Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Deuxième Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur l’agriculture


  • CHAPITRE SUR L’AGRICULTURE

[ 1 SECTION UN : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 2 : Portée et champ d’application

1.1 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits agricoles énumérés à l’Annexe 1 de l’Accord sur l’agriculture de l’Organisation mondiale du commerce[, exception faite de la section 5 du présent chapitre sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS)]. Toute modification ultérieure de l’Annexe 1 convenue au sein de l’OMC prendra automatiquement effet à l’égard du présent accord.

[1.2 Les dispositions de la section 5 s’appliquent aux mesures SPS telles qu’elles sont définies à l’Annexe A de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires.]

[Article 2 : Disciplines multilatérales]

[2.1A Les disciplines commerciales découlant des négociations multilatérales sur l’agriculture dans le cadre de l’OMC seront automatiquement incorporées au présent chapitre.]

[2.1B Les disciplines commerciales relatives au présent chapitre devront être compatibles avec les dispositions de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC et ses modifications successives.]

[Article 3 : Rapports avec les autres chapitres de l’Accord sur la ZLEA]

[3.1A Le commerce des produits agricoles est assujetti aux dispositions pertinentes des autres chapitres du présent accord, sous réserve de toute incompatibilité. En cas d’incompatibilité, les dispositions du présent chapitre priment dans la mesure de l’incompatibilité.]

[3.1B À l’égard des matières qui y sont réglementées, les dispositions du présent chapitre priment celles de tout autre chapitre du présent accord.]

[Article 4 : Définitions spécifiques du chapitre] ]


[ 3 SECTION DEUX : ACCÈS AU MARCHÉ 4

[Article 5 5 : Traitement national]

[5.1 Chaque Partie accordera le traitement national aux produits agricoles des autres Parties, en conformité avec l’article III de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994). L’article III de l’Accord du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont donc incorporés dans le présent [accord] [chapitre] et en sont parties intégrantes.]

Article 6 : Droits de douane

[Rapports avec les autres accords commerciaux de l’hémisphère]

[6.1 Les préférences qui s’appliquent au commerce entre les Parties, ainsi que les programmes de réduction ou d’élimination des droits de douane convenus aux termes d’accords bilatéraux ou infrarégionaux, demeureront en vigueur tant que ces préférences ou les droits de douane résiduels convenus aux termes de ces accords seront supérieurs ou inférieurs à ceux qui résultent du programme d’élimination des droits établi dans la présente section.]

[Programme d’élimination des droits de douane]

[6.2A Les Parties conviennent d’éliminer les droits de douane dans leurs échanges de produits agricoles originaires, conformément au programme d’élimination des droits de douane établi à l’annexe XX[, sauf disposition contraire du présent accord].

[6.2B Sauf disposition contraire du présent accord, chaque Partie éliminera progressivement les droits de douane [et tous autres droits ou impositions [de douane] à l’importation (à définir)] applicables aux [à l’essentiel des] produits agricoles originaires, en conformité avec les Listes d’élimination des droits de douane des Parties jointes en annexes au présent accord.]

[6.3A Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne peut, à l’égard d’un produit agricole originaire, majorer les droits de douane en vigueur ni adopter de nouveaux droits de douane au-delà du niveau spécifié dans ses engagements contenus dans les Listes annexées au présent accord.

Sauf disposition contraire du présent accord, chaque Partie éliminera progressivement ses droits de douane sur les produits agricoles originaires, conformément aux modalités établies dans ses Listes annexées au présent accord.]

[6.3B À l’entrée en vigueur du présent accord, aucune des Parties ne pourra adopter de nouveaux droits de douane ni aucun autre droit ou imposition (à définir) à l’égard de l’importation d’un produit agricole faisant l’objet d’un commerce entre les Parties.]

[6.4 Sauf disposition contraire du présent accord, les Parties pourront maintenir [en vue du commerce au sein de l’hémisphère] [en vue de l’importation en provenance d’une autre Partie de la ZLEA] ou majorer des droits de douane dans les cas prévus par les dispositions sur le règlement des différends de l’Accord de l’OMC [sur la ZLEA] ou de tout autre accord négocié conformément aux règles de l’OMC [la ZLEA].

6.5 Une Partie peut créer de nouveaux numéros tarifaires dans la mesure où [les droits de douane résiduels ne sont pas supérieurs] [la marge de préférence n’est pas inférieure] à [ceux] [celle] qui s’applique[nt] au numéro tarifaire original. Ce critère vaut également en cas de changements aux chapitres, positions tarifaires ou sous-positions tarifaires résultant de modifications du Système harmonisé.

6.6 Lorsqu’une Partie décide unilatéralement de réduire un droit temporairement ou définitivement, elle appliquera la préférence tarifaire accordée à ce taux réduit. Dans les cas où la Partie majore de nouveau les droits, elle pourra le faire seulement jusqu’à concurrence de la valeur autorisée selon les Listes d’élimination des droits de douane.]

[6.7 Dans les cas où un droit de douane aura été réduit unilatéralement par une Partie à un niveau inférieur à celui du programme d’élimination des droits de douane, la Partie pourra majorer ce droit jusqu’à concurrence du niveau fixé dans le programme d’élimination des droits de douane.]

[6.8 Les Parties n’acquièrent pas d’engagements en matière de droits de douane à l’égard des produits inclus à l’annexe…]

[6.9 Les Parties conviennent de subordonner le lancement et la mise en œuvre du programme de libéralisation des droits à leur respect des engagements relatifs à l’élimination des subventions à l’exportation et autres mesures et pratiques qui provoquent des distorsions de la production et du commerce agricoles, en conformité avec les dispositions contenues dans les sections respectives du présent chapitre.]

[6.10 Les Parties conviennent d’appliquer le programme d’élimination des droits de douane, à moins d’une réintroduction des subventions à l’exportation et/ou de manquements aux engagements convenus aux termes du présent accord, à l’égard de toutes les autres pratiques qui provoquent des distorsions du commerce des produits agricoles, notamment des pratiques dont l’effet est équivalent aux subventions à l’exportation. Dans ces cas, les Parties pourront suspendre les concessions tarifaires des produits agricoles visés.]

Accélération de l’élimination des droits de douane

[6.11A À la demande d’une Partie, des consultations seront tenues sur la possibilité d’accélérer l’élimination des droits de douane visant les produits agricoles originaires énumérés dans les Listes des pays. Toutes les Parties auront la possibilité d’y participer. Tout accord d’accélération de l’élimination des droits de douane conclu par une Partie primera les réductions tarifaires et la catégorie d’échelonnement établies dans les Listes de cette Partie, une fois que chaque Partie aura entériné l’accord conformément à ses procédures juridiques; l’accord s’appliquera alors aux importations de produits originaires de n’importe quelle Partie.]

[6.11B À la demande d’une Partie, des consultations seront tenues sur la possibilité d’accélérer l’élimination des droits de douane visant les produits agricoles originaires énumérés dans les Listes des Parties. Tout accord entre deux ou plusieurs Parties en vue d’accélérer l’élimination des droits de douane primera les taux de droits et la catégorie d’échelonnement établis dans les Listes des Parties, une fois que chaque Partie aura entériné l’accord conformément à ses procédures juridiques. [Ces concessions tarifaires s’appliqueront aux importations provenant de toute Partie à la ZLEA.] [Ces concessions tarifaires s’appliqueront seulement aux Parties qui conviennent d’accélérer les réductions tarifaires.] Deux ou plusieurs Parties peuvent s’entendre, en ce qui concerne leurs échanges commerciaux, pour accélérer le programme de libéralisation visé par le présent article.

[Taxes et autres prélèvements à l’exportation 6]

[6.12A Aucune des Parties n’adoptera ou ne maintiendra de taxes, droits ou autres impositions sur les exportations d’un produit agricole et de ses sous-produits vers le territoire d’une autre Partie, à moins que cette autre Partie applique la progressivité des droits de douane à ces produits.]

[6.12B Les Parties pourront maintenir des droits à l’exportation différenciés sur les produits de base et leurs sous-produits dans la mesure où la Partie importatrice applique la progressivité des droits de douane sur ces produits.]

[6.13 Les Parties se réservent le droit de prélever des taxes à l’exportation sur les produits énumérés à l’annexe XX.]
1
[6.14 Autres mesures touchant les droits de douane appliqués]

[Fourchettes et marges de prix]

[6.15A Les Parties conviennent qu’à l’entrée en vigueur du présent accord, elles n’appliqueront pas de mécanismes de fourchettes ou de marges de prix ni d’autres mécanismes de stabilisation des prix aux produits agricoles.]

[6.15B Les Parties pourront appliquer des fourchettes ou des marges de prix et d’autres mécanismes de stabilisation des prix aux produits agricoles qu’elles échangent.]

[Article 7 : Mesures non tarifaires]

[7.1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une interdiction, une restriction ou des formalités de licences à l’importation d’un produit agricole originaire d’une autre Partie ou à l’exportation d’un produit agricole destiné au territoire d’une autre Partie[, sauf en conformité avec les dispositions des accords de l’Organisation mondiale du commerce qui autorisent expressément ces mesures].]

[Obstacles non tarifaires

7.2 Mécanisme de contre-notification et élimination des obstacles non tarifaires]

[Article 8 : Négociations de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)*]

[8.1. L’élargissement de l’accès aux marchés et l’amélioration des règles et disciplines commerciales découlant des négociations multilatérales de l’OMC sur l’agriculture s’appliqueront automatiquement aux échanges entre les Parties à l’Accord sur la ZLEA.]

[Article 9 : Mesures de sauvegarde [à l’égard des produits agricoles]]

[9.1 Les Parties conviennent qu’à l’entrée en vigueur du présent accord, elles n’appliqueront pas aux produits agricoles les mesures de sauvegarde spéciale visées à l’article 5 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC.]

[9.2 Pendant la durée du présent accord, les Parties pourront appliquer une mesure de sauvegarde spéciale automatique à l’égard des produits agricoles aux importations d’un produit originaire d’une autre Partie visé à l’Annexe I de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC qui, à la date de son application, est incorporé au programme de libéralisation des droits.] [Les conditions d’application et les Parties auxquelles la mesure de sauvegarde spéciale à l’égard des produits agricoles peut s’appliquer seront définies à l’annexe XX.]

