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Avant-projet d’Accord Chapitre XXIII Règlement des différends CHAPITRE XXIII: Règlement des différends
Section A Aspects généraux Article 1. Définitions 11.1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent chapitre. [Accord régional signifie un accord commercial conclu entre deux ou plusieurs Parties;] [Intérêt commercial substantiel signifie] [Mémorandum d’accord signifie le Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, qui fait Partie de l’Accord sur l’OMC;] [Mesure signifie notamment une loi, un décret, [un accord,] une disposition administrative ou une pratique gouvernementale, [d’une autorité centrale ou décentralisée];] [Organe exécutif de règlement des différends2 signifie un organe institué dans le cadre du présent Accord, chargé d’administrer le chapitre sur le règlement des différends et constitué des pays signataires du présent Accord;] Partie consultante signifie la Partie qui demande des consultations et la Partie à qui la demande de consultation est adressée; Partie à un différend signifie Partie plaignante ou Partie visée par une plainte; Partie visée par une plainte signifie Partie faisant l’objet d’une plainte; Partie plaignante signifie Partie ayant déposé une plainte. [Produits périssables signifie des produits dont la qualité se détériore rapidement, notamment les produits agricoles ou de la pêche. Sont également visés les produits qui perdent leur valeur commerciale à compter d’une certaine date, notamment les produits du temps des fêtes ou les produits saisonniers.] Tierce Partie signifie une Partie ayant un intérêt [commercial] [substantiel] dans un différend, qui n’est pas une Partie au différend. Article 2. Champ d’application 2.1. [Sauf disposition contraire du présent Accord,] les procédures établies dans le présent chapitre s’appliqueront:
Article 3. Annulation ou réduction d’avantages en situation de non-violation 3.1. Toute Partie qui estime qu’un avantage dont elle pouvait raisonnablement s’attendre à bénéficier en vertu des dispositions suivantes:
est annulé ou compromis par suite de l’application d’une mesure qui n’est pas incompatible avec le présent Accord, cette Partie pourra recourir à la procédure de règlement des différends prévue au présent chapitre. 3.2. Une Partie ne pourra invoquer:
3.3. [Pour déterminer les éléments d’annulation ou de réduction d’avantages, les Parties peuvent prendre en compte les principes découlant de la jurisprudence sur l’alinéa b) du premier paragraphe de l’article XXIII du GATT 1994.]] Article 4. Coopération 4.1. Les Parties s’efforceront en tout temps, par la coopération, d’arriver à un règlement rapide de tout différend ayant trait à l’interprétation et à l’application du présent Accord et elles s’attacheront, en toute bonne foi, à trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question pouvant affecter son fonctionnement. Article 5. Dispositions générales 5.1. [Dans le cadre du règlement des différends entre des Parties, ces dernières appliqueront, outre les principes du droit international, d’autres principes, notamment la bonne foi, la confidentialité, le règlement rapide, l’économie de procédure, l’accès effectif, le traitement spécial et différencié et le maintien d’un équilibre entre les droits et les obligations des Parties.] 5.2 [La procédure de règlement des différends établie dans le présent chapitre a comme fonction de protéger les droits et les obligations des Parties qui découlent du présent Accord et de clarifier les dispositions actuelles du présent Accord conformément aux règles d’interprétation coutumières du droit international public.] 5.3. Les rapports 3 des groupes spéciaux neutres 4 [ou de l’Organe d’appel] ne peuvent pas accroître ou diminuer les obligations et les droit énoncés dans le présent Accord. 5.4. [Toutes solutions aux différends soulevés officiellement en vertu du présent chapitre, y compris les décisions arbitrales, seront conformes aux dispositions du présent Accord, [et, en aucun temps, n’annuleront ou ne réduiront les avantages d’une Partie] ni n’entraveront la réalisation des objectifs du présent Accord.] 5.5. [Lorsqu’il y a une allégation de violation [ou autre annulation ou réduction d’avantages], selon le présent Accord] une Partie [s’abstiendra de prendre des mesures unilatérales] [et] [suspendra les avantages ou adoptera des mesures d’effets équivalents contre une autre Partie] après la fin des procédures engagées en vertu du présent chapitre. 5.6. [En cas d’infraction, il est présumé que la mesure constitue une annulation ou une réduction d’avantages, et à ce titre, une infraction aux règles qui a une incidence défavorable sur les autres Parties. Dans de tels cas, ce sera à la Partie visée par la plainte de réfuter l’accusation.] 5.7. Tout au long des procédures de règlement d’un différend engagées en vertu du présent Accord, chaque Partie peut communiquer dans n’importe laquelle des langues officielles de la ZLÉA. Article 6. Les différences entre les degrés de développement et la taille des économies 6.1. [À tous les stades des procédures de règlement d’un différend auxquelles au moins un des pays en développement participe en tant que Partie [au différend], le cas échéant, les Parties et les organismes compétents devront accorder une attention particulière à son degré de développement.] [Article 7 Accès effectif 7.1. L’accès effectif de toutes les Parties à la ZLÉA au système de règlement des différends établi dans le présent chapitre sera assuré. À cette fin, le Secrétariat de la ZLÉA donnera aux États membres en développement des avis et une aide juridique en ce qui concerne le règlement des différends. À cette fin également, le Secrétariat de la ZLÉA mettra à la disposition de tout pays en développement membre qui le demandera un expert juridique qualifié qui l’aidera d’une manière qui permette de maintenir l’impartialité du Secrétariat de la ZLÉA. En outre, le Secrétariat de la ZLÉA organisera en permanence des stages de formation spéciaux sur le règlement des différends, de manière à permettre aux experts des membres d’être mieux informés en la matière. 