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FTAA.TNC/w/133/Rev.3

le 21 novembre 2003

 

ZLÉA - Zone de libre-échange des Amériques
 

Avant-projet d’Accord


Chapitre XXIII Règlement des différends

CHAPITRE XXIII: Règlement des différends

Section A  Aspects généraux

Article 1. Définitions 1

1.1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent chapitre.

[Accord régional signifie un accord commercial conclu entre deux ou plusieurs Parties;]

[Intérêt commercial substantiel signifie]

[Mémorandum d’accord signifie le Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, qui fait Partie de l’Accord sur l’OMC;]

[Mesure signifie notamment une loi, un décret, [un accord,] une disposition administrative ou une pratique gouvernementale, [d’une autorité centrale ou décentralisée];]

[Organe exécutif de règlement des différends2 signifie un organe institué dans le cadre du présent Accord, chargé d’administrer le chapitre sur le règlement des différends et constitué des pays signataires du présent Accord;]

Partie consultante signifie la Partie qui demande des consultations et la Partie à qui la demande de consultation est adressée;

Partie à un différend signifie Partie plaignante ou Partie visée par une plainte;

Partie visée par une plainte signifie Partie faisant l’objet d’une plainte;

Partie plaignante signifie Partie ayant déposé une plainte.

[Produits périssables signifie des produits dont la qualité se détériore rapidement, notamment les produits agricoles ou de la pêche. Sont également visés les produits qui perdent leur valeur commerciale à compter d’une certaine date, notamment les produits du temps des fêtes ou les produits saisonniers.]

Tierce Partie signifie une Partie ayant un intérêt [commercial] [substantiel] dans un différend, qui n’est pas une Partie au différend.

Article 2. Champ d’application

2.1. [Sauf disposition contraire du présent Accord,] les procédures établies dans le présent chapitre s’appliqueront:

a) lorsqu’on voudra [prévenir ou] régler tout différend entre les Parties concernant l’interprétation, [ou l’application du présent Accord; [et] [ou]

b) lorsqu’une Partie estimera qu’une mesure adoptée [ou envisagée] par une autre Partie est [ou serait] incompatible avec les obligations découlant du présent Accord [ou que, même si elle n’est pas incompatible, elle annulerait ou compromettrait tout avantage qu’une Partie peut raisonnablement s’attendre à retirer dans le cadre du présent Accord au sens de l’article 3 (Annulation ou réduction d’avantages en situation de non-violation).

Article 3. Annulation ou réduction d’avantages en situation de non-violation 3.1. Toute Partie qui estime qu’un avantage dont elle pouvait raisonnablement s’attendre à bénéficier en vertu des dispositions suivantes:

a) …

est annulé ou compromis par suite de l’application d’une mesure qui n’est pas incompatible avec le présent Accord, cette Partie pourra recourir à la procédure de règlement des différends prévue au présent chapitre.

3.2. Une Partie ne pourra invoquer:

a) …

3.3. [Pour déterminer les éléments d’annulation ou de réduction d’avantages, les Parties peuvent prendre en compte les principes découlant de la jurisprudence sur l’alinéa b) du premier paragraphe de l’article XXIII du GATT 1994.]]

Article 4. Coopération

4.1. Les Parties s’efforceront en tout temps, par la coopération, d’arriver à un règlement rapide de tout différend ayant trait à l’interprétation et à l’application du présent Accord et elles s’attacheront, en toute bonne foi, à trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question pouvant affecter son fonctionnement.

Article 5. Dispositions générales

5.1. [Dans le cadre du règlement des différends entre des Parties, ces dernières appliqueront, outre les principes du droit international, d’autres principes, notamment la bonne foi, la confidentialité, le règlement rapide, l’économie de procédure, l’accès effectif, le traitement spécial et différencié et le maintien d’un équilibre entre les droits et les obligations des Parties.]

5.2 [La procédure de règlement des différends établie dans le présent chapitre a comme fonction de protéger les droits et les obligations des Parties qui découlent du présent Accord et de clarifier les dispositions actuelles du présent Accord conformément aux règles d’interprétation coutumières du droit international public.]

5.3. Les rapports 3 des groupes spéciaux neutres 4 [ou de l’Organe d’appel] ne peuvent pas accroître ou diminuer les obligations et les droit énoncés dans le présent Accord.

5.4. [Toutes solutions aux différends soulevés officiellement en vertu du présent chapitre, y compris les décisions arbitrales, seront conformes aux dispositions du présent Accord, [et, en aucun temps, n’annuleront ou ne réduiront les avantages d’une Partie] ni n’entraveront la réalisation des objectifs du présent Accord.]

5.5. [Lorsqu’il y a une allégation de violation [ou autre annulation ou réduction d’avantages], selon le présent Accord] une Partie [s’abstiendra de prendre des mesures unilatérales] [et] [suspendra les avantages ou adoptera des mesures d’effets équivalents contre une autre Partie] après la fin des procédures engagées en vertu du présent chapitre.

5.6. [En cas d’infraction, il est présumé que la mesure constitue une annulation ou une réduction d’avantages, et à ce titre, une infraction aux règles qui a une incidence défavorable sur les autres Parties. Dans de tels cas, ce sera à la Partie visée par la plainte de réfuter l’accusation.]

5.7. Tout au long des procédures de règlement d’un différend engagées en vertu du présent Accord, chaque Partie peut communiquer dans n’importe laquelle des langues officielles de la ZLÉA.

Article 6. Les différences entre les degrés de développement et la taille des économies

6.1. [À tous les stades des procédures de règlement d’un différend auxquelles au moins un des pays en développement participe en tant que Partie [au différend], le cas échéant, les Parties et les organismes compétents devront accorder une attention particulière à son degré de développement.]

[Article 7 Accès effectif

7.1. L’accès effectif de toutes les Parties à la ZLÉA au système de règlement des différends établi dans le présent chapitre sera assuré. À cette fin, le Secrétariat de la ZLÉA donnera aux États membres en développement des avis et une aide juridique en ce qui concerne le règlement des différends. À cette fin également, le Secrétariat de la ZLÉA mettra à la disposition de tout pays en développement membre qui le demandera un expert juridique qualifié qui l’aidera d’une manière qui permette de maintenir l’impartialité du Secrétariat de la ZLÉA. En outre, le Secrétariat de la ZLÉA organisera en permanence des stages de formation spéciaux sur le règlement des différends, de manière à permettre aux experts des membres d’être mieux informés en la matière.

7.2. En outre, le Secrétariat de la ZLÉA présentera chaque année un rapport sur le recours au mécanisme de règlement des différends pendant l’année précédente ainsi que le budget de ses propres ressources ou de la coopération technique provenant de sources diverses parmi lesquelles pourraient figurer des organisations multilatérales. Ce rapport indiquera également les activités au moyen desquelles on recherchera la participation effective des États membres, en particulier des pays en développement.]

Article 8 Choix de l’instrument

8.1. Les différends qui sont dans le champ d’application de ce chapitre et qui peuvent aussi être soumis au système de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce [ou à celui d’un accord régional auquel les Parties au différend sont Parties,] peuvent être soumis à l’une ou l’autre de ces instruments, au gré de la Partie plaignante.

8.2. Une fois qu’une Partie aura engagé une procédure de règlement des différends en vertu du présent Accord ou du Mémorandum d’accord [ou d’un accord régional], la Partie n’engagera de procédure de règlement des différends dans aucun autre instrument à l’égard de la même [demande relative à une] [mesure] [d’une] ou [question] [actuelle ou envisagée].

8.3. [Avant qu’une Partie n’engage une procédure de règlement des différends en vertu de l’Accord sur l’OMC [ou d’un accord régional auquel les Parties au différend sont Parties] contre une autre Partie, [portant sur une question qui pourrait également être soulevée dans une plainte selon la procédure de règlement des différends de la ZLÉA,] les règles suivantes s’appliqueront:

a) la Partie plaignante notifiera son intention aux Parties au présent Accord; et

[b) si plusieurs Parties se portent plaignantes sur la même question, elles s’efforceront de s’entendre sur le choix d’un seul instrument].]

8.4. Pour l'application du présent article, la procédure de règlement des différends sera réputée avoir été engagée

a) en vertu de l’Accord sur l’OMC, [lorsqu’une Partie demande l’établissement d’un groupe spécial] [un groupe spécial est établi] en vertu de l’article 6 du Mémorandum d’accord;

b) en vertu du présent Accord, [lorsqu’une Partie demande l’établissement d’un groupe spécial] [un groupe spécial est établi] en vertu de l’article 11 (Établissement d’un groupe spécial neutre)];

[c) en vertu d’un accord régional, lorsqu’il aura été satisfait aux prescriptions concernant un groupe spécial ou un organisme juridictionnel similaire de cet accord.]

Section B Dispositions de fond

Article 9. Consultations

9.1. Toute Partie pourra demander par écrit des consultations avec une autre Partie relativement à [toute mesure adoptée ou envisagée] [ou à toute autre question] qui pourrait, selon elle, avoir une incidence sur le fonctionnement ou l’application de l’Accord.

9.2. La Partie qui demande des consultations indiquera, dans sa demande, la mesure [adoptée ou envisagée] [ou autre question] qui fait l’objet de la plainte, et les dispositions du présent Accord qu’elle estime pertinentes et transmettra la demande à la Partie à qui la demande de consultations est faite et au Secrétariat de la ZLÉA. La demande de consultations sera notifiée dans les […] jours par le Secrétariat de la ZLÉA à toutes les Parties à l’Accord sur la ZLÉA.

9.3. La Partie à laquelle la demande est adressée y répondra dans les dix (10) jours et elle engagera des consultations dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle elle a reçu la demande.

[Lorsque la Partie à qui la demande de consultation est adressée est [un pays en développement] [à un niveau inférieur de développement par rapport à la Partie qui demande à tenir des consultations], elle pourra bénéficier d’une prolongation maximale de [trente (30)] [quinze (15)] jours.][Si la Partie à qui la demande de consultation est adressée croit qu’il est nécessaire de prolonger le délai pour engager de telles consultations, la Partie qui demande de tenir des consultations devra dûment considérer cette demande en tenant compte des circonstances pertinentes, y compris les différences dans le niveau de développement et la taille des économies. Un tel délai supplémentaire serait d’au plus quinze (15) jours, à moins que les Parties n’en décident autrement.][La Partie à qui la demande est adressée peut faire une demande au Secrétariat de la ZLÉA ou à l’Organe exécutif de règlement des différends pour prolonger le délai pour engager les consultations, pourvu que ce délai supplémentaire n’excède pas […] jours. En décidant d’accorder la prolongation ou non, [le Secrétariat de la ZLÉA] [le Directeur général du Secrétariat de la ZLÉA] [ou le président de l’Organe exécutif de règlement des différends] tiendra compte des différences dans le niveau de développement et la taille des économies.]

9.4. Une Partie autre que les Parties consultantes pourra participer aux consultations à condition que, dans les [...] jours suivant la réception, par cette Partie, de la demande de consultations, elle notifie dans les [...] jours, à toutes les Parties son intérêt à l’égard des consultations et que [ni la Partie qui a fait la demande de consultation ni la Partie à qui la demande a été adressée ne s’y oppose] [la Partie à qui la demande de consultation est adressée ne s’y oppose pas] 5. Une telle opposition à la demande de participation doit être notifiée à toutes les Parties dans les [...] jours.

9.5. Les Parties qui participent aux consultations:

a) fourniront des renseignements suffisants pour permettre un examen complet de la façon dont la mesure [adoptée ou envisagée] [ou toute autre question] pourrait avoir une incidence sur le fonctionnement ou l’application du présent Accord;
b) traiteront les renseignements confidentiels échangés lors des consultations de la même façon que la Partie qui les fournit.

9.6. Les consultations seront confidentielles [et sans préjudice des droits que toute Partie pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure].

9.7. Les consultations se tiendront au lieu convenu par les Parties consultantes ou, à défaut d’accord, [au lieu choisi par la partie dont le degré de développement est le moins avancé] [à l’administration centrale du Secrétariat de la ZLÉA] [dans la capitale de la Partie à qui la demande de consultation est adressée].

Article 10. Cas d’urgence
10.1. [En cas d’urgence et dans les affaires portant sur des produits périssables:]

a) les consultations commenceront dans les [quinze (15)] jours suivant la date de réception de la demande par la Partie à qui la demande de consultations à été adressée;



b) les Parties [et les organismes compétents] ne ménageront aucun effort pour accélérer la procédure dans toute la mesure du possible.

Article 11. Établissement d’un groupe spécial neutre

11.1. La Partie qui a demandé des consultations pourra demander l’établissement d’un groupe spécial neutre:

a) lorsque la Partie à laquelle la demande de consultations a été faite n’y répond pas dans les dix (10) jours de la réception de la demande;

b) lorsque la Partie à laquelle la demande de consultation a été faite n’entre pas en consultation dans les trente (30) jours de la réception de la demande;

c) lorsque la question n’a pas été réglée dans un délai de [soixante (60)] [quarante-cinq (45)] [trente (30)] jours [suivant la signification de la demande de consultations] [après que les consultations ont commencé];

d) [en cas d’urgence et dans les affaires portant sur des produits périssables,]i) lorsque les consultations ne sont pas commencées dans les [quinze (15)] jours, ii) ou lorsque la question n’a pas été réglée dans les [sept (7) jours] de la date de la réception de la demande par la Partie à qui la demande de consultation a été adressée.

