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Diffusion Désormais Autorisée
FTAA.TNC/w/133/Rev.3
le 21 novembre 2003

ZLEA - Zone de libre-échange des Amériques  

Avant-projet d’Accord

Chapitre XV - Subventions, droits antidumping et mesures
 compensatoires


[CHAPITRE XV SUBVENTIONS, DROITS ANTIDUMPING ET MESURES
COMPENSATOIRES

Section A - Aspects généraux

Article 1. [Définitions]

[Accord antidumping s’entend de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’Annexe 1 A de l’Accord sur l’OMC.]

[Accord sur les subventions s’entend de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, figurant à l’Annexe 1 A de l’Accord sur l’OMC.]

[Accord sur l’OMC s’entend de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce].

[Accord sur la ZLEA comprend tout accord qui lui succéderait, ainsi que toute modification ou interprétation officielle dudit accord.]

[branche de production nationale s’entendra de l’ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou, si ce n’est pas possible, de ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits.]

[dommage s’entend d’un dommage important causé à une branche de production nationale, d’une menace de dommage important pour une branche de production nationale ou d’un retard important dans la création d’une branche de production nationale.]

[droit compensateur s’entend d’un droit spécial perçu en vue de neutraliser toute subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l’exportation d’un produit.]

[ouverture d’une enquête s’entend de l’action de procédure par laquelle une Partie ouvre formellement une enquête en vue de déterminer l’existence, le degré et l’effet de tout dumping ou toute subvention.

[Partie s’entend de tout pays signataire de l’Accord sur la ZLEA.]

[partie s’entend de toute personne intéressée, physique ou morale.]

[partie intéressée s’entend: a) des exportateurs, des producteurs étrangers ou des importateurs d’un produit faisant l’objet d’une enquête ou des groupements professionnels commerciaux ou industriels dont la majorité des membres produisent, exportent ou importent ce produit; b) du gouvernement de la Partie exportatrice; c) des producteurs du produit similaire dans la Partie importatrice ou des groupements professionnels commerciaux ou industriels dont la majorité des membres produisent le produit similaire sur le territoire de la Partie importatrice.]

[produit similaire s’entend d’un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit en question, ou, en l’absence d’un tel produit, d’un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit en question.]

[réduction à zéro s’entend de la pratique de ramener à zéro les marges de dumping négatives établies pour un ou plusieurs types de produits, lors du calcul de la marge de dumping pour le produit faisant l’objet de l’enquête.]

[réduction à zéro s’entend de la pratique de ramener à zéro les marges de dumping négatives établies pour un type de produit ou une transaction.]

[renseignements publics s’entend:

a) des renseignements déjà divulgués par quelque moyen que ce soit, quelle que soit son aire de diffusion, ou mis à la disposition du public, par la personne qui les a communiqués ou a autorisé un tiers à les communiquer;

b) des résumés de renseignements confidentiels;

c) des renseignements publics figurant dans les rapports d’enquêtes sur place;

d) de tous autres renseignements ou données de fait réputés être des renseignements publics par la législation interne de chacune des Parties et par d’autres accords internationaux.]

[subvention s’entend d’une subvention au sens del’Accord sur les subventions.]

Article 2. [Dispositions générales]

[2.1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce1 et tous accords qui lui succéderaient régiront les droits et les obligations des Parties relativement aux subventions et à l’application des droits antidumping et compensateurs2 3.]

[2.1. Les Parties ne pourront engager et mener de procédures d’enquête4 et appliquer de droits antidumping et compensateurs relativement aux produits de toute autre Partie contractante qu’en conformité avec les dispositions du présent chapitre. Sauf disposition expressément contraire du présent chapitre, les dispositions des Accords de l’Organisation mondiale du commerce5 et des législations infrarégionales et nationales seront d’application en plus de celles dudit chapitre.]

[2.1 Dans l’application des mesures antidumping et compensatoires, les Parties respecteront les droits et les obligations prévus par l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord antidumping) et par l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC)6.Les dispositions de procédure 7 du présent chapitre s’appliqueront aussi aux enquêtes et examens antidumping et en matière de droits compensateurs effectués par une Partie relativement aux importations d’une autre Partie. Aucune disposition d’aucun autre chapitre du présent accord n’a pour effet de créer d’obligations pour une Partie en ce qui concerne l’application de droits antidumping ou compensateurs.]

Section B Dispositions de fond

Article 3. [Détermination de l’existence d’un dumping] [ou de subventions]

[3.1. Pour l’application de l’article 2.2 de l’Accord antidumping de l’OMC, l’autorité compétente pourra construire la valeur normale, selon l’ordre de priorité établi ci-dessous, dans les cas où:

a) les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur n’ont pas lieu au cours d’opérations commerciales normales, elles ont lieu dans le contexte d’une situation particulière de ce marché ou il y a un faible volume de ventes sur ledit marché;

b) il n’y a pas de prix comparable à celui du produit similaire lorsque celui-ci est exporté à destination d’un pays tiers approprié parce que les ventes n’ont pas lieu au cours d’opérations commerciales normales ou que les prix ne sont pas représentatifs.

La décision de construire la valeur normale sera accompagnée d’un exposé du raisonnement juridique sur lequel est fondée cette décision. Ce raisonnement démontrera que ladite décision est manifestement justifiée par des éléments de preuve positifs.]

[3.1. Pour l’application de l’article 2.2 de l’Accord antidumping de l’OMC, lorsque les ventes du produit similaire n’ont pas lieu dans le pays d’origine ou au cours d’opérations commerciales normales, qu’elles ont lieu dans le contexte d’une situation particulière de ce marché ou qu’il y a un faible volume de ventes sur ledit marché, lesdites ventes ne permettent pas de comparaisons valables et la valeur normale sera réputée être:

a) soit le prix comparable d’un produit identique ou similaire exporté par le pays d’origine à destination d’un pays tiers au cours d’opérations commerciales normales; ce prix doit être le plus élevé, sous réserve qu’il soit représentatif;

b) soit la valeur construite dans le pays d’origine, établie à partir de la somme des coûts de production, des frais généraux et de bénéfices raisonnables, lesquels doivent tous découler d’opérations commerciales normales dans le pays d’origine.]

La décision de construire la valeur normale sera accompagnée d’un exposé du raisonnement juridique sur lequel est fondée cette décision. Ce raisonnement démontrera que ladite décision est manifestement justifiée par des éléments de preuve positifs.]

[3.2. En ce qui concerne l’article 2.2.2 iii) de l’Accord antidumping de l’OMC, il ne sera pas attribué de montant correspondant aux bénéfices supérieur au montant déclaré par l’exportateur ou le producteur en question si cet exportateur ou ce producteur vend sur un marché compétitif, c’est-à-dire un marché caractérisé par la présence d’une pluralité d’entreprises sur le marché pertinent du produit faisant l’objet de l’enquête ou par l’absence d’obstacles considérables à l’accès à la concurrence.]

[3.3. En ce qui concerne l’article 2.2.2 de l’Accord antidumping de l’OMC, aux fins de la détermination des bénéfices, la catégorie de produits générale sera définie comme suit, en respectant l’ordre établi ci-dessous:

a) Les types de produits dont la valeur normale est établie en fonction des prix intérieurs.

b) La première catégorie de produits qui, selon les systèmes comptables d’une société, comprend le produit faisant l’objet de l’enquête et pour laquelle il existe des données sur les bénéfices.

c) Si seuls les bénéfices de la société sont disponibles, l’ensemble de la société sera considéré comme une catégorie générale. Dans un tel cas, la marge bénéficiaire attribuée au produit faisant l’objet de l’enquête sera équivalente à la marge bénéficiaire moyenne de l’ensemble des produits de la société.

d) La moyenne pondérée des dépenses et des recettes réelles des autres exportateurs ou producteurs ayant fait l’objet d’une enquête concernant la production et la vente de produits similaires dans le pays d’origine.

e) Toute autre méthode raisonnable, sous réserve que le montant attribué aux bénéfices n’excède pas les bénéfices généralement enregistrés par d’autres exportateurs ou producteurs au moyen de la vente de produits appartenant à la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d’origine. ]

[3.4. Pour l'application de la note 5 de l’article 2.2.1 de l’Accord antidumping de l’OMC, les ventes seront réputées avoir été faites à des prix inférieurs aux coûts unitaires en quantités substantielles lorsque:

a) l’autorité aura établi que le prix de vente moyen pondéré des transactions prises en considération pour la détermination de la valeur normale est inférieur aux coûts unitaires moyens pondérés, ou

b) le volume des ventes à des prix inférieurs aux coûts unitaires ne représentera pas moins de [40 pour cent] [20 pour cent] du volume vendu dans les transactions prises en considération pour la détermination de la valeur normale. Si plus de [40 pour cent] [20 pour cent] des ventes sur le marché intérieur sont faites à perte, ces ventes pourront être écartées de la détermination de la valeur normale, auquel cas le prix du reste des ventes sur le marché intérieur sera utilisé pour déterminer ladite valeur, à condition que ces ventes représentent [au moins dix pour cent du total des ventes sur ledit marché], ou au moins cinq pour cent des exportations du produit considéré à destination de la Partie importatrice.]

[3.4. Aux fins de la détermination de la valeur normale, après élimination des ventes à des prix inférieurs aux coûts unitaires, conformément aux critères établis à l’article 2.2.1 de l’Accord antidumping, l’autorité chargée de l’enquête prendra en considération les ventes du produit similaire faisant l’objet de l’enquête à des prix supérieurs aux coûts unitaires de production, lorsque celles-ci représenteront au moins cinq pour cent des exportations totales du produit faisant l’objet de l’enquête vers le pays importateur. Les ventes intérieures par type de produit ne feront pas l’objet d’un calcul en vue de déterminer si leur importance est suffisante.]

[3.5. En ce qui concerne l’article 2.2 de l’Accord antidumping de l’OMC, lorsque la valeur normale sera construite du fait que les ventes intérieures auront été écartées parce qu’elles sont faites à perte, il ne sera pas ajouté de montant au titre des bénéfices dans le calcul de la valeur construite.]

[3.6. Pour l'application de l’article 2.2 de l’Accord antidumping de l’OMC, la valeur normale sera déterminée sur la base de coûts représentatifs de conditions d’exploitation normale et non de coûts déterminés par des événements exceptionnels. Les coûts seront ajustés de manière à tenir compte des pratiques commerciales généralement admises dans les cas où l’économie en question fera l’objet d’un programme d’ajustement des structures ou sera en cours de rétablissement à la suite d’une catastrophe naturelle.]

[3.7. Le prix à l’exportation ne pourra être construit qu’à condition que l’autorité chargée de l’enquête ait établi qu’il n’y a pas de prix à l’exportation ou que le prix à l’exportation n’est pas sûr du fait d’une association ou d’un arrangement compensatoire entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers. Le prix à l’exportation entre entreprises liées [ne pourra être écarté au seul motif de ce lien et il reviendra aux parties intéressées de fournir les éléments de preuve nécessaires pour montrer que le lien entre les parties liées n’a aucune incidence sur le prix consenti entre ces parties] [sera écarté seulement s’il a fait l’objet d’un examen et qu’il a été conclu que le lien entre les parties a une incidence sur le prix à l’exportation.]

[L’autorité chargée de l’enquête indiquera les motifs de l’acceptation du prix à l’exportation. Dans le cas du rejet du prix à l’exportation, l’autorité chargée de l’enquête présentera:

a) les motifs détaillés appuyant l’une ou l’autre des conclusions suivantes :

i) il n’y a pas de prix à l’exportation;
ii) l'on ne peut se fonder sur le prix à l'exportation en raison de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie;

b) une explication détaillée de la méthode utilisée pour construire le prix à l’exportation, conformément au paragraphe 2.3 de l’Accord antidumping.]

