Zone de libre-échange des Amériques - ZLEA |
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ZLEA – Zone de libre-échange des Amériques Avant-projet d’Accord Chapitre XVIII - Marchés publics CHAPITRE XVIII – Marchés publics 1 * Section A Dispositions générales 11. Aux fins du présent chapitre: [contrat de construction-exploitation-transfert et contrat de concession de travaux publics signifient tout accord contractuel dont l’objectif premier est d’assurer la construction ou la réfection d’infrastructures, d’usines, de bâtiments, d’installations ou d’autres ouvrages appartenant à un gouvernement et en vertu duquel, en contrepartie de la réalisation par le fournisseur des travaux prévus au contrat, une entité acheteuse accorde au fournisseur, pour une période déterminée, la propriété temporaire ou le droit de contrôle et d’exploitation, et exige un paiement pour l’utilisation des ouvrages pendant toute la durée du contrat;] [entité acheteuse signifie une entité mentionnée aux annexes XX (texte non rédigé);] [fournisseur* signifie une personne qui fournit ou pourrait fournir des produits ou des services à une entité acheteuse;] marché signifie [toute opération contractuelle visant l’acquisition de produits ou de services destinés à bénéficier directement au gouvernement ou à être utilisés par lui. Le processus de passation de marché commence lorsqu’une entité a établi ses besoins et se poursuit jusqu’à l’attribution du contrat inclusivement. Sont exclus les achats effectués en vue d’une revente commerciale ou effectués par une entité d’une Partie auprès d’une autre entité de cette même Partie;] [tout achat de produits ou de services ou d’une combinaison de ceux-ci, y compris les travaux accomplis par des entités publiques des Parties à des fins publiques, qui ne sont pas destinés à être revendus ou utilisés dans la production de produits ou la fourniture de services destinés à être vendus, sauf indication contraire. [Sont incluses les opérations d’achat, de crédit-bail, de location ou de location-vente, avec ou sans option d’achat;]] [mesure signifie toute loi, procédure ou exigence, tout règlement ainsi que toute pratique ou ligne directrice administrative;] [norme internationale signifie une norme établie en conformité avec les décisions du Comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC telles qu’elles sont énoncées dans le document « Décisions et recommandations adoptées par le Comité depuis le 1er janvier 1995 », G/TBT/1/Rev.8, 23 mai 2002, Partie IX, Décision du Comité sur les principes devant régir l’élaboration de normes, guides et recommandations internationaux en rapport avec les articles 2 et 5 et l’annexe 3 de l’Accord;] [opération de compensation signifie toute condition ou initiative favorisant le développement local ou améliorant la balance des paiements d’une Partie, notamment les prescriptions relatives à la teneur en éléments d’origine nationale, le recours à des fournisseurs nationaux, l’attribution de licences d’exploitation des technologies, le transfert de technologies, [les prescriptions en matière] [l’][d’] investissement, les échanges compensés et les prescriptions similaires; ] [par écrit ou écrit signifie toute expression exprimée en mots ou en chiffres qu’on peut lire, reproduire et communiquer ultérieurement et inclut toute information transmise ou enregistrée électroniquement;] [personne signifie une personne physique ou morale;] [publier signifie diffuser, sous forme imprimée ou électronique, de l’information qui sera communiquée à grande échelle et facilement accessible au grand public;] [services signifie des services de construction [ou des travaux publics], à moins d’indication contraire;] [spécifications techniques signifie les prescriptions énoncées dans un appel d’offres qui :
[Article 2. Objectif[s] [2.1. Le présent chapitre a pour objectif d’élargir l’accès aux marchés publics des Parties à la ZLEA.] [2.1. Le présent chapitre a pour objectifs de reconnaître l’importance de la conformité de la passation de marchés publics aux principes fondamentaux d’ouverture, de transparence et d’application régulière de la loi, et de tenter de fournir un champ d’application aux marchés publics, par l’élimination des obstacles à la fourniture de produits et de services, y compris les services de construction.]] Article 3. Champ d’application 3.1. Le présent chapitre s’applique à:
[3.2. [Aux fins du présent chapitre, « marché » ne s’applique pas] [Le présent chapitre ne s’applique pas] : 2 [h) à l’embauchage de fonctionnaires, aux prêts de l’État, aux rapports juridiques découlant de la fourniture de services publics pour lesquels des droits sont perçus, et aux autres activités relevant d’un régime spécial de passation de marchés;] [i) à toute mesure adoptée ou maintenue relativement aux peuples autochtones;]3 [j) aux achats par des entreprises ouvertes dont cinquante pour cent (50%) du capital est détenu par des intérêts privés;] et [k) à l’acquisition de produits alimentaires frais achetés dans des marchés, dans des bourses nationales de marchandises agricoles, dans des foires agricoles ou directement auprès des producteurs, pourvu que ces produits alimentaires ne soient pas achetés en vue de les commercialiser.]4] [Article 4. Principes généraux 4.1. Chacune des Parties [garantira] [souscrira] [à]:
Section B Dispositions de fond Article 5. [Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée] [Non-discrimination] [5.1. En ce qui concerne toute mesure [et tout marché] visé(e) par le présent chapitre [et sous réserve de l’exception prévue à l’article 27 (Exceptions),] [et des périodes de transition et réserves qui y sont prévues], chacune des Parties [et des entités acheteuses] accordera [immédiatement et sans condition] aux produits [et services] de toute autre Partie] et aux fournisseurs de toute autre Partie [offrant les produits ou services de toute autre Partie,] un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé par la Partie [ou par son entité acheteuse]:
[5.2. En ce qui concerne toute mesure et tout marché visé(e) par le présent chapitre, aucune [Partie] [entité acheteuse] ne pourra :
5.3. Le présent article ne s’appliquera pas aux droits de douane et aux frais de toutes sortes perçus à [ou à l’occasion de] l’importation, [ni au mode de perception de ces droits et frais,] ou aux règlements ou formalités d’importation et aux mesures touchant le commerce [extérieur][de services], autres que les mesures concernant les marchés publics visés par le présent chapitre. [Article 6. Traitement différencié selon le stade de développement et la taille de l’économie] [6.1. Le principe du traitement différencié énoncé à l’article 4 (Principes généraux) du présent chapitre peut être appliqué par les moyens suivants:
[6.2. Les Parties tiendront dûment compte, dans la mise en œuvre et l’administration du présent accord, des besoins de développement ainsi que des besoins financiers et commerciaux des économies en développement et des économies de petite taille qui sont Parties, notamment de la nécessité pour elles:
[6.3. [Les économies de petite taille] [Les Parties dont le stade de développement le justifient, en particulier les économies de petite taille,] conservent le droit d’utiliser toutes les méthodes de passation des marchés (c’est-à-dire les procédures ouverte, sélective et limitée), à condition de les appliquer de manière transparente.] [6.4. Les économies développées qui sont Parties réserveront aux économies de petite taille qui sont Parties une quote-part de marchés publics égale à (…) de la valeur totale des marchés à attribuer.] [6.5. Les économies de petite taille et/ou les économies en développement pourront en tout temps, en fonction d’un besoin démontré et en accord avec le Comité des marchés publics, instituer des mesures de sauvegarde d’urgence lorsque le respect des engagements contractés en vertu du présent chapitre causerait ou menacerait de causer un dommage aux fournisseurs nationaux et aux secteurs économiques ou socio-économiques sensibles. La durée d’application de ces mesures sera temporaire et subordonnée à la durée de la situation d’urgence; ces mesures se limiteront :
Article 7. Opérations de compensation * 7.1. Dans les marchés visés par le présent chapitre, une [entité acheteuse] [Partie] ne pourra demander, envisager, imposer [ou exécuter] d’opérations de compensation lors de la qualification et de la sélection des fournisseurs, des produits ou des services, de l’évaluation des soumissions ou de l’attribution des marchés, avant ou pendant le processus de passation des marchés. [7.2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7.1 sur le stade de développement et la taille des économies, les économies de petite taille et les économies en développement qui sont Parties pourront recourir à des opérations de compensation conformément à l’annexe XX (renfermant les listes d’engagements en matière d’accès aux marchés – texte non rédigé).] [Les économies en développement qui sont Parties pourront négocier des opérations de compensation en l’indiquant dans les conditions pour la présentation des soumissions dans le cadre de marchés publics de produits, de services et de travaux publics.] [8.1. Aux fins des marchés visés par le présent chapitre, aucune des Parties ne pourra appliquer à des produits importés d’une autre Partie des règles d’origine différentes de celles qu’elle applique dans des opérations commerciales normales [aux importations des mêmes produits en provenance de la même Partie.]] [8.1. Aux fins de l’application de l’article 5 ([Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée][Non-discrimination]), l’origine des produits sera déterminée sur une base non préférentielle.] [8.1. Aux fins de l’application du présent chapitre, les produits seront considérés comme originaires des Parties lorsqu’ils rempliront les conditions les définissant ainsi dans les dispositions pertinentes du chapitre XX (accès aux marchés pour les produits) de l’Accord sur la ZLEA.]] Article 9. Refus d’accorder des avantages [9.1. Une Partie pourra refuser d’accorder les avantages [prévus dans le] [du] présent chapitre à un fournisseur de services d’une autre Partie, après notification [et consultation], [pendant la période comprise entre la présentation des soumissions et l’attribution du marché,] si elle établit que le service est fourni par une entreprise :
[9.2. Une Partie pourra refuser d’accorder à une entreprise d’une autre Partie les avantages du présent chapitre si des ressortissants d’un pays tiers possèdent ou contrôlent l’entreprise et si la Partie exerçant le refus :
Article 10. Diffusion des lois et règlements 10.1. Chacune des Parties :
