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Public
FTAA.soc/civ/111
Le 27 octobre 2003


Original : anglais
Traduction: non Secrétariat ZLEA

ZLEA – COMITÉ DES REPRÉSENTANTS GOUVERNEMENTAUX SUR LA PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE


MÉMOIRE EN RÉPONSE À L’INVITATION OUVERTE – RÉSUMÉ


Nom Meredith Singer
Organisme Telecommunications Industry Association (Association de l’industrie des télécommunications)
Pays États Unis

Telecommunications Industry Association (TIA)
(Association de l’industrie des télécommunications)

Remarques et recommandations

concernant le chapitre sur les services de l’avant projet d’accord sur la ZLEA

Septembre 2003


Article 1 : Portée et champ d’application

Modalités : Les négociations relatives aux services devraient procéder suivant la démarche dite de la « liste négative », à savoir que tous les secteurs et sous-secteurs de services devraient être couverts et consolidés, sauf si une partie fait explicitement une exception ou une réserve. Donc, il ne faudrait pas adopter les modalités de négociation retenues dans le cadre de l’AGCS de l’OMC (démarche de la liste positive), parce qu’elles ne favorisent pas la plus grande libéralisation possible sous le régime de la ZLEA.

Libéralisation intégrale : Dans le secteur particulier des services de télécommunications, les pays de la ZLEA devraient s’engager à libéraliser intégralement le secteur et les sous-secteurs. Si un sous-secteur particulier d’un pays donné présente une certaine vulnérabilité, ce pays doit chercher à étendre sur une plus longue période la mise en application des engagements en matière de libéralisation; il ne doit pas exclure totalement ce sous-secteur.

Base des négociations : Les négociations devraient avoir pour point de départ le niveau actuel d’accès aux marchés qui est prévu dans les lois et règlements nationaux; elles ne devraient pas porter sur la suppression de l’accès ou des droits acquis dont bénéficient actuellement les fournisseurs étrangers de services.

Modes de fourniture : L’AGCS de l’OMC prévoit quatre modes possibles de fourniture des services, dont celui de la « présence commerciale ». Un fournisseur de services a une « présence commerciale » sur un marché lorsqu’il s’y est établi et y a investi. Cependant, selon les modalités de négociation qui seront convenues, la présence commerciale et/ou l’investissement pourraient être oubliés par mégarde dans le chapitre sur les services en raison de la confusion au sujet du chapitre devant traiter de la question, à savoir celui portant sur les services ou celui portant sur l’investissement. La TIA souhaite que la « présence commerciale » soit prévue correctement dans le chapitre sur les services de l’Accord sur la ZLEA.

Article 8 : Définitions

Voir ci-dessus les remarques concernant la « présence commerciale ». Pour les raisons énoncées, l’expression « présence commerciale » devrait figurer dans les définitions.

Article xxx (numéro non attribué) : « Réglementation intérieure » et « Réglementation nationale »

Les pays de la ZLEA doivent avoir le pouvoir de réglementer les services et d’adopter de nouveaux règlements, y compris de délivrer des licences et de fournir d’autres autorisations, dans la mesure où ils n’annulent pas ou n’affaiblissent pas les obligations prévues dans le chapitre sur les services de l’Accord sur la ZLEA.

La TIA incite les ministres à reconnaître que la réglementation des services peut avoir une incidence indirecte et imprévue sur le commerce des marchandises requises pour fournir les services, et que cette réglementation peut devenir une barrière technique au commerce des marchandises.

Article xxx (numéro non attribué ) : « Libéralisation future » et « Travaux futurs »

Le chapitre sur les services de l’Accord sur la ZLEA doit prévoir des efforts futurs pour l’élimination des restrictions et une libéralisation plus poussée du commerce des services dans l’hémisphère, après la conclusion de l’Accord.

Article xxx.6 (numéro non attribué) : Coopération technique

Les parties à la ZLEA doivent se montrer sensibles à la situation des économies de petite taille et des économies moins développées de la ZLEA. Toutefois, tout transfert de technologie envisagé en vertu de cette disposition doit être de nature commerciale, dans la mesure où la technologie en cause appartient en totalité ou en partie à des entités privées.

Annexe sur les télécommunications

Au cours du VIe Forum des affaires des Amériques tenu à Quito en novembre 2002, les participants à l’atelier sur les services ont convenu d’intégrer le concept de « neutralité de la technologie » dans la recommandation aux ministres relative aux télécommunications. Cependant, en raison du manque de temps pour l’examen final et la traduction, cet important aspect sur lequel se sont entendus les participants à l’atelier ne figurait pas dans le rapport final aux ministres. La TIA souhaite donc réintroduire ce concept qui est malheureusement omis dans le chapitre sur les services de l’avant-projet d’accord publié en novembre 2002.

Bref, le concept de « neutralité de la technologie » permet de faire en sorte que les gouvernements n’imposent pas ou ne favorisent pas d’une quelconque façon l’application d’une norme ou plate-forme technologique particulière dans la fourniture des services de télécommunications. Les fournisseurs de services devraient avoir la possibilité de déterminer la technologie qui convient en fonction de critères commerciaux et concurrentiels, sans que le gouvernement ne l’impose ou n’intervienne.

               

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