Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
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L.R., ch. C-42; L.R., ch. 10 (1er suppl.), ch. 1, 41 (3e
suppl.), ch. 10
(4e suppl.); 1988, ch. 65; 1990, ch. 37; 1992, ch. 1; 1993, ch. 15, 23,
44; 1994, ch. 47; 1995, ch. 1 |
1. (1) Les définitions de « débit », « oeu vre de sculpture » et « royaumes et
territoi res de Sa Majesté », à l'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur, sont
abrogées. |
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(2) Les définitions de « contrefaçon », « livre », « oeuvre cinématographique », «planche », « prestation »,
«producteur » et « représentation », « exécution » ou «au dition », à l'article 2 de la même loi, sont
respectivement remplacées par ce qui suit : |
1993, ch. 44, par. 53(2), (3); 1994, ch. 47, par. 56(1), (3)
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« contrefaçon »
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« contrefaçon »
``infringing''
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a) À l'égard d'une oeuvre sur laquelle existe un droit d'auteur, toute
reproduction, y compris l'imitation déguisée, qui a été faite contrairement à
la présente loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi ;
b) à l'égard d'une prestation sur laquelle existe un droit d'auteur, toute
fixation ou reproduction de celle-ci qui a été faite contrairement à la
présente loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi ;
c) à l'égard d'un enregistrement sonore sur lequel existe un droit d'auteur,
toute reproduction de celle-ci qui a été faite contrairement à la présente loi
ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi ;
d) à l'égard d'un signal de communica tion sur lequel existe un droit d'auteur,
toute fixation ou reproduction de la fixation qui a été faite contrairement à la
présente loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi .
La présente définition exclut la reproduc tion - autre que celle visée par l'alinéa
27(2)e) et l'article 27.1 faite avec le consentement du titulaire du droit d'auteur
dans le pays de production.
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« livre » Tout volume ou toute partie ou divi sion d'un volume présentés sous forme im
primée, à l'exclusion : |
« livre »
``book'' |
a) des brochures;
b) des journaux, revues, magazines et autres périodiques;
c) des feuilles de musique, cartes, graphi ques ou plans, s'ils sont publiés
séparé ment;
d) des manuels d'instruction ou d'entre tien qui accompagnent un produit ou
sont fournis avec des services.
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« oeuvre cinématographique » Y est assimilée toute oeuvre exprimée par un procédé ana
logue à la cinématographie, qu'elle soit ac compagnée ou non d'une bande sonore .
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« oeuvre cinématographique »
``cinematographic work''
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« planche » Sont assimilés à une planche toute planche stéréotypée ou autre, pierre, matri
ce, transposition et épreuve négative, et tout moule ou cliché, destinés à l'impression ou à
la reproduction d'exemplaires d'une oeu vre, ainsi que toute matrice ou autre pièce
destinées à la fabrication ou à la reproduc tion d'enregistrements sonores, de presta tions
ou de signaux de communication, se lon le cas. |
« planche »
``plate''
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« prestation » Selon le cas, que l'oeuvre soit encore protégée ou non et qu'elle soit déjà
fixée sous une forme matérielle quelconque ou non : |
« prestation »
``performer's performance' '
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a) l'exécution ou la représentation d'une oeuvre artistique, dramatique ou
musica le par un artiste-interprète;
b) la récitation ou la lecture d'une oeuvre littéraire par celui-ci;
c) une improvisation dramatique, musi cale ou littéraire par celui-ci, inspirée
ou non d'une oeuvre préexistante.
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« producteur » La personne qui effectue les opérations nécessaires à la confection d'une
oeuvre cinématographique, ou à la premiè re fixation de sons dans le cas d'un enregis
trement sonore.
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« producteur »
``maker''
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« représentation » ou « exécution » Toute exécution sonore ou toute représentation vi
suelle d'une oeuvre, d'une prestation, d'un enregistrement sonore ou d'un signal de
communication, selon le cas, y compris l'exécution ou la représentation à l'aide d'un
instrument mécanique, d'un appareil récepteur de radio ou d'un appareil récep teur de
télévision.
