmes d’échange {et des politiques monétaires} {sur} {peut miner le} flux des échanges commerciaux et {la} {les} initiative{s} {pour l’établissement d’une} {de} {pour établir une} {des} zone{s} de libre-échange, les Parties entendent s'engager à se notifier ces événements les unes aux autres lorsqu'ils se produiront.] 
 

[Article 17. Définitions]

[17.1. Les définitions suivantes seront utilisées aux fins de ce [chapitre]:]

[films publicitaires : [supports visuels enregistrés, avec ou sans bande sonore, qui consistent essentiellement en images montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou de services offerts en vente ou en location par une personne qui est établie ou qui réside sur le territoire d'une Partie, sous réserve que les films en question devront se prêter à un visionnement par d'éventuels clients, mais non par le grand public, et qu'ils devront être importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de chaque film et ne faisant pas partie d'un envoi plus important.]]

[échantillons [commerciaux] [de valeur négligeable] [ou] [sans valeur commerciale]: [échantillons commerciaux dont la valeur, à l'unité ou pour l'envoi global, ne dépasse pas un dollar US, ou l'équivalent dans la devise d'une autre Partie], [[et qui sont] marqués, déchirés, perforés ou [traités de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés autrement que comme échantillons commerciaux;] [qui ont été traités de sorte qu’ils ne peuvent plus être vendus ou utilisés autrement que comme échantillons.]]]

[transactions consulaires : disposition prescrivant que les produits d’une Partie qui seront exportés vers le territoire d’une autre Partie soient d’abord soumis à la supervision du consul de la Partie importatrice dans le territoire de la Partie exportatrice afin d’obtenir les factures consulaires ou les visas consulaires pour les factures commerciales, les certificats d’origine, les manifestes, les déclarations d’exportation de l’expéditeur ou tout autre document des douanes nécessaire ou lié à l’importation.]

[consommé : a) effectivement consommé, ou b) transformé après importation ou manufacturé de façon à en modifier substantiellement la valeur, la forme ou l'utilisation ou à aboutir à la production d'un autre produit.]

[droit de douane : [les droits imposés au titre de l'importation d'un produit qui sera utilisé dans le territoire douanier des {de l’une des} Parties si le produit n’a pas été exporté dans le territoire de l’autre Partie;] [une taxe, un droit ou un prélèvement sur les importations et les frais de toute sorte] [tout droit de douane ou droit d’importation et les frais de toute sorte] y compris toute forme de surtaxe ou de majoration au titre d'une telle importation, excepté :

a) les frais équivalant à une taxe intérieure imposés en application de l'article III:2 du GATT de 1994], [ou en application d'une disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel toutes les Parties auront adhéré] [relativement à des produits similaires, directement concurrents ou substituables de la Partie, ou relativement à des produits à partir desquels le produit importé a été fabriqué ou produit en totalité ou en partie;

b) les droits antidumping ou compensateurs appliqués conformément à la législation intérieure d'une Partie; 

c) les redevances ou autres frais liés à l'importation et proportionnels au coût des services rendus.] 

d) [les primes offertes ou perçues à l'égard de produits importés dans le cadre d'un mécanisme d'appel d'offres lié à l'administration de restrictions quantitatives à l'importation, de contingents tarifaires ou de niveaux de préférences tarifaires.]]

[programmes de report ou de suspension des tarifs : [notamment, mesures qui régissent les zones franches à l’étranger, les importations temporaires sous douane, les entrepôts de stockage, les programmes de remise pour traitement intérieur et les autres programmes de traitement des exportations.]] 

