| ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques 
      Avant-Projet d’Accord 
      Chapitre sur les Subventions, les Droits Antidumping et Compensateurs
 (Continuation)
 [ARTICLE 7
 MESURES  PROVISOIRES]
 
      
      
      [7.1 
       
      Des mesures provisoires ne pourront être appliquées que si: 
      
      i)  si une enquête a été ouverte 
      conformément aux dispositions de l’article 5, un avis a été rendu public à 
      cet effet et il a été ménagé aux parties intéressées des possibilités 
      adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations; 
      
      ii) 
      il a été établi une détermination préliminaire positive de l’existence 
      d’un dumping et d’un dommage en résultant pour une branche de production 
      nationale6;
       
      
      iii)  
      les autorités concernées 
      jugent de telles mesures nécessaires pour empêcher qu’une dommage ne soit 
      causé pendant la durée de l’enquête7 
      
      
       [7.3 
      Il ne sera pas appliqué de mesures provisoires [  avant 60 jours]
      [ pendant les 90 premiers jours] à compter de la date 
      d’ouverture de l’enquête.] 
      
      [7.4 
      
       
      L’application des mesures provisoires sera limitée à une période aussi 
      courte que possible, qui n’excédera pas quatre mois, ou, sur la décision 
      des autorités concernées, prise à la demande d’exportateurs contribuant 
      pour un pourcentage notable aux échanges en cause, à une période qui 
      n’excédera pas six mois. Lorsque les autorités, au cours d’une enquête, 
      [ –appliquent] un droit [provisoire] 
      moindre que la marge [  préliminaire] de dumping [
      suffirait]pour faire disparaître le dommage, [le droit 
      provisoire pourra être imposé pendant une période qui n’excédera pas six 
      mois.][ces périodes peuvent être de six et neuf mois, respectivement.] 
      
      [ARTICLE 8ENGAGEMENTS]
 
      
      [8.1 
      
       
      Une procédure pourra être suspendue ou close sans imposition de mesures 
      provisoires ou de droits antidumping lorsque l’exportateur se sera engagé 
      volontairement et de manière satisfaisante à réviser ses prix ou à ne plus 
      exporter vers la zone en question à des prix de dumping, de façon à ce que 
      les autorités soient convaincues que l’effet dommageable du dumping est 
      supprimé. Les augmentations de prix [  dans le cadre de ces 
      engagements] [  opérées en vertu des engagements 
      volontaires des exportateurs en matière de prix] ne seront pas 
      plus fortes qu’il ne sera nécessaire pour supprimer la marge de [dumping][ – le dommage]. [ –Il est souhaitable que les 
      augmentations des prix soient inférieures à la marge de dumping, même si 
      ces augmentations permettaient  d’éliminer le préjudice causé à 
      l’industrie nationale] [  De toute façon, l’autorité chargée de 
      l’enquête fera en sorte que ces augmentations de prix soient moindres que 
      la marge de dumping.]] 
      [8.3
      [ Sous réserve des dispositions de l’article 8.5], Les 
      engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si les autorités 
      jugent leur acceptation irréaliste, par exemple si le nombre 
      d’exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé, ou pour d’autres 
      raisons, y compris des raisons de politique générale. Le cas échéant, et 
      lorsque cela sera réalisable, les autorités communiqueront à l’exportateur 
      les raisons qui les ont conduites à considérer l’acceptation d’un 
      engagement comme étant inappropriée et, dans la mesure du possible, 
      ménageront à l’exportateur la possibilité de formuler des observations à 
      ce sujet8.] 
      
      [8.5 
      Des engagements en matière de prix pourront être suggérés par les 
      autorités du Membre importateur, mais aucun exportateur ne sera contraint 
      d’y souscrire. Le fait que les exportateurs n’offrent pas de tels 
      engagements ou n’acceptent pas une invitation à le faire ne préjugera en 
      aucune manière l’examen de l’affaire. Toutefois, les autorités sont libres 
      de déterminer que la matérialisation d’une menace de dommage est plus 
      probable si les importations faisant l’objet d’un dumping se poursuivent9 
      
      
      
