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Avant-Projet d’Accord Chapitre sur les Droits de Propriété Intellectuelle
Article XX. [Protection des signaux porteurs de programmes transmis par
satellite]
[1. Chacune des Parties considérera les actes ci-après comme une atteinte aux
droits connexes :
1. Fixer et reproduire ou retransmettre des émissions protégées, sans l'autorisation
de l'organisation de radiodiffusion intéressée;
2. Fabriquer ou importer, pour la vente ou la location, un appareil ou un
support spécialement conçu ou adapté de façon à rendre inutilisable tout
appareil ou support visant à entraver ou limiter la reproduction d'une
œuvre ou à altérer la qualité des copies fabriquées;
3. Distribuer, importer pour la distribution, diffuser, communiquer ou rendre
accessibles au public, sans autorisation, des exécutions, des copies
d'exécutions fixées ou de phonogrammes, tout en sachant que l'information
sur la gestion des droits électroniques a été supprimée ou modifiée sans
autorisation.
Tout appareil ou support mentionné précédemment ou toute copie de tels appareils ou supports,
dont l'information sur la gestion des droits électroniques a été supprimée ou
modifiée, seront considérés comme le fruit d'actes illégaux de copie ou de
falsification de l'œuvre en cause.]
[1.Dans l'année qui suivra la date d'entrée en vigueur du présent accord, chacune
des Parties :
b) édictera en infraction civile le fait de capter, dans le cadre d'activités commerciales, ou de distribuer des signaux satellite encodés porteurs de programmes qui auront été décodés sans l'autorisation du distributeur légitime de ces signaux, ou le fait d'exercer une activité interdite aux termes de l'alinéa a). Chacune des Parties fera en sorte que, en cas d'infraction civile du type prévu à l'alinéa b) du paragraphe 1, des poursuites puissent être engagées par toute personne détenant un intérêt dans le contenu de ces signaux.] [1. Les Parties considéreront comme une infraction civile, conjointement ou non avec une infraction pénale et conformément à leur législation nationale, le fait de fabriquer, d'importer, de vendre, de louer ou d'exercer toute autre activité qui permet l'utilisation d'un appareil ou d'un système servant principalement au décodage de signaux satellite encodés porteurs de programmes, sans l'autorisation du distributeur légitime de ces signaux.] [1. Chacune des Parties :
a) édictera en infraction pénale le fait de fabriquer, d'assembler, de modifier, d'importer, d'exporter, de vendre, de louer ou de distribuer un appareil ou un système tangible ou intangible tout en sachant ou en ayant des motifs raisonnables de savoir que l'appareil ou le système sert principalement au décodage de signaux satellite encodés porteurs de programmes, sans l'autorisation du distributeur légitime de ces signaux; et; Les Parties feront en sorte que, en cas d'infraction civile du type prévu à l'alinéa c), des poursuites puissent être engagées par toute personne détenant un intérêt dans les signaux encodés porteurs de programmes ou dans le contenu de ces signaux.]
Article XX. [Obligations concernant les mesures technologiques] [Les Parties devront fournir une protection juridique appropriée et des recours judiciaires efficaces contre le contournement des mesures technologiques effectives qui sont utilisés par les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes ou les organismes de radiodiffusion, en ce qui concerne l'exercice de leurs droits aux termes du présent accord ou de la Convention de Berne, et qui restreignent les actes touchant à leurs exécutions ou leurs phonogrammes qui ne sont pas autorisées par les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes intéressés ou qui ne sont pas permises par la loi. ] [ Pour fournir une protection juridique appropriée et des recours judiciaires efficaces contre le contournement des mesures technologiques effectives qui sont utilisés par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et leurs ayants droit, en ce qui concerne l'exercice de leurs droits, et qui restreignent les activités non autorisées touchant à leurs œuvres, leurs exécutions ou leurs phonogrammes, chacune des Parties disposera que toute personne qui :
a) le sachant, ou ayant des motifs raisonnables de le savoir, contourne sans autorisation toute mesure technologique effective; ou Article XX. [Obligations concernant l'information sur la gestion des droits Pour offrir des recours judiciaires appropriés et efficaces en vue de protéger l'information sur la gestion des droits
a) chacune des Parties disposera que toute personne qui, sans autorisation et en sachant ou, en ce qui concerne les recours civils, en ayant des motifs raisonnables de savoir qu'elle provoque, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit connexe, Article XX. [Administration collective des droits Les
Parties faciliteront et encourageront l’administration collective des
droits consacrés dans le présent accord, reconnaissant la légitimité des
sociétés créées à cette fin pour exercer ces droits aux termes de leurs
propres lois, et veilleront à leur mise en application dans le cadre des
procédures administratives et judiciaires, sans présenter des textes
législatifs autres que ces lois. En l’absence de preuves du contraire, on
présumera que les droits ainsi exercés leur ont été confiés directement ou
indirectement par les propriétaires respectifs.
