Zone de libre-échange des Amériques - ZLEA |
Diffusion Désormais Autorisée ZLEA - Zone de libre-échange des Amériques Avant-projet d’Accord Chapitre XIV Mesures de sauvegarde CHAPITRE XIV Mesures de sauvegarde Section A Dispositions générales Article 1. Définitions 1.1. S’appliqueront les définitions suivantes: Accord sur les sauvegardes s’entend de l’Accord sur les sauvegardes qui fait partie de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC); Autorité compétente s’entend de l’autorité d’une Partie listée à l’annexe XX, ou de ses successeurs; Branche de production nationale s’entend de l’ensemble des producteurs de produits similaires ou directement concurrents exerçant leurs activités sur le territoire d’une Partie, [ou les producteurs dont l’ensemble de la production de produits similaires ou directement concurrents constitue une part importante de la production intérieure totale de ces produits]; [Cause substantielle s’entend d’une cause importante et non moindre qu’une autre;] [Circonstances exceptionnelles s’entend des conditions dans lesquelles un retard dans l’application d’une mesure de sauvegarde rendrait difficile la réparation du préjudice;] [Fournisseur important s’entend de toute Partie qui, pendant les trois ans précédant l’enquête mentionnée à l’article 6 (Procédures d’enquête et obligation de transparence), a été, en moyenne, le territoire d’origine d’au moins dix pour cent (10%), en valeur, des importations de la Partie du produit faisant l’objet d’une mesure de sauvegarde;] GATT de 1994 s’entend de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, qui fait partie de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce; Menace de préjudice grave s’entend [de l’imminence évidente d’un préjudice grave, fondée sur des faits et non pas seulement sur de simples allégations, sur des conjectures ou sur de lointaines possibilités] [d’un préjudice grave qui est clairement imminent et dont la détermination doit être faite à partir de faits et non pas seulement de simples allégations, de conjectures ou de lointaines possibilités]; [Mesure de sauvegarde s’entend [de toutes mesures appliquées conformément aux dispositions du présent chapitre. Cette définition exclut toute mesure de sauvegarde découlant d’une procédure engagée avant l’entrée en vigueur du présent accord.] [d’une mesure de sauvegarde de l’hémisphère telle que définie au l’article 4.2.;]] [Partie intéressée] [Parties intéressées] s’entend du demandeur, des autres producteurs [nationaux], d’une association ou commerciale ou de gens d’affaires dont la plupart des membres sont des producteurs du produit faisant l’objet d’une enquête, des producteurs étrangers, des exportateurs, des importateurs, des gouvernements des Parties exportatrices ou productrices [et des consommateurs ou des associations les représentant];] Préjudice grave s’entend d’une dégradation générale sérieuse de la situation d’une branche de production nationale; [Période de transition s’entend [de la période de dix (10) ans commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord.] [de la période au cours de laquelle une Partie pourra adopter et maintenir une mesure de sauvegarde qui, pour chaque produit, couvrira (...)][la période d’élimination des droits de douane applicables à chaque produit en vertu du présent accord;]] [Produit directement concurrent s’entend d’un produit qui, bien qu’il ne soit pas [nécessairement] similaire à celui auquel il est comparé, est, aux fins du commerce, essentiellement équivalent sur le plan de l’utilisation et interchangeable avec ce dernier. [Pour déterminer si un produit est directement concurrent, l’autorité compétente considérera aussi si le produit emprunte les mêmes canaux de distribution, s’il se vend sur le même marché et s’il est acheté par un groupe similaire de consommateurs;]] et [Produit similaire s’entend d’ [inclut un produit identique et] un produit qui, bien qu’il ne soit pas en tous points identique à un autre, présente les mêmes caractéristiques et éléments de composition, ce qui lui permet de remplir les mêmes fonctions et d’être commercialement interchangeable avec le produit auquel il est comparé.] Section