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 DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

 LÉGISLATION NATIONALE - CANADA

Projet de Loi C-32: Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur


Recours

PARTIE IV:

 

  
20. (1) Les articles 34 à 39 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : 


L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 8; 1993, ch. 15, art. 3 (A),
ch. 44, par. 65(2); 1994, ch. 47, art. 62, 63 

34. (1) En cas de violation d'un droit d'auteur, le titulaire du droit est admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours - en vue notamment d'une injonction, de dommages- intérêts, d'une reddition de compte ou d'une remise - que la loi accorde ou peut accorder
pour la violation d'un droit. 
Droit d'auteur 
(2) Le tribunal, saisi d'un recours en violation des droits moraux, peut accorder à l'auteur ou au titulaire des droits moraux visé au paragraphe 14.2(2) ou (3), selon le cas, les réparations qu'il pourrait accorder, par voie d'injonction, de dommages-intérêts, de reddi tion de compte, de remise ou
autrement, et que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d'un droit. 
Droits moraux 
(3) Les frais de toutes les parties à des procédures relatives à la violation d'un droit prévu par la présente loi sont à la discrétion du tribunal. 
Frais 
(4) Les procédures suivantes peuvent être engagées ou continuées par une requête ou une action : 
Requête ou action 

a) les procédures pour violation du droit d'auteur ou des droits moraux;

b) les procédures visées aux articles 44.1, 44.2 ou 44.4;

c) les procédures relatives aux tarifs homo logués par la Commission en vertu des parties VII et VIII ou aux ententes visées à l'article 70.12. 

 
Le tribunal statue sur les requêtes sans délai et suivant une procédure sommaire. 

 

 
(5) Les requêtes visées au paragraphe (4) sont, en matière civile, régies par les règles de procédure etde pratique du tribunal saisi des requêtes si ces règles ne prévoient pas que les requêtes doivent être jugées sans délai et suivant une procédure sommaire. Le tribunal peut, dans chaque cas, donner les instructions qu'il estime indiquées à cet effet. 
Règles applicables 
(6) Le tribunal devant lequel les procédures sont engagées par requête peut, s'il l'estime indiqué, ordonner que la requête soit instruite comme s'il s'agissait d'une action. 
Actions 
(7) Au présent article, « requête » s'entend d'une procédure engagée autrement que par un bref ou une déclaration. 
Définition de « requête » 
34.1 (1) Dans toute procédure pour viola tion du droit d'auteur, si le défendeur conteste l'existence du droit d'auteur ou la qualité du demandeur :  Présomption de propriété 

a) l'oeuvre, la prestation, l'enregistrement sonore ou le signal de communication, selon le cas, est, jusqu'à preuve contraire, présumé être protégé par le droit d'auteur;

b) l'auteur, l'artiste-interprète, le produc teur ou le radiodiffuseur, selon le cas, est, jusqu'à preuve contraire, réputé être titulai re de ce droit d'auteur.

 

(2) Dans toute contestation de cette nature, lorsque aucun acte de cession du droit d'au teur ni aucune licence concédant un intérêt dans le droit d'auteur n'a été enregistré sous l'autorité de la présente loi : 
Aucun enregistre-
ment 

a) si un nom paraissant être celui de l'auteur de l'oeuvre, de l'artiste-interprète de la prestation, du producteur de l'enregistre ment sonore ou du radiodiffuseur du signal de communication y est imprimé ou autre ment indiqué, de la manière habituelle, la personne dont le nom est ainsi imprimé ou indiqué est, jusqu'à preuve contraire, présu mée être l'auteur, l'artiste-interprète, le producteur ou le radiodiffuseur;

b) si aucun nom n'est imprimé ou indiqué de cette façon, ou si le nom ainsi imprimé ou indiqué n'est pas le véritable nom de l'auteur, de l'artiste-interprète, du produc teur ou du radiodiffuseur, selon le cas, ou le nom sous lequel il est généralement connu, et si un nom paraissant être celui
de l'éditeur ou du titulaire du droit d'auteur y est imprimé ou autrement indiqué de la manière habituelle, la personne dont le nom est ainsi imprimé ou indiqué est, jusqu'à preuve contraire, présumée être le titulaire du droit d'auteur en question;

c) si un nom paraissant être celui du producteur d'une oeuvre cinématographi que y est indiqué de la manière habituelle, cette personne est présumée, jusqu'à preuve contraire, être le producteur de l'oeuvre.

