Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Deuxième Avant-Projet d'Accord

Chapitre sur le Règlement des Différends


1. [Article 1. Définitions

2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent chapitre.

3. [Accord sur la ZLEA : Texte normatif adopté à l’issue des négociations sur la ZLEA;]

4. [Accord sur l’OMC : L’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et les instruments juridiques connexes figurant dans les Annexes 1, 2 et 3 du présent accord [et toutes les ententes négociées en vertu de cet Accord];]

5. [Accord régional : Accord commercial conclu entre deux ou plusieurs parties;]

6. [Produits périssables : Produits dont la qualité se détériore rapidement, notamment les produits agricoles ou de la pêche. Sont également visés les produits qui perdent leur valeur commerciale à compter d’une certaine date, notamment les produits du temps des fêtes ou les produits saisonniers.]

7. [[Organe exécutif de règlement des différends 1:] Organe [institué dans le cadre de l’Accord sur la ZLEA et chargé d’administrer le chapitre sur le règlement des différends] [constitué des pays signataires de l’Accord sur la ZLEA];]

8. [Mémorandum d’accord : Le Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, qui fait partie de l’Accord sur l’OMC;]

9. [Intérêt commercial substantiel : Situation d’une tierce Partie qui, en ce qui a trait à un ou plusieurs produits visés par un différend dans le cadre de l’Accord sur la ZLEA, peut retirer ou cesser de retirer un avantage, utilité ou profit en raison du règlement du différend conformément aux dispositions du présent chapitre.]

10. [Mesure : Notamment une loi, un décret, un accord, une disposition administrative [ou une pratique gouvernementale], [en vigueur] [ou envisagé;] [une décision prise par une Partie sur une question législative, judiciaire, exécutive ou administrative concernant une autorité ou un organisme central ou décentralisé, qu’il s’agisse de lois, de règles, de procédures, d’exigences, de décisions, de décrets, de règlements, d’accords, de jugements, de peines ou de mesures de précaution et les décisions mentionnées, même si elles ne sont pas encore en vigueur, mais subordonnées à l’expiration d’un délai ou limitées à l’octroi de pouvoirs à une entité ou un représentant;]

11. [Partie : État à l’égard duquel le présent accord est entré en vigueur;]

12. [Partie consultante : Partie qui mène des consultations en vertu de l’article XX (Consultations)]

13. [Partie à un différend : Partie plaignante ou Partie visée par une plainte;]

14. [Partie visée par une plainte : Partie visée par une plainte[, ce qui peut comprendre une ou plusieurs Parties];]

15. [Partie plaignante : Partie ayant déposé une plainte, ce qui peut comprendre une ou plusieurs Parties;]

16. [Tierce Partie : [Partie ayant un intérêt [commercial] substantiel dans un différend, qui n’est pas une Partie au différend] [et qui a notifié son intérêt.]

17. [Secrétariat : Secrétariat de la ZLEA;] ]

18. Article 2. Champ d’application

19. [Sauf disposition contraire du présent accord,] les procédures établies dans le présent chapitre s’appliqueront :

(a) lorsqu’on voudra [prévenir ou] régler tout différend entre les Parties concernant l’interprétation[,] [ou] l’application ou [le non-respect] de l’Accord sur la ZLEA; [et] [ou]

(b) lorsqu’une Partie estimera qu’une mesure adoptée [ou envisagée] par une autre Partie est [ou serait] incompatible avec les obligations découlant de l’Accord sur la ZLEA [ou que, même si elle n’est pas incompatible, elle annulerait ou compromettrait tout avantage qu’une Partie peut raisonnablement s’attendre à retirer dans le cadre du présent accord au sens de l’Annexe XX (Annulation ou réduction d’avantages).]

20. [En cas de contravention, la mesure en cause est présumée annuler ou compromettre un avantage et, dès lors, il est présumé que la violation des règles a une incidence défavorable pour d’autres États membres. Il appartiendra alors à la Partie visée par la plainte d’apporter la preuve du contraire.]

21. Article 3. Coopération

22. Les Parties s’efforceront en tout temps, par la coopération, d’arriver à un règlement rapide de tout différend ayant trait à l’interprétation et à l’application du présent accord et elles s’attacheront, en toute bonne foi, à trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question pouvant affecter son fonctionnement.

23. Article 4. Dispositions générales

24. [Dans le cadre du règlement des différends entre États membres, ces derniers appliqueront, outre les principes du droit international, d’autres principes, notamment la bonne foi, la confidentialité, le règlement rapide, l’économie de procédure, l’accès effectif, le traitement spécial et différencié et le maintien d’un équilibre entre les droits et les obligations des Parties.]

25. [Les décisions des groupes spéciaux neutres2 [ou de l’organe d’appel] ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans le présent accord.]

26. [Les entités autres que les gouvernements ne peuvent participer au système de règlement des différends établi dans le présent chapitre.]

27. [Les Parties éviteront de prendre des contre-mesures unilatérales dans les cas d’allégations de violation des dispositions de l’Accord sur la ZLEA.]

28. Tous les délais applicables aux procédures engagées en vertu du présent chapitre pourront être prolongés ou abrégés d'un commun accord entre les Parties consultantes ou les Parties au différend.

29. [Avant d’engager une instance, une Partie jugera si le recours à la présente procédure peut être utile.]

30. Article 5. [Traitement différencié]

31. [Les Parties accorderont une attention spéciale aux problèmes et intérêts particuliers des pays en développement Membres. Lorsque l’une des Parties à une procédure de règlement des différends est un pays en développement, des mesures du genre des suivantes seront prises :

a) prévoir des délais plus longs ou différents aux différents stades de la procédure de règlement des différends et en vue de l’exécution des obligations;
b) fournir les avis juridiques et l’aide nécessaires afin d’assurer une participation meilleure et plus efficace au processus de règlement des différends;
c) garantir, à tous les stades de la procédure, le droit du pays en développement de communiquer dans n’importe laquelle des langues de la ZLEA.]

32. Article 6. Choix de l’instrument

33. Les différends qui surviendront entre les Parties dans le cadre de l’Accord sur la ZLEA [qui constituent également une contravention aux obligations] [et] dans le cadre de l’Accord sur l’OMC [ou d’un accord régional auquel les Parties au différend sont parties] pourront être réglés selon l’un ou l’autre instrument, au gré de la Partie plaignante. [3]

34. [Les différends qui surviendront entre les parties à un accord infrarégional d’intégration concernant des questions régies par un tel accord [et par l’Accord sur la ZLEA] seront assujettis au système de règlement des différends de l’accord infrarégional d’intégration en cause.]

35. Une fois qu’une Partie aura engagé une procédure de règlement des différends en vertu de l’Accord sur la ZLEA ou du Mémorandum d’accord [ou d’un accord régional], l’instrument choisi sera utilisé à l’exclusion de tous les autres. [Cette disposition ne s’appliquera pas lorsque, en ce qui a trait à une même question, une Partie fera reposer sa plainte sur un fondement juridique tiré de l’Accord sur l’OMC ou d’un accord régional différent de celui qui est tiré de l’Accord sur la ZLEA.]

36. Avant qu’une Partie engage une procédure de règlement des différends en vertu de l’Accord sur l’OMC [ou d’un accord régional auquel les Parties au différend sont parties] contre une autre Partie, [portant sur une question qui pourrait également être soulevée dans une plainte selon la procédure de règlement des différends de la ZLEA], les règles suivantes s’appliqueront :

a) la Partie plaignante notifiera son intention aux Parties à l’Accord sur la ZLEA;

[b) si plusieurs Parties se portent plaignantes sur la même question, elles s’efforceront de s’entendre sur le choix d’un seul instrument.]

37. Pour l'application du présent article, la procédure de règlement des différends en vertu de l’Accord sur l’OMC sera réputée avoir été engagée par une demande présentée par une Partie en vue d’établir un groupe spécial en vertu de l’article 6 du Mémorandum d’accord. De même, la procédure de règlement des différends sera réputée avoir été engagée à l’égard de l’Accord sur la ZLEA lorsqu’une Partie aura demandé l’établissement d’un groupe spécial neutre en vertu de l’article XX (Établissement d’un groupe spécial neutre). [Enfin, la procédure de règlement des différends en vertu d’un accord régional sera réputée avoir été engagée lorsqu’il aura été satisfait aux prescriptions de cet accord.]

38. [Lorsque la Partie plaignante aura engagé une procédure de règlement des différends en vertu de l’Accord sur l’OMC ou d’un accord régional après avoir engagé une procédure en vertu des dispositions du paragraphe ci-dessus, la procédure de règlement des différends engagée en vertu de l’Accord sur la ZLEA sera réputée ne pas l’avoir été.]

39. Article 7. Consultations

40. Toute Partie pourra demander par écrit des consultations avec une [ou plusieurs] autre[s] Partie[s] relativement à toute mesure adoptée [ou envisagée] ou à toute autre question qui pourrait, selon elle, avoir une incidence sur le fonctionnement ou l’application de l’Accord sur la ZLEA.

41. La Partie qui demande des consultations exposera, dans sa demande, la mesure ou autre question qui fait l’objet de la plainte, indiquera [pourra indiquer] les dispositions de l’Accord sur la ZLEA qu’elle estime pertinentes et transmettra la demande [au Secrétariat et] à l’autre Partie [et à l’Organe exécutif de règlement des différends]. La demande de consultations sera notifiée [par le Secrétariat] aux autres Parties à l’Accord sur la ZLEA dans les [dix (10) jours] suivant la réception de la demande de consultations.

42. Une Partie autre que les Parties consultantes pourra participer aux consultations à condition que, dans les dix (10) jours suivant la réception de la demande de consultations, elle notifie aux Parties consultantes [et à l’Organe exécutif de règlement des différends] son intérêt à l’égard des consultations et qu’aucune des Parties consultantes [que la Partie à qui la demande de consultations a été adressée] ne s’y oppose [pas]. En cas de refus de la demande de participation, la Partie ayant fait la demande pourra demander des consultations.4

43. La Partie à laquelle la demande est adressée y répondra dans les [dix (10)] jours et elle engagera des consultations dans les [14] [30] jours suivant la date à laquelle elle a reçu la demande. Si la Partie ne répond pas dans les [10] jours ou n’engage pas de consultations dans les [30] jours suivant la date de la demande, la Partie qui a demandé la tenue de consultations pourra demander directement l’établissement d’un groupe spécial neutre. [Lorsque l’une au moins des Parties est un pays en développement, elle pourra bénéficier d’une prolongation maximale de trente (30) jours.]

44. Au cours des consultations, les Parties :

a) agiront de bonne foi et avec diligence afin d’arriver à un règlement mutuellement satisfaisant;

b) fourniront des renseignements suffisants pour permettre un examen complet de la façon dont la mesure adoptée [ou envisagée] ou toute autre question pourrait avoir une incidence sur le fonctionnement ou l’application de l’Accord sur la ZLEA;

c) traiteront les renseignements confidentiels pendant les consultations de la même façon que la Partie qui les fournit;

  d) [chercheront à éviter] [éviteront] toute solution qui a une incidence défavorable sur les intérêts des autres Parties dans le cadre de l’Accord sur la ZLEA.]

