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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur l’Accès aux Marchés


(Continuation)

[4.3) Ensembles [et assortiments.]]

[4.3.1][[Les ensembles et les assortiments de produits classifiés en vertu de] [À l’exception des dispositions de l’annexe 1.3, un ensemble, tel que mentionné dans] la Règle générale 3 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé, [de même que les produits dont la description correspond au Système harmonisé de nomenclature, qu’il s’agisse plus particulièrement d’un ensemble ou d’un assortiment,] doivent être originaires, [pourvu que [chacun des produits contenus dans l’ensemble ou l’assortiment respecte les règles d’origine [spécifiques correspondantes].]] [établies pour chacun des produits de ce chapitre.] :
[(a) tous les composants, y compris les matières d'emballage et contenants pour l'expédition, sont originaire; ou

(b) dans le cas où l'assortiment contient des composants non originaires, y compris des matières d'emballage et contenants,
(i) au moins l'un des composants ou toutes les matières d'emballage et tous les contenants sont originaires, et

(ii) la valeur des composants non originaires, y compris toute matière d'emballage et tout contenant pour l'expédition de l'ensemble, n'excède pas __ pour cent de la valeur transactionnelle {des produits }{de l’ensemble }.]
[4.3.2] [Par dérogation à l’alinéa {[4.3.1]}, un ensemble ou un assortiment de produits doit être considéré comme originaire si la valeur des {de tous les} produits non originaires utilisés pour constituer l’ensemble ou l’assortiment [, ajustée en fonction d’une base CAF,] n’excède pas ____ p. cent [de la valeur de l’ensemble ou de l’assortiment].[figurant à l’article 4.1, Règle de minimis] [, ajustée en fonction d’une base FAB,]] [de la valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction d’une base définie à l’alinéa 1.4.2 ou 1.4.3, selon le cas, ou dans les cas mentionnés aux sous-alinéas a) à f) de l’alinéa 1.4.5 si la valeur de tous les produits non originaires susmentionnés n’excède pas (___ %) du coût total de l’ensemble ou de l’assortiment.]

[Les ensembles et les assortiments de produits doivent être considérés comme originaires si chacun des produits qui les constituent respecte les dispositions de ce [chapitre].]

[Les ensembles, tels qu’ils sont définis dans la Règle générale 3 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé, doivent être considérés comme des produits originaires lorsque tous les produits qui constituent les ensembles sont des produits originaires. Toutefois, lorsque l’ensemble comprend des produits originaires et non originaires, l’ensemble, dans son entièreté, doit être considéré comme originaire lorsque la valeur des produits non originaires n’excède pas ___ p. cent de la valeur du produit final.]

[4.3.3 Les dispositions du présent article doivent avoir préséance sur les règles spécifiques figurant dans l’annexe de l’article 1.3.]

[Les dispositions de cet article doivent avoir préséance sur les règles spécifiques établies dans l’annexe des règles spécifiques.]

4.4) Accessoires, pièces de rechange et outils.

[4.4.1][Aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production d’un produit sont conformes au changement de classification tarifaire applicable décrite à l’annexe yy,] les accessoires, [les pièces de rechange {ou}] {et} les outils livrés avec [le] [un] produit qui constitue [une partie [des accessoires de base, des pièces de rechange ou des outils du produit][,]] [une pièce de base dudit produit] doit être [considérée comme originaire si le produit est originaire et] ne doit pas être prise en considération [lorsqu’il faut déterminer si toutes les matières non originaires subissent le changement de classification tarifaire applicable qui figure dans l’annexe [yy][1.3]] , [de l’article 1.3] à condition que :]
[[a)] les accessoires, [les pièces de rechange {ou}] {et} les outils ne soient pas facturés séparément du produit, peu importe que chaque article soit dissocié ou présenté de façon détaillée dans la facture [du produit]; [et]]

[[b)] que les quantités et la valeur des accessoires, [pièces de rechange {ou}] {et} ou outils correspondent aux usages courants pour le produit [classifié.] [; et]]

[c) si la règle de l’annexe 1.3 qui s’applique au produit fixe, en pourcentage, la valeur maximale des matières non originaires, la valeur des accessoires, [des pièces de rechange {ou}] {et} des outils non originaires sera incluse dans le calcul de la valeur des matières non originaires.]
[4.4.2] [Si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, les accessoires, [les pièces de rechange {ou}] { et} les outils seront considérés comme originaires ou comme non originaires, selon le cas, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit.] 

