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 DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

 LÉGISLATION NATIONALE - CANADA

Loi sur la protection des obtentions végétales  -- CHAPITRE P-14.6
(1990, ch. 20)


(continuation)

DÉNOMINATION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

Désignation

14.

(1) Toute obtention végétale faisant l'objet d'une demande de certificat d'obtention est désignée, sous réserve de l'approbation du directeur, par la dénomination que propose le requérant.

Rejet de dénomination

(2) Avant la délivrance du certificat d'obtention, le directeur peut refuser, avec des motifs valables, la dénomination proposée et exiger que le requérant en propose une qui soit acceptable.

Conditions

(3) Pour être acceptable, la dénomination doit satisfaire aux conditions réglementaires et ne pas être susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion sur les caractères ou la valeur de la variété en cause, sur la variété elle-même, ou sur l'identité de l'obtenteur.

Dénomination internationale

(4) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (5), la dénomination que le directeur approuve doit être la même que celle qui est utilisée dans le certificat d'obtention délivré pour la même obtention végétale par les autorités compétentes d'un État de l'Union ou d'un pays signataire, ou dans la demande qui leur a été présentée en vue d'un tel certificat.

Changement de dénomination

(5) La dénomination approuvée peut toutefois être changée avec l'approbation du directeur dans les circonstances et selon les modalités réglementaires.

Identification

(6) Toute dénomination, approuvée par le directeur, doit être facilement reconnaissable si une marque de commerce, un nom commercial ou telle autre marque est utilisé relativement à celle-ci.

Usage obligatoire

15. La dénomination approuvée par le directeur devient obligatoire, après la délivrance du certificat et même après expiration de celui-ci, pour la vente de matériel de multiplication de l'obtention.

Restriction

16. Les articles 14 ou 15 n'ont pas pour effet de permettre ou d'imposer l'utilisation d'une dénomination à laquelle sont opposables des droits antérieurs à l'utilisation d'une désignation, non plus que l'approbation par le directeur d'une telle utilisation.

TRAITEMENT DE LA DEMANDE

Rejet de la demande

17.

(1) Le directeur peut rejeter toute demande de certificat d'obtention non conforme aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements, notamment lorsque la variété en faisant l'objet n'est pas une obtention végétale ou que le requérant n'est pas habilité, aux termes des articles 7 ou 8, à présenter une telle demande.

Droit de se faire entendre

(2) Avant de rejeter définitivement une demande de certificat d'obtention, le directeur donne au requérant un avis motivé de son refus et lui accorde la possibilité de présenter ses observations à cet égard.

Modification de la demande

18. Le requérant peut, dans le délai réglementaire - ou postérieurement avec l'autorisation du directeur - compléter ou modifier la description de l'obtention végétale ou sa dénomination proposée conformément à l'article 14.

CERTIFICAT TEMPORAIRE

Certificat temporaire

19.

(1) Peut être annexée à la demande de certificat d'obtention une demande de certificat temporaire pour la variété en cause; y est joint le montant de la taxe réglementaire applicable.

Engagement

(2) Toute demande de certificat temporaire comporte l'engagement de ne pas vendre, pendant la période de validité du certificat, le matériel de multiplication de la variété végétale, sauf si la vente est faite soit de bonne foi aux fins de recherche scientifique, soit dans le but de constituer un stock pour revente ultérieure au demandeur en cause ou s'il s'agit d'une transaction touchant la vente des droits reconnus par le certificat d'obtention correspondant.

Délivrance

(3) Le directeur délivre le certificat temporaire, une fois pris l'engagement visé au paragraphe (2). Pendant la période de validité du certificat, tout acte constituant une violation des droits protégés par celui-ci équivaut à une violation des droits qui auraient été protégés par le certificat d'obtention correspondant et est passible de poursuites en vertu du présent article.

Refus de délivrance

(4) Le directeur ne délivre cependant pas le certificat temporaire s'il a des motifs de croire que le demandeur n'est pas habilité à présenter une demande aux termes des articles 7 ou 8.

Droit de se faire entendre

(5) Le paragraphe 17(2) s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la demande de certificat temporaire.

Retrait du certificat

20.

(1) Le directeur retire le certificat temporaire à la demande du bénéficiaire, ou s'il est convaincu que ce dernier s'est engagé, à titre gratuit ou onéreux, à ne pas intenter de poursuites fondées sur l'article 19 ou n'a pas respecté l'engagement pris en application du paragraphe 19(2).

