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DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

LÉGISLATION NATIONALE - BRÉSIL

Loi de la Propriété Industrielle - Loi Nº 9.279 du 14 Mai 1996


Continuation

 

CHAPITRE V: DE LA PROTECTION APPORTÉE PAR L’ENREGISTREMENT

Art. 109 - La propriété du dessin industriel est acquise par l’enregistrement concédé valablement.

Alinéa unique: À l’enregistrement du dessin industriel s’appliquent, où il y a raison d’être, les dispositions de l’art. 42 et des incises I, II et IV de l’art. 43.

Art. 110 - À la personne qui, de bonne foi, avant la date du dépôt ou de la priorité de la demande de l’enregistrement exploitait son objet au Pays, il est assuré le droit de continuer l’exploitation, sans frais, aux sens et dans les conditions antérieures.

§ 1o - Le droit concédé aux sens de cet article ne peut être cédé que joint à l’affaire ou entreprise, ou partie de celle-ci, ayant rapport direct avec l’exploitation de l’objet de l’enregistrement, par aliénation ou louage.

§ 2o - Le droit visé dans cet article n’est pas assuré à la personne prenant connaissance de l’objet de l’enregistrement par intermédiaire de divulgation dans les termes du § 3o de l’art. 96, à condition que la demande ait été déposée dans le délai de 6 (six) mois à partir de la divulgation.

 

CHAPITRE VI: DE L’EXAMEN DE MÉRITE

Art. 111 - Le titulaire du dessin industriel peut solliciter l’examen de l’objet de l’enregistrement, de tous temps de la validité, en ce qui concerne les aspects de nouveauté et originalité.

Alinéa unique: L’INPI énonce l’avis de mérite, qui, décidant la faute au minimum d’une des conditions définies aux arts. 95 et 98, peut entraîner l’instauration d’office de procès de nullité de l’enregistrement.

 

CHAPITRE VII: DE LA NULLITÉ DE L’ENREGISTREMENT

Section I: Des Dispositions Générales

Art. 112 - L’enregistrement concédé non conformément aux dispositions de cette loi est nul.

§ 1o - La nullité de l’enregistrement a effet à partir de la date du dépôt de la demande.

§ 2o - Dans le cas de non conformité aux dispositions de l’art. 94, l’auteur peut, alternativement, revendiquer l’adjudication de l’enregistrement.

 

Section II: Du Procès Administratif de Nullité

Art. 113 - La nullité de l’enregistrement est declarée administrativement lorsqu’elle ait été concédée non conformément aux arts. 94 à 98.

§ 1o - Le procès de nullité peut être instauré d’office ou par moyen de requête de n’importe qui ayant intérêt légitime, dans le délai de 5 (cinq) ans, à partir de la concession de l’enregistrement, sous reserve de l’hypothèse prévue à l’alinéa unique de l’art. 111.

§ 2o - La requête ou l’instauration d’office suspend l’effet de la concession de l’enregistrement si présentée ou publiée dans le délai de 60 (soixante) jours de la concession.

Art. 114 - Le titulaire est intimé à se manifester dans le délai de 60 (soixante) jours à partir de la date de la publication.

Art. 115 - La manifestation ayant lieu ou non, une fois échoué le délai fixé à l’article antérieur, l’INPI énoncera l’avis, intimant le titulaire et le déposant à se manifester dans le délai commun de 60 (soixante) jours.

Art. 116 - Une fois écoulé le délai fixé à l’article antérieur, même sans présentation des manifestations, le procès est décidé par le Président de l’INPI, cessant l’instance administrative.

Art. 117 - Le procès de nullité poursuit même si l’enregistrement est éteint.

 

Section III: De l’Action de Nullité

Art. 118 - Les dispositions des arts. 56 et 57 s’appliquent à l’action de nullité de l’enregistrement de dessin industriel, où il y a raison d’être.