      [9.1  
      
      
      La décision d’imposer ou non 
      un droit antidumping dans les cas où toutes les conditions requises sont 
      remplies et la décision de fixer le montant du droit antidumping à un 
      niveau égal à la totalité ou à une partie seulement de la marge de dumping 
      incombent aux autorités du Membre importateur. Il est souhaitable que 
      l’imposition soit facultative sur le territoire de tous les Membres 
      [- et que les droits soient inférieurs à la marge si de tels droits 
      moins élevés suffisaient à faire disparaître le préjudice causé à 
      l’industrie nationale.]  [L’autorité chargée de l’enquête imposera un 
      droit antidumping,] [-provisoire ou définitif][ qui sera moindre que la 
      marge de dumping si ce droit moindre suffit pour faire disparaître le 
      dommage résultant pour la branche de production nationale.] 
      
      
       [ À cette fin, le 
      montant du droit antidumping sera fixé en comparant, notamment, le prix du 
      produit faisant l’objet de l’enquête sur le marché du pays importateur 
      avec le prix du produit national, le prix auquel le produit similaire 
      importé d’autres pays ne faisant pas l’objet d’une enquête est vendu sur 
      le marché national, ainsi que les prix internationaux du produit en 
      question.]] 
      
      
       [La législation 
      nationale de chaque Partie devra permettre l’imposition de droits 
      antidumping ou compensateurs moindres que la marge totale de dumping ou 
      que le montant total de la subvention, mais suffisants pour faire 
      disparaître le dommage résultant pour la branche de production nationale.]] 
      
      [9.3  
      
      
      Le montant du droit 
      antidumping [ ne dépassera pas] [ sera, à son 
      niveau maximal, équivalent à la] marge de [dumping] 
      [ au dommage ou à la marge de menace de dommage.] [de la 
      manière établie en vertu de l’article 2.]] 
      
      [9.3.1  
      
      
      
      
      Lorsque le montant du droit antidumping sera fixé sur une base 
      rétrospective, le montant final des droits antidumping à acquitter sera 
      déterminé aussitôt que possible, normalement dans les 12 mois, et en aucun 
      cas plus de 18 mois, après la date à laquelle une demande de fixation à 
      titre final du montant du droit antidumping aura été présentée. 
      [ Lorsque le montant des 
      droits antidumping ou compensateurs a été estimé et obtenu sous forme 
      d’argent en dépôt, d’obligation ou de toute autre garantie, le montant 
      final des droits à acquitter sera déterminé dans les douze mois suivant la 
      date à laquelle une demande de fixation à titre final a été présentée. Si 
      la fixation à titre final intervient après l’expiration du délai de douze 
      mois, elle ne donnera pas lieu au recouvrement de droits antidumping ou 
      compensateurs en sus du montant estimé du droit antidumping ou du droit 
      compensateur.  Le délai de douze mois dépend du temps normalement 
      nécessaire à un examen judiciaire.] 
      
      Tout 
      remboursement sera fait rapidement et normalement au plus tard 90 jours 
      après la détermination du montant final à verser conformément au présent 
      alinéa. Dans tous les cas, si un remboursement n’est pas effectué dans les 
      90 jours, les autorités devraient fournir une explication, si elle est
      demandée.] 
      
      
      
       [9.4  
      
      
      Si les autorités ont limité 
      leur examen conformément à la deuxième phrase du paragraphe 10 de 
      l’article 6, [ et si les marges de dumping ne dépassent pas la marge 
      du préjudice,] tout droit antidumping appliqué à des importations 
      d’exportateurs ou de producteurs non visés par cet examen [  ne 
      dépassera pas] [ sera, à son niveau maximum, équivalent 
      à ce qui suit] : 
      i) la moyenne pondérée de la 
      marge de dumping établie à l’égard des exportateurs ou producteurs 
      concernés ou, 
      
      ii) dans le cas où les droits 
      antidumping à verser sont calculés d’après la valeur normale prospective, 
      la différence entre la valeur normale moyenne pondérée des exportateurs ou 
      producteurs concernés et les prix d’exportation des exportateurs ou 
      producteurs ne faisant pas l’objet d’un examen individuel,  [ à condition que 
      les autorités ne tiennent pas compte, en appliquant le présent 
      paragraphe,des valeurs nulles] [des marges]  
      mineures [ sans pour 
      autant exclure les marges négatives ou nulles, ou]  [et 
      les marges établies dans les circonstances décrites dans le paragraphe 8 
      de l’article 6.] Les autorités appliqueront les droits 
      individuels ou les valeurs normales aux importations de tout exportateur 
      ou producteur non visé par l’examen, qui a produit l’information 
      nécessaire au cours de l’enquête, comme le prévoit l’alinéa 10.2 de 
      l’article 6.10
      [ Dans les cas où 
      la marge de préjudice est inférieure à la marge de dumping, la marge de 
      préjudice sera appliquée à toutes les entreprises.] 
        
