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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur les Services


(Continuation)


Accès aux marchés

[Restrictions quantitatives non discriminatoires

7.1. Aucune Partie n’imposera de limites 
a) au nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents, de monopoles, de fournisseurs exclusifs ou de critère relatif aux besoins économiques.

b) à la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services sous forme de quota ou de critère de nécessité économique.

c) au nombre total d'opérations de services ou à la quantité totale de services exprimée en termes d’unités numériques, sous forme de quotas ou de critère relatif aux besoins économiques.

d) au nombre total de personnes physiques travaillant dans un secteur de services particulier ou qu’un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires et directement reliés à la fourniture d'un service particulier, sous forme de quota ou de critère relatif aux besoins économiques.]
[Accès et utilisation

7.2. Chaque Partie veillera à ce que le fournisseur de services d’une autre Partie ait l'accès à ses réseaux et services publics de télécommunications et l'usage de ces réseaux et services à des conditions raisonnables et non discriminatoires pour la fourniture d’un service auquel s’appliquent les obligations d’une Partie en vertu du présent chapitre.]

[Aucune présence locale5

7.3. Aucune Partie ne peut exiger d’un fournisseur de services d’une autre Partie qu’il établisse ou maintienne un bureau ou toute autre forme d’entreprise sur son territoire, ou qu’il y réside, comme condition à la fourniture transfrontière d’un service.]

Accès aux marchés

[Restrictions quantitatives non discriminatoires]

[7.1. Chaque partie énoncera [à la date de l’entrée en vigueur du présent accord] dans son annexe sur les restrictions quantitatives non discriminatoires toute restriction quantitative non discriminatoire qu’elle applique aux niveaux national ou fédéral et à celui de l’État ou de la province.]

[7.2. Chaque partie notifiera aux autres Parties toute restriction quantitative non discriminatoire qu’elle adoptera [,sauf au niveau local ou municipal,] après la date d’entrée en vigueur du présent accord et l’énoncera dans son annexe sur les restrictions quantitatives non discriminatoires.]

[7.3. Les Parties entreprendront périodiquement, et au moins tous les [deux] ans, de négocier la libéralisation des restrictions quantitatives non discriminatoires énoncées dans l’annexe sur les restrictions quantitatives non discriminatoires, conformément aux paragraphes 7.1 et 7.2.]

[7.3. Les Parties entreprendront périodiquement, et au moins tous les deux ans, de négocier la libéralisation ou l’élimination 
a) des restrictions quantitatives non discriminatoires qui maintiennent :
au niveau national ou fédéral et au niveau de l’État ou de la province, conformément à l’annexe sur les restrictions quantitatives non discriminatoires;

b) ou des restrictions quantitatives non discriminatoires adoptées par une Partie après la date d’entrée en vigueur du présent accord.]
[7.4 Aucune Partie ne peut exiger d’un fournisseur de services d’une autre Partie qu’il établisse ou maintienne un bureau ou toute autre forme d’entreprise sur son territoire, ou qu’il y réside, comme condition à la fourniture transfrontière d’un service.]

Article 8 : DÉFINITIONS

[SERVICES : 

[Tous les services][Tout service] dans tout secteur, à l’exception des services fournis dans le cadre de l’exercice de l’autorité gouvernementale.]

[PRESTATION D’UN SERVICE :

La production, la distribution, la commercialisation, la vente et la prestation d’un service.]

[SERVICES FOURNIS DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE :
[Service qui n’est pas fourni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services [, y compris les activités exercées par une banque centrale ou une autorité monétaire, ou par toute autre entité publique].]

[Tout service fourni par une institution publique qui n’est pas fourni dans des conditions commerciales, ni en concurrence entre un ou plusieurs fournisseurs de services.]

[Tout service qui n’est pas fourni sur une base commerciale ni en concurrence avec une ou plusieurs entreprises économiques, ce qui comprend :

a) les activités de la banque centrale, d’une autorité monétaire ou de toute autre entité publique dans le cadre de politiques monétaires ou de politiques sur le taux de change;

b) les activités faisant partie d'un système légal de sécurité sociale ou de régimes publics de retraite;

c) les activités faisant partie d'un système de sécurité nationale ou visant l’établissement et le maintien de l’ordre public;

d) toute autre activité exercée par une entité publique pour le compte du gouvernement, ou avec la garantie ou les ressources financières de ce dernier.]] 
[FOURNISSEUR DE SERVICES:

[Toutes les personnes][Toute personne] qui fournit[fournissent] un service. [Lorsque le service n’est pas fourni par une personne morale directement, mais plutôt par une autre forme de présence commerciale, une succursale ou un bureau de représentation, par exemple, le fournisseur de services (c’est-à-dire la personne morale), par cette présence, devra néanmoins recevoir le traitement octroyé aux fournisseurs de services conformément au Chapitre. Un tel traitement devra être octroyé à la présence par laquelle le service est fourni, sans avoir à être accordé à toute autre partie du fournisseur située à l’extérieur du territoire dans lequel le service est fourni.]]