 

CHAPITRE VIII: DE L’EXTINCTION DE L’ENREGISTREMENT

Art. 119 - L’enregistrement s’éteint:

I - par échéance du délai de validité;

II - par renonciation de son titulaire, sous reserve du droit de tiers;

III - faute de payment de la taxe prévue aux arts. 108 et 120; ou

IV - par non conformité aux dispositions de l’art. 217.

 

CHAPITRE IX: DE LA TAXE QUINQUENNALE

Art. 120 - Le titulaire de l’enregistrement est tenu de payer la taxe quinquennale, à partir de la seconde période de cinq ans de la date du dépôt.

§ 1o - Le paiement de la seconde période de cinq ans est fait pendant la 5ème (cinquième ) année de validité de l’enregistrement.

§ 2o - Le paiement des autres périodes de cinq ans est présenté joint à la demande de prorogation visée à l’article 108.

§ 3o - Le paiement des périodes de cinq ans peut également être fait dans les 6 (six) mois subséquents au délai établi à l’alinéa antérieur, par moyen de taxe complémentaire.

 

CHAPITRE X: DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 121 - Les dispositions des arts. 58 à 63 s’appliquent, où il convient, à la matière concernant le le titre en question, étant le droit de l’employé ou du loueur de services réglementé par les dispositions des arts. 88 à 93.

 

TITRE III: DES MARQUES

CHAPITRE I: DE LA POSSIBILITÉ DE L’ENREGISTREMENT

Section I: Des Signes Enregistrables comme Marque

Art. 122 - Les signes distinctifs perceptibles visuellement, non compris dans les interdictions légales, sont susceptibles de l’enregistrement comme marque.

Art. 123 - Aux effets de cette loi, il est considéré:

I - comme marque de produit ou service: celle utilisée pour distinguer produit ou service d’un autre identique, semblable ou ayant de l’affinité, d’origine diverse.

II - comme marque de certification: celle utilisée pour certifier la conformité d’un produit ou service avec certaines normes ou spécifications techniques, notamment en ce qui concerne la qualité, nature du matériel utilisé et méthode employée; et

III - comme marque collective: celle utilisée pour identifier les produits ou services provenant de membres d’une certaine institution.

 

Section II: Des Signes non Enregistrables comme Marque

Art. 124 - Ne sont pas enregistrables comme marque:

I - blason, armes, médaille, drapeau, emblème, distinctif et monument offiiciels, publiques, nationaux, étrangers ou internationaux, ainsi que la respective désignation, figure ou imitation;

II - lettre, chiffre et date, isolément, sauf si possédant forme distinctive suffisante;

III - expression, figure, dessin, ou n’importe quel autre signe contraire au moral et aux bonnes coutumes ou qui puisse offenser l’honneur ou l’ image de personnes ou attenter contre la liberté de conscience, croyance, religion ou idées et sentiments dignes de respect et vénération;

IV - désignation ou sigle d’institution ou organisme publique, lorsque l’enregistrement n’est pas démandé par l’institution ou organisme publique eux-mêmes;

V - reproduction ou imitation de l’élément caractéristique ou différentiel de titre de l’établissement ou nom de l’entreprise de tiers, capable de causer confusion ou association avec ces signes distinctifs.

VI - signe de caractère générique, nécessaire, commun, vulgaire ou simplement descriptif, ayant rapport avec le produit ou service à distinguer, ou celui employé normalement pour désigner une caractéristique du produit ou service, concernant la nature, nationalité, poids, valeur, qualité et époque de production ou louage du service, sauf si possédant forme distinctive suffisante;

VII - signe ou expression employée seulement comme moyen de publicité;

VIII - couleurs et ses dénominations, sauf si arrangées ou combinées de façon particulière et distinctive;

IX - indication géographique, son imitation capable de causer confusion ou signe qui puisse faussement induire à une indication géographique;

X - signe qui puisse induire à une fausse indication concernant l’origine, provenance, nature, qualité ou utilité du produit ou service auquel la marque se destine;

XI - reproduction ou imitation de caractère officiel, régulièrement adoptée comme assurance d’étalon de n’importe quel genre ou nature;

