Zone de libre-échange des Amériques - ZLEA |
Diffusion Désormais Autorisée ZLEA - Zone de libre-échange des Amériques
Avant-projet d’Accord
Chapitre X Règles d’origine
CHAPITRE [insérer numéro] Règles d’origine Section A Dispositions générales
[Article 1. Définitions]
[Aux fins du présent chapitre:
aquaculture s’entend de la culture d’organismes
aquatiques, dont des poissons, des mollusques, des crustacés [, d’autres
invertébrés aquatiques] et des plantes aquatiques [durant leur élevage ou leur
croissance, et suppose une intervention dans le processus d’élevage ou de
croissance] [à partir de stocks de départ comme les œufs, les alevins, les
alevins d’un an et les larves, et suppose une intervention dans les processus
d’élevage ou de croissance], tel que l’ensemencement, l’alimentation, la
protection contre les prédateurs, etc., en vue d’augmenter la production;
autorité douanière s’entend de l’autorité douanière
définie dans le chapitre sur les procédures douanières;
valeur en douane s’entend de la valeur telle qu’elle est
établie aux termes de l’Accord relatif à la mise œuvre de l’article VII de
l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (l’Accord de
l’OMC sur l’évaluation en douane);
coûts et dépenses de production directs s’entend des
dépenses et coûts engagés dans une période au cours de laquelle ils sont
directement appliqués à la marchandise, autre que le coût ou la valeur des
matières directes et le coût de la main-d’œuvre directe;
FAB s’entend de franco à bord;
marchandises fongibles s’entend des marchandises qui sont
interchangeables dans le commerce, dont les propriétés sont essentiellement les
mêmes et qu’il est pratiquement impossible de différencier les unes des autres à
l’œil nu;
matières fongibles s’entend des matières qui sont
interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement
les mêmes;
principes de comptabilité généralement admis s’entend des
principes, règles et procédures, dont les lignes directrices à caractère général
et particulier, qui définissent les pratiques comptables reconnues dans le
territoire d’une Partie;
marchandise s’entend de toute marchandise, tout produit,
tout article ou toute matière;
marchandises identiques ou similaires s’entend
respectivement des « marchandises identiques » et des « marchandises similaires
», au sens de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane;
matière indirecte s’entend d’un produit utilisé dans la
production, l'essai ou l'inspection d'une marchandise, mais qui n'est pas
incorporé dans la marchandise ou d’un produit utilisé dans l'entretien
d'édifices ou le fonctionnement d'équipements afférents à la production d'une
marchandise, dont
a) le combustible et l'énergie; coûts et dépenses de production indirects s’entend des
coûts et des dépenses engagés au cours d’une période, autre que les coûts et les
dépenses de production directs, le coût de la main-d'œuvre direct et le coût ou
la valeur des matières directes;
matière intermédiaire s’entend d’une matière
auto-produite et utilisée dans la production d'une marchandise, et désignée aux
termes de l’article 4.8.a);
matière s’entend d’une marchandise utilisée dans la
production d'une autre marchandise [y compris une pièce ou partie ou un
ingrédient];
coût net s’entend du coût total, moins les frais de
promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les
redevances, les frais d'expédition et de réemballage et les frais d'intérêt non
admissibles, conformément aux dispositions figurant à l’annexe du présent
article;
frais d’intérêt non admissibles s’entend des frais
d'intérêt subis par un producteur sur ses obligations financières qui dépassent
de dix (10) points de pourcentage le taux d’intérêt le plus élevé des titres de
créance émis par le gouvernement central ou fédéral de la Partie où est situé le
producteur, conformément aux dispositions figurant à l’annexe du présent
article;
marchandise non originaire ou matière non originaire
s’entend d’une marchandise ou d’une matière qui n'est pas admissible comme
marchandise ou matière originaire aux termes du présent « chapitre »;
contenants et matières d’emballage pour l’expédition
s’entend des marchandises utilisées pour protéger une autre marchandise pendant
le transport, autre que les matières et les contenants destinés à la vente au
détail;
personne d’une Partie
producteur s’entend d’une personne qui produit une
marchandise;
installations du producteur s’entend, lorsqu’il s’agit
d’une marchandise, de l’usine de production de cette marchandise;
production s’entend du fait de cultiver, d’extraire, de
récolter, d’élever, de pêcher, [de piéger,] de chasser, de fabriquer, de
transformer, de démonter ou de monter une marchandise;
marchandises récupérées s’entend des pièces individuelles
provenant 1) du démontage de marchandises usagées en éléments individuels et 2)
du nettoyage, de l’inspection, de l’essai ou de toute autre transformation de
ces pièces rendu nécessaire pour la remise en bon état de marche;
personne liée s’entend d’une personne liée à une autre
dans les circonstances suivantes:
a) l'une fait partie de la direction ou du conseil
d'administration de l'entreprise de l'autre, et vice versa;
marchandises rémanufacturées s’entend de marchandises
industrielles montées dans le territoire d’une Partie qui 1) sont en tout ou en
partie composées de marchandises récupérées et 2) ont la même durée utile prévue
et satisfont aux mêmes normes de rendement que les nouvelles marchandises;
frais de promotion des ventes, de commercialisation et de
service après-vente s’entend des frais engagés à chacun des égards suivants:
a) la promotion des ventes, la commercialisation, la
publicité dans les médias, la recherche publicitaire et les études de
marché, les instruments promotionnels et de démonstration, les
expositions, les conférences de nature commerciale, les foires
commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons
gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation et au
service après-vente (brochures, catalogues, notices techniques, tarifs,
manuels de service, information sur la vente), l'établissement et la
protection de logos et de marques de commerce, les commandites, les frais
de reconstitution de gros et de détail, les frais de représentation;
matière auto-produite s’entend d’une matière produite par
le producteur d'une marchandise et utilisée dans la production de celle-ci;
frais d'expédition et de réemballage s’entend des frais
engagés pour réemballer une marchandise et l'expédier hors du territoire où se
situe le producteur ou l’exportateur de la marchandise;
coût total s’entend de la somme des éléments suivants,
conformément aux dispositions figurant à l’annexe du présent article:
a) le coût ou la valeur des matières de production
directes utilisées dans la production de la marchandise; valeur transactionnelle s’entend du prix effectivement
payé ou à payer pour une marchandise ou une matière en rapport avec une
opération du producteur de la marchandise, ajusté conformément aux principes des
paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 8 de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en
