Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Deuxième Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur les Marchés Publics


[Article I. Objectif

1. Le présent chapitre a pour objectif d’élargir l’accès aux marchés publics des pays de la ZLEA.


[Article II. Principes généraux

1. Afin d’atteindre l’objectif énoncé à l’article 1, chacune des Parties [garantira] [souscrira] :

a) [l’application des] [aux] principes de non-discrimination, de transparence, [de légalité,] [d’impersonnalité,] [de moralité,] [d’objectivité,] d’équité procédurale et de publicité [, ainsi qu’un lien avec l’instrument énonçant les conditions de chaque marché,] dans la passation des marchés publics, [conformément aux dispositions du présent chapitre]; [et]

[b) [à] l’élaboration de mécanismes de coopération et d’assistance technique.]

2. Pour ce qui concerne les réglementations nationales, chacune des Parties fera en sorte :

a) que les lois, règlements, procédures et pratiques appliqués par les entités énumérées à l’ANNEXE ___ [soient conformes] [donnent effet] aux dispositions du présent chapitre;

b) que sa législation nationale soit appliquée [conjointement] [en harmonie] avec le présent chapitre.


Article III. [Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée] [Non-discrimination]

[1. En ce qui concerne les mesures visées par les dispositions du présent chapitre [et sous réserve de l’exception prévue à l’article ___ (Exceptions)] [qui seront appliquées par les entités dans le cadre des procédures de mise en concurrence], chacune des Parties accordera [immédiatement et sans condition] aux produits [,] [et] services [et travaux publics] des autres Parties et à leurs fournisseurs [qui offrent ces produits] [,] [ou] services [ou travaux publics] un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui [le traitement le plus favorable] accordé :]

[[a) aux produits, services [, travaux publics] et fournisseurs nationaux [, ni] [.]]

[b) aux produits, services [, travaux publics] et fournisseurs de toute autre Partie [ou de pays tiers].]

[2. En ce qui concerne les mesures visées par le présent chapitre, aucune des Parties ne pourra :]

[a) accorder à un fournisseur établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde à un autre fournisseur établi sur le territoire national, selon le degré de contrôle ou de participation étrangers;]

[b) exercer de discrimination à l’égard d’un fournisseur établi sur le territoire national au motif que les produits ou les services qu’il propose pour un marché donné sont des produits ou des services d’une autre Partie [ou de toute non-Partie].

[3. Le présent article ne s’applique pas aux mesures relatives aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation, ni au mode de perception de ces droits et impositions, ni aux autres règlements d’importation, y compris les restrictions et les formalités [, et les mesures touchant le commerce des services,] autres que les lois, règlements et prescriptions concernant les marchés publics visés par le présent chapitre].]


Article IV. [Interdiction des compensations] [Compensations] [Prescriptions de résultats]
1

[1. Chacune des Parties fera en sorte que [, dans la qualification et la sélection des fournisseurs, des produits ou des services et dans l’évaluation des offres ou l’adjudication des marchés], à toutes les étapes du processus de passation des marchés, [ses entités s’abstiennent de prendre en considération, de rechercher ou d’imposer des [conditions compensatoires spéciales (compensations)] [prescriptions de résultats] [qui porteraient atteinte au caractère concurrentiel du processus de passation des marchés] [d’envisager, de rechercher ou d’imposer des compensations]. Pour l'application du présent article, les termes [« conditions compensatoires spéciales (compensations) »] désignent des [mesures] [prescriptions] [conditions] imposées ou envisagées par une entité avant ou pendant la passation d’un marché [afin de favoriser] [, qui favorisent] le développement local ou [d’améliorer] [améliorent] les comptes de balance des paiements de la Partie dont elle relève au moyen d’exigences relatives à la teneur locale, à l’octroi de licences en matière de technologie, à l’investissement, au commerce de compensation ou autres exigences semblables.]]

[2. Les pays en développement et les pays à économie de petite taille pourront appliquer des conditions compensatoires, à la condition qu’elles soient objectives, clairement définies et non discriminatoires,] [et seulement aux fins de qualification et non comme critères de l’adjudication des marchés.]]


[Article V. Règles d’origine]

[1. Relativement aux marchés publics visés par le présent chapitre, aucune des Parties ne pourra appliquer à des produits importés depuis une autre Partie des règles d’origine différentes de celles qu’elle applique dans ses opérations commerciales normales ou incompatibles avec celles-ci.]

[2. Pour l’application du présent chapitre, des produits seront considérés comme originaires des Parties lorsqu’ils rempliront les conditions prévues aux dispositions applicables du chapitre sur l’accès aux marchés pour les produits de l’Accord sur la ZLEA.]


Article VI. Refus d’accorder des avantages

1. [Une Partie pourra refuser d’accorder les avantages prévus par le présent chapitre à un fournisseur de services d’une autre Partie, après notification [et consultation], [pendant la période comprise entre la présentation des soumissions et l’adjudication du marché,] dans les cas où elle établira que le service en question est fourni par une entreprise :

[a) qui n’exerce pas d’activités commerciales substantielles sur le territoire d’une autre Partie]

[b) qui n’est pas établie dans une Partie et n’a pas de « liens substantiels » avec cette Partie, selon la législation nationale de l’État en question.]

[c) qui est possédée ou contrôlée par des personnes d’une non-Partie] [selon les lois applicables de cette Partie,]

2. [Toute Partie pourra tenir des consultations relatives au présent article pendant les opérations de passation des marchés exécutées dans une autre Partie.]]

[3. Il sera également permis à une Partie de refuser d’accorder les avantages prévus par le présent chapitre dans les cas où il sera établi :]

[a) qu’elle n’entretient pas de relations diplomatiques avec la non-Partie en question; ou]

[b) qu’elle adopte ou maintient à l’égard de la non-Partie des mesures qui interdisent les transactions avec l’entreprise ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages prévus par le présent chapitre étaient accordés à cette entreprise.]

[4. Les normes et les engagements en matière de traitement national et d’accès aux marchés du chapitre relatif aux services de l’Accord de la ZLEA seront appliqués de manière complémentaire.]


[Article VII. Champ d’application]

[1. Le présent chapitre s’applique à toute mesure [ou modalité] régissant spécifiquement les marchés que passent les entités par tout moyen contractuel, y compris sous forme d’achat, de crédit-bail, location ou location-vente, avec ou sans option d’achat, de marchés de construction-exploitation-transfert et de concessions de travaux publics. [Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés publics qui relèvent d’un régime de concessions.]

2. Le présent chapitre s’applique à tout marché public dont la valeur estimée, au moment de la publication de l’avis de marché envisagé prévue à l’article ___ du présent chapitre, est égale ou supérieure à la valeur de seuil pertinente spécifiée à l’Annexe [engagements en matière d’accès aux marchés]. La valeur des marchés sera estimée conformément aux dispositions du paragraphe ___ du présent chapitre.]

[3. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, les éléments suivants n’entrent pas dans le champ d’application du présent chapitre :

[a) les subventions ou dons accordés par une Partie ou une entreprise d’État, y compris les prêts, garanties et assurances consentis par toute Partie;

b) les fonctions ou services gouvernementaux tels que l’exécution des lois, la réadaptation sociale, les régimes de retraite, l’assurance-chômage, et les services relatifs à la sécurité sociale, au bien-être social, à l’instruction publique, à la formation publique, ainsi qu’à la santé infantile, à la protection de l’enfance et à l’aide à l’enfance; et

c) les services financiers transfrontières.]

[d) toute forme d’aide gouvernementale, notamment les accords de coopération, les subventions, les dons, les prêts, les participations au capital, les garanties, les incitations fiscales, et la fourniture de biens et de services par une entité publique ou ses représentants à toute autre personne ou entité, publique ou non;]

[e) les fonctions ou services gouvernementaux tels que [l’exécution des lois,] les services de réadaptation sociale, [l’assurance-maladie,] les régimes de retraite et l’assurance-chômage, les services de sécurité sociale ou de bien-être social, l’instruction publique, la formation publique, [la santé publique,] la santé infantile, la protection de l’enfance et l’aide à l’enfance;]

[f) les marchés publics relevant d’un régime de concessions;]

[g) les marchés publics financés avec des fonds provenant d’organisations internationales, d’organismes de développement international, d’organisations multilatérales d’assistance technique, ou d’organisations bilatérales d’assistance technique ou financière, qui seront régis par les stipulations des contrats d’assistance financière ou technique respectivement applicables;]

[h) dans le cas des Parties en développement ou à l’économie de petite taille, les marchés publics destinés à stimuler le développement des petites et moyennes entreprises;]

[i) l’acquisition de services d’agences financières ou de services aux dépositaires, de services de liquidation ou de gestion pour les institutions financières réglementées et de services de vente et de distribution pour la dette publique;]

[j) les marchés passés à l’étranger par les ambassades et les consulats;]

[k) les achats d’œuvres d’art;]

[l) l’engagement de fonctionnaires, les prêts de l’État, les rapports juridiques découlant de la fourniture de services publics pour lesquels des redevances sont perçues, et les autres activités relevant d’un régime spécial des marchés publics;]

[m) les achats mineurs occasionnels (financés par un fonds de petite caisse);]

[n) les marchés publics passés entre entités publiques;]

[o) les marchés passés entre l’État et les usagers de services pour lesquels des redevances sont perçues ou qui sont rémunérés suivant un tarif général;]

[p) les achats de produits frais;]

[q) toute mesure adoptée ou maintenue relativement aux peuples autochtones.]]

[4. Le présent chapitre s’applique aux marchés publics dont la valeur est égale ou supérieure aux valeurs de seuil fixées à l’Annexe ___ (Valeurs de seuil - pas de texte).]

[5. Les marchés publics entièrement ou partiellement financés par des organisations internationales seront régis par les normes relatives aux marchés publics de ces organisations.]


