Zone de libre-échange des Amériques - ZLEA |
ZLEA - Zone de libre-échange des Amériques Avant-Projet de l’Accord de la ZLEA Chapitre sur l’Investissement Article 16 DÉFINITIONS DE BASE [1. Dans le cadre du présent chapitre, les définitions ci-après s'appliqueront : 2. Investissement [Investissement désigne: [tout genre d'actif et des droits de toute nature acquis au moyen des ressources transférées au territoire d'une Partie ou réinvestis dans celui-ci par des investisseurs d'une autre Partie et inclut, en particulier, mais pas exclusivement:] [a) une entreprise;] [Investissement désigne : tout genre d'actif et des droits de toute nature acquis au moyen des ressources transférées au territoire d'une Partie ou réinvesties sur celui-ci [, par des investisseurs d'une autre Partie,] tels que [mais sans s’y limiter]: - des actions et [toute autre] forme de participation dans le capital-actions d'entreprises constituées ou organisées conformément à la législation d'une autre Partie;[mais n'inclut pas:
[Investissement désigne: tout actif possédé ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur et qui a les caractéristiques d'un investissement. Les formes qu'un investissement peut prendre comprennent, mais non exclusivement9:
[« Investissement » s'entend des ressources venant de l'étranger et se trouvant sur le territoire national d'une Partie contractante, ou des ressources réinvesties sur ce territoire, par un investisseur d'une autre Partie contractante, notamment des actifs tels que: a) des actions, ou autres titres de participation dans une entreprise, et d'autres types de coentreprises, en conformité des lois nationales; Sont exclus: a) les biens corporels ou incorporels qui ne sont pas liés directement à un investissement à des fins de production; et Tout changement dans la forme de l'investissement n'en modifie pas la nature proprement dite, pourvu qu'il ne s'agisse ni d'un prêt ni d'une autre opération donnant lieu à une créance, et que soit respectée la législation en vigueur sur le territoire de la Partie contractante où l'investissement a été fait.] [Le terme « investissement » s'entend des actifs de toute nature détenus en grande partie ou effectivement contrôlés par un investisseur d'une Partie contractante sur le territoire d'une autre Partie contractante conformément aux lois en vigueur sur ce territoire, et englobe en particulier, mais non exclusivement, les biens suivants : les biens meubles et immeubles ainsi que tous les autres droits de propriété tels que hypothèques, privilèges et gages; les droits dans des entreprises; les fonds commerciaux; les créances et les demandes d'exécution; les droits de propriété intellectuelle; les concessions et autres droits semblables. Le terme « investissement » ne s'entend pas des biens immobiliers ou d'autres biens, corporels ou incorporels, non acquis dans le dessein de réaliser un bénéfice économique ou à d'autres fins commerciales ou non utilisés à ces fins. Sont également exclus les titres ou actions (placements de portefeuille) de sociétés d'une Partie acquis à des fins de spéculation ou détenus à court terme par des ressortissants de l'autre Partie.] [Le terme « investissement » s'entend de tout genre d'actif ou des droits connexes, pourvu que l’investissement soit conforme à toutes les lois et à tous les règlements en vigueur sur le territoire de la Partie contractante où il a été fait et comprend en particulier, mais non exclusivement, les biens suivants:
Un changement dans la façon dont les actifs sont réinvestis ne modifie en rien leur nature en tant qu'investissement, pourvu que le changement soit conforme aux lois en vigueur sur le territoire de la Partie contractante où l’investissement a été fait. Un investissement ne doit pas être considéré comme un titre de créance à l'égard de la dette publique extérieure. ] [Le terme « investissement » désigne tout genre d'actif investi directement ou indirectement par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire d'une autre Partie contractante, conformément aux lois et aux règlements de cette dernière15. En particulier, sont compris: a) les biens meubles et immeubles ainsi que d'autres droits de propriété tels que les hypothèques, privilèges et gages; Les Parties peuvent prévoir des exceptions et des réserves en ce qui concerne les secteurs et les règlements de la politique en matière d'investissement et les inclure dans une annexe qui fera partie du présent accord.] [Investissement: tout genre d'actif et les droits de toute nature autres que des prêts à l'étranger, acquis ou utilisés aux fins suivantes: a) mettre sur pied une entreprise d'une autre Partie, ou accroître le capital d'une entreprise existante d'une autre Partie, afin de produire un flux supplémentaire de produits et de services, à l'exclusion des simples flux financiers; ou 3. Investisseur [Investisseur d'une Partie: [s'entend] d'une Partie ou d'une entreprise d'une Partie [ou d'une personne physique ou morale] [ou d'un ressortissant ou d'une entreprise] de [cette] [d'une] Partie, [qui entreprend des actions [juridiques] [concrètes] en vue de faire un investissement,] [en voie d'engager des capitaux [considérables]] [supposant l'engagement d'un montant de capital] [[ou encore] qui fait ou a fait un