7.2. En outre, le Secrétariat de la ZLÉA présentera chaque année un rapport sur le recours au mécanisme de règlement des différends pendant l’année précédente ainsi que le budget de ses propres ressources ou de la coopération technique provenant de sources diverses parmi lesquelles pourraient figurer des organisations multilatérales. Ce rapport indiquera également les activités au moyen desquelles on recherchera la participation effective des États membres, en particulier des pays en développement.] Article 8 Choix de l’instrument 8.1. Les différends qui sont dans le champ d’application de ce chapitre et qui peuvent aussi être soumis au système de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce [ou à celui d’un accord régional auquel les Parties au différend sont Parties,] peuvent être soumis à l’une ou l’autre de ces instruments, au gré de la Partie plaignante. 8.2. Une fois qu’une Partie aura engagé une procédure de règlement des différends en vertu du présent Accord ou du Mémorandum d’accord [ou d’un accord régional], la Partie n’engagera de procédure de règlement des différends dans aucun autre instrument à l’égard de la même [demande relative à une] [mesure] [d’une] ou [question] [actuelle ou envisagée]. 8.3. [Avant qu’une Partie n’engage une procédure de règlement des différends en vertu de l’Accord sur l’OMC [ou d’un accord régional auquel les Parties au différend sont Parties] contre une autre Partie, [portant sur une question qui pourrait également être soulevée dans une plainte selon la procédure de règlement des différends de la ZLÉA,] les règles suivantes s’appliqueront:
8.4. Pour l'application du présent article, la procédure de règlement des différends sera réputée avoir été engagée
Section B Dispositions de fond Article 9. Consultations 9.1. Toute Partie pourra demander par écrit des consultations avec une autre Partie relativement à [toute mesure adoptée ou envisagée] [ou à toute autre question] qui pourrait, selon elle, avoir une incidence sur le fonctionnement ou l’application de l’Accord. 9.2. La Partie qui demande des consultations indiquera, dans sa demande, la mesure [adoptée ou envisagée] [ou autre question] qui fait l’objet de la plainte, et les dispositions du présent Accord qu’elle estime pertinentes et transmettra la demande à la Partie à qui la demande de consultations est faite et au Secrétariat de la ZLÉA. La demande de consultations sera notifiée dans les […] jours par le Secrétariat de la ZLÉA à toutes les Parties à l’Accord sur la ZLÉA. 9.3. La Partie à laquelle la demande est adressée y répondra dans les dix (10) jours et elle engagera des consultations dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle elle a reçu la demande. [Lorsque la Partie à qui la demande de consultation est adressée est [un pays en développement] [à un niveau inférieur de développement par rapport à la Partie qui demande à tenir des consultations], elle pourra bénéficier d’une prolongation maximale de [trente (30)] [quinze (15)] jours.][Si la Partie à qui la demande de consultation est adressée croit qu’il est nécessaire de prolonger le délai pour engager de telles consultations, la Partie qui demande de tenir des consultations devra dûment considérer cette demande en tenant compte des circonstances pertinentes, y compris les différences dans le niveau de développement et la taille des économies. Un tel délai supplémentaire serait d’au plus quinze (15) jours, à moins que les Parties n’en décident autrement.][La Partie à qui la demande est adressée peut faire une demande au Secrétariat de la ZLÉA ou à l’Organe exécutif de règlement des différends pour prolonger le délai pour engager les consultations, pourvu que ce délai supplémentaire n’excède pas […] jours. En décidant d’accorder la prolongation ou non, [le Secrétariat de la ZLÉA] [le Directeur général du Secrétariat de la ZLÉA] [ou le président de l’Organe exécutif de règlement des différends] tiendra compte des différences dans le niveau de développement et la taille des économies.] 9.4.
Une Partie autre que les Parties consultantes pourra participer aux
consultations à condition que, dans les [...] jours suivant la réception,
par cette Partie, de la demande de consultations, elle notifie dans les
[...] jours, à toutes les Parties son intérêt à l’égard des consultations
et que [ni la Partie qui a fait la demande de consultation ni la Partie à
qui la demande a été adressée ne s’y oppose] [la Partie à qui la demande
de consultation est adressée ne s’y oppose pas]
5.
Une telle opposition à la demande de participation doit être notifiée à toutes les Parties dans
les [...] jours.
Article 11. Établissement d’un groupe spécial neutre 11.1. La Partie qui a demandé des consultations pourra demander l’établissement d’un groupe spécial neutre:
11.2. La demande d’établissement d’un groupe spécial neutre sera présentée par écrit [et si des consultations ont eu lieu, elle sera fondée sur les questions examinées lors des consultations.] Elle précisera si des consultations ont eu lieu, indiquera les mesures [particulières] en cause [ou toute autre question faisant l’objet de la plainte], et contiendra un bref résumé du fondement juridique et factuel sur lequel repose la plainte, d’une manière suffisante pour exposer clairement le différend. 11.3. La Partie qui demande l’établissement d’un groupe spécial neutre signifiera la demande [à l’Organe exécutif de règlement des différends et] au Secrétariat de la ZLÉA. Le Secrétariat de la ZLÉA notifiera la demande à toutes les Parties à la ZLÉA, qui auront un délai de dix (10) jours pour manifester leur intérêt à participer à la procédure en qualité de tierce Partie]. 11.4. Un groupe spécial neutre sera établi et sa constitution suivra la notification de la demande d’établissement d’un groupe spécial neutre. Article 12. Liste des personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux neutres 6 12.1. Le secrétariat de la ZLÉA tiendra une liste [indicative] d’au plus [...] personnes, parmi lesquelles les membres des groupes spéciaux neutres [seront] [pourront être] [en règle générale] choisis [à l’exception de l’article 13.3 c) (Établissement du groupe spécial neutre)]. 