Les sociétés assurant l’administration collective des droits seront soumises à l’inspection et à la supervision de l’État.] [Article XX Chacune des Parties promulguera les décrets, lois, ordonnances ou règlements administratifs ou exécutifs appropriés qui prescriront que tous les organismes gouvernementaux sont tenus d’utiliser uniquement des logiciels autorisés pour l’usage prévu. Ces instruments réglementeront activement l’acquisition et la gestion des logiciels destinés à un tel usage gouvernemental.] Article XX. [Protection du folklore] [1. Les Parties assureront une protection efficace de toutes les expressions de folklore, particulièrement les formes de folklore qui découlent de la culture traditionnelle et populaire des peuples indigènes, afro-américains et autochtones.] [1. Chacune des Parties protégera la culture traditionnelle et populaire qui se manifeste sous toute forme d’expression ou de production folklorique, ainsi que la création de produits d’art ou d’artisanat populaires.] [1. Chacune des Parties protégera les produits d'art et d'artisanat littéraires, artistiques ou folkloriques, et toutes les expressions indigènes dans leur propre langue, ainsi que les usages, les coutumes et les traditions de nature pluriculturelle qui sont propres à chacune des Parties et n'ont pas d'auteur connu. 2. Chacune des Parties protégera les expressions d'art et d'artisanat littéraires, artistiques et folkloriques créées et perpétuées dans une collectivité ou un groupe ethnique originaire d'une des Parties ou y ayant ses racines contre toute distorsion causée dans le but d'entacher ou d'affecter la réputation ou l'image de la collectivité ou du groupe ethnique desquels ces expressions découlent. 3. Chacune des Parties disposera que lors de toute fixation, représentation ou publication, communication ou utilisation, sous quelque forme que ce soit, d'un produit d'art ou d'artisanat littéraire, artistique ou folklorique, la collectivité ou le groupe ethnique d'où provient le produit sera mentionné.] [1. Chacune des Parties assurera la protection efficace de toutes les expressions folkloriques et artistiques de la culture traditionnelle et populaire des collectivités indigènes et locales.] 5) SCHÉMAS DE CONFIGURATION DE CIRCUITS INTÉGRÉS [Article XX. Schémas de configuration des circuits intégrés Les Membres conviennent de prévoir la protection des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés (ci-après dénommés les « schémas de configuration »), conformément à l'article 35 de l'ADPIC, et, en outre, de respecter les dispositions ci-après. [Article XX. Les Parties conviennent de prévoir la protection des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés (ci-après dénommés les « schémas de configuration »), conformément à l'article 35 de l'ADPIC. ] [Article XX. Schémas de configuration de circuits intégrés Les Membres conviennent que la protection conférée aux topographies de circuits intégrés sera celle qui est prévue à la section 6 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC, 1994).] [Article XX. Portée de la protection Sous réserve des dispositions de l’article xx, les Membres considéreront comme illégaux les actes ci-après s’ils sont accomplis sans l’autorisation du détenteur du droit : importer, vendre ou distribuer de toute autre manière, à des fins commerciales, un schéma de configuration protégé, un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration protégé est incorporé, ou un article incorporant un tel circuit intégré, uniquement dans la mesure où cet article continue de contenir un schéma de configuration reproduit de façon illicite. ] [Article XX. Portée de la protection Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l’article qui suit, les Parties considéreront comme illicites les actes ci-après s'ils sont accomplis sans le consentement du détenteur du droit d'auteur 9: l'importation, la vente ou la distribution par une méthode différente, à des fins commerciales, d'un dessin schématique protégé, un circuit intégré comprenant un dessin schématique protégé ou un produit comprenant ce circuit intégré, uniquement si ces produits comprennent toujours un dessin schématique reproduit de façon illicite. ] [Article XX. Actes ne nécessitant pas l'autorisation du détenteur de droit 1. Nonobstant les dispositions de l'article xx, aucun Membre ne considérera comme illégal l'accomplissement de l'un quelconque des actes visés audit article à l'égard d'un circuit intégré incorporant un schéma de configuration reproduit de façon illicite, ou tout article incorporant un tel circuit intégré, lorsque la personne qui accomplit ou fait accomplir ces actes ne savait pas ou n'avait pas de raison valable de savoir, lorsqu'elle a acquis ledit circuit intégré ou l'article l'incorporant, qu'il incorporait un schéma de configuration reproduit de façon illicite. Les Membres disposeront que, après le moment où cette personne aura reçu un avis l'informant de manière suffisante que le schéma de configuration est reproduit de façon illicite, elle pourra accomplir l'un quelconque des actes visés à l'égard des stocks dont elle dispose ou qu'elle a commandés avant ce moment, mais pourra être astreinte à verser au détenteur du droit une somme équivalant à une redevance raisonnable telle que celle qui serait exigible dans le cadre d'une licence librement négociée pour un tel schéma de configuration. 