XII - reproduction ou imitation de signe ayant l’enregistrement comme marque collective ou de certification par tiers, conformément aux dispositions de l’art. 154;

XIII - nom, prix ou symbole d’événement sportif, artistique, culturel, social, politique, économique ou technique, officiel ou réconnu officiellement, ainsi que l’imitation capable de causer confusion, sauf si autorisés par l’autorité compétente ou l’institution responsable de l’événement;

XIV - reproduction ou imitation de titre, police, monnaie et cédule du gouvernement fédéral, des Etats, du District Fédéral, des Territoires, des Communes, ou de pays;

XV - nom civil ou sa signature, nom de famille ou patronymique et image de tiers, sauf si autorisé par le titulaire, héritiers ou successeurs;

XVI - pseudonyme ou surnom notoirement connu, nom artistique singulier ou collectif, sauf si autorisé par le titulaire, héritiers ou successeurs;

XVII - oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, ainsi que les titres protégés par droit d’auteur et capables de causer confusion ou association; sauf si autorisé par l’auteur ou titulaire;

XVIII - terme technique utilisé dans l’industrie, science ou l’art, se rapportant au produit ou service à distinguer;

XIX - reproduction ou imitation, en tout ou en partie, même si comme complément, de marque d’autrui enregistrée, pour distinguer ou certifier produit ou service identique, pareil ou ayant de l’affinité, capable de causer confusion ou association avec la marque d’autrui;

XX - dualité de marques d’un seul titulaire pour le même produit ou service, sauf si, dans le cas de marques de la même nature, possède forme distinctive suffisante;

XXI - la forme nécessaire, commune ou vulgaire du produit ou de conditionnement, ou, encore, celle incapable d’être dissociée de l’effet technique;

XXII - objet protégé par l’enregistrement de dessin de tiers; et

XXIII - signe imitant ou reproduisant , en tout ou en partie, marque que le déposant ne peut pas évidemment méconnaître en vertu de son activité, dont le titulaire est siégé ou domicilié en territoire national ou en pays ayant accord ou assurance de réciprocité de traitement avec le Brésil, si la marque se destiner à distinguer produit ou service identique, pareil ou ayant de l’affinité, capable de causer confusion ou association avec la dite marque d’autrui.

 

Section III: Marque d’Haute Renommée

Art. 125 - À la marque enregistrée au Brésil, considérée comme d’haute rénommée, il est assuré protection spéciale, dans tous les secteurs d’activité.

 

Section IV: Marque Notoirement Connue

Art. 126 - La marque évidemment connue dans son secteur d’activité aux sens de l’art. 6 bis (I), de la Convention de l’Union de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle, jouit de protection spéciale, indépendamment d´être déposée au préalable ou enregistrée au Brésil.

§ 1o - La protection à laquelle cet article se réfère s’applique également aux marques de service.

§ 2o - L’INPI peut réfuser, d´office, la demande de l’enregistrement de marque reproduisant ou imitant, en tout ou en partie, une marque évidemment connue.

 

CHAPITRE II: PRIORITÉ

Art. 127 - À la requête de l´enregistrement de marque déposée en pays ayant accord avec le Brésil ou en organisme international produisant l’effet de dépôt national, il est assuré le droit de priorité, dans les délais fixés à l´accord, sans invalider et sans préjudice du dépôt en vertu de faits survenant dans ces délais.

§ 1o - La revendication de la priorité est faite à l´acte du dépôt, pouvant être supplémentée dans 60 (soixante) jours, par d´autres priorités antérieures à la date du dépôt au Brésil.

§ 2o - La revendication de la priorité est certifiée par document légal établissant l´origine, contenant le numéro, la date et la reproduction de la demande ou de l´enregistrement, ajouté de traduction simple, dont les termes sont de la entière responsabilité du déposant.

§ 3o - Au cas où la certification n’est pas faite à l´occasion du dépôt, elle doit avoir lieu au plus tard en 4 (quatre) mois, à partir de la date du dépôt, sous peine de perte de la priorité.

