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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Deuxième Avant-Projet d'Accord

Chapitre sur la Politique de Concurrence


  • CHAPITRE SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE


1. LOIS SUR LA CONCURRENCE

1.1 Chacune des Parties [s’efforcera d’adopter ou de maintenir] adoptera ou maintiendra, au niveau national ou infrarégional, des mesures prohibant les conduites [commerciaux] anticoncurrentielles [pour les secteurs aussi bien public que privé] [entre les pays de l’hémisphère et à l’intérieur de ceux-ci], dans le but de promouvoir l’efficience économique et le bien-être des consommateurs, et exerceront toute action appropriée à l’égard de telles conduites. Les Parties reconnaissent que de telles mesures favoriseront la réalisation des objectifs de l’Accord sur la ZLEA.

[1.2 Chacune des Parties s’engage à donner aux personnes physiques ou morales résidant sur le territoire de toute Partie un accès non discriminatoire aux mécanismes et procédures prévus par sa législation nationale sur la concurrence.]

[1.3 Les exclusions ou exceptions relatives au champ d’application des mesures nationales ou infrarégionales de protection de la concurrence seront transparentes. La Partie ou l’entité infrarégionale en question examinera [devra examiner] périodiquement ces exclusions ou exceptions afin d’établir si elles sont nécessaires pour atteindre les objectifs primordiaux de sa politique. [Après l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties notifieront au Comité constitué en application du paragraphe 3.5 [3.2] les nouvelles exclusions ou exceptions ou l’élargissement de la portée des exclusions ou exceptions déjà en vigueur.]]

[Les Parties s’engagent à ne pas exclure les ententes à l’exportation du champ d’application des mesures nationales ou infrarégionales de protection de la concurrence.]

[1.4 Les Parties conviennent que les lois nationales ou infrarégionales prohiberont les conduites [commercielles] anticoncurrentielles [ayant pour objectif ou pour effet de limiter, restreindre, altérer ou fausser la libre concurrence [ou l’accès aux marchés] [,] influant sur leur commerce intérieur ou les échanges entre elles, et nuisibles ou susceptibles de nuire à l’efficience économique et au bien-être des consommateurs]. Sont compris parmi les comportements [commerciaux] anticoncurrentiels :

1.4.1 les ententes anticoncurrentielles, les pratiques anticoncurrentielles concertées ou les arrangements anticoncurrentiels visant à fixer les prix, à truquer les offres (collusion de soumissionnaires), à restreindre ou contingenter la production, ou à partager ou diviser les marchés par la répartition des clients, des fournisseurs, des territoires ou des lignes de commerce. [La présente définition exclut les ententes, les pratiques concertées et les arrangements : 1) raisonnablement liés à la réalisation licite de gains en efficience pour la réduction des coûts de revient ou l’augmentation de la production, ii) exclus directement ou indirectement du champ d’application des lois de la Partie en question, ou iii) autorisés par ces lois.]

1.4.2 les pratiques ou abus anticoncurrentiels d’une entreprise [ou d’un groupe d’entreprises] qui a une [puissance commerciale] [position] [dominante] sur un marché [ou un groupe de marchés] pertinent[s]; et

1.4.3 [les concentrations, fusions ou acquisitions à effets anticoncurrentiels importants.]]

[1.5 Les Parties veilleront à ce que soient appliqués les principes de non-discrimination, de transparence et d’équité procédurale aux mesures nationales ou infrarégionales de protection de la concurrence adoptées ou maintenues en application du sous-article 1.1 du présent chapitre, ainsi qu’aux lois de chacune des Parties et à leur application.]

1.6 [Conformément à sa législation nationale ou infrarégionale,] chacune des Parties :
(a) accordera, avant que ne soit prononcée une sanction ou une mesure corrective finale pour infraction à sa législation sur la concurrence, la possibilité de se faire entendre et de produire des éléments de preuve à la personne physique ou morale devant faire l’objet d’une telle sanction ou mesure, et fera en sorte qu’une telle sanction ou mesure corrective soit assujettie à un examen indépendant;

(b) protégera [par des mesures appropriées] les renseignements confidentiels communiqués par des personnes physiques ou morales en rapport avec une enquête ou une procédure.


