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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur les Droits de Propriété Intellectuelle


 

Article XX.  [Protection des signaux porteurs de programmes transmis par satellite]

[1. Chacune des Parties considérera les actes ci-après comme une atteinte aux droits connexes :

1. Fixer et reproduire ou retransmettre des émissions protégées, sans l'autorisation de l'organisation de radiodiffusion intéressée;

2. Fabriquer ou importer, pour la vente ou la location, un appareil ou un support spécialement conçu ou adapté de façon à rendre inutilisable tout appareil ou support visant à entraver ou limiter la reproduction d'une œuvre ou à altérer la qualité des copies fabriquées; 

3. Distribuer, importer pour la distribution, diffuser, communiquer ou rendre accessibles au public, sans autorisation, des exécutions, des copies d'exécutions fixées ou de phonogrammes, tout en sachant que l'information sur la gestion des droits électroniques a été supprimée ou modifiée sans autorisation. 

Tout appareil ou support mentionné précédemment ou toute copie de tels appareils ou supports, dont l'information sur la gestion des droits électroniques a été supprimée ou modifiée, seront considérés comme le fruit d'actes illégaux de copie ou de falsification de l'œuvre en cause.]

[1.Dans l'année qui suivra la date d'entrée en vigueur du présent accord, chacune des Parties : 

a) édictera en infraction pénale le fait de fabriquer, d'importer, de vendre, de louer ou d'exercer toute autre activité commerciale qui permet l'utilisation d'un appareil ou d'un système servant principalement au décodage de signaux satellite encodés porteurs de programmes, sans l'autorisation du distributeur légitime de ces signaux; et  

b) édictera en infraction civile le fait de capter, dans le cadre d'activités commerciales, ou de distribuer des signaux satellite encodés porteurs de programmes qui auront été décodés sans l'autorisation du distributeur légitime de ces signaux, ou le fait d'exercer une activité interdite aux termes de l'alinéa a). 

Chacune des Parties fera en sorte que, en cas d'infraction civile du type prévu à l'alinéa b) du paragraphe 1, des poursuites puissent être engagées par toute personne détenant un intérêt dans le contenu de ces signaux.]

[1. Les Parties considéreront comme une infraction civile, conjointement ou non avec une infraction pénale et conformément à leur législation nationale, le fait de fabriquer, d'importer, de vendre, de louer ou d'exercer toute autre activité qui permet l'utilisation d'un appareil ou d'un système servant principalement au décodage de signaux satellite encodés porteurs de programmes, sans l'autorisation du distributeur légitime de ces signaux.] 

[1. Chacune des Parties : 

a) édictera en infraction pénale le fait de fabriquer, d'assembler, de modifier, d'importer, d'exporter, de vendre, de louer ou de distribuer un appareil ou un système tangible ou intangible tout en sachant ou en ayant des motifs raisonnables de savoir que l'appareil ou le système sert principalement au décodage de signaux satellite encodés porteurs de programmes, sans l'autorisation du distributeur légitime de ces signaux; et;  

b) édictera en infraction pénale le fait de capter ou de distribuer à dessein des signaux satellite encodés porteurs de programmes qui ont été décodés sans l'autorisation du distributeur légitime des signaux; et  

c) édictera en infraction civile  le fait de participer à toute activité interdite aux termes de l'alinéa a) ou b). 

Les Parties feront en sorte que, en cas d'infraction civile du type prévu à l'alinéa c), des poursuites puissent être engagées par toute personne détenant un intérêt dans les signaux encodés porteurs de programmes ou dans le contenu de ces signaux.] 

Article XX. [Obligations concernant les mesures technologiques]

[Les Parties devront fournir une protection juridique appropriée et des recours judiciaires efficaces contre le contournement des mesures technologiques effectives qui sont utilisés par les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes ou les organismes de radiodiffusion, en ce qui concerne l'exercice de leurs droits aux termes du présent accord ou de la Convention de Berne, et qui restreignent les actes touchant à leurs exécutions ou leurs phonogrammes qui ne sont pas autorisées par les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes intéressés ou qui ne sont pas permises par la loi. ] 