      [19.1 S 
      Si, après des efforts raisonnables pour mener à bien des consultations, un 
      pays membre détermine l’existence et le montant [ –de la d’une] subvention et si, par suite des effets de [lacette] subvention, les importations subventionnées 
      causent un préjudice, il peut imposer un droit compensateur conformément 
      aux dispositions du présent article, [ la Partie ne peut imposer ou 
      maintenir les droits compensateurs si la Partie exportatrice retire] [ –sauf 
      si]la subvention ou les subventions 
      [ –sont retirées.] 
      
      
      
      [ARTICLE 11DURÉE ET EXAMEN DES ENGAGEMENTS ET DES DROITS 
      DÉFINITIFS]
 
      
      [11.2 
       
      Les autorités examineront la nécessité de maintenir l’imposition du droit, 
      si justifié, de leur propre initiative ou, pourvu qu’un délai raisonnable 
      se soit  écoulé depuis l’imposition d’un droit antidumping définitif, à la 
      demande de l’une quelconque des parties intéressées qui dépose des 
      renseignements prouvant avec certitude la nécessité d’un examen. Les 
      parties intéressées auront le droit de demander aux autorités d’examiner 
      s’il est nécessaire de poursuivre l’imposition du droit pour neutraliser 
      le dumping, si le préjudice est susceptible de continuer ou de 
      réapparaître si le droit est levé ou modifié, ou les deux. Si, par suite 
      de l’examen susmentionné, les autorités décident que [le droit 
      antidumping n’est plus justifié, il] [la marge de 
      dumping est d’importance minime, ou que le volume des importations faisant 
      l’objet de dumping, réel ou potentiel, ou le préjudice, est négligeable, 
      selon la définition énoncée au paragraphe 8 de l’article 5, le droit 
      antidumping] devra être levé immédiatement.] 
      
      [11.3 
       
      Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les droits antidumping 
      définitifs doivent prendre fin au plus tard [cinq ans36 
      mois] après la date de leur imposition[(ou à compter de 
      la date du réexamen  le plus récent au titre du paragraphe 2 si ce 
      réexamen a porté à la fois sur le dumping et le dommage, ou au titre du 
      présent paragraphe), à moins que les autorités ne déterminent, au cours 
      d’un réexamen entrepris avant cette date, soit de leur propre initiative, 
      soit à la suite d’une demande dûment justifiée présentée par la branche de 
      production nationale ou en son nom, dans un laps de temps raisonnable 
      avant cette date, qu’il est probable que le dumping et le dommage 
      subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé.][Si la durée de la mesure dépasse trois ans, le pays importateur 
      fera un examen au plus tard à la moitié de la période d’application, afin 
      d’établir s’il est approprié de maintenir, de modifier ou de lever le 
      droit pour le reste de la période stipulée au paragraphe ci-dessus.]  
      Le droit peut rester en vigueur jusqu’à l’issue de l’examen.] 
      
      
      
      [11.6 N
      
      
      [ L’examen susmentionné devra être mené conformément aux 
      dispositions du présent chapitre et devra permettre l’évaluation détaillée 
      de l’existence de dumping, de préjudice et de lien causal.]] 
      
