Zone de libre-échange des Amériques - ZLEA |
Deuxième Avant-Projet d’Accord Chapitre sur l’agriculture
[ 1 SECTION UN : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 2 : Portée et champ d’application 1.1 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits agricoles énumérés à l’Annexe 1 de l’Accord sur l’agriculture de l’Organisation mondiale du commerce[, exception faite de la section 5 du présent chapitre sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS)]. Toute modification ultérieure de l’Annexe 1 convenue au sein de l’OMC prendra automatiquement effet à l’égard du présent accord. [1.2 Les dispositions de la section 5 s’appliquent aux mesures SPS telles qu’elles sont définies à l’Annexe A de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires.] [Article 2 : Disciplines multilatérales] [2.1A Les disciplines commerciales découlant des négociations multilatérales sur l’agriculture dans le cadre de l’OMC seront automatiquement incorporées au présent chapitre.] [2.1B Les disciplines commerciales relatives au présent chapitre devront être compatibles avec les dispositions de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC et ses modifications successives.] [Article 3 : Rapports avec les autres chapitres de l’Accord sur la ZLEA] [3.1A Le commerce des produits agricoles est assujetti aux dispositions pertinentes des autres chapitres du présent accord, sous réserve de toute incompatibilité. En cas d’incompatibilité, les dispositions du présent chapitre priment dans la mesure de l’incompatibilité.] [3.1B À l’égard des matières qui y sont réglementées, les dispositions du présent chapitre priment celles de tout autre chapitre du présent accord.] [Article 4 : Définitions spécifiques du chapitre] ]
[Article 5 5 : Traitement national] [5.1 Chaque Partie accordera le traitement national aux produits agricoles des autres Parties, en conformité avec l’article III de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994). L’article III de l’Accord du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont donc incorporés dans le présent [accord] [chapitre] et en sont parties intégrantes.] Article 6 : Droits de douane [Rapports avec les autres accords commerciaux de l’hémisphère] [6.1 Les préférences qui s’appliquent au commerce entre les Parties, ainsi que les programmes de réduction ou d’élimination des droits de douane convenus aux termes d’accords bilatéraux ou infrarégionaux, demeureront en vigueur tant que ces préférences ou les droits de douane résiduels convenus aux termes de ces accords seront supérieurs ou inférieurs à ceux qui résultent du programme d’élimination des droits établi dans la présente section.] [Programme d’élimination des droits de douane] [6.2A Les Parties conviennent d’éliminer les droits de douane dans leurs échanges de produits agricoles originaires, conformément au programme d’élimination des droits de douane établi à l’annexe XX[, sauf disposition contraire du présent accord]. [6.2B Sauf disposition contraire du présent accord, chaque Partie éliminera progressivement les droits de douane [et tous autres droits ou impositions [de douane] à l’importation (à définir)] applicables aux [à l’essentiel des] produits agricoles originaires, en conformité avec les Listes d’élimination des droits de douane des Parties jointes en annexes au présent accord.] [6.3A Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne peut, à l’égard d’un produit agricole originaire, majorer les droits de douane en vigueur ni adopter de nouveaux droits de douane au-delà du niveau spécifié dans ses engagements contenus dans les Listes annexées au présent accord. Sauf disposition contraire du présent accord, chaque Partie éliminera progressivement ses droits de douane sur les produits agricoles originaires, conformément aux modalités établies dans ses Listes annexées au présent accord.] [6.3B À l’entrée en vigueur du présent accord, aucune des Parties ne pourra adopter de nouveaux droits de douane ni aucun autre droit ou imposition (à définir) à l’égard de l’importation d’un produit agricole faisant l’objet d’un commerce entre les Parties.] [6.4 Sauf disposition contraire du présent accord, les Parties pourront maintenir [en vue du commerce au sein de l’hémisphère] [en vue de l’importation en provenance d’une autre Partie de la ZLEA] ou majorer des droits de douane dans les cas prévus par les dispositions sur le règlement des différends de l’Accord de l’OMC [sur la ZLEA] ou de tout autre accord négocié conformément aux règles de l’OMC [la ZLEA]. 6.5 Une Partie peut créer de nouveaux numéros tarifaires dans la mesure où [les droits de douane résiduels ne sont pas supérieurs] [la marge de préférence n’est pas inférieure] à [ceux] [celle] qui s’applique[nt] au numéro tarifaire original. Ce critère vaut également en cas de changements aux chapitres, positions tarifaires ou sous-positions tarifaires résultant de modifications du Système harmonisé. 6.6 Lorsqu’une Partie décide unilatéralement de réduire un droit temporairement ou définitivement, elle appliquera la préférence tarifaire accordée à ce taux réduit. Dans les cas où la Partie majore de nouveau les droits, elle pourra le faire seulement jusqu’à concurrence de la valeur autorisée selon les Listes d’élimination des droits de douane.] [6.7 Dans les cas où un droit de douane aura été réduit unilatéralement par une Partie à un niveau inférieur à celui du programme d’élimination des droits de douane, la Partie pourra majorer ce droit jusqu’à concurrence du niveau fixé dans le programme d’élimination des droits de douane.] [6.8 Les Parties n’acquièrent pas d’engagements en matière de droits de douane à l’égard des produits inclus à l’annexe…] [6.9 Les Parties conviennent de subordonner le lancement et la mise en œuvre du programme de libéralisation des droits à leur respect des engagements relatifs à l’élimination des subventions à l’exportation et autres mesures et pratiques qui provoquent des distorsions de la production et du commerce agricoles, en conformité avec les dispositions contenues dans les sections respectives du présent chapitre.] [6.10 Les Parties conviennent d’appliquer le programme d’élimination des droits de douane, à moins d’une réintroduction des subventions à l’exportation et/ou de manquements aux engagements convenus aux termes du présent accord, à l’égard de toutes les autres pratiques qui provoquent des distorsions du commerce des produits agricoles, notamment des pratiques dont l’effet est équivalent aux subventions à l’exportation. Dans ces cas, les Parties pourront suspendre les concessions tarifaires des produits agricoles visés.] Accélération de l’élimination des droits de douane [6.11A À la demande d’une Partie, des consultations seront tenues sur la possibilité d’accélérer l’élimination des droits de douane visant les produits agricoles originaires énumérés dans les Listes des pays. Toutes les Parties auront la possibilité d’y participer. Tout accord d’accélération de l’élimination des droits de douane conclu par une Partie primera les réductions tarifaires et la catégorie d’échelonnement établies dans les Listes de cette Partie, une fois que chaque Partie aura entériné l’accord conformément à ses procédures juridiques; l’accord s’appliquera alors aux importations de produits originaires de n’importe quelle Partie.] [6.11B À la demande d’une Partie, des consultations seront tenues sur la possibilité d’accélérer l’élimination des droits de douane visant les produits agricoles originaires énumérés dans les Listes des Parties. Tout accord entre deux ou plusieurs Parties en vue d’accélérer