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Diffusion Désormais Autorisée
FTAA.TNC/w/133/Rev.3
le 21 novembre 2003

ZLEA - Zone de libre-échange des Amériques

Avant-projet d’accord

Chapitre XIII - Normes et obstacles techniques au commerce


[CHAPITRE XIII - Normes et obstacles techniques au commerce

Section A Aspects généraux

[Article 1. Définitions]

[[Aux fins du présent chapitre,] [Les termes énoncés dans] [les définitions et les notes explicatives de l’annexe 1 de l’Accord OTC de l’OMC, en [conformité avec] l’actuel Guide ISO/CEI 2 « Termes généraux et leurs définitions concernant la normalisation et les activités connexes » s’appliqueront[. Le][, tout comme le] Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie (VIM) préparé conjointement par l’ISO, la CEI, le BIPM, la FICC, l’UICPA et l’OIML [s’appliquera].] [De plus, aux fins du présent chapitre, les définitions suivantes s’appliqueront:] [De plus, les définitions suivantes seront données aux expressions ci-dessous]:

Accord OTC de l’OMC s’entend de l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les obstacles techniques au commerce.

[évaluation des risques s’entend d’une évaluation du préjudice possible qu’un produit [ou un service] échangé entre les Parties pourrait causer à la réalisation d’objectifs légitimes.]

[harmoniser s’entend du fait d’amener différentes mesures normatives de même portée approuvées par différents organismes à activité normative à un niveau qui les rend identiques ou équivalentes, ou qui a pour effet de permettre l’utilisation de produits [ou de services] à la place d’un autre ou aux mêmes fins.]

[mesures normatives s’entend des normes, des réglementations techniques ou des procédures d’évaluation de la conformité.]

[norme s’entend d’un document approuvé par un organisme reconnu prescrivant, en vue d’un usage commun et répété, des règles, des directives, des caractéristiques pour des produits [ou des services] ou des procédés et des méthodes de production connexes qu’il n’est pas obligatoire de respecter. Elle peut aussi comprendre ou traiter exclusivement de la terminologie, des symboles, de l’emballage, du marquage ou des exigences en matière d’étiquetage s’appliquant à un produit [ou à un service], à un procédé ou à une méthode de production ou à une opération connexe. La définition de la norme peut aussi comprendre une formule ou un objet utilisé en métrologie.]

[norme internationale s’entend d’une norme, ou autre guide ou recommandation, adoptée par un organisme international de normalisation et mise à la disposition du public.]

[norme internationale s'entend d'une norme élaborée selon les principes énoncés dans le document G/TBT/1/Rev.7 Section IX (Décision du Comité sur les principes devant régir l’élaboration de normes, guides et recommandations internationaux en rapport avec les articles 2 et 5 et l’annexe 3 de l’Accord), publié par le Comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC.]

[norme nationale s’entend d’une norme préparée ou adoptée par un organisme de normalisation national.]

[norme régionale s’entend d’une norme préparée ou adoptée par un organisme de normalisation régional comme la Commission panaméricaine de normalisation (COPANT).]

[organisme à activité normative s’entend de tout organisme dont les activités de normalisation sont reconnues.]

[organisme international [de normalisation] [à activité normative]] [organismes de normalisation et de métrologie] s’entend d’un organisme de normalisation auquel peuvent adhérer tous les organismes pertinents appartenant à au moins toutes les Parties à l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce, y compris l’Organisation internationale de normalisation (ISO), la Commission électrotechnique internationale (CEI), la Commission du Codex Alimentarius, l’Organisation internationale de métrologie légale (OIML), la Commission internationale des unités et des mesures de radiation (CIUMR) ou tout autre organisme désigné par les Parties.]

[procédure d’autorisation s’entend de toute procédure administrative à suivre obligatoirement pour obtenir un enregistrement, un permis, une licence ou toute autre autorisation, en vue [de la production], de la commercialisation ou de l’usage d’un produit ou d’un service pour des fins définies ou selon les conditions établies.]

[refus administratif s’entend des mesures prises par un organisme administratif public de la Partie importatrice, dans l’exercice de ses droits, en vue de refuser à une expédition l’accès à son territoire [ou la prestation d’un service], pour des raisons techniques.]

