Zone de libre-échange des Amériques - ZLEA |
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ZLEA - Zone de libre-échange des Amériques Avant-projet d’Accord Chapitre VIII Droits de douane et mesures non tarifaires CHAPITRE VIII Droits de douane et mesures non tarifaires Section A Dispositions générales [1.1. Aux fins du présent chapitre,] [consommé s’entend d’un produit a) effectivement consommé, ou b) transformé ou manufacturé après importation de façon à en modifier substantiellement la valeur, la forme ou l’utilisation ou à aboutir à la production d’un autre produit;] [droit de douane s’entend [de tout droit imposé à l’importation d’un produit qui sera utilisé dans le territoire douanier de l’une des Parties si le produit n’a pas été exporté vers le territoire de l’autre Partie;] [d’une taxe, d’un droit ou d’un prélèvement sur les importations et des frais de toute sorte] [de tout droit de douane ou droit d’importation et des frais de toute sorte] [imposés au titre de l’importation d’un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration au titre d’une telle importation, sauf:
[échantillons [commerciaux] [de valeur négligeable] [ou] [sans valeur commerciale] s’entend [des échantillons commerciaux dont la valeur, à l’unité ou pour l’envoi global, ne dépasse pas un dollar US (US $1), ou l’équivalent dans la devise d’une autre Partie et qui sont,], [[et de ceux qui sont] marqués déchirés, perforés ou [traités de sorte à ne pas pouvoir être vendus ou utilisés autrement que comme échantillons commerciaux;] [qui ont été traités de sorte qu’ils ne peuvent plus être vendus ou utilisés autrement que comme échantillons;]]] [en franchise signifie exempt de droits de douane;] [films publicitaires s’entend des [supports visuels enregistrés, avec ou sans bande sonore, qui consistent essentiellement en images montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou de services offerts en vente ou en location par une personne qui est établie ou qui réside sur le territoire d’une Partie, sous réserve que les films en question devront se prêter à un visionnement par d’éventuels clients, mais non pas par le grand public, et qu’ils devront être importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de chaque film et ne faisant pas partie d’un envoi plus important;]] [imprimés publicitaires s’entend des produits classifiés au chapitre 49 du Système harmonisé, notamment des brochures, des dépliants, des feuillets, des catalogues, des annuaires publiés par les associations commerciales, des dépliants touristiques et des affiches, qui sont utilisés pour promouvoir ou faire connaître un produit ou un service, qui doivent servir essentiellement à faire de la réclame pour un produit ou un service, et qui sont fournis gratuitement;] [licence d’importation s’entend de la procédure administrative exigeant la présentation d’une demande ou d’un document (outres les documents habituellement requis en vue du dédouanement) à l’entité administrative compétente comme condition préalable à l’importation sur le territoire de la Partie importatrice;] [matière [s’entend au sens de la définition énoncée au chapitre XX (Règles d’origine);]] [prescription de résultats s’entend de l’exigence :
[produits d’une Partie s’entend des produits nationaux au sens du GATT de 1994 ou des produits dont les Parties pourront convenir, et incluent les produits originaires de cette Partie;] [produits fongibles s’entend des [produits qui sont interchangeables conformément à la définition énoncée au chapitre XX (Règles d’origine);]] [produits identiques ou similaires s’entend des [produits équivalents à tous les égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation commerciale ainsi que des produits qui, sans être équivalents à tous les égards, présentent des caractéristiques et une composition semblables leur permettant de remplir la même fonction et d’être commercialement interchangeables;]] [produits importés à des fins sportives s’entend des [articles de sport devant être utilisés dans des compétitions ou des manifestations sportives ou à des fins d’entraînement, sur le territoire de la Partie où ils sont importés;]] [produit numérique s’entend de programmes d’ordinateur, de textes, de vidéos, d’images, d’enregistrements sonores et d’autres produits encodés numériquement, sur support ou transmis électroniquement, excluant les représentations numérisées d’instruments financiers;] [produits pour exposition ou démonstration s’entend des [produits utilisés dans le cadre d’une exposition ou d’une démonstration, y compris leurs composants, appareillages et accessoires;]] [produits réusinés s’entend des produits qui ont été nettoyés, testés et examinés à la recherche de marques d’usure, ajustés au besoin avec des pièces de rechange, retestés et réemballés afin qu’ils puissent fonctionner comme