 
35. (1) Quiconque viole le droit d'auteur est passible de payer, au titulaire du droit qui a été violé, des dommages-intérêts et, en sus, la proportion, que le tribunal peut juger équita ble, des profits qu'il a réalisés en commettant cette violation et qui n'ont pas été pris en compte pour la fixation des
dommages-inté rêts. 
Violation du droit d'auteur : responsabilité 
(2) Dans la détermination des profits, le demandeur n'est tenu d'établir que ceux provenant de la violation et le défendeur doit prouver chaque élément du coût qu'il allègue. 
Détermi-
nation des profits 
36. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire d'un droit d'auteur, ou quiconque possède un droit, un titre ou un intérêt acquis par cession ou concession consentie par écrit par le titulaire peut, individuellement pour son propre comp te, en son propre nom comme partie à une procédure, soutenir et faire valoir les droits qu'il détient, et il peut exercer les recours prévus par la présente loi dans toute l'étendue de son droit, de son titre et de son intérêt. 
Protection des droits distincts 
(2) Lorsque des procédures sont engagées en vertu du paragraphe (1) par une personne autre que le titulaire du droit d'auteur, ce dernier doit être constitué partie à ces procé dures sauf : 
Partie à l'action 

a) dans le cas de procédures engagées en vertu des articles 44.1, 44.2 et 44.4;

b) dans le cas de procédures interlocutoires, à moins que le tribunal estime qu'il est dans l'intérêt de la justice de constituer le titulaire du droit d'auteur partie aux procé dures;

c) dans tous les autres cas où le tribunal estime que l'intérêt de la justice ne l'exige pas.

 
(3) Le titulaire du droit d'auteur visé au paragraphe (2) n'est pas tenu de payer les frais à moins d'avoir participé aux procédures. 
Frais 
(4) Le tribunal peut, sous réserve d'une entente entre le demandeur et le titulaire du droit d'auteur visé au paragraphe (2), répartir entre eux, de la manière qu'il estime indiquée, les dommages-intérêts et les profits visés au paragraphe 35(1). 
Répartition des dommages-
intérêts 
37. La Cour fédérale, concurremment avec les tribunaux provinciaux, connaît de toute procédure liée à l'application de la présente loi, à l'exclusion des poursuites visées aux articles 42 et 43. 
Juridiction concurrente de la Cour fédérale
38. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire du droit d'auteur peut, comme s'il en était le propriétaire, recouvrer la possession de tous les exemplaires contrefaits d'oeuvres ou de tout autre objet de ce droit d'auteur et de toutes les planches qui ont servi ou sont destinées à servir à la
confection de ces exemplaires, ou engager à leur égard des procédures de saisie avant jugement si une loi fédérale ou une loi de la province où sont engagées les procédures le lui permet. 
Propriété des planches 
(2) Un tribunal peut, sur demande de la personne qui avait la possession des exemplai res et planches visés au paragraphe (1), de la personne contre qui des procédures de saisie avant jugement ont été engagées en vertu du paragraphe (1) ou de toute autre personne ayant un intérêt dans ceux-ci,
ordonner la destruction de ces exemplaires ou planches ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée. 
Pouvoirs du tribunal 
(3) Le tribunal doit, avant de rendre l'or donnance visée au paragraphe (2), en faire donner préavis aux personnes ayant un intérêt dans les exemplaires ou les planches, sauf s'il estime que l'intérêt de la justice ne l'exige pas. 
Autres personnes intéressées 
(4) Le tribunal doit, lorsqu'il rend une ordonnance visée au paragraphe (2), tenir compte notamment des facteurs suivants : 
Facteurs 

a) la proportion que représente l'exemplai re contrefait ou la planche par rapport au support dans lequel ils sont incorporés, de même que leur valeur et leur importance par rapport à ce support;

b) la mesure dans laquelle cet exemplaire ou cette planche peut être extrait de ce support ou en constitue une partie distincte.

 

 
(5) La présente loi n'a pas pour effet de permettre au titulaire du droit d'auteur de recouvrer des dommages-intérêts en ce qui touche la possession des exemplaires ou des planches visés au paragraphe (1) ou l'usurpa tion du droit de propriété sur ceux-ci. 
Limite 
38.1 (1) Sous réserve du présent article, le titulaire du droit d'auteur, en sa qualité de demandeur, peut, avant le jugement ou l'or donnance qui met fin au litige, choisir de recouvrer, au lieu des dommages-intérêts et des profits visés au paragraphe 35(1), des dommages-intérêts préétablis dont le
mon tant, d'au moins 500 $ et d'au plus 20 000 $, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l'occurrence, pour toutes les violations - relatives à une oeuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d'au teur - reprochées en l'instance à un même défendeur ou à plusieurs défendeurs
solidaire ment responsables. 

 

Dommages-
intérêts préétablis 
(2) Dans les cas où le défendeur convainc le tribunal qu'il ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de croire qu'il avait violé le droit d'auteur, le tribunal peut réduire le montant des dommages-intérêts préétablis jusqu'à 200 $. 
 
