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 DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

 LÉGISLATION NATIONALE - CANADA

Droit d'auteur, Loi sur le -- CHAPITRE C-42 *


PARTIE I: DROIT D'AUTEUR ET DROITS MORAUX SUR LES OEUVRES

 

DROIT D'AUTEUR

Droit d'auteur sur l'oeuvre

Index

3.

(1) Le droit d'auteur sur l'oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'oeuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l'oeuvre;

b) s'il s'agit d'une oeuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre oeuvre non dramatique;

c) s'il s'agit d'un roman ou d'une autre oeuvre non dramatique, ou d'une oeuvre artistique, de transformer cette oeuvre en une oeuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement;

d) s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, d'en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l'aide desquels l'oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement;

e) s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d'adapter et de présenter publiquement l'oeuvre en tant qu'oeuvre cinématographique;

f) de communiquer au public, par télécommunication, une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;

g) de présenter au public lors d'une exposition, à des fins autres que la vente ou la location, une oeuvre artistique - autre qu'une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique - créée après le 7 juin 1988;

h) de louer un programme d'ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil;

i) s'il s'agit d'une oeuvre musicale, d'en louer tout enregistrement sonore.

Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d'autoriser ces actes.

 

(1.1) Dans le cadre d'une communication effectuée au titre de l'alinéa (1)f), une oeuvre est fixée même si sa fixation se fait au moment de sa communication.

(1.2) à (4) [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 3]

L.R. (1985), ch. C-42, art. 3; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 2; 1988, ch. 65, art. 62; 1993, ch. 23, art. 2, ch. 44, art. 55; 1997, ch. 24, art. 3.

4. [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 4]

 

OEUVRES SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN DROIT D'AUTEUR

Conditions d'obtention du droit d'auteur

Index

5.

(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d'auteur existe au Canada, pendant la durée mentionnée ci-après, sur toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale si l'une des conditions suivantes est réalisée :

a) pour toute oeuvre publiée ou non, y compris une oeuvre cinématographique, l'auteur était, à la date de sa création, citoyen, sujet ou résident habituel d'un pays signataire;

b) dans le cas d'une oeuvre cinématographique - publiée ou non -, à la date de sa création, le producteur était citoyen, sujet ou résident habituel d'un pays signataire ou avait son siège social dans un tel pays;

c) s'il s'agit d'une oeuvre publiée, y compris une oeuvre cinématographique, selon le cas :

(i) la mise à la disposition du public d'exemplaires de l'oeuvre en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public, compte tenu de la nature de l'oeuvre, a eu lieu pour la première fois dans un pays signataire,

(ii) l'édification d'une oeuvre architecturale ou l'incorporation d'une oeuvre artistique à celle-ci, a eu lieu pour la première fois dans un pays signataire.

 

(1.01) Pour l'application du paragraphe (1), le pays qui devient un pays partie à la Convention de Berne ou un membre de l'OMC après la date de création ou de publication de l'oeuvre est réputé avoir adhéré à la convention ou être devenu membre de l'OMC, selon le cas, à compter de cette date, sous réserve du paragraphe (1.02) et de l'article 29.

 

(1.02) Le paragraphe (1.01) ne confère aucun droit à la protection d'une oeuvre au Canada lorsque la durée de protection accordée par le pays visé a expiré avant que celui-ci ne devienne un pays partie à la Convention de Berne ou un membre de l'OMC, selon le cas.

 

(1.03) Les paragraphes (1.01) et (1.02) s'appliquent et sont réputés avoir été applicables, que le pays en question soit devenu un pays partie à la Convention de Berne ou membre de l'OMC avant ou après leur entrée en vigueur.

 

(1.1) Est réputée avoir été publiée pour la première fois dans un pays signataire l'oeuvre qui y est publiée dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

 

(1.2) Le droit d'auteur n'existe au Canada qu'en application du paragraphe (1), sauf dans la mesure où la protection garantie par la présente loi est étendue, conformément aux prescriptions qui suivent, à des pays étrangers auxquels la présente loi ne s'applique pas.

 

(2) Si le ministre certifie par avis, publié dans la Gazette du Canada, qu'un pays autre qu'un pays signataire accorde ou s'est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux citoyens du Canada les avantages du droit d'auteur aux conditions sensiblement les mêmes qu'à ses propres citoyens, ou une protection de droit d'auteur réellement équivalente à celle que garantit la présente loi, ce pays est traité, pour l'objet des droits conférés par la présente loi, comme s'il était un pays tombant sous l'application de la présente loi; et il est loisible au ministre de délivrer ce certificat, bien que les recours pour assurer l'exercice du droit d'auteur, ou les restrictions sur l'importation d'exemplaires des oeuvres, aux termes de la loi de ce pays, diffèrent de ceux que prévoit la présente loi.

(2.1) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 57]

(3) à (6) [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 5]

 

(7) Il est entendu que le fait, pour le pays visé, de devenir un pays signataire ne modifie en rien la protection conférée par l'avis publié conformément au paragraphe (2), en son état actuel ou en tout état antérieur à l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 5; 1993, ch. 15, art. 2, ch. 44, art. 57; 1994, ch. 47, art. 57; 1997, ch. 24, art. 5.