B Dispositions de fond Sous-section B.1 [Mesures de sauvegarde de la ZLEA] Article 2. Portée de l’application 2.1. Une Partie pourra, en vertu des conditions énoncées dans le présent chapitre, appliquer une mesure de sauvegarde [de la ZLEA]1 à l’égard des importations de produits visés par le Programme d’élimination des droits de douane en vertu du présent accord, [dès son entrée en vigueur] [uniquement durant la période de transition2.] [Une telle mesure [s’appliquera] [pourra s’appliquer] à l’égard de toutes les importations de tels produits originaires des territoires des Parties.] [2.2. Une union douanière [, sous réserve de la disposition prévue au l’article 2.1.,] pourra appliquer des mesures de sauvegarde en tant qu’entité unique ou pour le compte d’un État partie:
[2.3. Une Partie pourra [ne pourra pas] [adopter ou] maintenir une mesure de sauvegarde [de la ZLEA] après la fin de la période de transition, à condition que l’objectif soit de régler des cas de préjudice grave ou de menace d’un tel préjudice pouvant découler [d’une diminution des droits de douane] de la mise en oeuvre du présent accord [et seulement lorsque la Partie exportatrice l’autorise expressément].] [2.4. Des mesures de sauvegarde ne pourront être appliquées à l’égard d’un produit [originaire] d’une Partie lorsque, [dans les douze (12) derniers mois précédant la présentation de la demande pour lesquels des renseignements sont disponibles]3 [dans les douze (12) derniers mois de la période analysée aux fins de la détermination de l’existence d’un préjudice grave], la part de cette Partie dans les importations totales du produit en question [entrant dans la Partie prenant la mesure] ne dépasse pas […] [cinq (5)] ou […] pour cent dans le cas [des économies de petite taille et/ou des économies à différents stades de développement] [des économies de petite taille].] 2.5. Une Partie n’appliquera pas, simultanément, une mesure de sauvegarde [de la ZLEA] et une mesure de sauvegarde globale visant un produit similaire ou directement concurrent. Article 3. Conditions d’application 3.1. [Suite à une enquête, une Partie pourra appliquer une mesure de sauvegarde à l’égard des importations d’un produit visé par le Programme d’élimination des droits de douane établi en vertu du présent accord, uniquement lorsque, [à la suite des préférences tarifaires accordées] [en vertu du présent accord], les importations sous le régime des préférences tarifaires accordées à ce produit ont augmenté à un taux, en chiffres absolus [et] [ou] par rapport à [la totalité de] la production [nationale] [ou à la consommation intérieure], [et] [ou] à des conditions telles qu’[à elles seules,] elles [constituent une cause substantielle] causent des [de] préjudice grave ou de menace d’un tel préjudice à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents].] [Lorsqu’il s’agira de déterminer si les importations ont augmenté, une Partie tiendra compte des importations provenant des territoires de toutes les autres Parties au présent accord.] [qui a déterminé que les importations, prises individuellement, représentent une part substantielle des importations totales et qu’elles contribuent de façon importante au préjudice causé à la production nationale.] 3.2. Suite à une enquête, une Partie appliquera des mesures de sauvegarde uniquement dans la mesure nécessaire pour empêcher ou réparer un préjudice grave et pour faciliter l’ajustement de la branche de production nationale qui est touchée. [3.3. Avant d’appliquer une mesure de sauvegarde [définitive], chaque Partie [examinera et déterminera la faisabilité du] [plan d’ajustement] [proposé par la branche de production nationale]. La Partie qui applique la mesure fournira à toutes les autres Parties un résumé non confidentiel du plan.] [3.4. Toute décision visant l’adoption d’une mesure de sauvegarde provisoire ou définitive ne sera pas applicable aux importations de produits expédiées à la date ou avant la date à laquelle la décision a été rendue.] Article 4. Nature des mesures 4.1. Les mesures de sauvegarde consisteront [seulement] en des mesures tarifaires [ou pourront être des restrictions quantitatives]. [Ni les contingents tarifaires ni les restrictions quantitatives ne seront des formes acceptables de mesures de sauvegarde.] 4.2. Les mesures tarifaires consisteront en:
[4.3. [Lorsque la mesure de sauvegarde consiste en une restriction quantitative] [La préférence applicable] [qui correspond au produit selon le Programme d’élimination des droits de douane établi dans le présent accord] au moment où la mesure de sauvegarde est appliquée[, elle] demeurera en vigueur pour un certain volume d’importations, qui correspondra par définition à la moyenne des importations effectuées au cours des […] [trois (3)] dernières années représentatives [pour lesquelles des statistiques sont disponibles, à moins qu’il n’y ait de justifications claires] [[précédant] la période au cours de laquelle il a été déterminé qu’il y avait préjudice grave ou menace d’un tel préjudice, sauf si [les Parties en cause conviennent de l’existence de]] [de] la nécessité d’établir un [taux] [contingent] différent [est justifiée] pour empêcher ou réparer un préjudice grave.] [4.4. Lorsqu’une mesure de sauvegarde [de la ZLEA] prend fin, le taux de droit ne sera pas plus élevé que celui qui, selon le Programme d’élimination des droits de douane du présent accord, aurait été en vigueur [à cette date] [un (1) an après le début de l’application de cette mesure. À compter du 1er janvier de l’année suivant la fin de l’application de la mesure, la Partie ayant appliqué celle-ci pourra choisir:
Article 5. Période d’application des mesures [5.1. [Sauf dans des circonstances pleinement justifiées,] Les mesures de sauvegarde ne pourront s’appliquer avant [que les préférences n’aient été en vigueur pendant] un (1) an [à partir du début de l’élimination tarifaire établie dans le présent accord, relativement au produit faisant l’objet de cette mesure].] 5.2. Les mesures de sauvegarde pourront s’appliquer pendant une période maximale de […] [un (1)] [trois (3)] [quatre (4)] [an[nées]] [[et] [ou] (…)4, pour les économies de petite taille [et/ou les économies à différents stades de développement]] ce qui[, dans les deux cas,] comprendra toute période où des mesures provisoires ont été en vigueur. [[Pour faciliter l’ajustement lorsque] [Lorsque] la durée prévue d’une mesure de sauvegarde [de la ZLEA] dépasse un (1) an, la Partie appliquant la mesure la libéralisera progressivement, à intervalles réguliers, au cours de la période d’application de la sauvegarde.] [Si la durée de la mesure dépasse (…) ans, la Partie appliquant une telle mesure réexaminera la situation au plus tard au milieu de la période d’application de la mesure et, le cas échéant, la retirera ou accélérera le rythme de libéralisation.] [5.3. Les mesures de sauvegarde pourront être prorogées [seulement une fois] pour une période de […] [un (1) an], [et […]5 [quatre (4) années supplémentaires]pour les économies de petite taille et/ou les économies à différents stades de développement], [si la période d’application n’a pas été de plus de trois (3) ans] lorsqu’il a été déterminé que, conformément aux procédures énoncées dans le [la première partie du] présent chapitre, elles continuent d’être nécessaires pour empêcher ou réparer un préjudice grave, et qu’il y a des preuves que la branche de production nationale [s’ajuste] [a terminé le plan d’ajustement].] [Les mesures faisant l’objet d’une prorogation ne seront pas plus restrictives que les mesures initiales]. [5.4. Toute mesure de sauvegarde entrera en vigueur au plus tard un (1) an après la date du début des procédures.] 5.5. [Une Partie [ne] pourra appliquer une mesure de sauvegarde à l’égard du même produit plus d’une fois au cours de la période de transition.] [Des mesures de sauvegarde pourront être appliquées à l’importation d’un produit qui a fait l’objet d’une telle mesure, à condition qu’une période égale à celle de la mesure précédemment imposée se soit écoulée.] Sous-section B.2 [Procédures et dispositions communes6] [Article 6. Procédures d’enquête et obligations de transparence] [6.1. Chacune des Parties désignera une autorité compétente qui sera chargée de faire enquête et d’établir si l’augmentation des importations [est] [à elle seule] [une] [cause] [substantielle] [de] préjudice grave ou de menace d’un tel préjudice. L’autorité compétente évaluera, en se fondant sur des éléments de preuve objectifs, tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable ayant une incidence sur la situation de la branche de production nationale, notamment les facteurs suivants:
[6.2. Une Partie n’appliquera une mesure de sauvegarde que [s’il a été établi, en fonction d’éléments de preuve objectifs, qu’il existe une relation de cause à effet entre l’augmentation des importations et le préjudice grave ou la menace d’un tel préjudice.] [si les importations accrues des produits originaires du territoire des Parties sont [à elles seules] une cause substantielle de préjudice grave ou de menace d’un tel préjudice].] [S’il existe des facteurs [connus] autres que l’augmentation des importations de produits qui causent simultanément un préjudice ou menacent simultanément de causer un préjudice à une branche de production nationale, le préjudice ne pourra être attribué aux importations effectuées sous un régime tarifaire préférentiel.] [6.3. La requête d’ouverture d’une enquête contiendra une description du produit importé en cause [et les renseignements relatifs à chacun des facteurs qui sont raisonnablement accessibles au demandeur.][, des renseignements sur le demandeur et son représentant, des données sur les importations, des données sur la production nationale, des données établissant l’existence d’un préjudice ou d’une menace de préjudice et la cause du préjudice ou de la menace de préjudice [et une proposition de plan d’ajustement].] [6.3. La requête d’ouverture d’une enquête contiendra les données suivantes:
6.4. Une Partie pourra requêter l’ouverture d’une enquête [de sa propre initiative ou] en se fondant sur la requête présentée par [ou au nom d’] une branche de production nationale d’un produit similaire ou directement concurrent. [La requête sera considérée comme ayant été présentée par la branche de production nationale ou au nom de celle-ci lorsqu’elle est appuyée par les producteurs dont la production globale représente plus de […][cinquante (50)] pour cent de la production totale du produit similaire ou directement concurrent.] [Une version publique de toute requête, une fois les renseignements confidentiels supprimés ou résumés conformément à l’article XX du présent chapitre, sera rapidement rendue disponible pour une inspection publique dès qu’elle aura été présentée.] [6.5. Chaque Partie garantira l’application uniforme, impartiale et raisonnable de ses lois, règlements, dispositions et décisions régissant toutes les procédures en vertu du présent chapitre.] 6.6. Au cours de l’enquête, l’autorité compétente:
[6.7. Les Parties modifieront leur législation nationale relative aux mesures de sauvegarde en vue de prévoir:
[6.8. Au plus tard (…) jours après la conclusion de l’enquête, l’autorité compétente publiera un rapport énonçant ses constatations et ses conclusions motivées sur toutes les questions pertinentes de droit et de fait. Le rapport sera rapidement notifié aux autres Parties touchées.] [L’exposé des motifs contiendra une description du produit importé concerné, les normes appliquées ainsi que les résultats obtenus, notamment les renseignements publics permettant d’établir que chacune des conditions de l’application d’une mesure de sauvegarde [de la ZLEA] aux termes de l’article XX est remplie.] [6.9. La Partie importatrice publiera dans son journal officiel:
[Les renseignements publiés dans l’avis contiendront un résumé des critères sur lesquels s’appuie la décision correspondante.] 