45. Les consultations seront [confidentielles et] sans préjudice des droits que toute Partie pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure.

46. Une fois que les Parties sont arrivées à un règlement mutuellement satisfaisant au cours des consultations, elles communiqueront les résultats [au Secrétariat] en vue de la notification aux autres Parties à l’Accord sur la ZLEA.

47. [Les consultations se tiendront au lieu convenu par les parties ou, à défaut d’accord, au lieu choisi par la partie dont le degré de développement est le moins avancé.]

48. Article 8. Affaires portant sur des produits périssables [et saisonniers]

49. En cas d’urgence, notamment dans les affaires portant sur des produits périssables [et saisonniers] :

a) les consultations commenceront dans les [trois (3)] [quinze (15)] jours suivant la date de réception de la demande par la Partie à qui la demande de consultations à été adressée. Lorsque les consultations ne sont pas engagées ou n’aboutissent pas à un règlement du différend dans les [7] jours, la Partie qui a demandé les consultations peut demander l’établissement d’un groupe spécial neutre.

b) les Parties [et les groupes spéciaux neutres] ne ménageront aucun effort pour accélérer la procédure dans toute la mesure du possible.

50. [Article 9. Jonctions de procédures]

51. [Article 10. Bons offices, conciliation et médiation

52. Les bons offices, la conciliation et la médiation sont des modes amiables de règlement des différends et ne constituent jamais une phase obligatoire dans une procédure. Les Parties peuvent y avoir recours si elles en conviennent.

53. [On peut avoir recours aux bons offices, à la conciliation et à la médiation en tout temps et y mettre un terme en tout temps.]

54. Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation et, en particulier, la position adoptée par les parties au cours de celles-ci seront confidentielles et sans préjudice des droits que chacune des parties pourra exercer dans une suite éventuelle de la procédure.

55. [Au cours des consultations, les Parties pourront :

a) faire appel à des conseillers techniques ou constituer des groupes de travail ou des groupes d’experts lorsqu’elles l’estiment nécessaire;

b) avoir recours aux bons offices, à la conciliation, à la médiation ou à tout autre mode amiable de règlement des différends;

selon ce qui peut aider les Parties à arriver à un règlement mutuellement satisfaisant du différend.]

56. Article 11. Établissement d’un groupe spécial neutre

57. [La Partie qui a demandé des consultations] [Toute Partie consultante] pourra demander par écrit [à l’Organe exécutif de règlement des différends] l’établissement [d’établir] d’un [un] groupe spécial neutre. À moins que les Parties ne conviennent d’un autre délai, le groupe spécial neutre sera établi conformément à l’Accord sur la ZLEA, lorsque la Partie à laquelle la demande de consultations a été faite n’y répond pas dans les xx jours, ou lorsque la question n’a pas été réglée dans un délai :

a) de xx jours suivant la notification de la demande de [consultations];

b) [de xx (15) jours lorsqu’il s’agit de produits périssables [ou saisonniers].

58. La demande d’établissement d’un groupe spécial neutre sera présentée par écrit. Elle [précisera si des consultations ont eu lieu,] indiquera [les mesures particulières en cause] [ou toute autre question faisant l’objet de la plainte][, et] contiendra un bref résumé du fondement juridique et factuel sur lequel repose la plainte[, et mentionnera les dispositions de l’Accord sur la ZLEA que la Partie estime pertinentes], d’une manière suffisante pour exposer clairement le différend. Dans les cas où la Partie requérante demandera l’établissement d’un groupe spécial neutre dont le mandat diffère du mandat type, sa demande écrite contiendra le texte du mandat spécial proposé. [L’autre Partie ne pourra s’opposer à l’établissement du groupe spécial neutre.]

59. [La Partie qui demande l’établissement d’un groupe spécial neutre notifiera la demande [aux Parties à l’Accord sur la ZLEA] [à l’Organe exécutif de règlement des différends] [au Secrétariat]]. [Les autres Parties auront un délai de dix (10) jours pour manifester leur intérêt à participer à la procédure en qualité de Partie plaignante [ou de tierce Partie].]

60. [Les Parties au différend se rencontreront au siège du Secrétariat ou en tout autre lieu dont elles conviennent afin d’établir le groupe spécial neutre conformément à l’article XX (Établissement d’un groupe spécial neutre). Cette réunion se tiendra avec la Partie ou les Parties présentes. [La réunion se tiendra en un lieu choisi par la Partie dont le degré de développement est le moins avancé.] ]

61. [À moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement, le groupe spécial neutre sera constitué et exercera ses fonctions d’une manière compatible avec les dispositions du présent chapitre.]

62. Article 12. Liste des personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux5

63. [Pour aider au choix des membres de groupes spéciaux neutres, le Secrétariat tiendra une liste indicative d’au plus xx personnes ayant ou non des attaches avec des administrations nationales, parmi lesquelles les membres des groupes spéciaux neutres seront choisis selon qu’il sera approprié.]

64. [Pour la constitution initiale de la liste et pour ses modifications ultérieures, les Parties enverront au Secrétariat les noms de xx candidats, nationaux ou non, en fournissant des renseignements sur leurs qualifications au titre de l’article xx, dans un délai de xx mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Les Parties disposeront d’un délai maximal de xx jours, à compter de la date de la notification des candidats proposés par le Secrétariat, pour indiquer par écrit par l’entremise du Secrétariat leur réaction par rapport aux candidats proposés. Le Secrétariat fera connaître aux Parties les candidats dont les noms ont été rejetés parce qu’ils ne satisfaisaient pas aux conditions de qualifications de l’article XX (Qualifications des personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux). Ces Parties auront xx jours pour présenter leurs nouveaux candidats, sous réserve de la liste, contenant les candidats dont les noms n’ont pas été rejetés en vertu du présent paragraphe, seront considérés comme approuvés.]

65. Les personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux posséderont les qualifications suivantes :

a) avoir des connaissances ou de l’expérience en droit, en commerce international et sur d’autres [questions traitées dans] [questions susceptibles de se poser dans des différends dans le cadre de] l’Accord sur la ZLEA, ou dans le règlement de différends survenus dans le cadre d’accords commerciaux internationaux;

b) être choisies strictement en fonction de leur objectivité, honnêteté, fiabilité, discernement et bonne foi;

c) se conformer au Code de conduite [prévu à l’annexe XX (Code de conduite).]

66. [Les personnes inscrites sur la liste seront nommées pour une durée de xx ans et pourront être nommées de nouveau.]

67. Article 13. Établissement du groupe spécial neutre

68. [À moins que les Parties consultantes n’en conviennent autrement, [le groupe spécial neutre sera établi] [l’Organe exécutif de règlement des différends établira un groupe spécial neutre] dans les [dix (10)] [quinze (15)] jours] suivant la notification de la demande.

69. Les membres des groupes spéciaux neutres posséderont les qualifications prévues à l’article XX (Liste des personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux) et respecteront les prescriptions suivantes :

a) être indépendants [dans l’exercice de leurs fonctions,] [n’avoir d’attache avec aucune Partie [au différend] [tierce Partie] ni n’en accepter d’instructions] et s’abstenir de tout acte incompatible avec la nature de leurs fonctions;

[b) ne pas avoir participé à l’affaire à un titre quelconque dans une phase antérieure.]

70. Le choix des membres du groupe spécial neutre se fera de la manière suivante :

[a) Le groupe spécial neutre se composera de trois (3) membres, dont l’un exercera les fonctions de président. [Le nombre de membres pourra être modifié avec l’accord des Parties.]

[b) Le Secrétariat de la ZLEA proposera aux Parties au différend[, à partir de la liste indicative,] des candidats aux fonctions de président et de membres du groupe spécial neutre dans un délai de dix jours suivant l’établissement du groupe spécial neutre. Les Parties au différend ne s’opposeront pas à ces candidats, sauf pour des raisons dûment justifiées.]

[c) Les membres du groupe spécial neutre seront choisis d'un commun accord par les Parties au différend.] [Chaque Partie au différend choisira un membre du groupe spécial neutre à partir de la liste indicative. Les membres choisis par les Parties au différend choisiront le président du groupe spécial neutre. Néanmoins, les Parties au différend pourront choisir un membre qui ne figure pas sur la liste.]

[d) S’il n’y a pas d’accord sur les membres, y compris le président, ou s’il n’y a qu’un accord partiel dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le Secrétariat a présenté les candidats de la manière prévue à l’alinéa b), ou avant l’expiration de ce délai d'un commun accord entre les Parties, on procédera de la manière suivante :

À la demande de l’une des Parties au différend, le [Directeur général], en consultation avec [le président de l’Organe exécutif de règlement des différends], [après avoir consulté les Parties au différend,] désignera par tirage au sort le nombre voulu de membres du groupe spécial. Le [Directeur général] informera les Parties de la composition du groupe spécial neutre ainsi constitué au plus tard dix jours après la date à laquelle il a reçu la demande.

On procédera de la même manière en cas de pluralité de Parties plaignantes et de Parties visées par une plainte, ainsi qu’en cas de démission ou de postes vacants au sein d’un groupe spécial neutre.

[e) La personne désignée comme président du groupe spécial neutre ne pourra être un ressortissant de l’une des Parties au différend ou de tierces Parties.]

[f) Les Parties permettront, en règle générale, à leurs fonctionnaires d’être membres de groupes spéciaux neutres.]]

71. [Aucun ressortissant des Parties dont le gouvernement est Partie au différend ou tierce Partie ne pourra être membre du groupe spécial neutre appelé à en connaître, à moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement.]

72. [En cas de différend entre un pays en développement Partie et un pays développé Partie, le groupe spécial neutre comptera, si le pays en développement Partie le demande, au moins un membre d’un pays en développement Partie.]

73. [Article 14. Récusation et destitution

74. Dans les cas où les membres d’un groupe spécial neutre ont été désignés conformément aux dispositions de l’alinéa d) de l’article xx (Établissement du groupe spécial neutre), les Parties au différend pourront récuser le ou les membres ainsi désignés pour des raisons dûment justifiées dans un délai de xx jours suivant leur désignation.

75. [Le Directeur général, en consultation avec le Président de l’Organe exécutif de règlement des différends] prendra la décision voulue et remplacera, au besoin, le ou les membres du groupe spécial neutre dans un délai de xx jours suivant la requête en récusation.

76. Si une Partie au différend estime qu’un membre viole le Code de conduite, les Parties au différend se consulteront et, si elles s’entendent, le membre sera destitué de ses fonctions et remplacé conformément aux dispositions de l’article xx (Établissement du groupe spécial neutre).

77. Article 15. Mandat du groupe spécial neutre

78. À moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement dans les [15] [20] jours suivant l’établissement du groupe spécial neutre, le mandat du groupe spécial neutre sera le suivant :

79. « Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l’Accord sur la ZLEA, la question portée devant lui, telle qu’elle est exposée dans la demande [de consultations] [d’établissement du groupe spécial neutre] et [rendre sa décision [établir les constatations, décisions et recommandations prévues à l’article XX (Rapport initial) et à l’article XX (Rapport final)]. »

80. [Si une Partie soutient qu’une question a annulé ou compromis un avantage au sens de l’annexe XX (Annulation ou réduction d’avantages), le mandat l’indiquera.]

