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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Deuxième Avant-projet d’Accord

Chapitre sur les Subventions, les
Droits Antidumping et les Measures Compensatoires


  • [CHAPITRE SUR LES SUBVENTIONS, LES DROITS ANTIDUMPING ET LES MESURES COMPENSATOIRES

ARTICLES 1-17

ARTICLE 1
[DISPOSITIONS GÉNÉRALES]

[1.1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce1 et tous accords qui lui succéderaient régiront les droits et les obligations des Parties relativement aux subventions et à l’application des droits antidumping et compensateurs2/3.]

[1.1. Les Parties ne pourront engager et mener de procédures d’enquête4 et appliquer de droits antidumping et compensateurs relativement aux produits de toute autre Partie contractante qu’en conformité avec les dispositions du présent chapitre. Sauf disposition expressément contraire du présent chapitre, les dispositions des Accords de l’Organisation mondiale du commerce5 et des législations infrarégionales et nationales seront d’application en plus de celles dudit chapitre.]

[1.1 Dans l’application des mesures antidumping et compensatoires, les Parties respecteront les droits et les obligations prévus par l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord antidumping) et par l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (SMC)6. Les dispositions de procédure7 du présent chapitre s’appliqueront aussi aux enquêtes et examens antidumping et en matière de droits compensateurs effectués par une Partie relativement aux importations d’une autre Partie. Aucune disposition d’aucun autre chapitre du présent accord n’a pour effet de créer d’obligations pour une Partie en ce qui concerne l’application de droits antidumping ou compensateurs.]

[1.2 Les Parties s’efforceront de fournir une assistance technique aux autres Parties, compte tenu des différences de niveau de développement et de taille, afin de les aider à remplir les obligations découlant des Accords de l’OMC en ce qui concerne les droits antidumping et compensateurs.]

 

ARTICLE 2
[DÉTERMINATION DE L’EXISTENCE D’UN DUMPING] [OU DE SUBVENTIONS]

[2.1 Les autorités compétentes pourront construire la valeur normale en se fondant sur le coût de production dans le pays d’origine, majoré d’un montant raisonnable pour les frais d’administration et de commercialisation et les frais de caractère général, et pour les bénéfices, seulement dans les cas où seront remplies les conditions suivantes :

a.     les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur n’ont pas lieu au
       cours d’opérations commerciales normales, elles ont lieu dans le contexte d’une situation
       particulière de ce marché ou il y a un faible volume de ventes sur ledit marché; et

b.     il n’y a pas de prix comparable à celui du produit similaire lorsque celui-ci est exporté à
       destination d’un pays tiers approprié parce que les ventes n’ont pas lieu au cours d’opérations
       commerciales normales ou que les prix ne sont pas représentatifs.

La décision de construire la valeur normale devra être accompagnée d’un exposé du raisonnement qui fonde cette décision. Ce raisonnement devra démontrer que ladite décision est manifestement justifiée par des éléments de preuve positifs.]

[2.2. En ce qui concerne le sous-alinéa 2.2.2 iii) de l’Accord antidumping de l’OMC, il ne sera pas attribué de montant correspondant aux bénéfices supérieur au montant déclaré par l’exportateur ou le producteur en question si cet exportateur ou ce producteur vend sur un marché compétitif, c’est-à-dire un marché caractérisé par la présence d’une pluralité d’entreprises sur le marché pertinent du produit faisant l’objet de l’enquête ou par l’absence d’obstacles considérables à l’accès à la concurrence.]

[2.3. Pour l'application de la note 5 de l’alinéa 2.2.1 de l’Accord antidumping de l’OMC, les ventes seront réputées avoir été faites à des prix inférieurs aux coûts unitaires en quantités substantielles lorsque :

a.     les autorités auront établi que le prix de vente moyen pondéré des transactions prises en
       considération pour la détermination de la valeur normale est inférieur aux coûts unitaires
       moyens pondérés; ou

b.    que le volume des ventes à des prix inférieurs aux coûts unitaires ne représentera pas moins
       de 40 pour 100 du volume vendu dans les transactions prises en considération pour la
       détermination de la valeur normale. Si plus de 40 pour 100 des ventes sur le marché intérieur
       sont faites à perte, ces ventes pourront être écartées de la détermination de la valeur normale,
       auquel cas le prix du reste des ventes sur le marché intérieur sera utilisé pour déterminer ladite
       valeur, à condition que ces ventes représentent au moins dix pour cent du total des ventes sur
       ledit marché, ou au moins cinq pour cent des exportations du produit considéré à destination
       de la Partie importatrice.
]

[2.3. Aux fins de la détermination de la valeur normale, les autorités chargées de l’enquête prendront en considération les ventes à des prix supérieurs aux coûts unitaires lorsque celles-ci représenteront au moins cinq pour cent du total des exportations du produit faisant l’objet de l’enquête vers le pays importateur.]

[2.4. En ce qui concerne le paragraphe 2.2 de l’Accord antidumping de l’OMC, lorsque la valeur normale sera construite du fait que les ventes intérieures auront été écartées parce qu’elles sont faites à perte, il ne sera pas ajouté de montant au titre des bénéfices dans le calcul de la valeur construite.]

[2.5. Pour l'application du paragraphe 2.2 de l’Accord antidumping de l’OMC, la valeur normale sera déterminée sur la base de coûts représentatifs de conditions d’exploitation normale et non de coûts déterminés par des événements exceptionnels. Les coûts seront ajustés de manière à tenir compte des pratiques commerciales généralement admises dans les cas où l’économie en question fera l’objet d’un programme d’ajustement des structures ou sera en cours de rétablissement à la suite d’une catastrophe naturelle.]

[2.6. Le prix à l’exportation ne pourra être construit qu’à condition que les autorités chargées de l’enquête aient établi, soit qu’il n’y a pas de prix à l’exportation, soit que le prix à l’exportation n’est pas sûr du fait d’une association ou d’un arrangement compensatoire entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers. Le prix à l’exportation entre entreprises liées ne pourra être écarté au seul motif du lien, mais sera examiné et accepté s’il est établi que ce lien n’influe pas sur le prix. Les autorités compétentes étayeront une telle détermination d’un exposé détaillé de ses motifs.]

[2.7. Pour que la comparaison des deux prix soit considérée comme équitable, il devra être procédé aux ajustements qu’exigent les différences affectant la comparabilité des prix, notamment les différences liées aux conditions de vente, aux impositions à l’importation et aux impôts indirects, aux niveaux commerciaux, aux quantités, aux caractéristiques physiques, au transport et à l’entreposage, aux assurances, aux frais de déchargement et accessoires, à l’emballage, au crédit, aux frais après-vente, aux commissions versées et aux conversions de monnaie. Ces ajustements seront fondés sur les données applicables à la période couverte par l’enquête. Lorsque la valeur normale sera construite, les impôts indirects dont il sera établi qu’ils s’appliquent aux intrants seront écartés du calcul, afin de garantir une comparaison équitable avec le prix à l’exportation, qui ne comprend pas de tels impôts.]

[2.8. En ce qui concerne la comparaison équitable prescrite à l’alinéa 2.4.2 de l’Accord antidumping de l’OMC, la comparaison sera faite entre des moyennes pondérées. Dans les cas où il y aura plusieurs types de produits, l’application de la méthode dite de la « réduction à zéro » ne sera pas autorisée.]

