DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
LÉGISLATION NATIONALE - CANADA
Loi sur la protection des obtentions
végétales -- CHAPITRE P-14.6 (1990, ch. 20)
(continuation)
ARCHIVES
Répertoire
62. Le directeur peut établir un répertoire des noms et des
descriptions, notamment quant à leurs caractères distinctifs
identifiables, des variétés végétales de chaque catégorie
réglementaire dont il constate qu'elles sont notoirement connues.
Registre
63. Le directeur tient un registre des certificats d'obtention
dans lequel il consigne, sous réserve du paiement des taxes et droits
d'inscription prévus par la présente loi, les renseignements
suivants :
a) la catégorie réglementaire de l'obtention végétale;
b) sa dénomination ainsi que toute modification de celle-ci
conforme au paragraphe 14(5);
c) les nom, prénom et adresse de l'obtenteur;
d) les nom et adresse de la personne qui, sur la base de la
conviction qu'il a acquise en conformité avec les modalités prévues
par la présente loi, devrait être enregistrée en tant que titulaire
du certificat d'obtention;
e) la date de prise d'effet du certificat d'obtention;
f) la date et les motifs de résiliation ou d'invalidation du
certificat d'obtention;
g) le cas échéant, la mention du fait que le certificat
d'obtention fait l'objet d'une licence obligatoire délivrée
conformément à l'article 32;
h) les détails réglementaires devant figurer au registre
relativement à chaque demande de certificat d'obtention, ainsi qu'à
son abandon ou retrait éventuel, et, le cas échéant, la mention du
fait qu'un certificat temporaire a été délivré;
i) les autres renseignements réglementaires, sous réserve des
autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, qu'il
juge utiles d'y consigner.
Preuve
64.
(1) Le registre fait foi des inscriptions qui y sont portées en
application de la présente loi.
Extraits certifiés conformes
(2) Les documents censés constituer des extraits du registre et
être certifiés conformes par le directeur font foi de leur contenu
sans autre preuve.
Certificat du directeur
65. Fait foi de son contenu le certificat censé établi par le
directeur pour constater qu'une inscription au registre a été faite ou
non ou qu'une mesure autorisée par la présente loi a été prise ou non.
Corrections
66.
(1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut autoriser, aux
conditions qu'il estime indiquées :
a) la correction de toute erreur d'écriture ou de traduction dans
le texte d'un certificat d'obtention, d'une demande de délivrance
d'un tel certificat ou encore de tout document afférent à cette
demande, ainsi que dans toute inscription au registre ou au
répertoire;
b) la modification de tout document appartenant au Bureau pour
lequel la présente loi ne prévoit pas expressément la procédure de
modification;
c) la ratification ou la correction de toute irrégularité dans
une procédure de sa compétence.
Restrictions
(2) Le directeur ne procède, de son propre chef ou sur demande
écrite, à l'une des mesures visées au paragraphe (1) que si elle
favorise la bonne application de la présente loi et ne porte pas
atteinte à l'intérêt de la justice.
Avis et observations
(3) Avant d'exercer l'un des pouvoirs prévus au paragraphe (1), le
directeur notifie son intention aux personnes qui lui semblent être
concernées et leur donne la possibilité de présenter leurs
observations.
Conservation des documents
67.
(1) Sous réserve du paragraphe (3), les demandes de certificat
d'obtention et les documents afférents sont conservés pendant les
périodes fixées par règlement.
Consultation
(2) Sous réserve du paragraphe (4) et sur paiement des taxes
réglementaires, les documents suivants peuvent être consultés au
Bureau pendant les heures ouvrables :
a) le registre;
b) le répertoire;
c) parmi les documents visés au paragraphe (1), ceux qui sont
réglementaires et ceux que le directeur estime pouvoir mettre à la
disposition du public.
Le directeur remet à tout intéressé, à sa demande et sur paiement
des taxes réglementaires, des copies des documents ou des extraits du
registre ou du répertoire.
Retour des documents
(3) Après le retrait d'une demande de certificat d'obtention, le
directeur retourne au requérant, à l'adresse inscrite sur la demande,
les documents et éléments afférents à celle-ci. Si toutefois cela
s'avère impossible au cours de la période que prévoient les
règlements pour le faire, le directeur les détruit.