Cas particuliers
(3) Dans les cas où plus d'une oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur sont incor porés dans un même support matériel, le tribunal peut, selon ce qu'il estime équitable en l'occurrence, réduire, à l'égard de chaque oeuvre ou autre objet du droit d'auteur, le montant minimal visé au paragraphe (1)
ou (2), selon le cas, s'il est d'avis que même s'il accordait le montant minimal de dommages- intérêts préétablis le montant total de ces dommages-intérêts serait extrêmement dis proportionné à la violation. 
Cas particuliers 
(4) Si le défendeur n'a pas payé les redevances applicables en l'espèce, la société de gestion visée au paragraphe 67(1) - au lieu de se prévaloir de tout autre recours en vue d'obtenir un redressement pécuniaire prévu par la présente loi - ne peut, aux termes du présent article, que choisir de recouvrer des dommages-intérêts préétablis dont le mon tant, de trois à dix fois le montant de ces redevances, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l'occurrence. 
Société de gestion 
(5) Lorsqu'il rend une décision relative ment aux paragraphes (1) à (4), le tribunal tient compte notamment des facteurs sui vants : 
Facteurs 

a) la bonne ou mauvaise foi du défendeur;

b) le comportement des parties avant l'in stance et au cours de celle-ci;

c) la nécessité de créer un effet dissuasif à l'égard de violations éventuelles du droit d'auteur en question.

 

6) Ne peuvent être condamnés aux dom mages-intérêts préétablis : 

Cas où les dommages- intérêts préétablis ne peuvent être accordés 

a) l'établissement d'enseignement ou la personne agissant sous l'autorité de celui-ci qui a fait les actes visés aux articles 29.6 ou 29.7 sans acquitter les redevances ou sans observer les modalités afférentes fixées sous le régime de la présente loi;

b) l'établissement d'enseignement, la bi bliothèque, le musée ou le service d'archi ves, selon le cas, qui est poursuivi dans les circonstances prévues à l'article 38.2;

c) la personne qui commet la violation visée à l'alinéa 27(2)e) ou à l'article27.1 dans les cas où la reproduction en cause a été faite avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production.

 
(7) Le choix fait par le demandeur en vertu du paragraphe (1) n'a pas pour effet de supprimer le droit de celui-ci, le cas échéant, à des dommages-intérêts exemplaires ou puni tifs. 
Dommages-
intérêts exemplaires 
38.2 (1) Le titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre qui n'a pas habilité une société de gestion à autoriser la reproduction par repro graphie de cette oeuvre, ne peut, dans le cas où il poursuit un établissement d'enseigne
ment, une bibliothèque, un musée ou un service d'archives, selon le cas, pour avoir fait une telle reproduction , recouvrer un montant supérieur à celui qui aurait été payable à la société de gestion si, d'une part, il l'avait ainsi habilitée, et si, d'autre part, la partie poursui vie : 
Dommages-
intérêts maximaux 

a) soit avait conclu avec une société de gestion une entente concernant la reprogra phie;

b) soit était assujettie au paiement de redevances pour la reprographie prévu par le tarif homologué en vertu de l'article 70.15. 

 
(2) Si l' entente est conclue séparément avec plusieurs sociétés de gestion ou que les redevances sont payables conformément à différents tarifs homologués relatifs à la reprographie, ou les deux à la fois, le montant que le
titulaire du droit d'auteur peut recou vrer ne peut excéder le montant le plus élevé de tous ceux que prévoient les ententes ou les tarifs . 
Cas de plusieurs ententes ou tarifs 

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli quent que si, d'une part, les sociétés de gestion peuvent autoriser la reproduction par repro graphie de ce genre d'oeuvre ou qu'il existe un tarif homologué à cet égard et si, d'autre
part, l'entente ou le tarif traite, dans une certaine mesure, de la nature et de l'étendue de la reproduction. 

Application 

39. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas de procédures engagées pour violation du droit d'auteur, le demandeur ne peut obtenir qu'une injonction à l'égard de cette violation si le défendeur prouve que, au moment de la commettre, il ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de soupçon ner que l'oeuvre ou tout autre objet du droit d'auteur était protégé par la présente loi. 