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« représenta-
tion » ou « exécution »
``performanc e''
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(3) Les définitions de « artiste interprè te » et « oeuvre artistique », à l'article 2
de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce
qui suit : |
1993, ch. 44, par. 53(2); 1994, ch. 47, par. 56(4)
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« artiste-interprète » Tout artiste-interprète ou exécutant.
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« artiste-
interprète » French version only
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« oeuvre artistique » Sont compris parmi les oeuvres
artistiques les peintures, dessins, sculptures, oeuvres architecturales, gravu res ou photographies, les oeuvres
artistiques dues à des artisans ainsi que les graphi ques, cartes, plans et compilations d'oeu vres
artistiques.
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« oeuvre artistique »
``artistic work''
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(4) L'alinéa b) de la définition de ``drama tic work'', à l'article 2 de la version
anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit : |
1993, ch. 44, par. 53(2)
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(b) any cinematographic work, and
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(5) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit : |
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« accessible sur le marché » S'entend, en ce qui concerne une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur |
« accessible sur le marché »
``commerciall y available''
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a) qu'il est possible de se procurer, au Canada, à un prix et dans un délai
raisonnables, et de trouver moyennant des efforts raisonnables;
b) pour lequel il est possible d'obtenir, à un prix et dans un délai
raisonnables et moyennant des efforts raisonnables, une licence octroyée
par une société de gestion pour la reproduction, l'exécution en public ou la
communication au public par télécommunication, selon le cas.
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« bibliothèque, musée ou service d'archives » S'entend :
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« bibliothèque, musée ou service d'archives »
``library, archive or museum''
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a) d'un établissement doté ou non de la personnalité morale qui :
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(i) d'une part, n'est pas constitué ou administré pour réaliser des profits, ni ne fait partie
d'un organisme constitué ou administré pour réaliser des profits, ni n'est administré ou
contrôlé directe ment ou indirectement par un tel organisme,
(ii) d'autre part, rassemble et gère des collections de documents ou d'objets qui sont
accessibles au public ou aux chercheurs;
b) de tout autre établissement à but non lucratif visé par règlement.
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« déficience perceptuelle » Déficience qui
empêche la lecture ou l'écoute d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artis tique sur le support original
ou la rend diffi cile, en
raison notamment : |
« déficience perceptuelle »
``perceptual disability''
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a) de la privation en tout ou en grande partie du sens de l'ouïe
ou de la vue ou de l'incapacité d'orienter le regard;
b) de l'incapacité de tenir ou de manipu ler un livre;
c) d'une insuffisance relative à la com préhension.
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« distributeur exclusif » S'entend, en ce qui concerne un livre, de toute personne qui
remplit les conditions suivantes : |
« distributeur exclusif »
``exclusive distributor'' |
a) le titulaire du droit d'auteur sur le livre au Canada ou le titulaire d'une
licence exclusive au Canada s'y rapportant lui a accordé, avant ou après
l'entrée en vigueur de la présente définition, par écrit, la qualité d'unique
distributeur pour tout ou partie du Canada ou d'uni que distributeur pour un
secteur du marché pour tout ou partie du Canada;
b) elle répond aux critères fixés par règlement pris en vertu de l'article 2.6.
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Il est entendu qu'une personne ne peut être distributeur exclusif au sens de la
présente définition si aucun règlement n'est pris en vertu de l'article 2.6. |
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« droit d'auteur » S'entend du droit visé :
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« droit d'auteur »
``copyright''
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a) dans le cas d'une oeuvre, à l'article 3;
b) dans le cas d'une prestation, aux articles 15 et 26;
c) dans le cas d'un enregistrement sono re, à l'article
18;
d) dans le cas d'un signal de communica tion, à l'article 21.