[Article VIII. [Valeurs de seuil] [Évaluation des marchés]]

[1. Lorsqu’elles détermineront si un marché est ou non visé par le présent chapitre, les entités acheteuses appliqueront les dispositions suivantes :

a)    Les entités acheteuses ne pourront répartir les quantités à acquérir entre plusieurs marchés, ni utiliser d’autre méthode d’évaluation déterminée, dans l’intention de se soustraire à l’application du présent chapitre.

b)    Dans l’évaluation d’un marché, les entités tiendront compte de toutes les formes de rémunération, y compris les primes, rétributions, commissions, intérêts et autres sommes dont le marché prévoit le versement, ainsi que de la valeur du marché maximal autorisé, y compris les options prévues au marché.

c)    Sous réserve de l’alinéa d) du présent paragraphe, si plus d’un marché est conclu ou que des marchés sont passés par lots séparés, c’est-à-dire relativement à une quantité indéterminée, de sorte que des marchés pourraient être adjugés à plus d’un fournisseur ou qu’il pourrait être attribué des marchés renouvelables, la base de l’évaluation sera la valeur totale estimée du marché sur sa durée entière.

d)   [Dans le cas des marchés dont la durée est inconnue, la base de l’évaluation sera la valeur réelle de marchés similaires antérieurs adjugés au cours des 24 mois précédents, corrigée de toute variation prévue dans la quantité et les prix des biens ou des services devant être fournis.] [Dans le cas des marchés à durée indéterminée, l’évaluation sera fondée sur les critères prévus par la législation nationale en vigueur de la Partie en question pour chaque méthode de passation des marchés. À défaut de tels critères, la base de l’évaluation sera l’acompte mensuel multiplié par 48.]]


[Article IX. Exceptions]2

[[1. Le présent chapitre ne s’applique pas :]

[a) aux accords conclu en vue de l’intégration économique à l’échelle infra-hémisphérique;] [Le présent chapitre n’oblige pas les Parties qui ont déjà adhéré ou qui adhéreront à des accords d’intégration plus étroite à étendre aux autres Parties au présent accord l’application des droits et des obligations découlant de la mise en œuvre des clauses de traitement national et de traitement de la nation la plus favorisée desdits accords d’intégration;]

[b) aux acquisitions et marchés liés à des situations de défense, de sécurité nationale, d’ordre public, de catastrophe naturelle ou d’autres situations d’urgence concernant la protection de la santé ou de l’environnement;]

[c) aux mesures nécessaires à la protection de la moralité, de la sécurité et de l’ordre publics, à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux, ainsi qu’à la protection de la propriété intellectuelle, ou qui se rapportent à des produits ou des services provenant de handicapés, d’institutions philanthropiques ou de détenus;]]

[2. À condition que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce entre les Parties, le présent chapitre n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures :

[a) nécessaires à la protection de la moralité, de la sécurité ou de l’ordre publics;]

[b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;]

[c) nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle; ou]

[d) qui se rapportent à des produits ou des services provenant de handicapés, d’institutions philanthropiques ou de détenus.]]

[3. Le présent chapitre n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de prendre des mesures ou de ne pas divulguer des renseignements, si elle l’estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant à l’achat d’armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux achats indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale.] [Le présent chapitre n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’adopter les mesures qu’elle estime nécessaires à la protection de ses intérêts fondamentaux en ce qui concerne la passation des marchés relatifs à la sécurité et à la défense nationales.]


Article X. Diffusion des lois et règlements

1. Chacune des Parties :

[a) fera en sorte que ses entités assurent une diffusion effective de ses lois, règlements et mesures administratives d’application générale concernant les marchés publics, et communiquent aux fournisseurs des autres Parties toute l’information nécessaire pour participer à ces marchés par les moyens de communication que prévoit sa législation nationale;

b) s’efforcera de mettre sur pied un système unifié d’information électronique pour la diffusion de l’ensemble des décrets, lois, règlements, décisions administratives, procédures et règles juridiques concernant les marchés publics, ainsi que de toutes modifications ultérieures de cette législation;

c) notifiera [aux points de contact,] [ au Secrétariat de la ZLEA,] après l’entrée en vigueur du présent accord, ses lois régissant les marchés publics.]

[a) publiera dans les moindres délais les lois, règlements, [décisions judiciaires,] décisions administratives d’application générale [et procédures [(y compris les clauses contractuelles types)]] concernant les marchés publics visés par le présent [chapitre] [.] [;] [Les lois et règlements] [les éléments susénumérés] seront publiés au plus tard à la date de leur entrée en vigueur;

b) publiera ses lois, règlements et autres dispositions légales dans [les] [des] publications [désignées officiellement] [inscrites par elle à l’Annexe ___ (Publication des lois et règlements - pas de texte)], qui devront être facilement accessibles [aux fournisseurs et aux autres Parties] [au public];

c) publiera, dans les mêmes publications et dans les moindres délais, toutes additions ou modifications dont ces éléments feront l’objet [, ainsi que tous changements de nom ou variations des procédures de passation des marchés. [Les Parties pourront communiquer directement les modifications de leurs lois et règlements par des moyens électroniques ou d’autres moyens de communication.]]]


[Article XI. Désignation des points de contact]3


[Article XII. [Principes généraux régissant les] [procédures] [Procédures] de passation des marchés]

[1. Les Parties feront en sorte que [leurs entités acheteuses suivent les] [les modalités et] les procédures [d’appel d’offres] [[prévues par leurs lois nationales] [, à condition qu’elles soient] conformes aux [dispositions du] [principes énoncés au] présent chapitre] [suivies par leurs entités acheteuses ne soient pas appliquées de manière discriminatoire.]]

[2. Afin de garantir la libre concurrence et de permettre la participation de candidats de toute Partie, les entités s'abstiendront d’appliquer les procédures de manière discriminatoire, par exemple en fixant des délais, en exigeant des spécifications techniques ou en établissant toute autre condition, dont l’objet serait de limiter ou d’empêcher la concurrence.] [Chacune des Parties fera en sorte que ses entités :

a) ne communiquent à aucun fournisseur, relativement à un marché donné, de renseignements qui pourraient avoir pour effet d’empêcher la concurrence; et

b) donnent à tous les fournisseurs un accès égal aux renseignements sur un marché donné.]


[Article XIII. Procédures d’appel d’offres sélectives]

[1. [Pour assurer la concurrence entre les fournisseurs des Parties,] le plus grand nombre possible de fournisseurs [nationaux et de fournisseurs des] [autres] Parties] seront invités à soumissionner, [dans la mesure compatible avec le fonctionnement efficace du système de passation des marchés.]

[2. Tout fournisseur pourra présenter une offre, qu’il ait ou non été invité à soumissionner.]

[3. Dans les cas où elle n’invitera pas un fournisseur à participer [, ou ne permettra pas à un fournisseur de participer,] à une procédure d’appel d’offres sélective, l’entité acheteuse justifiera sa décision en bonne et due forme et mettra les renseignements pertinents à la disposition des intéressés.]]


[Article XIV. Procédures d’appel d’offres limitées]
4/5

[1. Une entité acheteuse pourra utiliser des procédures d’appel d’offres limitées dans les circonstances [suivantes] [et sous réserve des conditions suivantes, selon le cas], à condition que ces procédures ne soient pas utilisées dans le dessein d’empêcher la concurrence entre les fournisseurs ou de protéger les fournisseurs nationaux] :]

[a) lorsqu’aucune soumission n’aura été déposée en réponse à un appel d’offres] [lorsqu’aucune soumission n’aura été déposée ou lorsque les soumissions déposées ne seront pas conformes aux exigences ou conditions fixées pour la participation, ou présenteront des risques, ou se révéleront contraires à l’intérêt public, après deux séances publiques qui auront été déclarées nulles. Dans ces cas, des conditions identiques à celles du dossier d’appel d’offres initial seront fixées.]

[b) lorsque les soumissions déposées :

i) ne seront pas conformes aux conditions fixées dans la documentation relative à l’appel d’offres;

ii) émaneront de fournisseurs qui ne remplissent pas les conditions de participation juridiques, financières ou autres prévues au présent chapitre];

[c) lorsque sera démontrée une absence de concurrence entre les fournisseurs participant au même processus d’appel d’offres];

[d) lorsque, du fait qu’il s’agira de travaux d’art, [de travaux techniques, de l’acquisition ou de la location de biens meubles ou immeubles ou de services,] ou pour des raisons liées à la protection de droits exclusifs, afférents par exemple à des brevets, à des droits d’auteur ou à des renseignements [de nature exclusive] [à diffusion restreinte] [non divulgués], ou en l’absence de concurrence pour des raisons techniques, les produits ou services ne pourront être fournis que par un fournisseur particulier et qu’il n’existera aucun produit ou service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant;]

[e) dans la mesure où cela sera strictement nécessaire, lorsque, pour des raisons d’extrême urgence [ou relatives à une catastrophe] dues à des événements qui ne pouvaient être prévus [ou évités] par l’entité, les procédures ouvertes ou sélectives [de passation des marchés] [d’appel d’offres] ne permettraient pas d’obtenir les produits ou les services en temps voulu [et que le recours à de telles procédures causerait un préjudice grave à l’entité ou à la Partie dont elle relève ou compromettrait gravement la capacité de l’entité à exécuter ses programmes] ;]

[f) lorsqu’il s’agira de livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur initial et portant sur le remplacement de pièces [, ou la prestation de services continus à l’égard de matériels, de logiciels, de services ou d’installations déjà livrés, ou visant à compléter ces éléments, et qu’un changement de fournisseur obligerait l’entité à acheter des produits ou des services ne répondant pas à des conditions d’interchangeabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations déjà livrés];]

