Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

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Diffusion Désormais Autorisée
FTAA.TNC/w/133/Rev.3
le 21 novembre 2003

 ZLEA - Zone de libre-échange des Amériques

Avant-projet d’Accord
 

Chapitre X Règles d’origine

 




CHAPITRE
[insérer numéro] Règles d’origine

Section A Dispositions générales

[Article 1. Définitions]

[Aux fins du présent chapitre:

aquaculture s’entend de la culture d’organismes aquatiques, dont des poissons, des mollusques, des crustacés [, d’autres invertébrés aquatiques] et des plantes aquatiques [durant leur élevage ou leur croissance, et suppose une intervention dans le processus d’élevage ou de croissance] [à partir de stocks de départ comme les œufs, les alevins, les alevins d’un an et les larves, et suppose une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance], tel que l’ensemencement, l’alimentation, la protection contre les prédateurs, etc., en vue d’augmenter la production;

autorité douanière s’entend de l’autorité douanière définie dans le chapitre sur les procédures douanières;

valeur en douane s’entend de la valeur telle qu’elle est établie aux termes de l’Accord relatif à la mise œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane);

coûts et dépenses de production directs s’entend des dépenses et coûts engagés dans une période au cours de laquelle ils sont directement appliqués à la marchandise, autre que le coût ou la valeur des matières directes et le coût de la main-d’œuvre directe;

FAB s’entend de franco à bord;

marchandises fongibles s’entend des marchandises qui sont interchangeables dans le commerce, dont les propriétés sont essentiellement les mêmes et qu’il est pratiquement impossible de différencier les unes des autres à l’œil nu;

matières fongibles s’entend des matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes;

principes de comptabilité généralement admis s’entend des principes, règles et procédures, dont les lignes directrices à caractère général et particulier, qui définissent les pratiques comptables reconnues dans le territoire d’une Partie;

marchandise s’entend de toute marchandise, tout produit, tout article ou toute matière;

marchandises identiques ou similaires s’entend respectivement des « marchandises identiques » et des « marchandises similaires », au sens de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane;

matière indirecte s’entend d’un produit utilisé dans la production, l'essai ou l'inspection d'une marchandise, mais qui n'est pas incorporé dans la marchandise ou d’un produit utilisé dans l'entretien d'édifices ou le fonctionnement d'équipements afférents à la production d'une marchandise, dont

a) le combustible et l'énergie;
b) les outils, les matrices et les moules;
c) les pièces de rechange et les matières utilisées dans l'entretien des équipements et des édifices;
d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;
e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l'équipement et les fournitures de sécurité;
f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l'essai ou l'inspection des marchandises;
g) les catalyseurs et les solvants; et
h) les autres produits qui ne sont pas incorporés dans la marchandise, mais dont on peut raisonnablement démontrer que l'emploi dans la production de la marchandise fait partie de cette production;

coûts et dépenses de production indirects s’entend des coûts et des dépenses engagés au cours d’une période, autre que les coûts et les dépenses de production directs, le coût de la main-d'œuvre direct et le coût ou la valeur des matières directes;

matière intermédiaire s’entend d’une matière auto-produite et utilisée dans la production d'une marchandise, et désignée aux termes de l’article 4.8.a);

matière s’entend d’une marchandise utilisée dans la production d'une autre marchandise [y compris une pièce ou partie ou un ingrédient];

coût net s’entend du coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d'expédition et de réemballage et les frais d'intérêt non admissibles, conformément aux dispositions figurant à l’annexe du présent article;

frais d’intérêt non admissibles s’entend des frais d'intérêt subis par un producteur sur ses obligations financières qui dépassent de dix (10) points de pourcentage le taux d’intérêt le plus élevé des titres de créance émis par le gouvernement central ou fédéral de la Partie où est situé le producteur, conformément aux dispositions figurant à l’annexe du présent article;

marchandise non originaire ou matière non originaire s’entend d’une marchandise ou d’une matière qui n'est pas admissible comme marchandise ou matière originaire aux termes du présent « chapitre »;

contenants et matières d’emballage pour l’expédition s’entend des marchandises utilisées pour protéger une autre marchandise pendant le transport, autre que les matières et les contenants destinés à la vente au détail;

personne d’une Partie

producteur s’entend d’une personne qui produit une marchandise;

installations du producteur s’entend, lorsqu’il s’agit d’une marchandise, de l’usine de production de cette marchandise;

production s’entend du fait de cultiver, d’extraire, de récolter, d’élever, de pêcher, [de piéger,] de chasser, de fabriquer, de transformer, de démonter ou de monter une marchandise;

marchandises récupérées s’entend des pièces individuelles provenant 1) du démontage de marchandises usagées en éléments individuels et 2) du nettoyage, de l’inspection, de l’essai ou de toute autre transformation de ces pièces rendu nécessaire pour la remise en bon état de marche;

personne liée s’entend d’une personne liée à une autre dans les circonstances suivantes:

a) l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et vice versa;
b) elles ont juridiquement la qualité d'associés;
c) l'une est l'employeur de l'autre;
d) une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, vingt-cinq pour cent (25%) ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de chacune d'elles;
e) l'une contrôle l'autre directement ou indirectement;
f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne;
g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou
h) elles sont membres de la même famille (enfants, frères, sœurs, parents, grands-parents ou conjoints);

marchandises rémanufacturées s’entend de marchandises industrielles montées dans le territoire d’une Partie qui 1) sont en tout ou en partie composées de marchandises récupérées et 2) ont la même durée utile prévue et satisfont aux mêmes normes de rendement que les nouvelles marchandises;

frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente s’entend des frais engagés à chacun des égards suivants:

a) la promotion des ventes, la commercialisation, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire et les études de marché, les instruments promotionnels et de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation et au service après-vente (brochures, catalogues, notices techniques, tarifs, manuels de service, information sur la vente), l'établissement et la protection de logos et de marques de commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros et de détail, les frais de représentation;
b) les stimulants à la vente et à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes, les stimulants afférents aux marchandises;
c) les salaires et les traitements, les commissions, les primes, les avantages sociaux (frais médicaux, assurance, pension), les frais de déplacement et de subsistance, les droits d'adhésion et honoraires professionnels, pour le personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente;
d) le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente, et la formation au service après-vente des préposés à la clientèle;
e) l'assurance-responsabilité de produits;
f) les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des marchandises;
g) les frais de téléphone, de poste et d’autres moyens de communication pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente;
h) les loyers et l'amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente;
i) les primes d'assurance de biens, les taxes, le coût des services publics et les coûts de réparation et d'entretien des bureaux et des centres de distribution; et
j) les paiements effectués par le producteur à d'autres personnes pour réparation aux termes d’une garantie;