[réglementation technique s’entend d’un document qui établit les caractéristiques d’un produit ou de ses procédés et de ses méthodes de production connexes [ou les caractéristiques des services ou des méthodes d’exploitation connexes], y compris les dispositions administratives applicables, auxquelles il est obligatoire de se conformer. Il peut aussi comprendre ou traiter exclusivement de la terminologie, des symboles, de l’emballage, du marquage ou des exigences en matière d’étiquetage s’appliquant à un produit, [à des services], à des procédés ou à des méthodes de production ou à des opérations connexes.]

[service s’entend de tout service, relevant du présent Accord, [qui est assujetti aux mesures de normalisation ou de métrologie et à toute autre mesure dont les Parties peuvent convenir lors de négociations futures].]

[traçabilité s’entend de la caractéristique propre au résultat d'une mesure ou de la valeur d’une norme, par laquelle il est possible de la relier à des références déterminées, généralement aux normes nationales ou internationales, par l’entremise d’une chaîne ininterrompue de comparaisons où toutes les incertitudes sont déterminées.]]

Article 2. Objectifs généraux

[2.1. Le présent chapitre a pour objectifs :

a) de faciliter et d’accroître le commerce dans l’hémisphère en évitant la préparation, l’adoption et l’application de normes, de réglementations techniques, de procédures d’évaluation de la conformité et de mesures de métrologie qui deviendraient des obstacles non nécessaires au commerce dans l’hémisphère;

b) d’augmenter la coopération dans le but de bien appliquer les dispositions de l’Accord OTC de l’OMC dans l’hémisphère et de renforcer les systèmes de normalisation, les réglementations techniques, l’évaluation de la conformité et la métrologie;

c) de promouvoir la participation [des Parties] dans des organisations régionales et internationales et les activités liées à celles énoncées dans l’article 3.1 du présent chapitre.]

Article 3. Portée et champ d’application

[3.1. Les dispositions du présent chapitre visent la préparation, l’adoption et l’application de normes, de réglementations techniques, et de procédures d'évaluation de la conformité [et de métrologie] qui pourraient affecter [, directement ou indirectement,] le commerce de produits [et de services] au sein des Parties.]

3.2. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les biens [et services].

3.3. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas:

a) aux mesures sanitaires et phytosanitaires visées [[à la section] [au chapitre] sur les mesures sanitaires et phytosanitaires];

b) aux marchés publics visés au [chapitre sur les marchés publics];

[c) aux services visés [au chapitre sur les services].]

[3.4. Chaque Partie s’efforcera de prendre toutes les mesures nécessaires pour le respect des dispositions du présent chapitre au niveau du gouvernement central ou fédéral [et s’efforcera de veiller à ce que ces mesures soient adoptées à d’autres niveaux de gouvernement, s’il y a lieu].]

Article 4. Rapport avec d’autres dispositions

4.1. Les Parties affirment leurs droits et obligations existants aux termes de l'Accord OTC de l'OMC.

[4.2. Les droits et obligations des Parties demeurent régis par l’Accord OTC de l’OMC en ce qui concerne les questions visées par ledit Accord.]

Section B Dispositions de fond

Article 5. Principes généraux

[5.1. Pour satisfaire aux exigences du présent Accord, les Parties prendront des mesures, dans la mesure du possible , pour harmoniser les activités figurant à l’article 3.1 du présent chapitre avec les lignes directrices et les pratiques établies par les organismes techniques internationaux correspondants.]

[Article 6. Détermination des obstacles techniques au commerce]

[6.1. Les Parties s’engagent à éliminer de façon permanente les obstacles techniques non nécessaires au commerce dans l'hémisphère tels que repérés et notifiés par d’autres Parties. À cette fin, les Parties adopteront des méthodes compatibles.]

[6.1. Les Parties réitèrent leur engagement d’identifier, sur une base continue, les obstacles techniques au commerce découlant de l’application de normes, de réglementations techniques, de procédures d’évaluation de la conformité, et de mesures de métrologie, en vue de les éliminer. À cette fin, les Parties s’efforceront d’adopter des méthodes compatibles pour les obstacles techniques non nécessaires au commerce dans l’hémisphère.]

Article 7. Normes

[7.1. Les Parties favoriseront, dans la mesure du possible, l’adoption de normes internationales existantes ou, lorsqu’il n’y en a pas, l’utilisation de normes régionales ou infrarégionales.]

