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Diffusion Désormais Autorisée
FTAA.TNC/w/133/Rev.3
le 21 novembre 2003

 

ZLEA - Zone de libre-échange des Amériques

Avant-projet d’Accord

Chapitre VIII Droits de douane et mesures non tarifaires


CHAPITRE VIII Droits de douane et mesures non tarifaires

Section A  Dispositions générales

[Article 1. Définitions]

[1.1. Aux fins du présent chapitre,]

[consommé s’entend d’un produit a) effectivement consommé, ou b) transformé ou manufacturé après importation de façon à en modifier substantiellement la valeur, la forme ou l’utilisation ou à aboutir à la production d’un autre produit;]

[droit de douane s’entend [de tout droit imposé à l’importation d’un produit qui sera utilisé dans le territoire douanier de l’une des Parties si le produit n’a pas été exporté vers le territoire de l’autre Partie;] [d’une taxe, d’un droit ou d’un prélèvement sur les importations et des frais de toute sorte] [de tout droit de douane ou droit d’importation et des frais de toute sorte] [imposés au titre de l’importation d’un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration au titre d’une telle importation, sauf:

a) les frais équivalant à une taxe intérieure imposés en application de l’article III:2 du GATT de 1994], [ou en application d’une disposition équivalente d’un accord qui lui aura succédé et auquel les Parties auront adhéré] [relativement à des produits similaires, directement concurrents ou substituables de la Partie, ou relativement à des produits à partir desquels le produit importé a été fabriqué ou produit en totalité ou en partie;

b) les droits antidumping ou compensateurs appliqués conformément à la législation nationale d’une Partie;

c) les redevances ou autres frais liés à l’importation et proportionnels au coût des services rendus.], [et

d) les primes offertes ou perçues à l’égard de produits importés dans le cadre d’un mécanisme d’appel d’offres lié à l’administration de restrictions quantitatives à l’importation, de contingents tarifaires ou de contingents tarifaires préférentiels;]]

[échantillons [commerciaux] [de valeur négligeable] [ou] [sans valeur commerciale] s’entend [des échantillons commerciaux dont la valeur, à l’unité ou pour l’envoi global, ne dépasse pas un dollar US (US $1), ou l’équivalent dans la devise d’une autre Partie et qui sont,], [[et de ceux qui sont] marqués déchirés, perforés ou [traités de sorte à ne pas pouvoir être vendus ou utilisés autrement que comme échantillons commerciaux;] [qui ont été traités de sorte qu’ils ne peuvent plus être vendus ou utilisés autrement que comme échantillons;]]]

[en franchise signifie exempt de droits de douane;]

[films publicitaires s’entend des [supports visuels enregistrés, avec ou sans bande sonore, qui consistent essentiellement en images montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou de services offerts en vente ou en location par une personne qui est établie ou qui réside sur le territoire d’une Partie, sous réserve que les films en question devront se prêter à un visionnement par d’éventuels clients, mais non pas par le grand public, et qu’ils devront être importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de chaque film et ne faisant pas partie d’un envoi plus important;]]

[imprimés publicitaires s’entend des produits classifiés au chapitre 49 du Système harmonisé, notamment des brochures, des dépliants, des feuillets, des catalogues, des annuaires publiés par les associations commerciales, des dépliants touristiques et des affiches, qui sont utilisés pour promouvoir ou faire connaître un produit ou un service, qui doivent servir essentiellement à faire de la réclame pour un produit ou un service, et qui sont fournis gratuitement;]

[licence d’importation s’entend de la procédure administrative exigeant la présentation d’une demande ou d’un document (outres les documents habituellement requis en vue du dédouanement) à l’entité administrative compétente comme condition préalable à l’importation sur le territoire de la Partie importatrice;]

[matière [s’entend au sens de la définition énoncée au chapitre XX (Règles d’origine);]]