investissement sur le territoire d'une autre Partie] [qui veut faire, est en train de faire ou a fait un investissement];] [Investisseur s'entend: (a) d'une personne physique qui est un ressortissant d'une Partie conformément à la législation applicable de cette dernière; ou qui cherche à faire, est en train de faire ou a fait un investissement. Une personne ayant une double nationalité devra être considérée comme étant exclusivement un ressortissant de l'État de sa nationalité prédominante et effective.] [Aux fins du présent accord, un investisseur désigne: a) une personne physique qui, conformément à la législation nationale, est considérée comme ayant la citoyenneté d'une Partie contractante et a fait des investissements sur le territoire d'une autre Partie contractante; et Le présent accord ne devra pas s'appliquer aux investissements faits par des personnes physiques qui, simultanément, ont la nationalité de la Partie contractante où l'investissement est fait et la nationalité de l'autre Partie contractante.] [« Investisseur » s'entend de toute personne physique qui est un ressortissant d'une Partie, conformément aux lois de cette dernière. « Investisseur » s'entend de toute personne morale constituée conformément aux lois et règlements d'une Partie et qui est établie sur le territoire de cette Partie.] [Le terme « investisseur » désigne les sujets suivants qui ont fait des investissements sur le territoire d'une Partie contractante, conformément aux dispositions du présent chapitre: a) une personne physique ou un individu qui, en vertu des lois de la Partie contractante, est considéré comme un ressortissant de ce pays; [Le terme « investisseur » s'entend de: a) toute personne physique qui a le statut de citoyen ou de résident permanent de l'une des Parties contractantes ou qui est domiciliée sur le territoire de celle-ci, conformément à la législation en vigueur sur ce territoire. Les dispositions de l'Accord ne s'appliqueront pas aux investissements faits par des personnes physiques qui ont la citoyenneté de l'une des Parties contractantes sur le territoire d'une autre Partie contractante, si lesdites personnes, au moment où elles ont fait l'investissement, avaient le statut de résident permanent ou étaient domiciliées sur le territoire de cette dernière Partie contractante, à moins qu’il ne soit prouvé que les ressources liées à ces investissements viennent de l'étranger; 4. [Autres termes] [actions donnant droit aux plus-values ou titres de créance désigne les titres avec ou sans droit de vote, y compris les obligations ou les titres de créance convertibles, les options d’achat d’actions et les bons de souscription d’actions;] [Autorisation d’investir16 désigne: une autorisation accordée par l’autorité d’investissement étrangère d’une Partie pour un investissement visé ou un investissement d’une autre Partie.] [devise librement utilisable devise que le Fonds monétaire international juge être couramment employée pour payer des transactions internationales et qui fait l’objet de nombreux échanges sur les principaux marchés des changes;] [entreprise: [s’entend de] [toute] [d’une] entité constituée ou organisée en vertu d’une loi applicable [ou d’une loi en vigueur] de l’une des Parties, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute fondation, société, [succursale], société de fiducie, partenariats, entreprise individuelle, coentreprise ou autre association.] [entreprise d’État: [une entreprise ] [une société] qu'une Partie possède ou contrôle par participation;] [entreprise d’État: personne morale possédée ou contrôlée directement par une Partie.] [entreprise d’une Partie: [s’entend] d'une entreprise constituée ou organisée en vertu des lois d’une Partie, y compris une succursale située sur le territoire d'une Partie et y menant des activités commerciales.] [fonctions ou services gouvernementaux: tout service fourni par une institution publique qui n’est pas assuré dans le cadre d’un contrat commercial ou en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de service;] [Gains et termes connexes]
[institution financière: s'entend d'un intermédiaire financier, ou autre entreprise, qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est réglementé ou supervisé à titre d'institution financière en vertu de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il est établi;] [investissement visé s’entend: d’un investissement fait par un investisseur d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie. Les investissements visés incluent ceux qui avaient cours au moment de l’entrée en vigueur du présent accord ainsi que ceux qui sont faits ou acquis par la suite.] [investissement d’un investisseur d’une Partie: s'entend d'un investissement possédé ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de cette Partie [fait] sur le territoire d’une autre Partie;] [investisseur d’un pays tiers: [s’entend] d’un investisseur autre qu’un investisseur d’une Partie [qui cherche à faire, fait ou a fait un investissement;]] [Partie: pays membre de la ZLEA;] [personne: un ressortissant ou une entreprise;] [personne d’une Parti : un ressortissant ou une entreprise d’une Partie , sauf une succursale d’une entrepris pays tires;] [personne morale détenue ou contrôlée directement par