matière auto-produite s’entend d’une matière produite par le producteur d'une marchandise et utilisée dans la production de celle-ci;

frais d'expédition et de réemballage s’entend des frais engagés pour réemballer une marchandise et l'expédier hors du territoire où se situe le producteur ou l’exportateur de la marchandise;

coût total s’entend de la somme des éléments suivants, conformément aux dispositions figurant à l’annexe du présent article:

a)  le coût ou la valeur des matières de production directes utilisées dans la production de la marchandise;
b)  le coût de la main-d'œuvre directe ayant produit la marchandise; et
c) le montant des coûts et des dépenses de production directs et indirects engagés à l’égard de la marchandise et attribués de façon raisonnable;

valeur transactionnelle s’entend du prix effectivement payé ou à payer pour une marchandise ou une matière en rapport avec une opération du producteur de la marchandise, ajusté conformément aux principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 8 de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane en vue d’inclure, entre autres, des coûts tels que les commissions, les subventions à la production, les redevances ou les droits de permis;

valeur transactionnelle d’une marchandise s’entend du prix effectivement payé ou à payer pour une marchandise en rapport avec une opération du producteur de la marchandise, conformément aux principes de l’article premier de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane, ajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 8 dudit Accord, que le produit soit ou non exporté. Aux fins de la présente définition, le vendeur auquel renvoie l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane sera le producteur de la marchandise;

valeur transactionnelle de la marchandise, étant compris, pour les besoins de la présente définition, des ensembles et des assortiments dont il est fait mention dans l’article 7. (Admissibilité de types particuliers de marchandises et de matières) et à l’annexe XX, s’entend de

a) la valeur transactionnelle d’une marchandise lorsqu’elle est vendue par le producteur sur les lieux de la production, ou
b) la valeur en douane de cette marchandise,

ajustée, au besoin, pour exclure tout coût engagé après que le produit a quitté les lieux de production, comme les frais de transport et d’assurance;

valeur transactionnelle d’une matière s’entend du prix effectivement payé ou à payer pour une matière en rapport avec une opération du producteur de la marchandise, conformément aux principes de l’article premier de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane, ajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 8 dudit Accord, que la matière soit ou non exportée. Pour les besoins de la présente définition, le vendeur dont il est question dans l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane sera le fournisseur de la matière, et l’acheteur sera le producteur de la marchandise;

utilisé s’entend du fait d’être utilisé ou consommé dans la production de marchandises;

valeur des matières non originaires, étant compris, pour les besoins de la présente définition, des composants non originaires dont il est fait mention aux dispositions sur ensembles ou assortiments à l’article 7. (Admissibilité de types particuliers de marchandises et de matières) et à l’annexe XX, des accessoires, des pièces de rechange et des outils non originaires dont il est fait mention aux dispositions à l’article 7. (Admissibilité de types particuliers de marchandises et de matières), ainsi que des matières de conditionnement et des contenants non originaires dont il est fait mention aux dispositions à l’article 7. (Admissibilité de types particuliers de marchandises et de matières ), s’entend de:

a) la valeur transactionnelle ou la valeur en douane des matières au moment de leur importation dans une Partie, ajustée, au besoin, afin d’inclure les frais de transport, d’assurance et d’emballage, ainsi que tous les autres coûts engagés aux fins de transport des matières à destination du lieu d’importation; ou
b) dans le cas des transactions intérieures, la valeur des matières déterminée conformément aux principes de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane au même titre que les transactions internationales, sous réserve des modifications dictées par les circonstances.]

Article 2. [Principes de base]

2.1. [Les règles d’origine de l’Accord sur la ZLEA visent à définir les critères que doivent remplir les marchandises pour être considérées comme originaires.]

2.2. [Les règles d’origine ne seront pas restrictives ni ne constitueront des obstacles non nécessaires empêchant quiconque de profiter des avantages que procure le Programme d’élimination des droits de douane visé au présent Accord.]

Section B Dispositions de fond

Article 3. Marchandises originaires

3.1. Sauf dispositions contraires, pour l’application du présent accord, les marchandises suivantes seront considérées comme des marchandises originaires du territoire de l’une [ou de plusieurs] des Parties:

a) Marchandises entièrement obtenues ou produites sur le territoire de l’une ou de plusieurs1 des Parties
 

i) les végétaux et produits végétaux récoltés ou cueillis sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties;

ii) les animaux vivants nés et élevés sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties;

iii) les marchandises obtenues d’animaux vivants sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties;

iv) les marchandises obtenues de la chasse, du piégeage, de la pêche ou de l’aquaculture2 pratiqué sur le territoire [ou dans les eaux territoriales et la zone économique exclusive]3 de l’une ou de plusieurs des Parties;

v) les minéraux et autres ressources naturelles non visées aux sous-alinéas i) à iv) extraits du territoire de l’une ou de plusieurs des Parties ou prélevés sur celui-ci;

vi) les poissons, crustacés et autres animaux marins tirés de la mer [hors des eaux territoriales et des zones économiques exclusives [où les Parties exercent leur autorité conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer]] [des fonds marins ou du sous-sol marin hors du territoire de l’une ou de plusieurs des Parties] par des navires immatriculés ou enregistrés [ou inscrits] [auprès] d’une Partie et [battant] [autorisés à battre] son pavillon [ou par des navires loués ou affrétés par des entreprises établies sur le territoire d’une Partie ou affiliés à elles];

[vii) les marchandises produites à bord de navires-usines à partir des marchandises visées à l’alinéa [iv)] seront considérées comme des marchandises originaires du pays dans le territoire [ou les eaux territoriales et les zones économiques exclusives] duquel la pêche ou la capture a eu lieu;]

[viii) les marchandises produites à bord de navires-usines à partir des marchandises visées à l’alinéa [vi)], à condition que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés [ou inscrits] auprès d’une des Parties et battant [autorisés à battre] son pavillon, [ou par de navires-usines loués ou affrétés par des entreprises établies sur le territoire d’une Partie ou affiliés à elles];]