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« enregistrement sonore » Enregistrement constitué de sons provenant ou non de
l'exécution d'une oeuvre et fixés sur un support matériel quelconque; est exclue de la
présente définition la bande sonore d'une oeuvre cinématographique lorsqu'elle ac
compagne celle-ci.
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« enregistrement sonore »
``sound recording''
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« établissement d'enseignement » :
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« établissement d'enseignement »
``educational institution''
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a) Établissement sans but lucratif agréé aux termes des lois fédérales ou
provin ciales pour dispenser de l'enseignement aux niveaux préscolaire,
élémentaire, secondaire ou postsecondaire, ou recon nu comme tel;
b) établissement sans but lucratif placé sous l'autorité d'un conseil scolaire
régi par une loi provinciale et qui dispense des cours d'éducation ou de
formation per manente, technique ou professionnelle;
c) ministère ou organisme, quel que soit l'ordre de gouvernement, ou entité
sans but lucratif qui exerce une autorité sur l'enseignement et la formation
visés aux alinéas a) et b);
d) tout autre établissement sans but lucratif visé par règlement.
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« locaux » S'il s'agit d'un établissement d'en seignement, lieux où celui-ci dispense l'en
seignement ou la formation visés à la défi nition de ce terme ou exerce son autorité sur
eux.
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« locaux »
``premises''
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« pays » S'entend notamment d'un territoire.
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« pays »
``country''
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« pays partie à la Convention de Rome » Pays partie à la Convention internationale sur la
protection des artistes interprètes ou exécu tants, des producteurs d'enregistrements
sonores et des organismes de radiodiffu sion, conclue à Rome le 26 octobre 1961.
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« pays partie à la Convention de Rome »
``Rome Convention country''
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« radiodiffuseur » Organisme qui, dans le ca dre de l'exploitation d'une entreprise de ra-
diodiffusion, émet un signal de communi cation en conformité avec les lois du pays où il
exploite cette entreprise; est exclu de la présente définition l'organisme dont l'ac tivité
principale, liée au signal de commu nication, est la retransmission de celui-ci. |
« radiodiffuseur »
``broadcaster ''
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« sculpture » Y sont assimilés les moules et les modèles.
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« sculpture »
``sculpture''
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« signal de communication » Ondes radio électriques diffusées dans l'espace sans gui de
artificiel, aux fins de réception par le public.
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« signal de communication »
``communication signal''
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« société de gestion » Association, société ou personne morale autorisée - notamment
par voie de cession, licence ou mandat - à se livrer à la gestion collective du droit
d'auteur ou du droit à rémunération conféré par les articles 19 ou 81 pour l'exercice des
activités suivantes :
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« société de gestion »
``collective society''
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a) l'administration d'un système d'octroi de licences portant sur un
répertoire d'oeuvres, de prestations, d'enregistre ments sonores ou de
signaux de commu nication de plusieurs auteurs, artistes-interprètes,
producteurs d'enregistrements sonores ou radiodiffuseurs et en vertu
duquel elle établit les catégories d'utili sation qu'elle autorise au titre de la présente
loi ainsi que les redevances et modalités afférentes;
b) la perception et la répartition des redevances payables aux termes de la
présente loi.
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2. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 2.1, de ce qui suit :
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2.11 Il est entendu que pour l'application de l'article 19 et de la définition de « producteur
admissible » à l'article 79, les opérations nécessaires visées à la définition de « producteur » à l'article 2 s'entendent des opérations liées à la conclusion des contrats avec les
artistes-interprètes, au financement et aux services techniques nécessaires à la première
fixation de sons dans le cas d'un enregistrement sonore.
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Définition de producteur
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2.2 (1) Pour l'application de la présente loi, « publication » s'entend :
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Définition de « publica-
tion »
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a) à l'égard d'une oeuvre, de la mise à la disposition du public d'exemplaires de
l'oeuvre, de l'édification d'une oeuvre architecturale ou de l'incorporation d'une
oeuvre artistique à celle-ci;
b) à l'égard d'un enregistrement sonore, de la mise à la disposition du public
d'exem plaires de celui-ci.