[3.8. Pour que la comparaison des deux prix soit considérée comme équitable, il devra être procédé aux ajustements qu’exigent les différences affectant la comparabilité des prix, individuellement et selon les circonstances de l’espèce, notamment les différences liées aux conditions de vente, aux impositions à l’importation et aux impôts indirects, aux niveaux commerciaux, aux quantités, aux caractéristiques physiques, au transport et à l’entreposage, aux assurances, aux frais de déchargement et accessoires, à l’emballage, au crédit, aux frais après-vente, aux commissions versées et aux conversions de monnaie. Ces ajustements seront fondés sur les données applicables à la période couverte par l’enquête. Lorsque la valeur normale sera construite, les impôts indirects dont il sera établi qu’ils s’appliquent aux intrants seront écartés du calcul, afin de garantir une comparaison équitable avec le prix à l’exportation, dans les cas où ce dernier ne comprend pas de tels impôts.]

[3.9. Pour toutes procédures liées à la détermination de la marge de dumping, la marge de dumping sera déterminée sur la seule base d’une comparaison entre:

a) soit une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix à l’exportation de toutes les transactions comparables;

b) soit la valeur normale et les prix à l’exportation transaction par transaction, auquel cas l’autorité chargée de l’enquête donnera un exposé détaillé des raisons justifiant l’emploi de cette méthode; ou

c) soit une valeur normale moyenne pondérée et les prix associés à des transactions d’exportation en particulier, si l’autorité conclut que certains prix à l’exportation diffèrent de façon importante selon l’acheteur, la région ou la période, et si une explication détaillée est donnée de la raison pour laquelle les différences ne peuvent dûment être prises en compte en effectuant une comparaison moyenne pondérée à moyenne pondérée ou transaction par transaction.

Aux fins du calcul de la marge de dumping, la réduction à zéro ne sera pas autorisée.]

[3.10. Dans les cas où les importations faisant l’objet de l’enquête découlent d’appels d’offres, les éléments suivants pourront être pris en considération pour la détermination de la marge de dumping:

a) en ce qui concerne la valeur normale, le dossier d’appel d’offres et le prix d’attribution dans le pays exportateur en question; et

b) en ce qui concerne le prix à l’exportation, le dossier d’appel d’offres et les prix d’attribution résultant de l’appel d’offres.]

[3.11. Aux fins de la détermination de la marge de dumping ou du montant de la subvention, la période couverte par l’enquête en vue d’établir l’existence d’un dumping ou la période de calcul du montant de la subvention sera normalement la période de douze (12) mois la plus proche possible de la date [d’ouverture] [de la présentation de la demande] et ne sera en aucun cas inférieure à six (6) mois.]

[Sous réserve des dispositions précédentes, lorsque des produits saisonniers sont visés, la période couverte par l’enquête tiendra dûment compte de la saisonnalité des produits.] [En ce qui concerne les produits saisonniers ou cycliques, la période couverte par l’enquête sera d’au moins douze (12) mois, selon la nature du produit faisant l’objet de l’enquête. Dans un tel cas, l’autorité expliquera la raison pour laquelle une période différente a été adoptée.]

[Dans le cas d’une enquête concernant la vente à des prix inférieurs aux coûts, la période couverte par l’examen pourra excéder la période couverte par l’enquête. Si lesdites périodes ne concordent pas, l’autorité chargée de l’enquête expliquera la raison pour laquelle une période différente a été adoptée. ]

Article 4. [Détermination de l’existence d’un dommage]

[4.1. La détermination de l’existence d’un dommage se fondera sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif :

a) du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet desdites importations sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur; et

b) de l’incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits.

Lorsque le classement tarifaire des produits faisant l’objet de l’enquête comprend des produits ne faisant pas l’objet de l’enquête, l’autorité déterminera le volume des importations en tenant uniquement compte du produit faisant l’objet de l’enquête.]

[4.2. En ce qui concerne l’évaluation cumulative des importations, les parties feront preuve d’une prudence particulière lorsque des importations en provenance de pays détenant des parts de marché considérables seront combinées à des importations en provenance de pays détenant de petites parts de marché et s’abstiendront d’appliquer des droits antidumping à ces derniers pays dans la mesure où leurs exportateurs ne contribueront pas au dommage.]

[4.3. Pour l'application de l’article 3.3 de l’Accord antidumping, l’autorité chargée de l’enquête pourra notamment examiner, dans l’analyse des conditions de la concurrence entre les produits importés, et entre ceux-ci et le produit national similaire:

a) les caractéristiques physiques et les usages, ainsi que le degré de comparabilité, d’interchangeabilité ou de substituabilité de ces produits. Les facteurs tels que la qualité, la fonction, les spécifications techniques, les demandes particulières et les perceptions des consommateurs pourront à cet égard être pris en considération;

b) les prix respectifs du produit national similaire et du produit importé en provenance de chaque pays envisagé pour l’évaluation cumulative; l’examen sera effectué en tenant compte de l’évolution de ces prix, ainsi que de la relation entre ceux-ci;

c) les volumes respectifs des importations de chaque pays envisagé pour l’évaluation cumulative, et l’évolution de ces volumes, en termes absolus ou relativement à la production ou à la consommation dans le pays importateur;

d) toutes autres considérations qui pourraient être utiles pour l’examen des conditions de la concurrence, y compris le point de savoir s’il existe des ventes, ou des offres de vente, du produit national similaire et du produit importé dans des circuits de distribution identiques ou similaires, dans les mêmes zones géographiques ou dans des zones qui se chevauchent et au cours des mêmes périodes ou de périodes qui se chevauchent.

La liste qui précède n’est pas exhaustive et un seul de ces facteurs ne constituera pas nécessairement une base de jugement déterminante touchant le point de savoir si l’évaluation cumulative des effets des importations est appropriée à la lumière des conditions de la concurrence entre les produits importés et les produits nationaux similaires.

L’examen des conditions de la concurrence portera sur la période couverte par l’enquête en vue de déterminer s’il y a existence d’un dommage.]

[4.4. La détermination concluant à l’existence d’un dommage important sera normalement subordonnée à la condition que la branche de production nationale ait subi des pertes pendant la période couverte par la détermination. Il pourra être exceptionnellement conclu à l’existence d’un dommage important dans les cas où la branche de production nationale aura enregistré des gains positifs, à condition qu’une telle détermination soit justifiée par la situation particulière de cette branche.]

[4.5. Aux fins de la détermination du volume des importations faisant l’objet d’un dumping ou de subventions, l’autorité chargée de l’enquête exclura du volume total des importations du produit faisant l’objet de l’enquête les ventes réalisées par les exportateurs pour lesquels un montant de subvention ou une marge de dumping de minimis aura été établi.]

[4.6. Avant que ne puissent être imposés des droits antidumping ou compensateurs, il devra être démontré que, en plus de satisfaire aux critères énoncés aux articles 3.5 de l’Accord antidumping de l’OMC et 15.5 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, les importations faisant l’objet d’un dumping ou subventionnées constituent la cause principale ou dominante du dommage causé à la branche de production nationale.

L’autorité chargée de l’enquête déterminera que les exportations faisant l’objet d’un dumping causent ou menacent de causer un dommage si les exportateurs soumis à l’enquête possèdent collectivement une puissance commerciale dans le pays d’origine ou bénéficient d’un subventionnement qui leur permet de pratiquer le dumping. Les exportateurs pris collectivement seront réputés posséder collectivement une puissance commerciale s’ils ont la capacité de fixer le prix de vente et d’évincer leurs concurrents sur le marché d’origine.]

[4.7. Aux fins de la détermination de l’existence d’une menace de dommage important, l’autorité compétente prendra en considération, en plus des facteurs énumérés a l’article 3.7 de l’Accord antidumping de l’OMC, tous les facteurs pertinents énumérés aux articles 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 et, au besoin, 3.3 du même accord.]

[4.8. Dans les enquêtes portant sur des produits vendus en totalité ou en partie à la suite d’appels d’offres, l‘autorité chargée de l’enquête pourra, aux fins du calcul de la consommation apparente dans le pays importateur, considérer les dates où les marchés auront été attribués comme les dates où les produits en question auront été vendus. Dans ce cas, le produit ayant fait l’objet de l’appel d’offres sera réputé, aux fins de l’analyse du dommage, avoir été vendu ou importé à la date où le marché aura été attribué.]

[4.9. Aux fins de la détermination de l’existence d’un dommage dans les enquêtes antidumping ou en matière de droits compensateurs, la période couverte par l’enquête visant à établir s’il y a dommage ne sera pas inférieure à trois (3) ans et comprendra la totalité de la période couverte par l’enquête visant à établir s’il y a dumping ou la période utilisée pour le calcul du montant de la subvention.

En outre, si le délai imparti par l’autorité chargée de l’enquête pour la communication des renseignements sur lesquels doit être fondée la détermination de l’existence d’un dommage dans une enquête déterminée est différent, les raisons de cette différence seront exposées dans l’avis au public ou dans le rapport pertinent.]

Article 5. [Ouverture d’une enquête et procédures d’enquête]

[5.1. Une enquête antidumping ou en matière de subventions ne sera ouverte que si l’autorité a déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d’opposition à la demande exprimé par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a été présentée par la branche de production nationale ou en son nom. Il sera considéré que la demande a été présentée «par la branche de production nationale ou en son nom» si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent plus de 50 pour cent de la production totale du produit similaire destiné à la consommation intérieure.

Dans le cas de branches de production nationales fragmentées comptant un nombre extrêmement élevé de producteurs, il pourra être ouvert une enquête sous réserve du soutien des producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent au moins 25 pour cent de la production nationale totale touchée, à condition que cette situation soit justifiée et dûment étayée selon l’autorité chargée de l’enquête.]

[5.2. Après avoir établi qu’il est satisfait aux critères énoncés a l’article 5.6 de l’Accord antidumping de l’OMC, l’autorité concernée pourra ouvrir une enquête antidumping ou en matière de subventions sans être saisie d’une demande présentée par écrit à cette fin par une branche de production nationale ou en son nom, mais seulement si elle dispose d’éléments de preuve suffisants de l’impossibilité pour la branche nationale de s’organiser et de présenter une telle demande à l’autorité compétente.]

[5.3. Une demande présentée au titre du paragraphe 1 sera rejetée et une enquête sera close dans les moindres délais dès que l’autorité concernée sera convaincue que les éléments de preuve relatifs au dumping, aux subventions ou au dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure [ou lorsqu’il y aura des éléments de preuve raisonnablement suffisants pour considérer que la subvention alléguée est une mesure gouvernementale d’assistance, directe ou indirecte, destinée à favoriser le développement rural, à augmenter la capacité de production ou à diversifier les investissements dans les Parties à l’économie de petite taille.]]

[5.4. Pour l'application de l’article 5.8 de l’Accord antidumping, la marge de dumping sera considérée comme de minimis si, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation, elle est inférieure à cinq (5) pour cent. Le volume des importations faisant, réellement ou potentiellement, l’objet d’un dumping ou de subventions sera considéré comme négligeable s’il est constaté que le volume desdites importations originaires ou en provenance d’un pays particulier représente moins de sept pour cent des importations du produit similaire dans la Partie importatrice, à moins que les pays qui, individuellement, contribuent pour moins de sept (7) pour cent aux importations du produit similaire dans la Partie importatrice n’y contribuent collectivement pour plus de quinze (15) pour cent. Le dommage sera considéré comme négligeable si le volume des importations faisant l’objet d’un dumping représente moins de [cinq (5)] [...] pour cent du marché intérieur.]

[5.5. La détermination finale de l’enquête antidumping ou en matière de subventions sera annoncée et rendue publique et [s’il y a lieu] entrera en vigueur dans un délai d’un an à compter [de la date] de l’ouverture de cette enquête, ou, dans des circonstances spéciales, qui seront notifiées aux parties intéressées, dans un délai de dix-huit (18) mois à compter de [la date de] l’ouverture de l’enquête. [En cas de dépassement des délais susdits, l’enquête sera close sans donner lieu à l’imposition de droits antidumping ou compensateurs.] Lorsque la détermination finale est de ne pas imposer de droits ou lorsque le droit définitif est inférieur au droit provisoire, tous droits provisoires perçus en trop ou dépôts en espèces fournis pour couvrir ces droits seront restitués [avec intérêts] [conformément aux lois de chacune des Parties], ainsi que toutes garanties remises, s’il y a lieu.]