      
       [12.4  N [ À la 
      demande d’une partie intéressée, les organismes d’enquête, à la demande de 
      l’une quelconque des parties intéressées, devront tenir des réunions 
      d’information technique afin d’expliquer la méthode utilisée, y compris 
      les rapports techniques, les chiffriers, les logiciels et tout autre 
      élément qui peut avoir servi à la prise de la décision provisoire ou 
      finale, en prenant soin de ne pas négliger le besoin de protéger les 
      renseignements confidentiels. La convocation d’une réunion d’information 
      technique doit se faire dans les cinq jours suivant l’avis de décision.]] 
      [14.1
       
      Une demande de mesure antidumping au nom d’un pays 
      tiers doit être faite par les autorités du pays tiers voulant la mesure.
      [ Les parties doivent donner l’entière possibilité de consulter les 
      Parties présumées importer, de l’extérieur de la région, des biens à des 
      prix subventionnés ou de dumping. Ces consultations ont pour objet de 
      déterminer les conditions d’admission de ces biens, de  sorte que la 
      Partie qui consulte puisse évaluer s’il faut demander l’imposition de 
      droits antidumping ou compensateurs à l’égard du pays tiers.]] 
      
      [14.2
       
      La demande doit être accompagnée de renseignements sur les prix montrant 
      que les importations ont fait l’objet de dumping [ ou ont été 
      subventionnés] et de renseignements détaillés montrant que 
      l’action présumée, le dumping [ ou la subvention] 
      cause un préjudice à la branche de production nationale visée du pays 
      tiers. Le gouvernement du pays tiers doit offrir aux autorités du pays 
      importateur toute l’aide nécessaire à l’obtention des renseignements 
      supplémentaires dont celui-ci peut avoir besoin.]  
      
      [15.1  
      
      
      Il est reconnu que les pays 
      développés membres doivent accorder une attention particulière à la 
      situation propre au pays en développement membre lorsqu’ils examinent une 
      demande de mesure antidumping [ ou compensatoire] aux termes 
      du présent accord. [Les possibilités de solutions constructives 
      prévues par le présent accord seront explorée] Avant 
      d’appliquer des droits antidumping [ou compensateurs], 
      [les exportateurs doivent obtenir un engagement en matière de prix ou 
      le pays exportateur doit avoir la possibilité de mettre fin aux programmes 
      de subventions, selon le cas. Les organismes d’enquête doivent se prêter 
      comme il convient à des consultations visant à discuter de l’engagement en 
      matière de prix ou de la suppression du programme de subventions ou de 
      toute autre mesure corrective positive prévue dans le présent accord ou 
      dans d’autres accords internationaux] [lorsque ceux-ci porteraient 
      atteinte aux intérêts essentiels de pays en développement Membres]. 
      [17.1 N
       [  Les 
      différends entre les Parties concernant la mise en œuvre du présent 
      chapitre doivent être soumis au mécanisme et à la procédure de règlement 
      des différends de la ZLEA.]  
      [ dans le présent 
      accord.] [ Mécanisme et procédure de règlement des différends de la ZLEA]. 
      [ À ces fins, le présent chapitre est assujetti aux mêmes règles portant 
      sur l’interprétation et l’examen des faits et des preuves que celles qui 
      s’appliquent aux autres chapitres de la ZLEA.]]  
      [14.1 N [
      
      Aussitôt que possible après qu’il aura été fait droit à une demande 
      déposée en vertu de l’article 5 et, en tout cas avant l’ouverture de 
      l’enquête, les Parties à la ZLEA dont les produits pourraient faire 
      l’objet d’une enquête, doivent être invitées à participer à des 
      consultations dont le but sera de clarifier la situation concernant les 
      questions mentionnées au paragraphe 2 de l’article 5 et d’en arriver à une 
      solution mutuellement convenue.   2. De plus, tout 
      au long de l’enquête, les Parties dont les produits font l’objet de 
      l’enquête doivent avoir la possibilité raisonnable de poursuivre les 
      consultations dans le but de préciser les faits et d’en arriver à une 
      solution mutuellement convenue.
      
      11 3. Sans préjudice 
      de l’obligation de donner la possibilité raisonnable de procéder à des 
      consultations, les dispositions concernant les consultations ne visent pas 
      à empêcher les autorités d’une Partie d’agir avec diligence concernant 
      l’ouverture d’une enquête, de prendre une décision provisoire ou finale, 
      positive ou négative, ou d’appliquer des mesures provisoires ou finales, 
      conformément aux dispositions du présent accord.    
      
