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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur les Marchés Publics


(Continuation)

[Article XVIII. Publication de l'invitation [à soumissionner]]

[1. [Les Parties exécuteront les procédures [de publicité et d'invitation à la participation des fournisseurs] à un marché public qui sont établies dans leurs règlements respectifs en vigueur, garantissant les principes de transparence[,] [et] de non-discrimination [et de flexibilité] .] [Une Partie publiera [une] [au moins ___] invitation[(s)] à soumissionner, pour tous les marchés visés par le présent chapitre, sauf dans les cas suivants : [appels d'offres limités] [appels d'offres limités [et autres appels d'offres comportant moins d'exigences]] [appels d'offres limités [et appels d'offres sélectifs]] .] [Une entité acheteuse publiera une invitation à la participation des fournisseurs aux marchés publics établis dans le présent chapitre, sauf dans le cas des appels d'offres limités et des appels d'offres sélectifs, garantissant les principes de transparence, de non-discrimination et de flexibilité.] ]

[2. La publication sera faite [dans [un document] la [gazette] officielle nationale [et au moyen du système d'information électronique de chacune des Parties] [ainsi que par un moyen électronique].] [dans un quotidien national à large tirage ou par tout autre [moyen de communication ou] publication utilisée à cette fin [, répertoriée à l'annexe XVIII.2 (Publication de l'invitation à soumissionner - pas de texte)].] [suivant des méthodes qui peuvent comprendre, sans y être limitées, des médias traditionnels comme les journaux et les magazines ainsi que des médias électroniques.] [par un média électronique ou imprimé qui est largement diffusé et facilement accessible au grand public.] ]

[3. [[Les avis] [Les Parties doivent garantir dans leur cadre légal respectif que les avis] d'invitations [à soumissionner]] [invitations à soumissionner] [devraient] [doivent] comprendre les renseignements nécessaires pour permettre aux fournisseurs d'évaluer leur intérêt à participer au marché, [et inclure [au moins] [dans la mesure du possible] : ]]
[a) e nom et l'adresse de l'entité [faisant l'appel d'offres] [qui passera le marché], de même que la méthode d'achat qui sera utilisée et si celle-ci comprendra une négociation;] 

[b) ne description du marché envisagé, [y compris la nature et la quantité [, de même que le lieu de livraison, des [produits ou services à fournir, ou de l'exécution des travaux publics]]];] 

[c) la date,] l'heure et l'endroit où les intéressés pourront lire et obtenir le texte complet [du document relatif à l'appel d'offres] [des conditions de l'appel d'offres] ainsi que tout renseignement additionnel sur le processus;] 

[d) [l'endroit, la date,] le prix, la monnaie, la forme de paiement et] la façon d'obtenir [la documentation relative à l'appel d'offres] [les conditions de l'appel d'offres];] 

[e) a langue [ou les langues] dans laquelle (ou lesquelles) [la documentation relative à l'appel d'offres] [les conditions de l'appel d'offres] peut être obtenue et celle (ou celles) dans laquelle (lesquelles) les fournisseurs présenteront leurs propositions;] 

[f) ans le cas de travaux publics, la garantie requise;] 

[g) 'endroit où les offres seront présentées[,] [et] ouvertes [et examinées] et le délai pour ce faire;] 

[h) a période de validité de l'appel d'offres;]

[i) i l'entité a recours à une procédure d'appel d'offres sélective, le délai prévu pour la présentation des demandes de qualification en vue de participer au marché envisagé;]

[j) a date limite pour l'exécution du marché;] 

[k) a date de début et de fin de la livraison des biens faisant l'objet de la procédure d'appel d'offres;]

[l) 'origine des fonds qui serviront à financer la soumission; et] 

[m) une mention indiquant que le marché est régi par le présent chapitre.] 
[4. [Après la publication de l'avis d'appel d'offres, tout changement apporté au document relatif à l'appel d'offres exigera la publication d'un nouvel avis assujetti aux mêmes conditions de publication que l'avis antérieur ainsi qu'un nouveau point de départ dans le calcul du délai pour les conditions réglementaires, sauf s'il est absolument clair que le changement n'a aucune incidence sur la formulation des propositions.] [S'il devient nécessaire de modifier les renseignements communiqués aux fournisseurs [pendant le processus d'appel d'offres] [avant la date de réception des soumissions], les entités acheteuses communiqueront les renseignements modifiés [sous la forme établie pour la documentation originale] : ] 

[a) à tous les fournisseurs qui participent au moment de la modification des renseignements, et] 

[b) dans un délai suffisant pour permettre à ces fournisseurs de modifier et de soumettre à nouveau leurs offres initiales, s'il y a lieu.]]
[Article XIX. Invitation à s'inscrire à une liste de fournisseurs dans le cadre de procédures d'appel d'offres sélectives] 