81. [Si une Partie souhaite que le groupe spécial neutre établisse des constatations sur le niveau des effets commerciaux préjudiciables pour une Partie de toute mesure adoptée par une autre Partie dont il aura été jugé qu’elle est non conforme aux obligations découlant de l’Accord ou qu’elle annule ou compromet un avantage au sens de l’annexe XX (Annulation ou réduction d’avantages), le mandat l’indiquera.]

82. Article 16. Règles de procédure types

83. [À moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement,] la procédure devant le groupe spécial neutre sera régie par les règles de procédure types établies à l’annexe XX.]

84. [Article 17. Procédure applicable en cas de pluralité des plaignants

85. Dans les cas où plusieurs Parties au présent accord demandent l’établissement d’un groupe spécial neutre en relation avec la même question, un seul groupe spécial neutre pourra être établi pour examiner leurs plaintes, en tenant compte des droits de toutes les Parties concernées. Chaque fois que possible, il conviendra d’établir un seul groupe spécial neutre pour examiner ces plaintes.

86. Si l’une des Parties au différend le demande, le groupe spécial neutre présentera des rapports distincts6 concernant le différend en question.

87. [Si plusieurs groupes spéciaux neutres sont établis pour examiner des plaintes relatives à la même question, les mêmes personnes, dans toute la mesure du possible, seront membres de chacun de ces groupes et le calendrier des travaux des groupes spéciaux neutres saisis de ces différends sera harmonisé.]

88. [La Partie qui estime avoir un intérêt [commercial] substantiel dans une question aura le droit de se joindre à la procédure comme Partie plaignante sur notification de son intention de participer à la procédure donnée aux Parties à l’Accord sur la ZLEA. La notification sera faite le plus rapidement possible et au plus tard une semaine après la date où une Partie a notifié une demande visant l’établissement d’un groupe spécial neutre.]

89. [En l’absence de changement notable dans les circonstances [économiques ou] commerciales, la Partie qui décide de ne pas se joindre à la procédure comme Partie [plaignante] devra [normalement] s’abstenir par la suite d’engager [ou de poursuivre], sur la même question :

a) une procédure de règlement des différends dans le cadre du présent chapitre [ou de l’Accord sur la ZLEA];

b) une procédure de règlement des différends dans le cadre du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce [ou d’un accord régional] [pour des motifs équivalant en substance aux motifs qui lui sont ouverts aux termes de l’Accord sur la ZLEA].

90. [Article 18. Pluralité des Parties visées par une plainte]

91. [Article 19. Tierces Parties

92. Une Partie qui n’est pas une Partie au différend, si elle a un intérêt [commercial] substantiel dans l’affaire] et le notifie, aura le droit de participer en qualité de tierce Partie, d’assister aux audiences ou réunions du groupe spécial neutre avec les Parties au différend, de présenter des communications écrites et orales au groupe spécial neutre et de recevoir les communications écrites [échangées entre le groupe spécial neutre ou les Parties au différend ou les tierces Parties][, sauf des renseignements de fait confidentiels] [désignés ainsi par la Partie qui les a présentés].

93. Il sera fait état des communications des tierces Parties dans le rapport [initial et] final du groupe spécial neutre.

94. [Si une tierce Partie estime qu’une mesure qui a déjà fait l’objet d’une procédure devant un groupe spécial neutre annule ou réduit un avantage résultant pour elle de l’Accord, elle pourra avoir recours à la procédure normale de règlement des différends prévue dans le présent chapitre. Un tel différend sera, dans tous les cas où cela sera possible, porté devant le groupe spécial neutre initial.]]

95. Article 20. Conseils d’experts

96. À la demande d’une Partie au différend ou de sa propre initiative, [à moins que les deux Parties n’en conviennent autrement,] le groupe spécial neutre pourra demander des renseignements et des avis techniques à toute personne ou [à tout organisme] [toute organisation internationale] qu’il jugera approprié [sous réserve des modalités dont les Parties peuvent convenir].

97. [Article 21. Mesures provisoires

98. [À la demande d’une Partie au différend et dans la mesure où il existe des présomptions bien fondées que le maintien de la situation causerait un préjudice grave et irréparable à l’une des Parties, le groupe spécial neutre pourra prendre les mesures provisoires qu’il juge appropriées, selon les circonstances et aux conditions que le groupe spécial neutre lui-même fixera, afin d’empêcher ce préjudice.]

99. [Un groupe spécial neutre compétent saisi d’un différend pourra prendre les mesures provisoires qu’il juge appropriées compte tenu des circonstances pour protéger les droits respectifs des parties jusqu’à la décision finale sur le différend.]

100. [Le groupe spécial neutre pourra également recommander des mesures provisoires de sa propre initiative ou recommander des mesures autres que celles qui sont précisées dans une demande. Il pourra à tout moment modifier ou révoquer ses recommandations.] [Les mesures provisoires pourront être modifiées ou révoquées si les circonstances l’exigent.]

101. [Le groupe spécial neutre ordonnera ou recommandera des mesures provisoires, ou leur modification ou révocation, seulement après avoir donné à chaque Partie la possibilité de présenter ses observations.] [Des mesures provisoires pourront être ordonnées, modifiées ou révoquées en vertu du présent article seulement à la demande d’une Partie au différend et après que les Parties auront eu la possibilité de se faire entendre.]

102. [La Partie visée par une plainte se conformera immédiatement, ou dans le délai imparti par le groupe spécial neutre, aux mesures provisoires, lesquelles se prolongeront jusqu’à ce que le rapport final soit établi.] [Les Parties au différend se conformeront dans les moindres délais aux mesures provisoires prescrites en vertu du présent article.]

103. [Le groupe spécial neutre informera sans délai les Parties au différend, et les autres Parties contractantes qu’il jugera appropriées, de la prescription, de la modification ou de la révocation des mesures provisoires.

104. Les dispositions du présent article

a) sont assujetties à l’article [ ] portant sur la procédure préliminaire,

b) sont sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre et du présent accord portant sur les situations d’urgence, notamment celles concernant les produits périssables.] ]

105. [Article 22. Rapport initial

106. À moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement, le groupe spécial neutre présentera un rapport initial aux Parties au différend [et aux tierces Parties], dans les 90 jours suivant [l’établissement du groupe spécial neutre] [le choix du dernier membre] [ou dans tout autre délai que peuvent prévoir les règles de procédure types établies conformément à l’annexe XX (Règles de procédure types)]. Ce rapport se fondera sur les arguments et les communications des Parties au différend et sur les renseignements dont le groupe dispose conformément [à l’article XX (Tierces Parties) et] à l’article XX (Conseils d’experts), à moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement.

107. Le rapport initial contiendra :

a) des constatations de fait, y compris des constatations donnant suite à une demande présentée aux termes de l’article XX (Mandat du groupe spécial neutre);

b) une décision quant à savoir si la mesure en cause est ou serait incompatible avec les obligations découlant du présent accord, ou si elle annulerait ou compromettrait un avantage au sens de l’annexe XX (Annulation ou réduction d’avantages) ou toute autre décision prévue dans le mandat;

c) ses recommandations, le cas échéant, pour le règlement du différend.

108. Les membres du groupe spécial neutre pourront présenter des opinions individuelles par écrit sur les questions qui ne font pas l’unanimité.

109. Les Parties au différend [et les tierces Parties] pourront présenter des observations écrites au groupe spécial neutre portant sur son rapport initial, dans les 14 jours suivant la présentation de celui-ci.

110. Dans un tel cas, et après examen de ces observations écrites, le groupe spécial neutre, de sa propre initiative ou à la demande d’une Partie au différend, pourra :

a) demander ses vues à toute Partie participante;

b) réexaminer son rapport; et

c) [effectuer tout autre examen] [prendre toute autre mesure] qu’il estime à propos.]

111. [Article 23. Compétence du groupe spécial neutre

112. [Les Parties affirment, par les présentes, comme obligatoire et n’ayant pas à faire l’objet d’un accord spécial, la compétence du groupe spécial neutre établi pour examiner et régler des différends visés dans le présent chapitre.]

113. [Tout groupe spécial neutre établi en vertu du présent chapitre aura compétence sur tout différend concernant l’interprétation ou l’application de l’Accord sur la ZLEA, ainsi qu’il est prévu à l’article XX, et qui lui est soumis en bonne et due forme.

114. Tout groupe spécial neutre compétent aux termes du paragraphe précédent appliquera l’Accord sur la ZLEA et les autres règles de droit international non incompatibles avec l’Accord sur la ZLEA.

115. La disposition ci-dessus est sans préjudice de l’accord régional ou bilatéral préexistant et déjà en vigueur entre les Parties à l’Accord sur la ZLEA, ou entre les Parties à l’Accord sur la ZLEA et des États tiers ou d’autres entités ou sujets de droit international.

116. Les dispositions du paragraphe XX sont sans préjudice du pouvoir du groupe spécial neutre, du mécanisme ou de la procédure compétent en vertu du présent chapitre de statuer ex aequo et bono, si les Parties en conviennent ainsi.] ]

117. [Article 24. Retrait ou règlement]

118. À tout stade de la procédure, une Partie pourra retirer sa plainte, ou les Parties au différend pourront arriver à un règlement, mettant ainsi fin au différend dans les deux cas. [De plus, la Partie plaignante pourra retirer sa plainte à tout stade de la procédure, avant l’établissement du rapport final.] Le retrait ou le règlement sera alors communiqué [à l’Organe exécutif de règlement des différends] ou au groupe spécial neutre, selon le cas, afin que les mesures nécessaires correspondantes puissent être prises.]

119. [Article 25. Rapport final

120. Le groupe spécial neutre communiquera [au Secrétariat, lequel le communiquera] aux Parties au différend et aux tierces Parties, son rapport final écrit, y compris toute opinion sur des questions n’ayant pas fait l’unanimité, dans les [trente (30)] [soixante (60)] jours suivant [la présentation du rapport initial,] [l’établissement du groupe spécial neutre] à moins que les Parties n’en conviennent autrement. [Ce délai peut être prolongé, une seule fois, d’au plus trente (30) jours.]

121. Le groupe spécial neutre ne pourra indiquer lesquels de ses membres forment la majorité et lesquels forment la minorité.

122. Le rapport final sera publié dans les xx jours suivant la notification [, à moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement].

123. [À moins que les Parties au différend ne conviennent de suspendre la procédure, le rapport final sera publié immédiatement après qu’il leur a été transmis.]

124. [Le rapport final du groupe spécial neutre se limitera à l’objet du différend et sera motivé.]

125. [Le rapport final renfermera nécessairement les éléments suivants, sans préjudice d’autres éléments que le groupe spécial neutre peut juger pertinents :

a) les Parties au différend;

b) le nom et la nationalité de chacun des membres du groupe spécial neutre et la date d’établissement de celui-ci;

c) le nom des représentants des Parties;

d) l’objet du différend;

e) un rapport sur la procédure instruite par le groupe spécial neutre, notamment un résumé des actes accomplis et des allégations de chacune des Parties au différend, des communications des tierces Parties et du rapport du Groupe d’experts;

f) la décision relative au différend, avec indication des motifs de fait et de droit;

[g) le niveau des effets commerciaux préjudiciables de la mesure en cause, si la demande l’a indiqué;]

[h) une indication expresse de la façon dont les dispositions pertinentes sur le traitement des différences dans le niveau de développement et la taille des économies qui ont été invoquées par le pays en développement Partie au cours de la procédure de règlement des différends ont été prises en compte;]

i) la date et l’endroit où il a été établi;

j) la signature de tous les membres du groupe spécial neutre.]

