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FTAA.TNC/w/133/Rev.3
le 21 novembre 2003

ZLEA - Zone de libre-échange des Amériques

Avant-projet d’Accord

Chapitre XIX Politique de la concurrence


CHAPITRE XIX Politique de la concurrence

Partie A   Aspects généraux

Article 1. [Objectif] [Observation] [général(e)]

[1.1. [Reconnaissant que le sujet traité au présent chapitre peut avoir pour effet de restreindre les échanges commerciaux et les investissements dans l’hémisphère,] les Parties sont d’avis qu’en interdisant [de telles] [des] pratiques [anticoncurrentielles], en mettant en application des politiques sur la concurrence [économiquement saines] et en s’engageant à collaborer, elles pourront ainsi garantir les avantages prévus au présent accord.] 1

Article 2. Champs de l’application

Article 3. Dispositions générales

[3.1. Aucune disposition du présent chapitre ne modifiera ou ne sera interprétée comme modifiant les droits ou les obligations énoncés dans les autres chapitres du présent accord.]

[3.1. Les dispositions établies dans les autres chapitres du présent accord ne peuvent modifier ou être interprétées comme modifiant les droits et les obligations énoncés au présent chapitre.]

Article 4. Confidentialité

4.1. Le présent chapitre n’a pas pour effet d’obliger une Partie ou ses autorités en matière de concurrence à communiquer des renseignements confidentiels en contravention de ses lois, ou de ses politiques[, ou de ses pratiques], notamment celles qui concernent la divulgation de renseignements, la confidentialité ou le secret commercial, [ou ses intérêts nationaux [importants].]

[4.2. Chacune des Parties veillera, conformément à ses lois ou à ses politiques, à protéger la confidentialité des renseignements qui lui auront été communiqués à titre confidentiel par une autre Partie et rejettera toute demande de divulgation de tels renseignements.

4.3. Les Parties ne divulgueront pas de renseignements confidentiels à des tiers sans le consentement de la Partie qui les aura fournis, et les renseignements communiqués seront utilisés aux seules fins de mise en application auxquelles ils auront été communiqués.]

Article 5. Définitions

[5.1 Pour la mise en application des dispositions de l’article 9. ([Politiques et mesures de réglementation des marchés, Monopoles [légaux] [désignés] et entreprises d’État]) de la section B (Dispositions de fond):

considérations commerciales signifie d’une manière conforme aux pratiques commerciales normales des entreprises privées sur le marché en question.

déléguer un pouvoir gouvernemental [inclut] [désigne] l’acte de transférer ce pouvoir au monopole [ou à l’entreprise d’État] par voie législative, par voie de décret ou de directive ou par une autre voie, ou d’autoriser l’exercice de ce pouvoir par le monopole [ou l’entreprise d’État].

[désigner] [établir légalement] signifie établir [, désigner] ou autoriser un monopole, ou étendre un monopole à un autre produit ou service, conformément à ses lois nationales ou infrarégionales d’une Partie.

[entreprise d’État s’entend d’une entreprise possédée , ou contrôlée [directement ou indirectement] [au moyen, entre autres choses, d’une participation au capital,] par une Partie.] [, dont les critères en matière d’établissement et de rendement sont conformes aux dispositions législatives nationales ou infrarégionales de chacune des Parties, sans préjudice des dispositions énoncées à l’article 6 (Lois sur la concurrence [et autorités responsables]).]

fourniture discriminatoire s’entend de la fourniture d’un produit ou d’un service de telle façon

a) qu’une société mère, une filiale ou une autre entreprise à participations croisées soit traitée plus favorablement qu’une entreprise non affiliée;

b) ou qu’une catégorie d’entreprises soit traitée plus favorablement qu’une autre, dans des circonstances analogues.

[marché s’entend du lieu où les consommateurs et les fournisseurs d’un produit ou d’un service se rencontrent et d’où les opérations peuvent donner lieu à l’établissement de prix et à des quantités commercialisées.]