[1. Avant d'établir la liste fermée de fournisseurs qualifiés, les entités acheteuses publieront, dans une des publications énumérées à l'annexe XIX.1 (Invitation à s'inscrire à une liste de fournisseurs dans le cadre de procédures d'appel d'offres sélectives - pas de texte), un avis indiquant aux fournisseurs intéressés qu'il est possible de demander leur inscription sur cette liste. Un tel avis contiendra les renseignements suivants : ]

[a) nom et adresse de l’entité qui lance l’appel d’offres;]

[b) une description, aussi détaillée que possible, des produits ou des services à acquérir des fournisseurs inscrits sur cette liste;]

[c) les conditions que les fournisseurs doivent remplir pour être inscrits sur cette liste;] 

[d) l’endroit où les noms des divers participants figureront sur la liste;]

[e) les documents à soumettre aux fins d’évaluation;]

[f) la durée de validité de la liste;]

[g) un énoncé attestant que l’avis indique aux fournisseurs intéressés qu’il est possible de demander leur inscription sur la liste.]
[2. Tant qu'elle tient une liste fermée de fournisseurs qualifiés, une entité acheteuse publiera, au moins une fois l'an, un avis de la possibilité pour les fournisseurs intéressés de demander d'être inscrits sur cette liste, conformément aux exigences prévues au paragraphe 1 ci-dessus.] 

[3. Les entités acheteuses qui tiennent de telles listes fermées devront, sur demande, fournir en temps opportun des
renseignements additionnels permettant aux fournisseurs qui auront fait connaître leur intérêt pour le marché d'évaluer cet intérêt en toute connaissance de cause et, s'ils le décident ainsi, de demander d'être inscrits sur une liste fermée de fournisseurs qualifiés. Ces renseignements incluront les renseignements contenus dans les avis mentionnés aux articles XXIII à XXV du présent chapitre, dans la mesure où il est possible de les obtenir.]] 

[Article XX. Délai de réponse aux appels d’offres]

[1. [[Tout] [Les Parties garantiront dans leurs cadres juridiques respectifs que tout] délai prescrit pour le processus d'appel d'offres [sera] [est] suffisant pour permettre aux fournisseurs participants de toutes les Parties visées par le présent chapitre de préparer et de présenter des soumissions valables.] [Les délais fixés pour l’appel d’offres seront fondés sur le type de processus en cause [et les conditions connexes].]]

[2. En fixant un délai, les entités tiendront compte, d'une manière compatible avec leurs besoins raisonnables, de facteurs tels que la complexité du marché envisagé, l'importance des sous-traitances à prévoir, le temps normalement nécessaire pour l'acheminement des soumissions des fournisseurs étrangers et nationaux et le temps requis pour les procédures d'appel d'offres conjointes lancées par un groupe d'États.]

[3. L’entité acheteuse tiendra compte des retards de publication.]

[4. Les entités acheteuses appliqueront les mêmes délais pour tous les fournisseurs.]

[5. Si, par suite de la nécessité de modifier les renseignements communiqués aux fournisseurs au cours du processus d'appel d'offres, une entité acheteuse [doit] [peut] proroger le délai des procédures d'appel d'offres, elle permettra à tous les fournisseurs participants de présenter des soumissions finales en fonction d'une même date limite.]

[6. Les délais applicables à la publication d'un appel d'offres sont : ]

[a) dans le cas d'un appel d'offres ouvert : au moins [30] jours avant la date limite fixée pour la livraison des propositions;]

[b) dans le cas d'un appel d'offres sélectif : au moins [15] jours avant la date limite fixée pour la livraison des propositions.] 
[ 7 Sous réserve de l'article XXI du présent chapitre :]

[a) une entité acheteuse qui utilise des procédures d'appel d'offres ouvertes ou des procédures d'appel d'offres ouvertes aux fournisseurs qualifiés accordera un délai d'au moins [40] jours civils entre la date à laquelle l'avis de l'invitation à soumissionner est publié et la date à laquelle les procédures d'appel d'offres relatives à cet avis sont fermées;]

[b) une entité acheteuse qui utilise des procédures d'appel d'offres ouvertes aux fournisseurs qualifiés accordera aux fournisseurs intéressés un délai d'au moins [25] jours civils, calculé à partir de la date de publication de l'avis de l'invitation à soumissionner, pour présenter leur demande de qualification;] 

