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 DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

 LÉGISLATION NATIONALE - CANADA

Loi sur la protection des obtentions végétales -- CHAPITRE P-14.6
(1990, ch. 20)


(continuation)

MANDATAIRES

Non-résidents

39.

(1) Le titulaire qui ne réside pas au Canada ou n'y a pas d'établissement, selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale, doit être représenté, pour tout ce qui concerne le certificat, par un mandataire résidant au Canada.

Défaut

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le directeur ou la Cour fédérale peuvent, si le requérant ou le titulaire, selon le cas, commet l'un des manquements suivants et n'y remédie pas dans le délai réglementaire ou tout délai supplémentaire qu'ils allouent, connaître de toute procédure engagée sous le régime de la présente loi sans obligation de signification au requérant ou titulaire :

a) défaut de conformité au paragraphe (1) ou au paragraphe 9(2);

b) défaut de communication par écrit au directeur, à sa demande, des nom et adresse d'un nouveau mandataire ou des corrections à apporter aux nom et adresse du mandataire actuel, selon que :

(i) le mandataire est décédé ou n'est plus reconnu comme tel par le directeur en application de l'article 40,

(ii) il y a eu retour à l'expéditeur d'une lettre destinée au mandataire et envoyée, au tarif ordinaire d'affranchissement postal, à la dernière adresse connue du directeur.

Autres conséquences

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de soustraire le requérant ou le titulaire aux autres conséquences juridiques auxquelles son manquement peut l'exposer.

Refus de reconnaître un mandataire

40. Pour faute grave ou pour tout autre motif prévu par règlement ou qu'il juge suffisant, le directeur peut refuser ou cesser de reconnaître à une personne sa qualité de mandataire du requérant ou du titulaire.

MOYENS DE RÉPARATION

Violation des droits

41.

(1) Quiconque porte atteinte aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention est responsable, envers lui et tout ayant droit, du préjudice subi par lui ou cet ayant droit; sauf entente contraire, le titulaire est partie à toute action visant le recouvrement des dommages.

Réparation

(2) Le tribunal compétent, ou un juge de celui-ci, saisi d'une action en violation des droits d'un titulaire peut, sur demande d'une partie, rendre toute ordonnance ou injonction qu'il estime juste visant le recouvrement de dommages-intérêts ou les procédures en cause, et notamment :

a) restreindre toute utilisation, production ou vente de l'obtention en cause et fixer la peine en cas de contravention;

b) accorder des dommages-intérêts au poursuivant;

c) requérir une inspection ou reddition de comptes;

d) statuer sur la garde, l'aliénation ou l'élimination du matériel et des autres objets ayant donné lieu à la violation.

Appel

(3) Les ordonnances et injonctions rendues en application du paragraphe (2) sont susceptibles d'appel; dès lors elles sont assujetties aux mêmes règles en matière d'appel que les autres jugements du tribunal en cause.

Juridiction

42.

(1) L'action peut être exercée devant la juridiction d'archives, dans la province du lieu de l'acte reproché, qui est compétente selon le montant des dommages-intérêts réclamés et qui tient ses audiences le plus près du lieu de la résidence ou de l'établissement du défendeur.

Preuve de compétence

(2) Le tribunal juge la cause et statue sur les frais, l'appropriation de compétence étant en soi une preuve suffisante de juridiction.

Restriction

(3) Le présent article n'a pas pour effet de restreindre la compétence que l'article 43 confère à la Cour fédérale.

Compétence de la Cour fédérale

43.

(1) La Cour fédérale a compétence pour connaître de toute action ou procédure liée à l'application de la présente loi, à l'exception des poursuites pour infraction à celle-ci.

Idem

(2) Sous réserve de l'article 44, la Cour fédérale a compétence exclusive en première instance, sur demande du directeur ou de tout intéressé, pour ordonner la suppression au registre, ou la modification, de toute inscription non conforme aux exigences de l'article 63.