[marché pertinent s’entend du marché géographique et de produits d’un bien ou d’un service, tel qu’il est employé dans les analyses antitrust.]

monopole [désigné] [établi légalement] s’entend d’une entité [privée ou publique], qui, sur un marché pertinent du territoire d’une Partie, est désignée [, formellement ou en fait,] comme le seul fournisseur ou le seul acheteur d’un produit ou d’un service [, à l’exclusion d’une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi].

[monopole public s’entend d’un monopole qui est possédé , ou contrôlé [au moyen d’une participation au capital,] par le gouvernement [fédéral ou central [national], un gouvernement régional ou une administration locale] [[fédéral ou central] [national]] d’une Partie [, quelle que soit son organisation politique ou territoriale,] ou par un autre monopole semblable.]

[politiques et mesures de réglementation des marchés s’entend des règles qui influent sur les prix négociés ou les quantités échangées sur un marché pertinent, ou sur les investissements dans le secteur d’activité touché par ces règles.]

Partie B   Dispositions de fond

Les Parties reconnaissent qu’en remplissant les obligations de la présente partie, elles pourront ainsi s’assurer que les avantages du processus de libéralisation de la ZLÉA ne seront pas compromis par une pratique [commerciale] anticoncurrentielle [à laquelle peuvent se livrer des agents économiques], [notamment par une pratique à incidence transfrontières].

Article 6. Lois sur la concurrence [et autorités responsables]

6.1. Chacune des Parties [s’efforcera d’adopter ou de maintenir] [adoptera ou maintiendra], au niveau national ou infrarégional, des mesures prohibant les conduites [commerciales] anticoncurrentielles [que pourraient adopter des agents économiques des secteurs aussi bien public que privé], [dans le but de] [de manière à] promouvoir l’efficience économique et le bien être des consommateurs, [et exercera toute action appropriée à l’égard de telles conduites.]

[6.2. [Sous réserve d’une exemption ou d’une exception quelconque [ou d’une autorisation]] [Sans préjudice de l’article 7. (Exclusions ou exceptions [ou autorisations])], les Parties conviennent que les conduites [commerciales] anticoncurrentielles en vertu de l’article 6.1. [dont l’objectif ou l’effet vise à limiter, à restreindre ou à fausser la libre concurrence] [et qui pourraient avoir une incidence sur les échanges commerciaux entre les Parties ou au sein de celles ci,] comprennent notamment :

a) les ententes ou arrangements anticoncurrentiels conclus entre des concurrents visant à fixer les prix, à restreindre la production, à truquer les offres ou à diviser les marchés;

b) les abus [ayant des effets anticoncurrentiels [importants]] d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises qui a une position dominante [et qui, conséquemment, exerce une emprise] sur un marché pertinent; et

c) [les concentrations, fusions ou acquisitions [à effets anticoncurrentiels [importants]] [susceptibles de nuire à l’efficience économique et au bien être des consommateurs.]]

[6.3. Chacune des Parties instituera ou maintiendra, au niveau national ou infrarégional, une ou des autorités chargée(s) de la mise en application des lois nationales et infrarégionales sur la concurrence. Ces autorités seront également chargées de promouvoir des politiques et des lois favorables à la concurrence, auprès de leurs propres entités nationales ou infrarégionales. [Par ailleurs, les actes accomplis sur le territoire d’une Partie qui ont un effet sur le territoire d’une autre Partie relèveront de la compétence de la première Partie.]]

6.4. Chacune des Parties s’engage:

a) à s’assurer que les dispositions de ses lois et de ses règlements sur la concurrence ne sont pas discriminatoires du fait de la nationalité des personnes physiques ou morales des Parties.