[prescription de résultats s’entend de l’exigence :

a) qu’un certain niveau ou un pourcentage d’un produit soit exporté;

b) que des produits ou services nationaux de la Partie qui accorde une remise de droits de douane ou une licence d’importation soient substitués à des produits ou services importés;

c) qu’une personne bénéficiant d’une remise de droits de douane ou d’une licence d’importation achète d’autres produits ou services sur le territoire de la Partie qui accorde la remise de droits de douane ou la licence d’importation, ou que cette personne donne la préférence à des produits ou services d’origine nationale;

d) qu’une personne bénéficiant d’une remise de droits de douane ou d’une licence d’importation produise des produits ou fournisse des services sur le territoire de la Partie qui accorde la remise de droits de douane ou la licence d’importation;

e) que le volume ou la valeur des importations soit rattaché de quelque façon au volume ou à la valeur des exportations ou aux rentrées de devises;]

[produits d’une Partie s’entend des produits nationaux au sens du GATT de 1994 ou des produits dont les Parties pourront convenir, et incluent les produits originaires de cette Partie;]

[produits fongibles s’entend des [produits qui sont interchangeables conformément à la définition énoncée au chapitre XX (Règles d’origine);]]

[produits identiques ou similaires s’entend des [produits équivalents à tous les égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation commerciale ainsi que des produits qui, sans être équivalents à tous les égards, présentent des caractéristiques et une composition semblables leur permettant de remplir la même fonction et d’être commercialement interchangeables;]]

[produits importés à des fins sportives s’entend des [articles de sport devant être utilisés dans des compétitions ou des manifestations sportives ou à des fins d’entraînement, sur le territoire de la Partie où ils sont importés;]]

[produit numérique s’entend de programmes d’ordinateur, de textes, de vidéos, d’images, d’enregistrements sonores et d’autres produits encodés numériquement, sur support ou transmis électroniquement, excluant les représentations numérisées d’instruments financiers;]

[produits pour exposition ou démonstration s’entend des [produits utilisés dans le cadre d’une exposition ou d’une démonstration, y compris leurs composants, appareillages et accessoires;]]

[produits réusinés s’entend des produits qui ont été nettoyés, testés et examinés à la recherche de marques d’usure, ajustés au besoin avec des pièces de rechange, retestés et réemballés afin qu’ils puissent fonctionner comme prévu;]

[programmes de report ou de suspension des droits de douane s’entend [notamment des mesures qui régissent les zones franches à l’étranger, les zones franches, les importations temporaires sous douane, les importations temporaires pour la réexportation, les entrepôts de stockage, les programmes de remise pour traitement intérieur et les autres programmes de traitement des exportations;]]

[réparations ou modifications exclut toute opération ou tout procédé qui détruit les propriétés essentielles d’un produit ou qui crée un produit nouveau ou commercialement différent. Aux fins de cette définition, il faut comprendre qu’une opération ou un procédé qui fait partie de la production ou du montage d’un produit non fini, afin de le convertir en un produit fini, ne constitue pas une réparation ou une modification d’un produit non fini; un composant d’un produit est un produit pouvant faire l’objet d’une réparation ou d’une modification;]

[rhum s’entend d’une boisson alcoolisée obtenue exclusivement par fermentation alcoolique et distillation des jus ou des mélasses de canne à sucre, vieillie pendant au moins un an, et présentant tous les caractères organoleptiques et autres caractéristiques établies dans les lois, règlements, règles techniques ou toute autre norme juridique du pays dans lequel elle est commercialisée;]

[support d’information s’entend de tout objet matériel sur lequel un produit numérique peut être enregistré par toute méthode actuellement connue ou mise au point ultérieurement, et au moyen duquel un produit numérique peut être perçu, reproduit ou communiqué, directement ou indirectement, consistant, entre autres, en un support optique, une disquette ou une bande magnétique; et]

[transactions consulaires s’entend de la disposition prescrivant que les produits d’une Partie qui seront exportés vers le territoire d’une autre Partie soient d’abord soumis à la supervision du consul de la Partie importatrice sur le territoire de la Partie exportatrice, afin d’obtenir les factures consulaires ou l’approbation de visas consulaires pour les factures commerciales, les certificats d’origine, les manifestes, les déclarations d’exportation de l’expéditeur ou tout autre document des douanes nécessaire à l’importation ou à l’occasion de l’importation.]

Article 2. Portée de l’application

[2.1. Sauf indication contraire dans le présent Accord,] Le présent chapitre s’applique au commerce des produits [originaires] [entre les Parties] [d’une Partie].

