Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

 
Déclarations
ministérielles
Comité de négociations
commerciales
Groupes de
négociation
Comités
spéciaux
Facilitation
des
affaires
Société
civile
Base de données
du commerce
et des tarifs
Programme de
coopération
hémisphérique

AccueilPays Plan du site Liste A-Z Contacts gouvernementaux       

 

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

LÉGISLATION NATIONALE - BRÉSIL

Loi de la Propriété Industrielle - Loi Nº 9.279 du 14 Mai 1996


Continuation

 

TITRE IV: DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Art. 176 - Indication géographique c’est l’indication de provenance ou la dénomination de l’origine.

Art. 177 - Il est considéré comme indication de provenance le nom géographique de pays, ville, région ou lieu de son territoire, qui devient connu comme centre d’extraction, production ou fabrication d’un certain produit ou de louage d’un certain service.

Art. 178 - Il est considéré comme dénomination de l’origine le nom géographique de pays, ville, région ou lieu de son territoire, qui désigne produit ou service dont les qualités et caractéristiques résultent exclusive ou essentiellement de l’environnement géographique, y compris les facteurs naturels et humains.

Art. 179 - La portée de la protection inclut la représentation graphique ou figurative de l’indication géographique, ainsi que la représentation géographique de pays, ville, région ou lieu de son territoire dont le nom soit indication géographique.

Art. 180 - Lorsque le nom géographique est devenu d’usage habituel, designant produit ou service, il n’est pas considéré indication géographique.

Art. 181 - Le nom géographique qui n’est pas indication de provenance ou dénomination de l’origine peut servir d’élément caractéristique de la marque pour produit ou service, à condition de ne pas induire fausse provenance.

Art. 182 - L’usage de l’indication géographique est limitée aux producteurs et loueurs de service établis dans le site, étant encore requis en ce qui concerne les dénominations de l’origine la conformité aux conditions de qualité.

Alinéa unique: L’INPI établira les conditions de l’enregistrement des indications géographiques.

 

TITRE V: DES CRIMES CONTRE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

CHAPITRE I: DES CRIMES CONTRE LES BREVETS

Art. 183 - Commet un crime contre le brevet d’invention ou de modèle d’utilité la personne qui:

I - fabrique produit objet de brevet d’invention ou de modèle d’utilité, sans autorisation du titulaire; ou

II - s’en sert de moyen ou procès objet de brevet d’invention, sans autorisation du titulaire.

Pénalité - détention, de 3 (trois) mois à 1 (un) an, ou amende.

Art. 184 - Commet crime contre le brevet d’invention ou de modèle d’utilité la personne qui:

I - exporte, vend, expose ou met en vente, garde en stock, oculte ou reçoit, pour utilisation aux fins économiques, produit fabriqué avec violation de brevet d’invention ou de modèle d’utilité, ou obtenu par moyen ou procès breveté; ou

II - importe produit objet de brevet d’invention ou de modèle d’utilité ou obtenu par moyen ou procès breveté au pays, aux fins prévus à l’incise antérieur, et qui ne soit pas mis sur le marché exterieur directement par le titulaire du brevet ou avec son agrément.

Pénalité - détention, d’un (1) mois à trois (3) mois, ou amende.

Art. 185 - Fournir composant d’un produit breveté, ou matériel ou équipement pour la réalisation d’un procès breveté, à condition de l’application finale du composant, matériel ou équipament induire, nécessairement, à l’exploitation de l’objet du brevet.

Pénalité - détention, d’un (1) mois à 3 (trois) mois, ou amende.

Art. 186 - Les crimes de ce chapitre se caractérisent même si la violation n’atteigne pas toutes les revendications du brevet ou si elle se limite à l’utilisation de moyens équivalents à l’objet du brevet.

 

CHAPITRE II: DES CRIMES CONTRE LE DESSIN INDUSTRIEL

Art. 187 - Fabriquer, sans autorisation du titulaire, produit incorporant dessin industriel enregistré, ou imitation substantielle capable d’induire en erreur ou confusion.

Pénalité - détention, d’un (1) mois à trois (3) mois, ou amende.