[ix) les marchandises [autres que les poissons, crustacés et autres animaux marins,] tirées [par une Partie ou une personne d’une Partie] [ou extraites] des fonds ou du sous-sol marins [hors [des] [de ses] eaux territoriales [et patrimoniales] [et zones économiques exclusives], à condition que [l’une des] [la] [cette] Partie[s] [ait] [ou qu’une personne de l’une des Parties ait] le droit d’exploiter ces fonds ou ce sous-sol marins] [du plateau continental ou de la zone économique exclusive de l’une ou l’autre des Parties];]

[ix) les marchandises, autres que les poissons, les crustacés et autres animaux marins, tirées des fonds ou du sous-sol marins, [dans la région] [à l’intérieur ou] à l’extérieur de la zone du plateau continental et de la zone économique exclusive de l’une ou l’autre des Parties ou de tout autre État au sens de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, par un navire immatriculé, enregistré ou inscrit auprès d’une Partie et autorisé à battre son pavillon, ou par une Partie ou une personne d’une Partie;]

[x) les marchandises tirées de l’espace extra-atmosphérique, à condition qu’elles soient obtenues par une Partie ou par une personne d’une Partie;]

[xi) les déchets et résidus résultant de la production dans [l’une] [ou plusieurs] des Parties;] [Les déchets et résidus résultant de la consommation ou d’opérations de fabrication ou de transformation effectuées dans l’une ou plusieurs des Parties, qui ne peuvent servir qu’à récupérer des matières.]

xi) les marchandises récupérées dérivées, dans le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties, de marchandises usagées, et utilisées sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties dans la production de marchandises remanufacturées;

[xii)les composants ou les matières premières récupérés des marchandises usagées recueillies sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties, à condition que ces marchandises usagées ne puissent servir qu’à la récupération];

[xii) les marchandises usagés recueillies sur le territoire de l’une [ou de plusieurs] des Parties, à condition que ces marchandises ne puissent servir qu’à la récupération de matières premières;]

[xiii) les marchandises produites sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties exclusivement à partir de marchandises mentionnées dans les alinéas précédents [ou à partir de leurs sous-produits, à une quelconque étape de la production].]

b) Marchandises produites sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties exclusivement à partir de matières originaires provenant du territoire de l’une [ou de plusieurs] des Parties.

i) Une marchandise sera originaire du territoire de l’une des Parties si elle est entièrement produite sur le territoire de l’une [ou de plusieurs] des Parties exclusivement à partir de matières originaires aux termes du présent chapitre, [à condition que ces matières ne soient pas réputées originaires du seul fait du critère de la [teneur en valeur régionale] [valeur]].

c) [Marchandises produites sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties à partir de matières originaires et non originaires ou exclusivement à partir de matières non originaires]

i) Une marchandise sera originaire du territoire d’une Partie lorsque, à la suite d’une production qui s’effectue entièrement dans le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties, chacune des matières non originaires subit un changement de classification tarifaire précisé dans l’annexe XX (Règles d’origine spécifiques) ou que la marchandise satisfait aux exigences applicables de ladite annexe lorsque aucun changement de classification tarifaire n’est requis et lorsque la marchandise satisfait à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.

[ii) Sous réserve de l’annexe XX [ou à l’exception d’une marchandise visée au chapitre XX du Système harmonisé], lorsqu’une marchandise et l’une ou plusieurs des matières non originaires utilisées dans sa production ne remplissent pas les conditions prévues à l’annexe XX parce que la marchandise et les matières non originaires sont classées dans la même sous-position ou dans une position non subdivisée en sous-positions, la marchandise sera considérée comme ayant subi [un degré suffisant de production] [une transformation substantielle], à condition que la valeur des matières non originaires classées comme ou avec la marchandise n’excède pas (…) pour cent de la valeur transactionnelle de la marchandise.]

[iii) Lorsque la marchandise est entièrement produite sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties, mais que l’une ou plusieurs des matières non originaires utilisées dans sa production ne subissent aucun changement de classification tarifaire parce que:

1) la marchandise a été importée dans le territoire d’une Partie à l’état démonté ou non monté, mais qu’elle a été classée comme une marchandise montée conformément à la règle 2 (a) des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé, ou

2) la position tarifaire de la marchandise vise et décrit expressément à la fois la marchandise elle-même et ses pièces et n’est pas davantage subdivisée en sous-positions ou que la sous-position de la marchandise vise et décrit expressément à la fois la marchandise elle-même et ses pièces,

la marchandise sera considérée comme originaire, à condition que sa teneur en valeur régionale, déterminée conformément à l’article XX, ne soit pas inférieure à (…) pour cent et que la marchandise satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre, à moins que la règle applicable de l’annexe XX en vertu de laquelle la marchandise est classée prévoit une prescription de teneur en valeur régionale différente, auquel cas cette exigence s’appliquera.]

iv) [Pour déterminer l'origine d'une marchandise conformément aux dispositions des sous-alinéas i), ii) et iii), si les matières originaires qui ont servi dans la production de ladite marchandise sont réputées originaires du seul fait du critère de la valeur, les intrants non originaires utilisés pour produire ces matières devront satisfaire aux prescriptions d’origine applicables à la marchandise.]

v) [Les poissons, crustacés et autres animaux marins tirés de la mer, des fonds marins ou de leur sous-sol par un navire d’un pays tiers et qui ont [subi une transformation] [rempli les conditions de l’annexe XX] à bord d’un navire-usine hors du territoire de l’une ou de plusieurs des Parties, seront considérés comme originaires, à condition que le navire-usine soit immatriculé, enregistré ou inscrit auprès d’une Partie et [batte] [soit autorisé à battre] son pavillon.] [De même, ces produits seront réputés remplir les prescriptions d’origine de l’annexe [XX.]]

