Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur le Règlement des Différends


(Continuation)
100.[Article 19. Fin de la conciliation

101.La conciliation sera considérée comme étant terminée lorsqu'un règlement sera intervenu, lorsque les parties auront accepté les recommandations du rapport ou lorsqu'une des parties les aura rejetées en signifiant son refus par avis envoyé à [.................], ou un mois après transmission du rapport aux parties. ]

102.Article 20. Demande de constitution d'un groupe d'experts neutre 

103.[La Partie qui a demandé l'intervention de la Commission] [toute Partie] [la Partie plaignante] [toute Partie consultante] pourra [avec le consentement de l'autre partie] demander par écrit la constitution d'un groupe d'experts neutre, [Sauf accord contraire entre les Parties quant aux délais, le groupe d'experts neutre sera constitué conformément à l'Accord sur la ZLEA,] lorsque [la Partie à laquelle la demande de consultation a été faite n'y donne pas suite dans les dix (10) jours, ou lorsqu'] aucun règlement final n'est intervenu [ou lorsqu'il n'y a eu qu'un règlement partiel] dans un délai de :
a) trente (30) jours [après la réunion de la commission] [les consultations] ou, [dans les cas où cela ne s'est pas produit ], trente (30) jours après livraison de la demande de réunion] [de consultations];

b) [trente (30) jours après que la commission se soit réunie pour traiter de la dernière affaire qui lui a été soumise et dans laquelle il y a eu jonction de procédures conformément à l'article XX (Jonction de procédures) ou] [quarante-cinq (45) jours suivant la signification de la première demande dans les cas où une autre Partie a par la suite fait une demande de consultation ou a participé à des consultations dans la même affaire, ou] 

c) [quinze (15) jours lorsqu'il s'agit de produits périssables ou avant l'expiration du délai fixé d'un commun accord par les Parties;]

d) [trente (30) jours lorsqu'il s'agit de bons offices, de médiation ou de conciliation, ou avant l'expiration du délai fixé d'un commun accord par les Parties].
104.[Lorsqu'il y a eu bons offices, conciliation ou médiation dans les trente (30) jours de la réception de la demande de consultations, la partie plaignante doit attendre trente (30) jours après la date de réception de ladite demande avant de demander la constitution d'un groupe spécial neutre. La partie plaignante peut demander la constitution d'un groupe spécial neutre à l'intérieur du délai de trente (30) jours si les parties considèrent conjointement que les bons offices, la conciliation ou la médiation ont échoué.]

105.Toute demande de constitution d'un groupe spécial neutre doit être présentée par écrit et doit indiquer si des consultations ont eu lieu [et si la commission est intervenue], préciser [les mesures particulières faisant l’objet du différend] [ou toute autre question visée par la plainte] et fournir un bref résumé du fondement juridique sur lequel repose la plainte, [et doit indiquer les dispositions pertinentes de l'entente de l’Accord sur la ZLEA ] de façon à ce que les motifs du différend apparaissent clairement. Lorsque la demande de constitution d'un groupe spécial neutre prévoit un mandat autre que le mandat type, le libellé du mandat autre devra être inclus dans la demande écrite. 

106.[La Partie qui demande la constitution d'un groupe spécial neutre doit [notifier] [signifier] la demande [aux Parties à l'Accord sur la ZLEA] [à la Partie ou aux Parties visées par la plainte, et aux autres Parties, s'il y a lieu] [qui sont en droit de demander la constitution d'un groupe spécial neutre.] [Ces dernières Parties auront dix (10) jours pour manifester leur intérêt à participer à la procédure en tant que Partie plaignante.]]

107.Article 21. Constitution d’un groupe spécial neutre

108.[Une Partie à un différend pourra, avec le consentement de l’autre Partie, porter l’affaire devant un groupe spécial neutre constitué en conformité avec les dispositions du présent chapitre.]

109.[La demande de constitution d’un groupe spécial neutre sera présentée par écrit, elle précisera les étapes franchies avant la procédure, elle indiquera les faits et le fondement juridique du différend. Les dispositions de l’Accord qui sont jugées pertinentes, et la mesure particulière en cause. L’autre Partie ne pourra pas s’opposer à la constitution du groupe spécial neutre.]