[ Pour fournir une protection juridique appropriée et des recours judiciaires efficaces contre le contournement des mesures technologiques effectives qui sont utilisés par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et leurs ayants droit, en ce qui concerne l'exercice de leurs droits, et qui restreignent les activités non autorisées touchant à leurs œuvres, leurs exécutions ou leurs phonogrammes, chacune des Parties disposera que toute personne qui : 

a) le sachant, ou ayant des motifs raisonnables de le savoir, contourne sans autorisation toute mesure technologique effective; ou 

b) fabrique, importe, distribue, met à la disposition du public, fournit des appareils, des produits ou des composants, en fait le commerce ou les offre au public, ou assure des services, qui : 

i) font l'objet d'activités de promotion, de publicité ou de commercialisation visant à contourner toute mesure technologique effective, ou 

ii) n'ont qu'une raison d'être ou une utilisation commerciale limitée et visent essentiellement à contourner toute mesure technologique effective, ou 

iii) sont principalement conçus, produits, adaptés ou exécutés pour permettre ou faciliter le contournement de toute mesure technologique effective;

sera coupable d'une infraction et s'exposera, dans le cas de poursuites intentées par toute partie lésée, à une mesure de redressement sous forme de dommages-intérêts, d'injonction, de reddition de comptes ou d'autre mesure. 

c) par « mesure technologique effective », on entend toute technologie, tout appareil ou tout composant qui sert de façon générale à contrôler l'accès à une œuvre, à une exécution à un phonogramme protégé ou à tout autre objet, ou qui protège tout droit d'auteur ou tout droit relatif au droit d'auteur. 

d) L'interdiction mentionnée à l'article 10.8 b) prohibe le contournement des mesures technologiques et ne prévoit pas d'action favorisant ces mesures. Cet article ne prévoit pas que la conception, ou la conception et la sélection, de pièces et de composants d'un produit électronique, d'un produit de télécommunications ou d'un produit informatique grand public nécessite une action relative à une mesure technologique quelconque.  Cela ne constitue pas un argument à l'égard  d'une allégation de violation aux termes de l'article 10.8 b).  

e) Chacune des Parties disposera qu'une violation de la loi qui exécute les dispositions du présent article est indépendante de toute atteinte qui pourrait survenir en vertu de la législation d'une Partie sur le droit d'auteur et sur les droits connexes.] 

Article XX. [Obligations concernant l'information sur la gestion des droits

Pour offrir des recours judiciaires appropriés et efficaces en vue de protéger l'information sur la gestion des droits 

a) chacune des Parties disposera que toute personne qui, sans autorisation et en sachant ou, en ce qui concerne les recours civils, en ayant des motifs raisonnables de savoir qu'elle provoque, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit connexe, 

i) supprime ou modifie à dessein toute information sur la gestion des droits; 

ii) distribue ou importe pour la distribution de l'information sur la gestion des droits en sachant que l'information sur la gestion des droits a été supprimée ou modifiée sans autorisation; ou 

iii) distribue, importe pour la distribution, diffuse, communique ou met à la disposition du public des copies d'œuvres ou de phonogrammes, en sachant que l'information sur la gestion des droits a été supprimée ou modifiée sans autorisation, 

sera coupable d'une infraction et s'exposera, si la partie lésée intente des poursuites, à une mesure de redressement sous forme de dommages-intérêts, d'injonction, de reddition de comptes ou d'autres mesures.   

b) On entend par « information de gestion des droits » l'information qui désigne une œuvre , une exécution ou un phonogramme; l'auteur de l'œuvre , l'artiste interprète ou exécutant d'une exécution, le producteur d'un phonogramme; le propriétaire de tout droit touchant à l'œuvre , l'exécution ou le phonogramme, ou l'information au sujet des clauses et conditions s'appliquant à l'utilisation de l'œuvre, de l’exécution ou du phonogramme, ainsi que tout nombre ou code représentant une telle information, lorsque n’importe quel de ces éléments est joint à une copie de l’œuvre, de l’exécution ou du phonogramme , ou semble en rapport avec le fait de communiquer au public ou de mettre à sa disposition une œuvre, une exécution ou un phonogramme. Rien dans la présente section n’oblige le propriétaire de tout droit touchant à l’œuvre , à l’exécution ou au phonogramme à joindre l’information sur la gestion des droits à des copies de ces éléments ou à faire en sorte que l’information sur la gestion des droits paraisse en rapport avec la communication au public de l’œuvre, de l’exécution ou du phonogramme.]

Article XX. [Administration collective des droits

Les Parties faciliteront et encourageront l’administration collective des droits consacrés dans le présent accord, reconnaissant la légitimité des sociétés créées à cette fin pour exercer ces droits aux termes de leurs propres lois, et veilleront à leur mise en application dans le cadre des procédures administratives et judiciaires, sans présenter des textes législatifs autres que ces lois. En l’absence de preuves du contraire, on présumera que les droits ainsi exercés leur ont été confiés directement ou indirectement par les propriétaires respectifs.
Les Parties mettront en place des mesures obligeant les sociétés à administrer les droits qui leur ont été confiés par les propriétaires.
Les décisions que prendront les sociétés ainsi que leurs agissements dans le cadre de l’administration collective des droits seront fondés sur des principes de transparence et sur la participation appropriée de leurs membres respectifs.