[Les accessoires, les pièces de rechange et les outils importés avec une machine, un appareil ou un véhicule, qui en font normalement partie et qui sont inclus dans le prix du produit ou ne sont pas facturés séparément, seront considérés comme un élément indissociable de la machine, de l’appareil ou du véhicule en question.]

[La règle d’origine pertinente sera appliquée à chaque accessoire, pièce de rechange et outil qui ne satisfait pas aux exigences susmentionnées.]

4.5) Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail 

[Les matières de conditionnement et contenants dans lesquels un produit est présenté pour la vente au détail ne seront pas [, s’ils sont classés avec le produit en tant que partie intégrante,][conformément à la Règle générale 5(b) du Système harmonisé,] pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable [[figurant] à [l’] annexe…]] [de l’article 1.3] [prévu à l’annexe 1.3.]

[[Si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale] [Cependant, si la règle de l’annexe 1.3 qui s’applique au produit prévoit, en pourcentage, la valeur maximale des matières non originaires], la valeur des matières de conditionnement et contenants [non originaires] sera [prise en compte] [incluse] dans le calcul de la [teneur en valeur régionale du produit.] [valeur des matières non originaires].]

[Les matières de conditionnement et contenants dans lesquels un produit est habituellement présenté pour la vente au détail ne seront pas pris en compte, aux fins de déterminer l’origine du produit, s’ils sont classés avec le produit en tant que partie intégrante et qu’ils ne sont pas facturés séparément.]

4.6) Matières [de conditionnement] [d’emballage] et contenants pour l’expédition

[4.6.1][Les matières [de conditionnement] [d’emballage] et contenants [d’un produit] [dans lesquels un produit est emballé] pour l’expédition ne seront pas pris en compte [aux fins de] déterminer [si [toutes] les matières non originaires utilisées dans la production du produit [sont conformes] au changement de classification tarifaire applicable qui est nécessaire [et si [le produit satisfait à une prescription de teneur en valeur régionale.]]]] [l’origine de ce produit.] 

[4.6.2][Si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des matières [de conditionnement] [d’emballage] et des contenants pour l’expédition du produit, en tant que matières originaires ou matières non originaires, selon le cas, sera prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit et cette valeur correspondra au coût figurant dans les registres comptables du producteur.] 

[Les matières de conditionnement et contenants dans lesquels un produit est emballé pour l’expédition ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer l’origine du produit.]

4.7) Matières indirectes utilisées dans la production de produits

[Une matière indirecte sera considérée comme originaire quel que soit l’endroit où elle a été produite [[et la valeur de la matière correspondra au coût figurant dans les registres comptables du producteur] [ou à toute autre valeur établie par des moyens en donnant une idée raisonnable]].]

[Les matières indirectes peuvent englober, entre autres, toute matière utilisée dans la production, la vérification ou l’inspection d’un produit, mais qui n’est pas physiquement incorporée dans le produit, ou tout produit utilisé dans l’entretien d’édifices ou le fonctionnement d’équipements afférents à la production d’un produit, notamment :]

[Pour déterminer si un produit est originaire, il ne sera pas nécessaire de déterminer l’origine des matières indirectes utilisées dans la production, l’essai ou l’inspection d’un produit, mais qui n’entrent pas dans la composition définitive du produit ou qui ont été utilisées dans l’entretien d’équipements et d’édifices ou dans le fonctionnement d’équipements afférents à la production d’un produit, notamment :]
[a) l’énergie et le combustible;

b) les machines, les outils, les matrices et les moules;

c) les pièces de rechange et les matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices;

d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et les autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;

e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l’équipement de sécurité et les fournitures de sécurité;

f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection des produits;

(g) les catalyseurs et les solvants;

(h) les autres produits qui ne sont pas incorporés dans le produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer l’utilisation dans la production du produit.]12 
[Aux fins du présent [chapitre], les matières indirectes seront considérées comme originaires.]