2. Les conditions énoncées aux alinéas a) à k) de l'article xx (Brevets) s'appliqueront, mutatis mutandis, en cas de concession d'une licence non volontaire pour un dessin schématique ou pour son utilisation par les pouvoirs publics ou pour leur compte, sans l'autorisation du détenteur du droit d’auteur. [Article XX. Actes ne nécessitant pas l'autorisation du détenteur du droit 1. Sans préjudice des stipulations de l'article précédent, une Partie ne considérera l'accomplissement d'aucun des actes susmentionnés comme illégal dans le cas d'un circuit intégré comprenant un dessin schématique reproduit de façon illicite, ou tout produit comprenant un tel circuit intégré, lorsque la personne qui accomplit ou fait accomplir ces actes ne savait pas ou n'avait pas de raison valable de savoir, lorsque qu'elle a acquis ledit circuit intégré ou le produit le comprenant, qu'il comprenait un dessin schématique reproduit de façon illicite. Les Parties disposeront que, après le moment où cette personne aura reçu un avis l'informant de manière suffisante que le dessin schématique est reproduit de façon illicite, elle pourra accomplir l'un quelconque des actes visés à l'égard du produit en main ou qui a été commandé avant ce moment. Ladite personne pourrait toutefois être astreinte à verser au détenteur du droit d'auteur une somme équivalant à une redevance raisonnable qu'elle aurait eu à verser dans le cadre d'une licence librement négociée pour un tel dessin schématique. 2. Les conditions énoncées dans les sections a) à k) de l’article XX (Autres utilisations sans autorisation du droit d’auteur) s’appliqueront, mutatis mutandis, en cas de concession d'une licence non volontaire pour un dessin schématique ou pour son utilisation par les pouvoirs publics ou pour leur compte, sans l'autorisation du détenteur du droit d’auteur. ] [Article XX. Durée de la protection 1. Chez les Membres où l’enregistrement est une condition de la protection, la durée de la protection des schémas de configuration ne prendra pas fin avant l’expiration d’une période de 10 ans à compter de la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou de la date de la première exploitation commerciale du schéma de configuration, où que ce soit dans le monde. 2. Chez les Membres où l'enregistrement n'est pas une condition de la protection, les schémas de configuration seront protégés pendant une période d'au moins 10 ans à compter de la date de la première exploitation commerciale, où que ce soit dans le monde. 3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, un Membre peut disposer que la protection prendra fin 15 ans après la création du schéma de configuration.] [Article XX. Durée de la protection 1. Dans toute Partie où l'enregistrement est une condition de la protection, la durée de la protection des schémas de configuration ne sera pas inférieure à une période de dix ans à compter de la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou de la date de la première exploitation commerciale du schéma de configuration où que ce soit dans le monde. 2. Dans toute Partie où l'enregistrement n'est pas une condition de la protection, les schémas de configuration seront protégés pendant une période d'au moins 10 ans à compter de la date de la première exploitation commerciale où que ce soit dans le monde. 3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 précités, toute Partie peut disposer que la protection prendra fin quinze (15) ans après la création du schéma de configuration. ] [Article XX. Durée de la protection 1. Dans toute Partie où l'enregistrement est une condition de la protection, la durée de la protection des dessins schématiques ne prendra pas fin avant l'expiration d'une période de 10 ans à compter de la date du dépôt de la demande d'enregistrement. ] [Article XX. Définitions 1. Les termes suivants auront les définitions qui suivent :
