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Diffusion Désormais Autorisée
FTAA.TNC/w/133/Rev.3
le 21 novembre 2003

ZLEA - Zone de libre-échange des Amériques

Avant-projet d’Accord

[Chapitre VII Dispositions législatives du travail et procédures en cas de non-application des dispositions législatives de l’environnement et du travail]


[CHAPTER VII Dispositions législatives du travail et procédures en cas de non-application des dispositions législatives de l’environnement et du travail

[Dispositions législatives du travail

[1. Le thème du travail n’est pas pris en considération dans le mandat du Comité technique sur les questions institutionnelles ni dans le mandat de négociation de la ZLEA. Il ne devrait donc y avoir aucune disposition à ce sujet dans l’Accord de la ZLEA.]

[2. Les questions relatives au monde du travail ne seront pas utilisées comme des conditionnalités ou ne seront pas soumises à des disciplines dont l’inobservation pourrait faire l’objet de restrictions ou sanctions commerciales.]]]

[[CHAPITRE VII Dispositions législatives du travail et procédures en cas de non-application des dispositions législatives de l’environnement et du travail]

Article 1. Déclaration d’engagement commun

1.1. Les Parties réaffirment leurs obligations en tant que membres de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ainsi que leurs engagements en vertu de la Déclaration relative aux principe et droits fondamentaux au travail de 1998. Chacune des Parties s’efforcera de s’assurer que les principes et droits relatifs au travail reconnus à l’échelle internationale et énoncés dans l’Article 7.1. (Définitions) du présent Chapitre sont reconnus et protégés par une législation du travail nationale.

1.2. Reconnaissant le droit de chacune des Parties d’établir ses propres normes du travail, ainsi que son droit d’adopter ou de modifier sa législation du travail en conséquence, chacune des Parties devra faire en sorte que ses lois prévoient des normes du travail qui soient conformes aux droits relatifs au travail reconnus à l’échelle internationale et énoncés dans l’Article 7.1. (Définitions) du présent Chapitre. De plus, chacune des Parties s’efforcera d’améliorer lesdites normes.

Article 2. Application et exécution de la législation du travail

2.1. Une Partie ne pourra manquer à son engagement d’appliquer avec efficacité sa législation du travail, qu’il s’agisse d’une action ou d’une omission soutenue et répétée, d’une manière qui puisse compromettre les échanges entre les Parties, et ce, dès l’entrée en vigueur du présent accord.

2.2. Les Parties reconnaissent que chacune d’elles se réserve un pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites, la réglementation et l’observation et un pouvoir de décision quant à l’allocation de ressources au contrôle d’application eu égard à d’autres questions relatives au travail jugées prioritaires. En conséquence, les Parties comprennent qu’une Partie se conforme à l’Article 2.1. lorsqu’une action ou une omission reflète un exercice raisonnable d’un tel pouvoir d’appréciation ou qu’elle découle d’une décision rendue de bonne foi concernant l’allocation de ressources.

2.3. Les Parties reconnaissent qu’il est inopportun d’encourager des échanges ou des investissements en affaiblissant ou en réduisant les niveaux de protection que prévoit la législation du travail nationale. En conséquence, chacune des Parties devra s’efforcer de s’assurer qu’elle ne déroge pas ou ne se soustrait pas ni n’offre de déroger ou de se soustraire à une telle législation d’une manière qui affaiblit ou réduit l’observation des droits relatifs au travail reconnus à l’échelle internationale et énoncés dans l’Article 7.1. (Définitions) du présent Chapitre en vue d’encourager les échanges avec une autre Partie ou l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou le maintien d’un investissement dans son territoire.

Article 3. Possibilités de participation du public

3.1. Chacune des Parties devra désigner un bureau qui servira de point de contact aux autres Parties et au public, et ce, en vue d’accomplir les activités du présent Article. Le point de contact de chacune des Parties prendra les dispositions nécessaires pour soumettre, recevoir et examiner les communications du public sur des questions relatives aux dispositions du présent Chapitre, et il mettra lesdites communications à la disposition des autres Parties et, le cas échéant, du public. Chaque Partie examinera ces communications et y répondra, conformément à ses procédures nationales.

3.2. Chacune des Parties peut réunir ou consulter un comité consultatif national existant, composé de personnes du public de son territoire, y compris des représentants d’entreprises et d’organisations syndicales, et d’autres personnes, qui la conseillera sur la mise en application du présent Chapitre.

Article 4. Coopération dans le domaine du travail

4.1. Les Parties reconnaissent que le dialogue et la coopération accroissent les possibilités de promouvoir le respect des principes énoncés dans la Déclaration relative aux principes et droits au travail de 1998 et de la Convention 182 de l’OIT concernant les pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, et permettent de faire progresser davantage d’autres engagements communs.

4.2. Les activités de coopération et le renforcement des capacités en vue d’appuyer les objectifs du présent Chapitre peuvent, entre autres choses, comprendre les sujets suivants:

a) les droits fondamentaux relatifs au travail et leur application efficace;

b) l’élimination des pires formes de travail des enfants;

c) l’administration du travail;

d) les bureaux et systèmes d’inspection du travail;

f) les relations patronales-syndicales; et

g) les conditions de travail : heures de travail, salaire minimum ainsi que santé et sécurité au travail.

