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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques Deuxième Avant-Projet d’Accord Chapitre sur l’Accès aux Marchés [CHAPITRE] SUR LES RÈGLES D’ORIGINE [Les règles d’origine de l’Accord sur la ZLEA visent à s’assurer que seuls les produits qualifiés d’originaires bénéficient du traitement tarifaire préférentiel.] [Sauf dispositions contraires,] pour l’application des [chapitres] du présent accord, les produits suivants seront considérés comme des produits originaires du territoire [de l’une des] [de plusieurs] Parties : 1.1 ) Produits entièrement obtenus ou produits sur le territoire de l’une des [ou de plusieurs] Parties a) les minéraux [et d’autres ressources naturelles non biologiques] [et d’autres substances naturelles] extraits du territoire de [l’une des] [ou de plusieurs] Parties ou prélevés sur celui-ci;] [b) les [produits] du règne végétal [, tels que les produits définis dans le Système harmonisé,] récoltés ou cueillis sur le territoire [de l’une des] [ou de plusieurs] Parties;] [c) les animaux vivants nés et élevés sur le territoire de [l’une des] [ou de plusieurs] Parties; [d) les produits obtenus à partir d’animaux vivants sur le territoire [de l’une des] [ou de plusieurs] Parties]; [e) les [produits] obtenus de la chasse [, du piégeage] ou de la pêche [pratiqué] sur le territoire [ou dans les eaux territoriales et la zone économique exclusive de [l’une] [plusieurs] des Parties;] [f) les [poissons, crustacés et autres animaux marins] [produits] tirés de la mer [[à l’extérieur des eaux territoriales et des zones maritimes sur lesquelles les Parties exercent leur autorité,] [conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer], [des fonds marins ou du sous-sol marin à l’extérieur du territoire de l’une ou de plusieurs des Parties] par des navires immatriculés [ou] [,] enregistrés [inscrits] [auprès] d’une Partie et [battant] [autorisés à battre] son pavillon ou par des navires [loués [ou affrétés] par des entreprises établies sur le territoire d’une Partie] [ne dépassant pas [15] tonneaux de jauge brute] [en vertu d’un permis délivré par une Partie];] [g) les produits qui sont élaborés à bord de navires [-usines] à partir des produits visés à l’alinéa e), à condition que ces navires [-usines] soient immatriculés, enregistrés [ou inscrits] [auprès]] d’une des Parties et [autorisés à battre son pavillon [, ou par de navires [-usines] loués par des entreprises établies sur le territoire de l’une des Parties];] [h) les produits [autres que les poissons, crustacés et autres animaux marins,] tirés [par une Partie ou une personne d’une Partie] [ou extraits] des fonds marins ou du sous-sol marin [à l’extérieur [des] [de ses] eaux territoriales [et patrimoniales] [et zones économiques exclusives], à condition que [l’une des] [la] [cette] Partie[s] [ait] [aient][ou une personne de l’une des Parties ait] le droit d’exploiter lesdits fonds marins] [le sous-sol du plateau continental ou la zone économique exclusive de l’une ou l’autre des Parties];] [h’) les produits, autres que les poissons, les crustacés ou d’autres animaux marins tirés des fonds ou du sous-sol marin, dans la zone à l’extérieur du plateau continental et de la zone économique exclusive de l’une ou l’autre Partie ou de tout autre État au sens de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, par un navire immatriculé, enregistré ou inscrit auprès d’une Partie et autorisé à battre son pavillon, ou par une Partie ou une personne d’une Partie;] [i) les produits tirés de l’espace [extra-] atmosphérique, à condition qu’ils soient obtenus par une Partie ou par une personne de l’une des [de plusieurs] Parties et qu’ils ne soient pas transformés sur le territoire d’un pays tiers;] [j) soit les déchets et résidus [tirés de l’utilisation, de la consommation ou de procédés industriels sur le territoire d’une des Parties, qui ne peuvent servir qu’à la récupération de matières premières, et] [provenant] d’opérations de production sur le territoire [de l’une des] [de plusieurs] Parties, [soit les déchets et résidus [tirés de l’utilisation, de la consommation ou de procédés industriels sur le territoire d’une des Parties, qui ne peuvent servir qu’à la récupération de matières premières; [et] [provenant] de produits usagés recueillis sur le territoire [de l’une des] [de plusieurs] Parties, à condition que ces produits ne puissent servir qu’à la récupération de matières premières]; [k) Les produits élaborés sur le territoire [de l’une des] [de plusieurs] Parties exclusivement à partir de produits visés aux alinéas précédents [ou de leur dérivés, à n’importe quelle étape de la production].] 1.2) Produits élaborés sur le territoire de l’une des Parties ou de plusieurs d’entre elles exclusivement à partir de matières originaires provenant du territoire [de l’une des] [de plusieurs] Parties. Un produit est originaire du territoire [de l’une des] [de plusieurs] Parties s’il est [entièrement] élaboré sur le territoire [de l’une des] [de plusieurs] Parties exclusivement à partir de matières originaires aux termes [du présent chapitre] [des articles 1.1 et 1.3.1, solution de rechange numéro 3.] 1.3) [Produits élaborés sur le territoire de l’une des Parties ou de plusieurs d’entre elles à partir de matières originaires et non originaires ou exclusivement à partir de matières non originaires] Première option [1.3.1. [Les produits élaborés à partir de matières originaires et/ou non originaires seront considérés comme originaires s’ils satisfont aux conditions suivantes :