[c) les entités acheteuses qui utilisent des procédures d'appel d'offres sélectives accorderont un délai d'au moins [40] jours civils entre la date à laquelle l'avis de l'invitation à soumissionner est distribué aux fournisseurs participants et la date à laquelle les procédures d'appel d'offres relatives à cet avis
sont fermées.] 
[8. [[Afin de traiter justement [et équitablement] tous les soumissionnaires [, plus particulièrement les fournisseurs des économies de plus petite taille,]] un délai d'au moins [45 à 60] jours [devrait] [doit] être accordé pour la préparation et la présentation de soumissions [sauf si un tel délai nuit grandement aux objectifs visés par l'appel d'offres]. ] [Par conséquent, un délai minimal de ___ jours sera fixé entre l'avis appelant à participer au processus et la date limite de réception des soumissions.] ]

[ 9. L'avis signalant aux fournisseurs intéressés la possibilité d'être inscrits sur la liste fermée des fournisseurs qualifiés pour les besoins d'une procédure d'appel d'offres sélective sera publié au moins [60] à [30] jours avant l'établissement d'une telle liste.] 

[10. Le calcul de ces délais commencera à partir de la [dernière] date de publication de [l’avis des appels d’offres] [notification].]

[11. Lorsqu’il s’agit d’une extrême urgence ou de publications ultérieures portant sur des marchés successifs, des délais réduits peuvent être appliqués, conformément aux principes de l’équité et de la transparence.]


[Article XXI. Abrègement des délais]

[1. Les entités acheteuses peuvent remplacer les délais prévus au présent chapitre par un délai qui est suffisamment long pour permettre aux fournisseurs de présenter des soumissions valables et qui, en aucun cas, ne sera inférieur à [10] jours civils calculés à partir de la date de publication [ou de diffusion] de l'avis de l'invitation à soumissionner, dans les cas suivants :] 
[a) lorsqu'un avis distinct a été publié à l'avance depuis au moins 40 jours civils et au plus 12 mois, [et que l'avis contient : une description de l'objet du marché, les délais prévus pour la présentation des soumissions ou, s'il y a lieu, pour la présentation des demandes de qualification et l'adresse à laquelle les demandes de documents relatifs au marché peuvent être présentées] [la période de 40 jours peut être réduite à un minimum de 24 jours civils];]

[b) lorsqu'il s'agit d'une deuxième publication ou de publications ultérieures portant sur des marchés successifs [, la période de 40 jours pour la réception des soumissions peut être réduite à un minimum de 24 jours civils];]

[c) lorsqu'il s'agit d'un marché de produits et services commerciaux qui sont habituellement vendus ou offerts en vente à des acheteurs non gouvernementaux et habituellement achetés et utilisés par de tels acheteurs pour des besoins non gouvernementaux, sauf si une entité acheteuse a recours à des procédures d'appel d'offres ouvertes aux fournisseurs qualifiés ou à des procédures d'appel d'offres sélectives auquel cas elle ne réduira par les délais pour ce motif;]

[d) lorsque, pour des raisons d'extrême urgence, dûment justifiées, attribuables à des événements que l'entité ne pouvait pas prévoir [ou éviter], [l'observation des délais mentionnés au présent chapitre causerait des préjudices graves à l'entité ou à la Partie concernée [;toutefois, à ces fins, des inquiétudes quant au montant des fonds dont une entité peut disposer dans un délai précis ne seront pas considérées comme une raison d'extrême urgence] [les délais peuvent être réduits à un minimum de 10 jours civils]].] 
[2. L'entité acheteuse qui publie un avis d'appel d'offres ou une invitation à participer à une liste de fournisseurs conformément au présent chapitre dans un média électronique énuméré à l'annexe XXI.2 (Abrègement des délais - pas de texte) peut abréger les délais prévus au présent chapitre d'au plus cinq jours civils. Le recours à cette disposition, toutefois, ne devra en aucun cas avoir pour effet de réduire ces délais à moins de dix jours civils calculés à partir de la date de publication de l'avis d'appel d'offres.]

[3. Les Parties appliqueront des procédures d’achat transparentes et fixeront des délais selon les lois les concernant pour permettre aux fournisseurs des Parties de préparer et de présenter des soumissions valables dans le cadre de l’invitation à s’inscrire à une liste de fournisseurs.]

[Article XXII. [Documentation relative à l’appel d’offres] [Conditions relatives à l’appel d’offres]]

[1. [[Dans la documentation relative à l’appel d’offres ] Les entités [remettront aux fournisseurs une documentation relative à l’appel d’offres qui contient] [fourniront] [tous] les renseignements nécessaires pour leur permettre de préparer et de présenter des soumissions valables[.][,]][[Sauf] si ces renseignements ont déjà été communiqués dans l’avis d’appel d’offres [, une telle documentation inclura [une description complète des] [de façon détaillée, les renseignements suivants]: ] ] ] 

[a) [le] [nom et] l’adresse de l’entité à laquelle les [soumissions] [appels d’offres] [propositions] devraient être présentés, et l’adresse où les demandes d’information complémentaire devraient être envoyées;]