l’élimination des droits de douane primera les taux de droits et la catégorie d’échelonnement établis dans les Listes des Parties, une fois que chaque Partie aura entériné l’accord conformément à ses procédures juridiques. [Ces concessions tarifaires s’appliqueront aux importations provenant de toute Partie à la ZLEA.] [Ces concessions tarifaires s’appliqueront seulement aux Parties qui conviennent d’accélérer les réductions tarifaires.] Deux ou plusieurs Parties peuvent s’entendre, en ce qui concerne leurs échanges commerciaux, pour accélérer le programme de libéralisation visé par le présent article. [Taxes et autres prélèvements à l’exportation 6] [6.12A Aucune des Parties n’adoptera ou ne maintiendra de taxes, droits ou autres impositions sur les exportations d’un produit agricole et de ses sous-produits vers le territoire d’une autre Partie, à moins que cette autre Partie applique la progressivité des droits de douane à ces produits.] [6.12B Les Parties pourront maintenir des droits à l’exportation différenciés sur les produits de base et leurs sous-produits dans la mesure où la Partie importatrice applique la progressivité des droits de douane sur ces produits.] [6.13 Les Parties se réservent le droit de prélever des
taxes à l’exportation sur les produits énumérés à l’annexe XX.] [Fourchettes et marges de prix] [6.15A Les Parties conviennent qu’à l’entrée en vigueur du présent accord, elles n’appliqueront pas de mécanismes de fourchettes ou de marges de prix ni d’autres mécanismes de stabilisation des prix aux produits agricoles.] [6.15B Les Parties pourront appliquer des fourchettes ou des marges de prix et d’autres mécanismes de stabilisation des prix aux produits agricoles qu’elles échangent.] [Article 7 : Mesures non tarifaires] [7.1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une interdiction, une restriction ou des formalités de licences à l’importation d’un produit agricole originaire d’une autre Partie ou à l’exportation d’un produit agricole destiné au territoire d’une autre Partie[, sauf en conformité avec les dispositions des accords de l’Organisation mondiale du commerce qui autorisent expressément ces mesures].] [Obstacles non tarifaires 7.2 Mécanisme de contre-notification et élimination des obstacles non tarifaires] [Article 8 : Négociations de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) *][8.1. L’élargissement de l’accès aux marchés et l’amélioration des règles et disciplines commerciales découlant des négociations multilatérales de l’OMC sur l’agriculture s’appliqueront automatiquement aux échanges entre les Parties à l’Accord sur la ZLEA.] [Article 9 : Mesures de sauvegarde [à l’égard des produits agricoles]] [9.1 Les Parties conviennent qu’à l’entrée en vigueur du présent accord, elles n’appliqueront pas aux produits agricoles les mesures de sauvegarde spéciale visées à l’article 5 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC.] [9.2 Pendant la durée du présent accord, les Parties pourront appliquer une mesure de sauvegarde spéciale automatique à l’égard des produits agricoles aux importations d’un produit originaire d’une autre Partie visé à l’Annexe I de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC qui, à la date de son application, est incorporé au programme de libéralisation des droits.] [Les conditions d’application et les Parties auxquelles la mesure de sauvegarde spéciale à l’égard des produits agricoles peut s’appliquer seront définies à l’annexe XX.] [9.3 Seules les Parties qui sont des petites économies pourront appliquer des mécanismes de sauvegarde spéciale aux produits agricoles.] [9.4 Les Parties ne pourront appliquer de mesures de sauvegarde spéciale ni tout autre mécanisme qui s’applique automatiquement ou qui n’exige pas d’établir la preuve d’un dommage à la branche de production nationale.] [9.5 Les produits agricoles visés au présent chapitre ne seront assujettis qu’aux disciplines générales sur les mesures de sauvegarde établies au présent accord.] [9.6 Nonobstant ce qui précède, chaque Partie conserve en matière de sauvegardes les droits et obligations prévus à l’article XIX du GATT de 1994 [l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes] [et à l’Accord sur l’agriculture de l’OMC].] [9.7 Tout accord conclu dans le cadre de l’OMC autorisant la mise en œuvre de clauses de sauvegarde par les pays en développement est d’office incorporé au présent accord.]
[7SECTION TROIS : SUBVENTIONS À L’EXPORTATION Article 10 8 : Définition [10.1A L’expression « subventions à l’exportation de produits agricoles » s’entend des subventions subordonnées aux résultats à l’exportation, conformément à l’article 1 e) de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC, toute modification ultérieure convenue au sein de l’OMC prenant automatiquement effet aux termes du présent accord.] [10.1B L’expression « subventions à l’exportation de produits agricoles » s’entend des subventions subordonnées, de droit ou de fait, aux résultats à l’exportation de produits agricoles, y compris les mesures citées à titre d’exemples au paragraphe 1 de l’article 9 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC et à l’Annexe I de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Pour l’application de la présente définition, les crédits à l’exportation 9, les garanties de crédit à l’exportation et les programmes d’assurance à l’exportation ainsi que les programmes d’aide alimentaire internationale qui ne sont pas accordés en conformité avec les dispositions des annexes 12.2.1, 12.2.2, 12.2.2.1 et 12.2.2.2 de la section 4 du présent chapitre, seront réputés être des subventions à l’exportation.] [10.2 Cependant, les crédits à l’exportation, les garanties de crédit à l’exportation ou les programmes d’assurance à l’exportation ainsi que les programmes d’aide alimentaire internationale, lorsqu’ils sont offerts dans le respect des droits et des obligations découlant de l’OMC [et en conformité avec les dispositions des annexes de la section 4 du présent chapitre] ne seront pas considérés comme des subventions à l’exportation pour l’application du présent accord.] Article 11 : Élimination des subventions à l’exportation [Élimination des subventions à l’exportation de produits agricoles dans la ZLEA] [11.1 À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties élimineront toute forme de subventions à l’exportation de produits agricoles vers d’autres Parties et n’en introduiront ou réintroduiront pas. En outre, les Parties n’adopteront pas de nouvelles mesures ou pratiques leur permettant de contourner le présent engagement d’élimination des subventions à l’exportation.] [Élimination multilatérale des subventions à l’exportation de produits agricoles 10] [11.2 Les Parties conviennent de s’employer ensemble, dans le cadre des négociations de l’OMC sur l’agriculture, à éliminer les subventions à l’exportation de produits agricoles sur une base multilatérale dans les meilleurs délais possibles.] 