110.À moins que les Parties consultantes n'en décident autrement, [le groupe spécial neutre sera constitué dans un délai de [dix (10)] [quinze (15)] jours] [la Commission constituera un groupe spécial neutre] à compter de la [signification de la] demande. [Les Parties au différend se rencontreront au siège du Secrétariat ou à tout autre endroit dont elles conviendront afin de constituer le groupe spécial neutre conformément à l’article XX (Constitution d’un groupe spécial neutre). Cette réunion se tiendra avec la Partie ou les Parties présentes.] [À cette fin, la demande sera envoyée à l’ORD, qui, dans un délai de cinq (5) jours, devra en aviser la Partie ou les Parties au différend, ainsi que les autres Parties à l’Accord sur la ZLEA.]

111.[De même, si le délai de 30 jours prévu par l’article XX (Intervention de la Commission – Bons offices, médiation et conciliation) expire, le groupe spécial neutre sera automatiquement et immédiatement constitué. Dans tous les cas, le groupe spécial neutre sera constitué sans qu’il soit nécessaire d’épuiser les bons offices, la médiation ou les consultations.]

112.[Une Partie qui [demande des consultations] [pourra demander la constitution d’un groupe spécial neutre] et qui par la suite décide de ne plus participer comme Partie plaignante, ne pourra que participer comme troisième Partie devant un tel groupe spécial neutre conformément aux dispositions de l’article XX (Troisièmes Parties), à condition qu’elle fasse part de son intérêt à participer à ce titre dans un délai de [sept (7)] [dix (10)] jours, à compter de la réception de la demande de constitution du groupe spécial neutre.]

113.[Une Partie qui est d’avis qu’elle a des intérêts [commerciaux] importants dans l’affaire aura le droit de se constituer Partie plaignante si elle avise les Parties à l’Accord sur la ZLEA de son intention de participer. L’avis sera donné dès que possible, et quoi qu’il en soit, au plus tard une semaine après la date de la signification par une Partie d'une demande de constitution d’un groupe spécial neutre.]

114.[[Le groupe spécial neutre] [les Parties au différend] déterminer[a][ont] pour chaque affaire si l’autre Partie à l’Accord sur la ZLEA a des intérêts [commerciaux] importants dans le différend.]

115.[Sans changement important dans les circonstances [économiques ou] [commerciales], si une Partie décide de ne pas se constituer Partie [plaignante] [troisième Partie], elle s'abstiendra [normalement] par la suite d'intenter [ou de poursuivre] en ce qui concerne la même affaire: 

116.une procédure de règlement des différends aux termes du présent chapitre [ou de l’Accord sur la ZLEA]; et

117.une procédure de règlement des différends aux termes du Mémorandum d’accord [sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce] [ou un accord régional] [compte tenu de motifs qui sont sensiblement équivalents à ceux qui sont à la disposition de cette Partie en vertu de l’Accord sur la ZLEA]

118.À moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement, le groupe spécial neutre sera constitué et exercera ses fonctions de manière compatible avec les dispositions du présent chapitre.

119.Article 22. Liste des personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux7

120.[Pour aider au choix des membres de groupes spéciaux neutres [le Secrétariat [de la ZLEA]] [l’organe institutionnel] tiendra une liste indicative de [d'au plus trente (30)] personnes [ayant ou non des attaches avec des administrations nationales], parmi lesquelles les membres des groupes spéciaux neutres seront choisis selon qu’il sera approprié.] 

121.Les Parties dresseront par consensus au plus tard _____, une liste d’au plus ___ personnes, [dont cinq (5) personnes ne doivent pas être des nationaux des Parties,] qui sont disposées et aptes à faire partie d’un groupe spécial. 

122.[Pour approuver la liste, les Parties enverront au Secrétariat les noms de trois candidats, nationaux ou non, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord. Les Parties disposeront d’un délai maximal de trente (30) jours, à compter de la date de la notification des candidats proposés par le Secrétariat, pour indiquer par écrit par l’entremise du Secrétariat leur réaction par rapport aux candidats proposés. Le Secrétariat fera connaître aux Parties les candidats à l’égard desquels un droit de veto a été raisonnablement exercé parce qu’ils ne remplissaient pas les qualifications de l’article XX (Qualifications des personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux). Ces Parties auront quinze (15) jours pour présenter leurs nouveaux candidats, sous réserve de la liste, contenant les candidats qui n’ont pas été exclus par veto sous le régime du présent paragraphe, seront considérés approuvés.]