[Article 3. Liens avec d’autres accords commerciaux bilatéraux ou infrarégionaux

3.1. Aucune des dispositions du présent chapitre ne modifie ou n’altère d’une façon ou d’une autre les concessions conférées relativement aux droits de douane et aux mesures non tarifaires dans le cadre d’autres accords commerciaux conclus entre les Parties en vertu de l’article XXIV ou de la clause d’habilitation, tous deux tirés du GATT de 1994.]

Section B  Dispositions de fond

Sous-section B.1 Traitement national

Article 4. Traitement national

4.1. Chacune des Parties accordera le traitement national aux produits des autres Parties, conformément à l’articleIII du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives et, à cette fin, l’article III du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont incorporés dans le présent Accord et en font partie intégrante.

[4.2. Il est entendu qu’aucune Partie ne pourra maintenir ni adopter de loi ou de pratique relativement à la vente, à la mise en vente, à l’achat, au transport, à la distribution ou à l’utilisation de produits originaires importés sur son territoire qui accorde une plus grande protection aux distributeurs locaux de fournisseurs locaux qu’aux distributeurs locaux de fournisseurs étrangers.]

[4.3. Les dispositions du l’article 4.1. sur le traitement national signifieront, en ce qui concerne une province, [ou] un État, [un département] [ou tout autre type de division politique] des Parties, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable que la province, [ou] l’État, [le département] [ou tout autre type de division politique] accorde à tous les produits similaires, directement concurrents ou substituables selon le cas [, de la Partie à laquelle il(elle) appartient].]

[4.4. Le présent article ne s’applique pas aux mesures figurant à l’annexe XX.]

Sous-section B.2 Droits de douane

[Cette section s’applique au commerce de produits originaires des Parties.]

Article 5. Programme d’élimination des droits de douane

5.1. Sauf disposition contraire du présent Accord, aucune des Parties ne pourra augmenter un droit de douane en vigueur, ni instituer un nouveau droit de douane à l’égard d’un produit originaire à un taux plus élevé que celui qui est précisé dans les engagements de cette même Partie conformément au Programme d’élimination des droits de douane.

5.2. Sauf disposition contraire du présent Accord, chacune des Parties éliminera les droits de douane qu’elle applique aux produits originaires, conformément aux dispositions établies dans l’annexe XX (Programme d’élimination des droits de douane).

[5.3. Le Programme d’élimination des droits de douane ne s’appliquera pas aux produits qui font l’objet de subventions à l’exportation] [, à l’exclusion de celles qui sont permises conformément aux droits et obligations de l’OMC.]

[5.4. Les produits usagés, y compris ceux définis ainsi dans les positions et sous-positions du Système harmonisé, ne seront pas inclus dans le Programme d’élimination des droits de douane visé par le présent chapitre.]

5.5. Une Partie pourra:

a) hausser un droit de douane jusqu’à un taux ne dépassant pas celui établi dans le cadre du Programme d’élimination des droits de douane lorsque ce droit de douane a antérieurement été unilatéralement ramené à un taux inférieur à celui établi dans le Programme d’élimination des droits de douane;

b) maintenir ou hausser un droit de douane lorsque cela est possible conformément aux dispositions de règlement des différends de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce.

[5.6. Toute reclassification découlant de l’application ou de la création de nouvelles divisions tarifaires du Système harmonisé par une Partie ne modifiera pas les obligations dans le cadre du Programme d’élimination des droits de douane.]

[5.7. Deux ou plusieurs Parties pourront tenir des consultations afin de déterminer s’il est possible d’accélérer le processus d’élimination des droits de douane établi dans le cadre du Programme d’élimination des droits de douane. [Lorsque les Parties se seront entendues sur l’élimination accélérée des droits de douane et qu’elles auront approuvé cette entente, aux fins du commerce entre elles, conformément à leurs procédures légales applicables au niveau domestique, cette entente prévaudra sur le Programme d’élimination des droits de douane.] [Ces concessions tarifaires seront accordées aux autres Parties.] [Les Parties qui s’entendent pour accélérer l’élimination des droits de douane le notifieront à toutes les autres Parties. Sur demande d’une autre Partie, les Parties qui s’entendent pour accélérer l’élimination des droits de douane tiendront des consultations avec elle afin d’examiner la possibilité de conclure une entente semblable.]]