126. [Les décisions du groupe spécial neutre seront prises à la majorité des voix; elles seront finales et auront force obligatoire pour les Parties au différend[, sous réserve d’appel.] ]]

127. [Article 26. Clarification [ou interprétation] du rapport final]

128. [Toute Partie au différend pourra demander au groupe spécial neutre [initial] ou à l’Organe d’appel respectivement, dans les [(5)] jours suivant la notification de la décision, une clarification des conclusions de celle-ci [ou une interprétation de la façon dont elle doit être mise en œuvre.] Le groupe spécial neutre ou l’Organe d’appel, selon le cas, rendre sa décision sur la demande dans les 15 jours suivant sa réception.]

129. [Le dépôt de la requête en clarification suspendra [l’exécution] de la décision finale jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête.]

130. [Si le groupe spécial neutre estime que les circonstances le justifient, il pourra suspendre la mise en œuvre du rapport final jusqu’à ce qu’il statue sur la requête.]

131. [Chaque fois que cela sera possible, le groupe spécial neutre initial sera convoqué à nouveau afin de clarifier ou d’interpréter le rapport final. S’il est impossible d’établir le groupe spécial neutre avec les mêmes membres, la procédure exposée à l’article XX (Établissement du groupe spécial neutre) sera suivie.]

132. Article 27. Mise en œuvre du rapport final

133. [Dès réception du rapport final du groupe spécial neutre, les Parties au différend s’entendront sur la solution du différend, laquelle devra normalement être conforme aux décisions et recommandations du groupe spécial neutre et en donneront notification [au Secrétariat] [aux Parties à l’Accord sur la ZLEA].

134. [[Dans les cas où un groupe spécial neutre ou l’Organe d’appel conclura] [Lorsque le rapport final déterminera] que la mesure est incompatible avec l’Accord sur la ZLEA ou annule ou compromet un avantage, [il recommandera que la Partie visée par la plainte mette la mesure en conformité avec l’Accord sur la ZLEA et proposera des façons de le faire, en tenant compte particulièrement du niveau moins avancé de développement.] La Partie visée par la plainte [chaque fois que cela sera possible] s’abstiendra d’appliquer la mesure ou la lèvera, à moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement.

135. [Si le groupe spécial neutre détermine dans son rapport final que, selon une demande faite en vertu de l’article XX (Mandat du groupe spécial neutre), la mesure est incompatible avec le présent accord ou annule ou compromet un avantage, porte atteinte aux intérêts commerciaux de la Partie plaignante, la Partie engagera des négociations avec l’autre (les autres) Partie(s) en vue de trouver une compensation mutuellement satisfaisante. À défaut d’accord sur une solution mutuellement satisfaisante, la Partie plaignante pourra procéder conformément à l’article XX (Non-mise en œuvre du rapport final et suspension d’avantages ou d’autres obligations).] ]

136. [À moins que les Parties n’en conviennent autrement, la décision finale du groupe spécial neutre ou de l’Organe d’appel aura force obligatoire pour les Parties au différend aux conditions et dans les délais impartis par le groupe spécial neutre [ne sera pas susceptible d’appel] [, aura l’autorité de la chose jugée] et les Parties au différend s’y conformeront dans un délai maximal de [90] jours [à compter de la notification] [à compter de la date de notification du rapport final à celle des Parties qui l’a reçue la dernière]. Dans le cas de produits périssables ou saisonniers, le délai maximal sera de [30] jours. Dans le cas d’une mesure qui exige une modification de la législation interne de la Partie visée par la plainte, le délai accordé pour la mise en œuvre de la décision finale ne pourra excéder [9 mois] [180 jours].

Pour que les différends soient résolus efficacement dans l’intérêt des deux Parties, il est indispensable de donner suite dans les moindres délais aux recommandations ou décisions du groupe spécial neutre.

137. [Dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le groupe spécial neutre a établi son rapport final, la Partie visée par la plainte notifiera à l’autre Partie ses intentions au sujet de la mise en œuvre des recommandations et décisions de celui-ci. S’il est irréalisable pour elle de se conformer immédiatement aux recommandations et décisions, la Partie visée par la plainte aura un délai raisonnable pour le faire.]

138. [Le délai raisonnable sera :

a) soit un délai convenu entre les Parties au différend dans les 45 jours suivant la date à laquelle le groupe spécial neutre a établi son rapport final;

b) soit un délai déterminé par arbitrage obligatoire dans les 90 jours suivant la date d’établissement du rapport spécial.7 Dans cette procédure d’arbitrage, l’arbitre devrait partir du principe que le délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations du groupe spécial neutre ne devrait pas dépasser 15 mois à compter de la date d’établissement du rapport final. Toutefois, ce délai pourrait être plus court ou plus long, en fonction des circonstances.]

139. [Pendant le délai raisonnable, chaque Partie examinera avec compréhension toute demande de consultations que lui aura faite l’autre Partie en vue de convenir d’une solution mutuellement satisfaisante relativement à la mise en œuvre des recommandations ou décisions du groupe spécial neutre.]

140. [a) La question de la mise en œuvre des recommandations ou décisions pourra être soulevée par la Partie plaignante à tout moment après l’établissement du rapport final.

b) À la demande de l’autre Partie , la Partie visée par la plainte présentera un rapport de situation indiquant où en est la mise en œuvre des recommandations ou décisions8, dès 6 mois après la date de distribution du rapport final, et ce, jusqu’à ce que les Parties conviennent mutuellement de ce que la question aura été résolue ou jusqu’à ce qu’un groupe spécial neutre juge, conformément à l’article XX (Décision relative à l’exécution), que la Partie visée par la plainte s’est conformée aux recommandations ou décisions.

c)

(i) Dès qu’elle se sera conformée aux recommandations ou décisions du groupe spécial, la Partie visée par la plainte le notifiera à l’autre Partie par écrit.
(ii) Si la Partie visée par la plainte n’a pas présenté une notification à l’autre Partie conformément au sous-alinéa c)(i) 20 jours avant l’expiration du délai raisonnable, la Partie visée par la plainte devra alors à cette date au plus tard notifier par écrit à l’autre Partie sa mise en œuvre des recommandations ou décisions, y compris les mesures qu’elle a prises ou qu’elle aura prises avant l’expiration du délai raisonnable. Lorsque la notification se rapporte à des mesures que la Partie visée par la plainte prévoit avoir prises avant l’expiration du délai raisonnable, celle-ci présentera par écrit à l’autre Partie une notification supplémentaire au plus tard à la date d’expiration du délai raisonnable, en indiquant qu’elle a ou qu’elle n’a pas, selon le cas, adopté lesdites mesures et en décrivant les changements qu’elle y a faits.
(iii) Toute notification présentée en vertu du présent alinéa renfermera le texte et la description détaillée des mesures que la Partie visée par la plainte aura prises. La prescription de notification contenue dans le présent sous-alinéa ne sera pas interprétée de manière à réduire le délai raisonnable établi aux termes du paragraphe 137 du présent article.]

141. [Si la décision finale déclare que la mesure annule ou compromet un avantage, sans qu’il y ait violation du présent accord, elle déterminera le niveau d’annulation ou de réduction et établira les ajustements jugés satisfaisants pour les Parties au différend.]

142. [Article 28. Décision relative à l’exécution

143. Dans les cas où il y a désaccord entre la Partie plaignante et la Partie visée par la plainte au sujet de l’existence ou de la compatibilité avec le présent accord de mesures prises pour se conformer aux recommandations ou décisions du groupe spécial neutre, ce différend sera réglé suivant la procédure de règlement des différends prévue dans le présent article.

144. La Partie plaignante pourra demander l’établissement d’un groupe spécial neutre sur l’exécution aux termes du paragraphe 6 du présent article à tout moment après9:

a) que la Partie visée par la plainte aura déclaré ne pas avoir besoin du délai raisonnable prévu au paragraphe 138 de l’article XX (Mise en œuvre du rapport final) pour se conformer aux recommandations et décisions;

b) que la Partie visée par la plainte aura présenté une notification conformément à l’alinéa 104c) de l’article XX (Mise en œuvre du rapport final) indiquant qu’elle s’est conformée aux recommandations ou aux décisions du groupe spécial neutre; ou

c) 10 jours avant la date d’expiration du délai raisonnable; selon la première de ces échéances. La demande sera présentée par écrit.

145. Bien qu’il soit souhaitable que la Partie visée par la plainte et la Partie plaignante se consultent, elles ne sont pas tenues d’ouvrir des consultations avant de présenter une demande d’établissement d’un groupe spécial neutre sur l’exécution aux termes du paragraphe (143).

146. La Partie qui demande l’établissement d’un groupe spécial neutre sur l’exécution indiquera les mesures spécifiques en cause et fournira un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème. Le groupe spécial aura le mandat type énoncé à l’article XX (Règles de procédure types), à moins que les Parties n’en conviennent autrement dans un délai de 5 jours à compter de la date d’établissement du groupe spécial.

147. Le groupe spécial neutre sur l’exécution sera créé à la date de la notification de la demande visant son établissement.

148. Le groupe spécial neutre sur l’exécution sera composé des membres du groupe spécial initial. Si un membre du groupe initial ne peut y siéger, un nouveau membre sera désigné de la manière prescrite à l’article XX (Établissement d’un groupe spécial neutre).

149. Le groupe spécial neutre sur l’exécution présentera son rapport aux Parties dans les 90 jours suivant son établissement.

150. La Partie plaignante ne suspendra pas de concessions ou d’autres obligations en vertu du paragraphe 151 du présent article jusqu’à ce que le groupe spécial neutre sur l’exécution ait communiqué son rapport aux Parties et que la Partie plaignante ait notifié à la Partie visée par la plainte les concessions ou obligations particulières qu’elle entend suspendre.

151. Si le rapport du groupe spécial neutre sur l’exécution détermine que la Partie visée par la plainte n’a pas mis la mesure jugée incompatible en conformité avec le présent accord ou n’a pas autrement respecté les recommandations ou décisions du groupe spécial neutre dans le délai raisonnable,

a) la Partie visée par la plainte ne pourra bénéficier d’un nouveau délai à cette fin; et

b) après que le rapport du groupe spécial neutre sur l’exécution aura été communiqué aux Parties, la Partie plaignante pourra suspendre à l’égard de la Partie visée par la plainte les concessions ou autres obligations découlant du présent accord en vertu de l’article XX (Compensation et suspension de concessions).

152. Le groupe spécial neutre sur l’exécution établira ses propres procédures de travail. Les dispositions des articles XX (Coopération), XX (Conseils d’experts), XX (Rapport initial), XX (Rapport final) (paragraphe 121) (paragraphe 122) et XX (Mise en œuvre des recommandations et décisions) s’appliqueront aux travaux du groupe spécial neutre sur l’exécution sauf

a) si ces dispositions sont en conflit avec le délai prévu dans le présent article; ou

b) si le présent article contient des dispositions plus spécifiques.