prévu;] [programmes de report ou de suspension des droits de douane s’entend [notamment des mesures qui régissent les zones franches à l’étranger, les zones franches, les importations temporaires sous douane, les importations temporaires pour la réexportation, les entrepôts de stockage, les programmes de remise pour traitement intérieur et les autres programmes de traitement des exportations;]] [réparations ou modifications exclut toute opération ou tout procédé qui détruit les propriétés essentielles d’un produit ou qui crée un produit nouveau ou commercialement différent. Aux fins de cette définition, il faut comprendre qu’une opération ou un procédé qui fait partie de la production ou du montage d’un produit non fini, afin de le convertir en un produit fini, ne constitue pas une réparation ou une modification d’un produit non fini; un composant d’un produit est un produit pouvant faire l’objet d’une réparation ou d’une modification;] [rhum s’entend d’une boisson alcoolisée obtenue exclusivement par fermentation alcoolique et distillation des jus ou des mélasses de canne à sucre, vieillie pendant au moins un an, et présentant tous les caractères organoleptiques et autres caractéristiques établies dans les lois, règlements, règles techniques ou toute autre norme juridique du pays dans lequel elle est commercialisée;] [support d’information s’entend de tout objet matériel sur lequel un produit numérique peut être enregistré par toute méthode actuellement connue ou mise au point ultérieurement, et au moyen duquel un produit numérique peut être perçu, reproduit ou communiqué, directement ou indirectement, consistant, entre autres, en un support optique, une disquette ou une bande magnétique; et] [transactions consulaires s’entend de la disposition prescrivant que les produits d’une Partie qui seront exportés vers le territoire d’une autre Partie soient d’abord soumis à la supervision du consul de la Partie importatrice sur le territoire de la Partie exportatrice, afin d’obtenir les factures consulaires ou l’approbation de visas consulaires pour les factures commerciales, les certificats d’origine, les manifestes, les déclarations d’exportation de l’expéditeur ou tout autre document des douanes nécessaire à l’importation ou à l’occasion de l’importation.] Article 2. Portée de l’application [2.1. Sauf indication contraire dans le présent Accord,] Le présent chapitre s’applique au commerce des produits [originaires] [entre les Parties] [d’une Partie]. [Article 3. Liens avec d’autres accords commerciaux bilatéraux ou infrarégionaux 3.1. Aucune des dispositions du présent chapitre ne modifie ou n’altère d’une façon ou d’une autre les concessions conférées relativement aux droits de douane et aux mesures non tarifaires dans le cadre d’autres accords commerciaux conclus entre les Parties en vertu de l’article XXIV ou de la clause d’habilitation, tous deux tirés du GATT de 1994.] Section B Dispositions de fond Sous-section B.1 Traitement national Article 4. Traitement national 4.1. Chacune des Parties accordera le traitement national aux produits des autres Parties, conformément à l’article III du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives et, à cette fin, l’article III du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont incorporés dans le présent Accord et en font partie intégrante.[4.2. Il est entendu qu’aucune Partie ne pourra maintenir ni adopter de loi ou de pratique relativement à la vente, à la mise en vente, à l’achat, au transport, à la distribution ou à l’utilisation de produits originaires importés sur son territoire qui accorde une plus grande protection aux distributeurs locaux de fournisseurs locaux qu’aux distributeurs locaux de fournisseurs étrangers.] [4.3. Les dispositions du l’article 4.1. sur le traitement national signifieront, en ce qui concerne une province, [ou] un État, [un département] [ou tout autre type de division politique] des Parties, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable que la province, [ou] l’État, [le département] [ou tout autre type de division politique] accorde à tous les produits similaires, directement concurrents ou substituables selon le cas [, de la Partie à laquelle il(elle) appartient].] [4.4. Le présent article ne s’applique pas aux mesures figurant à l’annexe XX.] Sous-section B.2 Droits de douane [Cette section s’applique au commerce de produits originaires des Parties.] Article 5. Programme d’élimination des droits de douane 5.1. Sauf disposition contraire du présent Accord, aucune des Parties ne pourra augmenter un droit de douane en vigueur, ni instituer un nouveau droit de douane à l’égard d’un produit originaire à un taux plus élevé que celui qui est précisé dans les engagements de cette même Partie conformément au Programme d’élimination des droits de douane. 5.2. Sauf disposition contraire du présent Accord, chacune des Parties éliminera les droits de douane qu’elle applique aux produits originaires, conformément aux dispositions établies dans l’annexe XX (Programme d’élimination des droits de douane). [5.3. Le Programme d’élimination des droits de douane ne s’appliquera pas aux produits qui font l’objet de subventions à l’exportation] [, à l’exclusion de celles qui sont permises conformément aux droits et obligations de l’OMC.] [5.4. Les produits usagés, y compris ceux définis ainsi dans les positions et sous-positions du Système harmonisé, ne seront pas inclus dans le Programme d’élimination des droits de douane visé par le présent chapitre.] 5.5. Une Partie pourra:
[5.6. Toute reclassification découlant de l’application ou de la création de nouvelles divisions tarifaires du Système harmonisé par une Partie ne modifiera pas les obligations dans le cadre du Programme d’élimination des droits de douane.] [5.7. Deux ou plusieurs Parties pourront tenir des consultations afin de déterminer s’il est possible d’accélérer le processus d’élimination des droits de douane établi dans le cadre du Programme d’élimination des droits de douane. [Lorsque les Parties se seront entendues sur l’élimination accélérée des droits de douane et qu’elles auront approuvé cette entente, aux fins du commerce entre elles, conformément à leurs procédures légales applicables au niveau domestique, cette entente prévaudra sur le Programme d’élimination des droits de douane.] [Ces concessions tarifaires seront accordées aux autres Parties.] [Les Parties qui s’entendent pour accélérer l’élimination des droits de douane le notifieront à toutes les autres Parties. Sur demande d’une autre Partie, les Parties qui s’entendent pour accélérer l’élimination des droits de douane tiendront des consultations avec elle afin d’examiner la possibilité de conclure une entente semblable.]] [5.8. Au moins une fois par année, à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties examineront, par l’intermédiaire du Comité du commerce des produits, la possibilité d’ajouter à la liste des produits visés par le Programme d’élimination des droits de douane des produits qui ne sont pas encore inclus dans ledit programme.] Sous-section B.3 Régimes spéciaux Article 6. Programmes de remboursement ou de report des droits de douane et zones franches [6.1. En matière de remboursements et d’exemptions des droits de douane, les Parties conservent leurs droits et leurs obligations, conformément à leur législation et à leurs engagements pris dans le cadre de l’OMC.] [[6.1. Aucune disposition du présent Accord n’empêchera une Partie de procéder au remboursement des droits de douane, au report des droits de douane et à l’admission temporaire ni d’utiliser les zones franches. Les produits bénéficiant de tels régimes bénéficieront du Programme d’élimination des droits de douane de la part des autres Parties, si ces produits respectent les règles d’origine.] [6.2. Chacune des Parties prescrira que les produits importés sur son territoire ne bénéficieront pas du Programme d’élimination des droits de douane prévu dans le présent chapitre s’ils ont été fabriqués dans l’une des zones franches du territoire de l’une des Parties ou s’ils ont été expédiés depuis l’une de ces zones franches.]] [[6.1. Sauf disposition contraire du présent article, une Partie ne remboursera pas les droits de douane payés, ni ne remettra ou ne réduira les droits de douane exigibles relativement à un produit importé sur son territoire, [et qui est]
d’un montant qui dépasse la totalité des droits de douane payés ou exigibles sur la quantité du produit importé qui est incorporée comme matière dans le produit exporté vers le territoire de l’autre Partie ou remplacé par des produits identiques ou similaires qui sont incorporés comme matière dans le produit exporté vers le territoire de l’autre Partie, et qui tient compte de la réduction applicable pour pertes.] [6.2. Une Partie n’assujettira pas à des prescriptions à l’exportation le remboursement, la remise ou la réduction:
[6.3. Lorsqu’un produit est importé sur le territoire d’une Partie dans le cadre d’un programme de report des droits de douane et qu’il est réexporté vers le territoire d’une autre Partie, ou est utilisé comme matière dans la production d’un autre produit réexporté vers le territoire d’une autre Partie, ou est remplacé par un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d’un autre produit réexporté vers le territoire d’une autre Partie, la Partie depuis le territoire de laquelle le produit est exporté calculera les droits de douane comme si le produit exporté avait été dédouané pour consommation intérieure.] [6.4. Le présent article ne s’applique pas:
[6.5. Les articles 6.1. et 6.3. s’appliqueront cinq (5) ans après la date d’entrée en vigueur de l’Accord).] [6.6. Aucune des Parties ne pourra instituer ou maintenir une remise des droits de douane, si la remise est subordonnée à une prescription de résultats.]] Article 7. Autres régimes spéciaux [7.1. Les Parties accorderont l’admission en franchise des produits définis au chapitre sur les procédures douanières, en conformité avec les procédures énoncées dans ce chapitre.] [7.2. Une Partie n’appliquera pas de droits de douane ou autres droits, redevances ou frais à l’importation ou à l’exportation ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de produits numériques transmis par voie électronique.] [7.3. Les Parties autorisent la réadmission en franchise des produits réparés ou modifiés, en conformité avec les dispositions de l’article 18 (Produits réadmis après avoir été réparés ou modifiés) du chapitre XX sur les procédures douanières.] [7.4. Les Parties autorisent [l’importation] [l’admission] en franchise d’échantillons commerciaux et d’imprimés publicitaires, en conformité avec les dispositions de l’article 19 ([Importation] [Admission] en franchise d’échantillons commerciaux et d’imprimés publicitaires) du chapitre XX sur les procédures douanières.] Sous-section B.4 Mesures non tarifaires Article 8. Restrictions à l’importation et à l’exportation [et interdictions] 8.1. Sauf disposition contraire du présent Accord, aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une interdiction ou une restriction à l’importation de tout produit [originaire] d’une autre Partie ou à l’exportation ou à la vente pour exportation de tout produit [originaire] destiné au territoire d’une autre Partie, sauf en conformité avec l’article XI du GATT de 1994 et ses notes interprétatives et d’autres dispositions pertinentes des accords de l’OMC. À cette fin, l’article XI du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante. [Il est entendu que ces dispositions s’appliquent aux interdictions ou restrictions à l’importation de produits réusinés.] [Aucune des Parties n’adoptera ni ne maintiendra des restrictions, des interdictions, des taxes, des droits ou autres frais à l’exportation de tout produit vers le territoire d’une autre Partie, sauf si ces taxes, ces droits ou ces frais sont appliqués temporairement en vue de réduire une pénurie importante. Aux fins du présent paragraphe, le terme temporaire signifie soit une période d’un (1) an, soit une période plus longue dont les Parties auront convenu.] 8.2. Aucune des Parties n’instituera ou ne maintiendra:
[8.3. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l’importation d’un produit provenant d’un pays tiers ou à l’exportation d’un produit destiné à un pays tiers, aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme empêchant la Partie:
[8.4. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l’importation d’un produit provenant d’un pays tiers, les Parties procéderont, à la demande de l’une d’entre elles, à des consultations pour éviter toute ingérence ou toute distorsion indues touchant les arrangements relatifs à l’établissement des prix, à la commercialisation et à la distribution de l’autre Partie.] [8.5. Lors de l’entrée en vigueur du présent Accord, chacune des Parties notifiera à toutes les autres Parties ses procédures de licences d’importation, et subséquemment notifiera à toutes les autres Parties toute nouvelle procédure de licences d’importation et modifications aux procédures de licence d’importation dans les soixante (60) jours suivant leur entrée en vigueur.] [8.6. Les notifications des procédures de licences d’importation et des modifications qui y sont apportées dont il est question au l’article 8.5 contiendront les renseignements suivants:
[8.7. La notification par une Partie des procédures de licences d’importation et des modifications qui y sont apportées dont il est question au l’article 8.5 est faite sous réserve de leur conformité avec les droits et obligations de la Partie en vertu du présent Accord.] [8.8. Aucune des Parties n’appliquera des procédures de licences d’importation, ou des modifications apportées à ces procédures, qui n’ont pas été notifiées conformément au l’article 8.5 relativement aux produits d’une autre Partie avant d’avoir notifié les procédures de licences d’importation conformément au l’article 8.6.] 