[2. [POLITIQUES ET PRATIQUES DE RÉGLEMENTATION, MONOPOLES [LÉGAUX] [DÉSIGNÉS], [, ACCORDS ANTICONCURRENTIELS], [ET] ENTREPRISES D’ÉTAT [, AIDES D’ÉTAT ET ACCORDS INTERGOUVERNEMENTAUX]]

[Les pratiques [commerciales] anticoncurrentielles peuvent découler de politiques et pratiques de réglementation, de mesures administratives [, de monopoles [légaux] [désignés] et d’aides d’État].]

[2.1 Politiques et [pratiques] [mesures] de réglementation

Pour ce qui concerne les politiques et pratiques de réglementation, les Parties [s’efforceront de] s’engagent à :

2.1.1 faire en sorte qu’elles soient conformes aux dispositions du présent chapitre [,] [et] conçues de manière à permettre l’application de principes de réglementation favorables à la concurrence [et en accord avec les principes de transparence, de non-discrimination et d’équité procédurale];

2.1.2 éviter qu’elles ne limitent [déraisonnablement] l’accès aux marchés ou ne portent [déraisonnablement] atteinte aux conditions de la concurrence dans la ZLEA.] [On devra tenir compte de l’objectif du présent chapitre dans l’application du critère du caractère raisonnable.]

[2.2 Monopoles [désignés] [légaux]

2.2.1 Aucune disposition du présent accord n’a pour effet d’empêcher une Partie de désigner [, d’autoriser] [ou de maintenir] un monopole, [pour autant que sa législation le permette.] [sous réserve que ce monopole soit assujetti aux règles nationales ou infrarégionales concernant la promotion et la protection de la concurrence.]

2.2.2 Lorsqu’une Partie désignera [ou autorisera] un monopole et que cette désignation risquera d’affecter les intérêts de personnes d’une autre Partie, la Partie

(a) s’efforcera, au moment de la désignation, de subordonner l’exploitation du monopole à des conditions telles que les avantages soient le moins possible, ou ne soient aucunement, annulés ou compromis au sens du chapitre XX (Annulation et réduction d’avantages); et

(b) donnera notification écrite [donnera, chaque fois que cela sera possible, notification préalable écrite] au [Comité constitué en application du présent chapitre] [aux Parties] de ladite désignation et des conditions visées à l’alinéa a).

[2.2.3 Chacune des Parties fera en sorte [, par l’application d’un contrôle réglementaire, d’une surveillance administrative ou d’autres mesures,] que tout monopole privé [qu’elle désignera] ou monopole public qu’elle désignera, ou qu’elle aura désigné avant l’entrée en vigueur du présent accord et maintenu à cette date :

(a) agisse d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations de la Partie au titre du présent [chapitre] [accord] [sans préjudice des dispositions des chapitres relatifs aux marchés publics et à l’accès aux marchés,] lorsqu’il exercera des pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux que la Partie lui aura délégués relativement au produit ou au service faisant l’objet du monopole, [par exemple le pouvoir de délivrer des licences d’importation ou d’exportation, d’approuver des opérations commerciales ou d’imposer des contingents, des frais ou d’autres redevances];

(b) si ce n’est pour se conformer à des modalités de sa désignation qui ne soient pas incompatibles avec l’alinéa c) ou d), agisse uniquement en fonction de considérations commerciales [, conformément à l’intérêt public et sans préjudice des dispositions [du présent accord] des chapitres relatifs aux marchés publics, à l’accès aux marchés, à l’investissement et aux services,] au moment d’acheter ou de vendre le produit ou le service faisant l’objet du monopole sur le marché pertinent [du territoire de la Partie], [notamment en ce qui concerne le prix, la qualité, les stocks, les possibilités de commercialisation, le transport et les autres modalités et conditions d’achat ou de vente;]

(c) [accorde un traitement non discriminatoire aux investissements des investisseurs, aux produits [, aux services] et [aux fournisseurs de services] d’une autre Partie, au moment d’acheter ou de vendre le produit ou le service faisant l’objet du monopole sur le marché pertinent [du territoire de la Partie], [conformément aux chapitres relatifs à l’investissement et aux services du présent accord et sans préjudice de l’intérêt public.] [Les différences de prix pratiquées sur des marchés géographiques différents du territoire de la Partie, dans les cas où de telles différences reposent sur des considérations commerciales normales, par exemple la prise en compte de la situation de l’offre et de la demande sur ces marchés, ne sont pas en soi incompatibles avec le présent alinéa;]] et