[Article 11. [Procédures de passation des marchés publics] [Principes généraux ] [11.1. Les Parties feront en sorte que leurs entités acheteuses suivent les modalités et les procédures de passation de marchés établies dans leurs lois nationales, à condition qu’elles soient conformes aux dispositions [aux principes énoncés dans le] du présent chapitre5. ] [11.1. Chacune des Parties veillera à ce que ses entités acheteuses [énumérées dans les appendices] se conforment aux dispositions du présent chapitre dans la passation des marchés visés par le présent chapitre.] 11.2. Afin de garantir la libre concurrence et la transparence et de permettre la participation de soumissionnaires de toute Partie, les entités s'abstiendront d’appliquer les procédures de manière discriminatoire, par exemple en établissant des délais, des spécifications techniques ou toute autre condition dont l’objet serait de limiter ou d’empêcher la concurrence, et elles fourniront à tous les fournisseurs le même accès aux renseignements concernant un marché. [11.3. Aux fins du présent chapitre, les marchés publics ouverts conformément à l’article 3 (Champ d’application) se dérouleront suivant la procédure d’appel d’offres ouverte [ou limitée], conformément aux règles établies dans le présent chapitre.] [11.3. Les entités acheteuses procéderont à la passation des marchés visés par le présent chapitre conformément aux dispositions de l’article 3 (Champ d’application), et, sauf indication contraire précise dans le présent chapitre, dans la transparence et en utilisant des méthodes comme les appels d’offres ouverts, sélectifs ou limités.] ] [Article 12. Évaluation d’un marché 12.1. Lorsqu’elle évaluera un marché pour déterminer s’il est ou non visé par le présent chapitre, une entité acheteuse :
[12.2. Pour les marchés par crédit-bail ou location, ou les marchés n’ayant pas un prix total, la base de l’évaluation sera:
[Article 13. Procédure d’appel d’offres sélective 13.1. Pour assurer une concurrence internationale optimale et efficace dans une procédure d’appel d’offres sélective, les entités adresseront, pour chaque marché, au plus grand nombre possible de fournisseurs nationaux et de fournisseurs des autres Parties une invitation à soumissionner, dans la mesure compatible avec le fonctionnement efficace du système de passation des marchés. Les entités choisiront, de manière équitable et non discriminatoire, les fournisseurs qui peuvent participer à la procédure. 13.2. Les entités qui tiennent des listes permanentes de fournisseurs qualifiés pourront choisir, dans ces listes, ceux qui seront invités à soumissionner. Lorsqu’elle procédera à la sélection, l’entité veillera à traiter équitablement les fournisseurs inscrits sur les listes. 13.3. Les fournisseurs qui demandent à participer à un marché particulier seront autorisés à soumissionner et leurs soumissions seront prises en considération pourvu que les fournisseurs n’étant pas encore qualifiés aient eu suffisamment de temps pour accomplir les formalités de qualification décrite à l’article 20 (Qualification des fournisseurs). Le nombre de fournisseurs additionnels autorisés à participer ne sera limité que par les raisons liées au bon fonctionnement du processus de passation des marchés. 13.4. Les demandes de participation à une procédure d’appel d’offres sélective pourront être transmises par télex, télégramme ou télécopieur. 13.5. Lorsqu’une entité d’une Partie n’invite pas ou n’admet pas un fournisseur à soumissionner, elle fournira, à la demande du fournisseur et sans délai, tout renseignement pertinent concernant les motifs de sa décision.] [Article 14. Procédure d’appel d’offres limitée [14.1. [Une] [Les] entité[s] acheteuse[s] pourra [pourront] avoir utiliser une procédure d’appel d’offres limitée dans les circonstances [suivantes] [à condition que ce ne soit pas dans le dessein d’empêcher la concurrence entre les fournisseurs ou de protéger les fournisseurs nationaux] [prévues dans ses [leurs] lois nationales: de toute façon, les entités n’utiliseront pas la procédure d’appel d’offres limitée pour se soustraire aux obligations énoncées dans le présent chapitre.]]
[14.2. Les entités n’utiliseront pas la procédure d’appel d’offres limitée dans le dessein de se soustraire aux obligations énoncées dans le présent chapitre. Nonobstant toute disposition du présent article, les entités n’utiliseront pas la procédure d’appel d’offres limitée au motif d’un défaut de planification préalable ou de préoccupations concernant les fonds dont elles pourront disposer dans un délai donné.] [14.3. Lorsqu’une entité utilisera une procédure d’appel d’offres limitée, elle pourra décider de ne pas publier d’avis de marché envisagé avant l’attribution du marché.] [14.4. Chaque entité acheteuse préparera un rapport écrit pour chaque marché attribué en vertu du paragraphe 14.1 du présent article. Chaque rapport indiquera le nom de l’entité, la valeur et la nature des produits et services faisant l’objet du marché et un exposé expliquant les circonstances décrites au paragraphe 14.1 du présent article justifiant l’utilisation d’une telle procédure. Les entités acheteuses conserveront ces rapports pendant au moins trois (3) ans.]] [Article 15. Règles de négociation [15.1. Une entité acheteuse pourra procéder à des négociations à condition que le droit interne le permette et que cette possibilité ait été expressément prévue dans la documentation relative à l’appel d’offres.] [15.1. À condition que le droit interne le permette [et que cette possibilité ait été prévue dans la documentation relative à l’appel d’offres,] une entité pourra procéder à des négociations uniquement dans les conditions suivantes :
[15.2. Les entités procéderont à des négociations principalement pour déterminer les points forts et les points faibles des soumissions.] [15.3. Au cours des négociations, les entités ne feront pas de discrimination entre les fournisseurs de produits ou de services. En particulier, elles feront en sorte que :