[2.8. Pour l'application de l’alinéa 2.4.2 de l’Accord antidumping, l’existence de marges de dumping pourra être établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale et les prix à l’exportation transaction par transaction, à condition que les autorités chargées de l’enquête exposent dans la détermination pertinente les raisons qui justifient l’emploi de cette méthode et les critères qui ont présidé au choix des transactions correspondant à la valeur normale aux fins de la comparaison avec les prix à l’exportation.]

[2.8. En ce qui concerne la comparaison équitable prescrite à l’alinéa 2.4.2 de l’Accord antidumping de l’OMC, l’existence d’une marge de dumping sera établie seulement :

a) sur la base d’une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix à l’exportation de toutes les transactions comparables; ou

b) par comparaison entre la valeur normale et les prix à l’exportation transaction par transaction, auquel cas les autorités chargées de l’enquête donneront un exposé détaillé des raisons justifiant l’emploi de cette méthode.

Dans le cas des enquêtes portant sur plusieurs types de produits, l’application de la méthode dite de la « réduction à zéro » ne sera pas autorisée.]

[2.9. Dans les cas où les importations faisant l’objet de l’enquête découleront d’appels d’offres ou de contrats de longue durée, les éléments suivants pourront entre autres être pris en considération pour la détermination de la marge de dumping : a) en ce qui concerne la valeur normale, le dossier d’appel d’offres et le prix d’attribution dans le pays exportateur en question; b) en ce qui concerne le prix à l’exportation, le dossier d’appel d’offres et les prix d’attribution résultant de l’appel d’offres.]

[2.10. Aux fins de la détermination de la marge de dumping ou du montant de la subvention, la période couverte par l’enquête sera normalement la période de 12 mois la plus proche possible de la date d’ouverture de l’enquête et ne sera en aucun cas inférieure à six mois.

La période couverte par l’examen des ventes à perte et la période couverte par l’enquête visant à établir s’il existe un dumping coïncideront normalement. Dans les cas où elles ne coïncideront pas, les autorités chargées de l’enquête exposeront les motifs de l’adoption de périodes différentes.]

 

ARTICLE 3
[DÉTERMINATION DE L’EXISTENCE D’UN DOMMAGE]

[3.1. La détermination de l’existence d’un dommage se fondera sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet desdites importations sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, et b) de l’incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits. À cette fin, [ne sera ni autorisé ni considéré comme objectif un examen fondé sur l’utilisation de statistiques portant sur des ensembles de produits qui comprennent le produit faisant l’objet de l’enquête.] [les examens fondés sur des statistiques relatives au volume des importations portant sur des ensembles de produits qui comprennent le produit faisant l’objet de l’enquête seront autorisés, à condition que les autorités chargées de l’enquête utilisent les données statistiques les plus désagrégées dont elles pourront disposer sur ledit produit.]]

[3.2. En ce qui concerne l’évaluation cumulative des importations, les Parties feront preuve d’une prudence particulière lorsque des importations en provenance de pays détenant des parts de marché considérables seront combinées à des importations en provenance de pays détenant de petites parts de marché et s’abstiendront d’appliquer des droits antidumping à ces derniers pays dans la mesure où leurs exportateurs ne contribueront pas au dommage.]

[3.3. Aux fins de la détermination de l’existence d’un dommage, les autorités chargées de l’enquête ne pourront intégrer dans une évaluation cumulative les effets des importations d’un pays à l’économie de petite taille.]

[3.4. Pour l'application du paragraphe 3.3 de l’Accord antidumping, les autorités chargées de l’enquête pourront notamment examiner, dans l’analyse des conditions de concurrence entre les produits importés, et entre ceux-ci et le produit national similaire :

1) les caractéristiques physiques et les usages, ainsi que le degré de comparabilité, d’interchangeabilité ou de substituabilité de ces produits. Les facteurs tels que la quantité, la fonction, les spécifications techniques, les demandes particulières et les perceptions des consommateurs pourront à cet égard être pris en considération;
2) les volumes respectifs des importations de chaque pays envisagé pour l’évaluation cumulative, en termes absolus ou relativement à la production ou à la consommation dans le pays importateur;
3) le point de savoir s’il existe des ventes du produit national similaire et du produit importé par les mêmes circuits de distribution, dans les mêmes zones géographiques et dans les mêmes périodes;
4) les prix respectifs du produit national similaire et du produit importé en provenance de chaque pays envisagé pour l’évaluation cumulative.

Un seul de ces facteurs ne constituera pas nécessairement une base de jugement déterminante touchant le point de savoir si l’évaluation cumulative des effets des importations est appropriée à la lumière des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit national similaire.]

[3.5. La détermination concluant à l’existence d’un dommage important sera normalement subordonnée à la condition que la branche de production nationale ait subi des pertes pendant la période couverte par la détermination. Il pourra être exceptionnellement conclu à l’existence d’un dommage important dans les cas où la branche de production nationale aura enregistré des gains positifs, à condition qu’une telle détermination soit justifiée par la situation particulière de cette branche.]

[3.6. Aux fins de la détermination de l’existence d’un lien de causalité, les autorités chargées de l’enquête écarteront du calcul des importations faisant l’objet d’un dumping les importations provenant d’exportateurs pour lesquels une marge de dumping de minimis ou négative aura été établie.]

[3.7. Avant que ne puissent être imposés des droits antidumping ou compensateurs, il devra être démontré que, en plus de satisfaire aux critères énoncés aux paragraphes 3.5 de l’Accord antidumping de l’OMC et 15.5 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, les importations faisant l’objet d’un dumping ou subventionnées constituent la cause principale ou dominante du dommage causé à la branche de production nationale.

Les autorités chargées de l’enquête détermineront que les exportations faisant l’objet d’un dumping causent ou menacent de causer un dommage si les exportateurs soumis à l’enquête possèdent collectivement une puissance commerciale dans le pays d’origine ou bénéficient d’un subventionnement qui leur permet de pratiquer le dumping. Les exportateurs pris collectivement seront réputés posséder collectivement une puissance commerciale s’ils ont la capacité de fixer le prix de vente et d’évincer leurs concurrents sur le marché d’origine.]

[3.8. La détermination concluant à une menace de dommage important se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un dommage doit être nettement prévu et imminent8. Pour déterminer s’il y a menace de dommage important, les autorités examineront tous les facteurs pertinents, notamment les suivants :

(i) taux d’accroissement notable des importations faisant l’objet d’un dumping sur le marché intérieur, qui dénote la probabilité d’une augmentation substantielle des importations;

(ii) capacité suffisante et librement disponible de l’exportateur, ou augmentation imminente et substantielle de la capacité de celui-ci, qui dénote la probabilité d’une augmentation substantielle des exportations faisant l’objet d’un dumping vers le marché de la Partie importatrice, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;

(iii) importations entrant à des prix qui auront pour effet de déprimer les prix intérieurs dans une mesure notable ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de ces prix, et qui accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations; et

(iv) stocks du produit faisant l’objet de l’enquête.

Un seul de ces facteurs ne constituera pas nécessairement en soi une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d’autres exportations faisant l’objet d’un dumping sont imminentes et qu’un dommage important se produirait à moins que des mesures de protection ne soient prises.]