douane en vue d’inclure, entre autres, des coûts tels que les commissions, les
subventions à la production, les redevances ou les droits de permis;
valeur transactionnelle d’une marchandise s’entend du
prix effectivement payé ou à payer pour une marchandise en rapport avec une
opération du producteur de la marchandise, conformément aux principes de
l’article premier de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane, ajusté selon
les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 8 dudit Accord, que le
produit soit ou non exporté. Aux fins de la présente définition, le vendeur
auquel renvoie l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane sera le
producteur de la marchandise;
valeur transactionnelle de la marchandise, étant
compris, pour les besoins de la présente définition, des ensembles et des
assortiments dont il est fait mention dans l’article 7. (Admissibilité de types
particuliers de marchandises et de matières) et à l’annexe XX, s’entend de
a) la valeur transactionnelle d’une marchandise
lorsqu’elle est vendue par le producteur sur les lieux de la production,
ou ajustée, au besoin, pour exclure tout coût engagé après que
le produit a quitté les lieux de production, comme les frais de transport et
d’assurance;
valeur transactionnelle d’une matière s’entend du prix
effectivement payé ou à payer pour une matière en rapport avec une opération du
producteur de la marchandise, conformément aux principes de l’article premier de
l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane, ajusté selon les principes des
paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 8 dudit Accord, que la matière soit ou non
exportée. Pour les besoins de la présente définition, le vendeur dont il est
question dans l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane sera le fournisseur
de la matière, et l’acheteur sera le producteur de la marchandise;
utilisé s’entend du fait d’être utilisé ou consommé dans
la production de marchandises;
valeur des matières non originaires, étant compris, pour
les besoins de la présente définition, des composants non originaires dont il
est fait mention aux dispositions sur ensembles ou assortiments à l’article 7.
(Admissibilité de types particuliers de marchandises et de matières) et à
l’annexe XX, des accessoires, des pièces de rechange et des outils non
originaires dont il est fait mention aux dispositions à l’article 7.
(Admissibilité de types particuliers de marchandises et de matières), ainsi que
des matières de conditionnement et des contenants non originaires dont il est
fait mention aux dispositions à l’article 7. (Admissibilité de types
particuliers de marchandises et de matières ), s’entend de:
a) la valeur transactionnelle ou la valeur en douane
des matières au moment de leur importation dans une Partie, ajustée, au
besoin, afin d’inclure les frais de transport, d’assurance et d’emballage,
ainsi que tous les autres coûts engagés aux fins de transport des matières
à destination du lieu d’importation; ou
Article 2. [Principes de base]
2.1. [Les règles d’origine de l’Accord sur la ZLEA
visent à définir les critères que doivent remplir les marchandises pour être
considérées comme originaires.]
2.2. [Les règles d’origine ne seront pas restrictives ni ne
constitueront des obstacles non nécessaires empêchant quiconque de profiter des
avantages que procure le Programme d’élimination des droits de douane visé au
présent Accord.]
Section B Dispositions de fond
Article 3. Marchandises originaires
3.1. Sauf dispositions contraires, pour l’application du
présent accord, les marchandises suivantes seront considérées comme des
marchandises originaires du territoire de l’une [ou de plusieurs] des Parties:
a) Marchandises entièrement obtenues ou produites sur
le territoire de l’une ou de plusieurs1 des Parties
ii) les animaux vivants nés et élevés sur le
territoire de l’une ou de plusieurs des Parties;
iii) les marchandises obtenues d’animaux vivants
sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties;
iv) les marchandises obtenues de la chasse, du
piégeage, de la pêche ou de l’aquaculture2 pratiqué sur le territoire
[ou dans les eaux territoriales et la zone économique exclusive]3 de
l’une ou de plusieurs des Parties;
v) les minéraux et autres ressources naturelles non
visées aux sous-alinéas i) à iv) extraits du territoire de l’une ou de
plusieurs des Parties ou prélevés sur celui-ci;
vi) les poissons, crustacés et autres animaux
marins tirés de la mer [hors des eaux territoriales et des zones
économiques exclusives [où les Parties exercent leur autorité
conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer]] [des fonds marins ou du sous-sol marin hors du territoire de
l’une ou de plusieurs des Parties] par des navires immatriculés ou
enregistrés [ou inscrits] [auprès] d’une Partie et [battant]
[autorisés à battre] son pavillon [ou par des navires loués ou
affrétés par des entreprises établies sur le territoire d’une Partie
ou affiliés à elles];
[vii) les marchandises produites à bord de
navires-usines à partir des marchandises visées à l’alinéa [iv)]
seront considérées comme des marchandises originaires du pays dans le
territoire [ou les eaux territoriales et les zones économiques
exclusives] duquel la pêche ou la capture a eu lieu;]
[viii) les marchandises produites à bord de
navires-usines à partir des marchandises visées à l’alinéa [vi)], à
condition que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés
[ou inscrits] auprès d’une des Parties et battant [autorisés à battre]
son pavillon, [ou par de navires-usines loués ou affrétés par des
entreprises établies sur le territoire d’une Partie ou affiliés à
elles];]
[ix) les marchandises [autres que les poissons,
crustacés et autres animaux marins,] tirées [par une Partie ou une
personne d’une Partie] [ou extraites] des fonds ou du sous-sol marins
[hors [des] [de ses] eaux territoriales [et patrimoniales] [et zones
économiques exclusives], à condition que [l’une des] [la] [cette]
Partie[s] [ait] [ou qu’une personne de l’une des Parties ait] le droit
d’exploiter ces fonds ou ce sous-sol marins] [du plateau continental
ou de la zone économique exclusive de l’une ou l’autre des Parties];]
[ix) les marchandises, autres que les poissons, les
crustacés et autres animaux marins, tirées des fonds ou du sous-sol
marins, [dans la région] [à l’intérieur ou] à l’extérieur de la
zone du plateau continental et de la zone économique exclusive de
l’une ou l’autre des Parties ou de tout autre État au sens de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, par un navire
immatriculé, enregistré ou inscrit auprès d’une Partie et autorisé à
battre son pavillon, ou par une Partie ou une personne d’une Partie;]
[x) les marchandises tirées de l’espace
extra-atmosphérique, à condition qu’elles soient obtenues par une
Partie ou par une personne d’une Partie;]
[xi) les déchets et résidus résultant de la
production dans [l’une] [ou plusieurs] des Parties;] [Les
déchets et résidus résultant de la consommation ou d’opérations de
fabrication ou de transformation effectuées dans l’une ou plusieurs
des Parties, qui ne peuvent servir qu’à récupérer des matières.]