[b) [à donner aux personnes physiques et morales d’une Partie un accès non discriminatoire] [à ne pas refuser l’accès [uniquement] [principalement] du fait de la nationalité], à ses procédures prévues pour la mise en application de ses lois nationales et infrarégionales sur la concurrence.]

c) à publier ou, sinon, à mettre à disposition tous les règlements, lois, règles de procédure, lignes directrices de mise en application, décisions finales judiciaires, quasi judiciaires ou administratives d’application générale qui ont trait aux questions que couvre la présente partie.

d) à s’assurer que ses dispositions législatives nationales ou infrarégionales offrent aux personnes physiques ou morales la possibilité d’être entendues et de présenter des preuves avant l’imposition d’une sanction ou d’une mesure corrective finale quelconque à ces personnes, conformément à ses lois ou à ses règlements sur la concurrence. La personne à qui l’on a imposé une sanction ou une méthode corrective peut interjeter appel ou présenter une demande de révision de ladite sanction ou méthode corrective, conformément aux dispositions législatives nationales ou infrarégionales de la Partie devant un organisme indépendant de celui qui a imposé la sanction ou la mesure corrective. [Aucune Partie ne peut avoir recours à des mesures provisoires [indéterminées] en vue de se soustraire aux obligations du présent paragraphe.]]

e) à protéger les renseignements confidentiels obtenus auprès de personnes physiques ou morales dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite judicaire.

Article 7. Exclusions ou exceptions [ou autorisations]

7.1. Les exclusions ou exceptions [ou autorisations] relatives au champ d’application des mesures nationales ou infrarégionales de protection de la concurrence seront transparentes. Par ailleurs, la Partie ou l’entité infrarégionale en question [devra] examiner périodiquement ces exclusions ou exceptions [ou autorisations] afin d’établir si elles sont nécessaires pour atteindre les objectifs primordiaux de sa politique.

[7.2. Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties informeront le Comité constitué en application de l’article 12. (Dispositions institutionnelles) de toute exclusion ou exception [ou autorisation] existante. Par la suite, les Parties devront informer le Comité de toute nouvelle exclusion ou exception [ou autorisation] ou de celles auxquelles des modifications importantes ont été apportées.]

[7.2. Les exclusions ou exceptions [ou autorisations] de chacune des Parties sont énoncées à l’annexe XX du présent chapitre. Chaque année, le Comité constitué en application de l’article 12. (Dispositions institutionnelles) devra être avisé de toute nouvelle exclusion ou exception [ou autorisation] de chacune des Parties. Si l’une ou l’autre des Parties adopte des exclusions ou des exceptions [ou des autorisations], que ce soit en fonction des secteurs ou des types d’entreprise, elle ne devra avoir recours à aucun mécanisme de règlement des différends de la ZLÉA concernant les questions qui ont trait à la concurrence et que couvre le présent chapitre, à l’égard des secteurs ou des entreprises qui ont été exclus ou exemptés [ou autorisés] aux termes de ses dispositions législatives nationales ou infrarégionales.]

[7.3. Chacune des Parties [fera en sorte de s’assurer] [s’assurera] que les exclusions, les exceptions [ou les autorisations] dont il est fait mention au paragraphe précédent n’ont aucun effet anticoncurrentiel direct ou indirect sur les marchés qui ne sont pas sur le territoire de la Partie qui les a exclus, exemptés [ou autorisés].]

[7.4. De même, chacune des Parties [fera en sorte de s’assurer] [s’assurera] que les exclusions, les exceptions [ou les autorisations] sur son territoire ne sont pas discriminatoires et qu’elles n’ont aucune incidence sur les intérêts des autres.]

[7.5. Les Parties s’engagent à ne pas exclure les ententes à l’exportation du champ d’application des lois ou règlements nationaux ou infrarégionaux sur la concurrence.]

[Accords intergouvernementaux

7.6. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliqueront pas aux accords intergouvernementaux déjà signés ou devant être signés par les Parties.]

Article 8. Mécanismes de [coopération] [collaboration] et d’échange de renseignements entre les autorités [en matière de concurrence] 2

8.1. Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération et de la coordination entre leurs autorités dans le but de favoriser la mise en application efficace des lois sur la concurrence et le développement des politiques de concurrence dans la ZLÉA.