4.8) Matières intermédiaires utilisées dans la production de produits

[Matière intermédiaire s’entend d’une matière auto-produite contenant des intrants non originaires et satisfaisant aux conditions pour être admissible comme matière originaire, qui est utilisée dans la fabrication d’un produit final sur le territoire d’une Partie. Les intrants non originaires que contiennent les matières intermédiaires ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer l’origine du produit final.]

[4.8.1 Si une matière non originaire fait l’objet {d’un degré suffisant de production}{d’une transformation substantielle} sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties, le produit qui en résulte sera considéré comme originaire, et les matières non originaires qui entrent dans sa composition ne seront pas prises en compte quand ce produit sera utilisé pour la production d’un autre produit.]

[4.8.2 Le producteur d’un produit pourra, s’il le désire, désigner toute matière auto-produite utilisée dans la production du produit comme matière originaire ou matière non originaire, selon le cas, devant être prise en compte aux fins de déterminer si le produit satisfait aux prescriptions des règles d’origine applicables.]

[Les matières contenant des éléments non originaires qui sont utilisées dans la production d’un produit final sur le territoire d’une Partie, mais qui satisfont aux exigences du présent [chapitre] pour être admissibles comme matières originaires, seront considérées de la même manière que si elles ne contenaient pas lesdits éléments.]

[4.8.1 Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale conformément à l’article 1.4, le producteur d’un produit pourra désigner comme matière intermédiaire toute matière auto-produite utilisée dans la production du produit, sous réserve que la matière en question satisfasse aux exigences des articles 1.1 à 1.3 et de l’article 3.

4.8.2 Si la matière intermédiaire est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes de l’annexe de l’article 1.3, le calcul devra être fondé sur la méthode du coût net exposée à l’article 1.4 et le produit devra satisfaire à toutes les autres exigences pertinentes du présent chapitre.

4.8.3 Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit, la valeur de la matière intermédiaire correspondra au coût total qui peut être attribué de façon raisonnable à cette matière conformément à l’annexe de l’article 1.4; en outre, la valeur de la matière intermédiaire utilisée par le producteur dans la production du produit sera la somme des valeurs des matières non originaires, déterminées conformément à l’article 1.5, qui sont importées de l’extérieur du territoire de la Partie en question et qui sont utilisées dans la production du produit ou dans la production de toute matière utilisée dans la production du produit.

4.8.4 Si une matière désignée comme matière intermédiaire est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale, aucune matière auto-produite assujettie à une telle prescription et utilisée dans la production de cette matière intermédiaire ne peut être elle-même désignée par le producteur comme matière intermédiaire.]

5) OPÉRATIONS NE CONFÉRANT PAS LE CARACTÈRE DE PRODUIT ORIGINAIRE 

[5.1] [ Un produit ne sera pas considéré comme originaire du seul fait :
a) qu’il a subi une simple dilution dans l’eau ou dans une autre substance qui ne modifie pas sensiblement ses propriétés. ]

[b) qu’il a fait l’objet d’opérations simples destinées à en assurer la conservation pendant le transport ou l’entreposage, comme l’aération, la réfrigération, l’élimination de parties endommagées, le séchage ou l’addition de substances;

c) qu’il a été saupoudré, trié, classé, sélectionné, lavé, coupé;

d) qu’il a été emballé, réemballé ou conditionné en vue de la vente au détail;

e) qu’il a été placé avec d’autres produits pour constituer des ensembles ou des assortiments;

f) qu’une marque, une étiquette ou tout autre signe distinctif y a été apposé; 

g) qu’il a fait l’objet d’un nettoyage, visant par exemple à enlever la rouille, la graisse, la peinture ou tout autre revêtement.]
[5.2. Les activités ou méthodes de tarification dont on pourrait démontrer dans une mesure suffisante qu’elles avaient pour but de contourner les dispositions du présent chapitre ne confèrent pas l’origine à un produit.]
[b) qu’il a fait l’objet d’une méthode de production ou de tarification dont on pourrait démontrer raisonnablement qu’elle avait pour but de contourner l’application du présent [chapitre].]
[Les opérations et procédés qui suivent ne suffisent pas, que ce soit individuellement ou non, pour conférer l’origine si des matières ou des produits non originaires sont utilisés :]