(d) n’utilise pas sa situation de monopole pour se livrer, sur des marchés extérieurs à son marché désigné, directement ou indirectement, notamment à la faveur de ses rapports avec sa société mère, ses filiales ou d’autres entreprises à participations croisées, à des pratiques anticoncurrentielles pouvant nuire, sur le territoire de la Partie, aux investissements des investisseurs, aux services ou aux produits d’une autre Partie, notamment par la fourniture discriminatoire du produit ou du service faisant l’objet du monopole, par l’interfinancement ou par une conduite d’éviction. [Les différences de prix entre catégories de clients ou entre entreprises liées et non liées et l’interfinancement ne sont pas en soi incompatibles avec le présent alinéa, mais tombent sous le coup de ses dispositions lorsqu’ils sont utilisés comme instruments du comportement anticoncurrentiel du monopoleur].

2.2.4 Le paragraphe 2.2.3 ne s’applique pas aux achats de produits ou de services effectués par des organismes gouvernementaux à des fins gouvernementales plutôt que pour la revente ou l’utilisation dans la production de produits, ou dans la fourniture de services, destinés à la vente commerciale.]

[2.3 Ententes [anticoncurrentielles] [autorisées]

Chacune des Parties fera en sorte que toute entente qu’elle autorisera [conformément à l’article 1.4] :

(a) agisse uniquement en fonction de considérations commerciales, conformément à l’intérêt public et sans préjudice des dispositions du présent chapitre; et

(b) n’utilise pas sa position de cartel pour se livrer, directement ou indirectement, à des pratiques anticoncurrentielles sur les marchés extérieurs au territoire de la Partie ou des Parties qui l’ont autorisée.]

[2.4 Entreprises d’État

2.4.1 Aucune disposition du présent accord n’a pour effet d’empêcher une Partie de maintenir ou d’établir une entreprise d’État [, sous réserve qu’elle soit assujettie aux règles nationales ou infrarégionales concernant la promotion et la protection de la concurrence.]

[2.4.2 Chacune des Parties fera en sorte [, par l’application d’un contrôle réglementaire, d’une surveillance administrative ou d’autres mesures,] que toute entreprise d’État qu’elle maintient ou établit agisse d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations de la Partie au titre [des chapitres XX (Investissement), YY ([Services, y compris les] Services financiers) et chapitre ZZ (Marchés publics)] [du présent accord] dans l’exercice de pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux délégués par la Partie, notamment le pouvoir d’exproprier, d’accorder des licences, d’approuver des opérations commerciales ou d’imposer des contingents, des frais ou d’autres redevances.]

2.4.3 Chacune des Parties fera en sorte que toute entreprise d’État qu’elle maintient ou établit accorde, dans la vente de ses produits ou services, un traitement non discriminatoire aux investissements effectués sur le territoire de la Partie dont elle relève par des investisseurs d’une autre Partie [, sans préjudice des dispositions, notamment, des chapitres relatifs aux services, à l’investissement et aux marchés publics.]]

[2.5 Aides d’État

Les Parties s’engagent, dans un délai à déterminer, à [négocier] [étudier] le traitement des aides d’État susceptibles de limiter, de restreindre ou de fausser la concurrence et d’influer sur les échanges entre les Parties.]

[2.6 Accords intergouvernementaux

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux accords intergouvernementaux déjà signés ou devant être signés par les Parties.]

[2.7 Aux fins des sous-articles 2.2 et 2.3 du présent chapitre :

Déléguer un pouvoir gouvernemental [inclut] [désigne] l’acte de transférer ce pouvoir au monopole [ou à l’entreprise d’État] par voie législative, par voie de décret ou de directive ou par une autre voie, ou d’autoriser l’exercice de ce pouvoir par le monopole [ou l’entreprise d’État];

Désigner signifie établir [, désigner] ou autoriser un monopole, ou étendre un monopole à un autre produit ou service [, après l’entrée en vigueur du présent accord];

Fourniture discriminatoire s’entend de la fourniture d’un produit ou d’un service de telle façon :

a. qu’une société mère, une filiale ou une autre entreprise à participations croisées soit traitée plus favorablement qu’une entreprise non affiliée; ou

b. qu’une catégorie d’entreprises soit traitée plus favorablement qu’une autre,

dans des circonstances analogues;