8.2. Dans les cas où des éléments d’appréciation indiqueront l’existence de comportements [commerciaux] anticoncurrentiels à incidence transfrontières, les Parties [s’engageront à coopérer] [coopéreront] [encourageront l’échange de renseignements] dans les enquêtes et la prise de mesures appropriées.

[8.3. Les Parties peuvent mener des enquêtes communes.]

[8.4. Les Parties reconnaissent la valeur de la conclusion d’accords ou d’arrangements de coopération pour la mise en œuvre efficace de rapports de coopération. Les Parties conviennent d’envisager de prévoir, dans l’élaboration de leurs accords ou arrangements de coopération, des mécanismes de notification, d’échange de renseignements, de consultation, de courtoisie positive et négative et de coordination des activités connexes.]

[8.5. Chacune des Parties informera les Parties intéressées lorsqu’une mesure de mise en application de la législation sur la concurrence pourra influer sur les intérêts d’une autre Partie.]

[8.6. Lorsqu’une Partie notifie à une autre Partie qu’une mesure de mise en application de la législation est susceptible d’avoir une incidence sur ses intérêts, la Partie notifiée fournira des renseignements détaillés au sujet de la mesure en question.]

[8.7. Une Partie peut demander à une autre Partie de prendre des mesures appropriées s’il existe des signes qui indiquent un comportement [commercial] anticoncurrentiel [par des agents économiques] contraire à la législation sur la concurrence et susceptible de nuire aux intérêts de la Partie requérante sur le territoire de la Partie à qui la demande s’adresse. La présente disposition n’a pas pour effet de limiter la faculté que confèrent aux autorités en matière de concurrence de la Partie à qui il est demandé d’agir la législation sur la concurrence et les politiques de mise en application de cette Partie de décider s’il y a lieu de prendre des mesures de mise en application relativement au comportement anticoncurrentiel attaqué dans la demande.]

[Article 9. Politiques et mesures de réglementation des marchés, Monopoles [légaux] [désignés] et entreprises d’État]

[Politiques et mesures de réglementation des marchés

9.1. En ce qui concerne les politiques et les mesures de réglementation des marchés, les Parties reconnaissent l’importance de prendre en considération les principes favorables à la concurrence [, en tenant compte des objectifs du présent accord].]

Monopoles [désignés] [légaux]

9.2. Aucune disposition du présent accord n’a pour effet d’empêcher une Partie de maintenir ou de désigner un monopole.

[9.3. Lorsqu’une Partie désignera un monopole et que cette désignation risquera d’avoir une incidence sur les intérêts de personnes d’une autre Partie, la Partie:

[a) s’efforcera, au moment de la désignation, de soumettre l’exploitation du monopole à des conditions qui réduiront ou élimineront toute infirmation ou tout affaiblissement des avantages qu’offre la libéralisation de la ZLÉA; et]

b) donnera notification écrite au Comité constitué en application de l’article 12. (Dispositions institutionnelles) de ladite désignation et des conditions visées à l’alinéa a), s’il y a lieu, et ce, dans les plus brefs délais.]

[9.3. Si une Partie permet l’exploitation d’un monopole sur son territoire et que ce monopole risque de compromettre les intérêts d’une autre Partie vis à vis de sa politique sur la concurrence, la Partie qui a établi ou autorisé le monopole informera par écrit [le Comité constitué en application du présent chapitre] [au préalable, dans la mesure du possible,] dudit établissement ou de ladite autorisation et des conditions correspondantes.]

[9.4. Chacune des Parties fera en sorte que tout monopole privé [qu’elle désignera après l’entrée en vigueur du présent accord] ou monopole public qu’elle désignera ou qu’elle aura désigné:

a) agisse d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations de la Partie au titre du présent [chapitre] [accord] [sans préjudice des dispositions des chapitres relatifs aux marchés publics et à l’accès aux marchés,] lorsqu’il exercera des pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux que la Partie lui aura délégués relativement au produit ou au service faisant l’objet du monopole, [par exemple le pouvoir de délivrer des licences d’importation ou d’exportation, d’approuver des opérations commerciales ou d’imposer des contingents, des frais ou d’autres redevances]; 3

