DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
LÉGISLATION NATIONALE - CANADA
Loi sur la protection des obtentions
végétales -- CHAPITRE P-14.6 (1990, ch. 20)
(continuation)
DÉNOMINATION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
Désignation
14.
(1) Toute obtention végétale faisant l'objet d'une demande de
certificat d'obtention est désignée, sous réserve de l'approbation du
directeur, par la dénomination que propose le requérant.
Rejet de dénomination
(2) Avant la délivrance du certificat d'obtention, le directeur peut
refuser, avec des motifs valables, la dénomination proposée et exiger
que le requérant en propose une qui soit acceptable.
Conditions
(3) Pour être acceptable, la dénomination doit satisfaire aux
conditions réglementaires et ne pas être susceptible d'induire en
erreur ou de prêter à confusion sur les caractères ou la valeur de la
variété en cause, sur la variété elle-même, ou sur l'identité de
l'obtenteur.
Dénomination internationale
(4) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (5), la dénomination
que le directeur approuve doit être la même que celle qui est
utilisée dans le certificat d'obtention délivré pour la même
obtention végétale par les autorités compétentes d'un État de
l'Union ou d'un pays signataire, ou dans la demande qui leur a été
présentée en vue d'un tel certificat.
Changement de dénomination
(5) La dénomination approuvée peut toutefois être changée avec
l'approbation du directeur dans les circonstances et selon les
modalités réglementaires.
Identification
(6) Toute dénomination, approuvée par le directeur, doit être
facilement reconnaissable si une marque de commerce, un nom commercial
ou telle autre marque est utilisé relativement à celle-ci.
Usage obligatoire
15. La dénomination approuvée par le directeur devient
obligatoire, après la délivrance du certificat et même après
expiration de celui-ci, pour la vente de matériel de multiplication de
l'obtention.
Restriction
16. Les articles 14 ou 15 n'ont pas pour effet de permettre ou
d'imposer l'utilisation d'une dénomination à laquelle sont opposables
des droits antérieurs à l'utilisation d'une désignation, non plus que
l'approbation par le directeur d'une telle utilisation.
TRAITEMENT DE LA DEMANDE
Rejet de la demande
17.
(1) Le directeur peut rejeter toute demande de certificat d'obtention
non conforme aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements,
notamment lorsque la variété en faisant l'objet n'est pas une
obtention végétale ou que le requérant n'est pas habilité, aux
termes des articles 7 ou 8, à présenter une telle demande.
Droit de se faire entendre
(2) Avant de rejeter définitivement une demande de certificat
d'obtention, le directeur donne au requérant un avis motivé de son
refus et lui accorde la possibilité de présenter ses observations à
cet égard.
Modification de la demande
18. Le requérant peut, dans le délai réglementaire - ou
postérieurement avec l'autorisation du directeur - compléter ou modifier
la description de l'obtention végétale ou sa dénomination proposée
conformément à l'article 14.
CERTIFICAT TEMPORAIRE
Certificat temporaire
19.
(1) Peut être annexée à la demande de certificat d'obtention une
demande de certificat temporaire pour la variété en cause; y est joint
le montant de la taxe réglementaire applicable.
Engagement
(2) Toute demande de certificat temporaire comporte l'engagement de
ne pas vendre, pendant la période de validité du certificat, le
matériel de multiplication de la variété végétale, sauf si la vente
est faite soit de bonne foi aux fins de recherche scientifique, soit
dans le but de constituer un stock pour revente ultérieure au demandeur
en cause ou s'il s'agit d'une transaction touchant la vente des droits
reconnus par le certificat d'obtention correspondant.
Délivrance
(3) Le directeur délivre le certificat temporaire, une fois pris
l'engagement visé au paragraphe (2). Pendant la période de validité
du certificat, tout acte constituant une violation des droits protégés
par celui-ci équivaut à une violation des droits qui auraient été
protégés par le certificat d'obtention correspondant et est passible
de poursuites en vertu du présent article.
Refus de délivrance
(4) Le directeur ne délivre cependant pas le certificat temporaire
s'il a des motifs de croire que le demandeur n'est pas habilité à
présenter une demande aux termes des articles 7 ou 8.
Droit de se faire entendre
(5) Le paragraphe 17(2) s'applique, compte tenu des adaptations de
circonstance, à la demande de certificat temporaire.
Retrait du certificat
20.
(1) Le directeur retire le certificat temporaire à la demande du
bénéficiaire, ou s'il est convaincu que ce dernier s'est engagé, à
titre gratuit ou onéreux, à ne pas intenter de poursuites fondées sur
l'article 19 ou n'a pas respecté l'engagement pris en application du
paragraphe 19(2).