       4. Les Parties à 
      la ZLEA qui ont l’intention d’ouvrir enquête ou qui mènent une enquête 
      doivent permettre, sur demande, à la Partie ou aux Parties dont les 
      produits font l’objet d’une telle enquête, l’accès aux éléments de preuve 
      non confidentiels, y compris le résumé non confidentiel des données 
      confidentielles utilisées pour l’ouverture ou la tenue de l’enquête.   
      5. Chaque Partie à 
      la ZLEA s’engage à accepter avec sympathie une demande de mesure 
      antidumping présentée au nom d’une autre Partie, conformément aux 
      dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.] 
      et  à donner la possibilité adéquate de tenir des consultations 
      concernant les représentations faites par cette autre Partie au sujet de 
      la demande. 
       [17.2 N  [ Dans les trois 
      ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties devront 
      étudier la faisabilité d’établir un mécanisme binational et/ou 
      inter-sous-régional destiné à remplacer les instances ou tribunaux 
      judiciaires, arbitraux ou administratifs visant, entre autres, l’examen 
      rapide de mesures administratives concernant les décisions finales et les 
      examens de décisions finales au sens de l’article _ du présent chapitre.
       
      
      Les dispositions de l’article 
      17.6 de l’accord antidumping serait donc supprimées.]] 
       [17.1 (DS) 
      Lorsqu’un groupe spécial ou 
      l’Organe d’appel conclut qu’une mesure n’est pas conforme à un accord 
      visé, il doit recommander que [le Membre] la [ 
      Partie]  concernée fasse en sorte de rectifier la situation. 
      [Outre les recommandations qu’il fera,] Le groupe 
      spécial ou l’Organe d’appel peut [suggérerrecommander] 
      des façons [et le délai] dans lequel la  [le 
      MembrePartie] concernée  [de mettre en œuvre ces 
      recommandationsdoit rectifier la situation.] 
      
      
       [ Lorsqu’un droit 
      antidumping ou compensateur diminue ou est supprimé à la suite d’une 
      recommandation d’un groupe spécial ou de l’Organisme d’appel, la Partie 
      importatrice doit procéder, sans délai, à la modification des cautions 
      préalablement offertes ou au remboursement de toute garantie payée qui 
      excède la marge finale, y compris les intérêts courus.]] 
      
      
      [18.1 N [ Aucun droit 
      antidumping, y compris le droit provisoire, ne peut être imposé avant que 
      les consommateurs aient eu l’occasion de se faire entendre concernant 
      l’opportunité de prélever ledit droit sur le produit faisant l’objet d’une 
      enquête.]] 
      
      
       [18.1 N [ Tout au long 
      des enquêtes antidumping menées conformément aux dispositions du présent 
      chapitre, les autorités doivent tenir compte de l’intérêt général des 
      autres agents économiques à l’œuvre sur le marché d’un produit similaire, 
      qui ne font pas partie de la branche de production nationale touchée.] [-À cet égard, à 
      la suite de l’ouverture d’une enquête, les autorités antidumping doivent, 
      dans la mesure du possible, inviter des consommateurs intermédiaires et 
      finaux dûment identifiés et organisés à présenter des renseignements sur 
      les répercussions des importations du produit similaire sur la performance 
      de leur entreprise et sur les effets possibles de l’application de mesures 
      antidumping. Ces consommateurs doivent disposer d’une période de temps 
      raisonnable et avoir la possibilité de faire connaître leur point de vue 
      durant l’enquête. À cette fin, les autorités antidumping peuvent soumettre 
      des questionnaires aux agents économiques mentionnés au paragraphe ( ).]
       Les Parties 
      s’engagent, à mettre en œuvre, de façon uniforme, dans la mesure du 
      possible, leurs politiques antidumping et de concurrence dans le contexte 
      de leurs relations commerciales.   À ce propos, afin 
      de disposer du plus grand nombre possible de faits leur permettant de 
      prendre une décision sur l’imposition de droits antidumping définitifs, 
      les autorités antidumping doivent prendre des mesures pour connaître 
      l’opinion des autorités compétentes sur les effets qu’une éventuelle 
      imposition de droits antidumping pourrait avoir sur le marché de la Partie
      importatrice.]] 
       [18.1 N [ Une fois que 
      toutes les conditions relatives à l’imposition d’un droit antidumping ou 
      compensateur ont été remplies, l’organisme d’enquête doit, de sa propre 
      initiative ou à la demande de l’une quelconque des personnes intéressées 
      du pays, tenir une enquête d’intérêt public, s’il y a des motifs 
      raisonnables de croire que l’imposition d’un tel droit, ou l’imposition 
      d’un tel droit dans son intégralité, pourrait ne pas servir l’intérêt 
      public. La procédure applicable à ce genre d’enquêtes doit permettre à 
      l’organisme d’enquête de tenir dûment compte des représentations faites 
      par toute personne du pays dont les intérêts pourraient souffrir de 
      l’imposition d’un droit antidumping ou compensateur, y compris les 
      acheteurs  industriels du produit faisant l’objet de l’enquête et les 
      organismes de consommateurs représentatifs. La procédure doit permettre à 
      l’organisme d’enquête de tenir dûment compte des représentations faites 
      par l’autorité du pays chargée d’appliquer la loi sur la concurrence.]] 
      [19.1 [ Lorsque la zone 
      de libre-échange aura été établie et que les biens circuleront entre les 
      pays de la ZLEA sans aucune restriction, les pays devront renoncer à 
      utiliser des mesures antidumping dans leurs échanges réciproques.]]
        