b) si ce n’est pour se conformer à des modalités de sa désignation qui ne soient pas incompatibles avec l’alinéa c) ou d), agisse uniquement en fonction de considérations commerciales [, conformément à l’intérêt public et sans préjudice des dispositions [du présent accord] des chapitres relatifs aux marchés publics, à l’accès aux marchés, à l’investissement et aux services,] au moment d’acheter ou de vendre le produit ou le service faisant l’objet du monopole sur le marché pertinent [du territoire de la Partie], [notamment en ce qui concerne le prix, la qualité, les stocks, les possibilités de commercialisation, le transport et les autres modalités et conditions d’achat ou de vente;]

c) [accorde un traitement non discriminatoire aux investissements des investisseurs, aux produits [, aux services] et [aux fournisseurs de services] d’une autre Partie, au moment d’acheter ou de vendre le produit ou le service faisant l’objet du monopole sur le marché pertinent [du territoire de la Partie], [conformément aux chapitres relatifs à l’investissement et aux services du présent accord et sans préjudice de l’intérêt public];] et

d) n’utilise pas sa situation de monopole pour se livrer, sur des marchés extérieurs à son marché désigné, directement ou indirectement, notamment à la faveur de ses rapports avec sa société mère, ses filiales ou d’autres entreprises à participations croisées, à des pratiques anticoncurrentielles sur un marché qui ne fait pas l’objet d’un monopole sur le territoire de la Partie [pouvant nuire aux investissements des investisseurs].]

9.5. Le paragraphe 9.4. ne s’applique pas aux achats de produits ou de services effectués par des organismes gouvernementaux à des fins gouvernementales plutôt que pour la revente ou l’utilisation dans la fabrication de produits ou dans la fourniture de services destinés à la vente commerciale.]

[Entreprises d’État

[9.6. Aucune disposition du présent accord n’a pour effet d’empêcher une Partie de maintenir ou d’établir une entreprise d’État, conformément à ses dispositions législatives nationales ou infrarégionales.

[9.7. Chacune des Parties fera en sorte [, par l’application d’un contrôle réglementaire, d’une surveillance administrative ou d’autres mesures,] que toute entreprise d’État qu’elle maintient ou établit agisse d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations de la Partie au titre [des chapitres XX (Investissement), YY ([Services, y compris les] Services financiers) et chapitre ZZ (Marchés publics)] [du présent accord] dans l’exercice de pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux délégués par la Partie, notamment le pouvoir d’exproprier, d’accorder des licences, d’approuver des opérations commerciales ou d’imposer des contingents, des frais ou d’autres redevances.] 4

9.8. Chacune des Parties fera en sorte que toute entreprise d’État qu’elle maintient ou établit accorde, dans la vente de ses produits ou services, un traitement non discriminatoire aux investissements effectués sur le territoire de la Partie dont elle relève par des investisseurs d’une autre Partie [, sans préjudice des dispositions, notamment, des chapitres relatifs aux services, à l’investissement et aux marchés publics].]

[9.6. Aucune disposition dans le présent chapitre n’a pour effet d’empêcher une Partie de maintenir ou d’établir une entreprise d’État[, dans la mesure où ces entreprises sont assujetties à des règlements nationaux ou infrarégionaux sur la promotion et la protection de la concurrence].]

[9.9. L’imputation de prix différents sur des marchés différents ou sur un même marché où de tels écarts sont fondés sur des considérations commerciales normales, telles que des conditions d’offre et de demande, n’est pas en soi incompatible avec les articles 9.2 (Monopoles [légaux] [désignés]) et 9.3. (Entreprises d’État).

[Article 10. Aides d’État

[10.1. Les Parties s’engagent, dans un délai à déterminer, à [négocier] [étudier] le traitement des aides d’État susceptibles de limiter, de restreindre ou de fausser la concurrence et d’influer sur les échanges entre les Parties.]

[10.1. Les Parties reconnaissent que certaines aides d’État sont susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la fabrication de certains produits.