[e) Si le délai est prolongé conformément à l’article 9.3 (Consultations), le délai supplémentaire s’ajoutera au délai énoncé aux alinéas b) et c)].

11.2. La demande d’établissement d’un groupe spécial neutre sera présentée par écrit [et si des consultations ont eu lieu, elle sera fondée sur les questions examinées lors des consultations.] Elle précisera si des consultations ont eu lieu, indiquera les mesures [particulières] en cause [ou toute autre question faisant l’objet de la plainte], et contiendra un bref résumé du fondement juridique et factuel sur lequel repose la plainte, d’une manière suffisante pour exposer clairement le différend.

11.3. La Partie qui demande l’établissement d’un groupe spécial neutre signifiera la demande [à l’Organe exécutif de règlement des différends et] au Secrétariat de la ZLÉA. Le Secrétariat de la ZLÉA notifiera la demande à toutes les Parties à la ZLÉA, qui auront un délai de dix (10) jours pour manifester leur intérêt à participer à la procédure en qualité de tierce Partie].

11.4. Un groupe spécial neutre sera établi et sa constitution suivra la notification de la demande d’établissement d’un groupe spécial neutre.

Article 12. Liste des personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux neutres 6

12.1. Le secrétariat de la ZLÉA tiendra une liste [indicative] d’au plus [...] personnes, parmi lesquelles les membres des groupes spéciaux neutres [seront] [pourront être] [en règle générale] choisis [à l’exception de l’article 13.3 c) (Établissement du groupe spécial neutre)].

12.2. Pour la constitution initiale de la liste et pour ses modifications ultérieures, les Parties enverront au Secrétariat de la ZLÉA les noms de [...] candidats en fournissant des renseignements sur leurs qualifications, notamment leur domaine de compétence relativement à l’accord au titre de l’article 12 (Liste des personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux), dans un délai de [...] mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord. [Les Parties disposeront d’un délai maximal de [...] jours, à compter de la date de la notification des candidats proposés par le Secrétariat de la ZLÉA, pour indiquer par écrit par l’entremise du Secrétariat de la ZLÉA leur réaction à l’égard des candidats proposés. Le Secrétariat de la ZLÉA fera connaître aux Parties les candidats dont les noms ont été rejetés parce qu’ils ne satisfaisaient pas aux conditions de qualifications de l’article 11 (Liste des personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux). Ces Parties auront [...] jours pour présenter leurs nouveaux candidats, sous réserve de la liste, contenant les candidats dont les noms n’ont pas été rejetés en vertu du présent paragraphe, seront considérés comme approuvés.]

12.3. Chaque personne appelée à faire partie de groupes spéciaux devra:

a) avoir des connaissances ou de l’expérience en : droit, commerce international et sur d’autres questions traitées dans le présent Accord ou dans le règlement de différends survenus dans le cadre d’accords commerciaux internationaux;

b) avoir une réputation très reconnue pour son objectivité, honnêteté, fiabilité, discernement et bonne foi;

12.4. Les personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux devront se conformer au Code de conduite prévu à l’annexe 2 (Code de conduite).

12.5. Les personnes inscrites sur la liste seront nommées pour une durée de [...] années et pourront être nommées de nouveau.

Article 13. Composition du groupe spécial neutre

13.1. Le groupe spécial neutre sera désigné dans les [dix (10)] [quinze (15)] jours suivant l’établissement du groupe spécial neutre.

13.2. Chaque membre du groupe spécial neutre possédera les qualifications prévues a l’article 12.3 (Liste des personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux neutres) et devra:

a) être impartial dans l’exercice de ses fonctions et ne pas avoir d’attache avec aucune Partie au différend [à moins que les parties n’en conviennent autrement] et ni n’en accepter d’instructions;

b) ne pas avoir participé à l’affaire à un titre quelconque dans une phase antérieure;

c) ne pas être un citoyen de la Partie au différend ou de la tierce Partie, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement].

[Le formulaire de divulgation du Code de conduite se trouve à l’annexe 2 (Code de conduite).]

13.3. Le choix des membres du groupe spécial neutre se fera de la manière suivante:

a) le groupe spécial neutre se composera de trois (3) membres, dont l’un exercera les fonctions de président. Le nombre de membres pourra être modifié avec l’accord des Parties au différend;

[b) le Secrétariat de la ZLÉA proposera aux Parties au différend [, à partir de la liste indicative,] des candidats aux fonctions de président et de membres du groupe spécial neutre dans un délai de dix (10) jours suivant l’établissement du groupe spécial neutre. Les Parties au différend ne s’opposeront pas à ces candidats, sauf pour des raisons dûment justifiées. [Les Parties au différend se réuniront pour créer le groupe spécial neutre à l’administration centrale du Secrétariat de la ZLÉA ou à tout autre lieu convenu par les Parties. La réunion sera tenue au lieu choisi par la Partie dont le degré de développement est le moins avancé. Cette réunion sera tenue entre la Partie ou les Parties présentes.]

[b) les membres du groupe spécial neutre seront choisis d'un commun accord par les Parties au différend.]

[b) chaque Partie au différend choisira un membre du groupe spécial neutre à partir de la liste [indicative], mais qui n’est pas un ressortissant de la Partie qui l’a choisi. Le choix ne peut être opposé par l’autre Partie. Le troisième membre, qui présidera le groupe spécial neutre, sera élu par une entente entre les Parties au différend. Dans le cas où il n’y aurait pas une entente quant au troisième membre, ou l’une des Parties n’aurait pas fait son choix dans les [...] jours, [sur demande d’une des parties au différend] le président du groupe spécial neutre ou un membre qui n’a pas été choisi par la Partie sera choisi par un tirage au sort des personnes dont le nom figure sur la liste et qui ne sont pas des ressortissants de l’une des Parties. Préalablement à un tirage au sort, les Parties auront [...] jours pour prendre connaissance des noms des experts (d’un nombre limité) compris dans la liste visée à l’article 12 (Liste des personnes appelées à faire partie des groupes spéciaux neutres). [Les membres choisis par les Parties au différend choisiront le président du groupe spécial neutre.] Néanmoins, les Parties au différend pourront choisir un membre qui est un de leurs ressortissants ou qui ne figure pas sur la liste;]

[c) cette procédure s’appliquera dans les cas de pluralité de Parties plaignantes ainsi qu’en cas de démission ou de postes vacants au sein d’un groupe spécial neutre.]

[d) s’il n’y a pas d’accord sur les membres, y compris le président, ou s’il n’y a qu’un accord partiel dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le Secrétariat de la ZLÉA a présenté les candidats de la manière prévue à l’alinéa b), ou avant l’expiration de ce délai d'un commun accord entre les Parties, on procédera de la manière suivante :

À la demande de l’une des Parties au différend, le [Directeur général], en consultation avec [le président de l’Organe exécutif de règlement des différends], [après avoir consulté les Parties au différend,] désignera [par tirage au sort] le nombre voulu de membres du groupe spécial. Le [Directeur général] informera les Parties de la composition du groupe spécial neutre ainsi constitué au plus tard dix jours après la date à laquelle il a reçu la demande;]

[e) si les Parties plaignantes ne réussissent pas à s’entendre quant au choix d’un membre lorsqu’il est requis, les règles du tirage au sort énoncées au paragraphe b) ci-dessus s’appliqueront;]

f) les Parties permettront à leurs fonctionnaires d’être membres de groupes spéciaux neutres.

13.4. [En cas de différend entre un pays en développement Partie et un pays développé Partie, le groupe spécial neutre comptera, si le pays en développement Partie le demande, au moins un membre d’un pays en développement Partie.]

[Article 14. Récusation et destitution

[14.1. Dans les cas où les membres d’un groupe spécial neutre ont été désignés conformément aux dispositions de l’alinéa f) de l’article 13.3 (Composition du groupe spécial neutre), les Parties au différend pourront récuser le ou les membres ainsi désignés pour des raisons dûment justifiées dans un délai de [...] jours suivant leur désignation.]

[14.2. [Le Directeur général, en consultation avec le Président de l’Organe exécutif de règlement des différends] prendra la décision voulue et remplacera, au besoin, le ou les membres du groupe spécial neutre dans un délai de [...] jours suivant la requête en récusation.]

[14.3. Si une Partie au différend estime qu’un membre viole le Code de conduite, les Parties au différend se consulteront et, si elles s’entendent, le membre sera destitué de ses fonctions et remplacé conformément aux dispositions de l’article 13 (Composition du groupe spécial neutre).]

Article 15. Mandat du groupe spécial neutre

15.1. À moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement dans les quinze (15) jours suivant l’établissement du groupe spécial neutre, le mandat du groupe spécial neutre sera le suivant :

« Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, la question portée devant lui, telle qu’elle est exposée dans la demande pour l’établissement du groupe spécial neutre et rendre son Rapport [final].»

15.2. [Si une Partie soutient qu’une question a annulé ou compromis un avantage au sens de l’article 3 (Annulation ou réduction d’avantages en situation de non-violation), le mandat l’indiquera.]

15.3. [Si une Partie souhaite que le groupe spécial neutre établisse des constatations sur le [degré des effets commerciaux préjudiciables] [degré de l’annulation ou de la réduction d’avantages] pour une Partie de toute mesure adoptée par une autre Partie dont il aura été jugé qu’elle est non conforme aux obligations découlant du présent Accord ou qu’elle annule ou compromet un avantage au sens de l’article 3 (Annulation ou réduction d’avantages en situation de non-violation), le mandat l’indiquera.]

Article 16. Règles de procédure 7

16.1. [À moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement,] la procédure devant le groupe spécial neutre sera régie par les dispositions du présent chapitre et les règles de procédure établies à l’annexe 1 (Règles de procédures prévues à l’article 16 (Règles de procédure).] [L’Organe exécutif de règlement des différends peut modifier les règles de procédure établies dans le présent article.]

[Article 17. Procédure applicable en cas de pluralité des plaignants

17.1. Dans les cas où plusieurs Parties au présent Accord demandent l’établissement d’un groupe spécial neutre en relation avec la même question, chaque fois que c’est possible, un seul groupe spécial neutre pourra être établi pour examiner les plaintes, en tenant compte des droits de toutes les Parties au différend.

17.2. Si, dans les [...] jours de l’établissement du groupe spécial neutre, l’une des Parties au différend le demande, le groupe spécial neutre présentera des rapports distincts concernant le différend en question.

17.3. [La Partie qui estime avoir un intérêt [commercial] substantiel dans une question aura le droit de se joindre à la procédure comme Partie plaignante sur notification de son intention de participer à la procédure donnée aux Parties au présent Accord. La notification sera faite le plus rapidement possible et au plus tard une semaine après la date où une Partie a notifié une demande visant l’établissement d’un groupe spécial neutre.]

17.4. [En l’absence de changement notable dans les circonstances [économiques ou] commerciales, la Partie qui décide de ne pas se joindre à la procédure comme Partie [plaignante] devra [normalement] s’abstenir par la suite d’engager [ou de poursuivre], sur la même question:

a) une procédure de règlement des différends dans le cadre du présent chapitre [ou du présent Accord];

b) une procédure de règlement des différends dans le cadre du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce [ou d’un accord régional] [pour des motifs équivalant en substance aux motifs qui lui sont ouverts aux termes du présent accord].]

[Article 18. Tierces Parties

18.1. Une Partie qui n’est pas une Partie au différend, [si elle a un intérêt [commercial] substantiel dans l’affaire devant le groupe spécial neutre] et le notifie dans les [...] jours de l’établissement du groupe spécial neutre, aura le droit de participer en qualité de tierce Partie. Le Secrétariat de la ZLÉA notifiera toutes les Parties [et le groupe spécial neutre].

18.2. [Une tierce Partie peut assister aux audiences du groupe spécial neutre, peut présenter des communications écrites et orales au groupe spécial neutre et recevra les communications écrites conformément aux règles de procédure.]

18.3. [Si une tierce Partie estime qu’une mesure qui a déjà fait l’objet d’une procédure devant un groupe spécial neutre annule ou réduit un avantage résultant pour elle du présent Accord, elle pourra avoir recours à la procédure normale de règlement des différends prévue dans le présent chapitre. Un tel différend sera, dans tous les cas où cela sera possible, porté devant le groupe spécial neutre initial.]

Article 19. Mesures provisoires

19.1. À la demande d’une Partie au différend et dans la mesure où il existe des présomptions bien fondées que le maintien de la situation causerait un préjudice grave et irréparable à l’une des Parties, le groupe spécial neutre pourra prendre les mesures provisoires qu’il juge appropriées, selon les circonstances et aux conditions que le groupe spécial neutre lui-même fixera, afin d’empêcher ce préjudice.

19.2. Le groupe spécial neutre peut modifier ou révoquer les mesures provisoires telles que les circonstances le justifient.]

[Article 20. Mesures préliminaires

20.1. Tout groupe spécial neutre ayant compétence en vertu du présent chapitre, qui est saisi d’un différend conformément à l’article 11 (Établissement d’un groupe spécial neutre) et à l’article 15 (Mandat du groupe spécial neutre), déterminera, à la demande d’une Partie au différend, d’une Partie ayant des droits légitimes de tierce partie, ou de sa propre initiative, si une plainte constitue un abus de procédure ou si elle est, à première vue, fondée. Si le groupe spécial neutre détermine que la plainte constitue un abus de procédure ou qu’elle est, à première vue, non fondée, il ne prendra aucune autre mesure.

