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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur l’Accès aux Marchés


(Continuation)

[ 1.3 Obligations relatives aux exportations.]

[1.3.1 [Chaque Partie doit prévoir que] l’exportateur [ou le producteur] [relevant de sa compétence], [qui a rempli et signé un certificat [ou une déclaration] d’origine] [et qui a présenté une demande conforme à l’alinéa 1.A.6 de l’article 1.A, demande ayant permis la délivrance d’un certificat d’origine], [doit faire parvenir une copie du certificat [ou de la déclaration] d’origine à l’autorité {douanière}[compétente] {chargée de l’administration douanière} [l’autorité douanière du pays importateur] lorsque cette dernière en fait la demande.]]

1.3.2 [Chaque Partie doit prévoir que] l’exportateur [ou le producteur] [relevant de sa compétence] [qui [a rempli et signé un certificat ou une déclaration d’origine,]]{[qui a présenté une demande conformément à l’alinéa 1.A.6 de l’article 1.A]} et qui a des raisons de croire que le certificat [ou la déclaration] {d’origine} en question contient de l’information inexacte, doit informer par écrit sans délai les personnes auxquelles [il][l’exportateur ou le producteur] a envoyé [le certificat [ou la déclaration] d’origine, [selon le cas,] ainsi que [l’autorité compétente][l’administration douanière de son pays] de tout changement susceptible de rendre inexact ou invalide le certificat [ou la déclaration] d’origine [ou la demande soumise à l’autorité de certification qui a délivré le certificat d’origine, de manière à ce que l’on puisse au besoin délivrer un certificat corrigé, qui doit être envoyé sans délai aux personnes concernées. Si la déclaration d’origine contient de l’information inexacte, il doit en envoyer sans délai une version corrigée aux personnes auxquelles il a fait parvenir la version antérieure ainsi qu’à l’autorité douanière]. En pareil cas, des sanctions ne peuvent être prises à l’encontre de l’exportateur ou du producteur pour avoir soumis un [certificat] [une demande][ou une demande] inexact]

[1.3.3 [L’autorité compétente][l’administration douanière] de la Partie exportatrice doit informer par écrit [l’autorité compétente][l’administration douanière] de la Partie importatrice de tout avis reçu conformément au paragraphe 1.3.2.] [À l’inverse, si l’administration douanière de la Partie importatrice apprend que l’on utilise de faux certificats d’origine, elle doit en informer rapidement l’administration douanière de la Partie exportatrice.]

[1.3.4 Chaque Partie doit prévoir que l’exportateur ou le producteur qui envoie un faux certificat ou une fausse déclaration d’origine ou qui, pour obtenir un certificat d’origine, fournit de faux documents indiquant qu’un produit devant être exporté vers le territoire d’une autre Partie est un produit originaire, s’expose aux mêmes sanctions qu’un importateur de son territoire qui ferait une fausse déclaration ou qui fournirait des renseignements mensongers, en contravention de ses lois et de ses règlements douaniers, quoique ces sanctions puissent au besoin être adaptées aux circonstances. De plus, chaque Partie peut appliquer les mesures qu’exigent les circonstances lorsque l’exportateur ou le producteur ne se conforme pas aux exigences décrites dans le présent chapitre].

1.4 Règles de tenue de dossiers 

1.4.1 [Chaque Partie doit prévoir que : 

[(a) Un] [L’] exportateur [ou] [le] producteur [[ou [l’autorité de certification]] qui délivre] [ qui signe une déclaration d’origine ou] un certificat doit conserver, pour période [minimale] de ____[6] {[5]} ans à partir de la date de [délivrance] [signature] du certificat [ou de la déclaration d’origine] ou [pour une période plus longue précisée par la Partie concernée,] les documents [mentionnés aux paragraphe 1.A.6, les documents relatifs à l’origine du produit] requis pour démontrer l’admissibilité du produit au traitement tarifaire préférentiel, y compris les documents associés à : 
(i) [l’achat] [l’acquisition], le coût, la valeur et le paiement du produit exporté à partir de son territoire; 

(ii) [l’achat] [l’acquisition], le coût, la valeur et le paiement des matières composant directement ou indirectement le produit exporté à partir de son territoire; 

(iii) la fabrication du produit dans sa forme exportée à partir de son territoire.]
[a.1) Conformément au mécanisme de vérification décrit à l’article 3.1, l’exportateur ou le producteur doit fournir aux autorités douanières de la Partie importatrice les documents mentionnés au paragraphe 1.4.1(a). Lorsque l’exportateur ou le producteur ne dispose pas de ces documents, il peut demander au producteur ou au fournisseur des matières de les lui fournir pour qu’avec l’autorisation de ce dernier, il puisse les transmettre aux autorités douanières effectuant la vérification.]

[[(b) Un] [1.4.2 L’] importateur qui demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé vers le territoire de la Partie dont il relève doit conserver [et mettre à la disposition de l’administration douanière][de ce territoire], pour une période [minimale] de ___ [6][5] ans à partir de la date de l’importation du produit [ou pour une période plus longue précisée par la Partie, une copie du certificat] [du certificat d’origine] [de la certification][d’origine] et de tout autre [document requis par la Partie importatrice] {document requis} relativement à l’importation du produit.]

[Un exportateur ou un producteur qui a signé une déclaration d’origine doit conserver, pour une période de cinq ans, les registres comptables, les documents et les autres pièces attestant l’exactitude de l’information contenue dans la déclaration, y compris les documents relatifs aux points (i), (ii) et (iii) ci-dessus. En outre, l’autorité ayant délivré un certificat doit conserver pendant la même période les renseignements en ayant permis la délivrance.]

[1.4.1. Les autorités publiques compétentes des Parties concernées peuvent examiner les certificats d’origine après l’entrée du produit sur le territoire d’importation ou après l’autorisation d’importation accordée par les douanes et, le cas échéant, appliquer les sanctions prévues dans leurs législations nationales respectives.

En pareil cas, les autorités publiques compétentes, l’organisme indépendant autorisé à délivrer les certificats d’origine et les exportateurs doivent conserver dans leurs dossiers, pour une période minimale de … ans, les copies et les originaux relatifs aux certificats délivrés.]