un investisseur: l'investisseur qui possède à part entière plus de cinquante pour cent (50 %) du capital social d’une entreprise ou a le pouvoir de nommer la majorité de ses directeurs ou d’orienter légalement, de quelque manière, les activités de celle-ci.] [personne morale d’une Partie: l'expression « personne morale » s'entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable d’une Partie, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie, partenariat, coentreprise, entreprise individuelle ou association ;] [personne physique d’une Partie: personne physique qui est un ressortissant d’une Partie conformément à la législation applicable de cette Partie.] [Règlement des différends (Termes relatifs au…)] [CIRDI:Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;] [Convention de New York: Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères faite à New York, le 10 juin 1958;] [Convention du CIRDI: Convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre les États et les ressortissants d’autres États, faite à Washington, D.C., le 18 mars 1958;] [Convention interaméricaine: Convention interaméricaine sur l'arbitrage commercial faite à Panama le 30 janvier 1975;] [investisseur contestant: investisseur qui présente une plainte en vertu de la [section C] [section XX (Règlement des différends entre une Partie et un investisseur d’une autre Partie) du présent chapitre]]; [partie contestante: investisseur contestant ou Partie contestante;] [Partie contestante: Partie contre laquelle une plainte est déposée en vertu de la section [C] [XX (Règlement des différends entre une Partie et un investisseur d’une autre Partie) du présent chapitre];] [parties contestantes: investisseur contestant et Partie contestante;] [plainte: requête présentée par un investisseur contestant contre une Partie et fondée sur la violation présumée d’une disposition du présent chapitre;] [Règlement d'arbitrage de la CNUDCI: règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 15 décembre 1976;] [Secrétaire général: secrétaire général du CIRDI;] [tribunal: tribunal d’arbitrage établi conformément à l’article [xx.xx] [… (Section sur le règlement des différends entre une Partie et un investisseur d’une autre Partie); ou un tribunal d’arbitrage créé conformément à l’article … (Section sur le règlement des différends entre une Partie et un investisseur d’une autre Partie)];] [tribunal de jonction: tribunal d’arbitrage constitué en vertu de l’article x.xx.] [ressortissant : personne physique qui a le statut de citoyen d’une Partie conformément aux lois de celle-ci;] [« ressortissant d’une Partie » s’entend d’une personne physique qui est un citoyen ou un résident permanent de cette Partie conformément aux lois pertinentes.] [société désigne: une entité constituée ou organisée en vertu d’une législation applicable, à des fins lucratives ou non, et possédée ou contrôlée par l’État ou l’entreprise privée. Le terme inclut les personnes morales, les fiducies, les partenariats, les entreprises individuelles, les succursales, les coentreprises, les associations ou autres organisations semblables.] [société d’une Partie désigne une société organisée ou constituée en vertu des lois de cette Partie.] [Société ou personne morale : 1) détenue en majorité : si plus de 50 % de la participation est la propriété effective de ressortissants d’une Partie; [territoire : les terres, les eaux ou l’espace aérien de chaque Partie, ainsi que sa zone économique exclusive et sa plate-forme continentale, sur lesquels elle exerce des droits souverains et sa compétence en vertu de ses lois et du droit international.] [L’expression « territoire » inclut, en plus des terres, des eaux et de l’espace aérien sur lesquels chaque Partie contractante exerce sa souveraineté, les zones marines et sous-marines sur lesquelles cette Partie exerce des droits souverains et sa compétence, conformément à ses lois et au droit international.] [L’expression « territoire » désigne le territoire national de chaque Partie contractante, notamment les zones marines adjacentes jusqu’à la limite extérieure de ses eaux territoriales dans lesquelles la Partie contractante peut, en vertu du droit international, faire respecter ses droits souverains et exercer ses compétences.] [transferts : [transferts] [envois de fonds] et paiements internationaux;] [Termes divers)][produits :marchandises ou produits nationaux, originaires ou non, au sens de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;] [Commission : la commission créée en vertu de l’article X.XX] [existant : en vigueur [à la date d’entrée en vigueur du présent accord];[le 19 avril 1998]] [GATT 1994 : Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, faisant partie de l’Accord de Marrakech par lequel l’Organisation mondiale du commerce a été instituée;] [mesure : lois, règlements, règles, procédures, dispositions ou pratiques administratives, entre autres;] [mesure existante : lois, règlements, règles, procédures, dispositions ou pratiques administratives en application à la date d’entrée en vigueur du présent accord;] [Article 17 TRANSPARENCE Chacune des Parties veillera à ce que les lois, règlements, pratiques et procédures administratives d'application générale et les décisions juridictionnelles