[9.3 Seules les Parties qui sont des petites économies pourront appliquer des mécanismes de sauvegarde spéciale aux produits agricoles.]

[9.4 Les Parties ne pourront appliquer de mesures de sauvegarde spéciale ni tout autre mécanisme qui s’applique automatiquement ou qui n’exige pas d’établir la preuve d’un dommage à la branche de production nationale.]

[9.5 Les produits agricoles visés au présent chapitre ne seront assujettis qu’aux disciplines générales sur les mesures de sauvegarde établies au présent accord.]

[9.6 Nonobstant ce qui précède, chaque Partie conserve en matière de sauvegardes les droits et obligations prévus à l’article XIX du GATT de 1994 [l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes] [et à l’Accord sur l’agriculture de l’OMC].]

[9.7 Tout accord conclu dans le cadre de l’OMC autorisant la mise en œuvre de clauses de sauvegarde par les pays en développement est d’office incorporé au présent accord.]

 

[7SECTION TROIS : SUBVENTIONS À L’EXPORTATION

Article 10 8 : Définition

[10.1A L’expression « subventions à l’exportation de produits agricoles » s’entend des subventions subordonnées aux résultats à l’exportation, conformément à l’article 1 e) de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC, toute modification ultérieure convenue au sein de l’OMC prenant automatiquement effet aux termes du présent accord.]

[10.1B L’expression « subventions à l’exportation de produits agricoles » s’entend des subventions subordonnées, de droit ou de fait, aux résultats à l’exportation de produits agricoles, y compris les mesures citées à titre d’exemples au paragraphe 1 de l’article 9 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC et à l’Annexe I de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Pour l’application de la présente définition, les crédits à l’exportation 9, les garanties de crédit à l’exportation et les programmes d’assurance à l’exportation ainsi que les programmes d’aide alimentaire internationale qui ne sont pas accordés en conformité avec les dispositions des annexes 12.2.1, 12.2.2, 12.2.2.1 et 12.2.2.2 de la section 4 du présent chapitre, seront réputés être des subventions à l’exportation.]

[10.2 Cependant, les crédits à l’exportation, les garanties de crédit à l’exportation ou les programmes d’assurance à l’exportation ainsi que les programmes d’aide alimentaire internationale, lorsqu’ils sont offerts dans le respect des droits et des obligations découlant de l’OMC [et en conformité avec les dispositions des annexes de la section 4 du présent chapitre] ne seront pas considérés comme des subventions à l’exportation pour l’application du présent accord.]

Article 11 : Élimination des subventions à l’exportation

[Élimination des subventions à l’exportation de produits agricoles dans la ZLEA]

[11.1 À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties élimineront toute forme de subventions à l’exportation de produits agricoles vers d’autres Parties et n’en introduiront ou réintroduiront pas. En outre, les Parties n’adopteront pas de nouvelles mesures ou pratiques leur permettant de contourner le présent engagement d’élimination des subventions à l’exportation.]

[Élimination multilatérale des subventions à l’exportation de produits agricoles 10]

[11.2 Les Parties conviennent de s’employer ensemble, dans le cadre des négociations de l’OMC sur l’agriculture, à éliminer les subventions à l’exportation de produits agricoles sur une base multilatérale dans les meilleurs délais possibles.]

11.3 À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les subventions à l’exportation au sens défini au paragraphe 10.1 seront éliminées du commerce entre les Parties. Les Parties ne réintroduiront pas de subventions à l’exportation [sauf dans la mesure prévue par les dispositions de la présente section]. Les Parties conviennent également de ne pas adopter de nouvelles mesures et pratiques qui auraient un effet similaire ou qui leur permettraient de contourner l’engagement convenu.

[Non-conformité]

[11.4A Lorsqu’une Partie verse des subventions à l’exportation sur tout produit échangé avec d’autres Parties, les autres Parties annuleront les engagements prévus aux Listes d’élimination des droits de douane à l’égard du produit visé jusqu’à ce que la Partie qui verse les subventions les élimine 11 [sauf dans le cas des Parties qui sont de petites économies.]]

[11.4B Lorsqu’une Partie n’honore pas les engagements pris aux termes du paragraphe 11.3, les Parties touchées pourront appliquer aux produits agricoles les dispositions concernant les subventions et les mesures compensatoires de l’Accord sur la ZLEA pour contrebalancer ces pratiques.]

[Traitement des différences dans les niveaux de développement et la taille des économies]

[11.5 Certaines délégations estiment que, nonobstant le paragraphe 2 du présent article sur l’élimination des subventions à l’exportation, les petites économies pourront maintenir leurs droits et obligations en conformité avec les accords de l’OMC et leurs modifications ultérieures. De même, si la mise en œuvre de toute forme de subvention à l’exportation de leurs produits agricoles cause ou menace de causer un dommage aux produits des autres Parties, la subvention fera l’objet d’une enquête aux termes du chapitre X, Pratiques déloyales, du présent accord. D’autres délégations s’opposent à cette proposition.]

[11.6 Nonobstant le paragraphe 11.1 sur l’élimination des subventions à l’exportation, les Parties qui sont des petites économies élimineront les subventions à l’exportation dans un délai de X années à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur la ZLEA, conformément aux droits et obligations exposés à l’Annexe VII de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et ses modifications. De même, elles se réservent les droits découlant d’accords connexes dans ce domaine issus des négociations en cours à l’OMC.]

[Article 12 : Traitement des importations de pays tiers bénéficiant de subventions à l’exportation]

[12.1 Les dispositions de l’OMC s’appliqueront au traitement des importations subventionnées de produits agricoles non originaires des Parties.]

[12.2A Aucune Partie ne sera tenue de s’engager dans un mécanisme pour traiter les importations subventionnées de pays tiers.]

[12.2B Lorsqu’un pays tiers exporte un produit agricole qui bénéficie de subventions à l’exportation vers une Partie, la Partie importatrice, à la demande d’une Partie exportatrice, engagera des consultations avec celle-ci en vue :

  • de convenir de mesures précises que la Partie importatrice pourra adopter pour contrebalancer l’effet de ces importations subventionnées de produits agricoles non originaires des Parties.

  • de faire appliquer par la Partie importatrice des droits compensateurs aux termes de l’alinéa c) i) de l’article 13 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC et en conformité avec les dispositions de la Partie V de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, lorsqu’il sera possible de le faire, ou des droits antidumping pour le compte d’un pays tiers aux termes de l’article 14 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.]

[12.3 Les Parties conviennent de coopérer dans le cadre des négociations de l’OMC sur l’agriculture en vue d’interdire le recours aux subventions à l’exportation à l’égard des produits agricoles exportés par les pays tiers vers les Parties à la ZLEA jusqu’à la mise en œuvre de l’élimination multilatérale des subventions à l’exportation visant les produits agricoles.]

[12.4 Si une Partie subit des effets préjudiciables en raison de l’exportation par un pays tiers d’un produit agricole bénéficiant d’une subvention à l’exportation vers une autre Partie importatrice, la Partie importatrice, à la demande de la Partie touchée, engagera des consultations avec la Partie touchée en vue de convenir de mesures spécifiques dont l’adoption permettrait à la Partie importatrice de neutraliser ou d’atténuer l’effet préjudiciable de ces importations de produits agricoles non originaires des Parties.]

[12.5 Si la Partie importatrice met en œuvre les mesures convenues, la Partie exportatrice s’abstiendra de verser toute subvention à l’exportation de ce produit agricole vers le territoire de la Partie importatrice.]

[12.6 Si la Partie importatrice [ne met pas en œuvre les mesures convenues] [n’engage pas les consultations ou n’entame pas la procédure d’application des mesures compensatoires ou des droits antidumping visés au paragraphe 12.2] la Partie exportatrice pourra :

  • [appliquer une subvention à ses exportations du produit agricole visé vers le territoire de la Partie importatrice, tant que le pays tiers n’aura pas cessé d’exporter ses produits agricoles vers le territoire de la Partie importatrice en bénéficiant de subventions à l’exportation]

  • [supprimer les préférences commerciales accordées aux produits de la Partie important le produit subventionné jusqu’à concurrence d’un montant équivalent aux échanges touchés ou appliquer d’autres mesures compensatoires dans les limites convenues aux termes de l’Accord sur la ZLEA.]]

[12.7 La Partie exportatrice notifiera un avis écrit à la Partie importatrice et aux autres Parties qui sont exportatrices du produit visé au moins sept jours avant l’adoption d’une mesure instituant une subvention à l’exportation d’un produit agricole vers le territoire d’une autre Partie. La Partie exportatrice consultera la Partie importatrice dans les 72 heures de la réception de la demande écrite de la Partie importatrice en vue de réduire le plus possible les effets préjudiciables de ce produit sur le marché de la Partie importatrice. La Partie importatrice qui demande des consultations avec la Partie exportatrice notifiera simultanément un avis écrit de la demande aux autres Parties exportatrices, qui pourront demander de participer aux consultations.]

[Article 13 : Traitement des subventions à l’exportation par les Parties vers les marchés de pays tiers]

[13.1A Les dispositions de l’OMC s’appliqueront aux exportations de produits agricoles subventionnées par les Parties destinées aux marchés de pays tiers.]

[13.1B À compter de la date de mise en œuvre du présent accord jusqu’à la mise en œuvre de l’élimination multilatérale des subventions à l’exportation des produits agricoles, si une Partie recourt aux subventions à l’exportation pour exporter des produits agricoles vers les pays tiers, elle tiendra compte des intérêts des autres Parties et s’emploiera à en minimiser les effets préjudiciables sur les exportations des autres Parties. Si une Partie subit un effet préjudiciable sur le marché d’un pays tiers du fait d’une subvention à l’exportation accordée par une autre Partie, la Partie qui verse la subvention à l’exportation acceptera d’engager des consultations, sur demande, avec la Partie touchée dans le but de conclure un accord en vue d’atténuer l’effet préjudiciable.]