Annulation par la Cour fédérale

(3) Sous réserve de l'article 44, la Cour fédérale peut, sur demande du procureur général du Canada ou de tout intéressé, annuler un certificat d'obtention dans les cas suivants :

a) la condition énoncée à l'alinéa 4(2)a) n'a pas été respectée;

b) les critères énoncés au paragraphe 7(1) n'ont pas été respectés;

c) le titulaire ne s'est pas conformé à l'alinéa 30(1)a).

Déclaration

(4) Quiconque a des motifs valables de croire que le titulaire alléguera en l'occurrence une violation de ses droits peut, sous réserve du paragraphe (5), demander à la Cour fédérale de statuer par déclaration sur la question de savoir si la mesure qu'il a prise ou entend prendre constitue effectivement une violation.

Caution

(5) Le demandeur est tenu au versement d'une caution fixée par le tribunal, pour les frais du défendeur. Cette obligation ne s'applique toutefois pas au procureur général du Canada ou d'une province.

Exception

(6) Le défendeur à une action pour violation n'est pas tenu au versement d'une caution s'il cherche à obtenir la déclaration visée au paragraphe (4).

Restriction

44. Ne peuvent se prévaloir des recours prévus aux paragraphes 43(2) ou (3) les personnes qui reçoivent avis d'une décision du directeur ou qui peuvent demander l'examen prévu par l'alinéa 75(1)m) et qui sont habilitées à interjeter appel contre l'une ou l'autre de ces décisions.

Recours

45.

(1) Toute personne autorisée à exercer les droits prévus à l'alinéa 5(1)d) ainsi que le détenteur d'une licence visant l'exercice de certains de ces droits peuvent, sous réserve d'un accord en ce sens avec le titulaire :

a) requérir ce dernier d'intenter une action pour violation de ses droits;

b) à défaut par le titulaire de donner suite à leur requête dans le délai réglementaire, y procéder eux-mêmes comme s'ils étaient le titulaire, en nommant ce dernier défendeur.

Absence de frais pour le titulaire

(2) Dans le cas visé à l'alinéa (1)b), le titulaire ne peut supporter les frais que s'il est partie à l'instance.

Défense

46. Le défendeur dans une action en violation des droits d'un titulaire ne peut opposer que les motifs d'annulation suivants :

a) la condition énoncée à l'alinéa 4(2)a) n'a pas été respectée;

b) les critères énoncés au paragraphe 7(1) n'ont pas été respectés;

c) le titulaire ne s'est pas conformé à l'alinéa 30(1)a).

Recevabilité des certificats étrangers

47. Le certificat d'obtention censé délivré par l'autorité compétente d'un État de l'Union ou d'un pays signataire et censé signé par cette autorité ou en son nom, ainsi que toute copie certifiée conforme, est admissible en preuve devant le tribunal saisi du litige sur les droits de l'obtenteur sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Frais du directeur

48. Le tribunal fixe les frais du directeur, mais celui-ci ne peut être tenu de supporter ceux des autres parties.

Dépôt au Bureau d'un jugement d'annulation

49.

(1) Le certificat d'une décision de la Cour fédérale ou de la Cour suprême du Canada annulant un certificat d'obtention est, à la demande de quiconque en fait la production pour dépôt au Bureau, consigné au regard du certificat d'obtention.

Appel du refus ou de l'annulation

(2) Appel peut être interjeté de la décision d'un tribunal annulant ou refusant d'annuler un certificat d'obtention auprès de la juridiction d'appel compétente.

Appel à la Cour fédérale

50.