12.2. Pour la constitution initiale de la liste et pour ses modifications ultérieures, les Parties enverront au Secrétariat de la ZLÉA les noms de [...] candidats en fournissant des renseignements sur leurs qualifications, notamment leur domaine de compétence relativement à l’accord au titre de l’article 12 (Liste des personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux), dans un délai de [...] mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord. [Les Parties disposeront d’un délai maximal de [...] jours, à compter de la date de la notification des candidats proposés par le Secrétariat de la ZLÉA, pour indiquer par écrit par l’entremise du Secrétariat de la ZLÉA leur réaction à l’égard des candidats proposés. Le Secrétariat de la ZLÉA fera connaître aux Parties les candidats dont les noms ont été rejetés parce qu’ils ne satisfaisaient pas aux conditions de qualifications de l’article 11 (Liste des personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux). Ces Parties auront [...] jours pour présenter leurs nouveaux candidats, sous réserve de la liste, contenant les candidats dont les noms n’ont pas été rejetés en vertu du présent paragraphe, seront considérés comme approuvés.] 12.3. Chaque personne appelée à faire partie de groupes spéciaux devra:
12.4. Les personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux devront se conformer au Code de conduite prévu à l’annexe 2 (Code de conduite). 12.5. Les personnes inscrites sur la liste seront nommées pour une durée de [...] années et pourront être nommées de nouveau. Article 13. Composition du groupe spécial neutre 13.1. Le groupe spécial neutre sera désigné dans les [dix (10)] [quinze (15)] jours suivant l’établissement du groupe spécial neutre. 13.2. Chaque membre du groupe spécial neutre possédera les qualifications prévues a l’article 12.3 (Liste des personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux neutres) et devra:
[Le formulaire de divulgation du Code de conduite se trouve à l’annexe 2 (Code de conduite).] 13.3. Le choix des membres du groupe spécial neutre se fera de la manière suivante:
13.4. [En cas de différend entre un pays en développement Partie et un pays développé Partie, le groupe spécial neutre comptera, si le pays en développement Partie le demande, au moins un membre d’un pays en développement Partie.] [Article 14. Récusation et destitution [14.1. Dans les cas où les membres d’un groupe spécial neutre ont été désignés conformément aux dispositions de l’alinéa f) de l’article 13.3 (Composition du groupe spécial neutre), les Parties au différend pourront récuser le ou les membres ainsi désignés pour des raisons dûment justifiées dans un délai de [...] jours suivant leur désignation.] [14.2. [Le Directeur général, en consultation avec le Président de l’Organe exécutif de règlement des différends] prendra la décision voulue et remplacera, au besoin, le ou les membres du groupe spécial neutre dans un délai de [...] jours suivant la requête en récusation.] [14.3. Si une Partie au différend estime qu’un membre viole le Code de conduite, les Parties au différend se consulteront et, si elles s’entendent, le membre sera destitué de ses fonctions et remplacé conformément aux dispositions de l’article 13 (Composition du groupe spécial neutre).] Article 15. Mandat du groupe spécial neutre 15.1. À moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement dans les quinze (15) jours suivant l’établissement du groupe spécial neutre, le mandat du groupe spécial neutre sera le suivant :
15.2. [Si une Partie soutient qu’une question a annulé ou compromis un avantage au sens de l’article 3 (Annulation ou réduction d’avantages en situation de non-violation), le mandat l’indiquera.] 15.3. [Si une Partie souhaite que le groupe spécial neutre établisse des constatations sur le [degré des effets commerciaux préjudiciables] [degré de l’annulation ou de la réduction d’avantages] pour une Partie de toute mesure adoptée par une autre Partie dont il aura été jugé qu’elle est non conforme aux obligations découlant du présent Accord ou qu’elle annule ou compromet un avantage au sens de l’article 3 (Annulation ou réduction d’avantages en situation de non-violation), le mandat l’indiquera.] Article 16. Règles de procédure 7 16.1. [À moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement,] la procédure devant le groupe spécial neutre sera régie par les dispositions du présent chapitre et les règles de procédure établies à l’annexe 1 (Règles de procédures prévues à l’article 16 (Règles de procédure).] [L’Organe exécutif de règlement des différends peut modifier les règles de procédure établies dans le présent article.] [Article 17. Procédure applicable en cas de pluralité des plaignants 17.1. Dans les cas où plusieurs Parties au présent Accord demandent l’établissement d’un groupe spécial neutre en relation avec la même question, chaque fois que c’est possible, un seul groupe spécial neutre pourra être établi pour examiner les plaintes, en tenant compte des droits de toutes les Parties au différend. 17.2. Si, dans les [...] jours de l’établissement du groupe spécial neutre, l’une des Parties au différend le demande, le groupe spécial neutre présentera des rapports distincts concernant le différend en question. 17.3. [La Partie qui estime avoir un intérêt [commercial] substantiel dans une question aura le droit de se joindre à la procédure comme Partie plaignante sur notification de son intention de participer à la procédure donnée aux Parties au présent Accord. La notification sera faite le plus rapidement possible et au plus tard une semaine après la date où une Partie a notifié une demande visant l’établissement d’un groupe spécial neutre.] 17.4. [En l’absence de changement notable dans les circonstances [économiques ou] commerciales, la Partie qui décide de ne pas se joindre à la procédure comme Partie [plaignante] devra [normalement] s’abstenir par la suite d’engager [ou de poursuivre], sur la même question:
[Article 18. Tierces Parties 18.1. Une Partie qui n’est pas une Partie au différend, [si elle a un intérêt [commercial] substantiel dans l’affaire devant le groupe spécial neutre] et le notifie dans les [...] jours de l’établissement du groupe spécial neutre, aura le droit de participer en qualité de tierce Partie. Le Secrétariat de la ZLÉA notifiera toutes les Parties [et le groupe spécial neutre]. 18.2. [Une tierce Partie peut assister aux audiences du groupe spécial neutre, peut présenter des communications écrites et orales au groupe spécial neutre et recevra les communications écrites conformément aux règles de procédure.] 18.3. [Si une tierce Partie estime qu’une mesure qui a déjà fait l’objet d’une procédure devant un groupe spécial neutre annule ou réduit un avantage résultant pour elle du présent Accord, elle pourra avoir recours à la procédure normale de règlement des différends prévue dans le présent chapitre. Un tel différend sera, dans tous les cas où cela sera possible, porté devant le groupe spécial neutre initial.] Article 19. Mesures provisoires 19.1. À la demande d’une Partie au différend et dans la mesure où il existe des présomptions bien fondées que le maintien de la situation causerait un préjudice grave et irréparable à l’une des Parties, le groupe spécial neutre pourra prendre les mesures provisoires qu’il juge appropriées, selon les circonstances et aux conditions que le groupe spécial neutre lui-même fixera, afin d’empêcher ce préjudice. 19.2. Le groupe spécial neutre peut modifier ou révoquer les mesures provisoires telles que les circonstances le justifient.] [Article 20. Mesures préliminaires 20.1. Tout groupe spécial neutre ayant compétence en vertu du présent chapitre, qui est saisi d’un différend conformément à l’article 11 (Établissement d’un groupe spécial neutre) et à l’article 15 (Mandat du groupe spécial neutre), déterminera, à la demande d’une Partie au différend, d’une Partie ayant des droits légitimes de tierce partie, ou de sa propre initiative, si une plainte constitue un abus de procédure ou si elle est, à première vue, fondée. Si le groupe spécial neutre détermine que la plainte constitue un abus de procédure ou qu’elle est, à première vue, non fondée, il ne prendra aucune autre mesure. 20.2. Le groupe spécial neutre établira des délais raisonnables pour la décision sur les demandes et, dans tous les cas, il avisera l’autre partie ou les autres parties au différend de la réception d’une demande. 20.3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit d’une Partie à un différend de présenter des exceptions préliminaires conformément aux règles de procédure applicables.] Article 21. Conseils d’experts 21.1. À la demande d’une Partie au différend ou de sa propre initiative, [à moins que les deux Parties n’en conviennent autrement,] le groupe spécial neutre pourra demander des renseignements et des avis techniques à toute personne ou à tout organisme qu’il jugera approprié. Article 22. Retrait ou solution mutuellement satisfaisante 22.1. [À tout stade de la procédure, [mais avant la délivrance du Rapport [initial] [final,] une Partie pourra retirer sa plainte. Les Parties à un différend pourront arriver à une solution mutuellement satisfaisante à tout stade de la procédure. Le retrait de la plainte ou une solution mutuellement satisfaisante mettra fin au différend et [l’Organe exécutif de règlement des différends] [le groupe spécial neutre] [l’Organe d’appel] [le Secrétariat de la ZLÉA] en sera notifié, selon le cas [et toute Partie pourra soulever toute question qui s’y rattache].] [Article 23. Rapport initial 23.1. À moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement, le groupe spécial neutre présentera un rapport initial aux Parties au différend [et aux tierces Parties], dans les [...] jours suivant la composition du groupe spécial neutre. Ce rapport se fondera sur les arguments et les communications des Parties au différend et sur les renseignements dont le groupe dispose conformément [à l’article 18 (Tierces Parties) et] à l’article 21 (Conseils d’experts), à moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement. 23.2. Le rapport initial contiendra:
[Les Parties et le groupe spécial neutre seront tenus
de respecter le caractère secret du Rapport initial.]
Article 24. Rapport final 24.1. Le groupe spécial neutre mènera ses délibérations internes en privé, sauf qu’il peut permettre aux auxiliaires ou au personnel du Secrétariat de la ZLÉA d’être présents. 24.2. Le groupe spécial neutre [notifiera] [présentera] [au Secrétariat de la ZLÉA, lequel le communiquera] aux Parties au différend [et aux tierces Parties], son rapport final écrit, y compris toute opinion sur des questions n’ayant pas fait l’unanimité, dans les [...] jours suivant [la présentation du rapport initial,] [l’établissement du groupe spécial neutre,] à moins que les Parties n’en conviennent autrement. 24.3. Les décisions du groupe spécial neutre seront prises à la majorité des voix. Le groupe spécial neutre ne pourra indiquer lesquels de ses membres forment la majorité et lesquels forment la minorité. 24.4. Le rapport final sera publié par le Secrétariat de la ZLÉA [immédiatement] [dans les [...] jours] suivant la [notification] [communication] [, à moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement]. 24.5. [Le rapport final renfermera nécessairement les éléments suivants, sans préjudice d’autres éléments que le groupe spécial neutre peut juger pertinents:
24.6.[[À moins que les Parties en fassent appel,] la décision rendue par le groupe spécial neutre sera finale et liera les Parties.] [Article 25. Organe d’appel 25.1. L’Organe d’appel permanent connaîtra des appels des rapports [finals] communiqués par des groupes spéciaux neutres. Il sera composé de sept (7) personnes, dont trois (3) siégeront pour une affaire donnée. Les personnes faisant partie de l’Organe d’appel siégeront par roulement. Ce roulement sera déterminé dans les procédures de travail de l’Organe d’appel. Les membres de l’Organe d’appel seront convoqués et se réuniront pour chaque affaire dans laquelle leur présence est requise.] [Article 26. Constitution de l’Organe d’appel 26.1. L’Organe exécutif de règlement des différends désignera les personnes qui feront partie de l’Organe d’appel. Leur mandat sera de quatre (4) ans et, pour chacune, sera renouvelable une fois. Toutefois, les mandats de trois (3) personnes tirées au sort parmi les sept (7) personnes désignées immédiatement après l’entrée en vigueur du présent Accord arriveront à expiration après deux (2) ans. Dès qu’ils deviendront vacants, les postes seront repourvus. Une personne désignée pour remplacer une personne dont le mandat ne sera pas arrivé à expiration occupera le poste pendant la durée restante du mandat de son prédécesseur. 26.2. Les membres de l’Organe d’appel:
26.3. Les membres de l’Organe d’appel devront, de façon générale, être représentatifs de la liste des membres du présent Accord [en tenant compte des différences dans le niveau de développement et la taille des économies]. Un seul citoyen d’une Partie peut être nommé membre de l’Organe d’appel. Au moins [...] de ses membres proviendront de [pays en développement Parties]. 26.4. Toutes les personnes qui feront partie de l’Organe d’appel se tiendront au courant des activités de règlement des différends du présent Accord et des autres activités pertinentes découlant du présent Accord. Elles ne participeront pas à l’examen d’un différend qui créerait un conflit d’intérêts.] [Article 27. Procédure d’appel 27.1. Les Parties au différend pourront interjeter appel d’un rapport final] communiqué par un groupe spécial neutre en déposant un avis d’appel dans les trente (30) jours suivant sa notification. 27.2. Les tierces parties qui auront informé le groupe spécial neutre qu’elles ont un intérêt commercial substantiel dans l’affaire conformément à l’article 18 (Tierces Parties) pourront présenter des communications écrites à l’Organe d’appel et auront la possibilité de se faire entendre par lui. 27.3. En règle générale, la durée de la procédure, entre la date à laquelle une Partie au différend donne notification de sa décision d’interjeter appel et la date à laquelle l’Organe d’appel distribue son rapport, ne dépassera pas soixante (60) jours. Lorsque l’Organe d’appel estime qu’il ne peut rendre sa décision dans les soixante (60) jours, il informera par écrit les Parties au différend par l’entremise du Secrétariat de la ZLÉA des raisons de ce retard et leur indiquera dans quel délai il estime pouvoir présenter son rapport. En aucun cas, la procédure ne dépassera quatre-vingt-dix (90) jours. 27.4. L’appel sera limité aux questions de droit et aux interprétations du droit couvertes par le rapport [final] communiqué par le groupe spécial neutre.] [Article 28. Rapports de l’Organe d’appel 28.1. L’Organe d’appel, dans son rapport, pourra confirmer, modifier ou infirmer les constatations et les conclusions juridiques du groupe spécial. 28.2. Les décisions de l’Organe d’appel seront prises à la majorité des voix de ses membres. L’Organe d’appel n’indiquera pas lesquels de ses membres forment la majorité et lesquels forment la minorité.] [28.3. Renvoi] [Article 29. Clarification du rapport final 29.1. [Toute Partie au différend pourra demander au groupe spécial neutre ou à l’Organe d’appel dans les dix (10) jours suivant la notification du rapport, une clarification des conclusions respectives de celui-ci [ou une interprétation de la façon dont elles doivent être mises en œuvre.] La demande de clarification sera notifiée aux Parties par l’entremise du Secrétariat de la ZLÉA. L’autre Partie au différend peut, dans les [...] jours, présenter ses commentaires sur la demande de clarification. Ces commentaires seront notifiés à toutes les Parties par l’entremise du Secrétariat de la ZLÉA. Le groupe spécial neutre ou l’Organe d’appel, selon le cas, rendra sa décision sur demande dans les quinze (15) jours suivant sa réception.] 29.2. [Le dépôt de la requête en clarification suspendra l’obligation de se conformer à la décision finale jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête.]] [Article 30. Nature du rapport final] [30.1. Les décisions rendues par les groupes spéciaux neutres lieront les Parties au différend dès sa notification et auront, à l’égard des Parties au différend, l’autorité de la chose jugée si le délai prescrit à l’article 27 (Procédure d’appel) pour interjeter appel s’est écoulé sans qu’un tel appel n’ait été interjeté. 30.2. Les décisions rendues par l’Organe d’appel sont sans appel, lient les Parties au différend dès sa notification et auront, à l’égard des Parties au différend, l’autorité de la chose jugée.] [Article 31. Mise en œuvre du rapport final] [31.1. Ni [l’octroi d’] une compensation ni la suspension des avantages ne dispense la Partie visée par la plainte de l’obligation de se conformer aux obligations découlant du présent Accord telles que [énoncées] [reflétées] [ratifiées] dans le rapport du groupe spécial neutre et/ou l’Organe d’appel, et n’empêche pas les Parties au différend d’arriver à une solution qui est mutuellement satisfaisante.] [31.1. La suspension des avantages ou d’autres obligations découlant du présent Accord, [compensation pécuniaire] et les solutions mutuellement satisfaisantes, notamment la compensation, ne dispensent pas la Partie visée par la plainte de l’obligation de se conformer au présent Accord tel que clarifié et interprété par le groupe spécial neutre, et le cas échéant, par l’Organe d’appel. [Les compensations pécuniaires et] la suspension des avantages ou des obligations découlant du présent Accord n’empêchent pas les Parties au différend d’arriver à une solution qui est mutuellement satisfaisante.] [31.2. Les décisions rendues par les groupes spéciaux neutres et l’Organe d’appel doivent être mises en œuvre dans le délai établi[,s’il en est d’établi dans la décision].] [31.3. Si un groupe spécial neutre détermine que la mesure de la Partie visée par la plainte n’est pas conforme au présent Accord ou annule ou compromet un avantage au sens de l’article 3 (Annulation ou Réduction d’avantages en situation de non-violation), et les Parties au différend ne peuvent pas arriver à une solution dans les quarante-cinq (45) jours de la réception du rapport final ou tout autre délai prévu par les Parties au différend, la Partie visée par la plainte engagera des négociations avec la Partie plaignante ou avec les autres Parties en vu de trouver une compensation mutuellement satisfaisante.] [31.4. Si la Partie visée par la plainte allègue qu’elle ne peut pas mettre en œuvre le rapport communiqué par le groupe spécial neutre et/ou l’Organe d’appel dans le délai prescrit, elle doit:
[31.5. Dans le cas où la Partie plaignante serait un pays avec un niveau de développement différent et une taille économique différente, la compensation offerte doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes et des considérations liées à l’application de la mesure et de son impact sur le commerce de ce pays. Dans de tels cas, une autre considération importante est le moyen approprié de compenser et une considération spéciale sera accordée aux limites particulières que ces pays devront surmonter pour trouver des moyens efficaces d’action par le retrait potentiel des avantages ou des autres obligations.] [31.6. Si les autres Parties à l’Accord ne s’y opposent pas, ladite compensation peut être offerte exclusivement à la Partie plaignante.] [31.7. La compensation doit être conforme aux obligations assumées par les Parties et qui découlent du présent Accord.] [Article 32. Refus de compenser] [32.1. Si la Partie plaignante considère que les conditions (la forme, le délai de mise en œuvre et/ou la compensation) proposées par la Partie visée par la plainte conformément à l’article 31.4 (Mise en œuvre du rapport final) sont insuffisantes, des consultations entre les Parties au différend seront immédiatement entreprises en vue d’arriver à un accord sur des conditions qui sont mutuellement satisfaisantes.] [32.2. Si les Parties au différend:
la Partie plaignante peut, à tout moment par la suite, présenter à la Partie visée par la plainte, un avis écrit de son intention de suspendre l’application des avantages de cette dernière ayant des effets équivalents. L’avis doit préciser le niveau des avantages que la Partie propose de suspendre 8. Sous réserve de l’article 34.1 (Compensations pécuniaires), la Partie plaignante peut commencer à suspendre les avantages trente (30) jours suivant la plus tardive des dates suivantes: celle de la notification selon le présent paragraphe ou celle à laquelle le groupe spécial neutre rend sa décision selon le paragraphe 32.5, le cas échéant.] [32.3. Si les Parties au différend ne parviennent pas à s’entendre, la Partie plaignante peut, une fois que le délai prévu pour la mise en œuvre de la décision rendue par le groupe spécial neutre ou par l’Organe d’appel est écoulé, interjeter appel à l’encontre du groupe spécial neutre initial ou de l’Organe d’appel, le cas échéant, et ce groupe spécial neutre ou l’Organe d’appel décidera, dans les [...] jours suivant la demande soumise par la Partie plaignante, si les conditions proposées par la Partie visée par la plainte sont suffisantes ou ne sont pas suffisantes. Si le groupe spécial neutre ou l’Organe d’appel décide que ces conditions ne sont pas suffisantes, il doit établir le niveau d’annulation ou de réduction d’avantages. 32.4. De même, si la Partie visée par la plainte ne se conforme pas, dans le délai prévu, à la décision rendue par le groupe spécial neutre et/ou par l’Organe d’appel et ne propose pas un autre délai ou n’offre pas une compensation conformément a l’article 31.4 (Mise en œuvre du rapport final), la Partie plaignante peut demander que le groupe spécial neutre et/ou l’Organe d’appel établissent le niveau d’annulation ou de réduction d’avantages dans les [...] jours de cette demande.] [32.5. Si la Partie visée par la plainte considère:
elle peut, dans les trente (30) jours suivant la notification selon le paragraphe 32.2 donnée par la Partie plaignante, demander que le groupe spécial neutre soit convoqué à nouveau pour considérer l’affaire. La partie visée par la plainte communique sa demande par écrit à la Partie plaignante. Le groupe spécial neutre se réunira de nouveau aussitôt que possible après la réception de la demande et communiquera sa décision aux Parties au différend dans les quatre-vingt-dix (90) jours après avoir été de nouveau convoqué pour examiner la demande en vertu de l’alinéa a) ou b), ou dans les cent vingt (120) jours après avoir de nouveau été convoqué pour examiner la demande en vertu de l’alinéa a) et b). Si le groupe spécial neutre décide que le niveau des avantages que l’on propose de suspendre est manifestement excessif, il déterminera le niveau des avantages qu’il considère avoir des effets équivalents.] [32.6. Le niveau d’annulation ou de réduction d’avantages établi en vertu du paragraphe 32.3 ou 32.4, sera utilisé en tant que référence pour le niveau de compensation que les Parties au différend doivent viser pour s’entendre dans les [...] jours suivant la notification de la décision du groupe spécial neutre et/ou de l’Organe d’appel, conformément au paragraphe 32.3 ou 32.4, ou dans un autre délai mutuellement accepté. 32.7. Si les négociations prévues au paragraphe 32.6 ne sont pas engagées ou si, pendant ces négociations, les Parties au différend ne parviennent pas à s’entendre sur la compensation, la Partie plaignante peut demander l’autorisation de l’Organe exécutif de règlement des différends pour suspendre l’application à la Partie visée par la plainte des avantages ou des obligations qui découlent du présent Accord.] [Article 33. Suspension d’avantages ou d’autres obligations] [33.1. La Partie plaignante pourra suspendre des avantages jusqu’au niveau déterminé par le groupe spécial neutre en vertu de l’article 32.5 (Refus de compenser) ou, si le groupe spécial neutre ne l’a pas déterminé, le niveau que la Partie plaignante a proposé de suspendre en vertu de l’article32.2 (Refus de compenser), à moins que le groupe spécial neutre n’ait déterminé que la Partie visée par la plainte a éliminé la non-conformité, l’annulation ou la réduction d’avantages.] [33.2. Le niveau de suspension d’avantages ou d’autres obligations autorisé par l’Organe exécutif de règlement des différends ne doit pas excéder le niveau d’annulation ou de réduction d’avantages établi selon l de l’article 32.3 ou 32.4 (Refus de compenser). 33.3 Lorsqu’elle examinera les avantages ou autres obligations à suspendre, découlant du présent Accord, la Partie plaignante appliquera les principes et procédures ci-après9:
33.4. Dans l’application des principes susmentionnés, la Partie tiendra compte des facteurs suivants:
33.5. Si, compte tenu des dispositions des alinéas b) ou c) du paragraphe 33.3, la Partie décide de suspendre des avantages ou d’autres obligations, elle doit indiquer, dans sa demande, les motifs de cette décision. Lorsque la demande est communiquée à l’Organe exécutif de règlement des différends, elle doit aussi être communiquée simultanément aux organes des secteurs correspondants. 33.6.