Les sociétés assurant l’administration collective des droits seront soumises à l’inspection et à la supervision de l’État.] 

[Article XX 

Chacune des Parties promulguera les décrets, lois, ordonnances ou règlements administratifs ou exécutifs appropriés qui prescriront que tous les organismes gouvernementaux sont tenus d’utiliser uniquement  des logiciels autorisés pour l’usage prévu. Ces instruments réglementeront activement l’acquisition et la gestion des logiciels destinés à un tel usage gouvernemental.]

4) PROTECTION DU FOLKLORE 

Article XX.  [Protection du folklore] 

[1. Les Parties assureront une protection efficace de toutes les expressions de folklore, particulièrement les formes de folklore qui découlent de la culture traditionnelle et populaire des peuples indigènes, afro-américains et autochtones.] 

[1. Chacune des Parties protégera la culture traditionnelle et populaire qui se manifeste sous toute forme d’expression ou de production folklorique, ainsi que la création de produits d’art ou d’artisanat populaires.] 

[1. Chacune des Parties protégera les produits d'art et d'artisanat littéraires, artistiques ou folkloriques, et toutes les expressions indigènes dans leur propre langue, ainsi que les usages, les coutumes et les traditions de nature pluriculturelle qui sont propres à chacune des Parties et n'ont pas d'auteur connu. 

2. Chacune des Parties protégera les expressions d'art et d'artisanat littéraires, artistiques et folkloriques créées et perpétuées dans une collectivité ou un groupe ethnique originaire d'une des Parties ou y ayant ses racines contre toute distorsion causée dans le but d'entacher ou d'affecter la réputation ou l'image de la collectivité ou du groupe ethnique desquels ces expressions découlent.

 3. Chacune des Parties disposera que lors de toute fixation, représentation ou publication, communication ou utilisation, sous quelque forme que ce soit, d'un produit d'art ou d'artisanat littéraire, artistique ou folklorique, la collectivité ou le groupe ethnique d'où provient le produit sera mentionné.]

 [1. Chacune des Parties assurera la protection efficace de toutes les expressions folkloriques et artistiques de la culture traditionnelle et populaire des collectivités indigènes et locales.]

5)  SCHÉMAS DE CONFIGURATION DE CIRCUITS INTÉGRÉS 

[Article XX. Schémas de configuration des circuits intégrés 

Les Membres conviennent de prévoir la protection des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés (ci-après dénommés les « schémas de configuration »), conformément à l'article 35 de l'ADPIC, et, en outre, de respecter les dispositions ci-après.

[Article XX. 

Les Parties conviennent de prévoir la protection des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés (ci-après dénommés les « schémas de configuration »), conformément à l'article 35 de l'ADPIC. ]

[Article XX. Schémas de configuration de circuits intégrés

Les Membres conviennent que la protection conférée aux topographies de circuits intégrés sera celle qui est prévue à la section 6 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC, 1994).]

[Article XX. Portée de la protection 

Sous réserve des dispositions de l’article xx, les Membres considéreront comme illégaux les actes ci-après s’ils sont accomplis sans l’autorisation du détenteur du droit : importer, vendre ou distribuer de toute autre manière, à des fins commerciales, un schéma de configuration protégé, un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration protégé est incorporé, ou un article incorporant un tel circuit intégré, uniquement dans la mesure où cet article continue de contenir un schéma de configuration reproduit de façon illicite. ]

[Article XX. Portée de la protection  

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l’article qui suit, les Parties considéreront comme illicites les actes ci-après s'ils sont accomplis sans le consentement du détenteur du droit d'auteur 9: l'importation, la vente ou la distribution par une méthode différente, à des fins commerciales, d'un dessin schématique protégé, un circuit intégré comprenant un dessin schématique protégé ou un produit comprenant ce circuit intégré, uniquement si ces produits comprennent toujours un dessin schématique reproduit de façon illicite. ]

[Article XX. Actes ne nécessitant pas l'autorisation du détenteur de droit 

1. Nonobstant les dispositions de l'article xx, aucun Membre ne considérera comme illégal l'accomplissement de l'un quelconque des actes visés audit article à l'égard d'un circuit intégré incorporant un schéma de configuration reproduit de façon illicite, ou tout article incorporant un tel circuit intégré, lorsque la personne qui accomplit ou fait accomplir ces actes ne savait pas ou n'avait pas de raison valable de savoir, lorsqu'elle a acquis ledit circuit intégré ou l'article l'incorporant, qu'il incorporait un schéma de configuration reproduit de façon illicite.  Les Membres disposeront que, après le moment où cette personne aura reçu un avis l'informant de manière suffisante que le schéma de configuration est reproduit de façon illicite, elle pourra accomplir l'un quelconque des actes visés  à l'égard des stocks dont elle dispose ou qu'elle a commandés avant ce moment, mais pourra être astreinte à verser au détenteur du droit une somme équivalant à une redevance raisonnable telle que celle qui serait exigible dans le cadre d'une licence librement négociée pour un tel schéma de configuration.