10.2. Qui plus est, les Parties reconnaissent que les aides d’État discriminatoires qui ont une influence négative sur la concurrence sont contraires aux objectifs du présent accord.

10.3. Toute Partie qui accorde des aides d’État devra fournir des renseignements détaillés sur l’aide qu’elle accorde, notamment dans les cas où une autre Partie est d’avis qu’elle a subi les effets négatifs d’une telle aide et qu’elle exige d’obtenir ces renseignements.

10.4. Si une Partie qui a exigé d’obtenir des renseignements détaillés sur un cas précis d’aide d’État est d’avis, après avoir examiné ces renseignements, que l’aide accordée par l’autre Partie a une influence négative, elle aura le droit de tenir des consultations en vue de trouver une solution qui soit mutuellement acceptable.

10.5. Si une Partie demande de tenir des consultations, conformément au paragraphe précédent, lesdites consultations seront engagées à une date mutuellement convenue, mais dans les soixante (60) jours suivant la demande de consultations.]]

[Article 11. [Mesures de transition] [Traitement spécial et différencié]

11.1. L’adoption de règles de concurrence nationales ou infrarégionales, l’affectation des autorités responsables d’appliquer ces règles et la mise en application efficace des dispositions du présent chapitre seront effectuées de façon progressive et avec souplesse selon un échéancier établi dans le présent chapitre, en tenant compte des différences relatives au développement, à la taille [et à la vulnérabilité] des économies [qui méritent d’être considérés pour un traitement spécial et différencié].]

Partie C   Procédures et institutions

Article 12. Dispositions institutionnelles

[Comité en matière de concurrence

12.1. Un Comité en matière de concurrence comprenant des représentants désignés par chaque Partie et/ou par les entités infrarégionales sera établi. [Les membres du Comité seront compétents en matière de concurrence [selon la définition de la Partie qui les a désignés].]

12.2. Les fonctions du Comité :

a) Suivre les progrès réalisés par les Parties et les entités infrarégionales quant à la mise en application des dispositions [sur la politique de la concurrence mentionnée dans le présent chapitre] [de la Partie B (Dispositions de fond)] du présent chapitre [à l’exception de l’article 9. (Politiques et mesures de réglementation des marchés, Monopoles [légaux] [désignés] et entreprises d’État])] [et les effets de cette mise en application sur l’atteinte des objectifs [du présent chapitre] [du présent accord]].

b) Promouvoir la coopération entre les Parties et les entités infrarégionales sur les questions [en matière de concurrence] qui ont trait au présent chapitre.

c) Fournir un soutien en vue de coordonner la prestation de services d’assistance technique.

[d) Établir des procédures relatives à la rédaction et à la distribution aux Parties des notifications données en application du présent chapitre.]

[e) Élaborer et examiner, s’il y a lieu, un plan de base et un calendrier pour la conduite des examens relevant du Mécanisme d’examen de la politique de la concurrence, et effectuer ledit examen conformément à l’article 12.2. (Mécanisme d’examen de la politique de la concurrence).]

[f) Produire des rapports, au besoin, à la Commission de la ZLÉA sur la mise en application des dispositions du présent chapitre.]

[g) Par l’entremise du Secrétariat de la ZLÉA, promouvoir la diffusion et la mise à jour d’information publique sur les questions relatives à la politique de la concurrence.]

[12.3. Règles et procédures du Comité :

[[a) Le Comité nommera à chaque réunion un président et un vice président et déterminera l’ordre du jour de la prochaine réunion. Le président ou, en son absence, le vice président, à l’aide du Secrétariat de la ZLÉA, supervisera toutes les préparations à faire pour la réunion, présidera la réunion et préparera les comptes rendus publics de la réunion.]

[b) Les décisions du Comité seront prises par consensus. [Dans le cadre de toutes les réunions, le Comité devra établir un quorum.] [Les Parties qui ne sont pas représentées aux réunions du Comité disposeront d’un délai de trente (30) jours pour analyser les comptes rendus et formuler des observations quant à leur contenu].]