[en franchise : exempt de droits de douane;] 

[imprimés publicitaires : les produits classifiés au chapitre 49 du Système harmonisé, notamment les brochures, les dépliants, les feuillets, les catalogues, les annuaires publiés par les associations commerciales, les dépliants touristiques et les affiches, qui sont utilisés pour promouvoir ou faire connaître un produit ou un service, qui doivent servir essentiellement à faire de la réclame pour un produit ou un service et qui sont fournis gratuitement.],

[produits fongibles : [les produits qui sont interchangeables aux termes de la définition énoncée au [chapitre] ___ (Règles d’origine);]]

[produits pour exposition ou démonstration : [produits pour exposition ou démonstration s'entend également des composantes, appareillages et accessoires desdits produits;]]

[produits importés à des fins sportives : [articles de sport devant être utilisés dans des compétitions ou des manifestations sportives, ou à des fins d'entraînement, sur le territoire de la Partie où les articles sont importés;]]

[produits d'une Partie : produits nationaux au sens de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou des produits dont les Parties pourront convenir, et s'entend notamment des produits originaires de cette Partie;]

[produits identiques ou similaires : [produits équivalents, notamment pour leurs caractéristiques physiques, leur qualité et leur catégorie commerciale ainsi que les produits qui, sans être tout à fait équivalents, possèdent des caractéristiques et une composition semblables leur permettant de remplir la même fonction et d’être interchangeables sur le marché;]]

[licence d’importation : prodécure administrative exigeant la présentation d’une demande ou d’un document (outre les documents habituellement requis en vue du dédouanement) à l’entité administrative pertinente comme condition préalable à l’importation dans le territoire de la Partie importatrice.] 

[matière : [s’entend au sens du [chapitre] ___ (Règles d’origine);]]

[prescription de résultats : disposition prescrivant :
 

a) qu’un niveau ou un pourcentage donné soit exporté;

b) que des produits ou services nationaux de la Partie qui accorde une remise des droits de douane ou une licence d’importation soient substitués à des produits ou services importés;

c) qu’une personne bénéficiant d'une remise des droits de douane ou d’une licence d’importation achète d'autres produits sur le territoire de la Partie qui accorde la remise ou la licence d’importation, ou que cette personne donne la préférence à des produits d'origine nationale;

d) qu’une personne bénéficiant d’une remise des droits de douane ou d’une licence d’importation produise des produits sur le territoire de la Partie qui accorde la remise ou la licence d’importation;

e) que le volume ou la valeur des importations soit rattaché de quelque façon au volume ou à la valeur des exportations ou aux rentrées de devises.]

[produits réusinés : produits qui ont été nettoyés, testés et examinés à la recherche de marques d’usure, ajustés avec des pièces de rechange, retestés et réemballés afin qu’ils puissent fonctionner conformément à l’usage prévu.]

[réparations ou modifications : à l'exclusion d'une opération ou d'un procédé qui détruit les propriétés essentielles d'un produit ou qui crée un produit nouveau ou commercialement différent. Aux fins de cette définition, il faut comprendre qu’une opération ou un procédé qui fait partie de la production ou du montage d’un produit non fini, afin de le convertir en un produit fini, ne constitue pas une réparation ou une modification d’un produit non fini; un composant d’un produit est un produit {pouvant} faire l’objet d’une réparation ou d’une modification.] 


[[CHAPITRE SUR LES] MESURES DE SAUVEGARDE6

[Partie I. Mesures de sauvegarde hémisphériques] [Partie I. Mesures de sauvegarde de l'Accord sur la ZLEA]

Article 1. Portée de l’application

1.1 [Les Parties] [Une Partie] peuvent/peut, [temporairement, exceptionnellement et conformément aux conditions énoncées dans le présent [chapitre],] appliquer une [des] mesure(s) de sauvegarde de l’ [ALEA] [bilatérale(s)] [multilatérale(s)] [hémisphérique(s)] [en application de la présente partie seulement] en vertu des conditions énoncées dans le présent [chapitre], sur les importations de produits [originaires] bénéficiant du programme de libéralisation des échanges commerciaux en vertu du présent accord, [dès son entrée en vigueur] [uniquement durant la période de transition] [7] [uniquement durant la période de l’élimination tarifaire]. [Cette mesure visera toutes les importations de produits originaires des territoires d’une Partie signataire du présent accord.][Ladite mesure s’appliquera aux importations d’une Partie signataire du présent accord lorsque ses importations individuelles représentent une grande partie du total des importations et qu’elles contribuent largement au préjudice causé à la production nationale.]