[g) lorsqu’il s’agira d’acquérir des composants ou des pièces d’origine nationale ou étrangère nécessaires à l’entretien d’un matériel pendant la période de garantie technique, dans les cas où l’effet de la garantie sera subordonné à une telle exclusivité;]

[h) lorsqu’une entité achètera un prototype ou un produit ou un service nouveau mis au point [ou fourni] à sa demande au cours de l’exécution d’un marché particulier de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original, et pour les besoins de ce marché. Une fois que de tels marchés auront été exécutés, [l’achat de produits ou de services qui en résultera sera adapté aux procédures ouvertes [ou privées] [sélectives ou limitées] [de passation des marchés] [d’appel d’offres];]

[i) lorsqu’il y aura lieu de craindre que l’annonce du processus d’appel d’offres n’influe sur le prix des produits ou des services qui en font l’objet;]

[j) dans le cas de marchés avec un spécialiste ou une entité qui, dans le domaine en question, est considéré comme possédant une expertise reconnue, démontrée par des réalisations antérieures, des études, des expériences, des publications, une organisation, un matériel, un personnel technique ou d’autres caractéristiques liées à ses activités, lorsqu’il y aura lieu de penser que son travail est essentiel [et] [incontestablement] le plus approprié à la réalisation intégrale de l’objectif du marché;]

[k) lorsqu’une entité aura besoin de louer des services de consultation touchant des questions de nature confidentielle, dont on pourrait raisonnablement craindre que la divulgation ne compromette des informations confidentielles détenues par le gouvernement, ne cause des perturbations économiques graves ou ne soit d’une autre façon semblable contraire à l’intérêt public;]

[l) lorsqu’il s’agira d’achats à des conditions exceptionnellement avantageuses valables pour de très courtes périodes, comme les aliénations inhabituelles effectuées par des entreprises qui ne sont pas ordinairement des fournisseurs ou la vente d’actifs d’entreprises en liquidation ou sous séquestre, mais à l’exclusion des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels;]

[m) lorsqu’il s’agira d’un marché devant être adjugé au lauréat d’un concours de conception architecturale, à condition que ce concours soit :

i) organisé d’une manière compatible avec les principes énoncés dans le présent chapitre, notamment en ce qui concerne la publication, à l’intention de fournisseurs dûment qualifiés, d’une invitation à y participer,

ii) organisé en vue de l’adjudication du marché de conception au lauréat, et

iii) jugé par un jury indépendant;]

[n) lorsque la valeur du marché sera négligeable ou inférieure au minimum prévu pour les procédures d’appel d’offres limitées par les lois ou règlements de la Partie dont relève l’entité;]

[o) lorsque les marchés en question seront de simples compléments de marchés antérieurs, sous réserve de motifs valables et de l’autorisation des entités compétentes;

p) lorsque le prix des marchés en question sera le même sur un segment entier de la branche d’activité, du fait de la tradition, des pratiques commerciales ou de tarifs fixés ou approuvés par les entités compétentes; et

q) lorsque les marchés en question seront des opérations de troc en vue de l’acquisition de biens meubles ou immeubles, sous réserve de l’appréciation pertinente.]

[2. Les entités n’utiliseront pas les procédures d’appel d’offres limitées dans le dessein de se soustraire aux obligations découlant du présent chapitre. Nonobstant toute disposition du présent article, les entités n’utiliseront pas les procédures d’appel d’offres limitées au motif d’un défaut de planification préparatoire ou de préoccupations concernant les fonds dont elles pourront disposer dans un délai donné.]

[3. Lorsqu’une entité utilisera des procédures d’appel d’offres limitées, elle pourra décider de ne pas publier d’avis de marché envisagé avant l’adjudication du marché.]


[Article XV. [Publication des invitations [à soumissionner] [à participer]]]

[1. Chacune des Parties fera en sorte que ses entités utilisent des publications à grande diffusion et facilement accessibles au grand public.] [Les Parties établiront les procédures de publicité et de mise en concurrence conformément à leurs législations nationales respectives. À cette fin, les Parties notifieront, une fois que l’Accord sur la ZLEA sera entré en vigueur, les publications et les délais prévus par leurs lois respectives pour la publication des éléments spécifiés à l’Annexe ___ (Publication de l’invitation à soumissionner - pas de texte).]

[2. Chaque entité publiera au moins une invitation à soumissionner pour tous les marchés visés par le présent chapitre.]

[3. L’invitation à soumissionner sera publiée dans un quotidien national à grand tirage, ou dans toute autre publication, y compris électronique, utilisée à cette fin, de la nature de celles énumérées à l’Annexe ___ (Publication de l’invitation à soumissionner - pas de texte).]

[4. Les Parties s’efforceront [, dans la mesure du possible,] de mettre sur pied dans leurs entités respectives un système d’information électronique qui permette la diffusion [effective] de l’invitation à participer, et des renseignements touchant la participation, à un marché public, en particulier des renseignements qui ont trait aux occasions d’affaires offertes par ces entités.]

[5. Une fois que [l’invitation à participer] [l’avis d’appel d’offres] aura été publié[e], tout changement du dossier d’appel d’offres devra être suivi de la publication d’un nouvel appel, assujetti aux mêmes exigences de publication que l’appel initial, et de la fixation d’une nouvelle date de départ pour les délais réglementaires, sauf s’il est absolument évident que le changement n’influe pas sur la formulation des offres.] [avant la date limite de réception des offres, l’entité acheteuse publiera l’information modifiée, y compris les nouveaux délais fixés dans la documentation relative à l’appel d’offres qui permettront aux fournisseurs intéressés de modifier et de déposer leurs soumissions, selon les besoins et conformément aux dispositions du présent article.]


[Article XVI. [Contenu de l’invitation [à soumissionner] [à participer]]]

[1. [L’invitation [à participer] contiendra tous les renseignements nécessaires pour que les fournisseurs puissent évaluer leur intérêt à participer à la passation du marché, notamment au moins les éléments suivants :]

[a) le nom et l’adresse de l’entité acheteuse [et] la méthode] [la modalité] de passation des marchés qui sera utilisée];]

[b) la description des produits ou services à fournir, notamment de leur nature et de leur quantité.]

[c) le lieu, la date, [le délai] [le coût estimé] [la valeur approximative], la monnaie et le mode de paiement du marché envisagé]]

[d) les moyens de se procurer la documentation relative à l’appel d’offres, ainsi que des renseignements additionnels sur le processus;]

[e) la langue [ou les langues] dans laquelle [lesquelles] [la documentation] [les conditions] relative[s] à l’appel d’offres [peut] [peuvent] être communiquée[s] et dans laquelle [lesquelles] les fournisseurs devront présenter leurs offres;] [et]

[f) le délai de présentation des soumissions et le lieu où elles seront ouvertes [;] [.]]

[g) la période de validité des offres;]

[h) si des procédures sélectives sont utilisées, le délai de dépôt des demandes visant à obtenir la qualification pour participer à la passation du marché envisagé;]

[i) le délai d’exécution du marché;]

[j) la date de commencement et de fin de la livraison des produits faisant l’objet de la procédure d’appel d’offres;]

[k) l’origine des fonds avec lesquels le marché sera financé;]

[l) une mention indiquant que le marché est régi par le présent chapitre; et]

[m) les capacités de caractère économique ou technique, les garanties financières et les renseignements et documents exigés des fournisseurs.]


[Article XVII. Délais de réponse aux [appels d’offres] [invitations à participer]]

[1. [[Chacune des Parties] [Les Parties] [disposera] [disposeront] [dans sa législation] dans leurs législations respectives que les délais [prescrits pour le processus d’appel d’offres seront suffisants] [de réponse à l’invitation à soumissionner ne seront pas inférieurs à ___ jours ouvrables, ni supérieurs à ___ jours civils, à compter de la dernière publication de la dernière invitation à participer [pour permettre] [, et devront permettre] au fournisseurs participants de toutes les Parties au présent chapitre d’établir et de déposer des soumissions valables.] [Ces délais seront fixés selon la modalité de passation et la nature du marché en question.]]

[2. Les entités acheteuses fixeront les mêmes délais pour tous les fournisseurs.]

[3. Si, par suite de la nécessité de modifier l’information communiquée aux fournisseurs pendant le processus de passation du marché, une entité acheteuse se voit dans l’obligation de proroger le délai, elle fixera la même date butoir à tous les fournisseurs participants pour le dépôt de leurs soumissions finales.]

[4. Les délais de dépôt des soumissions seront les suivants :

[a) dans les procédures d’appel d’offres ouvertes, l’entité acheteuse prévoira au moins [40] [30] jours civils entre la date de la publication de l’avis d’appel d’offres et la date [de clôture des procédures d’appel d’offres faisant l’objet de cet avis] [limite de réception des offres]. Lorsque l’objet du marché permettra la présentation des soumissions par voie électronique, il pourra être prévu un délai plus court, à condition qu’il ne soit pas inférieur à [ ];]]

[b) dans les procédures d’appel d’offres sélectives, l’entité acheteuse prévoira au moins [40] [15] jours civils entre la date de la communication de l’avis d’appel d’offres aux fournisseurs participants et la date [de clôture des procédures d’appel d’offres faisant l’objet de cet avis.] [limite de réception des offres].]]

[5. Afin d’assurer un traitement juste [et équitable] pour tous les soumissionnaires [, notamment pour les fournisseurs des économies de petite taille,]] [il devrait être] [il sera] fixé un délai minimal de [45 - 60] jours pour l’établissement et la présentation des soumissions [, à moins qu’un tel délai ne compromette sérieusement la réalisation des objectifs de l’appel d’offres].] [En conséquence, il sera fixé un délai minimal de ___ jours entre la publication de l’avis d’appel d’offres et la date limite de réception des offres.]]

