DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
LÉGISLATION NATIONALE - CANADA
Projet de Loi C-32: Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur
REDEVANCES
POUR LES CAS PARTICULIERS
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71. (1) Seule une société de gestion qui se livre à la perception des redevances visées aux paragraphes
29.6(2), 29.7(2) ou (3) ou 31(2) peut déposer auprès de la Commission un projet de tarif de ces
redevances.
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Dépôt d'un projet de tarif |
(2) Le projet de tarif est à déposer, dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars précédant
la cessation d'effet du tarif homologué.
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Délai de dépôt
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(3) Lorsqu'elle n'est pas régie par un tarif homologué au titre de l'alinéa 73(1)d), la société de gestion
doit déposer son projet de tarif auprès de la Commission au plus tard le 31 mars précédant la date
prévue pour sa prise d'effet. |
Société non régie par un tarif homologué |
(4) Le projet de tarif prévoit des périodes d'effet d'une ou de plusieurs années civiles. |
Durée de validité |
72. (1) Dès que possible, la Commission publie dans la Gazette du Canada le projet de tarif et donne
un avis indiquant que les établissements d'enseignement, les retrans metteurs éventuels ou les
personnes ayant des déficiences perceptuelles, ou leur représen tant, peuvent y faire opposition en
déposant auprès d'elle une déclaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication.
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Publication du projet de tarif
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(2) La Commission procède dans les meil leurs délais à l'examen du projet de tarif et, le cas échéant,
des oppositions; elle peut égale ment faire opposition au projet. Elle commu nique à la société de
gestion en cause copie des oppositions et aux opposants les réponses éventuelles de celle-ci.
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Examen du projet de tarif
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73. (1) Au terme de son examen, la Commission : |
Mesures à prendre |
a) établit la formule tarifaire qui permet de déterminer les redevances à payer par les
retransmetteurs, les établissements d'ensei gnement et les personnes réalisant plusieurs
exemplaires ou enregistrements sonores pour les personnes ayant des déficiences perceptuelles
et fixe, à son appréciation, les modalités afférentes aux redevances;
b) détermine la quote-part de chaque socié té de gestion dans ces redevances;
c) modifie en conséquence chacun des projets de tarif;
d) certifie ceux-ci qui sont dès lors les tarifs homologués applicables à chaque société en cause.
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(2) Il demeure entendu que ni la formule tarifaire ni la quote-part ne peuvent établir une discrimination
entre les titulaires de droit d'auteur fondée sur leur nationalité ou leur résidence.
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Précision
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(3) La Commission publie dès que possible dans la Gazette du Canada les tarifs homolo gués; elle en
envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision, à chaque société de gestion ayant déposé un
projet de tarif et aux opposants.
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Publication
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74.
(1) La Commission est tenue de fixer des redevances à un taux préférentiel pour les petits
systèmes de retransmission. |
Cas spéciaux |
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « petit système de retrans mission ».
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Règlement |
75. La société de gestion peut, pour la période mentionnée au tarif
homologué, per cevoir les redevances qui y figurent et, indépendamment de tout autre recours, le cas échéant, en poursuivre le
recouvrement en justice.
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Portée de la fixation
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76.
(1) Tout titulaire d'un droit d'auteur qui n'a pas habilité une société de gestion à agir à son profit
peut, si son oeuvre a été communi quée dans le cadre du paragraphe 31(2) alors qu'un tarif homologué
s'appliquait en l'occur rence à ce type d'oeuvres, réclamer auprès de la société de gestion désignée,
d'office ou sur demande, par la Commission le paiement de ces redevances aux mêmes conditions
qu'une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin. |
Réclamations des non-membres dans les cas de
retransmis-
sion |
(2) Tout titulaire d'un droit d'auteur qui n'a habilité aucune société de gestion visée au paragraphe
71(1) à agir à son profit pour la perception des redevances prévues aux para graphes 29.6(2) et
29.7(2) et (3) peut, si ces redevances sont exigibles alors qu'un tarif homologué s'applique en
l'occurrence à ce type d'oeuvres ou d'objets du droit d'auteur, réclamer auprès de la société de gestion
désignée, d'office ou sur demande, par la Commission le paiement de ces redevances aux mêmes
conditions qu'une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.