[Chaque Partie doit exiger que les exportateurs qui remplissent des certificats d’origine conservent les documents relatifs à l’origine des produits pour une période de .... ans à partir de la date du certificat d’origine et produisent ces documents à la demande de l’organisme autorisé.]


[ 1.5 [Obligations des] [autorités][entités] de certification]

[Formule 1]

[Lorsque la certification de l’origine est nécessaire, elle relève exclusivement du producteur ou de l’exportateur.]

[Formule 2]

[1.5.1 Chaque Partie doit [désigner][autoriser] une ou plusieurs [autorités][entités] de certification responsable de {[délivrer les certificats d’origine] [la certification][d’origine]}. Ces autorités peuvent relever de l’administration fédérale ou nationale, des États ou d’un ministère, [compte tenu de leur représentativité, de leurs moyens techniques et de leur capacité générale à offrir ce genre de service. [L’organisme officiel établi] [L’autorité de certification établie] par chaque Partie est responsable de contrôler la [délivrance des certificats d’origine] [certification][d’origine] [et doit coordonner toutes les activités relevant de sa compétence. ]]][ou de la compétence de tout autre organe politique ou administratif œuvrant dans le même domaine.]

[Chaque partie doit désigner un ou plusieurs organismes autorisés à délivrer les certificats d’origine et à effectuer les contrôles nécessaires.]

[1.5.2 Les noms des autorités de certification ainsi que les signatures apparaissant au registre des personnes habilitées à [délivrer les certificats d’origine] [faire la certification][d’origine] doivent être conformes à l’information transmise par chaque Partie aux autres Parties initialement ou lors des modifications subséquentes.] 

[Le/La/L’ (nom de l’organisme responsable d’administrer l’Accord) doit tenir un jour un registre des organismes de certification autorisés par chaque Partie à délivrer les certificats d’origine ainsi qu’une liste des noms, des signatures et des sceaux des personnes autorisées à signer les certificats d’origine.]

[La liste des organismes de certification des Parties se trouve à l’annexe … du présent [chapitre].]

[Les Parties doivent envoyer suffisamment à l’avance au/à la/à l’ (nom de l’organisme responsable d’administrer l’Accord) toute modification à la liste en indiquant les dates auxquelles les personnes concernées seront autorisées ou ne seront plus autorisées à délivrer des certificats d’origine. Le/La/L’ (nom de l’organismes responsable d’administrer l’Accord) doit transmettre la modification aux autres Parties au plus tard … jours civils après l’avoir reçue. La modification entre en vigueur lorsqu’elle est reçue par les Parties. En outre, chaque année, le …(jour) …(mois), le/la/l’ (nom de l’organisme responsable d’administrer l’Accord) doit produire une version complète et à jour de la liste et la distribuer aux Parties.]


[1.5.3 Les autorités de certification de chaque Partie doivent : 
a) numéroter consécutivement les certificats délivrés et en conserver une copie dans un dossier pendant une période minimale de ___ ans, à partir de la date de délivrance. Ce dossier doit également comprendre les pièces justifiant la délivrance du certificat.

b) tenir à jour un registre permanent de tous les certificats d’origine délivrés, registre qui doit contenir notamment le numéro de chaque certificat, l’identité du demandeur et la date de délivrance.] 

[Les autorités publiques compétentes dans le domaine de la certification d’origine doivent avoir les fonctions et les obligations suivantes : 

a) vérifier au besoin les déclarations d’origine présentées;

b) superviser les organismes autorisés à délivrer des certificats d’origine;

c) suivre les règles énoncées dans le présent chapitre;

d) fournir aux Parties et au/à la/à l’ (nom de l’organisme responsable d’administrer l’Accord) l’information nécessaire et collaborer avec eux/elles sur les questions visées par le présente [chapitre].

Les autorités publiques compétentes dans le domaine de la certification d’origine doivent exiger des organismes autorisés à certifier l’origine des produits qu’ils s’acquittent des obligations suivantes :
a) vérifier la fiabilité des déclarations d’origine présentées;

b) produire des rapports sur la conformité aux dispositions du présent [chapitre];

c) fournir aux autorités compétentes les moyens nécessaires pour superviser leurs activités.

[Dans le cadre des activités de contrôle prévues dans le présent [chapitre], les organismes autorisés par les Parties doivent notamment s’acquitter des obligations suivantes :

a) vérifier l’exactitude de la déclaration présentée par l’exportateur;

b) coopérer avec les autres Parties sur le plan administratif pour contrôler les preuves d’origine.]

[1.6 Format [s] du [certificat d'origine]][de la « certification d'origine »][de la certification][et de la déclaration d'origine du producteur]

[Une fois l'Accord entré en vigueur, les Parties [prépareront]][adopteront] [auront préparé et adopter] un seul format pour le [certificat d'origine] [le « certificat d'origine »][la certification] [et un seul format pour la déclaration d'origine [du producteur],] qui pourra être modifié par [l'(organisme responsable de l'administration de l'Accord), sous réserve de] l'approbation [des Parties].]

[La certification d'origine ne se limite pas à un format prescrit, mais une Partie peut exiger qu'elle contienne la série de données de base ci-après (à déterminer par les Parties dans le cadre des négociations).]

[ADMINISTRATION DES RÈGLES D'ORIGINE] 

[2.1 Interprétation et application uniformes et cohérentes] 

[2.1.1 Aux fins du présent [chapitre]

a) Le Système harmonisé [en vigueur à la date du présent accord] constituera la base de la classification douanière dans le présent [chapitre].