4.3. Par ailleurs, les Parties reconnaissent que la coopération peut être mise en œuvre sous diverses formes d’échange technique, de consultations ou de programmes de soutien technique, notamment en coordination avec la Conférence Interaméricaine des Ministres du Travail.

Article 5. Consultations dans le domaine du travail

5.1. Une Partie peut demander de consulter une autre Partie concernant toute question relevant du présent article. Sauf si les Parties en conviennent autrement, ces consultations débuteront dans les trente (30) jours suivant la demande de consultation qu’une Partie aura soumise au point de contact de l’autre Partie.

5.2. Les Parties ne ménageront aucun effort pour régler toute question soulevée et trouver une solution mutuellement satisfaisante et elles peuvent demander conseil ou obtenir un soutien auprès d’une personne ou d’un organisme qu’elles jugent appropriés.

5.3. Si une Partie considère qu’une autre Partie a omis de remplir ses obligations, conformément à l’Article 2.1. (Application et exécution de la législation du travail) du présent Chapitre, elle peut demander la tenue de consultations en vertu du Chapitre XX (Règlement des différends) ou de l’Article 5.1.

5.4. Si une Partie demande la tenue de consultations en vertu du Chapitre XX (Règlement des différends) alors que les Parties ont engagé des consultations portant sur la même question relevant de l’Article 5.1., celles-ci doivent cesser les efforts qu’elles déploient en vue de régler ladite question en vertu de l’Article 5.1. Lorsque des consultations sont engagées en vertu du Chapitre XX (Règlement des différends), aucune autre consultation ne peut être lancée en vertu de l’Article 5.1.

5.5. Le Chapitre XX (Procédures de règlement des différends) ne s’appliquera pas à une question relevant de l’une ou l’autre des dispositions du présent chapitre, sauf s’il s’agit de l’Article 2.1. (Application et exécution de la législation du travail).

Article 6. Garanties procédurales et sensibilisation du public

6.1. Chacune des Parties fera en sorte que les personnes ayant, aux termes de sa législation, un intérêt juridiquement reconnu à l'égard d'une question donnée puissent avoir accès à des instances administratives, quasi judiciaires ou judiciaires ou à des tribunaux du travail en vue de faire appliquer sa législation du travail et que ces juridictions soient justes, équitables et transparentes, et qu’elles n’aient aucun intérêt substantiel dans l'issue de la procédure.

6.2. Chacune des Parties veillera à ce que ses procédures visant l'application de sa législation du travail soient justes, équitables et transparentes, et, à cette fin, elle fera en sorte que ces procédures soient conformes au principe de l'application régulière de la loi et ouvertes au public, sauf lorsque l'administration de la justice exige le huis clos.

6.3. Chacune des Parties veillera à ce que les parties à la procédure aient le droit d’appuyer ou de défendre leur position respective et de présenter des renseignements ou de déposer des éléments de preuve. Elle veillera également à ce que ces procédures ne soient pas inutilement compliquées et n'entraînent ni frais ou délais déraisonnables ni retards injustifiés.

6.4. Chacune des Parties fera en sorte que la décision définitive sur le fond de l'affaire dans de telles procédures soit consignée par écrit et motivée, qu’elle soit rendue accessible aux parties à la procédure, et, conformément à sa législation, au public, sans retard injustifié et qu’elle soit fondée sur les renseignements ou les éléments de preuve que les parties auront eu la possibilité de présenter. Les parties à la procédure auront le droit, de demander l'examen et, dans les cas qui le justifient, la réformation des décisions définitives rendues à l'issue de telles procédures.

6.5. Chacune des Parties fera en sorte que les parties aux procédures engagées puissent obtenir des réparations destinées à assurer l’application de leurs droits en conformité avec sa législation du travail. Il pourra s’agir, selon le cas, d’ordonnances, d’accords d’observation, d’amendes, de sanctions administratives, de peines d’emprisonnement, d’injonctions ou de fermetures d’urgence d’un lieu de travail.

6.6. Chacune des Parties s’appliquera à sensibiliser le public à sa législation du travail, notamment en veillant à ce que des renseignements sur les procédures d’application et d’observation de cette législation soient mis à la disposition du public ainsi qu’en informant et en éduquant le public relativement à sa législation du travail.

Article 7. Définitions

7.1. Aux fins d’application du présent chapitre, la législation du travail s’entend des dispositions législatives ou réglementaires d’une Partie qui sont directement liées aux droits relatifs au travail reconnus à l’échelle internationale, notamment:

a) la liberté d’association;

b) le droit d’organisation et de négociation collective;

c) l’interdiction de toute forme de travail forcé ou obligatoire;

d) les protections accordées aux enfants en matière de travail, ce qui comprend l’âge minimal requis pour que des jeunes puissent occuper un emploi, ainsi que l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants; et

e) des conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum, les heures de travail ainsi que la santé et la sécurité au travail.