[6. Les délais visés dans le présent chapitre, sauf disposition contraire de la législation nationale, commenceront à courir à la date de la communication des renseignements pertinents à tous les intéressés ou de la mise à leur disposition de ces renseignements. Les délais seront toujours exprimés en jours civils.]


Article XVIII. Abrègement des délais]

[1. L’entité acheteuse pourra remplacer les délais visés dans le présent chapitre par un délai suffisant pour permettre aux fournisseurs de présenter des soumissions valables. Ce délai ne sera en aucun inférieur à [10] jours civils à compter de la date de la publication [ou de l’envoi] de l’avis d’appel d’offres, sauf dans les circonstances suivantes :]

[a) si un avis distinct a été publié au moins 40 jours civils et pas plus de 12 mois à l’avance, [le délai de 40 jours pourra être ramené à un minimum de 24 jours civils]; et que l’avis contient : la description de l’objet du marché; le délai de présentation des soumissions ou, le cas échéant, des demandes de qualification; et l’adresse où l’on peut demander les documents relatifs au marché.] [le délai de 40 jours pourra être ramené à un minimum de 24 jours civils];]

[b) s’il s’agit de la deuxième publication ou d’une publication ultérieure relative à un marché renouvelable [, le délai de 40 jours pour la réception des offres pourra être ramené à un minimum de 24 jours civils];]

[c) s’il s’agit d’un marché de produits ou de services commerciaux qui sont vendus ou offerts à la vente à des acheteurs non gouvernementaux, et habituellement utilisés par de tels acheteurs, à des fins non gouvernementales; toutefois, l’entité acheteuse ne pourra invoquer ce motif pour réduire les délais lorsqu’elle exigera que les fournisseurs éventuels soient qualifiés pour participer à la passation du marché avant de présenter des soumissions, conformément à l’article ___; et]

[d) lorsque, pour des raisons d’extrême urgence dûment justifiées, attribuables à des événements que l’entité n’aurait pu prévoir, la fixation d’un délai de 40 jours causerait un préjudice grave à l’entité ou à la Partie en question; toutefois, les préoccupations relatives au montant des fonds dont l’entité pourra disposer dans un délai donné ne seront pas considérées comme une raison d’extrême urgence pour l’application du présent alinéa.]

[2. Dans les cas où l’entité acheteuse publiera un préavis de marché envisagé conformément à l’article ___ du présent chapitre dans une publication électronique inscrite à l’Annexe ___ dudit chapitre, elle pourra réduire de cinq jours civils au plus les délais prévus par celui-ci. Toutefois, le recours à cette disposition ne pourra en aucun cas avoir pour effet de ramener lesdits délais à moins de 10 jours civils à compter de la publication de l’avis de marché envisagé.]


[Article XIX. [Documentation relative à l’appel d’offres] [Conditions de l’appel d’offres] [Contenu de la documentation relative à l’appel d’offres]]

[1. [Les entités acheteuses communiqueront aux fournisseurs [intéressés] une documentation relative à l’appel d’offres contenant tous les renseignements nécessaires pour [leur] permettre [auxdits fournisseurs] d’établir et de présenter des soumissions valables. Devront figurer dans cette documentation [, formulés en termes précis,] [au moins] les renseignements suivants] :

[a) le nom et l’adresse de l’entité acheteuse, la date et l’heure limites de réception des offres, l’adresse où les soumissions et les demandes de renseignements complémentaires devront être envoyées, et le lieu de l’ouverture des plis;]

[b) la méthode [d’appel d’offres] [de passation des marchés;]

[c) la ou les langues à employer pour la présentation des soumissions et documents d’accompagnement;]

[d) la période de validité des offres, à l’expiration de laquelle les soumissionnaires seront relevés de leurs engagements;]

[e) le marché envisagé, notamment la nature et la quantité des produits ou services devant être fournis et toutes autres conditions d’exécution à remplir;]

[f) les conditions à remplir par les fournisseurs pour participer à la passation du marché;]

[g) tous les critères de l’évaluation des soumissions et de l’adjudication, [y compris tous les éléments, autres que le prix, qui seront pris en considération lors de l’évaluation des soumissions [et les éléments de coût qui seront pris en considération dans l’évaluation des prix proposés, tels que les frais de transport, d’assurance et d’inspection et, dans le cas de produits ou services d’autres Parties, les droits de douane et autres impositions à l’importation, les taxes] et la monnaie du paiement;]]

[h) les modalités de paiement, et toutes autres modalités et conditions;]

[i) les personnes admises à assister à l’ouverture des soumissions;]

[j) le marché type et les modalités et conditions d’exécution du marché;]

[k) les pénalités pour non-exécution du marché;]

[l) l’origine des fonds qui financeront [le marché] [l’adjudication]; et]

[m) les dispositions légales qui régissent les procédures de passation des marchés et de contestation des adjudications.]


[Article XX. Registres, qualification et autres conditions de participation des fournisseurs]

[1. Les Parties pourront établir un registre pour l’inscription de toutes les personnes physiques, personnes morales ou entités qui souhaitent participer aux appels à la concurrence pour les marchés de produits, de travaux ou de services. [Ce registre sera tenu par les organismes et entités qui passent les marchés, ou par un organisme central réglementant de telles activités.]]

[2. Les Parties dont les entités utilisent des listes permanentes ou registres de fournisseurs qualifiés de produits ou de services feront en sorte que :

a) les fournisseurs de produits ou de services puissent demander en tout temps l’enregistrement, la qualification et l’ouverture du droit à soumissionner;

b) tous les fournisseurs de produits ou de services qui le demandent soient inscrits sur les listes ou registres aussitôt que possible et sans retard indu;

c) les candidats à l’inscription soumettent les documents requis conformément à la législation nationale applicable;

d) tous les fournisseurs de produits ou de services inscrits sur les listes ou registres soient avisés dans les cas où l’utilisation de ces listes ou registres serait suspendue ou abandonnée, et que soient pareillement avisés les fournisseurs qui en seraient radiés;

e) les listes ou registres n’aient d’autre but que de permettre de vérifier l’admissibilité des fournisseurs de produits ou de services à passer des marchés avec l’État, et qu’il ne soit prévu d’obstacles à l’inscription sur ces listes ou registres pour aucun fournisseur de produits ou de services d’aucune autre Partie. [Les Parties n’imposeront pas aux fournisseurs d’exigences qui constitueraient] [Les exigences imposées aux fournisseurs ne constitueront pas] des obstacles non nécessaires [à l’accès] à la participation] aux marchés publics].]

[3. Une entité qui exige que les fournisseurs soient inscrits sur un registre ou remplissent d’autres conditions de participation à un processus [d’appel d’offres] [de passation des marchés] publiera un avis invitant les fournisseurs qui le souhaitent à demander leur inscription sur le registre ou leur qualification et fixera pour la présentation de telles demandes une date butoir qui précédera d’au moins [ ] jours civils la date limite de dépôt des soumissions pour lesdits fournisseurs. Cet avis pourra être le même que l’avis de marché envisagé ou un avis distinct relatif à l’enregistrement ou à la qualification.]

[4. Lorsque, à n’importe quel moment de la période de [ ] jours visée au paragraphe ___, un fournisseur non inscrit ou non qualifié présentera une demande d’inscription ou de qualification, l’entité engagera sans délai les procédures applicables et permettra à ce fournisseur de participer au processus [d’appel d’offres] [de passation de marchés], à condition que le délai fixé pour ledit processus soit suffisant pour permettre l’achèvement desdites procédures.]

[5. Chacune des Parties, dans le processus de sélection, répartira équitablement les chances entre les fournisseurs inscrits sur les listes ou les registres des Parties. Les entités acheteuses ne prendront pas prétexte du processus de qualification, y compris du temps qu’il exige, pour empêcher de s’inscrire sur une liste de fournisseurs les fournisseurs d’une autre Partie [, ou pour les écarter de la participation à la passation d’un marché déterminé].]

[6. Chacune des Parties veillera à ce que :

[a) les conditions fixées par une entité acheteuse à la participation à un processus [d’appel d’offres] [de passation des marchés] se limitent à celles qui sont essentielles pour faire en sorte que les fournisseurs éventuels possèdent les aptitudes légale, technique et financière à remplir les exigences et à se conformer aux spécifications techniques du marché en question;]

[b) les entités [visées par le présent chapitre] reconnaissent la qualification de tous les fournisseurs qui rempliront les conditions de participation fixées;]

[c) les décisions de qualification soient fondées uniquement sur les conditions de participation qui ont été énoncées à l’avance dans les avis ou la documentation relative à l’appel d’offres;]

[d) les entités [visées par le présent chapitre] ne fixent pas comme condition de participation à la passation d’un marché la précédente obtention par le fournisseur d’un ou de plusieurs marchés [d’une entité] de la Partie en question ou la justification par celui-ci d’antécédents sur le territoire de cette Partie.]]

[7. Sans préjudice du droit des fournisseurs à la protection de leurs droits de propriété intellectuelle ou de leurs secrets commerciaux, les entités acheteuses pourront exiger de ceux qui participeront à [l’appel d’offres] [la passation du marché] qu’ils présentent des éléments documentaires pertinents prouvant :

a) qu’ils possèdent la compétence technique [,] les ressources financières [, le matériel et les autres installations physiques,] [et] le sens des affaires, [l’expérience et la réputation] nécessaires [et suffisants] pour exécuter le marché devant être attribué; [et]

b) qu’ils sont habilités à signer des contrats;

[c) qu’ils ont rempli leurs obligations fiscales et de sécurité sociale.]]

[8. Les entités acheteuses pourront exiger des fournisseurs [de produits ou de services] une garantie de soumission, ainsi qu’une garantie de bonne fin, étayées par des assurances.]