[Un produit ne sera pas considéré comme originaire du seul fait :
[a) qu’il a fait l’objet d’opérations ou de procédés visant à le maintenir en bon état lors de l’expédition ou de l’entreposage,

b) qu’il a fait l’objet d’opérations destinées à faciliter l’expédition,

c) qu’il a fait l’objet d’opérations ou de procédés relatifs à l’emballage ou à la présentation en vue de la vente.]
Par exemple :]
[- filtration et dilution dans l’eau ou dans une autre substance qui ne modifie pas sensiblement les propriétés du produit;
- opérations destinées à assurer la préservation du produit au cours du transport ou de l’entreposage, comme la réfrigération, la congélation ou le séchage; 
- classification, 
- sélection;
- conditionnement initial ou subséquent;
- apposition de marques, d’étiquettes et d’autres signes distinctifs du genre; 
- division en lots ou selon le volume; 
- décorticage;]
[Les opérations minimes ou toute combinaison de telles opérations n’empêcheront pas que soit conférée l’origine à un produit qui a été suffisamment transformé par suite d’autres opérations ou procédés.]

[Aux fins de l’article 1.3 et sous réserve des ensembles visés à l’article 4.3 ou à l’annexe 1.3, on ne considérera pas qu’un produit a fait l’objet d’un degré suffisant de production pour le seul motif qu’il y a eu un changement de classification tarifaire attribuable :
(a) soit au désassemblage du produit; 

(b) soit à un changement touchant l’utilisation finale du produit; 

(c) soit à la simple séparation d’une ou de plusieurs matières ou composantes entrant dans un mélange artificiel; 

(d) soit au conditionnement initial ou subséquent du produit.]
[Aux fins du présent [chapitre], les opérations ou procédés qui suivent ne sont pas considérés comme des procédés de production ou de transformation :
a) traitement visant à assurer la conservation des produits pendant le transport ou l’entreposage, notamment l’aération, la réfrigération, l’addition de substances, le salage, l’élimination de parties endommagées et les opérations similaires;

b) opérations comme le saupoudrage, le lavage ou le nettoyage, le tamisage, l’épluchage, le décorticage, la macération, le séchage, l’éclaircissement, la classification, la sélection, la division, le triage, la filtration, la dilution, notamment dans l’eau, et la peinture;

c) constitution d’ensembles de produits, nonobstant l’article 4.3;

d) emballage et conditionnement initial ou subséquent;

e) regroupement de produits ou division d’ensembles;

f) apposition de marques, d’étiquettes ou de signes distinctifs semblables;

g) combinaison de produits, pourvu que les propriétés du produit ainsi obtenu ne soient pas fondamentalement différentes des propriétés des produits constituants;

h) abattage des animaux;

i) application d’huile; 

j) combinaison de deux ou de plusieurs de ces opérations.]
[Un produit ne sera pas considéré comme originaire s’il résulte strictement de l’un ou de plusieurs des opérations ou procédés qui suivent :
- opérations visant à en assurer la préservation pendant le transport et l’entreposage (aération, étalement, séchage, ressuage, trempage dans une solution aqueuse à base de sel, d’anhydride sulfureux ou d’une autre substance, élimination de parties endommagées et autres opérations similaires);

- opérations simples consistant à dépoussiérer, à tamiser ou à trier, à classer, à classifier, à apparier (y compris la constitution d’ensembles d’articles), à laver, à peinturer ou à couper; 

- changements apportés à l’emballage; 

- apposition de marques, d’étiquettes ou de tout autre signe distinctif sur le produit ou sur l’emballage; 

- mélange simple de matières non originaires, pourvu que les propriétés du produit ainsi constitué ne diffèrent pas sensiblement des propriétés des matières mélangées.]
[5.3 Les dispositions du présent article prévaudront sur les règles spécifiques exposées à l’annexe de l’article 1.3.]