11.3 À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les subventions à l’exportation au sens défini au paragraphe 10.1 seront éliminées du commerce entre les Parties. Les Parties ne réintroduiront pas de subventions à l’exportation [sauf dans la mesure prévue par les dispositions de la présente section]. Les Parties conviennent également de ne pas adopter de nouvelles mesures et pratiques qui auraient un effet similaire ou qui leur permettraient de contourner l’engagement convenu. [Non-conformité] [11.4A Lorsqu’une Partie verse des subventions à l’exportation sur tout produit échangé avec d’autres Parties, les autres Parties annuleront les engagements prévus aux Listes d’élimination des droits de douane à l’égard du produit visé jusqu’à ce que la Partie qui verse les subventions les élimine 11 [sauf dans le cas des Parties qui sont de petites économies.]] [11.4B Lorsqu’une Partie n’honore pas les engagements pris aux termes du paragraphe 11.3, les Parties touchées pourront appliquer aux produits agricoles les dispositions concernant les subventions et les mesures compensatoires de l’Accord sur la ZLEA pour contrebalancer ces pratiques.] [Traitement des différences dans les niveaux de développement et la taille des économies] [11.5 Certaines délégations estiment que, nonobstant le paragraphe 2 du présent article sur l’élimination des subventions à l’exportation, les petites économies pourront maintenir leurs droits et obligations en conformité avec les accords de l’OMC et leurs modifications ultérieures. De même, si la mise en œuvre de toute forme de subvention à l’exportation de leurs produits agricoles cause ou menace de causer un dommage aux produits des autres Parties, la subvention fera l’objet d’une enquête aux termes du chapitre X, Pratiques déloyales, du présent accord. D’autres délégations s’opposent à cette proposition.] [11.6 Nonobstant le paragraphe 11.1 sur l’élimination des subventions à l’exportation, les Parties qui sont des petites économies élimineront les subventions à l’exportation dans un délai de X années à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur la ZLEA, conformément aux droits et obligations exposés à l’Annexe VII de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et ses modifications. De même, elles se réservent les droits découlant d’accords connexes dans ce domaine issus des négociations en cours à l’OMC.] [Article 12 : Traitement des importations de pays tiers bénéficiant de subventions à l’exportation] [12.1 Les dispositions de l’OMC s’appliqueront au traitement des importations subventionnées de produits agricoles non originaires des Parties.] [12.2A Aucune Partie ne sera tenue de s’engager dans un mécanisme pour traiter les importations subventionnées de pays tiers.] [12.2B Lorsqu’un pays tiers exporte un produit agricole qui bénéficie de subventions à l’exportation vers une Partie, la Partie importatrice, à la demande d’une Partie exportatrice, engagera des consultations avec celle-ci en vue :
[12.3 Les Parties conviennent de coopérer dans le cadre des négociations de l’OMC sur l’agriculture en vue d’interdire le recours aux subventions à l’exportation à l’égard des produits agricoles exportés par les pays tiers vers les Parties à la ZLEA jusqu’à la mise en œuvre de l’élimination multilatérale des subventions à l’exportation visant les produits agricoles.] [12.4 Si une Partie subit des effets préjudiciables en raison de l’exportation par un pays tiers d’un produit agricole bénéficiant d’une subvention à l’exportation vers une autre Partie importatrice, la Partie importatrice, à la demande de la Partie touchée, engagera des consultations avec la Partie touchée en vue de convenir de mesures spécifiques dont l’adoption permettrait à la Partie importatrice de neutraliser ou d’atténuer l’effet préjudiciable de ces importations de produits agricoles non originaires des Parties.] [12.5 Si la Partie importatrice met en œuvre les mesures convenues, la Partie exportatrice s’abstiendra de verser toute subvention à l’exportation de ce produit agricole vers le territoire de la Partie importatrice.] [12.6 Si la Partie importatrice [ne met pas en œuvre les mesures convenues] [n’engage pas les consultations ou n’entame pas la procédure d’application des mesures compensatoires ou des droits antidumping visés au paragraphe 12.2] la Partie exportatrice pourra :
[12.7 La Partie exportatrice notifiera un avis écrit à la Partie importatrice et aux autres Parties qui sont exportatrices du produit visé au moins sept jours avant l’adoption d’une mesure instituant une subvention à l’exportation d’un produit agricole vers le territoire d’une autre Partie. La Partie exportatrice consultera la Partie importatrice dans les 72 heures de la réception de la demande écrite de la Partie importatrice en vue de réduire le plus possible les effets préjudiciables de ce produit sur le marché de la Partie importatrice. La Partie importatrice qui demande des consultations avec la Partie exportatrice notifiera simultanément un avis écrit de la demande aux autres Parties exportatrices, qui pourront demander de participer aux consultations.] [Article 13 : Traitement des subventions à l’exportation par les Parties vers les marchés de pays tiers] [13.1A Les dispositions de l’OMC s’appliqueront aux exportations de produits agricoles subventionnées par les Parties destinées aux marchés de pays tiers.] [13.1B À compter de la date de mise en œuvre du présent accord jusqu’à la mise en œuvre de l’élimination multilatérale des subventions à l’exportation des produits agricoles, si une Partie recourt aux subventions à l’exportation pour exporter des produits agricoles vers les pays tiers, elle tiendra compte des intérêts des autres Parties et s’emploiera à en minimiser les effets préjudiciables sur les exportations des autres Parties. Si une Partie subit un effet préjudiciable sur le marché d’un pays tiers du fait d’une subvention à l’exportation accordée par une autre Partie, la Partie qui verse la subvention à l’exportation acceptera d’engager des consultations, sur demande, avec la Partie touchée dans le but de conclure un accord en vue d’atténuer l’effet préjudiciable.] [13.2 Les Parties conviennent que les fonds qui ne sont plus utilisés pour subventionner les exportations de produits agricoles vers les marchés d’autres Parties ne serviront pas à subventionner les exportations vers les marchés des pays tiers.] [13.3 Pour l’application du paragraphe 13.1, les Parties déduiront des niveaux de base des subventions à l’exportation énoncées/consolidées selon l’Accord sur l’agriculture de l’OMC les montants prévus pour les marchés d’autres Parties au cours de la même période.] [13.4 Lorsqu’une Partie détermine qu’une autre Partie, au cours d’une année donnée, a exporté vers des pays tiers un produit agricole pour lequel les subventions, en valeur ou en quantité, excèdent celles qui sont indiquées aux procédures prévues aux paragraphes 13.1 et 13.3, elle demandera à la Partie exportatrice subventionnaire, par écrit, des consultations afin d’assurer la conformité au paragraphe 13.1. Dans les cas où une Partie aura été déplacée sur un marché d’un pays tiers par une Partie ne respectant pas les dispositions du paragraphe 13.1, la Partie touchée aura le droit de demander compensation et la Partie exportatrice subventionnaire sera tenue d’accorder la compensation.] [13.5 Dans les cas où la Partie exportatrice subventionnaire continue de ne pas respecter les engagements pris aux termes du présent article, la Partie touchée pourra annuler les préférences commerciales visant les produits en provenance de la Partie exportatrice en retranchant un montant égal aux échanges visés ou appliquer les mesures compensatoires convenues dans l’Accord sur la ZLEA.] [Article 14 : Mesures et pratiques ayant un effet équivalent aux subventions à l’exportation des produits agricoles] [14.1. Conformément au paragraphe 9.1, les Parties conviennent de respecter les conditions et disciplines concernant la fourniture de crédit à l’exportation [et d’aide alimentaire] pour les produits agricoles, tel que prévu à [l’annexe 12.2.1 (Crédits à l’exportation)] [et aux annexes 12.2.2, 12.2.2.1 et 12.2.2.2 (Aide alimentaire)] de la section 4 du présent chapitre.]]