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Réclamation des non-membres dans les autres cas
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(3) Les recours visés aux paragraphes (1) et (2) sont les seuls dont dispose le titulaire pour obtenir le
paiement des redevances relatives à la communication, à la reproduction, à la production de
l'enregistrement sonore ou à l'exécution en public, selon le cas.
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Exclusion des autres recours
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(4) Pour l'application du présent article, la Commission peut :
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Mesures d'application
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a) exiger des sociétés de gestion le dépôt de tout renseignement relatif aux versements des
redevances aux personnes qui les ont habilitées à cette fin;
b) fixer par règlement les délais de déchéan ce pour les réclamations, qui ne sauraient être de
moins de douze mois à compter :
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(i) dans le cas de l'alinéa 29.6(2)a), de l'expiration de l'année pendant laquelle les
redevances n'étaient pas exigibles,
(ii) dans le cas de l'alinéa 29.6(2)b), de l'exécution en public,
(iii) dans le cas du paragraphe 29.7(2), de la reproduction,
(iv) dans le cas du paragraphe 29.7(3), de l'exécution en public,
(v) dans le cas du paragraphe 31(2), de la communication au public par télécommunication.
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TITULAIRES
INTROUVABLES
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77.
(1) La Commission peut, à la demande de tout intéressé, délivrer une licence autori sant
l'accomplissement de tout acte mention né à l'article 3 à l'égard d'une oeuvre publiée ou aux articles
15, 18 ou 21 à l'égard, respectivement, d'une fixation d'une presta tion, d'un enregistrement sonore
publié ou d'une fixation d'un signal de communication si elle estime que le titulaire du droit d'auteur est
introuvable et que l'intéressé a fait son possible, dans les circonstances, pour le retrouver.
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Délivrance d'une licence
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(2) La licence, qui n'est pas exclusive, est délivrée selon les modalités établies par la Commission.
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Modalités de la licence |
(3) Le titulaire peut percevoir les redevan ces fixées pour la licence, et éventuellement en poursuivre le
recouvrement en justice, jusqu'à cinq ans après l'expiration de la licence.
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Droit du titulaire
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(4) La Commission peut, par règlement, régir l'attribution des licences visées au paragraphe (1). |
Règlement |
INDEMNISATION
POUR ACTE ANTÉRIEUR Á LA RECONNAISSANCE DU DROIT D'AUTEUR OU DES
DROITS MORAUX
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78. (1) Sous réserve du paragraphe
(2), la Commission peut, sur demande de l'une ou l'autre des parties visées
aux paragraphes 32.4 (2), 32.5(2) ou 33(2), fixer l'indemnité à verser
qu'elle estime raisonnable, compte tenu des circonstances. Elle peut
notamment prendre en considération toute décision éma nant d'un
tribunal dans une poursuite pour la reconnaissance des droits visés aux
paragraphes 32.4(3) ou 32.5(3) . |
Indemnité fixée par la
Commission
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(2) La Commission est dessaisie de la demande
sur dépôt auprès d'elle d'un avis faisant état d'une entente conclue
entre les parties; si une poursuite est en cours pour la reconnaissance
des droits visés aux paragra phes 32.4(3) ou 32.5(3) , elle suspend l'étude
de la demande jusqu'à ce qu'il ait été définiti vement statué sur
la poursuite. |
Réserve
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(3) La Commission saisie d'une demande visée au paragraphe (1) peut, en vue d'éviter un préjudice
grave à l'une ou l'autre partie, rendre une ordonnance intérimaire afin de les empêcher d'accomplir les
actes qui y sont visés jusqu'à ce que l'indemnité soit fixée conformément à ce paragraphe.
Ordonnances intérimaires
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COPIE POUR USAGE PRIVÉ
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PARTIE
VIII
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Définitions |
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79. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. |
Définitions |
« artiste-interprète admissible » Artiste-inter prète dont la prestation d'une oeuvre musi cale, qu'elle ait
eu lieu avant ou après l'en trée en vigueur de la présente partie :
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« artiste-
interprète admissible »
``eligible performer'' |
a) soit est protégée par le droit d'auteur au Canada et a été fixée pour la première fois au
moyen d'un enregistrement sono re alors que l'artiste-interprète était ci toyen canadien ou
résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l'immigra tion;
b) soit a été fixée pour la première fois au moyen d'un enregistrement sonore alors que
l'artiste-interprète était sujet, ci toyen ou résident permanent d'un pays visé par la
déclaration publiée en vertu de l'article 85.