[9. Les entités communiqueront dans les moindres délais aux fournisseurs qui auront présenté une demande de qualification leur décision relativement à cette demande.] [L’entité qui rejettera une demande de qualification, ou cessera de considérer comme qualifié un fournisseur [de produits ou de services], communiquera sans délai au fournisseur visé, s’il en fait la demande, [un exposé écrit des] [les renseignements pertinents sur les] motifs de son action.]]

[10. Les dispositions des paragraphes précédents n’ont pas pour effet d’empêcher les entités des Parties d’écarter des fournisseurs [de produits ou de services] pour des motifs tels que la faillite, de fausses déclarations ou le fait qu’il est interdit à de tels fournisseurs de participer à la passation de marchés par [des pénalités qui les empêchent de contracter avec] les entités [des Parties] [de la Partie en question].]

[11. Les capacités financières et techniques des fournisseurs seront évaluées à la fois en fonction de leur activité commerciale mondiale, y compris de leur activité sur le territoire de la Partie dont ils relèvent, et en fonction de leur activité, le cas échéant, sur le territoire de la Partie dont relève l’entité acheteuse.]


Article XXI. Application des spécifications techniques

1. Chacune des Parties fera en sorte que ses entités n’établissent, ni n’adoptent, ni n’appliquent de spécifications techniques qui auraient pour objet ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce [, d’empêcher ou de limiter la concurrence] ou de créer une discrimination à l’encontre des fournisseurs d’autres Parties]].

[2. Chacune des Parties fera en sorte que, s’il y a lieu, les spécifications techniques soient [fondées principalement sur les]] [définies en fonction des] [formulées principalement en fonction des] propriétés d’emploi du produit ou du service devant être fourni, plutôt que [sur la] [de la] conception ou [les] [des] caractéristiques descriptives.]

[3. [Les spécifications techniques seront fondées sur des normes internationales, des normes nationales ou des [normes techniques, et devront être compatibles avec les dispositions relatives aux obstacles techniques au commerce] [la réglementation technique du pays où le marché est passé].] [Chacune de Parties fera en sorte que, lors de l’établissement des spécifications techniques de chaque produit ou service à acquérir, ses entités spécifient une norme consensuelle nationale ou internationale existante, s’il en est une et si elle est applicable à la Partie en question, sauf dans les cas où l’utilisation d’une norme consensuelle ne permettrait pas à l’entité de remplir les exigences de ses programmes ou imposerait une charge plus lourde que l’utilisation d’une norme particulière au gouvernement. Chacune des Parties fera également en sorte que, dans tous les cas où il existera une norme consensuelle pour le produit ou le service à acquérir et où une entité spécifiera une norme particulière au gouvernement, une telle entité explique sur un registre officiel tenu à cette fin pourquoi la norme consensuelle existante ne lui permettrait pas de remplir les exigences de ses programmes ou imposerait une charge plus lourde qu’une norme particulière au gouvernement.]]

[4. Chacune des Parties fera en sorte que les spécifications techniques prescrites par ses entités n’exigent ni ne mentionnent de marques de fabrique ou de commerce, de désignations commerciales, de brevets, de modèles ou de types particuliers, ni d’origines, de producteurs ou de fournisseurs déterminés, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché, et à condition que, dans de tels cas, des termes tels que « ou l’équivalent » figurent dans la documentation relative à l’appel d’offres.]

[5. Les exigences relatives aux capacités techniques et professionnelles seront limitées aux domaines qui présentent la plus grande pertinence et une valeur importante au regard de l’objet de l’appel d’offres énoncé dans la documentation. Il ne sera pas fixé d’exigences minimales quant à la quantité des services fournis ou à la durée de leur fourniture. Toutefois, aux fins de la qualification technique et dans les cas où la complexité des services ou des travaux l’exigera, l’expérience antérieure à l’appel d’offres sera prise en considération.]

[6. Chacune des Parties fera en sorte que ses entités ne recherchent ni n’acceptent, d’une manière qui aurait pour effet d’empêcher la concurrence, de conseils susceptibles d’être utilisés dans l’établissement ou l’adoption de spécifications techniques visant un marché donné, de la part d’une personne physique ou morale pouvant retirer des avantages commerciaux du marché.]


[Article XXII. Présentation, réception et ouverture des soumissions]

[1. [Les entités acheteuses recevront et ouvriront toutes les soumissions conformément à des procédures garantissant l’application des principes énoncés aux articles ___ du présent chapitre.] [Toutes les soumissions demandées par une entité dans le cadre de procédures d’appel d’offres ouvertes ou sélectives seront reçues et ouvertes conformément à des procédures et conditions garantissant la régularité de l’ouverture.]] [Les entités acheteuses recevront et ouvriront toutes les soumissions conformément à des procédures compatibles avec les dispositions suivantes :

a) Les soumissions seront présentées par écrit, conformément aux stipulations du dossier d’appel d’offres, de manière à assurer le maintien de leur caractère confidentiel et de leur intégrité jusqu’à leur ouverture à la date, à l’heure et à l’endroit spécifiés dans ledit dossier. Les soumissions seront accompagnées d’une déclaration d’acceptation des clauses et conditions du dossier d’appel d’offres. Dans des cas exceptionnels, lorsque le dossier d’appel d’offres le permettra expressément, les soumissions pourront être présentées par voie électronique. Dans de tels cas, les soumissions seront reçues par l’entité acheteuse au cours de la séance publique d’ouverture, dont un procès-verbal sera dressé et signé par les représentants de l’entité et tous les soumissionnaires présents.

b) Il ne sera accepté aucune soumission après l’expiration du délai de réception des soumissions spécifié dans la documentation relative à l’appel d’offres.

c) Les soumissions seront ouvertes en séance publique, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants, à la date, à l’heure et à l’endroit spécifiés dans la documentation relative à l’appel d’offres.]

[2. [À condition qu’elles soient conformes aux dispositions du présent article,] les entités acheteuses [utiliseront] [appliqueront] [les procédures] de présentation, de réception et d’ouverture des soumissions [prescrites par leurs législations nationales respectives en vigueur] [conformément aux dispositions suivantes :]]

[a) les soumissions seront présentées par écrit [seulement], dans des enveloppes [cachetées] [fermées], directement ou par la poste [, ou par voie électronique si le dossier d’appel d’offres le permet expressément et que ce mode de transmission n’enfreint pas les principes du présent chapitre]; [dans des cas exceptionnels, lorsque le dossier d’appel d’offres le permettra expressément, les soumissions pourront être présentées sous forme non écrite. Dans de tels cas, les soumissions seront reçues par l’entité acheteuse en séance publique et inscrites dans un procès-verbal qui sera signé par les représentants de cette entité et tous les soumissionnaires présents;]]

[b) une soumission présentée par voie électronique devra être confirmée dans le délai fixé dans l’invitation à soumissionner ou le dossier d’appel d’offres par l’envoi de l’original de la soumission ou d’une copie sur papier signée de l’envoi électronique;]

[c) en cas de différence ou de contradiction entre l’envoi électronique et tout autre document reçu après la date limite de réception des offres, le texte de l’envoi électronique prévaudra;]

[d) la présentation de soumissions par téléphone ne sera pas autorisée;]

[e) l’organisme adjudicateur délivrera un accusé de réception portant la date, l’heure et l’adresse où la soumission aura été reçue;]

[f) les soumissions reçues par l’entité après la date limite de présentation seront renvoyées à leurs expéditeurs sans avoir été ouvertes [ou seront détruites,] une fois expiré le délai de contestation judiciaire;]

[g) les soumissions seront ouvertes en séance publique [en la présence des soumissionnaires et de tous autres intéressés, à la date, [à l’heure et à l’endroit indiqués dans la documentation relative à l’appel d’offres. [Il sera dressé un procès-verbal de la séance d’ouverture, où seront enregistrées les soumissions reçues et les observations des personnes présentes. Le procès-verbal sera signé par les représentants de l’entité et par les soumissionnaires [qui le souhaiteront]];]

[h) une entité acheteuse ne pénalisera aucun fournisseur pour des raisons attribuables exclusivement à cette entité [, en particulier] [. En particulier, les entités ne pénaliseront pas] les fournisseurs dont la soumission, par suite d’un retard imputable uniquement à l’entité, sera reçue après l’expiration du délai spécifié pour la réception des offres; et]

[i) une entité pourra permettre la correction d’erreurs de forme [mineures], à condition qu’une telle correction ne modifie pas les conditions de la concurrence [ou n’entraîne pas de discrimination entre les fournisseurs]. [Ni la soumission de l’adjudicataire ni les modalités et conditions stipulées dans la documentation relative [à l’appel d’offres] [au marché] ne pourront être modifiées.]]

[3. Les soumissions devront, au moment de leur ouverture, être conformes aux conditions essentielles stipulées dans l’invitation à soumissionner et la documentation relative à l’appel d’offres et avoir été présentées par des fournisseurs remplissant les conditions de participation [et à qui il n’est pas légalement interdit de soumissionner].]


[Article XXIII. Règles de négociations

[1. [Une entité acheteuse pourra procéder à des négociations à condition que le droit interne le permette et que cette possibilité ait été expressément prévue dans la documentation relative à l’appel d’offres.]

1. À condition que le droit interne le permette [et que cette possibilité ait été prévue dans la documentation relative à l’appel d’offres,] l’entité pourra procéder à des négociations dans les seuls cas suivants :

a) [lorsque des soumissions semblables auront été présentées, il pourra être engagé des négociations avec les soumissionnaires préalablement sélectionnés à cette fin, dans le but d’obtenir de meilleures conditions techniques, de qualité ou de prix et sous réserve que l’objet du dossier d’appel d’offres ne soit pas modifié. Les négociations pourront être menées avec les soumissionnaires pris collectivement ou individuellement, mais dans l’un ou l’autre cas, la conclusion des négociations et la présentation finale des modifications se feront dans une séance à laquelle seront convoqués tous les soumissionnaires ayant présenté des offres semblables. Il sera établi un compte rendu sommaire de chacune des séances de négociation, individuelles ou collectives;]

b) dans le contexte d’un marché à propos duquel l’entité aura indiqué son intention de négocier dans l’avis d’appel d’offres publié conformément aux articles ___ et ___; ou

c) lorsqu’il apparaîtra à l’entité, à la suite de l’évaluation des soumissions, qu’aucune de celles-ci n’est manifestement la plus avantageuse selon les critères d’évaluation spécifiés dans la documentation relative à l’appel d’offres.