123.Les membres qui figurent sur la liste posséderont les qualifications énoncées à l’article XX (Qualifications des personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux).

124.Les Parties pourront périodiquement suggérer des noms de personnes pour inclusion dans la liste indicative, en fournissant les renseignements pertinents sur la connaissance du commerce international [et des secteurs ou questions relevant des accords visés] que ces personnes possèdent, et ces noms seront ajoutés à la liste [, lorsque l’organe institutionnel aura donné son approbation]. La liste indiquera les domaines spécifiques d’expérience ou de compétence de ces personnes pour les secteurs ou questions relevant des accords visés.

125.[Les membres inscrits sur la liste [y compris ceux qui ont été désignés pour pourvoir une vacance] seront nommés pour un mandat de [trois (3)] [cinq (5)] ans, et pourront être nommés de nouveau.]

126.Article 23. Qualifications des personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux

127.Les membres des groupes spéciaux neutres devront:
a) avoir de l’expérience ou des compétences en droit, en commerce international, et dans d’autres [sujets visés par] [questions qui pourraient vraisemblablement être soulevées dans des différends découlant] de l’Accord sur la ZLEA, ou dans la résolution de différends découlant d’accords commerciaux internationaux ;

b) être choisis strictement en fonction de leur objectivité, honnêteté, fiabilité, jugement sûr et bonne foi;

c) être indépendants [dans l’exercice de leurs fonctions,] [ne pas avoir de liens avec des Parties au différend ni accepter des directives d’une Partie] et s’abstenir de tout acte incompatible avec la nature de leur poste. [Les gouvernements ne leur donneront donc pas d’instructions et ne chercheront pas non plus à les influencer en tant qu’individus en ce qui concerne les questions dont le groupe spécial neutre est saisi.];

d) se conformer au Code de conduite [prévu à l’annexe XX (Code de conduite).]
128.[Les personnes qui ont participé à n’importe quel titre aux étapes précédentes de la procédure ou qui ne disposent pas de l’indépendance nécessaire relativement aux gouvernements des Parties au différend ne pourront pas être membres du groupe spécial neutre.]

129.[Aucun ressortissant des Parties dont le gouvernement est partie ou troisième partie à un différend, ne sera membre du groupe spécial neutre appelé à en connaître, à moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement.]

130.Article 24. Création du groupe spécial neutre

131.Les procédures suivantes s’appliqueront au choix du groupe spécial neutre:
a) Le groupe spécial neutre sera composé de [trois (3)] [cinq (5)] membres [qui pourront ne pas être des ressortissants des Parties au différend] dont l’un d’eux agira comme président.

b) Les Parties seront immédiatement informées de la composition du groupe spécial neutre.

c) [[Le Secrétariat de la ZLEA] proposera aux Parties au différend des personnes désignées comme membres du groupe spécial neutre. Les Parties au différend ne s’opposeront pas à ces désignations, sauf pour des raisons contraignantes dûment justifiées.]

d) Les membres du groupe spécial neutre [y compris son président] seront choisis par accord mutuel entre les Parties au différend; [dont ____ personnes doivent être des ressortissants de chacune des Parties et ____ personnes ne doivent être des ressortissants d'aucune des Parties.] [Les Parties au différend choisiront un membre du groupe spécial neutre à partir de la liste prévue à l’article XX, dans un délai de [dix (10)] [quinze (15)] jours à compter de la date à laquelle l’ORD a avisé les Parties. À l’intérieur du même délai, chacune des Parties choisira, en outre, un membre suppléant qui remplacera le membre régulier en cas d’incapacité, d’excuse ou de démission. 

e) Le troisième membre du groupe spécial neutre sera choisi par accord mutuel entre les Parties, dans un délai de dix (10) jours civils à compter de la date à laquelle le dernier des membres précédemment désignés a été choisi, qui sera le président du groupe spécial neutre. À l’intérieur du même délai, les deux Parties au différend nommeront un suppléant pour le troisième membre.]