Monopole public s’entend d’un monopole qui est possédé [,] ou contrôlé [au moyen d’une participation au capital,] par le gouvernement [fédéral ou central [national], un gouvernement régional ou une administration locale] [fédéral ou central] [national] d’une Partie [, quelle que soit son organisation politique ou territoriale,] ou par un autre monopole semblable;

En fonction de considérations commerciales signifie d’une manière conforme aux pratiques commerciales normales des entreprises [privées] [de l’industrie ou de la branche de production [pertinente] [en question];

[Est dit maintenu un monopole [ou une entreprise d’État] désigné avant l’entrée en vigueur du présent accord et existant au _______, 200_;]

[Marché s’entend du marché géographique et commercial d’un produit ou d’un service;]

[Marché pertinent s’entend du marché géographique et de produit [pertinent] d’un produit ou d’un service;]

[Monopole [désigné] [légal] s’entend d’une entité [privée ou gouvernementale], notamment d’un consortium ou d’un organisme gouvernemental, qui, sur un marché pertinent du territoire d’une Partie, est désignée [, formellement ou en fait,] comme le seul fournisseur ou le seul acheteur d’un produit ou d’un service [, à l’exclusion d’une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi];

Entreprise d’État s’entend d’une entreprise possédée [,] ou contrôlée [directement ou indirectement] [au moyen d’une participation au capital,] par une Partie.]


3. DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

3.1 Chacune des Parties instituera ou maintiendra, au niveau national ou infrarégional, une ou des autorités chargée[s] de l’application des mesures relatives à la protection de la concurrence. Ces autorités [seront] [devront être] dotées [de ressources,] de pouvoirs et d’une autonomie d’application raisonnables, ainsi que de la capacité à promouvoir une culture de la concurrence et l’adoption de politiques et de lois favorables à la concurrence, y compris auprès d’autres organismes d’État nationaux ou infrarégionaux [, et exerceront leurs activités d’application et de promotion sans ingérence politique]. [Les actes accomplis sur le territoire d’une Partie qui ont un effet sur le territoire d’une autre Partie relèveront de la compétence de la première Partie.]

[3.2 Les Parties constitueront un Comité composé [d’un représentant] [de représentants] [compétent[s] en matière de concurrence] de chacune des Parties et/ou entités infrarégionales, dont les fonctions seront [exclusivement] les suivantes :

3.2.1 Suivre l’évolution de la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre par les Parties et entités infrarégionales.

3.2.2. [Suivre [les effets de cette mise en œuvre sur le commerce et l’investissement transfrontières] [les effets transfrontières de cette mise en œuvre].]

3.2.3 Promouvoir la coopération entre les [[autorités [compétentes] [concernées] des] Parties et [des] [les] entités infrarégionales sur les questions afférentes au présent chapitre.

3.2.4 Coordonner [la prestation d’] [l’] assistance technique.

[3.2.5 Communiquer aux Parties les notifications données par les États en application des articles 2 et 4 du présent chapitre.]

3.2.6 [Effectuer les examens] [Établir un cadre] et dresser un plan de base pour la conduite des examens relevant du Mécanisme d’examen de la politique de concurrence, et en fixer la fréquence.

3.2.7 [Formuler des recommandations [, au besoin,] à l’intention [des Parties] [de la Commission de la ZLEA] touchant la mise en œuvre [et l’interprétation] du présent chapitre [et le point de savoir s’il y a lieu d’en modifier des dispositions].]

3.2.8 [Diffuser et mettre à jour par des moyens électroniques des renseignements [non confidentiels] sur les questions relatives à la [politique de] concurrence.]

[3.3 [Les décisions du Comité seront prises par consensus] et, à moins qu’il n’en décide autrement, ses rapports seront publiés.]

[3.4 Le Comité pourra établir lui-même les pratiques et procédures nécessaires pour remplir ses fonctions.]

[3.5 Mécanisme d’examen de la politique de concurrence

3.5.1 Les Parties reconnaissant la valeur de la transparence des politiques gouvernementales qui influent sur la concurrence, est constitué le Mécanisme d’examen de la politique de concurrence.

3.5.2 Le Mécanisme d’examen de la politique de concurrence comprendra un [des] examen[s] périodique[s] [de la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre par [les Parties] [chacune des Parties] [des lois, des politiques et des activités d’application [des Parties] [de chacune des Parties] en matière de concurrence]]. Les résultats de tels examens ne seront pas contraignants. [Il est entendu que les résultats de ces examens ne préjugeront pas de l’issue des différends qui pourraient s’élever sous le régime du présent chapitre.]