[b) la langue ou les langues à employer pour la présentation des soumissions et documents d’accompagnement;]

[c) les périodes de réception des soumissions, et la date, l’heure et le lieu de leur ouverture;]

[d) le marché envisagé, y compris la nature [et la quantité] de produits ou de services à acquérir et toutes autres exigences à remplir, notamment les spécifications techniques, la certification de conformité, les plans, les dessins ou les instructions nécessaires;] 

[e) les conditions de participation à l’appel d’offres, y compris les garanties financières, les renseignements et les documents exigés des fournisseurs;]

[f) tous les critères pris en compte dans l’adjudication du marché, y compris tous les éléments autres que le prix, qui seront pris en considération lors de l’évaluation des soumissions [et les éléments des coûts à prendre en compte pour l’évaluation des prix de la soumission, tels que les frais de transport, d’assurance et d’inspection et, dans le cas de produits ou services d’une autre Partie, des droits de douanes et autres frais d’importation, des taxes] et de la monnaie du paiement;]

[g) les délais de réception des soumissions [, et la date, l’heure et le lieu de l’ouverture des soumissions]

[h) [les modalités de paiement et toutes autres modalités et conditions] [les conditions du marché] [.]

[i) les personnes autorisées à assister à l’ouverture des soumissions.]

[Article XXIII. Qualification des fournisseurs]

[1. [ Dans le processus de qualification des fournisseurs,] [les] exigences applicables aux fournisseurs ne devront pas constituer [des] obstacles [inutiles] à [ l’accès] [aux marchés]. [Les Parties ne devront pas faire de discrimination ni entre les fournisseurs des autres Parties ni entre les fournisseurs nationaux et les fournisseurs des autres Parties.] ] 

[2. Dans le processus de sélection, chacune des Parties donnera des chances équitables aux fournisseurs inscrits sur les listes ou sur les registres des Parties. Une entité n’utilisera pas la procédure de qualification, y compris le temps nécessaire à cet effet, pour exclure d’une liste de fournisseurs les fournisseurs d’une autre Partie [,ou empêcher qu’ils soient pris en considération pour un achat particulier].]

[3. Les Parties feront en sorte que les conditions de participation au processus d’appel d’offres utilisé par ses entités acheteuses se limiteront aux conditions qui sont essentielles pour s’assurer que le fournisseur éventuel est en mesure [sur le plan juridique, technique et financier] de remplir les conditions et les spécifications techniques du marché en question.]

[4. Les Parties feront en sorte que les entités visées par le présent chapitre reconnaîtront comme fournisseurs qualifiés les fournisseurs nationaux ou les fournisseurs d’une autre Partie qui rempliront les conditions requises pour la participation à tel ou tel marché visé par le présent chapitre.]

[5. Les Parties feront en sorte que les entités fonderont leurs décisions en matière de qualification du [fournisseur] uniquement sur les conditions de participation précisées à l’avance dans les avis ou dans la documentation relative à l’appel d’offres.]

[6. Les Parties s’assureront que les [entités évalueront la capacité financière, commerciale et technique d’un fournisseur en fonction des activités mondiales de ce fournisseur et] qu’elles n’imposeront pas de condition assujettissant la participation du fournisseur à une procédure de passation de marché à l’obtention antérieure d’un ou de plusieurs marchés d’une entité de cette Partie ou à une expérience antérieure de travail sur le territoire de cette Partie] [entités n’imposeront comme condition que le fournisseur ait déjà obtenu un ou plusieurs marchés d’une entité de cette Partie ou possède une expérience antérieure de travail sur le territoire de cette Partie].]

[7. Rien dans le présent article n’empêchera l’exclusion d’un fournisseur pour des motifs tels que la faillite ou de fausses déclarations.]

[8. Sans qu’il soit porté atteinte aux droits des fournisseurs de protéger leur propriété intellectuelle ou leurs secrets commerciaux, les entités acheteuses peuvent demander aux soumissionnaires qui participent au processus d’appel d’offres de présenter des pièces justificatives pertinentes pour établir les faits suivants :
a) Ils possèdent les compétences techniques nécessaires et les ressources financières, le matériel et autres installations physiques, une expérience, une réputation et un sens aigu des affaires suffisants pour remplir le marché à attribuer.

b) Ils ont la capacité juridique nécessaire pour signer des marchés.

c) Ils se sont conformés à leurs obligations fiscales et à celles en matière de sécurité sociale.
[9. Toute exigence établie en vertu du paragraphe précédent doit être incluse dans la documentation relative à l’appel d’offres et doit s’appliquer à tous les fournisseurs des Parties.]

