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ZLÉA - Zone de libre-échange des Amériques
Avant-projet d’Accord Chapitre XX Droits de propriété intellectuelle
CHAPITRE XX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Article 1. Nature et portée des obligations [1.1. Chacune des Parties [offrira] [assurera] sur son territoire aux ressortissants des autres Parties1 une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle, ainsi que les moyens de faire respecter ces droits2 , et fera en sorte que les mesures adoptées à ces fins ne deviennent pas elles-mêmes des obstacles au commerce légitime [ou au développement socio-économique et technologique].] 1.2. Chacune des Parties pourra mettre en œuvre dans sa législation intérieure [, mais sans y être obligée,] une protection plus large des droits de propriété intellectuelle que ne le prescrit le présent chapitre, à condition que cette protection [ne soit pas incompatible avec] [n’enfreigne pas] les dispositions de celui-ci. 1.3. Chacune des Parties aura la faculté de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre dans le cadre de ses propres système et pratiques juridiques. [1.4. Aucune disposition du présent chapitre n’a pour effet ni ne doit avoir pour effet d’empêcher les Parties d’adopter des mesures pour promouvoir et protéger la santé publique. Le présent chapitre doit être interprété et mis en œuvre en tenant compte du droit de chacune des Parties de protéger la santé publique et, en particulier, de favoriser l’accès aux médicaments [existant], ainsi que la recherche-développement relative à de nouveaux médicaments.] [Article 2. Objectifs généraux] [2.1. La protection des droits de propriété intellectuelle visés par le présent chapitre et les moyens mis en œuvre pour les faire respecter doivent contribuer à la promotion de l’innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie dans les Amériques, d’une manière mutuellement avantageuse pour les producteurs et les utilisateurs de connaissances techniques, afin de favoriser le bien-être social et économique et l’équilibre des droits et des obligations.] [Article 3. Principes d’application générale] [3.1. Chacune des Parties pourra, dans l’élaboration ou la modification de ses lois et règlements, adopter les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et la nutrition et pour promouvoir l’intérêt public dans des secteurs d’une importance vitale pour leur développement socio-économique et technologique, à condition que ces mesures soient compatibles avec les dispositions du présent chapitre.] [3.2. Les Parties interdiront l’usage abusif des droits de propriété intellectuelle par leurs détenteurs, ainsi que les pratiques qui limitent le commerce de manière injustifiée, qui nuisent à l’industrie et à l’emploi intérieurs ou qui font obstacle au transfert de technologie.] [Article 4. Épuisement des droits] [4.1 Le présent chapitre ne portera pas atteinte au pouvoir de chacune des Parties de définir les conditions d’application de l’épuisement des droits afférents aux produits introduits dans le commerce légitimement ou avec l’autorisation du détenteur du droit. Toutefois, chacune des Parties s’engage à réviser sa législation nationale dans un délai d’au plus cinq (5) ans après l’entrée en vigueur du présent accord dans le but d’adopter, au moins, le principe de l’épuisement régional à l’égard de toutes les Parties.] Article 5. [Rapports avec d’autres accords en matière de propriété intellectuelle [et Recommandations conjointes]3] [5.1. Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte de quelque façon que ce soit aux obligations existantes que les Parties ont l’une envers l’autre en vertu de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.] [5.2. Chacune des Parties pourra conclure des accords de coopération ou des traités dans le domaine de la propriété intellectuelle, à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre.] [5.3. Afin d’[accorder] [assurer] une protection efficace et suffisante des droits et obligations en matière de propriété intellectuelle visés par le présent chapitre, ainsi que le respect de ces droits et obligations, chacune des Parties devra [, au moins,] donner effet aux principes et normes du présent chapitre et aux dispositions suivantes :]
[5.4. Les Parties n’ayant pas adhéré aux accords internationaux visés au paragraphe 5.3 (Section A. Aspects généraux) ou ne les ayant pas ratifiés au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord feront tout en leur pouvoir pour remédier à la situation.] [5.4. Les Parties n’ayant pas ratifié ces accords [feront tout en leur pouvoir] [auront un (1) an] à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour les ratifier ou y adhérer.] [5.5. Les Parties au présent accord n’ayant pas encore adhéré aux accords internationaux sur l’enregistrement des droits de propriété intellectuelle énumérés ci-après, ou n’ayant pas encore ratifié ces accords, feront tout en leur pouvoir pour remédier à la situation dans les douze (12) mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord :
[5.6. À toutes fins d’application, y compris le règlement des différends, le présent chapitre n’a pas pour effet d’établir une protection additionnelle ou un niveau de protection supérieur aux normes minimales instituées par l’Accord sur les ADPIC, [ni de réduire la protection à un niveau incompatible avec les normes instituées par le présent accord,] exception faite des questions que ne traite pas l’Accord sur les ADPIC et des questions que celui-ci fait entrer dans le champ d’application des législations nationales.] Section B Dispositions de fond
Sous-section B.1. Obligations et engagements Article 1. Traitement national 1.1. Chacune des Parties accordera aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection 7 [et la jouissance] des droits de propriété intellectuelle [et de tout avantage qui en découle] [et les droits et obligations énoncés au présent chapitre] [, sous réserve des exceptions déjà prévues dans, respectivement, l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (1994), la Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971), la Convention de Rome (1961), la Convention de Genève et le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés.] [Les droits et obligations déjà exemptés dans les accords visés au paragraphe 5.2 (Section A. Aspects généraux) resteront tels.] 1.2. Chacune des Parties pourra [se prévaloir des exceptions autorisées par le paragraphe 1.1] [déroger au paragraphe 1.1] en ce qui concerne les procédures judiciaires et administratives destinées à assurer la protection [et le respect] des droits de propriété intellectuelle, y compris l’élection de domicile ou la constitution d’un mandataire dans le ressort d’une Partie, uniquement dans les cas où ces exceptions
[1.3. En ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion, tous les droits visés par le présent chapitre qui confèrent une protection plus large que celle conférée par l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) feront l’objet d’une exception à l’obligation du traitement national dans le cas des pays qui ne sont pas parties au présent accord et à la Convention de Rome, le principe de réciprocité s’appliquant dans ces cas.] [1.4. Aucune des Parties ne pourra exiger, comme condition de l’octroi du traitement national sous le régime du présent chapitre, que les ressortissants d’autres Parties remplissent quelque formalité ou condition que ce soit pour acquérir le droit d’auteur ou les droits connexes.] Article 2. Traitement de la nation la plus favorisée 2.1. En ce qui concerne la protection [et la jouissance] de la propriété intellectuelle, tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une Partie aux ressortissants de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus aux ressortissants de toutes les autres Parties. [2.2. Sont exemptés de cette obligation les avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une Partie [en vertu d’accords internationaux et, en particulier, d’accords de commerce et d’intégration avec un ou des partenaires des Amériques:]
Article 3. Accords multilatéraux sur l’acquisition ou le maintien de la protection 3.1. Les obligations découlant des articles 1 (Traitement national) et 2 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’appliquent pas aux procédures prévues par les accords multilatéraux conclus sous les auspices de l’OMPI pour l’acquisition ou le maintien de droits de propriété intellectuelle. [Article 4. Transfert de technologie] [4.1. [Chacune des Parties convient que le principe qui sous-tend le présent chapitre et sur lequel doit reposer sa mise en œuvre est que] la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à la promotion de l’innovation technologique et au transfert et la diffusion de la technologie, à l’avantage de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des producteurs et des utilisateurs [de technologie,] [des connaissances techniques,] et d’une manière propice au bien-être social et économique et [à] l’équilibre approprié des droits et des obligations.] [4.2. Les besoins des pays en matière de ressources financières, d’accès à la technologie et au savoir, de transfert de technologie et de développement technologique conjoint qui relèvent des dispositions pertinentes du présent chapitre devront être pris en compte, surtout en matière de capacité, dans le but d’accroître la compétitivité des pays aux niveaux national et international.] [4.3. Reconnaissant le principe énoncé au paragraphe 4.1, chacune des Parties s’engage à prendre des mesures législatives, administratives ou politiques, selon le cas, pour encourager et faciliter l’accès à la technologie, le développement technologique conjoint et le transfert de technologie pour les secteurs privés des Parties. Elle prendra ces mesures en tenant compte des besoins des Parties, eu égard à leur niveau de développement, et surtout des besoins particuliers des Parties dont l’économie est de petite taille.] [4.3. Chacune des Parties contribuera à la promotion de l’innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie par des réglementations gouvernementales qui soient favorables à l’industrie et au commerce et qui n’entravent pas la libre concurrence.] [4.4. Chacune des Parties pourra prévoir dans sa législation des règles interdisant les pratiques ou clauses contractuelles propres à restreindre ou à limiter le transfert effectif de technologie et le commerce licite.] [4.5. Chacune des Parties pourra suspendre n’importe laquelle ou l’ensemble des obligations découlant du présent chapitre si les engagements relatifs au transfert de technologie ne sont pas effectivement mis en œuvre.] [4.5. Chacune des Parties pourra suspendre n’importe laquelle ou l’ensemble des obligations découlant du présent chapitre si les dispositions du présent chapitre ne sont pas effectivement mises en œuvre.] [4.6. Aux fins de la réalisation des objectifs énoncés au présent chapitre, chacune des Parties :