xi) les marchandises récupérées dérivées, dans le
territoire de l’une ou de plusieurs des Parties, de marchandises
usagées, et utilisées sur le territoire de l’une ou de plusieurs des
Parties dans la production de marchandises remanufacturées;
[xii)les composants ou les matières premières
récupérés des marchandises usagées recueillies sur le territoire de
l’une ou de plusieurs des Parties, à condition que ces marchandises
usagées ne puissent servir qu’à la récupération];
[xii) les marchandises usagés recueillies sur le
territoire de l’une [ou de plusieurs] des Parties,
à condition que ces marchandises ne puissent servir qu’à la
récupération de matières premières;]
[xiii) les marchandises produites sur le territoire
de l’une ou de plusieurs des Parties exclusivement à partir de
marchandises mentionnées dans les alinéas précédents [ou à partir de
leurs sous-produits, à une quelconque étape de la production].]
b) Marchandises produites sur le territoire de l’une ou
de plusieurs des Parties exclusivement à partir de matières originaires
provenant du territoire de l’une [ou de plusieurs] des Parties.
i) Une marchandise sera originaire du territoire de
l’une des Parties si elle est entièrement produite sur le territoire
de l’une [ou de plusieurs] des Parties exclusivement à partir de
matières originaires aux termes du présent chapitre, [à condition que
ces matières ne soient pas réputées originaires du seul fait du
critère de la [teneur en valeur régionale] [valeur]].
c) [Marchandises produites sur le territoire de l’une
ou de plusieurs des Parties à partir de matières originaires et non
originaires ou exclusivement à partir de matières non originaires]
i) Une marchandise sera originaire du territoire
d’une Partie lorsque, à la suite d’une production qui s’effectue
entièrement dans le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties,
chacune des matières non originaires subit un changement de
classification tarifaire précisé dans l’annexe XX (Règles d’origine
spécifiques) ou que la marchandise satisfait aux exigences applicables
de ladite annexe lorsque aucun changement de classification tarifaire
n’est requis et lorsque la marchandise satisfait à toutes les autres
exigences applicables du présent chapitre.
[ii) Sous réserve de l’annexe XX [ou à l’exception
d’une marchandise visée au chapitre XX du Système harmonisé],
lorsqu’une marchandise et l’une ou plusieurs des matières non
originaires utilisées dans sa production ne remplissent pas les
conditions prévues à l’annexe XX parce que la marchandise et les
matières non originaires sont classées dans la même sous-position ou
dans une position non subdivisée en sous-positions, la marchandise
sera considérée comme ayant subi [un degré suffisant de production]
[une transformation substantielle], à condition que la valeur des
matières non originaires classées comme ou avec la marchandise
n’excède pas (…) pour cent de la valeur transactionnelle de la
marchandise.]
[iii) Lorsque la marchandise est entièrement
produite sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties, mais
que l’une ou plusieurs des matières non originaires utilisées dans sa
production ne subissent aucun changement de classification tarifaire
parce que:
1) la marchandise a été importée dans le
territoire d’une Partie à l’état démonté ou non monté, mais
qu’elle a été classée comme une marchandise montée conformément à
la règle 2 (a) des Règles générales pour l’interprétation du
Système harmonisé, ou
2) la position tarifaire de la marchandise vise
et décrit expressément à la fois la marchandise elle-même et ses
pièces et n’est pas davantage subdivisée en sous-positions ou que
la sous-position de la marchandise vise et décrit expressément à
la fois la marchandise elle-même et ses pièces,
la marchandise sera considérée comme originaire, à
condition que sa teneur en valeur régionale, déterminée conformément à
l’article XX, ne soit pas inférieure à (…) pour cent et que la
marchandise satisfasse à toutes les autres exigences applicables du
présent chapitre, à moins que la règle applicable de l’annexe XX en
vertu de laquelle la marchandise est classée prévoit une prescription
de teneur en valeur régionale différente, auquel cas cette exigence
s’appliquera.]
iv) [Pour déterminer l'origine d'une marchandise
conformément aux dispositions des sous-alinéas i), ii) et iii), si les
matières originaires qui ont servi dans la production de ladite
marchandise sont réputées originaires du seul fait du critère de la
valeur, les intrants non originaires utilisés pour produire ces
matières devront satisfaire aux prescriptions d’origine applicables à
la marchandise.]
v) [Les poissons, crustacés et autres animaux
marins tirés de la mer, des fonds marins ou de leur sous-sol par un
navire d’un pays tiers et qui ont [subi une transformation]
[rempli les conditions de l’annexe XX] à bord d’un navire-usine hors
du territoire de l’une ou de plusieurs des Parties, seront considérés
comme originaires, à condition que le navire-usine soit immatriculé,
enregistré ou inscrit auprès d’une Partie et [batte] [soit autorisé à
battre] son pavillon.] [De même, ces produits seront réputés
remplir les prescriptions d’origine de l’annexe [XX.]]
Article 4. [Teneur en valeur régionale] [Critère
de la valeur]
[4.1. Lorsque la [teneur en valeur régionale] [valeur] est
exigée en vertu de l’annexe 1 (Règles d’origine spécifiques) pour déterminer si
une marchandise est originaire, chacune des Parties fera en sorte que la
personne réclamant le traitement tarifaire préférentiel d’une marchandise puisse
en calculer la [teneur en valeur régionale][valeur] selon l’une ou l’autre des
méthodes suivantes, sauf disposition contraire de l’annexe 1:
a) Méthode fondée sur la valeur des matières non
originaires
TVR = VA - VMN x 100
b) Méthode fondée sur la valeur des matières
originaires
TVR = VMO x 100 où,
TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en
pourcentage;
VA est la valeur ajustée de la marchandise;
VMN est la valeur des matières non originaires qu’a
obtenues le producteur dans la production de la marchandise;
VMO est la valeur des matières originaires qu’a obtenues
le producteur dans la production de la marchandise.