§ 4o - En cas de priorité obtenue par cession, le document corréspondant doit être présenté joint au document de priorité lui-même.

 

CHAPITRE III: DES DÉPOSANTS DE L’ENREGISTREMENT

Art. 128 - Les personnes physiques ou juridiques de droit publique ou privé peuvent demander l´enregistrement de marque.

§ 1o - Les personnes de droit privé ne peuvent demander l´enregistrement de marque concernant l´activité exercée effectivement et légitimement que de façon directe ou par intermédiaire d´entreprises controlées par elles-mêmes directe ou indirectement, en déclarant dans le document même cette condition, sous les peines de la loi.

§ 2o - L´enregistrement de marque collective ne peut être demandé que par personne juridique représentante de la collectivité, laquelle peut exercer activité différente de ses membres.

§ 3o - L´enregistrement de la marque de certification ne peut être demandé que par personne sans intérêt commercial ou industrial direct dans le produit ou service certifié.

§ 4o - La revendication de priorité n´exempte pas la demande de l´application des dispositions comprises dans ce titre.

 

CHAPITRE IV: DES DROITS SUR LA MARQUE

Section I: Acquisition

Art. 129 - La priorité de la marque est acquise par l´enregistrement émis validement, conformément aux dispositions de cette loi, étant assuré au titulaire son usage exclusif dans tout le territoire national, conformément aux dispositions des arts. 147 et 148 concernant les marques collectives et de certification.

§ 1o - Toute personne qui, en bonne foi, à la date de la priorité ou dépôt, usait au Pays au minimum dans les 6 (six) mois préalables, marque identique ou pareille, pour distinguer ou certifier produit ou service identique, semblable ou ayant de l´afinité, a droit de préséance à l´enregistrement.

§ 2o - Le droit de préséance ne peut pas être cédé que conjointement à l´affaire de l´entreprise, ou partie de cette affaire, ayant rapport direct avec l´usage de la marque, par aliénation ou louage.

 

Section II: De la Protection Apportée par l’Enregistrement

Art. 130 - Au titulaire de la marque ou au déposant il est également assuré le droit de:

I - céder son enregistrement ou demande de l´enregistrement;

II - licencier son usage;

III - prendre soin à son intégrité matérielle ou réputation.

Art. 131 - La protection visée dans cette loi inclut l´usage de la marque en papiers, matière imprimée, publicité ou documents concernant l´activité du titulaire.

Art. 132 - Le titulaire de la marque ne peut pas:

I - empêcher commerçants ou distributeurs d’utiliser signes distinctifs propres, joints à la marque du produit, dans sa promotion ou commercialisation;

II - empêcher fabricants d´accessoires d’utiliser la marque pour indiquer la destination du produit, à condition de suivre les pratiques loyales de concurrence;

III - empêcher la circulation libre de produit mis au marché interne, par la personne elle-même ou par autrui avec son agrément, sous reserve des dispositions des § 3 et 4 de l´art. 68; et

IV- empêcher la citation de la marque en discours, oeuvre scientifique ou littéraire ou n´importe qu´elle autre publication, à condition de n´avoir pas liaison commerciale et sans préjudice de son caractère distinctif.

 

CHAPITRE V: DE LA VALIDITÉ, DE LA CESSION ET DES ANNOTATIONS

Section I: De la Validité

Art. 133 - L´enregistrement de la marque est valable pendant le délai de 10 (dix) ans, à partir de la date de la concession de l´enregistrement, susceptible de prorogation par périodes pareilles et successives.

§ 1o - La demande de prorogation doit être faite pendant la dernière année de validité de l´enregistrement, instruite avec le reçu du paiement de la respective taxe.

§ 2o - Au cas où la demande de prorogation n’est pas faite jusqu´à l’échéance de la validité de l´enregistrement, le titulaire peut la faire dans les 6 (six) mois subséquents, par moyen de paiement de taxe complémentaire.

