Zone de libre-échange des Amériques - ZLEA |
Diffusion Désormais Autorisée ZLEA - Zone de libre-échange des Amériques
Avant-projet d’Accord
Chapitre XVII - Investissement
CHAPITRE XVII - Investissement
Section A Dispositions générales Article 1. Définitions 1.1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre: Investissement [Investissement s’entend de [tout genre d’actif et des droits de toute nature acquis au moyen de ressources transférées sur le territoire d’une Partie, ou réinvesties sur celui-ci, par des investisseurs d’une autre Partie. Sont notamment compris parmi les investissements:] [a) les entreprises;] b) les actions d’une entreprise [, avec ou sans droit de vote];
i) soit lorsque l’entreprise est une société
affiliée à l’investisseur,
à l’exclusion, toutefois: i) des titres de créance de l’État; j) des créances liquides découlant seulement: i) soit de contrats commerciaux pour la vente de
produits ou de services par un ressortissant d’une Partie ou une
entreprise sise sur le territoire d’une Partie à une entreprise sise
sur le territoire d’une autre Partie, ou
[Investissement s’entend de tout genre d’actif et des droits de toute nature acquis au moyen de ressources transférées sur le territoire d’une Partie ou réinvesties sur celui-ci[.] [, par des investisseurs d’une autre Partie.] Sont notamment compris parmi les investissements: a) les actions et [toutes] autres formes de participation dans le capital social d’entreprises constituées ou organisées sous le régime de la législation d’une autre Partie; b) les droits dérivés de [toutes formes de] contributions faites dans le but de créer une valeur économique (ou les obligations, créances liquides et demandes d’exécution ayant une valeur économique); c) les biens meubles et immeubles et autres droits de propriété tels que les hypothèques, privilèges [et] [,] usufruits [et droits semblables]; d) les droits de propriété intellectuelle; e) les droits conférés par la loi ou par un contrat d’exercer des activités commerciales et économiques; [à l’exclusion, toutefois : a) des obligations de paiement de l’État ou d’une entreprise d’État et de l’octroi d’un tel crédit à l’État ou à une entreprise d’État; b) des créances liquides résultant exclusivement: i) soit de contrats
commerciaux pour la vente de produits ou de services par un
ressortissant d’une Partie ou une entreprise sise sur le territoire
d’une Partie à un ressortissant d’une autre Partie ou à une entreprise
sise sur le territoire d’une autre Partie, ou [Investissement s’entend de tout actif possédé ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur et qui a les caractéristiques d’un investissement, notamment l’engagement de capitaux ou d’autres ressources, l’anticipation de gains ou de bénéfices ou la prise de risques. L’investissement peut prendre entre autres la forme: a) d’une entreprise; b) de valeurs mobilières et d’autres modes de participation dans une entreprise; c) d’obligations, garanties ou non, d’autres titres de
créance ou de prêts2;
d) de contrats à terme, d’options et d’autres instruments dérivés;
e) de contrats clés en main, de contrats de
construction, de gestion, de production, de concession, de partage de
revenus et autres contrats semblables;
f) de droits de propriété intellectuelle;
g) de licences, d’autorisations, de permis et d’autres
droits conférés en vertu des lois nationales applicables h) d’autres biens corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, et de droits de propriété connexes tels que les baux,
hypothèques, privilèges et gages;]
[Investissement s’entend des actifs acquis au moyen de ressources transférées sur le territoire d’une Partie, ou réinvesties sur celui-ci, par des investisseurs d’une autre Partie dans le but de réaliser un bénéfice économique. Sont compris parmi les investissements: a) les actions et autres titres de participation dans une entreprise et tous autres types de coentreprises prévus par la législation de la Partie où l’investissement est fait; b) les contributions supplémentaires au capital affecté aux succursales par le siège social; c) les biens meubles et immeubles, les droits de propriété, et les autres droits de propriété tels que les hypothèques, privilèges, usufruits et servitudes; d) les droits de propriété intellectuelle tels que le
droit d’auteur et les droits connexes, ainsi que les brevets, marques de
fabrique, noms commerciaux, appellations d’origine, indications
géographiques, dessins industriels, modèles d’utilité, schémas de
configuration (topographies) de circuits intégrés, secrets commerciaux et
droits afférents aux obtentions végétales5;
e) les licences, permis et autres droits acquis en
vertu du droit public, y compris les concessions octroyées par voie
législative, par acte administratif ou par contrat pour l’exercice
d’activités économiques telles que la prospection et l’exploitation de
ressources naturelles ou la construction, la conservation et l’entretien
d’ouvrages;
f) le réinvestissement de bénéfices, c’est-à-dire leur
investissement dans l’entreprise qui les a produits;
g) les investissements effectués en monnaie nationale
qui peuvent être transférés à l’étranger;
La présente définition exclut:
a) les actifs qui ne sont pas directement liés à une activité productive; et b) les prêts et autres opérations donnant lieu à une créance, ainsi que les mouvements de capitaux strictement liés à un acte de commerce; Tout changement de la forme de l’investissement n’en modifie pas la nature proprement dite, à condition que ce changement ne soit ni un prêt ni une autre opération donnant lieu à une créance et soit conforme à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’investissement a été fait;]
[Le terme « investissement » s’entend des actifs de toute nature détenus en grande partie ou effectivement contrôlés par un investisseur d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie conformément aux lois de celle-ci. Sont notamment compris parmi les investissements: les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits de propriété tels que les hypothèques, privilèges et gages; les droits dans des entreprises; les fonds de commerce; les créances liquides et les demandes d’exécution; les droits de propriété intellectuelle; et les concessions et autres droits semblables;
Le terme « investissement » exclut les biens immeubles et autres biens, corporels ou incorporels, non acquis dans le dessein de réaliser un bénéfice économique ou à d’autres fins commerciales ou non utilisés à ces fins. Sont également exclues les valeurs mobilières (placements de portefeuille) de sociétés d’une Partie acquises à des fins de spéculation et détenues à court terme par des ressortissants de l’autre Partie;]
[Le terme « investissement » s’entend de tout genre d’actif ou de droits connexes, à condition que l’investissement soit conforme à toutes les lois et à tous les règlements de la Partie sur le territoire de laquelle il a été fait. Sont notamment compris parmi les investissements:
a) les biens meubles et immeubles et tous droits de propriété connexes, ainsi que tous autres droits de propriété tels que les servitudes, hypothèques, usufruits et privilèges;
b) les actions et toute autre forme de participation économique dans des entreprises;
c) les créances liquides et tout autre avantage ayant une valeur économique;
d) les droits de propriété intellectuelle, notamment le droit d’auteur, ainsi que les droits de propriété industrielle tels que les brevets, procédés techniques, marques de fabrique, noms commerciaux, dessins industriels, savoir-faire, dénominations sociales et marchés clé en main;
e) les concessions octroyées par voie législative, par acte administratif ou par contrat, y compris les concessions de prospection, de culture, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles;
Tout changement de la façon dont les actifs sont réinvestis ne modifie en rien leur nature en tant qu’investissement, à condition que ce changement soit conforme aux lois de la Partie sur le territoire de laquelle l’investissement a été fait;
La présente définition exclut les titres de créance sur la dette publique extérieure;]
[Le terme « investissement » s’entend de tout genre d’actif investi directement ou indirectement par des investisseurs de l’une des Parties sur le territoire d’une autre Partie, conformément aux lois et aux règlements de cette dernière 6. Sont notamment visés par la présente définition:
a) les biens meubles et immeubles, ainsi que les autres droits de propriété tels que les hypothèques, privilèges et gages;
b) les valeurs mobilières et toute autre forme de participation dans une entreprise;
c) les créances liquides et les demandes d’exécution ayant une valeur économique, les prêts n’étant compris que s’ils sont liés directement à un investissement déterminé;
d) les droits de propriété intellectuelle ou incorporelle, notamment le droit d’auteur, ainsi que les brevets, dessins industriels, marques de fabrique, noms commerciaux, procédés techniques, savoir-faire et fonds de commerce;
e) les concessions d’État octroyées par voie législative ou par contrat, y compris les concessions de prospection, de culture, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles;
Les Parties pourront prévoir, en ce qui concerne les secteurs
et les règlements de la politique de l’investissement, des exceptions et des
réserves qui seront inscrites dans une annexe et feront partie du présent
Accord;]
[Investissement s’entend de tout genre d’actif et des
droits de toute nature, autres que les prêts à l’étranger, acquis ou utilisés
aux fins suivantes:
a) soit établir une entreprise d’une autre Partie, ou
accroître le capital d’une entreprise existante d’une autre Partie, afin
de produire un flux additionnel de produits et de services, à l’exclusion
des flux purement financiers; ou
b) soit participer à la propriété et à la gestion d’une
entreprise d’une autre Partie, exception faite des investissements de
nature purement financière ne visant qu’à procurer un accès indirect au
marché des capitaux de cette autre Partie;]
[Investissement s’entend des actifs acquis ou utilisés
par un investisseur d’une Partie afin d’établir des relations économiques
durables sur le territoire d’une autre Partie7
par l’un ou l’autre des moyens
suivants:
a) la création, ou l’acquisition de la propriété
intégrale, d’une entreprise;
b) la participation au capital d’une entreprise
procurant une influence notable sur sa gestion;
c) l’acquisition de titres de créance d’une entreprise :
i) soit lorsque l’entreprise est affiliée à
l’investisseur, ou
à l’exclusion, toutefois, des titres de créance d’une
Partie ou d’une entreprise d’État, quelle qu’en soit l’échéance
originelle;
d) un prêt à une entreprise:
i) soit lorsque l’entreprise est affiliée à
l’investisseur, ou à l’exclusion, toutefois, des prêts à une Partie ou à
une entreprise d’État, quelle qu’en soit l’échéance originelle;
e) l’acquisition ou l’utilisation de biens meubles ou
immeubles, corporels ou incorporels, à seule fin de tirer un avantage
économique d’activités industrielles ou commerciales;
La présente définition exclut:
f) les flux purement financiers tels que ceux qui ont
pour seule fin de procurer un accès indirect au marché des capitaux de
l’autre Partie;
g) les créances liquides découlant seulement:
i) soit de contrats commerciaux relatifs à la vente
de produits ou de services par un ressortissant d’une Partie ou une
entreprise sise sur son territoire à une entreprise sise sur le
territoire d’une autre Partie,
h) toute autre créance liquide ne se rapportant pas à
des avoirs des types visés aux alinéas a) à e) ci-dessus;]
Investisseur
[investisseur d’une Partie s’entend de la Partie ou de
l’entreprise d’une Partie [ou de la personne physique ou morale] [ou du
ressortissant ou de l’entreprise] de cette Partie, [qui accomplit des actes
juridiques en vue de faire un investissement,] [en voie d’engager des capitaux
[considérables]] [supposant l’engagement de capitaux] [[, ou encore] qui fait ou
a fait un investissement sur le territoire d’une autre Partie] [qui veut faire,
fait ou a fait un investissement];]
[investisseur d’une Partie s’entend de la Partie ou de
l’entreprise d’État d’une Partie, ou encore du ressortissant ou de l’entreprise
d’une Partie, qui essaie de faire, fait ou a fait un investissement sur le
territoire d’une autre Partie. Pour l’application de la présente définition, la
personne physique ayant une double nationalité sera réputée être exclusivement
un ressortissant de l’État de sa nationalité prédominante et effective;]
[Pour l’application du présent Accord, investisseur
s’entend, selon le cas:
a) de la personne physique qui, considérée selon la
législation nationale comme citoyen d’une Partie, a fait des
investissements sur le territoire d’une autre Partie; et
b) de la personne morale, l’entreprise ou l’entité,
publique ou privée, à but lucratif ou non, constituée, établie ou
domiciliée sous le régime des lois nationales d’une Partie, qui a fait des
investissements sur le territoire d’une autre Partie;
Le présent Accord ne s’applique pas aux investissements faits
par les personnes physiques qui possèdent à la fois la nationalité de la Partie
où l’investissement est fait et la nationalité de l’autre Partie;]
[« Investisseur » s’entend de la personne physique qui
est un ressortissant d’une Partie selon les lois de cette dernière. «
Investisseur » s’entend de la personne morale constituée sous le régime des
lois et règlements d’une Partie et qui a son siège sur le territoire de cette
Partie;]
[Le terme « investisseur » s’entend des sujets
suivants qui ont fait des investissements sur le territoire d’une Partie sous le
régime du présent chapitre:
a) les personnes physiques qui, selon les lois de la
Partie, sont considérées comme des ressortissants de celle-ci;
b) les personnes morales, notamment les entreprises,
sociétés de capitaux, associations commerciales ou toutes autres entités,
constituées sous le régime de la législation de cette Partie, qui ont leur
siège, et qui exercent effectivement des activités économiques, sur le
territoire de ladite Partie;
c) les personnes morales constituées sous le régime de
la législation de tout pays, qui sont directement ou indirectement
contrôlées par des ressortissants d’une Partie sur le territoire de la
Partie où elles exercent effectivement des activités économiques;]
[Le terme « investisseur » s’entend de:
a) la personne physique qui a le statut de citoyen ou
de résident permanent de l’une des Parties ou qui est domiciliée sur le
territoire de celle-ci, selon sa législation. Les dispositions du présent
Accord ne s’appliqueront pas aux investissements faits par des personnes
physiques qui ont la citoyenneté de l’une des Parties sur le territoire
d’une autre Partie, dans le cas où ces personnes, au moment où elles ont
fait l’investissement, avaient le statut de résidents permanents ou
étaient domiciliées sur le territoire de cette dernière Partie, sauf s’il
est prouvé que les ressources liées à ces investissements viennent de
l’étranger;
b) la personne morale constituée sous le régime des
lois et règlements d’une Partie et ayant son siège sur le territoire de
celle-ci;
c) la personne morale constituée sur le territoire du
pays hôte et réellement contrôlée par une personne physique visée à
l’alinéa a) ou par une personne morale visée à l’alinéa b);]
[Autres termes et expressions]
[accord d’investissement s’entend (Une définition sera
proposée dans un cycle ultérieur de négociations);]
[actions donnant droit aux plus-values et obligations
s’entend des actions avec ou sans droit de vote, obligations, titres de créance
convertibles, options d’achat d’actions et garanties;]
[autorisation d’investir10
s’entend de l’autorisation
donnée par l’autorité d’une Partie en matière d’investissement étranger à un
investissement visé ou à un investisseur d’une autre Partie;]
[Centre s’entend du Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la
Convention du CIRDI;]
[CIRDI s’entend du Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements;]
[Convention du CIRDI s’entend de la
Convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre
les États et les ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18
mars 1965;]
[Convention interaméricaine s’entend de la
Convention interaméricaine sur l’arbitrage commercial, faite à Panama le 30
janvier 1975;]
[Convention de New York s’entend de la
Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l’exécution des sentences
arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958;]
[défendeur s’entend de la Partie qui est partie à un
différend en matière d’investissement;]
[entreprise [s’entend de toute entité] d’une entité
constituée ou organisée sous le régime de la législation applicable [ou en
vigueur] dans l’une des Parties, dans un but lucratif ou non, et détenue par des
intérêts privés ou par l’État. Sont comprises parmi les entreprises les
fondations, les sociétés de capitaux, [les succursales,] les sociétés de
fiducie, les sociétés de personnes, les entreprises individuelles, les
coentreprises et les autres groupements de même nature;]
[entreprise s’entend de toute entité constituée ou
organisée sous le régime de la législation applicable, dans un but lucratif ou
non, et détenue ou contrôlée par des intérêts privés ou par l’État. Sont
comprises parmi les entreprises les sociétés de capitaux, les sociétés de
fiducie, les sociétés de personnes, les entreprises individuelles, les
coentreprises, les groupements et les organisations semblables, ainsi que les
succursales d’entreprise;]
[entreprise d’une Partie s’entend d’une entreprise
constituée ou organisée sous le régime de la législation d’une Partie, ou
succursale sise sur le territoire d’une Partie, qui [y] exerce une activité
économique [sur ce territoire];]
[existant se dit du fait d’être en application [à la
date d’entrée en vigueur du présent Accord] [le 19 avril 1998];]
[[gains] s’entend des sommes [tirées d’un investissement ou] produites
par un investissement, telles que les bénéfices, revenus, dividendes, [
intérêts,] redevances et [tous autres résultats nets] [autres résultats
d’exploitation];]
[investissement d’un investisseur d’une Partie
s’entend de l’investissement que possède, ou que contrôle directement ou
indirectement, un investisseur d’une Partie [, qui est fait] sur le territoire
d’une autre Partie;]
[investissement visé s’entend de l’investissement sur
le territoire d’une Partie d’un investisseur d’une autre Partie, existant à la
date d’entrée en vigueur du présent Accord ou établi, acquis ou développé après
cette date;]
[investisseur contestant s’entend de l’investisseur
qui dépose une plainte sous le régime de la [sous-section C.2.b. (Règlement des
différends entre une Partie et un investisseur d’une autre Partie) du présent
chapitre];]
[investisseur d’une non-Partie s’entend d’un
investisseur autre qu’un investisseur d’une Partie [qui essaie de faire, fait ou
a fait un investissement];]
[investisseur d’une non-Partie s’entend d’un
investisseur qui essaie de faire, fait ou a fait un investissement sur le
territoire d’une Partie sans être un investisseur de cette Partie;]
[monnaie librement utilisable s’entend d’une monnaie
que le Fonds monétaire international juge être couramment employée pour régler
des transactions internationales et être couramment échangée sur les principaux
marchés des changes;]
[monnaie librement utilisable s’entend au sens qui lui
est donné dans les Statuts du Fonds monétaire international;]
[monopole s’entend au sens qui lui est donné à
l’article XX (Définitions) du chapitre XX (Concurrence);]
[niveau central de gouvernement s’entend:
a) pour les États-Unis, du niveau fédéral de gouvernement; et
b) pour (insérer les renseignements pertinents concernant les autres pays
de la ZLEA);]
[Partie contestante s’entend de la Partie contre
laquelle est déposée une plainte sous le régime de la [section C (Procédures et
institutions)] [sous-section C.2.b. (Règlement des différends entre une Partie
et un investisseur d’une autre Partie) du présent chapitre];]
[partie contestante [s’entend du plaignant ou du
défendeur] [de l’investisseur contestant ou de la Partie contestante];]
[parties contestantes [s’entend du plaignant et du
défendeur] [l’investisseur contestant et de la Partie contestante];]
[Partie non contestante s’entend d’une Partie qui
n’est pas partie à un différend en matière d’investissement;]
[plaignant s’entend d’un investisseur d’une Partie qui
est partie à un différend avec une autre Partie en matière d’investissement;]
[plainte s’entend d’une demande déposée contre une
Partie par un investisseur contestant sur la base d’une infraction alléguée aux
dispositions du présent chapitre;]
[Règlement d’arbitrage de la CNUDCI s’entend du [Règlement
d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international] [Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international (CNUDCI), approuvé par l’Assemblée
générale des Nations Unies le 15 décembre 1976];]
[Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI
s’entend du Règlement régissant le Mécanisme supplémentaire pour
l’administration de procédures par le Secrétariat du Centre international pour
le règlement des différends relatifs aux investissements;]
[renseignements protégés s’entend des renseignements
commerciaux confidentiels ou autres renseignements privilégiés ou autrement
protégés contre la divulgation sous le régime de la législation d’une Partie;]
[Secrétaire général s’entend du Secrétaire général du
CIRDI;]
[transferts [s’entend des transferts] [, remises]
[remises] et paiements internationaux;]
[tribunal [s’entend du tribunal d’arbitrage constitué
en vertu de l’article XX (Choix des arbitres) ou de l’article XX 36 (Jonction)
[tribunal d’arbitrage constitué en vertu de l’article XX [(sous-section C.2.b.
(Règlement des différends entre une Partie et un investisseur d’une autre
Partie) ou du tribunal d’arbitrage constitué en vertu de l’article XX
(sous-section C.2.b. (Règlement des différends entre une Partie et un
investisseur d’une autre Partie))];]
[tribunal de jonction s’entend du tribunal d’arbitrage
constitué sous le régime de l’article 36 (Jonction);]
Définitions de portée générale communiquées au Comité
technique chargé des questions institutionnelles (CTI)11
[entreprise d’État s’entend d’une entreprise qu’une
Partie possède ou contrôle par participation;]
[entreprise d’État s’entend d’une personne morale qu’une Partie
possède ou contrôle directement;]
[niveau régional de gouvernement s’entend:
a) pour les États-Unis, de chacun des cinquante (50) États, du district
de Columbia ou de Puerto Rico; et
b) pour (insérer les renseignements pertinents concernant les autres
pays de la ZLEA);]
[Partie s’entend d’un pays membre de la ZLEA;]
[personne s’entend d’un ressortissant ou d’une entreprise;]
[ressortissant s’entend d’une personne physique qui
est citoyen d’une Partie selon la législation de celle-ci;]
[ressortissant s’entend:
a) pour les États-Unis, d’une personne physique qui est
un ressortissant des États-Unis sous le régime du titre III de l’Immigration
and Nationality Act; et
b) pour (insérer les renseignements pertinents
concernant les autres pays de la ZLEA);
La personne physique qui possède une double nationalité est
réputée être exclusivement un ressortissant de l’État de sa nationalité
prédominante et effective;]
[« ressortissant » d’une Partie s’entend d’une
personne physique qui est un national ou un résident permanent de cette Partie
selon la législation applicable de celle-ci;]
[territoire s’entend des terres, des eaux et de
l’espace aérien de chacune des Parties, ainsi que de sa zone économique
exclusive et sa plate-forme continentale, sur lesquels elle exerce des droits
souverains et sa compétence, conformément à ses lois et au droit international;]
[territoire s’entend, outre des terres, des eaux et de
l’espace aérien sur lesquels chacune des Parties exerce sa souveraineté, des
zones marines et sous-marines sur lesquelles elle exerce des droits souverains
et sa compétence, conformément à ses lois et au droit international;]
[territoire s’entend du territoire national de chacune
des Parties, y compris des zones maritimes adjacentes à la limite extérieure de
ses eaux territoriales, sur lesquelles elle peut, en vertu du droit
international, exercer des droits souverains et sa compétence;]
[Termes divers]
[Commission s’entend de la Commission constituée
sous le régime de l’article XX;]
[mesure s’entend, entre autres, des lois,
règlements, règles, procédures, dispositions et pratiques administratives;]
et
[mesure existante s’entend des lois, règlements,
règles, procédures, dispositions ou pratiques administratives en application
à la date d’entrée en vigueur du présent Accord;]
Article 2. Champ d’application
[2.1. Le présent chapitre s’applique [aux mesures adoptées ou
maintenues par une Partie concernant]:
a) [aux] [les] investisseurs d’une autre Partie [pour
ce qui concerne tous les aspects de l’investissement];
b) [[aux] [les] investissements d’investisseurs d’une
autre Partie sur le territoire de la Partie considérée] [investissements
visés]; et
c) [à] [l’ensemble des investissements [d’investisseurs
de toute Partie] sur le territoire de la Partie considérée pour ce qui est
de l’article XX (Prescriptions de résultats).] [pour ce qui concerne les
articles 10 (Prescriptions de résultats), 18 (Engagement de ne pas
assouplir les lois nationales sur le travail en vue d’attirer
l’investissement) et 19 (Engagement de ne pas assouplir les lois
nationales sur l’environnement en vue d’attirer l’investissement), à tous
les investissements sur le territoire de la Partie considérée.]]