153. [Article 29. Organe d’appel

154. Un organe d’appel permanent sera institué et connaîtra des appels des décisions finales des groupes spéciaux neutres. Il sera composé de sept personnes, dont trois siégeront pour une affaire donnée. Les personnes faisant partie de l’Organe d’appel siégeront par roulement. Ce roulement sera déterminé dans les procédures de travail de l’Organe d’appel. Les membres de l’Organe d’appel seront convoqués et se réuniront pour chaque affaire dans laquelle leur présence est requise.]

155. [Article 30. Constitution de l’Organe d’appel

156. L’Organe exécutif de règlement des différends désignera les personnes qui feront partie de l’Organe d’appel. Leur mandat sera de quatre ans et, pour chacune, sera renouvelable une fois. Toutefois, les mandats de trois personnes tirées au sort parmi les sept personnes désignées immédiatement après l’entrée en vigueur de l’Accord sur la ZLEA arriveront à expiration après deux ans. Dès qu’ils deviendront vacants, les postes seront repourvus. Une personne désignée pour remplacer une personne dont le mandat ne sera pas arrivé à expiration occupera le poste pendant la durée restante du mandat de son prédécesseur.

157. Les membres de l’Organe d’appel :

a) seront des personnes réputées pour leur connaissance spécialisée du droit et pour leur expérience dans le domaine du commerce international, d’autres questions relevant de l’Accord sur la ZLEA, ainsi qu’en matière de règlement de différends découlant d’accords commerciaux internationaux;

b) seront choisis strictement pour leur objectivité, leur fiabilité, leur discernement, leur honnêteté et leur probité;

c) seront indépendants, et n’auront d’attache avec aucune des Parties ni ne pourront en recevoir d’instructions;

d) se conformeront au Code de conduite.

158. Les membres de l’Organe d’appel devront, de façon générale, être représentatifs de la composition de la ZLEA. Au moins trois de ses membres proviendront de pays en développement Parties.

159. Toutes les personnes qui feront partie de l’Organe d’appel se tiendront au courant des activités de règlement des différends de la ZLEA et de ses autres activités pertinentes. Elles ne participeront pas à l’examen d’un différend qui créerait un conflit d’intérêts.]

160. [Article 31. Procédure d’appel

161. Seules les Parties pourront interjeter appel d’une décision finale d’un groupe spécial neutre, dans les 30 jours suivant sa notification.

162. Les tierces parties qui auront informé le groupe spécial neutre qu’elles ont un intérêt commercial substantiel dans l’affaire conformément à l’article XX (Tierces Parties) pourront présenter des communications écrites à l’Organe d’appel et avoir la possibilité de se faire entendre par lui.

163. En règle générale, la durée de la procédure, entre la date à laquelle une Partie au différend donne formellement notification de sa décision d’interjeter appel et la date à laquelle l’Organe d’appel distribue sa décision, ne dépassera pas 60 jours. Lorsque l’Organe d’appel estime qu’il ne peut rendre sa décision dans les 60 jours, il informera le Secrétariat par écrit des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel délai il estime pouvoir présenter son rapport. En aucun cas, la procédure ne dépassera 90 jours.

164. L’appel sera limité aux questions de droit couvertes par la décision du groupe spécial neutre et aux interprétations du droit données par celui-ci.

165. Le Secrétariat fournira à l’Organe d’appel le soutien administratif et juridique dont il aura besoin.]

166. [Article 32. Décisions de l’Organe d’appel

167. L’Organe d’appel, dans ses décisions, pourra confirmer, modifier ou infirmer les constatations et les conclusions juridiques du groupe spécial.

168. Les décisions de l’Organe d’appel seront prises à la majorité des voix des membres affectés à l’affaire faisant l’objet de l’appel. Les membres de l’organe d’appel ne pourront s’abstenir. Toutefois, les votes exprimés par les membres de l’Organe d’appel seront anonymes.]

169. [Article 33. Procédure d’examen en appel

170. L’Organe d’appel, en consultation avec le Secrétariat, établira des procédures de travail et les communiquera aux membres pour leur information.]

171. [Article 34. Nature de la décision finale

172. [Dans les cas où un groupe spécial neutre [ou l’Organe d’appel] conclura que la mesure est incompatible avec l’Accord sur la ZLEA, il recommandera que la Partie visée par la plainte mette la mesure en conformité avec l’Accord sur la ZLEA et proposera des façons de le faire, en tenant compte particulièrement du niveau moins avancé de développement.]

173. [La décision finale [de l’Organe d’appel] aura force obligatoire pour les Parties au différend aux conditions et dans les délais impartis [par l’Organe d’appel] et[, à condition que la chose soit possible,] elle consistera en la non-mise en œuvre ou en la levée de la mesure qui n’est pas compatible avec l’Accord sur la ZLEA ou qui annule ou compromet un avantage.

174. [Toute décision rendue par un groupe spécial neutre ayant compétence en vertu du présent chapitre sera[, sous réserve d’examen par un organe d’appel,] finale et toutes les Parties au différend devront s’y conformer dans les moindres délais. Toute décision de ce genre n’aura de force exécutoire qu’entre les Parties au différend et relativement au différend visé. [Ce qui précède n’empêchera pas les autres Parties, ni les régimes d’intégration régionale auxquels elles peuvent participer, d’analyser ces décisions en vue de les adopter avec ou sans modifications.] ]

175. [Les décisions de l’Organe d’appel seront acceptées sans conditions par les Parties.]

176. [Article 35. [Non-mise en œuvre du rapport final, ] Compensation et suspension d’avantages ou d'autres obligations

177. [Dans les cas où il y a désaccord au sujet de l’existence ou de la compatibilité avec l’Accord sur la ZLEA de mesures prises pour se conformer au rapport final, ce différend sera réglé [seulement au niveau du groupe spécial neutre] suivant la procédure de règlement des différends prévue dans le présent article. Il est souhaitable, mais non indispensable, que des consultations aient lieu entre la Partie plaignante et la Partie visée par la plainte avant le dépôt d’une demande d’établissement d’un groupe spécial neutre.] [Si l’on ne peut recourir au groupe spécial neutre initial, on procédera conformément à l’article XX (Établissement d’un groupe spécial neutre).] ]

178. [Si, [dans le délai fixé en vertu de l’article XX (Mise en œuvre du rapport final), le rapport final n’a pas encore été mis en œuvre ou ne l’a été que partiellement,] [après 20 jours à compter de la date d’expiration du délai prévu pour la mise en œuvre du rapport final, les Parties ne se sont pas entendues sur une compensation satisfaisante] [dans les 30 jours suivant la décision finale dans laquelle le groupe spécial neutre a déterminé qu’une mesure est incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou qu’elle annule ou compromet un avantage au sens de l’annexe XX (Annulation ou réduction d’avantages), la Partie visée par la plainte n’est pas arrivée à un règlement mutuellement satisfaisant avec la Partie plaignante, conformément à l’article XX], la Partie plaignante pourra [demander à l’Organe de règlement des différends l’autorisation de] [suspendre l’application] [communiquer par écrit à la Partie défenderesse sa décision de suspendre temporairement les concessions ou les obligations équivalentes désignées afin d’obtenir la mise en œuvre du rapport final.] [à l’égard de la Partie visée par la plainte, d’avantages ayant des effets équivalents jusqu’à ce qu’un accord ait été conclu quant au règlement du différend.] ]

179. [La Partie plaignante pourra, conformément au présent article, suspendre, à l’égard de la Partie visée par la plainte, l’application d’avantages [ou d’autres obligations] découlant de l’Accord sur la ZLEA dont l’effet est équivalent aux avantages [ou autres obligations] dont elle ne bénéficie plus si le groupe spécial neutre détermine :

a) qu’une mesure est incompatible avec les obligations découlant de l’Accord sur la ZLEA et que la Partie visée par la plainte ne se conforme pas au rapport final selon les conditions et dans [le délai fixé par le groupe spécial neutre; ou] [les 30 jours suivant la réception du rapport final;] [le délai convenu par les Parties au différend;] ou

b) qu’une mesure annule ou compromet un avantage au sens de l’annexe XX (Annulation ou réduction d’avantages) et que la Partie visée par la plainte n’a pu s’entendre avec la Partie plaignante sur une solution mutuellement satisfaisante dans le délai [fixé par le groupe spécial neutre] [de 30 jours suivant la réception du rapport final].

180. [Les mesures relatives à la suspension de concessions ne pourront être modifiées que dans l’éventualité où un rajustement de nature purement technique sera nécessaire.]

181. [Lorsqu’elle examinera les concessions [ou autres obligations] à suspendre, la Partie plaignante appliquera les principes et procédures ci-après :

a) [Elle tiendra compte, le cas échéant, des conclusions du groupe spécial neutre sur les effets commerciaux préjudiciables de la mesure adoptée.]

b) La Partie plaignante cherchera d’abord à suspendre les concessions ou autres obligations en ce qui concerne le même secteur ou les mêmes secteurs que le ou les secteurs touchés par la mesure ou autre question qui, selon le groupe spécial neutre [ou l’Organe d’appel], est incompatible avec les obligations découlant de l’Accord sur la ZLEA ou a annulé ou compromis un avantage au sens de l’annexe XX (Annulation ou réduction d’avantages).

c) Si la Partie plaignante considère qu’il n’est pas possible ou efficace de suspendre les avantages [ou autres obligations] en ce qui concerne le même secteur ou les mêmes secteurs, elle pourra suspendre des avantages [ou d’autres obligations] dans d’autres secteurs [relevant du même chapitre] [et elle indiquera les raisons qui fondent la communication par laquelle elle annonce sa décision d’effectuer la suspension].

d) Si la Partie plaignante considère qu’il n’est pas possible ou efficace de suspendre les avantages [ou autres obligations] dans d’autres secteurs relevant du même chapitre, et que les circonstances sont suffisamment graves, elle pourra suspendre les avantages [ou autres obligations] relevant d’un autre chapitre de l’Accord sur la ZLEA.]

182. [Dans l’application [des principes susmentionnés] [de la suspension d’avantages ou d’autres obligations], la Partie plaignante tiendra compte des facteurs suivants :

a) le commerce dans le secteur [où le groupe spécial neutre ou l’Organe d’appel aura constaté une violation ou autre annulation ou réduction d’avantages] et l’importance de ce commerce pour cette Partie;

b) les éléments économiques plus généraux liés à l’annulation ou à la réduction d’avantages et les conséquences économiques plus générales de la suspension de concessions ou d’autres obligations.]

183. [Pour l'application du présent article, le terme « secteur » signifie :

184. pour ce qui est des produits, tous les produits [visés dans l’Accord sur la ZLEA];

185. pour ce qui est des services, ...10]

186. [Le niveau de la suspension de concessions ou d’autres obligations sera équivalent au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages et pourra même prendre en compte le préjudice qui serait causé du fait de se conformer aux mesures établies à l’article XX (Dommages-intérêts) de l’Accord sur la ZLEA.]