f) Les membres seront [de préférence] choisis à partir de la liste.

g) S’il n’y a pas d’accord entre les membres dans un délai de [dix (10)] [quinze (15)] [vingt (20)] [trente (30)] jours à compter [de la constitution du groupe spécial neutre,] [constitué pour la tenue de consultations,] [prévu pour des produits périssables,] [constitué aux fins de bons offices, médiation ou conciliation,] ou avant l’expiration de ce délai par accord mutuel entre les Parties, la procédure suivante sera observée : 
132.[À la demande de l’une des Parties au différend, l’organe institutionnel composera le groupe spécial neutre en désignant les membres qui lui paraissent les plus indiqués, après avoir consulté les Parties au différend. L’organe institutionnel informera les Parties de la composition du groupe spécial neutre ainsi constitué au plus tard dix (10) jours après la date à laquelle il aura reçu une telle demande.]

133.[Chaque Partie choisira un membre du groupe spécial neutre à partir de la liste mentionnée à l’article XX (Liste des personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux); et le troisième membre, qui sera le président, sera choisi [par tirage au sort] [par l’une des Parties au différend choisie par tirage au sort.] La personne désignée comme président du groupe spécial neutre sera membre de la liste mentionnée à l’article XX (Liste des personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux) et ne sera pas un ressortissant de l’une des Parties [au différend].] [Quand les membres omettent de désigner un président dans le délai prescrit, le [ ] procédera à la désignation dans un délai de dix (10) jours.]

134.[Les Parties [au différend] s’efforceront de s’entendre sur le choix du président du groupe spécial neutre dans un délai de 15 jours à compter de la [signification] [du dépôt] de la demande de constitution. Si les Parties [au différend] ne parviennent pas à s’entendre [sur le choix du président] à l’intérieur de ce délai, la Partie choisie par tirage au sort choisira, dans un délai de 5 jours, une personne qui n’est pas un ressortissant d’une Partie;]

135.[Dans les [cinq (5)] [quinze (15)] jours suivant le choix du président, chaque Partie au différend choisira [un] [deux] membre[s] qui est un ressortissant de l’autre Partie au différend. Néanmoins, les Parties au différend, par accord mutuel, pourront prévoir que le groupe spécial neutre comptera des membres qui ne sont pas des ressortissants de l’une des Parties. Si une Partie au différend omet de choisir un membre du groupe spécial neutre dans ce délai, ce membre sera choisi par tirage au sort à partir des membres de la liste qui sont des ressortissants de l’autre Partie au différend.]

136.[Chaque Partie choisira un membre du groupe spécial neutre à partir de la liste mentionnée à l’article XX (Liste des personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux), et un troisième membre, qui sera le président, sera choisi par tirage au sort et pourra ne pas être un ressortissant de l’une des Parties. Si l’une des Parties omet de choisir un membre du groupe spécial neutre à l’intérieur du délai prévu, le Secrétariat désignera le membre dans un délai de dix (10) jours. Si les Parties se sont entendues sur la composition du groupe spécial neutre, ses membres désigneront le président. Si les membres du groupe spécial neutre ne parviennent pas à un accord dans les quinze jours suivant la date de l’établissement du groupe spécial neutre, le président sera choisi par tirage au sort.]

137.[Quand l'une des Parties au différend n’a pas nommé un membre du groupe spécial neutre, le membre sera choisi par tirage au sort, par l’ORD, dans les dix (10) jours civils suivant le délai, parmi les personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux sur la liste. Si les Parties directement intéressées au différend ne parviennent pas à s’entendre sur le choix d’un troisième membre du groupe spécial neutre, ou d’un remplaçant pour le membre, dans le délai prévu par le présent article, l’ORD, dans les cinq (5) jours civils suivant ce délai, en choisira un par tirage au sort à partir de la liste mentionnée à l’article XX (Liste des personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux).]

138.[La personne désignée comme président du groupe spécial neutre ne sera pas un ressortissant de l'une des Parties.]

139.Les Parties permettront, en règle générale, à leurs fonctionnaires d’être membres de groupes spéciaux neutres.