[12 SECTION QUATRE : DISCIPLINES À ADOPTER À L’ÉGARD DES AUTRES PRATIQUES QUI ONT DES EFFETS DE DISTORSION SUR LE COMMERCE DES PRODUITS AGRICOLES, NOTAMMENT DES PRATIQUES AYANT UN EFFET ÉQUIVALENT À DES SUBVENTIONS À L’EXPORTATION [Article 15 13 : Mesures de soutien interne] Disciplines et engagements de l’OMC relatifs au soutien interne 14 [15.1 Les Parties reconnaissent que les mesures de soutien interne peuvent être d’une importance [primordiale] pour leurs secteurs agricoles, mais qu’elles peuvent aussi avoir des effets de distorsion graves sur la production et le commerce des produits agricoles.] [15.2 Reconnaissant que les disciplines et engagements de réduction du soutien interne [ne] peuvent résulter [que] des négociations multilatérales, les Parties conviennent de continuer de travailler dans le cadre des négociations de l’OMC sur l’agriculture à la conclusion d’un accord qui réduirait substantiellement et disciplinerait plus étroitement le soutien interne qui nuit au commerce.] [15.3 À cette fin, les Parties conviennent de travailler dans le cadre des négociations de l’OMC sur l’agriculture à la conclusion d’un accord en vue de réaliser :
[15.4 Disciplines et engagements de la ZLEA relatifs au soutien interne] [Définitions] [15.5 L’expression « soutien interne » s’entend de toute [politique ou mesure qui touche les décisions de production, appliquée par une Partie, en vue de soutenir les prix des produits agricoles, d’augmenter les revenus des agriculteurs et/ou d’améliorer la production et/ou les conditions de commercialisation.]] [15.6 L’expression « mesure globale du soutien (MGS) » s’entend du niveau de soutien annuel, exprimé en termes de valeur monétaire, accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs agricoles ou du soutien autre que par produit accordé en faveur des producteurs agricoles en général, autre que le soutien accordé au titre de programmes qui pourraient être exemptés de [l’élimination] [la réduction] en vertu des dispositions du présent article.] [15.7 L’expression « mesure globale du soutien totale courante » s’entend du soutien effectivement accordé pendant toute année de la période de mise en œuvre.] [15.8 L’expression « période de mise en œuvre » s’entend de la période commençant l’année où débute le programme d’élimination des droits de douane jusqu’à l’année où le niveau des droits de douane atteint 0 %.] [Détermination des autres mesures et pratiques qui ont un effet de distorsion sur le commerce [et la production] des produits agricoles] [15.9 Pour l'application du présent accord, les autres mesures et pratiques qui ont un effet de distorsion sur le commerce et la production des produits agricoles sont définies comme toute mesure ou pratique autre que les suivantes, à condition que ces mesures répondent aux prescriptions établies aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’Annexe 2 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC.
[Engagements relatifs au soutien interne] [15.10 À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties conviennent d’éliminer dans leur commerce réciproque les mesures et les pratiques qui ont un effet de distorsion sur la production et le commerce des produits agricoles, au sens défini à l’article 14.2.1.] [15.11 Les Parties conviennent de ne pas appliquer de mesures de soutien interne en agriculture qui ne soient pas conformes aux dispositions du présent article.] [15.12A Les Parties qui ont des engagements consolidés de réduction du soutien interne dans la section I de la Partie IV de leurs Listes d’engagements au titre de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC, sont tenues d’éliminer ce soutien à l’entrée en vigueur de la ZLEA, sauf pour les niveaux de minimis établis au paragraphe 4 de l’article 6 dudit Accord sur l’agriculture.] [15.12B Les Parties15 qui ont des engagements consolidés de réduction de la MGS totale dans le cadre de l’OMC doivent la réduire jusqu’à sa complète élimination au terme de la période de mise en oeuvre.] [15.13 L’élimination de la MGS totale mentionnée ci-dessus devra se faire sur les bases établies dans [le présent article] [au paragraphe 15.14] au moyen d’une réduction des montants de la MGS totale courante, à l’aide de la formule linéaire et automatiquement au cours de la période de mise en œuvre, conformément au calendrier d’élimination des droits figurant dans les Listes des pays et selon les dispositions de la section 2 du présent chapitre.] [15.14 Le calendrier de réduction de la MGS totale sera appliqué au moins élevé des montants obtenus à la suite des calculs suivants : a) la moyenne de la MGS totale actuelle pour les années (J, J, J) réduite de X %;et b) la MGS totale consolidée dans le cadre de l’OMC, pour l’année 2000 dans les pays développés et pour l’année 2004 dans les pays en développement, réduites toutes deux de 50 %.] [15.15 Une Partie sera considérée comme respectant ses engagements de réduction du soutien interne toute année où son soutien interne en faveur des producteurs agricoles, exprimé au moyen de la MGS totale courante, n’excède pas le niveau correspondant d’engagement annuel ou final [consolidé] [convenu], calculé conformément au contenu de l’article.] [15.16 Les Parties conviennent qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, elles n’appliqueront pas les mesures de soutien interne indiquées aux paragraphes … (à définir ultérieurement) de l’Annexe 2 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC.] [15.17 Toute mesure de soutien interne en faveur des producteurs agricoles, y compris toute modification d’une telle mesure, et toute mesure introduite ultérieurement qui ne satisfait pas aux critères de l’annexe _, ou qui est exemptée de la réduction selon le paragraphe précédent… seront incluses dans le calcul, par une Partie, de sa MGS totale courante.] [15.18 Les Parties s’engagent à ne pas réintroduire les mesures et les pratiques qui ont un effet de distorsion du commerce et de la production des produits agricoles visées à l’article… et à ne pas adopter de mesures et pratiques nouvelles ayant un effet similaire ou qui impliquent le contournement de l’engagement établi à l’article… ] [Mesures exemptées] [15.19 Les mesures de soutien interne qui sont conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC et aux paragraphes… de cet Accord, ainsi que celles qui sont dans les limites des niveaux de minimis établis au paragraphe 4 de l’article 6 de cet Accord, seront exemptées des engagements de réduction prévus au présent article.] [Non-conformité] [15.20 Si une Partie ne satisfait pas aux engagements prévus dans la présente section, les autres Parties suspendront les préférences tarifaires accordées au produit non conforme originaire de la Partie visée, jusqu’à ce que la non-conformité soit corrigée. En outre, les Parties touchées pourront imposer à l’égard du produit non conforme des droits compensateurs en conformité avec les dispositions prévues (au chapitre XX, à la section XX, à l’article XX ou à l’annexe XX) du présent accord.] [Différences des niveaux de développement et de la taille des économies au sein de la ZLEA] 15.21 Les pays qui bénéficient d’un traitement spécial et différencié fondé sur le niveau de développement et la taille de leur économie, en particulier les petites économies, peuvent maintenir les mesures et les pratiques prévues au paragraphe 2 de l’article 6 et à l’alinéa 4 b) de l’article 6 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC et dans les accords destinés à le remplacer. [Échange d’information/Notifications] [15.22 Pour assurer la transparence, le Comité de l’agriculture de la ZLEA devra analyser, au moins une fois l’an, l’état de toutes les mesures de soutien interne des Parties, de même que toute modification apportée à de telles mesures, afin d’évaluer la conformité aux dispositions du présent article. En outre, les Parties devront échanger des renseignements publics, en temps opportun ou à la demande de l’une ou l’autre Partie.] [15.23 Les Parties devront notifier, tous les ans, conformément à l’article …, les mesures qui peuvent être considérées comme n’ayant pas d’effet de distorsion du commerce et de la production, en expliquant le type de mesures, le montant du soutien financier et s’il s’agit d’une mesure spécifique ou d’application générale.] [Article 16 : Taxes à l’exportation [différentielles] [16.1 À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties conviennent [d’éliminer] [de limiter à un maximum de X points de pourcentage] toute différence entre le taux de la taxe à l’exportation frappant un produit agricole [primaire] et celui frappant tout produit ou sous-produit issu du [produit primaire] [produit agricole visé].] [16.2 Aucune Partie n’adoptera ou ne maintiendra une taxe, un droit ou une autre imposition sur l’exportation d’un produit agricole vers le territoire [d’une autre Partie] [des Parties], à moins que cette taxe ou ce droit ne soit appliqué au produit visé lorsqu’il est utilisé pour la consommation intérieure et lorsqu’il est exporté vers le territoire d’autres Parties.] [16.3 Les Parties qui sont de petites économies seront exemptées des dispositions relatives aux taxes à l’exportation du présent accord.] [Article 17 : Entreprises commerciales d’État 16] [17.1 Les Parties conviennent d’éliminer progressivement les droits d’importation et/ou d’exportation exclusifs accordés aux entreprises commerciales d’État engagées dans l’importation et/ou l’exportation de produits agricoles en permettant à des négociants privés de participer aux opérations à l’importation et/ou à l’exportation de produits agricoles, de faire concurrence pour les conclure et de les conclure.] [17.2 Au cours de la période de transition entre l’exclusivité des droits d’importation et/ou d’exportation des entreprises commerciales d’État et la pleine concurrence avec des négociants privés, les entreprises d’État devront fournir des renseignements sur leurs coûts d’acquisition, l’établissement des prix des importations et/ou des exportations et d’autres renseignements sur les ventes. Pour que ces entreprises exercent à l’endroit des négociants privés une concurrence loyale pour les ventes à l’importation et/ou à l’exportation au cours de cette période de transition, il est interdit au gouvernement national de fournir des fonds, des prêts, des garanties ou toute autre aide financière aux entreprises commerciales d’État.] [17.3 Au moment où le programme d’élimination des droits de douane sera lancé, des disciplines devront avoir été établies pour les opérations des entreprises commerciales d’État et privées qui bénéficient d’un monopole d’importation [et/ou d’exportation] sur les produits agricoles, de manière à éviter, outre les autres distorsions au commerce des produits agricoles, les restrictions et la discrimination d’accès aux marchés.] [17.4 Les entreprises commerciales d’État de produits agricoles sont les entreprises appartenant à l’État ou les entreprises auxquelles l’État, de fait ou de droit, accorde des droits exclusifs ou spéciaux de faire le commerce des produits agricoles.] [17.5 Les disciplines prévues pour les entreprises commerciales d’État ne s’appliqueront pas aux Parties qui sont de petites économies.]
[[ 17 SECTION] [CHAPITRE] CINQ : MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES] Article 1718 : Dispositions générales, droits et obligations des Parties [17.1. La présente section [Le présent chapitre] s’applique aux mesures sanitaires et phytosanitaires au sens défini dans [l’Annexe A de] l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires[; toute modification ultérieure des définitions de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures SPS s’appliquera automatiquement au présent accord.].] [17.2. Les Parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires.] [17.3 La reconnaissance des différences dans les niveaux de développement et la taille des économies pourra se traduire par des dispositions spécifiques, et notamment par l’adoption de mesures équivalentes, par l’évaluation des risques ainsi que par la coopération ou l’assistance technique aux pays visés, en particulier les petites économies.] [Article 18 : Mise en œuvre de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures SPS dans la ZLEA] [18.1 Les Parties conviennent de collaborer à faire progresser la mise en œuvre de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires. Conformément à cet objectif, les Parties tiendront compte dans l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires du niveau approprié pour assurer la protection et de la faisabilité technique et économique pour les Parties.] [18.2 Conformément aux dispositions du présent article, les Parties conviennent de collaborer à faciliter le commerce des animaux, des végétaux, des produits et des sous-produits qui en sont dérivés, ainsi que des produits alimentaires et autres produits connexes, et de renforcer les modalités nécessaires pour prévenir l’entrée ou la dissémination des parasites et des maladies des végétaux, des animaux et des personnes qui sont liés à l’innocuité des produits alimentaires.] [18.3 Pour la pleine mise en œuvre dans l’hémisphère de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures SPS, les Parties conviennent de respecter les dispositions suivantes : ]
[c.5 Dans les cas d’urgence sanitaire ou phytosanitaire, il incombera à la Partie importatrice, à la demande de l’une ou l’autre des autres Parties, de présenter immédiatement la justification scientifique de la mesure adoptée. Il appartiendra aussi à la Partie importatrice d’adapter rapidement la mesure aux résultats de l’analyse des risques qui a été effectuée.] [c.6 Une Partie qui est en mesure d’obtenir un niveau de protection approprié grâce à l’application progressive d’une mesure sanitaire ou phytosanitaire pourra, à la demande de l’une ou l’autre des autres Parties, conformément aux dispositions du présent chapitre, autoriser l’application progressive ou accorder des exemptions spécifiques de la mesure pendant des délais établis, en tenant compte des intérêts de la Partie requérante sur le plan des exportations.] [c.7 En vue d’assurer la cohérence dans l’application du niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire approprié, les Parties conviennent de mettre en œuvre les directives du Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires visant à promouvoir la mise en œuvre de l’article 5 de l’Accord de l’OMC sur les mesures SPS. (WTO/G/SPS/15)] [c.8 [Sauvegardes] [Mesures provisoires] Chaque Partie adoptera les mesures provisoires nécessaires à la protection de la santé humaine, de la santé animale ou à la préservation des végétaux, conformément au paragraphe 7 de l’article 5 de l’Accord SPS de l’OMC. Ces mesures seront notifiées aux autres Parties dans les vingt-quatre heures [ouvrables] et, s’il y a lieu, des consultations sur la situation seront tenues dans les [quatorze] jours. Les Parties étudieront soigneusement tous les renseignements recueillis durant ces consultations et s’efforceront d’éviter toute interruption inutile du commerce.] [d) Adaptation aux conditions régionales, y compris les zones exemptes de parasites ou de maladies et les zones à faible prévalence de parasites ou de maladies] [d.1 Les Parties harmoniseront les critères et les procédures qu’elles utilisent pour reconnaître les zones exemptes de parasites ou de maladies et les zones à faible prévalence de parasites ou de maladies. La Partie à laquelle une reconnaissance a été demandée annoncera sa décision au plus tard X mois civils à compter de la date où la Partie visée en a fait la demande [pour les Parties à petite économie], et au plus tard XX mois civils pour les autres Parties à l’Accord sur la ZLEA.] [d.2 Les Parties [accepteront] [reconnaîtront] automatiquement] [entre elles] [pourront demander aux autres Parties] les zones exemptes de parasites ou de maladies et les zones à faible prévalence de parasites ou de maladies reconnues par les organisations internationales [ou régionales], en particulier l’Office international des épizooties et les organisations internationales et régionales dont les activités sont régies par la Convention internationale pour la protection des végétaux.] [d.3 Dans les cas où une Partie considère qu’elle présente une situation sanitaire ou phytosanitaire particulière en ce qui a trait à une maladie spécifique, elle peut demander la reconnaissance de cette situation. La Partie importatrice peut également exiger des garanties supplémentaires concernant l’importation d’animaux, de végétaux, de produits et de sous-produits qui en sont dérivés, et d’autres marchandises liées à ce commerce, à la suite de la reconnaissance de cette situation particulière.] [d.4 La Partie à laquelle une demande de reconnaissance a été présentée rendra une décision dans un délai fixé au préalable avec l’autre Partie et pourra vérifier l’inspection, les essais et les autres procédures. Si elle rejette la demande de reconnaissance, elle présentera par écrit les raisons techniques justifiant sa décision.] [d.5 Aucune Partie n’empêchera l’accès à son territoire d’un produit provenant d’une zone/région de la Partie exportatrice qui est déclarée exempte ou à faible prévalence d’un parasite ou d’une maladie spécifique, même si le pays dans son ensemble ne jouit pas d’une telle reconnaissance. Dans le cas d’une zone/région à faible prévalence d’un parasite ou d’une maladie spécifique, la zone ou la région devrait faire l’objet de mesures de surveillance efficaces et d’efforts en vue de combattre ou d’éradiquer le parasite ou la maladie.] [e) Transparence] [f) Procédures de contrôle, d’inspection et d’homologation] [f.1 Les Parties harmoniseront ou rendront équivalentes, lorsque cela se justifie, les procédures de contrôle, d’inspection et d’homologation, ainsi que les certificats sanitaires et phytosanitaires applicables [à leurs échanges] [aux produits qui font le plus souvent l’objet d’échanges entre elles]]. [f.2 Toute restriction réduisant l’accès au marché d’une Partie importatrice issue de changements apportés sans raison valable aux procédures de contrôle et d’inspection sera considérée comme un obstacle injustifié au commerce.] [f.3 Les Parties pourront appliquer les procédures d’inspection et de vérification suivantes :] [i) l’évaluation des services sanitaires et