187. [Sur demande écrite d’une Partie, un groupe neutre spécial sera établi] [l’Organe exécutif de règlement des différends] [dans un délai de [vingt-cinq (25) jours] [trente (30) jours] afin de déterminer si [la Partie plaignante s’est conformée au rapport final ou si] le niveau des avantages suspendus par la Partie plaignante en application du présent article est [manifestement] excessif [ou si elle s’est conformée aux principes du présent article relatifs à l’application de la suspension d’avantages ou d’autres obligations]. Chaque fois que cela sera possible, le groupe spécial neutre initial sera à nouveau convoqué à cette fin. S’il ne peut être constitué des mêmes membres, on procédera conformément à l’article XX (Établissement d’un groupe spécial neutre). [Pendant la durée de cette procédure, la Partie plaignante pourra maintenir la suspension des avantages ou des autres obligations.]

188. [Le groupe spécial neutre mènera ses travaux conformément aux règles de procédure types.] Le groupe spécial neutre présentera son rapport dans un délai de [soixante (60)] [quatre-vingt-dix (90)] jours après [le choix de son dernier membre] [la réunion pour établir le groupe] ou dans tout autre délai dont les Parties [au différend] pourront convenir.] [Si le groupe spécial neutre a été constitué des mêmes membres qui ont connu du différend, il soumettra son rapport final dans un délai de [trente (30) jours] suivant la présentation de la requête prévue au paragraphe précédent.] ]

189. [En cas de désaccord sur la compensation ou la suspension des avantages, la Partie plaignante pourra :

a) demander l’établissement d’un groupe spécial neutre qui fixera le montant de la compensation; ou

b) demander l’établissement d’un groupe spécial neutre qui déterminera le montant et la forme de la suspension d’avantages.

190. [Dans la mesure du possible, ce groupe spécial neutre sera composé des mêmes membres qui ont connu du différend ou des mêmes membres de l’Organe d’appel lorsqu'un appel a été formé.]

191. [Le groupe spécial neutre aura un délai maximal de [30] jours pour rendre sa décision sur la compensation ou la suspension d’avantages. Sa décision sera finale et une phase de consultations, bien qu’elle soit souhaitable, ne sera pas obligatoire.]

192. [La compensation et la suspension de concessions ou d’autres obligations sont des mesures temporaires auxquelles il peut être recouru dans les cas où les [recommandations et] décisions d’un groupe spécial neutre ou de l’Organe d’appel ne sont pas mises en œuvre dans [un délai raisonnable] [le délai imparti] [et elles s’appliqueront uniquement jusqu’à ce que la Partie visée par la plainte se conforme au rapport final, conformément à la décision du groupe spécial neutre [ou de l’Organe d’appel,] ou jusqu’à ce qu’une solution mutuellement satisfaisante soit convenue.]. [Toutefois, ni la compensation ni la suspension de concessions ou d’autres obligations ne sont préférables à la mise en œuvre intégrale d’une recommandation de mettre une mesure en conformité avec l’Accord sur la ZLEA.] [Ni la compensation ni la suspension d’avantages ne libérera la Partie visée par la plainte, et qui a succombé, de l’obligation de mettre la mesure incompatible en conformité avec le présent accord.] [La compensation sera volontaire. Si elle est accordée, elle devra être conforme aux obligations contractées par une Partie en vertu du présent accord.]

[Toutefois, s’il y a deux ou plusieurs Parties visées par la plainte et qu’une ou plusieurs d’entre elles se sont conformées au rapport final ou sont arrivées à un accord mutuellement satisfaisant avec la Partie plaignante, celle-ci lèvera la suspension d’avantages [ou d’autres obligations] à l’égard des Parties qui se sont conformées au rapport final.] [De même, la Partie plaignante pourra suspendre des avantages dont l’effet est équivalent au niveau des effets commerciaux préjudiciables causés par la mesure qui est incompatible avec le présent Traité ou qui annule ou compromet des avantages.]

193. [La Partie plaignante pourra suspendre à l’égard de la Partie visée par la plainte l’application de concessions ou d’autres obligations découlant du présent accord dans les cas suivants :

a) la Partie visée par la plainte ne notifie pas, conformément au paragraphe 137 de l’article XX (Mise en œuvre des recommandations et décisions) son intention de mettre en œuvre les recommandations ou décisions du groupe spécial neutre;

b) la Partie visée par la plainte ne notifie pas dans le délai imparti, conformément au paragraphe 140 c) de l’article XX (Mise en œuvre des recommandations et décisions), qu’elle s’est conformée aux recommandations ou décisions;

c) le rapport du groupe spécial neutre établi conformément à l’article XX (Décision relative à l’exécution) constate que la Partie visée par la plainte n’a pas mis les mesures jugées incompatibles en conformité avec le présent accord ou ne s’est pas autrement conformée aux recommandations ou décisions du groupe spécial neutre.

Les Parties sont encouragées à tenir des consultations avant de suspendre les concessions ou autres obligations particulières en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante.]

194. [La Partie plaignante ne suspendra pas les concessions ou autres obligations avant un délai de [10] jours suivant la notification à la Partie visée par la plainte des concessions ou obligations particulières qu’elle entend suspendre.]

195. [a) Dans les cas où la Partie plaignante a notifié son intention de suspendre les concessions ou autres obligations en vertu du paragraphe 150 de l’article XX (Décision relative à l’exécution) ou du paragraphe 194 du présent article et que, dans les [10] jours suivant la réception de cette notification, la Partie visée par la plainte s’oppose au niveau de la suspension proposée, la question pourra être soumise à arbitrage.

b) Cet arbitrage sera assuré par le groupe spécial neutre initial si ses membres sont disponibles. En pareil cas, le groupe spécial sera réputé être établi par le consentement des deux Parties le jour où la Partie visée par la plainte dépose le document contenant ses objections mentionnées à l’alinéa a) ci-dessus. Si un membre du groupe spécial neutre initial n’est pas disponible, un nouveau membre sera désigné de la façon prescrite à l’article XX (Établissement d’un groupe spécial neutre) et le jour où le nouveau groupe spécial neutre est formé sera réputé être le jour où la question a été soumise à arbitrage.

c) L’arbitrage sera mené à bien et la décision du groupe spécial arbitral sera communiquée aux Parties dans les [45] jours qui suivent la date à laquelle la question aura été soumise à arbitrage. La Partie plaignante ne suspendra pas les concessions ou autres obligations pendant l’arbitrage.]

196. [Le groupe spécial arbitral, pour l’application du paragraphe (181), n’examinera pas la nature des concessions ou des autres obligations à suspendre, mais déterminera si le niveau de ladite suspension est équivalent au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages. Les Parties accepteront la décision du groupe spécial arbitral comme étant finale et ne réclameront pas un second arbitrage. La décision constituera l’autorisation de suspendre des concessions ou d’autres obligations en conformité avec la décision du groupe spécial arbitral.]

197.

[a) Lorsqu’une Partie a suspendu des concessions ou d’autres obligations découlant du présent accord, la Partie visée par la plainte pourra demander le retrait de la suspension si elle a supprimé les mesures incompatibles ou les mesures qui ont pour effet d’annuler ou de compromettre des avantages découlant du présent accord et faisant l’objet des recommandations ou décisions du groupe spécial. La Partie visée par la plainte joindra à sa demande une notification par écrit renfermant le texte et la description détaillée des mesures qu’elle aura prises. Si les Parties conviennent que la Partie visée par la plainte a éliminé les mesures incompatibles ou les mesures ayant pour effet d’annuler ou de compromettre des avantages, l’autorisation de suspendre les concessions ou autres obligations cessera d’avoir effet.

b) Dans les cas où il y a désaccord entre la Partie plaignante et la Partie visée par la plainte au sujet de l’existence ou de la conformité avec le présent accord de mesures prises pour se conformer aux recommandations ou décisions du groupe spécial, ce différend sera réglé suivant la procédure de règlement des différends prévue à l’article XX (Décision relative à l’exécution). Si le groupe spécial neutre sur l’exécution constate que les mesures prises pour se conformer ne sont pas incompatibles avec le présent accord et sont conformes aux recommandations ou décisions du groupe spécial neutre initial, il retirera l’autorisation de suspendre des concessions ou d’autres obligations.

c) La Partie plaignante ne maintiendra pas la suspension de concessions et d’autres obligations après le retrait de l’autorisation par le groupe spécial.]

198. [Les dispositions du présent accord relatives au règlement des différends pourront être invoquées pour ce qui est des mesures affectant l’observation dudit accord prises par des gouvernements ou administrations régionaux ou locaux sur le territoire d’une Partie. Lorsque le groupe spécial neutre sur l’exécution aura déterminé qu’une disposition de l’accord visé n’a pas été observée, la Partie responsable prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour faire en sorte qu’elle le soit. Dans les cas où il n’aura pas été possible d’obtenir que cette disposition soit observée, les dispositions du présent chapitre relatives à la compensation et à la suspension de concessions ou d’autres obligations seront d’application.]

199. [Article 36. Dommage]

200. [Un dommage important sera réputé exister s’il est démontré que la violation, l’annulation ou la réduction d’avantages touche un volume important d’échanges par rapport à l’ensemble des exportations de la Partie plaignante ou par rapport aux effets sur l’économie d’un pays en raison de sa situation particulière.]

201. [Article 37. Arbitrage]

202. [En vue de régler le différend, les Parties au différend pourront, si elles en conviennent, le soumettre à l’arbitrage. Le compromis sera notifié à toutes les Parties assez longtemps avant l’ouverture effective de la procédure d’arbitrage. Une fois la procédure prévue au présent article engagée, les Parties au différend ne pourront avoir recours à un groupe spécial neutre sur la même question.]

203. [D’autres Parties ne pourront devenir partie à une procédure d’arbitrage qu’avec l’accord des Parties qui ont conclu le compromis. La sentence arbitrale aura l’autorité de la chose jugée et sera finale. Les sentences arbitrales seront notifiées à l’Organe exécutif de règlement des différends et aux organes techniques chargés de l’application des chapitres pertinents, au sein desquels toute Partie au présent accord pourra soulever toute question s’y rapportant.]

204. [Article 38. Renforcement de l’Accord sur la ZLEA

205. Lorsque les Parties chercheront à obtenir réparation en cas de violation d’obligations ou d’annulation ou de réduction d’avantages résultant de l’Accord sur la ZLEA, elles auront recours aux règles et à la procédure du présent accord et s’y conformeront.

206. Dans de tels cas, les Parties agiront de la façon suivante :

a) Elles ne détermineront pas qu’il y a eu violation ou que des avantages résultant de l’Accord sur la ZLEA ont été annulés ou compromis si ce n’est en recourant au règlement des différends conformément aux règles et à la procédure du présent accord et prendront une telle décision d’une manière conforme aux constatations contenues dans le rapport du groupe spécial neutre [ou de l’Organe d’appel]. C’est pourquoi une Partie ne pourra pas, avant la conclusion des procédures établies dans le présent accord, déclarer « unilatéralement » qu’une autre Partie a ou non porté atteinte aux droits découlant des dispositions de l’Accord sur la ZLEA.

b) Elles suivront la procédure prévue à l’article XX du présent accord pour déterminer le niveau de la suspension de concessions ou d’autres obligations et avant de suspendre des concessions ou d’autres obligations découlant de l’Accord sur la ZLEA au motif que la Partie en cause n’a pas mis en œuvre les recommandations et décisions dans le délai raisonnable fixé à l’article XX.]