les produits qui satisfont aux prescriptions d’origine particulières relatives à l’origine énoncées dans l’annexe … du présent [chapitre] devront également être considérés comme originaires du territoire de l’une ou l’autre des Parties.] Deuxième option [1.3.1A Un produit sera qualifié de produit originaire provenant du territoire d’une Partie lorsque à la suite d’une production qui s’effectue entièrement dans le territoire de l’une des Parties ou de plusieurs d’entre elles, chaque matière non originaire fait l’objet d’un changement de classification tarifaire précisé dans l’annexe […] (Règles d’origines particulières) ou que le produit satisfait aux exigences en vigueur de ladite annexe lorsque aucun changement de classification tarifaire n’est requis et lorsque le produit satisfait à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre. ] [1.3.1B Il devra être considéré qu’un produit a subi un degré suffisant de production lorsque chaque matière non originaire utilisée dans la production du produit satisfait aux conditions énoncées dans l’annexe … (Règles d’origine particulières) et lorsque le produit répond à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.] [1.3.2A Sous réserve de l’annexe … [ou à l’exception d’un produit du chapitre _______ du Système harmonisé], lorsqu’un produit et l’une ou plusieurs des matières non originaires utilisées dans sa production ne remplissent pas les conditions prévues à l’annexe … parce que le produit et les matières non originaires sont classés dans la même sous-position ou dans une position non subdivisée en sous-positions, le produit sera considéré comme ayant subi [un degré suffisant de production] [une transformation substantielle], à condition que la valeur des matières non originaires classées comme ou avec le produit n’excède pas __ p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.] [1.3.2B. Lorsque le produit est entièrement élaboré dans le territoire de l’une des Parties ou de plusieurs d’entre elles, pourvu qu’une ou plusieurs matières non originaires utilisées dans sa production ne subissent aucun changement de classification tarifaire parce que :
le produit sera considéré comme un produit originaire, pourvu que la teneur en valeur régionale du produit, déterminée conformément à l’article …, ne soit pas inférieure à ___ p. 100 et que le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent [chapitre], sauf si la règle applicable de l’annexe … en vertu de laquelle le produit est classé prévoit une exigence différente en ce qui concerne la teneur en valeur régionale, auquel cas il faudra appliquer cette exigence.] 1.3.3. [Les poissons, crustacés et autres animaux marins tirés de la mer, des fonds marins ou de leur sous-sol par le navire d’un pays tiers et qui ont subi une transformation substantielle à bord d’un navire-usine à l’extérieur du territoire de l’une ou de plusieurs des Parties, seront considérés comme originaires, à condition que le navire-usine soit immatriculé, enregistré ou inscrit auprès d’une Partie et [batte] [ou ait le droit de battre] son pavillon.]] Troisième option [1.3.1 Les produits élaborés à partir de matières originaires et non originaires devront être considérés comme des produits originaires s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1.3.2 Pour l'application du présent [chapitre], un produit devra être entièrement produit sur le territoire d'une Partie et satisfaire à toutes les exigences relatives à la teneur en valeur régionale applicables, exclusivement sur le territoire d'une Partie. 1.3.3 Pour déterminer l'origine d'un produit conformément aux dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1.3.1, si ce produit comprend des matières déterminées comme étant des produits originaires aux termes des alinéas b) ou c) du paragraphe 1.3.1, les matières non originaires intégrées dans le produit devront satisfaire au changement de la classification tarifaire du produit et autres exigences, figurant à l'annexe au présent article. 1.3.4 Pour déterminer l'origine d'un produit conformément aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 1.3.1, si ce produit comprend des matières déterminées comme étant des produits originaires aux termes des alinéas b) ou c) du paragraphe 1.3.1, les matières non originaires incorporées dans le produit devront satisfaire au changement de la classification tarifaire du produit et autres exigences, figurant à l'annexe au présent article, et la valeur de ces matières non originaires devra être prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit, conformément à l'alinéa 1.4. 1.3.5 Pour déterminer l'origine d'un produit conformément aux dispositions de l'alinéa c) du paragraphe 1.3.1, si ce produit comprend des matières déterminées comme étant des produits originaires aux termes des alinéas b) ou c) du paragraphe 1.3.1, la valeur de ces matières non originaires devra être prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit, conformément à l'alinéa 1.4. 1.3.6. Pour établir si un produit est originaire, un exportateur ou producteur peut cumuler sa production et celle d'un ou plusieurs producteurs, sur son territoire, de matières non originaires qui sont incorporées dans le produit, de telle sorte que la production de ces matières soit considérée comme effectuée par l'exportateur ou le producteur, sous réserve du respect des dispositions prévues aux paragraphes 1.1, 1.2 et 1.3.1 à 1.3.5] Quatrième option [1.3.1 Un produit sera considéré comme produit originaire du territoire d’une Partie s’il a été produit entièrement ou en partie à partir de matières non originaires selon un procédé qui satisfait aux conditions prévues à l’annexe … du présent chapitre.] 