[FOURNISSEUR DE SERVICES D’UNE PARTIE :

Personne d’une Partie qui cherche à fournir ou fournit un service.]

[CONSOMMATEUR D’UN SERVICE :

Toute personne qui reçoit ou utilise un service.]

[MESURE :

[Toute [mesure][disposition] adoptée par une Partie, [peu importe le palier de gouvernement,] qu’il s’agisse d’une loi, [d’un décret, d’une résolution,] d’un règlement, d’une règle, d’une procédure, d’une décision, ou [d’une disposition][d’un règlement][, [d’une exigence ou d’une pratique] [administratif][administrative] ou autre].]

[Loi, règlement, [règle,] procédure, [décision ou pratique administrative, notamment][, exigence, ou pratique].]]

[MESURE ADOPTÉE OU APPLIQUÉE PAR UNE PARTIE :

[S’entendra][Désigne] les mesures adoptées par :
a) des [instances gouvernementales][administrations et des instances gouvernementales][centrales], [nationales ou] fédérales, étatiques, [provinciales, départementales, municipales ou locales] et locales;

b) des institutions non gouvernementales [qui exercent des fonctions][dans l’exercice de pouvoirs] leur ayant été déléguées[délégués] par les administrations ou les instances gouvernementales mentionnées au sous-paragraphe (a).]
[MESURES ADOPTÉES OU APPLIQUÉES PAR DES PARTIES ET AFFECTANT LE COMMERCE DES SERVICES :

[S’applique aux mesures liées à :]
a) l’achat, le paiement ou l’utilisation d’un service;

b) l’accès à des services ou l’utilisation de services que ces Parties doivent offrir au grand public pour fournir un service;

c) la présence, y compris la présence commerciale, de personnes d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie pour la prestation d’un service.]
[PALIER DE GOUVERNEMENT :

[Paliers nationaux, étatiques, régionaux, départementaux, fédéraux, municipaux, provinciaux, cantonaux, etc. pouvant adopter des mesures touchant le commerce des services.]

[Gouvernements nationaux[,] [ou] fédéraux, [ou provinciaux] [ou] [et] étatiques s'entent aussi des agences non gouvernementales auxquelles ces gouvernements ont conféré des pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres.]]

[COMMERCE TRANSFRONTIÈRE DES SERVICES ou PRESTATION TRANSFRONTIÈRE DES SERVICES :

[Prestation d’un service :] [s'entend de la prestation d’un service :] 
a) depuis le territoire d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie;

b) sur le territoire d’une Partie, par une[des] personne[s] de cette Partie à une[des] personne[s] d’une autre Partie;

c) ou par un ressortissant d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie, mais [à l'exclusion de][ce qui exclut] la prestation d’un service sur le territoire d’une Partie au moyen d’un investissement1 [sur ce territoire].]
[PRESTATION DES SERVICES

Fourniture de services :
a) depuis le territoire d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie;

b) sur le territoire d’une Partie aux consommateurs de services d'une autre Partie;

c) par un fournisseur de services d’une Partie dans le cadre d’une présence commerciale sur le territoire d’une autre Partie :

d) par un fournisseur de services d'une Partie au moyen de la présence de personnes physiques d'une Partie sur le territoire d'une autre partie.]
[SERVICE D’UNE AUTRE PARTIE :

[Le service offert :
a) depuis le territoire d’une autre Partie sur le territoire d’une autre Partie; ou

b) par un fournisseur de services de l'autre Partie, au moyen d'une présence commerciale ou de la présence de personnes physiques.]
[Le service offert :
a) à partir du territoire ou sur le territoire de cette autre Partie, par un fournisseur de services de cette Partie;

b) dans le cas de la prestation d'un service au moyen de la présence commerciale ou de la présence de personnes physiques, par un fournisseur d’une autre Partie.]
[PRÉSENCE COMMERCIALE :