 2. Les conditions énoncées aux alinéas a) à k) de l'article xx (Brevets) s'appliqueront, mutatis mutandis, en cas de concession d'une licence non volontaire pour un dessin schématique ou pour son utilisation par les pouvoirs publics ou pour leur compte, sans l'autorisation du détenteur du droit d’auteur.

[Article XX. Actes ne nécessitant pas l'autorisation du détenteur du droit

1. Sans préjudice des stipulations de l'article précédent, une Partie ne considérera l'accomplissement d'aucun des actes susmentionnés comme illégal dans le cas d'un circuit intégré comprenant un dessin schématique reproduit de façon illicite, ou tout produit comprenant un tel circuit intégré, lorsque la personne qui accomplit ou fait accomplir ces actes ne savait pas ou n'avait pas de raison valable de savoir, lorsque qu'elle a acquis ledit circuit intégré ou le produit le comprenant, qu'il comprenait un dessin schématique reproduit de façon illicite.  Les Parties disposeront que, après le moment où cette personne aura reçu un avis l'informant de manière suffisante que le dessin schématique est reproduit de façon illicite, elle pourra accomplir l'un quelconque des actes visés  à l'égard du produit en main ou qui a été commandé avant ce moment.  Ladite personne pourrait toutefois être astreinte à verser au détenteur du droit d'auteur une somme équivalant à une redevance raisonnable qu'elle aurait eu à verser dans le cadre d'une licence librement négociée pour un tel dessin schématique. 

2. Les conditions énoncées dans les sections a) à k) de l’article XX (Autres utilisations sans autorisation du droit d’auteur) s’appliqueront, mutatis mutandis, en cas de concession d'une licence non volontaire pour un dessin schématique ou pour son utilisation par les pouvoirs publics ou pour leur compte, sans l'autorisation du détenteur du droit d’auteur. ]

[Article XX. Durée de la protection  

1. Chez les Membres où l’enregistrement est une condition de la protection, la durée de la protection des schémas de configuration ne prendra pas fin avant l’expiration d’une période de 10 ans à compter de la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou de la date de la première exploitation commerciale du schéma de configuration, où que ce soit dans le monde. 

2. Chez les Membres où l'enregistrement n'est pas une condition de la protection, les schémas de configuration seront protégés pendant une période d'au moins 10 ans à compter de la date de la première exploitation commerciale, où que ce soit dans le monde. 

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, un Membre peut disposer que la protection prendra fin 15 ans après la création du schéma de configuration.]

 [Article XX. Durée de la protection

1. Dans toute Partie où l'enregistrement est une condition de la protection, la durée de la protection des schémas de configuration ne sera pas inférieure à une période de dix ans à compter  de la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou de la date de la première exploitation commerciale du schéma de configuration  où que ce soit dans le monde. 

2. Dans toute Partie où l'enregistrement n'est pas une condition de la protection, les schémas de configuration seront protégés pendant une période d'au moins 10 ans à compter de la date de la première exploitation commerciale où que ce soit dans le monde. 

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 précités, toute Partie peut disposer que la protection prendra fin quinze (15) ans après la création du schéma de configuration. ] 

[Article XX. Durée de la protection

 1. Dans toute Partie où l'enregistrement est une condition de la protection, la durée de la protection des dessins schématiques ne prendra pas fin avant l'expiration d'une période de 10 ans à compter de la date du dépôt de la demande d'enregistrement. ]

 [Article XX.  Définitions 

1. Les termes suivants auront les définitions qui suivent : 

a) Circuit intégré : produit, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, dans lequel les éléments, dont un au moins est un élément actif, et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du corps ou de la surface d'une pièce de matériau et qui est destiné à accomplir une fonction électronique. 

b) Schéma de configuration : disposition tridimensionnelle, quelle que soit son expression, des éléments, dont l'un au moins est un élément actif, et de tout ou partie des interconnexions d'un circuit intégré, ou une telle disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné à être fabriqué. 

2. La protection des schémas de configuration s'applique aux schémas originaux. 

3. Les schémas de configuration qui sont originaux sont le fruit de l'effort intellectuel de leurs créateurs.  Au moment de leur création, ils n'étaient pas courants dans le secteur industriel des circuits intégrés. 