1.4) [Teneur en valeur régionale] Première option [1.4.1 Lorsque la teneur en valeur régionale est exigée en vertu de l’annexe 1 (Règles d’origine particulières) afin de déterminer si un produit est originaire, chacune des Parties devra s’assurer que la teneur en valeur régionale est calculée en fonction de l’une ou l’autre des méthodes suivantes : a) Méthode qui s’appuie sur la valeur des matières non originaires TVR = VA - VMN x 100 b) Méthode qui s’appuie sur la valeur des matières originaires TVR = VMO x 100 lorsque, TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage; 1.4.2 Valeur ajustée d’un produit : Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale et de l’application de la règle de minimis, la valeur ajustée signifie la valeur en douane, telle qu’elle a été établie aux termes des articles 1 à 8, de l’article 15 et des notes interprétatives de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce relatif à l’application de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord de l’OMC sur la valeur en douane) et ajustée de manière à exclure les dépenses, les coûts et les frais suivants, lorsqu’ils ne sont pas déjà exclus conformément à une disposition législative nationale d’une Partie. Ainsi, sont exclus tout coût, dépense ou frais engagés pour le transport, l’assurance et les services connexes propres à l’expédition des marchandises à l’échelle internationale à partir du pays exportateur vers le territoire destiné à l’importation. 1.4.3 Valeur des matières : À l’exception des matières indirectes, des matières d’emballage et des contenants pour l’expédition, aux fins de calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit et aux fins d’application de la règle de minimis, la valeur d’une matière devra correspondre :
1.4.4 Ajustements de la valeur des matières a) En ce qui concerne les matières originaires, lorsqu’elles sont absentes des dispositions prévues en vertu du paragraphe 1.4.3 ci-dessus, les dépenses suivantes peuvent être ajoutées à la valeur de la matière, notamment :
b) En ce qui concerne les matières non originaires, lorsqu’elles sont incluses dans les dispositions prévues en vertu du paragraphe 1.4.3 ci-dessus, les dépenses suivantes peuvent être déduites de la valeur de la matière, notamment :
Deuxième option [Un produit devra être considéré comme un produit originaire lorsque, au cours de sa production ou de sa transformation, des matières originaires et non originaires provenant du territoire des Parties sont utilisées, dans la mesure où la valeur CAF des matières non originaires ne représente pas plus de … p. 100 de la valeur FAB à l’exportation du produit [… p. 100 lorsqu’il s’agit d’économies de petite taille et/ou des pays dont les niveaux de développement sont différents].] [1.4.1 [Sous réserve des dispositions énoncées au paragraphe 1.4.5][Dans le but de déterminer si un produit est originaire,] la teneur en valeur régionale d’un produit devra être calculée [au choix de l’exportateur ou du producteur du produit] en fonction de la méthode de la valeur transactionnelle [exposée au paragraphe 1.4.2] [ou] [selon la méthode du coût net] [exposée au paragraphe 1.4.4 ].] [1.4.2 Pour calculer la teneur en valeur régionale d'un produit selon la méthode de la valeur transactionnelle, la formule suivante sera appliquée : VT - VMN
lorsque TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage; TV est la valeur transactionnelle du produit, ajustée sur la base FAB. [sous réserve des dispositions du paragraphe 1.4.3] [Si cette valeur n'existe pas ou ne peut être déterminée selon les principes énoncés à l'article 1 de l’Accord relatif à l’évaluation en douane, elle sera calculée selon les principes énoncés aux articles 2 à 7 de l’Accord précité]; VNM [est la valeur transactionnelle des matières non originaires, ajustée sur la base CAF. Si cette valeur n'existe pas ou ne peut être déterminée selon les principes énoncés à l'article 1 de l’Accord relatif à l’évaluation en douane, elle sera calculée selon les principes énoncés aux articles 2 à 7 de l’Accord précité]]. [valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans l’élaboration du produit, déterminée conformément aux dispositions de l'article 1.5] [Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production d'un produit ne pourra comprendre la valeur des matières non originaires utilisées pour produire une matière originaire [obtenue et ] utilisée dans l’élaboration de ce produit.] [[1.4.3. Pour l'application du paragraphe 1.4.2.] Si le producteur d'un produit n'exporte pas celui-ci directement, la valeur [transactionnelle] devra être ajustée jusqu'à l'étape où l'acheteur reçoit le produit sur le territoire où se trouve le producteur.] [1.4.4. Chaque Partie devra s’assurer qu'un exportateur ou un producteur calcule la teneur en valeur régionale d'un produit uniquement selon la méthode du coût net exposée au paragraphe 1.4.4 lorsque :
[1.4.5. Pour calculer la teneur en valeur régionale d'un produit selon la méthode du coût net, la formule suivante doit être appliquée :
lorsque TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage; CN est le coût net du produit. VMN est la valeur des matières non originaires qu’a utilisées le producteur dans l’élaboration du produit, établie conformément à l'article 1.5.] [1.5) Valeur des matières 1.5.1. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale, la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans l’élaboration du produit sera la somme des valeurs des matières non originaires déterminées conformément au présent article, qui sont importées de l’extérieur du territoire de la Partie et qui sont utilisées dans l’élaboration du produit ou dans la production de toute matière utilisée dans l’élaboration du produit.