[1.2 [L’État qui est partie à] Une union douanière [dûment agréée comme tel] peut appliquer des mesures de sauvegarde en tant qu’entité unique ou au nom d’une Partie :

 

a) En tant qu’entité unique, auquel {cas} les exigences pour la détermination de l’existence d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave doivent être établies en fonction des conditions existant dans l’ensemble de l’union douanière.

b) Au nom de l’un des États partie à l’union douanière, auquel cas les exigences pour la détermination de l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave doivent être établies en fonction des conditions existant dans l’État partie à l’union douanière et les mesures doivent se limiter à cet État.]

[1.3 Une Partie peut adopter ou maintenir une mesure de sauvegarde [bilatérale] [à l’échelle de l’hémisphère] [à l’échelle de la ZLEA] après la fin de la période [d’exemption] [de transition] si l’objectif est de régler des cas de dommage grave ou de menace de dommage grave pouvant découler de l’application du présent accord [et seulement lorsque la Partie exportatrice l’autorise expressément].]

[1.4 Des mesures de sauvegarde ne doivent pas s’appliquer à un produit [originaire] d’une Partie lorsque la part de cette Partie des importations totales du produit en question ne dépasse pas [....] [5] ou [....] [p. 100 dans le cas des petites économies ou des économies à différents niveaux de développement.]][Des mesures de sauvegarde ne doivent pas s’appliquer aux produits originaires d’une Partie lorsque la part de cette Partie des importations de produits originaires ne dépasse pas [....] p. 100 ou [....] p. 100 dans le cas des petites économies.]

[1.5 Afin d’appliquer des mesures de sauvegarde plurilatérales, une autorité chargée de l’enquête doit tenir compte des dispositions de ce [chapitre] et, en outre, des dispositions de l’article XIX du GATT de 1994, de l’Accord sur les sauvegardes et de la législation respective.]

Article 2. Conditions pour l’application

2.1 [Les Parties peuvent] [Une Partie peut] [adopter et ] appliquer [des mesures de sauvegarde] [une mesure de sauvegarde] lorsque, [en raison de faits nouveaux non prévus et][en raison de préférences tarifaires accordées en vertu du présent accord,][en raison du programme de réductions tarifaires], les importations d’un produit [originaire] [d’une [autre Partie] ] [des autres Parties] ont augmenté {[à un taux]} {en une telle quantité} , [en chiffres absolus,] [par rapport à la production nationale] [en chiffres absolus ou [ [par rapport à] {relativement à } la production nationale8] {[relativement à la production nationale]},] [en chiffres absolus et par rapport à la production nationale,] [et] [ou] à des conditions telles qu’elles {[constituent une importante] cause [de] préjudice grave ou de menace de préjudice grave} {[causent ou menacent de causer un] [constituent une importante cause de] préjudice grave [ou de menace de préjudice grave]} à la [branche de production] nationale de produits similaires ou directement concurrents. [Au moment de déterminer si les importations ont augmenté, une Partie doit prendre en considération l'ensemble des importations provenant des territoires de toutes les autres Parties au présent accord.][qui a déterminé que chacune d’entre elles représente une proportion majeure des importations totales et qu’elle contribue de façon importante au préjudice causé à la production nationale.]

[Un membre de la ZLEA peut adopter et appliquer, à la suite d’une enquête antérieure, des mesures de sauvegarde aux importations d’un produit qui bénéficie du programme de libéralisation des échanges établi dans le présent accord, lorsque les importations assujetties aux tarifs préférentiels pour ce produit ont augmenté {[à un taux]} {en une telle quantité}, en chiffres absolus ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents.]

[2.2 De telles mesures peuvent [seulement] [être adoptées] [être appliquées] [lorsque c’est [strictement] nécessaire et] [seulement] en fonction [du degré] [de la mesure] nécessaire pour [contrebalancer] [prévenir ou réparer] le préjudice grave, [ou la menace de préjudice grave], et faciliter le redressement de la [branche de] production nationale qui est touchée.]