20.2. Le groupe spécial neutre établira des délais raisonnables pour la décision sur les demandes et, dans tous les cas, il avisera l’autre partie ou les autres parties au différend de la réception d’une demande.

20.3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit d’une Partie à un différend de présenter des exceptions préliminaires conformément aux règles de procédure applicables.]

Article 21. Conseils d’experts

21.1. À la demande d’une Partie au différend ou de sa propre initiative, [à moins que les deux Parties n’en conviennent autrement,] le groupe spécial neutre pourra demander des renseignements et des avis techniques à toute personne ou à tout organisme qu’il jugera approprié.

Article 22. Retrait ou solution mutuellement satisfaisante

22.1. [À tout stade de la procédure, [mais avant la délivrance du Rapport [initial] [final,] une Partie pourra retirer sa plainte. Les Parties à un différend pourront arriver à une solution mutuellement satisfaisante à tout stade de la procédure. Le retrait de la plainte ou une solution mutuellement satisfaisante mettra fin au différend et [l’Organe exécutif de règlement des différends] [le groupe spécial neutre] [l’Organe d’appel] [le Secrétariat de la ZLÉA] en sera notifié, selon le cas [et toute Partie pourra soulever toute question qui s’y rattache].]

[Article 23. Rapport initial

23.1. À moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement, le groupe spécial neutre présentera un rapport initial aux Parties au différend [et aux tierces Parties], dans les [...] jours suivant la composition du groupe spécial neutre. Ce rapport se fondera sur les arguments et les communications des Parties au différend et sur les renseignements dont le groupe dispose conformément [à l’article 18 (Tierces Parties) et] à l’article 21 (Conseils d’experts), à moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement.

23.2. Le rapport initial contiendra:

a) des constatations de fait, y compris des constatations donnant suite à une demande présentée aux termes de l’article 15 (Mandat du groupe spécial neutre);

b) une décision quant à savoir si la mesure en cause est ou serait incompatible avec les obligations découlant du présent Accord, ou si elle annulerait ou compromettrait un avantage au sens de l’article 3 (Annulation ou réduction d’avantages en situation de non-violation) ou toute autre décision prévue dans le mandat;

c) ses recommandations, le cas échéant, pour le règlement du différend.

[Les Parties et le groupe spécial neutre seront tenus de respecter le caractère secret du Rapport initial.]

23.3. Les membres du groupe spécial neutre pourront présenter des opinions individuelles par écrit sur les questions qui ne font pas l’unanimité.

23.4. Les Parties au différend [et les tierces Parties] pourront présenter des observations écrites au groupe spécial neutre portant sur son rapport initial, dans les quatorze (14) jours suivant la présentation de celui-ci.

23.5. Dans un tel cas, et après examen de ces observations écrites, le groupe spécial neutre, de sa propre initiative ou à la demande d’une Partie au différend, pourra:

a) demander ses vues à toute Partie participante;

b) réexaminer son rapport;

c) prendre toute autre mesure qu’il estime à propos.

Article 24. Rapport final

24.1. Le groupe spécial neutre mènera ses délibérations internes en privé, sauf qu’il peut permettre aux auxiliaires ou au personnel du Secrétariat de la ZLÉA d’être présents.

24.2. Le groupe spécial neutre [notifiera] [présentera] [au Secrétariat de la ZLÉA, lequel le communiquera] aux Parties au différend [et aux tierces Parties], son rapport final écrit, y compris toute opinion sur des questions n’ayant pas fait l’unanimité, dans les [...] jours suivant [la présentation du rapport initial,] [l’établissement du groupe spécial neutre,] à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

24.3. Les décisions du groupe spécial neutre seront prises à la majorité des voix. Le groupe spécial neutre ne pourra indiquer lesquels de ses membres forment la majorité et lesquels forment la minorité.

24.4. Le rapport final sera publié par le Secrétariat de la ZLÉA [immédiatement] [dans les [...] jours] suivant la [notification] [communication] [, à moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement].

24.5. [Le rapport final renfermera nécessairement les éléments suivants, sans préjudice d’autres éléments que le groupe spécial neutre peut juger pertinents:

a) les Parties au différend;

b) le nom et la nationalité de chacun des membres du groupe spécial neutre et la date d’établissement de celui-ci;

c) le nom des représentants des Parties;

d) l’objet du différend;

e) un rapport sur la procédure instruite par le groupe spécial neutre, notamment un résumé des actes accomplis et des allégations de chacune des Parties au différend, des communications des tierces Parties et du rapport des experts indépendants;

f) la décision relative au différend, avec indication des motifs de fait et de droit [et le délai pour que le rapport soit mis en œuvre];

[g) le niveau des effets commerciaux préjudiciables de la mesure en cause, si la demande l’a indiqué;]

[h) une indication expresse de la façon dont les dispositions pertinentes sur le traitement des différences dans le niveau de développement et la taille des économies qui ont été invoquées par le pays en développement Partie au cours de la procédure de règlement des différends ont été prises en compte;]

i) la date et l’endroit où il a été établi; et

j) la signature de tous les membres du groupe spécial neutre.]

24.6.[[À moins que les Parties en fassent appel,] la décision rendue par le groupe spécial neutre sera finale et liera les Parties.]

[Article 25. Organe d’appel

25.1. L’Organe d’appel permanent connaîtra des appels des rapports [finals] communiqués par des groupes spéciaux neutres. Il sera composé de sept (7) personnes, dont trois (3) siégeront pour une affaire donnée. Les personnes faisant partie de l’Organe d’appel siégeront par roulement. Ce roulement sera déterminé dans les procédures de travail de l’Organe d’appel. Les membres de l’Organe d’appel seront convoqués et se réuniront pour chaque affaire dans laquelle leur présence est requise.]

[Article 26. Constitution de l’Organe d’appel

26.1. L’Organe exécutif de règlement des différends désignera les personnes qui feront partie de l’Organe d’appel. Leur mandat sera de quatre (4) ans et, pour chacune, sera renouvelable une fois. Toutefois, les mandats de trois (3) personnes tirées au sort parmi les sept (7) personnes désignées immédiatement après l’entrée en vigueur du présent Accord arriveront à expiration après deux (2) ans. Dès qu’ils deviendront vacants, les postes seront repourvus. Une personne désignée pour remplacer une personne dont le mandat ne sera pas arrivé à expiration occupera le poste pendant la durée restante du mandat de son prédécesseur.

26.2. Les membres de l’Organe d’appel:

a) seront des personnes réputées pour leur connaissance spécialisée du droit et pour leur expérience dans le domaine du commerce international, d’autres questions relevant du présent Accord, ou en matière de règlement de différends découlant d’accords commerciaux internationaux;

b) auront une réputation bien établie pour leur objectivité, leur probité, leur fiabilité, leur discernement et leur honnêteté;

c) seront impartiaux dans l’exercice de leurs fonctions, [n’auront d’attache avec aucune des Parties au différend, à moins que ces dernières n’en conviennent autrement et ne pourront en accepter d’instructions];

d) se conformeront au Code de conduite à l’annexe 2.

26.3. Les membres de l’Organe d’appel devront, de façon générale, être représentatifs de la liste des membres du présent Accord [en tenant compte des différences dans le niveau de développement et la taille des économies]. Un seul citoyen d’une Partie peut être nommé membre de l’Organe d’appel. Au moins [...] de ses membres proviendront de [pays en développement Parties].

26.4. Toutes les personnes qui feront partie de l’Organe d’appel se tiendront au courant des activités de règlement des différends du présent Accord et des autres activités pertinentes découlant du présent Accord. Elles ne participeront pas à l’examen d’un différend qui créerait un conflit d’intérêts.]

[Article 27. Procédure d’appel

27.1. Les Parties au différend pourront interjeter appel d’un rapport final] communiqué par un groupe spécial neutre en déposant un avis d’appel dans les trente (30) jours suivant sa notification.

27.2. Les tierces parties qui auront informé le groupe spécial neutre qu’elles ont un intérêt commercial substantiel dans l’affaire conformément à l’article 18 (Tierces Parties) pourront présenter des communications écrites à l’Organe d’appel et auront la possibilité de se faire entendre par lui.

27.3. En règle générale, la durée de la procédure, entre la date à laquelle une Partie au différend donne notification de sa décision d’interjeter appel et la date à laquelle l’Organe d’appel distribue son rapport, ne dépassera pas soixante (60) jours. Lorsque l’Organe d’appel estime qu’il ne peut rendre sa décision dans les soixante (60) jours, il informera par écrit les Parties au différend par l’entremise du Secrétariat de la ZLÉA des raisons de ce retard et leur indiquera dans quel délai il estime pouvoir présenter son rapport. En aucun cas, la procédure ne dépassera quatre-vingt-dix (90) jours.

27.4. L’appel sera limité aux questions de droit et aux interprétations du droit couvertes par le rapport [final] communiqué par le groupe spécial neutre.]

[Article 28. Rapports de l’Organe d’appel

28.1. L’Organe d’appel, dans son rapport, pourra confirmer, modifier ou infirmer les constatations et les conclusions juridiques du groupe spécial.

28.2. Les décisions de l’Organe d’appel seront prises à la majorité des voix de ses membres. L’Organe d’appel n’indiquera pas lesquels de ses membres forment la majorité et lesquels forment la minorité.]

[28.3. Renvoi]

[Article 29. Clarification du rapport final

29.1. [Toute Partie au différend pourra demander au groupe spécial neutre ou à l’Organe d’appel dans les dix (10) jours suivant la notification du rapport, une clarification des conclusions respectives de celui-ci [ou une interprétation de la façon dont elles doivent être mises en œuvre.] La demande de clarification sera notifiée aux Parties par l’entremise du Secrétariat de la ZLÉA. L’autre Partie au différend peut, dans les [...] jours, présenter ses commentaires sur la demande de clarification. Ces commentaires seront notifiés à toutes les Parties par l’entremise du Secrétariat de la ZLÉA. Le groupe spécial neutre ou l’Organe d’appel, selon le cas, rendra sa décision sur demande dans les quinze (15) jours suivant sa réception.]

29.2. [Le dépôt de la requête en clarification suspendra l’obligation de se conformer à la décision finale jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête.]]

[Article 30. Nature du rapport final]

[30.1. Les décisions rendues par les groupes spéciaux neutres lieront les Parties au différend dès sa notification et auront, à l’égard des Parties au différend, l’autorité de la chose jugée si le délai prescrit à l’article 27 (Procédure d’appel) pour interjeter appel s’est écoulé sans qu’un tel appel n’ait été interjeté.

30.2. Les décisions rendues par l’Organe d’appel sont sans appel, lient les Parties au différend dès sa notification et auront, à l’égard des Parties au différend, l’autorité de la chose jugée.]

[Article 31. Mise en œuvre du rapport final]

[31.1. Ni [l’octroi d’] une compensation ni la suspension des avantages ne dispense la Partie visée par la plainte de l’obligation de se conformer aux obligations découlant du présent Accord telles que [énoncées] [reflétées] [ratifiées] dans le rapport du groupe spécial neutre et/ou l’Organe d’appel, et n’empêche pas les Parties au différend d’arriver à une solution qui est mutuellement satisfaisante.]

[31.1. La suspension des avantages ou d’autres obligations découlant du présent Accord, [compensation pécuniaire] et les solutions mutuellement satisfaisantes, notamment la compensation, ne dispensent pas la Partie visée par la plainte de l’obligation de se conformer au présent Accord tel que clarifié et interprété par le groupe spécial neutre, et le cas échéant, par l’Organe d’appel. [Les compensations pécuniaires et] la suspension des avantages ou des obligations découlant du présent Accord n’empêchent pas les Parties au différend d’arriver à une solution qui est mutuellement satisfaisante.]

[31.2. Les décisions rendues par les groupes spéciaux neutres et l’Organe d’appel doivent être mises en œuvre dans le délai établi[,s’il en est d’établi dans la décision].]

[31.3. Si un groupe spécial neutre détermine que la mesure de la Partie visée par la plainte n’est pas conforme au présent Accord ou annule ou compromet un avantage au sens de l’article 3 (Annulation ou Réduction d’avantages en situation de non-violation), et les Parties au différend ne peuvent pas arriver à une solution dans les quarante-cinq (45) jours de la réception du rapport final ou tout autre délai prévu par les Parties au différend, la Partie visée par la plainte engagera des négociations avec la Partie plaignante ou avec les autres Parties en vu de trouver une compensation mutuellement satisfaisante.]

[31.4. Si la Partie visée par la plainte allègue qu’elle ne peut pas mettre en œuvre le rapport communiqué par le groupe spécial neutre et/ou l’Organe d’appel dans le délai prescrit, elle doit:

a) dans les [...] jours de la notification de la décision, proposer un autre délai pendant lequel elle entreprendra des mesures pour mettre en œuvre cette décision;

b) en même temps, offrir une compensation efficace à la Partie plaignante.]

[31.5. Dans le cas où la Partie plaignante serait un pays avec un niveau de développement différent et une taille économique différente, la compensation offerte doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes et des considérations liées à l’application de la mesure et de son impact sur le commerce de ce pays. Dans de tels cas, une autre considération importante est le moyen approprié de compenser et une considération spéciale sera accordée aux limites particulières que ces pays devront surmonter pour trouver des moyens efficaces d’action par le retrait potentiel des avantages ou des autres obligations.]

