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 DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

 LÉGISLATION NATIONALE - CANADA

Droit d'auteur, Loi sur le -- CHAPITRE C-42 *


PARTIE II: DROIT D'AUTEUR SUR LES PRESTATIONS, ENREGISTREMENTS SONORES OU SIGNAUX DE COMMUNICATION

DROITS DE L'ARTISTE-INTERPRÈTE

Droit d'auteur sur la prestation

Index

15.

(1) Sous réserve du paragraphe (2), l'artiste-interprète a un droit d'auteur qui comporte le droit exclusif, à l'égard de sa prestation ou de toute partie importante de celle-ci :

a) si elle n'est pas déjà fixée :

(i) de la communiquer au public par télécommunication,

(ii) de l'exécuter en public lorsqu'elle est ainsi communiquée autrement que par signal de communication,

(iii) de la fixer sur un support matériel quelconque;

b) d'en reproduire :

(i) toute fixation faite sans son autorisation,

(ii) lorsqu'il en a autorisé la fixation, toute reproduction de celle-ci faite à des fins autres que celles visées par cette autorisation,

(iii) lorsqu'une fixation est permise en vertu des parties III ou VIII, toute reproduction de celle-ci faite à des fins autres que celles prévues par ces parties;

c) d'en louer l'enregistrement sonore.

Il a aussi le droit d'autoriser ces actes.

 

(2) La prestation visée au paragraphe (1) doit être, selon le cas :

a) exécutée au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome;

b) fixée au moyen d'un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou citoyen ou résident permanent d'un pays partie à la Convention de Rome, soit, s'il s'agit d'une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays, ou fixée au moyen d'un enregistrement sonore publié pour la première fois au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public;

c) transmise en direct par signal de communication émis à partir du Canada ou d'un pays partie à la Convention de Rome par un radiodiffuseur dont le siège social est situé dans le pays d'émission.

 

 

(3) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans un pays visé à l'alinéa (2)b) l'enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 15; 1993, ch. 44, art. 61; 1997, ch. 24, art. 14.

 

16. L'article 15 n'a pas pour effet d'empêcher l'artiste-interprète de prévoir, par contrat, les modalités d'utilisation de sa prestation aux fins de radiodiffusion, de fixation ou de retransmission.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 16; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.

 

17. (1) Dès lors qu'il autorise l'incorporation de sa prestation dans une oeuvre cinématographique, l'artiste-interprète ne peut plus exercer, à l'égard de la prestation ainsi incorporée, le droit d'auteur visé au paragraphe 15(1).

 

(2) Lorsqu'une telle incorporation fait l'objet d'un contrat qui prévoit un droit à rémunération pour la reproduction, l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication de l'oeuvre cinématographique, l'artiste-interprète peut revendiquer ce droit auprès de l'autre partie contractante ou de tout cessionnaire du contrat ou auprès de toute autre personne qui est titulaire du droit d'auteur en ce qui touche la reproduction, l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication de l'oeuvre et qui, de fait, reproduit ou exécute en public l'oeuvre ou la communique au public par télécommunication; cette partie contractante ou ce cessionnaire et ce titulaire du droit d'auteur sont solidairement responsables envers l'artiste-interprète du paiement de la rémunération afférente au droit d'auteur visé.

 

(3) Le paragraphe (2) s'applique si la prestation de l'artiste-interprète est incorporée dans une oeuvre cinématographique qui est une production définie par règlement.

 

(4) Sur demande d'un pays partie à l'Accord de libre-échange nord-américain, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, accorder, aux conditions qu'il peut préciser dans cette déclaration, les avantages conférés par le présent article aux artistes-interprètes - ressortissants de ce pays ou d'un autre pays partie à l'Accord, ou citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l'immigration - dont les prestations sont incorporées dans des oeuvres cinématographiques qui sont des productions non visées par le paragraphe (3).

L.R. (1985), ch. C-42, art. 17; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.

 

DROITS DU PRODUCTEUR D'ENREGISTREMENT SONORE

Droit d'auteur sur l'enregistrement sonore

Index

18.

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le producteur d'un enregistrement sonore a un droit d'auteur qui comporte le droit exclusif, à l'égard de la totalité ou de toute partie importante de l'enregistrement sonore :

a) de le publier pour la première fois;

b) de le reproduire sur un support matériel quelconque;

c) de le louer.

Il a aussi le droit d'autoriser ces actes.

 

(2) Le paragraphe (1) s'applique uniquement lorsque, selon le cas :

a) le producteur, lors de la première fixation, soit est citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou citoyen ou résident permanent d'un pays partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l'OMC, soit, s'il s'agit d'une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays, ou, si la première fixation s'étend sur une période considérable, en a été citoyen ou résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;

b) l'enregistrement sonore est publié pour la première fois en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public dans tout pays visé à l'alinéa a).