[13.2 Les Parties conviennent que les fonds qui ne sont plus utilisés pour subventionner les exportations de produits agricoles vers les marchés d’autres Parties ne serviront pas à subventionner les exportations vers les marchés des pays tiers.]

[13.3 Pour l’application du paragraphe 13.1, les Parties déduiront des niveaux de base des subventions à l’exportation énoncées/consolidées selon l’Accord sur l’agriculture de l’OMC les montants prévus pour les marchés d’autres Parties au cours de la même période.]

[13.4 Lorsqu’une Partie détermine qu’une autre Partie, au cours d’une année donnée, a exporté vers des pays tiers un produit agricole pour lequel les subventions, en valeur ou en quantité, excèdent celles qui sont indiquées aux procédures prévues aux paragraphes 13.1 et 13.3, elle demandera à la Partie exportatrice subventionnaire, par écrit, des consultations afin d’assurer la conformité au paragraphe 13.1. Dans les cas où une Partie aura été déplacée sur un marché d’un pays tiers par une Partie ne respectant pas les dispositions du paragraphe 13.1, la Partie touchée aura le droit de demander compensation et la Partie exportatrice subventionnaire sera tenue d’accorder la compensation.]

[13.5 Dans les cas où la Partie exportatrice subventionnaire continue de ne pas respecter les engagements pris aux termes du présent article, la Partie touchée pourra annuler les préférences commerciales visant les produits en provenance de la Partie exportatrice en retranchant un montant égal aux échanges visés ou appliquer les mesures compensatoires convenues dans l’Accord sur la ZLEA.]

[Article 14 : Mesures et pratiques ayant un effet équivalent aux subventions à l’exportation des produits agricoles]

[14.1. Conformément au paragraphe 9.1, les Parties conviennent de respecter les conditions et disciplines concernant la fourniture de crédit à l’exportation [et d’aide alimentaire] pour les produits agricoles, tel que prévu à [l’annexe 12.2.1 (Crédits à l’exportation)] [et aux annexes 12.2.2, 12.2.2.1 et 12.2.2.2 (Aide alimentaire)] de la section 4 du présent chapitre.]]

 

[12 SECTION QUATRE : DISCIPLINES À ADOPTER À L’ÉGARD DES AUTRES PRATIQUES QUI ONT DES EFFETS DE DISTORSION SUR LE COMMERCE DES PRODUITS AGRICOLES, NOTAMMENT DES PRATIQUES AYANT UN EFFET ÉQUIVALENT À DES SUBVENTIONS À L’EXPORTATION

[Article 15 13 : Mesures de soutien interne]

Disciplines et engagements de l’OMC relatifs au soutien interne 14

[15.1 Les Parties reconnaissent que les mesures de soutien interne peuvent être d’une importance [primordiale] pour leurs secteurs agricoles, mais qu’elles peuvent aussi avoir des effets de distorsion graves sur la production et le commerce des produits agricoles.]

[15.2 Reconnaissant que les disciplines et engagements de réduction du soutien interne [ne] peuvent résulter [que] des négociations multilatérales, les Parties conviennent de continuer de travailler dans le cadre des négociations de l’OMC sur l’agriculture à la conclusion d’un accord qui réduirait substantiellement et disciplinerait plus étroitement le soutien interne qui nuit au commerce.]

[15.3 À cette fin, les Parties conviennent de travailler dans le cadre des négociations de l’OMC sur l’agriculture à la conclusion d’un accord en vue de réaliser :

(a) l’élimination ou la réduction maximale possible du soutien interne ayant un effet de distorsion sur la production et le commerce, y compris le soutien au titre des programmes de « plafonnement de la production » ou de la « boîte bleue »;

(b) une limite globale du montant du soutien interne de tout type (vert, bleu et orange);

(c) un examen des critères de la « boîte verte » afin que ce type de soutien n’ait pas d’effet de distorsion sur la production et le commerce;

(d) un accord selon lequel le soutien de la « boîte verte » ne devrait pas entraîner de droits compensateurs.]

[15.4 Disciplines et engagements de la ZLEA relatifs au soutien interne]

[Définitions]

[15.5 L’expression « soutien interne » s’entend de toute [politique ou mesure qui touche les décisions de production, appliquée par une Partie, en vue de soutenir les prix des produits agricoles, d’augmenter les revenus des agriculteurs et/ou d’améliorer la production et/ou les conditions de commercialisation.]]

[15.6 L’expression « mesure globale du soutien (MGS) » s’entend du niveau de soutien annuel, exprimé en termes de valeur monétaire, accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs agricoles ou du soutien autre que par produit accordé en faveur des producteurs agricoles en général, autre que le soutien accordé au titre de programmes qui pourraient être exemptés de [l’élimination] [la réduction] en vertu des dispositions du présent article.]

[15.7 L’expression « mesure globale du soutien totale courante » s’entend du soutien effectivement accordé pendant toute année de la période de mise en œuvre.]

[15.8 L’expression « période de mise en œuvre » s’entend de la période commençant l’année où débute le programme d’élimination des droits de douane jusqu’à l’année où le niveau des droits de douane atteint 0 %.]

[Détermination des autres mesures et pratiques qui ont un effet de distorsion sur le commerce [et la production] des produits agricoles]

[15.9 Pour l'application du présent accord, les autres mesures et pratiques qui ont un effet de distorsion sur le commerce et la production des produits agricoles sont définies comme toute mesure ou pratique autre que les suivantes, à condition que ces mesures répondent aux prescriptions établies aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’Annexe 2 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC.

(i)    Services de caractère général (paragraphe 2 de l’Annexe 2 de l’Accord sur
       l’agriculture de l’OMC);
(ii)   Aide alimentaire intérieure (paragraphe 4 de l’Annexe 2 de l’Accord sur
       l’agriculture de l’OMC);
(iii)  Versements (effectués, soit directement, soit par une participation financière de
      l’État à des programmes d’assurance-récolte) à titre d’aide en cas de 
      catastrophes naturelles (paragraphe 8 de l’Annexe 2 de l’Accord sur l’agriculture
      de l’OMC)]

[Engagements relatifs au soutien interne]

[15.10 À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties conviennent d’éliminer dans leur commerce réciproque les mesures et les pratiques qui ont un effet de distorsion sur la production et le commerce des produits agricoles, au sens défini à l’article 14.2.1.]

[15.11 Les Parties conviennent de ne pas appliquer de mesures de soutien interne en agriculture qui ne soient pas conformes aux dispositions du présent article.]

[15.12A Les Parties qui ont des engagements consolidés de réduction du soutien interne dans la section I de la Partie IV de leurs Listes d’engagements au titre de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC, sont tenues d’éliminer ce soutien à l’entrée en vigueur de la ZLEA, sauf pour les niveaux de minimis établis au paragraphe 4 de l’article 6 dudit Accord sur l’agriculture.]

[15.12B Les Parties15 qui ont des engagements consolidés de réduction de la MGS totale dans le cadre de l’OMC doivent la réduire jusqu’à sa complète élimination au terme de la période de mise en oeuvre.]

[15.13 L’élimination de la MGS totale mentionnée ci-dessus devra se faire sur les bases établies dans [le présent article] [au paragraphe 15.14] au moyen d’une réduction des montants de la MGS totale courante, à l’aide de la formule linéaire et automatiquement au cours de la période de mise en œuvre, conformément au calendrier d’élimination des droits figurant dans les Listes des pays et selon les dispositions de la section 2 du présent chapitre.]

[15.14 Le calendrier de réduction de la MGS totale sera appliqué au moins élevé des montants obtenus à la suite des calculs suivants :

a)   la moyenne de la MGS totale actuelle pour les années (J, J, J) réduite de X %;et

b)   la MGS totale consolidée dans le cadre de l’OMC, pour l’année 2000 dans les pays développés et pour l’année 2004 dans les pays en développement, réduites toutes deux de 50 %.]

[15.15 Une Partie sera considérée comme respectant ses engagements de réduction du soutien interne toute année où son soutien interne en faveur des producteurs agricoles, exprimé au moyen de la MGS totale courante, n’excède pas le niveau correspondant d’engagement annuel ou final [consolidé] [convenu], calculé conformément au contenu de l’article.]

[15.16 Les Parties conviennent qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, elles n’appliqueront pas les mesures de soutien interne indiquées aux paragraphes … (à définir ultérieurement) de l’Annexe 2 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC.]

[15.17 Toute mesure de soutien interne en faveur des producteurs agricoles, y compris toute modification d’une telle mesure, et toute mesure introduite ultérieurement qui ne satisfait pas aux critères de l’annexe _, ou qui est exemptée de la réduction selon le paragraphe précédent… seront incluses dans le calcul, par une Partie, de sa MGS totale courante.]

[15.18 Les Parties s’engagent à ne pas réintroduire les mesures et les pratiques qui ont un effet de distorsion du commerce et de la production des produits agricoles visées à l’article… et à ne pas adopter de mesures et pratiques nouvelles ayant un effet similaire ou qui impliquent le contournement de l’engagement établi à l’article… ]

[Mesures exemptées]

[15.19 Les mesures de soutien interne qui sont conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC et aux paragraphes… de cet Accord, ainsi que celles qui sont dans les limites des niveaux de minimis établis au paragraphe 4 de l’article 6 de cet Accord, seront exemptées des engagements de réduction prévus au présent article.]

[Non-conformité]

[15.20 Si une Partie ne satisfait pas aux engagements prévus dans la présente section, les autres Parties suspendront les préférences tarifaires accordées au produit non conforme originaire de la Partie visée, jusqu’à ce que la non-conformité soit corrigée. En outre, les Parties touchées pourront imposer à l’égard du produit non conforme des droits compensateurs en conformité avec les dispositions prévues (au chapitre XX, à la section XX, à l’article XX ou à l’annexe XX) du présent accord.]

[Différences des niveaux de développement et de la taille des économies au sein de la ZLEA]

15.21 Les pays qui bénéficient d’un traitement spécial et différencié fondé sur le niveau de développement et la taille de leur économie, en particulier les petites économies, peuvent maintenir les mesures et les pratiques prévues au paragraphe 2 de l’article 6 et à l’alinéa 4 b) de l’article 6 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC et dans les accords destinés à le remplacer.

