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DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLELÉGISLATION NATIONALE - BRÉSIL Loi de la Propriété Industrielle - Loi Nº 9.279 du 14 Mai 1996 Continuation
CHAPITRE V: DE LA PROTECTION APPORTÉE PAR L’ENREGISTREMENT Art. 109 - La propriété du dessin industriel est acquise par l’enregistrement concédé valablement. Alinéa unique: À l’enregistrement du dessin industriel s’appliquent, où il y a raison d’être, les dispositions de l’art. 42 et des incises I, II et IV de l’art. 43. Art. 110 - À la personne qui, de bonne foi, avant la date du dépôt ou de la priorité de la demande de l’enregistrement exploitait son objet au Pays, il est assuré le droit de continuer l’exploitation, sans frais, aux sens et dans les conditions antérieures. § 1o - Le droit concédé aux sens de cet article ne peut être cédé que joint à l’affaire ou entreprise, ou partie de celle-ci, ayant rapport direct avec l’exploitation de l’objet de l’enregistrement, par aliénation ou louage. § 2o - Le droit visé dans cet article n’est pas assuré à la personne prenant connaissance de l’objet de l’enregistrement par intermédiaire de divulgation dans les termes du § 3o de l’art. 96, à condition que la demande ait été déposée dans le délai de 6 (six) mois à partir de la divulgation.
CHAPITRE VI: DE L’EXAMEN DE MÉRITE Art. 111 - Le titulaire du dessin industriel peut solliciter l’examen de l’objet de l’enregistrement, de tous temps de la validité, en ce qui concerne les aspects de nouveauté et originalité. Alinéa unique: L’INPI énonce l’avis de mérite, qui, décidant la faute au minimum d’une des conditions définies aux arts. 95 et 98, peut entraîner l’instauration d’office de procès de nullité de l’enregistrement.
CHAPITRE VII: DE LA NULLITÉ DE L’ENREGISTREMENT Section I: Des Dispositions Générales Art. 112 - L’enregistrement concédé non conformément aux dispositions de cette loi est nul. § 1o - La nullité de l’enregistrement a effet à partir de la date du dépôt de la demande. § 2o - Dans le cas de non conformité aux dispositions de l’art. 94, l’auteur peut, alternativement, revendiquer l’adjudication de l’enregistrement.
Section II: Du Procès Administratif de Nullité Art. 113 - La nullité de l’enregistrement est declarée administrativement lorsqu’elle ait été concédée non conformément aux arts. 94 à 98. § 1o - Le procès de nullité peut être instauré d’office ou par moyen de requête de n’importe qui ayant intérêt légitime, dans le délai de 5 (cinq) ans, à partir de la concession de l’enregistrement, sous reserve de l’hypothèse prévue à l’alinéa unique de l’art. 111. § 2o - La requête ou l’instauration d’office suspend l’effet de la concession de l’enregistrement si présentée ou publiée dans le délai de 60 (soixante) jours de la concession. Art. 114 - Le titulaire est intimé à se manifester dans le délai de 60 (soixante) jours à partir de la date de la publication. Art. 115 - La manifestation ayant lieu ou non, une fois échoué le délai fixé à l’article antérieur, l’INPI énoncera l’avis, intimant le titulaire et le déposant à se manifester dans le délai commun de 60 (soixante) jours. Art. 116 - Une fois écoulé le délai fixé à l’article antérieur, même sans présentation des manifestations, le procès est décidé par le Président de l’INPI, cessant l’instance administrative. Art. 117 - Le procès de nullité poursuit même si l’enregistrement est éteint.
Section III: De l’Action de Nullité Art. 118 - Les dispositions des arts. 56 et 57 s’appliquent à l’action de nullité de l’enregistrement de dessin industriel, où il y a raison d’être.