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« auteur admissible » Auteur d'une oeuvre musicale fixée au moyen d'un enregistre ment sonore et
protégée par le droit d'au teur au Canada, que l'oeuvre ou l'enregis trement sonore ait été
respectivement créée ou confectionné avant ou après l'entrée en vigueur de la présente partie.
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« auteur admissible »
``eligible author''
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« organisme de perception » Société de ges tion ou autre société, association ou person ne morale
désignée aux termes du paragra phe 83(8).
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« organisme de perception »
``collecting body'' |
« producteur admissible » Le producteur de l'enregistrement sonore d'une oeuvre musi cale, que la
première fixation ait eu lieu avant ou après l'entrée en vigueur de la pré sente partie :
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« producteur admissible »
``eligible maker'' |
a) soit si l'enregistrement sonore est protégé par le droit d'auteur au Canada et qu'à la
date de la première fixation, le producteur était citoyen canadien ou résident permanent
du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou, s'il s'agit d'une personne morale,
avait son siège social au Canada;
b) soit si le producteur était, à la date de la première fixation, sujet, citoyen ou résident
permanent d'un pays visé dans la déclaration publiée en vertu de l'article 85 ou, s'il s'agit
d'une personne morale, avait son siège social dans un tel pays.
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« support audio » Tout support audio habituel lement utilisé par les consommateurs pour reproduire
des enregistrements sonores, à l'exception toutefois de ceux exclus par rè glement.
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« support audio »
``audio recording medium'' |
« support audio vierge » Tout support audio sur lequel aucun son n'a encore été fixé et tout autre
support audio précisé par règle ment.
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« support audio vierge »
``blank audio recording medium'' |
Copie pour usage privé
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80. (1) Sous réserve du paragraphe (2), ne constitue pas une violation du droit d'auteur protégeant tant l'enregistrement
sonore que l'oeuvre musicale ou la prestation d'une oeuvre musicale qui le constituent, le fait de reproduire pour usage privé
l'intégralité ou toute partie importante de cet enregistrement sonore, de cette oeuvre ou de cette prestation sur un support
audio. |
Non-
violation du droit d'auteur |
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la reproduction de l'intégralité ou de toute partie importante d'un enregistrement
sonore, ou de l'oeuvre musicale ou de la prestation d'une oeuvre musicale qui le constituent, sur un support audio pour les
usages suivants : |
Limite
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a) vente ou location, ou exposition com merciale;
b) distribution dans un but commercial ou non;
c) communication au public par télécom munication;
d) exécution ou représentation en public.
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Droit à rémunération
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81.
(1) Conformément à la présente partie et sous réserve de ses autres dispositions, les auteurs, artistes-interprètes et
producteurs admissibles ont droit, pour la copie à usage privé d'enregistrements sonores ou d'oeuvres musicales ou de
prestations d'oeuvres musica les qui les constituent, à une rémunération versée par le fabricant ou l'importateur de supports
audio vierges.
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Rémunératio n
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(2) Les paragraphes 13(4) à (7) s'appli quent, avec les adaptations nécessaires, au droit conféré par le paragraphe (1) à
l'auteur, à l'artiste-interprète et au producteur admissi bles.
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Application des paragraphes 13(4) à
(7) |
Redevances
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82.
(1) Quiconque fabrique au Canada ou y importe des supports audio vierges à des fins commerciales est tenu : |
Obligation |
a) sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 86, de payer à l'organisme de perception une redevance sur la vente
ou toute autre forme d'aliénation de ces sup ports au Canada;
b) d'établir, conformément au paragraphe 83(8), des états de compte relatifs aux activités visées à l'alinéa a) et aux
activités d'exportation de ces supports, et de les communiquer à l'organisme de perception.
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(2) Aucune redevance n'est toutefois paya ble
sur les supports audio vierges lorsque leur exportation est une
condition de
vente ou autre forme d'aliénation et qu'ils sont effective ment exportés.
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Exportations
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83. (1) Sous réserve du paragraphe (14), seules les sociétés de gestion agissant au nom des auteurs, artistes-interprètes et
producteurs admissibles qui les ont habilitées à cette fin par voie de cession, licence, mandat ou autrement peuvent déposer
auprès de la Com mission un projet de tarif des redevances à percevoir. |
Dépôt d'un projet de tarif |
(2) Le projet de tarif peut notamment proposer un organisme de perception en vue de la désignation prévue à l'alinéa (8)d).
