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 DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

 LÉGISLATION NATIONALE - CANADA

Loi sur la protection des obtentions végétales -- CHAPITRE P-14.6
(1990, ch. 20) *


 

Protection des obtentions végétales, Loi sur la

CHAPITRE P-14.6 (1990, ch. 20)

[P-14.6]

 

Loi concernant la protection des obtentions végétales

[Sanctionnée le 19 juin 1990]

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur la protection des obtentions végétales.

DÉFINITIONS

Définitions

2.

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«catégorie» Espèce ou division de celle-ci. "category"
«certificat d'obtention» Le certificat conférant à son titulaire les droits énumérés au paragraphe 5(1). "plant breeder's rights"
«certificat temporaire» Le certificat temporaire visé à l'article 19. "protective direction"
«comité consultatif» Le comité établi au titre du paragraphe 73(1). "advisory committee"
«directeur» Le directeur du Bureau de la protection des obtentions végétales désigné conformément au paragraphe 56(2) ou, sauf pour les fonctions ou cas prévus à l'article 56, toute personne bénéficiant de la délégation écrite visée à l'article 58. "Commissioner"
«État de l'Union» Sous réserve de sa désignation à ce titre par règlement en vue de l'exécution de la convention créant l'Union pour la protection des obtentions végétales à laquelle le Canada a adhéré, s'entend de tout pays, d'une colonie, d'un protectorat ou d'un territoire placé sous l'autorité ou la souveraineté d'un autre pays, ou d'un territoire placé sous mandat ou tutelle d'un autre pays. "country of the Union"
«mandataire» Personne dûment autorisée par un requérant ou un titulaire à agir en son nom dans le cadre de la présente loi et reconnue comme telle par le directeur conformément aux exigences réglementaires. "agent"
«matériel de multiplication» S'entend, outre du matériel de reproduction ou de multiplication végétative d'une variété végétale, des semences ainsi que des plants entiers ou parties de ceux-ci qui peuvent servir à la multiplication. "propagating material"
«ministre» Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. "Minister"
«obtenteur» Toute personne qui, agissant pour son propre compte, ou dont un agent ou autre préposé dans l'exercice de ses fonctions, crée ou découvre une variété végétale. "breeder"
«obtention végétale» Variété végétale nouvelle conforme aux conditions de l'article 4. "new variety"
«pays signataire» Sous réserve de sa désignation à ce titre par règlement en vue de l'exécution d'un accord bilatéral sur la protection des obtentions végétales conclu entre lui et le Canada, s'entend de tout pays ou des autres entités visées à la définition de «État de l'Union». "agreement country"
«publicité» Tout procédé consistant à distribuer ou signaler au public, de quelque façon que ce soit, de la documentation notamment écrite, illustrée ou visuelle ou toute déclaration, communication, représentation ou mention visant à stimuler la vente du matériel de multiplication d'une variété végétale, à en favoriser l'usage ou à en faire connaître la nature, les propriétés, les avantages, les usages, ou encore les modalités d'acquisition. "advertise"
«registre» Le registre tenu en application de l'article 63. "register"
«répertoire» Le répertoire tenu en application de l'article 62. "index"
«représentant légal» S'entend, outre de l'exécuteur testamentaire de l'obtenteur d'une variété végétale, de tout cessionnaire ou autre ayant cause devenu titulaire du certificat d'obtention pour la variété végétale. "legal representative"
«requérant» La personne qui dépose ou au nom de qui est déposée une demande de certificat d'obtention en conformité avec l'article 7. "applicant"
«titulaire» La personne à laquelle, selon le registre, a été délivré en vertu de l'article 27 un certificat d'obtention, ou la personne qui est inscrite au registre à titre d'ayant cause, notamment de cessionnaire, en ce qui concerne ce certificat. "holder"
«variété végétale» Tout cultivar, clone, lignée ou hybride d'une catégorie végétale réglementaire susceptible d'être cultivé. "plant variety"
«vente» Sont assimilés à la vente l'acceptation ou l'offre de vente et la publicité, la garde, l'exposition, la transmission, l'expédition, le transport ou la livraison en vue de la vente, ainsi que le fait d'accepter d'échanger ou d'aliéner à titre onéreux. "sell"
«violation» Le fait d'exercer, sans y être autorisé sous le régime de la présente loi, l'un des droits exclusifs conférés par le paragraphe 5(1) au titulaire d'un certificat d'obtention. "infringement"

Désignation totale ou partielle

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la désignation réglementaire comme État de l'Union ou pays signataire peut se faire pour l'application de tout ou partie de cette loi ou de ses règlements, dans la mesure où le pays en cause y est expressément ou implicitement visé.