CHAPITRE VIII: DE L’EXTINCTION DE L’ENREGISTREMENT Art. 119 - L’enregistrement s’éteint:
CHAPITRE IX: DE LA TAXE QUINQUENNALE Art. 120 - Le titulaire de l’enregistrement est tenu de payer la taxe quinquennale, à partir de la seconde période de cinq ans de la date du dépôt. § 1o - Le paiement de la seconde période de cinq ans est fait pendant la 5ème (cinquième ) année de validité de l’enregistrement. § 2o - Le paiement des autres périodes de cinq ans est présenté joint à la demande de prorogation visée à l’article 108. § 3o - Le paiement des périodes de cinq ans peut également être fait dans les 6 (six) mois subséquents au délai établi à l’alinéa antérieur, par moyen de taxe complémentaire.
CHAPITRE X: DES DISPOSITIONS FINALES Art. 121 - Les dispositions des arts. 58 à 63 s’appliquent, où il convient, à la matière concernant le le titre en question, étant le droit de l’employé ou du loueur de services réglementé par les dispositions des arts. 88 à 93.
TITRE III: DES MARQUES CHAPITRE I: DE LA POSSIBILITÉ DE L’ENREGISTREMENT Section I: Des Signes Enregistrables comme Marque Art. 122 - Les signes distinctifs perceptibles visuellement, non compris dans les interdictions légales, sont susceptibles de l’enregistrement comme marque. Art. 123 - Aux effets de cette loi, il est considéré:
Section II: Des Signes non Enregistrables comme Marque Art. 124 - Ne sont pas enregistrables comme marque:
Section III: Marque d’Haute Renommée Art. 125 - À la marque enregistrée au Brésil, considérée comme d’haute rénommée, il est assuré protection spéciale, dans tous les secteurs d’activité.
Section IV: Marque Notoirement Connue Art. 126 - La marque évidemment connue dans son secteur d’activité aux sens de l’art. 6 bis (I), de la Convention de l’Union de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle, jouit de protection spéciale, indépendamment d´être déposée au préalable ou enregistrée au Brésil. § 1o - La protection à laquelle cet article se réfère s’applique également aux marques de service. § 2o - L’INPI peut réfuser, d´office, la demande de l’enregistrement de marque reproduisant ou imitant, en tout ou en partie, une marque évidemment connue.
CHAPITRE II: PRIORITÉ Art. 127 - À la requête de l´enregistrement de marque déposée en pays ayant accord avec le Brésil ou en organisme international produisant l’effet de dépôt national, il est assuré le droit de priorité, dans les délais fixés à l´accord, sans invalider et sans préjudice du dépôt en vertu de faits survenant dans ces délais. § 1o - La revendication de la priorité est faite à l´acte du dépôt, pouvant être supplémentée dans 60 (soixante) jours, par d´autres priorités antérieures à la date du dépôt au Brésil. § 2o - La revendication de la priorité est certifiée par document légal établissant l´origine, contenant le numéro, la date et la reproduction de la demande ou de l´enregistrement, ajouté de traduction simple, dont les termes sont de la entière responsabilité du déposant. § 3o - Au cas où la certification n’est pas faite à l´occasion du dépôt, elle doit avoir lieu au plus tard en 4 (quatre) mois, à partir de la date du dépôt, sous peine de perte de la priorité. § 4o - En cas de priorité obtenue par cession, le document corréspondant doit être présenté joint au document de priorité lui-même.
CHAPITRE III: DES DÉPOSANTS DE L’ENREGISTREMENT Art. 128 - Les personnes physiques ou juridiques de droit publique ou privé peuvent demander l´enregistrement de marque. § 1o - Les personnes de droit privé ne peuvent demander l´enregistrement de marque concernant l´activité exercée effectivement et légitimement que de façon directe ou par intermédiaire d´entreprises controlées par elles-mêmes directe ou indirectement, en déclarant dans le document même cette condition, sous les peines de la loi. § 2o - L´enregistrement de marque collective ne peut être demandé que par personne juridique représentante de la collectivité, laquelle peut exercer activité différente de ses membres. § 3o - L´enregistrement de la marque de certification ne peut être demandé que par personne sans intérêt commercial ou industrial direct dans le produit ou service certifié. § 4o - La revendication de priorité n´exempte pas la demande de l´application des dispositions comprises dans ce titre.