§ 3o - La prorogation n’est pas condédée dans le cas de non conformité aux dispositions de l´art. 128.

 

Section II: De la Cession

Art. 134 - La demande de l´enregistrement et l´enregistrement peuvent être cédés, à condition de conformité aux exigences légales pour demander le dit enregistrement, de la part du cessionnaire.

Art. 135 - La cession doit comprendre tous enregistrements ou demande, en nom de la partie cédante,de marques pareilles ou semblables, concernant produit ou service identique, semblable ou ayant de l´afinité, sous peine d´annulation des enregistrements ou classement des demandes non cédées.

 

Section III: Des Annotations

Art. 136 - L´INPI fera les annotations suivantes:

I - de la cession, faisant conster la qualification complète du cessionnaire;

II - de toute imitation ou charge frappant sur la demande ou l’enregistrement; et

III - des altérations de nom, siège ou adresse du déposant ou titulaire.

Art. 137 - Les annotations ont effet par rapport à tiers à partir de la date de sa publication.

Art. 138 - Le recours est applicable à la décision :

I - réfusant l’annotation de la cession;

II - annulant l’enregistrement ou classant la demande, conformément à l’art. 135.

 

Section IV: De la Licence de l’Usage

Art. 139 - Le titulaire ou le déposant de la demande d’enregistrement peut signer contrat de licence d’usage de la marque, sans préjudice de son droit d’exercer contrôle effectif sur les spécifications, nature ou qualité des produits ou services respectifs.

Alinéa unique: Le licencié peut être investi par le titulaire de tous pouvoirs pour agir en défense de la marque, sans préjudice de ses propres droits.

Art. 140 - Le contrat de licence doit être confirmé par régistre à l’INPI pour avoir effet par rapport à tiers.

§ 1o - La confirmation a effet par rapport à tiers à partir de la date de sa publication.

§ 2o - Aux effets de validité de certification d´usage, le contrat de licence ne nécessite pas de confirmation par régistre à l´INPI.

Art. 141 - Le recours est aplicable à la décision qui réfuser la confirmation par régistre du contrat de licence.

 

CHAPITRE VI: DE LA PERTE DES DROITS

Art. 142 - L´enregistrement de la marque s’éteint:

I - par l´échéance du délai de validité;

II - par rénonciation, qui peut être totale ou partiale par rapport aux produits ou services désignés par la marque;

III - par déchéance; ou

IV - par non conformité aux dispostions de l´art. 217.

Art. 143 - La déchéance de l´enregistrement a effet, sur demande de n´importe qu´elle personne ayant intérêt légitime, si après 5 (cinq) ans de sa concession et à la date de la demande:

I - l´usage de la marque n´est pas commencé au Brésil; ou

II - l´usage de la marque est interrompu en plus de 5 (cinq) ans consécutifs, ou si, dans le même délai, l´usage de la marque a souffert modification résultant en altération de son caractère distinticf originel, comme énoncé dans le certificat de l´enregistrement.

§ 1o - La déchéance n´a pas effet si le titulaire justifie la désuétude de la marque par raisons légitimes.

§ 2o - Le titulare est intimé à se manifester dans le délai de 60 (soixante) jours, et tenu de prouver l´usage de la marque ou justifier sa désuétude par raisons légitimes.

Art. 144 - L´usage de la marque doit comprendre produits ou services inclus au certificat, sous peine de déchéance partiale de l´enregistrement par rapport à ceux non similiaires ou n´ayant pas d´afinité avec les produits ou services, aux effets desquels l´usage de la marque a été certifiée.

Art. 145 - La demande de déchéance n’est pas reconnue si l´usage de la marque est certifiée ou sa désuétude justifiée en procès antérieur, requis en moins de 5 (cinq) ans.

Art. 146 - Le recours est applicable à la décision énonçant ou niant la déchéance.

 

CHAPITRE VII: DES MARQUES COLLECTIVES ET DE CERTIFICATION

Art. 147 - La demande d’enregistrement de marque collective contiendra règlement de l´utilisation, établissant les conditions et interdictions de l´usage de la marque.