3.5.3 Chacun de ces examens sera fondé sur un rapport détaillé présenté par [la Partie examinée] [des experts nommés par la Commission de la ZLEA].

3.5.4 Des mesures appropriées seront prises pour assurer la protection des renseignements confidentiels communiqués lors de ces examens.]


4. MÉCANISMES DE COOPÉRATION ET D’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS

4.1 Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération et de la coordination entre les autorités [compétentes] [concernées] dans le but de favoriser l’application efficace des lois sur la concurrence et le développement des politiques de concurrence dans la ZLEA.

4.2 Dans les cas où des éléments d’appréciation indiqueront l’existence de comportements [commerciaux] anticoncurrentiels à incidence transfrontières, les Parties [coopéreront] [envisageront de coopérer] dans les enquêtes et la prise de mesures appropriées [pour autant que leurs législations nationales respectives le permettront].

4.3 Selon les besoins et compte tenu des dispositions relatives à la confidentialité, les Parties coopéreront, sur le plan bilatéral, infrarégional ou régional, en matière d’application des lois sur la concurrence et de développement des politiques de concurrence. [, notamment selon les modalités suivantes :

[4.3.1 en donnant notification [aux autres Parties[ [aux Parties intéressées[ [et] [au Comité], suivant une procédure définie, lorsqu’une mesure d’application de la législation sur la concurrence pourra influer sur [les intérêts] [des intérêts importants] d’une autre Partie [, à moins qu’une telle notification ne nuise aux intérêts [à des intérêts importants] de la Partie appelée à notifier;]

4.3.2 en prenant en considération les intérêts [importants] des autres Parties au moment d’appliquer les lois sur la concurrence [courtoisie négative];

[4.3.3. dans les cas où il existe sur le territoire d’une Partie un comportement [commercial] anticoncurrentiel nuisible aux intérêts [à des intérêts importants] d’une autre Partie et où un tel comportement enfreint [paraît enfreindre] la législation sur la concurrence de la Partie où il existe, [les autorités en matière de concurrence de] la Partie affectée [pourront] pourra demander que [les autorités [compétentes] [concernées] [en matière de concurrence] [de] l’autre Partie prenne[nt] les mesures appropriées, conformément à la législation de celle-ci. La présente disposition n’a pas pour effet de limiter la faculté que confèrent aux autorités en matière de concurrence de la Partie à qui il est demandé d’agir la législation sur la concurrence et les politiques d’application de cette Partie de décider s’il y a lieu de prendre des mesures d’application relativement au comportement anticoncurrentiel attaqué dans la demande (courtoisie positive);]

[4.3.4 en prévoyant des mécanismes pour l’échange de renseignements; et]

[4.3.5 en effectuant des enquêtes communes dans les cas qui le justifient.]]

[4.4 Les Parties reconnaissent la valeur de la conclusion d’accords ou d’arrangements de coopération pour la mise en œuvre effective de rapports de coopération. Les Parties conviennent d’envisager de prévoir, dans l’élaboration de leurs accords ou arrangements de coopération, des mécanismes de notification, d’échange de renseignements, de consultation, de courtoisie positive et de coordination des activités connexes (variante des dispositions 4.3.1, 4.3.4 et 4.3.5).]


5. CONSULTATIONS [ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS]

5.1 CONSULTATIONS

Chacune des Parties convient d’engager des consultations avec toute autre Partie qui en fera la demande sur toute question se rapportant aux dispositions du présent chapitre.

[5.2 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

VERSION A :

[Les différends entre les Parties touchant l’interprétation, l’application ou l’inobservation des dispositions du présent chapitre seront réglés par la voie du Mécanisme de règlement des différends constitué par le présent accord.

Le Mécanisme de règlement des différends de la ZLEA ne sera pas applicable à la contestation ou à l’examen des décisions [administratives ou [judiciaires] [juridictionnelles] des Parties rendues sous le régime de leurs lois [et politiques] en matière de concurrence.] [de la légalité des procédures [judiciaires] [juridictionnelles] ou administratives des Parties engagées conformément à l’application de leurs lois sur la concurrence.]]