33.7. Les mesures relatives à la suspension d’avantages ou d’autres obligations ne pourront être modifiées que dans l’éventualité où un rajustement de nature purement technique serait nécessaire. Toute demande de modification des mesures relatives à la suspension d’avantages ou d’autres obligations qui est fondée doit être autorisée par l’Organe exécutif de règlement des différends. 33.8. À la demande de la Partie visée par la plainte, le groupe neutre spécial initial ou l’Organe d’appel, le cas échéant, sera convoqué de nouveau dans les [...] jours suivant la demande, afin de déterminer si:
[Article 34. Compensations pécuniaires] [34.1. La Partie plaignante ne peut pas suspendre les avantages si, dans les trente (30) jours suivant la communication de l’avis écrit indiquant son intention de suspendre les avantages ou si le groupe spécial neutre s’est réuni de nouveau selon l’article 32.5 (Refus de compenser), dans les vingt (20) jours suivant la communication de la décision rendue par le groupe spécial neutre, la Partie visée par la plainte communique notification écrite à la Partie plaignante qu’elle payera une compensation pécuniaire annuelle. Les parties au différend doivent se consulter, au plus tard dix (10) jours suivant la notification de la Partie visée par la plainte, en vue de parvenir à une entente sur le montant de l’évaluation. Si les Parties au différend ne parviennent pas à s’entendre dans les trente (30) jours du début de la consultation, le montant de l’évaluation sera fixé à un niveau équivalent à cinquante (50) pour cent du niveau des avantages déterminé par le groupe spécial neutre selon l’article 32.5 (Refus de compenser) comme ayant des effets équivalents ou, si le groupe spécial neutre ne l’a pas déterminé, à 50 pour cent du niveau que la Partie plaignante a proposé de suspendre selon l’article 32.2 (Refus de compenser). 34.2. À moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement, une compensation pécuniaire sera payée à la Partie plaignante en dollars américains ou un montant équivalent en monnaie de la Partie visée par la plainte, en versements trimestriels égaux commençant soixante (60) jours après que la Partie visée par la plainte a notifié son intention de payer une compensation pécuniaire. Si les circonstances le justifient, les Parties au différend peuvent décider qu’une compensation pécuniaire devra être versée dans un fonds établi par les Parties au différend et dépensé sous la direction des Parties au différend pour les initiatives appropriées visant à favoriser le commerce entre les Parties au différend, notamment en réduisant les obstacles déraisonnables au commerce ou en aidant une Partie à respecter ses obligations découlant du présent Accord. 34.3. Si la Partie visée par la plainte omet de verser une compensation pécuniaire, la Partie plaignante peut suspendre l’application des avantages de la Partie visée par la plainte conformément à l’article 33.1 (Suspension des avantages ou d’autres obligations).] [Article 35. Examen de la conformité] [35.1. La Partie plaignante doit lever la suspension d’avantages ou d’autres obligations découlant du présent Accord conformément au présent article lorsque :
[35.2. Sous réserve des procédures indiquées dans l’article 32.5 (Refus de compenser), si la Partie visée par la plainte considère qu’elle a éliminé la non-conformité ou l’annulation ou la réduction d’avantages constatée par le groupe spécial neutre, elle peut renvoyer l’affaire devant le groupe spécial neutre en communiquant une notification écrite à cet effet aux Parties plaignantes. Le groupe spécial neutre devra communiquer son rapport de l’affaire dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la notification de la Partie visée par la plainte. 35.3. Si le groupe spécial neutre décide que la Partie visée par la plainte a éliminé la non-conformité ou l’annulation ou la réduction d’avantages, les Parties plaignantes devront rétablir immédiatement les avantages qu’elles ont suspendus en vertu [des articles 31.3 (Mise en œuvre du rapport final), 32.2 (Refus de compenser) et 32.5 (Refus de compenser)] et la Partie visée par la plainte ne sera plus tenue de payer la compensation pécuniaire qu’elle a acceptée de payer selon l’article 34.1 (Compensations pécuniaires).] [Article 36. Examen quinquennal] [36.1. Les Parties devront examiner le fonctionnement et l’efficacité des articles 32 (Refus de compenser), 33 (Suspension d’avantages ou d’autres obligations) et 34 (Compensations pécuniaires) au plus tard cinq (5) ans après l’entrée en vigueur de l’Accord ou dans les six (6) mois suivant la suspension d’avantages ou l’imposition d’une compensation pécuniaire dans le cadre de cinq (5) procédures entamées en vertu du présent chapitre, selon la première de ces éventualités.] [Article 37. Arbitrage] 37.1. [En vue de régler le différend, les Parties au différend pourront, si elles en conviennent, le soumettre à l’arbitrage. Le compromis sera notifié à toutes les Parties assez longtemps avant l’ouverture effective de la procédure d’arbitrage. [Une fois la procédure prévue au présent article engagée, les Parties au différend ne pourront avoir recours à un groupe spécial neutre sur la même question.]] 37.2. [D’autres Parties ne pourront devenir partie à une procédure d’arbitrage qu’avec l’accord des Parties qui ont conclu le compromis. [La sentence arbitrale aura l’autorité de la chose jugée et sera finale. Les sentences arbitrales seront notifiées [aux autres Parties] [à l’Organe exécutif de règlement des différends et aux organes techniques chargés de l’application des chapitres pertinents], au sein desquels toute Partie au présent Accord pourra soulever toute question s’y rapportant.] L’article 35 (Examen de la conformité) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux sentences arbitrales.] Section C Procédures et établissements Article 38. Calcul des délais 38.1. Les délais mentionnés dans le présent chapitre s’entendront de jours civils et ils seront calculés à partir du jour suivant [la notification de] l’acte ou du fait pertinent. À ces fins, lorsque le délai sera calculé à partir de la notification d’un document à une Partie, il commencera à courir le jour suivant la réception du document. [Les communications dont il est question dans le présent instrument seront valides à condition qu’elles soient faites et reçues par les organismes compétents.] Si la dernière journée du délai tombe un jour férié12, le délai expirera le jour ouvrable suivant. 38.2. Lorsqu’une Partie recevra un document à une date différente de celle à laquelle le même document aura été reçu par une autre Partie, le délai commencera à courir à la date la plus tardive de réception du document. 