[[2.1bis] [2.2]. Le présent chapitre s’appliquera aux
investissements [d’investisseurs d’une Partie] [faits] [existants] [acquis]
[admis] [avant ou après] [après] l’entrée en vigueur du présent Accord par des
investisseurs d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie, conformément
aux [règles], lois et règlements [nationaux] de la Partie hôte].]
[2.3. Les obligations découlant pour une Partie de la section
B (Dispositions de fond) du présent chapitre s’appliqueront aux entreprises
d’État et autres personnes qui exercent des pouvoirs de réglementation,
d’administration ou autres pouvoirs gouvernementaux qui leur ont été délégués
par cette Partie.]
[2.4. Les Parties ont le droit de se réserver l’exclusivité
des activités économiques énumérées à l’Annexe XX et de refuser d’autoriser
l’investissement dans ces activités.]
[2.5. Sont exclus du champ d’application du présent chapitre
:
a) [les réserves des Parties énoncées dans une annexe
au présent chapitre;]
b) [les mesures adoptées ou maintenues par les Parties
[relativement aux services financiers] [sous le régime du chapitre XX
(Services financiers)] [, pour autant qu’elles sont visées par le chapitre
XX (Services financiers)];]
c) [les mesures adoptées par une Partie pour limiter la
part des investissements d’investisseurs d’une autre Partie sur son
territoire pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public;]
d) [les différends ou les plaintes intervenus ou réglés
avant l’entrée en vigueur du présent Accord ou concernant des actes ou des
faits qui se sont produits ou ont cessé d’exister avant cette entrée en
vigueur [, même si leurs effets subsistent après celle-ci];]
e) [les investissements faits avec des capitaux ou des
actifs d’origine illicite.]]
[2.6. Les Parties pourront soustraire l’investissement dans
certains secteurs à l’application des dispositions du présent Accord. Les
économies de petite taille seront spécialement favorisées à cet égard.]
[2.7. Le présent chapitre n’a pas pour effet d’empêcher les
Parties de fournir des services ou d’exercer des fonctions tels que
l’application de la loi, les services correctionnels, la sécurité du revenu,
l’assurance-emploi, la sécurité ou l’aide sociales, l’enseignement public, la
formation publique, les soins de santé et l’aide à l’enfance [, à condition
qu’elles le fassent de manière compatible avec ses dispositions].]
[2.8. Nonobstant le paragraphe 2.7, sont protégés par les
dispositions du présent chapitre les investissements de l’investisseur d’une
Partie dûment autorisée qui fournit des services ou exerce des fonctions tels
que les services correctionnels, la sécurité du revenu, l’assurance-emploi, la
sécurité ou l’aide sociales, l’enseignement public, la formation publique, les
soins de santé et l’aide à l’enfance.]
[2.9. Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du
territoire des Parties et à tous les niveaux de gouvernement, nonobstant toute
mesure incompatible que prévoiraient les législations de ces niveaux de
gouvernement.]
[2.10. Quel que soit le champ d’application que définira le
présent Accord par rapport aux investissements antérieurs à son entrée en
vigueur, les économies de petite taille auront le droit de négocier au cas par
cas l’applicabilité dudit accord à ces investissements.]
[Article 3. Rapports avec les autres chapitres
3.1 En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un
autre chapitre, ce dernier prévaudra dans la mesure de l’incompatibilité.]
Section B Dispositions de fond
Article 4. Traitement national
[4.1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs d’une
autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans
des circonstances semblables, à ses propres investisseurs en ce qui concerne
l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction,
l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son
territoire. Chacune des Parties accordera aux [investissements visés]
[investissements des investisseurs d’une autre Partie] un traitement non moins
favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances semblables, aux
investissements de ses propres investisseurs sur son territoire en ce qui
concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction,
l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements.]
[4.1. Chacune des Parties accordera aux investissements faits
sur son territoire par les investisseurs d’autres Parties un traitement non
moins favorable que celui qu’elle accorde [, dans des circonstances semblables,]
aux investissements de ses propres investisseurs. [Le traitement national sera
accordé conformément aux lois de l’État hôte].]
[4.2. Le traitement que doivent accorder les Parties sous le
régime du paragraphe 4.1 est, pour ce qui concerne un [État fédéré ou une
province] [niveau régional de gouvernement], un traitement non moins favorable
que le traitement le plus favorable accordé par [cet État fédéré ou cette
province] [ce niveau régional de gouvernement], dans des circonstances
semblables, aux investisseurs et aux investissements des investisseurs de la
Partie à laquelle il appartient.]
[4.2. Le traitement que doivent accorder les Parties sous le
régime du paragraphe 4.1 est, pour ce qui concerne un niveau régional de
gouvernement, un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde, dans
des circonstances semblables, aux personnes physiques qui résident sur le
territoire des autres niveaux régionaux de gouvernement de la Partie à laquelle
il appartient et aux entreprises constituées sous le régime des lois de ces
autres niveaux régionaux, ainsi qu’à leurs investissements respectifs.]
Article 5. Traitement de la nation la plus favorisée
[5.1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs d’une
autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans
des circonstances semblables, aux investisseurs de toute autre Partie ou
non-Partie en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la
gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation
d’investissements sur son territoire. Chacune des Parties accordera [aux
investissements visés] [aux investissements des investisseurs d’une autre
Partie] un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des
circonstances semblables, aux investissements faits sur son territoire par les
investisseurs de toute autre Partie ou d’une non-Partie en ce qui concerne
l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction,
l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements.]
[5.1. Chacune des Parties accordera aux investissements faits
sur son territoire par les investisseurs des autres Parties un traitement non
moins favorable que celui qu’elle accorde [, dans des circonstances semblables,]
aux investissements des investisseurs de non-Parties.]
[5.2. Sans préjudice de l’applicabilité générale du principe
du traitement de la nation la plus favorisée, les économies de petite taille
pourront être exemptées de son application dans le cas où elles accorderont un
traitement plus favorable aux investisseurs ou aux investissements d’autres
économies de petite taille de l’hémisphère.]
[5.3. Le traitement que doivent accorder les Parties sous le
régime du paragraphe 5.1 est, pour ce qui concerne un État fédéré ou une
province, un traitement non moins favorable que le plus favorable que cet État
fédéré ou cette province accorde, dans des circonstances semblables, aux
investisseurs, et aux investissements des investisseurs, de toute autre Partie
ou d’une non-Partie.]
Article 6. Norme de traitement
[6.1. Chacune des Parties accordera [aux investisseurs d’une
autre Partie] [et à leurs investissements] [aux investissements des
investisseurs d’une autre Partie] le plus favorable du traitement national ou du
traitement de la nation la plus favorisée.]
[6.2. Sans préjudice de l’applicabilité générale du principe
suivant lequel chacune des Parties doit accorder aux investisseurs et aux
investissements d’une autre Partie le plus favorable du traitement national ou
du traitement de la nation la plus favorisée, des exceptions pourront être
faites dans le cas du traitement favorisant les petites entreprises nationales.]
Article 7. Refus d’accorder des avantages
[7.1. Une Partie pourra refuser d’accorder les avantages du
présent chapitre à un investisseur d’une autre Partie qui est une entreprise de
celle-ci et aux investissements de cet investisseur si des investisseurs d’une
non-Partie possèdent ou contrôlent cette entreprise et que la Partie qui refuse
d’accorder les avantages:
a) soit n’entretient pas de relations diplomatiques
avec cette non-Partie;
b) soit adopte ou maintient, relativement à ladite
non-Partie ou à un investisseur de celle-ci, des mesures interdisant les
transactions avec ladite entreprise ou qui seraient enfreintes ou tournées
si les avantages du présent chapitre étaient accordés à cette entreprise
ou à ses investissements.
7.2. [Sous réserve de notification et de consultation
préalables conformément à l’article XX du chapitre XX (Administration et
règlement des différends - Consultation),] [Une] [une] Partie pourra refuser
d’accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur d’une autre
Partie qui est une entreprise de celle-ci et aux investissements de cet
investisseur si cette entreprise n’exerce d’activités économiques importantes
sur le territoire d’aucune autre Partie que celle qui refuse d’accorder les
avantages et que des investisseurs d’une non-Partie ou de la Partie qui refuse
d’accorder les avantages possèdent ou contrôlent ladite entreprise.]
[Article 8. Application extraterritoriale des lois
relatives à l’investissement et aux questions connexes
8.1. Aucune des Parties n’adoptera ni ne maintiendra de
mesures qui:
a) soit imposeraient ou tendraient à imposer une
obligation ou une responsabilité aux investisseurs d’une autre Partie ou à
leurs investissements; ou
b) soit interdiraient ou sanctionneraient
l’établissement de relations commerciales ou d’investissement avec des
investisseurs d’une autre Partie ou leurs investissements;
du fait des investissements que lesdits investisseurs
effectuent, possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, dans un pays
tiers conformément à la législation nationale de celui-ci.]
Article 9. [Traitement juste et équitable] [Norme minimale de
traitement] [9.1. Chacune des Parties [accordera] [veillera en tout temps
à ce que soit accordé] [aux investissements des investisseurs d’une autre
Partie] [faits sur son territoire]] [aux investisseurs d’une autre Partie et à
leurs investissements] [un traitement conforme au droit international, y
compris] un traitement juste et équitable, [, ainsi qu’une protection et une
sécurité intégrales,] conformément [aux normes et] aux principes du droit
international [,] [et n’entravera pas leur gestion, leur maintien, leur
utilisation, leur jouissance ou leur aliénation par des mesures injustifiées ou
discriminatoires].]15
[9.1. Chacune des Parties accordera aux [investissements des
investisseurs d’une autre Partie] [investissements visés] un traitement conforme
[à la norme de traitement des étrangers en] [au] droit international coutumier,
y compris un traitement juste et équitable, ainsi qu’une protection et une
sécurité intégrales.
9.2. [Il est entendu que le paragraphe 9.1 prescrit la norme
minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier comme
norme minimale de traitement à accorder aux investissements visés.] Les
principes de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité
intégrales » [visés au paragraphe 9.1] n’exigent pas un traitement plus
favorable que celui qu’exige [la norme minimale de traitement des étrangers en
droit international coutumier] [cette norme et ne créent pas de droits
fondamentaux additionnels]. [L’obligation énoncée au paragraphe 9.1 d’accorder:
a) « un traitement juste et équitable » comporte
l’obligation de ne pas refuser de rendre justice dans les procédures
pénales, civiles ou administratives, conformément au principe des
garanties de procédure régulière appliqué dans les principaux systèmes
juridiques du monde; et
b) « une protection et une sécurité intégrales »
suppose que chacune des Parties accorde le niveau de protection policière
qu’exige le droit international coutumier.]
9.3. L’établissement d’une infraction à une autre disposition
du présent Accord ou à une disposition d’un autre accord international n’a pas
pour effet d’établir une infraction au présent article.]
[9.4. Les économies de petite taille, quoique tenues
d’accorder en tout temps un traitement juste et équitable aux investisseurs
étrangers, ne seront pas considérées comme ayant [dérogé à] [enfreint] ce
principe pour avoir accordé un traitement moins favorable que celui qu’elles
accordent aux investisseurs d’autres économies de petite taille.]
Article 10. Prescriptions de résultats
[10.1. Les Parties n’établiront pas de prescriptions de
résultats par l’adoption de mesures relatives à l’investissement qui seraient
incompatibles avec les disciplines dominantes dans le cadre de l’Accord de l’OMC
sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce et avec
toute évolution ultérieure de ces disciplines.]
[[10.1. Prescriptions de résultats [obligatoires]:
a) exporter un niveau ou un pourcentage déterminés de
produits [ou de services];
b) atteindre un niveau ou un pourcentage déterminés de
contenu national;
c) acheter, utiliser ou privilégier les biens produits
[, ou les services fournis,] sur leur territoire ou acheter des biens à
des [producteurs] [personnes] [, ou des services à des fournisseurs de
services,] établis sur leur territoire;
d) lier de quelque façon que ce soit le volume ou la
valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou à la
quantité des entrées de devises associées à cet investissement;
e) [limiter sur leur territoire la vente des produits
ou des services que cet investissement permet de produire [ou de fournir]
en liant de quelque façon que ce soit cette vente au volume ou à la valeur
des exportations ou des entrées de devises;]
f) [transférer une technologie, un procédé de
production ou un autre savoir-faire exclusif [particuliers] à des
personnes établies sur son territoire] [, sauf dans le cas où un tribunal
judiciaire ou administratif ou une autorité [compétente] [en matière de
concurrence] établit la prescription] [ou fait exécuter l’engagement] pour
corriger une violation alléguée des lois relatives à la concurrence ou
agir d’une manière compatible avec les autres dispositions du présent
Accord;] ou
g) [[agir à titre de fournisseur exclusif d’un]
[fournir en exclusivité à partir du territoire de la Partie concernée] [à
un] marché régional ou mondial [pour] les produits que cet investissement
permet de produire ou les services qu’il permet de fournir.]]
[10.2. [Les mesures d’application générale prescrivant aux
investissements d’utiliser une technologie conforme à des exigences de santé, de
sécurité ou environnementales ne seront pas incompatibles avec l’alinéa
10.1.f).] [L’alinéa 10.1.f) n’a pas pour effet d’interdire les mesures qui
prescrivent aux investissements d’utiliser une technologie conforme à des
exigences d’application générale en matière de santé, de sécurité ou
d’environnement.] Il est entendu que les articles 4 (Traitement national) et 5
(Traitement de la nation la plus favorisée) s’appliqueront à ces mesures.]
[10.3. Incitations à l’obtention de résultats:
a) acheter, utiliser ou privilégier les biens produits
[, ou les services fournis,] sur leur territoire, ou acheter des biens à
des [producteurs] [personnes] [, ou des services à des fournisseurs de
services,] établis sur leur territoire;
b) atteindre un niveau ou un pourcentage déterminés de
contenu national; [ou]
c) lier de quelque façon que ce soit le volume ou la
valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou à la
quantité des entrées de devises associées à cet investissement [.] [; ou]
[d) restreindre sur leur territoire la vente des
produits que cet investissement permet de produire ou des services qu’il
permet de fournir, en liant de quelque façon que ce soit cette vente au
volume ou à la valeur des exportations ou des entrées de devises.]]
[10.3. Le présent article ne s’appliquera pas toutefois aux
prescriptions de résultats qui dépendent de l’octroi d’un avantage par la Partie
qui reçoit l’investissement.]
[10.4. Exceptions et exclusions
a)
i) Les alinéas 10.1.a), 10.1.b) et 10.1.c), ainsi
que les alinéas 10.3.a) et 10.3.b), ne s’appliquent pas aux conditions
requises pour les produits [ou les services] dans le cadre des
programmes de promotion des exportations [tels que les zones franches]
et les programmes d’aide [intérieure] [extérieure], [b) Les cas suivants sont exclus du champ d’application de l’alinéa
10.1.f):
i) une Partie autorise l’usage d’un droit de
propriété intellectuelle sous le régime de l’article XX sur l’usage de
l’objet d’un brevet sans l’autorisation du détenteur du droit
(sous-section B.2.e. (Brevets)), et de l’article sur les mesures
exigeant la divulgation de renseignements exclusifs entrant dans le
champ d’application de l’article 39 de l’Accord sur les ADPIC dans la
sous-section B.2.j. (Renseignements non divulgués) du chapitre XX
(Droits de propriété intellectuelle), ou c) Le paragraphe 10.3 n’aura pas pour effet d’empêcher
une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi [d’une
incitation ou] d’un avantage, pour ce qui concerne l’investissement sur
son territoire d’un investisseur d’une autre Partie [ou d’une non-Partie],
à [l’observation de] des dispositions prescrivant d’effectuer la
production, de fournir un service, de former ou d’employer des
travailleurs, de construire ou d’agrandir des installations déterminées ou
de faire de la recherche-développement, sur son territoire;
d) [Aucun des alinéas 10.1.b), 10.1.c) [ou 10.1.f)] ou
10.3.a) ou 10.3.b)] [Le présent article] n’aura [pas] pour effet
d’empêcher les Parties d’adopter ou de maintenir des mesures [, notamment
environnementales,] :
i) nécessaires pour assurer l’observation de lois
et règlements compatibles avec les dispositions du présent Accord,
à condition que de telles mesures ne soient pas
appliquées d’une manière arbitraire ou injustifiée et ne constituent pas
une restriction déguisée au commerce ou à l’investissement
internationaux.]
[10.5. Il est entendu que les paragraphes 10.1 et 10.3 ne
s’appliquent pas à d’autres prescriptions que celles qui y sont expressément
visées.]
[10.6. Le présent article n’a pas pour effet d’interdire
l’exécution d’engagements, de promesses ou de prescriptions entre parties
privées [, à condition qu’ils n’aient pas été établis ou exigés par une
Partie].]
[10.7. Si une Partie estime que l’établissement par une autre
Partie de toute autre prescription non prévue au paragraphe 10.1 a des effets
défavorables sur le flux des échanges ou représente un obstacle important à
l’investissement, la question sera examinée par le Comité de l’investissement,
dont le présent Accord portera création. Si le Comité est d’avis que cette
prescription a des effets défavorables sur le flux des échanges, il recommandera
la suspension de la pratique en question à la Commission.]
[10.8. Les économies de petite taille pourront appliquer
certaines prescriptions de résultats liées au développement, à condition
qu’elles soient compatibles avec les règles de l’OMC.]
Article 11. [Personnel clé] [Cadres supérieurs
et conseils d’administration]
[11.1. Aucune Partie ne pourra exiger qu’une entreprise sise
sur son territoire qui est [un investissement d’un investisseur d’une autre
Partie] [un investissement visé] nomme à des postes de cadres supérieurs des
personnes d’une nationalité déterminée.]
[11.1. Pour l’application du présent Accord, l’expression «
personnel clé » s’entend des cadres supérieurs et du personnel possédant des
connaissances techniques spéciales considérés comme indispensables pour garantir
l’administration, l’exploitation et le contrôle adéquats de l’investissement.
[Les Parties n’exigeront pas que les investisseurs d’une autre Partie nomment du
personnel clé d’une nationalité déterminée.] Les permis de séjour temporaires du
personnel clé seront délivrés conformément aux lois, règlements et politiques
régissant l’admission du personnel étranger, notamment les lois sur le travail
et la migration. Toutes les exigences juridiques seront remplies en ce qui
concerne l’exercice des professions réglementées dans la Partie qui reçoit
l’investissement.]
[11.2. Une Partie pourra exiger que la majorité des membres
du conseil d’administration, ou d’un comité de celui-ci, d’une entreprise de
cette Partie qui est un [investissement d’un investisseur d’une autre Partie]
[investissement visé] soit d’une nationalité déterminée ou réside sur son
territoire, à condition que cette exigence n’altère pas sensiblement la capacité
de l’investisseur à contrôler son investissement.]
[11.3. Il devrait être permis aux économies de petite taille
de prescrire, dans les circonstances qui le justifient, qu’un pourcentage
déterminé du personnel clé remplissant des fonctions de direction et de gestion
soit recruté sur place, étant donné qu’une telle mesure pourrait constituer un
mode de formation technique et de transfert de savoir-faire et de technologie
organisationnelle.]
Article 12. Transferts
[12.1. Chacune des Parties permettra aux investisseurs d’une
autre Partie le libre transfert des investissements et du revenu.
12.2. Les transferts seront effectués sans délai, dans une
monnaie librement utilisable et au taux de change du marché applicable à la date
du transfert, sous réserve de conformité à la législation fiscale et suivant les
prescriptions des lois de la Partie sur le territoire de laquelle
l’investissement a été fait.
12.3. Les dispositions du présent chapitre n’auront pas pour
effet d’empêcher les Parties d’appliquer [avec équité, sans discrimination et de
bonne foi] [dans des situations exceptionnelles ou graves liées à la balance des
paiements] [lorsqu’elles constatent ou ont lieu de craindre de graves
déséquilibres ou difficultés relativement à la balance des paiements], des
mesures de restriction provisoire des transferts compatibles avec les accords
internationaux.
12.4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes
précédents, les Parties pourront dans les cas suivants empêcher les transferts
dans le but de protéger [, notamment,] les droits découlant de procédures
administratives, judiciaires ou d’arbitrage:
a) faillites, insolvabilité ou protection des droits
des créanciers;
b) infractions criminelles ou pénales;
c) exécution de mandats ou d’ordonnances issus de procédures
judiciaires ou administratives;
d) manquement aux obligations fiscales;
e) manquement aux obligations touchant les relations de travail;
f) sécurité sociale.]
[12.1. Chacune des Parties permettra que tous les transferts
se rapportant à [l’investissement d’un investisseur d’une autre Partie sur son
territoire] [un investissement visé] soient effectués librement et sans délai
[vers son territoire et à partir de celui-ci]. Sont compris parmi ces transferts
:
a) [les contributions aux capitaux;]
b) les bénéfices, dividendes, intérêts, gains en
capital, paiements de redevances, frais de gestion, frais d’assistance
technique et autres frais [, ainsi que les bénéfices en nature et autres
sommes provenant de l’investissement];
c) le produit de la vente de la totalité ou d’une
partie de l’investissement, ou de la liquidation partielle ou totale de
celui-ci;
d) les paiements faits en application d’un contrat
passé par l’investisseur ou son investissement, notamment d’un accord de
prêt;
e) les paiements faits sous le régime de l’article 13
(Expropriation et à indemnisation) [et de l’article 14 (Indemnisation des
pertes)];
f) les paiements découlant [d’un différend] [de
l’article XX (Règlement des différends)] [de l’application des
dispositions de la sous-section C.2.b. (Règlement des différends entre une
Partie et un investisseur d’une autre Partie)].
12.2. Chacune des Parties permettra que les transferts
relatifs à [un investissement visé] [l’investissement sur son territoire d’un
investisseur d’une autre Partie] soient effectués en une monnaie librement
[convertible] [utilisable], au taux de change du marché en vigueur [à la date]
[au moment] du transfert, [pour ce qui concerne les opérations au comptant dans
la monnaie à transférer].