[5.8. Au moins une fois par année, à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties examineront, par l’intermédiaire du Comité du commerce des produits, la possibilité d’ajouter à la liste des produits visés par le Programme d’élimination des droits de douane des produits qui ne sont pas encore inclus dans ledit programme.]

Sous-section B.3 Régimes spéciaux

Article 6. Programmes de remboursement ou de report des droits de douane et zones franches

[6.1. En matière de remboursements et d’exemptions des droits de douane, les Parties conservent leurs droits et leurs obligations, conformément à leur législation et à leurs engagements pris dans le cadre de l’OMC.]

[[6.1. Aucune disposition du présent Accord n’empêchera une Partie de procéder au remboursement des droits de douane, au report des droits de douane et à l’admission temporaire ni d’utiliser les zones franches. Les produits bénéficiant de tels régimes bénéficieront du Programme d’élimination des droits de douane de la part des autres Parties, si ces produits respectent les règles d’origine.]

[6.2. Chacune des Parties prescrira que les produits importés sur son territoire ne bénéficieront pas du Programme d’élimination des droits de douane prévu dans le présent chapitre s’ils ont été fabriqués dans l’une des zones franches du territoire de l’une des Parties ou s’ils ont été expédiés depuis l’une de ces zones franches.]]

[[6.1. Sauf disposition contraire du présent article, une Partie ne remboursera pas les droits de douane payés, ni ne remettra ou ne réduira les droits de douane exigibles relativement à un produit importé sur son territoire, [et qui est]

[a) exporté par la suite vers le territoire d’une autre Partie;]

b) utilisé comme matière dans la production d’un autre produit exporté par la suite vers le territoire d’une autre Partie; ou

c) remplacé par un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d’un autre produit exporté par la suite vers le territoire d’une autre Partie,

d’un montant qui dépasse la totalité des droits de douane payés ou exigibles sur la quantité du produit importé qui est incorporée comme matière dans le produit exporté vers le territoire de l’autre Partie ou remplacé par des produits identiques ou similaires qui sont incorporés comme matière dans le produit exporté vers le territoire de l’autre Partie, et qui tient compte de la réduction applicable pour pertes.]

[6.2. Une Partie n’assujettira pas à des prescriptions à l’exportation le remboursement, la remise ou la réduction:

a) d’un droit antidumping ou compensateur appliqué conformément à la législation nationale de la Partie et qui est compatible avec les dispositions du chapitre XX, (Pratiques commerciales déloyales);

b) d’une prime offerte ou perçue relativement à un produit importé dans le cadre d’un mécanisme d’appel d’offres lié à l’administration de restrictions quantitatives à l’importation ou de contingents tarifaires;

c) de droits de douane payés ou exigibles relativement à un produit importé sur son territoire et remplacé par un produit identique ou similaire qui est exporté par la suite vers le territoire d’une autre Partie.]

[6.3. Lorsqu’un produit est importé sur le territoire d’une Partie dans le cadre d’un programme de report des droits de douane et qu’il est réexporté vers le territoire d’une autre Partie, ou est utilisé comme matière dans la production d’un autre produit réexporté vers le territoire d’une autre Partie, ou est remplacé par un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d’un autre produit réexporté vers le territoire d’une autre Partie, la Partie depuis le territoire de laquelle le produit est exporté calculera les droits de douane comme si le produit exporté avait été dédouané pour consommation intérieure.]

[6.4. Le présent article ne s’applique pas:

a) à un produit entré sous douane devant être transporté et exporté vers le territoire d’une autre Partie;

b) à un produit exporté vers le territoire d’une autre Partie dans le même état qu’au moment de son importation sur le territoire de la Partie d’où le produit a été réexporté (l’essai, le nettoyage, le réemballage, l’inspection, le tri, le marquage ou la préservation ne sont pas réputés modifier l’état du produit). Lorsque ce produit a été mêlé à des produits fongibles et exporté dans le même état, son origine pourra être établie aux fins du présent alinéa [au moyen des méthodes d’inventaire énoncées dans le chapitre XX, (Règles d’origine)][suivant une méthode de gestion des stocks telle que la méthode du premier entré premier sorti ou la méthode du dernier entré premier sorti. La présente exemption n’autorisera pas une Partie à remettre, à rembourser ou à réduire un droit de douane d’une manière incompatible avec l’article 6.2.c).];