Procédure
(2) L'article 36 s'applique, compte tenu des adaptations de
circonstance, au retrait d'un certificat temporaire.
Expiration du certificat temporaire
21. Le certificat temporaire expire au plus tard à la
délivrance, ou au refus de délivrance, du certificat d'obtention
correspondant.
EXAMEN ET RÈGLEMENT DE LA DEMANDE
Opposition
22.
(1) Quiconque estime qu'une demande ayant fait l'objet de la
publication prévue à l'article 70 devrait être rejetée soit pour
l'un des motifs énoncés à l'article 17, soit dans la mesure où y est
sollicitée l'une des exemptions visées au sous-alinéa 75(1)k)(i)
peut, dans le délai réglementaire à partir du jour de la publication,
déposer auprès du directeur une opposition motivée accompagnée du
paiement des taxes réglementaires. Il y a toutefois dispense de
celles-ci dans le cas d'une opposition présentée sous l'autorité du
ministre de l'Industrie après avis donné en application du paragraphe
70(2).
Copie de l'opposition
(2) Dans les meilleurs délais après le dépôt, le directeur
adresse au demandeur copie de toute opposition qu'il ne rejette pas au
titre du paragraphe (3).
Rejet de l'opposition
(3) S'il estime l'opposition non fondée, le directeur accorde à son
auteur la possibilité de la justifier; faute d'une justification
valable, il la rejette et avise ce dernier en conséquence.
Audition de l'opposant et du requérant
(4) S'il ne rejette pas l'opposition, le directeur accorde à
l'opposant et au demandeur la possibilité de présenter leurs
observations avant de délivrer ou de refuser le certificat d'obtention.
Suite donnée à l'opposition
(5) S'il fait droit à l'opposition, le directeur rejette soit la
demande de certificat d'obtention, soit la demande d'exemption y
afférente.
1990, ch. 20, art. 22; 1995, ch. 1, art. 52.
Examen de la demande
23.
(1) Après la publication visée à l'article 70, le directeur
procède à l'examen de la demande, ainsi que des documents ou autres
éléments à l'appui, pour déterminer sa conformité avec la présente
loi.
Essais et épreuves
(2) Pour établir la qualité d'obtention végétale de la variété
végétale objet d'une demande étudiée en application du paragraphe
(1), le directeur fait pratiquer, dans les conditions qu'il juge
indiquées, les essais et épreuves qu'il estime utiles.
Taxes à acquitter
(3) Au titre des essais et des épreuves et sans préjudice des
dispositions du paragraphe 9(1), la personne dont la demande est
étudiée en application du paragraphe (1) doit, au lieu et à la date
fixés par le directeur :
a) acquitter les taxes réglementaires pour l'examen de sa demande;
b) fournir, si le directeur l'estime nécessaire en l'occurrence,
tout matériel de multiplication ainsi que toute information sur la
variété végétale - sous forme de photographies, de dessins, de
documents ou autre - et tout spécimen de celle-ci ou de ses
éléments.
Acceptation des résultats obtenus à l'étranger
24.
(1) À son appréciation, le directeur peut se satisfaire des
résultats officiels qu'il obtient éventuellement des autorités
compétentes d'un autre pays pour les essais et épreuves visés au
paragraphe 23(2), auquel cas il perçoit auprès de la personne visée
au paragraphe 23(3) les frais occasionnés par l'obtention de ces
résultats.
Essais et épreuves exécutés à l'étranger
(2) En vue des essais et épreuves à y effectuer sur la variété en
cause, le directeur peut transmettre aux autorités compétentes d'un
État de l'Union ou d'un pays signataire tous les documents ou
éléments fournis soit à l'appui de la demande aux termes du
paragraphe 9(1), soit en application du paragraphe 23(3), et accepter
les résultats que lui communiquent ensuite ces autorités.
Restriction
25. Sous réserve des règlements, tant qu'il n'a pas statué
sur une opposition déposée en application de l'article 22, le directeur
ne peut exercer, à l'égard de la demande en faisant l'objet, les
pouvoirs que lui confèrent les articles 23 et 24.
Désistement
26.
(1) À défaut de donner suite, dans le délai réglementaire, à
l'avis que lui adresse le directeur après toute mesure prise par ses
services au sujet de la demande de certificat d'obtention, le requérant
est réputé s'être désisté, notamment s'il y a eu de sa part
inobservation du paragraphe 23(3) ou non-paiement des taxes prévues au
paragraphe 27(3).