Cas où le seul recours est l'injonction 
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si, à la date de la violation, le droit d'auteur était dûment enregistré sous le régime de la présen te loi. 
Exception 
39.1 (1) Dans les cas où il accorde une injonction pour violation du droit d'auteur sur une oeuvre ou un autre objet, le tribunal peut en outre interdire au défendeur de violer le droit d'auteur sur d'autres oeuvres ou d'autres
objets dont le demandeur est le titulaire ou sur d'autres oeuvres ou d'autres objets dans lesquels il a un intérêt concédé par licence, si le demandeur lui démontre que, en l'absence de cette interdiction, le défendeur violera
vraisemblablement le droit d'auteur sur ces autres oeuvres ou ces autres objets. 
Interdiction 
(2) Cette injonction peut viser même les oeuvres ou les autres objets sur lesquels le demandeur n'avait pas de droit d'auteur ou à l'égard desquels il n'était pas titulaire d'une licence lui concédant un intérêt sur un droit d'auteur au moment de l'introduction de l'instance, ou qui n'existaient pas à ce mo ment. 
Application de l'injonction 
2) L'article 38 de la Loi sur le droit d'auteur, dans sa version antérieure à l'en trée en vigueur du paragraphe (1) du présent article, continue de s'appliquer dans le cas des procédures en cours à l'entrée en vigueur de ce paragraphe.   

(3) L'article 38.1 de la Loi sur le droit d'auteur, édicté par le paragraphe (1) du présent article, ne s'applique que dans le cas des procédures engagées après la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe, et ce uniquement si la violation du droit d'auteur en cause est elle aussi survenue après cette date. 

 

(4) L'article 39.1 de la Loi sur le droit d'auteur, édicté par le paragraphe (1) du présent article, s'applique aux procédures engagées après la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe de même qu'aux procédu res en cours à cette date. 

 
21. Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit: 
 
(2) Les articles 38 et 42 ne s'appliquent pas aux cas visés au paragraphe (1). 
Inapplicabi-
lité des articles 38 et 42 
22. (1) L'article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit : 
L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 9 
41. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal saisi d'un recours en violation ne peut accorder de réparations que si :  Prescription 

a) le demandeur engage des procédures dans les trois ans qui suivent le moment où la violation a eu lieu, s'il avait connaissance de la violation au moment où elle a eu lieu ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il
en ait eu connaissance à ce moment;

b) le demandeur engage des procédures dans les trois ans qui suivent le moment où il a pris connaissance de la violation ou le moment où il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il en ait pris connaissance, s'il n'en avait
pas connaissance au moment où elle a eu lieu ou s'il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'il en ait eu connaissance à ce moment.

 

 

(2) Le tribunal ne fait jouer la prescription visée aux alinéas (1)a) ou b) qu'à l'égard de la partie qui l'a invoquée.  Restriction
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux procédures engagées après la date d'entrée en vigueur du présent article de même qu'aux procédures en cours à cette date.   
23. L'intertitre précédant l'article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :   
RECOURS CRIMINELS  
24. (1) Les alinéas 42(1)a) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : 
L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 10 

a) se livre, en vue de la vente ou de la location, à la contrefaçon d'une oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur protégés;

b) en vend ou en loue, ou commercialement en met ou en offre en vente ou en location un exemplaire contrefait;

c) en met en circulation des exemplaires contrefaits, soit dans un but commercial, soit de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;

d) en expose commercialement en public un exemplaire contrefait;

e) en importe pour la vente ou la location, au Canada, un exemplaire contrefait.

 
(2) Les alinéas 42(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : 
L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 10  
 

a) confectionne ou possède une planche conçue ou adaptée précisément pour la contrefaçon d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur protégés;

b) fait, dans un but de profit, exécuter ou représenter publiquement une oeuvre ou un autre objet du droit d'auteur protégés sans le consentement du titulaire du droit d'au teur.

 

 
(3) Le paragraphe 42(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : 
 
(3) Le tribunal devant lequel sont portées de telles poursuites peut, en cas de condamna tion , ordonner que tous les exemplaires de l'oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur ou toutes les planches en la possession du
contrefacteur, qu'il estime être des exemplai res contrefaits ou des planches ayant servi principalement à la fabrication d'exemplaires contrefaits, soient détruits ou remis entre les mains du titulaire du droit d'auteur, ou qu'il
en soit autrement disposé au gré du tribunal. 
Le tribunal peut disposer des exemplaires ou
planches 
(4) Les procédures pour déclaration de culpabilité par procédure sommaire visant une infraction prévue au présent article se prescri vent par deux ans à compter de sa perpétration.  Prescription 
(5) Des poursuites criminelles ne peuvent être engagées en vertu du présent article relativement à l'importation de livres ou à l'accomplissement des actes relatifs à cette importation dans les conditions visées à l'article 27.1.  Livres visés à l'article 27.1 

25. L'article 43.1 de la même loi est abrogé. 

1994, ch. 47 art. 64 

26. L'intertitre précédant l'article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit : 

1994, ch. 47, art. 65 

Suite: Projet de Loi C-32: PARTIE IV: Importation

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