4. Lorsqu'un schéma de configuration se compose d'un ou de plusieurs éléments qui sont courants dans le secteur industriel des circuits intégrés, il sera considéré comme original si la combinaison de ses éléments, dans l'ensemble, satisfait à cette condition.] 

[Article XX.  Définitions 

1. Circuit intégré : produit, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, dans lequel les éléments, dont un au moins est un élément actif, et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du corps ou de la surface d'une pièce de matériau et qui est destiné à accomplir une fonction électronique. 

2. Schéma de configuration : disposition tridimensionnelle, quelle que soit le support utilisé, des éléments, dont l'un au moins est un élément actif, et des interconnexions d'un circuit intégré, ainsi qu'une disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné à être fabriqué. ] 

[Article XX. Condition de la protection 

1. Un schéma de configuration sera protégé s'il est original. Un schéma de configuration sera considéré comme original s'il est le fruit de l'effort intellectuel de son créateur et si, à sa création, il n'était pas courant dans le secteur industriel des circuits intégrés. 

2. Si un schéma de configuration se compose d'un ou de plusieurs éléments qui sont courants dans le secteur  industriel des circuits intégrés, il sera considéré comme original si la combinaison de ses éléments, dans l'ensemble, satisfait à la condition précitée. ] 

[Article XX. Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés 

1. Chacune des Parties protégera les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés (« schémas de configuration »), conformément aux articles 2 à 7 (exception faite du paragraphe 3 de l’article 6), à l’article 12 et au paragraphe 3 de l’article 16 du Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés adopté le 26 mai 1989.  

2. Chacune des Parties considérera comme illégaux les actes ci-après s’ils sont accomplis sans l’autorisation du détenteur du droit : importer, vendre ou distribuer de toute autre manière, à des fins commerciales : 

a) un schéma de configuration protégé; 

b) un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration est incorporé; 

c) un article incorporant un tel circuit intégré, uniquement dans la mesure où cet article contient un schéma de configuration reproduit de façon illicite. 

3. Aucune des Parties ne pourra considérer comme illégal l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés à l’égard d’un circuit intégré incorporant un schéma de configuration reproduit de façon illicite ou tout article incorporant un tel circuit intégré, lorsque la personne qui accomplit ou fait accomplir ces actes ne savait pas et n’avait pas de raison valable de savoir, lorsqu’elle a acquis ledit circuit intégré ou l’article l’incorporant, qu’il incorporait un schéma de configuration reproduit de façon illicite.  

4. Chacune des Parties fera en sorte qu’après le moment où la personne visée aura reçu un avis l’informant de manière suffisante que le schéma de configuration a été reproduit de façon illicite, elle pourra accomplir l’un quelconque des actes visés à l’égard des stocks dont elle dispose ou qu’elle a commandés avant ce moment, mais sera astreinte à verser au détenteur du droit une somme équivalant à une redevance raisonnable telle que celle qui serait exigible dans le cadre d’une licence librement négociée pour ce schéma de configuration. 

5. Aucune des Parties ne pourra autoriser l’octroi de licences obligatoires pour les schémas de configuration de circuits intégrés. 

6. Dans toute Partie où l’enregistrement est une condition de la protection, la durée de la protection des schémas de configuration ne prendra pas fin avant l’expiration d’une période de 10 ans à compter de l’une des dates suivantes :  

a) la date du dépôt de la demande d’enregistrement; ou 

b) la date de la première exploitation commerciale où que ce soit dans le monde. 

7. Dans toute Partie où l’enregistrement n’est pas une condition de la protection, les schémas de configuration seront protégés pendant une période d’au moins 10 ans à compter de la date de la première exploitation commerciale où que ce soit dans le monde.

8. Les Parties disposeront que la protection prendra fin 15 ans après la création du schéma de configuration.]

6. BREVETS

[Article XX. Brevets 

1. L’article 27bis de l’Accord sur les ADPIC sera mutatis mutandis applicable aux brevets, une fois effectuées les modifications nécessaires. Les dispositions de ce paragraphe seront revues cinq ans après l’entrée en vigueur de l’Accord sur la ZLEA.]

[Article XX.  Objet brevetable 

Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, des brevets seront accordés pour toute invention, qu’elle se rapporte à un produit ou à un procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle.  

Sous réserve du paragraphe 3, des brevets pourront être obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au territoire de la Partie dans lequel l’invention a été faite, au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d'origine nationale. 

Chacune des Parties pourra refuser d’accorder des brevets pour des inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l'ordre public ou la moralité, pour protéger la santé ou la vie des personnes, des animaux ou des végétaux, pour éviter de graves atteintes à l'environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite par sa législation. 

De plus, chacune des Parties pourra refuser d’accorder des brevets pour des végétaux et des animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques.  Toutefois, les Parties prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens.]