Procédure

(2) L'article 36 s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au retrait d'un certificat temporaire.

Expiration du certificat temporaire

21. Le certificat temporaire expire au plus tard à la délivrance, ou au refus de délivrance, du certificat d'obtention correspondant.

EXAMEN ET RÈGLEMENT DE LA DEMANDE

Opposition

22.

(1) Quiconque estime qu'une demande ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 70 devrait être rejetée soit pour l'un des motifs énoncés à l'article 17, soit dans la mesure où y est sollicitée l'une des exemptions visées au sous-alinéa 75(1)k)(i) peut, dans le délai réglementaire à partir du jour de la publication, déposer auprès du directeur une opposition motivée accompagnée du paiement des taxes réglementaires. Il y a toutefois dispense de celles-ci dans le cas d'une opposition présentée sous l'autorité du ministre de l'Industrie après avis donné en application du paragraphe 70(2).

Copie de l'opposition

(2) Dans les meilleurs délais après le dépôt, le directeur adresse au demandeur copie de toute opposition qu'il ne rejette pas au titre du paragraphe (3).

Rejet de l'opposition

(3) S'il estime l'opposition non fondée, le directeur accorde à son auteur la possibilité de la justifier; faute d'une justification valable, il la rejette et avise ce dernier en conséquence.

Audition de l'opposant et du requérant

(4) S'il ne rejette pas l'opposition, le directeur accorde à l'opposant et au demandeur la possibilité de présenter leurs observations avant de délivrer ou de refuser le certificat d'obtention.

Suite donnée à l'opposition

(5) S'il fait droit à l'opposition, le directeur rejette soit la demande de certificat d'obtention, soit la demande d'exemption y afférente.

1990, ch. 20, art. 22; 1995, ch. 1, art. 52.

Examen de la demande

23.

(1) Après la publication visée à l'article 70, le directeur procède à l'examen de la demande, ainsi que des documents ou autres éléments à l'appui, pour déterminer sa conformité avec la présente loi.

Essais et épreuves

(2) Pour établir la qualité d'obtention végétale de la variété végétale objet d'une demande étudiée en application du paragraphe (1), le directeur fait pratiquer, dans les conditions qu'il juge indiquées, les essais et épreuves qu'il estime utiles.

Taxes à acquitter

(3) Au titre des essais et des épreuves et sans préjudice des dispositions du paragraphe 9(1), la personne dont la demande est étudiée en application du paragraphe (1) doit, au lieu et à la date fixés par le directeur :

a) acquitter les taxes réglementaires pour l'examen de sa demande;

b) fournir, si le directeur l'estime nécessaire en l'occurrence, tout matériel de multiplication ainsi que toute information sur la variété végétale - sous forme de photographies, de dessins, de documents ou autre - et tout spécimen de celle-ci ou de ses éléments.

Acceptation des résultats obtenus à l'étranger

24.

(1) À son appréciation, le directeur peut se satisfaire des résultats officiels qu'il obtient éventuellement des autorités compétentes d'un autre pays pour les essais et épreuves visés au paragraphe 23(2), auquel cas il perçoit auprès de la personne visée au paragraphe 23(3) les frais occasionnés par l'obtention de ces résultats.

Essais et épreuves exécutés à l'étranger

(2) En vue des essais et épreuves à y effectuer sur la variété en cause, le directeur peut transmettre aux autorités compétentes d'un État de l'Union ou d'un pays signataire tous les documents ou éléments fournis soit à l'appui de la demande aux termes du paragraphe 9(1), soit en application du paragraphe 23(3), et accepter les résultats que lui communiquent ensuite ces autorités.

Restriction

25. Sous réserve des règlements, tant qu'il n'a pas statué sur une opposition déposée en application de l'article 22, le directeur ne peut exercer, à l'égard de la demande en faisant l'objet, les pouvoirs que lui confèrent les articles 23 et 24.

Désistement

26.

(1) À défaut de donner suite, dans le délai réglementaire, à l'avis que lui adresse le directeur après toute mesure prise par ses services au sujet de la demande de certificat d'obtention, le requérant est réputé s'être désisté, notamment s'il y a eu de sa part inobservation du paragraphe 23(3) ou non-paiement des taxes prévues au paragraphe 27(3).