[4.7. Chacune des Parties pourra offrir aux entreprises et aux institutions établies sur son territoire des incitations visant à promouvoir l’évolution technologique dans les pays bénéficiaires, ainsi que l’accès à la technologie et le transfert de technologie, aux fins de l’établissement d’une base technologique solide, compétitive et viable dans lesdits pays.] [4.8. Chacune des Parties s’engage à promouvoir en collaboration avec les autres Parties le transfert et la diffusion de la technologie et à coopérer avec elles pour éviter l’application de toutes mesures, y compris de pratiques ou de conditions contractuelles, qui restreindraient ou limiteraient la coopération technique et/ou le transfert effectif de technologie.] [Article 5. Exercice des droits [/Usage abusif des droits]] [5.1. Aucune des Parties ne permettra l’usage ou le non-usage abusif d’un droit. À cet égard, chacune des Parties pourra appliquer les mesures appropriées pour [protéger et promouvoir la santé publique et la nutrition, ainsi que le développement socio-économique et technologique des secteurs d’importance vitale et] empêcher l’exercice abusif des droits de propriété intellectuelle par leurs détenteurs et les pratiques qui limitent les échanges de manière injustifiée ou nuisent au transfert de technologie.] [5.2. Chacune des Parties prendra en considération, relativement à la reconnaissance et à l’exercice des droits de propriété intellectuelle, les fins sociales de la propriété intellectuelle, laquelle ne peut être utilisée pour établir une discrimination contre le développement technologique ou le transfert de technologie ou les restreindre de manière arbitraire ou injustifiée, ni pour servir à l’abus de position dominante sur le marché ou à l’élimination de la concurrence.] [5.3. Les dispositions du présent chapitre seront interprétées en fonction de ses objectifs et des principes qui le sous-tendent.] Sous-section B.2. Droits de propriété intellectuelle Sous-section B.2.a. Marques de fabrique ou de commerce Article 1. Objet de la protection 1.1. Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d’une personne8 de ceux d’autres personnes sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce. [1.2. Chacune des Parties pourra exiger, comme condition de l’enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement.] [1.2. Les Parties ne pourront pas exiger, comme condition de l’enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement.] [1.3. Sont assimilées aux marques de fabrique ou de commerce les marques collectives [et les marques de certification].] [1.3. Chacune des Parties pourra prévoir la protection des marques collectives et des marques de certification.] [2.1. Chacune des Parties adoptera le principe du premier déposant, et la priorité en ce qui a trait à l’enregistrement sera déterminée en fonction de la date et de l’heure de la présentation de la demande.] 3.1. Chacune des Parties pourra fixer des interdictions concernant l’enregistrement des marques de fabrique ou de commerce, à condition que ces interdictions ne soient pas incompatibles avec les accords régionaux ou multilatéraux en matière de propriété intellectuelle auxquels elle adhère. Article 4. Épuisement des droits [4.1. L’enregistrement d’une marque de fabrique ou de
commerce n’autorisera pas le détenteur du droit à empêcher un tiers de faire le
commerce de marchandises protégées par cet enregistrement si les marchandises en
question ont déjà été introduites dans les circuits commerciaux d’un pays
quelconque par ledit détenteur ou par toute autre personne ayant obtenu son
consentement ou économiquement liée à lui, en particulier si les marchandises et
les emballages ayant été en contact direct avec elles n’ont pas subi de
modification, d’altération ou de détérioration. [4.1. Le présent chapitre ne porte pas atteinte au pouvoir de chacune des Parties de définir, le cas échéant, les conditions d'application de l’épuisement des droits de propriété intellectuelle afférents aux produits légitimement mis sur le marché par le titulaire de la marque de fabrique ou de commerce ou avec le consentement de celui-ci. Toutefois, si une Partie reconnaît le principe de l’épuisement national des droits ou le principe du non-épuisement des droits, le détenteur du droit ne pourra pas, sur la base de l’enregistrement de la marque ou de la délivrance du brevet, empêcher la circulation de produits brevetés ou de produits portant la marque ayant été introduits légitimement sur le marché en vertu d’une licence obligatoire ou de toute autre sauvegarde. Chacune des Parties s’engage à réviser sa législation nationale dans un délai d’au plus cinq (5) ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord en vue d’adopter, au moins, le principe de l’épuisement régional des droits pour ce qui concerne toutes les Parties.] [4.1. Chacune des Parties s’engage à appliquer le principe de l’épuisement régional des droits, c’est-à-dire que le détenteur du droit de propriété intellectuelle ne pourra pas empêcher la libre circulation de produits légitimes une fois que ceux-ci auront été introduits légalement sur le marché de toute Partie, que ce soit par le détenteur du droit lui-même, par le titulaire d’une licence ou par un tiers autorisé par le détenteur du droit, à condition que les produits et les emballages ayant été en contact direct avec eux n’aient pas subi de modification ou d’altération. Chacune des Parties aura deux (2) ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord pour incorporer ce principe dans sa législation nationale.] [5.1. Le titulaire d’une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit exclusif d’empêcher toutes personnes agissant sans son consentement de faire usage au cours d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires [, y compris d’indications géographiques,] pour des produits ou des services [identiques ou similaires] [connexes] à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion.] [En cas d’usage d’un signe identique pour des produits ou des services [identiques] [identiques ou similaires] [connexes], un risque de confusion sera présumé exister. Les droits énoncés ci-dessus ne porteront pas atteinte aux droits antérieurs existants ni à la faculté de chacune des Parties de conférer les droits sur la base de l’usage.] Article 6. Marques notoirement connues [6.1. Chacune des Parties protégera les marques notoirement connues conformément à l’article 6bis de la Convention de Paris et aux paragraphes 16.2 et 16.3 de l’Accord sur les ADPIC.] [6.2. Aucune des Parties n’exigera, aux fins d’application de l’article 6bis de la Convention de Paris, que la réputation de la marque de fabrique ou de commerce s’étende au-delà de la partie du public normalement concernée par les marchandises ou les services en question.] [6.3. L’article 6bis de la Convention de Paris (1967) s’appliquera, mutatis mutandis, aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux identifiés par une marque notoirement connue, enregistrée ou non, dans les cas où l’usage de cette marque pour ces produits ou services indiquerait un lien entre lesdits produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et où cet usage risquerait de nuire aux intérêts dudit titulaire.] [7.1. Chacune des Parties pourra prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce, par exemple en ce qui concerne l’usage loyal de termes descriptifs, à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.] [7.1. Chacune des Parties pourra établir des exceptions conformément à l’article 17 de l’Accord sur les ADPIC.] Article 8. Durée de la protection 8.1. L’enregistrement initial et chaque renouvellement de l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce seront d’une durée d’au moins dix ans [à compter de la date du dépôt de la demande ou de la date de l’enregistrement, selon ce que prévoira à cette fin législation de chacune des Parties.] L’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce sera renouvelable indéfiniment. [9.1. Chacune des Parties appliquera les dispositions de l’article 19 de l’Accord sur les ADPIC.] [9.1. Les Parties subordonneront le maintien de l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce à l’usage de cette marque.] [9.2. Dans les procédures de radiation pour cause de non-usage prévues dans la législation nationale de chaque Partie, la charge de la preuve concernant l’usage effectif d’une marque de fabrique ou de commerce incombera au titulaire de cette marque.] [Article 10. Autres prescriptions] [10.1. Chacune des Parties appliquera l’article 20 de l’Accord sur les ADPIC.] Article 11. Licences et cession [11.1. Chacune des Parties pourra fixer les conditions de la concession de licences et de la cession de marques de fabrique ou de commerce conformément à l’article 21 de l’Accord sur les ADPIC.] [11.2. Les contrats de licence seront faits par écrit et enregistrés auprès de l’organe compétent de la Partie et ne comprendront aucune clause qui restreigne le commerce. Les licences non enregistrées ne seront pas opposables.] [11.2. Les autorités compétentes de chacune des Parties pourront mettre en œuvre des mécanismes pour l’enregistrement des licences de marque.] [11.2. Les Parties ne subordonneront pas à l’enregistrement des licences de marque l’établissement de leur validité ou la faculté de faire valoir les droits afférents aux marques.] Article 12. Questions de procédure 12.1. Chacune des Parties fera en sorte que les procédures régissant l’enregistrement des marques de fabrique ou de commerce, y compris les demandes, le traitement des demandes et le maintien de l’enregistrement, soient suffisamment claires et transparentes et respectent les formes régulières. [12.2. Chacune des Parties instituera un système d’enregistrement des marques de fabrique ou de commerce qui prévoira:
[12.3. Chacune des Parties s’efforcera dans toute la mesure du possible de prévoir un système qui permette la présentation des demandes d’enregistrement de marques de fabrique ou de commerce, le traitement de ces demandes, ainsi que l’enregistrement et le maintien des marques de fabrique ou de commerce, par voie électronique.] [12.4. Système de classification internationale
[12.5. Chacune des Parties publiera chaque marque de fabrique ou de commerce soit avant son enregistrement, soit promptement après celui-ci, et ménagera des possibilités raisonnables pour les requêtes en radiation dudit enregistrement. En outre, chacune des Parties [pourra ménager] [ménagera] la possibilité de faire opposition à l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce.] [Article 13. Noms de domaine sur Internet] [Article XX. Noms de domaine sur Internet] [13.1. Chacune des Parties participera aux activités du Comité consultatif gouvernemental (GAC) de la Société pour l’attribution des noms de domaine et numéros sur Internet (ICANN) afin de promouvoir des pratiques appropriées d’administration et de délégation concernant les noms de domaine de premier niveau de code de pays (ccTLD) et des relations contractuelles appropriées pour ce qui est de l’administration des ccTLD dans l’hémisphère. Chacune des Parties veillera à ce que ses centres nationaux d’information sur le réseau participent à la Procédure uniforme de règlement des différends de l’ICANN afin de résoudre le problème de la contrefaçon cybernétique des marques de fabrique ou de commerce.] [13.1. Chacune des Parties s’efforcera dans toute la mesure du possible de promouvoir la bonne administration des noms de domaine.] Sous-section B.2.b.Indications géographiques [1.1. «Indication géographique» s’entend de la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité, ou d’une dénomination qui, sans être celle d’un pays, d’une région ou d’une localité, s’applique à une zone géographique particulière et sert à désigner un produit qui en est originaire et dont les qualités, la réputation ou d’autres caractéristiques sont attribuables exclusivement ou essentiellement au milieu géographique dans lequel il est produit, compte tenu des facteurs naturels aussi bien qu’humains.] [1.2. Tout signe, ou toute combinaison de signes, servant à identifier un produit ou un service comme étant originaire du territoire d’une Partie, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit ou du service peut être attribuée essentiellement à l’origine géographique du produit ou du service, sera propre à constituer une indication géographique.] Article 2. Protection des indications géographiques [2.1. Chacune des Parties protégera les indications géographiques conformément à sa législation et aux articles 22, aux paragraphes 1-3 de l’article 23 et aux paragraphes 4-9 de l’article 24 de l’Accord sur les ADPIC [, à la requête des autorités compétentes ou des parties intéressées de la Partie où l’indication géographique est protégée].] [2.2. Les indications géographiques protégées dans une Partie ne seront pas considérées comme des désignations communes ou génériques des marchandises auxquelles elles s’appliquent tant qu’elles resteront protégées dans le pays d’origine.] [Article 3. Objet de la protection] [3.1. L’utilisation d’indications géographiques] en rapport avec les produits naturels, agricoles, artisanaux ou industriels originaires des Parties sera réservée exclusivement aux producteurs, fabricants et artisans qui ont leurs installations de production ou de fabrication dans la localité ou la région de la Partie identifiée ou désignée par cette indication. [Seuls les producteurs, fabricants et artisans autorisés à utiliser une indication géographique enregistrée pourront l’utiliser avec l’expression «Indication géographique»].] Article 4. [Droit d’action][Propriété] [4.1. Chacune des Parties pourra disposer que la déclaration de la protection d’une indication géographique sera faite d’office ou à la requête de personnes pouvant prouver qu’elles y ont un intérêt légitime, c’est-à-dire de personnes physiques ou morales qui pratiquent directement l’extraction, la production ou la fabrication des marchandises visées par l’indication géographique, ou d’associations de producteurs. Les autorités des États fédérés, départementales, provinciales ou municipales seront également considérées comme des parties intéressées quand les indications géographiques en question relèveront de leur compétence.] [5.1. Aucune des Parties ne permettra l’importation, la fabrication ou la vente d’un produit désigné par une indication géographique protégée dans une autre Partie, à moins qu’il n’y ait été fabriqué [et certifié] conformément à ses lois, règlements et autres normes applicables à ce produit.] [5.1. Le titulaire d’une indication géographique aura le droit exclusif d’empêcher toutes personnes agissant sans son consentement de faire usage au cours d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires, y compris les marques de fabrique ou de commerce, pour des produits ou des services qui sont analogues à ceux pour lesquels l’indication géographique du titulaire est enregistrée, dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d’usage d’un signe identique pour des produits ou des services analogues, un risque de confusion sera présumé exister. Les droits énoncés ci-dessus ne porteront atteinte à aucun droit antérieur existant ni à la faculté des Parties de subordonner l’existence des droits à l’usage.] Article 6. [Relation avec la protection de la marque] [6.1. Les signes qui reproduisent, imitent ou incluent une indication géographique protégée pour le même produit ou des produits différents ne pourront être enregistrés en tant que marques de fabrique ou de commerce dans les cas où un tel usage serait susceptible de créer un risque de confusion ou de suggérer un lien avec cette indication.] [Article 7. [Questions de procédure] [Transparence]] [7.1. Les Parties qui prévoient la notification et/ou l’enregistrement comme moyen juridique de protéger les indications géographiques :
Sous-section B.2.c. Droit d’auteur et droits connexes [Les définitions qui suivent s’appliquent aux dispositions relatives au droit d’auteur et droits connexes :] -[Auteur: personne [physique*] qui a produit la création [intellectuelle];] -[Auteur: personne qui a créé une œuvre littéraire ou artistique;] -[Artiste-interprète ou exécutant: personne qui représente, chante, lit, récite, interprète ou exécute de toute autre manière une œuvre [littéraire ou artistique] [ou une expression du folklore];] -[Artistes-interprètes ou exécutants: tous les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs ou autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore;] -[Autorité nationale compétente: organe créé pour une fin particulière par la législation nationale pertinente;] -[Copie: support matériel sur lequel l’œuvre est inscrite par suite d’un acte de reproduction;] -[Ayant cause: personne physique ou morale à qui les droits reconnus par la loi sont transférés en tout ou partie de quelque manière que ce soit;] -[Ayant droit: personne physique ou morale à qui les droits conférés par le présent chapitre sont transférés de quelque manière que ce soit;] -[Distribution au public: mise à la disposition du public de l’original de l’œuvre ou de [d’une (1) ou plusieurs] copies de celle-ci, [ou d’un phonogramme ou d’une image permanente ou temporaire de l’œuvre,] par la vente, la location, le prêt ou tout autre moyen [, connu ou devant être connu, de transfert de la propriété ou de la possession de l’original ou de copies];] -[Distribution au public: tout acte par lequel des copies d’une œuvre sont offertes directement ou indirectement au grand public ou à une partie de celui-ci. [Distribution au public par la vente, la location, le prêt public ou tout autre moyen de transfert de la propriété ou de la possession de l’original de l’œuvre ou de copies qui n’ont pas fait l’objet d’une distribution autorisée par l’auteur. Location d’une copie d’une œuvre audiovisuelle, d’une œuvre contenue dans une bande sonore ou d’un programme d’ordinateur, à qui qu’appartienne cette copie.]] -[Radiodiffusion: transmission [directe ou indirecte] de sons, ou d’images et de sons, à distance aux fins de réception par le public [, par tout moyen ou procédé, par câble ou sans fil];] -[Expressions du folklore: productions utilisant des éléments qui caractérisent le patrimoine culturel traditionnel, lequel comprend toutes les œuvres littéraires et artistiques créées sur le territoire national par des auteurs inconnus ou non identifiés, présumés être des ressortissants du pays ou des membres de ses communautés ethniques, qui sont transmises de génération en génération et qui reflètent la perspective artistique ou littéraire traditionnelle d’une communauté;] -[Fixation: incorporation de signes, de sons ou d’images, [ou] de combinaisons de ceux-ci [ou d’une représentation numérique de ceux-ci] dans un support qui permette [de les lire ] , de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer] [, ou de les utiliser de toute autre façon];] -[Phonogramme: toute [première] fixation [exclusivement sonore] des sons d’une exécution ou d’autres sons [, ou d’une représentation [numérique] de ces sons, sauf si [sous la forme de]cette fixation est comprise [dans une œuvre cinématographique ou] dans une œuvre audiovisuelle]. [Les enregistrements phonographiques magnétiques [et numériques] seront considérés comme des copies de phonogrammes];] -[Information sur la gestion des droits: information identifiant une œuvre, une exécution ou un phonogramme; l’auteur de l’œuvre, l’artiste interprète ou exécutant de l’exécution ou le producteur du phonogramme; ou le détenteur de tout droit sur l’œuvre, l’exécution ou le phonogramme; ou information sur les modalités et conditions de l’utilisation de l’œuvre, de l’exécution ou du phonogramme, et tous chiffres ou codes représentant une telle information, lorsque l’un ou l’autre de ces éléments est apposé sur une copie de l’œuvre, de l’exécution ou du phonogramme ou apparaît en rapport avec la communication au public ou la mise à la disposition du public d’une œuvre, d’une exécution ou d’un phonogramme. Les présentes dispositions relatives au droit d’auteur et aux droits connexes n’ont pas pour effet d’obliger le détenteur de tout droit sur l’œuvre, l’exécution ou le phonogramme à apposer sur les copies de l’une ou l’autre de l’information sur la gestion des droits ou à faire en sorte qu’apparaisse