Art. 188 - Commet crime contre l’enregistrement de dessin industriel la personne qui:

I - exporte, vend, expose ou met en vente, garde en stock, oculte ou reçoit, pour utilisation aux fins économiques, objet incorporant sans légitimité dessin industriel enregistré, ou imitation substantielle capable d’induire en erreur ou confusion; ou

II - importe produit incorporant dessin industriel enregistré au pays, ou imitation substantielle capable d’induire en erreur ou confusion, aux fins prévus à l’incise antérieur et n’étant pas mis sur le marché exterieur directement par le titulaire ou avec son agrément.

Pénalité - détention d’un (1) mois à trois (3) mois, ou amende.

 

CHAPITRE III: DES CRIMES CONTRE LES MARQUES

Art. 189 - Commet crime contre l’enregistrement de marque la personne qui:

I - reproduit, sans autorisation du titulaire, en tout ou en partie, marque enregistrée ou l’imite de façon à induire en confusion; ou

II - change marque enregistrée d’autrui déjà apposée sur produit lancé au marché.

Pénalité - détention de trois (3) mois à un (1) an, ou amende.

Art. 190 - Commet crime contre l’enregistrement de marque la personne qui importe, exporte, vend, offre ou met en vente, oculte ou possède en stock:

I - produit signalé avec marque d’autrui reproduite sans légitimité ou imitée, en tout ou en partie; ou

II - produit de son industrie ou commerce, contenu en vase ou récipient ou embalage ayant la marque légitime d’autrui.

Pénalité - détention d’un (1) mois à trois (3) mois, ou amende.

 

CHAPITRE IV: DES CRIMES COMMIS PAR MOYEN DE MARQUE, TITRE D’ÉTABLISSEMENT ET SIGNE DE PUBLICITÉ

Art. 191 - Reproduire ou imiter, de façon à induire en erreur ou confusion, armes, blasons ou distinctifs officiels nationaux, étrangers ou internationaux, sans l’autorisation nécessaire, en tout ou en partie, dans les marques, titre d’établissement, nom commercial, insigne ou signe de publicité, ou s’en servir de ces reproductions ou imitations aux fins économiques.

Alinéa unique: La personne qui vend ou expose ou offre en vente produits signalés avec ces marques est susceptible de la même pénalité.

 

CHAPITRE V: DES CRIMES CONTRE INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES ET D’AUTRES INDICATIONS

Art. 192 - Fabrique, importer, exporter vendre, exposer ou offrir en vente ou avoir en stock produit présentant fausse indication géographique.

Pénalité - détention d’u (1) mois à trois (3) mois, ou amende.

Art. 193 - User en produit, récipient, involucre, ceinture, étiquette, facture, lettre officielle circulaire, affiche ou autre moyen de divulgation ou publicité, termes de rectification tels que "type", "espèce", "genre", "système", "semblable" , "succédané", "identique" ou équivalent, sans reserve de la véritable origine du produit.

Pénalité - détention d’un (1) mois à trois (3) mois, ou amende.

Art. 194 - User marque, nom commercial, titre d’établissement, insigne, expression ou signe de publicité ou toute autre forme pouvant indiquer provenance différente de la véritable, ou vendre ou offrir en vente produit portant de signes pareils.

Pénalité - détention d’un (1) mois à trois (3) mois, ou amende.

 

CHAPITRE VI: DES CRIMES DE CONCURRENCE DÉLOYALE

Art. 195 - Commet crime de concurrence déloyale la personne qui:

I - publie, par n’importe quel moyen, fausse affirmation portant atteinte au concurrent, pour obtenir des avantages;

II - donne ou répand fausse information concernant le concurrent pour obtenir des avantages;

III - emploie moyen frauduleux pour détourner, envisageant son bénéfice propre ou d’autre personne, les clients appartenant à autrui ;

IV - use expression ou signe de publicité d’autrui, ou les imite, de façon à faire confusion entre les produits ou établissements ;

V - use, de façon non licite, nom commercial, titre d’établissement ou insigne d’autrui ou vend, expose ou met en vente ou garde en stock produit avec ces références.