[31.6. Si les autres Parties à l’Accord ne s’y opposent pas, ladite compensation peut être offerte exclusivement à la Partie plaignante.]

[31.7. La compensation doit être conforme aux obligations assumées par les Parties et qui découlent du présent Accord.]

[Article 32. Refus de compenser]

[32.1. Si la Partie plaignante considère que les conditions (la forme, le délai de mise en œuvre et/ou la compensation) proposées par la Partie visée par la plainte conformément à l’article 31.4 (Mise en œuvre du rapport final) sont insuffisantes, des consultations entre les Parties au différend seront immédiatement entreprises en vue d’arriver à un accord sur des conditions qui sont mutuellement satisfaisantes.]

[32.2. Si les Parties au différend:

a) ne parviennent pas à s’entendre sur la compensation dans un délai de trente (30) jours après que la période pour trouver une telle compensation a commencé;

b) se sont entendues sur la compensation ou sur une solution et la Partie plaignante considère que la Partie visée par plainte ne s’est pas conformée aux modalités de l’entente,

la Partie plaignante peut, à tout moment par la suite, présenter à la Partie visée par la plainte, un avis écrit de son intention de suspendre l’application des avantages de cette dernière ayant des effets équivalents. L’avis doit préciser le niveau des avantages que la Partie propose de suspendre 8. Sous réserve de l’article 34.1 (Compensations pécuniaires), la Partie plaignante peut commencer à suspendre les avantages trente (30) jours suivant la plus tardive des dates suivantes: celle de la notification selon le présent paragraphe ou celle à laquelle le groupe spécial neutre rend sa décision selon le paragraphe 32.5, le cas échéant.]

[32.3. Si les Parties au différend ne parviennent pas à s’entendre, la Partie plaignante peut, une fois que le délai prévu pour la mise en œuvre de la décision rendue par le groupe spécial neutre ou par l’Organe d’appel est écoulé, interjeter appel à l’encontre du groupe spécial neutre initial ou de l’Organe d’appel, le cas échéant, et ce groupe spécial neutre ou l’Organe d’appel décidera, dans les [...] jours suivant la demande soumise par la Partie plaignante, si les conditions proposées par la Partie visée par la plainte sont suffisantes ou ne sont pas suffisantes. Si le groupe spécial neutre ou l’Organe d’appel décide que ces conditions ne sont pas suffisantes, il doit établir le niveau d’annulation ou de réduction d’avantages.

32.4. De même, si la Partie visée par la plainte ne se conforme pas, dans le délai prévu, à la décision rendue par le groupe spécial neutre et/ou par l’Organe d’appel et ne propose pas un autre délai ou n’offre pas une compensation conformément a l’article 31.4 (Mise en œuvre du rapport final), la Partie plaignante peut demander que le groupe spécial neutre et/ou l’Organe d’appel établissent le niveau d’annulation ou de réduction d’avantages dans les [...] jours de cette demande.]

[32.5. Si la Partie visée par la plainte considère:

a) que le niveau des avantages que l’on propose de suspendre est manifestement excessif;

b) ou qu’elle a éliminé la non-conformité, l’annulation ou la réduction constatée par le groupe spécial neutre,

elle peut, dans les trente (30) jours suivant la notification selon le paragraphe 32.2 donnée par la Partie plaignante, demander que le groupe spécial neutre soit convoqué à nouveau pour considérer l’affaire. La partie visée par la plainte communique sa demande par écrit à la Partie plaignante. Le groupe spécial neutre se réunira de nouveau aussitôt que possible après la réception de la demande et communiquera sa décision aux Parties au différend dans les quatre-vingt-dix (90) jours après avoir été de nouveau convoqué pour examiner la demande en vertu de l’alinéa a) ou b), ou dans les cent vingt (120) jours après avoir de nouveau été convoqué pour examiner la demande en vertu de l’alinéa a) et b). Si le groupe spécial neutre décide que le niveau des avantages que l’on propose de suspendre est manifestement excessif, il déterminera le niveau des avantages qu’il considère avoir des effets équivalents.]

[32.6. Le niveau d’annulation ou de réduction d’avantages établi en vertu du paragraphe 32.3 ou 32.4, sera utilisé en tant que référence pour le niveau de compensation que les Parties au différend doivent viser pour s’entendre dans les [...] jours suivant la notification de la décision du groupe spécial neutre et/ou de l’Organe d’appel, conformément au paragraphe 32.3 ou 32.4, ou dans un autre délai mutuellement accepté.

32.7. Si les négociations prévues au paragraphe 32.6 ne sont pas engagées ou si, pendant ces négociations, les Parties au différend ne parviennent pas à s’entendre sur la compensation, la Partie plaignante peut demander l’autorisation de l’Organe exécutif de règlement des différends pour suspendre l’application à la Partie visée par la plainte des avantages ou des obligations qui découlent du présent Accord.]

[Article 33. Suspension d’avantages ou d’autres obligations]

[33.1. La Partie plaignante pourra suspendre des avantages jusqu’au niveau déterminé par le groupe spécial neutre en vertu de l’article 32.5 (Refus de compenser) ou, si le groupe spécial neutre ne l’a pas déterminé, le niveau que la Partie plaignante a proposé de suspendre en vertu de l’article32.2 (Refus de compenser), à moins que le groupe spécial neutre n’ait déterminé que la Partie visée par la plainte a éliminé la non-conformité, l’annulation ou la réduction d’avantages.]

[33.2. Le niveau de suspension d’avantages ou d’autres obligations autorisé par l’Organe exécutif de règlement des différends ne doit pas excéder le niveau d’annulation ou de réduction d’avantages établi selon l de l’article 32.3 ou 32.4 (Refus de compenser).

33.3 Lorsqu’elle examinera les avantages ou autres obligations à suspendre, découlant du présent Accord, la Partie plaignante appliquera les principes et procédures ci-après9:

a) généralement, la Partie plaignante cherchera d’abord à suspendre les avantages ou autres obligations en ce qui concerne le même secteur (ou les mêmes secteurs) dans lequel le groupe spécial neutre ou l’Organe d’appel a constaté qu’il y avait une violation, une autre annulation ou une autre réduction d’avantages;

b) si la Partie plaignante considère qu’il n’est pas possible ou efficace de suspendre les avantages ou autres obligations en ce qui concerne le même secteur (ou les mêmes secteurs), elle pourra tenter de suspendre des avantages ou d’autres obligations dans d’autres secteurs relevant du même chapitre;

c) si la Partie plaignante considère qu’il n’est pas possible ou efficace de suspendre les avantages ou autres obligations dans d’autres secteurs relevant du même chapitre, et que les circonstances sont suffisamment graves, elle pourra tenter de suspendre les avantages ou autres obligations relevant d’un autre chapitre du présent Accord.

33.4. Dans l’application des principes susmentionnés, la Partie tiendra compte des facteurs suivants:

a) le commerce dans le secteur ou dans le cadre du chapitre où le groupe spécial neutre ou l’Organe d’appel aura constaté une violation ou autre annulation ou réduction d’avantages et l’importance de ce commerce pour cette Partie;

b) les éléments économiques plus généraux liés à l’annulation ou à la réduction d’avantages et les conséquences économiques plus générales de la suspension des avantages ou d’autres obligations.

33.5. Si, compte tenu des dispositions des alinéas b) ou c) du paragraphe 33.3, la Partie décide de suspendre des avantages ou d’autres obligations, elle doit indiquer, dans sa demande, les motifs de cette décision. Lorsque la demande est communiquée à l’Organe exécutif de règlement des différends, elle doit aussi être communiquée simultanément aux organes des secteurs correspondants.

33.6.

a) Pour l'application du présent article, le terme «secteur» signifie10:

i) pour ce qui est des produits, tous les produits,
ii) pour ce qui est des services, …,
iii) pour ce qui est des droits de propriété intellectuelle liés au commerce, …;

b) Pour l’application du présent article, le terme «chapitre» signifie :

i) pour ce qui est des produits, …,
ii) pour ce qui est des services, …,
iii) pour ce qui est des droits de propriété intellectuelle liés au commerce, ….

33.7. Les mesures relatives à la suspension d’avantages ou d’autres obligations ne pourront être modifiées que dans l’éventualité où un rajustement de nature purement technique serait nécessaire. Toute demande de modification des mesures relatives à la suspension d’avantages ou d’autres obligations qui est fondée doit être autorisée par l’Organe exécutif de règlement des différends.

33.8. À la demande de la Partie visée par la plainte, le groupe neutre spécial initial ou l’Organe d’appel, le cas échéant, sera convoqué de nouveau dans les [...] jours suivant la demande, afin de déterminer si:

a) le niveau des avantages ou d’autres obligations suspendues par la Partie plaignante en application du présent article est supérieur au niveau d’annulation ou de réduction d’avantages établi selon l’article 32.3 ou 32.4 (Refus de se conformer);

b) les principes indiqués dans les articles 33.3 (Suspension d’avantages ou d’autres obligations) à 34.2 (Compensations pécuniaires) à l’égard de l’application de la suspension d’avantages ou d’autres obligations ont été respectés.]

[Article 34. Compensations pécuniaires]

[34.1. La Partie plaignante ne peut pas suspendre les avantages si, dans les trente (30) jours suivant la communication de l’avis écrit indiquant son intention de suspendre les avantages ou si le groupe spécial neutre s’est réuni de nouveau selon l’article 32.5 (Refus de compenser), dans les vingt (20) jours suivant la communication de la décision rendue par le groupe spécial neutre, la Partie visée par la plainte communique notification écrite à la Partie plaignante qu’elle payera une compensation pécuniaire annuelle. Les parties au différend doivent se consulter, au plus tard dix (10) jours suivant la notification de la Partie visée par la plainte, en vue de parvenir à une entente sur le montant de l’évaluation. Si les Parties au différend ne parviennent pas à s’entendre dans les trente (30) jours du début de la consultation, le montant de l’évaluation sera fixé à un niveau équivalent à cinquante (50) pour cent du niveau des avantages déterminé par le groupe spécial neutre selon l’article 32.5 (Refus de compenser) comme ayant des effets équivalents ou, si le groupe spécial neutre ne l’a pas déterminé, à 50 pour cent du niveau que la Partie plaignante a proposé de suspendre selon l’article 32.2 (Refus de compenser).

34.2. À moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement, une compensation pécuniaire sera payée à la Partie plaignante en dollars américains ou un montant équivalent en monnaie de la Partie visée par la plainte, en versements trimestriels égaux commençant soixante (60) jours après que la Partie visée par la plainte a notifié son intention de payer une compensation pécuniaire. Si les circonstances le justifient, les Parties au différend peuvent décider qu’une compensation pécuniaire devra être versée dans un fonds établi par les Parties au différend et dépensé sous la direction des Parties au différend pour les initiatives appropriées visant à favoriser le commerce entre les Parties au différend, notamment en réduisant les obstacles déraisonnables au commerce ou en aidant une Partie à respecter ses obligations découlant du présent Accord.

34.3. Si la Partie visée par la plainte omet de verser une compensation pécuniaire, la Partie plaignante peut suspendre l’application des avantages de la Partie visée par la plainte conformément à l’article 33.1 (Suspension des avantages ou d’autres obligations).]

[Article 35. Examen de la conformité]

[35.1. La Partie plaignante doit lever la suspension d’avantages ou d’autres obligations découlant du présent Accord conformément au présent article lorsque :

a) les Parties au différend arrivent à une solution mutuellement satisfaisante11 ou, par entente mutuelle, considèrent que la non-conformité ou l’annulation ou la réduction d’avantages découlant du présent Accord qui a été identifiée dans la décision du groupe spécial neutre et/ou de l’Organe d’appel a été éliminée;

b) le groupe spécial neutre initial ou l’Organe d’appel, le cas échéant, sur demande de la Partie visée par la plainte, détermine que la non-conformité ou l’annulation ou la réduction d’avantages découlant du présent Accord et qui a été identifiée dans la décision de l’un de ces deux organes a été éliminée. Une fois que le groupe spécial neutre ou l’Organe d’appel, le cas échéant, aura retiré son autorisation de suspendre, la Partie plaignante ne maintiendra pas la suspension d’avantages ou d’autres obligations en vertu du présent Accord.]

[35.2. Sous réserve des procédures indiquées dans l’article 32.5 (Refus de compenser), si la Partie visée par la plainte considère qu’elle a éliminé la non-conformité ou l’annulation ou la réduction d’avantages constatée par le groupe spécial neutre, elle peut renvoyer l’affaire devant le groupe spécial neutre en communiquant une notification écrite à cet effet aux Parties plaignantes. Le groupe spécial neutre devra communiquer son rapport de l’affaire dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la notification de la Partie visée par la plainte.

35.3. Si le groupe spécial neutre décide que la Partie visée par la plainte a éliminé la non-conformité ou l’annulation ou la réduction d’avantages, les Parties plaignantes devront rétablir immédiatement les avantages qu’elles ont suspendus en vertu [des articles 31.3 (Mise en œuvre du rapport final), 32.2 (Refus de compenser) et 32.5 (Refus de compenser)] et la Partie visée par la plainte ne sera plus tenue de payer la compensation pécuniaire qu’elle a acceptée de payer selon l’article 34.1 (Compensations pécuniaires).]

