Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur les Services


(Continuation)

[Exceptions de nature générale

[1. [Nonobstant les dispositions du présent chapitre et des autres chapitres du présent accord] [sous réserve des dispositions précitées], [les Parties] [chaque Partie ] peuvent ] [peut] adopter [ou appliquer ] les mesures [nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements visant ]:
a) [à protéger][la protection de ] la moralité publique ou [à maintenir ][le maintien de ] l’ordre public [et de la sécurité];

b) [à protéger][la protection de ] la vie ou la santé humaine, animale ou végétale [des plantes] et [et sauvegarder][ou la sauvegarde de] de l’environnement;

c) [à protéger][la protection de] la sécurité nationale;

d) à assurer le respect des lois et de la réglementation relatives à :]
i) la prévention des pratiques frauduleuses ou trompeuses visant à régler les cas de manquement aux modalités des contrats de services [aux fins de fourniture de services aux personnes physiques ou morales des Parties];

ii) la protection de la vie privée des personnes par rapport au traitement et à la divulgation des données personnelless et la protection de la confidentialité des dossiers et des comptes personnels; ou

iii) garantir la sécurité du public;
[e) protéger les trésors nationaux artistiques, historiques ou archéologiques;]

[f) non conformes aux objectifs envisagés dans les articles visant le traitement national à condition que la différence dans le traitement national vise à assurer l’imposition ou la perception équitables ou efficaces d’impôts directs relativement aux services ou aux fournisseurs de services de l’autre Partie.]]
[2. Les mesures énoncées précédemment dans le présent article ne doivent pas être appliquées d’une manière disproportionnée par rapport à leur objet, ne doivent pas avoir des fins protectionnistes en vue de favoriser des services ou des fournisseurs de services intérieurs et ne doivent pas être appliquées de facon à constituer un obstacle inutile aux services commerciaux intrarégionaux ou comme un moyen de discrimination contre des services ou des fournisseurs de services en vertu de l'Accord sur la ZLEA par rapport au traitement accordé à d’autres pays qu’ils soient ou non Parties à l’Accord. ]

[2. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux systèmes de sécurité sociale des Parties ni aux activités dans le territoire de toute Partie liées, même occasionnellement, à l’exercice du pouvoir officiel.]

[3. Rien dans le présent chapitre ne doit empêcher une Partie d’appliquer ses lois, sa réglementation et ses exigences en ce qui a trait à l'admission, au séjour, au travail, aux conditions de travail et à l’établissement des personnes physiques, étant entendu que l’application des règles précitées ne doit pas être exécutée de facon à annuler ou à restreindre les avantages obtenus par l’une des Parties en vertu d'une disposition quelconque du présent chapitre.]]

[Exceptions d’ordre général

Sous réserve de l’exigence selon laquelle les mesures suivantes ne sont pas appliquées d’une facon pouvant constituer un moyen de discrimination arbitraitre ou injustifiable entre des pays où prévalent des conditions similaires, ou une restriction déguisée au commerce des services, rien dans le présent chapitre ne doit être interprété de façon à empêcher l’adoption ou l’application par les Parties de mesures :
a) nécessaires pour protéger la moralité publique ou maintenir l’ordre public; 

b) nécessaires pour protéger la vie ou la santé humaine, animale ou végétale;

c) nécessaires pour assurer le respect des lois ou de la réglementation qui sont conformes aux dispositions du présent chapitre, notamment celles relatives à:

i) la prévention des pratiques frauduleuses ou trompeuses visant à régler les cas de manquement aux modalités des contrats de services [aux fins de fourniture de services aux personnes physiques ou morales des Parties];

ii) la protection de la vie privée des personnes par rapport au traitement et à la divulgation des données personnelless et la protection de la confidentialité des dossiers et des comptes personnels; ou

iii) la sécurité;

d) non conformes à l’article visant le traitement national, sous réserve que la différence à l’égard du traitement national vise à assurer l’imposition ou la perception équitables ou efficaces d’impôts directs relatifs aux services ou aux fournisseurs de services d’autres Parties.]]

e) non conformes à l’article (NPF), sous réserve que la différence à l’égard du traitement national soit le résultat d’une entente visant à éviter la double imposition dans tout autre accord ou arrangement international auquel la Partie est liée. 