[15.4. Les règles de négociation seront appliquées aux procédures où le prix est le facteur déterminant de l’attribution.] [15.5. Les soumissions dont les prix ne seront pas supérieurs de plus de cinq pour cent (5%) à la soumission la plus basse seront réputées être des soumissions semblables.] [15.6. Des négociations pourront se révéler nécessaires pour améliorer les soumissions dans les cas où les prix seront manifestement inacceptables.] [15.7. Les entités publiques appliqueront les règles énoncées plus haut relativement à l’amélioration des soumissions et aux négociations quand elles estimeront qu’il est dans leur intérêt de le faire. ] ] [Article 16. Publication de l’avis d’invitation à soumissionner * 16.1. Pour chaque marché visé par le présent chapitre, sauf les exceptions prévues à l’article 14 (Procédure d’appel d’offres limitée), [chaque Partie veillera à ce que ses entités acheteuses] les entités acheteuses [publient] [publieront] un avis d’invitation à soumissionner sous forme imprimée ou électronique sur le support d’information [officiel] [approprié] indiqué à l’annexe XX (texte non rédigé). Cette publication sera diffusée à grande échelle et [restera] accessible au public. 16.2. L’avis d’invitation à soumissionner contiendra tous les renseignements nécessaires pour permettre aux fournisseurs de déterminer s’ils veulent participer au marché, dont au moins les éléments suivants :
[16.3. Chaque Partie s’efforcera de mettre sur pied un système d’information électronique donnant accès à ces avis.] [16.4. Une fois que l’avis d’invitation à soumissionner aura été publié, tout changement du document d’appel d’offres devra être suivi de la publication d’un nouvel avis, assujetti aux mêmes prescriptions de publication que l’avis initial, et de l’établissement d’une nouvelle date d’ouverture aux fins des délais réglementaires, sauf s’il est très clair que le changement n’influe pas sur la formulation des offres.]] [Article 17. Délais de réponse Délais de réponse aux [appels d’offres] [invitations à soumissionner] [17.1. Les Parties feront en sorte que les délais prescrits pour le processus d’appel d’offres soient suffisants pour permettre aux fournisseurs participants de toutes les Parties de préparer et de présenter des soumissions valables.] [17.1. [[Tout]* [Les Parties disposeront dans leurs législations respectives que [tout] [les]] délai[s] prescrit[s] pour [le processus d’appel d’offres sera suffisant pour permettre] [répondre à l’invitation à soumissionner ne sera pas inférieur à (…) jours ouvrables à compter de la dernière publication de l’invitation à soumissionner pour permettre] aux fournisseurs participants de toutes les Parties de préparer et de présenter des soumissions valables.] [Ces délais seront fixés selon la procédure de passation et la nature du marché en question.]] [17.2. Si, parce qu’il a fallu modifier les renseignements communiqués aux fournisseurs pendant le processus d’appel d’offres, une entité acheteuse se voit dans l’obligation de prolonger le délai, elle permettra à tous les fournisseurs participants de présenter des soumissions finales dans un délai qui sera le même pour tous.] [17.3. Les délais pour la présentation des soumissions seront les suivants :
[17.4. Les délais prévus dans le présent chapitre commenceront à courir à partir de la date de la [dernière] publication de l’avis d’appel d’offres ou de la date à laquelle les documents relatifs à l’appel d’offres deviennent accessibles, selon la plus récente de ces deux dates.] Abrégement des délais [17.5. Dans les circonstances suivantes, les entités acheteuses pourront remplacer le délai de quarante (40) jours prévu dans le présent chapitre par un délai plus court, qui sera suffisant pour permettre aux fournisseurs de préparer et de présenter des soumissions valables, mais qui ne sera en aucun cas inférieur à [dix (10)] jours civils avant la date limite de présentation des soumissions :]
[17.6. Lorsqu’une entité acheteuse publiera à l’avance un avis de marché envisagé conformément à l’article 16 (Publication de l’avis d’invitation à soumissionner) du présent chapitre sur un support d’information électronique inscrit à l’annexe XX (texte non rédigé) dudit chapitre, elle pourra réduire de cinq jours civils au plus les délais prévus par celui-ci. Toutefois, l’application de cette disposition ne pourra en aucun cas avoir pour effet de ramener lesdits délais à moins de dix 10 jours civils à compter de la date publication de l’avis de marché envisagé.] [17.7. Nonobstant tout autre délai prévu dans le présent article, lorsqu’une entité acheteuse proposera un marché de biens et de services commerciaux, que l’avis du marché envisagé et les documents relatifs à l’appel d’offres seront publiés par voie électronique et que les soumissions pourront être présentées par voie électronique, l’entité acheteuse pourra ramener le délai à non moins de (…) jours, pourvu que ce délai soit suffisant pour permettre aux fournisseurs de présenter des soumissions valables par voie électronique. ]] [Article 18. Contenu de la documentation relative à l’appel d’offres] [18.1. Les entités acheteuses communiqueront aux fournisseurs intéressés une documentation relative à l’appel d’offres contenant tous les renseignements nécessaires pour leur permettre de préparer et de présenter des soumissions valables. [Cette documentation devra être préparée en conformité avec les lois de la Partie à l’origine de l’appel d’offres.] [Devront figurer dans cette documentation, formulés en termes précis, au moins les renseignements suivants :]
[18.2. Lorsqu’elle fixera une date pour la livraison des produits ou la fourniture des services, une entité acheteuse devra tenir compte de facteurs tels que la complexité du marché envisagé, l’importance des sous-traitances à prévoir et le temps objectivement nécessaire à la production, à la sortie de stock et au transport des produits à partir des lieux d’où ils sont expédiés ou à la fourniture des services.] Article 19. Application des spécifications techniques 19.1. Une entité acheteuse ne pourra établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques ayant pour objet ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce entre les Parties, ni prescrire une procédure d’évaluation de la conformité ayant ce même objet ou effet. [19.2. Les spécifications techniques seront établies en fonction de l’utilisation prévue ou des propriétés d’emploi des produits et de la destination du service ou des travaux publics, et elles énonceront toutes les prescriptions objectives nécessaires pour atteindre les objectifs du marché et éviter toutes les variations qui pourraient mener à de mauvaises pratiques.] 19.3. En établissant les spécifications techniques pour les produits et services à fournir, une entité acheteuse devra[, s’il y a lieu] :