6.10. Les Parties prévoiront que les décisions rendues par l’autorité compétente conformément aux dispositions du présent chapitre peuvent faire l’objet d’un examen judiciaire [ou administratif] tel que le prévoit leur législation nationale. [Les déterminations négatives concernant l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace d’un tel préjudice ne pourront pas être modifiées par l’autorité compétente de sa propre initiative.] [6.11. La période d’enquête ne durera pas plus d’une (1) année après la date du début de la procédure.] [Sauf dans des circonstances spéciales, l’enquête sera conclue dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant son ouverture ou, au plus tard, cent-quatre-vingts (180) jours après son ouverture.] [Article 7. Notification et consultations] [7.1. [La Partie importatrice notifiera promptement [aux autres Parties] [son intention d’ouvrir] [l’ouverture d’] une enquête en matière de sauvegarde [en vertu de l’article XX]. La notification [comprendra] [sera faite par écrit par l’autorité compétente [dans un délai de (…)] [le jour suivant] [[après] [à partir du jour de] la publication] [à l’ouverture de l’enquête]. Elle contiendra [les principaux points des faits faisant l’objet de l’enquête, comme] [suffisamment de renseignements qui appuient [l’application des mesures] [l’ouverture de l’enquête], y compris, dans la mesure où les renseignements sont disponibles lors de l’ouverture de l’enquête]]:
[7.2. [La décision qui détermine l’adoption ou la prorogation] [L’application] d’une mesure de sauvegarde sera publiée[, le cas échéant] et sera notifiée [à l’autre Partie] [aux autres Parties] dans un délai de (…). La [décision] [notification] renfermera [les constatations de l’enquête accessibles au public et les conclusions motivées concernant toutes les questions de fait ou de droit, y compris ce qui suit]:
[7.3. La notification de l’application d’une mesure de sauvegarde provisoire contiendra les principaux points des faits non confidentiels, y compris les éléments de preuve de la nécessité de la mesure de sauvegarde provisoire et une description précise du produit visé par cette mesure.] [7.4. Une Partie ne pourra [adopter de mesures définitives] [appliquer ou proroger une mesure de sauvegarde aux termes du présent chapitre] sans avoir ménagé la possibilité de consultations dont l’objectif sera la prise de connaissance mutuelle des faits publics, l’échange d’opinions et la recherche d’une solution mutuellement satisfaisante. La durée de telles consultations sera de (…) .] [7.5. La prorogation d’une mesure de sauvegarde sera notifiée au moins (…) jours avant la date d’échéance prévue de la mesure.] [Article 8. Mesures de sauvegarde provisoires] [8.1. Dans des circonstances exceptionnelles où tout retard pourrait causer un préjudice à la branche de production nationale qui produit un produit similaire ou directement concurrent qu’il serait difficile de réparer, une Partie pourra appliquer une mesure de sauvegarde provisoire lorsqu’il aura été établi de façon préliminaire qu’il y a lieu de croire que les importations accrues [[et][ou] les conditions dans lesquelles ces importations sont faites] résultent de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane conformément au Programme d’élimination des droits de douane établi dans le présent accord et que ces importations causent un préjudice grave ou menacent de causer un préjudice grave.] [8.2. Une mesure de sauvegarde ne pourra être appliquée que lorsqu’une période de (…) se sera écoulée depuis [l’ouverture de l’enquête] [la réception de la requête du demandeur.]] [8.3. La durée d’une mesure de sauvegarde provisoire ne dépassera pas […] [deux cents (200) jours] [et prendra l’une des formes prévues au l’article 4.2.].] [8.4. Si l’enquête ultérieure montre que l’augmentation des importations sous le régime tarifaire préférentiel ou les conditions dans lesquelles ces importations sont faites [n’ont pas causé de préjudice grave ou menacé de causer un préjudice grave] [ne sont pas une cause importante d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave] à la branche de production nationale en question, l’enquête sera close et le montant reçu en conséquence des mesures provisoires [incluant les intérêts] sera remboursé promptement ou, le cas échéant, la caution déposée à cette fin sera libérée.] [8.5. Les Parties n’appliqueront pas de mesures de sauvegarde provisoires aux produits provenant des économies de petite taille.] [Article 9. Droits des Parties touchées] [9.1. Une Partie qui applique une mesure de sauvegarde accordera, après avoir consulté les Parties qui sont d’importants fournisseurs du produit en question, à ces fournisseurs importants une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce, sous la forme suivante:
9.2. [Les consultations commenceront dans les trente (30) jours suivant l’application de la mesure. Si aucun accord n’est conclu au terme des trente (30) jours suivant le début de ces consultations, toute Partie qui est un important fournisseur sera libre de suspendre l’application de concessions ayant un effet substantiellement équivalent sur le commerce de la Partie appliquant la mesure de sauvegarde.] [9.3. Si les Parties sont incapables de convenir d’une solution satisfaisante, la Partie touchée pourra [les Parties touchées pourront] appliquer des mesures tarifaires ayant sur le commerce un effet substantiellement équivalent à celui de la mesure appliquée.] [9.4. L’obligation d’accorder une compensation et le droit de suspendre des concessions substantiellement équivalentes prendront fin au dernier en date des jours suivants: a) le jour où cesse l’application de la mesure de sauvegarde ou b), si la Partie appliquant la mesure de sauvegarde met fin à ladite mesure conformément à l’article XX, le jour où le taux de droit établi retombe au taux de droit prévu dans le Programme d’élimination des droits de douane.] [9.5. Les économies de petite taille ne s’engageront pas, en vertu de ce chapitre, à fournir une compensation en conséquence de l’application d’une mesure de sauvegarde.] [Article 10. Mesures de sauvegarde applicables dans des secteurs particuliers] Article 11. Mesures de sauvegarde globales 11.1. Chacune des Parties conserve ses droits et ses obligations en conformité avec l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes. [Le présent accord ne confère aucun droit ou aucune obligation supplémentaire aux Parties en ce qui concerne les mesures prises en vertu de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes.] [11.2. La Partie qui décidera d’appliquer une mesure de sauvegarde globale ne pourra l’appliquer aux importations d’une autre Partie qu’après avoir déterminé que lesdites importations, prises individuellement, représentent une part substantielle des importations totales et contribuent de façon importante au préjudice grave ou à la menace de préjudice grave.] [11.3. Dans une telle détermination, il sera tenu compte des critères suivants:
[11.4. La Partie qui applique les mesures et qui, au départ, en a exempté le produit d’une autre Partie, aura le droit de l’inclure par la suite, s’il est déterminé qu’une augmentation des importations dudit produit de la Partie exemptée cause ou menace de causer un préjudice grave et, conséquemment, de réduire l’efficacité de la mesure.] Section C Procédures et institutions [Article 12. Règlement des différends portant sur les mesures de sauvegarde] [12.1. Aucune Partie ne pourra demander l’établissement d’un groupe arbitral, aux termes des dispositions du chapitre sur le règlement des différends, s’il s’agit de mesures de sauvegarde qui sont simplement envisagées.]
ANNEXES
Chapitre XIV 1 [La définition d’une mesure de sauvegarde de la ZLEA est en cours d’élaboration.] 2 [La définition d’une période de transition est en cours d’élaboration.] 3 [Les différents pourcentages et leurs niveaux, de même que les pays bénéficiant de ce traitement, seront établis au cours du processus de négociation, en tenant compte des différences dans les stades de développement et la taille des économies de l’hémisphère, notamment des économies de petite taille.] 4 La période distincte sera déterminée au cours des négociations, en tenant compte des différences dans les stades de développement et la taille des économies de l’hémisphère, notamment des économies de petite taille. 5 [La période distincte sera déterminée au cours des négociations, en tenant compte des différences dans les stades de développement et la taille des économies de l’hémisphère, notamment des économies de petite taille.] 6 [Le Groupe de négociation sur l’accès au marché (GNAM) n’a pas encore déterminé si les disciplines énoncées à la sous-section B.2 [Procédures et dispositions communes] viseront uniquement les mesures de sauvegarde de la ZLEA ou si elles s’appliqueront également aux mesures de sauvegarde globales.] |
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