DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
LÉGISLATION NATIONALE - CANADA
Loi sur la protection des obtentions végétales --
CHAPITRE P-14.6
(1990, ch. 20) *
Protection des obtentions végétales, Loi
sur la
CHAPITRE P-14.6 (1990, ch. 20)
[P-14.6] |
Loi concernant la protection des obtentions
végétales
[Sanctionnée le 19 juin 1990]
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection des obtentions végétales.
DÉFINITIONS
Définitions
2.
(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«catégorie» |
Espèce ou division
de celle-ci. |
"category" |
«certificat
d'obtention» |
Le certificat
conférant à son titulaire les droits énumérés au paragraphe
5(1). |
"plant breeder's rights" |
«certificat
temporaire» |
Le certificat
temporaire visé à l'article 19. |
"protective direction" |
«comité
consultatif» |
Le comité établi au
titre du paragraphe 73(1). |
"advisory committee" |
«directeur» |
Le directeur du
Bureau de la protection des obtentions végétales désigné
conformément au paragraphe 56(2) ou, sauf pour les fonctions ou
cas prévus à l'article 56, toute personne bénéficiant de la
délégation écrite visée à l'article 58. |
"Commissioner" |
«État de l'Union» |
Sous réserve de sa
désignation à ce titre par règlement en vue de l'exécution de
la convention créant l'Union pour la protection des obtentions
végétales à laquelle le Canada a adhéré, s'entend de tout
pays, d'une colonie, d'un protectorat ou d'un territoire placé
sous l'autorité ou la souveraineté d'un autre pays, ou d'un
territoire placé sous mandat ou tutelle d'un autre pays. |
"country of the Union" |
«mandataire» |
Personne dûment
autorisée par un requérant ou un titulaire à agir en son nom
dans le cadre de la présente loi et reconnue comme telle par le
directeur conformément aux exigences réglementaires. |
"agent" |
«matériel de
multiplication» |
S'entend, outre du
matériel de reproduction ou de multiplication végétative d'une
variété végétale, des semences ainsi que des plants entiers ou
parties de ceux-ci qui peuvent servir à la multiplication. |
"propagating material" |
«ministre» |
Le ministre de
l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. |
"Minister" |
«obtenteur» |
Toute personne qui,
agissant pour son propre compte, ou dont un agent ou autre
préposé dans l'exercice de ses fonctions, crée ou découvre une
variété végétale. |
"breeder" |
«obtention
végétale» |
Variété végétale
nouvelle conforme aux conditions de l'article 4. |
"new variety" |
«pays signataire» |
Sous réserve de sa
désignation à ce titre par règlement en vue de l'exécution
d'un accord bilatéral sur la protection des obtentions
végétales conclu entre lui et le Canada, s'entend de tout pays
ou des autres entités visées à la définition de «État de
l'Union». |
"agreement country" |
«publicité» |
Tout procédé
consistant à distribuer ou signaler au public, de quelque façon
que ce soit, de la documentation notamment écrite, illustrée ou
visuelle ou toute déclaration, communication, représentation ou
mention visant à stimuler la vente du matériel de multiplication
d'une variété végétale, à en favoriser l'usage ou à en faire
connaître la nature, les propriétés, les avantages, les usages,
ou encore les modalités d'acquisition. |
"advertise" |
«registre» |
Le registre tenu en
application de l'article 63. |
"register" |
«répertoire» |
Le répertoire tenu
en application de l'article 62. |
"index" |
«représentant
légal» |
S'entend, outre de
l'exécuteur testamentaire de l'obtenteur d'une variété
végétale, de tout cessionnaire ou autre ayant cause devenu
titulaire du certificat d'obtention pour la variété végétale. |
"legal representative" |
«requérant» |
La personne qui
dépose ou au nom de qui est déposée une demande de certificat
d'obtention en conformité avec l'article 7. |
"applicant" |
«titulaire» |
La personne à
laquelle, selon le registre, a été délivré en vertu de
l'article 27 un certificat d'obtention, ou la personne qui est
inscrite au registre à titre d'ayant cause, notamment de
cessionnaire, en ce qui concerne ce certificat. |
"holder" |
«variété
végétale» |
Tout cultivar, clone,
lignée ou hybride d'une catégorie végétale réglementaire
susceptible d'être cultivé. |
"plant variety" |
«vente» |
Sont assimilés à la
vente l'acceptation ou l'offre de vente et la publicité, la
garde, l'exposition, la transmission, l'expédition, le transport
ou la livraison en vue de la vente, ainsi que le fait d'accepter
d'échanger ou d'aliéner à titre onéreux. |
"sell" |
«violation» |
Le fait d'exercer,
sans y être autorisé sous le régime de la présente loi, l'un
des droits exclusifs conférés par le paragraphe 5(1) au
titulaire d'un certificat d'obtention. |
"infringement" |
Désignation totale ou partielle
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la
désignation réglementaire comme État de l'Union ou pays signataire
peut se faire pour l'application de tout ou partie de cette loi ou de
ses règlements, dans la mesure où le pays en cause y est expressément
ou implicitement visé.