Sont exclues de la publication la représenta tion ou l'exécution en public d'une oeuvre lit
téraire, dramatique, musicale ou artistique ou d'un enregistrement sonore, leur communication au public par télécommunication ou l'ex position en public d'une oeuvre artistique. |
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'édition de photographies et de gravures de
sculptures et d'oeuvres architecturales n'est pas réputée être une publication de ces
oeuvres.
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Édition de photographies et de gravures
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(3) Pour l'application de la présente loi - sauf relativement à la violation du droit d'auteur
-, une oeuvre ou un autre objet du droit d'auteur n'est pas réputé publié, repré senté en
public ou communiqué au public par télécommunication si le consentement du titulaire du
droit d'auteur n'a pas été obtenu.
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Absence de consentement du titulaire du droit d'auteur
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(4) Quand, dans le cas d'une oeuvre non publiée, la création de l'oeuvre s'étend sur une
période considérable, les conditions de la présente loi conférant le droit d'auteur sont
réputées observées si l'auteur, pendant une partie importante de cette période, était sujet,
citoyen ou résident habituel d'un pays visé par la présente loi. |
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2.3 Quiconque communique au public par télécommunication une oeuvre ou un
autre objet du droit d'auteur ne les exécute ni ne les représente en public de ce fait, ni n'est
réputé, du seul fait de cette communication, autoriser une telle exécution ou
représentation en public. |
Télécommunication
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2.4 (1) Les règles qui suivent s'appliquent dans les cas de communication au public par télécommunication : |
Communication au public par télécommunication |
a) font partie du public les personnes qui occupent les locaux d'un
même immeuble d'habitation, tel un appartement ou une chambre d'hôtel, et la communication qui leur est exclusivement destinée est une
communication au public;
b) n'effectue pas une communication au public la personne qui ne fait que fournir à un tiers les moyens de
télécommunication nécessaires pour que celui-ci l'effectue;
c) toute transmission par une personne par télécommunication, communiquée au pu blic par une autre -
sauf le retransmetteur d'un signal, au sens du paragraphe 31(1) - constitue une communication uni
que au public, ces personnes étant en l'occurrence solidaires, dès lors qu'elle s'effectue par suite de l'exploitation
même d'un réseau au sens de la Loi sur la radiodiffusion ou d'une entreprise de pro
grammation.
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir «entreprise de program mation » pour l'application de
l'alinéa (1)c). |
Règlement
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(3) La retransmission d'un signal à un retransmetteur visé par l'article 31 n'est pas visée par les alinéas (1)c) et
3(1)f).
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Restriction
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2.5
(1) Pour l'application des alinéas 3(1)h) et i), 15(1)c) et 18(1)c), équivaut à une location l'accord - quelle
qu'en soit la forme et compte tenu des circonstances - qui en a la nature et qui est conclu avec l'intention de faire
un gain dans le cadre des activités générales du loueur de programme d'ordina teur ou d'enregistrement sonore,
selon le cas. |
Location
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(2) Il n'y a toutefois pas intention de faire un gain lorsque le loueur n'a que l'intention de recouvrer les coûts -
frais généraux compris - afférents à la location.
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Intention du loueur
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2.6 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les critères de distribution pour
l'application de la définition de «distributeur exclusif » figurant à l'article 2. |
Distributeur exclusif
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2.7 Pour l'application de la présente loi, une licence exclusive est l'autorisation accordée au licencié d'accomplir
un acte visé par un droit d'auteur de façon exclusive, quelled soit accordée par le titulaire du droit d'auteur ou par
une personne déjà titulaire d'une licence exclusive; l'exclusion vise tous les titulaires.
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Licence exclusive
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