c) à un produit importé sur le territoire d’une Partie et considéré comme exporté de ce territoire ou à un produit utilisé comme matière dans la production d’un autre produit considéré comme exporté vers le territoire d’une autre Partie, ou à un produit remplacé par un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d’un autre produit considéré comme exporté vers le territoire de l’autre Partie, en raison de :

i)     sa livraison à une boutique hors taxe; ou
ii)    sa livraison comme provision de bord ou fournitures de navires ou d’aéronefs; [ou]
[iii) sa livraison pour utilisation dans les opérations conjointes de deux Parties ou plus et qui deviendra ultérieurement la propriété de la Partie sur le territoire vers lequel il est censé avoir été exporté;]

d) à un remboursement par une Partie des droits de douane perçus sur un produit particulier importé sur son territoire et ultérieurement exporté vers le territoire d’une autre Partie, lorsque ce remboursement est accordé en raison du fait que le produit n’est pas conforme aux échantillons ou aux spécifications, ou lorsque le produit a été expédié sans le consentement du destinataire;

e) à un produit originaire importé sur le territoire d’une Partie et réexporté vers le territoire d’une autre Partie, ou utilisé comme matière dans la production d’un autre produit réexporté vers le territoire d’une autre Partie, ou remplacé par un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d’un autre produit réexporté vers le territoire d’une autre Partie.]

[6.5. Les articles 6.1. et 6.3. s’appliqueront cinq (5) ans après la date d’entrée en vigueur de l’Accord).]

[6.6. Aucune des Parties ne pourra instituer ou maintenir une remise des droits de douane, si la remise est subordonnée à une prescription de résultats.]]

Article 7. Autres régimes spéciaux

[7.1. Les Parties accorderont l’admission en franchise des produits définis au chapitre sur les procédures douanières, en conformité avec les procédures énoncées dans ce chapitre.]

[7.2. Une Partie n’appliquera pas de droits de douane ou autres droits, redevances ou frais à l’importation ou à l’exportation ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de produits numériques transmis par voie électronique.]

[7.3. Les Parties autorisent la réadmission en franchise des produits réparés ou modifiés, en conformité avec les dispositions de l’article 18 (Produits réadmis après avoir été réparés ou modifiés) du chapitre XX sur les procédures douanières.]

[7.4. Les Parties autorisent [l’importation] [l’admission] en franchise d’échantillons commerciaux et d’imprimés publicitaires, en conformité avec les dispositions de l’article 19 ([Importation] [Admission] en franchise d’échantillons commerciaux et d’imprimés publicitaires) du chapitre XX sur les procédures douanières.]

Sous-section B.4 Mesures non tarifaires

Article 8. Restrictions à l’importation et à l’exportation [et interdictions]

8.1. Sauf disposition contraire du présent Accord, aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une interdiction ou une restriction à l’importation de tout produit [originaire] d’une autre Partie ou à l’exportation ou à la vente pour exportation de tout produit [originaire] destiné au territoire d’une autre Partie, sauf en conformité avec l’article XI du GATT de 1994 et ses notes interprétatives et d’autres dispositions pertinentes des accords de l’OMC. À cette fin, l’article XI du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante. [Il est entendu que ces dispositions s’appliquent aux interdictions ou restrictions à l’importation de produits réusinés.] [Aucune des Parties n’adoptera ni ne maintiendra des restrictions, des interdictions, des taxes, des droits ou autres frais à l’exportation de tout produit vers le territoire d’une autre Partie, sauf si ces taxes, ces droits ou ces frais sont appliqués temporairement en vue de réduire une pénurie importante. Aux fins du présent paragraphe, le terme temporaire signifie soit une période d’un (1) an, soit une période plus longue dont les Parties auront convenu.]

8.2. Aucune des Parties n’instituera ou ne maintiendra:

a) des prescriptions de prix à l’exportation ou à l’importation, sauf lorsqu’elles sont autorisées dans le cadre de l’exécution d’ordonnances et d’engagements en matière de droits antidumping et compensateurs;

[b) des licences d’importation subordonnées à une prescription de résultats;]

c) des restrictions volontaires à l’exportation non conformes à l’article VI du GATT de 1994, telles que mis en application en vertu de l’article 18 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ainsi qu’en vertu de l’article 8.1 de l’Accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994;

d) des procédures de licences d’importation non conformes aux dispositions de l’Accord de l’OMC sur les procédures de licences d’importation.