CHAPITRE IV: DES DROITS SUR LA MARQUE Section I: Acquisition Art. 129 - La priorité de la marque est acquise par l´enregistrement émis validement, conformément aux dispositions de cette loi, étant assuré au titulaire son usage exclusif dans tout le territoire national, conformément aux dispositions des arts. 147 et 148 concernant les marques collectives et de certification. § 1o - Toute personne qui, en bonne foi, à la date de la priorité ou dépôt, usait au Pays au minimum dans les 6 (six) mois préalables, marque identique ou pareille, pour distinguer ou certifier produit ou service identique, semblable ou ayant de l´afinité, a droit de préséance à l´enregistrement. § 2o - Le droit de préséance ne peut pas être cédé que conjointement à l´affaire de l´entreprise, ou partie de cette affaire, ayant rapport direct avec l´usage de la marque, par aliénation ou louage.
Section II: De la Protection Apportée par l’Enregistrement Art. 130 - Au titulaire de la marque ou au déposant il est également assuré le droit de:
Art. 131 - La protection visée dans cette loi inclut l´usage de la marque en papiers, matière imprimée, publicité ou documents concernant l´activité du titulaire. Art. 132 - Le titulaire de la marque ne peut pas:
CHAPITRE V: DE LA VALIDITÉ, DE LA CESSION ET DES ANNOTATIONS Section I: De la Validité Art. 133 - L´enregistrement de la marque est valable pendant le délai de 10 (dix) ans, à partir de la date de la concession de l´enregistrement, susceptible de prorogation par périodes pareilles et successives. § 1o - La demande de prorogation doit être faite pendant la dernière année de validité de l´enregistrement, instruite avec le reçu du paiement de la respective taxe. § 2o - Au cas où la demande de prorogation n’est pas faite jusqu´à l’échéance de la validité de l´enregistrement, le titulaire peut la faire dans les 6 (six) mois subséquents, par moyen de paiement de taxe complémentaire. § 3o - La prorogation n’est pas condédée dans le cas de non conformité aux dispositions de l´art. 128.
Section II: De la Cession Art. 134 - La demande de l´enregistrement et l´enregistrement peuvent être cédés, à condition de conformité aux exigences légales pour demander le dit enregistrement, de la part du cessionnaire. Art. 135 - La cession doit comprendre tous enregistrements ou demande, en nom de la partie cédante,de marques pareilles ou semblables, concernant produit ou service identique, semblable ou ayant de l´afinité, sous peine d´annulation des enregistrements ou classement des demandes non cédées.
Section III: Des Annotations Art. 136 - L´INPI fera les annotations suivantes:
Art. 137 - Les annotations ont effet par rapport à tiers à partir de la date de sa publication. Art. 138 - Le recours est applicable à la décision :
Section IV: De la Licence de l’Usage Art. 139 - Le titulaire ou le déposant de la demande d’enregistrement peut signer contrat de licence d’usage de la marque, sans préjudice de son droit d’exercer contrôle effectif sur les spécifications, nature ou qualité des produits ou services respectifs. Alinéa unique: Le licencié peut être investi par le titulaire de tous pouvoirs pour agir en défense de la marque, sans préjudice de ses propres droits. Art. 140 - Le contrat de licence doit être confirmé par régistre à l’INPI pour avoir effet par rapport à tiers. § 1o - La confirmation a effet par rapport à tiers à partir de la date de sa publication. § 2o - Aux effets de validité de certification d´usage, le contrat de licence ne nécessite pas de confirmation par régistre à l´INPI. Art. 141 - Le recours est aplicable à la décision qui réfuser la confirmation par régistre du contrat de licence.