[f) la sécurité du public.]]
[Exceptions en matière de sécurité

1. Aucune disposition dans le présent chapitre ne doit être interprétée :
a) comme visant à imposer à une Partie l’obligation de fournir de l’information, si cette Partie estime que la divulgation de cette information est contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité; ou

b) comme visant à empêcher une Partie d’adopter des mesures qu’elle estime nécessaires à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité relativement:
i) à la fourniture de services visant directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées; 

ii) à du matériel fissile ou fissionnable ou de matériaux pouvant servir à les fabriquer ;

iii) des mesures appliquées en temps de guerre ou durant des périodes de graves tensions internationales; ou 
c) comme visant à empêcher une Partie d’adopter des mesures en vue de s’acquitter de ses obligations dans le cadre de la Charte des Nations Unies visant le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
[2. Mesures adoptées en vertu des alinéas b) et c) du paragraphe 1 et leur élimination doit être signalée à (       ), dans la mesure du possible.]]

Présence locale [[facultative]

Aucune Partie ne doit obliger un fournisseur de services d’une autre Partie à établir ou maintenir un bureau de représentant ou toute forme de siège social d’entreprise, ou d’être résident de son territoire à titre de condition pour la fourniture d’un service transfrontière.]

[Norme de traitement 

Chaque Partie doit accorder aux fournisseurs de services des autres Parties le meilleur des traitements requis selon les articles sur le traitement de la nation la plus favorisée et le traitement national.]

[Reconnaissance 

Chaque Partie doit reconnaître les licences, certificats, titres professionnels et accréditations, accordés par une autre Partie dans tout secteur de service exigeant de tels documents, conformément aux critères convenus ou selon les décisions prises à cet égard par le Comité des services.]

[Exclusions en matière de réglementation

Chaque Partie peut réglementer la fourniture de services dans son territoire, dans la mesure où la réglementation en question ne constitue pas des mesures discriminatoires contre les services ou les fournisseurs de services de l’autre Partie, par rapport à ses propres services comparables ou ses propres fournisseurs comparables. ]

[Autres engagements 

Les Parties peuvent négocier d’autres engagements dans le domaine de la réglementation.]

[Liste des engagements spécifiques

1. Chaque Partie doit indiquer sur une liste des engagements spécifiques les secteurs, les secteurs secondaires et les activités de services où elle assume des engagements. Dans chaque secteur, et pour chacun des quatre modes de fourniture indiqués à l’article (    ), la Partie doit préciser :
a) les modalités, les limites et les conditions d’accès au marché ;

b) les modalités, les limites et les conditions du traitement national;

c) les obligations liées aux engagements additionnels.
2. Toutes les mesures incompatibles avec les obligations ayant trait à l’accès au marché, en parallèle avec le traitement des nationaux accordé aux étrangers doivent être intégrées dans les deux colonnes de la liste des engagements spécifiques.]

[Réserves [ou engagements ]

1. Les articles sur le traitement de la nation la plus favorisée, le traitement national et la présence locale facultative ne s’appliquent pas : 
a) aux mesures non conformes existantes qui sont maintenues : 
i) par une Partie à l’échelle nationale ou fédérale, et à l’échelle de la province ou de l’état, tel qu’énoncé dans sa [section A][liste] de l’annexe sur les mesures non conformes «[existantes][et futures]»; ou

ii) une administration locale ou municipale.
b) la poursuite ou le prompt renouvellement de toute mesure non conforme mentionnée à l’alinéa (a); ou

c) une modification à toute mesure non conforme mentionnée à l’alinéa (a) dans la mesure où la modification n’atténue pas la mesure non conforme, par rapport à ce qu’elle était immédiatement avant la modification, relativement aux articles ( ) (traitement de la nation la plus favorisée), ( ) (traitement national) et ( ) (présence locale facultative).
2. Les articles (    ) (traitement de la nation la plus favorisée), ( ) (traitement national) et ( ) (présence locale facultative) ne s’appliquent pas aux mesures qu’une Partie adopte ou maintient relativement aux secteurs, secteurs secondaires ou activités, tel qu’indiqué dans sa [section B][liste] à l’Annexe sur les «[Mesures non conformes et ] mesures futures.”