6) EXPÉDITION DIRECTE, TRANSIT ET RÉEXPÉDITION

[Pour que les produits originaires fassent l’objet d’un traitement préférentiel, ils doivent avoir été envoyés directement de la Partie exportatrice à la Partie importatrice. À cette fin, seront considérés comme expédiés directement : 

Les produits transportés sans passer par le territoire d’un [autre] État [qui n’est pas] [qu’il soit ou non] une Partie à l’Accord; ou

Les produits en transit dans l’un ou plusieurs des États qui sont [ou non] des Parties à l’Accord, qu’ils soient ou non réexpédiés ou entreposés temporairement, sous la supervision de l’autorité douanière compétente, à condition :]
[- que des raisons géographiques ou des motifs liés aux exigences en matière de transport justifient le transit; 

- qu’ils ne soient pas [destinés] [ne visent pas] [à] l’usage [ou [à] l’échange] [commercial] [ou [à] l’emploi] dans l’État de transit;] 

- qu’ils ne subissent, pendant le transport ou [l’entreposage], aucune opération autre que [l’emballage] le chargement, le déchargement ou [la manipulation] [des opérations] visant à les maintenir en bon état ou à les conserver.]
[6.1 Un produit ne sera pas considéré comme originaire même s’il a été produit conformément aux exigences de l’article ro.1.1. si, après sa production, il fait l’objet d’une production supplémentaire ou de toute autre opération en dehors des territoires des Parties, autre qu’un déchargement, un rechargement ou toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état au moment de son transport vers le territoire de l’autre Partie.

6.2 Un produit ne perdra pas son état originaire lorsqu’en transit sur le territoire d’un ou de plusieurs pays tiers, qu’il soit ou non réexpédié ou entreposé temporairement et sous la supervision de l’autorité douanière compétente dans ces pays:]

[Les produits seront considérés comme originaires même s’ils ont été produits conformément aux exigences nécessaires si, après pareille production, en dehors du territoire des Parties, ils font l’objet d’une transformation subséquente ou de toute autre opération, à l’exception d’une commercialisation, d’un déchargement, d’un rechargement et de quelque autre opération jugée nécessaire pour maintenir leur état ou pour les transporter vers le territoire de l’autre Partie.] 

[Un produit originaire qui est transporté par le territoire d’un État tiers sera considéré comme non originaire à moins qu’il puisse être démontré que :
(a) le produit ne fait l’objet d’aucune autre production ou opération sur le territoire de l’État tiers, autre qu’un déchargement, un partage des chargements, un rechargement ou toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état; et

(b) le produit demeure sous contrôle douanier pendant qu’il se trouve en dehors du territoire d’une ou de plusieurs des Parties.]
[Un produit ne sera pas considéré originaire s’il fait l’objet d’une production subséquente ou de toute autre opération en dehors des territoires des Parties, autre qu’un déchargement, un rechargement ou toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou pour le transporter vers le territoire d’une Partie.]

[7) FACTURATION ÉTABLIE PAR LES PARTIES TIERCES] 

[Conformément aux dispositions de la présente [du présent chapitre], les produits originaires feront l’objet de préférences tarifaires, sans tenir compte de la forme ou de la destination du paiement effectué par la Partie importatrice. À cet égard, la facture commerciale peut être dressée par une tierce Partie, [qu’elle soit ou non membre de l’Accord,] sous réserve que les produits soient envoyés directement conformément aux dispositions de [du présent article.... ] [de l’article 6].]

[8 TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ]

[9. DISPOSITIONS GÉNÉRALES]

[9.1 Application]

[Aux fins du présent chapitre : 
a) la classification tarifaire repose sur le Système harmonisé; 

b) la valeur de transaction d’un produit ou d’une matière sera déterminée en conformité avec les principes du Code de la valeur en douane; et

c) tous les coûts et frais dont il est question dans le présent chapitre seront consignés et tenus à jour conformément aux principes de comptabilité généralement admis applicables sur le territoire de la Partie où se fait la production du produit.]
[9.2 Interprétation]

[En ce qui concerne l'application du Code de la valeur en douane aux termes du présent chapitre,
a) les principes du Code de la valeur en douane s'appliqueront aux opérations intérieures, sous réserve des modifications dictées par les circonstances, de la même façon qu'ils s'appliqueraient aux opérations internationales; 

b) les dispositions du présent chapitre auront préséance sur le Code de la valeur en douane dans la mesure de l'écart constaté.]
[10. DÉFINITIONS]