38.3. [Établir des délais plus longs et différents dans les divers stades des règlements des différends ainsi que pour respecter les obligations.] 38.4. Tout délai procédural découlant de ce chapitre peut être prorogé par entente mutuelle des Parties consultantes ou des Parties au différend. Article 39. Participation d’un tiers [39.1. Dans aucun cas, un organisme, une personne ou un groupe de personnes ne pourra, de sa propre initiative, à quelque stade de la procédure, présenter un exposé ou une communication écrite, ni assister aux audiences du groupe spécial neutre.] 39.1. [Le groupe spécial neutre [et l’Organe d’appel] pourront accorder à un tiers la permission de déposer une communication écrite qui a un lien direct avec toute question juridique ou de fait qui est soumise à l’examen du groupe spécial neutre [ou de l’Organe d’appel]. Une notification du délai établi par les membres du groupe spécial neutre pour la communication à ce dernier des opinions du public sur les questions juridiques ou de fait sera communiquée au public une semaine après la sélection du dernier membre du groupe spécial neutre.] 39.2. Un tiers qui souhaite déposer une communication écrite au groupe spécial neutre [ou à l’Organe d’appel] devra, dans les […] jours de la constitution du groupe spécial neutre [ou […] jours suivant la date où la Partie au différend a notifié officiellement son intention d’interjeter appel] en demander la permission auprès du groupe spécial neutre [ou de l’Organe d’appel]. 39.3. La demande de permission de déposer une communication écrite par un tiers devra:
39.4. Le Secrétariat notifiera à toutes les Parties à la ZLÉA toute demande de permission de déposer une communication faite par un tiers qu’il reçoit conformément au paragraphe 39.3 du présent article et signifiera la demande au groupe spécial neutre [ou à l’Organe d’appel]. 39.5. Le groupe spécial neutre [ou l’Organe d’appel] ne peut pas accorder la permission de déposer une communication écrite par un tiers si la demande n’est pas conforme aux exigences énoncées au paragraphe 39.3 du présent article. 39.6. Chacune des Parties au différend aura […] jours à partir de la date de la notification de la demande de permission de déposer une communication écrite par un tiers pour présenter des observations écrites au groupe spécial neutre [ou à l’Organe d’appel] relatives à la demande. 39.7. En décidant s’il accorde la permission ou non, le groupe spécial neutre [ou l’Organe d’appel] devra tenir compte de toute considération pertinente, y compris si:
39.8. Afin de réduire au minimum la complexité, les coûts ou la durée des procédures, le groupe spécial neutre [ou l’Organe d’appel] pourra ordonner à deux (2) tiers ou plus, qui ont fait des demandes de permission séparées, de déposer conjointement une communication écrite par un tiers. 39.9. Le groupe spécial neutre [ou l’Organe d’appel] rendra sa décision relativement à la demande de permission de déposer une communication écrite par un tiers dans […] jours de la date de la signification de la demande au groupe spécial neutre [ou à l’Organe d’appel]. Le Secrétariat notifiera immédiatement aux Parties à la ZLÉA et au tiers qui a fait la demande la décision rendue par le groupe spécial neutre [ou par l’Organe d’appel]. 39.10. Un tiers qui se voit accorder la permission de déposer une communication écrite signifiera la communication au Secrétariat dans les […] jours de la date de la décision rendue par le groupe spécial neutre [ou par l’Organe d’appel] conformément au paragraphe 39.9 du présent article. La communication écrite par le tiers devra:
39.11. Le Secrétariat notifiera aux Parties au différend et aux tierces Parties toute communication écrite qu’il reçoit d’un tiers conformément au paragraphe 39.10 du présent article et signifiera cette dernière au groupe spécial neutre [ou à l’Organe d’appel]. 39.12. Le groupe spécial neutre [ou l’Organe d’appel] ne peut pas tenir compte d’une communication écrite par un tiers qui ne respecte pas les exigences énoncées au paragraphe 39.10 du présent article. 39.13. Chacune des Parties au différend aura […] jours à compter de la date de la notification d’une communication écrite par un tiers pour faire des observations relatives à cette dernière au groupe spécial neutre [ou à l’Organe d’appel]. 39.14. Le groupe spécial neutre [et l’Organe d’appel] n’est pas obligé d’aborder, dans son rapport, les arguments juridiques ou factuels énoncés dans une communication écrite par un tiers. 39.15. Le présent article n’accorde pas aux tiers des droits ou des privilèges autres que ceux qui y sont expressément prévus.17] [Calendrier proposé pour la participation des tiers18:
Article 40. [Accès public aux documents] [40.1. Tous les documents et tous les actes relatifs à la procédure établie dans le présent chapitre, y compris les audiences et les délibérations du groupe spécial neutre ainsi que les communications écrites qui lui seront présentées et les réunions du groupe spécial neutre [et de l’Organe d’appel] seront confidentiels[, sauf les rapports finals.] 40.2. [La participation au règlement des différends de ce chapitre par des organismes non gouvernementaux ne sera pas permise.] [Dans aucun cas, un organisme, une personne ou un groupe de personnes ne pourra, de sa propre initiative, à quelque stade de la procédure, présenter un exposé ou une communication écrite, ni assister aux audiences du groupe spécial neutre.]] [40.1 [Sous réserve du paragraphe 40.2, toutes les notifications prévues dans le présent chapitre, tous les documents présentés ou communiqués par le groupe spécial neutre [ou par l’Organe d’appel] seront mis à la disposition du public. Le Secrétariat, après avoir reçu de tels documents et de telles notifications, les mettra, le plus tôt qu’il est raisonnablement possible, à la disposition du public. 40.2 . Les documents suivants seront confidentiels et ne seront pas mis à la disposition du public:
40.3. Lorsqu’une Partie au différend ou une tierce Partie désigne comme confidentiels des renseignements contenus dans un document qu’elle a présenté au groupe spécial neutre [ou à l’Organe d’appel], elle déposera auprès du Secrétariat, dans les [...] jours de la présentation du document, une version expurgée du document qui pourra être mise à la disposition du public.19] Article 41. Accès par le public aux audiences [41.1. Dans aucun cas, un organisme, une personne ou un groupe de personnes ne pourra, de sa propre initiative, à quelque stade de la procédure, présenter un exposé ou une communication écrite, ni assister aux audiences du groupe spécial neutre.] |