[5.6. Les Parties garantiront aux producteurs nationaux requérants le droit de se retirer, en tout temps, d’une enquête antidumping ou en matière de subventions. Dans les cas où un requérant se désistera après l’ouverture de l’enquête, l’autorité chargée de celle-ci en avisera les autres requérants. [Dans les cas où seulement une partie de la branche de production nationale se désistera, l’enquête ne se poursuivra que si la partie restante remplit les conditions de représentation fixées pour l’ouverture d’une enquête.] [Cela n’empêchera en rien l’autorité de décider d’office de procéder à l’enquête.]]

[5.7. L’autorité chargée de l'enquête examinera avec un soin particulier toute demande d'ouverture d’enquête antidumping lorsqu'une enquête portant sur le même produit en provenance de la même Partie aura abouti à une constatation négative dans les trois cent cinq (365) jours précédant le dépôt de la demande et que, à moins que cet examen préalable à l'ouverture de l'enquête n'indique que les circonstances ont changé, l'enquête n'aura pas lieu.]

[5.8. Aux fins de l’ouverture d’une enquête, les examens des éléments de preuve de l’existence d’un dommage fondés sur des statistiques relatives au volume des importations portant sur des ensembles de produits qui comprennent le produit faisant l’objet de l’enquête seront autorisés seulement dans les cas où l’autorité chargée de l’enquête n’a pas accès aux statistiques correspondant au volume des importations du produit faisant l’objet de l’enquête.

Afin de garantir la transparence des procédures, l’autorité chargée de l’enquête communiquera, au moment de déterminer l’ouverture de l’enquête:

a) la méthode utilisée afin de déterminer le volume des importations, en indiquant si les données statistiques prises en compte sont également associées à des produits autres que celui faisant l’objet de l’enquête;

b) lorsque les données sont également associées à des produits autres que celui faisant l’objet de l’enquête, les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible d’obtenir uniquement le volume des importations du produit faisant l’objet de l’enquête.]

Article 6. [Éléments de preuve]

[6.1. Une fois ouverte une enquête antidumping ou en matière de subventions, les parties intéressées connues recevront le questionnaire approprié en vue de l’enquête. Les demandes de prolongation seront présentées au moins cinq jours avant la fin du délai prescrit et l’autorité chargée de l’enquête répondra à cette demande dans les cinq jours suivant la réception de celle-ci.

L’autorité tiendra compte des éléments suivants pour décider d’accepter ou de refuser une prolongation du délai accordé pour fournir les renseignements:

a) le temps dont elle dispose pour la conduite de l’enquête et l’établissement des déterminations nécessaires, compte tenu notamment des délais prévus dans la législation, la réglementation et les listes d’engagements nationales qui régissent la conduite de l’enquête en question, et le point de savoir si les renseignements pourront être examinés dans une phase ultérieure de cette enquête;

b) la ou les prorogations déjà accordées au cours de l’enquête;

c) la capacité de la partie à qui les renseignements sont demandés de répondre au questionnaire, compte tenu de la nature et de la quantité des renseignements demandés, notamment les ressources, le personnel et la capacité technologique dont dispose cette partie;

d) le point de savoir si la recherche, l’inventaire et/ou la compilation des renseignements demandés représentera une charge exceptionnellement lourde pour la partie à qui ils sont demandés;

e) le point de savoir si la partie demandant la prorogation a communiqué une réponse partielle au questionnaire ou a fourni antérieurement des renseignements demandés dans la même enquête, l’absence de réponse partielle ne suffisant toutefois pas en soi à justifier le rejet d’une demande de prorogation;

f) toutes circonstances imprévues influant sur la capacité de la partie à communiquer les renseignements demandés dans le délai imparti;

g) le point de savoir s’il a été accordé des prorogations à d’autres parties pour des raisons semblables pendant la même phase de l’enquête.

L’autorité prendra les mêmes facteurs en considération au moment de décider s’il y a lieu d’accueillir ou de rejeter la demande, présentée par une partie intéressée, de prorogation du délai de présentation des thèses, de renseignements, ou d’éléments de preuve supplémentaires ou complémentaires.

Une fois qu’auront expiré les délais prescrits et, le cas échéant, les prorogations, l’autorité n’admettra que les éléments nouveaux d’information et de preuve, à condition que leur admissibilité à ce titre soit démontrée et qu’ils soient présentés avant la clôture de l’audition ou de l’enquête.]

[6.2. Au cours des enquêtes antidumping et en matière de droits compensateurs, il sera ménagé aux parties intéressées la possibilité de participer à l’audition finale organisée par l’autorité chargée de l’enquête pour permettre la présentation des thèses opposées et des réfutations. La date de cette audition sera notifiée aux parties intéressées au moins vingt-et-un (21) jours à l’avance.]

[6.3. Sous réserve du paragraphe précédent, au cours des enquêtes antidumping et en matière de subventions, il sera ménagé aux parties intéressées la possibilité de demander la tenue d’auditions au cours desquelles elles pourront présenter des thèses opposées et des réfutations. Au moment de demander, par écrit, la tenue d’une audition, la partie indiquera les points qui devraient être abordés. L’autorité chargée de l’enquête répondra à la demande dans un délai de cinq jours. Au moins vingt-et-un (21) jours à l’avance, l’autorité avisera les parties intéressées de la date de l’audition et des points qui y seront abordés.

Au moment de l’examen de la demande et à la date de la consultation et de la notification la concernant, l’autorité chargée de l’enquête pourra tenir compte des délais accordés pour terminer l’enquête.]

[6.4. Les Parties garantiront aux parties intéressées un accès immédiat et complet aux actions prises par d’autres parties intéressées. Lesdites actions figureront dans le dossier de l’enquête en cours dans les cinq jours ouvrables suivant la prise desdites actions.

Le dossier pourra être consulté lorsque l’enquête aura été ouverte et à tout moment au cours de la procédure, pendant les heures normales de travail.

La Partie qui procède à une enquête pourra demander que les Parties intéressées transmettent à chacune des parties intéressées les copies des rapports, documents, éléments de preuve publics et résumés non confidentiels qu’elles ont fournis à l’autorité chargée de l’enquête.]

[6.5. Aux fins des enquêtes, les renseignements indiqués ci-après seront considérés comme confidentiels s’ils sont présentés comme tels par les parties intéressées, parce que la divulgation ou la diffusion publique de ces renseignements pourrait nuire à la position concurrentielle des parties intéressées :

a) processus de production du produit faisant l’objet de l’enquête;

b) coûts de production et désignation des éléments de coûts;

c) coûts de distribution;

d) conditions de vente, sauf celles offertes au public;

e) prix de vente par transaction ou par produit, sauf en ce qui concerne les éléments de prix tels que la date de la vente ou de la distribution du produit, de même que le transport, si celui-ci est effectué sur les voies publiques;

f) description des différents types de clients, distributeurs ou fournisseurs;

g) montant exact de la marge de dumping associée à chacune des ventes, le cas échéant;

h) montants des ajustements proposés par les parties intéressées en ce qui concerne les conditions de vente, le volume ou la quantité, les coûts variables et les taxes; et

i) Tous autres renseignements précis provenant de la société faisant l’objet de l’enquête ou de sociétés affiliées, filiales, fournisseurs, clients ou distributeurs de ladite société.]

[6.6. L’autorité ne pourra tenir compte de renseignements confidentiels fournis par les parties intéressées que s’il existe des résumés non confidentiels desdits renseignements. Ces résumés seront suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des renseignements communiqués à titre confidentiel, afin de ne pas nuire aux mesures prises par d’autres parties intéressées pour protéger leurs intérêts. Dans des circonstances exceptionnelles, les parties qui fournissent des renseignements confidentiels pourront indiquer que lesdits renseignements ne peuvent être résumés. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni devront être exposées.]

[6.7. L’accès à des renseignements commerciaux confidentiels ou à tout renseignement dont la diffusion pourrait entraîner des dommages financiers importants ou irrémédiables pour le détenteur de ces renseignements sera refusé. Il peut s’agir, par exemple, de formules ou de processus secrets non brevetés ayant une valeur commerciale et étant connus d’un groupe restreint de personnes qui les utilisent pour la production d’un bien commercial; de renseignements gouvernementaux figurant dans les lois et dans d’autres dispositions régissant l’ordre public; du contenu de communications internes de l’autorité chargée de l’enquête et entre l’autorité chargée de l’enquête et d’autres entités gouvernementales; de communications confidentielles entre gouvernements.]

[6.8. Pour assurer la transparence des procédures d’enquête et ménager aux parties intéressées l’ample et entière possibilité de défendre leurs intérêts, les Parties modifieront leur législation nationale en matière de pratiques commerciales déloyales pour y prévoir la mise en place des mécanismes suivants :

a) un mécanisme permettant aux représentants des parties intéressées d’accéder rapidement, au cours des procédures, à tous les renseignements que contiennent les dossiers administratifs, y compris les renseignements confidentiels, sous réserve de la satisfaction des exigences établies par la législation interne;

b) un engagement de confidentialité devant être respecté par les représentants des parties intéressées et interdisant formellement d’utiliser les renseignements à des fins personnelles ou de les communiquer à des personnes non autorisées à les recevoir; et

c) des sanctions spécifiques en cas de violation des engagements par les représentants des parties intéressées.]

[6.9. En ce qui concerne les enquêtes en matière de subventions, dans les cas où une partie intéressée ou le gouvernement du pays exportateur refusera de donner accès aux renseignements nécessaires ou ne les communiquera pas dans un délai raisonnable, ou entravera le déroulement de l'enquête de façon notable, des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, pourront être établies sur la base des données de fait disponibles. À cette fin, les points suivants seront d’application:

a) Dès que possible après l'ouverture de l'enquête, l’autorité chargée de l'enquête devra indiquer de manière détaillée les renseignements que doit fournir toute partie intéressée ou le gouvernement du pays exportateur et la façon dont une partie intéressée devrait structurer les renseignements dans sa réponse. L’autorité chargée de l’enquête devrait aussi faire en sorte que la partie intéressée ou le gouvernement du pays exportateur sache qu'au cas où ces renseignements ne seraient pas communiqués dans un délai raisonnable, elle sera libre de fonder ses déterminations sur les données de fait disponibles, y compris celles que contient la demande d'ouverture de l'enquête émanant de la branche de production nationale.

b) L’autorité pourra également demander que la partie intéressée utilise pour sa réponse un support (par exemple, bandes pour ordinateur) ou langage informatique déterminé. L’autorité qui formule une telle demande devraient voir si la partie intéressée ou le gouvernement du pays exportateur est raisonnablement à même d'utiliser pour sa réponse le support ou le langage informatique jugés préférables et ne devraient pas demander à la partie intéressée ou au gouvernement du pays exportateur d'utiliser pour leur réponse un système informatique différent de celui qu'ils utilisent. L’autorité ne devrait pas maintenir sa demande concernant la communication de la réponse par ordinateur si la comptabilité de la partie intéressée ou du gouvernement du pays exportateur n'est pas informatisée et si le fait de présenter la réponse comme il est demandé doit se traduire par une charge additionnelle excessive pour la partie intéressée ou le gouvernement du pays exportateur, entraînant par exemple des frais et une gêne supplémentaires excessifs. L’autorité ne devrait pas maintenir sa demande concernant la communication de la réponse sur un support ou dans un langage informatique déterminés si la comptabilité de la partie intéressée ou du gouvernement du pays exportateur n'est pas établie sur ce support ou dans ce langage informatique et si le fait de présenter la réponse comme il est demandé doit se traduire par une charge supplémentaire excessive pour la partie intéressée ou le gouvernement du pays exportateur, entraînant par exemple des frais et une gêne supplémentaires excessifs.

c) Tous les renseignements qui sont vérifiables, qui sont présentés de manière appropriée de façon à pouvoir être utilisés dans l'enquête sans difficultés indues, qui sont communiqués en temps utile et, le cas échéant, qui sont communiqués sur un support ou dans un langage informatique demandés par l’autorité, devraient être pris en compte lors de l'établissement des déterminations. Si une partie intéressée ou le gouvernement du pays exportateur n'utilise pas pour sa réponse le support ou le langage informatique jugés préférables mais que l’autorité constate que les circonstances visées à l’alinéa b) ci­-dessus sont réunies, le fait de ne pas utiliser pour la réponse le support ou le langage informatique jugés préférables ne devrait pas être considéré comme entravant le déroulement de l'enquête de façon notable.