[7.2. L’objet des activités de normalisation internationales, établies par consensus dans des organisations internationales de normalisation, est d’instituer des normes techniques qui reflètent l’état actuel des connaissances appliquées, dans le but d’améliorer l’organisation des systèmes de production et de commerce, de même que les objectifs de sécurité et de protection des populations et de l’environnement.]

[7.3. Dans tous les cas où cela sera approprié, les Parties encourageront leurs organes de normalisation à élaborer des normes fondées sur les prescriptions relatives au produit en fonction des propriétés d'emploi du produit plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives.]

Participation dans des instances internationales

7.4. Les Parties s’efforceront d’accroître leur participation dans les instances internationales de normalisation et favoriseront la coopération des organes de normalisation de l’hémisphère avec les organes des autres régions.

[Article 8. Facilitation des échanges

8.1. Les Parties intensifieront leur travail conjoint dans le domaine des normes, des réglementations techniques et des procédures d’évaluation de la conformité afin de faciliter l’accès à leurs marchés respectifs. En particulier, les Parties s’efforceront d’identifier les initiatives convenant à diverses questions ou divers secteurs. Ces initiatives pourront englober, entre autres, la coopération sur des questions de réglementation, telles que la convergence ou l’équivalence des réglementations techniques et des normes, l’harmonisation avec des normes internationales, [la confiance dans la déclaration de conformité des fournisseurs,] et le recours à l’accréditation pour certifier les organismes d’évaluation de la conformité, ainsi que la coopération au moyen de la reconnaissance mutuelle.]

Article 9. Réglementations techniques

[9.1. Les Parties feront en sorte que l’élaboration, l’adoption ou l’application des réglementations techniques n’aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce dans l’hémisphère. [À cette fin, les réglementations techniques ne seront pas plus restrictives pour le commerce qu’il n’est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait.]]

[9.2. Sans porter atteinte aux droits qui leur sont conférés dans le présent chapitre, et compte tenu des activités internationales de normalisation, les Parties feront en sorte, autant que possible, que leurs réglementations techniques respectives soient compatibles, sans réduire les normes concernant la sécurité ou la protection de la vie ou de la santé des personnes, des animaux ou des végétaux, l’environnement ou les consommateurs.]

[9.3. Comme base de leurs réglementations techniques, les Parties utiliseront les normes internationales ou leurs éléments pertinents dans les cas où des normes internationales pertinentes existent ou sont sur le point d’être achevées [, ou, lorsqu’il n’y a pas de normes internationales, les normes régionales ou infrarégionales, sauf dans les cas où il existe des facteurs uniques géographiques, climatiques ou autres, tel qu'établis dans l’Accord OTC de l’OMC.] [En l’absence de normes internationales pertinentes, ou s’il existe des facteurs uniques géographiques, climatiques ou autres, ou lorsque ces éléments seraient inappropriés pour réaliser les objectifs légitimes recherchés établis dans l’Accord OTC de l’OMC, les Parties conviennent d’encourager l’utilisation, au besoin, des normes régionales ou infrarégionales.]]

[Équivalence]

[9.4. Les Parties envisageront de manière favorable d'accepter comme équivalente la réglementation technique d'autres autres Parties, même si cette réglementation diffère de la leur, à condition d'être satisfaits que cette réglementation atteint de manière convenable les objectifs de leur propre réglementation.]

[9.5. À la demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice fera connaître par écrit les raisons pour lesquelles elle n’accepte pas une réglementation technique de la Partie exportatrice comme étant équivalente. Les Parties peuvent, en outre, tenir des discussions [pour faciliter son acceptation][en vue de son acceptation possible].]

[Évaluation des risques]

[9.6. En cherchant à atteindre ses objectifs légitimes, chaque Partie pourra effectuer des évaluations des risques. [Lorsqu'elle procède à une telle évaluation, une Partie tiendra compte entre autres :

a) des évaluations des risques effectuées par des organismes nationaux et internationaux;

b) de la preuve scientifique ou des renseignements techniques disponibles;

c) des techniques de transformation connexes;

d) des utilisations finales prévues;

e) des procédés ou méthodes de production connexes, pourvu qu'ils modifient les particularités des produits;

f) des méthodes d'exploitation, d'inspection, d'échantillonnage ou d'essai;

g) des paramètres de l’environnement.]]