Alinéa unique: Le règlement de l´utilisation, lorsqu´il n´est pas joint à la demande, doit être dressé en protocole dans le délai de 60 (soixante) jours du dépôt, sous peine de classement définitif de la demande.

Art. 148 - La demande de l´enregistrement de la marque de certification doit contenir:

I - les caractéristiques du produit ou service objet de la certification; et

II - les mesures de contrôle à adopter par le titulaire.

Alinéa unique: La documentation prévue aux incisives I et II de cet article, si non jointe à la demande, doit avoir son protocole dressé, contenant toutes les altérations, sous peine de n’être pas considérée.

Art. 149 - Toute altération au règlement d´utilisation doit être informée à l´INPI, par moyen de pétition dont le protocole a été dressé, contenant toutes conditions altérées, sous peine de n´être pas considérée.

Art. 150 - L’usage de la marque est indépendant de la licence,étant suffisante son autorisation dans le règlement d’utilisation.

Art. 151 - En plus des causes d’extinction établies à l’art. 142, l’enregistrement de la marque collective s’éteint lorsque:

I - l’institution cesse d’exister; ou

II - la marque est utilisée en conditions différentes de celles prévues dans le règlement d’utilisation.

Art. 152 - La rénonciation à l’enregistrement de la marque n’est admise que dans les conditions du contrat social ou statut de l’institution elle-même, ou, en outre, conformément au règlement d’utilisation.

Art. 153 - La déchéance de l’enregistrement est declarée si la marque collective n’est pas utilisée par plus d’une personne autorisée, conformément aux arts. 143 à 146.

Art. 154 - La marque collective et celle de certification déjà utilisées et dont les enregistrements sont extincts ne peuvent être enregistrées en nom de tiers, avant l’échéance du délai de 5 (cinq) ans à partir de l’extinction de l’enregistrement.

 

CHAPITRE VIII: DU DÉPÔT

Art. 155 - La demande doit se référer à un seul signe distinctif et, en conformité aux conditions établies par l’INPI, doit contenir:

I - requête;

II - étiquettes, le cas échéant; et

III - reçu de paiement de la taxe concernant le dépôt.

Alinéa unique: La requête et tout autre document la joignant doivent être présentés en portugais et, dans le cas de document en langue étrangère, sa traduction simple doit être présentée à l’acte du dépôt ou dans les 60 (soixante) jours subséquents, sous peine du document n’être pas considéré.

Art. 156 - La demande présentée, elle est soumise à l’examen formel préliminaire et, une fois dûment instruite, son protocole est dressé, en considérant la date du dépot comme celle de sa présentation.

Art. 157 - La demande non formellement conforme aux dispositions de l’art. 155, mais contenant données suffisantes concernant le déposant, signe de marque et classe, peut être délivrée par moyen de reçu daté, à l’INPI, qui établira les exigences à accomplir par le déposant en 5 (cinq) ans, sous peine d’être considérée non existante.

Alinéa unique: Les exigences satisfaites, le dépôt est considéré comme effectué à la date de la présentation de la demande.

 

CHAPITRE IX: DE L’EXAMEN

Art. 158 - Ayant sont protocole dressé, la demande est publiée pour présentation d’opposition dans le délai de 60 (soixante) jours.

§ 1o - Le déposant est intimé à propos de l’opposition, pouvant se manifester dans le délai de 60 (soixante) jours.

§ 2o - L’opposition n’est pas reconnue en ce qui concerne la nullité administrative ou l’action de nullité, si, conformément à l’incise XXIII de l’art. 124 ou l’art. 126, le dépôt de la demande d´enregistrement de la marque aux sens de cette loi, n’est pas certifié dans le délai de 60 (soixante) jours subséquents à l’interposition.