[b) La question de savoir si une rubrique ou sous-rubrique du Système harmonisé rend compte et décrit précisément un produit et ses parties sera déterminée en fonction de la nomenclature de la rubrique ou sous﷓rubrique [[ou des ][et des] Règles générales d'interprétation, des notes de chapitre ou des notes de section du Système harmonisé.] ] 

c) [Les principes de] l'Accord relatif à l'évaluation en douane [de l'OMC] seront utilisés [comme base] pour déterminer la valeur d'un produit ou d'une matière. ] 

[2.1.2 Aux fins du présent [chapitre], et s'agissant de l'application de l'Accord relatif à l'évaluation en douane [de l'OMC comme base] pour déterminer l'origine d'un produit, il sera considéré que : 

a) les principes de l'Accord relatif à l'évaluation en douane s'appliqueront aux transactions nationales, avec les modifications exigées par les circonstances, comme ils seraient appliqués aux transactions internationales; 

b) les dispositions du présent [chapitre] auront préséance sur l'Accord relatif à l'évaluation en douane [en cas d'incompatibilité].

[c) Une Partie ne pourra appliquer les présentes règles d'origine qu'aux produits originaires de pays parties au présent accord.]

[d) En l'absence de règles d'origine communes à toutes les Parties concernant un produit donné, les règles d'origine du présent [chapitre] ne s'appliqueront qu'entre la Partie exportatrice et la partie importatrice, et les autres Parties n'ayant une telle règle d'origine commune seront considérées comme des pays tiers.] ] 

[2.1.3 Aux fins du présent [chapitre], les Parties définiront une série de données de base pour déterminer l'origine des produits.]

[ 2.2 Intégration de modifications ] 

[Le [Comité sur les règles] [Groupe de travail] sur l'[origine et] les procédures douanières, qui [relèvera du CNC] et sera composé d'un représentant de l'autorité compétente de chacune des Parties, est établi par les présentes.] [Il se réunira au moins une fois l'an, ou à la demande de toute Partie.]

[Le [Comité] Groupe de travail sur les règles d'origine, constitué par les Parties, présentera un rapport sur les modifications proposées à la Commission administrative, qui rendra toute décision qu'elle estimera pertinente.]

[Le Comité exercera, notamment, les fonctions suivantes : 

[- proposer au CNC les modifications à apporter au présent [chapitre] et au [chapitre] sur les procédures douanières, au besoin;]]

[
a) chercher à assurer un consensus sur :
i) l'interprétation, l'application et l'administration du présent chapitre;

ii) les questions relatives à la tarification et à l'évaluation douanières quant aux décisions rendues pour déterminer l'origine;

iii)
les modifications au certificat ou à la déclaration d'origine mentionné(e) à l'article 1.1;

iv) toute autre question soumise par une Partie;
b) examiner les projets de modifications administratives ou opérationnelles en matière de douane, relatives à la présente section, qui pourraient influer sur les échanges commerciaux entre les Parties.]
[Toute Partie estimant que le présent [chapitre] doit être modifié pour inclure des changements au sujet des processus de production ou d'autres questions peut soumettre un projet de modification aux autres Parties, ainsi que les raisons et études à l'appui, aux fins d'examen et d'adoption des mesures requises correspondant au présent [chapitre].]

[Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée de manière à empêcher une Partie de rendre une décision pour déterminer l'origine d'un produit ou de prendre toute autre mesure qu'elle estime nécessaire en attendant le règlement d'une question soumise au Comité.]

[ 2.3 Autorités compétentes ]

[2.3.1 L'autorité compétente de la ZLEA en matière d'administration des règles d'origine sera un [comité] [groupe de travail] chargé de l'application, de l'interprétation, de l'administration et de la modification desdites règles.]

[Les organismes habilités prévus au présent [chapitre] échangeront par voies diplomatiques, au plus tard trente jours après l'entrée en vigueur du présent accord, les listes des organismes habilités et leurs cachets officiels. Toute modification à ces listes prendra effet trente jours après réception d'un avis à cet effet.]

[2.4 Décisions anticipées]

[ 2.4.1 Les Parties conviennent que des décisions anticipées sur l'origine peuvent être rendues, à la demande d'un exportateur d'un troisième pays, d'un importateur ou de toute personne justifiée de le faire, sous réserve des exigences des législations nationales des pays concernés.]

[18 [2.4.1 [Chaque Partie stipulera, par l'intermédiaire de son] [par l'intermédiaire de l'][autorité compétente][administration des douanes], que les décisions anticipées seront arrêtées promptement, par écrit, avant l'importation d'un produit sur son territoire. Ces décisions anticipées seront rendues par l'[autorité compétente][administration des douanes] du territoire de la Partie importatrice à la demande de l'importateur sur son territoire, ou de l'exportateur ou du producteur sur le territoire de l'autre Partie, à partir des faits et circonstances énoncés par le requérant, et porteront sur les questions de savoir : 

a) si le produit peut être considéré comme originaire aux termes du [présent] [chapitre] [... ]

b) si les matières non originaires utilisées dans la production d'un produit satisfont à la modification connexe de la classification tarifaire indiquée à l'annexe sur les règles spécifiques du [chapitre] sur les Règles d'origine; 

[c) [si le produit satisfait à la teneur en valeur régional établie [dans le présent [chapitre]];] 

d) si la méthode appliquée par l'exportateur ou le producteur sur le territoire d'une autre Partie, conformément aux principes de l'Accord relatif à l'évaluation en douane pour calculer la valeur d'un produit ou des matières utilisées dans la production d'un produit, au sujet duquel la décision anticipée est demandée, convient pour déterminer si le produit satisfait à la teneur en valeur régionale, conformément au [chapitre] sur les Règles d'origine;] 

[e) si un produit qui entre de nouveau sur son territoire, après en avoir été exporté vers le territoire d'une autre Partie pour réparation ou modification, satisfait aux modalités de l'admission en franchise, conformément à l'article [… du [chapitre]] [sur les biens réimportés après avoir été réparés ou modifiés];]

[f) si le marquage du pays d'origine effectué ou proposé pour un produit satisfait aux exigences établies à l'article sur le marquage du pays d'origine;]

g) et autres questions convenues entre les Parties.] 