(1) Appel peut être interjeté auprès de la Cour fédérale de la décision rendue au titre de l'examen réglementaire prévu par l'alinéa 75(1)m) ainsi que des décisions du directeur non assujetties à un tel examen et portant sur :

a) une demande de certificat d'obtention, une opposition visée à l'article 22 ou une requête présentée en application de l'alinéa 26(2)b);

b) une des questions suivantes :

(i) la nécessité d'annuler, au titre de l'article 13, un certificat d'obtention,

(ii) le refus d'octroyer un certificat temporaire,

(iii) le retrait du certificat d'obtention au titre du paragraphe 20(1);

c) la fixation des modalités prévues au paragraphe 32(2) ou de la rémunération ou sur tout aspect touchant le prononcé d'une décision relativement à une demande de licence obligatoire;

d) la modification d'un certificat temporaire, notamment le prolongement de sa durée, sa révocation ou son assujettissement à des restrictions;

e) l'annulation ou la révocation d'un certificat d'obtention au titre de l'article 37 ou la prise d'une mesure visée au paragraphe 66(3);

f) le refus de reconnaître un mandataire au titre de l'article 40.

Délai d'appel

(2) L'appel doit être interjeté dans les deux mois suivant la date du prononcé de la décision en cause ou dans le délai supplémentaire que la Cour fédérale accorde avant ou après l'expiration du premier délai.

Transmission des documents à la Cour fédérale

51.

(1) Sous réserve du paragraphe 67(4), en cas de saisine de la Cour fédérale en application de la présente loi, le directeur lui transmet, sur demande d'une partie et sur acquittement des taxes réglementaires, les dossiers et documents afférents déposés au Bureau.

Idem

(2) Aux fins du paragraphe (1), le directeur peut transmettre à la Cour fédérale soit une copie certifiée conforme du dossier et des documents en cause ou des extraits voulus, soit une attestation quant à leur contenu et admissibles en vertu des paragraphes 60(2) ou 64(2) ou de l'article 65.

Production des jugements

52. Le greffe de la Cour fédérale transmet au directeur une copie certifiée de tout jugement ou ordonnance rendu par cette cour ou par la Cour suprême du Canada en matière d'obtentions faisant l'objet d'un certificat ou d'une demande de certificat.

INFRACTIONS ET PEINES

Protection des renseignements

53.

(1) Commet une infraction quiconque révèle sciemment un renseignement recueilli dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi et concernant soit une variété objet d'une demande de certificat d'obtention, soit la situation d'affaires d'un requérant, sauf si, selon le cas :

a) le destinataire en est le ministre, le comité consultatif, le directeur ou toute autre personne agissant dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou agissant à titre officiel en vue de l'exécution de celle-ci;

b) la présente loi l'exige ou la communication s'effectue en vertu d'un pouvoir légitimement exercé dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Infractions : dénomination et vente

(2) Commet une infraction quiconque sciemment :

a) contrevient à l'article 15;

b) désigne, en vue de le vendre, du matériel de multiplication sous une dénomination :

(i) différente de celle sous laquelle il est inscrit au registre pour la variété végétale à laquelle il se rapporte,

(ii) correspondant dans le registre à une variété végétale à laquelle il ne se rapporte pas,

(iii) assez proche d'une dénomination inscrite au registre pour induire en erreur;

c) présente, en vue de le vendre, du matériel de multiplication comme étant du matériel de multiplication d'une variété végétale protégée par un certificat d'obtention ou faisant l'objet d'une demande d'un tel certificat ou du matériel de multiplication provenant d'une telle variété.

Idem

(3) Commet une infraction quiconque, dans le cadre de l'application de la présente loi et en connaissance de cause :

a) fait de fausses déclarations;

b) porte ou fait porter une fausse inscription dans un registre ou dossier;

c) contrefait, dans le fond ou la forme, un document quelconque ou sa copie ou voit à sa contrefaçon;

d) produit ou offre de produire un document contenant de faux renseignements.

Peines : personne physique

(4) La personne physique reconnue coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars;

b) par mise en accusation, une amende maximale de quinze mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, dans le cas du paragraphe (1) ou (2), et de cinq ans, dans le cas du paragraphe (3), ou l'une de ces peines.