Tout type d'établissement commerciale ou professionnel, notamment :
a) une personne morale constituée, acquise ou maintenue sur le territoire d’une autre Partie; [ou][de même que]

b) un bureau local ou un bureau de représentation créé ou maintenu sur le territoire d’une autre Partie aux fins de la prestation d’un service.]
[SECTEUR :

Secteur de service :
a) s’il s’agit d’un engagement particulier, un ou plusieurs sous-secteurs du service visé, ou l’ensemble de ces sous-secteurs, selon les renseignements figurant sur la liste d'une Partie;

b) sinon, la totalité des sous-secteurs du service visé.]
[ENTREPRISE :

[Toute entité privée ou publique, à but lucratif ou non, constituée ou organisée en vertu des lois [existantes][applicables], [ainsi que toute organisation ou entité économique organisée conformément aux lois applicables], notamment les [compagnies][firmes], [sociétés de fiducie], [corporations], sociétés de portefeuille, sociétés de personnes, entreprises individuelles, coentreprises ou autres formes d’associations, et succursales d’une entreprise]. [Nonobstant ce qui précède, les sociétés d’actions au porteur ne sont pas incluses.]]

[ENTREPRISE D’UNE PARTIE :

Toute entreprise constituée ou organisée conformément aux lois d’une Partie, y compris ses succursales établies sur le territoire d’une autre Partie, qui se livre à des activités économiques sur ce dernier.]

[COMPAGNIE :

Toute entité privée ou publique, à but lucratif ou non, constituée ou organisée en vertu des lois d’une Partie, y compris ses succursales établies sur le territoire d’une autre Partie, qui se livre à des activités économiques sur ce dernier, notamment les corporations, les sociétés de fiducie, les sociétés de personnes, les entreprises individuelles, les succursales, les coentreprises, les associations ou toute autre organisation équivalente.]

[COMPAGNIE OU AUTRE ENTITÉ JURIDIQUE :
a) en propriété substantielle si plus de 50 % des titres de participation sont effectivement détenus par les ressortissants cités aux alinéas 5(a) et (b);

b) sous contrôle effectif si les ressortissants cités à l’alinéa (a) ont le pouvoir de nommer la majorité de ses administrateurs ou d’en gérer les opérations en vertu des lois en vigueur au pays.]
[EXISTANT(E) :

en vigueur le (    ).]

[PERSONNE :

Personne physique ou morale.]

[PERSONNE PHYSIQUE :

Se dit :
a) d’un citoyen d’une Partie;

b) d’un résident permanent de cette Partie, conformément aux lois nationales de la Partie concernée.]
[PERSONNE PHYSIQUE D’UNE AUTRE PARTIE :

[Ressortissant d’une autre Partie selon le droit de cette Partie.]

[Personne physique résidant sur le territoire de cette Partie, ou de toute autre Partie, qui est un ressortissant au sens des lois de cette autre Partie.]]

[PERSONNE MORALE :

[s'entend d’une compagnie ou de toute autre entité juridique constituée conformément aux lois en vigueur sur le territoire d’une Partie, pourvu que ladite compagnie ou entité juridique :
a) ait son siège social et son administration centrale et exerce une activité importante sur le territoire des Parties à l’accord.

b) appartienne en bonne partie ou soit effectivement contrôlée par les personnes désignées aux alinéas 5(a) et (b).]
[Toute entité juridique, publique ou privée, à but lucratif ou non, qui est constituée ou organisée de quelque autre façon conformément aux lois applicables, y compris les corporations, les sociétés de fiducie, les sociétés de personnes, les coentreprises, les entreprises individuelles ou les associations.]]

[PERSONNE MORALE D’UNE AUTRE PARTIE :

[Toute personne morale qui est constituée ou organisée conformément aux lois d’une autre Partie, et qui a pris ou compte prendre les mesures nécessaires pour s’adonner à d’importantes opérations commerciales sur le territoire de cette Partie ou de toute autre Partie.]