19.4. Une entité acheteuse ne pourra prescrire des spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce, une désignation commerciale, un brevet, un droit d’auteur, un modèle ou un type particulier, une origine, un producteur ou un fournisseur donnés, à moins qu’il n’existe aucun autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les prescriptions liées au marché, et à la condition que, le cas échéant, des termes tels que « ou l’équivalent » figurent dans la documentation relative à l’appel d’offres. [19.5. Chacune des Parties fera en sorte que ses entités ne sollicitent ni n’acceptent, d’une manière qui aurait pour effet d’empêcher la concurrence, des conseils pouvant d’être utilisés dans l’établissement ou l’adoption de spécifications techniques visant un marché donné, de la part d’une personne physique ou morale pouvant retirer des avantages commerciaux du marché.] [19.6. Pour plus de certitude, il faut préciser que le présent article ne vise pas à empêcher une entité acheteuse d’établir, d’adopter ou d’appliquer des spécifications techniques en vue de promouvoir la conservation des ressources naturelles.] [19.7. Si, [durant le processus de passation d’un marché,] [avant la date prévue de réception et d’ouverture des soumissions,] une entité acheteuse modifie les critères ou les prescriptions techniques énoncés dans un avis d’appel d’offres ou dans la documentation relative à l’appel d’offres communiquée aux fournisseurs participants, ou si elle modifie ou remplace l’avis ou la documentation, elle devra transmettre, par écrit, toutes les modifications ou la documentation et l’avis modifiés ou remplacés à tous les destinataires des documents initiaux touchés par l’information modifiée ou par la modification ou la nouvelle publication de l’avis ou de la documentation, c’est-à-dire :
[Article 20. Qualification des fournisseurs 20.1. Chaque Partie veillera à ce que :
20.2. Les entités acheteuses pourront exiger une garantie de soumission de chacun des fournisseurs et une garantie de bonne exécution de la part de l’adjudicataire. 20.3. Si un soumissionnaire est rejeté, l’entité fournira aux intéressés les motifs du rejet. 20.4. Aucune disposition des paragraphes précédents n’aura pour effet d’empêcher les entités des Parties d’exclure des soumissionnaires pour des motifs tels que la faillite, les fausses déclarations ou le fait qu’il soit interdit à de tels fournisseurs de participer à la passation de marchés à cause de pénalités qui les empêchent de conclure des marchés avec les entités des Parties.] [Article 21. Registre des fournisseurs 21.1. Chaque Partie pourra établir un registre de fournisseurs de produits, de services et de travaux. 21.2. Les Parties dont les entités utilisent des listes ou registres de fournisseurs de produits ou de services veilleront à ce que:
21.3. Les fournisseurs qui le demandent seront inscrits et ils devront fournir la documentation requise. [Les fournisseurs devront se conformer aux prescriptions au moyen de la même documentation.]] Article 22. Présentation, réception et ouverture des soumissions 22.1. Une entité acheteuse appliquera, pour la réception et l’ouverture de toutes les soumissions, une procédure [garantissant l’équité et l’impartialité du processus de passation du marché qui comprend notamment] [qui est compatible avec] ce qui suit :
Article 23. Évaluation des soumissions et attribution des marchés 23.1. Pour être évaluées et considérées en vue de l’attribution, les soumissions devront, au moment de leur ouverture, remplir toutes les conditions [essentielles] spécifiées dans l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres [et provenir d’un fournisseur qui remplit toutes les conditions de participation]. 23.2. [Sauf si elle décide, pour des raisons d’intérêt public, de ne pas passer le marché,] une entité acheteuse attribuera le marché au soumissionnaire :
23.3. Si l’entité a reçu une soumission au prix anormalement inférieur à ceux des autres soumissions présentées, elle pourra se renseigner auprès du soumissionnaire pour s’assurer qu’il sera en mesure de remplir les conditions de participation et qu’il sera apte à respecter les modalités du marché. [Si l’entité établit que le soumissionnaire est incapable de respecter les modalités, sa soumission sera rejetée.] [23.4. Une entité acheteuse pourra rendre une procédure d’appel d’offres nulle et non avenue pour des raisons dûment justifiées touchant aux intérêts de l’Administration, ou pour cause d’irrégularité ou d’illégalité.] 23.5. Aucune entité d’une Partie ne pourra subordonner l’attribution d’un marché à la précédente obtention par [le fournisseur] [le soumissionnaire] d’un (1) ou de plusieurs marchés d’une entité de cette Partie, ou à la justification par celui-ci d’antécédents sur le territoire de ladite Partie. [23.6. Une entité acheteuse n’annulera pas un marché ou ne modifiera pas un contrat déjà attribué d’une manière qui contrevienne aux obligations énoncées dans le présent chapitre.] Article 24. Diffusion et publication de l’information sur l’attribution des marchés 24.1. Les Parties feront en sorte que leurs entités assurent une diffusion [efficace] [des résultats du processus de passation de marché] [de l’information sur l’attribution du marché]. 