3. Les (sections A et B) doivent être remplies au plus tard deux ans après la date à laquelle l’accord est entré en vigueur. Il faut accorder une période pouvant atteindre cinq ans aux économies de petite taille pour qu’elles remplissent leurs (sections A et B).]

[Libéralisation des mesures non discriminatoires 

Chaque Partie doit indiquer, dans son annexe sur les «restrictions quantitatives» non discriminatoires ses engagements visant à libéraliser les restrictions quantitatives, les exigences en matière de licences et permis et toute autre mesure non discriminatoire.]

[Libéralisation future

1. Dans le cadre de négociations ultérieures réclamées par la Commission [chargée de l’administration de l’Accord] [négociations tenues périodiquement], les Parties doivent [conjointement] étendre la libéralisation réalisée dans différents secteurs de services, en vue d’éliminer éventuellement les dernières restrictions [énoncées dans l’article sur les réserves [ou les engagements]].

2. L’élimination des dernières restrictions comprendra la réduction ou l’élimination progressives des mesures non conformes énoncées à la section A, de même que l’intégration progressive dans la section A des secteurs, des secteurs secondaires et des activités indiqués dans la section B.]

[Travaux futurs 

1. Le Comité des services doit déléguer aux groupes de travail la tâche d’examiner les questions relatives à l’harmonisation de la réglementation dans certains secteurs de service spécifiques. Cela sera accompli d’une manière spécifique et à des périodes de temps données. 

2. Pour les fins du présent paragraphe, il faut prendre en considération les travaux des organisations internationales pertinentes.]

[Comité du commerce transfrontière des services 

Le Comité du commerce transfrontière des services doit exécuter les fonctions indiquées à l’article ( ).]

[Consultations

1. Chaque Partie doit examiner attentivement les questions soulevées par d’autres Parties relativement à toute question influant sur le fonctionnement des dispositions du présent accord et créer les conditions appropriées à la tenue de consultations sur ces questions.

2. À la demande d’une Partie, le Conseil des services peut tenir des consultations avec une ou plusieurs Parties sur une questions spécifique pour laquelle il n’a pas été possible de trouver une solution satisfaisante au moyen des consultations prévues au paragraphe 1.]


[Conseil du commerce des services 

1. Est créé un Comité du commerce des services, composé de représentants de chacune des Parties, un membre régulier et un remplaçant.

2. Les fonctions du Comité sont les suivantes :
a) Superviser la mise en oeuvre de l’Accord sur les services et veiller à ce qu’il soit respecté.

b) Prendre connaissance des questions soulevées devant le Comité par les Parties et sur lesquelles le Comité doit émettre des recommandations qu’il estime pertinentes.

c) Concevoir des mécanismes en vue d’évaluer les cas dans lesquels le Comité ne dispose pas d’une expertise technique suffisante, compte tenu des conditions régissant l’organe de règlement des différends. 

d) Créer les organes subsidiaires qu’il juge appropriés pour l’exécution efficace de ses fonctions. 

e) Le Conseil des services se compose d’un président, d’un vice-président et d’un secrétaire

f) Établir ses propres règlements.]
[Règlement des différends

Tout litige découlant de l’exécution du présent accord doit être réglé en se fondant sur les dispositions du chapitre (    ) sur le règlement des différends du présent accord.]

[Collaboration technique

1. Les dispositions de l’article IV de l’ACGS doivent être intégrées au présent chapitre en mettant l’accent sur l’établissement de «centres de demandes de renseignements » et la disponibilité de la technologie appropriée pour les services.

2. L’assistance technique relative aux services, dans le cadre de l’Accord sur la ZLEA, doit être canalisée par l’intermédiaire du Conseil sur le commerce des services.