a) Circuit intégré : produit, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, dans lequel les éléments, dont un au moins est un élément actif, et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du corps ou de la surface d'une pièce de matériau et qui est destiné à accomplir une fonction électronique. 2. La protection des schémas de configuration s'applique aux schémas originaux. 3. Les schémas de configuration qui sont originaux sont le fruit de l'effort intellectuel de leurs créateurs. Au moment de leur création, ils n'étaient pas courants dans le secteur industriel des circuits intégrés. 4. Lorsqu'un schéma de configuration se compose d'un ou de plusieurs éléments qui sont courants dans le secteur industriel des circuits intégrés, il sera considéré comme original si la combinaison de ses éléments, dans l'ensemble, satisfait à cette condition.] [Article XX. Définitions 1. Circuit intégré : produit, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, dans lequel les éléments, dont un au moins est un élément actif, et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du corps ou de la surface d'une pièce de matériau et qui est destiné à accomplir une fonction électronique. 2. Schéma de configuration : disposition tridimensionnelle, quelle que soit le support utilisé, des éléments, dont l'un au moins est un élément actif, et des interconnexions d'un circuit intégré, ainsi qu'une disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné à être fabriqué. ] [Article XX. Condition de la protection 1. Un schéma de configuration sera protégé s'il est original. Un schéma de configuration sera considéré comme original s'il est le fruit de l'effort intellectuel de son créateur et si, à sa création, il n'était pas courant dans le secteur industriel des circuits intégrés. 2. Si un schéma de configuration se compose d'un ou de plusieurs éléments qui sont courants dans le secteur industriel des circuits intégrés, il sera considéré comme original si la combinaison de ses éléments, dans l'ensemble, satisfait à la condition précitée. ] [Article XX. Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés 1. Chacune des Parties protégera les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés (« schémas de configuration »), conformément aux articles 2 à 7 (exception faite du paragraphe 3 de l’article 6), à l’article 12 et au paragraphe 3 de l’article 16 du Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés adopté le 26 mai 1989. 2. Chacune des Parties considérera comme illégaux les actes ci-après s’ils sont accomplis sans l’autorisation du détenteur du droit : importer, vendre ou distribuer de toute autre manière, à des fins commerciales :
a) un schéma de configuration protégé; 3. Aucune des Parties ne pourra considérer comme illégal l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés à l’égard d’un circuit intégré incorporant un schéma de configuration reproduit de façon illicite ou tout article incorporant un tel circuit intégré, lorsque la personne qui accomplit ou fait accomplir ces actes ne savait pas et n’avait pas de raison valable de savoir, lorsqu’elle a acquis ledit circuit intégré ou l’article l’incorporant, qu’il incorporait un schéma de configuration reproduit de façon illicite. 4. Chacune des Parties fera en sorte qu’après le moment où la personne visée aura reçu un avis l’informant de manière suffisante que le schéma de configuration a été reproduit de façon illicite, elle pourra accomplir l’un quelconque des actes visés à l’égard des stocks dont elle dispose ou qu’elle a commandés avant ce moment, mais sera astreinte à verser au détenteur du droit une somme équivalant à une redevance raisonnable telle que celle qui serait exigible dans le cadre d’une licence librement négociée pour ce schéma de configuration. 5. Aucune des Parties ne pourra autoriser l’octroi de licences obligatoires pour les schémas de configuration de circuits intégrés. 6. Dans toute Partie où l’enregistrement est une condition de la protection, la durée de la protection des schémas de configuration ne prendra pas fin avant l’expiration d’une période de 10 ans à compter de l’une des dates suivantes :
a) la date du dépôt de la demande d’enregistrement; ou 7. Dans toute Partie où l’enregistrement n’est pas une condition de la protection, les schémas de configuration seront protégés pendant une période d’au moins 10 ans à compter de la date de la première exploitation commerciale où que ce soit dans le monde. 8. Les Parties disposeront que la protection prendra fin 15 ans après la création du schéma de configuration.] [Article XX. Brevets 1. L’article 27bis de l’Accord sur les ADPIC sera mutatis mutandis applicable aux brevets, une fois effectuées les modifications nécessaires. Les dispositions de ce paragraphe seront revues cinq ans après l’entrée en vigueur de l’Accord sur la ZLEA.] [Article XX. Objet brevetable Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, des brevets seront accordés pour toute invention, qu’elle se rapporte à un produit ou à un procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle. Sous réserve du paragraphe 3, des brevets pourront être obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au territoire de la Partie dans lequel l’invention a été faite, au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d'origine