Valeur ajustée d’une marchandise
4.2. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale et
de l’application de la règle de minimis, la valeur ajustée s’entend de la
valeur en douane, telle qu’elle a été établie aux termes des articles 1 à 8, de
l’article 15 et des notes interprétatives de l’Accord relatif à la mise en œuvre
de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de
1994 de l’Organisation mondiale du commerce (Accord de l’OMC sur l’évaluation en
douane) et ajustée de manière à exclure les dépenses, les coûts et les frais
suivants, lorsqu’ils ne sont pas déjà exclus conformément à une disposition
législative nationale d’une Partie: tous les coûts, dépenses ou frais engagés
pour le transport, l’assurance et les services connexes propres à l’expédition
des marchandises à l’échelle internationale à partir du pays exportateur
jusqu’au lieu d’importation.
Valeur des matières
4.3. Aux fins de calcul de la teneur en valeur régionale
d’une marchandise et aux fins d’application de la règle de minimis, la
valeur d’une matière sera:
a) s’il s’agit d’une matière importée par le producteur
de la marchandise, la valeur ajustée de la matière; ou
b) s’il s’agit d’une matière obtenue sur le territoire
où la marchandise est produite,
ii) lorsque la relation entre le producteur de la
marchandise et le vendeur de la matière a eu une influence sur le prix
réel payé ou exigible à l’égard de ladite matière, y compris une
matière obtenue sans frais, la somme:
1) de toutes les dépenses engagées pour la
croissance, la production et la fabrication de la matière, y
compris les frais généraux; et
2) d’un montant pour les bénéfices.
Ajustements de la valeur des matières
4.4. Chacune des Parties fera en sorte qu’une personne qui
réclame le traitement tarifaire préférentiel à l’égard d’une marchandise puisse
ajuster la valeur des matières de la manière indiquée ci-après:
a) s’il s’agit de matières originaires, lorsqu’elles
sont absentes des dispositions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les
dépenses suivantes pourront être ajoutées à la valeur de la matière:
i) les frais de transport, d’assurance, d’emballage
et tous les autres frais engagés pour le transport de la matière à
l’intérieur du territoire des Parties ou entre les territoires de ces
dernières jusqu’aux installations du producteur,
ii) les droits, les taxes et les frais de courtage
en douane imposés sur la matière payée dans le territoire de l’une ou
de plusieurs des Parties, autres que les droits et taxes qui sont
annulés, remboursés, remboursables ou, par ailleurs, recouvrables, y
compris tout crédit à valoir sur les droits ou taxes payés ou
payables, et
iii) le coût des déchets et des rejets provenant de
la matière utilisée dans la production de la marchandise, moins la
valeur des résidus ou des sous-produits recyclables.
b) s’il s’agit de matières non originaires,
lorsqu’elles sont incluses dans les dispositions du paragraphe 3
ci-dessus, les dépenses suivantes pourront être déduites de la valeur de
la matière:
i) les frais de transport, d’assurance, d’emballage
et tous les autres frais engagés pour le transport de la matière dans
le territoire des Parties ou entre les territoires de ces dernières
jusqu’aux installations du producteur,
ii) les droits, les taxes et les frais de courtage
en douane imposés sur la matière payée dans le territoire de l’une ou
de plusieurs des Parties, autres que les droits et taxes qui sont
annulés, remboursés, remboursables ou, par ailleurs, recouvrables, y
compris tout crédit à valoir sur les droits ou taxes payés ou
payables,
iii) le coût des déchets et des rejets provenant de
la matière utilisée dans la production de la marchandise, moins la
valeur des résidus ou des sous-produits recyclables, et
iv) le coût des matières originaires utilisées dans
la production de la matière non originaire sur le territoire d’une
Partie.]
[4.1. [Sous réserve des dispositions énoncées au
paragraphe 4 et en vue de déterminer si une marchandise est originaire, la
teneur en valeur régionale d’une marchandise sera calculée [au choix de
l’exportateur ou du producteur de la marchandise] selon la méthode de la
valeur transactionnelle ou selon la méthode du coût net.]
[4.2. Pour calculer la teneur en valeur régionale d'une
marchandise selon la méthode de la valeur transactionnelle, la formule suivante
sera appliquée:
VT- VMN
où:
TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en
pourcentage;
VT est la valeur transactionnelle de la marchandise,
ajustée sur la base FAB. [sous réserve des dispositions du paragraphe 3] [Si
cette valeur n'existe pas ou ne peut être déterminée selon les principes
énoncés à l'article premier de l’Accord sur l’évaluation en douane, elle
sera calculée selon les principes énoncés aux articles 2 à 7 dudit Accord];
et
VMN [est la valeur transactionnelle des matières non
originaires, ajustée sur la base CAF. Si cette valeur n'existe pas ou ne
peut être déterminée selon les principes énoncés à l'article premier de
l’Accord relatif à l’évaluation en douane, elle sera calculée selon les
principes énoncés aux articles 2 à 7 dudit Accord]. [valeur des matières non
originaires utilisées par le producteur dans la production de la
marchandise, déterminée conformément aux dispositions de l'article 2.6.]
[Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale, la
valeur des matières non originaires utilisées dans la production d'une
marchandise ne comprendra pas la valeur des matières non originaires utilisées
pour produire une matière originaire utilisée dans la production de cette
marchandise.]
[4.3. Pour l'application du paragraphe 2, si le producteur
d'une marchandise n'exporte pas la marchandise directement, la valeur
transactionnelle sera ajustée jusqu'à l'étape où l'acheteur reçoit la
marchandise sur le territoire où se trouve le producteur.]