[12.3. Chacune des Parties permettra que soient faits des
bénéfices en nature relativement à un investissement visé selon ce qui a été
autorisé ou prévu dans l’autorisation d’investir, l’accord d’investissement ou
autre convention écrite entre la Partie et un investissement visé ou un
investisseur d’une autre Partie.]
[12.4. Pour l’application du présent chapitre, les transferts
seront considérés comme ayant été effectués sans délai lorsqu’ils auront été
effectués dans le temps normalement nécessaire pour s’acquitter des formalités
relatives aux transferts.]
[12.5. Aucune des Parties ne pourra obliger ses investisseurs
à transférer, ni pénaliser ses investisseurs qui omettent de transférer, le
revenu, les gains, les bénéfices ou autres sommes provenant d’investissements
faits sur le territoire d’une autre Partie ou attribuables à ces
investissements.]
12.6. Nonobstant les paragraphes [12.1 et 12.2], [et 12.3],
les Parties pourront interdire les transferts dans le cadre de l’application
équitable [,] [et] non discriminatoire [et de bonne foi] [de leurs lois] [dans
les cas suivants] [de leurs lois concernant]:
a) les faillites, l’insolvabilité ou la protection des
droits des créanciers;
b) l’émission ou le commerce des valeurs mobilières [,
des instruments à terme, des options ou des instruments dérivés;]
[l’application des lois et règlements concernant:
i) l’émission ou le commerce des valeurs
mobilières, des instruments à terme ou d’instruments semblables, ou
c) les infractions criminelles ou pénales [ou les
infractions administratives];
d) [les rapports sur les transferts de devises ou
autres instruments monétaires;] [le manquement à l’obligation de produire
des rapports sur les transferts de devises ou autres instruments
monétaires;] [la présentation d’états financiers ou la tenue de dossiers
relatifs aux transferts selon les besoins des autorités chargées de
l’application des lois ou de la réglementation financière;]
e) l’exécution [d’ordonnances] [,] [ou] de [jugements]
[ou de sentences] issus [issues] de procédures [judiciaires] [ou
administratives]; [ou]
f) [l’établissement des instruments ou des mécanismes
nécessaires pour assurer le paiement de l’impôt sur le revenu ou les
bénéfices par des moyens tels que la retenue du montant correspondant aux
dividendes ou d’autres sommes.]
[12.7. Le paragraphe 12.5 n’aura pas pour effet d’empêcher
les Parties d’adopter des mesures relatives aux alinéas 12.6.a) à 12.6.e) dans
le cadre d’une application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de
leurs législations respectives.]
[12.8. Nonobstant les dispositions du paragraphe 12.1, les
Parties pourront limiter les transferts de bénéfices en nature dans le cas où
elles pourraient autrement le faire conformément au présent Accord, notamment en
vertu du paragraphe 12.6.]
[12.9. [Nonobstant les dispositions du présent article,
chacune des Parties pourra, en cas de difficultés majeures ou exceptionnelles
relatives à la balance des paiements, limiter temporairement les transferts,
avec équité et sans discrimination, selon des critères reconnus à l’échelle
internationale. Chacune des Parties avisera sans délai l’autre Partie de
l’adoption, du maintien ou de la suppression de telles limitations temporaires.]
[Nonobstant les dispositions du présent article, chacune des Parties pourra
fixer des limites temporaires aux opérations de change, à condition que sa
balance des paiements présente un important déséquilibre et qu’elle mette en
œuvre un programme conforme aux critères reconnus à l’échelle internationale.]]
[12.9. Sans préjudice du présent article, les Parties
pourront limiter les transferts en vertu des dispositions du présent Accord
relatives à la balance des paiements.]]
[12.1. Chacune des Parties permettra que tous les transferts
se rapportant à l’investissement d’un investisseur d’une autre Partie sur son
territoire soient effectués librement et sans délai. Sont compris parmi ces
transferts:
a) les bénéfices, dividendes, intérêts, gains en
capital, paiements de redevances, frais de gestion, frais d’assistance
technique et autres frais, ainsi que les bénéfices en nature et autres
sommes provenant de l’investissement;
b) le produit de la vente de la totalité ou d’une
partie de l’investissement, ou de la liquidation partielle ou totale de
celui-ci;
c) les paiements faits en application d’un contrat
passé par l’investisseur ou son investissement, notamment d’un accord de
prêt;
d) les paiements faits sous le régime de l’article
relatif à l’expropriation; et
e) les paiements découlant de l’application des
dispositions de la sous-section C.2.b. (Règlement des différends entre une
Partie et un investisseur d’une autre Partie).
12.2. Pour ce qui concerne les opérations au comptant dans la
monnaie à transférer, chacune des Parties permettra que les transferts soient
effectués dans une monnaie librement utilisable et au taux de change du marché
en vigueur à la date du transfert.
12.3. Aucune des Parties ne pourra obliger ses investisseurs
à transférer, ni ne pénalisera ses investisseurs qui omettent de transférer, le
revenu, les gains, les bénéfices ou autres sommes provenant d’investissements
effectués sur le territoire d’une autre Partie ou attribuables à ces
investissements.
12.4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 12.1 et
12.2, les Parties pourront dans les cas suivants empêcher un transfert dans le
cadre d’une application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de leurs
législations respectives:
a) faillites, insolvabilité ou protection des droits
des créanciers;
b) émission ou commerce des valeurs mobilières;
c) infractions criminelles ou pénales;
d) rapports touchant les transferts de devises ou
d’autres instruments monétaires;
e) exécution de décisions ou d’ordonnances issues de
procédures judiciaires ou administratives.
12.5. Le paragraphe 12.3 n’aura pas pour effet d’empêcher les
Parties de prendre des mesures relatives aux alinéas 12.4.a) à 12.4.e) dans le
cadre d’une application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de leurs
législations respectives.
12.6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 12.1, les
Parties pourront limiter les transferts de bénéfices en nature dans le cas où
elles pourraient autrement le faire conformément au présent Accord, notamment en
vertu du paragraphe 12.4.]
[12.1. Les Parties garantiront à l’investisseur d’une autre
Partie le libre transfert des investissements, et des bénéfices des
investissements, visés par le présent Accord. L’investisseur pourra aussi
transférer:
a) les fonds destinés au remboursement d’emprunts liés
à un investissement;
b) le produit de la liquidation totale ou partielle de
tout investissement;
c) le salaire et les autres rémunérations dues, à
l’égard d’un investissement, à un citoyen d’une autre Partie autorisé à
travailler sur le territoire de la Partie recevant cet investissement;
d) toute indemnité due à un investisseur du fait d’une
expropriation ou de pertes.
12.2. Les transferts seront effectués sans délai dans la
monnaie convertible utilisée à l’origine pour l’investissement du capital, ou
dans toute autre monnaie convertible dont conviendront l’investisseur et la
Partie concernée. À moins d’entente contraire, les transferts seront effectués
au taux applicable à la date du transfert, conformément aux dispositions en
vigueur de la réglementation des changes.
12.3. Pour ce qui concerne les transferts, les Parties
pourront appliquer avec équité et sans discrimination leurs lois concernant :
a) la faillite, l’insolvabilité et la protection des
droits des créanciers;
b) l’émission ou le commerce des valeurs mobilières;
c) les infractions criminelles ou pénales;
d) les rapports sur les transferts de devises ou autres
instruments monétaires;
e) l’exécution des décisions ou ordonnances issues de
procédures judiciaires ou administratives.
12.4 Aucune des Parties n’obligera ses investisseurs à
transférer, ni ne pénalisera ses investisseurs qui omettent de transférer, les
bénéfices attribuables aux investissements faits sur le territoire de l’autre
Partie.
12.5 Étant donné la volatilité et la vulnérabilité qui les
caractérisent, les économies de petite taille pourront aussi limiter les
transferts en cas de difficultés graves liées à la balance des paiements.
12.6. Outre les restrictions habituelles au libre transfert
des capitaux liées au non-paiement des contributions, aux décisions issues de
procédures judiciaires ou administratives et à la protection des droits des
créanciers, les économies de petite taille, qui sont exposées à la volatilité du
revenu des exportations, jouiraient de flexibilité relativement à la disposition
voulant que ce transfert soit effectué sans délai. Les mesures en question
seraient négociées au cas par cas avec les investisseurs et seraient déterminées
par la législation sur le contrôle des changes, s’il y en a une, et par la
possibilité de variation du taux de change en cas d’effet important sur les
réserves.]
Article 13. Expropriation et indemnisation
[13.1. Aucune des Parties ne pourra [, directement ou
indirectement,] nationaliser ou exproprier
a) elle vise des fins d’intérêt public [telles que
l’ordre public ou les besoins sociaux] [, prévues à l’annexe du présent
article] [conformes aux lois nationales des Parties];
b) elle est non discriminatoire;
c) elle est conforme au principe [de la légalité et] du
respect des formes régulières et aux dispositions de l’article 9 (Norme
minimale de traitement);
d) elle s’accompagne d’une indemnisation conforme aux
paragraphes 13.2, 13.3 et 13.4.
13.2. L’indemnisation remplira les conditions suivantes:
a) elle sera équivalente à la juste valeur marchande
qu’avait l’investissement exproprié immédiatement avant l’expropriation («
la date de l’expropriation »);
b) elle ne reflétera aucun changement de valeur dû au
fait que l’expropriation envisagée était déjà connue [.] [Les critères
d’évaluation pourront comprendre la valeur d’exploitation, la valeur de
l’actif, y compris la valeur fiscale déclarée des biens corporels, et tout
autre critère permettant de déterminer la juste valeur marchande, selon
que de besoin];
c) elle sera versée sans délai; et
d) elle sera pleinement réalisable et librement
transférable, conformément à l’article 12 (Transferts).
[13.3. Le montant payé à titre d’indemnisation ne sera pas
inférieur au montant équivalent qui, selon le taux de change en vigueur à la
date à laquelle la juste valeur marchande a été déterminée, aurait été payé à
cette date à l’investisseur exproprié dans une monnaie librement convertible sur
le marché international des capitaux. L’indemnisation comprendra le paiement des
intérêts courus de la date à laquelle l’investisseur a été dépossédé de
l’investissement faisant l’objet de l’expropriation jusqu’à la date du paiement,
ces intérêts devant être déterminés en fonction d’un taux créditeur moyen en
vigueur dans le système bancaire national de la Partie expropriante.]
[13.3. Si la juste valeur marchande est libellée dans une
monnaie librement utilisable [ou dans la monnaie d’un des pays du G7],
l’indemnisation payée ne sera pas inférieure à la juste valeur marchande à la
date de l’expropriation, majorée d’intérêts calculés selon un taux commercial
raisonnable [déterminés en fonction d’un taux créditeur moyen en vigueur dans le
système bancaire national de la Partie expropriante] pour cette monnaie, courus
de la date de l’expropriation jusqu’à la date du paiement.]
[13.4. Si la juste valeur marchande est libellée dans une
monnaie qui n’est pas librement utilisable [ou n’est pas une monnaie du G7],
l’indemnisation payée - convertie dans la monnaie de paiement au taux de change
du marché en vigueur à la date du paiement - ne sera pas inférieure à:
a) la juste valeur marchande à la date de
l’expropriation, convertie en une monnaie librement utilisable au taux de
change du marché en vigueur à cette date;
b) majorée d’intérêts calculés selon un taux commercial
raisonnable pour cette monnaie, courus de la date de l’expropriation
jusqu’à la date du paiement.]
[13.5. Il est entendu que, pour l’application du présent
article, une mesure non discriminatoire d’application générale ne sera pas
considérée comme une mesure équivalant à l’expropriation d’un titre de créance
ou d’un prêt visés au présent chapitre du seul fait que cette mesure impose au
débiteur des coûts qui le mettent en situation de défaillance.]
[13.6. Le présent article ne s’applique pas à la concession
de licences obligatoires relativement à des droits de propriété intellectuelle
[sous le régime de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (« Accord sur les ADPIC »)] ni à la
révocation, à la restriction ou à la création de droits de propriété
intellectuelle, dans la mesure où cette concession, cette révocation, cette
restriction ou cette création est conforme [à l’Accord sur les ADPIC] [au
chapitre XX (Droits de propriété intellectuelle) du présent Accord].]]
[13.1. Aucune des Parties n’adoptera de mesures pour
nationaliser ou exproprier des investissements que détiennent des investisseurs
d’autres Parties sur leur territoire ni ne prendront d’autres mesures ayant le
même effet, sauf dans l’intérêt public ou social, de manière non discriminatoire
et dans le respect de la légalité. Ces mesures comprendront des dispositions
tendant à une indemnisation rapide, adéquate et effective.]
[13.1. Les investissements effectués par des investisseurs
d’une Partie, de même que les bénéfices de ces investissements, ne seront pas
nationalisés, ni expropriés, ni visés par des mesures ayant un effet équivalent
à la nationalisation ou à l’expropriation (ci-après désignées « expropriation »)
sur le territoire d’une autre Partie, si ce n’est à des fins d’intérêt public,
dans le respect de la légalité, de manière non discriminatoire et contre une
indemnisation rapide, adéquate et effective. L’importance de cette indemnisation
sera déterminée dans le cadre de négociations entre l’investisseur touché et la
Partie expropriante, laquelle fera en sorte que ladite indemnisation dédommage
équitablement celui-ci.]
[13.1. Aucune des Parties n’expropriera ni ne nationalisera
les investissements d’investisseurs d’autres Parties établis sur leur
territoire, ni n’imposera de mesures ayant des effets équivalents, si ce n’est
dans les cas prévus par leurs Constitutions politiques respectives, conformément
à la loi, de manière non discriminatoire et contre une indemnisation rapide,
adéquate et effective.]
[13.2. Le montant d’une telle indemnisation sera déterminé en
fonction de la valeur marchande qu’avait l’investissement exproprié
immédiatement avant que la nationalisation ou l’expropriation ne soit rendue
publique et comprendra les intérêts courus de la date de l’expropriation à la
date du paiement.]
[13.2. L’indemnisation visée au paragraphe précédent sera
équivalente au juste prix qu’avait l’investissement immédiatement avant que les
mesures ne soient adoptées ou rendues publiques, selon la première occurrence,
et comprendra les intérêts courus de la date de l’expropriation à la date du
paiement. Cette indemnisation sera librement réalisable, conformément à
l’article 12 (Transferts) du présent chapitre.]
[13.3. Les paiements seront librement transférables au taux
de change en vigueur.]
[13.4. La législation de la Partie expropriante conférera à
l’investisseur touché le droit d’exiger que, sans délai, une autorité judiciaire
ou une autre autorité indépendante de cette Partie examine son cas et
l’évaluation de son investissement ou des bénéfices de celui-ci.]
[13.4. L’investisseur dont l’investissement a fait l’objet
des mesures visées au présent article aura droit à l’examen de son cas et à une
évaluation par les autorités compétentes de la Partie qui a adopté ces mesures.]
[13.5. Si une Partie ou l’un de ses organismes verse un
paiement à un investisseur d’une autre Partie en vertu d’une assurance contre
les risques non commerciaux applicable à un investissement de cet investisseur,
la Partie sur le territoire de laquelle l’investissement a été fait reconnaîtra
la subrogation de la Partie, ou de l’organisme de celle-ci, ayant effectué ce
paiement, à l’égard des droits ou des titres de l’investisseur aux fins de
l’indemnisation considérée.]
[13.6. Le présent article ne s’applique pas à la concession
de licences obligatoires relativement à des droits de propriété intellectuelle
[sous le régime de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (« Accord sur les ADPIC »)] ni à la
révocation, à la restriction ou à la création de droits de propriété
intellectuelle, dans la mesure où cette concession, cette révocation, cette
restriction ou cette création est conforme à [l’Accord sur les ADPIC] [au
chapitre XX (Droits de propriété intellectuelle) du présent Accord].]
[13.7. Le présent Accord n’aura pas pour effet d’empêcher
d’établir, conformément à la loi et à des fins d’intérêt public ou social, des
monopoles habilités à attribuer des revenus, sous réserve de l’indemnisation des
investisseurs ainsi privés de l’exercice d’une activité économique licite. Les
dispositions du présent article seront d’application dans de tels cas.]
[13.8. En cas d’expropriation pratiquée à un moment de crise
cambiaire imminente, les économies de petite taille pourront jouir de
flexibilité pour ce qui concerne l’indemnisation rapide, adéquate et effective,
et donc d’un délai de paiement plus long, et être exemptées de l’obligation de
payer des intérêts correspondants à la prolongation.]
Article 14. Indemnisation des pertes
[14.1. Les investisseurs d’une Partie qui subissent des
pertes sur leurs investissements effectués sur le territoire d’une autre Partie
par suite d’une guerre, d’une autre forme de conflit armé, d’une révolution,
d’un état d’urgence [nationale], d’une insurrection [ou] [,] de désordres civils
[ou d’événements semblables] recevront de cette dernière Partie [conformément
aux principes reconnus du droit international], pour ce qui concerne la
réparation, la restitution, le dédommagement, l’indemnisation ou autre forme de
règlement, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde [le
traitement le plus favorable de ceux qu’elle accorde] à ses propres
investisseurs ou [et] aux investisseurs d’une non-Partie.]
[14.1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs d’une
autre Partie dont il a été porté atteinte aux investissements sur son territoire
par des conflits armés [ou] [,] des troubles [,] [ou des cas de force majeure
(catastrophes naturelles)] un traitement non discriminatoire pour ce qui
concerne [la réparation, l’indemnisation ou autre forme de règlement] [les
mesures adoptées ou maintenues] par rapport à [ces] [de telles] pertes.]
[14.1. Les investisseurs d’une Partie qui subissent des
pertes du fait qu’il est porté atteinte à leurs investissements ou aux bénéfices
de ceux-ci sur le territoire d’une autre Partie par un conflit armé, un état
d’urgence nationale ou une catastrophe naturelle sur ce territoire recevront de
cette autre Partie, pour ce qui concerne la restitution, le dédommagement,
l’indemnisation ou autre forme de règlement, un traitement non moins favorable
que celui qu’elle accorde aux investisseurs de tout autre État. L’indemnisation
ainsi accordée devra être réinvestie dans le pays hôte. Les économies de petite
taille pourront retarder le paiement de l’indemnisation pour des motifs liés à
la balance des paiements et dresser la liste des priorités de paiement en
fonction de leurs objectifs de développement national.]
[14.1. Nonobstant l’article 16.6.b) (Mesures non conformes,
subventions et dons), chacune des Parties accordera aux investisseurs d’une
autre Partie et aux investissements visés ayant subi des pertes sur son
territoire en raison de conflits armés ou de troubles un traitement non
discriminatoire quant aux mesures qu’elle adoptera ou maintiendra relativement à
de telles pertes.]
[14.2. Nonobstant le paragraphe précédent, l’investisseur
d’une Partie qui, dans l’une ou l’autre des situations visées audit paragraphe,
subit une perte sur le territoire d’une autre Partie par suite:
a) soit de la réquisition de son investissement visé ou
d’une part de celui-ci par les forces ou les autorités de cette autre
Partie;
b) soit de la destruction de son investissement ou
d’une part de celui-ci par lesdites forces ou autorités, sans que la
situation l’ait exigé;
fera l’objet de mesures de restitution ou d’indemnisation de
la part de cette autre Partie, mesures qui dans l’un ou l’autre cas seront
rapides, adéquates et effectives et, pour ce qui concerne l’indemnisation,
seront conformes à l’article 13.2, 13.3 et 13.4 (Expropriation et
indemnisation).]
[14.3. Les dispositions du paragraphe 14.1 ne s’appliquent
pas aux mesures existantes touchant les subventions ou les dons qui seraient
incompatibles avec les dispositions de l’article 4 (Traitement national) sauf en
ce qui a trait à l’article 16.6.b) (Mesures non conformes, subventions et
dons).]
[14.4. En cas de perte due à une catastrophe naturelle ou à
un conflit, les économies de petite taille ne pourront être tenues d’indemniser
les investisseurs étrangers dans la même mesure qu’elles indemniseront les
entreprises nationales.]
Article 15. Exceptions au traitement national et au traitement de la nation
la plus favorisée
[15.1. Il pourra être notifié des exceptions à ces
principes.]
[15.2. [Si une Partie
accorde un traitement particulier à l’investisseur et à
l’investissement d’un investisseur d’une Partie ou d’une non-Partie dans le
cadre d’une participation présente ou future:
a) à des accords qui comportent des dispositions visant
à éviter la double imposition;
b) à des accords internationaux portant en totalité ou
en partie sur des questions fiscales;
c) à des zones de libre-échange, des unions douanières,
un marché commun, des unions économiques ou monétaires ou des institutions
semblables;
cette Partie
ne sera pas tenue d’étendre ce traitement aux autres Parties au
présent Accord qui n’adhèrent pas aux accords et institutions visés aux alinéas
a), b) et c).]
[Dans l’application du principe de la nation la plus
favorisée, il sera tenu compte de l’alinéa f) des Principes généraux énoncés à
l’annexe I de la Déclaration ministérielle de San José : « La ZLEA peut
coexister avec des accords bilatéraux et sous-régionaux, dans la mesure où les
droits et les obligations découlant de ces accords ne sont pas visés par les
dispositions de la ZLEA ou ne vont pas au-delà de celles-ci. »]]
[15.2. Les dispositions de l’article relatif au traitement de
la nation la plus favorisée ne s’appliqueront pas:
a) aux privilèges ou avantages qu’une Partie concède
aux investisseurs d’une autre Partie ou d’une non-Partie en vertu
d’accords d’intégration économique, notamment ceux qui portent création
d’une zone de libre-échange, d’une union douanière, d’un marché commun ou
d’une union économique ou monétaire;
b) aux privilèges ou avantages découlant d’accords
ayant pour objet de faciliter les relations frontalières;
c) aux droits et obligations découlant d’accords ayant
pour objet d’éviter la double imposition et, de façon générale, portant
sur des questions fiscales.
Les réserves au traitement national et au traitement de la
nation la plus favorisée concernant des questions ou des secteurs déterminés
seront formulées à l’annexe 1 du présent Accord.]
[15.3. Les économies de petite taille formant un marché
commun ne seront pas tenues d’étendre à des tierces Parties le bénéfice des
arrangements particuliers conclus entre elles.]
Article 16. [Réserves] [Mesures non conformes]
[16.1. Sont exclus du champ d’application des articles 4
(Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10
(Prescriptions de résultats) et 11 (Cadres supérieurs et conseils
d’administration):
a) les mesures non conformes existantes qui sont
maintenues par les Parties : b) le maintien ou le prompt renouvellement de toute
mesure non conforme visée à l’alinéa a); ou
c) la modification de toute mesure non conforme visée à
l’alinéa a), à condition que cette modification n’ait pas pour effet de
rendre cette mesure moins conforme qu’elle ne l’était, immédiatement avant
sa modification, aux articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la
nation la plus favorisée), 10 (Prescriptions de résultats) et 11 (Cadres
supérieurs et conseils d’administration).