VI - remplace le nom ou raison sociale d’autrui par son propre nom ou raison sociale sur son produit, sans son agrément ;

VII - s’attribue comme moyen de publicité, récompense ou distinction non obtenue;

VIII - vend ou expose ou met en vente, en récipient ou involucre d’autrui, produit altéré ou falsifié ou s’en sert de ce produit pour négocier avec produit de la même espèce, si bien que non altéré ou falsifié, le fait n’étant pas considéré crime encore plus grave ;

IX - donne ou promet de l’argent ou une autre utilité, à employé d’un concurrent, pour avoir des avantages par intermédiaire de l’employé, qui manquera à son devoir.

X - reçoit de l’argent ou autre utilité, ou acepte promesse de paiement ou récompense, manquant à son devoir d’employé, pour donner des avantages à un concurrent de l’employeur ;

XI - répand, explore ou s’en sert sans autorisation de connaissances, informations, ou données confidentielles, utilisables dans l’industrie, commerce ou louage de services, excluant celles connues du publique ou qui soient évidentes à un technicien dans le sujet, l’accès auxquelles a été fait par moyen de lien contractuel ou d’emploi, même après la fin du contrat ;

XII - répand, explore ou s’en sert, sans autorisation, des connaissances ou informations visées à l’incise antérieur, obtenues par moyens illicites ou dont l’accès a été fait par fraude ; ou

XIII - vend, expose ou offre en vente, déclarant être objet de brevet déposé ou concédé, ou de dessin industriel enregistré, produit qui ne l’est pas, ou le cite dans annonce ou affiche commercial comme déposé, breveté ou enregistré, sans qu’il le soit vraiement ;

XIV - répand, explore ou s’en sert, sans autorisation, de résultats de tests ou d’autres données non répandues, don’t l’élaboration comprend des efforts considérables et qui ont été présentées aux autorités gouvernementales comme condition d’approbation pour la commercialisation de produit.

Pénalité - détention, de trois (3) mois à un (1) an, ou amende.

§ 1o - Dans les hypothèses visées aux incises XI et XII, il est compris l’employeur, associé ou administrateur de la société s’exposant à des situations établies aux dispositions citées.

§ 2o- La disposition de l’incise XIV ne s’applique pas à la divulgation d’organisme gouvernemental compétent en vue d’autoriser la commercialisation du produit, si nécessaire à la protection du publique.

 

CHAPITRE VII: DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 196 - Les pénalités de détention prévues aux Chapitres I, II et II de ce Titre sont augmentées d’un tiers jusqu’à la moitié si :

I - l’agent est ou a été représentant, mandataire, préposé, associé ou employé du titulaire du brevet ou de l’enregistrement, ou, encore, de son licencié ; ou

II - la marque altérée reproduite ou imitée est d’haute rénommée, notoirement connue, de certification ou collective.

Art. 197 - Les pénalités d’amende prévues dans ce Titre sont fixées, au minimum, en 10 (dix) et au maximum en 360 (trois cents soixante) jours d’amende, en accord avec le système du Code Pénal.

Alinéa unique: L’amende peut être augmentée ou réduite au maximum en dix (10) fois, en raison des conditions personnelles de l’agent et de l’importance de l’avantage gagnée, indépendamment de la norme établie à l’article antérieur.

Art. 198 - Les produits signalés avec marques falsifiées, altérées ou imitées ou présentant fausse indication de provenance, peuvent être saisis d’office ou par requête de l‘intéressé, par les autorités douanières, à l’occasion de la vérification.

Art. 199 - Pour les crimes prévus dans ce Titre le procès n’est instauré que par moyen de plainte, sauf en ce qui concerne le crime de l’art. 191, dont l’action pénale est publique.

Art. 200 - L’action pénale et les mesures préliminaires d’investigation et saisie dans les crimes contre la propriété industrielle sont réglementées par les dispositions du Code de Procès Pénal, avec les modifications comprises dans ce Chapitre.

Art. 201 - À l’occasion de l’investigation et saisie de crime contre brevet ayant comme objet l’invention de procès, l’officier de justice est accompagné d’un expert qui vérifiera d’abord l’existence de l’acte illicite, pouvant le juge ordonner la saisie de produits obtenus par le contrefacteur en employant le procès breveté.