[2.4.2 Chaque Partie adoptera ou maintiendra des procédures concernant les décisions anticipées qui comprendront, notamment, les éléments suivants : 

a)information raisonnablement requise pour traiter la demande; 

b) pouvoir de son [autorité compétente][administration des douanes] de demander, en tout temps durant le processus d'évaluation, des informations supplémentaires à la personne qui sollicite la décision anticipée; 

c) obligation de l'[autorité compétente][administration des douanes] de rendre la décision anticipée lorsqu'elle a obtenu toutes les informations requises de la personne [l'ayant demandée] [ayant demandé la décision anticipée durant le processus d'évaluation de la demande;] 

d) obligation de l'[autorité compétente][administration des douanes] de rendre la décision anticipée d'une manière complète, justifiée et motivée.] 

[2.4.3 Chaque Partie appliquera la décision anticipée aux importations sur son territoire, à compter de la date où elle est rendue, ou à compter d'une date ultérieure précisée dans ladite décision, à moins que la décision anticipée ne soit modifiée ou abrogée, selon les dispositions du paragraphe 2.4.5.]

[2.4.4 Chaque Partie traitera, interprétera et appliquera les dispositions des chapitres sur l'Accès au marché et les Règles d'origine de la même façon pour une personne demandant une décision anticipée que pour une personne pour laquelle elle a déjà rendu une telle décision, lorsque les faits et circonstances concernant tous les aspects [essentiels] [importants] sont identiques pour les deux personnes.] 

[2.4.5 La décision anticipée peut être modifiée ou abrogée par l'[autorité compétente][administration des douanes] dans les cas suivants : 

a) lorsque la décision anticipée est basée sur une erreur concernant : 
i) les faits, 

ii) la classification tarifaire du produit ou des matières visés par la décision, 

[iii) l'application des prescriptions de teneur en valeur régionale, selon le [chapitre] sur les Règles d'origine,] 

[iv) l'application des règles servant à déterminer si un produit qui est réimporté sur [son territoire après en avoir été exporté vers le territoire d'une autre Partie] pour être réparé ou modifié satisfait à la réglementation sur l'admission en franchise, selon le [chapitre] ___ (Traitement national et Accès au marché) [ou modifié en ce qui concerne le marquage du pays d'origine {ou} le [chapitre] (Traitement national et Accès au marché)]]
[b) lorsque la décision anticipée contrevient à l'interprétation dont les Parties ont convenu, en ce qui concerne le [chapitre] ____ (Traitement national et Accès au marché) ou à une modification du marquage du pays d'origine ou du [chapitre] ____ [(Règles d'origine)][(Traitement national et Accès au marché)]

[c) lorsque survient un changement aux faits ou aux circonstances à partir desquels elle a été établie; ]

[d) aux fins de l'application d'une modification au [chapitre] ____ (Traitement national et Accès au marché), au [chapitre] ____ (Règles d'origine), au présent [chapitre], ou à la [Réglementation uniforme]

e) aux fins de l'application de décisions administratives ou judiciaires, ou de l'adaptation à un changement dans la législation de la Partie qui a rendu la décision anticipée.] ]
[2.4.6 Chaque Partie stipulera que la modification ou l'abrogation d'une décision anticipée prendra effet à la date où elle est effectuée ou à une date ultérieure précisée dans ladite modification ou abrogation, et ne pourra s'appliquer aux produits importés avant ces dates, à moins que la personne pour laquelle elle a été effectuée n'en ait respecté les modalités.] [Toutefois, si un importateur demande que soit modifiée ou abrogée {rétroactivement} une décision anticipée, une Partie pourra en permettre l'application rétroactive.]

[2.4.6 La Partie qui rend une décision anticipée peut la revoir pour en maintenir la validité.]

[2.4.7 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2.4.6, la Partie qui rend une décision anticipée repoussera la date d'entrée en vigueur de la modification ou de l'abrogation d'une période ne dépassant pas ___[90][30] jours, lorsque la personne envers qui cette décision a été rendue a agi de bonne foi [et à son détriment]]

[2.4.8 Chaque Partie stipulera que, lors de l'examen de la teneur en valeur régionale d'un produit pour lequel une décision anticipée a été rendue, son [autorité compétente][administration des douanes] déterminera si : 

a) l'exportateur ou le producteur satisfait aux conditions relatives à la décision anticipée; 

b) les opérations de l'exportateur ou du producteur concordent avec les faits essentiels sur lesquels est basée la décision anticipée; 

c) les données justificatives et les calculs utilisés pour appliquer les critères ou la méthode de calcul de la valeur sont fiables à tous égards importants.]

[Lors de l'importation de produits visés par une décision anticipée, l'autorité compétente peut déterminer si l'exportateur ou le producteur satisfait ou non aux conditions pertinentes et, en particulier, si la transaction est conforme aux faits importants sur lesquels est basée la décision. En examinant la teneur en valeur régionale, l'autorité compétente doit déterminer, surtout, si les données de vérification et les calculs utilisés lors de l'application des critères ou de la méthode de calcul de la valeur sont fiables à tous égards importants.]

[2.4.9 [Chaque Partie stipulera que, si son] [si l'] [autorité compétente][administration des douanes] détermine que l'une quelconque des exigences établies dans le paragraphe ci-dessus n'a pas été respectée, celle-ci pourra modifier ou abroger la décision anticipée, si les circonstances l'exigent.] 

[2.4.10 [Chaque Partie stipulera que, si son] [si l'] [autorité compétente][administration des douanes] détermine qu'une décision anticipée est basée sur des informations inexactes, la personne envers laquelle cette décision a été rendue ne sera pas blâmée si elle a agi avec une diligence raisonnable et de bonne foi en présentant les faits et circonstances à l'origine de la décision anticipée.] 

[2.4.11 [Chaque Partie stipulera que,] si une décision anticipée est rendue envers une personne qui a présenté de manière inexacte ou omis des circonstances et faits importants à l'origine de cette décision, ou qui n'a pas satisfait aux conditions connexes, l'[autorité compétente][administration des douanes] qui a rendu cette décision peut imposer [les] mesures[, notamment les sanctions], établies dans sa législation.] 

[2.4.12 [Les Parties stipuleront que] la personne ayant obtenu une décision anticipée ne peut s'en prévaloir que si les faits {et}{ou} les circonstances sur lesquels elle est basée continuent de s'appliquer. En l'occurrence, cette personne peut fournir les informations requises, de manière que l'autorité concernée puisse procéder, conformément aux dispositions du paragraphe 5.]