3. Les Parties doivent favoriser, dans la plus grande mesure possible, la participation tant des pays relativement développés que des pays relativement moins développés, aux programmes de développement des organismes régionaux et internationaux.

4. Les Parties doivent favoriser et appuyer la collaboration dans le domaine des services entre les pays relativement développés et les pays relativement moins développés.

5. En collaboration avec les organisations internationales appropriées, les Parties doivent fournir aux pays moins développés de l’hémisphère, de l’information sur les services et les développements dans les services afin de renforcer les secteurs de service de ces pays.

6. Les Parties doivent prêter une attention particulière aux initiatives des pays relativement moins développés visant à accéder au transfert de technologie, à la formation et aux autres activités qui favorisent le développement de l’infrastructure et l’expansion de leur commerce des services.]

[Relations avec d’autres organismes internationaux 

Le Conseil du commerce des services doit prendre les arrangements voulus pour entreprendre des consultations et établir des rapports de collaboration avec les Nations Unies et ses institutions spécialisées, ainsi qu’avec d’autres organismes intergouvernementaux liés aux services. ]

[Restrictions visant à protéger la balance des paiements 3

1. En cas de sérieux problèmes de balance de paiement ou de difficultés financières externes ou de menaces de cette nature, une Partie peut adopter ou maintenir des restrictions sur le commerce des services relativement aux mesures visées par les articles sur le traitement de la nation la plus favorisée), la présence locale facultative, le traitement national et l’accès aux marchés, dont les paiements ou les transferts pour des transactions relatives aux secteurs affectés par ces mesures. Il est reconnu que certaines pressions au chapitre de la balance des paiements peuvent obliger une Partie à recourir à des restrictions ayant pour but, entre autres, de garantir le maintien de réserves financières suffisantes pour lui permettre de mettre œuvre son programme de développement économique ou sa transition économique. 

2. Les restrictions susmentionnées au paragraphe 1 :
a) ne doivent pas désavantager certaines Parties;

b) doivent être conformes aux articles de l’Accord du Fonds monétaire international (FMI);

c) doivent éviter de causer tout préjudice non nécessaire aux intérêts commerciaux, économiques et financiers des Parties;

d) ne doivent pas excéder les mesures nécessaires pour parer aux circonstances susmentionnées dans le paragraphe 1; et 

e) doivent être temporaires ou doivent être éliminées progressivement au fur et à mesure que la situation susmentionnée au paragraphe 1 s’améliore.
3. Quand elles doivent déterminer l’incidence de telles restrictions, les Parties doivent accorder la priorité à la fourniture des services qui sont les plus essentiels à leurs programmes économiques ou à leurs programmes de développement, mais ces restrictions ne doivent pas être adoptées ou maintenues afin de protéger un secteur de service donné. 

4. Les restrictions adoptées ou maintenues en vertu du paragraphe 1 susmentionné ou tout changement apporté à celles-ci doivent être signalés rapidement aux Parties.

5.
a) Les Parties appliquant les dispositions du présent article doivent promptement se consulter quant aux restrictions adoptées en vertu de ces dispositions. 

b) Le Conseil doit établir un mécanisme de consultations périodiques afin de pouvoir faire les recommandations qu’il jugera bon à la Partie concernée. 

c) Les consultations serviront à évaluer la situation de la Partie concernée quant à la balance des paiements et les restrictions adoptées ou maintenues en vertu de cet article, et prendront en considération, entre autres, des facteurs comme les suivants :
i) la nature et l’étendue des difficultés financières extérieures de même que la nature et l’étendue de la balance des paiements;

ii) l’environnement économique et commercial extérieur de la Partie consultante;

iii) les mesures correctives de rechange qui peuvent être mises en oeuvre.
d) Les consultations doivent porter sur la conformité des restrictions applicables avec le paragraphe 2 du présent article, en particulier l’élimination progressive des restrictions, conformément à l’alinéa (e) de ce paragraphe. 