[2.3 [Aux fins de l’application de] [Avant d’imposer une [des] ]mesure[s] [définitive[s]], chaque Partie [doit s’assurer que la [production nationale] [ou branche de production nationale]][branche nationale de production] [bénéficiant] de la mesure présente un] [examine et détermine la faisabilité du] plan de redressement [ou [un] plan permettant d’éliminer les circonstances censées causer un préjudice grave ou la menace d’un préjudice grave] [, si ces circonstances sont des variables qui peuvent être contrôlées par l’industrie en cause] [présentées par la branche de production nationale]. La Partie qui applique la mesure doit fournir aux autres parties un résumé non confidentiel du plan [et un rapport motivé sur sa détermination].]

Article 3. Nature des mesures

3.1 Les mesures de sauvegarde [qui s’appliquent] doivent [seulement] consister en des mesures tarifaires [ou en des restrictions quantitatives]. [Ni les contingents tarifaires ni les restrictions quantitatives ne sont des formes acceptables de mesures de sauvegarde.]

3.2 Les mesures tarifaires consistent en : 

 

a) la suspension d’autres réductions de taux de droit prévus dans le présent accord pour le produit; [la suspension de l’augmentation des dispositions préférentielles prévues dans le présent accord] ou 

b) une augmentation du taux de droit [la réduction ou la suspension de la marge de préférence convenue] pour le produit, ne pouvant dépasser le moindre des taux suivants : 

i) le taux de droit appliqué à la nation la plus favorisée, en vigueur [qui s’appliquait] au moment où la mesure est [prise] [appliquée]; [ou]

ii) le taux de droit appliqué à la nation la plus favorisée [selon le paragraphe.... de l’article....], en vigueur le jour précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent accord. [; ou]

c) dans le cas d’un droit appliqué à un produit selon les saisons, l’augmentation du taux de droit pour qu’il passe à un taux ne dépassant pas le moindre du taux de droit appliqué à la nation la plus favorisée qui était en vigueur pour le produit au cours de la saison précédente correspondante ou du taux en vigueur au cours de la saison correspondante précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent accord.]

[3.3 [Lorsque la mesure de sauvegarde consiste en une restriction quantitative] La disposition préférentielle qui s’applique au moment où la mesure de sauvegarde est adoptée doit demeurer en place pour le contingent d’importations, qui doit correspondre à la moyenne des importations effectuées au cours des [trois] [....] dernières années représentatives [pour lesquelles des statistiques sont disponibles, à moins qu’il n’y ait des justifications claires] [précédant] [correspondant à] la période au cours de laquelle il a été déterminé qu’il y avait dommage grave ou menace de dommage grave, sauf si [les Parties en cause conviennent de l’existence de] la nécessité d’établir un taux différent pour prévenir ou réparer un dommage grave [est démontrée].]

Article 4. Période d’application des mesures

[4.1 Les mesures de sauvegarde ne peuvent pas s’appliquer avant que les dispositions préférentielles aient été en vigueur pendant un an.]

4.2 Les mesures de sauvegarde peuvent s’appliquer pendant une période maximale de [....] [un an] [et …., pour les petites économies ou les économies à différents niveaux de développement] [y compris la période où des mesures provisoires peuvent avoir été en vigueur] [trois ans, qui doivent comprendre la période d’application d’une mesure provisoire. Peu importe leur durée, ces mesures doivent cesser à la fin de la période de transition.]

[Pour faciliter le redressement lorsque la durée prévue d’une mesure de sauvegarde [à l’échelle de l’hémisphère] [bilatérale] dépasse un an, la Partie appliquant la mesure doit l’assouplir progressivement, à des intervalles réguliers, au cours de la période d’application.]

[4.3 Les mesures de sauvegarde peuvent être prorogées [seulement une fois] pour [une] période [égale et consécutive] de [....] [un an], [et [pour une période de] … pour les petites économies ou les économies à différents niveaux de développement], lorsqu’il a été déterminé que, conformément aux procédures énoncées au présent [chapitre], elles continuent d’être nécessaires pour prévenir ou réparer un préjudice grave et qu’il y a des preuves que la branche de production nationale [procède actuellement au] [s’est conformée au programme de] redressement.]