[2.4.13 Aucune décision anticipée ne sera rendue concernant un produit faisant l'objet d'une vérification quant à son origine, d'un examen ou d'un processus de contestation sur le territoire de toute Partie.]]

2.5 Examen et appel 

[[1.)][2.5.1] Chaque Partie accordera aux exportateurs ou aux producteurs d'une autre Partie, [essentiellement], les mêmes droits en matière d'examen et d'appel concernant la [détermination de l'origine,][les décisions relatives à l'origine [pour déterminer l'origine] [et les décisions anticipées] que ceux qu'elle octroie à ses propres importateurs.] qui signent un certificat ou une déclaration d'origine touchant un produit ayant fait l'objet d'une décision visant à en déterminer l'origine en vertu du paragraphe 3.1.12 de l'article 3.1.] 

[[2.)][2.5.2] Les droits visés au paragraphe 1 incluent l'accès à au moins un processus administratif d'examen indépendant de la personne ou de l'entité ayant rendu la [décision pour déterminer l'origine] [la décision au sujet de l'origine] [ou de [la ] décision anticipée] faisant l'objet de l'examen, et l'accès à un processus d'examen juridique [ou parajuridique] concernant la décision rendue en dernière instance dans le cadre du processus administratif d'examen[, selon la législation nationale de chaque Partie].] 

[Chaque Partie établira des procédures pour l'examen des décisions arrêtées par les organismes autorisés et les autorités douanières relativement à la certification et à la vérification de l'origine.]


[2.6 Réglementation]

[2.6.1 [Les Parties] [La Commission administrative] établira [établiront] des normes réglementaires d'interprétation, d'application et d'administration [du [chapitre] … (traitement national et accès au marché pour les produits), du [chapitre] … (règles d'origine), et du présent [chapitre]], qui peuvent être modifiées en tout temps par la suite. [Voici les sujets que viseraient les normes réglementaires ]

- Format du certificat et de la déclaration d'origine, et instructions pour les remplir. 

- Période pour transmettre une copie du [certificat d'origine][« certificat d'origine »][de la][certification] à l'autorité douanière. 

- Rapidité de la correction d'un document d'importation à cause d'erreurs dans le [certificat d'origine][« certificat d'origine »][de la][certification]

- Période durant laquelle l'importateur doit garder le [certificat d'origine][« certificat d'origine »][la][certification] et tout autre document lié à l'importation.

- Exigences auxquelles l'importateur doit satisfaire pour demander le remboursement de droits de douane parce qu'il a [n'a pas] demandé le traitement tarifaire préférentiel [après l'importation]

- Période durant laquelle l'exportateur doit garder les dossiers et documents sur l'origine du produit et la façon dont ils sont conservés. 

- Définition de séries d'importation en ce qui concerne l'exception à l'exigence d'un {[certificat d'origine][« certificat d'origine »][d'une][certification]}

- Réglementation sur d'autres moyens de vérification de l'origine dont peuvent convenir les Parties (services de vérification). 

- Exigences concernant la validité des avis sur les moyens de vérification. 

- Questionnaire général ou particulier en matière de vérification. 

- Délai pour répondre au questionnaire. 

- Possibilité que l'exportateur demande un délai pour répondre au questionnaire ayant trait à la vérification. 

- Autorités et personnes devant être avisées de la visite de la vérification. 

- Communications entre les administrations douanières pour déterminer l'autorité devant être avisée de la visite de vérification. 

- Contenu de l'avis sur la visite de vérification. 

- Modifications de l'avis susmentionné. 

- Demande à l'importateur d'informations sur l'origine du produit. 

- Période pour agréer à la visite. 

- Période pour demander le report d'une visite de vérification. 

- Procédure concernant les décisions anticipées. 

- Pouvoirs des autorités douanières de rejeter une demande de décision anticipée en raison d'un manque d'informations.]

[- Autres éléments dont auront convenu les Parties.]

3. VÉRIFICATION [ET CONTRÔLE] DE L’ORIGINE 

3.1 Procédures de vérification de l’origine

[3.1.1 L’administration douanière de la Partie importatrice ne peut empêcher le dédouanement des produits [dans les cas où il existe][du seul fait qu’il existe] un doute sur l’authenticité [du certificat d’origine] [du « certificat d’origine »][de la certification] ou une présomption de non-conformité avec les règles établies dans le présent [chapitre], non plus que lorsque [le certificat d’origine][le « certificat d’origine »][la certification] n’est pas [présenté][présentée], contient des erreurs ou est [incomplet] [incomplète]. Dans de tels cas, un cautionnement pour la valeur des droits applicables aux pays tiers peut être exigé, conformément à la législation [intérieure][nationale] des Parties.]

[Si les renseignements mentionnés au paragraphe qui précède sont insuffisants pour dissiper les doutes sur l’origine des produits visés par un certificat d’origine, la Partie importatrice peut décider d’ouvrir une enquête et, le cas échéant, doit aviser de sa décision l’autorité compétente de la Partie exportatrice.]

[(19) [3.1.1 La Partie importatrice peut demander à la Partie exportatrice des renseignements sur l’origine d’un produit.] 

[3.1.1 Les autorités douanières des Parties peuvent procéder à la vérification de l’origine au hasard ou lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de douter de l’authenticité du certificat d’origine ou de l’exactitude des renseignements sur l’origine des produits.]