Art. 159 - Le délai de l’opposition écoulé, ou, si survenant l’interposition, le délai de manisfestation est échoué, l’examen est réalisé, pendant lequel des exigences peuvent être sollicitées, devant être répondues dans le délai de 60 (soixante) jours.

§ 1o - L’exigence non répondue, la demande est définitivement classée.

§ 2o - La demande répondue, même si non accomplie ou étant sa formulation constestée, l’examen poursuivra.

Art. 160 - L’examen fini, la décision est énoncée, accordant ou réfusant la demande de l’enregistrement.

 

CHAPITRE X: DE L’EMISSION DU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT

Art. 161 - Le certificat d’enregistrement est accordé après la concession de la demande et la présentation du reçu de paiement des taxes correspondantes.

Art. 162 - Le paiement des taxes, et sa certification concernant l’emission du certificat d’enregistrement et les premiers dix ans de sa validité, doivent être effectués dans le délai de 60 (soixante) jours à partir de la date de la concession.

Alinéa unique: La taxe peut être encore payée et certifiée en 30 (trente) jours après le délai prévu à cet article, indépendamment de notification, par moyen de paiement de taxe spécifique, sous peine de classement définitif de la demande.

Art. 163 - Le certificat de l’enregistrement est considéré comme concédé à la date de la publication de l’acte respectif.

Art. 164 - Du certificat doivent conster la marque, le numéro et la date de l’enregistrement, le nom, nationalité et domicile du titulaire, les produits ou services, les caractéristiques de l’enregistrement et la priorité étrangère.

 

CHAPITRE XI: DE LA NULLITÉ DE L’ENREGISTREMENT

Section I: Dispositions Générales

Art. 165 - L’enregistrement concédé contrairement aux dispositions de cette loi est nul.

Alinéa unique: La nullité de l’enregistrement peut être totale ou partiale, étant condition de nullité partiale le fait de la partie subsistante pouvoir être considérée comme registrable.

Art. 166 - Le titulaire d’une marque enregistré en pays signataire de la Convention de l’Union de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle peut, alternativement, revendiquer l’adjudication de l’enregistrement par moyen d’action judiciaire, conformément à l’art. 6 septies (1) de cette Convention.

Art. 167 - La déclaration de nullité a effet à partir de la date du dépôt de la demande.

 

Section II: Du Procès Administratif de Nullité

Art. 168 - La nullité de l’enregistrement est déclarée administrativement lorsque concédée avec violation des dispositions de cette loi.

Art. 169 - Le procès de nullité peut être instauré d’office ou par moyen de requête de n’importe qu’elle personne ayant intérêt légitime, dans le délai de 180 ( cent quatre-vingts ) jours à partir de la date de l’emission du certificat de l’enregistrement.

Art. 170 - Le titulaire est intimé à ser manifester dans le délai de 60 ( soixante ) jours.

Art. 171 - Le délai fixé à l’article antérieur écoulé, même si la manifestation n’est pas présentée, le procès est décidé par le Président de l’INPI, ce qui met fin à l’instance administrative.

Art. 172 - Le procès de nullité poursuivra même si l’enregistrement est extinct.

 

Section III: De l’Action de Nullité

Art. 173 - L’action de nullité peut être proposée par l’INPI ou par toute personne ayant intérêt légitime.

Alinéa unique: Le juge peut, dans les pièces de l’action de nullité, déterminer par liminaire la suspension des effets de l’enregistrement et de l’usage de la marque, en conformité aux conditions propres de procès.

Art. 174 - L’action pour déclarer la nullité de l’enregistrement prescrit en 5 (cinq) ans à partir de la date de sa concession.

Art. 175 - L’action de nullité de l’enregistrement est arbitrée au tribunal de la justice fédérale et l’INPI, n’étant pas l’auteur, interviendra dans l’action.

§ 1o - Le délai pour la réponse de l’accusé titulaire de l’enregistrement est de 60 (soixante) jours.

§ 2o - Étant la décision de l’action de nullité arbitrée, l’INPI publiera annotation, pour information de tiers.

 

Continuation: TITRE IV - DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES


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