1.5.3 Lorsqu’elle n’est pas calculée aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1.5.2, la valeur d’une matière englobe :
1.5.4 [Si le producteur du produit se procure une matière non originaire sur le territoire de la Partie où il se trouve, la valeur de cette matière n’englobe pas les frais de transport, d’assurance et d’emballage ni d’autres frais engagés pour le transport de la matière de l’entrepôt du fournisseur jusqu’à l’endroit où se trouve le producteur.] 1.5.5 [La valeur d’une matière consommable doit se fonder sur les principes des comptabilité généralement admis qui sont applicables sur le territoire de la Partie où le produit est élaboré.] 1.6) [Transformations particulières] [La nécessité d’appliquer des critères de transformation particulière sera établie à partir [de la conformité aux procédés de production ou] de l’utilisation exclusive de composantes, de matières, de parties ou de pièces régionales.] [2) RÈGLES D’ORIGINE PRÉCISES] [2.1 Détermination et révision.] [Aux fins de l’établissement de règles précises, une modification de la classification tarifaire peut être envisagée en fonction d’autres critères que les critères généraux, [la conformité aux procédés de production élémentaires,] l’utilisation exclusive des intrants, le cumul ou la combinaison de critères prévus à l’article 1.3.] [Des règles d’origine précises ne devront être établies que dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Elles ne doivent pas être restrictives, c’est-à-dire empêcher la concurrence. Elles doivent au contraire permettre à tous de profiter de façon équitable des avantages que procure le Programme de libéralisation visé au présent accord.] [Les règles d’origine précises l’emportent sur les critères généraux applicables aux produits admissibles comme produits originaires [et doivent être adoptées seulement en cas d’absolue nécessité.]] [Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliqueront pas aux produits entièrement élaborés sur le territoire de l’une ou l’autre Partie lorsque seules des matières originaires des Parties ont été utilisées pour leur production.] [Les règles d’origine précises peuvent être modifiées par l’organisme chargé de l’application de l’accord.] [Les Parties définiront, d’un commun accord [et avec le consentement de l’organisme chargé de l’application de l’accord], les procédures, modalités et conditions pour l’établissement et la révision des règles d’origine précises. À cet égard, il sera tenu compte du niveau de développement des Parties.] [Les Parties peuvent demander l’examen d’une règle d’origine précise [par l’entité chargée de l’application de l’accord,] qui passera la règle en revue ainsi que les raisons qui pourraient justifier une révision de celle-ci, et prendra une décision finale à ce sujet dans les six (6) mois suivant la demande d’examen.] [2.2 Cas de non-conformité pour raisons valables.] [Les Parties conviennent de former le comité sur l’intégration régionale des intrants (CIRI) qui sera chargé d’évaluer les cas de non-conformité à une règle d’origine parce que le producteur de produits, pour des raisons de rapidité, de volume, de quantité et de prix, est incapable d’obtenir les matières qu’il utilise dans l’élaboration d’un produit dans le territoire des parties. Le comité sur l’intégration régionale des intrants devra être formé et assujetti aux procédures énoncées dans l’annexe 2.2 et les règlements établis.] Première option 3.1. [Pour déterminer l’origine d’un produit, les matières originaires des autres Parties seront considérées comme des matières originaires du territoire d’une Partie] [et la transformation exécutée sur le territoire d’une Partie sera considérée comme ayant lieu chez la Partie où a lieu la production finale, à condition que les matières ou produits soient transportés conformément aux dispositions de l’article 6.] Deuxième option [3.1 Pour déterminer si un produit est originaire, [l’élaboration du produit sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties [par] [l’exportateur ou le producteur du produit] [peut être cumulée avec celle] [d’]un ou [de] plusieurs [autres] producteurs, sur le territoire [d’une] [de plusieurs] des Parties, [devra être considérée comme exécutée] dans le territoire [de l’une de plusieurs] [de l’une ou l’autre] des Parties, [de telle sorte que la production des matières soit considérée comme exécutée par le producteur, à condition que [le produit soit conforme aux dispositions de l’article 1.3]].]