3.1.2 [Dans le cadre {de cette}{d’une} enquête], pour établir si un produit importé du territoire d’une autre Partie qui jouit d’un traitement tarifaire préférentiel est originaire, la Partie importatrice peut, par l’intermédiaire de son [autorité [douanière] compétente][administration douanière], vérifier l’origine du produit {[uniquement]} de la manière suivante : 

a) un questionnaire [et des demandes de renseignements] par écrit envoyés aux [importateurs] exportateurs ou aux producteurs de la Partie exportatrice; [ou]

[a.1) l’obligation pour l’autorité certificatrice de la Partie exportatrice de fournir les renseignements requis pour vérifier l’authenticité du(des) certificat(s) d’origine, la véracité des renseignements qui s’y trouvent ou l’origine des produits. Si les renseignements fournis par la Partie exportatrice sont insuffisants pour établir l’origine du produit, la Partie importatrice pourra demander à l’autre Partie de lui fournir des renseignements supplémentaires;]

b) des visites [de vérification] aux installations de l’exportateur ou du producteur sur le territoire de la Partie exportatrice, pour examiner les [processus de production] registres comptables et les documents visés à l’article ___, [1.A.6 et 1.4 qui prouvent la conformité avec les règles d’origine] et pour [inspecter] [examiner] les installations et les matières ou les produits utilisés dans la production des produits; [et] [qui sont utilisés dans la production du produit et, le cas échéant, ceux qui sont utilisés dans la production des matières]; [ou]

c) [[toute] [une requête à l’autorité compétente de la Partie exportatrice lui demandant d’exécuter certaines opérations ou procédures aux fins de vérifier l’origine des produits; ou]]

d) [autres procédures convenues par les Parties].
[Une revendication de préférence dûment présentée ne peut être rejetée qu'on entame d'abord le processus de vérification de cette revendication.]

[La procédure de vérification établie à la section c), paragraphe 3.1.2, s’appliquerait uniquement dans le cas des opérations commerciales d’une valeur de 50 000 $US (cinquante mille dollars des États-Unis d’Amérique) ou plus et lorsque l’origine des produits ne peut être établie avec précision au moyen de la méthode prévue à la section a), paragraphe 3.1.2.]

[Si les renseignements demandés en vertu de la section c), paragraphe 3.1.2, ne sont pas communiqués dans le délai prévu, ou si la réponse ne contient pas suffisamment de renseignements pour établir l’origine des produits, l’autorité compétente de la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel pour les produits visés par les certificats qui font l’objet de la procédure de vérification, sur résolution écrite exposant les arguments de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde.]

[Une fois l’enquête ouverte, la Partie importatrice prend toutes les mesures qu’elle estime nécessaires pour garantir l’intérêt fiscal, mais elle ne doit en aucun cas retenir les procédures d’importation des produits.]

[3.1.2 – Les Parties, par l’intermédiaire de leurs autorités douanières et organismes autorisés respectifs, s'aident l’une l’autre pour l’exécution de la vérification.]

[3.1.A Aux fins de la section a.1) du paragraphe 3.1.2, l’autorité douanière de la Partie importatrice indique sur la demande le nombre et la date des certificats d’origine devant faire l’objet d’une vérification, ainsi que l’objet et la portée de la demande. 

3.1.B Aux fins du paragraphe 3.1.A, l’autorité certificatrice de la Partie exportatrice fournit les renseignements requis, selon les modalités établies à la section a.1) du paragraphe 3.1.2, dans les cent vingt (120) jours suivant la date de réception de la demande pertinente. 

3.1.C Si les renseignements demandés en vertu de la section a.1) du paragraphe 3.1.2 ne sont pas communiqués dans le délai prévu au paragraphe 3.1B, ou si la réponse ne contient pas suffisamment de renseignements pour établir l’authenticité ou la véracité du certificat d’origine ou l’origine des produits, l’autorité compétente de la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel pour les produits visés par les certificats qui font l’objet de la procédure de vérification, sur résolution écrite exposant les arguments de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde.]

3.1.3 [L’exportateur ou le producteur qui reçoit un questionnaire en vertu du paragraphe 3.1.2a) y répond et le retourne dans les [une période de [d’au plus]____[30] jours à partir de la date de [réception][notification]]. Dans cet intervalle, l’exportateur ou le producteur peut [par écrit, [une seule fois,]] demander à la Partie importatrice une prorogation qui ne peut [dépasser ___ {[30]}jours]]][dépasser le délai accordé]. [ pour toute autre période plus longue convenue par la Partie vérificatrice.]

[3.1.3 – Les autorités douanières de la Partie importatrice qui désirent une vérification de l’origine communiquent avec l’organisme autorisé compétent de la Partie exportatrice pour exposer le fond de la requête. L’organisme autorisé de la Partie exportatrice répond à cette requête dans les … jours et fournit les renseignements demandés dans toute la mesure du possible. L’organisme autorisé de la Partie exportatrice qui le juge bon peut inviter les autorités douanières de la Partie importatrice à participer à l’enquête.]

3.1.4. [Si l’exportateur ou le producteur ne retourne pas le questionnaire [dûment rempli] dans le délai prévu [ou prorogé], la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel.][sur résolution écrite exposant les arguments de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde.]

[ 3.1.4 Dans tous les cas, les différends entre l’importateur et les autorités douanières de la Partie importatrice seront réglés conformément aux lois de la Partie importatrice.]

3.1.5 [Avant de faire une visite de vérification conformément aux dispositions du paragraphe 3.1.2b), la Partie importatrice doit donner par écrit un avis de son intention [au moins 30 jours à l’avance], par l’intermédiaire de son [autorité [douanière] compétente][administration douanière]. [L’avis est envoyé à l’exportateur ou au producteur qui doit faire l’objet de la visite, à [l’autorité [douanière] compétente][l’administration douanière] de la Partie dans le territoire de laquelle la visite aura lieu et, si celle-ci en fait la demande, à l’ambassade de cette Partie dans le territoire de la Partie importatrice.] L’[autorité [douanière] compétente][administration douanière] de la Partie importatrice obtient le consentement écrit de l’exportateur ou du producteur qui doit faire l’objet de la visite.]

[3.1.6 L’avis visé au paragraphe 5 contient : 
a) l’identification de l’[autorité [douanière] compétente][administration douanière] donnant l’avis; 

b) le nom de l’exportateur ou du producteur qui doit faire l’objet de la visite; 

c) la date et le lieu de la visite de vérification proposée; 

d) l’objet et la portée de la visite de vérification proposée, avec mention expresse du ou des produits qui font l’objet de la vérification; 

e) les noms [données personnelles] et titres des fonctionnaires qui feront la visite de vérification; 

f) les motifs d’ordre juridique de la visite de vérification.]
[3.1.D Toute modification aux renseignements visés aux sections a), c) et e) du paragraphe 3.1.6 est signalée par écrit à l’exportateur ou au producteur et à l’autorité douanière de la Partie exportatrice avant la visite de vérification. Toute modification aux renseignements visés aux sections b), d) et f) du paragraphe 3.1.6 est signalée conformément au paragraphe 3.1.5.]