une telle information en rapport avec la communication au public de l’œuvre, de l’exécution ou du phonogramme.] -[Mesure technologique efficace: tout dispositif, composant ou technologie qui, dans le cadre de son fonctionnement normal, contrôle l’accès à une œuvre, une exécution, un phonogramme ou un autre objet protégé, ou protège le droit d’auteur ou tous droits connexes.] -[Œuvre: toute création intellectuelle originale de nature artistique, scientifique ou littéraire, pouvant faire l’objet d’une communication ou d’une reproduction sous quelque forme que ce soit;] -[Œuvre audiovisuelle: toute création qui consiste en une série d’images liées entre elles[,] [et donnant l’impression du mouvement,] avec ou sans sonorisation d’accompagnement, [qui est] destinée essentiellement à être projetée à l’aide d’un appareil de projection ou de tout autre moyen de communication visuelle ou sonore, indépendamment [de la nature ou] des caractéristiques de son support matériel;] -[Œuvre audiovisuelle: œuvre consistant en une suite d’images liées entre elles, avec ou sans sonorisation d’accompagnement, destinée à être présentée à l’aide d’un appareil propre à la communication publique de sons et d’images;] -[Œuvre audiovisuelle: œuvre résultant de la fixation d’images, avec ou sans sonorisation d’accompagnement, destinée à créer, par la reproduction de celles-ci, une impression de mouvement indépendamment des procédés employés pour établir cette œuvre, du support utilisé au départ ou par la suite pour la fixer, ainsi que des moyens utilisés pour la communiquer;] -[Organisme de radiodiffusion: entreprise qui transmet des émissions de radio ou de télévision au public [, et prend des décisions touchant les émissions à transmettre];] -[Producteur: personne physique ou morale qui prend l’initiative, assure la coordination et assume la responsabilité de la production de l’œuvre, par exemple d’une œuvre audiovisuelle ou d’un programme d’ordinateur;] -[Producteur: personne physique ou morale qui prend l’initiative et qui assume la responsabilité de la première fixation du phonogramme ou de l’œuvre audiovisuelle, quelle que soit la nature du support utilisé;] -[Producteur d’un phonogramme: personne physique ou morale qui prend l’initiative, assure la coordination et assume la responsabilité de la première fixation des sons d’une exécution ou d’autres sons;] -[Producteur de phonogrammes: personne physique ou morale qui prend l’initiative, assure la coordination et assume la responsabilité de la première fixation des sons d’une exécution ou d’autres sons, ou de représentations numériques de ces sons;] -[Producteur d’un phonogramme: personne physique ou morale qui prend l’initiative, assure la coordination et assume la responsabilité de la première fixation des sons d’une interprétation, d’une exécution ou d’autres sons, ou d’une représentation de ces sons;] -[Programmes d’ordinateur: expression en mots, en codes, en plans ou sous toute autre forme d’un ensemble d’instructions pouvant, une fois transposé sur un appareil de lecture automatique, faire accomplir une tâche ou faire obtenir un résultat particulier par un ordinateur, un appareil électronique ou un appareil similaire capable de traiter de l’information. «Logiciels» s’entend aussi de la documentation technique et des guides de l’utilisateur. [La protection des programmes d’ordinateur s’applique aussi bien aux logiciels d’exploitation qu’aux logiciels d’application, qu’ils soient en code source ou en code objet, ainsi qu’à la documentation technique et aux guides de l’utilisateur;]] -[Publication: production de copies d’une œuvre et mise à la disposition du public de ces copies, avec le consentement du détenteur du droit, et à condition que lesdites copies soient mises à la disposition du public en quantité raisonnable, compte tenu de la nature de l’œuvre;] -[Publication: acte de mettre licitement une œuvre à la disposition du public, avec le consentement de l’auteur, en quantité suffisante pour satisfaire des besoins raisonnables compte tenu de la nature de l’œuvre. Sont exclues de la présente définition la représentation d’une œuvre dramatique, dramatico-musicale ou cinématographique, l’exécution d’une œuvre musicale, la récitation publique d’une œuvre littéraire, la transmission ou la radiodiffusion d’une œuvre littéraire ou artistique, l’exposition d’une œuvre d’art et l’exécution d’un plan d’architecte.] -[Publication: mise à la disposition du public d’une œuvre littéraire ou artistique, avec le consentement de l’auteur ou de tout autre détenteur du droit d’auteur, selon toute forme ou tout procédé, en quantité suffisante pour satisfaire raisonnablement les besoins du public;] -[Public: groupe de personnes, réuni ou non au même endroit, qui a accès par tout moyen à une œuvre, à une exécution, à un phonogramme ou à une émission, que ce soit au même moment ou à des moments différents, ou au même endroit ou à des endroits différents;] -[Public: tout groupe de personnes à qui s’adressent des communications ou exécutions d’œuvres et qui sont en mesure de les recevoir, que ce soit au même moment ou à des moment différents, ou au même endroit ou à des endroits différents, à condition qu’il s’agisse d’un groupe plus étendu qu’une famille et son cercle immédiat de connaissances, ou qu’il ne s’agisse pas d’un groupe composé d’un nombre limité de personnes ayant entre elles des liens aussi étroits qui n’aura pas été formé dans le but principal de recevoir de telles exécutions ou communications d’œuvres;] -[Public: désigne, aux fins du droit d’auteur et des droits connexes, en ce qui concerne les droits de communication et d’exécution d’œuvres prévus à l’article 1 et aux alinéas 11bis.(i) et 14.1.(ii) de la Convention de Berne, et au moins relativement aux œuvres dramatiques, dramatico-musicales, musicales, littéraires, artistiques et cinématographiques, tout groupe de personnes à qui s’adressent des communications ou exécutions d’œuvres et qui sont en mesure de les recevoir, que ce soit au même moment ou à des moments différents, ou au même endroit ou à des endroits différents, à condition qu’il s’agisse d’un groupe plus étendu qu’une famille et son cercle immédiat de connaissances, ou qu’il ne s’agisse pas d’un groupe composé d’un nombre limité de personnes ayant entre elles des liens aussi étroits qui n’aura pas été formé dans le but principal de recevoir de telles exécutions ou communications d’œuvres;] -[Radiodiffusion: [communication à distance sans fil] transmission sans fil [, y compris par satellites,] de sons, d’images et de sons ou de représentations d’images et/ou de sons, à des fins de réception par le public, et transmission de signaux encodés, lorsque les moyens de décodage sont fournis au public par les organismes de radiodiffusion ou avec leur consentement;] -[Radiodiffusion: communication à distance de sons, d’images et de sons ou de représentations d’images et/ou de sons, par ondes électromagnétiques propagées dans l’espace sans guide artificiel, aux fins de réception par le public;] -[Exécution publique: toute représentation, diffusion [, interprétation] ou exécution faite dans un théâtre, un cinéma, une salle de concert, un dancing, un restaurant, [une amicale, un club sportif, un club de loisir ou tout autre club] un club [de toute nature], [un magasin,] un établissement commercial, une usine, une banque, un hôtel, un moyen de transport, un stade, un gymnase, un amphithéâtre, à la radio ou à la télévision, et toute représentation, diffusion [, interprétation] ou exécution faite hors du domicile, avec ou sans but lucratif direct ou indirect, soit par des artistes interprètes ou exécutants, soit par des moyens phonomécaniques, audiovisuels ou électroniques.] -[Reproduction: réalisation, par tout moyen, d’une ou plusieurs copies d’une œuvre, d’un phonogramme ou d’une fixation sonore ou audiovisuelle, que ces copies soient intégrales ou partielles, permanentes ou temporaires, et quel que soit leur support matériel, y compris le stockage sur support électronique;] -[Reproduction: fixation [par tout procédé] de l’œuvre [ou autre production intellectuelle] sur un support [matériel] qui en rend la communication possible [, y compris le stockage électronique, et] [ou] réalisation [de] [d’une (1) ou plusieurs] copies d’une œuvre [, que ces copies soient directes ou indirectes, temporaires ou permanentes, intégrales ou partielles,] par tout moyen [ou procédé] [et sous toute forme connue ou devant être connue].] -[Le terme «reproduction» s’entend de tout acte visant à réaliser, de toute manière ou par tout procédé, la fixation matérielle de l’œuvre, ou à tirer des copies de tout ou partie de celle-ci, notamment par l’impression, le dessin, l’enregistrement sonore, la photographie, le modelage, d’autres procédés des arts graphiques ou visuels, ou par d’autres méthodes d’enregistrement mécanique, électronique, phonographique ou audiovisuel.] -[Retransmission: transmission d’un signal ou d’un programme provenant d’une autre source, par la distribution de signes, de sons ou d’images par des systèmes sans fil, ou par fil, câble, fibres optiques ou autres moyens comparables;] -[Retransmission: diffusion simultanée [ou différée] par un organisme de radiodiffusion d’une émission provenant d’un autre organisme de radiodiffusion;] -[Signaux satellite encodés porteurs de programmes: désigne des signaux satellite portant des programmes et transmis sous une forme qui en modifie les caractéristiques sonores ou visuelles, ou les deux, en vue d’empêcher la réception illicite de tels programmes par des personnes ne disposant pas des équipements autorisés et spécialement conçus pour éliminer les effets d’une telle modification;] -[Détenteur de droit: personne physique ou morale qui, en tant qu’auteur ou ayant cause ou ayant droit, détient les droits patrimoniaux découlant des œuvres littéraires ou artistiques;] -[Propriété: détention des droits reconnus dans le présent chapitre;] -[Transmission ou radiodiffusion: diffusion de sons ou de sons et d’images par des systèmes sans fil, par des signaux transmis par satellite, par fil, câble ou autre voie de transmission, par média optique ou par tout autre système sans fil;] -[Transmission par câble: transmission par fil, câble, câble à fibres optiques ou toute autre méthode analogue de transmission de signaux;] -[Usage loyal: usage qui ne porte pas atteinte à l’exploitation normale d’une œuvre ni ne cause un