Article 4. [Teneur en valeur régionale] [Critère de la valeur]

[4.1. Lorsque la [teneur en valeur régionale] [valeur] est exigée en vertu de l’annexe 1 (Règles d’origine spécifiques) pour déterminer si une marchandise est originaire, chacune des Parties fera en sorte que la personne réclamant le traitement tarifaire préférentiel d’une marchandise puisse en calculer la [teneur en valeur régionale][valeur] selon l’une ou l’autre des méthodes suivantes, sauf disposition contraire de l’annexe 1:

a) Méthode fondée sur la valeur des matières non originaires

TVR = VA - VMN x 100
VA

b) Méthode fondée sur la valeur des matières originaires

TVR = VMO x 100
VA

où,

TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;

VA est la valeur ajustée de la marchandise;

VMN est la valeur des matières non originaires qu’a obtenues le producteur dans la production de la marchandise;

VMO est la valeur des matières originaires qu’a obtenues le producteur dans la production de la marchandise.

Valeur ajustée d’une marchandise

4.2. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale et de l’application de la règle de minimis, la valeur ajustée s’entend de la valeur en douane, telle qu’elle a été établie aux termes des articles 1 à 8, de l’article 15 et des notes interprétatives de l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’Organisation mondiale du commerce (Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane) et ajustée de manière à exclure les dépenses, les coûts et les frais suivants, lorsqu’ils ne sont pas déjà exclus conformément à une disposition législative nationale d’une Partie: tous les coûts, dépenses ou frais engagés pour le transport, l’assurance et les services connexes propres à l’expédition des marchandises à l’échelle internationale à partir du pays exportateur jusqu’au lieu d’importation.

Valeur des matières

4.3. Aux fins de calcul de la teneur en valeur régionale d’une marchandise et aux fins d’application de la règle de minimis, la valeur d’une matière sera:

a) s’il s’agit d’une matière importée par le producteur de la marchandise, la valeur ajustée de la matière; ou

b) s’il s’agit d’une matière obtenue sur le territoire où la marchandise est produite,
 

i) à l’exception des matières définies aux termes de l’alinéa b) au point ii), le prix réel qu’a payé ou que devra payer le producteur de la marchandise; ou

ii) lorsque la relation entre le producteur de la marchandise et le vendeur de la matière a eu une influence sur le prix réel payé ou exigible à l’égard de ladite matière, y compris une matière obtenue sans frais, la somme:

1) de toutes les dépenses engagées pour la croissance, la production et la fabrication de la matière, y compris les frais généraux; et

2) d’un montant pour les bénéfices.

Ajustements de la valeur des matières

4.4. Chacune des Parties fera en sorte qu’une personne qui réclame le traitement tarifaire préférentiel à l’égard d’une marchandise puisse ajuster la valeur des matières de la manière indiquée ci-après:

a) s’il s’agit de matières originaires, lorsqu’elles sont absentes des dispositions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les dépenses suivantes pourront être ajoutées à la valeur de la matière:

i) les frais de transport, d’assurance, d’emballage et tous les autres frais engagés pour le transport de la matière à l’intérieur du territoire des Parties ou entre les territoires de ces dernières jusqu’aux installations du producteur,

ii) les droits, les taxes et les frais de courtage en douane imposés sur la matière payée dans le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties, autres que les droits et taxes qui sont annulés, remboursés, remboursables ou, par ailleurs, recouvrables, y compris tout crédit à valoir sur les droits ou taxes payés ou payables, et

iii) le coût des déchets et des rejets provenant de la matière utilisée dans la production de la marchandise, moins la valeur des résidus ou des sous-produits recyclables.

b) s’il s’agit de matières non originaires, lorsqu’elles sont incluses dans les dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, les dépenses suivantes pourront être déduites de la valeur de la matière:

i) les frais de transport, d’assurance, d’emballage et tous les autres frais engagés pour le transport de la matière dans le territoire des Parties ou entre les territoires de ces dernières jusqu’aux installations du producteur,

ii) les droits, les taxes et les frais de courtage en douane imposés sur la matière payée dans le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties, autres que les droits et taxes qui sont annulés, remboursés, remboursables ou, par ailleurs, recouvrables, y compris tout crédit à valoir sur les droits ou taxes payés ou payables,

iii) le coût des déchets et des rejets provenant de la matière utilisée dans la production de la marchandise, moins la valeur des résidus ou des sous-produits recyclables, et

iv) le coût des matières originaires utilisées dans la production de la matière non originaire sur le territoire d’une Partie.]

[4.1. [Sous réserve des dispositions énoncées au paragraphe 4 et en vue de déterminer si une marchandise est originaire, la teneur en valeur régionale d’une marchandise sera calculée [au choix de l’exportateur ou du producteur de la marchandise] selon la méthode de la valeur transactionnelle ou selon la méthode du coût net.]

[4.2. Pour calculer la teneur en valeur régionale d'une marchandise selon la méthode de la valeur transactionnelle, la formule suivante sera appliquée:

VT- VMN
TVR = ----------------- x 100
VT

où:

TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;

VT est la valeur transactionnelle de la marchandise, ajustée sur la base FAB. [sous réserve des dispositions du paragraphe 3] [Si cette valeur n'existe pas ou ne peut être déterminée selon les principes énoncés à l'article premier de l’Accord sur l’évaluation en douane, elle sera calculée selon les principes énoncés aux articles 2 à 7 dudit Accord]; et

VMN [est la valeur transactionnelle des matières non originaires, ajustée sur la base CAF. Si cette valeur n'existe pas ou ne peut être déterminée selon les principes énoncés à l'article premier de l’Accord relatif à l’évaluation en douane, elle sera calculée selon les principes énoncés aux articles 2 à 7 dudit Accord]. [valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production de la marchandise, déterminée conformément aux dispositions de l'article 2.6.]

[Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production d'une marchandise ne comprendra pas la valeur des matières non originaires utilisées pour produire une matière originaire utilisée dans la production de cette marchandise.]

[4.3. Pour l'application du paragraphe 2, si le producteur d'une marchandise n'exporte pas la marchandise directement, la valeur transactionnelle sera ajustée jusqu'à l'étape où l'acheteur reçoit la marchandise sur le territoire où se trouve le producteur.]