Troisième option11 [3.1. Pour déterminer si un produit est originaire, les matières originaires du territoire de l’une ou de plusieurs des Parties qui sont utilisées dans l’élaboration du produit sont, au choix de l’exportateur ou du producteur du produit pour lequel un traitement tarifaire préférentiel est demandé, considérées comme étant originaires, à condition :
3.2. Pour déterminer si un produit est originaire, les matières originaires du territoire de l’une ou de plusieurs des Parties qui sont incorporées ou utilisées dans l’élaboration du produit sont, au choix de l’exportateur ou du producteur du produit pour lequel un traitement tarifaire préférentiel est demandé, considérées comme suit :
3.3. Aux fins de déterminer si un produit est originaire, un exportateur ou un producteur peut cumuler sa production et celle d’un ou de plusieurs producteurs, sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties, de matières non originaires incorporées dans le produit de façon à ce que la production de ces matières soit considérée comme étant effectuée par cet exportateur ou producteur, pourvu que le produit respecte les dispositions des paragraphes 3.1 et 3.2 du présent article.] 4) ADMISSIBILITÉ DE TYPES PARTICULIERS DE PRODUITS ET DE MATIÈRES 4.1) Règle de minimis [4.1.1 [Par dérogation à l’article 1.3, un produit qui n’est pas conforme à un changement de classification tarifaire] [en vertu de l’annexe …] doit être considéré comme originaire si la valeur [CAF] de toutes les matières non originaires qui ne respectent pas les exigences relatives à un changement de classification tarifaire n’est pas supérieure à ___ p. 100 [de la valeur ajustée du produit] [de la valeur transactionnelle du produit en vertu de l’article 1.4.2] [du total du coût FAB du produit conformément à l’Accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994,] pourvu que :
[Dans le cas] des pays qui figurent dans l’annexe XXX (économies de petite taille) [ou économies dont les niveaux de développement sont différents] [le pourcentage suivant devra s’appliquer : dès l’entrée en vigueur du présent accord … p. 100, et à compter de 2010, … p. 100.] [4.1.2 [Il ne sera pas nécessaire qu’un produit assujetti à la règle de la teneur en valeur régionale, dont il est question dans l’annexe …, satisfasse à cette exigence si la valeur de toutes les matières non originaires n’est pas supérieure à (___ %) de la valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction d’une base indiquée à l’alinéa 1.4.2 ou 1.4.3, le cas échéant, ou dans les cas dont il est fait mention aux sous-alinéas a) à f) de l’alinéa 1.4.5, si la valeur des matières non originaires susmentionnées ne dépasse pas (___ %) du coût total du produit.]] 4.1.3 [L’alinéa 4.1.1 ne s’applique pas à l’une des deux catégories suivantes :
4.1.4 [Dans le cas des produits visés dans les chapitres 50 à 63 du Système harmonisé qui ne sont pas originaires pour le motif que les fibres et les fils utilisés pour la production de la matière du produit qui détermine la classification tarifaire du produit n’ont pas subi un changement de classification tarifaire figurant dans l’annexe …, ils devront néanmoins être considérés comme originaires si le poids total de ces fibres ou fils n'est pas supérieur à ___ p. 100 du poids total de cette composante.] [Dans le cas exposé dans le paragraphe précédent, le producteur ne devra pas être tenu de respecter une autre règle d’origine.] [Par ailleurs, les dispositions de cet article ne devront pas s’appliquer aux produits que les pays membres souhaitent exclure.] [4.2) Produits et matières fongibles] [4.2.1 Afin de déterminer si une matière ou une marchandise peuvent être qualifiées d’originaires, les éléments suivants devront être pris en considération, notamment :
4.2.2. Les méthodes de gestion des stocks qui s’appliquent aux marchandises et matières fongibles seront les suivantes :
TMO MMO = __________ x 100 TMON où MMO moyenne des matières ou des produits fongibles originaires. TMO nombre total d’unités de matières ou de produits fongibles qui font partie du stock avant d’en sortir. TMON totale des unités de matières et de produits fongibles originaires et non originaires qui font partie du stock avant d’en sortir.
TMN où MMN moyenne des matières fongibles non originaires. TMN valeur totale des matières non originaires qui font partie du stock avant d’en sortir. TMON total des matières fongibles originaires et non originaires qui font partie du stock avant d’en sortir.] 4.3) Ensembles [et] [ou] assortiments. [4.3.1[Les ensembles [et] [ou] les assortiments de produits [classifiés en vertu de la disposition 3 des Règles générales d'interprétation du Système harmonisé], [de même que les produits dont la description correspond à la nomenclature du Système harmonisé, qu’il s’agisse plus particulièrement d’un ensemble ou d’un assortiment,] seront originaires, pourvu que :
Les dispositions de la présente section primeront les règles énoncées dans l’annexe … des règles précises.] 4.4) Accessoires, pièces de rechange et outils. 4.4.1 Les accessoires, les pièces de rechange et les outils livrés avec le produit qui en font [normalement] partie devront être considérés comme originaires si le produit est originaire. De plus, ils ne devront pas être pris en considération lorsqu’il faut déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production d’un produit subissent le changement de classification tarifaire applicable qui figure dans l’annexe …, à condition que : a) les accessoires, les pièces de rechange et les outils ne soient pas facturés séparément du produit, peu importe que chaque article soit dissocié ou présenté de façon détaillée dans la facture; [b) que les quantités et la valeur des accessoires, des pièces de rechange et des outils correspondent aux usages courants pour le produit classifié.] 4.4.2. [Si le produit est assujetti à une règle [de valeur de la contrepartie] [de teneur en valeur régionale], les accessoires, les pièces de rechange et les outils seront considérés comme originaires ou comme non originaires, selon le cas, aux fins du calcul de [la teneur en valeur régionale du produit.] [la valeur des matières non originaires.] 4.4.3. [Les accessoires, les pièces de rechange et les outils importés avec une machine, un appareil ou un véhicule, qui en font normalement partie et qui sont inclus dans le prix du produit ou ne sont pas facturés séparément, seront considérés comme un élément indissociable de la machine, de l’appareil ou du véhicule en question.] 4.4.4. [La règle d’origine pertinente sera appliquée de façon distincte à chaque accessoire, pièce de rechange et outil qui ne satisfait pas aux exigences susmentionnées.] 