[les mesures non conformes maintenues ou adoptées par les
Parties, quel que soit le niveau ou le type de gouvernement, qui seront
inscrites à la section A (Mesures non conformes) de l’Annexe XX (Mesures non
conformes et mesures futures) au moment de l’entrée en vigueur du présent
Accord. Les mesures adoptées par les Parties ne seront pas plus restrictives que
les mesures existantes au moment de leur mise en œuvre.]
16.2. Sont exclues du champ d’application des articles 4
(Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10
(Prescriptions de résultats) et 11 (Cadres supérieurs et conseils
d’administration) les mesures adoptées ou maintenues par les Parties à l’égard
de secteurs, de sous-secteurs ou d’activités déterminés, telles qu’elles
figurent [dans leurs listes respectives de l’Annexe II] [à la section B (Mesures
futures) de l’Annexe XX (Mesures non conformes et mesures futures) et y auront
été inscrites au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord].
16.3. Aucune des Parties ne pourra, en vertu d’une mesure
adoptée après la date d’entrée en vigueur du présent Accord et figurant dans sa
liste de l’Annexe II, obliger un investisseur d’une autre Partie, en raison de
sa nationalité, à vendre ou aliéner d’autre façon un investissement existant au
moment de l’entrée en vigueur de cette mesure.
[16.4. L’article 5 (Traitement de la nation la plus
favorisée) ne s’applique pas au traitement accordé par les Parties en vertu
d’accords, ou relativement à des secteurs, inscrits dans leurs listes
respectives [de l’Annexe sur les exceptions au traitement de la nation la plus
favorisée] [de l’Annexe IV].]
16.5. Les articles 4 (Traitement national) et 5 (Traitement
de la nation la plus favorisée) ne s’appliquent pas aux mesures constituant des
exceptions ou des dérogations aux obligations des Parties sous le régime [de
l’Accord sur les ADPIC] [de l’article XX (Traitement national) du chapitre XX
(Droits de propriété intellectuelle), à condition que ces exceptions ou ces
dérogations soient expressément prévues dans [cet Accord] [ce dernier article].
16.6. Sont exclus du champ d’application des articles 4
(Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 11
(Cadres supérieurs et conseils d’administration) :
a) les marchés [publics] conclus par une Partie ou une
entreprise d’État;
b) les subventions et dons d’une Partie [ou d’une
entreprise d’État], y compris les prêts endossés par l’État, les garanties
et les assurances [, sous réserve des dispositions de l’article 14
(Indemnisation des pertes)].
[16.7. Les articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de
la nation la plus favorisée), 10 (Prescriptions de résultats) et 11 (Cadres
supérieurs et conseils d’administration) ne s’appliquent pas aux fonctions
exercées relativement aux investissements spéciaux ou volontaires
[16.1. Les Parties pourront notifier des réserves
relativement à des dispositions et définitions particulières du présent Accord.
Elles pourront aussi notifier, dans une liste annexée à l’Accord, des exceptions
visant à soustraire certaines mesures ou certains secteurs d’activité économique
à l’application de dispositions de celui-ci. Afin d’assurer la transparence
nécessaire, les critères suivant seront appliqués à la présentation des listes
d’exceptions des pays:
a) secteur visé par l’exception;
b) sous-secteur;
c) obligations particulières faisant l’objet de
l’exception;
d) nature et caractérisation de la mesure (loi,
règlement, règle, décision ou mesure équivalente);
e) brève description de la mesure.]
[16.1. Les Parties au présent Accord pourront maintenir des
mesures incompatibles avec les dispositions générales du présent chapitre ou
prévoyant un traitement spécial pour certains secteurs de leur économie, y
compris les activités réservées à l’État, au motif d’objectifs de développement
national. Ces réserves seront formulées dans une annexe au présent chapitre
d’une manière dont les Parties conviendront. Les Parties entreprendront des
négociations visant à la suppression partielle ou intégrale de ces réserves dans
les trois (3) ans suivant l’entrée en vigueur de l’Accord. Les économies de
petite taille auront le droit de maintenir les réserves nécessaires pour
atteindre leurs objectifs de développement national et pourront les supprimer à
un rythme moins rapide que les autres Parties.
16.2. Les économies de petite taille auront le droit de
maintenir les réserves nécessaires pour atteindre leurs objectifs de
développement national, y compris celles qui visent à protéger les petites
entreprises et les branches d’activité vulnérable, et il leur sera permis de
supprimer ces réserves à un rythme plus lent que les autres Parties.]
Article 17. Exceptions générales
[17.1. Toute Partie pourra notifier des exceptions
générales.]
[17.1. Parmi les exceptions générales, toutes les mesures
visant à la protection de la paix et de la sécurité internationales seront
autorisées.]
[17.1. Le présent Accord n’aura pas pour effet d’empêcher une
Partie d’adopter ou d’appliquer les mesures qu’elles jugent nécessaires aux fins
suivantes:
a) protéger la moralité publique;
b) prévenir le crime et maintenir l’ordre public;
c) protéger ou préserver ses
intérêts essentiels en matière de sécurité;
d) protéger la vie humaine, animale et végétale;
e) protéger la balance des paiements et réagir aux
difficultés qui y sont liées;
f) faire respecter les lois et règlements relatifs à la
prévention des pratiques trompeuses et frauduleuses et aux effets des
ruptures de contrat;
g) faire respecter les lois fiscales;
h) [assurer ou garantir l’application des décisions et
jugements pénaux, fiscaux, administratifs et portant sur les relations de
travail;]
i) protéger les régions, les personnes ou les minorités
défavorisées, ainsi que les intérêts des économies de petite taille et des
pays peu développés;
j) faire respecter les lois et règlements relatifs à la
protection de la vie privée pour ce qui concerne le traitement et la
diffusion de données personnelles et la protection de la confidentialité
des dossiers et comptes individuels;
k) protéger les trésors nationaux ayant une valeur
artistique, historique, anthropologique, paléontologique ou archéologique;
l) donner effet aux obligations internationales, y
compris aux traités visant à éviter la double imposition;
m) donner effet aux avantages consentis par suite
d’accords établissant des unions douanières, des marchés communs, des
unions économiques ou monétaires ou des institutions semblables.]
[17.1. À condition qu’elles ne soient pas appliquées de
manière à constituer une discrimination arbitraire ou injustifiable entre
investissements ou investisseurs ou une restriction déguisée au commerce ou à
l’investissement internationaux, le présent chapitre n’aura pas pour effet
d’empêcher les Parties d’adopter ou d’exécuter des mesures nécessaires:
a) à l’exécution de lois et règlements compatibles avec
les dispositions du présent Accord;
b) à la protection de la santé et de la vie des
personnes et des animaux et à la préservation des végétaux;
c) à la conservation des ressources naturelles
épuisables, biologiques ou non biologiques.]
[17.2. Les Parties pourront adopter les mesures nécessaires
au maintien de l’ordre public dans le cas où une menace réelle ou un acte
effectif risquerait de nuire à un intérêt fondamental de la société.]
[Article 18. Engagement de ne pas assouplir les lois nationales
sur le travail en vue d’attirer l’investissement
[18.1. Les Parties conviennent qu’il est inadmissible
d’encourager l’investissement par l’assouplissement des lois nationales sur le
travail. En conséquence, elles veilleront à ne pas renoncer ou déroger à de
telles lois, et à ne pas offrir d’y renoncer ou déroger, à titre d’encouragement
à l’établissement, à l’acquisition, à l’expansion ou à la conservation de
l’investissement d’un investisseur sur leur territoire.]
[18.2. Pour les économies de petite taille, l’engagement de
ne pas assouplir les lois nationales sur le travail devrait s’accompagner d’un
accès compensatoire au Programme de coopération hémisphérique pour la formation
des travailleurs, qui permette de rendre ceux-ci plus productifs et plus
compétitives les entreprises où ils travaillent.]]
[Article 19. Engagement de ne pas assouplir les
lois nationales sur l’environnement en vue d’attirer l’investissement
[19.1. Les Parties conviennent qu’il est inadmissible
d’encourager l’investissement par l’assouplissement des lois nationales sur
l’environnement. En conséquence, elles veilleront à ne pas renoncer ou déroger à
de telles lois, et à ne pas offrir d’y renoncer ou déroger, à titre
d’encouragement à l’établissement, à l’acquisition, à l’expansion ou à la
conservation de l’investissement d’un investisseur sur leur territoire.]
[19.2. Pour les économies de petite taille, l’engagement de
ne pas assouplir les lois nationales sur l’environnement devrait s’accompagner
d’un accès compensatoire au Programme de coopération hémisphérique, qui leur
permette de moderniser leur matériel et leurs pratiques industrielles de manière
à mieux protéger l’environnement.]]
[Article 20. Formalités spéciales et prescriptions en
matière d’information
20.1. L’article 4 (Traitement national) n’aura pas pour effet
d’empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures prévoyant des
formalités spéciales relativement à l’établissement d’investissements par des
investisseurs d’une autre Partie, par exemple l’obligation que les
investissements soient constitués sous le régime de sa législation, à condition
que de telles formalités ne mettent pas essentiellement en cause les protections
accordées par la première Partie aux investisseurs de la seconde et à leurs
investissements conformément au présent chapitre.
20.2. Nonobstant les articles 4 (Traitement national) et 5
(Traitement de la nation la plus favorisée), une Partie pourra prescrire à un
investisseur d’une autre Partie, ou à l’investissement de celui-ci sur son
territoire, de fournir les renseignements d’usage concernant cet investissement
aux seules fins d’information ou statistiques. La Partie qui les reçoit
protégera les renseignements de cette nature communiqués à titre confidentiel
contre toute divulgation qui pourrait nuire à la position concurrentielle de
l’investissement ou de l’investisseur. Le présent paragraphe n’a pas pour effet
d’empêcher les Parties d’obtenir ou de divulguer par ailleurs des renseignements
aux fins de l’application équitable et de bonne foi de leurs lois.]
Section C Procédures et institutions
Sous-section C.1. Transparence
[Article 21. Transparence
21.1. Chacune des Parties veillera à ce que ses lois,
règlements, pratiques administratives, procédures d’application générale et
décisions judiciaires ou arbitrales ayant une incidence sur les investissements
ou les investisseurs visés ou s’y rapportant soient sans délai publiés ou
autrement mis à la disposition du public. La Partie qui établit des politiques
ayant une incidence sur les investissements ou les investisseurs visés ou s’y
rapportant et qui ne sont pas exprimées dans des lois ou des règlements ou par
un autre moyen visé au présent paragraphe devra sans délai les publier ou les
mettre autrement à la disposition du public.
21.2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties:
a) publiera les projets des lois, règlements, pratiques
administratives et procédures d’application générale qu’elle prévoit
d’adopter;
b) donnera aux personnes et aux Parties intéressées une
possibilité raisonnable de présenter des observations sur ces projets de
mesures.
21.3. La Partie à qui une autre Partie demande des
renseignements ou des réponses concernant ses lois, règlements, pratiques
administratives ou procédures d’application générale, en vigueur ou à l’état de
projets, ou des décisions judiciaires ou arbitrales, les lui donnera sans délai.
21.4. Le présent article n’a pas pour effet d’obliger les
Parties à communiquer des renseignements, ou à donner accès à des
renseignements, confidentiels ou exclusifs, notamment des renseignements
relatifs à des investisseurs ou à des investissements particuliers, dont la
divulgation entraverait l’application des lois, enfreindrait leurs lois sur la
protection de la confidentialité ou serait préjudiciable aux intérêts
commerciaux légitimes de sociétés particulières.]
Sous-section C.2. Règlement des différends
Article 22. Règlement des différends
[22.1. L’application des mécanismes de règlement des
différends se limitera aux actes ou aux événements qui se sont produits ou ont
commencé après l’entrée en vigueur de l’Accord.]
[22.2. Les différends qui résultent de décisions
administratives gouvernementales, directes ou indirectes, portant réglementation
ou exécution ne seront pas assujettis aux dispositions sur le règlement des
différends énoncées dans le présent Accord, à condition que ces décisions soient
conformes à la législation de la Partie concernée de même qu’aux articles 4
(Traitement national) et 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) du
présent Accord.]
[22.3. Les économies de petite taille auront droit à une
assistance technique et à une prolongation de délai, selon leurs besoins, pour
régler les différends entre États et entre États et investisseurs.]
[Sous-section C.2.a. Règlement des différends entre États]
[Article 23. Différends entre États [23.1. Les différends qui pourront s’élever entre des Parties
à propos de l’interprétation ou de l’application de l’Accord seront réglés, dans
la mesure du possible, par les voies diplomatiques.
23.2. Le différend qui ne pourra être réglé par les voies
diplomatiques dans un délai raisonnable, soit en six (6) mois au minimum, sera
soumis au mécanisme général de règlement des différends qui sera établi dans le
cadre de la ZLEA.]
[23.2. Lorsqu’un État de grande taille ou développé soumet au
mécanisme général de règlement des différends un différend avec un État de
petite taille, au moins la moitié des frais de justice de celui-ci devrait être
supportée par un fonds d’intégration régionale ou un autre programme
hémisphérique d’assistance technique ou de coopération.]]
Sous-section C.2.b. (Règlement des différends entre une
Partie et un investisseur d’une autre Partie)
[Article 24. Différends entre une Partie et un investisseur d’une autre
Partie
[24.1. Pour l’application du présent Accord, le différend en
matière d’investissement est un différend entre une Partie et un ressortissant
ou une société de l’autre Partie qui est consécutif ou lié à un accord
d’investissement ou à la violation alléguée d’un droit conféré, créé ou reconnu
par le présent traité relativement à un investissement visé.]
[24.2. Lorsque est soumis à l’arbitrage un différend entre un
investisseur d’une économie de grande taille ou développée et un État à
l’économie de petite taille, au moins la moitié des frais de justice de cet État
devrait être supportée par un fonds d’intégration régionale.]
[Article 25. Objectif
25.1. [Sans préjudice des droits et obligations des Parties
prévus au chapitre XX (Règlement des différends)], la présente section institue
un mécanisme de règlement des différends en matière d’investissement qui
garantit à la fois un traitement égal des investisseurs des Parties,
conformément au principe de la réciprocité internationale, [et l’exercice dans
les formes régulières du droit d’être entendu et du droit de défense devant un
tribunal d’arbitrage.] [et une procédure régulière devant un tribunal
impartial].]
[Article 26. Plainte* déposée par un investisseur d’une Partie en son nom
propre ou au nom d’une entreprise]
[26.1. Un investisseur d’une Partie pourra, en son nom propre
ou au nom d’une entreprise d’une autre Partie [qui est une personne morale]
qu’il possède ou contrôle directement ou indirectement, soumettre à l’arbitrage
sous le régime de la présente section une plainte
26.2. Un investisseur ne pourra déposer de plainte* en vertu
de la présente section [en son nom propre ou au nom d’une entreprise] si plus de
trois (3) ans se sont écoulés depuis la date à laquelle il a eu ou aurait dû
avoir connaissance du manquement allégué et de la perte ou du dommage subis.
26.3. Lorsqu’un investisseur déposera une plainte* au nom
d’une entreprise [qui est une personne morale] qu’il possède ou contrôle
directement ou indirectement et que, simultanément, un investisseur non
majoritaire de l’entreprise déposera en son nom propre une plainte résultant des
mêmes événements [que ceux ayant donné lieu à la plainte* déposée en vertu du
présent article et], [ou] qu’au moins deux (2) plaintes* seront soumises [à
l’arbitrage relativement à la même mesure adoptée par une Partie], [à
l’arbitrage sous le régime de l’article 29 (Soumission d’une plainte à
l’arbitrage),] le tribunal [constitué en vertu de l’article 36 (Jonction)]
instruira ces plaintes* ensemble, sauf s’il constate que les intérêts juridiques
d’une Partie contestante s’en trouveraient lésés.
26.4. Les investissements ne pourront soumettre de plainte à l’arbitrage en
vertu de la présente section].]
[26.1. Un investisseur d’une Partie pourra soumettre à
l’arbitrage en vertu de la présente section une plainte comme quoi une autre
Partie ou une entreprise que cette Partie contrôle directement ou indirectement
a manqué à une obligation prévue au présent chapitre, lorsqu’il aura lui-même
subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement.
26.2. Un investisseur ne pourra déposer de plainte si plus de
trois (3) ans se sont écoulés depuis la date à laquelle il a eu ou aurait dû
avoir connaissance pour la première fois du manquement allégué et de la perte ou
du dommage subis par lui.
26.3. Un investisseur d’une Partie pourra, au nom d’une
entreprise d’une autre Partie qui est une personne morale qu’il possède ou
contrôle directement ou indirectement, soumettre à l’arbitrage sous le régime de
la présente section une plainte comme quoi l’autre Partie ou une entreprise que
cette Partie contrôle directement ou indirectement a manqué à une obligation
prévue au présent chapitre, lorsque la première entreprise aura subi une perte
ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement.
26.4. Un investisseur ne pourra déposer de plainte au nom
d’une entreprise visée au paragraphe 26.3 si plus de trois (3) ans se sont
écoulés depuis la date à laquelle cette entreprise a eu ou aurait dû avoir
connaissance pour la première fois du manquement allégué et de la perte ou du
dommage subis par elle.
26.5. Lorsqu’un investisseur dépose une plainte en vertu du
présent article et que lui-même ou un investisseur non majoritaire de
l’entreprise dépose en vertu des paragraphes 26.1 et 26.2 une plainte résultant
des mêmes événements que ceux ayant donné lieu à la plainte déposée en vertu du
présent article, et qu’au moins deux (2) plaintes sont soumises à l’arbitrage
sous le régime de l’article 29 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage), le
tribunal constitué en vertu de l’article 36 (Jonction) devrait instruire ces
plaintes ensemble, sauf s’il constate que les intérêts juridiques d’une partie
contestante s’en trouveraient lésés.
26.6. Les investissements ne pourront déposer de plainte en vertu de la
présente section.]
[Article 27. [Règlement de la plainte par la consultation et la
négociation] [Règlement de la plainte par la consultation]
[27.1. Les parties contestantes devraient d’abord essayer de
régler la plainte par la consultation ou la négociation.]
[27.1. Les parties contestantes tiendront des consultations
en vue de régler la plainte à l’amiable avant que celle-ci ne puisse être
soumise à l’arbitrage. Les consultations auront lieu dans les trente (30) jours
suivant la signification de la notification de l’intention de soumettre la
plainte à l’arbitrage, sauf si les parties contestantes en conviennent
autrement. Les consultations auront lieu dans la capitale de la Partie
contestante, sauf si les parties contestantes en conviennent autrement.]
[27.1. Les différends qui s’élèveront entre une Partie et un
investisseur d’une autre Partie ayant fait des investissements sur le territoire
de la première seront réglés dans la mesure du possible par la consultation,
pour ce qui concerne l’interprétation ou l’application du présent Accord. Les
avis de consultation seront donnés par écrit et contiendront des renseignements
détaillés sur le ou les points en litige. Les Parties contestantes s’efforceront
de régler ces différends à l’amiable.]
[27.1. Les différends en matière d’investissement seront,
dans la mesure du possible, réglés à l’amiable, par des consultations entre les
parties au différend.]
[27.2. Si ces consultations n’aboutissent pas au règlement du
différend, les parties contestantes s’efforceront de convenir d’un autre mode de
règlement. Si elles ne parviennent pas à s’entendre sur celui-ci, les
dispositions ci-après seront d’application.]
[27.2. Le différend qui ne sera pas réglé dans un délai de
six (6) mois à compter du début des consultations ou des négociations pourra, à
la demande de l’une ou l’autre des Parties contestantes, être soumis:
a) soit aux tribunaux compétents de la Partie sur le
territoire de laquelle l’investissement a été fait; ou
b) soit à l’arbitrage national de la Partie sur le
territoire de laquelle l’investissement a été fait;
c) soit à l’arbitrage international.]]
[Article 28. Notification de l’intention de soumettre une
plainte* à l’arbitrage
28.1. L’investisseur contestant donnera à la Partie
contestante une notification écrite de son intention de soumettre une plainte* à
l’arbitrage au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le dépôt de cette plainte
[, laquelle notification] [. Cette notification] portera:
a) le nom et l’adresse de l’investisseur contestant
[et, si la plainte* est déposée au nom d’une entreprise, le nom ou la
dénomination sociale et l’adresse de cette entreprise;] [et, si la plainte
est déposée en vertu de l’article 26.3, 26.4, 26.5 et 26.6 (Plainte
déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une
entreprise), le nom et l’adresse de l’entreprise;]
b) les dispositions du [présent chapitre] [présent
Accord] dont la violation est alléguée et toute autre disposition
pertinente;
c) [les points contestés et] les faits sur lesquels
repose la plainte*;
d) le redressement demandé et le montant approximatif
des dommages-intérêts réclamés.]
[Article 29. Soumission d’une plainte* à [l’arbitrage
[international]] [Procédures de règlement de différends]]
29.1. [À condition que six (6) mois se soient écoulés depuis
l’adoption des mesures dont résulte sa plainte et que le différend n’ait pu être
réglé par des consultations à l’amiable ou au moyen des recours administratifs
correspondants,] [Sous réserve des dispositions du paragraphe 29.3,] [à
condition que six (6) mois se soient écoulés depuis les événements dont résulte
sa plainte*,] l’investisseur contestant pourra [la] soumettre [sa plainte*] à
l’arbitrage sous le régime de l’un ou l’autre des textes suivants:
[a) le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI;
b) la Convention du CIRDI, si la Partie contestante et
la Partie de l’investisseur y adhèrent toutes deux;
c) le Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI,
si l’une ou l’autre de la Partie contestante ou de la Partie de
l’investisseur adhère à la Convention du CIRDI.]
[a) [la Convention pour le règlement des différends
relatifs aux investissements (Convention du CIRDI)] [la Convention du
CIRDI], si la Partie contestante et la Partie de l’investisseur y adhèrent
toutes deux;
b) le Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, à
condition que l’une ou l’autre de la Partie contestante ou de la Partie de
l’investisseur adhère à la Convention du CIRDI;
c) [le Règlement d’arbitrage de la Commission des
Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).] [le
Règlement d’arbitrage de la CNUDCI].]
[29.2. Le règlement choisi dans le cadre d’une procédure
d’arbitrage instituée par le présent chapitre sera d’application, sauf dans la
mesure où il est modifié par la présente section.]
[29.2. L’arbitrage sera régi par le règlement d’arbitrage
applicable, sauf dans la mesure où il est modifié par la présente section.]