e) Durant les consultations, tous les constats touchant des données statistiques ou d’autres facteurs présentés par le FMI et ayant trait aux devises, aux réserves monétaires et à la balance des paiements doivent être acceptés et les conclusions doivent être fondées sur l’évaluation faite par le FMI relativement à la balance des paiements et à la situation financière extérieure de la Partie consultante.]
[Mesures de sauvegarde spéciales 4

1. Afin de parer aux conditions de marché qui posent des problèmes dans certains secteurs de services, conditions associées à la création de nouveaux secteurs, à la correction de problèmes structurels dans le marché ou au risque de disparition de secteurs de services, une Partie peut adopter des mesures de sauvegarde non discriminatoires sous réserve que ces mesures soient éliminées graduellement quand les motifs ayant mené à leur adoption ne tiendront plus. À cette fin, la Partie doit en informer le Comité du commerce des services et offrir des preuves concluantes justifiant l’adoption de telles mesures.

2. Le Comité du commerce des services doit déterminer, entre autres, les procédures relatives à la mise en oeuvre des mesures requises relatives :
a) aux mesures urgentes de sauvegarde 

b) aux subventions faussant les échanges .]
[Subventions

Les Parties s’engagent à faire preuve de discipline pour éviter l’incidence des subventions qui entravent le commerce des services. Les négociations relatives à cette conduite disciplinée devraient être conclues au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’accord sur la ZLEA.4]

[Concurrence

1. Chaque Partie doit adopter les mesures nécessaires pour prévenir, éviter et sanctionner des pratiques de nature à entraver la concurrence dans le commerce des services à l’intérieur, y compris pour s’assurer que les fournisseurs de services qui sont établis sur son territoire et qui y jouissent d’une position dominante sur le marché ne commettent pas d’abus.

2. Les dispositions de l’article ( ) s’appliquent également aux fournisseurs de services exclusifs dans les cas où une des Parties, officiellement ou dans les faits :
i) autorise ou préscrit un petit nombre de fournisseurs de services, ou 

ii) entrave considérablement la concurrence entre les fournisseurs de services sur son territoire.
3. Le Comité du commerce des services doit, à la demande d’une Partie convaincue qu’un fournisseur de services établi sur le territoire d’une autre Partie abuse de sa position dominante, exiger que cette autre Partie fournisse de l’information précise sur les activités en cause de ce founisseur.

4. Les Parties doivent examiner tous les aspects des services de transport international fournis actuellement dans l’hémisphère, en vue d’adopter des lois intérieures propres à garantir que ces services sont fournis dans un climat de concurrence et ne sont pas une cause d’entrave à l’éxpansion du commerce régional.]

[Traitement spécial et différencié

1. Les Parties s’engagent à accorder un traitement spécial et différencié aux économies de petite taille et aux pays en développement de l’hémisphère - échéanciers, exceptions temporaires consenties à l’égard de l’acquittement d’obligations, aide spéciale destinée à faciliter le processus d’adaptation et à améliorer la compétitivité – en prenant en considération la sensibilité de certains secteurs de services, l’importance du commerce des services au chapitre de la création d’emplois et le rôle du commerce des services dans la poursuite des objectifs de développement légitimes de ces économies.

2. Les pays développés s’engagent à accorder des conditions d’accès spéciales aux marchés de services des économies de petite taille et des pays en développement de l’hémisphère, dans les modes de fourniture qui avantageraient le plus ces économies et ces pays au point de vue de la concurrence.

3. Pour bien soutenir le développement des nouveaux secteurs de services présentant de l’intérêt pour les économies de petite taille et pour les pays en développement de l’hémisphère, les Parties s’engagent à créer les conditions nécessaires en vue de faciliter l’accès aux marchés pour les fournisseurs de services dans ces secteurs et à promouvoir la collaboration technique et financière.