Peines : personne morale

(5) La personne morale reconnue coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars;

b) par mise en accusation, une amende dont le montant est laissé à la discrétion du tribunal.

«déclaration»

(6) Pour l'application du présent article, «déclaration» s'entend de tout mode tacite ou implicite d'expression.

Prescription

(7) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.

Certificat du ministre

(8) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

1990, ch. 20, art. 53; 1997, ch. 6, art. 76.

Certificat de l'examinateur

54. Le certificat censé signé par l'agent nommé ou désigné comme examinateur en chef du Bureau, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel produit et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.

BUREAU DE LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

55. [Abrogé, 1997, ch. 6, art. 77]

Bureau de la protection des obtentions végétales

56.

(1) Le Bureau de la protection des obtentions végétales - appelé le « Bureau » dans la présente loi - fait partie de l'Agence canadienne d'inspection des aliments constituée aux termes de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Directeur du Bureau

(2) Le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments désigne le directeur du Bureau.

Pouvoir de nomination

(3) Le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments nomme les employés du Bureau.

Fonctions du directeur

(4) Sous réserve de l'article 58, le directeur reçoit les demandes de certificat d'obtention ainsi que les taxes, documents ou pièces y afférents et prend les mesures voulues pour la délivrance du certificat et l'exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et ses règlements. Il a la garde du registre, des autres documents et du matériel appartenant au Bureau.

Absence

(5) En cas d'absence ou d'empêchement du directeur du Bureau ou de vacance de son poste, le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments peut désigner un autre fonctionnaire pour assumer la direction.

1990, ch. 20, art. 56; 1997, ch. 6, art. 78.

Interdiction

57. Il est interdit à tout membre du personnel du Bureau de faire, pendant qu'il y exerce ses fonctions, de même qu'au cours de l'année qui suit leur cessation, une demande de certificat d'obtention ou d'acquérir directement ou indirectement, sauf par voie de succession testamentaire ou ab intestat, des droits à la délivrance d'un tel certificat.

Délégation de pouvoir

58.

(1) Le directeur peut, par écrit, déléguer à tout autre membre du personnel qu'il juge apte tout ou partie des pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par la présente loi ou par toute autre loi et assortir cette délégation, générale ou spécifique, de certaines instructions ou conditions.

Présomption

(2) Jusqu'à preuve du contraire, l'action exercée en vertu de la délégation est présumée être conforme à celle-ci.

Assistance extérieure ou spéciale

59.

(1) Pour l'exécution et l'évaluation des essais et épreuves visés à l'article 23, le directeur peut :

a) engager des spécialistes qui ne sont pas employés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments et leur verser les honoraires correspondants, selon le barème fixé par le ministre, avec l'agrément du Conseil du Trésor;

b) constituer, avec de tels spécialistes ou du personnel régulier, des comités chargés de procéder aux examens voulus et de le conseiller quant au choix et aux résultats de ces examens.

Pouvoir discrétionnaire

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de porter atteinte à l'exercice du pouvoir discrétionnaire du directeur en l'espèce.

1990, ch. 20, art. 59; 1997, ch. 6, art. 79.

Sceau du Bureau

60.

(1) Pour l'application de la présente loi, le directeur fait graver un sceau dont il doit revêtir chaque certificat d'obtention qu'il délivre en application du paragraphe 27(3); le sceau peut être également apposé sur les autres documents délivrés.

Preuve du sceau

(2) Les tribunaux, juges et autres personnes admettent d'office le sceau du Bureau et en admettent les empreintes en preuve. Il en va de même, sans autre justification et sans production des originaux, pour toutes les copies ou extraits certifiés, sous le sceau, être des copies ou extraits conformes de documents déposés au Bureau.

Prorogation de délai

61. Tout délai qui expire un jour où le Bureau est fermé est réputé expirer le jour ouvrable suivant.

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