[Échange d’information/Notifications]

[15.22 Pour assurer la transparence, le Comité de l’agriculture de la ZLEA devra analyser, au moins une fois l’an, l’état de toutes les mesures de soutien interne des Parties, de même que toute modification apportée à de telles mesures, afin d’évaluer la conformité aux dispositions du présent article. En outre, les Parties devront échanger des renseignements publics, en temps opportun ou à la demande de l’une ou l’autre Partie.]

[15.23 Les Parties devront notifier, tous les ans, conformément à l’article …, les mesures qui peuvent être considérées comme n’ayant pas d’effet de distorsion du commerce et de la production, en expliquant le type de mesures, le montant du soutien financier et s’il s’agit d’une mesure spécifique ou d’application générale.]

[Article 16 : Taxes à l’exportation [différentielles]

[16.1 À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties conviennent [d’éliminer] [de limiter à un maximum de X points de pourcentage] toute différence entre le taux de la taxe à l’exportation frappant un produit agricole [primaire] et celui frappant tout produit ou sous-produit issu du [produit primaire] [produit agricole visé].]

[16.2 Aucune Partie n’adoptera ou ne maintiendra une taxe, un droit ou une autre imposition sur l’exportation d’un produit agricole vers le territoire [d’une autre Partie] [des Parties], à moins que cette taxe ou ce droit ne soit appliqué au produit visé lorsqu’il est utilisé pour la consommation intérieure et lorsqu’il est exporté vers le territoire d’autres Parties.]

[16.3 Les Parties qui sont de petites économies seront exemptées des dispositions relatives aux taxes à l’exportation du présent accord.]

[Article 17 : Entreprises commerciales d’État 16]

[17.1 Les Parties conviennent d’éliminer progressivement les droits d’importation et/ou d’exportation exclusifs accordés aux entreprises commerciales d’État engagées dans l’importation et/ou l’exportation de produits agricoles en permettant à des négociants privés de participer aux opérations à l’importation et/ou à l’exportation de produits agricoles, de faire concurrence pour les conclure et de les conclure.]

[17.2 Au cours de la période de transition entre l’exclusivité des droits d’importation et/ou d’exportation des entreprises commerciales d’État et la pleine concurrence avec des négociants privés, les entreprises d’État devront fournir des renseignements sur leurs coûts d’acquisition, l’établissement des prix des importations et/ou des exportations et d’autres renseignements sur les ventes. Pour que ces entreprises exercent à l’endroit des négociants privés une concurrence loyale pour les ventes à l’importation et/ou à l’exportation au cours de cette période de transition, il est interdit au gouvernement national de fournir des fonds, des prêts, des garanties ou toute autre aide financière aux entreprises commerciales d’État.]

[17.3 Au moment où le programme d’élimination des droits de douane sera lancé, des disciplines devront avoir été établies pour les opérations des entreprises commerciales d’État et privées qui bénéficient d’un monopole d’importation [et/ou d’exportation] sur les produits agricoles, de manière à éviter, outre les autres distorsions au commerce des produits agricoles, les restrictions et la discrimination d’accès aux marchés.]

[17.4 Les entreprises commerciales d’État de produits agricoles sont les entreprises appartenant à l’État ou les entreprises auxquelles l’État, de fait ou de droit, accorde des droits exclusifs ou spéciaux de faire le commerce des produits agricoles.]

[17.5 Les disciplines prévues pour les entreprises commerciales d’État ne s’appliqueront pas aux Parties qui sont de petites économies.]

 

[[ 17 SECTION] [CHAPITRE] CINQ : MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES]

Article 1718 : Dispositions générales, droits et obligations des Parties

[17.1. La présente section [Le présent chapitre] s’applique aux mesures sanitaires et phytosanitaires au sens défini dans [l’Annexe A de] l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires[; toute modification ultérieure des définitions de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures SPS s’appliquera automatiquement au présent accord.].]

[17.2. Les Parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires.]

[17.3 La reconnaissance des différences dans les niveaux de développement et la taille des économies pourra se traduire par des dispositions spécifiques, et notamment par l’adoption de mesures équivalentes, par l’évaluation des risques ainsi que par la coopération ou l’assistance technique aux pays visés, en particulier les petites économies.]

[Article 18 : Mise en œuvre de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures SPS dans la ZLEA]

[18.1 Les Parties conviennent de collaborer à faire progresser la mise en œuvre de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires. Conformément à cet objectif, les Parties tiendront compte dans l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires du niveau approprié pour assurer la protection et de la faisabilité technique et économique pour les Parties.]

[18.2 Conformément aux dispositions du présent article, les Parties conviennent de collaborer à faciliter le commerce des animaux, des végétaux, des produits et des sous-produits qui en sont dérivés, ainsi que des produits alimentaires et autres produits connexes, et de renforcer les modalités nécessaires pour prévenir l’entrée ou la dissémination des parasites et des maladies des végétaux, des animaux et des personnes qui sont liés à l’innocuité des produits alimentaires.]

[18.3 Pour la pleine mise en œuvre dans l’hémisphère de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures SPS, les Parties conviennent de respecter les dispositions suivantes : ]

[a) Harmonisation et normes internationales]

[a.1 Les Parties appliqueront au commerce qu’elles entretiennent les normes internationales recommandées par les organismes internationaux compétents et leurs organes subsidiaires, [en particulier la Commission du Codex Alimentarius, l’Office international des épizooties et les organisations internationales et régionales dont le fonctionnement est régi par la Convention internationale pour la protection des végétaux.]]

[a.2 Si une Partie juge qu’une norme internationale visée par le paragraphe précédent n’est pas suffisante pour obtenir le niveau de protection sanitaire et phytosanitaire qu’elle juge nécessaire, ou en l’absence d’une telle norme, elle en avisera les autres Parties et tiendra des consultations auprès des Parties intéressées en vue de définir et d’adopter la norme nécessaire qui s’appliquera au commerce entre ces Parties.]

[a.3. Les Parties encourageront les accords bilatéraux et infrarégionaux en vue d’obtenir l’harmonisation des mesures sanitaires et phytosanitaires, notamment à l’égard des procédures liées à l’inspection et à la certification des animaux, des végétaux et de leurs produits et sous-produits ainsi qu’à l’innocuité des produits alimentaires, facilitant ainsi le commerce entre les Parties.]

[a.4 Les Parties élaboreront, avec la participation des organisations intéressées à la santé agricole et à l’innocuité des produits alimentaires, des mesures visant l’adoption d’accords d’harmonisation infrarégionaux et, dans la mesure du possible, à l’échelle de l’hémisphère, ainsi que le renforcement des accords en vigueur.]

[b) Équivalence]

[b.1 Les Parties conviennent de se conformer aux points 1 à 7 de la Décision de l’OMC sur la mise en œuvre de l’article 4 de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, approuvés par le Comité SPS de l’OMC. (G/SPS/19)]

[b.2 Les méthodes visant à définir les conditions de l’équivalence privilégieront les procédures d’inspection et la situation sanitaire et phytosanitaire dans la région d’origine du produit et les conditions tiendront compte du niveau de développement et de la taille des économies des Parties.]

[b.3 Les Parties conviennent que les accords d’équivalence auront pour objectif général de faciliter les échanges commerciaux et de renforcer la confiance mutuelle entre les autorités nationales signataires.]

[b.4 L’équivalence s’appliquera aux règles normatives et aux mesures sanitaires et phytosanitaires qui régissent le commerce des animaux ou des végétaux vivants, de leurs produits ou sous-produits et le commerce des produits connexes, et elle visera les services d’inspection, de reconnaissance, de contrôle, d’analyse, d’homologation et de certification ainsi que les prescriptions en matière d’innocuité des produits alimentaires. [Pour établir l’équivalence, il sera également tenu compte de la taille des économies et du niveau de développement des Parties.]]

[b.5 Les Parties qui concluront des accords d’équivalence et tiendront des consultations ne perdront pas de vue que :]

[i) la détermination de l’équivalence est un processus par lequel il est objectivement démontré que les mesures sanitaires et phytosanitaires de la Partie exportatrice permettront d’atteindre le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire chez la Partie importatrice;]
[
ii) chaque mesure dont on envisage de reconnaître l’équivalence sera déterminée en fonction de l’objectif de la mesure, par produit ou groupe de produits, et non pour l’ensemble [du système] [du service] de contrôle national;]
[
iii) il faut évaluer, en fonction des circonstances, le ou les risques que la mesure vise à prévenir, et définir le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire qui est jugé approprié;]
[
iv) les mesures sanitaires et phytosanitaires reconnues comme équivalentes dans ces accords permettront d’atteindre le niveau approprié de protection établi par la Partie importatrice et se fonderont sur des preuves scientifiques;]
[
v) il incombe à la Partie exportatrice d’établir que ses mesures sanitaires et phytosanitaires permettent d’obtenir un niveau approprié de protection chez la Partie importatrice équivalant à celui que procurent les mesures sanitaires et phytosanitaires de la Partie importatrice. Il appartient à cette dernière de fournir rapidement et dans les règles tout renseignement nécessaire demandé par la Partie exportatrice;]
[
vi) il appartient strictement à la Partie importatrice de déterminer si, finalement, une mesure sanitaire ou phytosanitaire appliquée par la Partie exportatrice permet d’obtenir le niveau approprié de protection exigé par la Partie importatrice; celle-ci doit cependant fonder son jugement sur des principes scientifiques et techniques;]
[
vii) les Parties appliqueront des procédures [raisonnables] [communes] pour faciliter l’accès aux documents d’analyse et à d’autres documents pertinents sur leur territoire à des fins d’inspection [au cours de la négociation de l’accord.]]

[b.6 En vue de simplifier la détermination de l’équivalence, on devra tenir compte de l’existence d’échanges commerciaux réguliers et ordonnés touchant les produits faisant l’objet de la demande de déclaration d’équivalence, de l’absence de tout rejet antérieur de ces produits pour des motifs sanitaires ou phytosanitaires et de l’expérience attestée des systèmes d’inspection et de certification de la Partie exportatrice à l’égard de ces produits.]