4. La participation croissante des économies de petite taille et/ou des pays en développement au commerce des services dans l’hémisphère sera encouragée par l’adoption des dispositions de l’article IV de l’AGCS visant à :
i) renforcer leur capacité intérieure dans le commerce des services ainsi que leur efficience et leur compétitivité, notamment par l’accès à la technologie sur une base commerciale;

ii) améliorer leur accès aux circuits de distribution et aux réseaux d’information; et

iii) libéraliser l’accès aux marchés dans les secteurs et les modes de fourniture qui présentent de l’intérêt pour ces économies et/ces pays au point de vue de l’exportation.
5. Les Parties s’engagent à fournir - dans la mesure où leurs ressources et règlements respectifs le leur permettront - les ressources nécessaires, y compris financières, pour faciliter l’adaptation au processus de la libéralisation graduelle du commerce des services dans l’ensemble de l’hémisphère.

6. Au chapitre de l’acquittement de leurs obligations, les économies de petite taille et/ou les pays en développement se verront accorder la latitude nécessaire pour ouvrir moins de secteurs, pour libéraliser moins de types de transactions et pour élargir graduellement leur accès aux marchés en considération de leur rythme de développement et des sauvegardes spéciales adoptées.]


ANNEXE 1

DU RAPPORT DU GROUPE DE NÉGOTIATION SUR LES SERVICES
QUESTIONS À EXAMINER PLUS À FOND


Disciplines relatives aux subventions

Cette communication du Mercosur est préliminaire et sujette à être modifiée au fil des pourparlers internes, des débats et des propositions échangés dans le cadre du Groupe de négociation sur les services. Cet exposé vise à enrichir l’analyse du sujet. 

Divers documents produits par des organismes internationaux attestent que de nombreux types de subventions ont cours actuellement dans les grands secteurs de services tels que l’audiovisuel, le transport aérien, le transport maritime, le tourisme et les services financiers. La présence de subventions a été confirmée également dans les assurances, les services postaux, la construction, la recherche-développement et la publicité. 

L’incidence de ces pratiques ne peut pas être évaluée avec précision, mais les observations factuelles indiquent que ces pratiques qui risquent de produire des effets de distorsion sont concentrées dans certains secteurs de services. 

Certains accords régionaux d’intégration qui portent sur les produits et sur les services renferment des dispositions permettant d’établir des disciplines à l’égard des subventions. 

Le Mercosur est d’avis que le futur chapitre de l’Accord sur la ZLEA relatif aux services devrait comporter des disciplines visant à éliminer et interdire les subventions qui ont des effets de distorsion sur les marchés et qui font dévier le cours normal des échanges commerciaux. 

Le Groupe de négociation sur les services doit, pour ces raisons, examiner les points suivants : 

1. Facteurs à prendre en considération dans l’élaboration de disciplines relatives aux subventions

- aspects du principe de la nation la plus favorisée (NPF) et du traitement national 

- application spécifique par type de prestation 

- application territoriale 

- transparence 

- le concept de la «nécessité» est-il important? 

- importance du principe d’appliquer «le moins possible de restrictions»

- mesures de neutralisation 

- exceptions 

- conditions pour l’élimination des subventions 

- souplesse à l’égard de certains pays 

2. Approche à adopter pour l’établissement de disciplines :

a) Imposition de disciplines générales et b) possibilité d’application de disciplines spécifiques par secteur (voir, par exemple, le document de référence de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les télécommunications de base, dont certaines dispositions portent sur des cas d’interfinancement risquant de modifier les conditions de concurrence). 

En résumé, le Mercosur estime que les disciplines relatives au subventionnement des services doivent, en principe, respecter clairement l’importance des points suivants : 

a) l’interdiction d’accorder des subventions à l’exportation (il serait possible de préparer notamment une liste d’exemples de mesures à prendre). 

b) l’interdiction de nuire aux marchés tiers ou de perturber ces marchés – la conformité serait assurée par l’application au cas par cas du mécanisme de règlement des différends de la ZLEA.

c) les subventions permises ou ne donnant pas lieu à des sanctions – il pourrait s’agir notamment de subventions en faveur de services à retombées sociales avantageuses.
Restrictions quantitatives