Restriction
(4) Le directeur ne peut publier les demandes de certificat
d'obtention ou les documents et éléments afférents, ni en permettre
la consultation publique, avant la publication prévue à l'article 70,
sauf avec le consentement du requérant ou sur ordonnance rendue par un
tribunal dans le cadre d'une affaire dont il est saisi.
Signification
68.
(1) La remise ou la transmission de tout avis ou autre document
prescrit par la présente loi s'effectue :
a) par signification à personne;
b) par courrier recommandé à l'adresse donnée par l'intéressé
ou, en l'absence de cette indication, à son adresse habituelle ou à
sa dernière adresse connue au Canada;
c) de toute autre manière prévue par règlement.
Date de la remise
(2) Dans le cas visé à l'alinéa (1)b), la remise ou la
transmission est, jusqu'à preuve du contraire, réputée faite à la
date qui serait celle de la livraison dans le cours normal de la poste.
Vice de forme dans les avis
69. Un vice de forme dans un avis remplissant par ailleurs sa
finalité de notification n'invalide pas les mesures administratives en
découlant. Il ne peut de plus servir à fonder une opposition à des
poursuites judiciaires relatives à l'objet de l'avis.
PUBLICATION
Publication dans la Gazette du Canada
70.
(1) Le directeur fait publier dans la Gazette du Canada les
renseignements réglementaires suivants :
a) ceux qui figurent dans les demandes de certificat d'obtention,
en autant qu'elles n'ont pas été rejetées au titre de l'article 17;
b) ceux qui figurent dans les demandes particulières jointes à
celles-ci en application du paragraphe 9(1), en autant qu'elles n'ont
pas été rejetées au titre de l'article 17;
c) ceux qui concernent les demandes de certificat temporaire;
d) ceux qui concernent la délivrance ou le retrait de tels
certificats;
e) ceux relatifs à la délivrance ou au rejet du certificat
d'obtention;
f) ceux relatifs aux cessions qui sont portées à sa connaissance;
g) ceux relatifs aux demandes de licence obligatoire;
h) ceux relatifs à la délivrance ou au rejet de toute licence
obligatoire, ainsi qu'à toute mesure prise à leur égard au titre du
paragraphe 32(4);
i) ceux relatifs à toute renonciation.
Avis au ministère de l'Industrie
(2) Au moment de la publication des renseignements visés à
l'alinéa (1)b), le directeur donne avis de la demande au ministère de
l'Industrie.
Autre publication
(3) Le directeur fait en outre publier dans la Gazette du Canada tous
renseignements qu'il juge utile de porter à la connaissance du public
et les avis de tout refus de délivrer un certificat temporaire et de
toute annulation, ou révocation effectuée en application des articles
34 ou 35.
1990, ch. 20, art. 70; 1995, ch. 1, art. 53.
Publication d'un bulletin des variétés végétales
71.
(1) Si le volume de l'information à faire paraître dans la Gazette
du Canada justifie une publication distincte, le directeur peut faire
publier périodiquement, dans le Bulletin des variétés végétales,
les renseignements qu'il estime indiqués, sous réserve des règlements
pris en application de l'alinéa 75(1)g).
Avis
(2) Le directeur donne un avis préalable d'au moins vingt-huit
jours, dans la Gazette du Canada, de son intention de faire publier le
bulletin.
Cessation
(3) Lorsque la publication du bulletin ne se justifie plus aux termes
du paragraphe (1), le directeur y met fin après un avis préalable d'au
moins vingt-huit jours.
Effet de la publication dans le bulletin
(4) Pour l'application de la présente loi, mais non pour celle des
paragraphes (2) et 75(2), la publication dans le bulletin vaut
publication dans la Gazette du Canada et toute mention de celle-ci, dans
la présente loi, doit être interprétée en conséquence.
Irrecevabilité de l'argument d'ignorance
72.
(1) Nul ne peut arguer, dans le cadre d'une procédure, de son
ignorance d'éléments utiles à l'appréciation, au regard de la
présente loi, de l'existence d'un droit ou d'une obligation ou de la
régularité d'un acte, si ces éléments ont déjà fait l'objet d'une
publication ou d'un avis dans la Gazette du Canada.