[3.8. Aux fins de la détermination de l’existence d’une menace de dommage important, les autorités compétentes prendront en considération, en plus des facteurs énumérés au paragraphe 3.7 de l’Accord antidumping de l’OMC, tous les facteurs pertinents énumérés aux paragraphes 3.1, 3.2 et 3.4 du même accord.]

[3.9. Dans les enquêtes portant sur des produits vendus en totalité ou en partie à la suite d’appels d’offres, les autorités chargées de l’enquête pourront, aux fins du calcul de la consommation apparente dans le pays importateur, considérer les dates où les marchés auront été attribués comme les dates où les produits en question auront été vendus. Dans ce cas, le produit ayant fait l’objet de l’appel d’offres sera réputé, aux fins de l’analyse du dommage, avoir été vendu ou importé à la date où le marché aura été attribué.]

[3.10. Aux fins de la détermination de l’existence d’un dommage dans les enquêtes antidumping ou en matière de droits compensateurs, la période couverte par l’enquête visant à établir s’il y a dommage ne devrait pas être inférieure à trois ans et comprendra la totalité de la période couverte par l’enquête visant à établir s’il y a dumping ou à déterminer le montant de la subvention.]



ARTICLE 4
[DÉFINITION DE LA BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE]

[4.1. L’expression « branche de production nationale » s’entendra de l’ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou, si ce n’est pas possible, de ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits.]


ARTICLE 5
[ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ET ENQUÊTE ULTÉRIEURE]


[
5.1 (11.4 SMC) Une enquête [antidumping ou en matière de subventions] ne sera ouverte que si les autorités ont déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d’opposition à la demande exprimé par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a été présentée par la branche de production nationale ou en son nom. Il sera considéré que la demande a été présentée « par la branche de production nationale ou en son nom » si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent plus de 50 pour 100 de la production totale du produit similaire.

Dans le cas de branches de production nationales fragmentées comptant un nombre extrêmement élevé de producteurs, il pourra être ouvert une enquête sous réserve du soutien des producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent au moins X pour cent de la production nationale totale touchée, à condition que cette situation soit justifiée et dûment étayée selon les autorités chargées de l’enquête.]

[5.2. Après avoir établi qu’il est satisfait aux critères énoncés au paragraphe 5.6 de l’Accord antidumping de l’OMC, les autorités concernées pourront ouvrir une enquête antidumping ou en matière de subventions sans être saisies d’une demande présentée par écrit à cette fin par une branche de production nationale ou en son nom, mais seulement si elles disposent d’éléments de preuve suffisants de l’impossibilité pour la branche nationale de s’organiser et de présenter une telle demande aux autorités compétentes.]

[5.3. Une demande présentée au titre du paragraphe 1 sera rejetée et une enquête sera close dans les moindres délais dès que les autorités concernées seront convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au dumping, soit aux subventions, soit au dommage, ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure, ou dans les cas où il y aura des éléments de preuve raisonnablement suffisants pour démontrer que la subvention alléguée est une mesure gouvernementale d’assistance, directe ou indirecte, destinée à favoriser le développement rural, à augmenter la capacité de production ou à diversifier les investissements dans les Parties à l’économie de petite taille.]

[5.4. Afin d’assurer la transparence des procédures, les périodes couvertes par les enquêtes visant à établir la marge de dumping ou le montant de la subvention et l’existence d’un dommage seront consignées dans l’acte d’ouverture de l’enquête et dans les notifications pertinentes adressées aux parties et aux gouvernements intéressés.

En outre, si le délai imparti par les autorités chargées de l’enquête pour la communication des renseignements sur lesquels doit se fonder la détermination de l’existence d’un dommage dans une enquête déterminée est différent de celui qui est prévu au paragraphe 3.8, les motifs de cette différence seront exposés dans l’avis au public ou dans le rapport pertinent.]

[5.5 Pour l'application du paragraphe 5.8 de l’Accord antidumping, la marge de dumping sera considérée comme de minimis si, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation, elle est inférieure à cinq pour cent. Le volume des importations faisant l’objet d’un dumping [ou subventionnées] sera considéré comme négligeable s’il est constaté que le volume desdites importations originaires ou en provenance d’un pays particulier représente moins de sept pour cent des importations du produit similaire dans la Partie importatrice, à moins que les pays qui, individuellement, contribuent pour moins de sept pour cent aux importations du produit similaire dans la Partie importatrice n’y contribuent collectivement pour plus de 15 pour 100. [Le dommage sera considéré comme négligeable si le volume des importations faisant l’objet d’un dumping représente moins de [cinq] [x] pour cent du marché intérieur.]]

[5.6 (11.11 SMC) La détermination finale de l’enquête antidumping ou en matière de subventions sera annoncée et rendue publique et entrera en vigueur dans un délai d’un an à compter de l’ouverture de cette enquête, ou, dans des circonstances spéciales, qui seront notifiées aux parties intéressées, dans un délai de [18] mois à compter de ladite ouverture. En cas de dépassement des délais susdits, l’enquête sera close sans donner lieu à l’imposition de droits antidumping ou compensateurs. [Tous droits provisoires perçus ou dépôts en espèces seront restitués avec intérêts.]]

[5.7 (11.12 SMC) Les Parties garantiront aux producteurs nationaux le droit de se désister en tout temps d’une demande d’enquête [antidumping ou en matière de subventions]. Dans les cas où un requérant se désistera après l’ouverture de l’enquête, les autorités chargées de celle-ci en aviseront les autres requérants. Dans les cas où seulement une partie de la branche de production nationale se désistera, l’enquête ne se poursuivra que si la partie restante remplit les conditions de représentation fixées pour l’ouverture d’une enquête.]

 

ARTICLE 6
[ÉLÉMENTS DE PREUVE]

[6.1. (12.1.1 SMC) Les parties intéressées connues recevront le questionnaire approprié d’enquête antidumping ou en matière de subventions, et auront au moins 30 jours ouvrables pour y répondre, une fois que l’enquête aura été officiellement ouverte. Les autorités prendront en considération les facteurs ci-après au moment de décider s’il y a lieu d’accorder ou de refuser une prorogation du délai de communication de renseignements, sous réserve que la demande de prorogation ait été présentée par écrit cinq jours avant l’expiration dudit délai :

i.     le temps dont elles disposent pour la conduite de l’enquête et l’établissement des
       déterminations nécessaires, compte tenu notamment des délais prévus dans la législation, la
       réglementation et les listes d’engagements nationales qui régissent la conduite de l’enquête en
       question, et le point de savoir si les renseignements pourront être examinés dans une phase
       ultérieure de cette enquête;

ii.     la ou les prorogations déjà accordées au cours de l’enquête;

iii.    la capacité de la partie à qui les renseignements sont demandés à répondre au questionnaire,
       compte tenu de la nature et de la quantité des renseignements demandés, notamment les
       ressources, le personnel et la capacité technologique dont dispose cette partie;

iv.    le point de savoir si la recherche, l’inventaire et/ou la compilation des renseignements
       demandés représentera une charge exceptionnellement lourde pour la partie à qui ils sont
       demandés;

v.     le point de savoir si la partie demandant la prorogation a communiqué une réponse partielle au
       questionnaire ou a fourni antérieurement des renseignements demandés dans la même
       enquête, l’absence de réponse partielle ne suffisant toutefois pas en soi à justifier le rejet d’une
       demande de prorogation;

vi.    toutes circonstances imprévues influant sur la capacité de la partie à communiquer les
       renseignements demandés dans le délai imparti;

vii.   le point de savoir s’il a été accordé des prorogations à d’autres parties pour des raisons
       semblables pendant la même phase de l’enquête.