[ Article XX. Invention 

Chacune des Parties considérera comme étant une invention toute création de l’Homme qui fait en sorte qu’il est possible de transformer de la matière ou de l’énergie existant dans la nature pour l’utiliser à la satisfaction immédiate d’un besoin concret.  

Article XX. Ne sont pas considérés comme des inventions

a) Toute création qui ne correspond pas à la définition donnée au terme « invention »; 

b) les théories ou principes scientifiques; 

c) les découvertes consistant à faire connaître ou à révéler quelque chose qui existe déjà dans la nature, mais jusque-là inconnu de l’Homme; 

d) les biomatériaux existant dans la nature; 

e) les principes, les plans, les règles et les méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine économique;  

f) les programmes d’ordinateurs;  

g) les présentations d’informations; 

h) les créations esthétiques ou artistiques, ou les œuvres littéraires; 

i) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux;

j) la juxtaposition d’inventions connues ou les mélanges de produits connus, des variantes dans leurs formes, leurs dimensions ou leurs matériaux, sauf dans les cas où dans la réalité une telle fusion ou combinaison ne fonctionne pas séparément ou quand les qualités ou fonctions caractéristiques en l’espèce sont modifiées pour obtenir un résultat industriel qui n'est pas évident pour un spécialiste de la technique.  

Article XX. Objets non brevetables 

Les Parties n’accorderont pas de brevets pour :  

a) des procédés essentiellement biologiques d’obtention ou de reproduction de plantes, d’animaux, ou de variétés de ces derniers, y compris des procédés génétiques ou des procédés liés à des matériaux capables de se reproduire, seuls ou suivant tout autre moyen indirect, lorsqu’ils consistent à choisir ou à isoler des matériaux biologiques existants et de permettre à ces derniers d’agir dans des conditions naturelles; et 

b) des espèces et des variétés végétales de même que des espèces et des races animales. ] 

[Article XX. Objets brevetables et exceptions à la brevetabilité 

1. Un brevet pourra être obtenu pour toute invention de produit ou de procédé dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. 

a) Une invention sera considérée comme nouvelle s’il n’est pas trouvé d’antériorité dans l’état de la technique. L’expression « état de la technique » désigne l’ensemble de connaissances techniques rendues publiques avant la date de dépôt de la demande de brevet ou, le cas échéant, avant la date prioritaire accordée, que ce soit au moyen d’une description verbale ou écrite, par exploitation ou selon tout autre moyen de diffusion n’important où dans le monde.  

b) On considérera qu’une invention implique une activité inventive si, compte tenu de l’état de la technique, elle n’est pas considérée évidente pour un homme du métier.  

c) Une invention est susceptible d’application industrielle si  elle peut être utilisée ou produite dans tout genre d’industrie. 

2. Ne seront notamment pas considérés comme inventions :

a) les découvertes; 

b) tout le matériel biologique et génétique présent dans le milieu naturel, ou une reproduction de ce matériel, intervenant dans les processus inhérents aux organismes humains, animaux ou végétaux, y compris les processus génétiques mettant en jeu du matériel dont la nature est telle qu’il peut être reproduit dans des conditions normales et non contrôlées comme celle du milieu naturel.

3. Sous réserve des exceptions prévues dans le présent Accord, des brevets pourront être obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d'origine de l'invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d'origine nationale. 

4. Les Membres pourront exclure de la de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l'ordre public, la sûreté, la moralité ou la décence, y compris pour protéger la vie des personnes et des animaux, pour préserver les végétaux, pour protéger la nutrition de la population ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite par leur législation.

5. Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité : 

a) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux; 

b) les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. 

6. Toutefois, les Membres prévoiront la protection des obtentions végétales par un système sui generis efficace, à savoir le régime des droits des obtenteurs défini dans la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales.]

[Article XX. Objet brevetable et exceptions à la brevetabilité 

1. Les parties accorderont des brevets pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle. 

a) Une invention sera considérée comme nouvelle s’il n’est pas trouvé d’antériorité dans l’état de la technique. L’expression « état de la technique » désigne l’ensemble de connaissances techniques rendues publiques avant la date de dépôt de la demande de brevet ou, le cas échéant, avant la date de priorité valablement revendiquée, que ce soit au moyen d’une description verbale ou écrite, par exploitation, par commercialisation ou par tout autre moyen. 

b) On considérera qu’une invention implique une activité inventive si elle n’est ni évidente ni manifestement dérivée de l’état de la technique pour un homme du métier possédant une compétence moyenne dans le domaine technique en cause. 

c) On considérera qu’une invention est susceptible d’application industrielle si son objet peut être utilisé ou produit dans tout genre d’industrie, le terme « industrie » devant être pris au sens de toute activité productive, y compris les services.  