[29.3. Un investisseur d’une Partie pourra déposer une
plainte en son nom propre sous le régime de la présente section à condition que
ni lui-même ni l’entreprise qui est une personne morale qu’il possède ou
contrôle directement ou indirectement n’aient soumis la même plainte à un
tribunal national compétent de la Partie contestante. Par conséquent, une fois
que l’investisseur ou l’entreprise aura soumis la plainte au tribunal national
compétent de la Partie contestante, le choix de cette procédure sera
irrévocable, de sorte que cette plainte ne pourra dès lors être soumise à
l’arbitrage sous le régime de la présente section.]
[29.4. Un investisseur d’une Partie pourra déposer une
plainte au nom d’une entreprise sous le régime de la présente section à
condition que ni lui-même ni l’entreprise qui est une personne morale qu’il
possède ou contrôle directement ou indirectement n’aient soumis la même plainte
au tribunal national de la Partie contestante. Par conséquent, une fois que
l’investisseur ou l’entreprise aura soumis la plainte au tribunal national
compétent de la Partie contestante, le choix de cette procédure sera irrévocable
pour l’application de la présente section.]
[29.5. Lorsqu’une entreprise d’une Partie qu’un investisseur
d’une autre Partie possède ou contrôle directement ou indirectement soutiendra
devant un tribunal judiciaire ou administratif compétent sous le régime de la
législation de chacune des Parties que la première Partie a manqué à une
obligation prévue au présent chapitre relativement à des activités
d’investissement comme telles, l’investisseur ou les investisseurs ne pourront
soutenir la même thèse dans le cadre des procédures d’arbitrage prévues à la
présente section.]]
[29.1. En cas de recours à l’arbitrage international, le
différend pourra être soumis:
a) à un tribunal d’arbitrage spécial qui, sauf si les
parties au différend en conviennent autrement, sera constitué sous le
régime du Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le
droit commercial international (CNUDCI);
b) au Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé en application de la
Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements
entre États et ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18
mars 1965, si les Parties l’ont signée et y adhèrent;
c) au CIRDI, sous le régime du Règlement du Mécanisme
supplémentaire, si l’une des Parties n’a pas signé ladite Convention et
n’y adhère pas.
29.2. Une fois que l’investisseur aura soumis le différend au
tribunal compétent de la Partie sur le territoire de laquelle l’investissement a
été fait ou à un autre des tribunaux d’arbitrage susénumérés, il ne pourra
revenir sur son choix d’instance.]
[29.1. En cas d’arbitrage international, le différend sera
soumis:
a) s’il y a lieu, au Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé en
application de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux
investissements entre États et ressortissants d’autres États, faite à
Washington le 18 mars 1965;
b) à défaut, soit au Mécanisme supplémentaire pour
l’administration des procédures de conciliation, d’arbitrage et de
constatation des faits du CIRDI;
c) soit à un tribunal d’arbitrage spécial qui, sauf si
les parties au différend en conviennent autrement, sera constitué sous le
régime du Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le
droit commercial international (CNUDCI).]
[29.1. Le ressortissant ou la société qui est partie à un
différend en matière d’investissement pourra choisir l’une ou l’autre des voies
de règlement suivantes :
a) engager toute procédure de règlement des différends
applicable et antérieurement convenue;
b) soumettre le différend aux tribunaux judiciaires ou
administratifs de la Partie qui est partie au différend; ou
c) suivre la procédure prévue au paragraphe qui suit.
29.2. Le choix de procédure de l’investisseur qui a demandé
le règlement d’un différend sous le régime des alinéas 29.1.a), 29.1.b) ou
29.1.c) ci-dessus sera irrévocable.
29.3. À condition de ne pas avoir demandé le règlement du
différend sous le régime des alinéas 29.1.a) ou 29.1.b) et que six (6) mois se
soient écoulés depuis la date à laquelle il s’est élevé, le ressortissant ou la
société en question pourra le soumettre à l’arbitrage contraignant:
a) soit du Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements (ci-après désigné « le Centre »),
eu égard aux dispositions, le cas échéant, de la Convention pour le
règlement des différends relatifs aux investissements entre États et
ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18 mars 1965; ou
b) soit d’un tribunal d’arbitrage constitué en vertu du
Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international (CNUDCI);
c) soit, si les parties au différend en conviennent
ainsi, d’une autre institution d’arbitrage ou sous le régime d’un autre
règlement d’arbitrage.
29.4. Même après avoir soumis un différend à l’arbitrage
contraignant sous le régime de l’alinéa 29.3.a), le ressortissant ou la société
pourra demander une injonction provisoire, ne prévoyant pas le paiement de
dommages-intérêts, devant les tribunaux judiciaires ou administratifs de la
Partie qui est partie au différend, avant l’engagement d’une procédure
d’arbitrage ou pendant une telle procédure, pour préserver ses droits et
intérêts.]
[Article 30. Conditions préalables à la soumission d’une
plainte* à l’arbitrage]
[30.1. L’investisseur contestant pourra soumettre une plainte
à l’arbitrage [en son nom propre] [sous le régime de la présente section] [sous
le régime de l’article 26.1 et 26.2 (Plainte déposée par un investisseur d’une
Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise)] aux seules conditions
suivantes :
a) il consent à l’arbitrage conformément aux procédures
établies dans [la présente section] [le présent Accord]; et
b) lui-même [et l’entreprise] [et], lorsque la plainte
porte sur des pertes ou des dommages relatifs à un intérêt dans une
entreprise d’une autre Partie [qui est une personne morale que
l’investisseur possède ou contrôle directement ou indirectement] [qui est
directement ou indirectement possédée ou contrôlée par l’investisseur],
[l’entreprise], renoncent à leur droit d’engager [ou de poursuivre] toute
procédure [devant un tribunal national compétent sous le régime de la
législation de la Partie contestante, ou toute autre procédure de
règlement des différends, relativement à la mesure de la Partie
contestante présumée constituer un manquement aux dispositions de
l’article 26 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom
propre ou au nom d’une entreprise), à moins qu’il ne s’agisse d’une
requête en mesure injonctive, en jugement déclaratoire ou en recours
extraordinaire, ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts,
déposée devant un tribunal administratif ou judiciaire compétent sous le
régime de la législation de la Partie contestante, ou de l’utilisation et
de l’épuisement des recours administratifs devant les instances exécutant
la mesure présumée constituer un manquement, recours prévus par la
législation de ladite Partie. Par conséquent, une fois que l’investisseur
ou l’entreprise aura soumis sa plainte à une procédure d’arbitrage sous le
régime de la présente section, ce choix sera irrévocable, et il sera
impossible de la soumettre au tribunal national compétent de la Partie
contestante ou à une autre instance de règlement des différends, sans
préjudice des exceptions prévues ci-dessus concernant les mesures
préventives et les recours administratifs.] [devant un tribunal compétent
sous le régime de la législation de la Partie contestante ou toute autre
procédure de règlement des différends, relativement à la mesure de la
Partie contestante présumée constituer un manquement aux dispositions de
l’article 26 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom
propre ou au nom d’une entreprise), exception faite des procédures
injonctives, déclaratoires ou extraordinaires, ne comportant pas le
paiement de dommages-intérêts, intentées devant un tribunal administratif
ou judiciaire relevant de la Partie contestante, par exemple l’épuisement
des recours administratifs devant les instances exécutant la mesure
présumée constituer un manquement, recours prévus par la législation de la
Partie contestante.] [devant un tribunal judiciaire ou administratif
relevant de l’une ou l’autre Partie ou une autre instance de règlement des
différends, toute procédure relative à la mesure de la Partie contestante
présumée constituer un manquement visé à l’article 26.1 et 26.2 (Plainte
déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une
entreprise), exception faite des procédures injonctives, déclaratoires ou
extraordinaires, ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts,
intentées devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de la
Partie contestante.]
30.2. L’investisseur contestant pourra soumettre une plainte
à l’arbitrage [au nom d’une entreprise] [sous le régime de la présente section]
[sous le régime de l’article 26.3, 26.4, 26.5 et 26.6 (Plainte déposée par un
investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise)]
seulement si lui-même et l’entreprise remplissent les conditions suivantes:
a) ils consentent à l’arbitrage conformément aux
procédures établies [dans la présente section] [dans le présent Accord];
et
b) ils renoncent à leur droit d’engager [ou de
poursuivre toute procédure] [devant un tribunal national compétent sous le
régime de la législation de la Partie contestante, ou toute autre
procédure de règlement des différends, relativement à la mesure de la
Partie contestante présumée constituer un manquement aux dispositions de
l’article 26.1 et 26.2 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie
en son nom propre ou au nom d’une entreprise), à moins qu’il ne s’agisse
d’une requête en mesure injonctive, en jugement déclaratoire ou en recours
extraordinaire, ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts,
déposée devant un tribunal administratif ou judiciaire compétent sous le
régime de la législation de la Partie contestante, ou de l’utilisation et
de l’épuisement des recours administratifs devant les instances exécutant
la mesure présumée constituer un manquement, recours prévus par la
législation de ladite Partie. Par conséquent, une fois que l’investisseur
ou l’entreprise aura soumis sa plainte à une procédure d’arbitrage sous le
régime de la présente section, ce choix sera irrévocable, et il sera
impossible de la soumettre au tribunal national compétent de la Partie
contestante ou à une autre instance de règlement des différends, sans
préjudice des exceptions prévues ci-dessus concernant les mesures
préventives et les recours administratifs.] [devant un tribunal
administratif ou judiciaire relevant de l’une ou l’autre Partie ou une
autre instance de règlement des différends, toute procédure de règlement
des différends relative à la mesure de la Partie contestante présumée
constituer un manquement visé à l’article 26.3, 26.4, 26.5 et 26.6
(Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au
nom d’une entreprise), exception faite des procédures injonctives,
déclaratoires ou extraordinaires, ne comportant pas le paiement de
dommages-intérêts, intentées devant un tribunal administratif ou
judiciaire relevant de la Partie contestante.] [devant un tribunal
national compétent sous le régime de la législation de la Partie
contestante, ou toute autre procédure de règlement des différends,
relativement à la mesure de la Partie contestante présumée constituer un
manquement aux dispositions de l’article 26 (Plainte déposée par un
investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise),
exception faite des procédures injonctives, déclaratoires ou
extraordinaires, ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts,
intentées devant un tribunal national compétent sous le régime de la
législation de la Partie contestante, par exemple l’épuisement des recours
administratifs devant les instances exécutant la mesure présumée
constituer un manquement, recours prévus par la législation de la Partie
contestante.]
30.3. Le consentement et la renonciation prescrits par le
présent article se feront par écrit, seront signifiés à la Partie contestante et
seront présentés avec la plainte à l’arbitrage.
30.4. Dans le seul cas où la Partie contestante aura privé
l’investisseur contestant du contrôle d’une entreprise:
a) la renonciation visée aux alinéas 30.1.b) ou 30.2.b)
ne sera pas exigée; et
b) [l’article 29.4 (Soumission d’une plainte à
l’arbitrage)] [l’article 29.5 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage)]
[l’annexe XX] ne sera pas d’application.]
[30.1. L’investisseur contestant ne pourra soumettre de
plainte à l’arbitrage sous le régime de l’article 26.1 et 26.2 (Plainte déposée
par un investisseur d’une Partie en son propre nom ou au nom d’une entreprise)
que si les conditions suivantes sont réunies:
a) il consent à ce que l’arbitrage soit effectué
conformément aux procédures énoncées dans le présent Accord;
b) il s’est écoulé au moins six (6) mois depuis les
événements dont résulte la plainte;
c) il ne s’est pas écoulé plus de trois (3) ans depuis
la date à laquelle l’investisseur a eu ou aurait dû avoir connaissance
pour la première fois du manquement allégué et de la perte ou du dommage
qu’il a subis en conséquence;
d) l’investisseur a signifié la notification
d’intention visée à l’article 28 (Notification de l’intention de soumettre
une plainte à l’arbitrage), conformément aux prescriptions de cet article,
au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant de soumettre la plainte à
l’arbitrage; et
e) l’investisseur et, lorsque la plainte porte sur des
pertes ou des dommages relatifs à un intérêt dans une entreprise d’une
autre Partie qui est une personne morale que l’investisseur possède ou
contrôle directement ou indirectement, l’entreprise, renoncent à leur
droit d’engager ou de poursuivre devant un tribunal administratif ou
judiciaire relevant de toute Partie, ou devant une autre instance de
règlement des différends, toute procédure relative à la mesure de la
Partie contestante présumée constituer un manquement visé à l’article 26.1
et 26.2 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom
propre ou au nom d’une entreprise), exception faite des procédures
injonctives, déclaratoires ou extraordinaires, ne comportant pas le
paiement de dommages-intérêts, intentées devant un tribunal administratif
ou judiciaire relevant de la Partie contestante.
30.2. L’investisseur contestant ne pourra soumettre de
plainte à l’arbitrage sous le régime de l’article 26.3, 26.4, 26.5 et 26.6
(Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom
d’une entreprise) que si les conditions suivantes sont réunies:
a) lui-même et l’entreprise consentent à ce que
l’arbitrage soit effectué conformément aux procédures énoncées dans le
présent Accord;
b) il s’est écoulé au moins six (6) mois depuis les
événements dont résulte la plainte;
c) il ne s’est pas écoulé plus de trois (3) ans depuis
la date à laquelle l’entreprise a eu ou aurait dû avoir connaissance pour
la première fois du manquement allégué et de la perte ou du dommage
qu’elle a subis en conséquence;
d) l’investisseur a signifié la notification
d’intention visée à l’article 28 (Notification de l’intention de soumettre
une plainte à l’arbitrage), conformément aux prescriptions de cet article,
au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant de soumettre la plainte à
l’arbitrage; et
e) l’investisseur et l’entreprise renoncent tous deux à
leur droit d’engager ou de poursuivre devant un tribunal administratif ou
judiciaire relevant de toute Partie, ou devant une autre instance de
règlement des différends, toute procédure relative à la mesure de la
Partie contestante présumée constituer un manquement visé à l’article
26.3, 26.4, 26.5 et 26.6 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie
en son nom propre ou au nom d’une entreprise), exception faite des
procédures injonctives, déclaratoires ou extraordinaires, ne comportant
pas le paiement de dommages-intérêts, intentées devant un tribunal
administratif ou judiciaire relevant de la Partie contestante.
30.3. Le consentement et la renonciation prescrits par le
présent article seront établis en la forme prévue à l’annexe XX, signifiés à la
Partie contestante et présentés avec la plainte à l’arbitrage.
30.4. L’entreprise sera dispensée de la renonciation visée
aux alinéas 30.1.e) et 30.2.e) dans le seul cas où la Partie contestante aura
privé l’investisseur contestant du contrôle de cette entreprise.
30.5. Le fait de ne pas remplir l’une quelconque des
conditions préalables prévues aux paragraphes 30.1 à 30.3 invalide le
consentement des Parties donné sous le régime de l’article 31 (Consentement à
l’arbitrage).]
[Article 31. Consentement à l’arbitrage
31.1. Les Parties consentiront à ce que la plainte* soit
soumise à l’arbitrage conformément aux procédures [et prescriptions] établies
dans [le présent chapitre.] [le présent Accord.] [la présente section.]
31.2. La [Le consentement donné sous le régime du paragraphe
31.1 et la] soumission d’une plainte* à l’arbitrage par l’investisseur
contestant remplira [rempliront] les conditions prévues:
a) au chapitre II de la Convention du CIRDI (Compétence
du Centre) et du Règlement du Mécanisme supplémentaire [du CIRDI] [, pour
ce qui concerne le consentement écrit des parties;]
b) à l’article II de la Convention de New York, pour ce
qui concerne la convention écrite;
c) à l’article I de la Convention interaméricaine, pour
ce qui concerne l’accord.]
[Article 32. Nombre d’arbitres et méthode de nomination
32.1. [Sauf pour ce qui concerne les tribunaux constitués en
vertu de l’article 36 (Jonction) et à moins que les parties contestantes n’en
conviennent autrement,] [Sauf dans les cas prévus à l’article 36 (Jonction) et à
moins que les parties contestantes n’en conviennent autrement,] le tribunal
comprendra trois (3) arbitres, chacune des parties contestantes en nommant un,
le troisième, qui sera l’arbitre en chef, étant nommé d’un commun accord par
lesdites parties.]
[Article 32. Arbitres
32.1. Sauf pour ce qui concerne les tribunaux constitués en
vertu de l’article 36 (Jonction) et à moins que les parties contestantes n’en
conviennent autrement, le tribunal comprendra trois (3) arbitres, chacune des
parties contestantes en nommant un, le troisième, qui sera l’arbitre en chef,
étant nommé d’un commun accord par lesdites parties.
32.2. Les arbitres:
a) posséderont des connaissances spécialisées ou de
l’expérience en droit, en commerce international, dans les autres domaines
visés par la présente section ou dans le règlement des différends sous le
régime d’accords commerciaux internationaux;
b) seront indépendants de toute Partie ou partie
contestante, n’y seront pas liés ni n’en recevront d’instructions; et
c) se conformeront au Code de conduite relatif aux
procédures de règlement des différends (annexe XX du chapitre XX
(Règlement des différends)).
32.3. Les parties contestantes devraient convenir de la
rémunération des arbitres. Dans le cas où elles ne pourront s’entendre sur cette
rémunération avant la constitution du tribunal, le taux de rémunération des
arbitres en vigueur au CIRDI sera d’application.
32.4. La Commission mixte
[Article 33. Constitution d’un tribunal lorsqu’une Partie
omet de nommer un arbitre ou que les parties contestantes sont incapables de
s’entendre sur le choix d’un arbitre en chef
33.1. [Lorsqu’une partie contestante omettra de nommer un
arbitre ou que les parties contestantes ne pourront s’entendre sur le choix d’un
arbitre en chef:]
a) Le Secrétaire général [du CIRDI] sera chargé de la
nomination des arbitres sous le régime de la présente section;
b) Si un tribunal autre qu’un tribunal constitué en
vertu de l’article 36 (Jonction) n’a pas été constitué dans les
quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date à laquelle la plainte* a été
soumise à l’arbitrage, le Secrétaire général, à la demande de l’une ou
l’autre partie contestante, nommera [à son gré] l’arbitre ou les arbitres
non encore nommés, sous réserve que l’arbitre en chef sera nommé
conformément au paragraphe 33.1.c). [Dans tous les cas, la majorité des
arbitres ne pourra être composée de ressortissants de l’une des parties
contestantes] [; ou]
c) Le Secrétaire général nommera l’arbitre en chef à
partir de la liste des arbitres en chef visée à l’article 34 (Liste des
arbitres) [et s’assurera que le président du tribunal n’est [pas] un
ressortissant] [d’aucune des deux parties contestantes.] [de la Partie
contestante ou de la Partie de l’investisseur contestant.] Si aucun
arbitre en chef figurant sur la liste n’est disponible pour exercer cette
fonction, le Secrétaire général choisira, [à partir de la Liste] [dans le
Groupe d’arbitres] du CIRDI, un arbitre en chef qui n’est [pas] un
ressortissant [d’aucune des deux parties contestantes] [d’aucune des deux
Parties.] [de la Partie contestante ou de la Partie de l’investisseur
contestant.]]
[Articles 34. Liste des arbitres
34.1. À la date d’entrée en vigueur du présent Accord, [les
Parties établiront, et tiendront] [chacune des Parties établira, et tiendra] par
la suite, une liste [d’au plus quinze (15)] [de cinq (5)] [de …] arbitres en
chef, [ou à partir de laquelle pourront être nommés à un tribunal, sous le
régime de l’article 36 (Jonction), des arbitres ayant l’expérience du droit
international et des questions relatives aux investissements et possédant les
qualités requises par la Convention et le Règlement visés à l’article 29
(Soumission d’une plainte à l’arbitrage).] [qui ne pourront être des
ressortissants d’aucune des Parties, qui posséderont les qualités requises par
la Convention et le Règlement visés à l’article 29 (Soumission d’une plainte à
l’arbitrage) et qui auront l’expérience du droit international et des questions
relatives aux investissements.] [ou à partir de laquelle pourront être nommés à
un tribunal, sous le régime de l’article 36.5 (Jonction), des arbitres possédant
les qualités requises par la Convention du CIRDI et le Règlement du Mécanisme
supplémentaire du CIRDI ou le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, et ayant
l’expérience du droit international et des questions relatives aux
investissements.] La composition de ladite liste sera décidée par consensus [,
sans considération de nationalité].]
[Article 35. Entente sur la nomination des arbitres en cas
arbitrage sous le régime de la Convention du CIRDI
35.1. Pour l’application de l’article 39 de la Convention du
CIRDI et de l’article 7 de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire
du CIRDI, et sans préjudice de toute objection à la nomination d’un arbitre
fondée sur l’article 33.1.c) (Constitution d’un tribunal lorsqu’une Partie omet
de nommer un arbitre ou que les Parties contestantes sont incapables de
s’entendre sur le choix d’un arbitre en chef) ou sur un autre motif que la
nationalité:
a) la Partie contestante acceptera la nomination de
chaque membre du tribunal constitué sous le régime de la Convention du
CIRDI ou du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI;
b) l’investisseur contestant [, que ce soit en son nom
propre ou au nom d’une entreprise,] [visé à l’article 26.1 et 26.2
(Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au
nom d’une entreprise)] ne pourra soumettre de plainte* à l’arbitrage, ou
poursuivre une telle procédure, sous le régime de la Convention du CIRDI
ou du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, que [s’il] [si
lui-même et, le cas échéant, l’entreprise qu’il représente] accepte
[acceptent] par écrit la nomination de chaque membre du tribunal [;et]
[c) l’investisseur contestant visé à l’article 26.3,
26.4, 26.5 et 26.6 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en
son nom propre ou au nom d’une entreprise) ne pourra soumettre de plainte
à l’arbitrage, ou poursuivre une telle procédure, sous le régime de la
Convention du CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI,
que si lui-même et l’entreprise en cause acceptent par écrit la nomination
de chaque membre du tribunal.]]
[Article 36. Jonction
36.1. Le tribunal constitué en vertu du présent article sera
régi par le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI et mènera ses procédures
conformément à ce Règlement, sauf dans la mesure où celui-ci est modifié par la
présente section.
36.2. Le tribunal [constitué en vertu du présent article] qui
constate que des plaintes* soumises à l’arbitrage [sous le régime de l’article
30 (Conditions préalables à la soumission d’une plainte à l’arbitrage)] [sous le
régime de l’article 28 (Notification de l’intention de soumettre une plainte à
l’arbitrage)] [sous le régime de l’article 29 (Soumission d’une plainte à
l’arbitrage)] [soulèvent] [portent sur] un même point de droit ou de fait
pourra, [aux fins d’un règlement juste et efficace des plaintes] [dans l’intérêt
d’un règlement juste et efficace des plaintes,] et après audition des parties
contestantes, [se saisir et procéder à l’instruction:] [par voie d’ordonnance:]
a) [soit se saisir et procéder à l’instruction] de tout
ou partie de ces plaintes* ensemble; ou
b) [soit se saisir et procéder à l’instruction] de
celle ou celles de ces plaintes* dont il estime que le règlement
faciliterait celui des autres.