[Article 36. Examen quinquennal]

[36.1. Les Parties devront examiner le fonctionnement et l’efficacité des articles 32 (Refus de compenser), 33 (Suspension d’avantages ou d’autres obligations) et 34 (Compensations pécuniaires) au plus tard cinq (5) ans après l’entrée en vigueur de l’Accord ou dans les six (6) mois suivant la suspension d’avantages ou l’imposition d’une compensation pécuniaire dans le cadre de cinq (5) procédures entamées en vertu du présent chapitre, selon la première de ces éventualités.]

[Article 37. Arbitrage]

37.1. [En vue de régler le différend, les Parties au différend pourront, si elles en conviennent, le soumettre à l’arbitrage. Le compromis sera notifié à toutes les Parties assez longtemps avant l’ouverture effective de la procédure d’arbitrage. [Une fois la procédure prévue au présent article engagée, les Parties au différend ne pourront avoir recours à un groupe spécial neutre sur la même question.]]

37.2. [D’autres Parties ne pourront devenir partie à une procédure d’arbitrage qu’avec l’accord des Parties qui ont conclu le compromis. [La sentence arbitrale aura l’autorité de la chose jugée et sera finale. Les sentences arbitrales seront notifiées [aux autres Parties] [à l’Organe exécutif de règlement des différends et aux organes techniques chargés de l’application des chapitres pertinents], au sein desquels toute Partie au présent Accord pourra soulever toute question s’y rapportant.] L’article 35 (Examen de la conformité) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux sentences arbitrales.]

Section C  Procédures et établissements

Article 38. Calcul des délais

38.1. Les délais mentionnés dans le présent chapitre s’entendront de jours civils et ils seront calculés à partir du jour suivant [la notification de] l’acte ou du fait pertinent. À ces fins, lorsque le délai sera calculé à partir de la notification d’un document à une Partie, il commencera à courir le jour suivant la réception du document. [Les communications dont il est question dans le présent instrument seront valides à condition qu’elles soient faites et reçues par les organismes compétents.] Si la dernière journée du délai tombe un jour férié12, le délai expirera le jour ouvrable suivant.

38.2. Lorsqu’une Partie recevra un document à une date différente de celle à laquelle le même document aura été reçu par une autre Partie, le délai commencera à courir à la date la plus tardive de réception du document.

38.3. [Établir des délais plus longs et différents dans les divers stades des règlements des différends ainsi que pour respecter les obligations.]

38.4. Tout délai procédural découlant de ce chapitre peut être prorogé par entente mutuelle des Parties consultantes ou des Parties au différend.

Article 39. Participation d’un tiers

[39.1. Dans aucun cas, un organisme, une personne ou un groupe de personnes ne pourra, de sa propre initiative, à quelque stade de la procédure, présenter un exposé ou une communication écrite, ni assister aux audiences du groupe spécial neutre.]

39.1. [Le groupe spécial neutre [et l’Organe d’appel] pourront accorder à un tiers la permission de déposer une communication écrite qui a un lien direct avec toute question juridique ou de fait qui est soumise à l’examen du groupe spécial neutre [ou de l’Organe d’appel]. Une notification du délai établi par les membres du groupe spécial neutre pour la communication à ce dernier des opinions du public sur les questions juridiques ou de fait sera communiquée au public une semaine après la sélection du dernier membre du groupe spécial neutre.]

39.2. Un tiers qui souhaite déposer une communication écrite au groupe spécial neutre [ou à l’Organe d’appel] devra, dans les […] jours de la constitution du groupe spécial neutre [ou […] jours suivant la date où la Partie au différend a notifié officiellement son intention d’interjeter appel] en demander la permission auprès du groupe spécial neutre [ou de l’Organe d’appel].

39.3. La demande de permission de déposer une communication écrite par un tiers devra:

a) comprendre une description du tiers, notamment la nature des activités du tiers, son statut de membre, son statut juridique et ses sources de financement;

b) comprendre une déclaration indiquant si le tiers a un rapport, direct ou indirect, avec une des Parties au différend, une tierce Partie ou une Partie au présent Accord, ainsi que s’il a reçu ou s’il recevra une assistance, financière ou autre, pour préparer la demande de permission ou la communication écrite, d’une des Parties au différend, d’une tierce Partie ou d’une Partie au présent Accord;

c) identifier les questions juridiques ou de fait étudiées par le groupe spécial neutre [ou l’Organe d’appel] et que le tiers veut aborder dans sa communication;

d) indiquer l’intérêt substantiel du tiers dans les procédures et la façon dont sa communication pourrait aider le groupe spécial neutre [ou l’Organe d’appel] à se pencher sur la question juridique ou de fait qui lui est soumise, en y apportant un point de vue, une connaissance particulière ou un aperçu différent de ceux des Parties au différend et des tierces Parties;

e) être signifié au Secrétariat en trois (3) copies sur papier et une version numérique13;

f) être daté et signé par le tiers ou le représentant du tiers et comprendre l’adresse et les autres coordonnées du tiers;

g) ne pas excéder trois (3) pages dactylographiées14;

h) être rédigé dans chaque langue utilisée dans les procédures15;

i) être conforme à toute autre exigence établie dans les Règles de procédure.

39.4. Le Secrétariat notifiera à toutes les Parties à la ZLÉA toute demande de permission de déposer une communication faite par un tiers qu’il reçoit conformément au paragraphe 39.3 du présent article et signifiera la demande au groupe spécial neutre [ou à l’Organe d’appel].

39.5. Le groupe spécial neutre [ou l’Organe d’appel] ne peut pas accorder la permission de déposer une communication écrite par un tiers si la demande n’est pas conforme aux exigences énoncées au paragraphe 39.3 du présent article.

39.6. Chacune des Parties au différend aura […] jours à partir de la date de la notification de la demande de permission de déposer une communication écrite par un tiers pour présenter des observations écrites au groupe spécial neutre [ou à l’Organe d’appel] relatives à la demande.

39.7. En décidant s’il accorde la permission ou non, le groupe spécial neutre [ou l’Organe d’appel] devra tenir compte de toute considération pertinente, y compris si:

a) la communication aiderait le groupe spécial neutre [ou l’Organe d’appel] à se pencher sur toute question juridique ou de fait qui lui est soumise en y apportant un point de vue, une connaissance particulière ou un aperçu différent de ceux des Parties au différend et des tierce Parties;

b) le tiers a un intérêt substantiel dans les procédures;

c) les procédures font intervenir l’intérêt public 16.

39.8. Afin de réduire au minimum la complexité, les coûts ou la durée des procédures, le groupe spécial neutre [ou l’Organe d’appel] pourra ordonner à deux (2) tiers ou plus, qui ont fait des demandes de permission séparées, de déposer conjointement une communication écrite par un tiers.

39.9. Le groupe spécial neutre [ou l’Organe d’appel] rendra sa décision relativement à la demande de permission de déposer une communication écrite par un tiers dans […] jours de la date de la signification de la demande au groupe spécial neutre [ou à l’Organe d’appel]. Le Secrétariat notifiera immédiatement aux Parties à la ZLÉA et au tiers qui a fait la demande la décision rendue par le groupe spécial neutre [ou par l’Organe d’appel].

39.10. Un tiers qui se voit accorder la permission de déposer une communication écrite signifiera la communication au Secrétariat dans les […] jours de la date de la décision rendue par le groupe spécial neutre [ou par l’Organe d’appel] conformément au paragraphe 39.9 du présent article. La communication écrite par le tiers devra:

a) être datée et signée par le tiers ou le représentant du tiers;

b) être concise et elle ne peut, dans aucun cas, excéder vingt (20) pages dactylographiées, en incluant les appendices*;

c) comprendre un résumé de la position du tiers sur les questions juridiques ou de faits abordées dans la communication écrite et qui sont étudiées par le groupe spécial neutre [ou l’Organe d’appel];

d) être rédigée dans chaque langue utilisée dans les procédures; et

e) être conforme à toute autre exigence établie dans les Règles de procédure.

39.11. Le Secrétariat notifiera aux Parties au différend et aux tierces Parties toute communication écrite qu’il reçoit d’un tiers conformément au paragraphe 39.10 du présent article et signifiera cette dernière au groupe spécial neutre [ou à l’Organe d’appel].

39.12. Le groupe spécial neutre [ou l’Organe d’appel] ne peut pas tenir compte d’une communication écrite par un tiers qui ne respecte pas les exigences énoncées au paragraphe 39.10 du présent article.

39.13. Chacune des Parties au différend aura […] jours à compter de la date de la notification d’une communication écrite par un tiers pour faire des observations relatives à cette dernière au groupe spécial neutre [ou à l’Organe d’appel].

39.14. Le groupe spécial neutre [et l’Organe d’appel] n’est pas obligé d’aborder, dans son rapport, les arguments juridiques ou factuels énoncés dans une communication écrite par un tiers.

39.15. Le présent article n’accorde pas aux tiers des droits ou des privilèges autres que ceux qui y sont expressément prévus.17]

[Calendrier proposé pour la participation des tiers18:

a)composition du groupe spécial neutre [ou notification d’une intention d’interjeter appel] _____  
b) [la demande] [les demandes] de permission de déposer auprès d’un groupe spécial neutre [ou de l’Organe d’appel] une communication écrite par un tiers _____ dans les […] jours du paragraphe a)
c) la notification au groupe spécial neutre [ou à l’Organe d’appel] des observations écrites présentées par les Parties au différend relatives à [cette demande] [ces demandes] _____ dans les […] jours du paragraphe b)
d) le Secrétariat notifie [au demandeur] [aux demandeurs] et aux Parties au différend et aux tierces Parties de la décision rendue par le groupe spécial neutre [ou par l’Organe d’appel] d’accorder ou non la permission de déposer une communication écrite par un tiers. _____ dans les […] jours du paragraphe c)
e) la communication [les communications] par un tiers [présentée] [s] au Secrétariat dans les […] jours du paragraphe c) _____ dans les […] jours du paragraphe d)
f) la signification au groupe spécial neutre [ou à l’Organe d’appel] des observations écrites présentées par les Parties au différend relatives [à la communication écrite] aux communications écrites par des tiers. _____ dans les […] jours du paragraphe e)]

Article 40. [Accès public aux documents]

[40.1. Tous les documents et tous les actes relatifs à la procédure établie dans le présent chapitre, y compris les audiences et les délibérations du groupe spécial neutre ainsi que les communications écrites qui lui seront présentées et les réunions du groupe spécial neutre [et de l’Organe d’appel] seront confidentiels[, sauf les rapports finals.]

40.2. [La participation au règlement des différends de ce chapitre par des organismes non gouvernementaux ne sera pas permise.] [Dans aucun cas, un organisme, une personne ou un groupe de personnes ne pourra, de sa propre initiative, à quelque stade de la procédure, présenter un exposé ou une communication écrite, ni assister aux audiences du groupe spécial neutre.]]

[40.1 [Sous réserve du paragraphe 40.2, toutes les notifications prévues dans le présent chapitre, tous les documents présentés ou communiqués par le groupe spécial neutre [ou par l’Organe d’appel] seront mis à la disposition du public. Le Secrétariat, après avoir reçu de tels documents et de telles notifications, les mettra, le plus tôt qu’il est raisonnablement possible, à la disposition du public.

40.2 . Les documents suivants seront confidentiels et ne seront pas mis à la disposition du public:

a) le rapport initial présenté aux Parties au différend conformément à l’article 23 (Rapport initial), ou toute commentaire sur le contenu du rapport initial;

b) tout document présenté au groupe spécial neutre [ou à l’Organe d’appel] par une Partie au différend ou une tierce Partie qui contient des renseignements désignés comme confidentiels par la Partie.

40.3. Lorsqu’une Partie au différend ou une tierce Partie désigne comme confidentiels des renseignements contenus dans un document qu’elle a présenté au groupe spécial neutre [ou à l’Organe d’appel], elle déposera auprès du Secrétariat, dans les [...] jours de la présentation du document, une version expurgée du document qui pourra être mise à la disposition du public.19]

Article 41. Accès par le public aux audiences

[41.1. Dans aucun cas, un organisme, une personne ou un groupe de personnes ne pourra, de sa propre initiative, à quelque stade de la procédure, présenter un exposé ou une communication écrite, ni assister aux audiences du groupe spécial neutre.]

[41.1 Toutes les audiences du groupe spécial neutre [ou de l’Organe d’appel] seront ouverts au public afin que ce dernier puisse les observer.20

41.2 Une Partie au différend ou une tierce Partie qui souhaite présenter des renseignements confidentiels lors d’une audience du groupe spécial neutre [ou de l’Organe d’appel] informera ce dernier avant de les présenter. Le groupe spécial neutre [ou l’Organe d’appel] ordonnera le huis clos pour la durée de la présentation et des discussions liées à ces renseignements confidentiels.

41.3 Les délibérations du groupe spécial neutre [ou de l’Organe d’appel] se dérouleront en privé et demeureront confidentielles.]

Article 42. [Renseignements commerciaux confidentiels]

42.1. [Une Partie au différend pourra désigner comme confidentiels des renseignements qu’elle présente au groupe spécial neutre en tant que renseignements commerciaux confidentiels. Les renseignements ainsi désignés seront traités conformément aux procédures énoncées à l’annexe 3 (Procédures régissant les renseignements commerciaux confidentiels).]

42.2. [L’Organe exécutif de règlement des différends pourra modifier les Procédures régissant le traitement des renseignements commerciaux confidentiels établies à l’annexe 3.]