[Une personne morale d’une autre Partie :
a) appartient» à des personnes d’une Partie si lesdites personnes ont la pleine propriété de plus de 50 pour cent de son capital social;

b) est « contrôlée » par des personnes d’une Partie si lesdites personnes ont le pouvoir de nommer la majorité de ses administrateurs ou d’en gérer légalement les opérations; 

c) est « liée » à une autre personne lorsqu’elle relève de ladite personne ou que celle-ci relève d’elle, ou que toutes deux relèvent de la même personne.]]
[RESTRICTION QUANTITATIVE NON DISCRIMINATOIRE :

Mesure non discriminatoire qui impose une limite concernant :
a) le nombre des fournisseurs de services, sous la forme notamment d’un quota, d’un monopole ou d’un critère relatif aux besoins économiques; ou 

b) les opérations d’un fournisseur de services, sous la forme notamment d’un quota, d’un monopole ou d’un critère relatif aux besoins économiques.]
[SERVICES PROFESSIONNELS :

Services dont la prestation requiert des études postsecondaires ou une formation ou expérience équivalente, et à l’égard duquel le droit de pratique est octroyé ou restreint par une Partie, à l’exclusion des services fournis par des gens de métier ou par les membres d’équipage d’un navire ou d’un aéronef.]

[SERVICES AÉRIENS SPÉCIALISÉS :

[Comprennent] la cartographie aérienne, les levés topographiques aériens, la photographie aérienne, la gestion des incendies de forêt, la lutte contre les incendies, la publicité aérienne, le remorquage de planeurs, le saut en parachute, les travaux de construction par aéronefs, l’héliportage de billots, les excursions aériennes, l’entraînement au pilotage, les services d’inspection et de surveillance aériennes, et les pulvérisations aériennes.]

[IMPÔTS DIRECTS :

S'entend de tous les impôts sur le revenu total, sur des éléments de revenu et sur le capital, y compris l’impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien, sur les successions, sur les héritages et sur les dons, l’impôt sur la somme totale des salaires et traitements payés par les entreprises, ainsi que l’impôt sur la plus-value en capital.]


SECTION PORTANT SUR D’AUTRES SUJETS RELATIFS AUX ASPECTS PRÉCITÉS
(DETERMINÉS PAR CHAQUE PAYS OU GROUPE)


[Règlements nationaux 

[1. [En établissant ses règlements nationaux,] dans les secteurs où des engagements sont pris, chaque Partie doit veiller à ce que toutes les mesures d’application générale influant sur le commerce des services soient administrées d’une manière raisonnable, objective et impartiale.]

[2. Quand une autorisation est requise pour la prestation d’un service pour lequel un engagement [spécifique] a été pris, les autorités compétentes de la Partie concernée, doivent, dans un délai raisonnable suivant la présentation d’une demande réputée complète en vertu des lois et règlements intérieurs, informer le requérant de la décision prise quant à la demande. À la demande du requérant, les autorités compétentes de chaque Partie doivent fournir sans délai des renseignements relativement au statut de la demande.]

[3. Dans les secteurs où des engagements spécifiques relativement à des services professionnels ont été pris, chaque Partie doit établir des méthodes ou procédures adéquates pour vérifier la compétence des professionnels de l’autre Partie. Ces procédures peuvent être décrites dans une annexe relative aux services professionnels.]

[3.
a) Dans les secteurs où une Partie a pris des engagements, dans l’intervalle précédent l’entrée en vigueur des mesures établies en vertu du paragraphe précité, la Partie ne doit pas imposer d’exigences et de normes techniques en matière de permis ou de qualifications qui auraient pour effet d’annuler ou d’atténuer ces engagements, c’est-à-dire : 
- des exigences qui ne sont pas conformes aux critères énoncés aux alinéas (a) à (f) des paragraphes précédents; et

- des exigences qu’on n'aurait pu raisonnablement imposer à cette Partie au moment où les engagements ont été pris dans les secteurs visés.
b) Quand il s’agit de déterminer si une Partie se conforme à l’obligation énoncée à l’alinéa (a) du présent paragraphe, il faut tenir compte des normes internationales des organismes internationaux pertinents que cette Partie applique.]
[4. Le processus de libéralisation doit être suivi en respectant le droit de chaque Partie de prendre de nouveaux règlements dans son territoire en vue d’atteindre les objectifs prévus dans sa politique nationale relative au secteur des services. Les règlements peuvent viser, entre autres, le traitement national et l’accès au marché, sous réserve qu’ils n’annulent pas ou n’atténuent pas les obligations résultant du présent chapitre ou les engagements énoncés dans les annexes des Parties. 