[b.7 Lorsqu’un accord d’équivalence est en voie d’être négocié et tant que l’équivalence ne sera pas établie, les Parties n’appliqueront pas, dans leurs échanges commerciaux mutuels, des conditions à l’égard des produits visés [par la présente section] qui seront plus restrictives que celles qui sont en vigueur, sauf en cas d’urgence sanitaire ou phytosanitaire.]

[b.8 Lorsqu’elles chercheront à reconnaître l’équivalence de leurs mesures sanitaires et phytosanitaires, les Parties traiteront, dans le cadre de leurs consultations bilatérales, et préciseront dans les documents de reconnaissance mutuelle, les aspects qui ont trait à l’efficacité de la mesure, à son incidence sur le commerce et à la réduction maximale du coût de l’application des mesures et de l’adaptation des niveaux technologiques.]

[c) Évaluation des risques [et détermination du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire]]

[c.1 Les Parties [harmoniseront la méthodologie et] pourront demander à des organisations de santé agricole régionales ou infrarégionales ou encore à des centres ou consortiums de recherche sur les mesures SPS d’élaborer des directives, des principes et des méthodologies harmonisés d’évaluation des risques, l’objectif étant de [favoriser l’application de critères et de procédures communs dans la ZLEA] [de réaliser des études d’évaluation des risques sur leurs échanges commerciaux].]

[c.2 Dans les cas où les résultats des études d’évaluation des risques sont nécessaires pour autoriser l’accès d’un produit aux marchés, ces résultats devront être communiqués par la Partie qui a mené l’étude à la Partie concernée dans un délai [convenu entre les Parties] [n’excédant pas X mois civils [s’il s’agit de Parties à petite économie et n’excédant xx mois civils pour les autres Parties] à partir de la date où la Partie requérante a présenté sa demande. Les renseignements concernant l’évaluation, y compris les demandes de clarification ou de renseignements supplémentaires, seront recueillis, traités et analysés dans ce délai.]

[c.3 Si, à l’expiration du délai précité, la Partie importatrice n’a pas terminé son évaluation des risques ou si la Partie exportatrice établit, preuves scientifiques à l’appui, que la Partie importatrice ne court aucun risque, la Partie exportatrice pourra faire appel à l’organe de la ZLEA 19 compétent dans ce dossier, [sans restreindre son recours à l’organe mentionné aux présentes dispositions], en vue de faire lever la restriction frappant le produit touché.]

[c.4 Si une Partie décide de procéder à une nouvelle évaluation des risques à l’égard d’un produit faisant l’objet d’un commerce régulier et ordonné, elle n’interrompra pas nécessairement les échanges commerciaux du produit visé, sauf en cas d’urgence sanitaire ou phytosanitaire.]

[c.5 Dans les cas d’urgence sanitaire ou phytosanitaire, il incombera à la Partie importatrice, à la demande de l’une ou l’autre des autres Parties, de présenter immédiatement la justification scientifique de la mesure adoptée. Il appartiendra aussi à la Partie importatrice d’adapter rapidement la mesure aux résultats de l’analyse des risques qui a été effectuée.]

[c.6 Une Partie qui est en mesure d’obtenir un niveau de protection approprié grâce à l’application progressive d’une mesure sanitaire ou phytosanitaire pourra, à la demande de l’une ou l’autre des autres Parties, conformément aux dispositions du présent chapitre, autoriser l’application progressive ou accorder des exemptions spécifiques de la mesure pendant des délais établis, en tenant compte des intérêts de la Partie requérante sur le plan des exportations.]

[c.7 En vue d’assurer la cohérence dans l’application du niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire approprié, les Parties conviennent de mettre en œuvre les directives du Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires visant à promouvoir la mise en œuvre de l’article 5 de l’Accord de l’OMC sur les mesures SPS. (WTO/G/SPS/15)]

[c.8 [Sauvegardes] [Mesures provisoires]

Chaque Partie adoptera les mesures provisoires nécessaires à la protection de la santé humaine, de la santé animale ou à la préservation des végétaux, conformément au paragraphe 7 de l’article 5 de l’Accord SPS de l’OMC. Ces mesures seront notifiées aux autres Parties dans les vingt-quatre heures [ouvrables] et, s’il y a lieu, des consultations sur la situation seront tenues dans les [quatorze] jours. Les Parties étudieront soigneusement tous les renseignements recueillis durant ces consultations et s’efforceront d’éviter toute interruption inutile du commerce.]

[d) Adaptation aux conditions régionales, y compris les zones exemptes de parasites ou de maladies et les zones à faible prévalence de parasites ou de maladies]

[d.1 Les Parties harmoniseront les critères et les procédures qu’elles utilisent pour reconnaître les zones exemptes de parasites ou de maladies et les zones à faible prévalence de parasites ou de maladies. La Partie à laquelle une reconnaissance a été demandée annoncera sa décision au plus tard X mois civils à compter de la date où la Partie visée en a fait la demande [pour les Parties à petite économie], et au plus tard XX mois civils pour les autres Parties à l’Accord sur la ZLEA.]

[d.2 Les Parties [accepteront] [reconnaîtront] automatiquement] [entre elles] [pourront demander aux autres Parties] les zones exemptes de parasites ou de maladies et les zones à faible prévalence de parasites ou de maladies reconnues par les organisations internationales [ou régionales], en particulier l’Office international des épizooties et les organisations internationales et régionales dont les activités sont régies par la Convention internationale pour la protection des végétaux.]

[d.3 Dans les cas où une Partie considère qu’elle présente une situation sanitaire ou phytosanitaire particulière en ce qui a trait à une maladie spécifique, elle peut demander la reconnaissance de cette situation. La Partie importatrice peut également exiger des garanties supplémentaires concernant l’importation d’animaux, de végétaux, de produits et de sous-produits qui en sont dérivés, et d’autres marchandises liées à ce commerce, à la suite de la reconnaissance de cette situation particulière.]

[d.4 La Partie à laquelle une demande de reconnaissance a été présentée rendra une décision dans un délai fixé au préalable avec l’autre Partie et pourra vérifier l’inspection, les essais et les autres procédures. Si elle rejette la demande de reconnaissance, elle présentera par écrit les raisons techniques justifiant sa décision.]

[d.5 Aucune Partie n’empêchera l’accès à son territoire d’un produit provenant d’une zone/région de la Partie exportatrice qui est déclarée exempte ou à faible prévalence d’un parasite ou d’une maladie spécifique, même si le pays dans son ensemble ne jouit pas d’une telle reconnaissance. Dans le cas d’une zone/région à faible prévalence d’un parasite ou d’une maladie spécifique, la zone ou la région devrait faire l’objet de mesures de surveillance efficaces et d’efforts en vue de combattre ou d’éradiquer le parasite ou la maladie.]

[e) Transparence]

[f) Procédures de contrôle, d’inspection et d’homologation]

[f.1 Les Parties harmoniseront ou rendront équivalentes, lorsque cela se justifie, les procédures de contrôle, d’inspection et d’homologation, ainsi que les certificats sanitaires et phytosanitaires applicables [à leurs échanges] [aux produits qui font le plus souvent l’objet d’échanges entre elles]].

[f.2 Toute restriction réduisant l’accès au marché d’une Partie importatrice issue de changements apportés sans raison valable aux procédures de contrôle et d’inspection sera considérée comme un obstacle injustifié au commerce.]

[f.3 Les Parties pourront appliquer les procédures d’inspection et de vérification suivantes :]

[i) l’évaluation des services sanitaires et phytosanitaires;]
[
ii) l’examen des programmes d’inspection des autorités compétentes;]
[
iii) l’évaluation périodique, avec l’accord préalable des Parties, de l’efficacité des programmes de contrôle;]
[
iv) la vérification des contrôles sur le territoire de la Partie exportatrice;]
[
v) toute autre méthode de contrôle approuvée d’un commun accord par les autorités compétentes des Parties.]

[f.4 Les Parties pourront autoriser l’importation de produits ou de sous-produits animaux ou végétaux provenant des usines de transformation [et d’autres installations], une fois qu’elles auront été approuvées et certifiées selon leurs lois sanitaires et phytosanitaires nationales respectives, sans préjudice des évaluations périodiques des procédures convenues.]

[Article 19 : Assistance technique et coopération]

[19.1 Conformément à l’article 9 de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, les Parties conviennent de faciliter, élaborer et mettre en œuvre des programmes d’assistance technique aux autres Parties, [surtout en fonction de leur niveau de développement et de la taille de leurs économies], au plan bilatéral ou par l’intermédiaire d’organisations internationales [et infrarégionales] compétentes. Une telle assistance pourra porter, entre autres choses, sur les domaines suivants :]

[(i) l’application de la présente section;]
[
(ii) l’application de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures SPS;]
[
(iii) les techniques de transformation;]
[
(iv) l’échange d’information sur les nouvelles données de la recherche;]
[
(v) l’infrastructure;]
[
(vi) une participation plus active aux organisations internationales et à leurs organes subsidiaires;]
[
(vii) la coopération institutionnelle et réglementaire;]
[
(viii) le renforcement de l’infrastructure financière, matérielle et technique des systèmes nationaux de mesures SPS;]
[
(ix) l’harmonisation;]
[
(x) l’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre de normes internationales et régionales;]
[
(xi) les accords de reconnaissance et d’équivalence mutuelles;]
[
(xii) l’évaluation des risques ainsi que l’éducation, l’enseignement et la formation donnés aux ressources humaines nécessaires;]
[
(xiii) la transparence;]
[
(xiv) le renforcement des capacités techniques et de la méthodologie d’élimination des zones affectées par les parasites et les maladies;]
[
(xv) la reconnaissance des zones exemptes ou à faible prévalence de parasites ou de maladies;]
[
(xvi) les procédures de contrôle, d’inspection et d’homologation;]
[
(xvii) l’identification et la résolution des problèmes, y compris les différends, reliés aux mesures SPS ainsi que les consultations afférentes;]
[
(xviii) toute question pertinente pouvant être soulevée à l’occasion]

[19.2 Cette assistance pourra prendre la forme de conseils, de crédits, de dons et d’aides, de séminaires ou d’ateliers notamment en vue de s’assurer les services d’experts techniques, ainsi que d’activités de formation et de matériel, afin de permettre aux pays visés de s’adapter et de se conformer aux mesures sanitaires ou phytosanitaires nécessaires pour arriver au niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire sur leurs marchés d’exportation.]