d) Dans les cas où l’autorité n’est pas en mesure de traiter les renseignements s'ils sont fournis sur un support déterminé (par exemple, bandes pour ordinateur), les renseignements seront fournis par écrit ou sous toute autre forme acceptable pour ladite autorité.

e) Le fait que les renseignements fournis ne sont pas optimaux à tous égards ne saurait donner valablement motif de les ignorer à l’autorité, à condition que la partie intéressée ou le gouvernement du pays exportateur ait agi au mieux de ses possibilités.

f) Si des éléments de preuve ou des renseignements ne sont pas acceptés, la partie intéressée ou le gouvernement du pays exportateur les ayant communiqués devrait être informé immédiatement des raisons de leur rejet et devrait avoir la possibilité de fournir des explications complémentaires dans un délai raisonnable, compte dûment tenu des délais fixés pour la durée de l'enquête. Si ces explications ne sont pas jugées satisfaisantes par l’autorité, les raisons du rejet des éléments de preuve ou des renseignements en question devraient être indiquées dans les déterminations publiées.

g) Si elle est amenée à fonder ses constatations, dont celles qui ont trait au calcul du montant d’une subvention, sur des renseignements de source secondaire, y compris ceux que contient la demande d'ouverture de l'enquête, l’autorité devrait faire preuve d'une circonspection particulière. Elle devrait, dans de tels cas, et lorsque cela sera réalisable, vérifier ces renseignements d'après d'autres sources indépendantes à sa disposition - par exemple, en se reportant à des listes de prix publiées, à des statistiques d'importation officielles ou à des statistiques douanières - et d'après les renseignements obtenus d'autres parties intéressées au cours de l'enquête. Il est évident, toutefois, que si une partie intéressée ou le gouvernement du pays exportateur ne coopère pas et que, de ce fait, des renseignements pertinents ne soient pas communiqués à l’autorité, il pourra en résulter pour cette partie une situation moins favorable que si elle coopérait effectivement.]

[6.10. Avant d'établir une détermination finale et lorsque les renseignements et éléments de preuve sont versés au dossier de l’enquête, à la fin de la phase de présentation des éléments de preuve, l’autorité informera toutes les parties intéressées des faits essentiels examinés qui constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives.

Les faits essentiels [s’entendront] [s’entendront dans la mesure du possible] notamment des faits suivants:

a) les renseignements et les méthodes utilisés pour déterminer la marge de dumping (valeur normale, prix à l’exportation et ajustements) ou le montant de la subvention;

b) les renseignements et les méthodes ou critères sur lesquels sont fondées les données présentées, en ce qui a trait à l’analyse du dommage et du lien de causalité;

c) les thèses des parties intéressées.

En ce qui concerne la communication des faits essentiels, l’autorité protégera les renseignements qui sont confidentiels de par leur nature même ou qui ont été présentés comme tels par les parties intéressées.]

[6.11. Dans les cas où une détermination préliminaire ou finale aura été établie sur la base des données de fait disponibles, l’autorité expliquera de quelle façon elle a tenu compte des difficultés que les petites entreprises ont indiqué avoir eu à fournir les renseignements demandés. Aux fins du présent accord, les petites entreprises seront définies conformément à la législation du pays importateur.]

[6.12. Lorsque l’autorité chargée de l’enquête doit établir des déterminations finales ou préliminaires fondées sur des faits qu’elle connaît, elle fournira, dans le rapport distinct, les motifs desdites déterminations. Lorsqu’il existe plus d’un renseignement, l’autorité donnera les motifs détaillés de son choix de renseignements.]

[6.13. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’Annexe IV de l’Accord antidumping et le paragraphe 5 de l’Annexe de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, l’autorité chargée de l’enquête communiquera à la société, à l’avance, un calendrier de vérification indiquant les différents types de documents qui devront être mis à sa disposition. Au cours des enquêtes en matière de subventions, lorsque l’autorité demande la tenue d’une rencontre en vue d’obtenir des renseignements concernant les subventions faisant l’objet de l’enquête, ladite autorité avisera le gouvernement du pays exportateur, à l’avance, des questions qu’elle désire aborder.]

[6.14. L’autorité chargée de l’enquête procédera à des enquêtes in situ dans les locaux des producteurs de la branche de production nationale afin de vérifier les renseignements qui lui auront été fournis. Dans les cas où le nombre de producteurs est tel que la procédure d’enquête est irréalisable, l’enquête in situ pourra être effectuée auprès d’un nombre de producteurs représentant un échantillon valide sur le plan statistique ou correspondant au pourcentage maximal du volume de production pouvant raisonnablement faire l’objet de l’enquête dans ladite branche de production nationale.]

Article 7. [Mesures provisoires]

[7.1. En ce qui concerne l’article 7.1 de l’Accord antidumping de l’OMC, une détermination préliminaire positive sera fondée sur des éléments de preuve établissant solidement une présomption et l’existence d’une question de fond à examiner.

En principe, il ne sera pas imposé de mesures provisoires à moins que l’autorité ne constate que le dommage causé à une branche de production nationale ne peut être adéquatement réparé autrement et que l’équilibre des intérêts plaide pour de telles mesures. Une flexibilité particulière sera permise dans des cas exceptionnels où la menace de dommage aura pour objet une branche à fort potentiel de croissance et d’importance critique d’une Partie à l’économie de petite taille.]

[ 7.2. L’examen prévu à l’article 7.4 de l’Accord antidumping de l’OMC [comprendra] [pourra comprendre], entre autres, le prix du produit national, les prix auxquels le produit importé en provenance d’autres pays ne faisant pas l’objet de l’enquête est vendu sur le marché intérieur, et les prix internationaux du produit en question [, déterminés à partir des renseignements dont dispose l’autorité chargée de l’enquête]. ]

[7.3. L'application des mesures provisoires sera limitée à une période aussi courte que possible, qui n'excédera pas quatre mois, ou, sur décision de l’autorité concernée, prise à la demande d'exportateurs contribuant pour un pourcentage notable aux échanges en cause, à une période qui n'excédera pas six mois. Lorsque l’autorité, au cours d'une enquête, applique un droit moindre que la marge de dumping, ces périodes pourront être de six et neuf mois, respectivement.]

[7.4. Les mesures provisoires prendront uniquement la forme d’une garantie - dépôt en espèces ou cautionnement.]

Article 8. [Engagements en matière de prix]

[8.1. Les augmentations de prix opérées en vertu d’engagements en matière de prix [seront] [pourront être] inférieures à la marge de dumping ou au montant de la subvention si de telles augmentations suffisent à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.] [Seules les offres visant à communiquer les renseignements demandés par l’autorité chargée de l’enquête et à autoriser la réalisation des vérifications nécessaires pour établir le respect des engagements seront prises en considération. Les offres de restrictions quantitatives ne seront pas acceptées.]]

[8.2. Lorsque l’autorité décidera de rejeter un engagement en matière de prix offert par un exportateur, elle lui communiquera les raisons qui l’ont conduite à considérer l’acceptation d’un engagement comme inappropriée et lui ménagera la possibilité de formuler des observations à ce sujet. Si le délai prévu pour l’enquête ne le permet pas, l’autorité communiquera les raisons de son refus dans l’avis au public ou dans un rapport distinct relatif à la détermination finale.]

[8.3. Une offre d’engagement en matière de prix présentée par un exportateur ne pourra être rejetée au motif que d’autres exportateurs faisant l’objet de l’enquête n’ont pas présenté d’offres.]

Article 9. [Imposition et recouvrement de droits]

[9.1. L’autorité imposera un droit antidumping définitif inférieur à la marge de dumping si un tel droit suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale ou la menace de dommage pour ladite branche.

[L’autorité évaluera l’étendue du dommage en tenant compte, entre autres, du prix du produit national, des prix auxquels le produit importé en provenance d’autres pays ne faisant pas l’objet de l’enquête est vendu sur le marché intérieur, ainsi que des prix internationaux du produit en question.]]

[9.1. La législation interne de chacune des Parties permettra l’imposition d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur provisoire ou définitif moindre que la marge entière de dumping ou que le montant entier de la subvention, si un tel droit suffit à faire disparaître le dommage important causé à la branche de production nationale, la menace de dommage important pour ladite branche ou le retard dans l’établissement de ladite branche. [Au moment d’établir une telle détermination, seront pris en considération [tous les facteurs pertinents, y compris], [entre autres]- dans la mesure où ces renseignements peuvent raisonnablement être obtenus - les prix des biens produits dans le pays, les prix auxquels les produits importés de pays ne faisant pas l’objet de l’enquête sont vendus et les prix sur les marchés internationaux.]

[9.2. Dans les cas où la marge de dumping n’est pas supérieure au droit permettant l’élimination du dommage, le droit appliqué aux entreprises n’ayant pas fait l’objet de l’enquête pourra être, au maximum, équivalent à la moyenne pondérée des marges de dumping de l’échantillon d’entreprises examiné, sans exclure les marges négatives, nulles ou de minimis.]

[9.3. Les droits antidumping ou compensateurs ne seront pas perçus sur une base prospective ou rétrospective dans les cas où la marge de dumping ou le montant de la subvention sera de minimis.]

[9.4. Le montant du droit compensateur n’excèdera pas le montant de la subvention, conformément aux critères de minimis.

Lorsque le montant du droit compensateur sera fixé sur une base rétrospective, le montant final des droits compensateurs à acquitter sera déterminé aussitôt que possible, normalement dans les douze (12) mois, et en aucun cas plus de dix-huit (18) mois, après la date à laquelle une demande de fixation à titre final du montant du droit antidumping aura été présentée. Tout remboursement interviendra dans les moindres délais et normalement quatre-vingt-dix (90) jours au plus après la détermination du montant final à acquitter établie conformément au présent alinéa. En tout état de cause, dans les cas où le remboursement n'interviendra pas dans les quatre-vingt-dix (90) jours, l’autorité fournira une explication si demande lui en est faite.

Lorsque le montant du droit compensateur sera fixé sur une base prospective, des dispositions seront prises pour que tout droit acquitté en dépassement du montant de la subvention soit remboursé, sur demande, dans les moindres délais. Le remboursement du droit acquitté en dépassement du montant de la subvention effective interviendra normalement dans les douze (12) mois, et en aucun cas plus de dix-huit (18) mois, après la date à laquelle un importateur du produit assujetti au droit antidumping aura présenté une demande de remboursement, dûment étayée par des éléments de preuve. Le remboursement autorisé devrait normalement intervenir dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la décision susmentionnée.]

[9.5. Les droits provisoires, les dépôts de droits et les droits antidumping et compensateurs définitifs perçus ne seront pas distribués parmi les producteurs, associations de producteurs et associations d’employés de la branche de production nationale.]

[9.6. Aucun droit compensateur ne sera perçu rétroactivement pour les produits de consommation avant la date d’ouverture de l’enquête.]

Article 10. [Procédure concernant un nouvel exportateur]

[10.1. Dans les cas où un produit sera assujetti à des droits antidumping ou compensateurs définitifs sur le territoire d’une Partie importatrice, les exportateurs ou les producteurs du pays exportateur qui n’auront pas exporté le produit vers la Partie importatrice pendant la période couverte par l’enquête et qui démontreront qu’ils ne sont liés à aucun des exportateurs ou des producteurs assujettis aux droits antidumping, ou assujettis à des droits compensateurs pour des raisons autres qu’un refus de coopérer, pourront demander à l’autorité chargée de l’enquête de procéder à un examen des nouveaux exportateurs en vue d’établir pour eux des marges de dumping individuelles ou le montant de la subvention.

10.2. La procédure relative à un nouvel exportateur sera engagée à la demande d’une partie et devra prendre fin dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la publication de l’avis au public d’ouverture de l’enquête. Pendant l’examen, il ne sera pas perçu de droits antidumping ou compensateurs sur les importations de ces exportateurs ou de ces producteurs. L’autorité pourra suspendre l’évaluation en douane et/ou exiger des garanties afin de faire en sorte que, au cas où un tel examen donnerait lieu à une détermination positive de l’existence d’un dumping, ou de l’existence d’une subvention et d’un avantage conféré par elle à l’exportateur, des droits antidumping ou compensateurs puissent être perçus rétroactivement à partir de la date à laquelle cet examen a été engagé.