phytosanitaires;] [f.4 Les Parties pourront autoriser l’importation de produits ou de sous-produits animaux ou végétaux provenant des usines de transformation [et d’autres installations], une fois qu’elles auront été approuvées et certifiées selon leurs lois sanitaires et phytosanitaires nationales respectives, sans préjudice des évaluations périodiques des procédures convenues.] [Article 19 : Assistance technique et coopération] [19.1 Conformément à l’article 9 de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, les Parties conviennent de faciliter, élaborer et mettre en œuvre des programmes d’assistance technique aux autres Parties, [surtout en fonction de leur niveau de développement et de la taille de leurs économies], au plan bilatéral ou par l’intermédiaire d’organisations internationales [et infrarégionales] compétentes. Une telle assistance pourra porter, entre autres choses, sur les domaines suivants :] [(i) l’application de la présente section;] [19.2 Cette assistance pourra prendre la forme de conseils, de crédits, de dons et d’aides, de séminaires ou d’ateliers notamment en vue de s’assurer les services d’experts techniques, ainsi que d’activités de formation et de matériel, afin de permettre aux pays visés de s’adapter et de se conformer aux mesures sanitaires ou phytosanitaires nécessaires pour arriver au niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire sur leurs marchés d’exportation.] [19.3 Dans les cas où des investissements substantiels seront nécessaires pour qu’une Partie exportatrice se conforme aux prescriptions sanitaires ou phytosanitaires d’une Partie importatrice, cette dernière envisagera l’octroi d’une assistance technique, s’il y a lieu, [en tenant compte du niveau de développement et de la taille de l’économie,] [en favorisant les Parties qui sont des économies de petite taille], qui permettra à la Partie exportatrice de maintenir et d’accroître ses possibilités d’accès au marché pour le produit en question.] [Article 20 : Consultations et règlement des différends] [Consultations techniques] [20.1 Lorsqu’une Partie considère qu’une mesure sanitaire ou phytosanitaire [ou des procédures de contrôle, d’inspection et d’homologation] d’une autre Partie est interprétée ou mise en œuvre [sont interprétées ou mises en œuvre] d’une manière incompatible avec les dispositions du présent chapitre, il reviendra à la Partie qui a engagé la consultation d’[établir] [indiquer] l’incompatibilité en vertu des dispositions de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures SPS ou en vertu de critères approuvés par les organisations internationales compétentes.] [20.2 Aucune disposition du présent chapitre n’empêchera une Partie qui a des doutes sur la mise en œuvre ou l’interprétation du contenu du présent chapitre, d’engager des consultations auprès d’une autre Partie.] [20.3 Lorsqu’une Partie demande de tenir des consultations et le notifie au Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de la ZLEA, le Comité facilitera les consultations et pourra lui recommander un groupe ou un organisme spécialisé pour des conseils ou une recommandation technique non contraignante.] [20.4 Lorsque les Parties ont engagé des consultations en vertu du présent article, sans obtenir de résultats satisfaisants, ces consultations constitueront, si les Parties en conviennent, des consultations aux termes de l’article ____ du chapitre sur le règlement des différends de la ZLEA.] [Règlement des différends] [20.5 Les Parties conviennent d’utiliser les procédures de consultations et de règlement des différends de l’OMC pour tout différend officiel concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires.] [20.6 Sous réserve des droits préférentiels entre les Parties prévus aux accords infrarégionaux existants, [l’Organe de règlement des différends de la ZLEA] sera chargé de résoudre tous les différends entre les Parties visés par les dispositions du présent chapitre.] [Article 21 : Questions institutionnelles] [21.1A Les Parties instituent le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de la ZLEA qui servira d’organe de consultations techniques et exercera les fonctions nécessaires à la mise en œuvre des dispositions et à la réalisation des objectifs de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures SPS dans la ZLEA.] [21.2A Le Comité encouragera et facilitera des consultations spéciales sur des questions sanitaires et phytosanitaires spécifiques à partir desquelles il sera possible de déterminer les progrès réalisés et les problèmes existants, et de clarifier l’application des principes de l’Accord. Le Comité exercera, entre autres, les fonctions suivantes :] [(i) assurer la conformité avec [la présente
section] [le présent chapitre] sur les SPS; [21.3A Le Comité se penchera plus particulièrement sur les questions SPS qui intéressent les Parties, notamment :] [i) l’élaboration de directives opérationnelles pour
faciliter la mise en œuvre d’accords de reconnaissance et d’équivalence
mutuelles, du contrôle des produits, des procédures d’inspection et
d’homologation, de l’évaluation des risques, etc.;] [21.4A Le Comité se réunira selon les besoins, normalement une fois par année, et il fera rapport sur ses activités et plans de travail à l’Organe exécutif 20 de la ZLEA.] [Article 21B Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires] [21.1B Les Parties reconnaissant les avantages d’un programme de coopération technique et institutionnelle pour l’hémisphère, il est institué un Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires, composé des représentants des Parties compétents en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires.] [21.2B Le Comité encouragera la transparence dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires, notamment en surveillant la mise en œuvre des procédures de notification et de contre-notification, en vue d’identifier et de régler les problèmes sanitaires et phytosanitaires entre les Parties et de prévenir ainsi les différends officiels.] [21.3B Le Comité servira régulièrement de lieu où débattre les questions suivantes : (1) le progrès de la coopération hémisphérique en vue de profiter
pleinement des avantages de (2) le progrès de la coopération entre les Parties dans le cadre d’autres
enceintes internationales - les consultations sur les stratégies, positions et priorités que
devraient faire valoir les Parties à - la consultation et la coordination visant les stratégies, positions et
priorités au sein du Comité - la promotion des objectifs définis au présent chapitre par d’autres
organes de l’hémisphère (par (3) les échanges de vues au sujet de la conception et de la mise en œuvre
de programmes [21.4B Le Comité :
[Autorités compétentes] 22SECTION SIX : [QUESTIONS INSTITUTIONNELLES] [Article 23 23: Comité de l’agriculture] [23.1A Il est institué un Comité de l’agriculture [pour les Parties membres de la ZLEA].] [23.1B Les Parties institueront un Comité de l’agriculture, composé des représentants des Parties, qui se réunira normalement au moins une fois par année ou à la demande d’une ou de plusieurs Parties. 23.2B Le Comité sera institué dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de l’Accord. Il prendra ses décisions par consensus. [23.3B Le Comité exercera les fonctions suivantes :
Article 24 : [Consultations et] règlement des différends [24.1A [Le chapitre sur] [Les dispositions concernant] [les consultations et] le règlement des différends de l’Accord sur la ZLEA s’appliquera [s’appliqueront] aux consultations et au règlement des différends [dans le cadre du présent accord.] [concernant les droits et les obligations établis par le présent chapitre [dans le cas des produits agricoles]].] [24.1B Sous réserve des droits préférentiels entre les Parties prévus aux accords infrarégionaux existants, l’Organe de règlement des différends institué en vertu du présent accord sera chargé de résoudre tous les différends entre les Parties visés par les dispositions du présent chapitre.] [24.1C Les Parties conviennent d’utiliser les procédures exposées au chapitre sur le règlement des différends pour régler tous les différends visés par les dispositions du présent chapitre.]]