2. Les entités auront recours aux négociations principalement pour déterminer les points forts et les points faibles des soumissions.

3. Aucune entité ne pourra, durant les négociations, faire de discrimination entre les fournisseurs de produits ou de services. Les entités devront en particulier :

a) procéder à toute élimination de fournisseurs de produits ou de services en conformité avec les critères énoncés dans la documentation relative à l’appel d’offres;

b) communiquer par écrit à tous les fournisseurs admis à participer aux négociations toutes les modifications apportées aux critères et aux exigences techniques;

c) permettre à tous les fournisseurs de produits ou de services non éliminés de présenter des soumissions nouvelles ou modifiées tenant compte des modifications apportées aux critères ou aux exigences; et

d) à la conclusion des négociations, permettre à tous les fournisseurs de produits ou de services non éliminés de présenter des soumissions finales dans un même délai.]

[4. Les règles de négociation seront appliquées aux procédures où le prix est le facteur déterminant de l’adjudication.]

[5. Les soumissions dont les prix ne seront pas supérieurs de plus de cinq pour cent à la soumission la moins disante seront réputées être des soumissions semblables.]

[6. Des négociations pourront se révéler nécessaires pour améliorer les soumissions dans les cas où les prix seront manifestement inacceptables.]

[7. Les entités publiques appliqueront les règles énoncées plus haut relativement à l’amélioration des soumissions et aux négociations quand elles estimeront qu’il est dans leur intérêt de le faire.]


[Article XXIV. Évaluation des soumissions et adjudication des marchés]

[1. Dans les cas où l’entité aura reçu une soumission au prix anormalement inférieur à ceux des autres soumissions présentées, elle pourra se renseigner auprès du fournisseur pour s’assurer qu’il est en mesure de remplir les conditions de participation et qu’il est ou sera apte à satisfaire aux modalités du marché. [Si tel n’est pas le cas, cette soumission sera rejetée.]] [Les critères de l’évaluation des soumissions seront explicitement formulés dans la documentation relative à l’appel d’offres, lequel sera transparent et objectif, et n’empêchera ni ne limitera la concurrence.]

[2. Les soumissions présentées comprendront tous les éléments de coût qui constituent la valeur finale du marché].

[3. Chacune des Parties fera en sorte que l’adjudication des marchés soit conforme aux critères et aux conditions essentielles établis à l’avance par ses entités [dans l’invitation à soumissionner et la documentation relative à l’appel d’offres] [, conformément aux principes énoncés aux articles ___ du présent chapitre]].]

[4. Pour être évaluées et considérées en vue de l’adjudication, les soumissions devront, au moment de leur ouverture, remplir toutes les conditions, et présenter toutes les garanties, spécifiées dans la documentation relative à l’appel d’offres.]

[5. [Sauf si elle décide, pour des raisons d’intérêt public, de ne pas passer le marché,] l’entité acheteuse [l’] adjugera [le marché] au soumissionnaire [qui aura été reconnu pleinement capable [de l’exécuter] [d’exécuter le contrat] et] dont la soumission sera [soit la soumission la moins disante [, de celles qui offrent la même qualité et les mêmes spécifications techniques,] soit] [celle] [la soumission] qui aura été reconnue comme étant la plus avantageuse [pour l’entité contractante] selon les conditions et les critères d’évaluation spécifiés dans les avis ou] dans la documentation relative à l’appel d’offres]. Les soumissions portant sur des produits ou des services présentées par les fournisseurs des Parties ne seront pas augmentées par la perception de taxes ou autres impositions qui entraîneraient une discrimination entre les fournisseurs de la Partie où le marché est passé et ceux des autres Parties].]

[6. Les Parties n’utiliseront pas les clauses optionnelles de façon à contourner les dispositions du présent chapitre.]

[7. Le marché sera signé après que le soumissionnaire retenu aura été avisé. Celui-ci constituera un cautionnement d’exécution avant la signature du marché [, si on le lui demande,] et devra constituer un cautionnement pour salaires et matériaux au moment de ladite signature.]

[8. Si, pour quelque raison que ce soit, le soumissionnaire retenu ne signe pas le marché ou ne constitue pas le cautionnement, le marché pourra être attribué au soumissionnaire le mieux noté après lui, sans qu’il soit nécessaire de lancer un nouvel appel d’offres, à condition que ce dernier soumissionnaire offre les mêmes conditions que le soumissionnaire d’abord retenu.]

[9. Sauf prorogation de la période de validité des offres, les soumissionnaires seront relevés de leurs engagements dans les cas où il n’aura pas été adjugé de marché dans un délai de [90] [60] [45] jours à compter de la date limite de réception des offres.]

[10. [Les entités acheteuses pourront clore une procédure d’appel d’offres pour des raisons dûment justifiées touchant aux intérêts de l’Administration, ou l’annuler pour cause d’irrégularité ou d’illégalité.] [Une entité acheteuse n’annulera par un processus de passation de marché, ni ne résiliera ou modifiera des marchés adjugés, de manière à contourner les objectifs et les prescriptions du présent chapitre.]]

[11. Aucune entité d’une Partie ne pourra subordonner l’adjudication d’un marché à la précédente obtention par le fournisseur d’un ou de plusieurs marchés d’une entité de cette Partie, ou à la justification par celui-ci d’antécédents sur le territoire de ladite Partie.]


Article XXV. Diffusion et publication des décisions relatives à l’adjudication des marchés

[1. Les Parties feront en sorte que leurs entités assurent une diffusion effective des résultats des processus de passation de marchés, conformément aux dispositions de leurs législations nationales respectives.]

[2. La décision relative à l’adjudication du marché sera communiquée à tous les participants au domicile qu’ils auront indiqué, dans les [3] [5] [14] jours après l’adjudication.]

[3. Une entité acheteuse devra [, dans les moindres délais,] [, sur demande,] [informer les fournisseurs participants des décisions relatives à l’adjudication des marchés [dans un délai [maximal] de ___ jours civils], et] ménager aux fournisseurs dont la soumission n’aura pas été retenue la possibilité de connaître les raisons du rejet de celle-ci [, ainsi que les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue, [le nom de l’adjudicataire, la date de l’adjudication et la valeur du marché adjugé [, conformément au principe de transparence. L’entité devra [de même] communiquer aux fournisseurs participants [qui le demanderont] un exposé écrit et motivé de sa décision]].]

[4. Une Partie [communiquera] [pourra demander] des renseignements complémentaires sur l’adjudication, dans la mesure nécessaire pour établir si le marché a été passé conformément aux dispositions du présent chapitre. À cette fin, la Partie dont relève l’entité acheteuse communiquera des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue et le prix du marché. [La Partie qui demandera de tels renseignements complémentaires ne pourra les divulguer, si ce n’est avec l’autorisation de la Partie qui les aura communiqués.]]

[5. Après l’adjudication d’un marché, les entités publieront [durant une période raisonnable] [une seule fois] [au moins une fois] [des renseignements sur cette adjudication] [un avis] [, notamment :] [contenant les renseignements suivants : le nom de l’adjudicataire; la valeur et la date du marché; [la nature et la quantité des produits ou des services faisant l’objet du marché; le nom et le point de contact de l’entité acheteuse;] [le nom et] le poste du fonctionnaire habilité à signer le marché;] et le type de procédure d’appel d’offres utilisé; [et dans les cas où des procédures d’appel d’offres limitées auront été utilisées, une description des circonstances justifiant le recours à de telles procédures [et le point de savoir si l’adjudication entrait dans le champ d’application du présent chapitre]]].]

[6. Les entités publieront [de tels renseignements] [un avis] [la décision relative à l’adjudication] [, conformément à leurs législations nationales respectives,] [dans les publications officiellement désignées à l’Annexe _____ (Obligations d’information et de publication touchant les décisions relatives à l’adjudication des marchés - pas de texte)] [ou dans d’autres publications nationales] [dans au moins deux quotidiens nationaux] [dans un journal à diffusion nationale ou internationale] [facilement accessible[s] aux fournisseurs et aux autres Parties] [dans les 72 jours suivant] [dans un délai de [3] [5] jours ouvrables à compter de] [au plus tard [90] jours après] [l’adjudication du marché. [Les Parties s’efforceront de mettre cette information à la disposition du public par un moyen électronique tel qu’Internet.] [Les publications officiellement désignées pourront être électroniques ou sur papier.]]]

[7. Les Parties feront en sorte que leurs entités acheteuses tiennent des registres des procédures d’appel d’offres relatives aux marchés visés par le présent chapitre. Les entités acheteuses conserveront les renseignements consignés dans ces registres au moins trois ans.]


Article XXVI. Renseignements confidentiels

[1. Les Parties et leurs entités s’abstiendront de divulguer les renseignements de nature confidentielle ou exclusive communiqués dans le cadre de la passation d’un marché.]

[2. Le présent chapitre n’a pas pour effet [d’obliger] [d’empêcher] les Parties ou leurs entités [à] [de] [maintenir le secret de] [divulguer] certains renseignements visés par ce chapitre dans les cas où la divulgation de ces renseignements pourrait :

a) faire obstacle à l’application des lois;

b) nuire à la concurrence loyale ou porter atteinte aux intérêts commerciaux légitimes de fournisseurs ou d’entités donnés, notamment sous le rapport de la protection de la propriété intellectuelle;

c) être autrement contraire à l’intérêt public; ou

d) être autrement contraire à des intérêts fondamentaux de sécurité.]