[c) Le Comité peut élaborer ses propres procédures afin de s’acquitter de ses fonctions.]]

[a) [Le Comité pourra établir lui même les pratiques et procédures nécessaires pour remplir ses fonctions.]]

[Mécanisme d’examen de la politique de la concurrence

12.4. Les Parties conviennent d’établir un Mécanisme d’examen de la politique de la concurrence en vue de réaliser les objectifs suivants :

a) promouvoir le dialogue et l’échange de renseignements au sujet de questions relatives aux lois et à la politique en matière de concurrence;

b) faire progresser l’élaboration et encourager la mise en application efficace des lois et des politiques en matière de concurrence dans la région; et

c) encourager le respect des engagements des Parties pris aux termes [de la Partie B (Dispositions de fond)] du présent chapitre, à l’exception de l’article 9. (Politiques et mesures de réglementation des marchés, Monopoles [légaux] [désignés] et entreprises d’État)].

12.5. Le Mécanisme d’examen de la politique de la concurrence consistera en un examen périodique des politiques de la concurrence de chaque Partie, y compris un examen des lois sur la concurrence, des règlements sur la concurrence, des activités de mise en application et de promotion, des exclusions et des exceptions, des activités d’assistance technique et de coopération, [et des autres mesures qui peuvent avoir un effet sur la concurrence, telles que [les politiques réglementaires et les mesures applicables au marché, des monopoles [légaux] [désignés], et entreprises d’État] [des aides d’État,]]. Les Parties qui mettent en application les obligations découlant du présent chapitre au niveau infrarégional peuvent demander l’examen du Comité en matière de concurrence au sein de leur cadre infrarégional en matière de concurrence.

[12.6. Chaque Partie sera examinée lorsqu’elle se dit intéressée, sauf si les deux tiers des membres décident que cette dernière sera examinée, auquel cas, l’examen sera obligatoire pour ladite Partie.]

[12.6. Toutes les Parties seront examinées au moins une fois en […] années.]

12.7. L’examen réalisé par le Comité conformément au paragraphe 12.5. sera fondé sur :

a) un rapport fourni par la Partie examinée en réponse au questionnaire du Comité en matière de concurrence [; et

b) un rapport produit par un expert nommé par le Comité en matière de concurrence [fondé sur les renseignements disponibles à l’expert, y compris les renseignements fournis par ladite Partie examinée]. L’expert peut faire des recommandations au Comité en matière de concurrence à l’égard de la Partie examinée].

12.8. Le Comité en matière de concurrence produira un rapport fondé sur les renseignements devant lui et ses discussions [et comprendra des recommandations]. Le contenu du rapport ne sera pas obligatoire. Le rapport du Comité en matière de concurrence sera publié ou ses conclusions seront mises à la disposition du public dans les plus brefs délais.

12.9. Le Mécanisme d’examen n’a pas pour but de servir de fondement à l’application des obligations particulières prévues au présent accord [par] [ou pour] les procédures de règlement de différends ou en vue d’imposer aux Parties de nouveaux engagements. Aucun document préparé ou présenté au cours du processus d’examen ne sera admissible dans les procédures de règlement de différends engagées en vertu du présent accord.

[12.10. Le Comité en matière de concurrence examinera, au plus tard cinq (5) ans après l’entrée en vigueur du présent accord, le Mécanisme d’examen de la politique de la concurrence pour évaluer s’il a atteint ses objectifs. Les résultats de l’évaluation et toute recommandation suggérée seront présentés au Conseil de la ZLÉA.]]

Article 13. Mécanismes de [coopération] [collaboration] et d’échange de renseignements entre les autorités compétentes en matière de concurrence5

[Article 14. Consultations

14.1. Chacune des Parties convient d’engager des consultations avec toute autre Partie qui en fera la demande sur toute question se rapportant aux dispositions du présent chapitre.]