36.3. La partie contestante qui souhaite obtenir une
ordonnance en vertu du paragraphe 36.2 demandera au Secrétaire général de
constituer un tribunal et indiquera dans sa demande:
a) les noms de la Partie contestante ou des
investisseurs contestants contre lesquels l’ordonnance est sollicitée;
b) la nature de l’ordonnance demandée; et
c) les motifs fondant la demande.
[36.4. La partie contestante signifiera copie de la demande à
la Partie contestante ou aux investisseurs contestants contre lesquels
l’ordonnance est demandée.]
36.5. Dans les soixante (60) jours suivant la réception de la
demande, le Secrétaire général constituera un tribunal composé de trois (3)
arbitres. Il nommera [l’arbitre en chef] à partir de la liste visée [à l’article
34 (Liste des arbitres) l’arbitre en chef du tribunal, qui ne sera un
ressortissant ni de la Partie contestante ni de la Partie de l’investisseur
contestant.] [à l’article 34 (Liste des arbitres).] Si aucun arbitre en chef
figurant sur cette liste n’est disponible pour remplir cette fonction, le
Secrétaire général choisira, dans le Groupe d’arbitres du CIRDI, un arbitre en
chef [qui ne sera un ressortissant ni de la Partie contestante ni de la Partie
de l’investisseur contestant.] [qui ne sera un ressortissant d’aucune des deux
Parties.] Le Secrétaire général choisira les deux autres membres soit dans la
liste visée à l’article 34 (Liste des arbitres) soit, dans la mesure de la
non-disponibilité d’inscrits de cette liste, dans le Groupe d’arbitres du CIRDI,
soit, dans la mesure de la non-disponibilité de membres de ce Groupe, à son gré.
L’un de ces deux membres sera un ressortissant de la Partie contestante et
l’autre, un ressortissant d’une Partie dont relèvent les investisseurs
contestants.
36.6. L’investisseur contestant ayant soumis une plainte* à
l’arbitrage [en vertu cet article] [en vertu de l’article 26 (Plainte déposée
par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise)]
[en vertu de l’article 26.1 et 26.2 (Plainte déposée par un investisseur d’une
Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise) ou de l’article 26.3, 26.4,
26.5 et 26.6 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre
ou au nom d’une entreprise)] et qui n’est pas nommé dans une demande présentée
sous le régime du paragraphe 36.3 pourra demander par écrit au tribunal d’être
inclus dans une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe 36.2. Il
indiquera dans sa demande:
a) son nom et son adresse [et, le cas échéant, le nom
ou la dénomination sociale et l’adresse de l’entreprise];
b) la nature de l’ordonnance demandée;
c) les motifs fondant la demande.
[36.7. L’investisseur contestant visé au paragraphe 36.6
signifiera copie de sa demande aux parties contestantes nommées dans la demande
présentée sous le régime du paragraphe 36.3.]
36.8. Le tribunal constitué en vertu de l’article 29
(Soumission d’une plainte à l’arbitrage) n’aura pas compétence pour régler, en
totalité ou en partie, la plainte* dont le tribunal [constitué en vertu du
présent article] s’est déjà saisi.
36.9. À la demande d’une partie contestante, le tribunal
[constitué en vertu du présent article] pourra, en attendant la décision visée
au paragraphe 36.2, ordonner que les procédures du tribunal [constitué en vertu
de l’article 29 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage)] [soient ajournées en
attendant une décision sur le fondement juridique de la jonction.] [soient
suspendues, à moins que celui-ci ne les ait déjà ajournées]. [Ce dernier
tribunal devra se soumettre à une telle ordonnance.]
[36.10. La Partie contestante signifiera au Secrétariat, au
plus tard quinze (15) jours après l’avoir reçu, une copie de l’un ou l’autre des
documents suivants, selon le cas:
a) la demande d’arbitrage présentée en application du
paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention du CIRDI;
b) la notification d’arbitrage donnée en application de
l’article 2 de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du
CIRDI;
c) la notification d’arbitrage donnée en application du
Règlement d’arbitrage de la CNUDCI.
36.11. La Partie contestante signifiera au Secrétariat une
copie de la demande présentée sous le régime du paragraphe 36.3 :
a) dans les quinze (15) jours suivant la réception de
cette demande, si celle-ci est présentée par un investisseur contestant;
b) dans les quinze (15) jours suivant la présentation
de cette demande, si celle-ci est présentée par la Partie contestante.
36.12. La Partie contestante signifiera au Secrétariat une
copie de la demande présentée sous le régime du paragraphe 36.6 dans les quinze
(15) jours suivant la réception de cette demande.
36.13. Le Secrétariat tiendra un registre public des
documents visés aux paragraphes 36.10, 36.11 et 36.12.]
[36.14. Le tribunal constitué en vertu du présent article
communiquera sur demande et à leurs frais une copie de la demande de jonction
aux investisseurs contestants qu’elle concerne.]]
[Article 37. Notification
37.1. La Partie contestante signifiera au Secrétariat, au
plus tard quinze (15) jours après l’avoir reçu, une copie de l’un ou l’autre des
documents suivants, selon le cas:
[a) la notification d’arbitrage donnée en application
du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI; ou
b) la demande d’arbitrage présentée en application du
paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention du CIRDI;
c) la notification d’arbitrage donnée en application de
l’article 2 de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du
CIRDI.]
[a) la demande d’arbitrage présentée en application du
paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention du CIRDI;
b) la notification d’arbitrage donnée en application de
l’article 2 de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du
CIRDI; ou
c) la notification d’arbitrage donnée en application du
Règlement d’arbitrage de la CNUDCI.]
37.2. La Partie contestante signifiera au Secrétariat une
copie de la demande présentée sous le régime de l’article 36.3 (Jonction):
a) dans les quinze (15) jours suivant la réception de
cette demande, si elle est présentée par un investisseur contestant;
b) dans les quinze (15) jours suivant la présentation
de cette demande, si elle est présentée par la Partie contestante.
37.3. La Partie contestante signifiera au Secrétariat une
copie de la demande présentée sous le régime de l’article 36.6 (Jonction) dans
les quinze (15) jours suivant la réception de cette demande.
37.4. Le Secrétariat tiendra un registre public des documents
visés aux paragraphes 37.1, 37.2 et 37.3.
37.5. La Partie contestante signifiera [à l’autre Partie]
[aux autres Parties] :
a) une notification écrite de la plainte* soumise à
l’arbitrage, au plus tard [trente (30)] [quinze 15)] jours après la date
de soumission; et
b) une copie de toutes les pièces de procédure déposées
dans le cadre de l’arbitrage.]
[Article 37. Notification
37.1. La Partie contestante signifiera aux autres Parties:
a) une notification écrite de la plainte soumise à
l’arbitrage, au plus tard trente (30) jours après la date de soumission;
et
b) une copie de toutes les pièces de procédure déposées
dans le cadre de l’arbitrage.]
[Article 38. Participation d’une Partie
38.1. Moyennant notification écrite aux parties contestantes, une Partie
pourra [présenter au tribunal constitué en vertu de la présente section des
communications sur son interprétation [des dispositions du présent chapitre]
[des dispositions du présent Accord] débattues devant ce tribunal] [présenter au
tribunal des communications sur des questions d’interprétation du présent
Accord.]]
[Article 38. Participation d’une Partie non contestante
38.1. Moyennant notification écrite aux parties contestantes,
une Partie non contestante pourra présenter des communications orales ou écrites
au tribunal sur des questions d’interprétation du présent Accord.
38.2. Les Parties non contestantes auront le droit d’assister
aux séances tenues sous le régime de la présente section, qu’elles présentent ou
non des communications orales ou écrites au tribunal.]
[Article 39. Documents
39.1. Une Partie pourra, à ses frais, recevoir de la Partie
contestante une copie:
a) [des mémoires des parties contestantes; et] [de la
preuve produite devant le tribunal; et]
b) [de la preuve produite devant le tribunal constitué
en vertu de cette section.] [des mémoires des parties contestantes.]
39.2. La Partie qui reçoit des renseignements en vertu du
paragraphe 39.1 traitera ces renseignements comme si elle était une Partie
contestante.]
[Article 40. Lieu de l’arbitrage
[40.1. Sauf si les parties contestantes en conviennent
autrement, le tribunal effectuera l’arbitrage sur le territoire d’une Partie qui
adhère à la Convention de New York, choisie conformément:
a) soit au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, si
l’arbitrage est régi par ce Règlement; ou
b) soit au Règlement du Mécanisme supplémentaire du
CIRDI, si l’arbitrage est régi par ce Règlement ou par la Convention du
CIRDI.]
[40.2. Sauf si les parties contestantes en conviennent
autrement, le tribunal [constitué en vertu de la présente section] effectuera
l’arbitrage sur le territoire d’une Partie qui adhère à la Convention de New
York, choisie conformément:
a) soit au Règlement du Mécanisme supplémentaire du
CIRDI, si l’arbitrage est régi par ce Règlement ou par la Convention du
CIRDI;
b) soit au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, si
l’arbitrage est régi par ce Règlement.]]
[40.1. Toute procédure d’arbitrage régie par l’article
29.3.a), 29.3.b) ou 29.3.c) (Soumission d’une plainte aux procédures de
règlement des différends) aura lieu sur le territoire d’un État Partie au
présent accord qui adhère à la Convention des Nations Unies pour la
reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New
York le 10 juin 1958.]
[Article 41. Droit applicable
41.1. Le tribunal constitué en vertu de la présente section
tranchera les points en litige conformément [au présent chapitre] [au présent
Accord] et aux règles applicables du droit international.
41.2. Les interprétations formulées par la Commission [sous
le régime de l’article XX (Commission d’administration de l’Accord)] touchant
les dispositions [du présent chapitre] [du présent Accord] seront contraignantes
pour le tribunal constitué en vertu de la présente section.]
[41.1. Le tribunal d’arbitrage tranchera le différend
conformément aux dispositions du présent Accord, à la législation de la Partie
contestante, aux conditions des accords relatifs aux investissements, s’il en a
été conclu, aux normes juridiques arrêtées par les Parties et aux règles et
principes applicables du droit international.]
[Article 42. Interprétation des annexes
42.1. Lorsqu’une Partie contestante affirmera en défense que
la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement relève d’une
réserve ou d’une exception visée à [l’une ou l’autre des annexes,] [aux Annexes
I, II, III ou IV,] le tribunal [constitué en vertu de la présente section]
devra, sur requête de ladite Partie, demander l’interprétation de la Commission
sur ce point [, conformément à l’article XX (Commission d’administration de
l’Accord)]. [Conformément à l’article XX (Commission d’administration de
l’Accord)], la Commission devra, dans les soixante (60) jours suivant la
signification de la demande, présenter par écrit son interprétation au tribunal.
42.2. [Conformément à l’article 41.2 (Droit applicable),]
[L’] [l’]interprétation de la Commission présentée en application du paragraphe
42.1 sera contraignante pour le tribunal [constitué en vertu de la présente
section.]. Si la Commission ne présente pas d’interprétation dans les soixante
(60) jours, le tribunal tranchera lui-même la question.]
[Article 43. Rapports d’experts
43.1. Sans préjudice de la nomination d’autres types
d’experts lorsque le règlement d’arbitrage applicable l’autorisera, le tribunal
[constitué en vertu de la présente section] pourra, à la demande d’une partie
contestante ou, à moins que les parties contestantes ne s’y opposent, de sa
propre initiative, nommer un ou plusieurs experts qui seront chargés de lui
présenter un rapport écrit sur [tout élément factuel se rapportant aux questions
d’environnement, de santé, de sécurité ou autres questions de nature
scientifique soulevées] [toute question soulevée] par une partie contestante au
cours d’une procédure, sous réserve des modalités et conditions arrêtées par les
parties contestantes.]
[Article 44. Mesures provisoires [ou conservatoires]
[de protection]
[44.1. Le tribunal constitué en vertu de la présente section
pourra adresser des lettres rogatoires aux tribunaux nationaux ou prononcer à
l’égard des Parties contestantes [des mesures provisoires de protection] [des
mesures provisoires ou conservatoires] pour préserver les droits d’une partie
contestante ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence [, y
compris des ordonnances visant à conserver les éléments de preuve en la
possession ou sous le contrôle d’une partie contestante]. Il ne pourra cependant
ordonner [la levée ou la suspension de l’application de la mesure dont il est
allégué qu’elle constitue un manquement aux dispositions de l’article 26
(Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom
d’une entreprise)] [l’exécution ou la suspension de la mesure dont il est
allégué qu’elle constitue un manquement aux dispositions de l’article 26
(Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom
d’une entreprise)].]
[44.1. Le tribunal pourra recommander des mesures provisoires
de protection pour préserver les droits d’une partie contestante ou pour assurer
le plein exercice de sa propre compétence, y compris rendre des ordonnances
visant à conserver les éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle
d’une partie contestante ou à protéger sa propre compétence. Il ne pourra
cependant recommander la saisie ou interdire l’application de la mesure dont il
est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 26.1 et 26.2
(Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom
d’une entreprise) ou à l’article 26.3, 26.4, 26.5 et 26.6 (Plainte déposée par
un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise). Pour
l’application du présent paragraphe, les recommandations sont assimilées aux
ordonnances.]
[Article 45. Sentence finale
45.1. Le tribunal [constitué en vertu de la présente section]
qui rend une sentence finale contre une Partie ne pourra [décider] [, séparément
ou concurremment,] [ordonner] que [l’une ou l’autre des] [les] mesures
suivantes:
a) le paiement de dommages pécuniaires et de tout
intérêt applicable; [ou]
b) la restitution de biens, auquel cas l’ordonnance
disposera que la Partie contestante peut verser des dommages pécuniaires
et tout intérêt applicable en lieu et place de la restitution.
[Le tribunal [constitué en vertu de la présente section]
pourra également attribuer les dépens conformément au règlement d’arbitrage
applicable.]
[45.2. Sous réserve du paragraphe 45.1 du présent article,
lorsqu’une plainte sera déposée sous le régime de l’article 26.3 (Plainte
déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une
entreprise):
a) l’ordonnance de restitution de biens portera que la
restitution doit être faite à l’entreprise;
b) l’ordonnance de paiement de dommages pécuniaires
portera que la somme et tout intérêt applicable doivent être payés à
l’entreprise; et
c) la sentence portera qu’elle est rendue sans
préjudice du droit que quiconque pourrait avoir au redressement en vertu
de la législation nationale applicable.
45.3. Le tribunal ne pourra ordonner à une Partie de payer de
dommages-intérêts punitifs.]
[45.2. Le tribunal pourra également ordonner le paiement de
dépens conformément au règlement d’arbitrage applicable.
45.3. Sous réserve des paragraphes 45.1 et 45.2, lorsqu’une
plainte sera déposée sous le régime de l’article 26 (Plainte déposée par un
investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise) par un
investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise:
a) l’ordonnance de restitution de biens portera que la
restitution doit être faite à l’entreprise;
b) l’ordonnance de paiement de dommages pécuniaires et
de tout intérêt applicable portera que la somme doit être payée à
l’entreprise.
45.4. Pour l’application des paragraphes 45.1 et 45.2, les
dommages-intérêts seront établis dans la monnaie dans laquelle l’investissement
a été fait.
45.5. L’ordonnance sera rendue sans préjudice des droits
qu’une tierce partie ayant un intérêt juridique pourrait avoir, en vertu de la
législation applicable, au redressement pour les dommages subis.]
[45.2. Lorsqu’une plainte sera déposée par un investisseur au
nom d’une entreprise, en vertu de l’article 26 (Plainte déposée par un
investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise):
a) l’ordonnance de restitution de biens portera que la
restitution doit être faite à l’entreprise; et
b) l’ordonnance de paiement de dommages pécuniaires et
de tout intérêt applicable portera que la somme doit être payée à
l’entreprise.
45.3. Le tribunal constitué en vertu de la présente section
ne pourra ordonner à une Partie de payer de dommages-intérêts punitifs.
45.4. L’ordonnance sera rendue sans préjudice des droits que
quiconque ayant un intérêt juridique pourrait avoir, en vertu de la législation
applicable, au redressement pour les dommages subis.]]
[Article 46. Caractère définitif et exécution de la
sentence
46.1. La sentence rendue par le tribunal [constitué en vertu
de la présente section] n’aura de force obligatoire que pour les parties
contestantes et à l’égard de l’espèce considérée.
46.2. Sous réserve du paragraphe 46.3 et de la procédure
d’examen applicable aux sentences provisoires, les parties contestantes se
conformeront aux sentences sans délai.
46.3. Les parties contestantes ne pourront demander
l’exécution des sentences finales rendues sous le régime :
a) [du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI
ou du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI] [de la Convention du CIRDI] que
dans l’un ou l’autre des cas suivants:
i) [quatre-vingt-dix (90)] [cent vingt (120)] jours
se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue [et
aucune partie contestante n’a engagé de procédure en vue d’une
interprétation, d’une rectification, d’une sentence supplémentaire ou
d’une annulation,] [et aucune partie contestante n’en a demandé [la
clarification,] la révision ou l’annulation,] ou
b) [de la Convention du CIRDI] [du Règlement du
Mécanisme supplémentaire du CIRDI ou du Règlement d’arbitrage de la
CNUDCI] que dans l’un ou l’autre des cas suivants:
i) [cent vingt (120) jours] [trois (3) mois]
[quatre-vingt-dix (90) jours] se sont écoulés depuis la date à
laquelle la sentence a été rendue [et aucune partie contestante n’en a
demandé la clarification, la révision ou l’annulation] [et aucune
partie contestante n’a engagé de procédure en vue de sa révision ou de
son annulation,] [et aucune partie contestante n’en a demandé la
clarification, la révision ou l’annulation, ou] 46.4. Chacune des Parties assurera l’exécution des sentences
arbitrales sur son territoire.
46.5. Si une Partie contestante ne se conforme pas à une
sentence finale, la Commission, [en application de l’article XX (Commission
administrative de l’Accord),] constituera sur [réception] [signification] de la
demande d’une Partie dont un investisseur était partie à l’arbitrage [un groupe
spécial] [un groupe spécial arbitral] [sous le régime de l’article XX (Règlement
des différends).] [sous le régime de l’article XX (Demande d’institution d’un
groupe spécial arbitral).] La Partie requérante pourra solliciter dans cette
procédure:
a) une décision selon laquelle le défaut de se
conformer à la sentence finale est incompatible avec les obligations
prévues au présent Accord; et
b) une recommandation demandant que la Partie se
conforme à la décision finale.
46.6. Les investisseurs contestants pourront demander
l’exécution de sentences arbitrales en vertu de la Convention du CIRDI, de la
Convention de New York ou de la Convention interaméricaine, qu’une procédure ait
ou non été intentée en vertu du paragraphe 46.5.
46.7. Les plaintes* soumises à l’arbitrage en vertu de la
présente section seront réputées découler d’une relation ou d’une transaction
commerciales pour l’application de l’article I de la Convention de New York et
de l’article I de la Convention interaméricaine.]
[46.1. Les sentences arbitrales seront définitives et auront
force obligatoire pour les parties au différend. La sentence sera exécutée
conformément à la législation interne de la Partie sur le territoire de laquelle
l’investissement a été fait.]
[46.1. Toute sentence arbitrale rendue sous le régime du
présent article sera définitive et aura force obligatoire pour les parties au
différend. Chacune des Parties devra se conformer sans délai aux dispositions de
cette sentence et en assurer l’exécution sur son territoire.]
[Article 47. Généralités
47.1. La plainte* est soumise à l’arbitrage sous le régime de
la présente section lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est
remplie:
[a) la Partie contestante a reçu la notification
d’arbitrage donnée en application du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI;
b) le Secrétaire général a reçu la demande d’arbitrage
formulée en application du paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention
du CIRDI;
c) le Secrétaire général a reçu la notification
d’arbitrage donnée en application de l’article 2 de l’Annexe C du
Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI.]
[a) le Secrétaire général a reçu la demande d’arbitrage
formulée en application du paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention
du CIRDI;
b) le Secrétaire général a reçu la notification
d’arbitrage donnée en application de l’article 2 de l’Annexe C du
Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI; ou
c) la Partie contestante a reçu la notification
d’arbitrage donnée en application du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI.]
47.2. Les notifications, avis et autres documents seront
signifiés à la Partie destinataire à l’adresse indiquée pour elle [à l’Appendice
XXII (2).] [à l’annexe prévue à cette fin.] [à l’annexe XX.]
47.3. Dans une procédure d’arbitrage régie par la présente
section, une Partie ne pourra alléguer, à des fins de défense, de demande
reconventionnelle, de compensation ou autres, que l’investisseur contestant a
reçu ou recevra, en vertu d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnité
ou une autre forme de réparation pour la totalité ou une partie des dommages
allégués.
47.4. [Les sentences finales ne seront pas publiées sauf
accord écrit entre les Parties.] [L’Annexe XX s’applique aux Parties qui y sont
visées pour ce qui concerne la publication des sentences.] [Les sentences seront
publiées conformément aux règles de procédure applicables.]]
[Article 48. Protection diplomatique
[48.1. Les Parties s’abstiendront d’aborder par les voies
diplomatiques les questions liées à des différends faisant l’objet de procédures
judiciaires ou d’arbitrage sous le régime de la présente section, jusqu’à ce que
ces procédures soient achevées.]
[48.1. Les Parties s’abstiendront de discuter par les voies
diplomatiques des questions liées à des différends faisant l’objet de toute
procédure de règlement des différends prévue au présent chapitre, à moins que
l’une des parties au différend ne se soit pas conformée à la décision judiciaire
ou à la sentence arbitrale, selon les conditions qui y sont prévues.]
[48.2. Dans aucune procédure relative à un différend en
matière d’investissement découlant d’une nationalisation, une Partie ne pourra
alléguer, à des fins de défense, de demande reconventionnelle, de compensation
ou pour toute autre raison, qu’une indemnité ou une autre forme de réparation
pour la totalité ou une partie des dommages allégués a été ou sera reçue par un
ressortissant ou une société de l’autre Partie en vertu d’un contrat d’assurance
ou de garantie.]]