Article XXVII. Procédure d’examen et de recours

[1. [Chacune des Parties appliquera, pour les recours en justice et le règlement des plaintes, des procédures accessibles à tous les intéressés et propres à garantir la défense de leurs intérêts.] [À cette fin, chacune des Parties établira ou maintiendra des procédures ou des organes administratifs ou judiciaires auxquels les fournisseurs s’estimant lésés pourront avoir recours pour l’examen des décisions administratives qui influent sur les marchés publics visés par le présent chapitre].]

[2. Afin de favoriser des procédures équitables, ouvertes et impartiales en matière de marchés publics, chacune des Parties adoptera et maintiendra les procédures visées par paragraphe précédent de manière compatible avec sa législation nationale et en conformité avec les points suivants :

a) chacune des Parties permettra aux fournisseurs de produits ou de services de demander réparation en justice [et] ou d’engager une contestation à n’importe quelle étape du processus de passation des marchés [, lequel, pour l’application du présent article, commence au moment où une entité définit l’objet du marché et prend fin avec l’adjudication de celui-ci];]

b) chacune des Parties fera en sorte que ses entités examinent de façon impartiale et en temps opportun toute contestation relative aux marchés visés par le présent chapitre; et

c) si la plainte n’est pas réglée au niveau administratif, aucun fournisseur de produits ou de services ne sera empêché d’adresser un recours à d’autres organes, indépendants de l’entité acheteuse contre laquelle le recours est intenté.]

[2. Chacune des Parties fera en sorte que de telles procédures de contestation et d’examen soient rapides, transparentes et impartiales, et qu’elles respectent le principe de l’équité procédurale, qui veut que les fournisseurs aient le droit de se faire entendre, de se faire représenter et aider, de produire tous éléments de preuve admissibles selon la législation nationale, qu’ils aient accès aux procédures - lesquelles devront être publiques, à moins que, pour des raisons conformes à la loi, la publicité n’en soit restreinte -, et que les décisions soient rendues par écrit, fondées en droit et notifiées aux fournisseurs par le moyen des publications désignées à cette fin par la législation nationale.]

[3. En cas de plainte d’un fournisseur pour violation du présent chapitre, chacune des Parties encouragera son entité acheteuse concernée et ce fournisseur à essayer de régler la question par des consultations. En pareil cas, l’entité acheteuse examinera la plainte avec impartialité et rapidement, d’une manière qui ne nuira pas à la participation du fournisseur aux activités en cours ou ultérieures de passation de marchés et qui ne portera pas atteinte au droit de celui-ci de demander des mesures correctives dans le contexte du mécanisme de contestation.]

[4. Chacune des Parties établira ou désignera au moins une autorité impartiale et indépendante de ses entités acheteuses aux fins de la réception et de l’examen des contestations des fournisseurs relatives aux marchés publics visés par le présent chapitre, ainsi que de la formulation des conclusions et recommandations appropriées. De telles autorités seront habilitées à prendre, en attendant le règlement d’une contestation, des mesures provisoires rapides pour préserver la possibilité de réparer, le cas échéant, les violations du présent chapitre, y compris la suspension du processus de passation du marché ou l’exécution d’un marché déjà adjugé.]

[5. Chacune des Parties établira des procédures rapides, efficaces, transparentes, prévisibles et non discriminatoires permettant aux fournisseurs de contester ce qu’ils estiment être des violations du présent chapitre, sans qu’il soit porté atteinte au droit de ces fournisseurs de participer à des activités en cours ou ultérieures de passation de marchés. Toutes les procédures de contestation seront établies par écrit et rendues généralement accessibles.]

[6. Dans les cas où une contestation sera examinée en premier lieu par un organisme autre qu’une autorité établie ou désignée en application du paragraphe ___ du présent article, chacune des Parties fera en sorte que les fournisseurs puissent recourir contre la première décision devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale, distincte et indépendante de l’entité acheteuse faisant l’objet de la contestation.]

[7. Chacune des Parties fera en sorte que tous renseignements de nature confidentielle ou exclusive communiqués dans le cadre d’une procédure de contestation soient protégés conformément au paragraphe __ de l’article ___ du présent chapitre.]

[8. Chacune des Parties fera en sorte que les procédures d’examen soient conformes aux dispositions suivantes :

a) les fournisseurs disposeront d’un délai suffisant pour établir et présenter leurs contestations, délai qui ne sera en aucun cas inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle le motif de la plainte aura été connu ou aurait raisonnablement dû être connu du fournisseur;

b) les procédures auront lieu de manière transparente, conformément à des règles prévisibles, établies par écrit et facilement accessibles à l’avance à tous les intéressés;

c) les entités acheteuses répondront par écrit à la plainte et communiqueront tous les documents pertinents à l’organisme d’examen;

d) il sera ménagé au fournisseur plaignant la possibilité de répondre au rapport de l’entité acheteuse avant qu’une décision ne soit rendue sur sa plainte; et

e) les décisions relatives aux contestations de fournisseurs seront rendues par écrit, en temps opportun, avec un exposé de leurs motifs.]


[Article XXVIII. Règlement des différends]6

[[1.] [Les différends qui s’élèveront relativement aux dispositions du présent chapitre sur les marchés publics seront réglés conformément au chapitre sur le règlement des différends de l’Accord sur la ZLEA] [.] [, lequel chapitre institue les mécanismes appropriés de contestation et de règlement des différends à l’égard des recours].]

[2. Le chapitre sur le règlement des différends de l’Accord sur la ZLEA ne s’applique pas aux différends entre les entités et les fournisseurs d’une même Partie.]


[Article XXIX. Coopération et assistance techniques]

[1. Les Parties se fourniront mutuellement coopération et assistance techniques, compte tenu des besoins particuliers de chacune d’elles, [au moyen de l’élaboration de] [dans le domaine des] programmes de formation des ressources humaines[,] [afin de favoriser une meilleure connaissance de leurs systèmes respectifs] [et des systèmes] de passation des marchés et d’information statistique [, ainsi qu’en élargissant l’accès à leurs marchés respectifs et aux occasions d’affaires qu’elles offrent respectivement dans le secteur des marchés publics].]

[Les Parties à l’économie développée s’efforceront de fournir, sur demande, coopération et assistance techniques aux Parties à l’économie en développement, afin de faciliter le respect par celles-ci des engagements et obligations découlant du présent chapitre, notamment le succès de leur transition à une entière conformité à ces obligations à la fin des périodes de transition convenues. Les modalités, la portée et le champ d’application de la coopération et de l’assistance techniques seront décidés d’une manière bilatérale par les Parties concernées.]

[2. À cette fin, les Parties communiqueront des renseignements sur les programmes de formation et d’orientation relatifs à leurs systèmes respectifs de passation des marchés et garantiront un accès non discriminatoire à tout programme de cette nature. Sont compris parmi ces programmes de formation et d’orientation :]

[a) la formation du personnel du secteur public qui participe directement aux procédures de passation des marchés;]

[b) la formation des fournisseurs qui souhaitent tirer parti des occasions d’affaires que représentent les marchés publics;]

[c) l’explication et la description d’aspects particuliers des systèmes de passation des marchés des Parties, par exemple leurs mécanismes de recours;]

[d) l’information sur les débouchés que représentent les marchés publics des Parties; et]

[e) l’initiation aux programmes électroniques qu’utilisent respectivement les Parties pour traiter les données et établir les statistiques relatives aux marchés publics.]

[3. Les pays développés de la ZLEA coopéreront avec les pays en développement et les pays à l’économie de petite taille et vulnérable, et leur fourniront dans ce contexte un soutien technique et financier. En outre, ils leur fourniront sur demande une assistance technique dans la résolution des problèmes liés aux marchés publics. Les obligations particulières relatives à l’assistance technique et financière sont énoncées à l’Annexe _____ (Coopération et assistance techniques - pas de texte).]

[4. Les Parties au présent accord dont l’économie est développée s’efforceront de faciliter aux Parties à l’économie de petite taille la présentation de demandes d’assistance technique en vue de l’établissement et de l’entretien d’infrastructures propres à assurer un accès facile à l’information dans ces dernières Parties. Les Parties à l’économie de petite taille auront besoin d’assistance technique pour faire en sorte que les avis relatifs aux invitations à participer à la passation d’un marché soient facilement accessibles aux autres Parties ainsi qu’aux autres pays à l’économie de petite taille, étant donné en particulier les besoins de matériel qu’entraîne l’utilisation de moyens de communication électroniques.]


[Article XXX. Traitement des différences liées au niveau de développement et à la taille de l’économie]7

[1. Conformément aux dispositions du présent article, les Parties tiendront dûment compte, dans la mise en œuvre et l’administration du présent accord, des besoins de développement, financiers et commerciaux des pays en développement et des pays à l’économie de petite taille, notamment de la nécessité pour eux :

a) de sauvegarder la position de leur balance des paiements et de s’assurer un niveau de réserves suffisant pour la mise en œuvre de programmes de développement économique national;

b) d’encourager, par le moyen [d’opérations de compensation et] d’exceptions aux obligations de traitement national telles que les politiques de préférence aux produits nationaux, la création ou le développement d’industries nationales, notamment le développement de petites industries et d’industries artisanales et le développement d’autres secteurs de l’économie;

c) d’appuyer les unités industrielles [ou les fournisseurs de services] qui dépendent entièrement ou substantiellement des marchés publics;

d) d’encourager le développement et l’expansion économiques par le moyen d’accords infrarégionaux.]