La décision d’accueillir ou de rejeter une demande de prorogation de délai pour la communication de renseignements devrait être rendue dans les moindres délais et, en cas de rejet, le requérant devrait être informé des motifs de ce rejet.

Les autorités prendront les mêmes facteurs en considération au moment de décider s’il y a lieu d’accueillir ou de rejeter la demande, présentée par une partie intéressée, de prorogation du délai de présentation des thèses, de renseignements, ou d’éléments de preuve supplémentaires ou complémentaires.

Une fois qu’auront expiré les délais prescrits et, le cas échéant, les prorogations, les autorités n’admettront que les éléments nouveaux d’information et de preuve, à condition que leur admissibilité à ce titre soit démontrée et qu’ils soient présentés avant la clôture de l’audition ou de l’enquête.]

[6.2. (12.1.4 SMC) Chacune des Parties fera en sorte que les parties intéressées qui présentent des pièces écrites aux autorités envoient le même jour une copie de la version publique de ces pièces aux autres Parties intéressées, à l’adresse indiquée sur le territoire de la Partie importatrice. Dans le cas où cette obligation ne serait pas remplie, les autorités auront le droit de refuser de prendre en considération les pièces présentées.]

[6.3 Au cours des enquêtes antidumping et en matière de droits compensateurs, il sera ménagé aux parties intéressées la possibilité de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires pour permettre la présentation des thèses opposées et des réfutations. Les dates de ces rencontres seront notifiées aux parties intéressées au moins [15] [30] jours à l’avance.]

[6.4. (12.4 SMC) La Partie importatrice prévoira, pour réprimer la divulgation ou l’utilisation injustifiée de renseignements confidentiels par quiconque y aurait accès, des sanctions pécuniaires et autres qui soient proportionnelles aux effets défavorables d’une telle divulgation ou utilisation.]

[6.5 Pour l'application du paragraphe 12.7 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, les dispositions de l’annexe II de l’Accord antidumping touchant les meilleurs renseignements disponibles s’appliqueront, mutatis mutandis, aux meilleurs renseignements communiqués par les gouvernements des Parties exportatrices et les Parties intéressées.]

[6.6 Avant d’établir une détermination finale et après avoir analysé les renseignements et les éléments de preuve qu’elles auront recueillis, les autorités rendront compte des faits essentiels pris en considération et utilisés en vue de la décision d’appliquer ou non une mesure finale, ainsi que des thèses, renseignements et éléments de preuve présentés par les Parties intéressées, c’est-à-dire :

i)     des renseignements et des méthodes utilisés pour déterminer la marge de
       dumping (valeur normale, prix à l’exportation et ajustements) ou le montant de la
       subvention;

ii)     des renseignements et des méthodes utilisés pour analyser le préjudice ou le
        dommage important et le lien de causalité;

iii)    des thèses, renseignements et éléments de preuve présentés par les Parties
        intéressées.

En ce qui concerne la communication des faits essentiels, les autorités protégeront les renseignements qui sont confidentiels de par leur nature même ou qui ont été présentés à titre confidentiel par les Parties intéressées.

Il sera accordé aux Parties intéressées un délai raisonnable d’au moins dix jours, à compter du jour où elles auront été informées des faits essentiels, pour présenter leurs observations.]

[6.6. Avant l’établissement d’une détermination finale, jusqu’à la fin de la phase de présentation des éléments de preuve et une fois que les renseignements communiqués auront été analysés par les parties intéressées autorisées ou les gouvernements intéressés et recueillis par les autorités chargées de l’enquête, celles-ci communiqueront à ces parties ou gouvernements les faits essentiels qui sont à l’examen, sur lesquels se fondera la décision d’appliquer ou non des mesures définitives, c’est-à-dire :

- les renseignements et les méthodes utilisés pour déterminer la marge de dumping
  (valeur normale, prix à l’exportation et ajustements) ou le montant de la subvention;
- les renseignements utilisés pour l’analyse du dommage et du lien de causalité;
- les thèses des parties intéressées autorisées et des gouvernements intéressés;
- et, le cas échéant, les thèses des organisations de consommateurs ou des
  utilisateurs du produit faisant l’objet de l’enquête.

Il sera accordé aux parties et aux gouvernements intéressés un délai raisonnable, d’au moins dix jours à compter de la date où ces parties et gouvernements auront reçu communication des faits essentiels, pour présenter leurs observations finales sur ces faits.

Lesdites observations finales porteront sur les faits essentiels et pourront comprendre des exposés sur tous éléments de preuve liés à la procédure et présentés avant l’expiration du délai de présentation des éléments de preuve fixé par les autorités chargées de l’enquête. Dans le cas où toute partie ou tout gouvernement intéressés présenteraient de nouveaux éléments de preuve, lesdites autorités ne les prendront pas en considération pour l’établissement de la détermination finale, étant donné qu’il leur serait impossible de les vérifier, et impossible aux autres parties d’exercer leur droit de réponse. Une fois expiré le délai de présentation des conclusions finales et pièces écrites, il sera mis fin à la phase d’enquête de la procédure, et les communications ultérieures ne seront pas prises en considération.]

[6.7. Sans préjudice du paragraphe 6.11 de l’Accord antidumping et du paragraphe 12.9 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, seront aussi compris parmi les « parties intéressées » aux fins des enquêtes antidumping et en matière de droits compensateurs :

i.      les gouvernements des Parties exportatrices;

ii.     les utilisateurs industriels du produit faisant l’objet de l’enquête, ainsi que les groupements
       professionnels commerciaux ou industriels et les organismes représentant les consommateurs
       de ce produit, qui ont un intérêt légitime en la matière.

Cette liste n’est pas exhaustive et n’empêchera pas les autorités de permettre aux parties nationales ou étrangères autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus d’être considérées comme des parties intéressées.]

[6.8. Dans les cas où une détermination préliminaire ou finale aura été établie sur la base des données de fait disponibles, les autorités indiqueront au dossier les mesures prises pour appliquer les dispositions du paragraphe 6.13 de l’Accord antidumping.]

 

ARTICLE 7
[MESURES PROVISOIRES]

[7.1. En ce qui concerne le paragraphe 7.1 de l’Accord antidumping de l’OMC, une détermination préliminaire positive sera fondée sur des éléments de preuve établissant solidement une présomption et l’existence d’une question de fond à examiner.

En principe, il ne sera pas imposé de mesures provisoires à moins que les autorités ne constatent que le dommage causé à une branche de production nationale ne peut être adéquatement réparé autrement et que l’équilibre des intérêts plaide pour de telles mesures. Une flexibilité particulière sera permise dans des cas exceptionnels où la menace de dommage aura pour objet une branche à fort potentiel de croissance et d’importance critique d’une Partie à l’économie de petite taille.]

7.2. L’examen prévu au paragraphe 7.4 de l’Accord antidumping de l’OMC [comprendra] [pourra comprendre], entre autres, le prix du produit national, les prix auxquels le produit importé en provenance d’autres pays ne faisant pas l’objet de l’enquête est vendu sur le marché intérieur, et les prix internationaux du produit en question [, déterminés à partir des renseignements dont disposent les autorités chargées de l’enquête].]