 

(3) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans tout pays visé à l'alinéa (2)a) l'enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 18; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 17(F); 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.

 

DISPOSITIONS COMMUNES AUX ARTISTES-INTERPRÈTES ET AUX PRODUCTEURS D'ENREGISTREMENTS SONORES

Droit à rémunération

Index

19.

(1) Sous réserve de l'article 20, l'artiste-interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication - à l'exclusion de toute retransmission - de l'enregistrement sonore publié.

 

(2) En vue de cette rémunération, quiconque exécute en public ou communique au public par télécommunication l'enregistrement sonore publié doit verser des redevances :

a) dans le cas de l'enregistrement sonore d'une oeuvre musicale, à la société de gestion chargée, en vertu de la partie VII, de les percevoir;

b) dans le cas de l'enregistrement sonore d'une oeuvre littéraire ou d'une oeuvre dramatique, soit au producteur, soit à l'artiste-interprète.

 

(3) Les redevances versées en application de l'alinéa (2)a) ou b), selon le cas, sont partagées par moitié entre le producteur et l'artiste-interprète.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 19; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.

 

20.

(1) Le droit à rémunération conféré par l'article 19 ne peut être exercé que si, selon le cas :

a) le producteur, à la date de la première fixation, soit est citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou citoyen ou résident permanent d'un pays partie à la Convention de Rome, soit, s'il s'agit d'une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays;

b) toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l'enregistrement sonore ont eu lieu au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome.

 

(2) Toutefois, s'il est d'avis qu'un pays partie à la Convention de Rome n'accorde pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l'étendue et la durée, à celui prévu à l'article 19, pour l'exécution en public ou la communication au public d'un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l'immigration, soit, s'il s'agit d'une personne morale, a son siège social au Canada, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, limiter l'étendue et la durée de la protection qui sera accordée dans le cas des enregistrements sonores dont la première fixation est effectuée par un producteur citoyen ou résident permanent de ce pays ou, s'il s'agit d'une personne morale, ayant son siège social dans ce pays.

 

(3) Sur demande d'un pays partie à l'Accord de libre-échange nord-américain, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, accorder les avantages conférés par l'article 19 aux artistes-interprètes ou producteurs ressortissants de ce pays dont les enregistrements sonores sont constitués d'oeuvres dramatiques ou littéraires.

 

(4) En cas de déclaration publiée en vertu du paragraphe (3), l'article 19 s'applique :

a) aux ressortissants du pays visé dans la déclaration comme si ceux-ci étaient citoyens du Canada ou, s'il s'agit de personnes morales, avaient leur siège social au Canada;

b) comme si les fixations réalisées en vue de la confection de leurs enregistrements sonores avaient été réalisées au Canada.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 20; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.

 

DROITS DES RADIODIFFUSEURS

Droit d'auteur sur le signal de communication

Index

21.

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le radiodiffuseur a un droit d'auteur qui comporte le droit exclusif, à l'égard du signal de communication qu'il émet ou de toute partie importante de celui-ci :

a) de le fixer;

b) d'en reproduire toute fixation faite sans son autorisation;

c) d'autoriser un autre radiodiffuseur à le retransmettre au public simultanément à son émission;

d) d'exécuter en public un signal de communication télévisuel en un lieu accessible au public moyennant droit d'entrée.

Il a aussi le droit d'autoriser les actes visés aux alinéas a), b) et d).

 

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le radiodiffuseur doit, au moment de l'émission, avoir son siège social au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome ou membre de l'OMC, et émettre le signal de communication à partir de ce pays.

 

(3) Toutefois, lorsqu'il est d'avis que le pays partie à la Convention de Rome ou membre de l'OMC où se situe le siège social du radiodiffuseur ne prévoit pas le droit prévu à l'alinéa (1)d), le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, établir que ce radiodiffuseur ne peut bénéficier d'un tel droit.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 21; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.

 

Réciprocité

Index

22.

(1) Lorsqu'il est d'avis qu'un pays, autre qu'un pays partie à la Convention de Rome, accorde ou s'est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d'enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

a) accorder les avantages conférés par la présente partie respectivement aux artistes-interprètes et aux producteurs d'enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays;

b) énoncer que ce pays est traité, à l'égard de ces avantages, comme s'il était un pays visé par l'application de la présente partie.

 

(2) Lorsqu'il est d'avis qu'un pays, autre qu'un pays partie à la Convention de Rome, n'accorde pas ni ne s'est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d'enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-interprètes, producteurs d'enregistrements sonores ou radiodiffuseurs sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays, dans la mesure où ces avantages y sont accordés aux artistes-interprètes, producteurs ou radiodiffuseurs citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada;

b) énoncer que ce pays est traité, à l'égard de ces avantages, comme s'il était un pays visé par l'application de la présente partie.