3.1.7 [Si, durant les ____[30][45][jours suivant la réception de l’avis de la visite de vérification proposée conformément au [délai prévu au] paragraphe 3.1.5], l’exportateur ou le producteur ne consent pas par écrit à la visite, la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel pour le ou les produits qui font l’objet de la visite de vérification.]

3.1.8 [[Chaque Partie stipule que], lorsque [l’exportateur ou le producteur][{l’}{son} autorité douanière] reçoit un avis conformément au paragraphe 5, celui-ci ou celle-ci peut, [dans les___[15] jours après la date de réception de cet avis,] demander [une seule fois] de reporter la visite de vérification proposée pour une période d’au plus (60)…. jours suivant la date de réception de l’avis ou pour une période plus longue convenue par les Parties. [À cette fin, l’[autorité compétente][administration douanière] de la Partie importatrice et celle de la Partie exportatrice sont avisées du report de la visite.]]

3.1.9 [Une Partie ne peut refuser un traitement tarifaire préférentiel en se fondant uniquement sur la demande de report de la visite de vérification, conformément aux paragraphe 3.1.8. [ou 3.1.9]]

[3.1.9 Chaque Partie stipule que l’administration douanière qui reçoit un avis conformément au paragraphe 5 peut, dans les quinze (15) jours suivant la date de réception de l’avis, demander un report de la visite de vérification proposée, avec motifs à l’appui. À cette fin, l’exportateur ou le producteur de la Partie exportatrice est avisé du report de la visite.]

3.1.10 [[Chaque Partie permet à] l’exportateur ou au producteur dont le ou les produits font l’objet de la visite de vérification [de][peut] désigner [jusqu’à concurrence de] deux observateurs qui seront présents durant la visite, pourvu que ces observateurs interviennent uniquement à ce titre. Si l’exportateur ou le producteur ne désigne aucun observateur, cette omission n’entraîne pas le report de la visite.]

[3.1.11 [Chaque Partie][L’autorité compétente] vérifie la conformité avec les exigences de teneur en valeur régionale, le calcul de minimis ou toute autre mesure contenue dans [le chapitre sur] les Règles d’origine, [par l’intermédiaire de son autorité [douanière] compétente,] conformément aux principes comptables généralement reconnus qui s’appliquent dans le territoire de la Partie duquel le produit a été exporté.] 

[3.1.11[Chaque Partie qui, par l’intermédiaire de son administration douanière, procède à une vérification d’origine à laquelle des principes comptables ou des normes de vérification généralement reconnus peuvent s’appliquer accepte et applique ces principes et normes tels qu’ils s’appliquent dans le territoire de la Partie de l’exportateur ou du producteur, selon le cas.]

3.1.12 [[Dans le cadre de la procédure de vérification de l’origine,][ Après la vérification] l’[autorité [douanière] compétente][administration douanière] fournit à l’exportateur ou au producteur dont le ou les produits font l’objet de la visite de vérification une décision [écrite] établissant si le produit est originaire ou non et donnant les constatations de fait et les motifs d’ordre juridique à l’appui de la décision.]

[Dans une période de XX après le début d’une procédure de vérification de l’origine, l’autorité compétente fournit à l’exportateur ou au producteur dont le ou les produits font l’objet de la vérification une décision écrite établissant si le produit est originaire ou non et donnant les constatations de fait et les motifs d’ordre juridique à l’appui de la décision. Toutefois, l’autorité douanière peut proroger cette période de XX, sur avis au producteur ou à l’exportateur du produit. 

Une décision concernant l’origine rendue hors de la période susmentionnée ou de sa prorogation est nulle et sans effet.]

[Si la décision visée au paragraphe précédent est insatisfaisante, la Partie exportatrice peut en appeler dans le cadre de la procédure de règlement des différends prévue par l’accord.]

[La Partie qui estime qu’une autre Partie importe de tierces parties des produits au regard desquels il y a des doutes sur la conformité avec les présentes Règles d’origine peut, par l'intermédiaire de la Commission administrative, demander que des consultations aient lieu pour établir les conditions de production réelles de ces produits, de sorte que la Partie qui demande ces consultations puisse évaluer l’à-propos d’ouvrir conte la tierce partie une enquête sur l’origine du ou des produits en question.]

[Dans le cas du paragraphe précédent, la Partie consultée examine la demande et y répond adéquatement dans un délai d’au plus XX. Les consultations ont lieu à l'endroit convenu par les Parties, et celles-ci rendent compte de leurs travaux et de leurs conclusions à la Commission.]

[La Commission administrative tient un registre à jour des décisions prises par les Parties au sujet de l’origine.]

3.1.13 [Lorsque la vérification menée par une Partie indique qu’un exportateur ou un producteur a certifié ou déclaré à plus d’une reprise et de manière fausse et non fondée qu’un produit est originaire, la Partie importatrice peut suspendre le traitement tarifaire préférentiel pour des produits identiques que la personne exporte ou produit, jusqu’à ce que cette personne prouve que le produit est conforme aux stipulations des [du chapitre sur les] Règles d’origine.]

3.1.14 [[Chaque Partie stipule que, lorsque son][Lorsque l’][autorité [douanière] compétente][administration douanière] établit [par voie de résolution] qu’un produit importé sur son territoire n’est pas originaire, compte tenu de la classification tarifaire ou de la valeur appliquée par la Partie à une ou plusieurs des matières utilisées dans sa production du bien, et que cette classification douanière ou cette valeur appliquée aux matières diffèrent de celles de la Partie du territoire de laquelle le produit a été exporté, la décision de la Partie importatrice ne prend pas effet tant que l’importateur du produit et [la personne][l’exportateur ou le producteur] qui a [rempli et] signé [le certificat d’origine][le « certificat d’origine »][la certification][ou la déclaration][visant ce produit] n’en ont pas été avisés par écrit.]