[19.3 Dans les cas où des investissements substantiels seront nécessaires pour qu’une Partie exportatrice se conforme aux prescriptions sanitaires ou phytosanitaires d’une Partie importatrice, cette dernière envisagera l’octroi d’une assistance technique, s’il y a lieu, [en tenant compte du niveau de développement et de la taille de l’économie,] [en favorisant les Parties qui sont des économies de petite taille], qui permettra à la Partie exportatrice de maintenir et d’accroître ses possibilités d’accès au marché pour le produit en question.]

[Article 20 : Consultations et règlement des différends]

[Consultations techniques]

[20.1 Lorsqu’une Partie considère qu’une mesure sanitaire ou phytosanitaire [ou des procédures de contrôle, d’inspection et d’homologation] d’une autre Partie est interprétée ou mise en œuvre [sont interprétées ou mises en œuvre] d’une manière incompatible avec les dispositions du présent chapitre, il reviendra à la Partie qui a engagé la consultation d’[établir] [indiquer] l’incompatibilité en vertu des dispositions de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures SPS ou en vertu de critères approuvés par les organisations internationales compétentes.]

[20.2 Aucune disposition du présent chapitre n’empêchera une Partie qui a des doutes sur la mise en œuvre ou l’interprétation du contenu du présent chapitre, d’engager des consultations auprès d’une autre Partie.]

[20.3 Lorsqu’une Partie demande de tenir des consultations et le notifie au Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de la ZLEA, le Comité facilitera les consultations et pourra lui recommander un groupe ou un organisme spécialisé pour des conseils ou une recommandation technique non contraignante.]

[20.4 Lorsque les Parties ont engagé des consultations en vertu du présent article, sans obtenir de résultats satisfaisants, ces consultations constitueront, si les Parties en conviennent, des consultations aux termes de l’article ____ du chapitre sur le règlement des différends de la ZLEA.]

[Règlement des différends]

[20.5 Les Parties conviennent d’utiliser les procédures de consultations et de règlement des différends de l’OMC pour tout différend officiel concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires.]

[20.6 Sous réserve des droits préférentiels entre les Parties prévus aux accords infrarégionaux existants, [l’Organe de règlement des différends de la ZLEA] sera chargé de résoudre tous les différends entre les Parties visés par les dispositions du présent chapitre.]

[Article 21 : Questions institutionnelles]

[21.1A Les Parties instituent le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de la ZLEA qui servira d’organe de consultations techniques et exercera les fonctions nécessaires à la mise en œuvre des dispositions et à la réalisation des objectifs de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures SPS dans la ZLEA.]

[21.2A Le Comité encouragera et facilitera des consultations spéciales sur des questions sanitaires et phytosanitaires spécifiques à partir desquelles il sera possible de déterminer les progrès réalisés et les problèmes existants, et de clarifier l’application des principes de l’Accord. Le Comité exercera, entre autres, les fonctions suivantes :]

[(i) assurer la conformité avec [la présente section] [le présent chapitre] sur les SPS;
[(ii) étudier les questions soumises par une Partie qui considère qu’une mesure existante ou envisagée par une autre Partie nuit à l’application efficace de tout engagement pris dans [la présente section] [le présent chapitre];]
[
(iii) évaluer et recommander au Comité de l’administration les changements, modifications ou ajouts proposés aux dispositions [de la présente section] [du présent chapitre];]
[
(iv) proposer au Comité de l’administration qu’il examine les mesures existantes ou envisagées par une Partie et qu’il croit incompatibles avec les obligations [de la présente section] [du présent chapitre];]
[
(v) exécuter d’autres tâches que lui a confiées le Comité de l’administration, en vertu des dispositions [de la présente section] [du présent chapitre] et des autres aspects qui en découlent;]
[
(vi) favoriser la participation active des Parties au sein d’organisations internationales [et infrarégionales];]
[
(vii) préparer et mettre à jour un registre de spécialistes qualifiés dans les domaines de l’innocuité des produits alimentaires, de la protection des végétaux et de la santé animale;]
[
(viii) définir et mettre en œuvre le plan de travail de l’assistance technique et de la coopération institutionnelle.]

[21.3A Le Comité se penchera plus particulièrement sur les questions SPS qui intéressent les Parties, notamment :]

[i) l’élaboration de directives opérationnelles pour faciliter la mise en œuvre d’accords de reconnaissance et d’équivalence mutuelles, du contrôle des produits, des procédures d’inspection et d’homologation, de l’évaluation des risques, etc.;]
[
ii) l’amélioration de la transparence des mesures SPS, notamment en matière de contre-notification;]
[
iii) l’identification et la résolution des problèmes liés aux mesures SPS;]
[
iv) la coopération institutionnelle et réglementaire;]
[
v) la reconnaissance des régions exemptes de parasites ou de maladies;]
[
vi) la coordination hémisphérique dans les enceintes multilatérales sur les questions sanitaires et phytosanitaires;]
[
vii) l’harmonisation des normes, directives et recommandations sanitaires et phytosanitaires internationales pertinentes;]
[
viii) l’assistance technique;]
[
ix) la promotion des débats sur les questions touchant l’hémisphère en vue de prévenir les différends entre les Parties.]

[21.4A Le Comité se réunira selon les besoins, normalement une fois par année, et il fera rapport sur ses activités et plans de travail à l’Organe exécutif 20 de la ZLEA.]

[Article 21B Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires]

[21.1B Les Parties reconnaissant les avantages d’un programme de coopération technique et institutionnelle pour l’hémisphère, il est institué un Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires, composé des représentants des Parties compétents en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires.]

[21.2B Le Comité encouragera la transparence dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires, notamment en surveillant la mise en œuvre des procédures de notification et de contre-notification, en vue d’identifier et de régler les problèmes sanitaires et phytosanitaires entre les Parties et de prévenir ainsi les différends officiels.]

[21.3B Le Comité servira régulièrement de lieu où débattre les questions suivantes :

(1)   le progrès de la coopération hémisphérique en vue de profiter pleinement des avantages de
       l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures SPS, notamment dans les domaines suivants
       : l’harmonisation, l’équivalence, l’évaluation des risques, les points d’information, l’assistance
       technique, la reconnaissance des zones exemptes de parasites ou de maladies, ainsi que les
       procédures de contrôle, d’inspection et d’homologation;

(2)   le progrès de la coopération entre les Parties dans le cadre d’autres enceintes internationales
       par les voies suivantes :

-      les consultations sur les stratégies, positions et priorités que devraient faire valoir les Parties à
       la ZLEA auprès des organes internationaux de normalisation, y compris les organes régionaux
       correspondants;

-      la consultation et la coordination visant les stratégies, positions et priorités au sein du Comité
       des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC et au sein d’autres organes internationaux
       (la FAO, par exemple) et régionaux (notamment l’IICA, l’OPS, la BID, l’OEA et la CEPALC);

-      la promotion des objectifs définis au présent chapitre par d’autres organes de l’hémisphère (par
       exemple, l’IICA, l’OPS, la BID, l’OEA et la CEPALC);

(3)   les échanges de vues au sujet de la conception et de la mise en œuvre de programmes
       efficaces d’assistance technique et de coopération en vue de faciliter la réalisation des objets
       précédents.]

[21.4B Le Comité :

(1) se réunira selon les besoins, normalement une fois par année, et il fera rapport sur ses activités et ses plans de travail à la Commission de la ZLEA 21 ;

(2) pourra, s’il le juge indiqué, instituer des groupes de travail et en fixer la portée et le mandat.]

[Autorités compétentes]

22SECTION SIX : [QUESTIONS INSTITUTIONNELLES]

[Article 23 23: Comité de l’agriculture]

[23.1A Il est institué un Comité de l’agriculture [pour les Parties membres de la ZLEA].]

[23.1B Les Parties institueront un Comité de l’agriculture, composé des représentants des Parties, qui se réunira normalement au moins une fois par année ou à la demande d’une ou de plusieurs Parties.

23.2B Le Comité sera institué dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de l’Accord. Il prendra ses décisions par consensus.

[23.3B Le Comité exercera les fonctions suivantes :

(a) surveiller l’application et l’administration par les Parties des dispositions du présent chapitre;

(b) évaluer toute modification, révision ou ajout proposés aux dispositions pertinentes en vue d’améliorer l’application du présent chapitre et recommander les changements pertinents à la Commission 24;

(c) présenter des rapports périodiques sur ses activités à la Commission, selon ce qui est approprié.]

Article 24 : [Consultations et] règlement des différends

[24.1A [Le chapitre sur] [Les dispositions concernant] [les consultations et] le règlement des différends de l’Accord sur la ZLEA s’appliquera [s’appliqueront] aux consultations et au règlement des différends [dans le cadre du présent accord.] [concernant les droits et les obligations établis par le présent chapitre [dans le cas des produits agricoles]].]

[24.1B Sous réserve des droits préférentiels entre les Parties prévus aux accords infrarégionaux existants, l’Organe de règlement des différends institué en vertu du présent accord sera chargé de résoudre tous les différends entre les Parties visés par les dispositions du présent chapitre.]

[24.1C Les Parties conviennent d’utiliser les procédures exposées au chapitre sur le règlement des différends pour régler tous les différends visés par les dispositions du présent chapitre.]]

 

[ANNEXE 12.2.1]

[RÈGLES POUR L’OCTROI DE CRÉDITS À L’EXPORTATION DES PRODUITS AGRICOLES]

[1) DÉFINITION ET PORTÉE]

[1.1. On considère comme crédit à l’exportation à l’égard des produits agricoles tout type d’activité financière financée au moyen de ressources officielles dans le but d’améliorer et de commercialiser des produits agricoles destinés à l’exportation [visés par l’Accord sur l’agriculture de la ZLEA. ] [inclus dans l’annexe I du présent chapitre.]]

