Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

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Public
FTAA.soc/civ/68
Le 2 avril 200
3

Original : espagnol

Traduction effectuée à l’extérieur du Secrétariat de la ZLEA

ZLEA – COMITÉ DES REPRÉSENTANTS GOUVERNEMENTAUX SUR LA PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
 MÉMOIRE PRÉSENTÉ EN RÉPONSE À L'INVITATION OUVERTE


Francisco Arias (Président)
Union internationale du notariat latin (UINL)


ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE DES AMÉRIQUES (ZLEA)

À l’attention de :
Monsieur le président du Comité des représentants gouvernementaux sur la participation de la société civile
a/s Secrétariat administratif de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA)

Hôtel Caesar Park Panamá
Via Israel y Calle 77
San Francisco
Panamá
République du Panama

Monsieur,

Fondée le 2 octobre 1948, l’Union internationale du notariat latin (UINL) est une association internationale non gouvernementale regroupant les organismes nationaux des notariats au sein des pays où elle est présente.

L’Union internationale du notariat latin a été créée en vue de promouvoir, coordonner et développer les services du notariat dans le système international et elle vise à assurer la dignité et l’autonomie de la profession de manière à ce que les praticiens desservent mieux les personnes et les collectivités.

L’Union représente les notaires auprès des organisations internationales avec lesquelles ils travaillent et fournissent leurs connaissances et leur expérience d’experts du droit privé des affaires, de la famille, des biens et des successions.

L’Union internationale du notariat latin assume les activités suivantes :

L’étude du droit dans le domaine de l’activité notariale et la collaboration aux travaux tendant à son harmonisation.

L’étude et la systématisation de la législation propre à l’institution notariale, considérée comme instrument de garantie de la sécurité juridique et de la liberté contractuelle.

Actuellement, soixante-dix organismes notariaux en Europe, dans les Amériques, en Asie et en Afrique sont membres de l’Union internationale du notariat latin.

Le principe de la libre circulation des services est consacré comme l’une des principales libertés protégées par l’Accord de la ZLEA.

Toutefois, il reste à déterminer si les services fournis par les notaires dans les pays qui sont Parties à l’Accord sont assujettis à ce principe.

L’article II du Protocole de Montevideo sur le commerce des services du Marché commun du cône sud, du 13 décembre 1997, qui tenait compte de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS), prévoit que [traduction] « le terme "services" inclut tout service de tout secteur, sauf les services fournis dans l’exercice de l’autorité publique. »

Par conséquent, il serait d’intérêt de préciser si les services des notaires font partie de l’exception visant les services fournis dans l’exercice de l’autorité publique.

On ne trouve pas dans notre région géographique d’interprétations juridiques ou de jurisprudence en cette matière, mais on en trouve dans d’autres régions géographiques, comme l’Union européenne. Certains organes de l’Union européenne ont fait des déclarations qui présentent un grand intérêt, car il existe dans l’Union européenne comme dans notre région deux systèmes de notariat qui coexistent jusqu’ici sans conflits d’importance parce qu’ils inspirent tous les deux confiance. L’imposition forcée de tout autre système constituerait un acte d’agression culturelle, serait perçue comme tel et serait difficile à comprendre dans le public.

1) Le Traité instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957, connu sous le nom de Traité de Rome, consacre parmi ses principes directeurs « la libre circulation des personnes, des services et des capitaux ».

La libre prestation des services, notamment les activités des professions libérales (article 60(d)) est prévue au chapitre 3 (article 59). L’article 55 établit l’exception au droit associée à cette liberté dans les termes suivants : « Sont exceptées de l'application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l’État membre intéressé, les activités participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique. »

Et l’article 66, par renvoi à l’article 55, reconnaît les activités participant à l’exercice de l’autorité publique comme exemptées du principe de la libre prestation des services.

Il s’ensuit qu’en vertu de ces dispositions du Traité de Rome, les activités participant dans un État, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique font exception au principe de la libre prestation des services.

II) Le Parlement européen, vu le Rapport de la commission juridique et des droits des citoyens (publié parmi les Documents de la session du 9 décembre 1993 sous la cote A 30422/93), a adopté une résolution, datée du 18 janvier 1994, sur la situation et l’organisation du notariat dans les États membres de la Communauté européenne, qui prévoit notamment ce qui suit , « … conscient, d’autre part, que l’activité du notaire se caractérise par une délégation partielle de souveraineté de l’État, pour assurer en particulier le service public de l’établissement des conventions, de leur authenticité et légalité, de leur force exécutoire et probante, ainsi que l’assistance préventive et impartiale prêtée aux parties intéressées pour décharger les tribunaux… [Le Parlement européen] tient à rappeler que la profession du notaire - tout en étant organisée de manière différente dans les douze États membres de la Communauté européenne, mais aussi à l’intérieur de certains de ces États - se caractérise essentiellement par un nombre d’éléments pratiquement communs, qui peuvent se résumer comme suit : délégation partielle de souveraineté de l’État pour assurer notamment le service public de l’authenticité des conventions et de la preuve; activité indépendante exercée dans le cadre d’une charge publique, sous la forme d’une profession libérale (à l’exception du Portugal et d’un Land allemand, ainsi que du système particulier du Royaume-Uni), mais soumise au contrôle de l’État - ou de l’organe statutaire mandaté à cet effet par les autorités publiques - quant à l’observance des prescriptions de l’acte notarié, de la tarification réglementée et imposée dans l’intérêt des clients, de l’accès à la profession ou de l’organisation de celle-ci; fonction préventive à celle du juge, en éliminant ou réduisant les risques du litige; rôle de conseiller impartial;… »

« [Le Parlement européen] considère que l’existence d’une délégation partielle de l’autorité de l’État, en tant qu’élément inhérent à l’exercice de la profession du notaire, est à même de fonder à l’égard de cette dernière l’application de l’article 55 du Traité CE… »

Les fonctions notariales, dans le cadre professionnel du notariat latin (adopté par 70 pays des Amériques, d’Europe, d’Asie et d’Afrique), définies à la Conférence permanente des notariats de la Communauté européenne, signée le 23 mars 1990 à Madrid, sont exercées par un notaire, soit : « un officier public ayant reçu délégation de l’État pour conférer le caractère d’authenticité aux actes dont il est l’auteur, tout en assurant la conservation, la force probante et la force exécutoire dedits actes. »

L’authenticité des documents notariés repose sur la « confiance publique » que leur confère le notaire par l’effet de l’autorité qui lui est déléguée par l’État.

La « confiance publique » est un élément de la souveraineté de l’État que les États délèguent aux notaires pour les affaires non contentieuses.

Pour ce motif et pour des raisons juridiques, le service public des notaires doit être exercé dans un territoire défini, qui est celui de l’État autorisant la délégation, ce qui rend impraticable la libre circulation des notaires.

Nous réaffirmons donc notre position que les notaires doivent être exemptés du principe de la libre circulation des services et nous demandons qu’en vertu des dispositions de l’Accord, les services fournis par les notaires soient expressément exclus du principe visé.

L’UINL sera heureuse de vous fournir tout autre renseignement dont vous pourriez avoir besoin.

Veuillez agréer, Monsieur, mes sentiments les meilleurs.

 

FRANCISCO S. ARIAS
Président de l’UINL

 

               

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