10. Évaluation de la conformité

[10.1. Les activités d'évaluation de la conformité ont pour objet de vérifier et de démontrer la conformité des produits, des procédés, des systèmes [, des services], et des autres résultats d'activités productives à des exigences techniques précises. Les Parties [feront tout leur possible pour s’assurer que][veilleront à ce que] les activités d'évaluation de la conformité concordent et soient transparentes, afin d'éviter de poser des obstacles non nécessaires au commerce dans le domaine d'application du présent chapitre.]

[10.2. Les Parties sont encouragées à autoriser ou à approuver la participation d'institutions d'évaluation de la conformité situées sur le territoire d'autres Parties à des conditions non moins favorables que celles qui sont accordées aux organismes situés sur leur territoire ou sur le territoire de tout autre pays. [Si la Partie importatrice refuse d'autoriser les institutions d'évaluation de la conformité d'une autre Partie à participer à ses procédures d'évaluation de la conformité, elle expliquera par écrit à quiconque le lui demande les raisons de ses objections.]]

[10.3. Les Parties feront en sorte, dans la mesure du possible, que les résultats des procédures d'évaluation de la conformité d'autres Parties soient acceptés, même lorsque ces procédures diffèrent des leurs, à condition d'être satisfaits que ces procédures offrent une assurance de la conformité à des réglementations techniques ou à des normes pertinentes équivalente à leurs propres procédures. À la demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice expliquera par écrit les raisons pour lesquelles elle n'accepte pas les résultats des procédures d'évaluation de la conformité. [Elle pourra, en outre, tenir des discussions [pour faciliter l’acceptation][en vue de son acceptation possible].] [Il est reconnu que des consultations préalables pourront être nécessaires afin de parvenir à une entente mutuellement satisfaisante.]]

[10.4. En vue de l’acceptation des résultats visés au paragraphe précédent, chaque Partie reconnaîtra les résultats de l’évaluation de conformité d’organismes accrédités d’une autre Partie à des conditions non moins favorables que celles qui sont accordées aux organismes situés sur son territoire.]

[10.5. Lorsque des organismes internationaux à activité normative ont publié ou sont sur le point de publier des normes, des guides, des lignes directrices, des documents, ou des recommandations pertinents, les Parties feront en sorte que leurs institutions utilisent ces normes, guides, lignes directrices, documents, ou recommandations, ou leurs éléments pertinents, comme base de leurs procédures d’évaluation de la conformité. Lorsque les Parties intéressées considèrent ces guides, lignes directrices, documents, ou recommandations, ou leurs éléments pertinents, inappropriés pour des raisons de sécurité nationale, de prévention de pratiques de nature à induire en erreur, de protection de la santé et de la sécurité des personnes ou de la vie et de la santé des animaux, des végétaux, ou de l’environnement, facteurs climatiques, ou autres facteurs géographiques fondamentaux ou problèmes technologiques ou d’infrastructure, des explications seront fournies sur demande.]

[10.6. Les Parties participeront, dans les limites de leurs ressources, à l’élaboration par les organismes internationaux à activité normative de lignes directrices ou de recommandations concernant les procédures d’évaluation de la conformité.]

[10.7. Les Parties mettront en œuvre les mesures nécessaires à la création et au renforcement de systèmes d'évaluation de la conformité en s'appuyant sur les recommandations d'organisations spécialisées de l'hémisphère, afin de soutenir la reconnaissance mutuelle ou multilatérale des systèmes d'évaluation de la conformité.]

[Accords de reconnaissance mutuelle]

[10.8. Les Parties [s’efforceront de faciliter] [faciliteront] la conclusion d’accords de reconnaissance mutuelle ou multilatérale.]

[Procédures [d’autorisation] [d’approbation]]

[10.9. Les Parties s’efforceront de veiller à ce que les procédures d’évaluation de la conformité, lorsque celles-ci seront engagées pardes autorités de réglementation, soient compatibles avec les dispositions adoptées par, ou pour, les organismes internationaux relativement à ces questions.]

[Article 11. Métrologie]

[11.1. Les activités métrologiques s’inspireront de la Convention du mètre, du Système international d’unités (SI), et des dispositions, accords ou arrangements ultérieurs adoptés dans le contexte du [Bureau international des poids et mesures (BIPM)] [Comité international des poids et mesures (CIPM)] et de l’Organisation internationale de métrologie légale (OIML), afin que l’organisation des systèmes de mesure soit conforme à une structure de traçabilité au niveau international.]