Preuve de la connaissance
(2) Il est entendu que, pour l'appréciation visée au paragraphe (1),
la connaissance des éléments en cause par l'intéressé peut être établie
par tout moyen de droit.
COMITÉ CONSULTATIF
Constitution
73.
(1) Le ministre constitue, aux conditions qu'il estime indiquées, un
comité consultatif.
Composition
(2) Le comité est composé de membres que le ministre choisit parmi
les représentants des groupes ou organismes d'obtenteurs, de marchands
ou producteurs de semence, d'agriculteurs, des horticulteurs et de tout
autre intéressé qu'il estime indiqué.
Mission
(3) Le comité a pour mission d'assister le directeur en vue de
l'application de la présente loi notamment sur les points
suivants :
a) la mise en oeuvre de la loi pour telle ou telle catégorie;
b) les obligations préalables applicables à chaque catégorie, y
compris celles visant les licences;
c) l'interprétation à donner, pour l'application de l'article 32,
aux termes «prix raisonnables», «distribution à grande échelle»
et «juste rémunération».
Indemnités
(4) Les membres ne reçoivent aucune rémunération; néanmoins, ils
ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions, pour l'exercice de leurs fonctions
hors du lieu de leur résidence habituelle.
Recommandations du comité
74. La présente loi et ses règlements n'ont pas pour effet de
rendre obligatoires les recommandations du comité consultatif.
RÈGLEMENTS
Règlements
75.
(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les
mesures nécessaires à l'application de la présente loi et,
notamment :
a) fixer les taxes ou droits exigibles pour les services fournis
par le directeur ou son délégué;
b) raccourcir les délais prévus par la présente loi ou les
proroger, même après leur expiration;
c) définir, pour l'application de la présente loi, les
expressions «commercialement acceptable», «description»,
«désignation», «caractère identifiable», «catégorie établie
depuis peu par règlement», «distribution à grande échelle»,
«prix raisonnable» et «observations»;
d) exiger la publication, dans le Journal des marques de commerce,
de renseignements relatifs aux propositions, approbations ou
changements de dénomination et, par dérogation au paragraphe 73(1),
la recommandation préalable du comité consultatif pour l'exercice de
fonctions du ministre ou du directeur;
e) établir les principes à appliquer par le directeur pour
accorder ou refuser une licence obligatoire et notamment pour tenir
compte des objectifs énumérés au paragraphe 32(2);
f) mettre à exécution une convention ou un accord dans le but de
favoriser la reconnaissance réglementaire d'un pays comme État de
l'Union ou comme pays signataire et, par dérogation aux autres
dispositions de la présente loi, apporter aux droits ou avantages
prévus par la présente loi toute modification, même restrictive, de
nature à favoriser la réciprocité entre ce pays et le Canada;
g) déterminer l'information à publier en application du
paragraphe 71(1);
h) fixer les attributions des personnes employées par l'Agence
canadienne d'inspection des aliments ou désignées par le président
de celle-ci pour assurer ou contrôler l'application de la présente
loi et des personnes visées au paragraphe 59(1);
i) régir l'organisation et le fonctionnement - notamment quant aux
heures d'ouverture et à la charge de travail - du Bureau et des
comités établis en vertu de l'alinéa 59(1)b);
j) déterminer les méthodes, la procédure et les conditions -
ainsi que leur caractère obligatoire ou facultatif - à appliquer ou
à respecter, selon le cas, par le directeur, ou en son nom, pour
toute mesure ou décision relevant de son autorité;
k) prévoir :
(i) la délivrance, à la demande du requérant, de certificats
d'obtention, pour des obtentions végétales d'une catégorie
végétale donnée, comportant une exemption - révocable par le
directeur - à la licence obligatoire prévue par l'article 32 ou
aux conditions visées à l'article 29, ou aux deux,
(ii) pour la délivrance mentionnée à l'article 29 ou au
sous-alinéa (i), les modalités des conditions visées à cet
article et des exemptions, ou de leur révocation, au titre de ce
sous-alinéa,
(iii) l'application de l'alinéa 35(1)e) à toute obligation
résultant de l'une de ces conditions, comme s'il s'agissait d'une
obligation découlant de l'octroi d'une licence obligatoire, et
élargir en conséquence la portée du paragraphe 35(1) et des
articles 36 et 37;
l) prévoir :
(i) la forme des documents à tenir ou à fournir en application
de la présente loi, notamment le registre, le répertoire, les
demandes de certificats d'obtention, ainsi que les renseignements à
y porter,
(ii) les moyens, facteurs ou critères, canadiens ou étrangers,
à utiliser pour établir, pour l'application de l'alinéa 4(2)a) ou
de l'article 62, si une variété végétale est ou non notoirement
connue,
(iii) les taxes à acquitter pour les services fournis par le
Bureau de la protection des obtentions végétales,
(iv) les modalités d'acquittement des taxes ou droits
réglementaires, notamment ceux mentionnés à l'alinéa a),
(v) les circonstances permettant un remboursement total ou
partiel des taxes ou droits mentionnés au sous-alinéa (iv),
(vi) les facteurs permettant au directeur de révoquer
l'exemption mentionnée au sous-alinéa k)(i);
m) prévoir l'examen de toute affaire mettant en jeu une décision
prise par le directeur en application de la présente loi;
n) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la
présente loi.