8.9. Les articles 8.1 et 8.2 ne s’appliqueront pas aux mesures énoncées à l’annexe XX. Article 9. Redevances et formalités administratives 9.1. [Chacune des Parties fera en sorte que, conformément à l’article VIII:1 du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, toutes les redevances et tous les frais de quelque nature que ce soit (sauf les droits de douane, les frais équivalant à une taxe intérieure ou les autres frais intérieurs appliqués conformément à l’article III:2 du GATT de 1994, et les droits antidumping et compensateurs appliqués conformément aux lois nationales d’une Partie) qui sont imposés à l’importation ou à l’exportation ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation soient limités au coût approximatif des services rendus, et ne représentent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l’importation ou à l’exportation.] [Aucune des Parties n’augmentera ou n’établira [des] frais d’administration [pour les services que fournissent les autorités douanières [ou autres entités de l’État, qui ne sont pas proportionnels aux services rendus]] et elle éliminera ces frais sur les produits originaires [dès] [au plus tard dix (10) ans après] l’entrée en vigueur du présent Accord.] 9.2. Aucune des Parties ne pourra exiger d’opérations consulaires, y compris les redevances et frais connexes, relativement à l’importation de tout produit d’une autre Partie. [Dans le cas d’économies de petite taille, elle éliminera ces redevances au plus tard dix (10) ans après l’entrée en vigueur du présent Accord.] 9.3. Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque Partie notifiera à toutes les autres Parties les redevances et les frais qu’elle impose à l’importation ou à l’exportation ou à l’occastion de l’importation ou de l’exportation, et elle notifiera par la suite à toutes les autres Parties les redevances et les frais nouvellement établis et les modifications apportées [au moins (…) jours avant] [au plus tard (…) jours après] leur entrée en vigueur. [9.4. La notification des redevances et des frais imposés à l’importation ou à l’exportation ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation dont il est question au l’article 9.3 contiendra les renseignements suivants:
[9.5. Aucune des Parties ne percevra de redevances ou de frais ou les modifiera, s’ils n’ont pas été notifiés conformément au l’article 9.3 relativement à des produits d’une autre Partie, avant d’avoir notifier ces redevances ou ces frais conformément au l’article 9.4.] 9.6. Chacune des Parties veillera à ce qu’une liste à jour des redevances et des frais qu’elle impose à l’importation ou à l’exportation ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation soit publiée. Chaque Partie affichera aussi simultanément, [lorsque cela est possible,] l’information sur Internet. Article 10. Taxes à l’exportation [10.1. Aucune des Parties n’adoptera ou ne maintiendra des taxes, droits ou autres frais relativement à l’exportation de tout produit vers le territoire d’une autre Partie], [à moins que ces taxes, droits ou frais ne soient également adoptés ou maintenus :
Article 11. Autres mesures à l’exportation [11.1. Une Partie pourra adopter ou maintenir une restriction par ailleurs justifiée en vertu des articles XI:2a) ou XXg), i) ou j) du GATT de 1994 relativement à l’exportation d’un de ses produits vers le territoire d’une autre Partie, uniquement :
[11.2. Dans l’application du présent article, les Parties coopéreront en vue de maintenir et d’élaborer des contrôles efficaces sur l’exportation de leurs produits respectifs vers un pays tiers.] Sous-section B.5 Autres mesures [Article 12. Produits distinctifs] [12.1. Les Parties reconnaissent les produits suivants comme produits distinctifs de la Partie correspondante:
[12.2. Les Parties n’autoriseront la vente d’aucun de ces produits distinctifs, à moins qu’ils n’aient été fabriqués sur le territoire de la Partie correspondante, conformément à ses lois et à ses règlements régissant la fabrication desdits produits.] [Article 13. Traitement des produits numériques] [13.1. Une Partie n’accordera pas à certains produits numériques un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde à d’autres produits numériques similaires:
[13.2. a) Une Partie n’accordera pas aux produits numériques créés, produits, publiés, stockés, transmis, réalisés dans le cadre d’un contrat ou sur commande, ou commercialisés pour la première fois sur le territoire d’une autre Partie un traitement moins favorable qu’elle n’accorde à des produits numériques similaires créés, produits, publiés, stockés, transmis, réalisés dans le cadre d’un contrat ou sur commande ou commercialisés pour la première fois sur le territoire d’un pays tiers.
Section C Procédures et institutions [Article 14. Comité du commerce des produits] [14.1. Les Parties créeront le Comité du commerce des produits qui sera composé de représentants de chaque Partie; le Comité se réunira au moins une fois par année ou à la demande de l’une des Parties.] [14.2. Le Comité sera créé dans les six (6) mois suivant l’entrée en vigueur du présent Accord. Toute décision du Comité sera prise par consensus.] [14.3. Le Comité aura les tâches suivantes:
[14.4. Les Parties créeront le Sous-comité agricole et le Sous-comité des produits non agricoles, dont les tâches seront les suivantes:
Chapitre VIII
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