Réactivation de la demande

(2) Le requérant réputé s'être désisté peut réactiver sa demande, selon le cas :

a) sur paiement des taxes et pendant le délai réglementaires;

b) sur requête présentée au directeur dans le délai ultérieur prévu par règlement et sur paiement des taxes réglementaires, s'il convainc par ailleurs celui-ci qu'il n'était vraiment pas en mesure de donner suite à sa demande.

DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'OBTENTION

Modalités de délivrance

27.

(1) Une fois approuvée la dénomination proposée au titre de l'article 14 et après examen de la demande conformément au paragraphe 23(1), d'une part, et des résultats des essais et des épreuves exécutés sur la variété végétale objet de celle-ci, d'autre part, le directeur délivre au requérant un certificat d'obtention pour cette variété conformément au paragraphe (3), sauf dans les circonstances précisées à l'alinéa (2)b), s'il est convaincu que la demande vise une obtention végétale et est par ailleurs conforme à la présente loi.

Rejet

(2) Le directeur rejette la demande si, selon le cas :

a) il n'en vient pas aux conclusions énoncées au paragraphe (1);

b) il a déjà retiré le certificat temporaire, pour non-respect de l'engagement pris en application du paragraphe 19(2), et ne voit aucune raison justifiant la délivrance du certificat d'obtention.

Enregistrement et remise du certificat

(3) Sur paiement des taxes réglementaires dues pour la délivrance du certificat d'obtention, le directeur inscrit au registre les renseignements énumérés à l'article 63 et délivre au requérant le certificat d'obtention.

Droit de se faire entendre

(4) Le paragraphe 17(2) s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la demande.

Perte ou destruction de certificat

(5) Une copie certifiée conforme peut, sur paiement des taxes réglementaires, être délivrée en remplacement de tout certificat d'obtention détruit ou perdu.

Cas de demande collective

28. Le certificat d'obtention délivré par le directeur dans le cas d'une demande collective présentée sous le régime du paragraphe 7(2) doit porter le nom de tous les requérants.

Effet de la délivrance

29. La délivrance du certificat d'obtention est assujettie aux conditions réglementaires, applicables à la catégorie en cause, qui obligent le titulaire à autoriser, en application de l'alinéa 5(1)d), tout acte mentionné aux alinéas 5(1)a) à c).

MAINTIEN DU MATÉRIEL DE MULTIPLICATION

Obligation du titulaire

30.

(1) Le titulaire doit :

a) être en mesure de présenter, sur demande et à tout moment, au directeur le matériel de multiplication permettant de reproduire la variété protégée avec ses caractères tels qu'ils ont été définis dans le certificat d'obtention;

b) fournir au directeur, sur demande, les renseignements et mettre gratuitement à sa disposition les moyens que celui-ci estime utiles pour se convaincre qu'il veille au maintien du matériel de multiplication et se conforme aux exigences de l'alinéa a).

Inspection

(2) Les moyens mentionnés à l'alinéa (1)b) peuvent viser l'inspection à laquelle peut procéder le directeur pour l'application de cet alinéa.

CESSION DU CERTIFICAT

Cession

31.

(1) En cas de cession du certificat d'obtention par son titulaire, le directeur doit, dans le délai et selon les modalités réglementaires ou, dans le cas de l'alinéa b), celles qu'il fixe :

a) être informé du nom et de l'adresse du cessionnaire;

b) recevoir la preuve réglementaire - ou celle qu'il peut exiger, à défaut ou en sus - de la signification de l'avis de cession à tout attributaire d'une licence octroyée à l'égard de ce certificat en application de l'article 32.

Manquement du cessionnaire

(2) Le cessionnaire qui ne se conforme pas au paragraphe (1) ne peut être inscrit au registre en tant que titulaire.

Inopposabilité de la cession

(3) À défaut d'enregistrement, la cession de droits protégés par un certificat d'obtention est inopposable à tout cessionnaire ultérieur à titre onéreux qui n'en était pas informé et qui est dûment enregistré comme titulaire de ces droits.

LICENCE OBLIGATOIRE

Licence obligatoire

32.

(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements et s'il l'estime indiqué, le directeur délivre obligatoirement sur demande une licence pour l'exercice de tout ou partie des droits visés à l'alinéa 5(1)d).

Facteurs à considérer

(2) Dans la décision qu'il rend sur une demande de licence obligatoire concernant une variété donnée, ainsi que pour les modalités dont il l'assortit, le directeur tient compte des objectifs suivants : commercialisation à des prix raisonnables, distribution à grande échelle, maintien de la qualité, enfin juste rémunération du titulaire du certificat d'obtention en cause, y compris éventuellement sous forme de redevances.