 

ARTICLE 8
[ENGAGEMENTS] [EN MATIÈRE DE PRIX]

[8.1. Les augmentations de prix décidées dans le cadre d’engagements en matière de prix seront inférieures à la marge de dumping ou au montant de la subvention si de telles augmentations suffisent à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.]

[8.2. En ce qui concerne le paragraphe 8.3 de l’Accord antidumping de l’OMC, dans le cas où un engagement offert par un petit ou moyen exportateur ne serait pas accepté, les autorités communiqueront à cet exportateur les raisons du rejet de son engagement et lui ménageront la possibilité d’une audition équitable.]

[8.2. Lorsque les autorités décideront de rejeter un engagement en matière de prix offert par un exportateur, elles lui communiqueront les raisons qui les ont conduites à considérer l’acceptation d’un engagement comme inappropriée et lui ménageront la possibilité de formuler des observations à ce sujet. Si le délai prévu pour l’enquête ne le permet pas, les autorités communiqueront les raisons de leur refus dans l’avis au public ou dans un rapport distinct relatif à la détermination finale.]

 

ARTICLE 9
[IMPOSITION ET RECOUVREMENT DE [DROITS] [ANTIDUMPING]
[PROCÉDURES RELATIVES AUX NOUVEAUX EXPORTATEURS]

[9.1. Les autorités imposeront un droit antidumping [ou compensateur] définitif inférieur à la marge de dumping ou [au montant de la subvention] si un tel droit suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale ou la menace de dommage pour ladite branche.

[Les autorités évalueront l’étendue du dommage en tenant compte, entre autres, du prix du produit national, des prix auxquels le produit importé en provenance d’autres pays ne faisant pas l’objet de l’enquête est vendu sur le marché intérieur, ainsi que des prix internationaux du produit en question.]]

[9.1. La législation interne de chacune des Parties permettra l’imposition d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur moindre que la marge entière de dumping ou que le montant entier de la subvention, si un tel droit suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.]

[9.2. Dans les cas où les marges de dumping constatées ne seront pas supérieures à la marge de dommage, le droit appliqué aux entreprises n’ayant pas fait l’objet de l’enquête pourra être, au maximum, équivalent à la moyenne pondérée des marges de dumping de l’échantillon d’entreprises examiné, sans exclure les marges négatives, nulles ou de minimis.

Dans les cas où la marge de dommage sera inférieure à la marge de dumping, la marge de dommage sera appliquée à l’ensemble des entreprises.]

[9.3. (19.3 SMC) Dans les cas où un produit sera assujetti à des droits antidumping ou compensateurs définitifs sur le territoire d’une Partie importatrice, les exportateurs ou les producteurs du pays exportateur qui n’auront pas exporté le produit vers la Partie importatrice pendant la période couverte par l’enquête et qui démontreront qu’ils ne sont liés à aucun des exportateurs ou des producteurs assujettis aux droits antidumping, ou assujettis à des droits compensateurs pour des raisons autres qu’un refus de coopérer, pourront demander aux autorités chargées de l’enquête de procéder à un examen des nouveaux exportateurs en vue d’établir pour eux des marges de dumping individuelles.

La procédure relative à un nouvel exportateur sera engagée à la demande d’une partie et devra prendre fin dans un délai maximal de six mois à compter de la publication de l’avis au public d’ouverture de l’enquête. Pendant l’examen, il ne sera pas perçu de droits antidumping ou compensateurs sur les importations de ces exportateurs ou de ces producteurs. Toutefois, les autorités pourront suspendre l’évaluation en douane et/ou exiger des garanties afin de faire en sorte que, au cas où un tel examen donnerait lieu à une détermination positive de l’existence d’un dumping, ou de l’existence d’une subvention et d’un avantage conféré par elle à l’exportateur, des droits antidumping ou compensateurs puissent être perçus rétroactivement à partir de la date à laquelle cet examen a été engagé.

Les autorités chargées de l’enquête n’établiront qu’une détermination préliminaire et une détermination finale. L’examen ne consistera qu’en une analyse de la marge de dumping individuelle pertinente ou du montant de la subvention, ainsi que du point de savoir si un avantage a été conféré à l’exportateur du fait de celle-ci. Les renseignements présentés par le nouvel exportateur ou le nouveau producteur porteront sur les exportations habituelles à destination du marché de la Partie importatrice du produit assujetti à des droits antidumping ou compensateurs. Lesdits renseignements pourront être soumis à vérification par les autorités chargées de l’enquête.

Les autres dispositions de l’Accord antidumping et de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires seront d’application, mutatis mutandis.]

[9.4. Les droits antidumping ou compensateurs ne seront pas perçus sur une base prospective ou rétrospective dans les cas où la marge de dumping ou le montant de la subvention sera de minimis.]

[9.5. Les sommes recouvrées au titre des droits antidumping ou compensateurs ne seront pas destinées aux producteurs nationaux du produit similaire au produit assujetti à ces droits.]

 

ARTICLE 10
[DURÉE D’APPLICATION ET RÉEXAMEN DES DROITS [ANTIDUMPING] DÉFINITIFS ET DES ENGAGEMENTS [EN MATIÈRE DE PRIX]]

[10.1 Lorsque, à la suite du réexamen prévu au paragraphe 11.2 de l’Accord antidumping de l’OMC, les autorités détermineront que la marge de dumping est de minimis, ou que le volume des importations faisant l’objet d’un dumping, effectives ou potentielles, ou le dommage, est négligeable au sens du paragraphe 5.8 du même accord, il sera mis fin immédiatement à la perception du droit antidumping.]

[10.2. Tout droit antidumping définitif sera supprimé au plus tard XX mois après son imposition, ce délai ne pouvant en aucun cas être prorogé.]

[10.2 Lorsque, pendant la période d’application des droits antidumping, il n’y aura pas eu d’importations du produit assujetti à une mesure antidumping ou que ces importations auront été négligeables au sens du paragraphe 5.8 de l’Accord antidumping, la période totale d’application des droits antidumping définitifs, y compris toutes les prorogations, n’excédera pas huit ans.]

[10.2. En ce qui concerne la durée des mesures adoptées au titre du présent chapitre, les Parties renoncent à appliquer des droits antidumping pour plus de trois ans, y compris toutes prorogations.]

[10.3. Les dispositions du paragraphe 11.4 et de l’article 13 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires et des paragraphes 5.4 et 5.5 de l’Accord antidumping de l’OMC s’appliqueront aux réexamens effectués au titre du présent article. Les autorités chargées de l’enquête ne pourront engager un réexamen à la demande de producteurs nationaux que si cette demande est soutenue par la branche de production nationale et notifieront au gouvernement de la Partie exportatrice l’existence d’une demande dûment documentée de réexamen avant d’engager celui-ci. Dans le cas des réexamens en matière de droits compensateurs, les autorités chargées de l’enquête ménageront au gouvernement de la Partie exportatrice la possibilité de tenir des consultations avant d’engager un tel réexamen et pendant celui-ci.]