nationale. Chacune des Parties pourra refuser d’accorder des brevets pour des inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l'ordre public ou la moralité, pour protéger la santé ou la vie des personnes, des animaux ou des végétaux, pour éviter de graves atteintes à l'environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite par sa législation. De plus, chacune des Parties pourra refuser d’accorder des brevets pour des végétaux et des animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. Toutefois, les Parties prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens.] [ Article XX. Invention Chacune des Parties considérera comme étant une invention toute création de l’Homme qui fait en sorte qu’il est possible de transformer de la matière ou de l’énergie existant dans la nature pour l’utiliser à la satisfaction immédiate d’un besoin concret. Article XX. Ne sont pas considérés comme des inventions
a) Toute création qui ne correspond pas à la définition donnée au terme « invention »; Article XX. Objets non brevetables Les Parties n’accorderont pas de brevets pour :
a) des procédés essentiellement biologiques d’obtention ou de reproduction de plantes, d’animaux, ou de variétés de ces derniers, y compris des procédés génétiques ou des procédés liés à des matériaux capables de se reproduire, seuls ou suivant tout autre moyen indirect, lorsqu’ils consistent à choisir ou à isoler des matériaux biologiques existants et de permettre à ces derniers d’agir dans des conditions naturelles; et [Article XX. Objets brevetables et exceptions à la brevetabilité 1. Un brevet pourra être obtenu pour toute invention de produit ou de procédé dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle.
a) Une invention sera considérée comme nouvelle s’il n’est pas trouvé d’antériorité dans l’état de la technique. L’expression « état de la technique » désigne l’ensemble de connaissances techniques rendues publiques avant la date de dépôt de la demande de brevet ou, le cas échéant, avant la date prioritaire accordée, que ce soit au moyen d’une description verbale ou écrite, par exploitation ou selon tout autre moyen de diffusion n’important où dans le monde.
2. Ne seront notamment pas considérés comme inventions :
a) les découvertes; 3. Sous réserve des exceptions prévues dans le présent Accord, des brevets pourront être obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d'origine de l'invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d'origine nationale. 4. Les Membres pourront exclure de la de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l'ordre public, la sûreté, la moralité ou la décence, y compris pour protéger la vie des personnes et des animaux, pour préserver les végétaux, pour protéger la nutrition de la population ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite par leur législation. 5. Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité :
a) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux; 6. Toutefois, les Membres prévoiront la protection des obtentions végétales par un système sui generis efficace, à savoir le régime des droits des obtenteurs défini dans la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales.] [Article XX. Objet brevetable et exceptions à la brevetabilité 1. Les parties accorderont des brevets pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle.
a) Une invention sera considérée comme nouvelle s’il n’est pas trouvé d’antériorité dans l’état de la technique. L’expression « état de la technique » désigne l’ensemble de connaissances techniques rendues publiques avant la date de dépôt de la demande de brevet ou, le cas échéant, avant la date de priorité valablement revendiquée, que ce soit au moyen d’une description verbale ou écrite, par exploitation, par commercialisation ou par tout autre moyen. 2. Ne sont pas considérées comme des inventions :
a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques; 3. Ne sont pas brevetables
a) les inventions dont il est nécessaire d’empêcher l’exploitation commerciale sur le territoire de la Partie intéressée en vue de protéger l’ordre public ou la moralité, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite ou réglementée par une disposition légale ou administrative; 4. Les micro-organismes seront payés le double jusqu’au moment où des mesures différentes seront adoptées par suite de l’examen prévu au paragraphe 3 b) de l’article 27 de l’Accord sur les ADPIC. À cette fin, il sera tenu compte des engagements pris par les Parties au titre de la Convention sur la diversité biologique.] [Article XX. Objet brevetable 1. Sans préjudice des dispositions de cet article, un brevet pourra être obtenu pour toute invention de produit ou de procédé dans tous les domaines technologiques, pour autant qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle.
a) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. « L’état de la technique » est défini comme tout ce qui a été rendu accessible au public, par quelque moyen que ce soit où que ce soit dans le monde avant la date du dépôt de la demande de brevet ou celle de la priorité revendiquée. Pour évaluer le caractère de nouveauté, et uniquement à cette fin, la demande doit aussi faire état du contenu d’une autre demande de brevet pour une invention comprise dans l’état de la technique, ainsi que de la date de dépôt ou la date de priorité de celle-ci, ou d’une autre demande antérieure à la demande de brevet en cause, mais uniquement si son contenu était compris dans la demande de priorité au moment de sa publication. 2. Les Parties pourront refuser d’accorder des brevets pour des inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l'ordre public, la moralité ainsi que pour protéger la santé ou la vie des personnes , des animaux ou des végétaux ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l’exploitation est interdite par des dispositions légales ou administratifs. 3. Les Parties pourront aussi exclure de la brevetabilité :
a) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques ou chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux; 4. Les Membres prévoiront la protection des obtentions végétales par un système sui generis efficace, à savoir le cadre juridique de protection des obtentions défini dans la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales.] [Article XX. Droits conférés 1. Un brevet conférera à son titulaire les droits exclusifs suivants:
a) dans les cas où l'objet du brevet est un produit, empêcher des tiers agissant sans son consentement d'accomplir les actes ci-après: fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins ce produit; 2. Le titulaire d'un brevet aura aussi le droit de céder, ou de transmettre par voie successorale, le brevet et de conclure des contrats de licence.] [Article XX. Droits conférés Un brevet conférera à son titulaire les droits exclusifs suivants:
a) dans les cas où l'objet du brevet est un produit, empêcher des tiers agissant sans son consentement d'accomplir les actes ci-après: fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins le produit breveté; ou Le titulaire d'un brevet aura aussi le droit de céder, ou de transmettre par quelque instrument que ce soit, le brevet et de conclure des contrats de licence. ] [ Article XX. Droits conférés Un brevet conférera à son titulaire le droit d’empêcher des tiers d’utiliser l’invention brevetée. Il conférera également au titulaire le droit de prendre des mesures à l’endroit de toute personne accomplissant l’un quelconque des actes suivants sans son consentement : 1. Si le brevet concerne un produit :
a) fabriquer le produit; et 2. Si le brevet concerne un procédé :
a) utiliser le procédé; et [Article XX. Droits conférés 1. Un brevet conférera à son titulaire les droits suivants :
a) Dans les cas où l’objet du brevet est un produit, il sera interdit à des tiers d’accomplir, sans le consentement du titulaire, les actes suivants : fabriquer, utiliser, offrir à la vente ou importer le produit breveté. 2. Quand le brevet protège un produit biologique dont on affirme qu’il a des caractéristiques particulières, la protection s’étendra également à tout matériel biologique obtenu par multiplication ou propagation du produit breveté et présentant les mêmes caractéristiques. 3. Quand le brevet protège un procédé biologique dont on affirme qu’il a des caractéristiques particulières, la protection s’étendra également à tout matériel biologique obtenu par multiplication ou propagation du matériel obtenu directement du procédé breveté et présentant les mêmes caractéristiques. 4. Quand le brevet protège un une séquence génétique précise ou un matériel biologique contenant cette séquence, la protection s’étendra également à tout produit comprenant cette séquence ou matériel exprimant cette information génétique. 5. La protection assurée par le brevet à l’invention sera de vingt (20) ans à compter de la date de la demande de brevet.] [Article XX. Droits conférées et limitations aux droits
1. Un brevet conférera à son titulaire le droit d’empêcher des tiers d’accomplir, sans son consentement, les actes suivants :
a) si l’objet du brevet est un produit : fabriquer, offrir à la vente, vendre ou utiliser le produit, ou encore importer le produit à ces fins; 2. Le titulaire d'un brevet aura aussi le droit de céder, ou de transmettre par voie successorale, le brevet et de conclure des contrats de licence.
3. La durée de la protection offerte ne prendra pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt.] [ Article XX. Droits conférés et limitations 1. Les brevets auront une durée de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande correspondante. 2. La portée de la protection conférée par un brevet sera déterminée par la formulation des revendications. La description et les dessins ou, le cas échéant, le matériel biologique déposé seront utilisés en vue d’interpréter les revendications.
3. Un brevet conférera à son titulaire le droit d’empêcher des tiers d’accomplir, sans son consentement, les actes suivants :
i) fabriquer le produit; b) si l’objet du brevet est un procédé :
i) utiliser le procédé; 4. Le titulaire du brevet ne peut exercer le droit prévu à l’article précédent à l’égard d’actes accomplis :
a) dans un cadre privé et à des fins non commerciales;
9 Dans la présente section, « détenteur du droit d'auteur » a la même signification que « détenteur » dans le Traité IPIC. |
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