10.3. L’autorité chargée de l’enquête n’établira qu’une détermination préliminaire et une détermination finale. L’examen ne consistera qu’en une analyse de la marge de dumping individuelle pertinente ou du montant de la subvention associé à l’exportateur qui a bénéficié de cette subvention. Les renseignements présentés par le nouvel exportateur ou le nouveau producteur porteront sur les exportations à destination du marché de la Partie importatrice et seront, selon ce qui sera considéré par l’autorité chargée de l’enquête, représentatifs du produit assujetti à des droits antidumping ou compensateurs. Lesdits renseignements pourront être soumis à vérification par l’autorité chargée de l’enquête.]

Article 11. [Durée et examen des droits et engagements]

[11.1. Lorsque, à la suite du réexamen effectué conformément à l’article 11.2 de l’Accord antidumping de l’OMC, l’autorité déterminera que la marge de dumping est de minimis, ou que le volume des importations faisant l’objet d’un dumping, effectives ou potentielles, ou le dommage, est négligeable au sens de l’article 5.8 du même accord, il sera mis fin immédiatement à la perception du droit antidumping.]

[11.2. En ce qui concerne la durée des mesures adoptées au titre du présent chapitre, les Parties renoncent à appliquer des droits antidumping pour plus de [trois (3)] [...] ans [y compris toutes prorogations] [sans possibilité de prorogation].]

[11.3. L’autorité chargée de l’enquête ne pourra engager un réexamen à la demande de producteurs nationaux que si cette demande est soutenue par la branche de production nationale et notifiera au gouvernement de la Partie exportatrice l’existence d’une demande dûment documentée de réexamen avant d’engager celui-ci. Dans le cas des réexamens en matière de droits compensateurs, l’autorité chargée de l’enquête ménagera au gouvernement de la Partie exportatrice la possibilité de tenir des consultations avant d’engager un tel réexamen et pendant celui-ci.]

[11.4 L’examen des droits et obligations sera achevé dans les douze (12) mois suivant la date de début de l’examen.]

Article 12. [Intérêt public]

[12.1. La législation interne de chacune des Parties permettra de procéder à un examen en matière d’intérêt public afin de déterminer si l’imposition d’un droit antidumping ou compensateur, ou l’imposition de l’intégralité d’un tel droit, pourrait ne pas être dans l’intérêt public. Les procédures applicables aux examens de cette nature permettront à l’autorité chargée de l’enquête de prendre dûment en considération les observations de toute personne nationale dont les intérêts pourraient être affectés par l’imposition du droit antidumping ou compensateur, y compris les utilisateurs industriels du produit faisant l’objet de l’enquête et les organisations de consommateurs représentatives. Ces procédures permettront aussi à ladite autorité de prendre dûment en considération les observations des autorités nationales en matière de droit de la concurrence.]

[12.1. Les Parties prendront en considération les intérêts, sur le marché du produit similaire, d’agents économiques autres que ceux de la branche de production nationale touchée. À cette fin, une évaluation préalable à l’application d’une mesure antidumping ou compensatoire pourra être effectuée afin de déterminer l’incidence, pour l’intérêt public, de l’éventuelle application de ladite mesure, en se fondant sur les thèses et renseignements présentés par les parties intéressées. Cette évaluation sera prise en compte dans la décision d’appliquer ou non une mesure. En outre, les Parties pourront permettre de prendre dûment en compte l’analyse effectuée par l’autorité en matière de droit de la concurrence.]

[12.1. Après qu’auront été remplies toutes les conditions préalables à l’imposition de droits antidumping ou compensateurs provisoires, l’autorité chargée de l’enquête, de sa propre initiative ou à la demande de toute partie directement touchée de la branche de production nationale, ménagera aux utilisateurs industriels du produit faisant l’objet de l’enquête, ainsi qu’aux organisations de consommateurs représentatives dans les cas où ce produit sera vendu au détail, la possibilité de présenter tous renseignements utiles pour l’enquête sur le dumping, le dommage et le lien de causalité entre l’un et l’autre. Les procédures permettront aussi à l’autorité chargée de l’enquête de prendre dûment en considération les observations des autorités nationales en matière de droit de la concurrence.

Les procédures prévues au paragraphe précédent ne seront pas considérées comme une condition préalable à la poursuite de l’enquête par l’autorité compétente.]

Article 13. [Élimination des mesures antidumping]

[13.1. Lorsque la zone de libre-échange sera établie et que la circulation des marchandises entre les pays de la ZLEA sera fondamentalement affranchie de restrictions, lesdits pays renonceront à l’utilisation de mesures antidumping relativement aux échanges réciproques.]

Article 14. [Avis au public et motifs des déterminations]

[14.1. L’autorité chargée de l’enquête notifiera au gouvernement de la Partie exportatrice avant la déclaration d’ouverture officielle d’une enquête le fait qu’elle a été saisie d’une demande dûment documentée en ce sens. Cette notification sera communiquée au destinataire directement ou par l’entremise de la représentation diplomatique de la Partie exportatrice et indiquera quel produit fait l’objet de la demande d’ouverture d’une enquête, la période sur laquelle l’enquête est demandée, le ou les pays visés, la date de la présentation de la demande, les producteurs nationaux qui ont présenté celle-ci, ainsi que les importateurs et producteurs connus et/ou les exportateurs étrangers connus.

L’autorité chargée de l’enquête évitera de rendre publique la demande d’ouverture d’une enquête. En particulier, ladite autorité ne pourra procéder à des auditions préliminaires avant d’ouvrir officiellement une enquête antidumping.]

[14.2. Afin d’assurer la transparence des procédures, les périodes couvertes par les enquêtes visant à établir la marge de dumping ou la période utilisée pour le calcul du montant de la subvention et la détermination de l’existence d’un dommage seront consignées dans l’acte d’ouverture de l’enquête et/ou dans le rapport distinct.]

[14.3. Un avis au public concernant l’ouverture d’une enquête ou le rapport distinct associé à ladite enquête contiendra des renseignements suffisants en ce qui concerne:

a) le nom du ou des pays exportateurs et la description du produit faisant l’objet de l’enquête;

b) la date de l’ouverture de l’enquête;

c) l’analyse réalisée pour déterminer la représentativité du requérant;

d) l’analyse réalisée afin de vérifier l’exactitude et la pertinence des renseignements et des éléments de preuve présentés afin de prouver la possible existence d’un dumping ou d’une subvention, d’un dommage et d’un lien de causalité;

e) le fondement de l’allégation de dumping faisant l’objet de la demande et une description de la ou des pratiques de subvention qui feront l’objet de l’enquête ;

f) les déterminations et conclusions indiquant qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture de l’enquête;

g) un résumé des facteurs sur lesquels repose l’allégation de dommage;

h) l’adresse à laquelle les observations des parties intéressées devraient être envoyées;

i) les délais accordés aux parties intéressées pour faire part de leurs thèses.]

[14.4. Aux fins des déterminations préliminaires ou finales ou de la présentation de faits essentiels, l’autorité chargée de l’enquête tiendra des réunions d’information technique à la demande de toute partie intéressée afin d’expliquer les méthodes utilisées pour déterminer les marges de dumping, le montant des subventions, [le cas échéant compte tenu des renseignements fournis par la partie intéressée] ainsi que l’existence d’un dommage et d’un lien de causalité. En outre, elle protégera dûment les renseignements confidentiels fournis par les autres parties.]

L’autorité répondra à une demande visant la tenue d’une réunion d’information technique dans les cinq (5) jours suivant la réception de ladite demande. Si la réunion ne peut avoir lieu à la date demandée, l’autorité pourra fixer une date ultérieure d’au plus cinq (5) jours à la date demandée par la partie.]

[14.4. Aux fins des déterminations préliminaires ou finales, l’autorité chargée de l’enquête tiendra des réunions d’information technique à la demande de toute partie intéressée afin d’expliquer les méthodes utilisées pour déterminer les marges de dumping [si cela convient compte tenu des renseignements fournis par la partie intéressée] et/ou le montant des subventions, ainsi que l’existence d’un dommage et d’un lien de causalité, à l’aide des renseignements communiqués par l’entreprise visée, dont toutefois elles protégeront dûment la partie confidentielle.

Le délai accordé pour demander la convocation de telles réunions sera de huit (8) jours à compter de la publication de l’avis au public concernant la détermination préliminaire ou finale.

La réunion d’information technique aura lieu dans un délai d’au plus trente (30) jours à compter de la réception de la demande, sauf si le grand nombre de demandes rend impossible le respect de ce délai.]

[14.5. L’avis au public, ou le rapport distinct, concernant les déterminations préliminaires ou finales contiendra les éléments suivants:

a) Le ou les noms du producteur national ou des producteurs nationaux du produit similaire qui ont présenté la demande, les noms des autres producteurs nationaux du produit similaire, ainsi que le ou les noms de l’importateur ou des importateurs, de l’exportateur ou des exportateurs et du ou des producteurs étrangers du produit faisant l’objet de l’enquête qui sont devenus parties à l’enquête après l’ouverture de celle-ci.

b) Les renseignements concernant le contexte procédural de l’enquête, notamment la date où la demande a été reçue, la date à laquelle elle a été déclarée dûment documentée et la date de l’ouverture de l’enquête, selon la pratique suivie par chacune des Parties.

c) La description du produit faisant l’objet de l’enquête auquel s’applique la détermination, y compris son classement tarifaire aux fins douanières et le nom du ou des pays d’origine ou d’exportation.

d) Les renseignements concernant le produit similaire et la branche de production nationale, y compris des renseignements touchant, le cas échéant, l’exclusion de producteurs aux fins de la définition de la branche de production nationale.

e) La période couverte par l’enquête en vue de déterminer l’existence de dumping ou de calculer le montant de la subvention et la période couverte par l’enquête en vue de déterminer l’existence d’un dommage, ainsi que les motifs du choix de ces périodes, le cas échéant.

f) Aux fins des enquêtes antidumping, des renseignements concernant le calcul de la marge de dumping, y compris des renseignements relatifs :

i) au calcul de la valeur normale (fondement de la détermination de la valeur normale, résultats relatifs aux critères de la «quantité suffisante» et des «ventes à des prix inférieurs aux coûts», y compris la méthode utilisée pour déterminer les coûts de production et, le cas échéant, la méthode utilisée pour calculer la valeur normale déterminée);
ii) au prix à l’exportation (y compris, le cas échéant, les motifs, la méthode et les ajustements relatifs à la détermination du prix à l’exportation);
iii) à la méthode utilisée pour comparer les valeurs normales aux prix à l’exportation (y compris les ajustements effectués et, le cas échéant, les motifs du refus des ajustements demandés et de la modification de la méthode normalement utilisée par l’autorité chargée de l’enquête); et, le cas échéant,
iv) aux motifs et aux renseignements concernant l’utilisation des données disponibles, y compris les motifs du choix des renseignements utilisés et de l’échantillonnage.

Aux fins des enquêtes en matière de subventions, des renseignements concernant le calcul du montant de la subvention, en termes d’avantage conféré au bénéficiaire, y compris des renseignements détaillés concernant la méthode utilisée et, le cas échéant, les motifs et des renseignements concernant l’utilisation des données disponibles, dont les motifs du choix des renseignements et de l’échantillonnage.

g) Des renseignements concernant l’examen du dommage causé à la branche de production nationale et l’existence d’un lien de causalité entre le dumping constaté initialement et le dommage, dont les éléments concernant :

i) le volume et les prix des importations faisant l’objet d’un dumping;
ii) la situation dans la branche de production nationale;
iii) l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet de dumping sur la branche de production nationale, y compris l’examen de tous facteurs simultanément dommageables pour la branche de production nationale, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping; le cas échéant,
iv) les renseignements concernant l’évaluation cumulative des importations de différentes origines et les autres éléments utilisés pour déterminer l’existence d’une menace de dommage important;
v) les motifs et les renseignements relatifs à l’utilisation des faits disponibles, y compris les motifs du choix des renseignements utilisés.

h) Des renseignements concernant la vérification, le cas échéant;

i) Dans le cas d’une détermination préliminaire, les renseignements concernant la poursuite de l’enquête, notamment les délais de présentation de nouveaux renseignements, observations, thèses et éléments de preuve, le calendrier des auditions, les conditions que doivent remplir les engagements qui seraient offerts, ainsi que le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique du fonctionnaire représentant l’autorité chargée de l’enquête.]