      
      
      
      [MESURES ANTIDUMPING ET 
      COMPENSATOIRES] [1. [ 
      Aucune disposition de l’un quelconque des autres chapitres du présent 
      accord ne sera interprétée comme imposant des obligations à une Partie 
      relativement à sa législation sur les droits antidumping ou sur les droits 
      compensateurs. Chacune des Parties se réserve le droit d’appliquer sa 
      législation sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs aux 
      produits importés du territoire de toute autre Partie. Selon qu’il y a 
      lieu pour chacune des Parties, ladite législation est réputée comprendre 
      les lois, le contexte législatif, les règlements, la pratique 
      administrative et la jurisprudence pertinents. Chacune des Parties se 
      réserve le droit de changer ou de modifier sa législation sur les droits 
      antidumping ou sur les droits compensateurs.]]]  
      
         
      
      
  
       
 
          
          
                    
                    
          6 
          [Une détermination préliminaire positive sera basée sur des éléments 
          de preuve établissant une solide preuve prima facie et l’existence 
          d’une question de fond à étudier.]
           
          
          
           
          7 
          [En principe, des mesures préliminaires ne seront pas imposées à moins 
          que les autorités ne jugent que le dommage résultant pour une branche 
          de production nationale ne peut être adéquatement réparé, à moins 
          qu’une exonération provisoire ne soit accordée, et que les intérêts en 
          jeu favorisent l’octroi de l’exonération demandée. Dans des cas 
          exceptionnels, si la menace de dommage résultant affecte une branche 
          de production dont la croissance est essentielle à une petite économie 
          de la ZLEA, un assouplissement spécial sera accordé.]
           
          
          
          
          
          8
          [Dans le cas où un engagement offert par un 
          petit ou moyen exportateur ne serait pas accepté, les autorités 
          communiqueront à l’exportateur les raisons qui les ont conduites à 
          rejeter l’engagement et ménageront à l’exportateur la possibilité 
          d’une audience équitable.]
           
          
          
          9 [Dans 
          les enquêtes visant des petits ou moyens exportateurs, les autorités 
          du Membre importateur proposeront la prise d’engagements en matière de 
          prix, de préférence à l’imposition de mesures provisoires ou de droits 
          antidumping. Les petits ou moyens exportateurs ne seront toutefois 
          contraints en aucun cas de souscrire à de tels engagements.]
           
          10  
          [  Si 
          les autorité ont limité leur examen conformément à la deuxième phrase 
          du paragraphe 10 de l’article 6, tout droit antidumping appliqué aux 
          importations des exportateurs ou producteurs non inclus dans l’examen 
          ne s’appliquera pas aux petits et moyens exportateurs basés dans de 
          petites économies.] 
          
          
         
          
          11 [Il est particulièrement important, conformément aux dispositions du 
          présent paragraphe, qu’aucune décision positive, provisoire ou finale, 
          ne soit prise sans qu’une possibilité raisonnable de tenir des 
          consultations n’ait été donnée.]
          
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