2. Ne sont pas considérées comme des inventions : 

a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques; 

b) tout être vivant, complet ou partiel, tel qu’il se trouve dans le milieu naturel, les procédés biologiques naturels et le matériel biologique tel qu’il existe dans le milieu naturel ou qu’il peut être isolé, notamment le génome ou le germoplasme d’un être vivant; 

c) les œuvres littéraires et artistiques ou toute autre création esthétique protégée par le droit d’auteur;

d) les plans, les règles et les méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine économique et commercial;

e) les programmes d’ordinateur et les logiciels, en tant que tels; et

f) les méthodes de présentation d’informations.

3. Ne sont pas brevetables

a) les inventions dont il est nécessaire d’empêcher l’exploitation commerciale sur le territoire de la Partie intéressée en vue de protéger l’ordre public ou la moralité, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite ou réglementée par une disposition légale ou administrative;

 b) les inventions dont il est nécessaire d’empêcher l’exploitation commerciale sur le territoire de la Partie intéressée pour protéger la vie ou la santé des personnes et des animaux ou pour éviter de graves atteintes à la vie des végétaux et à l'environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite ou réglementée par une disposition légale ou administrative; 

c) les végétaux, les animaux et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques;

d) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux. 

4. Les micro-organismes seront payés le double jusqu’au moment où des mesures différentes seront adoptées par suite de l’examen prévu au paragraphe 3 b) de l’article 27 de l’Accord sur les ADPIC. À cette fin, il sera tenu compte des engagements pris par les Parties au titre de la Convention sur la diversité biologique.]

[Article XX. Objet brevetable 

1. Sans préjudice des dispositions de cet article, un brevet pourra être obtenu pour toute invention de produit ou de procédé dans tous les domaines technologiques, pour autant qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. 

a) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. « L’état de la technique » est défini comme tout ce qui a été rendu accessible au public, par quelque moyen que ce soit où que ce soit dans le monde avant la date du dépôt de la demande de brevet ou celle de la priorité revendiquée. Pour évaluer le caractère de nouveauté, et uniquement à cette fin, la demande doit aussi faire état du contenu d’une autre demande de brevet  pour une invention comprise dans l’état de la technique, ainsi que de la date de dépôt ou la date de priorité de celle-ci, ou d’une autre demande antérieure à la demande de brevet en cause, mais uniquement si son contenu était compris dans la demande de priorité au moment de sa publication. 

b) Une invention implique une activité inventive si, compte tenu de l’état de la technique, elle n’est pas considérée évidente pour un spécialiste de la technique. 

c) Une invention est susceptible d’application industrielle lorsqu’elle peut être utilisée ou produite dans tout genre d’industrie. 

2. Les Parties pourront refuser d’accorder des brevets pour des inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l'ordre public, la moralité ainsi que pour protéger la santé ou la vie des personnes , des animaux ou des végétaux ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l’exploitation est interdite par des dispositions légales ou administratifs.  

3. Les Parties pourront aussi exclure de la brevetabilité : 

a)      les méthodes diagnostiques, thérapeutiques ou chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux; 

b)      les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes et les procédés biologiques pour l’obtention d’animaux et de végétaux, autres que les procédés microbiologiques, tels qu’ils existent dans la nature et ne comportent aucune trace d’intervention humaine. 

4. Les Membres prévoiront la protection des obtentions végétales par un système sui generis efficace, à savoir le cadre juridique de protection des obtentions défini dans la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales.] 

[Article XX. Droits conférés 

1. Un brevet conférera à son titulaire les droits exclusifs suivants: 

a) dans les cas où l'objet du brevet est un produit, empêcher des tiers agissant sans son consentement d'accomplir les actes ci-après: fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins ce produit; 

b) dans les cas où l'objet du brevet est un procédé, empêcher des tiers agissant sans son consentement d'accomplir l'acte consistant à utiliser le procédé et les actes ci-après : utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins, au moins le produit obtenu directement par ce procédé. 

2. Le titulaire d'un brevet aura aussi le droit de céder, ou de transmettre par voie successorale, le brevet et de conclure des contrats de licence.]

[Article XX. Droits conférés 

Un brevet conférera à son titulaire les droits exclusifs suivants: 

a) dans les cas où l'objet du brevet est un produit, empêcher des tiers agissant sans son consentement d'accomplir les actes ci-après:  fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins le produit breveté; ou 

b) dans les cas où l'objet du brevet est un procédé, empêcher des tiers agissant sans son consentement d'accomplir l'acte consistant à utiliser le procédé et les actes ci-après : utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins, au moins le produit obtenu directement par ce procédé. 