[1.2. Une liste indicative mais non exhaustive des institutions et programmes visés par la présente annexe est fournie en appendice à la présente annexe, et elle sera révisée périodiquement.]

[1.3. Pour l'application de la présente annexe, les ressources officielles peuvent prendre la forme, notamment, de crédits, de financement, de taux d’intérêt et d’assurances et de garanties de crédit à l’exportation, notamment.]

[2) DISCIPLINES]

[2.1. Toutes les opérations de crédit à l’exportation à l’égard de produits agricoles menées par les institutions et programmes utilisant des ressources officielles respecteront les modalités de la présente annexe, et cela vaut notamment pour les entreprises privées et d’État qui détiennent de source législative ou constitutionnelle des droits exclusifs ou spéciaux de commercialisation de produits agricoles dont l’exercice pourrait avoir une incidence sur les acquisitions ou ventes, ou influer sur les importations ou les exportations.]

[2.2. Modalités d’octroi de crédits]

[2.2.1. Généralités]

[2.2.1.1 La présente [section] [annexe] établit les modalités les plus généreuses à utiliser dans le cadre de l’Accord sur la ZLEA. Compte tenu du risque que ces modalités deviennent pratique courante dans les politiques agricoles intérieures, les Parties adopteront les mesures nécessaires pour empêcher qu’elles se généralisent.]

[2.2.1.2 Les Parties qui utilisent traditionnellement des modalités de crédit pour les produits agricoles moins favorables que celles qui sont autorisées par la présente section les respecteront.]

[2.2.2. Délai de paiement]

[Opérations préalables à l’expédition]

[2.2.2.1 Le délai de paiement des opérations de crédit préalables à l’expédition correspond à la période comprise entre la date à laquelle les ressources sont accessibles au bénéficiaire et la date d’échéance du capital.]

[2.2.2.2 Le délai de paiement des opérations de crédit préalables à l’expédition visées par la présente [section] [annexe] ne dépassera pas 90 jours]

[Opérations postérieures à l’expédition.]

[2.2.2.3 Le délai de paiement pour le financement à l’exportation postérieur à l’expédition est la période comprise entre la date d’expédition ou de livraison de la marchandise, de la facture, du contrat commercial ou du contrat selon la demande et la date d’échéance du dernier versement de capital.]

[2.2.2.4 Le délai de paiement des produits visés par la présente [section] [annexe] ne dépassera pas 180 jours mais peut être prolongé de [au-delà de] 180 jours à la demande de la Partie débitrice [sauf dans les cas énumérés ci-après.] Le délai de prolongation doit être justifié par la Partie débitrice et approuvé par les autres Parties.] [Font exception à cette modalité :]]

[a) les bovins vendus pour l’amélioration animale : le délai de paiement ne dépassera pas deux ans pour les contrats jusqu’à concurrence de 150 000 $US et trois ans pour les contrats supérieurs à 150 000 $US.
b) les autres animaux vendus pour l’amélioration animale : le délai de paiement ne dépassera pas 12 mois.
c) le matériel végétal de multiplication : le délai de paiement du matériel végétal (semences, tubercules et matériel semblable) exporté en vue de la multiplication ne dépassera pas 12 mois.]

[2.2.3 Versement du capital]

[Opérations préalables à l’expédition]

[2.2.3.1 La valeur du capital du crédit à l’exportation sera remboursée en un seul versement ou en versements égaux et successifs à compter de la date à laquelle les ressources sont accessibles au bénéficiaire.]

[Opérations postérieures à l’expédition]

[2.2.3.2 La valeur du principal [du capital] du crédit à l’exportation sera remboursée en un seul versement ou en versements égaux et successifs, sur la base des événements [préétablis] [mentionnés] définis aux points [2.2.3] [2.2.2.3]].

[2.2.4 Paiements d’intérêts]

[2.2.4.1 La forme des paiements d’intérêts sera définie par négociation libre entre les Parties, conformément aux modalités prescrites aux points 2.2.2 et 2.2.4].]

[2.2.4.2 Pour l’application des dispositions de la présente section, les intérêts excluent :

[a) tout paiement, par exemple les primes ou autres surtaxes, visant à assurer ou à garantir du crédit aux exportateurs;
b) tout autre paiement, par exemple les frais ou commissions bancaires, lié au crédit à l’exportation;
c) les rabais consentis par les pays importateurs.]

[2.2.5 Paiement en espèces]

[2.2.5.1 Les Parties exigeront des importateurs de produits agricoles visés [au point 2.2.4 a)] [aux alinéas a), b), c) de la disposition 2.2.2.4.] qui ont bénéficié de ressources officielles d’effectuer un paiement en espèces correspondant à au moins 15 p. 100 de la valeur exportée, au plus tard à la date d’expédition des marchandises.]

[2.2.5.2 La valeur exportée s’entend de la valeur totale que doit payer l’exportateur, intérêts exclus.]

[2.2.6 Partage du risque]

[2.2.6.1 Tout type de garantie de crédit visée par la présente [section] [annexe], y compris celle qui est financée à l’aide des ressources des Trésors nationaux, inclura un niveau minimum de participation du secteur privé. L’agence d’assurance officielle peut couvrir seulement jusqu’à concurrence de 85 p. 100 de la valeur de l’opération.]

[2.2.7 Taux d’intérêt minimum] [À définir]

[2.2.8 Dispositions générales]

[Les Parties n’utiliseront aucune forme de ressources officielles dans le but de refinancer le remboursement du capital et des intérêts sur le crédit à l’exportation à l’égard des produits agricoles.]

[2.3. Non-conformité]

[2.3.1 Lorsqu’une Partie ne respecte pas les disciplines établies dans la présente [section] [annexe], toute autre Partie pourra annuler les préférences commerciales consenties au produit visé par le crédit subventionné ou appliquer d’autres mesures compensatoires convenues au présent accord.]

 

[ANNEXE 12.2.2]

[DISCIPLINES POUR LA SURVEILLANCE DES DISPOSITIONS SUR L’AIDE ALIMENTAIRE DANS LA ZLEA]

[1 Généralités

1.1. L’objet des présentes dispositions est de veiller à ce que les produits alimentaires et autres produits agricoles exportés au titre de l’aide alimentaire ne supplantent pas les importations commerciales normales et ne servent pas à décourager la production intérieure dans les pays bénéficiaires. À cet égard, toute aide alimentaire fournie par les Parties dans le contexte de la ZLEA ne devrait servir qu’à la consommation additionnelle.

1.2. Tout type de crédit ou de don fourni par les Parties pour financer des activités commerciales d’aide alimentaire devrait reposer sur les normes établies aux termes des présentes dispositions.

1.3. La présente annexe contient une liste indicative des opérations commerciales considérées comme une aide alimentaire.]

[2 Procédure à suivre pour déterminer les importations commerciales habituelles (ICH)

2.1. Par consommation additionnelle, on entend la consommation qui se produisait en l’absence d’aide alimentaire. Pour déterminer cette quantité additionnelle, les Parties utiliseront le mécanisme appelé « importations commerciales habituelles (ICH) », auxquelles la Partie bénéficiaire sera tenue d’adhérer, en vertu des modalités contractuelles régissant chaque opération d’aide alimentaire.

2.2. Toute opération pour laquelle des consultations et une notification préalables sont prescrites sera assujettie au processus de détermination des ICH, visant à garantir que l’opération entraînera une consommation additionnelle et ne perturbera pas le déroulement normal de la production et du commerce des produits agricoles.

2.3. La Partie bénéficiaire, à part l’aide alimentaire reçue, maintiendra à un minimum le volume des importations calculé à l’aide des ICH.

2.4. Le calcul des ICH reflétera toutefois les résultats à l’importation récents de la Partie bénéficiaire. Simultanément, des considérations concernant la balance des paiements et les besoins de développement des pays bénéficiaires pourront être prises en compte dans la détermination des ICH.

2.5. Pour le calcul des ICH, on adoptera la méthode suivante :

a) Comme point de départ, la Partie qui fournit l’aide calculera la valeur des importations commerciales des produits agricoles à fournir dans le cadre de l’aide alimentaire, pour une période de temps représentative, par exemple, les cinq dernières années. Afin de faciliter les calculs, on extraira de la Base de données pour l’hémisphère (BDH) 25 les statistiques nécessaires sur le commerce. La Partie transmettra l’information commerciale pertinente pour aider au travail de consultation de la BDH.

b) Il faudrait aussi tenir compte du fait que les ICH obtenues par la méthode prévue au paragraphe précédent pourraient être modifiées pour les raisons suivantes :

b1) un changement substantiel, chez la Partie bénéficiaire, du ratio entre la production et la consommation du produit agricole fourni comme aide alimentaire;

b2) un changement substantiel dans la position de la balance des paiements ou dans la situation économique générale de la Partie bénéficiaire;

b3) tout facteur qui pourrait se répercuter sur la représentativité des statistiques d’importation des Parties bénéficiaires, ainsi que tous autres facteurs que pourraient présenter les Parties visées par les opérations analysées.

c) Les ICH obtenues seront incluses dans les notifications préalables données au Comité de l’agriculture de la ZLEA 26 et tiendront compte des intérêts de la Partie recevant l’aide alimentaire et des autres Parties exportatrices de produits alimentaires.

d) Pour chaque Partie bénéficiaire et pour chaque produit agricole concernés par l’opération d’aide alimentaire, une seule valeur des ICH, valide pour une période donnée (exercice, année civile ou campagne agricole), sera établie.

e) Si des circonstances imprévues influent de manière importante sur la balance des paiements ou sur la situation économique générale de la Partie bénéficiaire durant la période au cours de laquelle une valeur des ICH est en vigueur, ces ICH pourront être renégociées par la voie de consultations avec toutes les Parties concernées.]

[3 Procédures de notification et de consultation

3.1 Avant d’effectuer toute opération d’aide alimentaire, la Partie qui fournit l’aide :

a) tiendra des consultations bilatérales avec d’autres Parties potentiellement concernées, selon les intérêts des Parties exportant les produits agricoles inclus dans l’opération avec la Partie bénéficiaire;

b) avisera le Comité de l’agriculture de la ZLEA 27 des principales caractéristiques de l’opération à réaliser, afin de permettre aux autres Parties de demander des consultations sur les opérations visées.