Article 15. [Pays en développement]

[15.1. Le pays développé qui décide d’appliquer une mesure provisoire ou définitive à des produits originaires de Parties en développement imposera un droit antidumping ou compensateur moindre que la marge de dumping ou le montant de la subvention, si un tel droit est suffisant pour faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.]

[15.2. La Partie développée:

a) considérera favorablement l’acceptation des offres d’engagements en matière de prix. Cette approche favorable s’appliquera également aux propositions d’augmentation de prix à des niveaux inférieurs aux marges de dumping, si ces augmentations suffisent à éliminer le dommage causé à la branche de production nationale;

b) participera activement aux discussions liées à un engagement et, lorsque les exportateurs lui en feront la demande, collaborera à la formulation dudit engagement. La Partie développée ménagera aux exportateurs de la Partie en développement, sur demande, la possibilité de rencontrer l’autorité chargée de l’enquête pour lui expliquer les dispositions de tout engagement en matière de prix et la raison pour laquelle ledit engagement est nécessaire;

c) publiera ou fera connaître à tous les exportateurs faisant l’objet d’enquêtes antidumping ou en matière de droits compensateurs les procédures à suivre pour la présentation d’offres d’engagements en matière de prix, de préférence au moyen de dispositions applicables universellement. De même, l’autorité chargée d’une enquête avisera les exportateurs de la Partie en développement de la possibilité de prendre un engagement en matière de prix, dans un délai de cinq jours à compter de toute détermination préliminaire positive;

d) accordera aux exportateurs de la Partie en développement un délai d’au moins quatre semaines à compter de la date de publication de la détermination préliminaire pour formuler une offre d’engagement en matière de prix. Au cours de cette période, aucune mesure provisoire ne sera appliquée. Néanmoins, si aucun engagement en matière de prix n’est établi, les droits correspondants pourront être perçus rétroactivement. L’établissement de ce délai minimal n’empêchera en rien l’exportateur de présenter une offre après l’expiration dudit délai.]

[15.3. La marge de dumping relative aux exportations en provenance de Parties en développement sera considérée comme de minimis lorsque, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation, elle sera inférieure à cinq (5) pour cent, et le volume des importations faisant l’objet d’un dumping ou subventionnées en provenance des pays en développement sera réputé être négligeable lorsqu’il sera établi que les importations en provenance ou originaires d’un pays en développement donné représentent moins de sept (7) pour cent des importations du produit similaire dans la Partie importatrice, à moins que les Parties en développement dont la part individuelle représente moins de sept (7) pour cent des importations du produit similaire dans la Partie importatrice ne contribuent collectivement pour plus de quinze (15) pour cent à ces importations. Le dommage sera réputé être négligeable si le volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Parties en développement représente moins de [...] pour cent du marché intérieur du pays importateur.]

Section C Procédures et institutions

Article 16. [Assistance technique]

[16.1 Chacune des Parties s’efforcera de fournir une assistance technique aux autres Parties, compte tenu des différences dans les niveaux de développement et la taille des économies, afin de les aider à remplir les obligations découlant pour elles des Accords de l’OMC [et de l’Accord sur la ZLEA] en ce qui concerne les droits antidumping et compensateurs.]

Article 17. [Consultation et règlement des différends]8

[17.1. Tout différend qui s’élèverait entre les Parties relativement à l’interprétation ou à la mise en œuvre du présent chapitre sera réglé conformément aux procédures prévues au chapitre sur le règlement des différends de l’Accord sur la ZLEA.]

[17.2. Aussitôt que possible après qu’il sera fait droit à une demande présentée au titre de l’article 5 de l’Accord antidumping de l’OMC, et en tout état de cause avant l’ouverture de toute enquête, les Parties au présent accord dont les produits pourraient faire l’objet d’une telle enquête seront invitées à procéder à des consultations en vue de clarifier la situation concernant les questions visées à l’article 5.2 de l’Accord antidumping de l’OMC et d’arriver à une solution mutuellement convenue.]

[17.3. En outre, pendant toute la durée de l’enquête, il sera ménagé aux Parties dont les produits feront l’objet de cette enquête une possibilité raisonnable de poursuivre les consultations en vue de préciser les faits et d’en arriver à une solution mutuellement convenue.]9

[17.4. Chacune des Parties à l’Accord sur la ZLEA s’engage à examiner avec compréhension les observations formulées par une autre Partie au sujet d’une demande de mesures antidumping présentée au nom de la première Partie au titre des paragraphes 2 et 3 du présent article, et à ménager des possibilités adéquates de consultation sur ces observations.]

[17.5. La Partie qui a l’intention de réformer sa législation interne en matière de droits antidumping ou de subventions tiendra, sur demande présentée par écrit par une autre Partie, des consultations en vue d’aborder les questions soulevées à propos de cette réforme, afin d’établir si elle est ou non contraire aux dispositions du présent chapitre. Ces consultations ne feront pas obstacle à l’approbation de ladite réforme.]

[17.6. Lorsque, dans le contexte d’une enquête antidumping ou en matière de subventions, la Partie exportatrice estimera que l’autorité chargée de l’enquête de la Partie importatrice a adopté des mesures antidumping ou compensatoires, provisoires ou définitives, qui sont contraires aux dispositions du présent chapitre, la Partie importatrice ménagera à la Partie exportatrice, sur demande préalablement présentée par écrit par celle-ci, des possibilités adéquates de procéder à des consultations sur ce sujet.]

[17.7. Si les consultations visées aux paragraphes 5 et 6 du présent article ne permettent pas d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante, la Partie exportatrice pourra demander que le différend soit réglé par le groupe spécial neutre institué sous le régime du présent accord. Les différends qui s’élèveraient relativement à des pratiques déloyales dans le commerce international ne pourront être réglés, et à condition que le plaignant le demande, que dans le cadre d’un des mécanismes internationaux de règlement des différends prévus par les accords et les traités commerciaux auxquels adhèrent l’État importateur aussi bien que l’État exportateur. Le choix d’un mécanisme donné de règlement des différends exclura la possibilité de recourir à un autre.]

[17.8. Lorsqu’une instance de règlement des différends prévue par le présent accord constatera qu’une mesure antidumping ou compensatoire est incompatible avec le présent chapitre, elle pourra recommander à la Partie importatrice les modalités et le délai de la mise en conformité de cette mesure avec le présent accord.]

[17.9. Lorsqu’un droit antidumping ou compensateur sera réduit ou supprimé en exécution d’une décision du mécanisme de recours, la Partie importatrice, dans les moindres délais, remboursera, restituera, modifiera ou annulera les garanties antérieurement constituées et versera les intérêts correspondants.]

Article 18. [Comité mixte]10

[18.1. Il est institué un Comité mixte des droits antidumping ou des subventions, composé de représentants de chacune des Parties. Le Comité élira son Président, dont le mandat sera de deux ans. Le Comité se réunira au moins deux (2) fois l’an, et quand cela sera jugé nécessaire, pour examiner les renseignements et les documents communiqués par les Parties au titre du présent article. Entre autres attributions, le Comité recevra, contrôlera et examinera les documents présentés par les Parties en application des deux paragraphes suivants du présent article. Ces renseignements seront mis à la disposition des Parties pour consultation. En outre, le Comité pourra, au besoin, mettre sur pied des groupes ou sous-groupes de travail.]

[18.2. Chacune des Parties notifiera les éléments suivants au Comité mixte:

a) des renseignements sur l’autorité ayant compétence pour ouvrir et mener les enquêtes visées par le présent chapitre, notamment le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de l’autorité en question et de son responsable, et tous changements qui pourraient survenir à cet égard;

b) la législation interne applicable aux procédures qui régissent l’ouverture et la conduite des enquêtes antidumping et en matière de subventions; et

c) les modifications de cette législation.]

[18.3. Les Parties notifieront sans délai au Comité mixte toutes les mesures antidumping ou compensatoires, préliminaires ou définitives, qu’elles adopteront, ainsi que la suppression ou la révocation de ces mesures; le rejet ou le désistement des enquêtes; les réexamens annuels et quinquennaux; les procédures visant à prévenir le contournement des mesures antidumping ou compensatoires. Les Parties présenteront chaque année, en février et en août, des rapports sur les mesures susdites qu’elles auront prises, ou les enquêtes susdites qu’elles auront menées, pendant les six (6) mois précédents. Ces rapports semestriels seront présentés dans une forme approuvée par les Parties.]

Article 19. [Dispositions finales]11

[19.1. Les dispositions du présent chapitre s’appliqueront aux enquêtes et aux réexamens de mesures existantes, ainsi qu’aux procédures de paiement et de restitution concernant lesdites mesures, engagés à la suite d’une demande présentée après l’entrée en vigueur du présent accord ou, dans le cas d’une enquête menée d’office, engagés après l’entrée en vigueur du présent Accord.]

[19.2. Chacune des parties prendra toutes les mesures nécessaires, de caractère général ou particulier, pour assurer, au plus tard à la date où le présent accord entrera en vigueur, la conformité des dispositions correspondantes de ses lois, règlements, procédures et pratiques administratives, dans la mesure où elles s’appliqueront aux autres Parties, avec les dispositions du présent Accord.]]

 

[CHAPITRE XV SUBVENTIONS, DROITS ANTIDUMPING ET MESURES
COMPENSATOIRES
12

Section A Dispositions générales

Article 1. Définitions

1.1. Aux fins du présent chapitre:

Accord comprend tout accord qui lui succéderait, ainsi que toute modification ou interprétation officielle dudit accord;

Accord antidumping s’entend de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’Annexe 1 A de l’Accord sur l’OMC;

accord commercial infrarégional s’entend d’un accord de libre-échange au sens de l’article XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, qui a été conclu entre deux Parties à la ZLEA ou plus et qui existait déjà au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord sur la ZLEA;

Accord sur l’OMC s’entend de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce13;

Accord sur les subventions s’entend de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, figurant à l’Annexe 1 A de l’Accord sur l’OMC;

élément de preuve pertinent raisonnablement accessible au requérant s’entend de renseignements probants qui permettent d’établir le bien-fondé d’une demande d’ouverture d’une enquête antidumping ou en matière de droits compensateurs et qui sont en la possession juridique du requérant ou qui peuvent facilement être obtenus par celui-ci, sans que cela n’entraîne des frais ou une gêne supplémentaires excessifs 14;

législation s’entend de l’ensemble des règles officielles et applicables en vigueur sur le territoire d’une Partie, y compris les lois, les réglementations, les décrets et les interprétations officielles, et le terme est réputé comprendre les pratiques administratives qui y sont liées;

Partie s’entend de tout pays signataire de l’Accord sur la ZLEA;

partie s’entend de toute personne intéressée, physique ou morale;

subvention s’entend d’une subvention au sens d’article 1 de l’Accord sur les subventions.

Article 2. Ordre de priorité des accords

2.1. Sauf disposition contraire ou supplémentaire du présent chapitre, l’Accord sur l’OMC régit les droits et obligations des Parties en ce qui concerne les subventions et l’application de mesures antidumping ou compensatoires.

2.2. Lorsque, conformément à une disposition d’un accord subséquent à l’Accord sur l’OMC, le traitement accordé au produit d’une Partie est plus favorable que celui prévu par le présent chapitre, les dispositions dudit accord s’appliqueront.

2.3. Les dispositions concernant le règlement de différends relatifs à des droits antidumping ou compensateurs qui figurent dans un accord commercial infrarégional sont réputées compatibles avec celles du présent accord et continuent de s’appliquer, à moins que les Parties à l’accord en aient décidé autrement entre elles.

 

Section B Dispositions de fond

Article 3. Coopération concernant la conformité des subventions

3.1. Il est souhaitable15 qu’une Partie consulte les Parties directement visées et les autres Parties ayant un intérêt commercial substantiel 16 concernant la façon de se conformer à une décision défavorable dans le cadre du règlement d’un différend relatif à des subventions octroyées ou maintenues 17.