[Aux fins du présent chapitre,

autorité douanière est conforme à la définition donnée dans le chapitre traitant des procédures douanières; 

coûts et dépenses de production directs désigne les dépenses et les coûts engagés dans une période au cours de laquelle ils sont directement appliqués au produit, autre que le coût ou la valeur des matières directes et le coût de la main-d’œuvre directe;

f.a.b. signifie franco à bord; 

produits fongibles désigne les produits qui sont interchangeables dans le commerce, dont les propriétés sont essentiellement les mêmes et qu’il est pratiquement impossible de différencier les uns des autres à l’œil nu; 

matières fongibles désigne les matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes;

principes de comptabilité généralement admis s'entend des normes qui, à l'intérieur du territoire d'une Partie, font l'objet d'un consensus reconnu ou d'une large adhésion en ce qui concerne l'enregistrement du revenu, des dépenses, des coûts, de l'actif et du passif, la divulgation des renseignements et l'établissement des états financiers. Ces normes peuvent consister en larges principes directeurs d'application générale aussi bien qu'en normes pratiques et en procédures détaillées.

produit désigne toute marchandise, tout produit, tout article ou toute matière;

produits entièrement obtenus ou produits sur le territoire d’une Partie désigne :

a) les produits minéraux extraits sur le territoire d’une Partie; 

b) les végétaux récoltés sur le territoire d’une Partie;

c) les animaux vivants nés et élevés sur le territoire d’une Partie;

d) les produits obtenus de la chasse ou de la pêche sur le territoire d’une Partie;

e) les poissons, les crustacés et les autres animaux marins tirés de la mer par des navires immatriculés ou enregistrés auprès d'une Partie et battant son pavillon;

f) les produits fabriqués à bord de navires-usines à partir des produits visés à l'alinéa e), à condition que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés auprès de cette Partie et qu'ils battent son pavillon;

g) les produits qu'une Partie ou qu'une personne d'une Partie tire des fonds marins ou de leur sous-sol à l'extérieur des eaux territoriales, à condition que cette Partie ait le droit d'exploiter lesdits fonds marins;

h) les déchets et résidus provenant

i) d'opérations de production sur le territoire d’une Partie, ou

ii) de produits usagés recueillis sur le territoire d'une Partie, à condition qu'ils ne puissent servir qu'à la récupération de matières premières; et
i) les produits qui sont produits sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, uniquement à partir de produits visés aux alinéas a) à i) inclusivement, ou à partir de leurs dérivés, à toute étape de la production;
produits identiques ou similaires désigne respectivement « produits identiques » et « produits similaires », au sens du Code de la valeur en douane; 

matière indirecte désigne un produit utilisé dans la production, l'essai ou l'inspection d'un produit, mais qui n'est pas physiquement incorporé dans le produit, ou un produit utilisé dans l'entretien d'édifices ou le fonctionnement d'équipements afférents à la production d'un produit, notamment :

a) le combustible et l'énergie;

b) les outils, les matrices et les moules;

c) les pièces de rechange et les matières utilisées dans l'entretien des équipements et des édifices;

d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices; 

e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l'équipement de sécurité et les fournitures;

f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l'essai ou l'inspection des produits;

g) les catalyseurs et les solvants; et

h) les autres produits qui ne sont pas incorporés dans le produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que l'emploi dans la production du produit fait partie de cette production;

coûts et dépenses de production indirects désigne les dépenses et les coûts engagés au cours d’une période, autre que les coûts et les dépenses de production directs, le coût de la main-d'œuvre direct et le coût ou la valeur des matières directes;

matière intermédiaire s'entend d'une matière auto-produite et utilisée dans la fabrication d'un produit, et désignée aux termes de l’article ro.4.8; 

matière désigne un produit utilisé dans la production d'un autre produit; 

coût net s'entend du coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles, conformément aux dispositions figurant à l’annexe du présent article; 