 

DURÉE DU DROIT D'AUTEUR

Durée du droit d'auteur

Index

6. Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le droit d'auteur subsiste pendant la vie de l'auteur, puis jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 6; 1993, ch. 44, art. 58.

 

6.1 Sous réserve de l'article 6.2, lorsque l'identité de l'auteur d'une oeuvre n'est pas connue, le droit d'auteur subsiste jusqu'à celle de ces deux dates qui survient en premier :

a) soit la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l'oeuvre;

b) soit la fin de la soixante-quinzième année suivant celle de la création de l'oeuvre.

Toutefois, lorsque, durant cette période, l'identité de l'auteur devient généralement connue, c'est l'article 6 qui s'applique.

1993, ch. 44, art. 58.

 

6.2 Lorsque l'identité des coauteurs d'une oeuvre créée en collaboration n'est pas connue, le droit d'auteur subsiste jusqu'à celle de ces deux dates qui survient en premier :

a) soit la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l'oeuvre;

b) soit la fin de la soixante-quinzième année suivant celle de la création de l'oeuvre.

Toutefois, lorsque, durant cette période, l'identité de un ou plusieurs des coauteurs devient généralement connue, le droit d'auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant de ces auteurs, puis jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès.

1993, ch. 44, art. 58.

 

7.

(1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou une gravure, qui est encore protégée à la date de la mort de l'auteur ou, dans le cas des oeuvres créées en collaboration, à la date de la mort de l'auteur qui décède le dernier n'a pas été publiée ni, en ce qui concerne une conférence ou une oeuvre dramatique ou musicale, exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication avant cette date, le droit d'auteur subsiste jusqu'à sa publication, ou jusqu'à son exécution ou sa représentation en public ou sa communication au public par télécommunication, selon l'événement qui se produit en premier lieu, puis jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de cette publication ou de cette exécution ou représentation en public ou communication au public par télécommunication.

 

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que dans les cas où l'oeuvre a été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication, selon le cas, avant l'entrée en vigueur du présent article.

 

(3) L'oeuvre, qu'elle soit ou non publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication après la date d'entrée en vigueur du présent article, continue d'être protégée par le droit d'auteur jusqu'à la fin de l'année de l'entrée en vigueur de cet article et pour une période de cinquante ans par la suite, dans le cas où :

a) elle n'a pas été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication à l'entrée en vigueur du présent article;

b) le paragraphe (1) s'y appliquerait si elle l'avait été;

c) le décès mentionné au paragraphe (1) est survenu au cours des cinquante années précédant l'entrée en vigueur du présent article.

 

(4) L'oeuvre, qu'elle soit ou non publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication après la date d'entrée en vigueur du présent article, continue d'être protégée par le droit d'auteur jusqu'à la fin de l'année de l'entrée en vigueur de cet article et pour une période de cinq ans par la suite, dans le cas où :

a) elle n'a pas été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication à l'entrée en vigueur du présent article;

b) le paragraphe (1) s'y appliquerait si elle l'avait été;

c) le décès mentionné au paragraphe (1) est survenu plus de cinquante ans avant l'entrée en vigueur du présent article.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 7; 1993, ch. 44, art. 58; 1997, ch. 24, art. 6.

8. [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 59]

 

9.

(1) Sous réserve de l'article 6.2, lorsqu'il s'agit d'une oeuvre créée en collaboration, le droit d'auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant des coauteurs, puis jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès. Toute mention dans la présente loi de la période qui suit l'expiration d'un nombre spécifié d'années après l'année de la mort de l'auteur doit s'interpréter comme une mention de la période qui suit l'expiration d'un nombre égal d'années après l'année du décès du dernier survivant des coauteurs.

 

(2) Les auteurs ressortissants d'un pays - autre qu'un pays partie à l'Accord de libre-échange nord-américain - qui accorde une durée de protection plus courte que celle qui est indiquée au paragraphe (1) ne sont pas admis à réclamer une plus longue durée de protection au Canada.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 9; 1993, ch. 44, art. 60.

 

10.

(1) Dans les cas où le propriétaire visé au paragraphe (2) est une personne morale, le droit d'auteur sur la photographie subsiste jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de la confection du cliché initial ou de la planche dont la photographie a été directement ou indirectement tirée, ou de l'original lorsqu'il n'y a pas de cliché ou de planche.

 

(1.1) Toutefois, l'article 6 s'applique dans les cas où le propriétaire est une personne morale dont la majorité des actions avec droit de vote sont détenues par une personne physique qui, sauf pour le paragraphe (2), aurait été considérée l'auteur de la photographie.

 

(2) Le propriétaire, au moment de la confection du cliché initial ou de la planche ou, lorsqu'il n'y a pas de cliché ou de planche, de l'original est considéré comme l'auteur de la photographie, et si ce propriétaire est une personne morale, celle-ci est réputée, pour l'application de la présente loi, être un résident habituel d'un pays signataire, si elle y a fondé un établissement commercial.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 10; 1993, ch. 44, art. 60; 1994, ch. 47, art. 69(F); 1997, ch. 24, art. 7.