140.Une Partie [au différend] pourra exercer une récusation péremptoire contre une personne qui ne figure pas sur la liste, qui est proposée comme membre du groupe spécial neutre par l’autre Partie [au différend] dans un délai de 15 jours après que la personne a été proposée.

141.Si [une Partie au différend consiste en deux Parties ou plus] [deux Parties ou plus décident de participer conjointement,], [l'une de ces Parties, choisie par tirage au sort, représentera les autres relativement à la procédure prévue par le présent article.] [elles unifieront leur représentation dans le groupe spécial neutre en choisissant un membre par accord mutuel dans le délai prévu par le présent article. S'il n'y a pas d'accord sur le choix du membre, la procédure prévue par le présent article sera suivie.] [Quand plus de deux Parties sont Parties à un différend, les Parties visées s'entendront entre elles au sujet des deux membres qui doivent être nommés à partir de la liste dans les quinze jours suivant la décision de porter l'affaire devant le groupe spécial neutre et les deux membres nommeront dans les quinze jours suivant leur nomination un troisième membre à partir de la liste qui sera le président. Quand il n'y a pas eu d'accord en vertu du paragraphe X, le [     ] procédera à la nomination dans un délai de dix jours et quand les membres omettent de nommer un président dans le délai prescrit le [    ] procédera à la nomination dans un délai de dix jours. ]

142.[Si une Partie au différend croit qu’un membre contrevient au Code de conduite, les Parties au différend se consulteront et si elles sont d'accord, le membre sera destitué et un nouveau membre sera choisi conformément aux dispositions du présent article.]

143.[Quand il existe un différend entre un pays en développement Partie et un pays développé Partie, le groupe spécial neutre comptera, si le pays en développement Partie le demande, au moins un membre d’un pays en développement Partie.]

144.[Nonobstant les dispositions du présent article, les Parties à un différend pourront soumettre la question à l’arbitrage et consentir à ce que [      ] nomme un seul arbitre à partir de la liste qui ne sera pas un ressortissant de l’une des Parties au différend.]

145. Article 25. Mandat du groupe spécial neutre

146.À moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement dans un délai de [15 jours à compter de la] [20 jours à compter de la date de la signification de la demande de] constitution du groupe spécial neutre, le mandat du groupe spécial neutre sera :

147.« D'examiner, [dans un délai de trois mois suivant l'établissement du groupe spécial neutre] à la lumière des dispositions pertinentes de l'Accord sur la ZLEA [invoquées par les Parties au différend], la question qui lui a été soumise, en vertu des termes énoncés dans la demande [de consultations] [de réunion de la Commission] [de constitution du groupe spécial neutre] et [de publier [le rapport préliminaire] le rapport final] [de formuler des conclusions, des décisions et des recommandations, comme le prévoit l'article XX (Rapport initial) et l'article XX (Rapport final)]. »

148.[Si une Partie prétend qu'une affaire a annulé ou réduit des avantages au sens où l'entend l'annexe XX (Annulation ou réduction d’avantages) le mandat l'indiquera.]

149.[Si une Partie souhaite que le groupe spécial neutre tire des conclusions quant au degré d'effets commerciaux défavorables de toute mesure adoptée par une autre Partie qui a été jugée incompatible avec les obligations de l’Accord ou qui a entraîné l'annulation ou la réduction d’avantages au sens où l'entend l'annexe XX (Annulation ou réduction d’avantages), le mandat l'indiquera.]

150.[Si la Partie requérante demande la constitution d'un groupe spécial neutre ayant un mandat autre que le mandat type, sa demande comprendra le texte proposé du mandat spécial.]

151. Article 26. Règles de procédure types

152.[À moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement, la procédure devant le groupe spécial neutre sera régie par les règles de procédure types établies à l'annexe XX.]