[11.2. Chaque Partie s’engage à adopter le Système international d’unités (SI). À cet égard, chaque Partie fixera des délais et élaborera les stratégies ainsi que les instruments juridiques et tout autre instrument nécessaires pour adapter les structures nationales aux changements technologiques qui découleront de l’adoption de ce système.]

[11.3. Les Parties s’engagent à protéger, préserver et diffuser leurs normes et leurs instruments de mesure nationaux, tout en maintenant leur traçabilité, en fonction des normes internationales conformément aux recommandations du Bureau international des poids et mesures (BIPM).]

Section C Procédures et institutions

Article 12. Exigences de transparence et systèmes d’information

[Points d’information]

[12.1. Les Parties s’efforceront d’élaborer et d’améliorer leurs systèmes d’information et leurs points d’information [présents dans les activités énoncées dans l’article 3.1 du présent chapitre].]

[12.2. Chaque Partie fera en sorte qu’[au moins une (1)] [une] entité soit désignée pour répondre à toutes les demandes d’information raisonnables d’autres Parties ou de personnes intéressées d’autres Parties et pour fournir les documents pertinents sur ses activités liées aux activités énoncées dans l’article 3.1 du présent chapitre.]

[12.3. Lorsqu’une Partie désigne plus d’un (1) point d’information, elle informera les autres Parties du champ de responsabilité de chacun des points d’information et veillera à ce que les demandes qui n’ont pas été envoyées au point d’information approprié soient rapidement réacheminées au point d’information approprié.]

[Notifications]

[12.4. Les Parties fourniront, dans la mesure du possible, aux autres Parties au présent Accord des renseignements concernant les activités énoncées dans l’article 3.1 du présent chapitre.]

[12.5. Chaque Partie notifiera aux autres Parties, de préférence par voie électronique, en fournissant une copie au Comité des obstacles techniques au commerce, toutes mesures liées aux activités visées à l’article 3.1 du présent chapitre qu’elle propose d’adopter comme obligatoires, y compris les notifications faites à l’OMC en vertu de l’Accord OTC de l’OMC, de sorte que les parties intéressées disposent d’au moins [soixante (60)][quatre-vingt-dix (90)] jours pour envoyer par écrit leurs commentaires sur les mesures proposées.]

[Article 13. Traitement des différences relativement aux niveaux de développement et à la taille des économies]

[13.1. Pour l’application et la mise en œuvre du présent chapitre, les Parties tiendront compte des problèmes et des contraintes dus aux différences de niveau de développement et à la taille de l’économie des pays. À cet égard, elles mettront en œuvre des programmes de coopération technique et financière ainsi que des programmes d’assistance technique selon les modalités et les conditions convenues d’un commun accord pour renforcer les institutions et l’infrastructure pertinentes pour les activités énoncées dans l’article 3.1 du présent chapitre, et en rapport avec le développement technologique, de manière à ne pas créer d’obstacles techniques à l’expansion et à la diversification des échanges commerciaux entre elles.]

Article 14. Coopération et assistance technique

[14.1. Les Parties conviennent qu'une action structurée dans le domaine de la coopération et de l'assistance technique est nécessaire en prenant comme point de départ les différents niveaux de développement des institutions exerçant des activités de normalisation, de réglementation technique, d’évaluation de la conformité et de métrologie de chacune des Parties, par l'entremise de programmes précis pour répondre à leurs besoins et pour établir des liens de confiance technique entre les pays de la région.]

[14.2. Des programmes précis d’assistance et de coopération dans les domaines énoncés dans l’article 3.1 du présent chapitre pourraient être menés par des organisations spécialisées dans ces domaines et pourraient, au besoin, faire appel à des entités nationales, internationales et multilatérales.]

[14.3. Les Parties favoriseront la coopération dans les domaines visés à l’article 3.1 du présent chapitre, inter alia:

a) le renforcement de la coopération entre les laboratoires d’essais et d’étalonnage, les organismes de certification, les organismes d’accréditation et les organismes d’inspection [afin d’encourager l’acceptation réciproque des évaluations de conformité et des résultats de ces évaluations];

b) l’appui de la coopération entre leurs instituts de métrologie nationaux, et l’appui des activités du Système interaméricain de métrologie (SIM).]

