Zone de libre-échange des Amériques - ZLEA |
Diffusion Désormais Autorisée ZLEA - Zone de libre-échange des Amériques Avant-projet d’Accord [Chapitre VI Dispositions concernant l’environnement] [[CHAPTER VI Dispositions concernant l’environnement] [Dispositions concernant l’environnement [1. Le thème environnemental n’est pris en considération dans le mandat du Comité technique sur les questions institutionnelles ni dans le mandat de négociation de la ZLEA. Il ne devrait donc y avoir aucune disposition à ce sujet dans l’Accord de la ZLEA.] [2. Les questions environnementales ne seront pas utilisées comme des conditionnalités ou ne seront pas soumises à des disciplines dont l’inobservation pourrait faire l’objet de restrictions ou sanctions commerciales.]]] [[CHAPITRE VI Dispositions concernant l’environnement Article 1. Niveaux de protection 1.1. Reconnaissant le droit de chacune des Parties d’établir ses propres niveaux de protection de l’environnement national et priorités en matière de mise en valeur de l’environnement, ainsi que son droit d’adopter ou de modifier ses lois et ses politiques environnementales en conséquence, chacune des Parties devra faire en sorte que ses lois et ses politiques prévoient des niveaux élevés de protection environnementale et qu’elles renforcent ces niveaux. De plus, chacune des Parties s’efforcera de continuer à améliorer lesdites lois et politiques. Article 2. Application et exécution de la législation de l’environnement 2.1. Une partie ne pourra manquer à son engagement d’appliquer avec efficacité ses lois environnementales, qu’il s’agisse d’une action ou d’une omission soutenue et répétée, d’une manière qui puisse compromettre les échanges entre les Parties, et ce, dès l’entrée en vigueur du présent accord. 2.2. Les Parties reconnaissent que chacune d’elles se réserve un pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites, la réglementation et l’observation et un pouvoir de décision quant à l’allocation de ressources au contrôle d’application eu égard à d’autres questions environnementales jugées prioritaires. En conséquence, les Parties comprennent qu’une Partie se conforme à l’Article 2.1. lorsqu’une action ou une omission reflète un exercice raisonnable d’un tel pouvoir d’appréciation ou qu’elle découle d’une décision rendue de bonne foi concernant l’allocation de ressources. 2.3. Les Parties reconnaissent qu’il est inopportun d’encourager des échanges ou des investissements en affaiblissant ou en réduisant les niveaux de protection que prévoient les lois environnementales nationales. En conséquence, chacune des Parties devra s’efforcer de s’assurer qu’elle ne déroge pas ou ne se soustrait pas, ni n’offre de déroger ou de se soustraire, à de telles lois d’une manière qui affaiblit ou réduit les niveaux de protection que prévoient ces lois en vue d’encourager les échanges avec une autre Partie ou l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou le maintien d’un investissement dans son territoire. Article 3. Possibilités de participation du public 3.1. Chacune des Parties devra prendre des dispositions pour recevoir et examiner les communications du public sur les questions relatives au présent chapitre. Chacune des Parties mettra rapidement à la disposition des autres Parties et du public sur son territoire les communications qui lui seront transmises et elle les examinera et y répondra, conformément à ses procédures nationales. 3.2. Chacune des Parties déploiera tous les efforts nécessaires afin de répondre favorablement aux demandes de consultation que formule une personne ou une organisation de son territoire en ce qui concerne la mise en application du présent Chapitre par les Parties. 3.3. Chacune des Parties peut réunir ou consulter un comité consultatif national existant, composé de personnes du public de son territoire, y compris des représentants d’entreprises et d’organismes environnementaux, et d’autres personnes, qui la conseillera sur la mise en application du présent Chapitre. Article 4. Coopération environnementale 4.1. Les Parties reconnaissent l’importance de renforcer leur capacité à protéger l’environnement et à promouvoir le développement durable tout en renforçant les relations qu’elles ont établies entre elles aux fins d’échange et d’investissement. Elles reconnaissent également l’importance d’appuyer les efforts bilatéraux, régionaux et hémisphériques constamment déployés et d’autres activités de coopération en vue d’atteindre cet objectif. 4.2. Les Parties, lorsqu’elles le jugeront approprié, échangeront entre elles et avec le public des renseignements quant à leurs expériences lorsqu’il s’agit d’évaluer et de prendre en considération les effets négatifs ou positifs des politiques et accords commerciaux sur l’environnement. Article 5. Consultations environnementales 5.1. Une Partie peut demander à consulter une autre Partie au sujet de toute question relevant du présent chapitre. Sauf si les Parties en conviennent autrement, ces consultations débuteront dans les trente (30) jours suivant la demande de consultation qu’une Partie aura soumise à l’autre Partie. 