[Article 43. Rémunération et paiement des frais

43.1. La rémunération et les dépenses du groupe spécial neutre [, de l’Organe d’appel] et des experts indépendants seront [supportés [à parts égales] par les Parties au différend [, à moins que le groupe spécial neutre [ou l’Organe d’appel], tenant compte des circonstances de l’espèce, n’en décide autrement]] [mises à la charge du budget de la ZLÉA].

43.2. [L’Organe exécutif de règlement des différends établira le montant de la rémunération et des frais qui seront payés aux membres des groupes spéciaux neutres [, à l’Organe d’appel] et aux experts indépendants.]

43.3. [La tierce partie qui intervient dans la procédure supportera les frais associés à l’intervention [, à moins que le groupe spécial neutre [ou l’Organe d’appel], tenant compte des circonstances de l’espèce, n’en décide autrement].]

Article 44. Bons offices, conciliation et médiation

44.1. Les bons offices, la conciliation et la médiation représentent des modes amiables de règlement des différends et les Parties consultantes ou les Parties au différend peuvent y avoir recours si elles en conviennent.

44.2. Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation et, en particulier, la position adoptée par les parties au cours de celles-ci seront [confidentielles et] sans préjudice des droits que chacune des parties pourra exercer dans une suite éventuelle de la procédure.

[Article 45. Interprétation de l’Accord sur la ZLÉA dans des instances judiciaires ou administratives

45.1. S’il survient, dans une instance judiciaire ou administrative sur le territoire d’une Partie, une question d’interprétation ou d’application du présent Accord, dont toute Partie estime qu’elle mérite son intervention, ou si un organe judiciaire ou administratif sollicite les vues de l’une des Parties, cette Partie le notifiera au Secrétariat de la ZLÉA, qui le notifiera aux autres Parties. L’Organe exécutif de règlement des différends s’efforcera de convenir, [par consensus,] [lors de sa prochaine séance] d’une réponse [non contraignante] appropriée [le plus rapidement possible].

45.2. La Partie sur le territoire de laquelle se trouve l’organe judiciaire ou administratif présentera l’interprétation de l’Organe exécutif de règlement des différends à l’organe judiciaire ou administratif, conformément aux règles de cet organe.

45.3. Si l’Organe exécutif de règlement des différends ne convient pas d’une interprétation, toute Partie pourra présenter ses propres vues à l’organe judiciaire ou administratif, conformément aux règles de cet organe. [Dans un tel cas, la Partie notifiera ces vues au Secrétariat de la ZLÉA qui les notifiera aux autres Parties.]]

Article 46. Droits privés

46.1. Aucune des Parties ne pourra prévoir dans sa législation le droit [pour les personnes privées] d’engager une action contre une autre Partie au motif qu’une mesure de cette autre Partie est incompatible avec le présent Accord.

[Article 47. Modes amiables de règlement des différends entre parties privées

47.1. Dans toute la mesure du possible, chacune des Parties encouragera et facilitera le recours à l’arbitrage et à d’autres modes amiables de règlement des différends de commerce international entre personnes privées.

47.2. [À cette fin, chacune des Parties mettra en place une procédure appropriée afin d’assurer l’application [des conventions d’arbitrage internationales] [des conventions d’arbitrage] [qui ont été ratifiées] ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions arbitrales rendues dans ces différends. [Une Partie sera réputée se conformer au présent paragraphe si elle est partie [et se conforme] à [la Convention de 1958 des Nations Unies pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères] [ou à la Convention interaméricaine sur l’arbitrage commercial international de 1975].]

47.3. Les Parties pourront établir un Comité consultatif sur les différends commerciaux privés, qui sera composé de personnes ayant une connaissance ou une expérience du règlement des différends privés en matière de commerce international. Le Comité présentera des rapports et des recommandations de nature générale en ce qui concerne l’existence, l’utilisation et l’efficacité de l’arbitrage et d’autres procédures aux fins du règlement de ces différends dans la ZLÉA.]

Article 48. Établissements de règlement des différends

[48.1. Le Secrétariat de la ZLÉA fournira à l’Organe d’appel l’appui administratif et juridique dont il a besoin.]

 

Annexe 1. Règles de procédures prévues à l’article 16 (Règles de procédure) 21

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. [Le [président du] groupe spécial neutre sera autorisé à prendre des décisions [administratives et procédurales.]]

2. [Le groupe spécial neutre pourra, en consultation avec les Parties au différend, modifier tout délai applicable à la procédure qu’il instruit et faire les autres ajustements procéduraux ou administratifs nécessaires.]

3. En ce qui concerne les questions procédurales non visées par les présentes règles, le groupe spécial neutre pourra, en consultation avec les Parties au différend, adopter une procédure appropriée qui ne soit pas incompatible avec le présent Accord.

4. [Les Parties au différend pourront, d'un commun accord, modifier toutes les dispositions des règles de procédure pour une procédure particulière [, sauf les dispositions qui exigent des audiences publiques, qui prévoient des communications par les tierces Parties ou la possibilité, pour les personnes intéressées de présenter leurs vues au groupe spécial neutre ou qui exigent que toutes les communications soient mises à la disposition du public.]]

NOTIFICATIONS

5. Les notifications se feront par écrit par l’entremise du Secrétariat de la ZLÉA qui les enverra aux représentants désignés par les Parties.

[CHARGE DE LA PREUVE

6. Il incombera à la Partie qui prétend qu’une mesure d’une autre Partie est incompatible avec les dispositions du présent Accord [ou, si elle n’est pas incompatible, qu’elle causerait l’annulation ou la réduction d’avantages dont la Partie pouvait raisonnablement s’attendre à bénéficier en vertu du présent Accord, au sens de l’article 3 (Annulation ou réduction d’avantages en situation de non-violation] d’établir cette incompatibilité.

7. Il incombera à la Partie qui prétend qu’une mesure fait l’objet d’une exception en vertu du présent Accord d’établir que l’exception s’applique.]

RECONSTITUTION DU GROUPE SPÉCIAL NEUTRE

8. Si un membre d’un groupe spécial neutre, se retire, est destitué, ne peut pas exercer ses fonctions ou est incapable, un remplaçant sera choisi le plus rapidement possible, de la manière prévue à l’article 13 (Composition du groupe spécial neutre) et tout délai applicable à la procédure en cours devant le groupe spécial neutre sera suspendu jusqu’à la date du choix du remplaçant.

COMMUNICATIONS ÉCRITES

9. [Dans les dix (10) jours de la date de l’audience, chaque Partie au différend peut envoyer au [Secrétariat de la ZLÉA] une communication écrite supplémentaire qui répond à toute question soulevée au cours de l’audience.]

[Mémoires écrits]

[Le Secrétariat de la ZLÉA distribuera les communications]

AUDIENCES

10. L’audience se déroulera [à l’administration centrale du Secrétariat de la ZLÉA] [à moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement] [dans la capitale de la Partie visée par la plainte].

[Calendrier]

11. [Le groupe spécial neutre fixera, dans les [...] jours de son établissement, la date et l’heure de l’audience [initiale], en consultation avec les Parties au différend et en coordination avec le Secrétariat de la ZLÉA].

12. Tous les membres du groupe spécial neutre seront présents durant les audiences. [Pourront assister aux audiences les personnes suivantes:

a) les représentants des Parties au différend;

[b) les représentants des tierces Parties;]

c) les membres du personnel [du Secrétariat de la ZLÉA] et les sténographes;

d) les adjoints des membres du groupe spécial neutre.]

L’absence de représentants de l’une des Parties qui auront reçu la notification voulue ne fera pas obstacle à la tenue d’une audience ou au déroulement de toute autre procédure.

13. Après avoir consulté les Parties au différend, le groupe spécial neutre pourra tenir des audiences supplémentaires [à moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement].

14. [Au plus tard cinq (5) jours avant la date d’une audience, chacune des Parties au différend [et toute tierce Partie) notifiera au groupe spécial neutre la liste des personnes qui plaideront ou feront des exposés à l’audience en son nom ainsi que des autres représentants ou conseillers qui assisteront à l’audience.]

15. [Le groupe spécial neutre organisera le déroulement de l’audience de la manière indiquée ci-dessous, en veillant à ce que (la) (les) Partie(s) plaignante(s) et la Partie visée par la plainte disposent du même temps:

a) argumentation

i) argumentation de la Partie plaignante
ii) argumentation de la Partie visée par la plainte
[iii) argumentation (de la) (des) tierce(s) Partie(s)

b) argumentation en réponse

i) réplique de la Partie plaignante
ii) duplique de la Partie visée par la plainte.]

16. Le groupe spécial neutre pourra, à tout moment de la procédure, adresser des questions écrites à toute Partie au différend ou tierce Partie et déterminera le délai pour la réponse. Chacune [de ces Parties] [des Parties au différend] aura la possibilité de présenter des observations écrites sur la réponse dans le délai déterminé par le groupe spécial neutre. La distribution des questions et des réponses sera faite par l’entremise du Secrétariat de la ZLÉA.

17. [Le [Secrétariat de la ZLÉA] [le groupe spécial neutre] fera établir [l’enregistrement][la transcription] de chaque audience et en transmettra copie le plus tôt possible, [aux Parties au différend] [, aux tierces Parties] [et] au groupe spécial neutre.]

EXPERTS

18. À la demande d'une Partie au différend ou de sa propre initiative, à moins que les deux Parties n’en conviennent autrement, le groupe spécial neutre pourra demander un rapport écrit sur des questions techniques ou scientifiques [notamment des questions d’environnement, de santé, de sécurité ou d’autres questions scientifiques], par des experts indépendants hautement qualifiés dans ces domaines [sous réserve des modalités dont les Parties pourront convenir]. Aucune disposition du présent article ne pourra s’interpréter de manière à limiter les renseignements qu’une Partie pourra choisir d’ajouter à ses propres communications.

19. Les experts indépendants seront choisis par le groupe spécial neutre, après consultation des Parties au différend et conformément aux règles de procédure.

20. Les Parties au différend:

a) recevront un préavis et auront un délai raisonnable pour présenter des observations au groupe spécial neutre relativement aux questions qui seront soumises aux experts indépendants;

b) recevront une copie du rapport d’experts indépendants et auront la possibilité de présenter des observations sur le rapport au groupe spécial neutre. Ces observations seront transmises à l’autre Partie au différend.

21. Les experts indépendants seront régis par les règles et les procédures suivantes:

a) les experts indépendants relèveront du groupe spécial neutre qui établira leur mandat;

[b) la participation en tant qu’experts indépendants sera limitée à des personnes ayant des compétences et une expérience professionnelles reconnues dans le domaine considéré;]

[c) aucun ressortissant des Parties au différend ne pourra être un expert indépendant sans l’accord de l’autre Partie au différend;]

d) les experts indépendants pourront consulter toute source qu’ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements. [Avant de demander de tels renseignements ou avis à une source sur le territoire d’une Partie, ils en informeront le gouvernement de cette Partie, qui répondra dans les plus brefs délais et de manière complète à toute demande de renseignements présentée];

[e) les parties auront accès à tous les renseignements pertinents qui auront été communiqués aux experts indépendants, sauf s’ils sont de nature confidentielle. Les renseignements confidentiels ne seront pas divulgués sans l’autorisation formelle du gouvernement, de l’organisation ou de la personne qui les aura fournis. Dans les cas où ces renseignements seront requis des experts, mais où leur divulgation par ceux-ci ne sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel par le gouvernement, l’organisation ou la personne qui les aura fournis;]

f) le rapport final des experts indépendants aura uniquement valeur d’avis; et

[g) les frais de l’assistance seront supportés à parts égales par les Parties au différend.]

[TRADUCTION]

[INTERPRÉTATION]

 

[Annexe 2 (Code de conduite)

Définitions

1. Les définitions suivantes s'appliquent au présent Code de conduite.

«ancien membre» désigne une personne qui a terminé son mandat en tant que membre d'un groupe spécial;

«arbitre nommé par une partie» désigne un membre choisi par une partie au différend conformément à [citer la disposition appropriée de l'Accord];

«candidat» désigne la personne envisagée pour une nomination comme membre, conformément à [citer la disposition appropriée de l'Accord];

«décision» comprend toute détermination d'une question dans la procédure, y compris une décision provisoire, interlocutoire ou finale ou une sentence arbitrale;

«groupe spécial» comprend un groupe spécial constitué conformément à [citer la disposition appropriée de l'Accord];

«partie de nomination» désigne la partie au différend qui nomme un arbitre, conformément à [citer la disposition appropriée de l'Accord].

I. La portée et champ d’application

2. Le présent Code de conduite s'applique à toute personne appelée à être, qui est ou qui a été membre d'un groupe spécial 22 dans une procédure de règlement des différends en vertu du présent Accord.

II. Règle générale

[3. Tous les candidats, membres et anciens membres doivent éviter toute irrégularité et toute apparence d'irrégularité et doivent respecter des normes de conduite rigoureuses pour assurer l'intégrité et l'impartialité du processus de règlement des différends.]

III. Indépendance et impartialité

[4. Le membre doit être indépendant et impartial et doit éviter de créer toute apparence d’irrégularité ou toute impression de partialité23.]

5. Le membre ne doit pas être influencé par son intérêt personnel, par des pressions extérieures, par des considérations politiques, par les revendications du public ou par la crainte de la critique.