1990, ch. 20, art. 2; 1994, ch. 38, art. 25; 1997, ch. 6, art. 75.
SA MAJESTÉ
Application
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une
province.
CHAMP D'APPLICATION
Champ d'application
4.
(1) Le certificat d'obtention ne peut être délivré au titre de la
présente loi que pour les variétés végétales appartenant à des
catégories réglementaires et constituant des obtentions végétales
selon les modalités du paragraphe 27(1).
Obtention végétale
(2) Est appelée «obtention végétale» la variété végétale
nouvelle qui réunit les conditions suivantes :
a) elle se distingue nettement, par un ou plusieurs caractères
identifiables, de toutes les autres variétés notoirement connues à
la date effective de la demande du certificat d'obtention la visant;
b) elle est stable dans ses caractères essentiels, c'est-à-dire
qu'elle reste conforme à sa description après des reproductions ou
des multiplications successives ou, dans le cas où le requérant a
défini un cycle particulier de reproduction ou de multiplication, à
la fin de chaque cycle;
c) elle est suffisamment homogène, eu égard aux particularités
que présente sa reproduction sexuée ou sa multiplication
végétative.
«suffisamment homogène»
(3) Pour l'application de l'alinéa (2)c), «suffisamment homogène»
s'entend d'une variété dont les variations de caractères, lors de sa
reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative en quantité
considérable, sont prévisibles, susceptibles d'être décrites et
commercialement acceptables.
OBTENTIONS VÉGÉTALES
Droits protégés
5.
(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le
titulaire a le droit exclusif :
a) de produire au Canada, en vue de la vente, du matériel de
multiplication de la variété protégée, en tant que tel, et de le
vendre;
b) de faire du matériel de multiplication de la variété l'emploi
répété nécessaire à la production commerciale d'une autre
variété végétale;
c) d'utiliser commercialement, comme matériel de multiplication en
vue de la production de plantes ornementales ou de fleurs coupées,
des plantes ornementales - ou des parties de ces plantes - qui sont
normalement commercialisées à d'autres fins que la multiplication;
d) d'accorder, avec ou sans condition, l'autorisation d'exercer les
droits exclusifs énoncés aux alinéas a) à c).
Restriction
(2) Le droit exclusif de vente mentionné à l'alinéa (1)a) ne vise
que le matériel de multiplication qui se trouve au Canada; toutefois,
en cas d'utilisation au Canada de matériel vendu à l'étranger,
l'achat et l'emploi du matériel en question constituent une violation
de ce droit exposant l'acheteur à des poursuites.
Précision
(3) L'exercice du droit de vente dans le cadre du paragraphe (1) vaut
pour l'acheteur autorisation, non de produire du matériel de
multiplication, en tant que tel, en vue de la vente, mais seulement de
revendre, sous réserve des conditions posées par le vendeur initial,
ce que ce dernier lui a vendu dans l'exercice de son droit exclusif de
vente.
Redevances
(4) Il demeure entendu que, sans préjudice des droits ou privilèges
de la Couronne, toute autorisation accordée au titre de l'alinéa (1)d)
peut comporter l'obligation de payer des redevances au titulaire même
si celui-ci est Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.
Période de validité
6.
(1) La période de validité d'un certificat d'obtention est de
dix-huit ans; il peut toutefois y être mis fin plus tôt en conformité
avec la présente loi. Elle se calcule à compter du jour de la remise
du certificat d'obtention.
Taxe annuelle
(2) Pendant toute la période de validité du certificat, le
titulaire verse annuellement la taxe réglementaire au directeur.
DEMANDE DE CERTIFICAT D'OBTENTION
Recevabilité des demandes de certificat d'obtention
7.
(1) Sont recevables, sous réserve de l'article 8, les demandes de
certificat d'obtention présentées par tout obtenteur, ou représentant
légal de celui-ci, qui :
a) dans le cas d'une obtention végétale appartenant à une
catégorie établie depuis peu par règlement, n'a pas, avant le
début de la période réglementaire précédant la date de réception
de la demande par le directeur et fixée pour l'application du
présent alinéa, vendu l'obtention ou consenti à sa vente au Canada;
b) dans tout autre cas, n'a pas, avant la date effective de la
demande, vendu l'obtention ou consenti à sa vente au Canada;
c) sous réserve de toute exemption réglementaire, n'a pas, avant
le début de la période mentionnée à l'alinéa a) mais fixée par
règlement pour l'application du présent alinéa, vendu l'obtention
ou consenti à sa vente à l'étranger.