4.5) Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail 4.5.1 [Sauf disposition contraire dans l’article 4.3] [p], les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est présenté pour la vente au détail ne seront pas [, s’ils sont classés avec le produit en tant que partie intégrante,][conformément à la Règle générale 5b) du Système harmonisé,] pris en compte en vue de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans l’élaboration du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable ou satisfont à toutes les autres conditions énoncées dans l’annexe … [4.5.2. Cependant, [si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale], si la règle de l’annexe … qui s’applique au produit prévoit, en pourcentage, la valeur maximale des matières non originaires, la valeur des matières de conditionnement et des contenants [ne sera pas prise en considération lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine des produits, si les matières de conditionnement et les contenants sont ceux que l’on utilise normalement, s’ils sont classés comme l’un des produits et s’ils ne sont pas tarifés séparément.] [sera prise en compte comme originaire ou non originaire, selon le cas, dans le calcul de la [valeur des matières non originaires] [teneur en valeur régionale du produit].]] 4.6) Matières [de conditionnement] [d’emballage] et contenants pour l’expédition [4.6.1]Les matières [de conditionnement] [d’emballage] dans lesquelles un produit est emballé pour l’expédition ne seront pas prises en compte en vue de déterminer [l’origine du produit] [.] [si [toutes] les matières non originaires utilisées dans l’élaboration du produit sont conformes au changement de classification tarifaire applicable requis. 4.6.2 Si le produit est assujetti à une règle de teneur en valeur régionale, la valeur des matières [de conditionnement] [d’emballage] et des contenants pour l’expédition du produit [ne devra pas être prise en considération lorsqu’il s’agira de déterminer l’origine du produit] [devra être considérée comme originaire ou non originaire, dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit. De plus, cette valeur devra correspondre au coût figurant dans les registres comptables du producteur.]] 4.7) Matières indirectes utilisées dans la production de produits 4.7.1. [Une matière indirecte sera considérée comme originaire quel que soit l’endroit où elle a été produite [[et la valeur de la matière devra correspondre au coût figurant dans les registres comptables du producteur] [ou à toute autre valeur établie par des moyens qui en donnent une idée raisonnable]].] [Les matières indirectes peuvent englober, entre autres, toute matière utilisée dans la production, la vérification ou l’inspection d’un produit mais qui n’est pas incorporée dans le produit ou tout produit utilisé dans l’entretien d’édifices ou le fonctionnement d’équipements afférents à la production d’un produit, y compris, mais non exclusivement :]
Première option 4.8.1. [Une matière intermédiaire signifie une matière auto-produite contenant des intrants non originaires et satisfaisant aux conditions d’admissibilité comme matière originaire, qui est utilisée dans la fabrication d’un produit final sur le territoire d’une Partie. Les intrants non originaires que contiennent les matières intermédiaires ne seront pas pris en compte en vue de déterminer l’origine du produit final. Deuxième option [4.8.1. En vue de déterminer l’origine d’un produit, le producteur d’un produit pourra, s’il le désire, désigner toute matière auto-produite utilisée dans la production du produit comme matière intermédiaire dont il faut tenir compte en tant que matière originaire ou non originaire, selon le cas, afin de déterminer si le produit satisfait aux prescriptions des règles d’origine applicables.] Troisième option [4.8.1. Pour le calcul de la teneur en valeur régionale conformément à l’article 1.4, le producteur d’un produit pourra désigner comme matière intermédiaire toute matière auto-produite utilisée dans la production du produit, sous réserve que la matière en question satisfasse aux exigences des articles 1.1 à 1.3 et de l’article 3. 4.8.2. Si la matière intermédiaire est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes de l’annexe…, le calcul devra être fondé sur la méthode du coût net exposée à l’article 1.4 et le produit devra satisfaire à toutes les autres exigences pertinentes du présent [chapitre]. 4.8.3. Pour le calcul de la teneur en valeur régionale du produit, la valeur de la matière intermédiaire correspondra au coût total qui peut être attribué de façon raisonnable à cette matière conformément à l’annexe de l’article 1.4; en outre, la valeur de la matière intermédiaire utilisée par le producteur dans la production du produit sera la somme des valeurs des matières non originaires, déterminées conformément à l’article 1.5, qui sont importées de l’extérieur du territoire de la Partie en question et qui sont utilisées dans la production du produit ou dans la production de toute matière utilisée dans la production du produit. 4.8.4. Si une matière désignée comme matière intermédiaire est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale, aucune autre matière auto-produite assujettie à une telle prescription et utilisée dans la production de cette matière intermédiaire ne peut être désignée par le producteur comme matière intermédiaire.] 5) OPÉRATIONS NE CONFÉRANT PAS LE CARACTÈRE DE PRODUIT ORIGINAIRE [5.1] [Si des produits ou des matières non originaires sont utilisés, les opérations et les procédés suivants, [entre autres choses], seront insuffisants pour conférer une origine : a) il a subi une simple dilution dans l’eau ou dans une autre substance qui ne modifie pas sensiblement ses propriétés;] [b) il a fait l’objet d’opérations simples destinées à en assurer la conservation pendant le transport ou l’entreposage, comme l’aération, la réfrigération, l’élimination de parties endommagées, le séchage ou l’addition de substances; c) il a été saupoudré, trié, épluché, classé,
sélectionné, lavé, coupé; [Un produit ne sera pas considéré comme originaire du seul fait d’un changement de la classification tarifaire attribuable : a) soit au désassemblage du produit; b) soit à un changement touchant l’utilisation finale du produit; c) soit à la simple séparation d’une ou de plusieurs matières ou composantes entrant dans un mélange artificiel.] [Les opérations minimes ou toute combinaison de telles opérations n’empêcheront pas que soit conférée l’origine à un produit qui a été suffisamment transformé par suite d’autres opérations ou procédés.] [5.2. Les activités ou méthodes de tarification dont on pourrait démontrer, dans une mesure suffisante, qu’elles avaient pour but de contourner les dispositions du présent [chapitre] ne confèrent pas l’origine à un produit.] [5.3 Les dispositions du présent article prévaudront sur les règles particulières exposées à l’annexe…].]