7.2. Pour:

a) Le pays XX, dispositions législatives ou réglementaires s’entendent…

b) Le pays XX, dispositions législatives ou réglementaires s’entendent…

c) Le pays XX, dispositions législatives ou réglementaires s’entendent…

d) Les États-Unis, dispositions législatives ou réglementaires s’entendent d’une loi du Congrès ou d’un règlement promulgué en vertu d’une loi du Congrès que peut exécuter le gouvernement fédéral.

Article 8. Non-application relativement à certains différends

8.1. Si, dans son rapport final publié en vertu de l’Article XX du Chapitre XX (Règlement des différends), un groupe spécial arbitral détermine qu’une Partie n’a pas tenu ses obligations en vertu de l’Article 2.1. (Application et exécution de la législation de l’environnement) du Chapitre XX (Dispositions concernant l’environnement) ou de l’Article 2.1. (Application et exécution de la législation du travail) du Chapitre XX (Dispositions législatives du travail et procédures en cas de non-application des dispositions législatives de l’environnement et du travail) et que les Parties contestantes:

a) sont incapables de parvenir à une entente en vue d’un règlement dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réception du rapport final, ou

b) ont convenu d’un règlement et que la Partie plaignante est d’avis que la Partie visée par la plainte a omis de respecter les modalités de l’entente,

toute Partie contestante pourra demander en tout temps que le groupe spécial soit réuni à nouveau pour qu’il impose une compensation pécuniaire annuelle à la Partie visée par la plainte. Elle signifiera sa demande écrite à la Partie visée. Le groupe spécial devra se réunir de nouveau dans les plus brefs délais après la signification de la demande.

8.2. Le groupe spécial arbitral devra établir le montant de la compensation pécuniaire en dollars américains dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date à laquelle il se sera réuni de nouveau, conformément à l’Article 8.1. Pour déterminer le montant de la compensation à exiger, le groupe spécial devra tenir compte:

a) des effets sur les accords commerciaux bilatéraux qu’a entraînés l’omission de la Partie d’appliquer efficacement la législation pertinente;

b) la fréquence avec laquelle la Partie a omis de façon systématique d’assurer l’application efficace de la législation pertinente, et la durée de cette omission;

c) les raisons, s'il en est, que donne la Partie pour expliquer pourquoi elle n’a pas appliqué efficacement la législation pertinente;

d) le niveau d’application auquel on pourrait raisonnablement s’attendre de la Partie, compte tenu de ses limites financières;

e) les efforts déployés par la Partie pour commencer à corriger la pratique de non-application après la publication du rapport final du groupe spécial; et

f) tout autre facteur pertinent.

Le montant de la compensation, corrigé en fonction de l’inflation, n’excédera pas quinze (15) millions de dollars américains par année, tel qu’il est précisé à l’Annexe XX.

8.3. À la date à laquelle le groupe spécial établira le montant de la compensation à exiger en vertu de l’Article 8.2. ou à toute autre date ultérieure, la Partie plaignante pourra aviser par écrit la Partie visée par la plainte qu’elle exige le paiement de la compensation monétaire. Cette compensation sera payable en devises américaines ou selon son équivalent dans la monnaie de la Partie visée par la plainte en versements égaux trimestriels soixante (60) jours après que la Partie plaignante aura transmis ledit avis.

8.4. Les compensations seront versées dans un fonds qu’auront établi les Parties et seront engagées, conformément aux directives des Parties, aux fins de mise en œuvre d’initiatives pertinentes dans le domaine du travail ou de l’environnement, notamment en vue de déployer des efforts visant à améliorer ou à renforcer l’application de la législation du travail ou de l’environnement, selon le cas, dans le territoire de la Partie visée par la plainte, conformément à ses propres lois. Lorsque les Parties décideront de la façon de dépenser les montants versés dans le fonds, elles tiendront compte des points de vue des personnes intéressées dans le territoire des Parties au différend.

8.5. Si la Partie visée par la plainte omet de verser une compensation, et si la Partie a ouvert un compte de garantie bloqué afin d’assurer le versement de toute compensation pécuniaire dans ce compte, la Partie plaignante tentera, avant de recourir à toute autre mesure, de faire prélever les fonds sur ce compte.

8.6. Si la Partie plaignante ne peut faire prélever les fonds sur le compte de garantie bloqué de la Partie visée par la plainte dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle le paiement est dû, ou si la Partie visée par la plainte n’a pas créé de compte de garantie bloqué, la Partie plaignante pourra entreprendre les démarches nécessaires pour percevoir la compensation ou, du moins, assurer l’observation de l’entente. Ces mesures peuvent comprendre la suspension d’avantages tarifaires en vertu du présent accord, s’il y a lieu, afin de percevoir la compensation. La Partie plaignante devra cependant garder à l’esprit l’objectif du présent accord, soit éliminer les barrières au libre-échange tout en tentant d’éviter de toucher indûment les parties ou les intérêts qui ne font pas l’objet du différend.]

 

Chapitre VII

               

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