[5.
a) Chaque Partie doit maintenir ou créer dès que possible, des tribunaux ou des mécanismes juridiques, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d’un fournisseur de service concerné, d’effectuer un examen rapide et, lorsque cela est justifié, d’apporter des correctifs appropriés à des décisions administratives touchant le commerce des services. Dans les cas où ces mécanismes ne sont pas indépendants de l’organisme chargé de prendre la décision administrative en question, la Partie doit s’assurer que les mécanismes prévoient un examen objectif et impartial.

b) Les dispositions de l’alinéa (a) ne doivent pas être interprétées de facon à exiger qu’une Partie crée des tribunaux ou des mécanismes qui ne seraient pas conformes à sa structure constitutionnelle ou à la nature de son système légal. ]
[6.2 Pour s’assurer que les mesures relatives aux exigences et procédures de qualification, normes techniques et autres exigences visant les licences et permis, ne constituent pas des barrières inutiles au commerce des services, les règles nécessaires devront être établies. Ces règles serviront notamment à assurer que les exigences :
a) sont fondées sur des critères clairs et objectifs comme la compétence et l’aptitude à fournir le service ;

b) évitent l’établissement d’une réglementation non requise et représentant un fardeau plus accablant que nécessaire afin d’assurer la qualité du service; 

c) ne constituent pas en elles-mêmes, dans le cas des procédures liées aux licences et permis, des restrictions à la fourniture du service; 

d) restreignent la portée de la réglementation aux paramètres requis pour assurer l’atteinte de leurs objectifs;

e) évitent l’établissement d’un monopole abusif ou de positions dominantes sur le marché ; 

f) visent à favoriser le recours aux mécanismes de marché pour atteindre les objectifs en matière de réglementation.]]
[Règlements nationaux 

[Mécanismes

1. Les Parties doivent établir des mécanismes en vertu desquels :
a) une Partie doit aviser une autre Partie et intégrer dans ses listes appropriées :
i) les engagements en vertu de l’article 10;

ii) les modifications apportées aux mesures décrites aux articles 08 (1), (2), et (3); et,

iii) les restrictions quantitatives conformément à l’article 07, et 
b) mener des consultations sur toute réserve, restriction quantitative ou sur les engagements, en vue de déterminer d’autres mesures de libéralisation.]
[Attribution [de permis, d’autorisations] [de licences et de certificats]

[1. Pour s’assurer que les mesures adoptées ou maintenues par une Partie relativement aux exigences et aux procédures visant l’attribution de [permis, d’autorisations,] de licences [et][[ou] de certificats] aux ressortissants de toute autre Partie, ne constituent pas une barrière inutile au commerce des services, chaque [Partie][l’une des Parties] doit s’assurer que [cette][ces] mesure (s): 

a) est fondée (sont fondées) sur des critères clairs et objectifs, comme la capacité, [et] l’aptitude [de même que la compétence à fournir un service ] ;

b) ne constitue [constituent]pas un fardeau plus accablant que nécessaire pour assurer la qualité d’un service; et

c) ne constitue [constituent]pas une restriction détournée relativement à la [fourniture] [à la fourniture transfrontière ] d’un service.]

[1. Les Parties doivent convenir d’établir des critères et des règles de reconnaissance mutuelle applicables aux mécanismes d’attribution des licences et permis, de façon à s’assurer que les services ou les fournisseurs de service se conforment aux critères appliqués par chaque Partie relativement à l’autorisation, à la délivrance de permis et licences, aux activités et à l’accréditation des fournisseurs de services, en particulier dans le cas des services professionnels.]

2. Quand une Partie reconnaît, soit unilatéralement soit en vertu d’un accord avec un État tiers, les études, l’expérience, les permis ou licences, ou toute autre accréditation obtenue dans le territoire d’une autre Partie ou d’un État tiers :
a) rien dans l’article 03 ne doit être interprété de façon à ce qu’une Partie soit tenue de reconnaître les études, l’expérience, les licences ou permis ou toute accréditation, obtenus dans le territoire de l’autre Partie; et,

b) une Partie doit accorder à l’autre Partie une occasion valable de prouver que les études, l’expérience, les licences ou permis et toute accréditation, obtenus dans le territoire d’une autre Partie devraient aussi être reconnus ou de conclure un accord ou un arrangement ayant un effet comparable.
3. Chaque Partie devra, suivant l’entrée en vigueur du présent accord, éliminer toute exigence visant la citoyenneté ou le statut de résidence permanente. Si une Partie ne se conforme pas à cette obligation relativement à un secteur donné, elle devra indiquer sur une liste ces exigences à la partie A de l’annexe intitulée «Mesures non conformes et futures». L’autre Partie peut adopter ou maintenir, comme seule mesure d’atténuation, une exigence équivalente dans le même secteur pour une durée équivalente à la période de maintien de l’exigence par l’autre Partie qui ne se conforme pas à la règle précitée.