Réactivation de la demande
(2) Le requérant réputé s'être désisté peut réactiver sa
demande, selon le cas :
a) sur paiement des taxes et pendant le délai réglementaires;
b) sur requête présentée au directeur dans le délai ultérieur
prévu par règlement et sur paiement des taxes réglementaires, s'il
convainc par ailleurs celui-ci qu'il n'était vraiment pas en mesure
de donner suite à sa demande.
DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'OBTENTION
Modalités de délivrance
27.
(1) Une fois approuvée la dénomination proposée au titre de
l'article 14 et après examen de la demande conformément au paragraphe
23(1), d'une part, et des résultats des essais et des épreuves
exécutés sur la variété végétale objet de celle-ci, d'autre part,
le directeur délivre au requérant un certificat d'obtention pour cette
variété conformément au paragraphe (3), sauf dans les circonstances
précisées à l'alinéa (2)b), s'il est convaincu que la demande vise
une obtention végétale et est par ailleurs conforme à la présente
loi.
Rejet
(2) Le directeur rejette la demande si, selon le cas :
a) il n'en vient pas aux conclusions énoncées au paragraphe (1);
b) il a déjà retiré le certificat temporaire, pour non-respect
de l'engagement pris en application du paragraphe 19(2), et ne voit
aucune raison justifiant la délivrance du certificat d'obtention.
Enregistrement et remise du certificat
(3) Sur paiement des taxes réglementaires dues pour la délivrance
du certificat d'obtention, le directeur inscrit au registre les
renseignements énumérés à l'article 63 et délivre au requérant le
certificat d'obtention.
Droit de se faire entendre
(4) Le paragraphe 17(2) s'applique, compte tenu des adaptations de
circonstance, à la demande.
Perte ou destruction de certificat
(5) Une copie certifiée conforme peut, sur paiement des taxes
réglementaires, être délivrée en remplacement de tout certificat
d'obtention détruit ou perdu.
Cas de demande collective
28. Le certificat d'obtention délivré par le directeur dans le
cas d'une demande collective présentée sous le régime du paragraphe
7(2) doit porter le nom de tous les requérants.
Effet de la délivrance
29. La délivrance du certificat d'obtention est assujettie aux
conditions réglementaires, applicables à la catégorie en cause, qui
obligent le titulaire à autoriser, en application de l'alinéa 5(1)d),
tout acte mentionné aux alinéas 5(1)a) à c).
MAINTIEN DU MATÉRIEL DE MULTIPLICATION
Obligation du titulaire
30.
(1) Le titulaire doit :
a) être en mesure de présenter, sur demande et à tout moment, au
directeur le matériel de multiplication permettant de reproduire la
variété protégée avec ses caractères tels qu'ils ont été
définis dans le certificat d'obtention;
b) fournir au directeur, sur demande, les renseignements et mettre
gratuitement à sa disposition les moyens que celui-ci estime utiles
pour se convaincre qu'il veille au maintien du matériel de
multiplication et se conforme aux exigences de l'alinéa a).
Inspection
(2) Les moyens mentionnés à l'alinéa (1)b) peuvent viser
l'inspection à laquelle peut procéder le directeur pour l'application
de cet alinéa.
CESSION DU CERTIFICAT
Cession
31.
(1) En cas de cession du certificat d'obtention par son titulaire, le
directeur doit, dans le délai et selon les modalités réglementaires
ou, dans le cas de l'alinéa b), celles qu'il fixe :
a) être informé du nom et de l'adresse du cessionnaire;
b) recevoir la preuve réglementaire - ou celle qu'il peut exiger,
à défaut ou en sus - de la signification de l'avis de cession à
tout attributaire d'une licence octroyée à l'égard de ce certificat
en application de l'article 32.
Manquement du cessionnaire
(2) Le cessionnaire qui ne se conforme pas au paragraphe (1) ne peut
être inscrit au registre en tant que titulaire.
Inopposabilité de la cession
(3) À défaut d'enregistrement, la cession de droits protégés par
un certificat d'obtention est inopposable à tout cessionnaire
ultérieur à titre onéreux qui n'en était pas informé et qui est
dûment enregistré comme titulaire de ces droits.
LICENCE OBLIGATOIRE
Licence obligatoire
32.
(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des
règlements et s'il l'estime indiqué, le directeur délivre
obligatoirement sur demande une licence pour l'exercice de tout ou
partie des droits visés à l'alinéa 5(1)d).
Facteurs à considérer
(2) Dans la décision qu'il rend sur une demande de licence
obligatoire concernant une variété donnée, ainsi que pour les
modalités dont il l'assortit, le directeur tient compte des objectifs
suivants : commercialisation à des prix raisonnables, distribution
à grande échelle, maintien de la qualité, enfin juste rémunération
du titulaire du certificat d'obtention en cause, y compris
éventuellement sous forme de redevances.