[14.4. Les Parties offriront une assistance technique aux autres Parties, selon les modalités et les conditions convenues d’un commun accord, en conformité avec l’Accord OTC de l’OMC, pour les activités énumérées à l’article 3.1, inter alia:

a) la mise en oeuvre du présent chapitre;

b) la mise en oeuvre de l’Accord OTC de l’OMC;

c) la promotion des échanges dans l’hémisphère de renseignements relatifs aux institutions et aux règlements de même que de la coopération technique;

d) la promotion d’une participation plus active dans les processus internationaux liés à la normalisation, à l’évaluation de la conformité et à la métrologie;

e) le renforcement de l’infrastructure matérielle et technique des systèmes nationaux de normalisation, de réglementation technique, d’évaluation de la conformité, et de métrologie; y compris l’étude, dans la mesure du possible, des possibilités de partager l’infrastructure des laboratoires de métrologie nationaux comme moyen de profiter pleinement de la capacité installée;

f) le soutien à l’élaboration et à l’application des normes internationales et régionales;

g) l’information, la sensibilisation et la formation des ressources humaines nécessaires.]

[Article 15. Consultations et règlement des différends]

[15.1. En cas de différend entre des Parties concernant les dispositions du présent chapitre, la Partie affectée pourra recourir soit au Comité des obstacles techniques au commerce, soit au mécanisme de règlement des différends prévu dans le présent Accord. Les Parties ne pourront pas exercer les deux recours en même temps.]

[15.1. En cas de désaccord entre les Parties concernant les dispositions du présent chapitre, les Parties pourront procéder à des consultations. Si aucune solution n’est trouvée, la Partie affectée pourra recourir au Comité des obstacles techniques au commerce.]

[15.2. Dans les cas où la recommandation technique faite par le Comité ne permet pas de régler le différend entre les Parties, celles-ci pourront se prévaloir du mécanisme de règlement des différends établi dans le présent Accord. L’information technique produite par le Comité sera examinée si des consultations sont tenues dans le cadre du mécanisme de règlement des différends.]

[15.2. Dans les cas où la recommandation technique faite par le Comité ne permet pas de régler le désaccord entre les Parties, celles-ci pourront se prévaloir du mécanisme de règlement des différends établi dans le présent Accord.]

[Article 16. Comité des obstacles techniques au commerce]

[16.1. Les Parties instituent, par les présentes, un Comité des obstacles techniques au commerce constitué de représentants de chacune d’entre elles pour examiner la mise en oeuvre du présent chapitre, y compris les questions se rapportant à la coopération et à l’assistance techniques destinées aux pays dans la région. Le Comité des obstacles techniques au commerce se réunira au besoin, au moins une fois l’an, afin de donner aux Parties l’occasion de se consulter sur toute question se rapportant à l’application du présent chapitre. Pour accomplir ces tâches, le Comité pourra créer des comités techniques ou des groupes ad hoc.]

[16.2. La responsabilité d’interpréter toutes différences dans les définitions incomberait au Comité des obstacles techniques au commerce, dans le but de favoriser le commerce dans la région.]]

 

[OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

Section A Aspects généraux

Article 1. Relation à l’accord obstacles techniques au commerce de l’OMC (l’Accord OTC de l’OMC)

1.1. Les droits et obligations des Parties demeurent régis par l’Accord OTC de l’OMC en ce qui concerne les questions visées par ledit Accord.

Section B Dispositions de fond

Article 2. Coopération et assistance techniques

2.1. Afin d’aider les Parties les moins développées du présent Accord à mieux remplir leurs engagements, les Parties les plus développées du présent accord offriront une assistance technique selon des modalités et à des conditions convenues d’un commun accord.

Section C Procédures et institutions

Article 3. Comité des obstacles techniques au commerce

3.1. Les Parties établissent par les présentes un Comité des obstacles techniques au commerce qui se réunira [au besoin, normalement chaque année] [tous les deux (2) ans] pour examiner les questions liées au présent chapitre, y compris toute question liée à l'OTC prévue au paragraphe 1.1 ci-dessus qui intéresse particulièrement les Parties à l’Accord, ainsi que les questions liées à l’assistance technique prévue au paragraphe 2.1 ci-dessus.]

 

Chapitre XIII

               

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