153.[Sous réserve des dispositions pertinentes du présent chapitre, le groupe spécial neutre établira ses propres règles de procédure.] [Les Parties à l'Accord sur la ZLEA] [La Commission] établir[ont][a] [avant le 1er janvier 2005 des règles de procédure types,] conformément aux principes suivants:
a) La procédure garantira le droit à au moins une audience devant le groupe spécial neutre ainsi que la possibilité de présenter des communications écrites à titre d'introduction et de réfutation; et 

[b) Une semaine après le choix du dernier membre du groupe spécial neutre, un avis sera donné au public de la date limite fixée par le groupe spécial neutre pour que des membres du public présentent au groupe spécial neutre leurs vues sur des questions de droit ou de fait. La date limite fixée par le groupe spécial neutre donnera suffisamment de temps au public pour préparer des communications et aux Parties au différend pour répondre à ces communications. Les règles types établiront des règles portant sur la longueur et la présentation des communications de ces vues. [Un organisme, une personne ou un groupe de personnes ne devra en aucun cas, de sa propre initiative, présenter à une étape quelconque de la procédure, des observations ou des communications écrites ni comparaître à une audience devant le groupe spécial neutre.]]
154. Le groupe spécial neutre dirigera sa procédure conformément aux règles de procédure types. Les Parties au différend pourront, par accord mutuel, modifier des dispositions des règles types pour une procédure particulière [, sauf pour les dispositions exigeant des audiences publiques, prévoyant des communications par des tierces Parties, prévoyant des possibilités pour les personnes intéressées d'exposer leurs vues au groupe spécial neutre, ou exigeant que toutes les communications soient mises à la disposition du public.]

155.[Le groupe spécial neutre considérera favorablement la demande d'une Partie de présenter ses opinions oralement ou par écrit à toutes les étapes de la procédure. Nonobstant ce qui précède, le groupe spécial neutre se prononcera sur les demandes qu'il juge de mauvaise foi, ou qui visent d’autre manière à contrecarrer la procédure.]

156.[La Commission pourra modifier s'il y a lieu les règles de procédure types établies dans le présent article.] [Le groupe spécial neutre pourra modifier les règles de procédure types pour l'affaire particulière dont il est saisi.]

157.[Dans le présent chapitre, lorsqu'il est nécessaire qu'un avis soit donné, cet avis sera donné par écrit.]

158.Les rapports du groupe spécial neutre [et de l'Organe d'appel] seront rédigés sans que les Parties au différend soient présentes, et au vu des renseignements fournis et des déclarations faites. 

159.Les opinions exprimées dans le rapport du groupe spécial neutre [ou de l'Organe d'appel] par les personnes faisant partie de ce groupe ou de l'Organe d'appel seront anonymes.]

160.[Article 27. Procédures applicables en cas de pluralité des plaignants

161.Dans les cas où plusieurs Parties au présent Accord demanderont l'établissement d'un groupe spécial neutre en relation avec la même question, un seul groupe spécial neutre pourra être établi pour examiner leurs plaintes, en tenant compte des droits de toutes les Parties concernées. Chaque fois que possible, il conviendra d'établir un seul groupe spécial neutre pour examiner ces plaintes.

162.Le groupe spécial neutre veillera à ne compromettre en rien les droits dont les Parties au différend auraient joui si des groupes spéciaux neutres distincts avaient examiné leurs plaintes respectives. [Si l'une des Parties au différend le demande, le groupe spécial neutre présentera des rapports distincts concernant le différend en question.] Les communications écrites de chacune des Parties plaignantes seront mises à la disposition des autres et chacune aura le droit d'être présente lorsque l'une quelconque des autres exposera ses vues au groupe spécial neutre.

163.[Si plusieurs groupes spéciaux neutres sont établis pour examiner des plaintes relatives à la même question, les mêmes personnes, dans toute la mesure du possible, seront membres de chacun de ces groupes et le calendrier des travaux des groupes spéciaux neutres saisis de ces différends sera harmonisé.]]

164.[Article 28. Pluralité des Parties mises en cause]


165.[Article 29. Tierces Parties

166.Les intérêts des Parties à un différend et ceux d'autres Parties à l'Accord sur la ZLEA seront pleinement pris en compte dans la procédure des groupes spéciaux neutres.