6. Le membre ne doit pas, directement ou indirectement, contracter d'obligation ou accepter un quelconque avantage susceptible de quelque façon de nuire ou de sembler nuire au bon accomplissement de ses fonctions.

7. Le membre ne doit pas se servir de sa position pour promouvoir des intérêts personnels ou privés. Tous les membres doivent éviter toute action qui pourrait donner l'impression que des tiers sont en mesure de les influencer. Ils doivent faire tous les efforts nécessaires pour empêcher ou décourager des tiers de donner cette impression.

8. Le membre ne doit pas permettre que des relations ou des responsabilités financières, commerciales, professionnelles, familiales ou sociales, passés ou présentes, influent sur sa conduite ou son jugement. Il doit éviter d’établir toute relation ou d’acquérir tout intérêt financier susceptibles d’influer ou de susciter des doutes justifiés sur son indépendance et son impartialité ou qui pourrait raisonnablement créer une apparence d’irrégularité ou une impression de partialité.

9. L'ancien membre doit éviter toute action qui pourrait donner l'impression qu'il était partial dans l'exercice de ses fonctions ou qu'il a reçu, ou s'attendait à recevoir, un avantage de la part de l'une des parties au différend en raison de la manière dont il s'est acquitté de ses fonctions. Pendant une période d’une (1) année à compter de la fin de la procédure, l'ancien membre ne doit conseiller ou représenter personnellement aucun des participants à cette procédure, sur quelque question que ce soit.

IV. Divulgation

10. Le candidat doit révéler tout intérêt, relation ou question qui risque de compromettre son indépendance ou son impartialité, ou de faire naître des doutes justifiables à ce sujet, ou qui pourrait raisonnablement créer une apparence d'irrégularité ou une impression de partialité dans la procédure. À cette fin, le candidat doit faire tout en son pouvoir pour prendre conscience de telles circonstances.

11. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le candidat doit divulguer:

a) tout intérêt personnel ou financier, direct ou indirect, qu'il pourrait retirer de la procédure ou de ses résultats;

b) tout intérêt personnel ou financier, direct ou indirect, que son employeur, son partenaire, son associé ou un membre de sa famille pourrait retirer de la procédure ou de ses résultats;

c) toute relation financière, commerciale, professionnelle, familiale ou sociale, passée ou présente, avec quelque partie que ce soit participant à la procédure, ou avec leurs avocats, ou toute relation concernant son employeur, son partenaire, son associé ou un membre de sa famille;

d) toute défense d'intérêts publics, représentation légale ou autre ou déclaration présumée d'opinion personnelle au sujet d'un point en litige dans la procédure pour laquelle le candidat est envisagé.

12. Le candidat doit divulguer toutes les circonstances énumérées dans les paragraphes 10 (Annexe 2) et 11 (Annexe 2) avant sa nomination en tant que membre. Pour ce faire, il doit remplir le formulaire de divulgation qui est inclus dans le présent Code.

13. Une fois nommé, le membre doit continuer à faire tous les efforts raisonnables pour prendre conscience de toute circonstance énumérée dans les paragraphes 10 (Annexe 2) et 11 (Annexe 2). L'obligation de divulgation représente une tâche constante qui exige que le membre révèle de telles circonstances qui peuvent se présenter à n'importe quel stade de la procédure.

V. Exécution des fonctions

14. Le membre doit être disponible et compétent pour exécuter ses fonctions qu'il doit remplir avec diligence, minutie et célérité tout au long de la procédure.

15. Le membre doit consacrer le temps et l'attention nécessaires à la procédure.

16. Le membre doit faire en sorte qu'on puisse le joindre à des heures raisonnables pour mener des activités relatives à la procédure.

17. Le membre ne doit pas déléguer la tâche de prendre une décision sur une question en litige dans la procédure à qui que ce soit d'autre.

18. Le membre doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les personnes engagées pour l'aider à remplir ses fonctions se conforment aux dispositions du Code de conduite.

VI. Confidentialité

19. Le candidat, membre ou ancien membre, ne doit divulguer ni utiliser aucune information confidentielle sur la procédure, ou information acquise au cours de la procédure, sauf pour les besoins de cette dernière.

20. Le membre ne doit divulguer aucune décision avant que celle-ci ne soit communiquée aux parties.

21. Le membre ou l'ancien membre doit toujours préserver la confidentialité des délibérations d'un groupe spécial24 dans une procédure de règlement des différends aux termes du présent Accord.

VII. Communication

22. Le membre ne doit avoir aucune communication ex parte à propos de la procédure.

23. La personne devant servir en tant qu'arbitre nommé par une Partie peut communiquer avec la Partie qui l'a nommée uniquement dans le but de déterminer si elle est en mesure de répondre aux exigences des parties III (Indépendance et impartialité), IV (Divulgation), V (Exécution des fonctions) et VI (Confidentialité). Aucune personne devant servir en tant qu'arbitre nommé par une Partie ne peut entrer en contact avec la Partie qui l'a nommée pour discuter du fond d'une affaire ou pour donner son opinion sur un point concernant le différend en question.

24. Le candidat, membre ou ancien membre, doit s'abstenir de tout commentaire public à propos de la procédure, ou des points en litige, avant la fin de celle-ci.

VIII. Acceptation de la nomination

25. Le candidat ne doit pas accepter une nomination comme membre, à moins d'être certain de pouvoir se conformer aux exigences du présent Code de conduite.

IX. Assistants25

26. Le présent Code de conduite s'applique aux personnes engagées pour aider un membre dans l'exercice de ses fonctions.

 

FORMULAIRE

ACCORD DE LA ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE DES AMÉRIQUES
FORMULAIRE DE DIVULGATION

En ce qui concerne:

J'ai lu le Code de conduite relatif aux procédures de règlement des différends prévues aux termes de l'Accord de la Zone de libre-échange des Amériques (le Code de conduite) et j'affirme que je respecte les normes énoncées dans le Code.

À ma connaissance, il n'y a aucune raison qui pourrait m'amener à refuser cette nomination comme membre dans la présente procédure.

Je suis pleinement conscient(e) qu'en vertu de la partie IV du Code de conduite, je suis tenu(e) de divulguer tout intérêt, relation ou question qui risque de compromettre mon indépendance ou mon impartialité ou de faire naître des doutes justifiables à ce sujet, ou qui pourrait raisonnablement créer une apparence d'irrégularité ou une impression de partialité dans la présente procédure. J'ai divulgué tous les intérêts, relations et questions énumérés dans les paragraphes 10 et 11 de la Partie IV de l’Annexe 2 (Code de conduite) dans la déclaration ci-jointe.

Je reconnais que, une fois nommé, j'ai le devoir de continuer à faire tous les efforts raisonnables pour prendre conscience de tout intérêt, relation ou question dans les limites de la partie IV du Code de conduite qui pourrait se présenter à n'importe quel stade de la procédure et de les divulguer par écrit au fur et à mesure que j'en prends conscience.

 

_____________________________________

Signature                              

 

_____________________________________

Nom (dactylographié)                

 

_____________________________________

Date]                                                       

 

[Annexe 3. Procédures régissant les renseignements commerciaux confidentiels

Définitions

1. Dans la présente annexe,

«achèvement de la procédure devant le groupe spécial neutre» signifie [à compléter lorsque les dispositions du chapitre seront plus claires].

«document» comprend tous les écrits, sous forme imprimée ou codée binaire.

«employé autorisé du Secrétariat de la ZLÉA» désigne une personne employée ou nommée par le Secrétariat qui a été autorisée par ce dernier à s’occuper du différend, y compris les traducteurs, les interprètes et les personnes chargées de rédiger le procès-verbal des audiences du groupe spécial qui assistent aux audiences de ce dernier.

«enregistrement» signifie tout moyen d’enregistrer ou de stocker les renseignements.

«personne habilitée» désigne une personne qui est i) un représentant autorisé d’une Partie au différend ou un employé autorisé du Secrétariat, désigné conformément aux paragraphes 11 et 12 de la présente annexe; ii) un expert désigné par le groupe spécial neutre conformément aux paragraphes 11 et 12 de la présente annexe; ou iii) un membre du groupe spécial neutre.

«renseignements» signifie les renseignements enregistrés ou stockés de quelque façon que ce soit, notamment les documents imprimés, les fichiers codés binaire et les renseignements communiqués oralement.

«renseignements commerciaux confidentiels» signifie des renseignements exclusifs ou sensibles sur le plan commercial qui ne sont pas disponibles dans le domaine public.

«représentant autorisé» désigne:

a) un employé d’une Partie au différend;

b) un avocat ou tout autre conseiller d’une Partie qui a été autorisé par celle-ci à agir en son nom dans le cadre du différend et dont l’autorisation a été notifiée au Secrétariat et aux autres Parties au différend,

mais à l’exclusion, en toute circonstance, d’une personne ou d’un employé, d’un dirigeant ou d’un agent d’une entité qui pourrait raisonnablement prévoir tirer un avantage de la réception des renseignements commerciaux confidentiels.

Principes généraux

2. Chacune des Parties au différend fera en sorte que ses représentants autorisés se conforment aux procédures énoncées dans la présente annexe. Le Secrétariat fera en sorte que les autres personnes habilitées se conforment à ces procédures.

3. Chacune des Parties au différend devra faire preuve de la plus grande retenue pour ce qui est de désigner des renseignements comme renseignements commerciaux confidentiels26.

Identification des renseignements commerciaux confidentiels

4. Une Partie qui désigne des renseignements comme renseignements commerciaux confidentiels les identifiera des façons suivantes:

a) en apposant clairement la mention «RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX CONFIDENTIELS» sur les renseignements enregistrés sous forme de documents imprimés;

b) en apposant clairement la mention «RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX CONFIDENTIELS» sur une étiquette figurant sur les renseignements enregistrés dans des fichiers codés binaire et en apposant clairement à l’endroit où se trouvent les renseignement dans les fichiers, la mention «RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX CONFIDENTIELS».

c) en déclarant les renseignements communiqués oralement comme des «renseignements commerciaux confidentiels» avant de les communiquer.

5. Dans le cas où une Partie au différend présente des renseignements commerciaux confidentiels qui ont déjà été présentés par une autre Partie au différend, elle les identifiera comme des renseignements commerciaux confidentiels des façons suivantes :

a) en apposant clairement la mention «RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX CONFIDENTIELS» sur les renseignements enregistrés sous forme de documents imprimés et en apposant le nom de la Partie au différend qui les a présentés en premier;

b) en apposant clairement la mention «RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX CONFIDENTIELS» sur une étiquette figurant sur les renseignements enregistrés dans des fichiers codés binaire et en apposant clairement à l’endroit où se trouvent les renseignement dans les fichiers la mention «RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX CONFIDENTIELS» et en apposant le nom de la Partie au différend qui les a présentés en premier;

c) en déclarant les renseignements communiqués oralement comme des «renseignements commerciaux confidentiels» avant de les communiquer et en identifiant la Partie qui les a présentés en premier.

Présentation des renseignements commerciaux confidentiels par une Partie au différend

6. Une Partie au différend qui présente une pièce comprenant des renseignements commerciaux confidentiels déposera une copie de cette pièce au Secrétariat et remettra deux copies de cette dernière à toutes les autres Parties au différend.

7. Si une Partie au différend s’oppose à la désignation de renseignements comme renseignements commerciaux confidentiels, le groupe spécial neutre décidera si les renseignements répondent à la définition de « renseignements commerciaux confidentiels » énoncée au paragraphe 1 de la présente annexe. Si le groupe spécial neutre est d’avis que les renseignements ne répondent pas à cette définition, la Partie au différend présentant les renseignements pourra:

a) retirer les renseignements, auquel cas le groupe spécial neutre et les autres Parties au différend retourneront à la Partie au différend qui les présente, dans les plus brefs délais, tout enregistrement comprenant ces renseignements; ou

b) retirer la désignation des renseignements comme renseignements commerciaux confidentiels.

8. Une Partie au différend qui présente un document qui comprend des renseignements commerciaux confidentiels fournira, dès que raisonnablement possible:

a) une version du document visé où auront été supprimés les renseignements commerciaux confidentiels, expurgé de façon à permettre une compréhension raisonnable du fond des renseignements commerciaux confidentiels;

b) dans des circonstances exceptionnelles, une déclaration écrite qu’une :

i) version expurgée ne peut pas être rédigée;
ii) version expurgée divulguerait des faits que la Partie a un motif approprié de souhaiter garder confidentiels.

9. Si le groupe spécial neutre est d’avis que la version expurgée d’un document ne répond pas aux exigences de l’alinéa 8a) ou que les circonstances exceptionnelles pour justifier une déclaration en vertu de l’alinéa 8b) n’existent pas, le groupe spécial neutre pourra refuser de considérer les renseignements commerciaux confidentiels en question. Dans un tel cas, la Partie au différend qui présente les renseignements pourra:

a) retirer les renseignements, auquel cas le Secrétariat et les autres Parties au différend retourneront à la Partie au différend qui le présente, dans les plus brefs délais, le document comprenant les renseignements;

b) se conformer, à la satisfaction du groupe spécial neutre, aux dispositions du paragraphe 8.