24.2. Une entité acheteuse [fera connaître dans les moindres délais] [fournira] à tous les fournisseurs participants [des renseignements sur ses décisions relatives à l’attribution d’un marché] [des renseignements sur la procédure de passation de marché]. Sous réserve des dispositions de l’article 25 ([Non-divulgation des] [confidentiel] renseignements), une entité acheteuse [fournira aux] [mettra à la disposition des] fournisseurs qui en feront la demande explicite et dont la soumission n’aura pas été retenue [une explication des raisons du rejet de celle-ci et une description des avantages relatifs de la soumission retenue] [des renseignements sur la procédure de passation du marché]. [24.3. Une entité acheteuse fera paraître un avis sur un support d’information officiel indiqué à l’annexe XX (texte non rédigé), sous forme imprimée ou électronique, dans les [soixante-douze (72)] jours suivant [l’attribution du marché] [l’entrée en vigueur du contrat]. Si l’avis est diffusé sous forme électronique, il devra demeurer facilement accessible pendant [cent-vignt (120) jours] [une période raisonnable] après la date de publication. L’avis renfermera au moins les renseignements suivants :
[24.4. À la demande d’une autre Partie, une Partie fournira rapidement tous les renseignements concernant l’attribution d’un marché qui seront requis pour déterminer si la passation du marché s’est faite de manière équitable et impartiale et en conformité avec le présent chapitre, y compris les renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue et sur la valeur du marché.] 24.5. Une entité acheteuse tiendra des registres et des rapports sur les procédures d’appel d’offres et sur l’attribution relativement aux marchés visés par le présent chapitre[, y compris les rapports prévus à l’article 14 (Procédure d’appel d’offres limitée), et conservera les renseignements consignés dans ces registres et rapports pendant une période d’au moins [trois (3) ans] à partir de la date d’attribution du marché]. Article 25. [Non-divulgation des] [confidentiel] renseignements [25.1. Les Parties, leurs entités acheteuses et les organismes d’examen mentionnés à l’article 26 ([Procédure [d’examen] [de contestation]]) s’abstiendront de divulguer les renseignements [qu’une personne fournissant ces renseignements aura] désignés comme confidentiels [sans l’autorisation de cette personne].] [25.1. Aucune disposition du présent accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie ou une entité acheteuse de s’abstenir de divulguer certains renseignements visés par le présent accord, si la divulgation de ces renseignements peut :
[25.1. Les Parties et leurs entités s’abstiendront de divulguer les renseignements de nature confidentielle durant le processus de passation d’un marché. Cependant, elles devront divulguer ces renseignements si la non-divulgation :
Article 26. [Procédure [d’examen] [de contestation]] [26.1. Chaque Partie garantira aux [fournisseurs] [soumissionnaires] l’accès à une procédure d’examen leur permettant de contester les mesures d’application du présent chapitre prises par [l’entité de] la Partie [par rapport aux marchés visés par le présent chapitre,] sans préjudice de la participation du [fournisseur] [soumissionnaire] aux activités courantes ou ultérieures de passation de marchés. [À cette fin, chaque Partie créera ou désignera [au moins] une autorité administrative [ou judiciaire] impartiale et indépendante de ses entités acheteuses dont le mandat sera de recevoir et d’examiner ces contestations.] ] [26.2. Chaque Partie encouragera les fournisseurs à régler leurs plaintes avec l’entité acheteuse avant d’engager une procédure de contestation. Les entités acheteuses examineront toute contestation de façon impartiale et rapide.] 26.3. Chaque Partie veillera à ce que sa procédure d’examen soit généralement accessible [par écrit] et conforme aux principes de l’application régulière de la loi. [26.4. Si un organisme autre que l’autorité mentionnée au paragraphe 26.1 procède à l’examen initial d’une contestation, la Partie veillera à ce que le [fournisseur] [soumissionnaire] puisse interjeter appel de la décision initiale auprès d’une autorité administrative ou judiciaire impartiale et indépendante de l’entité acheteuse visée par la contestation.] [26.5. Chaque Partie autorisera l’autorité [les autorités] qu’elle a créée[s] ou désignée[s] conformément au paragraphe26.1 à prendre rapidement des mesures provisoires, en attendant la décision touchant la contestation, pour faire en sorte que le [fournisseur] [soumissionnaire] conserve la possibilité de participer à la passation de marché et que la Partie se conforme aux dispositions du présent chapitre, [y compris] [sauf en cas d’urgence ou lorsqu’un retard serait contraire à l’intérêt public, ces mesures provisoires peuvent englober] la suspension du processus d’attribution d’un marché ou de l’exécution d’un marché déjà attribué.] [26.6. [Chaque Partie veillera à ce que sa procédure d’examen se déroule en conformité avec] [Sans préjudice des autres procédures d’examen exécutées ou mises au point par chacune des Parties, chaque Partie veillera à ce que les autorités créées ou désignées conformément au paragraphe 26.1 respectent au moins] les règles suivantes : 6 27.1. À condition que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination [arbitraire ou injustifié] entre les Parties [où les mêmes conditions existent], soit une restriction déguisée au commerce entre les Parties, aucune disposition ne sera interprétée comme empêchant une Partie d’instituer ou de maintenir des mesures :