[8.3. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l’importation d’un produit provenant d’un pays tiers ou à l’exportation d’un produit destiné à un pays tiers, aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme empêchant la Partie:

a) de limiter ou d’interdire l’importation, depuis le territoire d’une autre Partie, de produits en provenance dudit pays tiers;

b) d’exiger, comme condition de l’exportation de tels produits de la Partie vers le territoire d’une autre Partie, que les produits ne soient pas réexportés, directement ou indirectement, vers le pays tiers sans être consommés sur le territoire de l’autre Partie.]

[8.4. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l’importation d’un produit provenant d’un pays tiers, les Parties procéderont, à la demande de l’une d’entre elles, à des consultations pour éviter toute ingérence ou toute distorsion indues touchant les arrangements relatifs à l’établissement des prix, à la commercialisation et à la distribution de l’autre Partie.]

[8.5. Lors de l’entrée en vigueur du présent Accord, chacune des Parties notifiera à toutes les autres Parties ses procédures de licences d’importation, et subséquemment notifiera à toutes les autres Parties toute nouvelle procédure de licences d’importation et modifications aux procédures de licence d’importation dans les soixante (60) jours suivant leur entrée en vigueur.]

[8.6. Les notifications des procédures de licences d’importation et des modifications qui y sont apportées dont il est question au l’article 8.5 contiendront les renseignements suivants:

a) les produits assujettis aux procédures de licences d’importation;

b) le point de contact chargé de communiquer des renseignements sur les conditions d’admissibilité;

c) l’organe administratif auquel les demandes doivent être présentées;

d) la date et le titre de la publication dans laquelle les procédures de licences sont publiées;

e) une indication du caractère automatique ou non automatique de la procédure, selon les définitions énoncées aux articles 2 et 3 de l’Accord de l’OMC sur les procédures de licences d’importation;

f) dans le cas d’une procédure de licences d’importation automatique, son objectif administratif;

g) dans le cas d’une procédure de licences d’importation non automatique, la mesure mise en oeuvre par voie de licence;

h) la durée d’application prévue de la procédure de licences, si elle peut être estimée avec quelque certitude, et sinon, la raison pour laquelle cette information ne peut pas être fournie.]

[8.7. La notification par une Partie des procédures de licences d’importation et des modifications qui y sont apportées dont il est question au l’article 8.5 est faite sous réserve de leur conformité avec les droits et obligations de la Partie en vertu du présent Accord.]

[8.8. Aucune des Parties n’appliquera des procédures de licences d’importation, ou des modifications apportées à ces procédures, qui n’ont pas été notifiées conformément au l’article 8.5 relativement aux produits d’une autre Partie avant d’avoir notifié les procédures de licences d’importation conformément au l’article 8.6.]

8.9. Les articles 8.1 et 8.2 ne s’appliqueront pas aux mesures énoncées à l’annexe XX.

Article 9. Redevances et formalités administratives

9.1. [Chacune des Parties fera en sorte que, conformément à l’article VIII:1 du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, toutes les redevances et tous les frais de quelque nature que ce soit (sauf les droits de douane, les frais équivalant à une taxe intérieure ou les autres frais intérieurs appliqués conformément à l’article III:2 du GATT de 1994, et les droits antidumping et compensateurs appliqués conformément aux lois nationales d’une Partie) qui sont imposés à l’importation ou à l’exportation ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation soient limités au coût approximatif des services rendus, et ne représentent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l’importation ou à l’exportation.] [Aucune des Parties n’augmentera ou n’établira [des] frais d’administration [pour les services que fournissent les autorités douanières [ou autres entités de l’État, qui ne sont pas proportionnels aux services rendus]] et elle éliminera ces frais sur les produits originaires [dès] [au plus tard dix (10) ans après] l’entrée en vigueur du présent Accord.]

9.2. Aucune des Parties ne pourra exiger d’opérations consulaires, y compris les redevances et frais connexes, relativement à l’importation de tout produit d’une autre Partie. [Dans le cas d’économies de petite taille, elle éliminera ces redevances au plus tard dix (10) ans après l’entrée en vigueur du présent Accord.]