167.Si une Partie qui n'est pas une Partie au différend [qui estime avoir des intérêts [commerciaux] importants dans l'affaire] soumet un avis aux Parties au différend [et aux Parties au présent Accord] [et à la Commission] [et à l'organe institutionnel], cette Partie aura le droit [de participer à titre de Partie plaignante] d'assister aux audiences [comme observateur des réunions consacrées aux questions de fond du groupe spécial neutre avec les Parties] [sauf lorsque des renseignements de fait confidentiels [désignés ainsi par la Partie qui les a présentés] sont examinés], d'être entendue par le groupe spécial neutre, de présenter des communications écrites et orales au groupe spécial neutre, [et de recevoir des communications écrites du groupe spécial neutre, sauf certains renseignements de fait confidentiels et des communications ultérieures au rapport initial] [et des Parties au différend.]

168.[L'avis sera remis dès que possible, et quoi qu'il en soit, au plus tard sept jours après la date de la signification par une Partie d'une demande de constitution d'un groupe spécial neutre.]

169.[ [[Le groupe spécial neutre] [Les Parties au différend] détermineront dans chaque cas si l'autre Partie à l'Accord sur la ZLEA a un intérêt substantiel dans le différend.] 

170.Les procédures des tierces Parties seront confirmées dans le rapport [initial et] final du groupe spécial neutre.

171.[Si une Partie à l'Accord sur la ZLEA qui est une tierce Partie au différend estime qu'une mesure qui a déjà fait l'objet de la procédure d'un groupe spécial neutre annule ou réduit des avantages résultant pour elle de l’Accord, elle pourra avoir recours aux procédures normales de règlement des différends prévues dans le présent chapitre. Un tel différend sera, dans tous les cas où cela sera possible, porté devant le groupe spécial neutre initial.] ]

172.[Article 30. Représentants des Parties au différend

173.Les Parties au différend désigneront leurs représentants auprès du groupe spécial neutre.

174. Tous les avis du groupe spécial neutre aux Parties au différend seront envoyés aux représentants désignés. ]

175.[Article 31. Retrait ou règlement 

176.À toute étape de la procédure, une Partie pourra retirer sa plainte, ou les Parties au différend pourront parvenir à un règlement, mettant ainsi fin au différend dans les deux cas. Un tel retrait ou règlement sera communiqué à la Commission ou au groupe spécial neutre, selon le cas, afin que les mesures nécessaires correspondantes puissent être prises.]

177.Article 32. Conseils d'experts

178.À la demande d'une Partie au différend ou de sa propre initiative, [à moins que les deux Parties n'en conviennent autrement] le groupe spécial neutre pourra demander des renseignements et des avis techniques d'une personne ou d'un organisme qu'il jugera approprié [y compris d’experts indépendants, hautement qualifiés dans les questions techniques et scientifiques, à condition que les Parties en conviennent ainsi et sous réserve des modalités dont les Parties pourront convenir].

179.[[À la demande d'une Partie au différend ou de sa propre initiative, [à moins que les deux Parties n'en conviennent autrement]] [À condition que les Parties en conviennent] le groupe spécial neutre pourra demander un rapport écrit [d'une commission d'examen scientifique] [de personnes ou d'institutions, y compris d’experts indépendants, hautement qualifiés dans les questions techniques et scientifiques] sur des questions [techniques] [de fait], [y compris des questions d'environnement, de santé, de sécurité ou d'autres questions scientifiques soulevées par une Partie dans une procédure,] sous réserve des modalités dont les Parties pourront convenir. Rien dans le présent article ne pourra être interprété comme limitant les renseignements qu'une Partie pourra choisir d'ajouter à ses propres communications.]

180.Les personnes ou [les groupes d'experts] [les institutions] seront choisies[s][es] par le groupe spécial neutre parmi des personnels techniques hautement qualifiés dans leurs domaines respectifs, après avoir consulté les Parties au différend et conformément aux règles de procédure types. 

181.Les Parties au différend [et les tierces Parties] obtiendront :

a) un préavis et un délai raisonnable pour présenter des observations au groupe spécial neutre relativement aux questions [techniques] [de fait] qui seront adressées [aux experts] [à la commission]; et

b) une copie du rapport [d'experts] [de la commission] et la possibilité de présenter des observations sur le rapport du groupe spécial neutre. Ces observations seront remises à l'autre Partie.
182.Le groupe spécial neutre prendra en considération ce rapport ainsi que les observations des Parties dans la préparation du rapport [initial et] final.