[RÈGLES POUR L’OCTROI DE CRÉDITS À L’EXPORTATION DES PRODUITS AGRICOLES] [1) DÉFINITION ET PORTÉE] [1.1. On considère comme crédit à l’exportation à l’égard des produits agricoles tout type d’activité financière financée au moyen de ressources officielles dans le but d’améliorer et de commercialiser des produits agricoles destinés à l’exportation [visés par l’Accord sur l’agriculture de la ZLEA. ] [inclus dans l’annexe I du présent chapitre.]] [1.2. Une liste indicative mais non exhaustive des institutions et programmes visés par la présente annexe est fournie en appendice à la présente annexe, et elle sera révisée périodiquement.] [1.3. Pour l'application de la présente annexe, les ressources officielles peuvent prendre la forme, notamment, de crédits, de financement, de taux d’intérêt et d’assurances et de garanties de crédit à l’exportation, notamment.] [2.1. Toutes les opérations de crédit à l’exportation à l’égard de produits agricoles menées par les institutions et programmes utilisant des ressources officielles respecteront les modalités de la présente annexe, et cela vaut notamment pour les entreprises privées et d’État qui détiennent de source législative ou constitutionnelle des droits exclusifs ou spéciaux de commercialisation de produits agricoles dont l’exercice pourrait avoir une incidence sur les acquisitions ou ventes, ou influer sur les importations ou les exportations.] [2.2. Modalités d’octroi de crédits] [2.2.1. Généralités]
[2.2.2. Délai de paiement] [Opérations préalables à l’expédition]
[Opérations postérieures à l’expédition.]
[2.2.3 Versement du capital] [Opérations préalables à l’expédition] 2.2.3.1 La valeur du capital du crédit à l’exportation sera remboursée en un seul versement ou en versements égaux et successifs à compter de la date à laquelle les ressources sont accessibles au bénéficiaire.] [Opérations postérieures à l’expédition]
[2.2.4 Paiements d’intérêts]
[2.2.5 Paiement en espèces]
[2.2.6 Partage du risque]
[2.2.7 Taux d’intérêt minimum] [À définir] [2.2.8 Dispositions générales] [Les Parties n’utiliseront aucune forme de ressources officielles dans le but de refinancer le remboursement du capital et des intérêts sur le crédit à l’exportation à l’égard des produits agricoles.] [2.3. Non-conformité] [2.3.1 Lorsqu’une Partie ne respecte pas les disciplines établies dans la présente [section] [annexe], toute autre Partie pourra annuler les préférences commerciales consenties au produit visé par le crédit subventionné ou appliquer d’autres mesures compensatoires convenues au présent accord.]
[DISCIPLINES POUR LA SURVEILLANCE DES DISPOSITIONS SUR L’AIDE ALIMENTAIRE DANS LA ZLEA] 1.1. L’objet des présentes dispositions est de veiller à ce que les produits alimentaires et autres produits agricoles exportés au titre de l’aide alimentaire ne supplantent pas les importations commerciales normales et ne servent pas à décourager la production intérieure dans les pays bénéficiaires. À cet égard, toute aide alimentaire fournie par les Parties dans le contexte de la ZLEA ne devrait servir qu’à la consommation additionnelle. 1.2. Tout type de crédit ou de don fourni par les Parties pour financer des activités commerciales d’aide alimentaire devrait reposer sur les normes établies aux termes des présentes dispositions. 1.3. La présente annexe contient une liste indicative des opérations commerciales considérées comme une aide alimentaire.] [2 Procédure à suivre pour déterminer les importations commerciales habituelles (ICH) 2.1. Par consommation additionnelle, on entend la consommation qui se produisait en l’absence d’aide alimentaire. Pour déterminer cette quantité additionnelle, les Parties utiliseront le mécanisme appelé « importations commerciales habituelles (ICH) », auxquelles la Partie bénéficiaire sera tenue d’adhérer, en vertu des modalités contractuelles régissant chaque opération d’aide alimentaire. 2.2. Toute opération pour laquelle des consultations et une notification préalables sont prescrites sera assujettie au processus de détermination des ICH, visant à garantir que l’opération entraînera une consommation additionnelle et ne perturbera pas le déroulement normal de la production et du commerce des produits agricoles. 2.3. La Partie bénéficiaire, à part l’aide alimentaire reçue, maintiendra à un minimum le volume des importations calculé à l’aide des ICH. 2.4. Le calcul des ICH reflétera toutefois les résultats à l’importation récents de la Partie bénéficiaire. Simultanément, des considérations concernant la balance des paiements et les besoins de développement des pays bénéficiaires pourront être prises en compte dans la détermination des ICH. 2.5. Pour le calcul des ICH, on adoptera la méthode suivante :
[3 Procédures de notification et de consultation 3.1 Avant d’effectuer toute opération d’aide alimentaire, la Partie qui fournit l’aide :
3.2 Les opérations suivantes sont exemptées des procédures établies au paragraphe précédent :
3.3 Pour les opérations énumérées au paragraphe 3.2 ci-dessus, les Parties donatrices remettront une notification de manière rétroactive, jusqu’à (x) 28 mois après que le don aura été fait, et répondront aux demandes éventuelles de consultations venant des Parties concernées.] 4.1 Les opérations d’aide alimentaire qui sont liées directement ou indirectement à l’importation commerciale de produits agricoles ou d’autres produits et services venant des Parties fournissant l’aide alimentaire aux Parties bénéficiaires sont interdites. 4.2 Dans les opérations d’aide alimentaire, la Partie bénéficiaire ne peut réexporter vers d’autres Parties les produits reçus visés par des concessions (en vertu de conditions de faveur). 4.3 De même, la Partie bénéficiaire ne peut exporter d’excédents de ces produits (indigènes), ou de produits semblables aux produits reçus à titre d’aide alimentaire, quand les stocks de tels produits peuvent être le résultat de dons ou d’importations visés par des concessions (faits en vertu de conditions de faveur). 4.4 Lorsque surviennent des opérations triangulaires, dans lesquelles un produit agricole fourni comme aide alimentaire est envoyé à un troisième pays en vue d’y être transformé, ce pays veillera à ce que le produit arrive à sa destination finale. Les mêmes principes s’appliqueront aux opérations auxquelles plus de trois pays participent.] 5.1. Si les Parties ne se conforment pas aux disciplines établies dans le présent sous-chapitre sur l’aide alimentaire, toute Partie pourra suspendre les préférences commerciales accordées, de manière directement proportionnelle à la valeur du dommage subi, ou appliquer d’autres mesures compensatoires convenues dans le cadre du présent accord.]