Article 4. Ouverture d’une enquête

4.1. L’autorité chargée de l’enquête d’une Partie ne considérera pas comme recevable une demande d’ouverture d’enquête antidumping ou en matière de droits compensateurs visant les produits d’une autre Partie si cette demande ne comprend pas tous les éléments de preuve pertinents raisonnablement accessibles au requérant.

4.2. L’autorité chargée de l’enquête d’une Partie n’ouvrira pas d’enquête antidumping sous le régime de l’Accord antidumping ou d’enquête en matière de droits compensateurs sous le régime de l’Accord sur les subventions concernant les produits d’une autre Partie si les producteurs nationaux soutenant expressément la demande, représentent un pourcentage de la production totale du produit similaire produite par la branche de production nationale qui est inférieur à celui prévu par l’Accord antidumping ou l’Accord sur les subventions, le cas échéant, plus dix pour cent.

4.3. Lorsqu’une demande d’ouverture d’enquête antidumping ou en matière de droits compensateurs est présentée ou soutenue par une association de producteurs nationaux, ladite association indiquera les membres qui soutiennent expressément la demande et le pourcentage de la production totale du produit similaire produite par la branche de production nationale qui est attribuable à ces membres.

4.4. Une Partie et son autorité chargée de l’enquête s’abstiendront de mettre en œuvre toutes mesures ou de prendre quelque action qui auraient une incidence raisonnablement prévisible sur l’issue de l’examen du degré de soutien ou d’opposition de la branche de production nationale à une demande d’ouverture d’une enquête antidumping ou en matière de droits compensateurs.

4.5. L’autorité chargée de l’enquête d’une Partie indiquera, dans l’avis au public de l’ouverture de l’enquête, la période couverte par ladite enquête.

Article 5. Enquêtes

5.1. Aux fins d’une enquête antidumping, la valeur normale d’un produit ne pourra être construite sur la base du coût de production, des frais d’administration et de commercialisation, des frais de caractère général ou des bénéfices, que si l’autorité chargée de l’enquête a déterminé que la valeur normale ne peut être fondée sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur. L’autorité chargée de l’enquête fournira les motifs détaillés d’une telle détermination.

5.2. Dans le cadre d’une enquête antidumping:

a) le prix à l’exportation ne pourra être construit que si les autorités chargées de l’enquête ont établi, soit qu’il n’y a pas de prix à l’exportation, soit que le prix à l’exportation n’est pas sûr du fait d’une association ou d’un arrangement compensatoire entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers;

b) le prix à l’exportation entre entreprises liées ne pourra être écarté que si, au terme d’un examen, il est déterminé que ce lien influe sur le prix;

c) l’autorité chargée de l’enquête étayera une décision d’accepter le prix à l’exportation d’un exposé détaillé de ses motifs;

d) l’autorité chargée de l’enquête ayant refusé de tenir compte du prix à l’exportation fournira:

i) un exposé détaillé des motifs de sa décision selon laquelle:

1) soit il n’y a pas de prix à l’exportation;
2) soit le prix à l’exportation n’est pas sûr du fait d’une association ou d’un arrangement compensatoire entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers;

ii) un exposé détaillé de la méthode utilisée pour construire le prix à l’exportation ainsi que la raison pour laquelle cette méthode est conforme aux prescriptions de l’Accord antidumping.

5.3. Aux fins du calcul de la valeur normale, l’autorité chargée de l’enquête ajustera au besoin les coûts en fonction des éléments non renouvelables des frais associés au rétablissement d’une petite entreprise ou à la reprise des activités de ladite entreprise à la suite d’une catastrophe naturelle18 .

5.4. Au cours d’une enquête en matière de droits compensateurs, l’autorité chargée de l’enquête tiendra dûment compte de toutes subventions favorisant spécifiquement la branche de production nationale.

Article 6. Transparence et équité

6.1. Dans l’administration de sa législation en matière de droits antidumping et compensateurs, toute Partie veillera à ce que l’autorité chargée de l’enquête :

a) publie dans son journal officiel les avis d’ouverture d’enquête, en indiquant sous quelle autorité juridique est entreprise la procédure, la nature de la procédure, une description des produits en cause, la période couverte par l’enquête et les coordonnées détaillées de la personne avec qui communiquer pour obtenir des renseignements supplémentaires;

b) fournisse aux parties intéressées connues un avis détaillé indiquant les renseignements qui devront être fournis, les délais accordés pour fournir lesdits renseignements (y compris les coordonnées d’un contact dans le cadre de l’enquête) et les décisions que l’autorité chargée de l’enquête est expressément tenue de rendre en vertu de la loi;

c) empêche la divulgation non autorisée de renseignements commerciaux de nature exclusive qui lui auront été fournis à titre confidentiel;

d) fournisse aux parties intéressées connues les renseignements pertinents, y compris une explication des méthodes de calcul utilisées pour déterminer les marges de dumping et le montant des subventions;

e) fournisse l’énoncé des motifs : d’ouverture d’une enquête; des déterminations préliminaires et finales de l’existence d’un dumping ou de subventions; des déterminations préliminaires et finales de l’existence d'un dommage important causé à une branche de production nationale, d'une menace de dommage important pour une branche de production nationale ou d'un retard important dans la création d'une branche de production nationale; de toutes les déterminations prises à la suite d’un réexamen administratif ou d’un examen relatif à l’expiration ou à un changement de circonstances;

f) fournisse l’énoncé des motifs du rejet des engagements offerts;

g) fournisse l’énoncé des motifs : des décisions d’ouvrir ou non une enquête d’intérêt public; des déterminations d’intérêt public; des déterminations d’imposer ou non un droit antidumping ou compensateur inférieur à la marge totale de dumping ou au montant total de la subvention.

6.2. Lorsque la législation d’une Partie permet la divulgation, conformément à une ordonnance conservatoire, de renseignements fournis à titre confidentiel par une partie, la législation prévoira, en plus de toute autre sanction, l’imposition d’amendes appropriées19 à toute personne ayant divulgué sans autorisation, ou utilisé de façon abusive, des renseignements qui ont été fournis dans le cadre de l’enquête et qui font l’objet d’une ordonnance conservatoire.

Article 7. Imposition et recouvrement de droits

7.1. La législation nationale d’une Partie prévoira la conduite de procédures d’intérêt public visant à déterminer si l’imposition d’un droit antidumping ou compensatoire ou si le recouvrement dudit droit dans sa totalité pourrait nuire à l’intérêt public. Ces procédures permettront aux autorités de tenir dûment compte des représentations faites par :

a) toute partie nationale dont les intérêts pourraient être affectés par l’imposition du droit antidumping ou compensateur, y compris les acheteurs industriels du produit visé par l’enquête et les représentants d’association de consommateurs;

b) l’autorité nationale responsable de l’application de la législation en matière de concurrence.

7.2. Au moment de mener une enquête visée au paragraphe 7.1, l’autorité tiendra compte de tous les renseignements pertinents, y compris, au besoin, les facteurs énoncés à l’Annexe A du présent chapitre.

7.3. La législation nationale de chaque Partie prévoira l’imposition d’un droit antidumping ou compensateur suffisant pour réparer le dommage causé à la branche de production nationale, pourvu que ce droit soit inférieur à la marge totale de dumping ou au montant total de la subvention.

7.4. Les droits antidumping ou compensateurs provisoires et définitifs perçus ne seront pas redistribués aux producteurs, associations de producteurs ou associations de travailleurs nationaux.

Article 8. Réexamens

8.1. Afin de déterminer si l’expiration d’une mesure antidumping ou compensatoire pourrait se traduire par le maintien ou la récurrence d’un dumping ou d’une subvention pour les produits visés, l’autorité chargée du réexamen tiendra compte de tous les renseignements pertinents, y compris, au besoin, les facteurs énoncés à l’Annexe B du présent chapitre.

Article 9. Traitement spécial et différencié

9.1. Une Partie examinera avec compréhension une demande présentée par une autre Partie désirant recevoir une assistance technique afin d’améliorer un aspect de ses lois, procédures ou pratiques relatives aux droits antidumping ou compensateurs.

9.2. L’avis au public d’une détermination préliminaire ou finale relative à des droits antidumping ou compensateurs indiquera:

a) les difficultés rencontrées par les petites entreprises agissant de bonne foi pour fournir les renseignements demandés;

b) la façon dont l’autorité chargée de l’enquête a tenu compte desdites difficultés, y compris toute assistance fournie.

 

Section C Procédures et institutions20

Article 10. Règlement des différends

10.1. Une procédure relative à l’imposition d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur ne sera pas entreprise et un droit provisoire, antidumping ou compensateur ne sera pas imposé ou maintenu à l’égard des produits d’une Partie, en l’absence d’une explication suffisante des déterminations.

10.2. Lorsqu’une Partie dont les produits sont visés par:

a) une enquête relative à l’imposition de droits antidumping ou compensateurs;

b) une détermination préliminaire;

c) une détermination finale;

d) un examen;

e) une détermination découlant d’un examen;

soutient que l’avis public d’ouverture d’une telle procédure, ou d’une telle détermination, présente un vice de fond, la Partie à l’origine de cet avis fournira à la Partie plaignante la possibilité de tenir des consultations immédiates en vue d’éclaircir la situation et de parvenir à une solution mutuellement convenue.

10.3. Si la question n’est pas réglée dans les […] jours civils suivant la demande de consultation, la Partie plaignante pourra demander que l’avis public mentionné au paragraphe 10.2 fasse l’objet d’un examen accéléré par une [autorité indépendante désignée de la Partie à l’origine de l’avis public] [un membre désigné de l’organe d’appel]21. [L’autorité indépendante désignée] [Le membre désigné de l’organe d’appel] déterminera si l’avis public expose, ou rend accessible autrement dans un rapport distinct, d’une manière suffisamment détaillée, les renseignements dont la Partie a besoin pour défendre convenablement ses intérêts dans l’enquête ou dans toute procédure connexe ultérieure22.

10.4. [L’autorité indépendante désignée] [Le membre désigné de l’organe d’appel] rendra une décision dans les […] jours civils suivant la présentation de la demande d’examen mentionnée au paragraphe 10.3.

10.5. Si l’avis public ou le rapport mentionné au paragraphe 10.3 est jugé entaché d’un vice de fond, [l’autorité indépendante désignée] [le membre désigné de l’organe d’appel] définira les aspects défectueux et pourra formuler des recommandations précises sur la nature des renseignements requis pour rendre l’avis public convenable.

10.6. L’exécution par une Partie d’une recommandation ou d’une décision visant le règlement d’un différend dans le cadre de l’OMC ou de la ZLEA s’étendra à toutes les importations de produits à l’égard desquels il n’a pas encore a été procédé à l’évaluation finale des droits antidumping ou compensateurs.

10.7. Chaque Partie notifiera au Comité des règles commerciales les changements qu’elle a apportés à sa législation nationale pour se conformer à la décision défavorable rendue dans la procédure de règlement d’un différend dans le cadre de la ZLEA ou de l’OMC.

Article 11. Comité des règles commerciales

11.1. Un Comité des règles commerciales, composé de représentants de chacune des Parties, est, par la présente, établi. Ce comité élira son président et se réunira deux fois par année ou, à la demande d’une Partie, en séance extraordinaire, afin de tenir des consultations sur toute question ayant trait à la mise en application des dispositions du présent chapitre et à la réalisation des objectifs qui y sont énoncés.

11.2. Le Comité pourra constituer des organes subsidiaires, le cas échéant.

Article 12. Conformitéde la législation23

12.1. Chacune des Parties prendra toute mesure à caractère général ou particulier qui s’impose pour faire en sorte qu’à la date où le présent accord entrera en vigueur pour elle, toute sa législation soit conforme au présent chapitre.

12.2. Chacune des Parties notifiera à toutes les autres, par l’intermédiaire du Comité des règles commerciales :

a) les autorités ayant compétence pour ouvrir et mener une enquête en vertu du présent chapitre;

b) tout changement à sa législation concernant le présent chapitre, le plus tôt possible avant la date d’entrée en vigueur dudit changement.

12.3. Suivant la notification mentionnée à l’alinéa 2b) du présent article, la Partie ayant l’intention de modifier sa législation consultera une autre Partie qui en aura fait la demande par écrit sur toute question ayant trait à la mise en application des changements proposés dans l’optique des dispositions du présent chapitre.