 

ARTICLE 11
[AVIS AU PUBLIC ET EXPLICATION DES DÉTERMINATIONS]

[11.1. (11.5 SMC) Les autorités compétentes notifieront au gouvernement de la Partie exportatrice au moins huit jours avant la déclaration d’ouverture officielle d’une enquête le fait qu’elles ont été saisies d’une demande dûment documentée en ce sens. Cette notification sera communiquée à la représentation diplomatique de la Partie exportatrice et précisera le produit faisant l’objet de la demande d’ouverture d’une enquête, la période sur laquelle l’enquête est demandée, le ou les pays visés, la date de la présentation de la demande, les producteurs nationaux qui ont présenté celle-ci, ainsi que les importateurs et producteurs connus et/ou les exportateurs étrangers connus.

[Les autorités compétentes éviteront de rendre publique la demande d’ouverture d’une enquête. En particulier, lesdites autorités ne pourront procéder à des auditions préliminaires avant d’ouvrir officiellement une enquête.] Il sera fait état, dans l’acte d’ouverture de l’enquête et/ou dans l’avis au public, de l’analyse effectuée en vue de vérifier l’exactitude et le caractère suffisant des renseignements et éléments de preuve présentés pour démontrer l’existence possible d’un dumping ou d’un subventionnement, d’un dommage et d’un lien de causalité.]

[11.2. (22.2 SMC) L’avis au public concernant les déterminations préliminaires contiendra les éléments suivants :

i.       le ou les noms du producteur national ou des producteurs nationaux du produit similaire qui
         ont présenté la demande, les noms des autres producteurs nationaux du produit similaire,
         ainsi que le ou les noms de l’importateur ou des importateurs, de l’exportateur ou des
         exportateurs et du ou des producteurs étrangers du produit faisant l’objet de l’enquête qui sont
         devenus parties à l’enquête après l’ouverture de celle-ci;

ii.      des renseignements concernant le contexte procédural de l’enquête, notamment la date où la
         demande a été reçue, la date à laquelle elle a été déclarée dûment documentée et la date de
         l’ouverture de l’enquête, selon la pratique suivie par chacune des Parties;

iii.     la description du produit faisant l’objet de l’enquête auquel s’applique la détermination
         préliminaire, y compris son classement tarifaire aux fins douanières et le ou les pays d’origine
         ou d’exportation;

iv.      des renseignements concernant le produit similaire et la branche de production nationale, y
         compris des renseignements touchant, le cas échéant, l’exclusion de producteurs aux fins de
         la définition de la branche de production nationale et de la détermination préliminaire de
         l’existence d’un dommage;

v.       des renseignements concernant le marché intérieur du produit considéré et une description du
         marché international de celui-ci;

vi.      les périodes de collecte de renseignements pour l’analyse préliminaire relative au dumping
         aussi bien que pour l’analyse préliminaire relative au dommage et, s’il y a lieu, un exposé des
         raisons qui ont présidé au choix de ces périodes;

vii.     des renseignements concernant l’estimation de la marge de dumping, notamment des
         renseignements concernant la valeur normale, le prix à l’exportation et la comparaison des
         valeurs normales et des prix à l’exportation, les marges de dumping constatées, les méthodes
         utilisées pour obtenir un échantillon suffisamment détaillé et la justification de la sélection de
         l’échantillon;

viii.    des renseignements concernant l’évaluation du dommage, notamment des renseignements
         concernant les effets des importations faisant l’objet d’un dumping sur le volume et le prix du
         produit similaire sur le marché intérieur, l’incidence des importations considérées sur la
         branche de production nationale et, s’il y a lieu, les critères de l’évaluation cumulative;

ix.     des renseignements concernant l’évaluation préliminaire du lieu de causalité entre les
         importations faisant l’objet d’un dumping et tout dommage, y compris l’examen de tous
         facteurs autres que lesdites importations qui causent aussi un dommage à la branche de
         production nationale à l’époque considérée;

x.      des renseignements concernant la vérification, le cas échéant;

xi.     des renseignements concernant la poursuite de l’enquête, notamment les délais de
         présentation de nouveaux renseignements, observations, thèses et éléments de preuve, le   
         calendrier des auditions, les conditions que doivent remplir les engagements qui seraient
         offerts, ainsi que le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur
         et l’adresse électronique du fonctionnaire représentant les autorités chargées de l’enquête.]

[11.3. (22.8 SMC) Aux fins des déterminations préliminaires ou finales, les autorités chargées de l’enquête tiendront des réunions d’information technique à la demande de toute partie intéressée afin d’expliquer les méthodes utilisées pour déterminer les marges de dumping, le montant des subventions, ainsi que l’existence d’un dommage et d’un lien de causalité, à l’aide des renseignements communiqués par l’entreprise visée, dont toutefois elles protégeront dûment la partie confidentielle.

Le délai accordé pour demander la convocation de telles réunions sera de huit jours à compter de la publication de l’avis au public concernant la détermination préliminaire ou finale.]

 

ARTICLE 12
[PAYS EN DÉVELOPPEMENT]

[12.1 (27 SMC) La Partie qui décide d’appliquer une mesure provisoire ou définitive à des produits originaires de Parties en développement devrait imposer un droit antidumping ou compensateur moindre que la marge de dumping ou le montant de la subvention, si un tel droit est suffisant pour faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale (paragraphe 9.1 de l’Accord sur la ZLEA).]

[12.2 Une fois établie une détermination préliminaire positive de l’existence d’un dumping ou d’une subvention, d’un dommage et d’un lien de causalité, et au moins 20 jours avant l’établissement du droit antidumping ou compensateur définitif, les autorités chargées de l’enquête aviseront par écrit les exportateurs de la possibilité de convenir d’engagements volontaires en matière de prix et de la manière dont ils pourraient réviser leurs prix ou cesser d’exporter vers la région en question à des prix de dumping ou à des prix subventionnés, de sorte que lesdites autorités soient convaincues de la suppression de l’effet dommageable du dumping ou de la subvention. En outre, dans le cas de subventions, il sera ménagé au gouvernement de la Partie exportatrice la possibilité de supprimer ou de limiter la subvention considérée, ou de prendre toute autre mesure proposée par ledit gouvernement ou les exportateurs qui sera acceptable pour les autorités chargées de l’enquête. Les augmentations de prix stipulées dans ces engagements ne seront pas plus élevées qu’il ne sera nécessaire pour compenser la marge de dumping ou le montant de la subvention. Ces augmentations seront moindres que la marge de dumping ou le montant de la subvention si de telles augmentations suffisent à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.]

[12.3. La marge de dumping relative aux exportations en provenance de pays en développement sera considérée comme de minimis lorsque, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation, elle sera inférieure à cinq pour cent, et le volume des importations faisant l’objet d’un dumping ou subventionnées en provenance des pays en développement sera réputé être négligeable lorsqu’il sera établi que les importations en provenance ou originaires d’un pays en développement donné représentent moins de sept pour cent des importations du produit similaire dans la Partie importatrice, à moins que les pays en développement dont la part individuelle représente moins de sept pour cent des importations du produit similaire dans la Partie importatrice ne contribuent collectivement pour plus de 15 pour 100 à ces importations. Le dommage sera réputé être négligeable si le volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de pays en développement représente moins de [x] pour cent du marché intérieur du pays importateur.]