3.2 Les opérations suivantes sont exemptées des procédures établies au paragraphe précédent :

a) les opérations réalisées par l’intermédiaire d’organisations intergouvernementales, comme le Programme alimentaire mondial (PAM), qui se sont dotées de règles spéciales sur la consultation, ou d’organisations intergouvernementales comme le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), dont la nature et le volume sont tels qu’elles ne nuisent pas de manière significative au déroulement normal de la production et du commerce des produits agricoles;

b) les opérations réalisées par l’intermédiaire d’organismes de bienfaisance privés, dont la nature et le volume sont tels qu’elles ne nuisent pas de manière significative au déroulement normal de la production et du commerce des produits agricoles;

c) les situations d’urgence, comme celles qui sont définies ci-dessous.

3.3 Pour les opérations énumérées au paragraphe 3.2 ci-dessus, les Parties donatrices remettront une notification de manière rétroactive, jusqu’à (x) 28 mois après que le don aura été fait, et répondront aux demandes éventuelles de consultations venant des Parties concernées.]

[4. Interdictions

4.1 Les opérations d’aide alimentaire qui sont liées directement ou indirectement à l’importation commerciale de produits agricoles ou d’autres produits et services venant des Parties fournissant l’aide alimentaire aux Parties bénéficiaires sont interdites.

4.2 Dans les opérations d’aide alimentaire, la Partie bénéficiaire ne peut réexporter vers d’autres Parties les produits reçus visés par des concessions (en vertu de conditions de faveur).

4.3 De même, la Partie bénéficiaire ne peut exporter d’excédents de ces produits (indigènes), ou de produits semblables aux produits reçus à titre d’aide alimentaire, quand les stocks de tels produits peuvent être le résultat de dons ou d’importations visés par des concessions (faits en vertu de conditions de faveur).

4.4 Lorsque surviennent des opérations triangulaires, dans lesquelles un produit agricole fourni comme aide alimentaire est envoyé à un troisième pays en vue d’y être transformé, ce pays veillera à ce que le produit arrive à sa destination finale. Les mêmes principes s’appliqueront aux opérations auxquelles plus de trois pays participent.]

[5 Sanctions

5.1. Si les Parties ne se conforment pas aux disciplines établies dans le présent sous-chapitre sur l’aide alimentaire, toute Partie pourra suspendre les préférences commerciales accordées, de manière directement proportionnelle à la valeur du dommage subi, ou appliquer d’autres mesures compensatoires convenues dans le cadre du présent accord.]

 

[ANNEXE 12.2.2.1]

[LISTE DES OPÉRATIONS D’AIDE ALIMENTAIRE]

[1.   Produits agricoles indigènes qui sont donnés par un gouvernement au gouvernement d’une
       Partie importatrice ou à une organisation intergouvernementale ou à une institution privée, pour
       être distribués gratuitement et directement aux consommateurs finals chez la Partie
       importatrice.

2.    Produits agricoles indigènes qui sont donnés par un gouvernement au gouvernement d’une
       Partie importatrice ou à une organisation intergouvernementale ou à une institution privée, pour
       être distribués gratuitement chez la Partie importatrice par vente sur le marché libre.

3.    Dons en espèces faits par le gouvernement d’une Partie exportatrice à une Partie importatrice
       dans le but précis d’acquérir un certain produit chez la Partie exportatrice.

4.    Dons en espèces faits par le gouvernement d’une Partie (ou de Parties) fournisseuse(s) à une
       Partie bénéficiaire dans le but précis d’acquérir un produit d’une Partie (ou de Parties) ou de
       fournisseurs locaux de la Partie bénéficiaire, pour livraison à/chez la Partie bénéficiaire
       concernée.

5.    Dons en espèces faits par un gouvernement à une organisation intergouvernementale ou à une
       institution privée dans le but précis d’acquérir des produits sur le marché libre (y compris des
       achats locaux), pour livraison à/chez des Parties bénéficiaires (pays en voie de
       développement).

6.    Transferts de produits réalisés selon les normes et la procédure établies par le Programme
       alimentaire mondial.

7.    Ventes réalisées dans la devise de la Partie importatrice non transférables ni convertibles en
       une devise ou dans des biens et des services éventuellement utilisables par la Partie
       fournisseuse.

8.    Ventes réalisées dans la devise de la Partie importatrice partiellement convertibles en la devise
       ou dans des biens et des services éventuellement utilisables par la Partie fournisseuse.

9.    Prêts financés par le gouvernement de produits agricoles qui sont remboursables en espèces.

10.   Opérations de troc gouvernementales et non gouvernementales qui ne comportent pas de
       concessions de prix.

11.   Opérations de troc non financées par un gouvernement qui comportent des concessions de
       prix.

12.   Ventes dans une devise non convertible qui ne comportent pas de concessions de prix.]

 

[ANNEXE 12.2.2.2]

[1. Une situation d’urgence est définie comme une situation qui résulte de catastrophes naturelles ou de catastrophes d’origine humaine et qui contribue effectivement, dans une mesure plus ou moins grande :

a) à limiter l’accès à des sources d’aliments ou de revenu, ou aux deux;

b) à interrompre le fonctionnement normal du marché alimentaire;

c) à compromettre la production d’aliments.

[2. Voici une liste indicative de catastrophes naturelles et de catastrophes d’origine humaine :

a) Catastrophes naturelles : éruptions volcaniques, tremblements de terre (y compris sous-marins), ouragans, tornades, typhons, pluies torrentielles, inondations, incendies, parasites et maladies.

b) Catastrophes d’origine humaine : populations civiles et réfugiés qui sont victimes de conflits civils et de guerres.]

 

 

Index


1 Le crochet s’applique à l’ensemble de la section.

2 La numérotation est provisoire et se modifiera au cours des négociations.

3 Le crochet s’applique à l’ensemble de la section.

4 Il reste à établir dans quelle mesure il est nécessaire de prévoir pour les produits agricoles des dispositions spécifiques d’accès aux marchés en plus des dispositions générales du chapitre sur l’accès aux marchés.

5 La numérotation est provisoire et se modifiera au cours des négociations.

6 [Les prélèvements à l’exportation s’entendent des droits de douane et de toute autre taxe ayant un effet équivalent, qu’elle soit fiscale, monétaire, liée au taux de change ou d’autre nature, touchant les exportations. Sont exclus de la définition les droits et surtaxes semblables qui équivalent au coût des services rendus.]

* On devra se prononcer sur la nécessité de cet article vers la fin du processus de négociation à la lumière des négociations de l’OMC en matière d’agriculture. La déclaration ministérielle de San José indique que les améliorations issues des négociations sur l’agriculture devront être incorporées.

7 Le crochet s’applique à l’ensemble de la section.

8 La numérotation est provisoire et se modifiera au cours des négociations.

9 Certaines délégations estiment que les crédits à l’exportation, les garanties de crédit à l’exportation, les programmes d’assurance à l’exportation et l’aide alimentaire constituent des questions multilatérales qui doivent être traitées dans les enceintes multilatérales compétentes, telles que l’OMC, et non dans le cadre d’un accord commercial régional comme celui sur la ZLEA. D’autres délégations ne sont pas d’accord avec cette proposition qui, selon elles, va à l’encontre des mandats ministériels prescrivant de traiter ces questions au sein de la ZLEA.

10 Les ministres du commerce de la ZLEA ont convenu, dans la déclaration de Toronto du 4 novembre 1999 ,« de poursuivre [leurs] efforts en vue de parvenir, dans le cadre des prochaines négociations multilatérales de l’OMC sur l’agriculture, à un accord qui éliminerait les subventions à l’exportation versées en faveur des produits agricoles et qui interdirait leur réintroduction sous quelque forme que ce soit ». On devra se prononcer sur la nécessité de cet article vers la fin du processus de négociation de manière à prendre en compte les améliorations issues des négociations de l’OMC.

11 Il reste à définir la procédure qui assurera l’application transparente de cette disposition.

12 Le crochet s’applique à l’ensemble de la section.

13 La numérotation est provisoire et se modifiera au cours des négociations.

14 La présente section devra être révisée à la fin du processus de négociation à la lumière des progrès des négociations de l’OMC en matière d’agriculture. La déclaration ministérielle de San José indique que les améliorations issues des négociations sur l’agriculture devront être incorporées.

15 Ces pays sont les suivants : l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Colombie, le Costa Rica, les États-Unis, le Mexique et le Venezuela. Comme les autres Parties n’ont pas d’engagements consolidés de réduction de la MGS dans le cadre du Cycle d’Uruguay, il leur est interdit d’accorder un soutien aux produits agricoles qui excède le niveau de minimis (paragraphe 2 de l’article 7 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC).]

16 Certaines délégations estiment qu’il s’agit d’une question multilatérale qui doit être traitée dans les enceintes multilatérales compétentes, telles que l’OMC, et non dans le cadre d’un accord commercial régional comme celui sur la ZLEA. D’autres délégations ne partagent pas ce point de vue.

17 Le crochet s’applique à l’ensemble de la section.

18 La numérotation est provisoire et se modifiera au cours des négociations.

19 [À instaurer.]

20 Le Comité technique sur les questions institutionnelles de la ZLEA (ZLEA.TNC/w/93) a reçu une proposition visant la création d’un organe exécutif. Il serait composé des sous-ministres chargés du commerce et serait responsable, notamment, de diriger les travaux des divers comités de la ZLEA.

21 Dans l’hypothèse où sera instituée une Commission ou un organe exécutif de la ZLEA.

22 Le crochet s’applique à l’ensemble de la section.

23 La numérotation est provisoire et se modifiera au cours des négociations.

24 Dans l’hypothèse où est instituée une Commission ou un organe exécutif de la ZLEA.

25 Ou une base de données analogue qui serait créée dans le cadre de la ZLEA.

26 Ou un organisme analogue qui serait institué dans le cadre de la ZLEA.

27 Dans l’hypothèse où est instituée une Commission ou un organe exécutif de la ZLEA.

29 Dans l’hypothèse où est instituée une Commission ou un organe exécutif de la ZLEA.

 

               

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