 

 

Annexe A Facteurs d’intérêt public

Aux fins de l’application de l’article 7.2 du présent chapitre, il faudra tenir compte des facteurs suivants :

a) si des produits présentant les mêmes caractéristiques sont facilement accessibles de sources auxquelles la mesure ne s’applique pas;

b) si l’imposition du plein montant d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur:

i) a éliminé ou réduit sensiblement, ou aura vraisemblablement pour effet d’éliminer ou de réduire sensiblement, la concurrence en ce qui concerne les produits sur le marché intérieur;
ii) a causé ou aura vraisemblablement pour effet de causer un dommage important aux producteurs nationaux qui utilisent ces produits pour produire d’autres produits et pour fournir des services;
iii) a affaibli sensiblement ou aura vraisemblablement pour effet d’affaiblir sensiblement la compétitivité:

1) en limitant l’accès à des produits utilisés comme intrants dans la production d’autres produits et dans la fourniture de services;
2) en limitant l’accès à la technologie;

iv) a restreint sensiblement ou aura vraisemblablement pour effet de restreindre sensiblement le choix ou l’offre de produits à des prix concurrentiels pour les consommateurs, ou a nui autrement ou aura vraisemblablement pour effet de nuire autrement aux consommateurs;

c) si la non-imposition d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur ou la non-imposition du plein montant de ce droit aura vraisemblablement pour effet de nuire sensiblement aux producteurs nationaux d’intrants, y compris les matières premières, utilisés dans la fabrication ou la production, dans le pays, de produits similaires;

d) tout autre facteur jugé pertinent dans les circonstances.

 

 

Annexe B Facteurs à considérer dans un réexamen relatif à l’expiration

Aux fins de l’application de l’article 8.1 du présent chapitre, il faudra tenir compte des facteurs suivants :

1. Pour déterminer si le dumping est susceptible de se reproduire ou si la subvention risque d’être maintenue:

a) s’il y a eu dumping des produits pendant qu’une mesure applicable à des produits était en vigueur et, le cas échéant:

i) la période durant laquelle il y a eu dumping;
ii) la quantité et les prix des produits faisant l’objet de dumping et de ceux qui n’en font pas l’objet;
iii) la marge de dumping; et
iv) dans le cas des produits ne faisant pas l’objet de dumping, l’excédent des prix à l’exportation sur la valeur normale des produits;

b) s’il y a eu subvention à l’égard des produits pendant qu’une mesure applicable à ces derniers était en vigueur et, le cas échéant:

i) la nature et la durée du programme de subvention du pays étranger à l’égard les produits;
ii) la période durant laquelle la subvention a été versée;
iii) la quantité de produits faisant l’objet d’une subvention; et
iv) le montant de la subvention;

c) les résultats enregistrés par les exportateurs, les producteurs étrangers, les courtiers et les négociants, selon le cas, sur le plan de la production, de l’utilisation de la capacité, des coûts, du volume des ventes, des prix, des stocks, de la part de marché, des exportations et des bénéfices;

d) les résultats futurs probables des exportateurs, des producteurs étrangers, des courtiers et des négociants sur le plan, selon le cas, de la production, de l’utilisation de la capacité, du volume des ventes, des prix, des stocks, de la part de marché, des exportations et des bénéfices;

e) la possibilité pour les producteurs étrangers de fabriquer les produits dans les installations où sont actuellement fabriqués d’autres produits;

f) les éléments de preuve de l’imposition d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur par les autorités d’un autre pays à l’égard de produits présentant les mêmes caractéristiques ou de produits similaires;

g) la possibilité que des mesures prises par les autorités d’un autre pays entraînent le détournement vers le marché intérieur de produits faisant l’objet de dumping ou d’une subvention;

h) tout changement dans les conditions du marché, sur le plan national ou international, y compris les changements dans l’offre et la demande de produits, dans les sources des importations, dans les prix, dans les parts de marché et dans les stocks;

i) l’imposition d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur par des autorités nationales à l’égard de produits similaires, pendant qu’une mesure visant les produits est en vigueur;

j) tout autre facteur jugé pertinent dans les circonstances.

2. Pour déterminer si le dommage est susceptible de subsister:

a) la quantité de produits faisant l’objet de dumping ou d’une subvention qui continuera vraisemblablement d’entrer si la mesure prend fin comme prévu, et, en particulier, la probabilité d’une forte hausse du volume des importations de produits faisant l’objet de dumping ou d’une subvention, en chiffres absolus ou par rapport à la production ou à la consommation de produits similaires;

b) les prix probables des produits faisant l’objet de dumping ou d’une subvention, si la mesure prend fin comme prévu, et l’effet de ces prix sur ceux de produits similaires, et, en particulier, si le dumping de produits ou l’offre de produits subventionnés aura vraisemblablement pour effet de casser les prix de produits similaires, de les abaisser ou de les maintenir en empêchant les hausses qui auraient sans doute lieu autrement;

c) les résultats probables de la branche de production nationale, compte tenu de ceux qu’elle a enregistrés récemment, notamment du point de vue de l’évolution de la production, de l’utilisation de la capacité, du niveau d’emploi, des prix, des ventes, des stocks, de la part de marché, des exportations et des bénéfices;

d) les résultats probables de la branche de production étrangère, compte tenu de ceux qu’elle a enregistrés récemment, notamment du point de vue de l’évolution de la production, de l’utilisation de la capacité, du niveau d’emploi, des prix, des ventes, des stocks, de la part de marché, des exportations et des bénéfices;

e) l’incidence probable des produits faisant l’objet de dumping ou d’une subvention sur la branche de production nationale, si la mesure prend fin comme prévu, du point de vue de tous les facteurs et indicateurs économiques pertinents, y compris toute possibilité de baisse de la production, des ventes, de la part de marché, des bénéfices, de la productivité, du rendement des investissements et de l’utilisation de la capacité de production, et toute incidence négative possible sur le flux de trésorerie, sur les stocks, sur l’emploi, sur les salaires, sur la croissance ou sur la capacité de réunir des capitaux;

f) la possibilité pour les producteurs étrangers de fabriquer les produits dans les installations où sont actuellement fabriqués d’autres produits;

g) l’incidence négative possible des produits faisant l’objet de dumping ou d’une subvention sur les efforts actuels de mise au point et de production, y compris les efforts visant à produire ou à mettre au point des produits similaires dérivés ou plus évolués;

h) les éléments de preuve de l’imposition d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur par les autorités d’un autre pays à l’égard de produits présentant les mêmes caractéristiques ou de produits similaires;

i) la possibilité que des mesures prises par les autorités d’un autre pays entraînent le détournement vers le marché intérieur de produits faisant l’objet de dumping ou d’une subvention;

j) tout changement dans les conditions du marché, sur le plan national ou international, y compris les changements dans l’offre et la demande de produits, dans les tendances et dans les sources des importations;

k) tout autre facteur jugé pertinent dans les circonstances. ]

 

Chapitre XV.


1 Sous réserve de la confirmation que le renvoi à l’Accord de Marrakech s’applique aussi, en vertu de son article II.2, aux accords qui y sont annexés.

2 Y compris les procédures de réexamen.

3 Le Groupe de négociation reconnaît ce qui suit:

a) les travaux en cours du Comité technique des questions institutionnelles touchant l’ordre de priorité des accords seront à prendre en considération pour déterminer en fin de compte la nécessité et la teneur d’une disposition générale propre au présent chapitre qui porterait sur cette question;
b) le rapport entre le présent chapitre et les accords régionaux reste à déterminer;
c) il faudra accorder un complément d’attention au libellé de manière à faire en sorte que, dans le cas où un accord remplaçant l’Accord de Marrakech prévoirait un traitement plus préférentiel que ne l’exige le présent chapitre, ce traitement plus préférentiel soit applicable.

4 Y compris les procédures de réexamen annuel et les procédures de réexamen à l’extinction de la mesure antidumping ou compensatoire.

5 Et de tout accord (tous accords) qui lui succéderait (succéderaient).

[6 Le présent article n’a pas pour objet d’incorporer par renvoi les Accords de l’OMC.]

[7 Les dispositions de procédure sont celles qui régissent le processus des enquêtes et des réexamens en matière de droits antidumping et compensateurs (par exemple, l’accès à l’information, la notification des parties, la communication des résultats et la possibilité de présenter des observations), à l’exclusion des règles de fond régissant la détermination de l’existence d’un dumping, de subventions ou d’un dommage et le calcul des droits antidumping, du montant des subventions, des droits compensateurs et de l’étendue du dommage. Le présent accord n’a pas pour objet de modifier les règles de fond des Accords antidumping et SMC de l’OMC.]

8 Le Groupe de négociation reconnaît que les travaux en cours du Groupe de négociation sur le règlement des différends seront à prendre en considération pour déterminer le contenu de cet article et le point de savoir s’il sera en fin de compte nécessaire.

9 [Il est particulièrement important, pour l’application des dispositions du présent paragraphe, qu’aucune détermination positive, préliminaire ou finale, ne soit établie sans qu’il ait été ménagé une possibilité raisonnable de procéder à des consultations.]

10 Le Groupe de négociation reconnaît que les travaux en cours au Comité technique des questions institutionnelles seront à prendre en considération pour déterminer le contenu de cet article.

11 Le Groupe de négociation reconnaît que les travaux en cours au Comité technique des questions institutionnelles seront à prendre en considération pour déterminer le contenu de cet article.

12 Les notes de bas de page sont fournies à titre d’explication et ne font pas partie du chapitre.

13 Conformément à l’article II:2 de l’Accord sur l’OMC, l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, l’Accord antidumping et l’Accord sur les subventions font partie intégrante de l’Accord sur l’OMC.

14 L’expression « des frais et une gêne supplémentaire excessifs » a le même sens qu’à l’Annexe II:2 de l’Accord antidumping.

15 Voir la teneur à caractère exhortatif similaire de l’article 19.2 de l’Accord sur les subventions. La nature de ces consultations sera, bien entendu, à la discrétion de ladite Partie.

16 Le terme « intérêt commercial substantiel » a le même sens qu’à l’article 4.11 du Memorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.

17 Dans la mesure où elle permet de réduire le nombre de groupes spéciaux sur la conformité et d’accélérer la mise en œuvre des décisions relatives au règlement de différends, une telle coopération constitue une solution pratique au mandat du Groupe de négociation sur les subventions, l’antidumping et les droits compensateurs concernant l’approfondissement des questions se rattachant aux subventions.

18 Le terme « catastrophe naturelle » s’entend d’événements fortuits tels que les ouragans et les inondations. Cette disposition repose sur les « éléments non renouvelables des frais » au sens de l’article 2.2.1 de l’Accord antidumping.

19 La divulgation non autorisée ou l’utilisation abusive de renseignements devrait être passible d’amendes proportionnelles au dommage causé à la partie ayant fourni ces renseignements.

20 Le besoin d’inclure des dispositions sur les aspects institutionnels propres à chaque chapitre et la nature de telles dispositions dépendront de l’évolution des travaux du Comité technique portant sur les grandes questions liées au cadre institutionnel.

21 Cette disposition suppose l’établissement préalable d’un organe d’appel dans le chapitre sur le règlement de différends de l’Accord sur la ZLEA.

22 Ce mécanisme d’examen accéléré suppose que la capacité d’une Partie lésée de se prévaloir de ses droits en matière d’examen judiciaire et de règlement des différends dépend directement de la transparence et de l’adéquation des conclusions de l’autorité chargée de l’enquête. Ce processus accéléré permettrait de réduire le besoin de demander la constitution d’un premier groupe spécial devant déterminer si les conclusions de fait et/ou les conclusions de droit sont bien fondées et la constitution d’un second groupe spécial chargé de statuer sur toute allégation d’infraction en conséquence des décisions dûment rendues par l’autorité chargée de l’enquête conformément à la décision du premier groupe spécial.

23 Le besoin d’inclure des dispositions traitant des aspects institutionnels propres à chaque chapitre et la nature de telles dispositions dépendront de l’évolution des travaux du Comité technique portant sur les grandes questions liées au cadre institutionnel.

               

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