9.3. Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque Partie notifiera à toutes les autres Parties les redevances et les frais qu’elle impose à l’importation ou à l’exportation ou à l’occastion de l’importation ou de l’exportation, et elle notifiera par la suite à toutes les autres Parties les redevances et les frais nouvellement établis et les modifications apportées [au moins (…) jours avant] [au plus tard (…) jours après] leur entrée en vigueur.

[9.4. La notification des redevances et des frais imposés à l’importation ou à l’exportation ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation dont il est question au l’article 9.3 contiendra les renseignements suivants:

a) une description de la redevance ou des frais, y compris le montant de la redevance ou des frais et la nature des services rendus;

b) le point de contact chargé de communiquer des renseignements;

c) l’organe administratif qui perçoit les redevances;

d) la date et le titre de la publication dans laquelle les redevances ou les frais sont publiés;

e) l’endroit de la perception des redevances ou des frais et le mode de perception; et

f) la personne responsable du paiement.]

[9.5. Aucune des Parties ne percevra de redevances ou de frais ou les modifiera, s’ils n’ont pas été notifiés conformément au l’article 9.3 relativement à des produits d’une autre Partie, avant d’avoir notifier ces redevances ou ces frais conformément au l’article 9.4.]

9.6. Chacune des Parties veillera à ce qu’une liste à jour des redevances et des frais qu’elle impose à l’importation ou à l’exportation ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation soit publiée. Chaque Partie affichera aussi simultanément, [lorsque cela est possible,] l’information sur Internet.

Article 10. Taxes à l’exportation

[10.1. Aucune des Parties n’adoptera ou ne maintiendra des taxes, droits ou autres frais relativement à l’exportation de tout produit vers le territoire d’une autre Partie], [à moins que ces taxes, droits ou frais ne soient également adoptés ou maintenus :

a) relativement à l’exportation de ce produit vers le territoire de toutes les autres Parties; et]

[b) relativement à ce produit lorsqu’il est destiné à la consommation intérieure.]

Article 11. Autres mesures à l’exportation

[11.1. Une Partie pourra adopter ou maintenir une restriction par ailleurs justifiée en vertu des articles XI:2a) ou XXg), i) ou j) du GATT de 1994 relativement à l’exportation d’un de ses produits vers le territoire d’une autre Partie, uniquement :

a) si la restriction ne réduit pas la proportion des expéditions totales pour exportation du produit mis à la disposition de cette autre Partie par rapport à l’approvisionnement total en ce produit de la Partie qui maintient la restriction, comparativement à la proportion observée pendant la période de trente-six (36) mois la plus récente pour laquelle des données sont disponibles avant l’imposition de la mesure, ou pendant toute autre période représentative dont peuvent convenir les Parties;

b) si la Partie n’impose pas, au moyen de mesures telles que des licences, des droits, des taxes et prescriptions de prix minimaux un prix à l’exportation plus élevé que le prix demandé lorsque le produit en question est consommé au pays. Cette disposition ne s’applique pas au prix plus élevé qui peut résulter d’une mesure prise conformément à l’alinéa a) de cet article qui ne restreint que le volume des exportations;

c) si la restriction n’exige pas la perturbation des voies normales assurant l’approvisionnement de cette autre Partie, ni des proportions normales entre des produits ou des catégories spécifiques de produits fournis à cette autre Partie.]

[11.2. Dans l’application du présent article, les Parties coopéreront en vue de maintenir et d’élaborer des contrôles efficaces sur l’exportation de leurs produits respectifs vers un pays tiers.]