Clause particulière

(3) La licence obligatoire peut comporter une clause obligeant le titulaire du certificat d'obtention à mettre le matériel de multiplication à la disposition de l'attributaire de la licence.

Modification et révocation de la licence

(4) Le directeur peut modifier ou révoquer la licence obligatoire à la suite des observations que lui présente tout intéressé.

Observation : cas de préjudice

(5) Avant d'accepter ou de rejeter une demande de licence obligatoire, d'en fixer les modalités, ou encore de la modifier ou de la révoquer, le directeur doit accorder aux intéressés qui subiront un préjudice de ce fait la possibilité de présenter leurs observations conformément à l'avis qu'il estime utile de leur donner.

Restriction

(6) Il ne peut être délivré de licence exclusive au titre du présent article.

Non-exclusivité

33.

(1) L'octroi d'une licence obligatoire est indépendant du fait que le demandeur ou toute autre personne soit attributaire d'une licence, y compris une licence exclusive délivrée par le titulaire, relative au certificat d'obtention en cause.

Nullité

(2) Est nulle toute stipulation obligeant une personne à ne pas demander une licence obligatoire ou à en demander la délivrance à certaines conditions.

ANNULATIONS ET RÉVOCATIONS

Pouvoir d'annulation

34. Le directeur peut annuler la délivrance de tout certificat d'obtention avant l'expiration de la période de validité prévue au paragraphe 6(1) s'il est convaincu que la variété n'est pas conforme à l'exigence énoncée à l'alinéa 4(2)a) ou que les critères énoncés au paragraphe 7(1) n'ont pas été respectés.

Pouvoir de révocation

35.

(1) Le directeur peut révoquer un certificat d'obtention avant son expiration normale s'il est convaincu que, selon le cas, son titulaire :

a) n'a pas satisfait aux exigences de l'alinéa 30(1)a);

b) n'a pas donné suite, dans le délai réglementaire, à une demande qu'il lui a présentée au titre de l'article 30;

c) n'a pas respecté l'engagement qu'il a contracté aux termes du paragraphe 19(2) en tant que requérant;

d) n'a pas acquitté, dans le délai réglementaire, la taxe prévue au paragraphe 6(2);

e) n'a pas exécuté les obligations attachées à une licence obligatoire en application de l'article 32 pour la protection de l'attributaire de celle-ci.

Recours : attributaire d'une licence obligatoire

(2) L'alinéa (1)e) n'a pas pour effet de porter atteinte aux autres moyens de réparation dont dispose l'attributaire d'une licence obligatoire.

Avis d'intention

36.

(1) Le directeur donne au titulaire du certificat d'obtention, ainsi qu'à tout attributaire d'une licence obligatoire ou à quiconque lui semble suffisamment intéressé par ailleurs, un avis motivé de son intention d'annuler la délivrance du certificat ou de le révoquer.

Opposition

(2) Les intéressés peuvent faire opposition auprès du directeur dans le délai réglementaire commençant à la date de l'avis prévu au paragraphe (1) ou dans le délai supplémentaire qu'il accorde.

Examen des arguments

(3) Le directeur tient compte des observations qui lui sont présentées par tout intéressé avant d'annuler ou de révoquer le certificat d'obtention.

Droit de se faire entendre

(4) Par l'avis qu'il juge indiqué, le directeur donne aux intéressés la possibilité de faire opposition ou de lui présenter leurs observations, les dispositions du paragraphe (1) continuant toutefois à s'appliquer.

Annulation ou révocation

37. Le directeur procède à l'annulation ou à la révocation pour les motifs
énoncés dans l'avis, sauf s'il est établi qu'ils ne sont pas fondés ou, dans les
cas visés aux alinéas 35(1)b) à e), s'il estime que d'autres objections valables
ont été soulevées.

RENONCIATION AU CERTIFICAT

Renonciation

38.

(1) Le titulaire d'un certificat d'obtention peut y renoncer par avis adressé au directeur. S'il y a lieu, il doit aussi faire la preuve, auprès de ce dernier, de l'envoi d'une copie de cet avis à l'attributaire de toute licence obligatoire octroyée en l'espèce.

Paiement des taxes

(2) Le titulaire demeure responsable du paiement des taxes afférentes à son certificat pour la période allant jusqu'à la renonciation.

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