[4.4. Chacune des Parties fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur puisse calculer la teneur en valeur régionale d'un produit uniquement selon la méthode du coût net exposée au paragraphe 5 lorsque:

a) il n'existe pas de valeur transactionnelle parce que la marchandise ne sera pas mise en vente;

b) il est impossible de déterminer la valeur transactionnelle de la marchandise à cause de restrictions imposées à l’acheteur relativement au transfert ou à l’utilisation de la marchandise, sauf si ces restrictions:

i) sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités de la Partie où se trouve l’acheteur;

ii) limitent le territoire géographique sur lequel la marchandise peut être revendue; ou

iii) n’ont pas d’effet significatif sur la valeur de la marchandise;

c) la vente ou le prix dépendent d’une condition ou d’un critère dont la valeur ne peut être déterminée dans le cas de la marchandise;

d) une partie du produit de la revente de la marchandise, ou encore de toute cession ou de toute utilisation ultérieures de la marchandise, revient directement ou indirectement au vendeur, sauf si l’ajustement approprié peut être fait conformément aux dispositions de l’article 8 de l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane);

e) l’acheteur et le vendeur sont liés et ce lien a un effet sur le prix, sous réserve des dispositions de l’article 1.2 de (l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane);

f) la marchandise est vendue par le producteur à une personne liée et que le volume, exprimé en unités, des ventes de marchandises identiques ou similaires à des personnes liées au cours de la période de six (6) mois qui précède immédiatement le mois au cours duquel le producteur a vendu la marchandise, dépasse quatre-vingt-cinq pour cent (85%) des ventes totales du producteur pour ces marchandises durant cette période; et

g) la marchandise est désignée comme matière intermédiaire conformément aux dispositions sur les matières intermédiaires utilisées dans la production de l’article 7. (Admissibilité de types particuliers de marchandises et de matières) et est soumise à une prescription de teneur en valeur régionale.]

[4.5. Pour calculer la teneur en valeur régionale d'une marchandise selon la méthode du coût net, la formule suivante sera appliquée:

CN ­ VMN
TVR = --------------- x 100
CN

TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage.

CN est le coût net de la marchandise.

VMN est la valeur des matières non originaires qu’a utilisées le producteur dans la production de la marchandise, établie conformément a l’article 4.6. ([Teneur en valeur régionale][Critère de la valeur]).]

[Valeur des matières

4.6. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale, la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production de la marchandise sera la somme des valeurs des matières non originaires déterminées conformément au présent article, qui sont importées de l’extérieur du territoire de la Partie et qui sont utilisées dans la production de la marchandise ou de toute matière utilisée dans la production de la marchandise.

4.7. La valeur des matières sera

a) la valeur transactionnelle de la matière, ou

b) la valeur déterminée conformément aux principes énoncés aux articles 2 à 7 du Code de l’évaluation en douane si la matière n’a pas de valeur transactionnelle ou si la valeur transactionnelle de la matière ne peut être déterminée selon les principes énoncés à l’article premier dudit code.

4.8. Lorsqu’elle n’est pas déterminée en application de l’alinéa a) ou b) de l’article 4.7. ([Teneur en valeur régionale][Critère de la valeur]), la valeur d’une matière englobera:

a) les frais de transport, d’assurance et d’emballage et tous les autres frais engagés pour le transport de la matière vers le point d’entrée dans le territoire de la Partie où se trouve le producteur de la marchandise, sous réserve des dispositions de l’article 4.9. ([Teneur en valeur régionale][Critère de la valeur]); et

b) le coût des déchets et des rejets provenant de la matière utilisée dans la production de la marchandise, moins la partie de ces frais qui est recouvrée, à la condition que ce recouvrement ne représente pas plus de trente pour cent (30%) de la valeur de la matière établie conformément à l’article 4.7. ([Teneur en valeur régionale][Critère de la valeur]).]

4.9. [Si le producteur de la marchandise se procure une matière non originaire sur le territoire de la Partie où il se trouve, la valeur de cette matière n’englobera pas les frais de transport, d’assurance et de conditionnement ni d’autres frais engagés pour le transport de la matière de l’entrepôt du fournisseur jusqu’à l’endroit où se trouve le producteur.]

4.10. [La valeur d’une matière indirecte sera déterminée selon les principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables sur le territoire de la Partie où la marchandise est produite.]


[4.1. Lorsque la règle d’origine de l’annexe XX applicable à la position tarifaire sous laquelle un produit est classé prescrit un critère de valeur, le critère de la valeur sera satisfait si la valeur des matières non originaires ayant servi dans la production de la marchandise n’excède pas le pourcentage de la valeur transactionnelle de la marchandise qui est précisé dans la règle.

4.2. Aux fins de l’application du paragraphe 1, le critère de la valeur sera satisfait « si la valeur des matières non originaires (…) n’excède pas (…) pour cent de la valeur transactionnelle de la marchandise », où

a) la « valeur des matières non originaires », y compris aux fins de la présente définition les composants non originaires conformément aux dispositions sur les ensembles ou assortiments de l’article 7. (Admissibilité de types particuliers de marchandises et de matières) et à l’annexe XX, s’entend

i) de la valeur transactionnelle ou de la valeur en douane des matières au moment de leur importation dans une Partie, ajustée au besoin pour inclure les frais de transport, d’assurance et d’emballage, ainsi que tous les autres coûts engagés aux fins de transport des matières jusqu’au lieu d’importation; ou

ii) dans le cas des transactions intérieures, de la valeur des matières déterminée conformément aux principes de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane au même titre que les transactions internationales, sous réserve des modifications dictées par les circonstances; et

b) la « valeur transactionnelle de la marchandise », y compris aux fins de la présente définition les ensembles ou les assortiments visés à l’article 7. (Admissibilité de types particuliers de marchandises et de matières) et à l’annexe XX, s’entend

i) de la valeur transactionnelle d’une marchandise lorsqu’elle est vendue par le producteur sur les lieux de la production, ou

ii) de la valeur en douane de la marchandise, ajustée au besoin pour exclure tous les coûts engagés après que la marchandise a quitté les lieux de production, tels que les frais de transport et d’assurance.

4.3. Aux fins de l’application du paragraphe 2,

a) la « valeur transactionnelle » s’entend du prix effectivement payé ou à payer pour une marchandise ou une matière en rapport avec une opération du producteur de la marchandise, ajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 8 de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane, de manière à inclure, entre autres, des coûts tels que les commissions, subventions à la production, redevances et droits de licence; et

b) la « valeur en douane » s’entend de la valeur telle qu’elle est établie aux termes de l’Accord relatif à la mise œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane).]