Obtention végétale collective
(2) Dans le cas d'une obtention végétale collective, les personnes
habilitées à demander le certificat d'obtention peuvent présenter une
demande conjointe, même si l'une d'entre elles s'y refuse ou demeure
introuvable malgré des recherches diligentes. De la même façon,
lorsque les personnes habilitées sont au nombre de deux seulement,
l'une d'elles peut présenter une demande unilatérale.
Statut du demandeur
8. Pour présenter une demande de certificat d'obtention il faut
être citoyen ou résident du Canada, d'un État de l'Union, ou d'un pays
signataire ou encore y avoir son établissement.
Modalités de présentation
9.
(1) Les demandes de certificat d'obtention doivent être présentées
selon les modalités réglementaires et être accompagnées du montant
de taxe réglementaire, des documents et autres éléments
réglementaires ainsi que de toute demande particulière formulée
éventuellement par le requérant dans le cadre du sous-alinéa
75(1)k)(i).
Non-résidents
(2) Les personnes physiques ne résidant pas au Canada ou les
personnes morales qui n'y ont pas leur établissement doivent présenter
leurs demandes de certificat d'obtention par l'entremise d'un mandataire
résidant au Canada.
Date effective et priorité des demandes
10.
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et 11(1), la date effective des
demandes est celle de leur réception par le directeur; lorsqu'une même
obtention végétale, mise au point séparément par plusieurs
obtenteurs, fait l'objet de plusieurs demandes, la priorité va à la
première reçue par le directeur.
Même date
(2) Dans le cas de deux demandes ayant la même date effective, la
priorité va à celle qui concerne l'obtenteur qui était le premier en
mesure de la présenter ou l'aurait été si les dispositions
correspondantes de la présente loi avaient alors été en vigueur.
Demande antérieure dans un autre pays
11.
(1) Lorsqu'une demande présentée conformément à l'article 7 est
postérieure à une autre demande régulièrement déposée par le même
obtenteur, dans un État de l'Union ou un pays signataire, pour la même
obtention végétale, la date effective du dépôt est réputée être
celle de la demande antérieure et le requérant a en conséquence au
Canada un droit de priorité, nonobstant tout fait - usage, publication
ou demande relatifs à l'obtention - survenu dans l'intervalle,
si :
a) sa demande est présentée, en la forme réglementaire, dans les
douze mois suivant la date de dépôt de la première demande;
b) il y revendique le bénéfice de la priorité et acquitte les
taxes réglementaires.
Documents à l'appui
(2) À l'appui de sa revendication du bénéfice de priorité, le
requérant doit fournir au directeur, dans les trois mois qui suivent le
dépôt de sa demande auprès de celui-ci, une copie - certifiée exacte
par les autorités compétentes du pays en cause et accompagnée de sa
traduction française ou anglaise lorsqu'elle est libellée dans une
autre langue - des documents constituant sa demande antérieure.
Complément à la demande de rang prioritaire
(3) Le requérant prioritaire bénéficie d'un délai réglementaire
d'au plus quatre ans après l'expiration du délai visé à l'alinéa
(1)a) pour fournir les documents et le matériel requis par la présente
loi et ses règlements pour le dépôt de la demande.
Pluralité de demandes antérieures
(4) Dans le cas où relativement à la même obtention végétale, un
obtenteur a régulièrement déposé, préalablement à la demande qu'il
a présentée conformément à l'article 7, plusieurs demandes
d'obtention dans différents États de l'Union ou pays signataires,
seule la première d'entre elles est prise en considération pour
l'application du paragraphe (1).
Restriction
12.
(1) Seul le requérant remplissant, à l'époque de sa demande
antérieure, l'une des conditions fixées à l'article 8 peut
revendiquer, au titre de l'alinéa 11(1)b), le bénéfice de la
priorité.
Appartenance à une catégorie réglementaire
(2) Il n'est pas tenu compte, pour l'application du paragraphe 11(1),
des demandes faites alors que la variété végétale en faisant l'objet
ne faisait partie d'aucune catégorie réglementaire.
Annulation : demande non prioritaire
13. Une fois le droit de priorité établi, le directeur refuse
toute demande non prioritaire ou annule tout certificat d'obtention
délivré antérieurement sur la base d'une telle demande; le cas
échéant, l'article 36 et le paragraphe 70(3) s'appliquent, compte tenu
des adaptations de circonstance, à l'annulation.
Suite: DÉNOMINATION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
Fichier : P-14.6.TXT
À jour jusqu'au : 30 avril 1999
Note: Le présent document n'est pas une version officielle de la loi. De
plus, puisque ce document contient que du texte, il n'y a aucun graphique
ou aucun renseignement concernant le formattage.
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