Publication préalable des règlements
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlement
d'application de la présente loi sont publiés dans la Gazette du
Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de
présenter leurs observations à cet égard.
Exceptions
(3) Ne sont toutefois pas visés les projets de règlement :
a) déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2),
même s'ils ont été modifiés à la suite d'observations
présentées conformément à ce paragraphe;
b) qui n'apportent pas de modification notable à la
réglementation en vigueur.
1990, ch. 20, art. 75; 1997, ch. 6, art. 80.
LOI SUR LES SEMENCES
Restrictions découlant de la Loi sur les semences
76.
(1) La présente loi n'a pas pour effet de déroger à la Loi sur les
semences ou ses règlements en ce qui concerne le pouvoir :
a) de vendre, d'importer ou d'exporter une semence, ou d'en faire
la publicité;
b) d'utiliser, pour une semence, un nom, une marque ou une
étiquette.
«semence»
(2) Au paragraphe (1), «semence» s'entend au sens de l'article 2 de
la Loi sur les semences.
EXAMEN DE LA LOI
Rapport d'application
77.
(1) À l'expiration de la dixième année suivant l'entrée en
vigueur de la présente loi, le ministre établit dans les meilleurs
délais un rapport sur l'application de celle-ci au cours de cette
période et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les
quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
Contenu
(2) Le rapport doit indiquer, avec détails à l'appui, si, selon le
cas, l'application de la présente loi :
a) a eu pour résultat :
(i) de stimuler les investissements en matière de sélection de
variétés végétales pouvant faire l'objet de la protection
conférée par les certificats d'obtention,
(ii) d'améliorer les moyens permettant d'obtenir des variétés
végétales étrangères au profit de l'agriculture au Canada,
(iii) d'assurer la protection à l'étranger, sur le plan
commercial, des variétés végétales canadiennes,
(iv) d'améliorer des variétés végétales, dans l'intérêt du
public et plus particulièrement des agriculteurs et des
horticulteurs,
(v) de favoriser de toute autre manière l'intérêt public;
b) a permis d'atteindre seulement certains des résultats
mentionnés à l'alinéa a);
c) a permis d'atteindre tout ou partie de ces résultats, tout en
étant défavorable, à certains égards, à l'intérêt public;
d) n'est pas favorable à l'intérêt public, parce qu'elle n'a
permis d'atteindre aucun de ces résultats.
Rapport annuel
78. Le ministre établit chaque année un rapport sur
l'application de la présente loi au cours de la précédente année
civile et le dépose devant le Parlement dans les quinze premiers jours de
séance de l'une ou l'autre chambre suivant son achèvement.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
79. à 81. [Modifications]
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
*82. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par
décret du gouverneur en conseil.
*[Note : Loi en vigueur le 1er août 1990, voir TR/90-99.]
DISPOSITION CONNEXE
- 1997, ch. 6, par. 76(2) :
Application
(2) Il demeure entendu que la prescription de deux ans prévue au
paragraphe 53(7) de la même loi, dans sa version édictée par le
paragraphe (1), ne s'applique qu'à l'égard des infractions commises
après l'entrée en vigueur de ce paragraphe.
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