[4.4 Lorsque la mesure de sauvegarde prend fin, [le taux de droit] [la marge de préférence] qui s’applique est le taux en vigueur à cette date, conformément au programme [de libéralisation des échanges] [d’élimination des tarifs]

[Les conditions et les limites suivantes doivent être observées dans le cadre des procédures qui pourraient résulter de l’application de mesures de sauvegarde conformément aux dispositions de l’article 2 :]

 

a) [une Partie doit aviser l’autre Partie, sans retard et par écrit, du début des procédures qui pourraient entraîner l’application de mesures de sauvegarde à l’égard d’un produit originaire du territoire de l’autre Partie;]

b) [Toutes les mesures de sauvegarde entreront en vigueur au plus tard un (1) an après la date du début des procédures;]

c) [La période au cours de laquelle une mesure de sauvegarde provisoire est appliquée sera calculée afin de déterminer la durée d’application de la mesure de sauvegarde définitive établie au paragraphe 2;]

d) [Les mesures provisoires qui ne deviennent pas définitives ne seront pas visées par la limite énoncée au paragraphe 5;]

e) [Pendant la période de prolongation d’une mesure de sauvegarde, le taux de droit doit être réduit graduellement jusqu’à ce qu’il atteigne le taux correspondant, conformément au programme de libéralisation des échanges;]

f) [À la fin de la période d’application de la mesure de sauvegarde, le taux de droit qui s’applique est celui qui aurait été en vigueur à cette date conformément au programme de libéralisation des échanges.]

[Lorsqu’une mesure de sauvegarde de l’hémisphère prend fin, le taux de droit ne doit pas être plus élevé que celui qui, conformément à la liste… du présent Accord, aurait été en vigueur un an après le début de l’application de cette mesure. À compter du 1er janvier de l’année qui suit la fin de l’application de la mesure, la Partie qui a appliqué cette mesure doit : 

 

a) appliquer le taux de droit établi dans la liste… du présent Accord comme si la mesure de sauvegarde de l’hémisphère n’avait jamais été appliquée; 

b) éliminer le tarif par étapes graduelles égales se terminant à la date établie dans la liste… du présent Accord pour l’élimination du tarif.]

[4.5 En ce qui concerne un même produit importé dans le cadre du programme [de libéralisation des échanges] [d’élimination des droits de douane], aucune des Parties ne peut appliquer les mesures de sauvegarde [visant le même produit] [plus d’une fois au cours de la période de transition] [à moins qu’une période de … ne se soit écoulée depuis la fin de la mesure précédente] [plus d’une fois au cours de la période de transition à moins que la ou [les] Partie[s] qui importe[nt] ou qui exporte[nt] ne l’autorise[nt] expressément et jusqu’à ce qu’une période au moins égale à celle de la durée de la mesure ne se soit écoulée] [à plus de … reprises au cours de la période de transition. Une mesure de sauvegarde peut être appliquée à … reprises, pourvu qu’au moins une période équivalente à la moitié de la période au cours de laquelle la mesure de sauvegarde aurait été appliquée pour la première fois se soit écoulée.].]

[4.5 Les {pays en développement} {petites économies} peuvent appliquer des mesures de sauvegarde à l’importation d’un produit qui a déjà été assujetti à de telles mesures pourvu qu’une période égale à celle de l’application de la mesure antérieure se soit écoulée. ] 

[4.6 La durée maximale d’application d’une mesure de sauvegarde ne doit pas dépasser [{de} ....] [deux ans], y compris la période d’application de la [mesure provisoire éventuelle et (ou) [de la prolongation] éventuelle.]

Continuation: [Partie II. Mesures de sauvegarde à l’échelle mondiale

Index


5 Une délégation propose de faire du paragraphe 16.5 et de ses alinéas a) et b), un article séparé.
6 Les crochets [ ] indiquent qu’il existe des points de vue divergents sur le texte qui se trouve à l’intérieur. 
Les accolades { } indiquent qu’il peut y avoir des différences dans la traduction du texte qui se trouve à l’intérieur.
7 [La période de transition n’est toujours pas définie.]
8 Certaines délégations proposent de remplacer l’expression « producción nacional » par « producción doméstica » partout dans le texte espagnol. Ce changement s’applique seulement à la version espagnole.
 

               

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