Version B.1 :

[Les dispositions relatives aux monopoles et aux entreprises d’État du présent chapitre pourront être subordonnées aux dispositions générales relatives au règlement des différends du présent accord, ainsi qu’aux dispositions de celui-ci relatives au règlement des différends entre investisseurs et États.] Sous réserve de la phrase précédente concernant les monopoles [légaux] [désignés] et les entreprises d’État, les différends qui s’élèveront sous le régime du présent chapitre ne pourront être réglés que dans le cadre des mécanismes prévus aux articles 3.5 (Mécanisme d’examen de la politique de concurrence) et 5.1 (Consultations).]

Version B.2 :

[5.2.1 Sous réserve du paragraphe 5.2.2, les Parties ne pourront avoir recours ni aux mesures de règlement des différends prévues par le présent accord, ni à l’arbitrage, ni à aucun autre moyen de règlement des différends, relativement aux différends qui s’élèveraient sous le régime du présent chapitre.

5.2.2 Les dispositions relatives au règlement des différends du présent accord [pourront être] [seront] applicables aux monopoles et aux entreprises d’État.]]


6. ASSISTANCE TECHNIQUE

6.1 Les Parties [s’engagent à] [conviennent qu’il est dans leur intérêt de] collaborer par des activités d’assistance technique relatives à l’adoption, à la mise en œuvre et à l’application des lois et politiques en matière de concurrence.

6.1 Dans la mesure où le permettront les ressources dont elles pourront raisonnablement disposer, les Parties [prévoiront la fourniture d’assistance technique] [s’engagent à] [s’efforceront de] participer aux activités d’assistance technique], notamment par le partage de compétences et de renseignements, la formation de fonctionnaires, l’envoi d’experts aux conférences relatives à des questions de [politique de] concurrence et l’échange de personnel.


[7. MESURES DE [LA PÉRIODE DE] TRANSITION

L’adoption de règles de concurrence, la mise en œuvre des dispositions institutionnelles nécessaires à l’application de telles règles et la mise en application effective des dispositions du présent chapitre seront effectuées suivant un calendrier établi par les Parties, compte tenu des différences des économies quant à la taille et au niveau de développement, ainsi que de la situation des Parties qui n’ont pas de législation sur la concurrence [et de la vulnérabilité des Parties.]]


8. CONFIDENTIALITÉ

8.1 Le présent chapitre n’a pas pour effet d’obliger une Partie ou ses autorités en matière de concurrence à communiquer des renseignements en contravention de ses lois, notamment celles qui concernent la divulgation de renseignements, la confidentialité ou le secret commercial, [ou en contradiction avec ses intérêts importants [touchant l’application des lois].]

[8.2 Chacune des Parties assurera [, dans toute la mesure où ses lois le permettront,] la confidentialité des renseignements qui lui auront été communiqués à titre confidentiel par une autre Partie et rejettera toute demande de divulgation de tels renseignements [présentée par un tiers].

8.3 Les Parties ne divulgueront pas de renseignements confidentiels à des tiers sans le consentement de la Partie qui les aura fournis, et les renseignements communiqués seront utilisés aux seules fins d’application auxquelles ils auront été communiqués.]


9. DÉFINITIONS

Pour l'application du présent chapitre :

[Le principe d’équité procédurale suppose la garantie de procédures justes, indépendantes et équitables devant les autorités compétentes, préalablement instituées, et l’observation des formalités et des garanties prévues par les législations nationale et infrarégionale.

[Ce principe suppose le droit des personnes [physiques ou] morales assujetties à la législation en question :

  • [à la notification en bonne et due forme;]

  • d’être informées des raisons, de la nature et des caractéristiques du procès ou de la procédure;

  • de se faire entendre et de produire des éléments de preuve;

  • [à ce que les décisions rendues par les autorités compétentes soient dûment fondées et motivées;]]]

Le principe de transparence suppose [, notamment,] que chacune des Parties publie [et] [ou] mette autrement à disposition les lois, les règlements, les procédures, ainsi que les décisions administratives d’application générale, qui se rapportent à toute question afférente au présent chapitre.]

[Les principes de « non-discrimination » et de « traitement non discriminatoire » supposent l’application du traitement national ou du traitement de la nation la plus favorisée, selon le plus favorable des deux, conformément aux dispositions pertinentes du présent accord.]

[Pratiques [mesures] de réglementation s’entend des règles qui influent sur les prix pratiqués ou les quantités échangées sur un marché pertinent, ou sur les investissements dans le secteur d’activité touché par ces règles.]]

 

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