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Diffusion Désormais Autorisée ZLEA - Zone de libre-échange des Amériques Avant-projet d’Accord Chapitre IV Transparence [1.1. Aux fins d’application du présent chapitre, une décision administrative d’application générale signifie une décision ou une interprétation administrative qui s’applique à toute personne et à toute situation factuelle qui, en règle générale, entre dans son cadre et qui établit une norme de conduite. Cependant, une telle décision exclut:]
2.1. Chacune des Parties devra [notifier] [communiquer] [au Secrétariat de la ZLEA] un point de contact [général] [national] afin de faciliter la communication entre les Parties concernant n’importe quelle question couverte par le présent accord. [À la demande d’une Partie, le point de contact d’une autre Partie devra indiquer quel est le bureau ou l’agent responsable de la question et, le cas échéant, fournir un soutien afin de faciliter la communication avec la Partie requérante.] [2.2. De même, chacune des Parties devra [notifier] [communiquer] [au Secrétariat de la ZLEA] des points de contact particuliers afin de faciliter la communication entre les Parties [, conformément aux dispositions prévues au présent accord ] [el qu’il est prévu à l’Annexe XX ].] 2.3. La [notification] [communication] des points de contact comprendra le nom de l’institution, le titre de l’agent responsable, le bureau, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur ainsi que l’adresse de courrier électronique. Ces renseignements devront, au besoin, être mis à jour. [3.1. Sous réserve des dispositions des chapitres du présent accord] , chacune des Parties devra s’assurer que les lois, les règlements, [les procédures] , [les décisions judiciaires] et [les décisions administratives d’application générale] [qu’elle met en vigueur] [qu’elle a mis en vigueur] et qui se rapportent aux questions couvertes dans le cadre du présent accord sont publiés rapidement [ ou qu’ils sont autrement rendus disponibles] de manière à permettre aux Parties et aux [secteurs ou] [aux personnes] intéressés d’en prendre connaissance. [Les ententes relatives à la politique commerciale internationale qui peuvent avoir des répercussions sur les obligations découlant du présent accord et qui sont en vigueur entre le gouvernement ou un organisme gouvernemental d’une Partie et le gouvernement ou un organisme gouvernemental d’une autre Partie seront également publiées.] [3.2. Dans la mesure du possible, [et en tant que principe général,] chacune des Parties:]
Article 4. Notification et fourniture de renseignements [4.1. Sauf s’il est convenu autrement, toutes les notifications dont il est fait mention dans le présent accord seront données au point de contact [général] [national ] de chacune des Parties, ] [par l’entremise du Secrétariat de la ZLEA ].] [4.2. [Dans [toute] la mesure du possible,] chacune des Parties donnera notification [aux autres Parties] [à toute autre Partie ayant un intérêt dans la question] [au Secrétariat] de toute mesure [proposée] [tel qu’il est mentionné à l’Article 3.1. (Publication) du présent chapitre adopté après l’entrée en vigueur du présent accord] [que la Partie examine] qui peut [sensiblement] avoir une incidence sur l’application du présent accord ou avoir, autrement et d’une manière importante, une incidence sur les intérêts de cette autre Partie, [en vertu du présent accord].] [4.3. À la demande d’une autre Partie, une Partie fournira rapidement des renseignements et répondra aux questions se rapportant à toute mesure existante [ou proposée] , que cette autre Partie ait ou non reçu antérieurement une notification de ladite mesure.] [4.4. Les Parties donneront, à la première occasion, notification aux points de contact [généraux] [nationaux] [par l’entremise du Secrétariat] de la signature d’accords internationaux auxquels elles souscrivent après l’entrée en vigueur du présent accord, pourvu que lesdits accords fassent référence à des questions couvertes dans le présent accord.] Article 5. [Garanties d’audience, de légalité et d’application régulière de la loi] [5.1. Chacune des Parties doit confirmer les garanties d’audience, de légalité et d’application régulière de la loi que prévoit leur législation respective.] [6.1. Chacune des Parties [administrera] [appliquera] uniformément, raisonnablement et de façon neutre toutes ses lois, ses règlements, [ ses décisions judiciaires] et ses décisions administratives d’application générale qu’elle a mis en vigueur et qui concernent toutes les affaires que couvre le présent accord.] [6.2. [Tout en veillant à [administrer] [appliquer] de façon [cohérente,] raisonnable et neutre toutes les mesures d’application générale concernant les affaires que couvre le présent accord,] [chacune des Parties s’assurera, dans le cadre de ses mesures d’application de la procédure administrative dont il est fait mention à l’Article [3] (Publication) du présent chapitre à l’égard de personnes, de produits ou de services particuliers d’une autre Partie impliquée dans une cause en particulier, que:]
Article 7. Révision [et appel] [de décisions administratives] 7.1. Chacune des Parties maintiendra [ou établira] des procédures ou des tribunaux judiciaires, [quasi judiciaires], [arbitraux] ou administratifs pour les besoins, [notamment,]
7.2. Ces tribunaux [ou procédures] seront, d’une part, [neutres et] indépendants du bureau ou de l’autorité chargés [de l’application administrative [de la loi]][d’appliquer les mesures d’application générale concernant toutes les affaires que couvre le présent accord,] [les mesures relatives aux douanes ] et d’autre part, n’auront aucun intérêt important à l’égard des résultats de l’affaire en cause. [7.3. Les dispositions du paragraphe ci-dessus n’exigeront pas l’élimination ou le remplacement des procédures qui sont en vigueur dans le territoire d’une Partie à la date d’entrée en vigueur du présent accord et qui prévoient en fait une révision objective et neutre des mesures administratives.] [Chacune des Parties qui engage de telles procédures devra, sur requête, fournir aux autres Parties tous les renseignements propres à leur permettre de déterminer si de telles procédures sont conformes aux exigences du présent article.] [7.4. Dans le cadre d’une telle procédure ou devant ces tribunaux, chacune des Parties veillera à ce que les Parties [faisant l’objet de cette action] [impliquées dans cette procédure]:]
[7.5. Chacune des Parties s’assurera, sous réserve d’un appel ou d’un nouvel examen, tel que le prévoit le droit national, que ces décisions sont mises en application par les bureaux ou les autorités responsables[, et qu’elles en régissent la procédure,] [en ce qui concerne la mesure administrative en cause].]
Chapitre IV
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