 

(3) Les dispositions de la présente loi que le ministre précise dans la déclaration s'appliquent :

a) aux artistes-interprètes, producteurs d'enregistrements sonores ou radiodiffuseurs visés par cette déclaration comme s'ils étaient citoyens du Canada ou, s'il s'agit de personnes morales, avaient leur siège social au Canada;

b) au pays visé par la déclaration, comme s'il s'agissait du Canada.

 

(4) Les autres dispositions de la présente loi s'appliquent de la manière prévue au paragraphe (3), sous réserve des exceptions que le ministre peut prévoir dans la déclaration.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 22; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.

 

DURÉE DES DROITS

Durée des droits

Index

23.

(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits visés aux articles 15, 18 et 21 expirent à la fin de la cinquantième année suivant celle :

a) dans le cas de la prestation, de sa première fixation au moyen d'un enregistrement sonore ou de son exécution si elle n'est pas ainsi fixée;

b) dans le cas de l'enregistrement sonore, de sa première fixation;

c) dans le cas du signal de communication, de son émission.

 

(2) Le droit à rémunération de l'artiste-interprète prévu à l'article 19 a une durée identique à celle prévue à l'alinéa (1)a) et celui du producteur, une durée identique à celle prévue à l'alinéa (1)b).

 

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent même quand la fixation, l'exécution ou l'émission a eu lieu avant la date d'entrée en vigueur de la présente partie.

 

(4) Lorsque la prestation, l'enregistrement sonore ou le signal de communication répondent respectivement aux conditions énoncées aux articles 15, 18 ou 21, selon le cas, le pays qui devient partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l'OMC après la date de la fixation, de l'exécution ou de l'émission, selon le cas, est dès lors réputé l'avoir été à cette date.

 

(5) Le paragraphe (4) ne confère aucune protection au Canada lorsque la durée de protection accordée par le pays visé a expiré avant son adhésion à la Convention de Berne, à la Convention de Rome ou à l'OMC, selon le cas.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 23; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.

 

Titularité

Index

24. Sont respectivement les premiers titulaires du droit d'auteur :

a) sur sa prestation, l'artiste-interprète;

b) sur l'enregistrement sonore, le producteur;

c) sur le signal de communication qu'il émet, le radiodiffuseur.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 24; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.

 

25. Les paragraphes 13(4) à (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux droits conférés par la présente partie à l'artiste-interprète, au producteur d'enregistrement sonore et au radiodiffuseur.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 25; 1993, ch. 44, art. 62; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.

 

DROITS DES ARTISTES-INTERPRÈTES - PAYS OMC

Prestation dans un pays membre de l'OMC

Index

26. (1) L'artiste-interprète dont la prestation a lieu après le 31 décembre 1995 dans un pays membre de l'OMC a, à compter de la date de la prestation, un droit d'auteur qui comporte le droit exclusif, à l'égard de sa prestation ou de toute partie importante de celle-ci :

a) si elle n'est pas déjà fixée, de la communiquer au public par télécommunication et de la fixer par enregistrement sonore;

b) si elle est fixée au moyen d'un enregistrement sonore sans son autorisation, de reproduire la totalité ou toute partie importante de la fixation.

Il a aussi le droit d'autoriser ces actes.

 

(2) Toutefois, si la prestation a lieu après le 31 décembre 1995 dans un pays qui devient membre de l'OMC après la date de la prestation, l'artiste-interprète a le droit d'auteur visé au paragraphe (1) à compter de la date d'adhésion.

 

(3) L'artiste-interprète dont la prestation a lieu avant le 1er janvier 1996 dans un pays membre de l'OMC a, à compter de cette date, le droit exclusif d'exécuter et d'autoriser l'acte visé à l'alinéa (1)b).

 

(4) Toutefois, si la prestation a lieu avant le 1er janvier 1996 dans un pays qui devient membre de l'OMC après le 31 décembre 1995, l'artiste-interprète a le droit visé au paragraphe (3) à compter de la date d'adhésion.

 

(5) Les droits accordés par le présent article subsistent jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle où la prestation de l'artiste-interprète a eu lieu.

 

(6) Les paragraphes 13(4) à (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux droits de l'artiste-interprète conférés par le présent article.

 

(7) Malgré la cession d'un droit qui lui est conféré par le présent article, l'artiste-interprète peut, tout comme le cessionnaire, empêcher :

a) la reproduction de la totalité ou d'une partie importante de toute fixation de sa prestation faite sans son autorisation ou celle du cessionnaire;

b) lorsque l'importateur sait ou devrait savoir qu'une fixation de la prestation de l'artiste-interprète a été faite sans l'autorisation de celui-ci ou du cessionnaire l'importation d'une telle fixation ou d'une reproduction de celle-ci.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 26; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 17(F); 1993, ch. 44, art. 63; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.

 

Suite: PARTIE III: Violation du droit d'auteur et des droits moraux, et cas d'exception

 


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