1990, ch. 20, art. 2; 1994, ch. 38, art. 25; 1997, ch. 6, art. 75.

SA MAJESTÉ

Application

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

CHAMP D'APPLICATION

Champ d'application

4.

(1) Le certificat d'obtention ne peut être délivré au titre de la présente loi que pour les variétés végétales appartenant à des catégories réglementaires et constituant des obtentions végétales selon les modalités du paragraphe 27(1).

Obtention végétale

(2) Est appelée «obtention végétale» la variété végétale nouvelle qui réunit les conditions suivantes :

a) elle se distingue nettement, par un ou plusieurs caractères identifiables, de toutes les autres variétés notoirement connues à la date effective de la demande du certificat d'obtention la visant;

b) elle est stable dans ses caractères essentiels, c'est-à-dire qu'elle reste conforme à sa description après des reproductions ou des multiplications successives ou, dans le cas où le requérant a défini un cycle particulier de reproduction ou de multiplication, à la fin de chaque cycle;

c) elle est suffisamment homogène, eu égard aux particularités que présente sa reproduction sexuée ou sa multiplication végétative.

«suffisamment homogène»

(3) Pour l'application de l'alinéa (2)c), «suffisamment homogène» s'entend d'une variété dont les variations de caractères, lors de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative en quantité considérable, sont prévisibles, susceptibles d'être décrites et commercialement acceptables.

OBTENTIONS VÉGÉTALES

Droits protégés

5.

(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le titulaire a le droit exclusif :

a) de produire au Canada, en vue de la vente, du matériel de multiplication de la variété protégée, en tant que tel, et de le vendre;

b) de faire du matériel de multiplication de la variété l'emploi répété nécessaire à la production commerciale d'une autre variété végétale;

c) d'utiliser commercialement, comme matériel de multiplication en vue de la production de plantes ornementales ou de fleurs coupées, des plantes ornementales - ou des parties de ces plantes - qui sont normalement commercialisées à d'autres fins que la multiplication;

d) d'accorder, avec ou sans condition, l'autorisation d'exercer les droits exclusifs énoncés aux alinéas a) à c).

Restriction

(2) Le droit exclusif de vente mentionné à l'alinéa (1)a) ne vise que le matériel de multiplication qui se trouve au Canada; toutefois, en cas d'utilisation au Canada de matériel vendu à l'étranger, l'achat et l'emploi du matériel en question constituent une violation de ce droit exposant l'acheteur à des poursuites.

Précision

(3) L'exercice du droit de vente dans le cadre du paragraphe (1) vaut pour l'acheteur autorisation, non de produire du matériel de multiplication, en tant que tel, en vue de la vente, mais seulement de revendre, sous réserve des conditions posées par le vendeur initial, ce que ce dernier lui a vendu dans l'exercice de son droit exclusif de vente.

Redevances

(4) Il demeure entendu que, sans préjudice des droits ou privilèges de la Couronne, toute autorisation accordée au titre de l'alinéa (1)d) peut comporter l'obligation de payer des redevances au titulaire même si celui-ci est Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Période de validité

6.

(1) La période de validité d'un certificat d'obtention est de dix-huit ans; il peut toutefois y être mis fin plus tôt en conformité avec la présente loi. Elle se calcule à compter du jour de la remise du certificat d'obtention.

Taxe annuelle

(2) Pendant toute la période de validité du certificat, le titulaire verse annuellement la taxe réglementaire au directeur.

DEMANDE DE CERTIFICAT D'OBTENTION

Recevabilité des demandes de certificat d'obtention

7.

(1) Sont recevables, sous réserve de l'article 8, les demandes de certificat d'obtention présentées par tout obtenteur, ou représentant légal de celui-ci, qui :

a) dans le cas d'une obtention végétale appartenant à une catégorie établie depuis peu par règlement, n'a pas, avant le début de la période réglementaire précédant la date de réception de la demande par le directeur et fixée pour l'application du présent alinéa, vendu l'obtention ou consenti à sa vente au Canada;

b) dans tout autre cas, n'a pas, avant la date effective de la demande, vendu l'obtention ou consenti à sa vente au Canada;

c) sous réserve de toute exemption réglementaire, n'a pas, avant le début de la période mentionnée à l'alinéa a) mais fixée par règlement pour l'application du présent alinéa, vendu l'obtention ou consenti à sa vente à l'étranger.