qui ont une incidence sur les investissements ou les investisseurs concernés soient publiés promptement ou rendus publics. Lorsqu'une Partie établit des politiques qui ont une incidence sur les investissements couverts ou les investisseurs concernés, lesquelles ne sont pas stipulées dans une loi ou un règlement ou par tout autre moyen indiqué dans le présent paragraphe, la Partie devra les publier promptement ou les rendre publics. Dans la mesure possible, chacune des Parties (a) publiera d'avance toute loi, tout règlement, pratique ou procédure administrative d'application générale qu'elle se propose d’adopter; 3. À la demande d’une autre Partie, une Partie fournira de l'information et répondra promptement aux questions relatives à toute loi, tout règlement, pratique ou procédure administrative d'application générale en vigueur ou proposée, ou liée à une décision juridictionnelle. 4. Rien dans le présent Article n'exige qu’une Partie fournisse des renseignements confidentiels ou exclusifs, y compris des renseignements relatifs à des investisseurs ou à des investissements particuliers, dont la divulgation entraverait l'application des lois, serait contraire à ses lois sur la protection de la confidentialité ou préjudiciable aux intérêts commerciaux légitimes des sociétés données.] [Article 18 ENGAGEMENT À NE PAS ASSOUPLIR LES LOIS NATIONALES SUR LE   TRAVAIL EN VUE D'ATTIRER L'INVESTISSEMENT Les Parties conviennent qu'il est inadmissible d'encourager l'investissement par l'assouplissement des lois nationales sur le travail. Par conséquent, chacune d'elles veillera à ne pas renoncer ou déroger à de telles lois, ni offrir d'y renoncer ou d'y déroger, à titre d'encouragement à l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou la rétention d'un investissement ou investisseur sur son territoire.] [Article 19 ENGAGEMENT À NE PAS ASSOUPLIR LES LOIS NATIONALES SUR L'ENVIRONNEMENT EN VUE D'ATTIRER L'INVESTISSEMENT Les Parties conviennent qu'il est inadmissible d'encourager l'investissement par l'assouplissement des lois nationales sur l'environnement. Par conséquent, chacune d'elles veillera à ne pas renoncer ou déroger à de telles lois, ni offrir d'y renoncer ou d'y déroger à titre d'encouragement à l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou la rétention d'un investissement ou investisseur sur son territoire.] 8 [Une délégation considère que la définition d'investissement devrait être large, complète et conforme aux accords bilatéraux en matière d’investissement dans l'hémisphère. Cette définition devrait inclure l'investissement étranger direct et l'investissement de portefeuille. Tout investissement dont le capital de risque comprend des partenaires nationaux et étrangers, et dont la partie étrangère représente la plus grande partie, peut être considéré comme un investissement étranger. Les biens corporels et incorporels pour l'usage personnel de l'investisseur ne sont pas considérés comme un investissement étranger.] 9 [Quand un bien n'a pas certaines des caractéristiques d'un investissement, ce bien n'est pas un investissement, quelle que soit la forme qu'il peut prendre.] 10 [Certaines formes de dettes, telles que les obligations, obligations non garanties et les billets à ordre à long terme, sont plus susceptibles d'avoir les caractéristiques d'un investissement, alors que d'autres formes de dettes, telles les demandes de paiement remboursables immédiatement et résultant de la vente de produits ou de services, sont moins susceptibles d'avoir les caractéristiques d'un investissement.] 11 [Certains comptes bancaires, tels que ceux qui sont établis et maintenus relativement à la poursuite d'activités commerciales sont plus susceptibles d'avoir les caractéristiques d'un investissement alors que d'autres comptes bancaires, comme les comptes de chèques personnels, sont moins susceptibles d'avoir les caractéristiques d'un investissement. ] 12 [La question de savoir si un type particulier de permis, de licence, d'autorisation, de concession ou tout autre instrument similaire possède les caractéristiques d'un investissement dépend de facteurs tels que la nature et l'étendue des droits que le détenteur a en vertu de la législation interne de la Partie. Parmi les permis, licences, autorisations, concessions et instruments similaires qui ne possèdent pas les caractéristiques d'un investissement, il y a ceux qui ne créent aucun droit protégé par le droit national. ] 13 [Le terme « investissement » n'inclut pas une ordonnance visée par une poursuite judiciaire ou administrative.] 14 [Le sous-alinéa d) ne porte pas atteinte aux dispositions du chapitre portant sur la propriété intellectuelle.] 15 [Il y a une délégation qui ne reconnaît pas que les étapes précédant la matérialisation effective d'un investissement donnent lieu à des droits et à des obligations comme le prévoient les conditions du présent accord.] 16 [Cette définition est nécessaire pour préciser le contenu des dispositions sur le règlement des différends sur les investissements ci-après. Mesures prises par un organisme d’une Partie pour faire respecter des lois d’application générale, parce que les lois sur la concurrence ne sont pas visées par cette définition. ]
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