Art. 202 - En plus des mesures préliminaires d’investigation et saisie, l’intéréssé peut solliciter :

I - saisie de marque falsifiée, altérée ou imitée où elle a été préparée ou n’importe où elle se trouve avant d’être utilisée dans un but criminel ; ou

II - destruction de marque falsifiée dans les volumes la contenant avant qu’ils soient distribués, même si les embalages ou les produits eux-mêmes soient détruits.

Art. 203 - En cas d’établissements industriels ou commerciaux légitimement organisés et fonctionnant publiquement, les mesures préliminaires sont limitées à l’inspection et saisie des produits, lorsque ordonnées par le juge, l’activité exercée légitimement ne pouvant pas être arretée.

Art. 204 - L’investigation et saisie executées, la partie les sollicitant de mauvaise foi, par esprit d’emulation, caprice ou erreur, répondra par les dommages et intérêts.

Art. 205 - L’allégation de nullité de brevet ou de l’enregistrement sur lesquelles l’action est fondée, peut faire partie de la défense à l’action pénale. Cependant, l’absolution de l’accusé ne résulte pas dans la nullité du brevet ou de l’enregistrement, laquelle ne peut être requise que par l’action compétente.

Art. 206 - Dans l’hypothèse d’être révélées, en justice, dans la défense des intérêts d’une des parties, informations se caractérisant comme confidentielles, étant secret d’industrie ou commerce, le juge doit déterminer la poursuite du procès en secret de justice, interdissant également l’usage de telles informations à l’autre partie dans d’autres desseins.

Art. 207 - Indépendamment de l’action criminelle, la vitime peut intenter une action civil adéquate dans les termes du Code de Procès Civil.

Art. 208 - L’indemnité est déterminée par les bénéfices desquels la vitime aurait profité au cas où la violation n’aurait pas eu lieu.

Art. 209 - La vitime est sous réserve du droit de l’existence de dommages et intérêts comme indemnité de préjudices causés par actes de violation de droits de propriété industrielle et actes de concurrence déloyale non prévus par cette Loi, qui puissent porter atteinte à la réputation ou les affaires d’autrui, causer confusion entre établissements commerciaux, industriels ou loueurs de service ou entre les produits et les services lancés au marché.

§ 1o - Le juge peut, dans les actes de l’action elle-mêmme, pour éviter des dommages irréparables ou de réparation difficile, déterminer par liminaire la suspension de la violation ou de l’acte lui offrant opportunité, avant la citation de l’accusé, si considéré comme nécessaire, caution en argent ou garantie personnelle.

§ 2 o - Dans le cas de reproduction ou d’imitation évidante de marque enregistrée, le juge peut déterminer la saisie de toutes les merchandises, produits, objets, embalages, étiquettes et d’autres contenant la marque falsifiée ou imitée.

Art. 210 - Les profits cessants sont déterminés par le critérium le plus favorable à la vitime, parmi les suivants:

I - les bénéfices desquels la vitime aurait profité si la violation n’aurait pas eu lieu; ou

II - les bénéfices profités par l’auteur de la violation du droit; ou

III - la rémuneration que l’auteur de la violation payerait au titulaire du droit violé par concession de licence lui permettant d’explorer légalement le bien.

 

TITRE VI: DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIE ET DE LA FRANCHISE

Art. 211 - L’INPI fera l’enregistrement des contrats concernant transfert de technologies, contrats de franchise et semblables aux effets de tiers.

Alinéa unique: La décision relative aux demandes de l’enregistrement de contrats visés dans cet article est énoncée dans le délai de 30 (trente) jours à partir de la date de la demande de l’enregistrement.

 

TITRE VII: DES DISPOSITION GÉNÉRALES

CHAPITRE I: DES RECOURS

Art. 212 - Sauf disposition expresse contraire aux décisions visées dans cette Loi, le recours est applicable et est introduit dans le délai de 60 (soixante) jours.

§ 1o - Les recours sont reçus aux effets de suspension et de dévolution pleine, s’applicant tous les dispositifs pertinents de première instance, où il y a raison d’être.

§ 2o - Le recours ne s’applique pas à la décision déterminant le classement définitif de la demande de brevet ou de l’enregistrement ou à celle réfusant la demande de brevet, de certificat de complément ou de l’enregistrement de la marque.

§ 3o - Les recours sont décidés par le Président de l’INPI, mettant fin à l’instance administrative.