Première option [Pour que les produits originaires fassent l’objet d’un traitement préférentiel, ils devront avoir été envoyés directement de la Partie exportatrice à la Partie importatrice. À cette fin, seront considérés comme expédiés directement :
Deuxième option [6.1. Un produit ne sera pas considéré comme originaire, même s’il a été produit conformément aux exigences de l’article 1, si, après sa production, il fait l’objet d’une production supplémentaire ou de toute autre opération en dehors des territoires des Parties, autre qu’un déchargement, un rechargement ou toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou le transporter vers le territoire de l’autre Partie.] [7) FACTURATION ÉTABLIE PAR LES TIERCES PARTIES] 7.1 [Conformément aux dispositions de la présente [du présent chapitre], les produits originaires feront l’objet de préférences tarifaires, sans tenir compte de la forme ou de la destination du paiement effectué par la Partie importatrice. À cet égard, la facture commerciale peut être dressée par une tierce Partie, [qu’elle soit ou non membre de l’Accord,] sous réserve que les produits soient envoyés directement conformément aux dispositions de l’article 6.] [9.1 Application] [Pour les besoins du présent [chapitre] :
[9.2 Interprétation] [Pour les besoins du présent [chapitre], lorsqu’il s’agit d’appliquer le Code de l’évaluation en douane, conformément aux principes énoncés dans ledit Accord;
[Les définitions qui suivent s'appliquent au présent [chapitre], aquaculture : élevage d’organismes aquatiques, notamment des poissons, des mollusques, des crustacés et des plantes aquatiques pendant leur activité d’alevinage ou leur période de croissance, en modifiant le processus d’alevinage et/ou de croissance en vue d’augmenter la production, tel que le stockage régulier, l’alimentation, la protection contre les prédateurs, etc.; autorité douanière : telle qu’elle est définie dans le [chapitre] traitant des procédures douanières; valeur en douanes : la valeur telle qu’elle est établie aux termes de l’Accord relatif à la mise œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (l’Accord de l’OMC sur la valeur en douanes); coûts et dépenses de production directs : dépenses et coûts engagés dans une période au cours de laquelle ils sont directement appliqués au produit, autre que le coût ou la valeur des matières directes et le coût de la main-d’œuvre directe; f.a.b. : franco à bord; produits fongibles : produits qui sont interchangeables dans le commerce, dont les propriétés sont essentiellement les mêmes et qu’il est pratiquement impossible de différencier les uns des autres à l’œil nu; matières fongibles : matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes; principes de comptabilité généralement admis : normes qui, à l'intérieur du territoire d'une Partie, font l'objet d'un consensus reconnu ou d'une large adhésion en ce qui concerne l'enregistrement du revenu, des dépenses, des coûts, de l'actif et du passif, la divulgation des renseignements et l'établissement des états financiers. Ces normes peuvent consister en grands principes directeurs d'application générale aussi bien qu'en normes pratiques et en procédures détaillées. produit : toute marchandise, tout produit, tout article ou toute matière; produits entièrement obtenus ou produits sur le territoire d’une Partie :
produits identiques ou similaires : respectivement « produits identiques » et « produits similaires », au sens de l’Accord de l’OMC relatif à l’évaluation en douane; matière indirecte : produit utilisé dans la production, l'essai ou l'inspection d'un produit mais qui n'est pas incorporé dans le produit ou produit utilisé dans l'entretien d'édifices ou le fonctionnement d'équipements afférents à la production d'un produit, notamment :
coûts et dépenses de production indirects : dépenses et coûts engagés au cours d’une période, autre que les coûts et les dépenses de production directs, le coût de la main-d'œuvre direct et le coût ou la valeur des matières directes; matière intermédiaire : matière auto-produite et utilisée dans la fabrication d'un produit, et désignée aux termes de l’article ro-a.4.8; matière : produit utilisé dans la production d'un autre produit [et qui est composé d’une partie ou d’un ingrédient tiré de ce dit produit]; coût net : coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d'expédition et de remballage et les frais d'intérêt non admissibles, conformément aux dispositions figurant à l’annexe du présent article; frais d'intérêt non admissibles : frais d'intérêt subis par un producteur sur ses obligations financières qui dépassent de 10 points de pourcentage le taux d’intérêt le plus élevé des titres de créance émis par le gouvernement central ou fédéral de la Partie où est situé le producteur, conformément aux dispositions figurant à l’annexe du présent article; produit non originaire ou matière non originaire : produit ou matière qui n'est pas admissible comme produit ou matière originaire aux termes du présent « chapitre »; contenants et matières d’emballage à expédier : produits utilisés pour protéger un autre produit pendant le transport, autre que les matières et les contenants destinés à la vente au détail; producteur : toute personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, chasse, fabrique, transforme ou monte un produit; emplacement du producteur : lorsqu’il s’agit d’un produit, l’usine de production dudit produit; Production : fait de cultiver, d'extraire, de récolter, de pêcher, de chasser, de fabriquer, de transformer ou de monter un produit; personne liée : personne liée à une autre dans les circonstances suivantes :
frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente : frais engagés dans chacun des domaines suivants :
matière auto-produite : matière produite par le producteur d'un produit et utilisée dans la production dudit produit; frais d'expédition et de remballage : frais engagés pour remballer un produit et l'expédier hors du territoire où est situé le producteur ou l’exportateur du produit; coût total : somme des éléments suivants, conformément aux dispositions figurant à l’annexe du présent article :
valeur transactionnelle : prix effectivement payé ou à payer pour un produit en rapport avec une opération du producteur du produit, ajusté conformément aux principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l’articles 8 de l’Accord de l’OMC relatif à l’évaluation en douane en vue d’inclure, notamment, des coûts tels que ceux liés à des commissions, à des biens de production, à des redevances ou à des droits de permis; valeur transactionnelle d’un produit : prix effectivement payé ou à payer pour un produit en rapport avec une opération du producteur du produit, conformément aux principes de l’article 1 du Code de la valeur en douane, ajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 8 dudit Code, que le produit soit ou non exporté. Aux fins de la présente définition, le vendeur auquel fait référence le Code de la valeur en douane sera le producteur du produit; valeur transactionnelle du produit : y compris, pour les besoins de la présente définition, les ensembles et les assortiments dont il est fait mention dans l’article 4.3 et dans l’annexe… : la valeur transactionnelle d’un produit lorsqu’il est vendu par le producteur sur les lieux de la production, soit la valeur en douane du produit, ajustée, le cas échéant, afin d’exclure tout coût engagé après que le produit a quitté les lieux de production, notamment les frais de transport et d’assurance; valeur transactionnelle d’une matière : le prix effectivement payé ou à payer pour une matière en rapport avec une opération du producteur du produit, conformément aux principes de l’article 1 du Code de la valeur en douane, ajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 8 dudit Code, que la matière soit ou non exportée. Pour les besoins de la présente définition, le vendeur dont il est question dans le Code de la valeur en douane sera le fournisseur de la matière, et l’acheteur auquel le Code de la valeur en douane fait référence sera le producteur du produit; utilisé : utilisé ou consommé dans la production de produits; valeur des matières non originaires : y compris, pour les besoins de la présente définition, des produits composants non originaires dont il est fait mention à l’article 4.3 et dans l’annexe…, les accessoires, les pièces de rechange et les outils non originaires dont il est fait mention à l’article 4.4, ainsi que les matières d’emballage et les contenants non originaires dont il est fait mention à l’article 4.5 :
[11. CONSULTATION ET MODIFICATIONS] [11.1 Les parties établiront le comité des règles d’origine, qui sera composé de représentants de chacune des Parties et qui devra se réunir au moins deux fois par année, ainsi qu’à la demande de n’importe laquelle des parties. 11.2 Le comité :
11.3 Les parties se consulteront souvent pour veiller à ce que le présent [chapitre] soit administré efficacement, uniformément et de façon cohérente suivant l’esprit et les objectifs du présent accord. De plus, les parties collaboreront à l’administration du présent [chapitre]. 11.4 Lorsqu’une partie considère qu’il faut modifier le présent [chapitre] pour tenir compte de faits nouveaux dans les processus de production ou pour d’autres motifs, elle peut soumettre une proposition de modification au comité en l’étayant d’une justification et d’études à l’appui. Le comité présentera un rapport à la commission afin que les recommandations pertinentes soient soumises aux parties.]
RÈGLES D’ORIGINE PARTICULIÈRES (à définir)]
9 Les écarts et les taux de pourcentage énoncés dans les alinéas b) et c) seront déterminés au cours des négociations. Pour ce faire, l’on tiendra compte des différents niveaux de développement des pays et de la taille de leurs économies. 10 Les valeurs CAF et FAB mentionnées aux alinéas b) et c) peuvent correspondre à leur valeur équivalente selon les moyens de transport utilisés. Dans le cas de la Bolivie, la valeur équivalente signifie la valeur à quai CAF dans les cas d’importations par voie maritime ou la valeur CAF à la frontière dans les cas d’importations par d’autres moyens de transport.
11
Les citations qui font référence à l’article 3.1. et qui sont mentionnées dans
la présente option renvoient à la troisième option de l’article 3.1 intitulé «
Produits élaborés à partir de matières originaires et non originaires ».
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