1. Étant donné que le Groupe de négociation sur les services se penchera sur l’accès aux marchés et sur le traitement national, la délégation du Chili y voit une occasion toute indiquée d’échanger des idées sur les différences entre les restrictions quantitatives discriminatoires et les restrictions quantitatives non discriminatoires. À cet égard, il importe de noter ce qui suit :

2. Les articles XVI (Accès aux marchés) et XVII (Traitement national) de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) figurent dans la partie des engagements spécifiques (Partie III) et il s’ensuit que les restrictions relatives au traitement national et les restrictions d’accès aux marchés sont perçues de la même manière dans l’AGSC (qu’elles soient discriminatoires ou non). Toutefois, l’article XVI énumère six types de mesures qui influent sur le commerce des services et ces mesures ne peuvent pas être appliquées dans les secteurs précisés dans la liste des engagements spécifiques si le fournisseur visé est un fournisseur de services spécifiques qui est ressortissant d’un pays membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), à moins que ces mesures ne soient clairement indiquées dans les listes appropriées. On peut donc conclure que, dans la structure actuelle de l’AGSC, les pays sont libres de choisir les secteurs dans lesquels ils peuvent prendre des engagements en matière de traitement national et d’accès aux marchés. Mais s’ils décident de prendre des engagements au chapitre de l’accès aux marchés, ces pays ne maintiendront ni n’adopteront aucune des six mesures énoncées à l’article XVI. 2 si leurs propres listes les poussent à faire le contraire. 

3. En outre, l’article XX.2 de l’AGCS dispose : « Les mesures incompatibles à la fois avec les articles XVI et XVII seront inscrites dans la colonne relative à l'article national. Dans ce cas, l'inscription sera considérée comme introduisant une condition ou une restriction concernant également l'article XVII. » Pour comprendre le sens de l’article XX.2, il faut savoir que de nombreux pays qui inscrivent des restrictions dans la colonne du «traitement national» inscrivent ces restrictions également dans la colonne de l’«accès aux marchés». Force est de constater que de cette manière, dans l’exemple exposé ci-dessous, une mesure peut restreindre nettement l’accès aux marchés et être manifestement discriminatoire (une limitation du traitement national). Toutefois, le libellé de l’article X.2 de l’AGCS permet d’inscrire cette restriction uniquement dans la colonne de l’«accès aux marchés» sans qu’il soit nécessaire de l’inscrire dans la colonne du «traitement national» (inscription facultative seulement ). De plus, dans la structure actuelle de l’AGCS, le pays concerné peut déclarer expressément qu’il n’applique «aucune» restriction au traitement national. Cette situation est cause de confusion et atteste d’un manque de transparence, car, comme le montre l’exemple, si un fournisseur de services d'un pays membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) désire fournir des services au pays X, il est porté à croire qu’il n’y a aucune restriction au traitement national dans le secteur mentionné. Ce fournisseur constatera, à l’arrivée dans l’autre pays, que des restrictions bien réelles sont applicables et qu’elles étaient confondues avec les restrictions d’accès aux marchés. 

4. Exemple 

Engagements sectoriels spécifiques (pays X)

Secteur ou sous-secteur Limitation de l’accès aux marchés Restrictions au traitement national Engagements additionnels
Autres services éducatifs (92390) 4) Les lois exigent que les étrangers désireux de fournir des services de ce genre soient membres d’une corporation d’enseignants professionnels. Statut de membre obligatoire : satisfaire les exigences en matière de nationalité et de résidence. Dans certains cas, les institutions nationales peuvent recruter des professionnels étrangers si aucun ressortissant du pays ne désire fournir les services dans les conditions stipulées.   4) Aucune  