préjudice [déraisonnable] [injustifié] aux intérêts légitimes de l’auteur [ou du détenteur du droit;]] -[Usage privé: reproduction ou autre usage de l’œuvre d’une autre personne en un seul exemplaire, à des fins exclusivement individuelles, par exemple la recherche ou le divertissement personnel;] [Pour l'application du présent chapitre, les définitions suivantes s’appliquent aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes:] -[Artistes interprètes ou exécutants: acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore;] -[Fixation: inscription de sons ou de représentations de ceux-ci sur un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif;] -[Phonogramme: s’entend de la fixation des sons d’une exécution ou d’autres sons, ou d’une représentation de sons, à condition que cette fixation ne soit pas incorporée dans une œuvre cinématographique ou toute autre œuvre audiovisuelle10;] -[Producteur d’un phonogramme: s’entend de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons d’une exécution ou d’autres sons, ou d’une représentation de ces sons;] -[Publication d’une exécution fixée ou d’un phonogramme: s’entend de la mise à la disposition du public de copies d’une exécution fixée ou d’un phonogramme, avec le consentement du détenteur des droits, et à condition que les copies soient mises à la disposition du public en quantité raisonnable;] -[Radiodiffusion: s’entend de la transmission sans fil de sons, de sons et d’images ou de représentations de sons et/ou d’images, aux fins de réception par le public; sont assimilées à la radiodiffusion la transmission par satellite, ainsi que la transmission de signaux encodés lorsque les moyens de décodage sont fournis au public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.] Droit d’auteur Article 2. [Objet de la protection] [Étendue de la protection] [2.1. Les éléments suivants, entre autres, ne sont pas protégés par le droit d’auteur :
[2.1. La protection offerte par le droit d’auteur à toute création originale, de nature littéraire ou artistique, ne s’étend pas aux idées, procédures, systèmes, processus, méthodes d’exploitation, concepts ou principes décrits, expliqués ou illustrés de quelque façon que ce soit dans cette création ni à ceux qui y sont incorporés.] [3.1. Les droits moraux seront protégés, au minimum, conformément à l’article 6bis de la Convention de Berne.] [3.2. La législation de chacune des Parties pourra reconnaître d’autres droits moraux.] Article 4. Droits patrimoniaux [4.1. Chacune des Parties conférera aux auteurs et autres détenteurs de droits le droit exclusif d’autoriser l’utilisation ou l’exploitation par quelque moyen que ce soit de l’œuvre littéraire ou artistique, sous réserve des limitations et exceptions prévues par sa législation nationale.] [4.1. Chacune des Parties conférera aux auteurs ou, le cas échéant, à leurs ayants cause le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire, relativement aux oeuvres littéraires ou artistiques : a) la reproduction de l’œuvre par tout moyen ou procédé; b) la communication d’une œuvre au public par tout moyen permettant de transmettre les mots, les signes, les sons ou les images de cette œuvre; c) la mise en circulation publique de l’original ou de copies de l’œuvre par la vente, au moyen d’un bail ou par la location. Aucune disposition du présent chapitre ne porte atteinte à la faculté de chaque Partie de définir, le cas échéant, les conditions d’application de l’épuisement des droits après la première vente ou autre transfert de propriété de l’original ou de copies de l’œuvre avec l’autorisation de l’auteur; d) l’importation sur son territoire de copies exécutées sans l’autorisation du détenteur du droit; e) la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre transformation de l’œuvre.] [4.2. Les modalités d’utilisation respectives des œuvres [littéraires ou artistiques] ou [l’artiste interprète ou exécutant et les producteurs de phonogrammes] sont indépendantes les unes des autres; l’autorisation accordée par l’auteur [, ou exécutant ou le producteur] ne vaudra pas pour d’autres utilisations.] Article 5. Droit de reproduction [5.1. L’auteur, ou ses ayants droit ou ayants cause, le cas échéant, aura le droit exclusif [d’effectuer,] d’autoriser ou d’interdire la reproduction de l’œuvre, directement ou indirectement, de façon temporaire ou permanente, en tout ou en partie, par tout procédé et sous toute forme connue ou inconnue.] [5.1. Chacune des Parties accordera aux auteurs d’œuvres littéraires ou artistiques [et aux autres détenteurs de droits exclusifs] le droit exclusif d’autoriser la reproduction de leurs œuvres par quelque procédé et de quelque manière que ce soit, y compris par des techniques numériques. Chacune des Parties pourra disposer que le droit exclusif de reproduction ne sera pas applicable lorsque la reproduction sera temporaire et n’aura pour but que de rendre l’œuvre perceptible sur support électronique ou lorsqu’elle sera éphémère ou accessoire, à condition que cette reproduction soit effectuée dans le cadre d’une utilisation de l’œuvre dûment autorisée par le détenteur du droit. Il sera également licite de tirer une seule copie de sécurité ou de sauvegarde des programmes d’ordinateur.] Article 6. Droit de distribution [6.1. [Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouiront du] [Chacune des Parties accordera aux auteurs, aux artistes-interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes et à leurs ayants cause le] [droit exclusif d’autoriser] [la mise à la disposition du public de l’original et de copies de leurs œuvres [ou phonogrammes] par la vente ou tout autre transfert de propriété [de l’original ou d’une copie de l’œuvre avec l’autorisation de l’auteur.].] [6.2. Chacune des Parties accordera aux auteurs et aux autres détenteurs de droits le droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et de copies de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété, ou par la concession d’une licence d’utilisation.] [Aux fins du présent article, les expressions «copies» et «original et copies», lorsqu’il est question du droit de distribution, s’entendent exclusivement de copies fixées qui peuvent être mises en circulation sous forme d’objets tangibles.] [6.3. Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte à la faculté d’une Partie de définir, le cas échéant, les conditions d’application de l’épuisement des droits visés au paragraphe 6.2 (Droit d’auteur) après la première vente ou autre transfert de propriété de l’original ou de copies des œuvres avec l’autorisation de l’auteur. [Chacune des Parties entreprendra de réexaminer sa législation nationale dans un délai d’au plus cinq (5) ans après l’entrée en vigueur du présent chapitre en vue d’adopter, au moins, le principe de l’épuisement régional en ce qui concerne les pays signataires du présent chapitre.]] [6.4. Chacune des Parties accordera aux auteurs, aux artistes-interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes et à leurs ayants cause le droit d’autoriser ou d’interdire l’importation sur son territoire de copies de l’œuvre, de l’exécution ou du phonogramme, y compris dans les cas où les copies importées ont été réalisées avec l’autorisation de l’auteur, de l’artiste interprète ou exécutant ou du producteur du phonogramme ou de leurs ayants cause.] Article 7. [Droit de participation] [7.1. Pour ce qui concerne les originaux des œuvres d’art et des manuscrits d’écrivains et de compositeurs, chacune des Parties accordera à l’auteur - et, après sa mort aux personnes ou aux institutions auxquelles les droits sont transmis selon sa législation - le droit inaliénable de participer aux ventes desdits originaux après le transfert initial de propriété par l’auteur.] Article 8. Droit de communication au public [8.1. L’auteur, ou ses ayants droit le cas échéant, jouira du droit exclusif d’effectuer, d’autoriser ou d’interdire la communication de l’œuvre au public par tout moyen permettant de transmettre les mots, les signes, les sons ou les images de cette œuvre. «Communication au public» s’entend de tout acte par lequel deux (2) ou plusieurs personnes, qu’elles soient réunies ou non au même endroit, ont accès à l’œuvre sans la distribution préalable de copies à chacune de ces personnes, et notamment des actes qui suivent: a) les représentations, récitals, exposés et exécutions publiques ayant pour objet des œuvres dramatiques, dramatico-musicales, littéraires ou musicales, par tout moyen ou procédé; b) la projection ou l’exposition publiques d’œuvres cinématographiques ou d’autres œuvres audiovisuelles; c) la transmission de toute œuvre par radiodiffusion ou par tout autre moyen de diffusion sans fil de signes, de sons ou d’images. Est assimilé à la transmission l’envoi de signaux à partir d’une station terrestre vers un satellite de radiodiffusion ou de télécommunications; d) la transmission d’œuvres au public par fil, câble, fibres optiques ou autres systèmes comparables, que ce soit à titre gratuit ou sur abonnement; e) la retransmission, par tout moyen spécifié aux alinéas précédents et par un organisme de radiodiffusion autre que celui qui en a effectué la transmission, de l’œuvre radiodiffusée ou télédiffusée; f) l’émission ou la transmission radiophonique ou télévisuelle d’une œuvre dans ou vers un endroit accessible au public par le moyen de tout appareil approprié; g) l’exposition publique d’œuvres d’art ou de reproductions de celles-ci; h) l’accès public à des bases de données informatiques par le moyen de la télécommunication, dans les cas où de telles bases de données contiennent ou constituent des œuvres protégées; i) en général, la diffusion de signes, de mots, de sons ou d’images par tout procédé connu ou futur; j) la mise à la disposition du public de leurs œuvres, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.] [8.1. [Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouiront du] [Sans préjudice des dispositions des alinéas 11(1)(ii), 11bis(1)(i) et (ii) et 14(1)(ii) et du paragraphe 14bis(1) de la Convention de Berne, chacune des Parties accordera aux auteurs, aux artistes-interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes et à leurs ayants cause] [le droit exclusif d’autoriser [toute] [ou d’interdire la] communication au public de leurs œuvres [, exécutions ou phonogrammes] par fil ou par systèmes sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres [exécutions ou phonogrammes] de telle