[Article 49. Exclusions
49.1. La décision d’une Partie d’interdire ou de restreindre,
en vertu de l’article XX (Sécurité nationale) de l’Accord, l’acquisition d’un
investissement sur son territoire par un investisseur d’une autre Partie ou
l’investissement de cet investisseur ne sera pas assujettie aux dispositions
relatives au règlement des différends de la présente section ni aux dispositions
du chapitre XX (Règlement des différends entre les Parties à l’Accord).]
[Article 50. Accès du public aux séances et aux documents
50.1. Les séances tenues sous le régime de la présente
section seront publiques.
50.2. Le tribunal établira des procédures pour la protection
des renseignements confidentiels
50.3. Tous les documents communiqués au tribunal ou par lui
seront à la disposition du public, sous réserve de la suppression des
renseignements confidentiels. Toutefois, il ne sera pas obligatoire de mettre à
la disposition du public les éléments de preuve documentaire produits devant le
tribunal.
50.4. Les parties contestantes pourront communiquer à
d’autres personnes, dans le cadre de la procédure arbitrale, les documents non
expurgés qu’elles estimeront nécessaires pour la préparation de leur cause, à
condition de faire en sorte que ces personnes protègent les renseignements
confidentiels que contiennent ces documents.
50.5. Les Parties pourront communiquer aux représentants de
leurs gouvernements infranationaux respectifs tous les documents non expurgés
pertinents dans le cadre du règlement de différends sous le régime du présent
Accord, à condition de faire en sorte que ces représentants protègent les
renseignements confidentiels que contiennent ces documents.
50.6. Le tribunal n’exigera pas des Parties qu’elles
communiquent des renseignements, ou donnent accès à des renseignements, dont la
divulgation entraverait l’exécution de leurs lois, enfreindrait leurs
dispositions protégeant les documents confidentiels du Conseil des ministres, la
vie privée ou la confidentialité des affaires financières et des comptes de
clients, pris individuellement, d’institutions financières, ou serait contraire
à ses intérêts essentiels en matière de sécurité au sens de l’article XX
(Intérêts essentiels en matière de sécurité)
50.7. En cas d’incompatibilité entre une ordonnance de
confidentialité d’un tribunal et la loi d’une Partie en matière d’accès à
l’information, cette dernière prévaudra. Les Parties devraient s’efforcer, dans
la mesure du possible, de protéger les renseignements confidentiels des
investisseurs contestants.]
[Article 51. Participation de non-Parties
51.1. Le tribunal pourra accorder à un requérant non-Partie
l’autorisation de déposer une communication écrite. Il rendra cette décision en
tenant compte, notamment, des questions de savoir:
a) si la procédure d’arbitrage est d’intérêt public;
b) si le requérant a un intérêt substantiel dans la
procédure d’arbitrage
c) si la communication de la non-Partie l’aiderait à
trancher une question de fait ou de droit liée à la procédure d’arbitrage
en proposant des connaissances spéciales, des idées ou un point de vue
différents de ceux des parties contestantes.
51.2. Le tribunal, s’il accorde cette autorisation, veillera
à ce que:
a) la communication de la non-Partie ne mette pas de
nouvelles questions en litige et entre dans le cadre de l’instance tel
qu’il aura été délimité par les parties contestantes;
b) le requérant se conforme aux règles adoptées par la
Commission mixte concernant le dépôt de communications de non-Parties;
c) la communication de la non-Partie ne perturbe pas la
procédure d’arbitrage et ne porte pas atteinte à l’égalité des parties; et
d) les parties contestantes aient la possibilité de
répondre à la communication de la non-Partie.]]
[Article 24. Consultation et négociation
24.1. En cas de différend en matière d’investissement, le
plaignant et le défendeur devraient d’abord essayer de régler ce différend par
la consultation et la négociation, y compris par le recours à une procédure non
contraignante devant un organe indépendant.
Article 25. Soumission d’une plainte à l’arbitrage 25.1. Dans le cas où une partie contestante estimera qu’un
différend en matière d’investissement ne peut se régler par la consultation et
la négociation,
a) le plaignant pourra, en son nom propre, soumettre à
l’arbitrage sous le régime de la présente section une plainte comme quoi:
i) le défendeur ne s’est pas conformé: 1) soit à une obligation lui incombant en vertu
de la section B (Dispositions de fond), ii) le plaignant a subi une perte ou un dommage en
raison ou par suite de cette violation;
b) le plaignant pourra, au nom d’une entreprise du
défendeur qui est une personne morale que le plaignant possède ou contrôle
directement ou indirectement, soumettre à l’arbitrage sous le régime de la
présente section une plainte comme quoi:
i) le défendeur ne s’est pas conformé:
1) soit à une obligation lui incombant en vertu
de la section B (Dispositions de fond), ii) cette entreprise a subi une perte ou un dommage
en raison ou par suite de cette violation.
25.2. Il est entendu que le plaignant pourra soumettre à
l’arbitrage sous le régime de la présente section une plainte comme quoi le
défendeur a manqué à une obligation lui incombant en vertu de la section B
(Dispositions de fond) par les actions d’un monopole désigné ou d’une entreprise
d’État exerçant une autorité déléguée par le gouvernement, visés respectivement
aux articles XX (Monopoles désignés) et XX (Entreprises d’État) du chapitre XX
(Concurrence).
25.3. Sans préjudice de l’article XX (champ d’application) du
chapitre XX (Services financiers), il ne pourra être soumis à l’arbitrage sous
le régime de la présente section de plaintes alléguant la violation d’aucune
autre disposition du présent Accord que les obligations prévues à la section B
(Dispositions de fond).
25.4. Au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant de soumettre
une plainte à l’arbitrage sous le régime de la présente section, le plaignant
signifiera au défendeur une notification écrite de son intention de ce faire («
notification d’intention »). Cette notification portera:
a) le nom et l’adresse du plaignant et, si la plainte
est soumise au nom d’une entreprise, la dénomination, l’adresse et le lieu
de constitution en personne morale de cette entreprise;
b) pour chaque chef de la plainte, la disposition du
présent Accord[,] [ou] de l’autorisation d’investir [ou de l’accord
d’investissement] dont la violation est alléguée et toutes autres
dispositions pertinentes;
c) le fondement juridique et factuel de chaque chef de
la plainte; et
d) le redressement demandé et le montant approximatif
des dommages-intérêts réclamés.
25.5. À l’expiration d’un délai de six (6) mois à compter des
événements dont elle découle, le plaignant pourra déposer une plainte visée au
paragraphe 25.1:
a) soit sous le régime de la Convention du CIRDI et du
Règlement d’arbitrage du CIRDI, à condition que la Partie contestante et
la Partie du plaignant adhèrent toutes deux à la Convention du CIRDI;
b) soit sous le régime du Règlement du Mécanisme
supplémentaire du CIRDI, à condition que seulement l’une ou l’autre de la
Partie contestante ou de la Partie du plaignant adhère à la Convention du
CIRDI;
c) soit sous le régime du Règlement d’arbitrage de la
CNUDCI; ou
d) soit devant toute autre institution d’arbitrage, ou
sous le régime de tout autre règlement d’arbitrage, dont conviendront le
plaignant et le défendeur.
25.6. La plainte sera réputée avoir été soumise à l’arbitrage
sous le régime de la présente section lorsque, suivant le cas, la notification
ou la demande d’arbitrage du plaignant (« notification d’arbitrage »):
a) visée au paragraphe 1 de l’article 36 de la
Convention du CIRDI aura été reçue par le Secrétaire général;
b) visée à l’article 2 de l’Annexe C du Règlement du
Mécanisme supplémentaire du CIRDI aura été reçue par le Secrétaire
général;
c) visée à l’article 3 du Règlement d’arbitrage de la
CNUDCI, ainsi que la requête visée à l’article 18 du même Règlement,
auront été reçues par le défendeur; ou
d) prescrite par toute autre institution d’arbitrage ou
tout autre règlement d’arbitrage visés à l’alinéa 25.5.d) aura été reçue
par le défendeur.
25.7. La procédure d’arbitrage sera régie par le règlement
d’arbitrage applicable sous le régime du paragraphe 25.5 et en vigueur à la date
où la ou les plaintes auront été soumises à l’arbitrage sous le régime de la
présente section, sauf disposition contraire du présent Accord.
25.8. Le plaignant communiquera, avec la notification
d’arbitrage visée au paragraphe 25.6:
a) soit le nom de l’arbitre qu’il désigne;
b) soit son consentement écrit à la désignation par le
Secrétaire général de l’arbitre dont la nomination revient au plaignant.
Article 26. Consentement à l’arbitrage de chacune des Parties
26.1. Chacune des Parties consentira à la soumission de la
plainte à l’arbitrage sous le régime de la présente section et du présent
Accord.
26.2. Le consentement visé au paragraphe 26.1 et la
soumission d’une plainte à l’arbitrage sous le régime de la présente section
rempliront les conditions:
a) du chapitre II de la Convention du CIRDI (Compétence
du Centre) et du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI pour ce
qui concerne le consentement écrit des parties au différend;
b) de l’article II de la Convention de New York pour ce
qui concerne la « convention écrite »; et
c) de l’article I de la Convention interaméricaine pour
ce qui concerne l’« accord ».
Article 27. Conditions et limitations du consentement de
chacune des Parties
27.1. Il ne pourra être soumis de plainte à l’arbitrage sous
le régime de la présente section dans le cas où il se sera écoulé plus de trois
(3) ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir
connaissance pour la première fois de la violation alléguée visée à l’article
25.1 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage) et de la perte ou du dommage subis
par lui-même (pour ce qui concerne les plaintes déposées sous le régime de
l’article 25.1.a) (Soumission d’une plainte à l’arbitrage)) ou par l’entreprise
(pour ce qui concerne les plaintes déposées sous le régime de l’article 25.1.b)
(Soumission d’une plainte à l’arbitrage)).
27.2. Il ne pourra être soumis de plainte à l’arbitrage sous
le régime de la présente section que si:
a) le plaignant consent par écrit à ce que l’arbitrage
soit mené conformément aux procédures énoncées au présent Accord; et
b) la notification d’arbitrage visée à l’article 25.6
(Soumission d’une plainte à l’arbitrage) est accompagnée:
i) pour ce qui concerne les plaintes soumises à
l’arbitrage sous le régime de l’article 25.1.a) (Soumission d’une
plainte à l’arbitrage), de la renonciation écrite du plaignant, et au droit d’engager ou de poursuivre, devant tout tribunal
administratif ou judiciaire relevant de toute Partie, ou devant d’autres
instances de règlement des différends, toute procédure relative [à la
mesure] [aux événements] [dont il est allégué] [qu’elle constitue] [qu’ils
constituent] [une violation visée à l’article 25 (Soumission d’une plainte à
l’arbitrage)] [dont découle la plainte].
27.3. Nonobstant l’alinéa 27.2.b), le plaignant (pour ce qui
concerne les plaintes déposées sous le régime de l’article 25.1.a) (Soumission
d’une plainte à l’arbitrage)), ou le plaignant et l’entreprise (pour ce qui
concerne les plaintes déposées sous le régime de l’article 25.1.b) (Soumission
d’une plainte à l’arbitrage)), pourront engager ou poursuivre des procédures
tendant à l’obtention d’une injonction provisoire et ne comportant pas le
paiement de dommages pécuniaires devant un tribunal judiciaire ou administratif
du défendeur, à condition que ces procédures aient pour seul objet de préserver
les droits et intérêts du plaignant ou de l’entreprise pendant que l’arbitrage
reste en instance.
Article 28. Choix des arbitres
28.1. Sauf si les parties contestantes en conviennent
autrement, le tribunal comprendra trois (3) arbitres, chacune des parties
contestantes en nommant un, le troisième, qui sera l’arbitre en chef, étant
nommé d’un commun accord par les parties contestantes.
28.2. Le Secrétaire général sera chargé de la nomination des
arbitres sous le régime de la présente section.
28.3. S’il n’a pas été constitué de tribunal dans les
soixante-quinze (75) jours suivant la date où une plainte a été soumise à
l’arbitrage sous le régime de la présente section, le Secrétaire général, à la
demande de l’une ou l’autre des parties contestantes, nommera, à son gré,
l’arbitre ou les arbitres non encore nommés.
28.4. Pour l’application de l’article 39 de la Convention du
CIRDI et de l’article 7 de l’Annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire
du CIRDI et sans préjudice des objections au choix d’un arbitre fondées sur
d’autres motifs que la nationalité:
a) le défendeur souscrira à la nomination de chaque
membre du tribunal constitué sous le régime de la Convention du CIRDI ou
du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI;
b) le plaignant visé à l’article 25.1.a) (Soumission
d’une plainte à l’arbitrage) ne pourra soumettre de plainte à l’arbitrage
sous le régime de la présente section ou poursuivre une telle procédure,
en cas d’application de la Convention du CIRDI ou du Règlement du
Mécanisme supplémentaire du CIRDI, qu’à condition d’accepter par écrit la
nomination de chaque membre du tribunal; et
c) le plaignant visé à l’article 25.1.b) (Soumission
d’une plainte à l’arbitrage) ne pourra soumettre de plainte à l’arbitrage
sous le régime de la présente section ou poursuivre une telle procédure,
en cas d’application de la Convention du CIRDI ou du Règlement du
Mécanisme supplémentaire du CIRDI, qu’à condition que lui-même et
l’entreprise acceptent par écrit la nomination de chaque membre du
tribunal.
Article 29. Déroulement de la procédure d’arbitrage
29.1. Les parties contestantes pourront convenir du lieu
juridique de la procédure d’arbitrage dans le cadre du règlement d’arbitrage
applicable en vertu de l’article 25.5.b), 25.5.c) ou 25.5.d) (Soumission d’une
plainte à l’arbitrage). Si les parties contestantes ne peuvent s’entendre, le
tribunal fixera ce lieu conformément au règlement d’arbitrage applicable, sous
réserve que ledit lieu sera situé sur le territoire d’un État partie à la
Convention de New York.
29.2. Une Partie non contestantes pourra soumettre au
tribunal des communications orales ou écrites concernant l’interprétation du
présent Accord.
29.3. Le tribunal sera habilité à accepter et à examiner les
communications d’amicus curiae de personnes ou d’entités qui ne sont pas
des parties contestantes [(« auteurs »)]. [Chacune de ces communications sera
établie en espagnol et en anglais, et désignera son auteur et toute Partie ou
tout autre gouvernement, personne ou organisation qui aura fourni ou fournira
toute aide financière ou autre pour son établissement.]
29.4. Sans préjudice de l’aptitude du tribunal à examiner en
tant que questions préjudicielles d’autres exceptions telles que l’exception
d’incompétence, le tribunal examinera et tranchera en tant que question
préjudicielle toute exception alléguée par le défendeur comme quoi, en droit, la
plainte déposée ne peut faire l’objet d’une sentence favorable au plaignant sous
le régime de l’article 35 (Sentences).
a) Une telle exception sera soumise au tribunal dès que
possible après sa constitution et en aucun cas après la date qu’il aura
fixée pour le dépôt du contre-mémoire du défendeur (ou, en cas de
modification de la notification d’arbitrage visée à l’article 25.6
(Soumission d’une plainte à l’arbitrage), la date qu’il aura fixée pour le
dépôt de la réponse du défendeur à la modification);
b) Une fois saisi d’une exception visée au présent
paragraphe, le tribunal suspendra, le cas échéant, la procédure sur le
fond, établira pour l’examen de cette exception un calendrier compatible
avec le calendrier que, le cas échéant, il aura établi pour l’examen de
toute autre question préjudicielle et rendra sur ladite exception une
décision ou une sentence motivée;
c) Dans son examen d’une exception visée au présent
paragraphe, le tribunal admettra comme vraies les allégations de fait du
plaignant à l’appui de toute plainte formulée dans la notification
d’arbitrage (ou dans toute modification de celle-ci) et, pour ce qui
concerne les différends soumis à l’arbitrage sous le régime du Règlement
d’arbitrage de la CNUDCI, dans la requête visée à l’article 18 de ce
Règlement. Le tribunal pourra aussi tenir compte de tous faits pertinents
qui ne sont pas en litige;
d) Le défendeur ne sera pas réputé avoir renoncé à
faire valoir toute exception d’incompétence ou toute thèse sur le fond du
simple fait qu’il aura ou n’aura pas opposé une exception sous le régime
du présent paragraphe ou aura ou n’aura pas eu recours à la procédure
accélérée prévue au paragraphe suivant.
29.5. Si le défendeur le demande dans les quarante-cinq (45)
jours suivant la constitution du tribunal, celui-ci tranchera suivant une
procédure accélérée l’exception visée au paragraphe 29.4 ou toute exception
d’incompétence. Le tribunal suspendra alors, le cas échéant, la procédure sur le
fond, et rendra une décision ou une sentence motivée sur l’exception ou les
exceptions en question au plus tard cent cinquante (150) jours après la date de
la demande. Toutefois, si l’une des parties contestantes demande une audition,
le tribunal pourra prolonger ce délai de trente (30) jours. Qu’une audition soit
ou non demandée, le tribunal pourra, sur établissement de circonstances
extraordinaires, retarder sa décision ou sa sentence d’un bref délai
supplémentaire, qui ne pourra dépasser trente (30) jours.
29.6. Lorsqu’il statuera sur une exception alléguée par le
défendeur sous le régime des paragraphes 29.4 ou 29.5, le tribunal pourra, si
les circonstances le justifient, attribuer à la partie qui obtient gain de cause
un montant raisonnable au titre des dépens et des frais d’avocat relatifs au
dépôt ou à la contestation de cette exception. Pour décider si l’attribution de
ces dépens et frais est justifiée, le tribunal tiendra compte de la question de
savoir si la plainte du plaignant ou l’exception alléguée par le défendeur était
frivole et offrira aux parties contestantes une possibilité raisonnable de
communiquer leurs observations.
29.7. Le défendeur ne pourra alléguer, à des fins de défense,
de demande reconventionnelle, de compensation ou autres, que le plaignant a reçu
ou recevra, en vertu d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnité ou
autre forme de réparation pour la totalité ou une partie des dommages allégués.
29.8. Le tribunal pourra prononcer une mesure de protection
provisoire pour préserver les droits d’une partie contestante ou pour assurer le
plein exercice de sa propre compétence, notamment une ordonnance visant à
préserver les éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d’une
partie contestante ou à protéger sa propre compétence. Il ne pourra cependant
ordonner la saisie ou interdire l’application de la mesure dont il est allégué
qu’elle constitue une violation visée à l’article 25 (Soumission d’une plainte à
l’arbitrage). Pour l’application du présent paragraphe, les recommandations sont
assimilées aux ordonnances.
29.9. [Paragraphe réservé au mécanisme d’examen des sentences
rendues sous le régime de la présente section.]
Article 30. Transparence des procédures d’arbitrage
30.1. Sous réserve des paragraphes 30.2 et 30.4, le
défendeur, après avoir reçu les documents suivants, devra sans délai les
transmettre aux Parties non contestantes et les mettre à la disposition du
public:
a) la notification d’intention visée à l’article 25.4
(Soumission d’une plainte à l’arbitrage);
b) la notification d’arbitrage visée au paragraphe 25.6
(Soumission d’une plainte à l’arbitrage);
c) les actes de procédure, mémoires et dossiers
communiqués au tribunal par les parties contestantes et, le cas échéant,
les communications écrites produites sous le régime de l’article 29.2 et
29.3 (Déroulement de la procédure d’arbitrage), ainsi que de l’article 34
(Jonction);
d) les procès-verbaux ou les transcriptions des séances
du tribunal, s’il en a été établi; et
e) les ordonnances, sentences et décisions du tribunal.
30.2. Les séances du tribunal seront publiques, et celui-ci
établira, de concert avec les parties contestantes, les mesures logistiques
appropriées. Toutefois, la partie contestante ayant l’intention d’utiliser au
cours d’une séance des renseignements désignés comme protégés en avisera le
tribunal, lequel prendra les dispositions nécessaires pour les préserver de la
divulgation.
30.3. La présente section n’a pas pour effet d’obliger le
défendeur à divulguer des renseignements protégés ou à communiquer des
renseignements, ou à donner accès à des renseignements, que les articles XX
(Intérêts essentiels de sécurité) ou XX (Communication des renseignements) du
chapitre XX (Exceptions) l’autorisent à ne pas divulguer.
30.4. Les renseignements protégés communiqués au tribunal
seront préservés de la divulgation selon les procédures suivantes:
a) sous réserve de l’alinéa 30.4.d), ni les parties
contestantes ni le tribunal ne porteront à la connaissance des Parties non
contestantes ou du public les renseignements protégés clairement désignés
comme tels, conformément à l’alinéa 30.4.b), par la partie contestante qui
les a communiqués;
b) la partie contestante qui affirme que des
renseignements donnés constituent des renseignements protégés les
désignera clairement comme tels au moment où elle les communiquera au
tribunal;
c) les parties contestantes communiqueront, en même
temps qu’un document contenant les renseignements qu’elles déclarent être
des renseignements protégés, une version du même document expurgée de ces
renseignements. Seule cette dernière version sera communiquée aux Parties
non contestantes et mise à la disposition du public conformément au
paragraphe 30.1; et
d) le tribunal statuera sur les objections à la
désignation des renseignements déclarés être protégés. Si le tribunal
conclut que ces renseignements ont été désignés à tort, la partie
contestante qui les a communiqués pourra (i) soit retirer tout ou partie
de la communication qui les contient, (ii) soit communiquer de nouveau les
documents complets et expurgés en changeant les désignations conformément
à la décision du tribunal et à l’alinéa 30.4.c). Selon le cas et au
besoin, l’autre partie contestante communiquera de nouveau les documents
complets et expurgés, soit en en retranchant les renseignements retirés en
application du sous-alinéa (i) par la partie contestante qui les a
communiqués pour la première fois, soit en y changeant les désignations
conformément aux changements apportés par cette dernière partie en
application du sous-alinéa (ii).
30.5. La présente section n’a pas pour effet d’autoriser le
défendeur à ne pas divulguer au public les renseignements dont ses lois exigent
la divulgation.
Article 31. Droit applicable
31.1. Sous réserve du paragraphe 31.3, le tribunal statuera
conformément au présent Accord et aux règles applicables du droit international
sur les questions en litige dans les plaintes soumises sous le régime de
l’article 25.1.a)i)1) (Soumission d’une plainte à l’arbitrage) ou de l’article
25.1.b)i)1) (Soumission d’une plainte à l’arbitrage).