 

ARTICLE 13
[COMITÉ MIXTE]9

[13.1 (24 SMC) Il est institué un « Comité mixte » des droits antidumping ou des subventions, composé de représentants de chacune des Parties. Le Comté élira son Président, dont le mandat sera de deux ans. Le Comité se réunira au moins deux fois l’an, et quand cela sera jugé nécessaire, pour examiner les renseignements et les documents communiqués par les Parties au titre du présent article. Entre autres attributions, le Comité recevra, contrôlera et examinera les documents présentés par les Parties en application des deux paragraphes suivants du présent article. Ces renseignements seront mis à la disposition des Parties pour consultation.]

[13.2 Chacune des Parties notifiera les éléments suivants au « Comité mixte » : i) des renseignements sur les autorités ayant compétence pour ouvrir et mener les enquêtes visées par le présent chapitre, notamment les noms, l’adresse postale, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de l’organisme en question et de son responsable, et tous changements qui pourraient survenir à cet égard, ii) la législation interne applicable aux procédures qui régissent l’ouverture et la conduite des enquêtes antidumping et en matière de subventions, et iii) les modifications de cette législation.]

[13.3 Les Parties notifieront sans délai au « Comité mixte » toutes les mesures antidumping ou compensatoires, préliminaires ou définitives, qu’elles adopteront, y compris la prorogation, le maintien, la suppression ou la révocation de ces mesures; l’ouverture des enquêtes et le rejet ou le désistement des demandes d’ouverture d’enquête; les réexamens annuels et quinquennaux; et les procédures visant à prévenir le contournement des mesures antidumping ou compensatoires. Les Parties présenteront chaque année, en janvier et en juillet, des rapports sur les mesures susdites qu’elles auront prises, ou les enquêtes susdites qu’elles auront menées, pendant les six mois précédents. Ces rapports semestriels seront présentés dans une forme approuvée par les Parties.]

 

ARTICLE 14
[CONSULTATION ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS]10

[14.1. Tout différend qui s’élèverait entre les Parties relativement à l’interprétation ou à la mise en œuvre du présent chapitre sera réglé conformément aux procédures prévues au chapitre sur le règlement des différends de l’Accord sur la ZLEA.]

[14.2. Aussitôt que possible après qu’il sera fait droit à une demande présentée au titre de l’article 5 de l’Accord antidumping de l’OMC, et en tout état de cause avant l’ouverture de toute enquête, les Parties au présent accord dont les produits pourraient faire l’objet d’une telle enquête seront invitées à procéder à des consultations en vue de clarifier la situation concernant les questions visées au paragraphe 2 de l’article 5 de l’Accord antidumping de l’OMC et d’arriver à une solution mutuellement convenue.]

[14.3. En outre, pendant toute la durée de l’enquête, il sera ménagé aux Parties au présent accord dont les produits feront l’objet de cette enquête une possibilité raisonnable de poursuivre les consultations en vue de préciser les faits et d’en arriver à une solution mutuellement convenue11.]

[14.4. Sans préjudice de l’obligation de ménager une possibilité raisonnable de procéder à des consultations, les présentes dispositions en matière de consultations n’ont pas pour but d’empêcher les autorités d’une Partie d’agir avec diligence pour ce qui est d’ouvrir une enquête, d’établir des déterminations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou d’appliquer des mesures provisoires ou finales, conformément aux dispositions du présent accord.]

[14.5. La partie au présent accord qui a l’intention d’ouvrir une enquête, ou qui procède à une enquête, donnera sur demande à la ou aux Parties dont les produits feront l’objet de cette enquête accès aux éléments de preuve non confidentiels, y compris le résumé non confidentiel des renseignements confidentiels utilisés pour l’ouverture ou la conduite de l’enquête.]

[14.6. Chacune des Parties au présent accord s’engage à examiner avec compréhension les observations formulées par une autre Partie au sujet d’une demande de mesure antidumping présentée au nom de la première Partie au titre des paragraphes 2 et 3 du présent article, et à ménager des possibilités adéquates de consultation sur ces observations.]

[14.7. Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties examineront la possibilité d’établir un mécanisme binational et/ou entre sous-régions pour remplacer les procédures ou les tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs, aux fins, entre autres, d’un contrôle rapide des mesures administratives liées aux déterminations finales et aux réexamens de déterminations au sens de l’article _ du présent chapitre. En cas d’établissement d’un tel mécanisme, les dispositions du paragraphe 6 de l’article 17 de l’Accord antidumping ne seraient plus d’application.]

[14.8. (13 et 30 SMC) La Partie qui a l’intention de réformer sa législation interne en matière de droits antidumping ou de subventions tiendra, sur demande présentée par écrit par une autre Partie, des consultations en vue de régler les questions soulevées à propos de cette réforme, afin d’établir si elle est ou non contraire aux dispositions du présent chapitre. Ces consultations ne feront pas obstacle à l’approbation de ladite réforme.]

[14.9. Lorsque, dans le contexte d’une enquête antidumping ou en matière de subventions, la Partie exportatrice estimera que les autorités chargées de l’enquête de la Partie importatrice ont adopté des mesures antidumping ou compensatoires, provisoires ou définitives, qui sont contraires aux dispositions du présent chapitre, la Partie importatrice ménagera à la Partie exportatrice, sur demande préalablement présentée par écrit par celle-ci, des possibilités adéquates de procéder à des consultations sur ce sujet.]

[14.10. Si les consultations visées aux paragraphes 8 et 9 du présent article ne permettent pas d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante, la Partie exportatrice pourra demander que le différend soit réglé conformément au mécanisme de règlement des différends prévu par le présent accord. Les différends qui s’élèveraient relativement à des pratiques déloyales dans le commerce international ne pourront être réglés, et à condition que le plaignant le demande, que dans le cadre d’un des mécanismes internationaux de règlement des différends prévus par les accords et les traités commerciaux auxquels adhèrent l’État importateur aussi bien que l’État exportateur. Le choix d’un mécanisme donné de règlement des différends exclura la possibilité de recourir à un autre.]

[14.11. Lorsqu’une instance de règlement des différends visée par le présent accord constatera qu’une mesure antidumping ou compensatoire est incompatible avec le présent chapitre, elle pourra recommander à la Partie importatrice les modalités et le délai de la mise en conformité de cette mesure avec le présent accord.]

[14.12. Lorsqu’un droit antidumping ou compensateur sera réduit ou supprimé en exécution d’une décision du mécanisme de recours, la Partie importatrice, dans les moindres délais, remboursera, restituera, modifiera ou annulera les garanties antérieurement constituées et versera les intérêts correspondants.]

 

ARTICLE 15
[INTÉRÊT PUBLIC]

[15.1. Après qu’auront été remplies toutes les conditions de l’imposition d’un droit antidumping ou compensateur, les autorités chargées de l’enquête effectueront, de leur propre initiative ou à la demande de toute personne nationale intéressée, un examen en matière d’intérêt public s’il existe des motifs raisonnables de penser que l’imposition d’un tel droit, ou l’imposition de l’intégralité d’un tel droit, pourrait ne pas être dans l’intérêt public. Les procédures applicables aux examens de cette nature permettront aux autorités chargées de l’enquête de prendre dûment en considération les observations de toute personne nationale intéressée dont les intérêts pourraient être affectés par l’imposition du droit antidumping ou compensateur, y compris les utilisateurs industriels du produit faisant l’objet de l’enquête et les organisations de consommateurs représentatives. Ces procédures permettront aussi auxdites autorités de prendre dûment en considération les observations des autorités nationales en matière de droit de la concurrence.]