Sous-section B.5 Autres mesures

[Article 12. Produits distinctifs]

[12.1. Les Parties reconnaissent les produits suivants comme produits distinctifs de la Partie correspondante:

 

Partie Produit distinctif
Brésil le cachaça
Bolivie le singani
Colombie le café et les molas
États-Unis

le bourbon (whisky) et le Tennessee Whiskey

Guatemala le café guatémaltèque
le café d’Antigua
le café fraijanes
le café d’Atitlan
le café de Huhuetenango
le café de Nuevo Oriente
le café de Coban
le café de San Marcos
le rhum guatémaltèque
Mexique la tequila et le mescal
Nicaragua le fromage chontaleno
le rhum nicaraguayen
Panama le seco et les molas
Pérou le pisco
République dominicaine le rhum dominicain
le tabac dominicain
le café de Juncalito
le cacao de Cibao
l’ambre dominicain le larimar
Salvador les pupusas]

[12.2. Les Parties n’autoriseront la vente d’aucun de ces produits distinctifs, à moins qu’ils n’aient été fabriqués sur le territoire de la Partie correspondante, conformément à ses lois et à ses règlements régissant la fabrication desdits produits.]

[Article 13. Traitement des produits numériques]

[13.1. Une Partie n’accordera pas à certains produits numériques un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde à d’autres produits numériques similaires:

a) sur la base que:

i)  les produit numériques faisant l’objet d’un traitement moins favorable ont été créés, produits, publiés, stockés, transmis, réalisés dans le cadre d’un contrat ou sur commande, ou commercialisés pour la première fois à l’extérieur de son territoire, ou
ii) l’auteur, l’artiste-interprète, le producteur, le promoteur ou le distributeur des produits numériques en question est un étranger,

ou

b) de manière à accorder par ailleurs une protection à d’autres produits numériques similaires qui ont été créés, produits, publiés, stockés, transmis, réalisés dans le cadre d’un contrat ou sur commande, ou commercialisés pour la première fois sur son territoire.]

[13.2. a) Une Partie n’accordera pas aux produits numériques créés, produits, publiés, stockés, transmis, réalisés dans le cadre d’un contrat ou sur commande, ou commercialisés pour la première fois sur le territoire d’une autre Partie un traitement moins favorable qu’elle n’accorde à des produits numériques similaires créés, produits, publiés, stockés, transmis, réalisés dans le cadre d’un contrat ou sur commande ou commercialisés pour la première fois sur le territoire d’un pays tiers.

b) Une Partie n’accordera pas aux produits numériques dont l’auteur, l’artiste-interprète, le producteur, le promoteur ou le distributeur est une personne originaire d’une autre Partie un traitement moins favorable que celui accordé à des produits numériques similaires dont l’auteur, l’artiste-interprète, le producteur, le promoteur ou le distributeur est une personne d’un pays tiers.]

Section C  Procédures et institutions

[Article 14. Comité du commerce des produits]

[14.1. Les Parties créeront le Comité du commerce des produits qui sera composé de représentants de chaque Partie; le Comité se réunira au moins une fois par année ou à la demande de l’une des Parties.]

[14.2. Le Comité sera créé dans les six (6) mois suivant l’entrée en vigueur du présent Accord. Toute décision du Comité sera prise par consensus.]

[14.3. Le Comité aura les tâches suivantes:

a) veiller à ce que les Parties appliquent et administrent les [principes] [les droits et les obligations] contenus dans le présent chapitre;

b) coordonner les activités et veiller au bon fonctionnement du Sous-comité des produits non agricoles;

c) examiner les propositions portant sur l’élimination [accélérée] des droits de douane que soumettent les Parties;

d) évaluer tout changement, toute modification ou tout ajout proposé aux dispositions pertinentes, afin d’améliorer l’application de ce qui est énoncé dans le présent chapitre et de recommander les modifications pertinentes à la Commission;

e) coordonner l’échange de renseignements commerciaux entre les Parties;

f) présenter à la Commission un rapport annuel sur ses activités.]

[14.4. Les Parties créeront le Sous-comité agricole et le Sous-comité des produits non agricoles, dont les tâches seront les suivantes:

a) agir à titre d’organe consultatif chargé d’aborder les questions concernant l’accès aux marchés des produits agricoles et non agricoles;

b) recommander au Comité l’adoption de mesures qui encouragent le libre-échange entre les Parties;

c) se réunir au moins une fois par année ou à la demande de l’une des Parties ou du Comité;

d) soumettre au Comité toute question sur laquelle ils ne se sont pas entendus dans les soixante (60) jours suivant la date où ils ont été informés de ladite question;

e) présenter au Comité un rapport annuel portant sur les accords conclus et les activités mises en œuvre.]

 

 

 

ANNEXES

 

 

 

 

 

Chapitre VIII

 

               

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