façon que chaque membre du public y ait accès à partir d’un endroit et à un moment choisis par lui.]] [8.1 Chacune des Parties accordera aux auteurs d’œuvres littéraires ou artistiques le droit exclusif d’autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou par systèmes sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres, de telle façon que chaque membre du public y ait accès à partir d’un endroit et à un moment choisis par lui.] [8.2. Ce droit peut faire l’objet, dans le cas des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, d’exceptions ou de limitations nationales pour la radiodiffusion traditionnelle libre en direct et, par ailleurs, s’agissant d’autres transmissions non interactives, il peut faire l’objet de limitations nationales dans certains cas spéciaux prévus dans la législation ou la réglementation nationale, à condition que de telles limitations ne portent pas atteinte à l’exploitation normale des exécutions ou des phonogrammes ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts des détenteurs des droit y afférents.] [8.3. Ne peut être qualifiée de communication au public la seule fourniture d’installations matérielles pour permettre ou pour réaliser une communication. [Il est en outre entendu que l’article 8 (Droit de communication au public) n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’appliquer le paragraphe 11bis(2) de la Convention de Berne.]] Article 9. Durée de la protection [9.1. La durée de la protection sera régie par les dispositions de la Convention de Berne.] [9.1. Chacune des Parties disposera ce qui suit : a) lorsque la durée de la protection d’une œuvre littéraire ou artistique doit être calculée en fonction de la durée de la vie d’une personne physique, elle devra être égale à la durée de la vie de l’auteur et devra s’étendre sur au moins soixante-dix (70) ans à compter du décès de celui-ci; b) lorsque la durée de protection d’une œuvre littéraire ou artistique est calculée sur une base autre que la vie d’une personne physique, cette durée sera d’au moins cinquante (50) ans à compter de la fin de l’année civile où la publication de l’œuvre a été autorisée; ou, si la publication n’a pas été autorisée dans les cinquante (50) ans à compter de la création de l’œuvre, cinquante (50) ans à compter de la fin de l’année civile de ladite création.] [9.1. Chacune des Parties disposera ce qui suit : a) lorsque la durée de la protection d’une œuvre (y compris d’une œuvre photographique), d’une exécution ou d’un phonogramme doit être calculée en fonction de la durée de la vie d’une personne physique, elle ne devra pas être inférieure à la durée de la vie de l’auteur et devra s’étendre sur au moins soixante-dix (70) ans à compter du décès de celui-ci; b) lorsque la durée de protection d’une œuvre (y compris d’une œuvre photographique), d’une exécution ou d’un phonogramme est calculée sur une base autre que la vie d’une personne physique, cette durée sera d’au moins quatre-vingt-cinq (95) ans à compter de la fin de l’année civile où la première publication autorisée de l’œuvre, de l’exécution ou du phonogramme; ou, si la publication n’a pas été autorisée dans les vingt-cinq (25) ans à compter de la création de l’œuvre, de l’exécution ou du phonogramme, d’au moins cent-vingt (120) ans à compter de la fin de l’année civile de ladite création, de l’exécution ou du phonogramme.] [9.2. La durée de la protection pour les auteurs d’œuvres photographiques sera de cinquante (50) ans à compter de la fin de l’année civile où l’œuvre a été produite.] Article 10. Limitations et exceptions [10.1. Chacune des Parties restreindra les limitations et les exceptions [au droit d’auteur] [aux droits exclusifs] [au droit d’auteur et aux droits connexes] [aux droits visés par le présent article] dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre [, de l’exécution ou du phonogramme] et ne portent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit.] [10.1 Chacune des Parties a la faculté de prévoir dans sa législation nationale des limitations et des exceptions aux droits conférés aux auteurs d’œuvres littéraires ou artistiques dans la présente section, dans certains cas spéciaux où il n’est pas porté atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.] Article 11. [Protection des objets existants] [11.1 Chacune des Parties appliquera les dispositions de l’article 18 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (et l’article 14.6 de l’Accord sur les ADPIC), mutatis mutandis, aux objets, aux droits et aux obligations visés par le présent chapitre.] Article 12. [Cession de droits] [12.1. En ce qui concerne le droit d’auteur et les droits connexes, chacune des Parties disposera : a) que toute personne qui acquiert ou détient des droits patrimoniaux sera autorisée à les céder librement et séparément, sous quelque forme que ce soit [, en vue de leur exploitation et de leur utilisation par le cessionnaire]; et b) que toute personne qui acquiert ou détient de tels droits patrimoniaux [en vertu d’un contrat, notamment d’un contrat de louage de services sous-tendant la création [de tout genre] d’œuvres ou de phonogrammes,] pourra exercer ces droits en son propre nom et bénéficier pleinement des avantages qui en découlent.] [12.1. Les droits patrimoniaux pourront être cédés ou faire l’objet d’une licence sur une base contractuelle, sans préjudice des lois de chaque pays en matière de droit d’auteur et de droits connexes applicables en conformité avec les règles de droit international privé. a) En ce qui concerne les œuvres créées pour une personne physique ou morale en réponse à une demande, dans le cadre d’une relation de travail ou dans l’exercice d’une responsabilité gouvernementale, le détenteur des droits moraux et patrimoniaux sera la personne physique qui a créé l’œuvre ou participé à sa création. Il est toutefois présumé que les droits patrimoniaux
sur l’œuvre ont été cédés à la personne qui a fait la demande, à
l’employeur ou à l’entité publique, selon le cas, dans la mesure où les
activités normales de la personne qui acquiert le droit au moment de la
demande le justifient, à moins qu’il n’en soit expressément convenu
autrement. b) Les mêmes dispositions s’appliqueront, le cas échéant, aux détenteurs de droits protégés par la présente section. c) La cession totale ou partielle d’un droit d’auteur ou de droits connexes devra être constatée par écrit. d) La cession d’un droit d’auteur ou de droits connexes se limitera aux modalités d’exploitation expressément convenues et à la durée et au territoire déterminés. Si aucune durée n’est mentionnée, la transmission aura une durée limitée de cinq (5) ans et se limitera au territoire du pays dans lequel la cession est effectuée.] [12.2. Aucune des Parties ne pourra accorder les licences de traduction et de reproduction visées à l’annexe de la Convention de Berne dans les cas où les besoins légitimes d’exemplaires ou de traductions de l’œuvre sur son territoire pourraient être satisfaits par des actes volontaires du détenteur du droit d’auteur, si ce n’était des obstacles résultant de mesures prises par la Partie en question.] [Droits connexes] Article 13. [Sauvegarde du droit d’auteur par rapport aux droits connexes] [13.1. La protection prévue par le présent chapitre laisse intacte et n’affecte en aucune façon la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition du présent chapitre ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection.] Article 14. [Points d’attache] [14.1. Chacune des Parties accordera la protection prévue par le présent chapitre aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d’autres Parties, ainsi qu’aux exécutions et aux phonogrammes dont la première fixation ou publication a été effectuée dans une des Parties. Une exécution ou un phonogramme seront considérés comme ayant été publiés pour la première fois dans toute Partie où ils auront été publiés dans les trente (30) jours suivant leur publication initiale12.] [15.1. Chacune des Parties conférera aux artistes interprètes ou exécutants le droit d’autoriser ou d’interdire: a) la radiodiffusion et la communication au public de leurs exécutions non fixées, sauf lorsque l’exécution est déjà une exécution radiodiffusée; et b) la fixation de leurs exécutions non fixées. La jouissance et l’exercice par les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes des droits que leur confère le présent chapitre ne seront en aucun cas subordonnés à quelque formalité que ce soit.] Article 16. Droits des artistes interprètes ou exécutants [Droits moraux]13 [16.1. a) Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l’artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations exécutions sonores vivantes ou ses exécutions fixées sur phonogrammes, d’exiger d’être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d’utilisation de l’exécution impose l’omission de cette mention, et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ces exécutions préjudiciables à sa réputation. b) Les droits reconnus à l’artiste interprète ou exécutant par le paragraphe 16.1a) seront, après sa mort, maintenus au moins jusqu’à l’épuisement des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation de la Partie où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les Parties dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent accord ou de l’adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l’artiste interprète ou exécutant de tous les droits reconnues par ledit paragraphe ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne seront pas maintenus après la mort de l’artiste interprète ou exécutant.] [16.1 Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit moral à l’intégrité et à la paternité de leur exécution, même après en avoir cédé les droits patrimoniaux. Chacune des Parties pourra autoriser dans sa législation la réduction, le compactage, le montage ou le repiquage de l’œuvre par le producteur, lequel devra veiller à ne pas déformer l’exécution de l’artiste.] [Droits patrimoniaux] [16.2. Chacune des Parties accordera aux artistes interprètes ou exécutants le droit d’autoriser ou d’interdire: a) la fixation de leurs exécutions; b) la reproduction et l’exécution publique de leurs exécutions fixées; c) la radiodiffusion de leurs exécutions fixées ou non; d) la mise à la disposition du public de leurs exécutions de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;] [Les dispositions de l’article 14.6 de l’Accord sur les ADPIC s’appliqueront aussi, mutatis mutandis, aux droits relatifs aux phonogrammes des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes.] [16.2. Les artistes interprètes ou exécutants jouiront du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire, en ce qui concerne leurs exécutions: a) la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées; b) la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées; c) la reproduction directe ou indirecte de leurs interprétations ou exécutions fixées; d) la distribution au public de l’original et de