Personnes habilitées

10. Chacune des Parties au différend présentera à l’autre Partie au différend et au groupe spécial neutre une liste de ses représentants autorisés qui auront besoin d’avoir accès aux renseignements commerciaux confidentiels présentés par l’autre Partie au différend et qu’elle veut désigner comme personnes autorisées. Chacune des Parties au différend limitera le plus possible le nombre de personnes figurant sur sa liste, en tenant compte de ses structures administratives et politiques. Le [Directeur général] présentera, de la même façon, aux Parties au différend et au groupe spécial neutre, une liste des employés autorisés du Secrétariat qui auront besoin d’avoir accès aux renseignements commerciaux confidentiels dans le cadre du différend. Les Parties au différend ou le [Directeur général] pourront, à tout moment, modifier leurs listes.

11. Sous réserve du paragraphe 12 de la présente annexe, le groupe spécial neutre:

a) désignera les personnes sur les listes présentées en vertu du paragraphe 10 de la présente annexe comme des personnes habilitées pour les fins du différend;

b) pourra désigner un expert comme une personne habilitée pour les fins du différend, qui, selon le groupe spécial neutre, a besoin d’avoir accès aux renseignements commerciaux confidentiels afin d’aider le groupe spécial neutre, et qui a déposé auprès du Secrétariat la Déclaration de non-divulgation incluse dans la présente annexe.

12. Dans les cas où une Partie au différend qui présente des renseignements commerciaux confidentiels s’oppose à ce qu’une personne soit désignée comme personne habilitée, le groupe spécial neutre rendra une décision immédiatement à l’égard de l’opposition. Si le groupe spécial neutre permet la désignation, les renseignements ne pourront pas être divulgués à la personne habilitée avant que la Partie au différend qui présente ces renseignements ait eu la possibilité raisonnable de :

a) retirer les renseignements, auquel cas le groupe spécial neutre et les autres Parties au différend retourneront à la Partie qui le présente, dans les plus brefs délais, tout enregistrement comprenant ces renseignements;

b) retirer la désignation des renseignements comme renseignements commerciaux confidentiels.

Règles relatives à l’utilisation et la conservation des renseignements commerciaux confidentiels régies par la présente annexe

13. Les enregistrements qui comprennent des renseignements commerciaux confidentiels ne seront pas copiés, distribués ou enlevés d’un meuble de rangement fermé à clé, sauf les cas expressément prévus par les présentes procédures.

14. Chacune des Parties au différend et le Secrétariat conserveront tout enregistrement comprenant des renseignements commerciaux confidentiels présentés par une Partie au différend dans un meuble de rangement fermé à clé auquel seulement les personnes habilitées auront accès.

15. Une personne habilitée prendra toutes les précautions nécessaires pour sauvegarder les renseignements commerciaux confidentiels lorsque l’enregistrement comprenant ces derniers sera utilisé ou rangé.

16. Seule une personne habilitée peut regarder ou écouter les renseignements commerciaux confidentiels. Aucune personne habilitée qui regarde ou qui écoute les renseignements commerciaux confidentiels ne pourra les divulguer ou permettre leur divulgation à toute autre personne qu’une autre personne habilitée aux fins du différend.

17. Les personnes habilitées qui regardent ou qui écoutent les renseignements commerciaux confidentiels utiliseront ces derniers uniquement pour les fins des procédures du groupe spécial neutre et pour aucune autre fin.

18. Le groupe spécial neutre ne divulguera pas dans son rapport les renseignements commerciaux confidentiels, mais pourra énoncer que ses conclusions sont tirées de ces renseignements commerciaux confidentiels.

19. Une personne habilitée regardant ou écoutant des renseignements commerciaux pourra prendre des notes sommaires écrites de ces renseignements aux seules fins des procédures du groupe spécial neutre. Ces notes sont soumises aux exigences des paragraphes 14, 15 et 23 de la présente annexe.

20. Une Partie au différend pourra apporter avec elle à une audience du groupe spécial neutre, pour les seules fins de l’audience, les enregistrements comprenant des renseignements commerciaux confidentiels qu’elle a reçus d’une autre Partie au différend, mais devra les retourner au meuble de rangement fermé à clé immédiatement après l’audience.

21. Un membre d’un groupe spécial neutre pourra prendre et enlever d’un meuble de rangement fermé à clé du Secrétariat une copie de tout enregistrement comprenant des renseignements commerciaux confidentiels. Seul le membre du groupe spécial neutre pourra utiliser cette copie, pour les fins exclusives du différend, et la retournera au Secrétariat dès l’achèvement des procédures devant le groupe spécial neutre. Le membre du groupe spécial neutre rangera la copie dans un meuble de rangement fermé à clé et sauvegardera la copie comme cela est prévu au paragraphe 15 de la présente annexe.

22. Une Partie au différend qui a l’intention de présenter des renseignements commerciaux confidentiels au cours d’une audience devant le groupe spécial neutre en informera ce dernier avant de les présenter. Seulement les personnes habilitées pourront assister à l’audience ou l’observer pour la durée de la présentation et des discussions sur ces renseignements.

Manière de disposer des renseignements commerciaux confidentiels

23. Après l’achèvement des procédures devant le groupe spécial neutre, dans un délai fixé par ce dernier, le Secrétariat et toute Partie au différend retourneront à la Partie au différend qui a présenté en premier les renseignements commerciaux confidentiels tout enregistrement qui comprend ces derniers, à moins que la Partie au différend qui les a présentés en premier n’en décide autrement. Le Secrétariat pourra retenir, pour les archives de la ZLÉA, une copie de tout enregistrement qui comprend des renseignements commerciaux confidentiels.

[24. Si appel est interjeté du rapport du groupe spécial neutre, le Secrétariat transmettra à l’Organe d’appel tout enregistrement comprenant des renseignements commerciaux confidentiels qui est une partie essentielle de l’enregistrement des procédures du groupe spécial neutre. Le Secrétariat transmettra de tels enregistrements à l’Organe d’appel séparément des autres enregistrements des procédures du groupe spécial neutre.]27

Procédures supplémentaires ou de rechange

25. Le groupe spécial neutre pourra appliquer toute procédure supplémentaire qu’il considère nécessaire pour protéger la confidentialité des renseignements commerciaux confidentiels.

26. Le groupe spécial neutre pourra, à la demande ou avec le consentement d’une des Parties au différend, modifier toute partie des procédures énoncées dans la présente annexe ou y déroger.

 

DÉCLARATION DE NON-DIVULGATION

1. Je reconnais avoir reçu une copie des Procédures régissant les renseignements commerciaux confidentiels (les Procédures) énoncées à l’annexe 3 du chapitre XXIII [Règlement des différends] de l’Accord sur la ZLÉA.

2. Je reconnais avoir lu et compris les Procédures.

3. J'accepte d'être lié par les Procédures et de m'y conformer et, en conséquence, sans réserve, de traiter de manière confidentielle tous les renseignements commerciaux confidentiels que je peux voir ou écouter, conformément aux Procédures.


Fait le ______________________ 200x.


Signature du déclarant: __________________________
Nom :]

Chapitre XXIII


1 Le GNRD a convenu de renvoyer les termes suivants au Comité technique chargé des questions institutionnelles afin qu’il décide s’ils sont appropriés : «Accord sur la ZLÉA», «Accord sur l’OMC» et «Partie».

2 Le terme «Organe exécutif de règlement des différends» est employé dans tout le projet de chapitre, sous réserve de la décision que pourra prendre le GNRD d’adopter un autre terme, comme «Organe institutionnel», « Organe de surveillance» ou «Organe de règlement des différends», par suite de l’avancement de ses travaux, particulièrement sur les fonctions qu’exercera cet organe.

3 Le terme «rapport» est employé dans le projet de chapitre, sous réserve de la décision que pourra prendre le GNRD d’adopter un autre terme, comme «décision» ou «sentence», par suite de l’avancement de ses travaux.

4 Le terme «groupe spécial neutre» est utilisé dans le projet de chapitre sous réserve de la décision que pourra prendre le GNRD d’adopter un autre terme par suite de l’avancement de ses travaux concernant le système de règlement des différends, notamment selon qu’on établira ou non un Organe d’appel.

5 Les délais et le point de départ de ceux-ci seront déterminés une fois que la structure du mécanisme aura été arrêtée.

6 Les expressions « personne appelée à faire partie d’un groupe spécial neutre» ou « membre d’un groupe spécial neutre» sont utilisées dans le présent projet de chapitre, sous réserve de la possibilité que le GNRD adopte un autre terme par suite de l’avancement de ses travaux.

7 Les règles préliminaires contenues dans l’annexe s’appliquent uniquement aux groupes spéciaux neutres. Cette approche est sous réserve d’une décision éventuelle quant aux règles applicables à un Organe d’appel. Si la décision est prise d’avoir un Organe d’appel en vertu du présent Accord, le GNRD examinera les règles et déterminera lesquelles d’entre elles devront s’appliquer à l’Organe d’appel et si des règles supplémentaires sont nécessaires.

8 Il est entendu que l’expression « le niveau des avantages que la Partie propose de suspendre » s’entend du niveau de concession en vertu de l’Accord dont la suspension, selon ce qu’estime la Partie plaignante, aura un effet équivalent à la mesure contestée.

9 Les articles 33.3 (Suspension des avantages et d’autres obligations) à 34.2 (Compensations pécuniaires) doivent être révisés compte tenu des modifications faites aux autres chapitres du présent Accord.

10 Liste indicative. Les secteurs seront déterminés plus tard.

11 Il est entendu que, selon l’article 22.1 (Retrait ou solution mutuellement satisfaisante), toutes les autres Parties de l’Accord doivent être notifiées de toutes solutions mutuellement satisfaisantes.

12 La signification du terme «jour férié» sera établie ultérieurement.

13 Ce point pourrait être transféré à l’annexe 1 (Règles de procédure).

14 Id.

15 Id.

16 Il est entendu que le seul intérêt dans l’évolution de la «jurisprudence,» dans l’interprétation de l’entente ou dans l’objet du différend ne suffit pas pour établir la présence d’un intérêt substantiel d’un tiers dans l’arbitrage.

17 Cela a pour but d’éviter que les groupes spéciaux neutres (ou l’Organe d’appel) « introduisent » des droits accessoires ou supplémentaires ou des privilèges, tels que : i) permettre à un tiers de faire une communication écrite supplémentaire abordant la communication d’une Partie conformément au paragraphe 39.13; ii) permettre à un tiers d’obtenir des copies de communications écrites qui ne sont pas accessibles au public; ou iii) permettre à un tiers de prendre la parole devant un groupe spécial neutre (ou l’Organe d’appel) à l’audience.

18 Ce point pourrait être transféré à l’annexe 1 (Règles de procédure).

19 La communication écrite ou ses parties importantes ne peuvent, en aucun cas, être désignées comme des renseignements confidentiels. Dans la mesure du possible, les renseignements confidentiels devraient être soumis en annexe de la communication écrite.

20 L’expression «observer» n’exige pas une présence physique à l’audience. Afin de faciliter l’observation publique des audiences du groupe spécial neutre [et de l’Organe d’appel], ces audiences pourront être transmises simultanément à un endroit désigné par le Secrétariat et ouvert au public

21Voir la note 7.

22 Le Code vise actuellement un «groupe spécial» dans une procédure de règlement des différends. La portée et le champ d'application du Code seront établis conformément aux dispositions institutionnelles de l'accord en question. Ils dépendront, par exemple, du fait que l'Accord prévoyait un organe d'appel, [un tribunal arbitral entre États et investisseurs] ou un groupe d'experts.

23 Une apparence d’irrégularité ou une impression de partialité est créée dans les cas où une personne raisonnable, avec une connaissance de toutes les circonstances pertinentes qu’une enquête raisonnable divulguerait, en viendrait à la conclusion que la capacité d’un candidat ou d’un membre de s’acquitter de ses fonctions avec intégrité, impartialité et compétence est compromise. Les obligations de divulgation ne doivent pas s’étendre à l’indication des intérêts, de relations ou de questions que l’on considère sans lien pertinent abordés dans la procédure. Elles doivent être interprétées et appliquées compte tenu de la nécessité de respecter la vie privée de ceux à qui ces exigences s’appliquent et ne doivent pas être si lourdes du point de vue administratif qu’elles empêchent des personnes, par ailleurs qualifiées, de servir en tant que membre.

24 Veuillez vous référer à la note précédente.

25 La portée et le champ d'application de l'article IX seront établis conformément aux dispositions institutionnelles de l'accord en question.

26 Le fait de traiter des renseignements comme des renseignements commerciaux confidentiels en vertu du présent article impose une lourde charge au groupe spécial neutre [ou à l’Organe d’appel] et aux Parties au différend. Toute désignation inconsidérée de renseignements comme « renseignements commerciaux confidentiels » pourrait limiter la capacité d’une Partie au différend à intégrer pleinement dans l’équipe chargée du différend des personnes qui ont une connaissance et une compétence technique particulières pertinentes pour présenter son cas, faire obstacle aux travaux du groupe spécial neutre et compliquer la tâche du groupe spécial neutre quand viendra le temps de formuler des constatations et des conclusions publiques crédibles.

27 Si le paragraphe 24 est retenu, des modifications aux autres paragraphes seront nécessaires afin de rendre les règles concernant les renseignements commerciaux confidentiels applicables à l’Organe d’appel et à ses membres. Afin d’éviter la confusion entre le terme défini «enregistrement» et «l’enregistrement des procédures du groupe spécial neutre», il sera peut-être nécessaire de définir «l’enregistrement des procédures du groupe spécial neutre».

               

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