[10. La capacité financière, commerciale et technique d’un fournisseur doit être évaluée en fonction des activités globales de ce fournisseur, y compris ses activités sur le territoire de la Partie du fournisseur et ses activités, le cas échéant, sur le territoire de la Partie de l’entité acheteuse.]

[Article XXIV. [Qualification préalable] Registres [des fournisseurs]] 

[1. Les Parties peuvent établir un registre [national] de qualification préalable [de fournisseurs] pour toutes les personnes, entreprises ou entités qui souhaitent être en concurrence pour les marchés visant l’achat de produits, travaux et services. [Ce registre devrait être tenu par les organismes et les entités qui procèdent par appels d’offres ou par un organisme central qui régit de telles activités.] ]

[2. Les Parties dont les entités utilisent des registres ou des [listes permanentes] de fournisseurs de produits et de fournisseurs de services [qualifiés] feront en sorte que l’inscription à [une liste] ou à un registre vise uniquement à vérifier l’aptitude de ces fournisseurs à faire affaire avec la Partie [, et [ne feront pas] [et non de faire] [obstacle] à leur inscription sur la liste de fournisseurs de produits ou de services d’une autre Partie].]

[3. Le nom des soumissionnaires qui, pour des raisons définies dans le cadre juridique respectif de chaque Partie, se voient refuser toute participation directe ou indirecte à un appel d’offres, ne doit pas être inscrit dans le registre des fournisseurs.]

[Article XXV. Procédures d’agrément et d’enregistrement [au préalable]]

[1. Chaque Partie doit :]

[a) veiller à ce que chacune des entités suive une seule procédure d’agrément. Lorsqu’une entité aura établi la nécessité de recourir à une autre procédure, elle pourra alors suivre une procédure additionnelle ou différente, qui doit être dûment justifiée;] 

[b) s’efforcer de réduire les différences entre les procédures d’agrément de ses entités.]

[2. [Les procédures d’agrément doivent satisfaire aux conditions suivantes :] [Chaque Partie doit s’assurer que les procédures d’agrément prévues dans son cadre législatif respectif soient conformes aux principes de transparence et de non-discrimination de la Charte.]]

[a) les conditions régissant la participation des fournisseurs aux appels d’offres doivent être publiées dans des délais appropriés pour permettre aux fournisseurs de franchir toutes les étapes du processus d’agrément;]

[b) les fournisseurs de biens et de services peuvent présenter une demande [d’enregistrement,] d’agrément [ou d’admissibilité] en tout temps [, mais ils doivent soumettre la documentation requise [conformément aux dispositions législatives de chaque partie]];] 

[c) tous les fournisseurs [de biens] [ou de services] [agréés] qui demandent à être inscrits sur la liste le seront dans les meilleurs délais;]

[d) si, après la publication d’un appel d’offres assorti d’exigences relatives à l’agrément [ou après la publication d’un avis de la possibilité, pour les fournisseurs intéressés, de demander qu’ils soient inscrits sur une liste fermée de fournisseurs qualifiés], un fournisseur qui n’a pas encore été agréé exprime le désir de participer au processus d’achat, l’entité peut tout de suite commencer la procédure d’agrément. Elle doit prendre en considération la candidature de ce fournisseur dans le cas des marchés de service pertinents, pourvu qu’il y ait eu assez de temps pour terminer la procédure d’agrément; ]

[[e)] les renseignements relatifs aux activités commerciales précédant l’enregistrement des fournisseurs doivent être envoyés par les Parties intéressées. [Les renseignements requis figurent à l’annexe XXV.3 e) (Procédures d’agrément et d’enregistrement – sans texte)];]

[f) les entités doivent communiquer leur décision [, ainsi que les motifs de cette décision] aux fournisseurs qui ont présenté une demande d’agrément, et ce, dans les meilleurs délais; ]

[g) lorsqu’une entité rejette une demande d’agrément ou cesse de reconnaître le fournisseur, elle doit immédiatement fournir, à la demande du fournisseur, [les renseignements pertinents qui motivent sa décision] [une explication écrite motivant sa décision]

[h) tous les fournisseurs de biens et de services inscrits sur la liste ou dans le répertoire doivent être avisés de toute annulation de la liste ou du répertoire ou de leur suppression de la liste ou du répertoire.]

Article XXVI. Application des spécifications techniques

1. Chaque Partie doit veiller à ce que ses entités ne préparent, n’adoptent ou n’appliquent pas de spécifications techniques qui auront pour objet ou pour effet de créer des obstacles inutiles au commerce [, d’éliminer ou de restreindre la concurrence [, ou qui seront discriminatoires à l’endroit des fournisseurs d’autres Parties]]

[2. Chaque Partie doit veiller, dans la mesure du possible, à ce que les spécifications techniques soient [[principalement] fondées sur les] [énoncées en termes d’] exigences de rendement du produit ou du service fourni, plutôt que sur son dessin ou ses caractéristiques descriptives.]