[4.1. [Une marchandise sera considérée comme originaire lorsque, au cours de sa production ou de sa transformation, des matières originaires et non originaires provenant du territoire des Parties sont utilisées, à condition que la valeur CAF des matières non originaires ne représente pas plus de (…) pour cent de la valeur FAB à l’exportation de la marchandise (…) pour cent lorsqu’il s’agit d’économies de petite taille ou de pays dont les niveaux de développement sont différents].]]

Article 5. Cumul de l’origine

5.1. Chacune des Parties fera en sorte que les marchandises produites dans une ou plusieurs des Parties exclusivement à partir de matières entièrement obtenues ou produites dans une des Parties soient considérées comme des marchandises [entièrement obtenues] [originaires] en vue de la détermination de l’origine du produit fini.

5.2. Chacune des Parties fera en sorte que toute marchandise produite dans une ou plusieurs des Parties à partir de matières originaires et non originaires qui respectent les prescriptions d’origine établies dans le présent chapitre soient considérées comme des matières [originaires] [entièrement produites] en vue de la détermination de l’origine de la marchandise dans laquelle elles ont été incorporées, y compris lorsque ces matières proviennent de la Partie où a lieu la dernière étape de production. [sauf lorsqu’une marchandise devant être utilisée comme un intrant doit satisfaire à une règle d’origine fondée sur le critère de la valeur, auquel cas les intrants non originaires incorporés dans la marchandise intermédiaire doivent être considérés comme des intrants non originaires en vue de la détermination de l’origine du produit fini].

5.3. Lorsqu’une marchandise est produite dans une ou plusieurs des Parties à partir d’intrants originaires et non originaires, la règle d’origine applicable à la marchandise pourra être observée en tenant compte [des processus de fabrication] [des prescriptions d’origine établies dans le présent chapitre] [mis] [mises] en œuvre dans plus d’une Partie.] [La marchandise sera considérée comme originaire de la Partie où a eu lieu la dernière étape de production.]

5.4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 seront mises en œuvre [de manière bilatérale entre les Parties participant à la transaction commerciale durant la période de transition] [entre toutes les Parties dès l’entrée en vigueur du présent Accord].

5.5. Les dispositions du présent article seront appliquées durant la période de transition à tous les échanges effectués en vertu du présent accord [sans égard pour les traitements tarifaires préférentiels négociés] [dans le respect des critères établis par les Parties pour l’application du principe du cumul de l’origine des produits auxquels est accordé un traitement tarifaire différencié].

[Article 6. Règle de minimis]

[6.1. Nonobstant l’article 3.c) ([Marchandises produites sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties à partir de matières originaires et non originaires ou exclusivement à partir de matières non originaires]), [à l’exception des marchandises visées à l’alinéa e) de l’annexe [XX]] [et à l’exception des marchandises visées aux chapitres 50 à 63,] [et à toute autre position du tarif douanier] une marchandise sera considérée comme originaire si la valeur [CAF] de toutes les matières non originaires qui ne satisfont pas aux exigences relatives au changement de classification tarifaire [énoncées à l’annexe XX] n’excède pas (…) pour cent [de la valeur ajustée de la marchandise] [de la valeur transactionnelle de la marchandise][du coût FAB total de la marchandise conformément à l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994,][à condition que:

a) [l’annexe XX (Règles d’origine spécifiques) n’exempte pas spécifiquement la marchandise de l’application de cette disposition;]

b) [dans les cas où la règle de l'annexe XX applicable à la marchandise prévoit un pourcentage pour la valeur maximale des matières non originaires, la valeur de ces matières non originaires soit prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires;] et

c) la marchandise satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.]

[Dans le cas des économies de petite taille, le pourcentage de minimis sera de (…) pour cent dès l’entrée en vigueur du présent Accord.]]

6.2. [Dans le cas des marchandises visées aux chapitres 50 à 63 du Système harmonisé qui ne sont pas originaires du fait que certaines fibres ou certains fils utilisés dans la production de la composante qui détermine la classification tarifaire de la marchandise n’ont pas subi un changement de classification tarifaire prévu à l’annexe XX, elles devront néanmoins être considérées comme originaires si le poids total de ces fibres ou fils n'est pas supérieur à (… pour cent) du poids total de cette composante.]

[Dans le cas exposé au paragraphe précédent, le producteur ne sera pas tenu de respecter une autre règle d’origine.] [Nonobstant le paragraphe précédent, une marchandise dont les composantes contiennent des fibres élastomériques qui déterminent la classification tarifaire de cette marchandise n’est originaire que si ces fibres sont entièrement fabriquées sur le territoire de l’une des Parties.]

Article 7. Admissibilité de types particuliers de marchandises et de matières

Matières et marchandises fongibles

[7.1. Pour déterminer si une [matière ou une] marchandise peut être qualifiée d’originaire, les éléments suivants seront pris en considération:

a) lorsque des marchandises [et des matières] fongibles originaires et non originaires sont confondues ou matériellement combinées et ne subissent, avant leur exportation vers le territoire d’une autre Partie, aucun traitement ni aucune opération, l’origine de la marchandise sera déterminée selon l’une ou l’autre des méthodes de gestion des stocks applicables [reconnues par les principes de comptabilité généralement admis de la Partie qui exporte la marchandise ou autrement généralement acceptées dans cette Partie][convenues entre les Parties].]

b) lorsque des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans la production d’une marchandise et qu’elles sont confondues ou matériellement combinées, l’origine des matières sera déterminée selon l’une ou l’autre des méthodes de gestion des stocks applicables, [telles que la méthode de la moyenne, la méthode du dernier entré premier sorti (DEPS) ou la méthode du premier entré premier sorti (PEPS),] reconnues par les principes de comptabilité généralement admis [de la Partie qui produit la marchandise, [ou autrement [généralement] admis dans la Partie qui produit la marchandise.]]

c) Dès qu’une méthode de gestion des stocks aura été choisie, elle sera utilisée pendant toute la période ou tout l’exercice.