[27.2. Les Parties reconnaissent que l’alinéa 27.1.b) se rapporte aussi aux mesures environnementales nécessaires à la protection de la vie et de la santé des humains et des animaux ou à la préservation des végétaux.] [27.3. Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme empêchant une Partie de prendre des mesures ou de ne pas divulguer des renseignements, si elle l’estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant à l’achat d’armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux achats indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale.] [27.4. Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme empêchant une Partie de prendre ou de maintenir des mesures relativement à la défense nationale, à la sécurité nationale, à l’ordre public, aux situations urgentes, aux urgences de toutes sortes et aux autres questions concernant la protection de la santé et de l’environnement] [tel que prévu à l’annexe XX (texte non rédigé) portant sur les exceptions]. [27.5. Le présent chapitre n’oblige pas les Parties qui participent déjà ou participeront à des accords d’intégration plus poussée à accorder aux Parties au présent Accord les droits et obligations découlant de l’application des clauses concernant la nation la plus favorisée et le traitement national dans lesdits accords d’intégration.] [27.6. Les limites liées au traitement national et à
l’accès aux marchés telles qu’elles sont établies dans les listes des
engagements spécifiques énoncés au chapitre XX (Services) du présent Accord
s’appliqueront d’une manière complémentaire. Lorsque les fournisseurs
procureront des services de travaux publics régis par le présent chapitre,
les disciplines énoncées au chapitre XX (Services) du présent Accord et dans
la liste des engagements spécifiques seront observées.] Section C Procédures et institutions [Article 28. Mesures assurant l’intégrité des pratiques relatives aux marchés 28.1. Chaque Partie adoptera les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer, dans son droit interne, le caractère d’acte criminel aux actes suivants:
28.2. Chaque Partie instaurera et maintiendra des mécanismes lui permettant de déclarer inadmissibles à la participation aux marchés publics de cette Partie, soit indéfiniment, soit pour une période déterminée, les fournisseurs qui, selon cette Partie, ont participé à des actions frauduleuses ou autrement illicites relativement à un marché. À la demande d’une autre Partie, une Partie nommera les fournisseurs qu’elle a jugé inadmissibles en vertu de ces mécanismes et, le cas échéant, échangera de l’information concernant ces fournisseurs ou les actes frauduleux ou illicites.] [Article 29. Rectifications, modifications et privatisation Rectifications et modifications 29.1. Une Partie pourra modifier le champ d’application du présent chapitre, à condition :
29.2. Une Partie pourra apporter des rectifications de pure forme [ou des modifications mineures] au présent chapitre ou à ses annexes, à condition qu’elle les notifie aux autres Parties par écrit [et qu’aucune autre Partie ne s’oppose à la rectification ou à la modification proposée dans les trente (30) jours suivant la notification]. Une Partie qui procède à ce genre de rectification [ou modification mineure] ne sera pas tenue de fournir des ajustements compensatoires. [29.3. Une Partie n’est pas tenue de fournir des ajustements compensatoires lorsque les Parties reconnaissent que la modification proposée s’applique à une entité acheteuse sur laquelle une Partie a effectivement éliminé son contrôle [ou à une entité qui commence à exercer ses activités sur des marchés concurrentiels déréglementés] [ou son influence]. [Si les Parties ne s’entendent pas sur le fait que le contrôle ou l’influence du gouvernement a effectivement été éliminé(e), la ou les Partie(s) qui s’opposent peuvent demander de plus amples renseignements ou demander que des consultations aient lieu pour clarifier la nature de tout contrôle ou toute influence de gouvernement et pour s’entendre sur la situation de l’entité acheteuse en vertu du présent chapitre.]] [29.3. Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une Partie de [privatiser une entité visée par le présent chapitre] [[ou] de radier une entité visée par le présent chapitre si le contrôle exercé par l’État lui est retiré ou si l’État perd effectivement le contrôle sur l’entité]. [Dans ces cas, [une autre] une Partie ne pourra [pas] exiger une compensation quelconque.]] [29.4. Si les Parties s’entendent sur la modification, la rectification ou la modification mineure proposée, elles [les Parties] modifieront l’annexe pertinente en conséquence.] [29.5. Aucune Partie ne pourra radier des entités visées par le présent chapitre en vue de se soustraire aux obligations qui y sont prévues.] Privatisation [29.6. Le présent chapitre ne s’applique pas aux entités privatisées.] [29.7. Si une Partie estime que le contrôle ou l’influence de l’État sur une entité inscrite sur les listes des annexes du présent chapitre a effectivement été éliminé(e), elle pourra proposer la radiation de cette entité de la liste en question en notifiant son intention aux autres Parties. Si aucune Partie ne s’oppose par écrit à la radiation de l’entité dans les (…) jours suivant la notification, cette entité sera immédiatement exclue du champ d’application du présent chapitre.] [29.8. Si une Partie quelconque s’oppose à la radiation, au motif que le contrôle ou l’influence de l’État n’a pas effectivement été éliminé(e), cette Partie pourra demander un complément d’information. De telles demandes d’information seront présentées par écrit dans les (…) jours suivant la présentation de l’objection.] [29.9. Si le complément d’information fourni ne permet pas de régler la question, la Partie ayant fait objection pourra demander des consultations en vue de préserver l’équilibre des possibilités d’accès aux marchés négociées sous le régime du présent chapitre. Les demandes de consultations de cette nature seront présentées par écrit dans les (…) jours suivant la communication du complément d’information lorsque,