Art. 213 - Les intéressés sont intimés, dans le délai de 60 (soixante) jours,à offrir contre-arguments au recours.

Art. 214 - Aux effets de complémentation des arguments offerts à titre de recours, l’INPI peut faire des exigences, lesquelles doivent être répondues dans le délai de 60 (soixante) jours.

Alinéa unique: Le délai du caput écoulé, le recours est décidé.

Art. 215 - La décision du recours est finale et il n’y a pas de recours contre elle dans le secteur administrative.

 

CHAPITRE II: DES ACTES DES PARTIES

Art. 216 - Les actes prévus dans cette Loi sont practiqués par les parties ou pas leurs procureurs, dûment qualifiés.

§ 1o - Le document de procuration, originel, transcription ou photocopie certifiée, doit être dans la langue portugaise, étant dispensés la légalisation consulaire et la certification de signature.

§ 2o - La procuration doit être présentée au maximum en 60 (soixante) jours à partir de la pratique du premier acte de la partie dans le procès, indépendamment de notification ou exigence, sous peine de classement, étant définitif le classement de la demande de brevet, de la demande d’enregistrement de dessin industriel et d’enregistrement de marque.

Art. 217 - La personne domiciliée à l’étranger doit constituer et maintenir un procureur dûment qualifié et domicilié au Pays, ayant pouvoirs de la représenter administrative et judiciairement, y compris de recevoir citations.

Art. 218 - La pétition n’est pas réconnue:

I - si présentée en dehors du délai légal; ou

II - si non accompagnée de reçu de la respective taxe correspondant au montant en vigueur à la date de sa présentation.

Art. 219 - La pétition, l’opposition et le recours ne sont pas réconnus lorsque:

I - présentés en dehors du délai prévu dans cette Loi;

II - ils ne sont légalement fondés; ou

III - Ils ne sont pas accompagnés du reçu de paiement de la taxe correspondante.

Art. 220 - L’INPI profitera des actes des parties, toutes fois possibles, faisant les exigences applicables.

 

CHAPITRE III: DES DÉLAIS

Art. 221 - Les délais établis dans cette Loi sont continus, et le droit de la pratique de l’acte s’éteint automatiquement après leur échéance, sauf si la partie prouver n’avoir pas réalisé l’acte à juste titre.

§ 1o - On considère comme juste titre l’évennement imprévu, hors du contrôle de la partie et qui l’a empêché de pratiquer l’acte.

§ 2o - Le juste titre réconnu, la partie pratiquera l’acte dans le délai accordé par l’INPI.

Art. 222 - Aux effets du calcul des délais, le jour du commencement est exclué et le jour de l’échéance est inclué.

Art. 223 - Les délais ne commencent pas à écouler que à partir du premier jour ouvrable après l’intimation, qui est faite par moyen de publication à l’organisme officiel de l’INPI.

Art. 224 - Faute de disposition expresse de cette Loi, le délai pour la pratique de l’acte est de 60 (soixante) jours.

 

CHAPITRE IV: DE LA PRESCRIPTION

Art. 225 - L’action pour la réparation de dommage causé au droit de propriété industrielle se prescrit en 5 (cinq) ans.

 

CHAPITRE V: DES ACTES DE L’INPI

Art. 226 - Les actes de l’INPI dans les procès administratifs concernant la propriété industrielle n’ont pas effet qu’à partir de sa publication dans l’organisme officiel respectif, sous réserve de:

I - ceux qui expressement ne dépendent pas de notification ou publication, en conformité aux dispositions de cette Loi;

II - décisions administratives, en cas de notification par courrier ou par information donnée à l’intéressé dans le procès; et

III - énonciations et déterminations internes ne nécessitant pas d’être connues par les parties.

 

CHAPITRE VI: DES CLASSIFICATIONS

Art. 227 - Les classifications relatives aux matières des Titres I, II et III de cette Loi, sont établies par l’INPI, si non fixées en traité ou accord international en viguer au Brésil.

 

CHAPITRE VII: DE LA TAXE

Art. 228 - Pour les services prévus dans cette Loi, il est chargé une taxe, dont la valeur et procedure de paiement sont établis par l’acte du titulaire de l’organisme de l’administration publique fédérale auquel l’INPI est lié.