5.2. Les Parties ne ménageront aucun effort pour régler toute question soulevée et trouver une solution mutuellement satisfaisante et peuvent demander conseil ou obtenir un soutien auprès d’une personne et d’un organisme qu’elles jugent appropriés. 5.3. Si une Partie considère qu’une autre Partie a omis de remplir ses obligations stipulées à l’Article 2.1. (Application et exécution de la législation de l’environnement) du présent Chapitre, elle peut demander la tenue de consultations en vertu du Chapitre XX (Règlement des différends) ou de l’Article 5.1. 5.4. Si une Partie demande la tenue de consultations en vertu du Chapitre XX (Règlement des différends) alors que les Parties ont engagé des consultations portant sur la même question relevant de l’Article 5.1., celles-ci doivent cesser les efforts qu’elles déploient en vue de régler ladite question en vertu de ce Chapitre. Lorsque des consultations sont engagées en vertu du Chapitre XX (Règlement des différends), aucune autre consultation ne peut être lancée en vertu du présent Chapitre. 5.5. Le Chapitre XX (Règlement des différends) ne s’appliquera pas à une question relevant de l’une ou l’autre des dispositions du présent Chapitre, sauf s’il s’agit de l’Article 2.1. (Application et exécution de la législation de l’environnement). Article 6. Questions de procédure 6.1. Chacune des Parties s’assurera que ses lois prévoient des procédures judiciaires, quasi judiciaires ou administratives en vue de sanctionner toute infraction à ses lois environnementales ou y remédier. Ces procédures seront justes, transparentes et équitables et, à cette fin, elles seront conformes à l’application régulière de la loi et ouvertes au public, sauf lorsque l’administration de la justice exige le huis clos. 6.2. Chacune des Parties prévoira des recours ou des sanctions adéquates et efficaces pour punir une infraction à ses lois environnementales qui:
6.3. Chacune des Parties s’assurera que les personnes intéressées peuvent demander à ses autorités responsables d’enquêter sur les infractions alléguées à ses lois environnementales et veillera à que ces autorités responsables examinent ces demandes, conformément à la loi. 6.4. Chacune des Parties s’assurera que toute personne ayant un intérêt légalement reconnu en vertu de ses lois dans une affaire particulière a accès de façon appropriée à des procédures judiciaires, quasi judiciaires ou administratives aux fins d’application de ses lois environnementales. 6.5. Chacune des Parties accordera à toute personne ayant un intérêt légalement reconnu des droits appropriés et efficaces d’exercer des recours, conformément à ses lois, qui peuvent comprendre:
Article 7. Mesures visant à améliorer la performance environnementale 7.1. Les Parties reconnaissent que des mesures incitatives et d’autres mécanismes souples et facultatifs peuvent contribuer à atteindre et à maintenir des niveaux élevés de protection environnementale, complétant ainsi les procédures énoncées à l’Article 6.1.-6.5. (Questions de procédure) du présent Chapitre. S’il y a lieu et conformément à ses lois, chacune des Parties encouragera l’élaboration de mesures incitatives et de mécanismes volontaires qui peuvent comprendre:
7.2. S’il y a lieu et conformément à ses lois, chacune des Parties encouragera :
Article 8. Relations dans le cadre d’accords de coopération environnementale 8.1. Les Parties reconnaissent que les accords multilatéraux de coopération environnementale dont elles sont toutes signataires jouent un rôle important en matière de protection de l’environnement tant à l’échelle mondiale que nationale et que la mise en application de ces accords à l’échelle nationale est essentielle pour réaliser les objectifs environnementaux desdits accords. À cet égard, les Parties continueront à chercher des moyens d’accroître l’appui réciproque d’accords multilatéraux de coopération environnementale et d’accords commerciaux internationaux dont elles sont toutes signataires. Notamment, les Parties se consulteront régulièrement concernant les négociations d’accords multilatéraux de coopération environnementale au sein de l’OMC. Article 9. Définitions 9.1. Aux fins d’application du présent Chapitre, législation de l'environnement s’entend des dispositions législatives ou réglementaires d'une Partie dont l’objet premier est de protéger l’environnement ou de prévenir toute atteinte à la vie ou à la santé des personnes, des animaux ou des végétaux en assurant:
dans les régions et sur les territoires à l’égard desquels une Partie exerce une souveraineté, des droits souverains ou une compétence, à l'exclusion de toute disposition législative ou réglementaire liée directement à la santé ou à la sécurité au travail. 9.2. Pour:
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