[LISTE DES OPÉRATIONS D’AIDE ALIMENTAIRE] [1. Produits agricoles indigènes qui sont donnés par
un gouvernement au gouvernement d’une 2. Produits agricoles indigènes qui sont donnés par un
gouvernement au gouvernement d’une 3. Dons en espèces faits par le gouvernement d’une Partie
exportatrice à une Partie importatrice 4. Dons en espèces faits par le gouvernement d’une Partie
(ou de Parties) fournisseuse(s) à une 5. Dons en espèces faits par un gouvernement à une
organisation intergouvernementale ou à une 6. Transferts de produits réalisés selon les normes et la
procédure établies par le Programme 7. Ventes réalisées dans la devise de la Partie
importatrice non transférables ni convertibles en 8. Ventes réalisées dans la devise de la Partie
importatrice partiellement convertibles en la devise 9. Prêts financés par le gouvernement de produits agricoles qui sont remboursables en espèces. 10. Opérations de troc gouvernementales et non
gouvernementales qui ne comportent pas de 11. Opérations de troc non financées par un gouvernement qui
comportent des concessions de 12. Ventes dans une devise non convertible qui ne comportent pas de concessions de prix.]
[1. Une situation d’urgence est définie comme une situation qui résulte de catastrophes naturelles ou de catastrophes d’origine humaine et qui contribue effectivement, dans une mesure plus ou moins grande :
[2. Voici une liste indicative de catastrophes naturelles et de catastrophes d’origine humaine :
1 Le crochet s’applique à l’ensemble de la section. 2 La numérotation est provisoire et se modifiera au cours des négociations. 3 Le crochet s’applique à l’ensemble de la section. 4 Il reste à établir dans quelle mesure il est nécessaire de prévoir pour les produits agricoles des dispositions spécifiques d’accès aux marchés en plus des dispositions générales du chapitre sur l’accès aux marchés. 5 La numérotation est provisoire et se modifiera au cours des négociations. 6 [Les prélèvements à l’exportation s’entendent des droits de douane et de toute autre taxe ayant un effet équivalent, qu’elle soit fiscale, monétaire, liée au taux de change ou d’autre nature, touchant les exportations. Sont exclus de la définition les droits et surtaxes semblables qui équivalent au coût des services rendus.] * On devra se prononcer sur la nécessité de cet article vers la fin du processus de négociation à la lumière des négociations de l’OMC en matière d’agriculture. La déclaration ministérielle de San José indique que les améliorations issues des négociations sur l’agriculture devront être incorporées. 7 Le crochet s’applique à l’ensemble de la section. 8 La numérotation est provisoire et se modifiera au cours des négociations. 9 Certaines délégations estiment que les crédits à l’exportation, les garanties de crédit à l’exportation, les programmes d’assurance à l’exportation et l’aide alimentaire constituent des questions multilatérales qui doivent être traitées dans les enceintes multilatérales compétentes, telles que l’OMC, et non dans le cadre d’un accord commercial régional comme celui sur la ZLEA. D’autres délégations ne sont pas d’accord avec cette proposition qui, selon elles, va à l’encontre des mandats ministériels prescrivant de traiter ces questions au sein de la ZLEA. 10 Les ministres du commerce de la ZLEA ont convenu, dans la déclaration de Toronto du 4 novembre 1999 ,« de poursuivre [leurs] efforts en vue de parvenir, dans le cadre des prochaines négociations multilatérales de l’OMC sur l’agriculture, à un accord qui éliminerait les subventions à l’exportation versées en faveur des produits agricoles et qui interdirait leur réintroduction sous quelque forme que ce soit ». On devra se prononcer sur la nécessité de cet article vers la fin du processus de négociation de manière à prendre en compte les améliorations issues des négociations de l’OMC. 11 Il reste à définir la procédure qui assurera l’application transparente de cette disposition. 12 Le crochet s’applique à l’ensemble de la section. 13 La numérotation est provisoire et se modifiera au cours des négociations. 14 La présente section devra être révisée à la fin du processus de négociation à la lumière des progrès des négociations de l’OMC en matière d’agriculture. La déclaration ministérielle de San José indique que les améliorations issues des négociations sur l’agriculture devront être incorporées. 15 Ces pays sont les suivants : l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Colombie, le Costa Rica, les États-Unis, le Mexique et le Venezuela. Comme les autres Parties n’ont pas d’engagements consolidés de réduction de la MGS dans le cadre du Cycle d’Uruguay, il leur est interdit d’accorder un soutien aux produits agricoles qui excède le niveau de minimis (paragraphe 2 de l’article 7 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC).] 16 Certaines délégations estiment qu’il s’agit d’une question multilatérale qui doit être traitée dans les enceintes multilatérales compétentes, telles que l’OMC, et non dans le cadre d’un accord commercial régional comme celui sur la ZLEA. D’autres délégations ne partagent pas ce point de vue. 17 Le crochet s’applique à l’ensemble de la section. 18 La numérotation est provisoire et se modifiera au cours des négociations. 19 [À instaurer.] 20 Le Comité technique sur les questions institutionnelles de la ZLEA (ZLEA.TNC/w/93) a reçu une proposition visant la création d’un organe exécutif. Il serait composé des sous-ministres chargés du commerce et serait responsable, notamment, de diriger les travaux des divers comités de la ZLEA. 21 Dans l’hypothèse où sera instituée une Commission ou un organe exécutif de la ZLEA. 22 Le crochet s’applique à l’ensemble de la section. 23 La numérotation est provisoire et se modifiera au cours des négociations. 24 Dans l’hypothèse où est instituée une Commission ou un organe exécutif de la ZLEA. 25 Ou une base de données analogue qui serait créée dans le cadre de la ZLEA. 26 Ou un organisme analogue qui serait institué dans le cadre de la ZLEA. 27 Dans l’hypothèse où est instituée une Commission ou un organe exécutif de la ZLEA. 29 Dans l’hypothèse où est instituée une Commission ou un organe exécutif de la ZLEA.
|
|
pays | plan du site | liste a-z | contacts gouvernementaux |