11. [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 8]

 

11.1 Sauf dans le cas d'oeuvres cinématographiques auxquelles les dispositifs de la mise en scène ou les combinaisons des incidents représentés donnent un caractère dramatique, le droit d'auteur sur une oeuvre cinématographique ou une compilation d'oeuvres cinématographiques subsiste :

a) soit jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de sa première publication;

b) soit jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de sa création, dans le cas où elle n'a pas été publiée avant la fin de cette période.

1993, ch. 44, art. 60; 1997, ch. 24, art. 9.

 

12. Sous réserve de tous les droits ou privilèges de la Couronne, le droit d'auteur sur les oeuvres préparées ou publiées par l'entremise, sous la direction ou la surveillance de Sa Majesté ou d'un ministère du gouvernement, appartient, sauf stipulation conclue avec l'auteur, à Sa Majesté et, dans ce cas, il subsiste jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l'oeuvre.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 12; 1993, ch. 44, art. 60.

 

POSSESSION DU DROIT D'AUTEUR

Possession du droit d'auteur

Index

13.

(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'auteur d'une oeuvre est le premier titulaire du droit d'auteur sur cette oeuvre.

 

(2) Lorsqu'il s'agit d'une gravure, d'une photographie ou d'un portrait et que la planche ou autre production originale a été commandée par une tierce personne et confectionnée contre rémunération et la rémunération a été payée en vertu de cette commande, celui qui a donné la commande est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur.

 

(3) Lorsque l'auteur est employé par une autre personne en vertu d'un contrat de louage de service ou d'apprentissage, et que l'oeuvre est exécutée dans l'exercice de cet emploi, l'employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur; mais lorsque l'oeuvre est un article ou une autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre, l'auteur, en l'absence de convention contraire, est réputé posséder le droit d'interdire la publication de cette oeuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable.

 

(4) Le titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d'une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n'est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l'objet, ou par son agent dûment autorisé.

 

(5) Lorsque, en vertu d'une cession partielle du droit d'auteur, le cessionnaire est investi d'un droit quelconque compris dans le droit d'auteur, sont traités comme titulaires du droit d'auteur, pour l'application de la présente loi, le cessionnaire, en ce qui concerne les droits cédés, et le cédant, en ce qui concerne les droits non cédés, les dispositions de la présente loi recevant leur application en conséquence.

 

(6) Il est entendu que la cession du droit d'action pour violation du droit d'auteur est réputée avoir toujours pu se faire en relation avec la cession du droit d'auteur ou la concession par licence de l'intérêt dans celui-ci.

 

(7) Il est entendu que la concession d'une licence exclusive sur un droit d'auteur est réputée toujours avoir valu concession par licence d'un intérêt dans ce droit d'auteur.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 13; 1997, ch. 24, art. 10.

 

14. (1) Lorsque l'auteur d'une oeuvre est le premier titulaire du droit d'auteur sur cette oeuvre, aucune cession du droit d'auteur ni aucune concession d'un intérêt dans ce droit, faite par lui - autrement que par testament - après le 4 juin 1921, n'a l'effet d'investir le cessionnaire ou le concessionnaire d'un droit quelconque, à l'égard du droit d'auteur sur l'oeuvre, pendant plus de vingt-cinq ans à compter de la mort de l'auteur; la réversibilité du droit d'auteur, en expectative à la fin de cette période, est dévolue, à la mort de l'auteur, nonobstant tout arrangement contraire, à ses représentants légaux comme faisant partie de ses biens; toute stipulation conclue par lui concernant la disposition d'un tel droit de réversibilité est nulle.

 

(2) Le paragraphe (1) ne doit pas s'interpréter comme s'appliquant à la cession du droit d'auteur sur un recueil ou à une licence de publier une oeuvre, en totalité ou en partie, à titre de contribution à un recueil.

(3) [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 11]

(4) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 3]

L.R. (1985), ch. C-42, art. 14; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 3; 1997, ch. 24, art. 11.

14.01 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 12]

 

DROITS MORAUX

Droits moraux

Index

14.1 (1) L'auteur d'une oeuvre a le droit, sous réserve de l'article 28.2, à l'intégrité de l'oeuvre et, à l'égard de tout acte mentionné à l'article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d'en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l'anonymat.

 

(2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.

 

(3) La cession du droit d'auteur n'emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.

 

(4) La renonciation au bénéfice du titulaire du droit d'auteur ou du détenteur d'une licence peut, à moins d'une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est autorisé par l'un ou l'autre à utiliser l'oeuvre.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 4.

 

14.2 (1) Les droits moraux sur une oeuvre ont la même durée que le droit d'auteur sur celle-ci.

 

(2) Au décès de l'auteur, les droits moraux sont dévolus à son légataire ou, à défaut de disposition testamentaire expresse, soit au légataire du droit d'auteur, soit, en l'absence d'un tel légataire, aux héritiers de l'auteur.

 

(3) Le paragraphe (2) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à toute dévolution subséquente.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 4; 1997, ch. 24, art. 13.

 

Suite: PARTIE II: Droit d'auteur sur les prestations, enregistrements sonores ou signaux de communication

 


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