[3. [Les spécifications techniques doivent reposer sur des normes internationales, nationales ou techniques et respecter les dispositions concernant les obstacles techniques au commerce.] [Pour établir les spécifications techniques de chaque produit ou service fourni, chaque Partie doit veiller à ce que ses entités précisent, s’il y a lieu, une norme consensuelle nationale ou internationale existante qui serait applicable, sauf si l’utilisation d’une norme consensuelle ne satisferait pas aux exigences du programme de cette entité ou imposerait un fardeau plus lourd que l’utilisation d’une norme gouvernementale uniforme. Chaque Partie doit s’assurer que lorsqu’il existe une norme consensuelle pour le produit ou le service fourni et qu’une entité retient une norme gouvernementale uniforme, l’entité tienne un dossier officiel dans lequel elle explique pourquoi la norme consensuelle existante ne satisfait pas aux exigences du programme de l’entité ou impose un fardeau plus lourd que l’utilisation d’une norme gouvernementale uniforme.] [Les spécifications techniques et la certification de la qualité des produits ou des processus de production doivent être fondées sur des normes internationales [reconnues par les Parties] ou, en l’absence de telles normes, sur des règlements techniques nationaux ou des normes techniques de la Partie où le marché est conclu si l’entité acheteuse juge ces normes appropriées et applicables dans les administrations d’où proviennent les Parties.]]

[4. Chaque Partie doit veiller à ce que les spécifications techniques prescrites par ses entités n’exigent ou ne renvoient pas à une marque de commerce, à une dénomination commerciale, à un brevet d’invention, à un dessin ou à une catégorie, à une source particulière ou à un fabricant ou fournisseur, à moins qu’il n’y ait aucune autre façon assez précise et intelligible de décrire les exigences de la demande d’achat et pourvu que, dans ces circonstances, des expressions comme « ou l’équivalent » soient utilisées dans la documentation de l’appel d’offres.] 

[5. Les capacités techniques et professionnelles doivent se limiter aux domaines qui présentent une grande pertinence et valeur aux fins de la soumission décrites dans la documentation. Il ne doit pas y avoir des exigences minimales relativement à la quantité des services fournis ou aux périodes pendant lesquelles ils sont fournis. Toutefois, aux fins de la qualification technique et dans les cas où la complexité du service ou du travail l’exige, il faudra tenir compte de l’expérience acquise dans les années précédant l’appel d’offres.] 

[6. Chaque Partie doit veiller à ce que ses entités n’obtiennent ou n’acceptent, d’une façon susceptible d’empêcher la concurrence, des conseils qu’elles pourraient utiliser pour préparer ou adopter des spécifications techniques relativement à un marché de service particulier d’une personne ou d’une entreprise ayant peut-être un intérêt commercial dans le marché en question.] 

[Article XXVII. Présentation, réception [et] [,] ouverture [, et évaluation] [des] offres [, et attribution des marchés en fonction de celles-ci]]

[1. [Les entités [acheteuses] [contractantes] doivent recevoir et ouvrir les offres conformément à des procédures qui garantissent la transparence, [l’équité,] [la sécurité,] l’impartialité, [et la divulgation publique] du processus d’achat. [, en tenant dûment compte des droits de propriété des soumissionnaires et des intérêts de sécurité nationale].] [Toutes les offres sollicitées par une entité conformément à des procédures ouvertes et sélectives de passation des marchés doivent être reçues et ouvertes conformément à des procédures et dans des conditions qui garantissent la régularité de l’ouverture des offres. L’entité doit conserver les renseignements sur l’ouverture des offres.]]

[2. [Dans le cas d’un processus public d’appel d’offres,] toutes les personnes [physiques] et morales [auxquelles il n’est pas interdit de le faire et] qui remplissent les conditions exigées peuvent soumettre des offres.]

[3. [Les Parties doivent également [avoir recours à] [appliquer] des procédures [prévues dans leurs lois respectives en vigueur] de présentation, de réception et d’ouverture [et d’évaluation] des offres [prévues dans leurs lois respectives en vigueur] [, dans la mesure où elles respectent les dispositions du présent article] [qui garantissent la transparence, l’équité, la sécurité, l’impartialité et la divulgation publique du processus d’achat].] [Les entités acheteuses doivent suivre les procédures de présentation, de réception et d’ouverture des offres tout en respectant les conditions suivantes :]]
[a) [les offres doivent être présentées par écrit [seulement], [dans des enveloppes scellées] [dans des enveloppes cachetées], que ce soit en personne ou par la poste [ou par des voies de transmission électroniques lorsque le document fourni au soumissionnaire le prévoit expressément et lorsque cette utilisation ne viole pas les principes de la Charte];] [les offres envoyées par télex, télégramme, télécopieur, courrier électronique ou par d’autres moyens de transmission électronique sont permises; l’offre doit contenir tous les renseignements nécessaires à son évaluation [, notamment le prix définitif proposé par le fournisseur et un énoncé du consentement du fournisseur à toutes les clauses de l’appel d’offres]; ] [[Les entités peuvent utiliser des voies de transmission électroniques lorsque le document fourni au soumissionnaire le prévoit expressément] [et lorsque cette utilisation ne viole pas les principes de la Charte];]]