[4.4. Chacune des Parties fera en sorte qu'un exportateur ou
un producteur puisse calculer la teneur en valeur régionale d'un produit
uniquement selon la méthode du coût net exposée au paragraphe 5 lorsque:
a) il n'existe pas de valeur transactionnelle parce que
la marchandise ne sera pas mise en vente;
b) il est impossible de déterminer la valeur
transactionnelle de la marchandise à cause de restrictions imposées à
l’acheteur relativement au transfert ou à l’utilisation de la marchandise,
sauf si ces restrictions:
i) sont imposées ou exigées par la loi ou par les
autorités de la Partie où se trouve l’acheteur;
ii) limitent le territoire géographique sur lequel la
marchandise peut être revendue; ou
iii) n’ont pas d’effet significatif sur la valeur de la
marchandise;
c) la vente ou le prix dépendent d’une condition ou d’un
critère dont la valeur ne peut être déterminée dans le cas de la
marchandise;
d) une partie du produit de la revente de la marchandise,
ou encore de toute cession ou de toute utilisation ultérieures de la
marchandise, revient directement ou indirectement au vendeur, sauf si
l’ajustement approprié peut être fait conformément aux dispositions de
l’article 8 de l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de
l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord
de l’OMC sur l’évaluation en douane);
e) l’acheteur et le vendeur sont liés et ce lien a un
effet sur le prix, sous réserve des dispositions de l’article 1.2 de
(l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane);
f) la marchandise est vendue par le producteur à une
personne liée et que le volume, exprimé en unités, des ventes de
marchandises identiques ou similaires à des personnes liées au cours de la
période de six (6) mois qui précède immédiatement le mois au cours duquel
le producteur a vendu la marchandise, dépasse quatre-vingt-cinq pour cent
(85%) des ventes totales du producteur pour ces marchandises durant cette
période; et
g) la marchandise est désignée comme matière intermédiaire
conformément aux dispositions sur les matières intermédiaires utilisées
dans la production de l’article 7. (Admissibilité de types particuliers de
marchandises et de matières) et est soumise à une prescription de teneur
en valeur régionale.]
[4.5. Pour calculer la teneur en valeur régionale d'une
marchandise selon la méthode du coût net, la formule suivante sera appliquée:
CN VMN où
TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en
pourcentage.
CN est le coût net de la marchandise.
VMN est la valeur des matières non originaires qu’a
utilisées le producteur dans la production de la marchandise, établie
conformément a l’article 4.6. ([Teneur en valeur régionale][Critère de la
valeur]).]
[Valeur des matières
4.6. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale, la
valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la
production de la marchandise sera la somme des valeurs des matières non
originaires déterminées conformément au présent article, qui sont importées de
l’extérieur du territoire de la Partie et qui sont utilisées dans la production
de la marchandise ou de toute matière utilisée dans la production de la
marchandise.
4.7. La valeur des matières sera
a) la valeur transactionnelle de la matière, ou
b) la valeur déterminée conformément aux principes
énoncés aux articles 2 à 7 du Code de l’évaluation en douane si la matière
n’a pas de valeur transactionnelle ou si la valeur transactionnelle de la
matière ne peut être déterminée selon les principes énoncés à l’article
premier dudit code.
4.8. Lorsqu’elle n’est pas déterminée en application de
l’alinéa a) ou b) de l’article 4.7. ([Teneur en valeur régionale][Critère de la
valeur]), la valeur d’une matière englobera:
a) les frais de transport, d’assurance et d’emballage
et tous les autres frais engagés pour le transport de la matière vers le
point d’entrée dans le territoire de la Partie où se trouve le producteur
de la marchandise, sous réserve des dispositions de l’article 4.9.
([Teneur en valeur régionale][Critère de la valeur]); et
b) le coût des déchets et des rejets provenant de la
matière utilisée dans la production de la marchandise, moins la partie de
ces frais qui est recouvrée, à la condition que ce recouvrement ne
représente pas plus de trente pour cent (30%) de la valeur de la matière
établie conformément à l’article 4.7. ([Teneur en valeur
régionale][Critère de la valeur]).]
4.9. [Si le producteur de la marchandise se procure une
matière non originaire sur le territoire de la Partie où il se trouve, la valeur
de cette matière n’englobera pas les frais de transport, d’assurance et de
conditionnement ni d’autres frais engagés pour le transport de la matière de
l’entrepôt du fournisseur jusqu’à l’endroit où se trouve le producteur.]
4.10. [La valeur d’une matière indirecte sera déterminée
selon les principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables sur
le territoire de la Partie où la marchandise est produite.]
4.2. Aux fins de l’application du paragraphe 1, le critère de
la valeur sera satisfait « si la valeur des matières non originaires (…)
n’excède pas (…) pour cent de la valeur transactionnelle de la marchandise », où
a) la « valeur des matières non originaires », y
compris aux fins de la présente définition les composants non originaires
conformément aux dispositions sur les ensembles ou assortiments de
l’article 7. (Admissibilité de types particuliers de marchandises et de
matières) et à l’annexe XX, s’entend
i) de la valeur transactionnelle ou de la valeur en
douane des matières au moment de leur importation dans une Partie,
ajustée au besoin pour inclure les frais de transport, d’assurance et
d’emballage, ainsi que tous les autres coûts engagés aux fins de
transport des matières jusqu’au lieu d’importation; ou
ii) dans le cas des transactions intérieures, de la
valeur des matières déterminée conformément aux principes de l’Accord
de l’OMC sur l’évaluation en douane au même titre que les
transactions internationales, sous réserve des modifications dictées
par les circonstances; et
b) la « valeur transactionnelle de la marchandise », y
compris aux fins de la présente définition les ensembles ou les
assortiments visés à l’article 7. (Admissibilité de types particuliers de
marchandises et de matières) et à l’annexe XX, s’entend
i) de la valeur transactionnelle d’une marchandise
lorsqu’elle est vendue par le producteur sur les lieux de la
production, ou
ii) de la valeur en douane de la marchandise,
ajustée au besoin pour exclure tous les coûts engagés après que la
marchandise a quitté les lieux de production, tels que les frais de
transport et d’assurance.
4.3. Aux fins de l’application du paragraphe 2,
a) la « valeur transactionnelle » s’entend du prix
effectivement payé ou à payer pour une marchandise ou une matière en
rapport avec une opération du producteur de la marchandise, ajusté selon
les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 8 de l’Accord de
l’OMC sur l’évaluation en douane, de manière à inclure, entre autres, des
coûts tels que les commissions, subventions à la production, redevances et
droits de licence; et
b) la « valeur en douane » s’entend de la valeur telle
qu’elle est établie aux termes de l’Accord relatif à la mise œuvre de
l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
de 1994 (l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane).]