[29.10. Aucune des Parties ne modifiera la structure de ses entités visées par le présent chapitre en vue de se soustraire aux obligations qui y sont prévues.]] [Article 30. Désignation des points de contact]7 [Article 31. Coopération [et assistance] technique[s] [31.1. Les Parties assureront une coopération [et une assistance] technique[s] mutuelle[s], en fonction des besoins particuliers de chacune d’elles, au moyen de l’élaboration de programmes de formation des ressources humaines, [afin de favoriser une meilleure compréhension de leurs systèmes respectifs de passation des marchés et systèmes d’information statistique] [et afin d’élargir l’accès à leurs marchés respectifs et aux occasions d’affaires qu’elles offrent respectivement dans le domaine des marchés publics].] [31.1. Les économies développées s’efforceront de fournir une coopération [et une assistance] technique[s] aux économies à un stade de développement moins avancé ou aux économises de petite taille qui en font la demande, afin de faciliter le respect par celles-ci des engagements et obligations convenus dans le présent chapitre, notamment le succès de leur transition vers une entière conformité à ces obligations à la fin des périodes de transition convenues. Les modalités, le champ et la portée d’application seront décidés d’une manière bilatérale par les Parties concernées.] [31.2. Les Parties feront tous les efforts possibles pour assurer la coopération [et l’assistance] technique[s] en fonction des besoins particuliers de chacune des Parties, à la demande de l’une d’entre elles, afin de faciliter le respect des engagements et des obligations convenus dans le présent chapitre. À cette fin, il sera tenu compte des différences dans le stade de développement et la taille des économies des Parties à l’Accord.] [31.3. La coopération [et l’assistance] technique[s] pourra [pourront] inclure notamment:
[Article 32. Règlement des différends] 8 [Article 33. Administration du présent chapitre] 9 [33.1. Les Parties constitueront un Comité des marchés publics[, composé de représentants de chacune d’elles, qui sera formé dans les (…) jours suivant l’entrée en vigueur du présent accord].] [33.2. Les tâches du Comité des marchés publics seront les suivantes:]
[33.3. Le règlement et les fonctions particulières du Comité des marchés publics figurent à l’annexe XX (Administration du présent [accord] [chapitre] – texte non rédigé) du présent chapitre.] [33.4. Le Comité pourra former des groupes de travail ou d’autres organes auxiliaires qui pourront l’aider à s’acquitter de ses tâches.] [33.5. Le Comité des marchés publics prendra les mesures nécessaires pour créer dans l’hémisphère des systèmes statistiques et une plate-forme d’information propres à permettre la systématisation de l’information sur les marchés publics avec une transparence suffisante et sans discrimination.]
Chapitre XVIII. 1 Ce texte a été restructuré conformément au modèle approuvé par le CNC pour les avant-projets de chapitres, selon les règles établies dans le document « Lignes directrices et directives à l’intention des entités de la ZLEA » (FTAA.TNC/23). * Il faut noter que le terme « procurement » a été accepté dans la version anglaise du présent chapitre, tandis que, dans la version espagnole, on trouve trois équivalents à savoir « compras/contrataciones/adquisiciones ». Ces équivalents ne sont pas explicitement mentionnés dans la version anglaise. * Il faut noter que le terme « supplier » a été accepté dans la version anglaise du présent chapitre, tandis que, dans la version espagnole, on trouve les équivalents « proveedor/prestador ». Ces équivalents ne sont pas explicitement mentionnés dans la version anglaise. 2 [Le GNMP reconnaît qu’il serait approprié de considérer ce sujet comme un question relevant de l’accès aux marchés ou comme un exception.] 3 [Voir la note 2.] 4 [Voir la note 2.] * Il faut noter que le terme « offset » utilisé dans le titre a été accepté dans la version anglaise du présent chapitre tandis que dans la version espagnole, les équivalents utilisés sont « Condiciones Compensatorias Especiales » et « Compensaciones ». 5 Le GNMP a convenu d'examiner, à un stade ultérieur des négociations, le besoin d'inclure des dispositions relatives à la conformité dans le chapitre sur les marchés publics, de concert avec le Comité technique sur les questions institutionnelles (CTI) de la ZLEA. * Il faut noter qu'il y aurait lieu de réexaminer l'uniformité des équivalents « solicitation » et « participación » ainsi que « tendering » et « licitación » aux articles 16 et 17 dans les versions anglaise et espagnole. * Dans ce paragraphe, l'anglais ne correspond pas parfaitement à l'espagnol. Dans la version espagnole, on trouve le mot « Todo » qui signifie « tous » et correspondrait à « All » , tandis que dans la version anglaise, le mot utilisé est « Any » qui signifie n'importe lequel et correspondrait à « Cualquiera » . 6 Le GNMP est convenu d'examiner à une étape ultérieure des négociations, en consultation avec le Comité technique sur les questions institutionnelles (CTI) de la ZLEA, la nécessité de prévoir des exceptions générales au chapitre sur les marchés publics. 7 Le GNMP est convenu de reporter l'analyse de la désignation des points de contact. Le GNMP est convenu de reporter l'analyse de cet article sur le règlement des différends jusqu'à ce que des progrès aient été analysés par le GNRD.9 Le GNMP est convenu de reporter l'analyse de cet article jusqu'à ce que l'élaboration de ce chapitre ait progressé davantage.
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