copies de leurs interprétations ou exécutions fixées; e) la location commerciale au public de l’original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées; f) la mise à la disposition du public de leurs exécutions fixées; g) l’importation sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties de copies des exécutions fixées faites sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant. Les artistes interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public, laquelle rémunération peut être partagée avec les producteurs de phonogrammes selon les normes établies par la législation nationale des Parties.] Article 17. Droits des producteurs de phonogrammes [17.1. Chacune des Parties accordera aux producteurs de phonogrammes le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire: a) la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes; b) la distribution de copies du phonogramme par la vente; c) la mise à la disposition du public de leurs phonogrammes de telle façon que chacun y ait accès à partir d’un endroit et à un moment choisis par lui;] [17.1. Les producteurs de phonogrammes jouiront du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire, en ce qui concerne leurs phonogrammes : a) la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes; b) la distribution de l’original et de copies de
leurs phonogrammes; c) la location commerciale au public de l’original et de copies de leurs phonogrammes; d) la mise à la disposition du public de leurs phonogrammes; et e) l’importation sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties de copies des phonogrammes faites sans l’autorisation du producteur du phonogramme. [L’importation et la distribution de phonogrammes seront permises, à condition qu’il s’agisse d’opérations légitimes.] Les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public, laquelle rémunération peut être partagée avec les artistes interprètes ou exécutants selon les normes établies par la législation nationale des Parties.] Article 18. Droits des organismes de radiodiffusion [18.1. Chacune des Parties accordera aux organismes de radiodiffusion le droit [exclusif] d’autoriser les actes ci-après [,] ou de les interdire [lorsqu’ils seront entrepris sans leur autorisation]: a) la fixation de leurs émissions [sur support matériel]; b) la reproduction de la fixation de leurs émissions [sans leur consentement, sauf dans les cas suivants: i) pour usage privé; c) la réémission [et la distribution [ultérieure] par câble, fibres optiques ou tout autre moyen [ou procédé] [par système sans fil] de leurs émissions; [d) la communication au public de leurs émissions de télévision [dans des lieux accessibles au public sur paiement d’un droit d’entrée] [, sans préjudice des droits des détenteurs de droits de propriété intellectuelle sur des objets compris dans de telles émissions];] [e) la réception de leurs émissions dans le cadre d’activités commerciales;] [Dans le cas où les Parties n’accorderont pas de tels droits aux organismes de radiodiffusion, ils ménageront aux détenteurs du droit d’auteur sur le contenu des émissions la possibilité d’empêcher les actes susénumérés, sous réserve des dispositions du paragraphe 14.3 de l’Accord sur les ADPIC.] [Sont assimilées aux émissions visées à l’article 18.1 la production de signaux porteurs de programmes destinés à un satellite de radiodiffusion ou de télécommunication, ainsi que la distribution au public par un organisme qui émet ou diffuse les transmissions d’autres organismes captées par un tel satellite.]] [18.1. Chacune des Parties assurera aux organismes de radiodiffusion la protection prévue par l’instrument international applicable.] [18.1. Les organismes de radiodiffusion jouiront du droit d’autoriser ou d’interdire : a) la retransmission de leurs émissions par tout moyen ou procédé; b) la fixation de leurs émissions sur support matériel; c) la reproduction d’une fixation de leurs émissions; et d) la communication au public de leurs émissions de télévision. Lorsque les membres n’accordent pas de tels droits aux organismes de radiodiffusion, ils doivent ménager aux détenteurs du droit d’auteur sur le contenu des émissions la possibilité d’empêcher les actes susmentionnés, sous réserve des dispositions de la Convention de Berne.] Article 19. Durée de la protection [19.1. a) La durée de la protection à accorder aux artistes interprètes ou exécutants sous le régime du présent chapitre ne sera pas inférieure à une période de cinquante (50) ans calculée à compter de la fin de l’année où l’exécution a été fixée. b) La durée de la protection à accorder aux producteurs de phonogrammes selon le régime du présent chapitre ne sera pas inférieure à une période de cinquante (50) ans calculée à compter de la fin de l’année où le phonogramme a été publié ou, s’il n’y a pas eu publication dans les cinquante (50) ans à compter de la fixation du phonogramme, à une période de cinquante (50) ans à compter de la fin de l’année où la fixation a été effectuée. c) La durée de la protection à accorder aux organismes de radiodiffusion ne sera pas inférieure à une période de cinquante (50) ans calculée à compter de l’année de l’émission.] Article 20. [Limitation et exceptions applicables aux droits connexes] [20.1. Chacune des Parties a la faculté de prévoir dans sa législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes [et des organismes de radiodiffusion], des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. Chacune des Parties doit restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus par le présent chapitre à certains cas spéciaux où il n’est pas porté atteinte à l’exploitation normale de l’interprétation ou de l’exécution ou du phonogramme [ou de l’émission] ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur du phonogramme [ou de l’organisme de radiodiffusion].] [Obligations communes au droit d’auteur et aux droits connexes] Article 21. Protection des signaux porteurs de programmes transmis par satellite [21.1. Dans les douze (12) mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, chacune des Parties: a) édictera en infraction pénale le fait de fabriquer, d’importer, de vendre, de louer ou d’exercer toute autre activité commerciale qui permet l’utilisation d’un appareil ou d’un système servant principalement au décodage de signaux satellite encodés porteurs de programmes, sans l’autorisation du distributeur légitime de ces signaux; et b) édictera en infraction civile le fait de capter dans le cadre d’activités commerciales ou de distribuer des signaux satellite encodés porteurs de programmes qui auront été décodés sans l’autorisation du distributeur légitime de ces signaux, ou le fait d’exercer une activité interdite par le paragraphe 21.a). Chacune des Parties disposera que, en cas d’infraction civile du type prévu au paragraphe 1b), des poursuites pourront être engagées par toute personne détenant un intérêt dans le contenu de tels signaux.] [21.1. Chacune des Parties considérera comme une infraction civile, conjointement ou non avec une infraction pénale et conformément à sa législation, le fait de fabriquer, d’importer, de vendre, de louer ou d’exercer toute autre activité qui permet l’utilisation d’un appareil ou d’un système servant principalement au décodage de signaux satellite encodés porteurs de programmes, sans l’autorisation du distributeur légitime de ces signaux.] [21.1. Chacune des Parties : a) édictera en infraction pénale le fait de fabriquer, d’assembler, de modifier, d’importer, d’exporter, de vendre, de louer ou de fournir autrement un appareil ou un système corporel ou incorporel tout en sachant ou en ayant des motifs raisonnables de savoir que cet appareil ou ce système sert principalement au décodage de signaux satellite encodés porteurs de programmes sans l’autorisation du distributeur légitime de ces signaux; b) édictera en infraction pénale le fait de capter ou de distribuer de façon délibérée des signaux satellite encodés porteurs de programmes qui ont été décodés sans l’autorisation du distributeur légitime des signaux; et c) édictera en infraction civile le fait d’exercer toute activité interdite aux paragraphes 21.1a) et b). Chacune des Parties disposera que, en cas d’infraction civile du type au paragraphe 21.1.c), des poursuites pourront être engagées par toute personne détenant un intérêt dans les signaux encodés porteurs de programmes ou dans le contenu de ces signaux.] Article 22. [Obligations relatives aux techniques] [22.1 Chacune des Parties doit prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes, les organismes de radiodiffusion ou leurs ayants droit dans le cadre de l’exercice de leurs droits en vertu du présent accord ou de la Convention de Berne et qui restreignent l’accomplissement à l’égard de leurs phonogrammes d’actes qui ne sont pas autorisés par les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes concernés ou permis par la loi. Conformément au paragraphe précédent, les mesures techniques ne devront pas faire obstacle à l’application des exceptions ou limitations établies dans la législation nationale.] [22.1 Afin d’assurer une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces utilisées par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et leurs ayants droit dans le cadre de l’exercice de leurs droits et qui restreignent les activités non autorisées touchant à leurs œuvres, leurs exécutions ou leurs phonogrammes, chacune des Parties disposera que, se rend coupable d’une infraction et est passible, dans le cas de poursuites intentées par toute partie lésée, d’une mesure de redressement sous forme de dommages-intérêts, d’injonction, de reddition de comptes ou autre, quiconque: a) le sachant, ou ayant des motifs raisonnables de le savoir, neutralise sans autorisation toute mesure technique efficace; ou b) fabrique, importe, distribue, offre au public, fournit ou met autrement à disposition des appareils, des produits ou des composants, ou offre au public ou fournit des services, qui : i) font l’objet d’activités de promotion, de