Obtention végétale collective

(2) Dans le cas d'une obtention végétale collective, les personnes habilitées à demander le certificat d'obtention peuvent présenter une demande conjointe, même si l'une d'entre elles s'y refuse ou demeure introuvable malgré des recherches diligentes. De la même façon, lorsque les personnes habilitées sont au nombre de deux seulement, l'une d'elles peut présenter une demande unilatérale.

Statut du demandeur

8. Pour présenter une demande de certificat d'obtention il faut être citoyen ou résident du Canada, d'un État de l'Union, ou d'un pays signataire ou encore y avoir son établissement.

Modalités de présentation

9.

(1) Les demandes de certificat d'obtention doivent être présentées selon les modalités réglementaires et être accompagnées du montant de taxe réglementaire, des documents et autres éléments réglementaires ainsi que de toute demande particulière formulée éventuellement par le requérant dans le cadre du sous-alinéa 75(1)k)(i).

Non-résidents

(2) Les personnes physiques ne résidant pas au Canada ou les personnes morales qui n'y ont pas leur établissement doivent présenter leurs demandes de certificat d'obtention par l'entremise d'un mandataire résidant au Canada.

Date effective et priorité des demandes

10.

(1) Sous réserve des paragraphes (2) et 11(1), la date effective des demandes est celle de leur réception par le directeur; lorsqu'une même obtention végétale, mise au point séparément par plusieurs obtenteurs, fait l'objet de plusieurs demandes, la priorité va à la première reçue par le directeur.

Même date

(2) Dans le cas de deux demandes ayant la même date effective, la priorité va à celle qui concerne l'obtenteur qui était le premier en mesure de la présenter ou l'aurait été si les dispositions correspondantes de la présente loi avaient alors été en vigueur.

Demande antérieure dans un autre pays

11.

(1) Lorsqu'une demande présentée conformément à l'article 7 est postérieure à une autre demande régulièrement déposée par le même obtenteur, dans un État de l'Union ou un pays signataire, pour la même obtention végétale, la date effective du dépôt est réputée être celle de la demande antérieure et le requérant a en conséquence au Canada un droit de priorité, nonobstant tout fait - usage, publication ou demande relatifs à l'obtention - survenu dans l'intervalle, si :

a) sa demande est présentée, en la forme réglementaire, dans les douze mois suivant la date de dépôt de la première demande;

b) il y revendique le bénéfice de la priorité et acquitte les taxes réglementaires.

Documents à l'appui

(2) À l'appui de sa revendication du bénéfice de priorité, le requérant doit fournir au directeur, dans les trois mois qui suivent le dépôt de sa demande auprès de celui-ci, une copie - certifiée exacte par les autorités compétentes du pays en cause et accompagnée de sa traduction française ou anglaise lorsqu'elle est libellée dans une autre langue - des documents constituant sa demande antérieure.

Complément à la demande de rang prioritaire

(3) Le requérant prioritaire bénéficie d'un délai réglementaire d'au plus quatre ans après l'expiration du délai visé à l'alinéa (1)a) pour fournir les documents et le matériel requis par la présente loi et ses règlements pour le dépôt de la demande.

Pluralité de demandes antérieures

(4) Dans le cas où relativement à la même obtention végétale, un obtenteur a régulièrement déposé, préalablement à la demande qu'il a présentée conformément à l'article 7, plusieurs demandes d'obtention dans différents États de l'Union ou pays signataires, seule la première d'entre elles est prise en considération pour l'application du paragraphe (1).

Restriction

12.

(1) Seul le requérant remplissant, à l'époque de sa demande antérieure, l'une des conditions fixées à l'article 8 peut revendiquer, au titre de l'alinéa 11(1)b), le bénéfice de la priorité.

Appartenance à une catégorie réglementaire

(2) Il n'est pas tenu compte, pour l'application du paragraphe 11(1), des demandes faites alors que la variété végétale en faisant l'objet ne faisait partie d'aucune catégorie réglementaire.

Annulation : demande non prioritaire

13. Une fois le droit de priorité établi, le directeur refuse toute demande non prioritaire ou annule tout certificat d'obtention délivré antérieurement sur la base d'une telle demande; le cas échéant, l'article 36 et le paragraphe 70(3) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l'annulation.

 

Suite: DÉNOMINATION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES


Fichier : P-14.6.TXT
À jour jusqu'au : 30 avril 1999
Note: Le présent document n'est pas une version officielle de la loi. De plus, puisque ce document contient que du texte, il n'y a aucun graphique ou aucun renseignement concernant le formattage.

 


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