[4.1. [Une marchandise sera considérée comme originaire
lorsque, au cours de sa production ou de sa transformation, des matières
originaires et non originaires provenant du territoire des Parties sont
utilisées, à condition que la valeur CAF des matières non originaires ne
représente pas plus de (…) pour cent de la valeur FAB à l’exportation de la
marchandise (…) pour cent lorsqu’il s’agit d’économies de petite taille ou de
pays dont les niveaux de développement sont différents].]]
Article 5. Cumul de l’origine
5.1. Chacune des Parties fera en sorte que les marchandises
produites dans une ou plusieurs des Parties exclusivement à partir de matières
entièrement obtenues ou produites dans une des Parties soient considérées comme
des marchandises [entièrement obtenues] [originaires] en vue de la
détermination de l’origine du produit fini.
5.2. Chacune des Parties fera en sorte que toute marchandise
produite dans une ou plusieurs des Parties à partir de matières originaires et
non originaires qui respectent les prescriptions d’origine établies dans le
présent chapitre soient considérées comme des matières [originaires]
[entièrement produites] en vue de la détermination de l’origine de la
marchandise dans laquelle elles ont été incorporées, y compris lorsque ces
matières proviennent de la Partie où a lieu la dernière étape de production.
[sauf lorsqu’une marchandise devant être utilisée comme un intrant doit
satisfaire à une règle d’origine fondée sur le critère de la valeur, auquel cas
les intrants non originaires incorporés dans la marchandise intermédiaire
doivent être considérés comme des intrants non originaires en vue de la
détermination de l’origine du produit fini].
5.3. Lorsqu’une marchandise est produite dans une ou
plusieurs des Parties à partir d’intrants originaires et non originaires, la
règle d’origine applicable à la marchandise pourra être observée en tenant
compte [des processus de fabrication] [des prescriptions d’origine établies dans
le présent chapitre] [mis] [mises] en œuvre dans plus d’une Partie.] [La
marchandise sera considérée comme originaire de la Partie où a eu lieu la
dernière étape de production.]
5.4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 seront mises
en œuvre [de manière bilatérale entre les Parties participant à la transaction
commerciale durant la période de transition] [entre toutes les Parties
dès l’entrée en vigueur du présent Accord].
5.5. Les dispositions du présent article seront appliquées
durant la période de transition à tous les échanges effectués en vertu du
présent accord [sans égard pour les traitements tarifaires préférentiels
négociés] [dans le respect des critères établis par les Parties pour
l’application du principe du cumul de l’origine des produits auxquels est
accordé un traitement tarifaire différencié].
[Article 6. Règle de minimis]
[6.1. Nonobstant l’article 3.c) ([Marchandises produites sur
le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties à partir de matières
originaires et non originaires ou exclusivement à partir de matières non
originaires]), [à l’exception des marchandises visées à l’alinéa e) de l’annexe
[XX]] [et à l’exception des marchandises visées aux chapitres 50 à 63,] [et à
toute autre position du tarif douanier] une marchandise sera considérée
comme originaire si la valeur [CAF] de toutes les matières non originaires qui
ne satisfont pas aux exigences relatives au changement de classification
tarifaire [énoncées à l’annexe XX] n’excède pas (…) pour cent [de la
valeur ajustée de la marchandise] [de la valeur transactionnelle de la
marchandise][du coût FAB total de la marchandise conformément à l’Accord relatif
à la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce de 1994,][à condition que:
a) [l’annexe XX (Règles d’origine spécifiques)
n’exempte pas spécifiquement la marchandise de l’application de cette
disposition;]
b) [dans les cas où la règle de l'annexe XX applicable
à la marchandise prévoit un pourcentage pour la valeur maximale des
matières non originaires, la valeur de ces matières non originaires soit
prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non
originaires;] et
c) la marchandise satisfasse à toutes les autres
exigences applicables du présent chapitre.]
[Dans le cas des économies de petite taille, le pourcentage
de minimis sera de (…) pour cent dès l’entrée en vigueur du présent
Accord.]]
6.2. [Dans le cas des marchandises visées aux chapitres 50 à
63 du Système harmonisé qui ne sont pas originaires du fait que certaines fibres
ou certains fils utilisés dans la production de la composante qui détermine la
classification tarifaire de la marchandise n’ont pas subi un changement de
classification tarifaire prévu à l’annexe XX, elles devront néanmoins être
considérées comme originaires si le poids total de ces fibres ou fils n'est pas
supérieur à (… pour cent) du poids total de cette composante.]
[Dans le cas exposé au paragraphe précédent, le producteur ne
sera pas tenu de respecter une autre règle d’origine.] [Nonobstant le
paragraphe précédent, une marchandise dont les composantes contiennent des
fibres élastomériques qui déterminent la classification tarifaire de cette
marchandise n’est originaire que si ces fibres sont entièrement fabriquées sur
le territoire de l’une des Parties.]
Article 7. Admissibilité de types particuliers de
marchandises et de matières
Matières et marchandises fongibles
[7.1. Pour déterminer si une [matière ou une] marchandise
peut être qualifiée d’originaire, les éléments suivants seront pris en
considération:
a) lorsque des marchandises [et des matières] fongibles
originaires et non originaires sont confondues ou matériellement combinées
et ne subissent, avant leur exportation vers le territoire d’une autre
Partie, aucun traitement ni aucune opération, l’origine de la marchandise
sera déterminée selon l’une ou l’autre des méthodes de gestion des stocks
applicables [reconnues par les principes de comptabilité généralement
admis de la Partie qui exporte la marchandise ou autrement généralement
acceptées dans cette Partie][convenues entre les Parties].]
b) lorsque des matières fongibles originaires et non
originaires sont utilisées dans la production d’une marchandise et
qu’elles sont confondues ou matériellement combinées, l’origine des
matières sera déterminée selon l’une ou l’autre des méthodes de gestion
des stocks applicables, [telles que la méthode de la moyenne, la méthode
du dernier entré premier sorti (DEPS) ou la méthode du premier entré
premier sorti (PEPS),] reconnues par les principes de comptabilité
généralement admis [de la Partie qui produit la marchandise, [ou autrement
[généralement] admis dans la Partie qui produit la marchandise.]]
c) Dès qu’une méthode de gestion des stocks aura été
choisie, elle sera utilisée pendant toute la période ou tout l’exercice.