Ensembles ou assortiments

[7.2. [[Sous réserve de l’annexe XX][Les ensembles ou les assortiments de marchandises [ classées en vertu de la règle 3 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé ] , [de même que les marchandises visées par la nomenclature du Système harmonisé, qu’il s’agisse plus particulièrement d’un ensemble ou d’un assortiment,] seront considérés comme originaires, à condition que:

a) tous les composants de l’ensemble ou de l’assortiment, y compris les matières de conditionnement et les contenants, soient originaires; ou

b) lorsque l’ensemble ou l'assortiment contient des composants non originaires, y compris des matières de conditionnement et des contenants:

i) [chacune des marchandises que contient l’ensemble ou l’assortiment est conforme à la règle d’origine spécifique correspondante,]

ii) [au moins l’un des composants ou toutes les matières de conditionnement et tous les contenants destinés à l’ensemble ou à l’assortiment sont originaires,] et

iii) [la valeur des composants non originaires [, y compris les matières de conditionnement et les contenants non originaires destinés à l’ensemble ou à l’assortiment] n’excède pas (…) pour cent de la valeur [transactionnelle] de l’ensemble ou de l’assortiment, [ajustée sur la base FAB][ajustée sur la base CAF]].

7.3. [Les dispositions de la présente section l’emporteront sur les règles spécifiques énoncées dans l’annexe XX des règles spécifiques.]

Accessoires, pièces de rechange et outils

7.4. Les accessoires, les pièces de rechange et les outils livrés avec la marchandise et qui en font [ normalement ] partie seront considérés comme originaires si la marchandise est originaire et ne seront pas pris en considération pour déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production d’une marchandise subissent le changement de classification tarifaire applicable exposé à l’annexe XX, à condition que:

[a) les accessoires, pièces de rechange et outils soient classés avec la marchandise et ne soient pas facturés séparément de la marchandise; [et]]

[b) la quantité et la valeur des accessoires, pièces de rechange et outils soient habituelles pour la marchandise classée.]

7.5. [Si la marchandise est assujettie à [un critère de valeur] [une prescription de teneur en valeur régionale], les accessoires, les pièces de rechange et les outils seront considérés comme des matières originaires ou non originaires, selon le cas, dans le calcul de la [teneur en valeur régionale de la marchandise.] [valeur.]]

Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail

7.6. [Sous réserve des dispositions sur les ensembles ou assortiments de l’article 7. (Admissibilité de types particuliers de marchandises et de matières),] [L] les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels une marchandise est présentée en vue de la vente au détail [, s’ils sont classés comme faisant partie intégrante de la marchandise,][conformément à la règle 5 b) des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé,] ne seront pas pris en considération pour déterminer si toutes les matières non originaires ayant servi à la production de la marchandise subissent le changement de classification tarifaire applicable ou satisfont à toute autre condition énoncée à l’annexe XX.

[7.7. Cependant, si la marchandise est assujettie à [une prescription de teneur en valeur régionale][un critère de valeur], la valeur des matières de conditionnement et des contenants non originaires [ne sera pas prise en considération pour déterminer l’origine des marchandises lorsque les matières de conditonnement et les contenants sont ceux que l’on utilise normalement, qu’ils sont classés comme faisant partie intégrante de la marchandise et qu’ils ne sont pas facturés séparément,] [sera considérée comme originaire ou non originaire, selon le cas, dans le calcul de la [valeur des matières non originaires ] [teneur en valeur régionale de la marchandise].]

Matières[de conditionnement] [d’emballage] et contenants pour l’expédition

7.8. Les matières [de conditionnement] [d’emballage] et les contenants dans lesquels une marchandise est emballée pour le transport ne seront pas pris en considération pour déterminer l’origine de la marchandise.

7.9. [Si la marchandise est assujettie à [une prescription de teneur en valeur régionale][un critère de valeur], la valeur des matières [de conditionnement ][ d’emballage] et des contenants pour le transport de la marchandise [ ne sera pas prise en considération lorsqu’il s’agira de déterminer l’origine des marchandises ] [ sera considérée comme originaire ou non originaire, selon le cas, dans le calcul de la [teneur en valeur régionale][valeur] de la marchandise, et la valeur de ces matières correspondra au coût figurant dans les registres comptables du producteur de la marchandise.]]

Matières indirectes utilisées dans la production

7.10. [Une matière indirecte sera considérée comme originaire sans égard à l’endroit où elle a été produite [[et la valeur de cette matière correspondra au coût figurant dans les registres comptables du producteur de la marchandise] [ou à toute autre valeur établie par des moyens qui en donnent une idée raisonnable]].]

[Les matières indirectes pourront englober, entre autres, toute matière utilisée dans la production, l’essai ou l’inspection d’une marchandise, mais qui n’y est pas incorporée, ou tout produit utilisé dans l’entretien d’édifices ou le fonctionnement d’équipements afférents à la production d’une marchandise, dont:

a) le combustible et l’énergie;

b) les machines, les outils, les matrices et les moules;

c) les pièces de rechange et les matériaux utilisés dans l’entretien des équipements et des édifices;

d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et les autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;

e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l’équipement de sécurité et les fournitures de sécurité;

f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection des marchandises;

g) les catalyseurs et les solvants.]

Matières intermédiaires utilisées dans la production

[7.11. Une matière intermédiaire s’entend d’une matière auto-produite contenant des intrants non originaires et satisfaisant aux prescriptions d’origine, qui est utilisée dans la production finale de marchandises sur le territoire d’une Partie. Les intrants non originaires que contiennent les matières intermédiaires ne seront pas pris en compte pour déterminer l’origine de la marchandise finale dont ils font partie.]

[7.11. Pour calculer la teneur en valeur régionale en conformité de l’article 4. ([Teneur en valeur régionale][Critère de la valeur]), le producteur d’une marchandise pourra désigner comme matière intermédiaire toute matière auto-produite utilisée dans la production de la marchandise, à condition que la matière en question satisfasse aux dispositions des alinéas a) (Marchandises entièrement obtenues ou produites sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties) à c) ([Marchandises produites sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties à partir de matières originaires ou non originaires ou exclusivement à partir de matières non originaires]) de l’article 3. et de l’article 5. (Traitement du cumul).

7.12. Si la matière intermédiaire est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes de l’annexe XX, le calcul sera fondé sur la méthode du coût net exposée à l’article 4. ([Teneur en valeur régionale][Critère de la valeur]) et la marchandise devra satisfaire à toutes les autres exigences pertinentes du présent chapitre.