publicité ou de commercialisation les présentant comme des moyens de
neutraliser toute mesure technique efficace, ou [22.2. L’interdiction visée à l’alinéa 22.1b) a pour objet la neutralisation des mesures techniques et n’a pas pour effet de prescrire une réponse positive à ces mesures. Le présent article ne dispose pas que la conception, ou la conception et la sélection des pièces et des composants, d’un produit électronique, d’un produit de télécommunications ou d’un produit informatique grand public doivent prévoir de dispositif contre une mesure technique quelconque. Ce fait ne peut être invoqué comme moyen de défense contre une allégation de violation de l’alinéa 22.1b).] [22.3. Chacune des Parties disposera qu’une violation de la loi mettant en œuvre les dispositions du présent article sera indépendante de toute atteinte qui pourrait survenir au titre de sa législation sur le droit d’auteur et les droits connexes.] Article 23. [Obligations relatives à l’information sur la gestion des droits] [23.1 Afin d’offrir des sanctions juridiques appropriées et efficaces en vue de protéger l’information sur la gestion des droits: a) chacune des Parties dispose que, se rend coupable d’une infraction et est passible, si la partie lésée intente des poursuites, d’une mesure de redressement sous forme de dommages-intérêts, d’injonction, de reddition de comptes ou autre, quiconque, sans autorisation et en sachant ou, pour ce qui concerne les recours civils, en ayant des raisons valables de penser, qu’elle provoque, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit connexe, i) supprime ou modifie délibérément toute
information sur la gestion des droits, [23.1 Les Parties devront offrir des sanctions juridiques appropriées et efficaces à l’encontre de toute personne qui commet délibérément l’un ou l’autre des actes suivants en sachant ou, pour ce qui concerne les recours civils, en ayant des raisons valables de penser, qu’elle provoque, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit visé par le présent Accord: a) supprimer ou modifier, sans autorisation, toute information sur la gestion des droits se présentant sous forme électronique; b) distribuer, importer pour la distribution, diffuser, communiquer ou mettre à la disposition du public, sans autorisation, des copies d’œuvres, des exécutions, des copies d’exécutions fixées et de phonogrammes ou transmettre des signaux, en sachant que l’information sur la gestion des droits se présentant sous forme électronique a été supprimée ou modifiée sans autorisation.] Article 24. [Administration collective des droits] [24.1. Chacune des Parties facilite et encourage l’administration collective des droits garantis par le présent chapitre, et reconnaît dans sa législation la capacité juridique des sociétés créées à cette fin à exercer de tels droits et à les faire valoir dans le cadre des procédures administratives et judiciaires, au seul titre des dispositions habilitantes de cette législation. En l’absence de preuve du contraire, il sera présumé que les droits ainsi exercés ont été confiés auxdites sociétés directement ou indirectement par leurs détenteurs respectifs. Chacune des Parties mettra en place des mesures obligeant lesdites sociétés à administrer les droits qui leur ont été confiés par les détenteurs de ceux-ci. Les décisions que prendront lesdites sociétés ainsi que leur activité dans le cadre de l’administration collective des droits seront fondées sur les principes de la transparence et de la participation appropriée de leurs membres respectifs. Les sociétés assurant l’administration collective des droits seront soumises au contrôle et à la surveillance de l’État.] [Article 25. Utilisation de programmes d’ordinateur par l’État] [25.1. Chacune des Parties promulguera les décrets, lois, ordonnances ou règlements administratifs ou exécutifs nécessaires pour faire en sorte que tous les organismes gouvernementaux soient tenus d’utiliser uniquement les programmes d’ordinateur autorisés pour l’usage prévu. Ces instruments réglementeront activement l’acquisition et la gestion des logiciels destinés à un tel usage gouvernemental.] [Sous-section B.2.d. Protection [des expressions] du folklore] [Article 1. Protection [des expressions] du folklore] [1.1. Chacune des Parties assurera une protection efficace de toutes les expressions du folklore et de toutes les expressions artistiques de la culture traditionnelle et populaire.] [1.1. Chacune des Parties assurera une protection efficace de toutes les expressions de folklore, en particulier des formes de folklore qui découlent de la culture traditionnelle et populaire des peuples et communautés autochtones, des communautés afro-américaines et des communautés locales.] [1.1. Chacune des Parties protégera la culture traditionnelle et populaire qui se manifeste sous toute forme d’expression ou de production folklorique, ainsi que les créations de l’art et de l’artisanat populaires.] [1.2. Chacune des Parties disposera que lors de toute fixation, représentation ou publication, communication ou utilisation, sous quelque forme que ce soit, d’une œuvre littéraire, artistique, folklorique ou d’artisanat, le nom de la communauté ou du groupe ethnique à qui cette œuvre appartient sera cité.] Sous-section B.2.e. Brevets [d’invention] [1.1. [Sous réserve des dispositions de l’article 3 (Exceptions à la brevetabilité),] chacune des Parties disposera qu’un brevet pourra être obtenu pour toute invention, qu’elle se rapporte à un produit ou à un procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle.] [Pour l’application du présent article, les Parties pourront considérer les expressions «impliquant une activité inventive» et «susceptible d’application industrielle» comme synonymes, respectivement, des termes «non évidente» et «utile».] [1.1 Chacune des Parties appliquera l’article [27.1] [27] de l’Accord sur les ADPIC.] [1.2. Chacune des Parties exclura l’information contenue dans les exposés publics utilisés pour établir si une invention est nouvelle ou comporte une activité inventive lorsque ces exposés auront été faits ou autorisés par le demandeur de brevet ou proviendront de lui, et auront eu lieu dans les douze (12) mois précédant la date du dépôt de la demande dans la Partie en question.] [1.2. La communication d’une invention dans n’importe quelle partie du monde pendant les douze (12) mois précédant la date du dépôt de la demande ou de la priorité reconnue, selon le cas, n’altérera pas la nouveauté de ladite invention, pourvu que cette communication découle, directement ou indirectement, de mesures prises par l’inventeur ou par des tiers agissant sur la base de renseignements obtenus, directement ou indirectement, de l’inventeur.] [1.3. Sous réserve des exceptions prévues au présent chapitre, des brevets pourront être obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet, sans discrimination quant au lieu d’origine de l’invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d’origine nationale.] [Chacune des Parties pourra interdire, réglementer ou limiter l’exploitation des inventions brevetées, et aucune disposition du présent chapitre n’a pour effet de l’en empêcher.] [1.4. Les micro-organismes seront brevetables à condition que des mesures différentes soient adoptées par suite de l’examen prévu à l’alinéa 27.3b) de l’Accord sur les ADPIC. À cette fin, il sera tenu compte des engagements pris par les Parties au titre de la Conventionsur la diversité biologique.] [1.5. Ne seront pas considérées comme des inventions, notamment:] [a) les découvertes;] [b) les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;] [c) tout ou partie d’un être vivant, tel qu’il existe dans la nature, les processus biologiques naturels, et le matériel biologique, existant dans la nature ou isolé, y compris le génome ou le matériel génétique de tout être vivant;] [c) [tout ou partie du matériel biologique et génétique existant dans la nature ou sa réplique obtenue par des procédés biologiques implicites dans la reproduction animale, végétale ou humaine, y compris les procédés génétiques mettant en œuvre du matériel propre à produire une réplique de lui-même dans des conditions libres et normales comme dans la nature;] [c) toute matière vivante et toutes substances préexistantes dans la nature;] [d) les œuvres littéraires et artistiques et toutes autres créations protégées par le droit d’auteur;] [e) les systèmes, les plans, les règles et les méthodes applicables à la conduite des activités intellectuelles, des jeux ou des activités économiques ou commerciales;] [e) les plans, les principes et les méthodes applicables aux activités économiques ou aux affaires, et ceux qui concernent les activités purement mentales, industrielles ou ludiques;] [f) les modes de présentation de l’information.] [g) les programmes d’ordinateur [en tant que tels];] [h) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux; et] [i) la juxtaposition d’inventions connues ou les mélanges de produits connus, et les variations apportées à leur forme, leurs dimensions ou leurs matériaux, sauf lorsque en fait une telle combinaison ou fusion ne fonctionne pas séparément, ou lorsque les qualités ou les fonctions caractéristiques des éléments se trouvent modifiées de façon à produire un résultat industriel non évident pour une personne du métier.] [j) les produits ou les procédés déjà brevetés qui sont fondés sur un usage différent de celui visé par le premier brevet.] [2.1 Chacune des Parties appliquera le principe du premier déposant, et respectera le droit de priorité prévu à l’article 4 de la Convention de Paris (1967).] Article 3. Exceptions à la brevetabilité [3.1. Chacune des Parties ne pourra exclure des inventions de la brevetabilité que dans les limites définies au paragraphe 27.2 et à l’alinéa 27.3 a) de l’Accord sur les ADPIC.] [3.1. Chacune des Parties pourra exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d’empêcher l’exploitation commerciale sur son territoire pour protéger l’ordre public, la sécurité, la moralité et la décence, y compris pour protéger et promouvoir la santé des personnes, pour protéger la vie des personnes et des animaux et préserver les végétaux, pour assurer l’alimentation de la population ou pour éviter des atteintes gr |