[2. [Les Parties à l’économie de petite taille] [Les Parties dont le niveau de développement le justifiera, en particulier les Parties à l’économie de petite taille,] [pourront] présenter[ont] des soumissions communes à l’échelle régionale pour les marchés publics, étant donné les limites attribuables à la petite taille des économies et la capacité restreinte des infrastructures. Reconnaissant que l’établissement et la présentation de telles soumissions régionales par de telles Parties exigera plus de temps, les Parties à l’économie développée devraient faciliter, dans la mesure du possible, la participation de ces Parties à la passation des marchés.]

[3. [Les Parties à l’économie de petite taille] [Les Parties dont le niveau de développement le justifiera, en particulier les Parties à l’économie de petite taille] conserveront le droit d’utiliser toutes les méthodes de passation des marchés (c’est-à-dire les procédures ouvertes, sélectives et limitées), à condition de les appliquer de manière transparente.]

[3. Les Parties à l’économie développée réserveront aux Parties à l’économie de petite taille une quote-part de marchés publics égale à ____ de la valeur totale des marchés à attribuer.]

[4. À la fin de chaque période de cinq ans, les Parties à l’économie de petite taille ou en développement présenteront au Comité des marchés publics un rapport sur leur progrès vers la pleine conformité avec les obligations découlant du présent chapitre. Ce rapport rendra compte, entre autres, de l’évolution générale et économique, de l’assistance technique demandée aux Parties et reçue d’elles, de la balance commerciale et des résultats effectifs obtenus dans l’application du présent chapitre. Dans la mesure où leurs besoins de développement le justifieront, les Parties à l’économie de petite taille ou en développement pourront demander au Comité des marchés publics la prorogation de l’application des mesures spéciales dont elles bénéficient. Le Comité des marchés publics et la ou les Parties demandant cette prorogation décideront la durée de celle-ci d’un commun accord.]

[5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, les Parties à l’économie de petite taille et/ou en développement pourront à tout moment, de manière compatible avec un besoin démontré et en accord avec le Comité des marchés publics, établir des sauvegardes d’urgence dans les cas où le respect des engagements contractés sous le régime du présent chapitre causera ou menacera de causer un dommage aux fournisseurs nationaux et aux secteurs économiques ou socio-économiques sensibles. La durée d’application de ces mesures sera subordonnée à la durée de la situation d’urgence, et elles se limiteront :

a) à la résolution des problèmes de balance des paiements,

b) au contingentement des importations,

c) à l’établissement d’exceptions additionnelles,

d) à la fixation de marges de préférence,

e) à l’augmentation des valeurs de seuil,

f) à l’augmentation du pourcentage des compensations.]


[Article XXXI. Administration du présent chapitre]8

[1. Les Parties constitueront un Comité des marchés publics, composé de représentants de chacune d’elles, qui seront nommés dans les ___ jours après l’entrée en vigueur du présent accord.]

[2. Les tâches du Comité des marchés publics seront les suivantes :]

[a) superviser la mise en œuvre du présent chapitre et l’application de ses dispositions;]

[b) sauf si les Parties en conviennent autrement, examiner les résultats de l’application du présent chapitre tous les deux ans;]

[c) se réunir [au moins] une fois par an [, ou selon les besoins,] pour [examiner] [évaluer] la mise en œuvre du présent chapitre et les progrès accomplis dans la réalisation de ses objectifs;]

[d) tenir des consultations et effectuer des études en vue d’incorporer les entités énumérées à l’Annexe ___ (Entités) dans le champ d’application du présent chapitre;]

[e) favoriser l’élaboration et la mise en œuvre du système d’information et d’intermédiation [électroniques] visé à l’article ___;]

[f) coordonner l’échange d’information statistique sur les marchés publics;]

[g) coordonner et favoriser la conception de programmes de formation pour les fonctionnaires des autorités compétentes des Parties;]

[h) accroître la coopération et l’assistance technique visées à l’article ___; et]

[i) promouvoir, entre autres activités [des Parties], l’établissement d’occasions de participation pour les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises.]

[3. Le règlement et les fonctions particulières du Comité des marchés publics figurent à l’annexe ___ (Administration du présent [accord] [chapitre] - pas de texte) du présent chapitre.]

[4. Le Comité pourra former des groupes de travail ou d’autres organes auxiliaires pour l’aider à remplir ses tâches.]

[5. Le Comité des marchés publics [prendra] les mesures nécessaires pour créer dans l’hémisphère des systèmes statistiques et une plate-forme d’information propres à permettre la systématisation de l’information sur les marchés publics [et les acquisitions des États] avec une transparence suffisante et sans discrimination.]


[Article XXXII. [Rectifications et modifications] [Modifications du champ d’application]]

[1. Une Partie pourra [proposer] [apporter] des rectifications techniques de pure forme ou des modifications mineures à ses listes figurant aux Annexes du présent chapitre, à condition de notifier ces rectifications ou modifications aux autres Parties. Si aucune autre Partie ne s’oppose à la rectification ou à la modification proposée dans les [ ] jours suivant la notification, ladite rectification ou modification pourra entrer en vigueur immédiatement.]

[2. Dans les cas où une Partie s’opposera à la rectification ou à la modification proposée, elle pourra demander un complément d’information et, s’il y a lieu, des consultations, conformément aux paragraphes ___ et ___.]

[3. Aucune des Parties ne pourra retirer de ses listes des entités visées par le présent chapitre dans le dessein de se soustraire aux obligations qui en découlent pour elle].

[4. En cas de retrait d’une entité visée par le présent chapitre, toute Partie pourra demander l’ouverture de négociations en vue d’obtenir des ajustements compensatoires propres à rétablir l’équilibre du champ d’application.]

[5. Les Parties approuveront ces accords, conformément aux dispositions de l’article ___ (Commission ____)].


[Article XXXIII. Privatisation]

[1. Aucune disposition du présent chapitre n’a pour effet d’interdire à une Partie [de privatiser une entité qui y est visée] [ou] de retirer une entité qui y est visée [une telle entité] de ses listes dans le cas où l’État en perdrait le contrôle effectif ou si ce contrôle lui était enlevé]. [En pareil cas, [une autre] aucune Partie ne pourra exiger de compensation d’aucune sorte.]]

[2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux entités privatisées.]

[3. Lorsqu’une Partie estimera que le contrôle ou l’influence de l’État sur une entité inscrite sur les listes figurant aux Annexes du présent chapitre a été supprimé de manière effective, elle pourra proposer le retrait de cette entité de la liste en question en notifiant son intention aux autres Parties. Si aucune Partie ne fait objection par écrit au retrait de l’entité dans les [ ] jours suivant la notification, cette entité sera immédiatement exclue du champ d’application du présent chapitre.]

[4. Dans les cas où une Partie quelconque fera objection au retrait au motif que le contrôle ou l’influence de l’État n’a pas été supprimé de manière effective, cette Partie pourra demander un complément d’information. De telles demandes d’information seront présentées par écrit dans les ___ jours suivant la présentation de l’objection.]

[5. Dans les cas où le complément d’information fourni ne permettra pas de régler la question, la Partie ayant fait objection pourra demander des consultations en vue de préserver l’équilibre des possibilités d’accès aux marchés négociées sous le régime du présent chapitre. Les demandes de consultations de cette nature seront présentées par écrit dans les ____ jours suivant la communication du complément d’information.

a) Lorsque, au cours de telles consultations, il sera demandé des ajustements compensatoires, il sera tenu compte des effets d’ouverture du marché résultant de la suppression du contrôle ou de l’influence de l’État sur l’entité.

b) Si elles ne peuvent parvenir à une solution mutuellement acceptable lors des consultations, les Parties auront recours aux procédures prévues au chapitre ____ (Règlement des différends) du présent accord.]

[6. Aucune des Parties ne modifiera la structure de ses entités afin de se soustraire aux obligations découlant du présent chapitre.]

 

Index


1 Le GNMP est convenu de reporter la discussion du point de savoir où le paragraphe suivant devrait être placé : [Lorsque les entités d’une Partie passent un marché de développement d’une technologie donnée ou lorsqu’un tel développement résulte de l’exécution du marché, l’entité acheteuse a droit au transfert de technologie et aux droits de propriété intellectuelle.]

2 Le GNMP est convenu d’examiner la nécessité d’exceptions générales au chapitre sur les marchés publics à une étape ultérieure des négociations, en concertation avec le Comité technique des questions institutionnelles.

3 Le GNMP est convenu de reporter l’examen de la désignation des points de contact.

4 Le GNMP est convenu d’examiner sous la rubrique de l’article relatif aux exceptions les alinéas qui avaient d’abord été incorporés dans le présent article touchant la sécurité nationale, les acquisitions à des fins militaires, les marchés passés entre entités publiques, les accords conclus avec d’autres États ou avec des sujets de droit international public, l’acquisition de produits et de services et l’exécution de travaux publics financées par des prêts d’États, d’organisations internationales ou consentis en vertu d’accords de coopération extérieure, ou fondées sur des traités, des conventions ou des accords internationaux.

5 Le GNMP est convenu d’analyser sous la rubrique d’un article général touchant la communication d’information les dispositions qui avaient d’abord été incorporées dans le deuxième paragraphe du présent article concernant l’obligation pour les entités de dresser procès-verbal de chaque marché adjugé.

6 Le GNMP est convenu de reporter l’analyse de l’article sur le règlement des différends afin de prendre d’abord connaissance des résultats des travaux sur cette question du Groupe de négociation sur le règlement des différends.

7 Le GNMP est convenu que les mesures particulières qui tiennent compte des différences liées au niveau de développement et à la taille de l’économie et se rapportant aux négociations sur l’accès aux marchés devraient figurer dans la version révisée du document w/114, relatif aux méthodes et modalités des négociations sur l’accès aux marchés.

8 Le GNMP est convenu de reporter l’analyse de cet article.

               

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