CHAPITRE VI: DE LA PERTE DES DROITS Art. 142 - L´enregistrement de la marque s’éteint:
Art. 143 - La déchéance de l´enregistrement a effet, sur demande de n´importe qu´elle personne ayant intérêt légitime, si après 5 (cinq) ans de sa concession et à la date de la demande:
§ 1o - La déchéance n´a pas effet si le titulaire justifie la désuétude de la marque par raisons légitimes. § 2o - Le titulare est intimé à se manifester dans le délai de 60 (soixante) jours, et tenu de prouver l´usage de la marque ou justifier sa désuétude par raisons légitimes. Art. 144 - L´usage de la marque doit comprendre produits ou services inclus au certificat, sous peine de déchéance partiale de l´enregistrement par rapport à ceux non similiaires ou n´ayant pas d´afinité avec les produits ou services, aux effets desquels l´usage de la marque a été certifiée. Art. 145 - La demande de déchéance n’est pas reconnue si l´usage de la marque est certifiée ou sa désuétude justifiée en procès antérieur, requis en moins de 5 (cinq) ans. Art. 146 - Le recours est applicable à la décision énonçant ou niant la déchéance.
CHAPITRE VII: DES MARQUES COLLECTIVES ET DE CERTIFICATION Art. 147 - La demande d’enregistrement de marque collective contiendra règlement de l´utilisation, établissant les conditions et interdictions de l´usage de la marque. Alinéa unique: Le règlement de l´utilisation, lorsqu´il n´est pas joint à la demande, doit être dressé en protocole dans le délai de 60 (soixante) jours du dépôt, sous peine de classement définitif de la demande. Art. 148 - La demande de l´enregistrement de la marque de certification doit contenir:
Alinéa unique: La documentation prévue aux incisives I et II de cet article, si non jointe à la demande, doit avoir son protocole dressé, contenant toutes les altérations, sous peine de n’être pas considérée. Art. 149 - Toute altération au règlement d´utilisation doit être informée à l´INPI, par moyen de pétition dont le protocole a été dressé, contenant toutes conditions altérées, sous peine de n´être pas considérée. Art. 150 - L’usage de la marque est indépendant de la licence,étant suffisante son autorisation dans le règlement d’utilisation. Art. 151 - En plus des causes d’extinction établies à l’art. 142, l’enregistrement de la marque collective s’éteint lorsque:
Art. 152 - La rénonciation à l’enregistrement de la marque n’est admise que dans les conditions du contrat social ou statut de l’institution elle-même, ou, en outre, conformément au règlement d’utilisation. Art. 153 - La déchéance de l’enregistrement est declarée si la marque collective n’est pas utilisée par plus d’une personne autorisée, conformément aux arts. 143 à 146. Art. 154 - La marque collective et celle de certification déjà utilisées et dont les enregistrements sont extincts ne peuvent être enregistrées en nom de tiers, avant l’échéance du délai de 5 (cinq) ans à partir de l’extinction de l’enregistrement.
CHAPITRE VIII: DU DÉPÔT Art. 155 - La demande doit se référer à un seul signe distinctif et, en conformité aux conditions établies par l’INPI, doit contenir:
Alinéa unique: La requête et tout autre document la joignant doivent être présentés en portugais et, dans le cas de document en langue étrangère, sa traduction simple doit être présentée à l’acte du dépôt ou dans les 60 (soixante) jours subséquents, sous peine du document n’être pas considéré. Art. 156 - La demande présentée, elle est soumise à l’examen formel préliminaire et, une fois dûment instruite, son protocole est dressé, en considérant la date du dépot comme celle de sa présentation. Art. 157 - La demande non formellement conforme aux dispositions de l’art. 155, mais contenant données suffisantes concernant le déposant, signe de marque et classe, peut être délivrée par moyen de reçu daté, à l’INPI, qui établira les exigences à accomplir par le déposant en 5 (cinq) ans, sous peine d’être considérée non existante. Alinéa unique: Les exigences satisfaites, le dépôt est considéré comme effectué à la date de la présentation de la demande.