[b) [les offres présentées par des voies de transmission électroniques doivent être confirmées dans les délais fixés dans l’appel d’offres ou dans l’offre elle-même, et ce, par l’envoi de l’offre originale ou d’une copie signée par voie électronique.] Pour les fins de ce paragraphe, par « voies de transmission électronique », il faut entendre celles notamment qui permettent au destinataire de l’offre d’imprimer l’offre;]

[c) le contenu de la version électronique de l’offre l’emporte en cas d’écart ou de conflit entre le document électronique et tout autre document reçu après le délai de présentation des offres;] 

[d) les offres faites par téléphone ne seront pas permises;] 

[e) les offres doivent être dûment signées, et leurs pages, numérotées;]

[f) les offres doivent être présentées à la date et au lieu indiqués dans la documentation envoyée et doivent être accompagnées d’une déclaration énonçant que les fournisseurs acceptent toutes les clauses et conditions établies dans le document fourni au soumissionnaire;] 

[g) l’entité d’adjudication doit certifier la date et l’heure à laquelle l’offre a été reçue ainsi que le lieu où elle a été reçue;] 

[h) l’offre doit être rédigée dans la langue de la Partie qui a fait l’appel d’offres;] 

[i) les entités doivent retourner aux expéditeurs correspondants les offres reçues après l’expiration du délai de présentation sans les ouvrir;] 

[j) les offres seront ouvertes en public [en la présence des soumissionnaires et de toute autre Partie intéressée à la date] à l’heure et au lieu fixés dans la documentation relative à l’appel d’offres. [Un compte rendu sera fait de l’ouverture des offres dans lequel seraient inscrites les offres reçues ainsi que les observations formulées par les participants. Le document qui en résulte sera signé par les représentants de l’entité et par les soumissionnaires [qui le désirent]];] 

[k) l’entité acheteuse doit garantir la protection des renseignements confidentiels contenus dans les offres;]

[l) les entités acheteuses ne doivent pas pénaliser les fournisseurs pour des raisons qui leur sont exclusivement attribuables [, surtout les] [plus particulièrement, les entités ne doivent pas pénaliser les] fournisseurs dont l’offre est reçue après le délai de réception prescrit si ces entités sont elles-mêmes la seule cause du retard;]

[m) les entités peuvent permettre la rectification d’erreurs de forme ou d’erreurs mineures dans la mesure où ces rectifications ne modifient pas le régime de concurrence [et ne permettent pas un traitement discriminatoire entre les fournisseurs]. Elles doivent assurer l’égalité des chances pour tous les fournisseurs participants.]
[4. Les Parties doivent garantir que les procédures d’évaluation des offres et d’attribution des contrats prévues dans leurs lois respectives seront transparentes et qu’elles garantiront la non-discrimination.]

[5. Chaque Partie doit garantir que ses procédures sont transparentes et non discriminatoires, et qu’elles sont dûment appliquées.]

[Article XXVIII. Critères d’évaluation des soumissions]

[1. Les critères d’évaluation [doivent être énoncés [de façon explicite] dans l’avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres transmis à l’avance à tous les fournisseurs participants [et] ils doivent être transparents, objectifs et mesurables]. [Les systèmes d’évaluation utilisés pour la présélection des entreprises et ceux pour la sélection des soumissions doivent être expliqués dans la documentation relative à l’appel d’offres et dans l’appel d’offres, qui sont expédiés ensemble.]]

[2. Pour être prise en considération, une soumission doit, à son ouverture, être conforme aux exigences [essentielles] précisées dans l’appel d’offres ou la documentation relative à l’appel d’offres et provenir d’un fournisseur qui remplit les conditions de participation. [Ni la soumission du fournisseur retenu ni les conditions précisées dans la documentation relative à [l’appel d’offres] au [contrat] ne peuvent être modifiées.]]

[3. Si l’entité reçoit une soumission dont le prix semble anormalement bas par rapport aux autres soumissions, elle peut vérifier auprès du fournisseur s’il remplit bien les conditions de participation ou s’il est ou sera capable de satisfaire aux conditions du marché. [Dans la négative, l’offre sera rejetée.]] 