207. [Article 39. [Confidentialité] [Transparence]

208. [Tous les documents et tous les actes relatifs à la procédure établie dans le présent chapitre, y compris les audiences[,] [et] les délibérations [et le rapport initial] du groupe spécial neutre ainsi que les communications écrites qui lui seront présentées et les réunions du groupe spécial neutre [et de l’Organe d’appel] seront confidentiels[, sauf les rapports finals].]

209. [Dans aucun cas, un organisme, une personne ou un groupe de personnes ne pourra, de sa propre initiative, à quelque stade de la procédure, présenter un exposé ou une communication écrite, ni assister aux audiences du groupe spécial neutre.]

210. [Toutes les notifications prévues dans le présent chapitre, tous les documents présentés relativement à la procédure qui y est prévue ainsi que les rapports finals et les décisions de procédure des groupes spéciaux neutres seront mis à la disposition du public, sauf dans la mesure où ces documents renferment des renseignements commerciaux confidentiels au sens du présent article. En outre, lorsque le groupe spécial neutre aura été établi, le public en sera informé immédiatement. Les délibérations internes du groupe spécial neutre se dérouleront en privé. Ses audiences seront ouvertes au public, sauf dans la mesure nécessaire pour empêcher la divulgation de renseignements confidentiels au sens du présent article. Les communications écrites des Parties au différend et des autres Parties qui y participent ainsi que les communications présentées en vertu de l’alinéa XX seront immédiatement mises à la disposition du public.]

211. [Le groupe spécial neutre et les Parties traiteront de manière confidentielle les renseignements qui auront été présentés au groupe spécial neutre par une autre Partie et que celle-ci aura désignés comme confidentiels au sens du présent article.]
212. Article 40. Calcul des délais

213. Les délais mentionnés dans le présent chapitre s’entendront de jours civils et ils seront calculés à partir du jour suivant [la notification de] l’acte ou le [du] fait pertinent. Lorsque le délai sera calculé à partir de la notification d’un document à une Partie, il commencera à courir le jour suivant la réception du document. [Les communications dont il est question dans le présent instrument seront valides à condition qu’elles soient faites et reçues par les organismes compétents. Si la dernière journée du délai tombe un jour férié11, le délai expirera le jour ouvrable suivant.]

214. Lorsqu’une Partie recevra un document à une date différente de celle à laquelle le même document aura été reçu par une autre Partie, le délai commencera à courir à la date la plus tardive de réception du document.

215. [Article 41. Procédures spéciales concernant des États membres n’ayant pas le même niveau de développement

216. À tous les stades de la procédure de règlement des différends à laquelle un pays en développement participe en tant que Partie, une attention particulière sera accordée à son niveau de développement. Dans un tel cas, les Parties feront preuve de modération lorsqu’elles soulèveront un différend.

217. S’il est constaté qu’une mesure prise par un pays en développement a pour effet d’annuler ou de compromettre des avantages, la Partie plaignante fera preuve de modération lorsqu’elle demandera une compensation à la Partie visée par la plainte ou cherchera à suspendre l’application de concessions.]

218. [Article 42. Accès effectif

219. L’accès effectif de tous les États membres au système de règlement des différends établi dans le présent chapitre sera assuré. À cette fin, le Secrétariat donnera aux États membres en développement des avis et une aide juridiques en ce qui concerne le règlement des différends. À cette fin également, le Secrétariat mettra à la disposition de tout pays en développement membre qui le demandera un expert juridique qualifié qui l’aidera d’une manière qui permette de maintenir l’impartialité du Secrétariat. En outre, le Secrétariat organisera en permanence des stages de formation spéciaux sur le règlement des différends, de manière à permettre aux experts des membres d’être mieux informés en la matière.

220. En outre, le Secrétariat présentera chaque année un rapport sur le recours au mécanisme de règlement des différends pendant l’année précédente ainsi que le budget de ses propres ressources ou de la coopération technique provenant de sources diverses parmi lesquelles pourraient figurer des organisations multilatérales. Ce rapport indiquera également les activités au moyen desquelles on recherchera la participation effective des États membres, en particulier des pays en développement.]

221. [Article 43. Interprétation de l’Accord sur la ZLEA dans des instances judiciaires ou administratives

222. S’il survient, dans une instance judiciaire ou administrative sur le territoire d’une Partie, une question d’interprétation ou d’application de l’Accord sur la ZLEA, dont l’une des Parties estime qu’elle mérite son intervention, ou si un organe judiciaire ou administratif sollicite les vues de l’une des Parties, cette Partie le notifiera au Secrétariat, qui le notifiera aux autres Parties. L’Organe exécutif de règlement des différends s’efforcera de convenir, [par consensus, lors de sa prochaine séance] d’une réponse non contraignante appropriée [le plus rapidement possible].

223. La Partie sur le territoire de laquelle se trouve l’organe judiciaire ou administratif présentera l’interprétation de l’Organe exécutif de règlement des différends à l’organe judiciaire ou administratif, conformément aux règles de cet organe.

224. Si l’Organe exécutif de règlement des différends ne convient pas d’une interprétation, toute Partie pourra présenter ses propres vues à l’organe judiciaire ou administratif, conformément aux règles de cet organe.]

225. Article 44. Droits privés

226. Aucune des Parties ne pourra prévoir dans sa législation le droit [pour les personnes privées] d’engager une action contre une autre Partie au motif qu’une mesure de cette autre Partie est incompatible avec l’Accord sur la ZLEA.

227. [Article 45. Modes amiables de règlement des différends entre parties privées

228. [Dans toute la mesure du possible,] chacune des Parties encouragera et facilitera le recours à l’arbitrage et à d’autres modes amiables de règlement des différends de commerce international entre personnes privées.

229. [À cette fin, chacune des Parties mettra en place une procédure appropriée afin d’assurer l’application [des conventions d’arbitrage internationales] [des conventions d’arbitrage] [qui ont été ratifiées] ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions arbitrales rendues dans ces différends. [Une Partie sera réputée se conformer au présent paragraphe si elle est partie [et se conforme] à [la Convention de 1958 des Nations Unies pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères] [ou à la Convention interaméricaine sur l’arbitrage commercial international de 1975] [ou au Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international]. ]

230. Les Parties pourront établir un Comité consultatif sur les différends commerciaux privés, qui sera composé de personnes ayant une connaissance ou une expérience du règlement des différends privés en matière de commerce international. Le Comité présentera des rapports et des recommandations de nature générale en ce qui concerne l’existence, l’utilisation et l’efficacité de l’arbitrage et d’autres procédures aux fins du règlement de ces différends dans la ZLEA.]

231. [Annexe XX. Annulation et réduction d’avantages

232. Toute Partie qui estime qu’un avantage dont elle pouvait raisonnablement s’attendre à bénéficier en vertu des dispositions suivantes :

a) …

est annulé ou compromis par suite de l’application d’une mesure qui n’est pas incompatible avec le présent accord, cette Partie pourra recourir à la procédure de règlement des différends prévue au présent chapitre.

233. Une Partie ne pourra invoquer :

a) …

234. [Pour déterminer les éléments d’annulation ou de réduction d’avantages, les Parties peuvent prendre en compte les principes découlant de la jurisprudence sur l’alinéa b) du paragraphe premier de l’article XXIII du GATT de 1994.]]

235. [Annexe XX. Règles de procédure prévues à l’article 16 (Règles de procédure types)]

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

236. [Le président du groupe spécial neutre sera autorisé à prendre des décisions [administratives et procédurales]. ]

237. [Le groupe spécial neutre [l’Organe d’appel] pourra, en consultation avec les Parties au différend, modifier tout délai applicable à la procédure qu’il instruit et faire les autres ajustements procéduraux ou administratifs nécessaires.]

238. [En ce qui concerne les questions procédurales non visées par les présentes règles, le groupe spécial neutre pourra adopter une procédure appropriée qui ne soit pas incompatible avec l’Accord sur la ZLEA.]

239. [ [Sous réserve des dispositions pertinentes du présent chapitre, le groupe spécial neutre établira ses propres règles de procédure.] [Les Parties à l’Accord sur la ZLEA] [l’Organe de règlement des différends] établiront [établira], pour le 1er janvier 2005, des Règles de procédure types qui respectent les principes suivants :

a) la procédure assurera le droit à une audience au moins devant le groupe spécial neutre, ainsi que la possibilité de présenter une communication écrite initiale et en réponse; et]

240. [ [Le groupe spécial neutre] [L’Organe d’appel] mènera ses travaux conformément aux règles de procédure types. Les Parties au différend pourront, d'un commun accord, modifier toutes les dispositions des règles de procédure types pour une procédure particulière, sauf les dispositions qui exigent des audiences publiques, qui prévoient des communications par les tierces Parties ou la possibilité pour les personnes intéressées de présenter leurs vues [au groupe spécial neutre] [à l’Organe d’appel] ou qui exigent que toutes les communications soient mises à la disposition du public.]

241. [L’Organe exécutif de règlement des différends peut modifier, au besoin, les règles de procédure types établies au présent article.] [Le groupe spécial neutre peut modifier les règles de procédure types pour l’affaire particulière dont il est saisi.]

NOTIFICATIONS

242. [Les notifications se feront [par l’entremise du Secrétariat de la ZLEA] par écrit et seront adressées aux [représentants désignés par les Parties].]

CHARGE DE LA PREUVE

243. [Il incombera à la Partie qui prétend qu’une mesure d’une autre Partie est incompatible avec les dispositions de l’Accord sur la ZLEA d’établir cette incompatibilité.]

244. [Il incombera à la Partie qui prétend qu’une mesure fait l’objet d’une exception en vertu de l’Accord sur la ZLEA d’établir que l’exception s’applique.]

RECONSTITUTION DU GROUPE SPÉCIAL NEUTRE

245. [Si un membre d’un groupe spécial neutre décède, se retire ou est destitué, un remplaçant sera choisi le plus rapidement possible, de la manière prévue à l’article 13 (Établissement du groupe spécial neutre) et tout délai applicable à la procédure en cours devant le groupe spécial neutre sera suspendu jusqu’à la date du choix du remplaçant.]

CONDUITE DU GROUPE SPÉCIAL NEUTRE

246. [Le groupe spécial neutre et ses membres s’abstiendront de rencontrer une Partie au différend en l’absence des autres Parties au différend.]

247. [Le groupe spécial neutre pourra permettre aux adjoints [ou aux membres du personnel du Secrétariat de la ZLEA] d’assister à ses délibérations internes.]

AUDIENCES

248. [L’audience se déroulera dans la capitale de la Partie visée par la plainte.]

249. [Le président du groupe spécial neutre fixera la date et l’heure de l’audience, en consultation avec les Parties au différend, les autres membres du groupe spécial neutre et le [Secrétariat de la ZLEA].]

250. [Tous les membres du groupe spécial neutre seront présents durant les audiences. [Pourront assister aux audiences les personnes suivantes :

a) les représentants des Parties au différend;

[b) les représentants des tierces Parties;]

c) les membres du personnel [du Secrétariat de la ZLEA] et les sténographes;

d) les adjoints des membres du groupe spécial.] ]

[L’absence de représentants de l’une des Parties qui auront reçu la notification voulue ne fera pas obstacle à la tenue d’une audience ou au déroulement de toute autre procédure.]