Clause particulière
(3) La licence obligatoire peut comporter une clause obligeant le
titulaire du certificat d'obtention à mettre le matériel de
multiplication à la disposition de l'attributaire de la licence.
Modification et révocation de la licence
(4) Le directeur peut modifier ou révoquer la licence obligatoire à
la suite des observations que lui présente tout intéressé.
Observation : cas de préjudice
(5) Avant d'accepter ou de rejeter une demande de licence
obligatoire, d'en fixer les modalités, ou encore de la modifier ou de
la révoquer, le directeur doit accorder aux intéressés qui subiront
un préjudice de ce fait la possibilité de présenter leurs
observations conformément à l'avis qu'il estime utile de leur donner.
Restriction
(6) Il ne peut être délivré de licence exclusive au titre du
présent article.
Non-exclusivité
33.
(1) L'octroi d'une licence obligatoire est indépendant du fait que
le demandeur ou toute autre personne soit attributaire d'une licence, y
compris une licence exclusive délivrée par le titulaire, relative au
certificat d'obtention en cause.
Nullité
(2) Est nulle toute stipulation obligeant une personne à ne pas
demander une licence obligatoire ou à en demander la délivrance à
certaines conditions.
ANNULATIONS ET RÉVOCATIONS
Pouvoir d'annulation
34. Le directeur peut annuler la délivrance de tout certificat
d'obtention avant l'expiration de la période de validité prévue au
paragraphe 6(1) s'il est convaincu que la variété n'est pas conforme à
l'exigence énoncée à l'alinéa 4(2)a) ou que les critères énoncés au
paragraphe 7(1) n'ont pas été respectés.
Pouvoir de révocation
35.
(1) Le directeur peut révoquer un certificat d'obtention avant son
expiration normale s'il est convaincu que, selon le cas, son
titulaire :
a) n'a pas satisfait aux exigences de l'alinéa 30(1)a);
b) n'a pas donné suite, dans le délai réglementaire, à une
demande qu'il lui a présentée au titre de l'article 30;
c) n'a pas respecté l'engagement qu'il a contracté aux termes du
paragraphe 19(2) en tant que requérant;
d) n'a pas acquitté, dans le délai réglementaire, la taxe
prévue au paragraphe 6(2);
e) n'a pas exécuté les obligations attachées à une licence
obligatoire en application de l'article 32 pour la protection de
l'attributaire de celle-ci.
Recours : attributaire d'une licence obligatoire
(2) L'alinéa (1)e) n'a pas pour effet de porter atteinte aux autres
moyens de réparation dont dispose l'attributaire d'une licence
obligatoire.
Avis d'intention
36.
(1) Le directeur donne au titulaire du certificat d'obtention, ainsi
qu'à tout attributaire d'une licence obligatoire ou à quiconque lui
semble suffisamment intéressé par ailleurs, un avis motivé de son
intention d'annuler la délivrance du certificat ou de le révoquer.
Opposition
(2) Les intéressés peuvent faire opposition auprès du directeur
dans le délai réglementaire commençant à la date de l'avis prévu au
paragraphe (1) ou dans le délai supplémentaire qu'il accorde.
Examen des arguments
(3) Le directeur tient compte des observations qui lui sont
présentées par tout intéressé avant d'annuler ou de révoquer le
certificat d'obtention.
Droit de se faire entendre
(4) Par l'avis qu'il juge indiqué, le directeur donne aux
intéressés la possibilité de faire opposition ou de lui présenter
leurs observations, les dispositions du paragraphe (1) continuant
toutefois à s'appliquer.
Annulation ou révocation
37. Le directeur procède à l'annulation ou à la révocation
pour les motifs
énoncés dans l'avis, sauf s'il est établi qu'ils ne sont pas fondés
ou, dans les
cas visés aux alinéas 35(1)b) à e), s'il estime que d'autres objections
valables
ont été soulevées.
RENONCIATION AU CERTIFICAT
Renonciation
38.
(1) Le titulaire d'un certificat d'obtention peut y renoncer par avis
adressé au directeur. S'il y a lieu, il doit aussi faire la preuve,
auprès de ce dernier, de l'envoi d'une copie de cet avis à
l'attributaire de toute licence obligatoire octroyée en l'espèce.
Paiement des taxes
(2) Le titulaire demeure responsable du paiement des taxes
afférentes à son certificat pour la période allant jusqu'à la
renonciation.
Suite: MANDATAIRES: Non-résidents
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