4. Les Parties devront se consulter périodiquement en vue de déterminer la faisabilité d’éliminer toute exigence visant la citoyenneté ou le statut de résidence permanente pour la délivrance de permis ou licences aux fournisseurs de service des autres Parties ou l’accréditation de ces derniers.

5. L’Annexe sur les services professionnels énonce les procédures relatives à la reconnaissance des études, l’expérience et les autres règles et exigences régissant les fournisseurs de services professionnels.]

[Annexe sur les Services professionnels

Objet 

1. La présente annexe a pour but d’établir les règles que doivent observer toutes les Parties en ce qui concerne la réduction et l’élimination graduelle des obstacles à la fourniture de services professionnels dans leurs territoires.

Étude des demandes de licences et permis et d’accréditation 

2. Chaque Partie doit s’assurer que ses autorités compétentes, dans un délai raisonnable après la soumission d’une demande de licence ou permis, ou d’accréditation par un ressortissant d’une autre Partie :
a) lorsque la demande est complète, prennent une décision relativement à la demande et en informent le requérant; ou, 

b) lorsque la demande n’est pas complète, informent le requérant sans délai indu du statut de la demande et de l’information supplémentaire qui peut être requise en vertu de la législation de la Partie concernée.
Établissement de normes professionnelles

3. Les Parties doivent encourager les organismes pertinents dans leurs territoires respectifs à établir des normes et des critères mutuellement acceptables au chapitre de la délivrance de licences et de permis aux fournisseurs de services professionnels et de l’accréditation de ces derniers. Elles doivent aussi inciter ces organismes à soumettre au Comité des recommandations quant aux éléments de reconnaissance mutuelle. 

4. Les normes et critères mentionnés aux paragraphe 3 peuvent être établis pour les aspects suivants : 
a) études : accréditation d’établissements de formation ou de programmes scolaires;

b) examens : examens menant à la délivrance de licences et de permis, notamment diverses méthodes d’évaluation comme les examens oraux et les entrevues;

c) expérience : ampleur et nature de l’expérience requise pour l’obtention de licences ou permis;

d) ligne de conduite et éthique : normes de conduite et éthique professionnelles et nature des sanctions disciplinaires en cas de non-respect de ces normes;

e) perfectionnement professionnel et réaccréditation : formation continue et exigences constantes de maintien de l’accréditation professionnelle;

f) portée de la pratique : étendue ou limite des activités autorisées et acceptables;

g) connaissances locales : connaissances requises sur divers aspects comme la législation locale, la réglementation, la langue, la géographie ou le climat; et,

h) protection des consommateurs : solutions de rechange aux exigences relatives au lieu de résidence, notamment : cautionnement, assurance responsabilité professionnelle et fonds de dédommagement des clients afin de garantir la protection des consommateurs.
5. Une fois qu’il a recu la recommendation mentionnée au paragraphe 3, le Comité doit, dans un délai raisonnable, l’examiner afin de déterminer si elle est conforme aux modalités du présent accord. En se fondant sur l’exament du comité, chaque Partie doit inciter ses autorités compétentes respectives à mettre la recommandation en oeuvre, le cas échéant, dans un délai mutuellement convenu.

Licences ou permis temporaires

6. Lorsque les Parties en conviennent, chaque Partie doit inciter les organismes pertinents dans son territoire à établir des mesures visant l’attribution de permis ou de licences temporaires aux fournisseurs de services professionnels de l’autre Partie. 

Examen

7. Périodiquement, au moins une fois tous les trois ans, le Comité doit examiner le déroulement de la mise en oeuvre de la présente annexe.]


Continuation: [Exceptions de nature générale

Index


5 Un pays reconnaît qu’il faudra élaborer des dispositions spécialisées dans le cas des services financiers.
1 Un pays reconnaît que la terminologie doit être conforme à celle utilisée dans le chapitre sur l’investissement de l’ALEA.
2 Un pays est d’avis que le contenu d’un tel paragraphe dépendrait de la nature des autres règles qui seraient élaborées en vertu du présent chapitre. 
 

               

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