5. Compte tenu de la confusion ainsi créée et des accords régionaux en vigueur actuellement, la proposition du Chili (du 10 février 2000) fait une distinction très claire entre les restrictions quantitatives qui sont discriminatoires (restrictions contraires aux principes du traitement national et de la nation la plus favorisée) et les restrictions quantitatives qui ne sont pas discriminatoires. Par exemple, une mesure qui stipule que «une licence délivrée par le ministère compétent est obligatoire pour l’exploitation d’un réseau de télévision par câble et cette licence peut être accordée uniquement aux ressortissants d’un pays donné» peut constituer une restriction d’accès aux marchés et – ce qui est le plus important selon le Chili – être une mesure de discrimination entre les ressortissants et les étrangers (vu que les étrangers sont écartés des marchés). Voyons maintenant les restrictions quantitatives qui ne sont pas discriminatoires (non contraires aux principes du traitement national et de la nation la plus favorisée, même si elles restreignent le commerce transfrontière des services). Par exemple, une mesure qui stipule que «la société des services postaux d’un pays a été choisie pour la founiture des services de messagerie nationaux et internationaux» restreint uniquement l’accès aux marchés (et, par conséquent, le commerce transfrontière des services), mais ne stipule aucune discrimination entre les ressortissants et les étrangers vu que, selon la règle énoncée, ni les ressortissants du pays ni les étrangers ne pourront fournir les services de messagerie intérieurs et internationaux.

6. À ce sujet, l’article 8 de la proposition chilienne vise à ranger les restrictions quantitatives discriminatoires actuelles (et, en général, toute mesure actuelle incompatible avec le principe du traitement national, avec le principe de la nation la plus favorisée et avec la non-exigence d’une présence locale) dans la «section A» (qui décrit les mesures non conformes actuelles) de l’Annexe des «Mesures non conformes et futures mesures». A moins qu’il n’en soit autrement, ces mesures ne seront pas appliquées obligatoirement aux fournisseurs de services des pays membres de l’Accord. Il importe de noter également que les nouvelles mesures discriminatoires ne seront pas imposées aux fournisseurs de services des pays membres et que les mesures actuelles peuvent être modifiées uniquement d’une façon à faire avancer la libéralisation du commerce transfrontière des services (exception faite des mesures classées dans la «section B» -futures mesures - de l’annexe susmentionnée). De la même manière, l’article 7 prescrit de déclarer les restrictions quantitatives qui ne sont pas discriminatoires dans une annexe distincte prévue pour les mesures de ce type. Toutefois, en principe, il n’y aurait aucune obligation de consolider les mesures actuelles; mais il y aurait obligation de les inscrire officiellement par souci de respecter la règle de transparence. Ainsi, il serait possible de les modifier même si elle ne sont pas discriminatoires et d’en adopter de nouvelles, à condition de les notifier aux autres pays membres et, selon l’article 7.3 du Chili, de tenir des négociations tous les deux ans au sujet de la libéralisation des restrictions quantitatives.

7. En outre, pour faciliter l’accès aux marchés dans le secteur des services, l’article 5 de la proposition chilienne empêche d’exiger qu’un fournisseur de services établisse ou maintienne un bureau de représentation ou une société d’un autre genre, ou réside dans le territoire d’un pays membre, comme condition à la fourniture transfrontière d’un service.

8. Enfin, il importe de se rappeler que d’autres cas de chevauchement sont possibles dans les restrictions d’accès, car, parmi les six mesures énumérées à l’article XVI.2 de l’AGCS, certaines mesures telles qu’en «e» et «f» s’appliquent au troisième mode de fourniture (la présence commerciale). À cet égard, le Chili est d’avis que la question de la «présence commerciale» devrait être confiée au Groupe de négociation sur les investissements (ZLEA) et que ces restrictions devraient être analysées par ce Groupe. 


Index


3 Certains pays estiment que le chapitre sur les services de l’accord ZLEA devrait comprendre un article ou plusieurs articles sur les paiements et les transferts ainsi que sur les mesures de sauvegarde relativement à la balance des paiements et ils soumettront une proposition préliminaire relativement à cet article (ces articles) au moment approprié. 
4 Certains pays considèrent qu’il serait souhaitable que le groupe de négociation sur les services se penche sur la question des mesures de sauvegarde applicables aux services.
4 Certains pays ont signalé que les principaux éléments de cette conduite disciplinée sont envisagés dans le document FTAA.ngsv/w/44.
 

               

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