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Organisme de perception |
(3) Il est à déposer, dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d'effet du tarif
homologué.
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Délai de dépôt
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(4) Lorsqu'elle n'est pas régie par un tarif homologué au titre de l'alinéa (8)c), la société de gestion doit déposer son projet
de tarif auprès de la Commission au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d'effet.
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Société non régie par un tarif
homologué |
(5) Le projet de tarif prévoit des périodes d'effet d'une ou de plusieurs années civiles. |
Durée de validité |
(6) Dès que possible, la Commission le fait publier dans la Gazette du Canada et donne un avis indiquant que quiconque
peut y faire opposition en déposant auprès d'elle une déclaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication.
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Publication
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(7) Elle procède dans les meilleurs délais à l'examen du projet de tarif et, le cas échéant, des oppositions; elle peut
également faire opposition au projet. Elle communique à la société de gestion en cause copie des opposi tions et aux
opposants les réponses éventuel les de celle-ci.
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Examen du projet de tarif
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(8) Au terme de son examen, la Commission : |
Mesures à prendre |
a) établit conformément au paragraphe (9) :
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(i) la formule tarifaire qui permet de déterminer les redevances,
(ii) à son appréciation, les modalités afférentes à celles-ci, notamment en ce qui concerne leurs dates de
versement, la forme, la teneur et la fréquence des états de compte visés au paragraphe 82(1) et les mesures
de protection des renseigne ments confidentiels qui y figurent;
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b) modifie le projet de tarif en conséquence;
c) le certifie, celui-ci devenant dès lors le tarif homologué pour la société de gestion en cause;
d) désigne, à titre d'organisme de percep tion, la société de gestion ou autre société, association ou personne morale
la mieux en mesure, à son avis, de s'acquitter des responsabilités ou fonctions découlant des articles 82, 84 et 86.
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La Commission n'est pas tenue de faire une désignation en vertu de l'alinéa d) si une telle désignation a déjà été faite.
Celle-ci demeure en vigueur jusqu'à ce que la Commission pro cède à une nouvelle désignation, ce qu'elle peut faire sur
demande en tout temps. |
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(9) Pour l'exercice de l'attribution prévue à l'alinéa (8)a), la Commission doit s'assurer que les redevances sont justes et
équitables compte tenu, le cas échéant, des critères réglementaires.
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Critères particuliers
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(10) Elle publie dès que possible dans la Gazette du Canada les tarifs homologués; elle en envoie copie, accompagnée
des motifs de sa décision, à l'organisme de perception, à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif et à
toutes les personnes ayant déposé une opposition.
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Publication
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(11) Les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles qui ne sont pas repré sentés par une société de gestion
peuvent, aux mêmes conditions que ceux qui le sont, réclamer la rémunération visée à l'article 81 auprès de la société de
gestion désignée par la Commission, d'office ou sur demande, si pendant la période où une telle rémunération est payable,
un tarif homologué s'applique à leur type d'oeuvre musicale, de prestation d'une oeuvre musicale ou d'enregistrement
sonore constitué d'une oeuvre musicale ou d'une prestation d'une oeuvre musicale, selon le cas.
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Auteurs, artistes-
interprètes non représentés
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(12) Le recours visé au paragraphe (11) est le seul dont disposent les auteurs, artistes-in terprètes et producteurs
admissibles en ques tion en ce qui concerne la reproduction d'enregistrements sonores pour usage privé.
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Exclusion d'autres recours |
(13) Pour l'application des paragraphes (11) et (12), la Commission peut : |
Mesures d'application |
a) exiger des sociétés de gestion le dépôt de tout renseignement relatif au versement des redevances qu'elles
reçoivent en vertu de l'article 84 aux personnes visées au para graphe (1);
b) fixer par règlement des périodes d'au moins douze mois, commençant à la date de cessation d'effet du tarif
homologué, pen dant lesquelles la rémunération visée au paragraphe (11) peut être réclamée.
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(14) Une personne ou un organisme peut, lorsque toutes les sociétés de gestion voulant déposer un projet de tarif l'y
autorisent, déposer le projet pour le compte de celles-ci; les dispositions du présent article s'appliquent alors, avec les
adaptations nécessaires, à ce projet de tarif.
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Représentant
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Suite: Projet de Loi C-32: PARTIE VIII: Répartition des redevances
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