CHAPITRE IX: DE L’EXAMEN Art. 158 - Ayant sont protocole dressé, la demande est publiée pour présentation d’opposition dans le délai de 60 (soixante) jours. § 1o - Le déposant est intimé à propos de l’opposition, pouvant se manifester dans le délai de 60 (soixante) jours. § 2o - L’opposition n’est pas reconnue en ce qui concerne la nullité administrative ou l’action de nullité, si, conformément à l’incise XXIII de l’art. 124 ou l’art. 126, le dépôt de la demande d´enregistrement de la marque aux sens de cette loi, n’est pas certifié dans le délai de 60 (soixante) jours subséquents à l’interposition. Art. 159 - Le délai de l’opposition écoulé, ou, si survenant l’interposition, le délai de manisfestation est échoué, l’examen est réalisé, pendant lequel des exigences peuvent être sollicitées, devant être répondues dans le délai de 60 (soixante) jours. § 1o - L’exigence non répondue, la demande est définitivement classée. § 2o - La demande répondue, même si non accomplie ou étant sa formulation constestée, l’examen poursuivra. Art. 160 - L’examen fini, la décision est énoncée, accordant ou réfusant la demande de l’enregistrement.
CHAPITRE X: DE L’EMISSION DU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT Art. 161 - Le certificat d’enregistrement est accordé après la concession de la demande et la présentation du reçu de paiement des taxes correspondantes. Art. 162 - Le paiement des taxes, et sa certification concernant l’emission du certificat d’enregistrement et les premiers dix ans de sa validité, doivent être effectués dans le délai de 60 (soixante) jours à partir de la date de la concession. Alinéa unique: La taxe peut être encore payée et certifiée en 30 (trente) jours après le délai prévu à cet article, indépendamment de notification, par moyen de paiement de taxe spécifique, sous peine de classement définitif de la demande. Art. 163 - Le certificat de l’enregistrement est considéré comme concédé à la date de la publication de l’acte respectif. Art. 164 - Du certificat doivent conster la marque, le numéro et la date de l’enregistrement, le nom, nationalité et domicile du titulaire, les produits ou services, les caractéristiques de l’enregistrement et la priorité étrangère.
CHAPITRE XI: DE LA NULLITÉ DE L’ENREGISTREMENT Section I: Dispositions Générales Art. 165 - L’enregistrement concédé contrairement aux dispositions de cette loi est nul. Alinéa unique: La nullité de l’enregistrement peut être totale ou partiale, étant condition de nullité partiale le fait de la partie subsistante pouvoir être considérée comme registrable. Art. 166 - Le titulaire d’une marque enregistré en pays signataire de la Convention de l’Union de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle peut, alternativement, revendiquer l’adjudication de l’enregistrement par moyen d’action judiciaire, conformément à l’art. 6 septies (1) de cette Convention. Art. 167 - La déclaration de nullité a effet à partir de la date du dépôt de la demande.
Section II: Du Procès Administratif de Nullité Art. 168 - La nullité de l’enregistrement est déclarée administrativement lorsque concédée avec violation des dispositions de cette loi. Art. 169 - Le procès de nullité peut être instauré d’office ou par moyen de requête de n’importe qu’elle personne ayant intérêt légitime, dans le délai de 180 ( cent quatre-vingts ) jours à partir de la date de l’emission du certificat de l’enregistrement. Art. 170 - Le titulaire est intimé à ser manifester dans le délai de 60 ( soixante ) jours. Art. 171 - Le délai fixé à l’article antérieur écoulé, même si la manifestation n’est pas présentée, le procès est décidé par le Président de l’INPI, ce qui met fin à l’instance administrative. Art. 172 - Le procès de nullité poursuivra même si l’enregistrement est extinct.
Section III: De l’Action de Nullité Art. 173 - L’action de nullité peut être proposée par l’INPI ou par toute personne ayant intérêt légitime. Alinéa unique: Le juge peut, dans les pièces de l’action de nullité, déterminer par liminaire la suspension des effets de l’enregistrement et de l’usage de la marque, en conformité aux conditions propres de procès. Art. 174 - L’action pour déclarer la nullité de l’enregistrement prescrit en 5 (cinq) ans à partir de la date de sa concession. Art. 175 - L’action de nullité de l’enregistrement est arbitrée au tribunal de la justice fédérale et l’INPI, n’étant pas l’auteur, interviendra dans l’action. § 1o - Le délai pour la réponse de l’accusé titulaire de l’enregistrement est de 60 (soixante) jours. § 2o - Étant la décision de l’action de nullité arbitrée, l’INPI publiera annotation, pour information de tiers.
Continuation: TITRE IV - DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES |
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