frais d'intérêt non admissibles désigne les frais d'intérêt subis par un producteur sur ses obligations financières qui dépassent de 10 points de pourcentage le taux d’intérêt le plus élevé des créances et émis par le gouvernement central ou fédéral de la Partie où est situé le producteur, conformément aux dispositions figurant à l’annexe du présent article;

produit non originaire ou matière non originaire s'entend d'un produit ou d'une matière qui n'est pas admissible comme produit ou matière originaire aux termes du présent chapitre; 

conteneurs et matières d’emballage à expédier désigne les produits utilisés pour protéger un autre produit pendant le transport, autre que les matières et les conteneurs destinés à la vente au détail;

producteur s'entend de toute personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, chasse, fabrique, transforme ou monte un produit; 

production désigne le fait de cultiver, d'extraire, de récolter, de pêcher, de chasser, de fabriquer, de transformer ou de monter un produit; 

personne liée désigne une personne liée à une autre dans les circonstances suivantes :

a) l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement; 

b) elles ont juridiquement la qualité d'associés; 

c) l'une est l'employeur de l'autre; 

d) une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 25 p. 100 ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de chacune d'elles; 

e) l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement; 

f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; 

g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; 

h) elles sont membres de la même famille (enfants, frères, sœurs, parents, grand-parents ou conjoints);
frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente s'entend des frais engagés dans chacun des domaines suivants :
a) la promotion des ventes, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire et les études de marché, les instruments promotionnels et de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation et au service après-vente (brochures, catalogues, notices techniques, tarifs, manuels de service, information sur la vente), l'établissement et la protection de logos et de marques de commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros et de détail, les frais de représentation; 

b)
les stimulants à la vente et à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes, les stimulants afférents aux marchandises;

c) les salaires et les traitements, les commissions, les primes, les avantages sociaux (frais médicaux, assurance, pension), les frais de déplacement et de subsistance, les droits d'adhésion et honoraires professionnels, pour le personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente;

d) le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente, et la formation au service après-vente des employés s'occupant de la clientèle;

e) l'assurance responsabilité en matière de produits;

f) les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits;

g) les coûts du téléphone, de la poste et autres moyens de communication pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente;

h) les loyers et l'amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente;

i) les primes d'assurance de biens, les taxes, le coût des services publics et les frais de réparation et d'entretien des bureaux et des centres de distribution; et

j) les paiements faits par le producteur à d'autres personnes relativement à des réparations sous garantie;

matière auto-produite s'entend d'une matière produite par le producteur d'un produit et utilisée dans la production dudit produit; 

frais d'expédition et de remballage désigne les frais engagés pour remballer un produit et l'expédier en dehors du territoire où est situé le producteur ou l’exportateur du produit; 

coût total désigne la somme des éléments suivants, conformément aux dispositions figurant à l’annexe du présent article : 
  1. le coût ou la valeur des matières de production directes utilisées dans la production du produit;

  2. le coût de la main-d'œuvre directe ayant produit le produit; et

  3. le montant {des} coûts et {des dépenses} de production directs et indirects du produit attribués de façon raisonnable;

valeur transactionnelle d’un produit désigne le prix effectivement payé ou à payer pour un produit en rapport avec une opération du producteur du produit, conformément aux principes de l’article 1 du Code de la valeur en douane, ajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 8 dudit Code, que le produit soit ou non exporté. Aux fins de la présente définition, le vendeur auquel fait référence le Code de la valeur en douane doit être le producteur du produit;

valeur transactionnelle d’une matière désigne le prix effectivement payé ou à payer pour une matière en rapport avec une opération du producteur du produit, conformément aux principes de l’article 1 du Code de la valeur en douane, ajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 8 dudit Code, que la matière soit ou non exportée. Aux fins de la présente définition, le vendeur dont il est question dans le Code de la valeur en douane devra être le fournisseur de la matière, et l’acheteur auquel le Code de la valeur en douane fait référence doit être le producteur du produit;

utilisé signifie utilisé ou consommé dans la production de produits.]

Continuation: [11. Consultation et modifications]

Index


12 L’une des délégations ne mentionne pas les machines en b), parle de pièces plutôt que de pièces de rechange en c) et, en d), remplace « ou » par « et ». Une autre délégation n’inclut pas l’alinéa h).
 

               

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