 

TITRE VIII: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 229 - Aux demandes en cours sont appliquées les dispositions de cette Loi, à l’exception de celles concernant la brevetabilité des substances, matières ou produits obtenus par moyen de procès chimiques et les substances, matières, mélanges ou produits alimentaires, chimiques-pharmaceutiques et médicaments de toute espèce, ainsi que les procès d’obtention ou modification respectifs, lequels ne sont pas susceptibles de privilèges que dans les conditions établies aux arts. 230 et 231.

Art. 230 - Peut être déposée demande de brevet concernant les substances, matières ou produits obtenus par moyens ou procès chimiques et les substances, matières, mélanges ou produits alimentaires, chimiques-pharmaceutiques et médicaments de toute espèce, ainsi que les procès d’obtention ou modification respectifs, par personne ayant protection assurée par traité ou convention en vigueur au Brésil, la date du premier dépôt au Brésil étant assurée à condition que son objet ne soit pas lancé sur aucun marché, par iniciative directe du titulaire ou par tiers avec son agrément, et que des préparatifs effectifs et sérieux pour l’exploitation de l’objet de la demande ou du brevet ne soient pas reálisés par tiers, au Pays.

§ 1o - Le dépôt doit être fait dans le délai d’un (1) an à partir de la publication de cette Loi, et doit indiquer la date du premier dépôt à l’étranger.

§ 2o - La demande de brevet déposée sur les bases de cet article est automatiquement publiée, étant permis à n’importe quel intéressé de se manifester, dans le délai de 90 (quatre-vingt-dix) jours, en ce qui concerne la conformité au caput de cet article.

§ 3o - Les articles 10 et 18 de cette Loi respectés, et les conditions établies étant conformes à cet article et certifiée la concession du brevet au pays où la première demande a été déposée, le brevet au Brésil est concédé, tel que concédé dans son pays d’origine.

§ 4o - Il est assuré au brevet concédé sur les bases de cet article le délai restant de protection au pays où la première demande a été déposée, compté de la date du dépôt au Brésil et limité au délai prévu à l’art. 40, ne s’applicant pas la disposition de son Alinéa unique.

§ 5o- Lé déposant ayant demande de brevet en cours, concernant les substances, matières ou produits obtenus par moyens ou procès chimiques et les substances, matières mélanges ou produits alimentaires, chimiques-pharmaceutiques et médicaments de toute espèce, ainsi que les procès d’obtention et modification respectifs, peut présenter une nouvelle demande, dans le délai et conditions établies à cet article, en joignant évidence de désistement de la demande en cours.

§ 6o - Les dispostions de cette Loi s’appliquent, où il y a raison d´être, à la demande déposée et au brevet concédé sur les bases cet article.

Art. 231 - Peut être déposée demande de brevet concernant les matières visées à l’article antérieur, par national ou personne domiciliée au Pays, étant assurée la date de divulgation d’invention, à condition que son objet ne soit pas lancé sur aucun marché, par intiative du titulaire ou par tiers avec son agrément, ni que des préparatifs effectifs et sérieux pour l’exploitation de l’objet de la demande soient réalisés par tiers au Pays.

§ 1o - Le dépôt doit être fait dans de délai d’un (1) an à partir de la publication de cette Loi.

§ 2o - La demande de brevet déposée sur les bases de cet article est processée dans les termes de cette Loi.

§ 3 o - Il est assuré au brevet concédé sur les bases de cet article le délai demeurant de protection de 20 (vingt) ans compté de la date de la divulgation d’invention, à partir du dépôt au Brésil.

§ 4o- Le déposant ayant demande de brevet en cours concernant les matières visées à l’article antérieur, peut présenter une nouvelle demande, dans les délais et conditions établies dans cet article, en joignant évidence de désistement de la demande en cours.

Art. 232 - La production ou utilisation, aux sens de la législation antérieure, de substances, matières ou produits obtenus par moyen ou procès chimiques et les substances, matières, mélanges ou produits alimentaires, chimiques-pharmaceutiques et médicaments de toute espèce, ainsi que les procès d’obtention ou modification respectifs, même si protegées par brevet de produit ou procès dans un autre pays, en conformité à traité ou convention en vigueur au Brésil, peuvent continuer, dans les mêmes conditions antérieures à l’approbation de cette Loi.