183.[Article 33. Groupes d'experts

184. Les conseillers techniques et les groupes d'experts établis aux termes du présent chapitre seront régis par les règles et procédures suivantes: 
a) les conseillers et les groupes d'experts relèveront de la Commission ou du groupe spécial neutre, selon le cas, qui arrêtera leur mandat et le détail de leurs procédures de travail et auquel ils feront rapport; 

b) seules des personnes ayant des compétences et une expérience professionnelles reconnues dans le domaine considéré pourront être conseillers techniques ou participer aux groupes d'experts;

[c) aucun ressortissant des Parties au différend ne pourra être conseiller ou membre d'un groupe d'experts sans le consentement de l'autre Partie au différend;

d) les conseillers techniques et les groupes d'experts pourront consulter toute source qu'ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements. Avant d'obtenir de tels renseignements ou avis d'une source relevant de la juridiction d'une Partie, ils en informeront le gouvernement de cette Partie, qui répondra sans délai et de manière complète à toute demande qui lui est adressée; 

e) Les Parties auront accès à tous les renseignements pertinents qui auront été communiqués au conseiller ou au groupe d'experts, sauf s'ils sont de nature confidentielle. Les renseignements confidentiels communiqués ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle du gouvernement, de l'organisation ou de la personne qui les aura fournis. Dans les cas où ces renseignements seront demandés à un conseiller ou à un groupe d'experts, mais où leur divulgation par ceux-ci ne sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel par le gouvernement, l'organisation ou la personne qui les aura fournis; 

f) le rapport du groupe d'experts aura uniquement valeur d'avis; et

g) les frais d'assistance seront assumés en parts égales par les Parties.] ]
185.[Article 34. Mesures provisoires

186.[À la demande d'une Partie au différend et dans la mesure où il existe des présomptions bien fondées selon lesquelles le maintien de la situation causerait un préjudice grave et irréparable à l'une des Parties, le groupe spécial neutre pourra prendre les mesures provisoires qu'il jugera appropriées, selon les circonstances et aux conditions que le groupe spécial neutre lui-même fixera, afin d'empêcher ce préjudice.] 

187.[Un groupe spécial neutre ayant compétence et à qui un différend a été dûment soumis, pourra prendre les mesures provisoires qu'il jugera appropriées compte tenu des circonstances afin de protéger les droits respectifs des parties, en attendant une décision finale sur le différend.]

188.[Le groupe spécial neutre pourra également recommander des mesures provisoires de sa propre initiative ou recommander des mesures autres que celles précisées dans une demande. Il pourra à tout moment modifier ou annuler ses recommandations. ] [Des mesures provisoires pourront être modifiées ou annulées si les circonstances le justifient.] 

189.[Le groupe spécial neutre ordonnera ou recommandera des mesures provisoires, ou leur modification ou annulation, seulement après avoir donné à chaque Partie la possibilité de présenter ses observations.] [Des mesures provisoires pourront être prescrites, modifiées ou annulées aux termes du présent article seulement à la demande d'une Partie au différend et après que les Parties ont eu la possibilité de se faire entendre.]

190.[La Partie mise en cause se conformera immédiatement, ou dans le délai que le groupe spécial neutre détermine, aux mesures provisoires, qui se prolongeront jusqu'à ce que le rapport final soit rendu.] [Les Parties au différend se conformeront sans délai aux mesures provisoires prescrites aux termes du présent article.]

191.[Le groupe spécial neutre avisera sans délai les Parties au différend, et les autres Parties contractantes qu'il jugera appropriées, de la prescription, de la modification ou de la révocation des mesures provisoires. 

192.Les dispositions du présent article 
a) sont assujetties à l'article [   ] portant sur la procédure préliminaire, et 

b) sont sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre et du présent Accord portant sur les situations d'urgence, y compris celles concernant les produits périssables.] ]

Continuation: [Article 35. Rapport initial

Index


7 Les expressions « personne appelée à faire partie d'un groupe spécial » ou « membre d'un groupe spécial » sont utilisées dans la présente ébauche de chapitre sans préjudice de l'adoption par le GNRD d'une autre expression à mesure que sa discussion progressera.
 

               

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