31.2. Sous réserve du paragraphe 31.3 et des autres
dispositions de la présente section, le tribunal appliquera dans l’examen des
plaintes soumises sous le régime de l’article 25.1.a)i)2) [ou 25.1.a)i)3)]
(Soumission d’une plainte à l’arbitrage) ou de l’article 25.1.b)i)2) [ou
25.1.b)i)3)] (Soumission d’une plainte à l’arbitrage):
a) soit les règles de droit spécifiées dans
l’autorisation d’investir [ou l’accord d’investissement] pertinente
[pertinents] ou d’autres règles dont les parties contestantes auront
convenu;
b) soit, si les règles de droit n’ont pas été
spécifiées ou si les parties n’en ont pas autrement convenu:
i) le droit du défendeur, y compris ses règles
relatives au conflit de lois 31.3. La décision (de la Commission/du Comité mixte) portant
interprétation d’une disposition du présent Accord sous le régime de l’article
XX (Commission/Comité mixte) du chapitre XX (Administration et le règlement des
différends) aura force obligatoire pour le tribunal constitué en vertu de la
présente section, dont la sentence devra être conforme à cette décision.
Article 32. Interprétation des annexes
32.1. Lorsque le défendeur invoquera comme moyen de défense
que la mesure dont il allègue qu’elle constitue une infraction entre dans le
champ d’application des mesures non conformes énoncées aux Annexes I ou II, le
tribunal, à la requête du défendeur, demandera l’interprétation (de la
Commission mixte/du Comité mixte) sur la question. (Celle-ci/celui-ci)
communiquera par écrit au tribunal la décision d’interprétation (qu’il/qu’elle)
aura rendue sous le régime de l’article XX (Commission/Comité mixte) du chapitre
XX (Administration et le règlement des différends) dans les soixante (60) jours
suivant la signification de la demande d’interprétation.
32.2. La décision (de la Commission/du Comité mixte) visée au
paragraphe 32.1 aura force obligatoire pour le tribunal, dont la sentence devra
être conforme à cette décision. Si (la Commission/le Comité mixte) ne rend pas
de décision dans le délai de soixante (60) jours, le tribunal tranchera lui-même
la question.
Article 33. Rapports d’experts
33.1. Sans préjudice de la nomination d’autres types
d’experts lorsque le règlement d’arbitrage applicable l’autorisera, le tribunal
pourra, à la demande d’une partie contestante ou, à moins que les parties
contestantes ne s’y opposent, de sa propre initiative, nommer un ou plusieurs
experts qui seront chargés de lui présenter un rapport écrit sur tout élément
factuel se rapportant aux questions d’environnement, de santé, de sécurité ou
autres questions de nature scientifique soulevées par une partie contestante au
cours d’une procédure, sous réserve des modalités et conditions arrêtées par les
parties contestantes.
Article 34. Jonction
34.1. Dans le cas où deux (2) plaintes ou plus soumises
séparément à l’arbitrage sous le régime de l’article 25.1 (Soumission d’une
plainte à l’arbitrage) auront en commun une question de droit ou de fait et
découleront des mêmes événements ou circonstances, toute partie contestante
pourra demander une ordonnance de jonction avec l’accord de toutes les parties
contestantes qu’elle souhaite voir faire l’objet de cette ordonnance ou des
dispositions des paragraphes 34.2 à 34.10.
34.2. La partie contestante qui demandera une ordonnance de
jonction sous le régime du présent article signifiera au Secrétaire général et à
toutes les autres parties contestantes dont elle souhaite qu’elles fassent
l’objet de l’ordonnance une demande écrite portant:
a) les noms et adresses de toutes ces parties
contestantes;
b) la nature de l’ordonnance demandée; et
c) les motifs fondant la demande.
34.3. Sauf si le Secrétaire général constate dans les trente
(30) jours suivant la réception de la demande visée au paragraphe 34.2 que
celle-ci est manifestement sans fondement, il sera constitué un tribunal sous le
régime du présent article.
34.4. Sauf si toutes les parties contestantes dont il est
demandé qu’elles fassent l’objet de l’ordonnance en conviennent autrement, le
tribunal constitué sous le régime du présent article se composera de trois (3)
arbitres, soit:
a) un arbitre nommé d’un commun accord par les
plaignants;
b) un arbitre nommé par le défendeur; et
c) un arbitre en chef nommé par le Secrétaire général,
sous réserve que l’arbitre en chef ne sera un ressortissant d’aucune des
Parties.
34.5. Si, dans les soixante (60) jours suivant la réception
par le Secrétaire général d’une demande visée au paragraphe 34.2, le défendeur
ou les plaignants n’ont pas nommé d’arbitre sous le régime du paragraphe 34.4,
le Secrétaire général, à la requête de toute partie contestante dont il est
demandé qu’elle fasse l’objet de l’ordonnance, nommera l’arbitre ou les arbitres
non encore nommés. Dans le cas où le défendeur n’aura pas nommé d’arbitre, le
Secrétaire général nommera un ressortissant de la Partie contestante, et dans le
cas où les plaignants n’auront pas nommé d’arbitre, le Secrétaire général
nommera un ressortissant d’une Partie des plaignants.
34.6. Dans le cas où il constatera que deux (2) plaintes ou
plus soumises à l’arbitrage sous le régime de l’article 25.1 (Soumission d’une
plainte à l’arbitrage) ont en commun une question de fait ou de droit et
découlent des mêmes événements ou circonstances, le tribunal constitué sous le
régime du présent article pourra, aux fins d’un règlement juste et efficace des
plaintes et après audition des parties contestantes, prendre l’une ou l’autre
des mesures suivantes par voie d’ordonnance:
a) se saisir d’une partie ou de la totalité de ces
plaintes et les instruire ensemble;
b) se saisir et procéder à l’instruction de celle ou
celles de ces plaintes dont il estime que le règlement faciliterait celui
des autres; et
c) saisir un tribunal déjà constitué sous le régime de
l’article 28 (Choix des arbitres) d’une partie ou de la totalité des
plaintes et lui ordonner de les instruire ensemble, sous les deux
conditions suivantes:
i) que ce dernier tribunal, à la demande de tout
plaignant qui n’était pas déjà une partie contestante devant lui, soit
composé des mêmes membres qu’à l’origine, sous réserve que l’arbitre
des plaignants sera nommé conformément à l’alinéa 34.4.a) et au
paragraphe 34.5, et 34.7. Le plaignant qui a soumis une plainte à l’arbitrage
sous le régime de l’article 25.1 (Soumission d’une plainte à l’arbitrage) et qui
n’est pas nommé dans la demande présentée sous le régime du paragraphe 34.2
pourra demander par écrit au tribunal constitué sous le régime du présent
article de faire l’objet de toute ordonnance rendue sous le régime du paragraphe
34.6 et indiquera dans sa demande:
a) son nom et son adresse;
b) la nature de l’ordonnance demandée; et
c) les motifs fondant sa demande.
Le plaignant signifiera copie de sa demande au Secrétaire
général.
34.8. Le tribunal constitué en vertu du présent article
mènera ses procédures conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, sauf
dans la mesure où celui-ci est modifié par la présente section.
34.9. Le tribunal constitué en vertu de l’article 28 (Choix
des arbitres) n’aura pas compétence pour régler, en totalité ou en partie, une
plainte dont s’est saisi le tribunal constitué ou ayant reçu des directives sous
le régime du présent article.
34.10. À la demande d’une partie contestante, le tribunal
constitué sous le régime du présent article pourra, en attendant de rendre la
décision visée au paragraphe 34.6, ordonner la suspension d’une procédure en
cours devant un tribunal constitué sous le régime de l’article 28 (Choix des
arbitres) si ce dernier tribunal ne l’a pas déjà suspendue.
Article 35. Sentences
35.1. Le tribunal qui rend une sentence finale contre un
défendeur ne pourra ordonner, séparément ou concurremment, que:
a) le paiement de dommages pécuniaires et de tous
intérêts applicables;
b) la restitution de biens, avec possibilité de
substitution de dommages pécuniaires majorés de tous intérêts applicables.
Le tribunal pourra également attribuer les dépens et les
frais d’avocat conformément à la présente section et au règlement d’arbitrage
applicable.
35.2. Sous réserve du paragraphe 35.1, lorsqu’une plainte
sera déposée sous le régime de l’article 25.1.b) (Soumission d’une plainte à
l’arbitrage):
a) l’ordonnance de restitution de biens portera que la
restitution doit être faite à l’entreprise;
b) l’ordonnance de paiement de dommages pécuniaires et
de tous intérêts applicables portera que cette somme doit être payée à
l’entreprise; et
c) la sentence portera qu’elle est rendue sans
préjudice du droit que quiconque pourrait avoir au redressement en vertu
de la législation nationale applicable.
35.3. Le tribunal ne pourra attribuer de dommages-intérêts
punitifs.
35.4. La sentence rendue par le tribunal n’aura force
obligatoire que pour les parties contestantes et à l’égard de l’espèce
considérée.
35.5. Sous réserve du paragraphe 35.6 ci-dessous et de la
procédure d’examen applicable aux sentences provisoires, les parties se
conformeront aux sentences sans délai.
35.6. Les parties contestantes ne pourront demander
l’exécution de sentences finales que si l’une ou l’autre des conditions
suivantes est remplie:
a) dans le cas d’une sentence finale rendue sous le
régime de la Convention du CIRDI:
i) il s’est écoulé cent vingt (120) jours depuis la
date à laquelle la sentence a été rendue et aucune partie contestante
n’en a demandé la révision ou l’annulation, ou
b) dans le cas d’une sentence finale rendue sous le
régime du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, du Règlement
d’arbitrage de la CNUDCI ou du règlement choisi sous le régime de
l’article 25.5.d) (Soumission d’une plainte à l’arbitrage):
i) il s’est écoulé quatre-vingt-dix (90) jours
depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune partie
contestante n’a engagé de procédure de révision ou d’annulation de
cette sentence, ou 35.7. Les Parties assureront l’exécution des sentences
arbitrales sur leurs territoires respectifs.
35.8. Si le défendeur ne se conforme pas à la sentence
finale, il sera constitué, sur signification d’une demande à cette fin par une
Partie des plaignants, un groupe spécial sous le régime de l’article XX
(Constitution de groupes spéciaux pour le règlement des différends entre États)
du chapitre XX (Administration et le règlement des différends). La Partie
requérante pourra solliciter dans cette procédure:
a) une décision comme quoi le défaut de se conformer à
la sentence finale est incompatible avec les obligations prévues au
présent Accord; et
b) si les Parties en conviennent, une recommandation
demandant que le défendeur se conforme à la sentence finale.
35.9. Les parties contestantes pourront demander l’exécution
de sentences arbitrales en vertu de la Convention du CIRDI, de la Convention de
New York ou de la Convention interaméricaine, qu’une procédure ait ou non été
intentée en vertu du paragraphe 35.8.
35.10. Les plaintes soumises à l’arbitrage en vertu de la
présente section seront réputées découler d’une relation ou d’une transaction
commerciales pour l’application de l’article I de la Convention de New York et
de l’article I de la Convention interaméricaine.
Article 36. Signification des documents
36.1. Les notifications, avis et autres documents seront
signifiés à la Partie destinataire à l’adresse qu’elle aura indiquée à l’Annexe
XX-C.]
[Article 24. Différends entre une Partie et un
investisseur d’une autre Partie
24.1. Les différends qui s’élèveront sous le régime du
présent chapitre entre l’une des Parties et un investisseur de l’autre Partie
ayant effectué des investissements sur le territoire de la première seront, dans
la mesure du possible, réglés à l’amiable par des consultations entre les deux
parties au différend. À cette fin, l’investisseur enverra une communication
écrite à l’autre partie au différend, et les deux parties pourront se prévaloir
de tout mécanisme non arbitral ou non judiciaire pour régler leur différend.
24.2. Dans le cas où les consultations visées au paragraphe
précédent ne donnaient pas lieu à un règlement dans un délai de six (6) mois à
compter de la date de la demande de règlement, l’investisseur pourra soumettre
le différend:
a) soit aux tribunaux compétents de la Partie sur le
territoire de laquelle l’investissement a été fait;
b) soit au Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements (CIRDI), sous le régime de la
Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements
entre États et ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18
mars 1965;
c) soit au Mécanisme supplémentaire du CIRDI pour
l’administration des procédures de conciliation, d’arbitrage et de
constatation des faits, dans le cas où l’une des Parties n’adhère pas à
ladite Convention;
d) soit à un tribunal d’arbitrage spécial qui, sauf si
les parties au différend en conviennent autrement, sera constitué sous le
régime du Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le
droit commercial international.
24.3. L’investisseur concerné signifiera à la partie hôte de
l’investissement une notification écrite de son intention de soumettre une
plainte à l’arbitrage au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la soumission
de cette plainte. Cette notification ne pourra être signifiée qu’une fois écoulé
le délai de six (6) mois visé au paragraphe précédent et devra porter les nom et
adresse de l’investisseur plaignant, les dispositions du chapitre qu’il juge
avoir été enfreintes, un exposé des faits et la valeur estimée des dommages et
de l’indemnisation.
24.4. Chacune des Parties accordera son consentement
préalable et irrévocable à ce que tous les différends de cette nature puissent
être soumis à n’importe laquelle des procédures d’arbitrage visées aux alinéas
24.2.b), 24.2.c) et 24.2.d).
24.5. Une fois qu’il aura soumis le différend au tribunal
compétent de la Partie sur le territoire de laquelle l’investissement a été fait
ou à l’un quelconque des tribunaux d’arbitrage visés plus haut, l’investisseur
ne pourra revenir sur son choix d’instance.
24.6. Si une Partie, ou une entité privée ou publique dûment
autorisée de cette Partie, indemnise l’un de ses investisseurs en vertu d’une
assurance ou d’une autre garantie couvrant les risques non commerciaux liés à
l’investissement de l’investisseur sur le territoire de l’autre Partie, celle-ci
reconnaîtra la subrogation de la première Partie relativement aux droits
conférés à l’investisseur par le présent chapitre, sans pouvoir opposer, à
aucune étape du différend ou de l’exécution de la décision ou de la sentence, le
fait que ce paiement a été effectué.
24.7. L’investisseur qu’une Partie ou une entité privée ou
publique a indemnisé et dont elle s’est en conséquence approprié les droits et
avantages ne peut faire valoir ces droits et avantages auprès de l’autre Partie,
sauf autorisation expresse de la première Partie.
24.8. La sentence arbitrale sera définitive, aura force
obligatoire pour les parties au différend et sera exécutée conformément à la
législation interne de la Partie sur le territoire de laquelle l’investissement
a été fait.
24.9. En cas d’arbitrage, le tribunal rendra sa sentence
conformément aux dispositions du présent chapitre, à la législation des parties
au différend, notamment aux règles touchant le conflit de lois, et aux principes
reconnus du droit international.
24.10. Dans tous les cas, la sentence arbitrale se bornera à
établir s’il y a eu manquement à une obligation prévue au présent chapitre. Si
l’investisseur a subi un dommage ou un préjudice par suite de ce manquement, le
tribunal fixera le montant de l’indemnité applicable.
24.11. Les Parties s’abstiendront d’aborder par les voies
diplomatiques les questions liées à des différends entre une Partie et un
investisseur d’une autre Partie soumis à l’une ou l’autre des procédures
judiciaires ou d’arbitrage international prévues au présent article, sauf si
l’une des Parties au différend ne s’est pas conformée aux dispositions de la
décision judiciaire ou de la sentence arbitrale.
24.12. L’investisseur ne pourra déposer de plainte s’il s’est
écoulé plus de trois (3) ans depuis la date à laquelle il a eu ou aurait dû
avoir connaissance de l’infraction alléguée au présent chapitre et de la perte
ou du dommage subis par lui.
24.13. L’investisseur d’une Partie pourra soumettre à
l’arbitrage international une plainte contre une autre Partie aux motifs: a) que
celle-ci a manqué à une obligation prévue au présent chapitre et b) que son
investissement a subi des pertes ou des dommages en raison ou par suite de ce
manquement.
24.14. Seul l’investisseur d’une Partie pourra soumettre à
l’arbitrage international un différend avec une autre Partie.
24.15. Toutes les sentences arbitrales seront publiées.]
[Annexe XX Les Parties sont convenues que le « droit international
coutumier », en général et tel qu’il y est expressément fait référence aux
articles 9 (Norme minimale de traitement) et 13 (Expropriation et
indemnisation), résulte d’une pratique générale et systématique des États,
qu’ils suivent par sentiment d’obligation juridique. Pour ce qui concerne
l’article 9 (Norme minimale de traitement), la norme minimale de traitement des
étrangers en droit international coutumier comprend tous les principes de droit
international coutumier qui protègent les droits et intérêts économiques des
étrangers.]
[Annexe XX Les Parties sont convenues de ce qui suit :
1. L’article 13.1 (Expropriation et indemnisation) est conçu
pour exprimer le droit international coutumier concernant les obligations des
États expropriants.
2. Ne constitue une expropriation que la mesure ou le train
de mesures d’une Partie qui porte atteinte à un droit de propriété corporelle ou
incorporelle ou à un intérêt de propriété dans un investissement.
3. L’article 13.1 (Expropriation et indemnisation) prévoit
deux cas. Le premier est l’expropriation directe, c’est-à-dire le cas où
l’investissement est nationalisé ou directement exproprié d’une autre façon par
transfert formel de titre ou confiscation pure et simple.
4. Le deuxième cas que prévoit l’article 13.1 (Expropriation
et indemnisation) est l’expropriation indirecte, c’est-à-dire le cas où une
mesure ou un train de mesures d’une Partie a un effet équivalent à
l’expropriation directe sans transfert formel de titre ou confiscation pure et
simple.
a) Pour établir si une mesure ou un train de mesures
d’une Partie, dans une situation déterminée, constitue une expropriation
indirecte, il faut un examen au cas par cas et une enquête sur les faits
où les facteurs suivants, entre autres, doivent être pris en considération
:
i) les effets économiques de l’action de l’État,
encore que le fait que la mesure ou le train de mesures de la Partie
ait un effet défavorable sur la valeur économique d’un investissement
ne suffise pas à lui seul à établir qu’il y a eu expropriation
indirecte,
b) Sauf dans de rares cas, [par exemple lorsque la
mesure en question est si rigoureuse au regard de son objet qu’on ne peut
raisonnablement penser qu’elle a été adoptée et appliquée de bonne foi,]
ne sont pas assimilées à l’expropriation indirecte les mesures non
discriminatoires [de réglementation] des Parties qui sont conçues et
appliquées dans un but légitime de protection du bien public, par exemple
aux fins de la santé [publique], de la sécurité ou de l’environnement.]
[Annexe XX
Je, soussigné(e), ____________________________, renonce à mon
droit d’engager ou de poursuivre devant tout tribunal administratif ou
judiciaire relevant de toute Partie à l’Accord sur la Zone de libre-échange des
Amériques (« l’Accord »), ou devant d’autres instances de règlement des
différends, toute procédure relative à la mesure de ______________________ dont
il est allégué qu’elle constitue un manquement à une obligation prévue au
chapitre XX de l’Accord, à l’exception de procédures injonctives, déclaratoires
ou extraordinaires, ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts, devant
les tribunaux administratifs ou judiciaires relevant de
__________________________.
(À signer, dater et faire certifier.)
Je, soussigné(e), ____________________________, au nom de
_______________________, renonce au droit de l’entreprise d’engager ou de
poursuivre devant tout tribunal administratif ou judiciaire relevant de toute
Partie à l’Accord sur la Zone de libre-échange des Amériques (« l’Accord »), ou
devant d’autres instances de règlement des différends, toute procédure relative
à la mesure de ______________________ dont il est allégué qu’elle constitue un
manquement à une obligation prévue au chapitre XX de l’Accord, à l’exception de
procédures injonctives, déclaratoires ou extraordinaires, ne comportant pas le
paiement de dommages-intérêts, devant les tribunaux administratifs ou
judiciaires relevant de __________________________. Je déclare solennellement
être investi du pouvoir de lier l’entreprise.
(À signer, dater et faire certifier.)]
[Annexe XX-C
(Règlement des différends entre une Partie et un investisseur
d’une autre Partie)
Chili
Les notifications et autres documents relatifs aux différends
relevant de la section C seront signifiés au Chili à l’adresse suivante :
Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Relaciones États-Unis
Les notifications et autres documents relatifs aux différends
relavant de la section C seront signifiés aux États-Unis à l’adresse suivante :
Executive Director (L/EX) Pays X
(lieu de signification des notifications et autres documents
au pays X) [Annexe XX.2
1. Un investisseur d’une Partie à l’Accord sur la ZLEA ne
pourra soumettre à l’arbitrage sous le régime de la section C (Procédures et
institutions) de plainte comme quoi le Chili a manqué à une obligation prévue à
la section B (Dispositions de fond):
i) en son nom propre, sous le régime de l’article
25.1.a) (Soumission d’une plainte à l’arbitrage),
si l’investisseur ou l’entreprise, selon le cas, a
saisi de ladite plainte un tribunal judiciaire ou administratif du
Chili.
2. Il est entendu que si l’investisseur d’une Partie à
l’Accord sur la ZLEA choisit de soumettre une plainte de la nature visée à la
présente annexe à un tribunal judiciaire ou administratif du Chili, ce choix
sera irrévocable et cet investisseur ne pourra par la suite soumettre la plainte
à l’arbitrage sous le régime de la section C (Procédures et institutions).]
Chapitre XVII.
1 [Une délégation estime que la définition du terme
investissement devrait être large, complète et conforme aux accords bilatéraux
en matière d’investissement dans l’hémisphère. Cette définition devrait inclure
l’investissement étranger direct et l’investissement de portefeuille. Tout
investissement dont les capitaux propres sont fournis par des partenaires
nationaux et étrangers et dont la fraction étrangère représente la plus grande
partie pourrait ainsi être considéré comme un investissement étranger. Les biens
corporels et incorporels destinés à l’usage personnel de l’investisseur ne
seraient pas considérés comme un investissement étranger.] Les Parties prennent acte de la décision récemment rendue dans l’affaire Maffezini (Argentine) c. le Royaume d’Espagne, où le tribunal d’arbitrage a conclu qu’une clause exceptionnellement large de la nation la plus favorisée contenue dans un accord entre l’Argentine et l’Espagne englobait les procédures internationales de règlement des différends. Voir Decision on Jurisdiction, §§ 38-64 (25 janvier 2000), réimprimée dans 16 ICSID Rev. - F.I.L.J. 212 (2002). Or, le champ d’application de l’article relatif au traitement de la nation la plus favorisée du présent accord est expressément limité à ce qui concerne « l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements ». Les Parties sont convenues que cette disposition n’englobe pas les mécanismes internationaux de règlement des différends tels que ceux que prévoit la sous-section C.2.b. (Règlement des différends entre une Partie et un investisseur d’une autre Partie) du présent chapitre et qu’elle ne pourrait donc raisonnablement mener à une conclusion semblable à celle de la décision Maffezini.] 14 [ L’article 9 (Norme minimale de traitement) doit être
interprété conformément à l’Annexe XX (Droit international coutumier).]
|
|
|
|
|
|