§ 1o - Il n’est pas admis aucune charge rétroactive ou future, de n’importe quelle valeur, à n’importe quel titre, concenant produits fabriqués ou procès utilisés au Brésil en conformité à cet article.

§ 2o - Il n’est pas également admis charge, aux sens de l’alinéa antérieur, au cas où, à la période antérieure à l’entrée en vigueur de cette Loi, des investissements importants aurait été faits pour l’exploitation de produit ou de procès visés à cet article, même si protegés par brevet de produit ou de procès dans un autre pays.

Art. 233 - Les demandes d’enregistrement de l’expression et signe de publicité et de déclaration de renommée sont définitivement classées et les enregistrements et déclaration demeurent en vigueur pendant le délai de validité demeurant, ne pouvant pas être prolongés.

Art. 234 - Il est assuré au déposant la garantie de priorité visée à l’art. 7 de la Loi no 5.772 du 21 Décembre 1971, jusqu’à la fin du délai en cours.

Art. 235 - Il est assuré le délai en cours concédé pendant la validité de la Loi no 5.772, du 21 Décembre 1971.

Art. 236 - La demande de brevet de modèle ou de dessin industriel déposée pendant la validité de la Loi no 5.772, du 21 Décembre 1971 est automatiquement dénommée demande d’enregistrement de dessin industriel, en considérant, à tous effets légaux, la publication déjà faite.

Alinéa unique: Dans les demandes adaptées sont considérés les paiements, aux effets de calcul de la taxe quinquennale à payer.

Art. 237 - Aux demandes de brevet de modèle ou de dessin industriel qui ont été objet d’examen dans les conditions de la Loi no 5.772, du 21 Décembre 1971, ne s’appliquent pas les dispositions de l’article 111.

Art. 238 - Les recours introduits pendant la validité de la Loi no 5.772 du 21 Décembre 1971 sont décidés dans les conditions prévues à la Loi visée .

Art. 239 - Le Pouvoir Executif est autorisé à faire les transformations nécessaires à l’INPI pour assurer à l’Institution l’autonomie financière et administrative, ayant pouvoirs de:

I - contracter personnel technique et administrative par moyen de concours publique;

II - fixer tableau de salaires pour ses fonctionnaires, soumis à l’approbation du Ministère auquel l’INPI est lié; et

III - déterminer la structure de base et le règlement interne, qui sont approuvés par le Ministère auquel l’INPI est lié.

Alinéa unique: Les frais résultants de l’application de cet article sont à la charge des recours de l’INPI.

Art. 240 - La rédaction de l’art. 2 - de la Loi no 5.648, du 11 Décembre 1970, est changée comme suit:

Art. 2 - L’INPI a l’objectif principal d’executer, à niveau national, les normes qui réglementent la propriété industrielle, envisageant sa fonction sociale, économique, judiciare et technique, ainsi que de s’énoncer en ce qui concerne la convenance de signature, ratification et dénonciation de conventions, traités, pactes et accords à propos de la propriété industrielle".

Art. 241 - Le Pouvoir Judiciaire est autorisé à créer justice spéciale pour décider les questions concernant la propriété industrielle.

Art. 242 - Le Pouvoir Executif soumettra au Congrès National un projet de loi pour promouvoir, toutes fois nécessaires, l’harmonisation de cette Loi avec la politique de la propriété industrielle adoptée par d’autres pays membres du MERCOSUL.

Art. 243 - Cette Loi entre en vigueur à la date de sa publication en ce qui concerne les matières réglementées aux arts. 230, 231, 232 et 239 et un (1) an après sa publication en ce qui concerne les autres articles.

Art. 244 - La Loi no 5.772 du 21 Décembre 1971, la Loi no 6.348 du 7 Juillet 1976, les arts. 187 à 196 du Décret - Loi no 2.848 du 7 Décembre 1940, les arts. 169 à 189 du Decret-Loi no 7.903 du 27 Août 1945 et d’autres dispositions contraires sont abrogés.


Revenez à la Législation nationale page

               

pays plan du site liste a-z contacts gouvernementaux