[Article 14. Consultations sur les questions en matière de concurrence

14.1. Toute Partie peut demander par écrit d’engager des consultations avec toute autre Partie à l’égard de l’interprétation ou de toute mise en application de la Partie B (dispositions de fond) du présent chapitre[,à l’exception des articles 9.([Politiques et mesures de réglementation des marchés, Monopoles [légaux] [désignés] et entreprises d’État]) et 10. (Aides d’État)].

14.2. La Partie qui demande des consultations (la « Partie requérante ») signifiera la demande de consultations à l’autre Partie (la « Partie requise ») et au Comité en matière de concurrence par l’entremise du Secrétariat de la ZLÉA.

14.3. La Partie requise répondra à la demande dans [les vingt (20)] jours suivant la réception de la demande et procédera, dans [les trente (30)] jours de la date de la signification de la demande, aux consultations avec la Partie requérante.

14.4. La Partie requise et la Partie requérante (les « Parties ayant pris part aux consultations ») fourniront suffisamment de renseignements pour permettre un examen complet des questions soulevées dans la demande de consultations et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour arriver à une résolution mutuellement satisfaisante.

14.5. Les Parties ayant pris part aux consultations informeront, dans [les cent vingt (120)] jours de la signification de la demande de consultations, le Comité en matière de concurrence par l’entremise du Secrétariat de la ZLÉA:

a) qu’elles sont arrivées à une résolution mutuellement satisfaisante; ou

b) qu’elles étaient incapables d’arriver à une résolution mutuellement satisfaisante et qu’il est peu probable que d’autres consultations règleront le problème.]

[Article 15. Règlement des différends

[[15.1. Les articles XX sont les seules dispositions du présent chapitre qui [seront][peuvent être] soumises au Mécanisme général de règlement des différends du présent accord.]

[15.2. Le Mécanisme de règlement de différends ne sera pas applicable à l’article 9. ([Politiques et mesures de réglementation des marchés, Monopoles [légaux] [désignés] et entreprises d’État]) de la section B du présent chapitre.]

15.3. Le Mécanisme de règlement des différends en application du présent accord ne sera pas applicable en vue de contester ou de réviser les décisions administratives et judiciaires [ou juridictionnelles] des Parties rendues relativement à la mise en application de leurs lois [et de leurs politiques] en matière de concurrence.]

[15.1. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 9. ([Politiques et mesures de réglementation des marchés, Monopoles [légaux] [désignés] et entreprises d’État]), les Parties ne pourront avoir recours aux mesures de règlement des différends prévues par le présent accord. De même, aucun investisseur ne pourra recourir à l’arbitrage en cas de différends opposant un investisseur et un État soulevés sous le régime du chapitre XX et qui portent sur l’une ou l’autre des questions relevant du présent chapitre.]]

Article 16. Assistance technique

16.1. Les Parties conviennent qu’il est dans leur intérêt de collaborer par des activités d’assistance technique relatives à l’élaboration, à l’adoption, à la mise en œuvre et à la mise en application des lois et politiques en matière de concurrence, notamment en partageant des compétences et des renseignements, en formant des fonctionnaires, en désignant des experts qui participeront à des conférences relatives à des questions portant sur la concurrence et, le cas échéant, en échangeant des membres du personnel.

Chapitre XIX


1 [Certaines délégations sont d’avis que le présent paragraphe accroît les obligations qui n’ont pas encore été négociées dans le présent chapitre.]

2 Certaines délégations croient que cet article appartient à la Section C (Procédures et institutions) de ce chapitre.

3 Certaines délégations ont proposé de déplacer cette disposition et de l’insérer dans le chapitre portant sur les dispositions générales du présent accord et de la renvoyer au Comité technique sur les questions institutionnelles.

4 [Certaines délégations ont proposé de déplacer cette disposition et de l’insérer dans le chapitre portant sur les dispositions générales du présent accord et de la renvoyer au Comité technique sur les questions institutionnelles.]

5 Parmi les délégations, certaines sont d’avis que le présent article devrait figurer dans la Partie B du présent chapitre, voir l’article 6 pour obtenir le texte de la disposition.

               

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