251. [Le groupe spécial neutre pourra tenir des audiences supplémentaires [au besoin] [si les Parties au différend en conviennent].

252. [Le groupe spécial neutre considérera favorablement la demande d'une Partie de présenter ses vues oralement ou par écrit à tous les stades de la procédure. Malgré ce qui précède, le groupe spécial neutre se prononcera sur les demandes qu’il juge de mauvaise foi ou qui visent de toute autre manière à contrecarrer la procédure.]

253. [Au plus tard cinq jours avant la date d’une audience, chacune des Parties au différend communiquera au [Secrétariat de la ZLEA] [groupe spécial neutre] la liste des personnes qui plaideront ou feront des exposés à l’audience en son nom ainsi que des autres représentants ou conseillers qui assisteront à l’audience.]

254. [Le groupe spécial neutre organisera le déroulement de l’audience de la manière indiquée ci-dessous, en veillant à que la Partie plaignante et la Partie visée par la plainte disposent du même temps :

a) Argumentation

i) Argumentation de la Partie plaignante
ii) Argumentation de la Partie visée par la plainte
[
iii) Argumentation de la (des) tierces Parties

b) Argumentation en réponse

i) Réplique de la Partie plaignante
ii) Duplique de la Partie visée par la plainte.]

255. [Le groupe spécial neutre pourra adresser des questions aux Parties au différend à tout moment durant l’audience.]

256. [Le groupe spécial neutre pourra, à tout moment durant la procédure, adresser des questions écrites à une ou plusieurs des [Parties au différend]. Chaque [Partie au différend] aura la possibilité de présenter des observations écrites sur la réponse dans les [cinq] jours suivant la date de la notification de celle-ci. [La distribution des questions et réponses sera faite par l’entremise du [Secrétariat de la ZLEA].

257. [Le [Secrétariat de la ZLEA] fera établir la transcription de chaque audience et en transmettra copie, le plus tôt possible, [aux Parties au différend] [, aux tierces Parties] [et] au groupe spécial neutre.]

258. [Dans les dix jours suivant la date de l’audience, chaque Partie au différend pourra transmettre au [Secrétariat de la ZLEA] une communication écrite supplémentaire pour répondre à toute question soulevée au cours de l’audience.]

PARTICIPATION DES TIERCES PARTIES

PARTICIPATION DU PUBLIC

259. [ [Une semaine après le choix du dernier membre du groupe spécial neutre, le délai fixé par le groupe spécial neutre en vue de la présentation par des personnes du public de leurs vues sur les questions de droit ou de fait sera communiqué au public. Le délai fixé par le groupe spécial neutre donnera suffisamment de temps au public pour préparer des communications et aux Parties au différend pour répondre à ces communications. Les règles types établiront des règles portant sur la longueur et le mode de présentation des communications de ces vues.] [En aucun cas, un organisme, une personne ou un groupe de personnes ne pourra, de sa propre initiative, à quelque stade de la procédure, présenter un exposé ou une communication écrite, ni assister aux audiences du groupe spécial neutre.]]

EXPERTS

260. [[À la demande d'une Partie au différend ou de sa propre initiative, [à moins que les deux Parties n’en conviennent autrement]] [À condition que les Parties en conviennent] le groupe spécial neutre pourra demander un rapport écrit [d’une commission d’examen scientifique] [de personnes ou d'institutions, notamment d’experts indépendants, hautement qualifiés dans les domaines techniques et scientifiques] sur des questions [techniques] [de fait], [notamment des questions d'environnement, de santé, de sécurité ou d’autres questions scientifiques soulevées par une Partie dans une procédure,] sous réserve des modalités dont les Parties pourront convenir. Aucune disposition du présent article ne pourra s’interpréter de manière à limiter les renseignements qu’une Partie pourra choisir d’ajouter à ses propres communications.]

261. [Les personnes ou [les groupes d’experts] [les institutions] seront choisies [choisis] par le groupe spécial neutre parmi les spécialistes hautement qualifiés dans leurs domaines respectifs, après consultation des Parties au différend et conformément aux règles de procédure types.]

262. [Les Parties au différend [et les tierces Parties] :

a) recevront un préavis et auront un délai raisonnable pour présenter des observations au groupe spécial neutre relativement aux questions [techniques] [de fait] qui seront soumises [aux experts] [à la commission];

b) recevront une copie du rapport [d’experts] [de la commission] et auront la possibilité de présenter des observations sur le rapport au groupe spécial neutre. Ces observations seront transmises à l’autre Partie.]

263. [Les conseillers techniques et les groupes d’experts établis conformément au présent chapitre seront régis par les règles et la procédure suivantes :

a) Les conseillers et les groupes d’experts relèveront de l’Organe exécutif de règlement des différends ou du groupe spécial neutre, selon le cas. Leur mandat et le détail de leurs procédures de travail seront arrêtés par l’Organe exécutif de règlement des différents ou le groupe spécial, lesquels arrêteront aussi à qui ils feront rapport.

b) La participation aux travaux des groupes d’experts et l’exercice du rôle de conseiller technique seront limités à des personnes ayant des compétences et une expérience professionnelles reconnues dans le domaine considéré.

[c) Aucun ressortissant des Parties au différend ne pourra être conseiller ou membre d’un groupe d’experts sans l’accord de l’autre Partie au différend.

d) Les conseillers techniques et les groupes d’experts pourront consulter toute source qu’ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements et des avis techniques. Avant de demander de tels renseignements ou avis à une source sur le territoire d’une Partie, ils en informeront le gouvernement de cette Partie, qui répondra dans les moindres délais et de manière complète à toute demande de renseignements présentée.

e) Les parties auront accès à tous les renseignements pertinents qui auront été communiqués au conseiller ou au groupe d’experts, sauf s’ils sont de nature confidentielle. Les renseignements confidentiels ne seront pas divulgués sans l’autorisation formelle du gouvernement, de l’organisation ou de la personne qui les aura fournis. Dans les cas où ces renseignements seront demandés au conseiller ou au groupe d’experts, mais où leur divulgation par celui-ci ne sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel par le gouvernement, l’organisation ou la personne qui les aura fournis.

f) Le rapport final du groupe d’experts aura uniquement valeur d’avis.

g) Les frais de l’assistance seront supportés à parts égales par les Parties.] ]

DÉCISIONS

264. [Les rapports du groupe spécial neutre [et de l’Organe d’appel] seront rédigés sans que les Parties au différend soient présentes, au vu des renseignements fournis et des déclarations faites. ]

265. [Le groupe spécial neutre tiendra compte du rapport (des experts) et des observations des Parties dans la rédaction du rapport [initial et du rapport] final.

FRAIS DE LA PROCÉDURE

266. [Annexe XX. Rémunération et paiement des frais

267. [Les honoraires et les dépenses d’une commission de conciliation seront [supportés par les Parties au différend.]

268. [La rémunération et les dépenses du groupe spécial neutre, notamment les honoraires, frais de déplacement et d’hébergement et indemnités de subsistance des membres du groupe spécial neutre, des experts et des adjoints engagés dans le cadre d’un différend ainsi que tous les frais généraux des groupes spéciaux neutres seront supportés à parts égales par les Parties au différend[, à moins que le groupe spécial neutre, tenant compte des circonstances de l’espèce, n’en décide autrement.] ]

[Les dépenses des membres du groupe spécial neutre et de l’Organe d’appel, y compris les frais de déplacement et les honoraires, seront mises à la charge du budget de la ZLEA.]

269. [L’Organe exécutif de règlement des différends établira le montant de la rémunération et des frais qui seront payés aux membres des groupes spéciaux neutres, des comités et des commissions d’examen scientifique.]

270. [Chaque membre d'un groupe spécial neutre ou d’un comité consignera ses heures et ses dépenses et en fera un compte rendu final, et le groupe spécial neutre, le comité ou la commission d’examen scientifique consignera toutes ses dépenses générales et en fera un compte rendu final.]

271. [La tierce partie qui intervient dans la procédure supportera les frais associés à l’intervention.] ]

272. [Annexe XX. Mesures préliminaires]

273. [Tout groupe spécial neutre ayant compétence en vertu du présent chapitre, qui est saisi d’un différend conformément à l’article..., déterminera à la demande d’une Partie au différend, d’une Partie ayant des droits légitimes de tierce partie, ou de sa propre initiative, si une plainte constitue un abus de procédure ou si elle est, à première vue, fondée. Si le groupe spécial neutre détermine que la plainte constitue un abus de procédure ou qu’elle est, à première vue, non fondée, il ne prendra aucune autre mesure.]

274. [Le groupe spécial neutre établira des délais raisonnables pour la décision sur les demandes et, dans tous les cas, il avisera l’autre partie ou les autres parties au différend de la réception d’une demande.]

275. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit d’une Partie à un différend de présenter des exceptions préliminaires conformément aux règles de procédure applicables.]

1 Le terme « Organe exécutif de règlement des différends » est employé dans tout le projet de chapitre, sous réserve de la décision que pourra prendre le GNRD d’adopter un autre terme, comme « Organe institutionnel », « Organe de surveillance » ou « Organe de règlement des différends », par suite de l’avancement de ses travaux, particulièrement sur les fonctions qu’exercera cet organe.

2 Le terme « groupe spécial neutre » est utilisé dans le projet de chapitre sous réserve de la décision que pourra prendre le GNRD d’adopter un autre terme par suite de l’avancement de ses travaux concernant le système de règlement des différends, notamment selon qu’on établira ou non une instance d’appel.

3 [À mesure que les négociations sur le fond progresseront, d’autres questions ayant trait au choix de l’instrument se poseront et il faudra y répondre. Par exemple, dans les cas où les règles de fond régissant l’Accord sur la ZLEA sont plus élaborées que les règles comparables d’autres instruments, l’accord peut exprimer une préférence pour la procédure de règlement des différends de la ZLEA.]

4 Les délais et le point de départ de ceux-ci seront déterminés une fois que la structure du mécanisme aura été arrêtée.

5 Les expressions « personne appelée à faire partie d’un groupe spécial » ou « membre d’un groupe spécial » sont utilisées dans le présent projet de chapitre, sous réserve de la possibilité que le GNRD adopte un autre terme par suite de l’avancement de ses travaux.

6 Le terme « rapport » est employé dans le projet de chapitre, sous réserve de la décision que pourra prendre le GNRD d’adopter un autre terme, comme « décision » ou « sentence », par suite de l’avancement de ses travaux.

7 Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre dans un délai de 10 jours après que la question aura été soumise à arbitrage, l’arbitre sera choisi par tirage au sort parmi les membres du groupe spécial neutre.

8 La Partie visée par la plainte présentera par écrit un rapport de situation décrivant dans les détails où en est la mise en œuvre des recommandations ou décisions.

9 Un groupe spécial sur l’exécution pourra également être établi en vertu du paragraphe 177 de l'article 35, Compensation et suspension de concessions.

10 Liste indicative. Les secteurs précis seront déterminés plus tard.

11 La signification du terme « jour férié » sera établie ultérieurement.

               

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