[4. Les éléments de coûts qui doivent servir à évaluer le prix des soumissions doivent inclure les frais de transport, d’assurance et d’inspection. Pour les produits ou services d’autres Parties, les tarifs douaniers et les autres frais d’importation, les taxes et la devise dans laquelle s’effectue le paiement doivent être pris en considération.]

[Article XXIX. Règles de négociation 

1.  Les règles du droit interne permettent à une entité de négocier dans les circonstances suivantes seulement :

a) dans le contexte d’un projet de marché, lorsque l’entité a, dans l’avis d’appel d’offres publié conformément aux articles 23 et 24, indiqué son intention de négocier; ou

b) lorsque l’entité croit, d’après l’évaluation des soumissions, qu’aucune d’entre elles est la plus avantageuse d’après les critères d’évaluation établis dans la documentation d’appel d’offres.

2. Une entité doit avoir recours aux négociations principalement pour signaler les avantages et les désavantages des soumissions. 

3. Une entité doit traiter toutes les soumissions sous le sceau de la confidentialité. Une entité ne peut surtout pas divulguer à quelqu’un des renseignements qui permettraient à un fournisseur de mieux concurrencer d’autres fournisseurs.

4. Aucune entité, ne peut, dans le cadre de négociations, favoriser des fournisseurs de produits ou de services. Une entité doit plutôt :

a) éliminer des fournisseurs de produits ou de services en se servant des critères exposés dans les documents d’appel d’offres;

b) fournir par écrit toutes les modifications aux critères ou aux exigences techniques à tous les fournisseurs qui continuent de négocier;

c) permettre à tous les fournisseurs de produits et de services qui continuent de négocier de présenter une soumission nouvelle ou modifiée en fonction des critères ou des exigences modifiés; 

d) lorsque les négociations sont terminées, permettre à tous les fournisseurs de produits et de services qui restent dans la course de présenter des soumissions définitives avant une date d’échéance commune.]

[Article XXX. Critères d’adjudication des marchés]

[1. Chaque Partie doit veiller à ce que l’adjudication des marchés [soit bien fondée] sur des critères établis à l’avance par ses entités et à ce qu’elle[respecte les principes fondamentaux [[d’égalité,] [d’application régulière de la loi] [d’équité] [de moralité], de légalité, d’impartialité et] de transparence [et de non-discrimination]].]

[2. [L’entité acheteuse doit adjuger chaque marché à un soumissionnaire [qui, d’après l’évaluation, est pleinement capable de s’acquitter du marché et] qui a présenté [la soumission la plus basse [parmi celles qui offraient la même qualité et les mêmes spécifications techniques,] ou] celle jugée la plus avantageuse [pour l’entité contractante] compte tenu des exigences et des critères d’évaluation précisés dans les avis ou dans la documentation relative à l’appel d’offres [[, à moins qu’il en soit décidé autrement pour des motifs d’intérêt public]. Les soumissions [de] [pour] des produits ou services présentées par des fournisseurs des Parties ne peuvent faire l’objet de taxes visant à en augmenter le prix et à ainsi exercer une discrimination entre les fournisseurs nationaux de la Partie qui a lancé l’appel d’offres et ceux des autres Parties].] [Une entité doit adjuger un marché conformément aux critères suivants :

a) pour être prise en considération, une soumission doit, à son ouverture, être conforme aux exigences essentielles précisées dans l’invitation ou les conditions de soumission et être produite par des fournisseurs qui satisfont aux conditions de participation;

b) si l’entité reçoit une soumission dont le prix semble anormalement bas par rapport aux autres soumissions, l’entité peut interroger le fournisseur pour s’assurer qu’il satisfait aux conditions de participation et qu’il est ou sera en mesure de respecter les conditions du contrat; 

c) sauf dans les cas où dans l’intérêt public, l’entité décide de ne pas adjuger le marché, l’entité doit attribuer le marché au fournisseur qu’elle juge entièrement apte à exécuter le contrat et dont la soumission était la plus basse ou présentait le prix le plus avantageux selon les critères d’évaluation précisés dans l’invitation à soumissionner ou dans les conditions des documents d’appel d’offres; 

d) l’adjudication du marché doit se faire selon les critères et les exigences essentielles établis dans les conditions des documents d’appel d’offres; 

e) les clauses sur les options ne doivent pas être utilisées pour se soustraire aux dispositions du présent chapitre.]]

[3. Les entités d’une Partie ne peuvent imposer comme condition pour l’adjudication que le fournisseur ait déjà obtenu un ou plusieurs marchés d’une entité de la même Partie ou ait déjà effectué des travaux dans le territoire de cette Partie.]

Continuation: [Article XXXI. Adjudication des marchés]

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