[3.1.15 La Partie n’applique pas la décision rendue conformément au paragraphe 14 à une importation effectuée avant la date d’entrée en vigueur de cette décision, pourvu que : 

a) l’[autorité [douanière] compétente][administration douanière] du territoire de laquelle le produit a été exporté ait rendu une [décision préalable conformément à l’article ___, ou toute autre] décision concernant la classification tarifaire ou la valeur des matières, [ou ait traité de manière uniforme l’entrée des matières selon la classification tarifaire ou la valeur en question,] à laquelle on pourrait s’en remettre; [conformément à ses droits et règlements]

b) les décisions susmentionnées {[visées à la section a)]} aient été rendues avant l’avis d’une vérification de l’origine.]]
[3.1.16 La Partie qui refuse un traitement tarifaire préférentiel pour un produit conformément à une décision rendue en vertu du paragraphe 12, {[3.1.14]} reporte la date d’effet du refus pour une période d’au plus quatre-vingt-dix (90) jours lorsque l’importateur du produit ou la personne qui a rempli et signé {le certificat}{la déclaration} d’origine du produit prouve qu’il s’est appuyé de bonne foi et à son détriment sur la classification tarifaire ou la valeur appliquée aux matières par l’administration douanière de la Partie du territoire de laquelle le produit a été exporté.]

[Une Partie n’applique pas une telle décision résultant d’une vérification de l’origine à un produit importé avant la date d’entrée en vigueur de cette décision, pourvu que l’importateur ait démontré qu’avant de faire les revendications en cause, il s’est appuyé :]

[soit sur une décision concernant la classification tarifaire ou l’admissibilité à un traitement tarifaire préférentiel des matières par l’administration douanière de la Partie sur le territoire de laquelle le produit a été importé;] 

[soit sur le traitement uniforme des matières en question au plan de la classification ou de l’évaluation, comme le prouvent les importations des matières sur ce territoire.] 

[Lorsqu’une Partie refuse un traitement tarifaire préférentiel pour un produit conformément à une décision résultant d’une vérification de l’origine, le refus entre en vigueur au plus tôt trente (30) jours après la date de la décision ou de l’avis que la question est à l’étude, pourvu que l’importateur du produit ou la personne qui a exécuté la certification du produit prouve qu’il s’est appuyé de bonne foi sur la classification tarifaire ou la valeur douanière appliquée à ces matières par la Partie du territoire de laquelle le produit a été exporté.]

{[3.1.16 La Partie qui refuse un traitement tarifaire préférentiel pour un produit conformément à une résolution faite en vertu du paragraphe 3.1.14 reporte la date d’effet du refus pour une période d’au plus quatre-vingt-dix (90) jours, pourvu que l’importateur du produit ou l’exportateur ou le producteur qui a signé le certificat ou la déclaration d’origine pour ce produit prouve qu’il s’est appuyé de bonne foi et à son détriment sur la classification tarifaire ou la valeur appliquée aux matières par l’administration douanière de la Partie du territoire de laquelle le produit a été exporté.]}

[3.1.X L’administration douanière de la Partie importatrice ne peut entraver le dédouanement des produits dans les cas où il existe un doute sur l’authenticité du certificat ou une présomption de non-conformité avec les dispositions du présent [chapitre], non plus que lorsque le certificat d’origine n’a pas été présenté, contient des erreurs ou est incomplet. En l'occurrence, un cautionnement pour la valeur des droits applicables aux pays tiers peut être exigé, conformément à la législation nationale des Parties.]

[3.1.X Lorsqu’un certificat d’origine n’est pas présenté, les autorités douanières de la Partie importatrice accordent un délai de 15 jours civils, à partir de la date de l’entrée pour fins de consommation ou du dédouanement du produit, pour la présentation du document. Après ce délai, le cautionnement est perçu ou les droits pertinents sont facturés.]

[Sauf dans les cas où un certificat d’origine n’est pas présenté, les cautionnements fixés valent pour une durée initiale maximale de quarante (40) jours civils à partir de la date de l’entrée pour consommation ou du dédouanement du produit; cette période peut être prorogée de quarante (40) jours civils si, au cours de la première période du cautionnement, la conformité avec les dispositions du présent [chapitre] n’est pas établie.]

[3.1X Les autorités douanières avisent la Partie exportatrice et (l’organisme responsable de l’application du présent accord) qu’un cautionnement a été fixé, dans les trois (3) jours ouvrables suivant la date de la prise d’une telle mesure, en y incluant les antécédents, les développements ou les justifications.]

[Une fois que la mesure a été communiquée conformément aux dispositions ci-dessus, il incombe à la Partie exportatrice de clarifier la situation auprès des autorités douanières de la Partie importatrice et, le cas échéant, de fournir une preuve de conformité avec les règles d’origine. À défaut d’une clarification ou d’une preuve concernant la mesure dans les trente (30) jours {civils} suivant la date à laquelle celle-ci a été prise, ou si cette mesure n’a pas permis de régler le problème, l’une ou l’autre des Parties en cause peut demander l’intervention de (l’organisme responsable de l’application du présent accord), en lui fournissant tous les renseignements à sa disposition.]

[(L’organisme responsable de l’application du présent accord) rend sa décision concernant la conformité ou la non-conformité avec les dispositions du présent [chapitre] dans les trente (30) jours civils suivant la date de réception de la demande.]

[Si, par suite de cette procédure, la situation qui a donné lieu à l’imposition du cautionnement est réglée, le cautionnement est remboursé.]

[S’il est établi que le certificat d’origine n’est pas authentique ou que le produit n’est pas originaire, la Partie importatrice peut percevoir le cautionnement.]

Continuation: 3.2 Caractère confidentiel

Index


18 Cette parenthèse, qui se ferme à la fin du point 2.4.13, constitue une autre position par rapport à celle définie au paragraphe précédent.
19 Cette parenthèse se termine à la fin du point 3.1.15b) et constitue, dans sa totalité, une position autre que celle qui se trouve au paragraphe précédent (3.1.1).


               

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