[15.1 Pendant toute la durée de l’enquête en matière de droits antidumping ou compensateurs, les autorités chargées de l’enquête prendront en considération, de leur propre initiative ou à la demande de toute partie intéressée, une analyse en matière d’intérêt public s’il existe des motifs raisonnables de penser que l’imposition de tels droits pourrait ne pas être dans l’intérêt public. Pour la détermination finale, une fois qu’auront été remplies toutes les conditions de l’imposition de droits antidumping ou compensateurs, lesdites autorités prendront en considération les éléments de preuve produits, y compris ceux qui l’auront été par les utilisateurs industriels du produit faisant l’objet de l’enquête et les organisations de consommateurs représentatives, ainsi que les analyses effectuées par les autorités nationales en matière de droit de la concurrence.]

[15.1. Pendant toute la durée des enquêtes antidumping conduites sous le régime du présent chapitre, les autorités prendront aussi en considération les intérêts des agents économiques du marché du produit similaire qui ne font pas partie de la branche de production nationale touchée.]

[15.1. Pendant toute la durée de l’enquête antidumping, les autorités compétentes tiendront compte d’une analyse en matière d’intérêt public dans leur détermination finale s’il existe des éléments tendant à démontrer que l’imposition de droits antidumping, ou l’imposition de tels droits dans leur intégralité, pourrait ne pas être dans l’intérêt public. Les procédures d’analyse en matière d’intérêt public permettront aux autorités chargées de l’enquête de prendre dûment en considération les éléments de preuve produits par toute personne nationale dont les intérêts pourraient être affectés par l’imposition de tels droits, y compris les utilisateurs industriels du produit faisant l’objet de l’enquête et les organisations de consommateurs représentatives. Ces procédures permettront aussi auxdites autorités de prendre dûment en considération les analyses effectuées par les autorités nationales en matière de droit de la concurrence.]

[15.1. Après qu’auront été remplies toutes les conditions préalables à l’imposition de droits compensateurs provisoires, les autorités compétentes, de leur propre initiative ou à la demande de toute partie directement touchée de la branche de production nationale, ménageront aux utilisateurs industriels du produit faisant l’objet de l’enquête, ainsi qu’aux organisations de consommateurs représentatives dans les cas où ce produit sera vendu au détail, la possibilité de présenter tous renseignements utiles pour l’enquête sur le dumping, le dommage et le lien de causalité entre l’un et l’autre. Les procédures permettront aussi aux autorités chargées de l’enquête de prendre dûment en considération les observations des autorités nationales en matière de droit de la concurrence.

Les procédures prévues à l’article précédent ne seront pas considérées comme une condition préalable à la poursuite de l’enquête par les autorités compétentes.]

 

ARTICLE 16
[ÉLIMINATION DES MESURES ANTIDUMPING]

[16.1. Lorsque la zone de libre-échange sera établie et que la circulation des marchandises entre les pays de la ZLEA sera fondamentalement affranchie de restrictions, lesdits pays renonceront à l’utilisation de mesures antidumping relativement aux échanges réciproques.]

 

ARTICLE 17
[DISPOSITIONS FINALES]12

[17.1 (31 et 32 SMC) Les Parties ne pourront appliquer de mesures antidumping ou compensatoires qu’en rigoureuse conformité avec les dispositions du présent chapitre.]

[17.2 Les dispositions du présent chapitre s’appliqueront, mutatis mutandis, aux enquêtes ouvertes, et aux réexamens des mesures existantes engagés, après l’entrée en vigueur du présent accord.]

[17.3 Chacune des parties prendra toutes les mesures nécessaires, de caractère général ou particulier, pour assurer, au plus tard à la date où le présent accord entrera en vigueur, la conformité aux dispositions de celui-ci des dispositions correspondantes de ses lois, règlements, procédures et pratiques administratives, dans la mesure où elles s’appliqueront aux autres Parties.]



ARTICLE X
[DÉFINITIONS]

[X.1. Seront considérés comme « renseignements publics » par les autorités :

i)       les renseignements déjà divulgués par quelque moyen que ce soit, quelle que soit son aire de
         diffusion, ou mis à la disposition du public, par la personne qui les a communiqués ou a
         autorisé un tiers à les communiquer;

ii)       les résumés de renseignements confidentiels;

iii)      les renseignements publics figurant dans les rapports de vérification;

iv)      tous autres renseignements ou données de fait réputés être des renseignements publics par
         la législation interne de chacune des Parties et par d’autres accords internationaux.]]

 


1 Sous réserve de la confirmation que le renvoi à l’Accord de Marrakech s’applique aussi, en vertu de son article II.2, aux accords qui y sont annexés.

2 Y compris les procédures de réexamen.

3 Le Groupe de négociation reconnaît ce qui suit : les travaux en cours du Comité technique des questions institutionnelles touchant l’ordre de priorité des accords seront à prendre en considération pour déterminer en fin de compte la nécessité et le contenu d’une disposition générale propre au présent chapitre qui porterait sur cette question; le rapport entre le présent chapitre et les accords régionaux reste à déterminer; et il faudra accorder un complément d’attention au libellé de manière à faire en sorte que, dans le cas où un accord remplaçant l’Accord de Marrakech prévoirait un traitement plus préférentiel que ne l’exige le présent chapitre, ce traitement plus préférentiel soit applicable.

4 Y compris les procédures de réexamen annuel et les procédures de réexamen quinquennal des droits antidumping et compensateurs.

5 Et de tout accord (tous accords) qui lui succéderait (succéderaient).

[6 Le présent article n’a pas pour objet d’incorporer par renvoi les Accords de l’OMC.]

[7 Les dispositions de procédure sont celles qui régissent le processus des enquêtes et des réexamens en matière de droits antidumping et compensateurs (par exemple, l’accès à l’information, la notification des parties, la communication des résultats et la possibilité de présenter des observations), à l’exclusion des règles de fond régissant la détermination de l’existence d’un dumping, de subventions ou d’un dommage et le calcul des droits antidumping, du montant des subventions, des droits compensateurs et de l’étendue du dommage. Le présent accord n’a pas pour objet de modifier les règles de fond des Accords antidumping et SMC de l’OMC.]

8 Par exemple, et non limitativement, il devrait y avoir des raisons convaincantes de croire qu’il y aura, dans l’avenir immédiat, une augmentation substantielle des importations du produit en question à des prix de dumping.

9 Le Groupe de négociation reconnaît que les travaux en cours au Comité technique des questions institutionnelles seront à prendre en considération pour déterminer le contenu de cet article.

10 Le Groupe de négociation reconnaît que les travaux en cours du Groupe de négociation sur le règlement des différends seront à prendre en considération pour déterminer le contenu de cet article et le point de savoir s’il sera en fin de compte nécessaire.

11 [Il est particulièrement important, pour l’application des dispositions du présent paragraphe, qu’aucune détermination positive, préliminaire ou finale, ne soit établie sans qu’il ait été ménagé une possibilité raisonnable de procéder à des consultations.]

12 Le Groupe de négociation reconnaît que les travaux en cours au Comité technique des questions institutionnelles seront à prendre en considération pour déterminer le contenu de cet article.

               

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