7.13. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale de la marchandise, la valeur de la matière intermédiaire correspondra au coût total qui peut être attribué de façon raisonnable à cette matière conformément au paragraphe 5 de l’annexe à l’article 2 de l’Option 2; en outre, la valeur de la matière intermédiaire utilisée par le producteur dans la production de la marchandise sera la somme des valeurs des matières non originaires, déterminées conformément à l’article XX, qui sont importées de l’extérieur du territoire de la Partie en question et qui sont utilisées dans la production de la marchandise ou de toute matière utilisée dans la production de la marchandise.

7.14. Si une matière désignée comme matière intermédiaire est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale, aucune autre matière auto-produite assujettie à une telle prescription et utilisée dans la production de cette matière intermédiaire ne peut être désignée par le producteur comme matière intermédiaire.]

Article 8. Opérations ne conférant pas le caractère originaire

[8.1. Dans les situations où s’applique l’article 3. c) ([Marchandises produites sur le territoire d’une ou de plusieurs des Parties à partir de matières originaires et non originaires ou exclusivement à partir de matières non originaires]), que les conditions précisées dans l’annexe soient remplies ou non, le seul fait d’avoir subi l’un ou plusieurs des procédés ou opérations qui suivent [,entre autres,] ne suffira pas à conférer à la marchandise un caractère originaire :

[a) elle a subi une simple dilution dans l’eau ou dans une autre substance qui ne modifie pas sensiblement ses propriétés;]
[b) elle a fait l’objet d’opérations simples destinées à en assurer la conservation pendant le transport ou l’entreposage;
c) elle a été saupoudrée, triée, épluchée, classée, sélectionnée, lavée, coupée;
d) elle a été emballée, réemballée, divisée en lots ou conditionnée en vue de la vente au détail;
e) elle a été regroupée avec d’autres marchandises pour constituer des ensembles ou des assortiments;
f) une marque, une étiquette ou tout autre signe distinctif y a été apposé;
g) elle a fait l’objet d’un nettoyage, visant par exemple à enlever la rouille, la graisse, la peinture ou tout autre revêtement;
h) l’abattage d’animaux;
i) l’application d’huiles;
j) le démontage de ses parties;
k) le changement de son utilisation finale;
l) la simple séparation d’une ou de plusieurs matières ou composants entrant dans un mélange artificiel.]

Article 9. [Expédition directe,] transit et réexpédition

9.1. [Pour que les marchandises originaires bénéficient d’un traitement préférentiel, elles devront avoir été envoyées directement de la Partie exportatrice à la Partie importatrice. À cette fin, seront considérées comme expédiées directement :

a) les marchandises transportées sans passer par le territoire d’un État qui n’est pas une Partie à l’Accord; ou

b) les marchandises en transit dans l’un ou plusieurs des États qui ne sont pas des Parties à l’Accord, qu’elles soient ou non réexpédiées ou entreposées temporairement, sous la supervision de l’autorité douanière compétente, à condition que:

i) des raisons géographiques ou des motifs liés aux exigences en matière de transport justifient le transit;

ii) elles ne soient pas destinées à être vendues ou utilisées commercialement dans l’État de transit;

iii) elles ne subissent, pendant le transport ou l’entreposage, aucune opération autre que l’emballage, le chargement, le déchargement ou [la manutention] [des opérations] en vue d’assurer leur bon état ou leur conservation.]

[9.1. Une marchandise ne sera pas considérée comme originaire si, après sa production, elle a fait l’objet d’une production supplémentaire ou de toute autre opération à l’extérieur des territoires des Parties, autre qu’un déchargement, un rechargement ou toute autre opération nécessaire pour la maintenir en bon état ou la transporter vers le territoire de l’autre Partie, à condition que ces activités soient effectuées sous la surveillance des autorités douanières.]


Section C Procédures et institutions

Article 10. Application

10.1. Pour les besoins du présent chapitre, la classification tarifaire repose sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et ses mises à jour.

[Article 11. Consultation et modifications]

[11.1. Les Parties établiront le Comité des règles d’origine, qui sera composé de représentants de chacune des Parties et qui se réunira au moins deux fois par année, ainsi qu’à la demande de n’importe laquelle des Parties.

11.2. Le Comité:

a) veillera à ce que le présent chapitre soit mis en œuvre et administré efficacement;

b) se mettra d’accord quant à l’interprétation, l’application et l’administration du présent chapitre;

c) débattra de toute autre question convenue par les Parties.

11.3. Les parties se consulteront régulièrement pour veiller à ce que le présent chapitre soit administré efficacement, uniformément et de façon cohérente suivant l’esprit et les objectifs du présent accord, et elles collaboreront à l’administration du présent chapitre.

11.4. Lorsqu’une Partie estime nécessaire de modifier le présent chapitre pour tenir compte de faits nouveaux dans les processus de production ou pour d’autres motifs, elle peut soumettre une proposition de modification au Comité en l’étayant d’une justification et d’études à l’appui. Le Comité présentera un rapport à la Commission afin que les recommandations pertinentes soient soumises aux Parties.]

11.5. [Les Règles d’origine spécifiques pourront être sujettes à des modifications techniques émanant du Comité des règles d’origine. Les Parties définiront par consensus les procédures, les délais et les critères devant présider à l’établissement et à la révision des règles d’origine spécifiques. À cet égard, le niveau de développement de chacune des Parties sera pris en considération.]

[11.6. Cas de non-conformité pour motifs valables]

[Les Parties établiront le Comité de l’intégration régionale des intrants (CIRI), qui sera chargé d’évaluer les cas de non-conformité à une règle d’origine attribuable au fait que le producteur de marchandises est incapable de se procurer dans le territoire des Parties les matières requises dans la production d’une marchandise, pour des raisons de rapidité, de volume, de quantité et de prix.

Le Comité de l’intégration régionale des intrants sera formé et assujetti aux procédures énoncées dans l’annexe XX.]

 

[ANNEXE À L’ARTICLE 1.3

RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES

(À définir)]

Chapitre X


1 L’article 5 du présent chapitre (Traitement du cumul) fait état de l’avancement des travaux relatifs au concept du cumul.
2 L’article 1 du présent chapitre (Définitions) renferme la définition du concept de l’aquaculture.
3[ Ces termes entre crochets se rapportent à la définition du territoire, laquelle, de par sa nature transectorielle, devra être arrêtée en consultation avec d’autres organes de la ZLEA.]


 

               

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