Le titulaire d'un brevet aura aussi le droit de céder, ou de transmettre par quelque instrument que ce soit, le brevet et de conclure des contrats de licence. ]

[ Article XX. Droits conférés 

Un brevet conférera à son titulaire le droit d’empêcher des tiers d’utiliser l’invention brevetée. Il conférera également au titulaire le droit de prendre des mesures à l’endroit de toute personne accomplissant l’un quelconque des actes suivants sans son consentement : 

1. Si le brevet concerne un produit : 

a) fabriquer le produit; et 

b) offrir à la vente, vendre ou utiliser le produit, ou encore importer ou stocker le produit à ces fins.  

2. Si le brevet concerne un procédé : 

a) utiliser le procédé; et 

b) accomplir l’un quelconque des actes indiqués ci-dessus, au paragraphe 1b, relativement à un produit découlant directement de l’utilisation de la procédure.]

 [Article XX. Droits conférés 

1. Un brevet conférera à son titulaire les droits suivants : 

a) Dans les cas où l’objet du brevet est un produit, il sera interdit à des tiers d’accomplir, sans le consentement du titulaire, les actes suivants : fabriquer, utiliser, offrir à la vente ou importer le produit breveté.  

b) Dans les cas où l’objet du brevet est un procédé, il sera interdit à des tiers  d’accomplir, sans le consentement du titulaire, les actes suivants : utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer, au moins le produit obtenu directement par ce procédé; 

2. Quand le brevet protège un produit biologique dont on affirme qu’il a des caractéristiques particulières, la protection s’étendra également à tout matériel biologique obtenu par multiplication ou propagation du produit breveté et présentant les mêmes caractéristiques. 

3. Quand le brevet protège un procédé biologique dont on affirme qu’il a des caractéristiques particulières, la protection s’étendra également à tout matériel biologique obtenu par multiplication ou propagation du matériel obtenu directement du procédé breveté et présentant les mêmes caractéristiques. 

4. Quand le brevet protège un une séquence génétique précise ou un matériel biologique contenant cette séquence, la protection s’étendra également à tout produit comprenant cette séquence ou matériel exprimant cette information génétique.  

5. La protection assurée par le brevet à l’invention sera de vingt (20) ans à compter de la date de la demande de brevet.] 

[Article XX. Droits conférées et limitations aux droits 

1. Un brevet conférera à son titulaire le droit d’empêcher des tiers d’accomplir, sans son consentement, les actes suivants : 

a) si l’objet du brevet est un produit : fabriquer, offrir à la vente, vendre ou utiliser le produit, ou encore importer le produit à ces fins;  

b) si l’objet du brevet est un procédé: utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins au moins le produit obtenu directement par ce procédé.

2. Le titulaire d'un brevet aura aussi le droit de céder, ou de transmettre par voie successorale, le brevet et de conclure des contrats de licence.

 

3. La durée de la protection offerte ne prendra pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt.]        

[ Article XX. Droits conférés et limitations 

1. Les brevets auront une durée de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande correspondante. 

2. La portée de la protection conférée par un brevet sera déterminée par la formulation des revendications. La description et les dessins ou, le cas échéant, le matériel biologique déposé seront utilisés en vue d’interpréter les revendications.

 

3. Un brevet conférera à son titulaire le droit d’empêcher des tiers d’accomplir, sans son consentement, les actes suivants : 

a) si l’objet du brevet est un produit :  

i) fabriquer le produit; 

ii) offrir à la vente, vendre ou utiliser le produit, ou encore importer le produit à ces fins; et 

b) si l’objet du brevet est un procédé :  

i) utiliser le procédé; 

ii) accomplir l’un des actes énumérés à l’alinéa a) à l’égard du produit obtenu directement par ce procédé. 

4. Le titulaire du brevet ne peut exercer le droit prévu à l’article précédent à l’égard d’actes accomplis : 

a) dans un cadre privé et à des fins non commerciales; 

b) exclusivement en vue de procéder à une expérimentation sur l’objet de l’invention brevetée; 

c) exclusivement à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique ou universitaire;

d) actes visés à l’article 5bis de la Convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle; 

e) dans le cas où le brevet protège un matériel biologique susceptible d’être reproduit, à l’exception de végétaux, utiliser ce matériel comme base pour obtenir un nouveau matériel viable, sauf lorsque le matériel breveté doit être employée de façon répétée pour obtenir le nouveau matériel.] 

Continuation:   [ Article XX. Conditions imposées aux déposants de demandes de brevets ]

Index


9 Dans la présente section, « détenteur du droit d'auteur » a la même signification que « détenteur » dans le Traité IPIC.

               

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