Ensembles ou assortiments
[7.2. [[Sous réserve de l’annexe XX][Les ensembles ou les
assortiments de marchandises [ classées
en vertu de la règle 3 des Règles générales pour l'interprétation du Système
harmonisé ] , [de même
que les marchandises visées par la nomenclature du Système harmonisé, qu’il
s’agisse plus particulièrement d’un ensemble ou d’un assortiment,] seront
considérés comme originaires, à condition que:
a) tous les composants de l’ensemble ou de
l’assortiment, y compris les matières de conditionnement et les
contenants, soient originaires; ou
b) lorsque l’ensemble ou l'assortiment contient des
composants non originaires, y compris des matières de conditionnement et
des contenants:
i) [chacune des marchandises que contient
l’ensemble ou l’assortiment est conforme à la règle d’origine
spécifique correspondante,]
ii) [au moins l’un des composants ou toutes les
matières de conditionnement et tous les contenants destinés à
l’ensemble ou à l’assortiment sont originaires,] et
iii) [la valeur des composants non originaires [, y
compris les matières de conditionnement et les contenants non
originaires destinés à l’ensemble ou à l’assortiment] n’excède pas (…)
pour cent de la valeur [transactionnelle] de l’ensemble ou de
l’assortiment, [ajustée sur la base FAB][ajustée sur la base CAF]].
7.3. [Les dispositions de la présente section l’emporteront
sur les règles spécifiques énoncées dans l’annexe XX des règles spécifiques.]
Accessoires, pièces de rechange et outils
7.4. Les accessoires, les pièces de rechange et les outils
livrés avec la marchandise et qui en font [ normalement ]
partie seront considérés comme originaires si la marchandise est originaire et
ne seront pas pris en considération pour déterminer si toutes les matières non
originaires utilisées dans la production d’une marchandise subissent le
changement de classification tarifaire applicable exposé à l’annexe XX, à
condition que:
[a) les accessoires, pièces de rechange et outils
soient classés avec la marchandise et ne soient pas facturés séparément de
la marchandise; [et]]
[b) la quantité et la valeur des accessoires, pièces de
rechange et outils soient habituelles pour la marchandise classée.]
7.5. [Si la marchandise est assujettie à [un critère de
valeur] [une prescription de teneur en valeur régionale], les accessoires, les
pièces de rechange et les outils seront considérés comme des matières
originaires ou non originaires, selon le cas, dans le calcul de la [teneur en
valeur régionale de la marchandise.] [valeur.]]
Matières de conditionnement et contenants pour la vente au
détail
7.6. [Sous réserve des dispositions sur les ensembles
ou assortiments de l’article 7. (Admissibilité de types particuliers de
marchandises et de matières),] [L] les matières de conditionnement
et les contenants dans lesquels une marchandise est présentée en vue de la vente
au détail [, s’ils sont classés comme faisant partie intégrante de la
marchandise,][conformément à la règle 5 b) des Règles générales pour
l’interprétation du Système harmonisé,] ne seront pas pris en considération pour
déterminer si toutes les matières non originaires ayant servi à la production de
la marchandise subissent le changement de classification tarifaire applicable ou
satisfont à toute autre condition énoncée à l’annexe XX.
[7.7. Cependant, si la marchandise est assujettie à
[une prescription de teneur en valeur régionale][un critère de valeur], la
valeur des matières de conditionnement et des contenants non originaires [ne
sera pas prise en considération pour déterminer l’origine des marchandises
lorsque les matières de conditonnement et les contenants sont ceux que l’on
utilise normalement, qu’ils sont classés comme faisant partie intégrante de la
marchandise et qu’ils ne sont pas facturés séparément,] [sera considérée comme
originaire ou non originaire, selon le cas, dans le calcul de la [valeur des
matières non originaires ]
[teneur en valeur régionale de la marchandise].]
Matières[de conditionnement] [d’emballage] et contenants pour
l’expédition
7.8. Les matières [de conditionnement] [d’emballage]
et les contenants dans lesquels une marchandise est emballée pour le transport
ne seront pas pris en considération pour déterminer l’origine de la marchandise.
7.9. [Si la marchandise est assujettie à [une prescription de
teneur en valeur régionale][un critère de valeur], la valeur des matières [de
conditionnement ][ d’emballage]
et des contenants pour le transport de la marchandise
[ ne sera pas prise en
considération lorsqu’il s’agira de déterminer l’origine des marchandises ]
[ sera considérée comme
originaire ou non originaire, selon le cas, dans le calcul de la [teneur en
valeur régionale][valeur] de la marchandise, et la valeur de ces matières
correspondra au coût figurant dans les registres comptables du producteur de la
marchandise.]]
Matières indirectes utilisées dans la production
7.10. [Une matière indirecte sera considérée comme originaire
sans égard à l’endroit où elle a été produite [[et la valeur de cette matière
correspondra au coût figurant dans les registres comptables du producteur de la
marchandise] [ou à toute autre valeur établie par des moyens qui en donnent une
idée raisonnable]].]
[Les matières indirectes pourront englober, entre autres,
toute matière utilisée dans la production, l’essai ou l’inspection d’une
marchandise, mais qui n’y est pas incorporée, ou tout produit utilisé dans
l’entretien d’édifices ou le fonctionnement d’équipements afférents à la
production d’une marchandise, dont:
a) le combustible et l’énergie;
b) les machines, les outils, les matrices et les
moules;
c) les pièces de rechange et les matériaux utilisés
dans l’entretien des équipements et des édifices;
d) les lubrifiants, les graisses, les matières de
composition et les autres matières utilisées dans la production ou pour
faire fonctionner les équipements et les édifices;
e) les gants, les lunettes, les chaussures, les
vêtements, l’équipement de sécurité et les fournitures de sécurité;
f) les équipements, les appareils et les fournitures
utilisés pour l’essai ou l’inspection des marchandises;
g) les catalyseurs et les solvants.]
Matières intermédiaires utilisées dans la production
[7.11. Une matière intermédiaire s’entend d’une matière
auto-produite contenant des intrants non originaires et satisfaisant aux
prescriptions d’origine, qui est utilisée dans la production finale de
marchandises sur le territoire d’une Partie. Les intrants non originaires que
contiennent les matières intermédiaires ne seront pas pris en compte pour
déterminer l’origine de la marchandise finale dont ils font partie.]
[7.11. Pour calculer la teneur en valeur régionale en
conformité de l’article 4. ([Teneur en valeur régionale][Critère de la valeur]),
le producteur d’une marchandise pourra désigner comme matière intermédiaire
toute matière auto-produite utilisée dans la production de la marchandise, à
condition que la matière en question satisfasse aux dispositions des alinéas a)
(Marchandises entièrement obtenues ou produites sur le territoire de l’une ou de
plusieurs des Parties) à c) ([Marchandises produites sur le territoire de l’une
ou de plusieurs des Parties à partir de matières originaires ou non originaires
ou exclusivement à partir de matières non originaires]) de l’article 3. et de
l’article 5. (Traitement du cumul).
7.12. Si la matière intermédiaire est assujettie à une
prescription de teneur en valeur régionale aux termes de l’annexe XX, le calcul
sera fondé sur la méthode du coût net exposée à l’article 4. ([Teneur en valeur
régionale][Critère de la valeur]) et la marchandise devra satisfaire à
toutes les autres exigences pertinentes du présent chapitre.
7.13. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale de
la marchandise, la valeur de la matière intermédiaire correspondra au coût total
qui peut être attribué de façon raisonnable à cette matière conformément au
paragraphe 5 de l’annexe à l’article 2 de l’Option 2; en outre, la valeur de la
matière intermédiaire utilisée par le producteur dans la production de la
marchandise sera la somme des valeurs des matières non originaires, déterminées
conformément à l’article XX, qui sont importées de l’extérieur du territoire de
la Partie en question et qui sont utilisées dans la production de la marchandise
ou de toute matière utilisée dans la production de la marchandise.
7.14. Si une matière désignée comme matière intermédiaire est
assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale, aucune autre
matière auto-produite assujettie à une telle prescription et utilisée dans la
production de cette matière intermédiaire ne peut être désignée par le
producteur comme matière intermédiaire.]
Article 8. Opérations ne conférant pas le caractère
originaire
[8.1. Dans les situations où s’applique l’article 3.
c) ([Marchandises produites sur le territoire d’une ou de plusieurs des Parties
à partir de matières originaires et non originaires ou exclusivement à partir de
matières non originaires]), que les conditions précisées dans l’annexe
soient remplies ou non, le seul fait d’avoir subi l’un ou plusieurs des procédés
ou opérations qui suivent [,entre autres,] ne suffira pas à conférer à la
marchandise un caractère originaire :
[a) elle a subi une simple dilution dans l’eau ou dans
une autre substance qui ne modifie pas sensiblement ses propriétés;]
Article 9. [Expédition directe,] transit et
réexpédition
9.1. [Pour que les marchandises originaires bénéficient d’un
traitement préférentiel, elles devront avoir été envoyées directement de la
Partie exportatrice à la Partie importatrice. À cette fin, seront considérées
comme expédiées directement :
a) les marchandises transportées sans passer par le
territoire d’un État qui n’est pas une Partie à l’Accord; ou
b) les marchandises en transit dans l’un ou plusieurs
des États qui ne sont pas des Parties à l’Accord, qu’elles soient ou non
réexpédiées ou entreposées temporairement, sous la supervision de
l’autorité douanière compétente, à condition que:
i) des raisons géographiques ou des motifs liés aux
exigences en matière de transport justifient le transit;
ii) elles ne soient pas destinées à être vendues ou
utilisées commercialement dans l’État de transit;
iii) elles ne subissent, pendant le transport ou
l’entreposage, aucune opération autre que l’emballage, le chargement,
le déchargement ou [la manutention] [des opérations] en vue
d’assurer leur bon état ou leur conservation.]
[9.1. Une marchandise ne sera pas considérée comme originaire
si, après sa production, elle a fait l’objet d’une production supplémentaire ou
de toute autre opération à l’extérieur des territoires des Parties, autre qu’un
déchargement, un rechargement ou toute autre opération nécessaire pour la
maintenir en bon état ou la transporter vers le territoire de l’autre Partie, à
condition que ces activités soient effectuées sous la surveillance des autorités
douanières.]
Article 10. Application
10.1. Pour les besoins du présent chapitre, la classification
tarifaire repose sur le Système harmonisé de désignation et de codification des
marchandises et ses mises à jour.
[Article 11. Consultation et modifications]
[11.1. Les Parties établiront le Comité des règles d’origine,
qui sera composé de représentants de chacune des Parties et qui se réunira au
moins deux fois par année, ainsi qu’à la demande de n’importe laquelle des
Parties.
11.2. Le Comité:
a) veillera à ce que le présent chapitre soit mis en œuvre
et administré efficacement;
b) se mettra d’accord quant à l’interprétation,
l’application et l’administration du présent chapitre;
c) débattra de toute autre question convenue par les
Parties.
11.3. Les parties se consulteront régulièrement pour veiller
à ce que le présent chapitre soit administré efficacement, uniformément
et de façon cohérente suivant l’esprit et les objectifs du présent accord, et
elles collaboreront à l’administration du présent chapitre.
11.4. Lorsqu’une Partie estime nécessaire de modifier
le présent chapitre pour tenir compte de faits nouveaux dans les processus de
production ou pour d’autres motifs, elle peut soumettre une proposition de
modification au Comité en l’étayant d’une justification et d’études à l’appui.
Le Comité présentera un rapport à la Commission afin que les recommandations
pertinentes soient soumises aux Parties.]
11.5. [Les Règles d’origine spécifiques pourront être
sujettes à des modifications techniques émanant du Comité des règles d’origine.
Les Parties définiront par consensus les procédures, les délais et les critères
devant présider à l’établissement et à la révision des règles d’origine
spécifiques. À cet égard, le niveau de développement de chacune des Parties sera
pris en considération.]
[11.6. Cas de non-conformité pour motifs valables]
[Les Parties établiront le Comité de l’intégration régionale
des intrants (CIRI), qui sera chargé d’évaluer les cas de non-conformité à une
règle d’origine attribuable au fait que le producteur de marchandises est
incapable de se procurer dans le territoire des Parties les matières requises
dans la production d’une marchandise, pour des raisons de rapidité, de volume,
de quantité et de prix.
Le Comité de l’intégration régionale des intrants sera formé
et assujetti aux procédures énoncées dans l’annexe XX.] [ANNEXE À L’ARTICLE 1.3
RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES
(À définir)]
Chapitre X |
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