Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

english español português

 
Déclarations
ministérielles
Comité de négociations
commerciales
Groupes de
négociation
Comités
spéciaux
Facilitation
des
affaires
Société
civile
Base de données
du commerce
et des tarifs
Programme de
coopération
hémisphérique

AccueilPays Plan du site Liste A-Z Contacts gouvernementaux       

 
ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur la Politique de Concurrence


1. LOIS SUR LA CONCURRENCE

1.1 Chacune des Parties adoptera ou maintiendra [s’efforcera d’adopter ou de maintenir] des mesures, au niveau national ou infrarégional, prohibant les conduites anticoncurrentielles[, par des entreprises privées ou publiques,] [entre les pays de l’hémisphère et à l’intérieur de chacun], en vue de promouvoir l’efficience économique et le bien-être des consommateurs et exercera toute action appropriée à l’égard de telles conduites. Les Parties reconnaissent qu’elles contractent ces obligations pour favoriser la réalisation des objectifs de l’accord sur la ZLEA.

[1.2 Conduites anticoncurrentielles ayant une incidence transfrontière

[1.2.1 S’il y a lieu de croire qu’il existe une conduite anticoncurrentielle ayant une incidence transfrontière, [en particulier une entente injustifiable,] [en particulier une entente injustifiable, un abus de position dominante et une fusion, une acquisition ou une concentration anticoncurrentielles,] les Parties envisageront la possibilité de coopérer pour faire enquête et pour exercer une action appropriée, et de mener conjointement une enquête, le cas échéant.] 

1.2.2 S’il y a lieu de croire qu’il existe une pratique anticoncurrentielle sur le territoire d’une Partie et que cette pratique nuit aux intérêts d’une autre Partie, et si une telle conduite est prohibée par la législation en matière de concurrence de la Partie dans laquelle cette pratique a lieu, les autorités en matière de concurrence de la Partie touchée peuvent demander à celles de l’autre Partie de faire enquête et, le cas échéant, d’exercer une action appropriée conformément à sa propre législation.

[1.2.3 Chacune des Parties s’engage à permettre l’accès [sous un régime de traitement national] [non discriminatoire] d’une personne physique ou morale résidant sur le territoire de toute Partie aux mécanismes et à la procédure prévus dans sa législation nationale en matière de concurrence.]]

[1.2.4 L’application des règles qui visent à empêcher une conduite ayant une incidence transfrontière, ou à y remédier, peut revenir aux autorités de la Partie touchée, de la Partie d’où provient la pratique ou des deux.]]

[1.3 Exclusions et exceptions

[1.3.1 Les Parties ne pourront pas établir d’exclusions ou d’exceptions concernant le champ d’application des principes et mesures en matière de concurrence qui sont énoncés dans le présent chapitre [dans les secteurs où la technologie rend la concurrence possible, sauf celles visant des domaines dont les Parties pourront convenir plus tard.]]

[1.3.2 Toutefois, si la législation d’une Partie prévoit des exceptions ou des exclusions qui ne sont pas prévues dans le présent accord, il faudra prévoir une date limite pour leur élimination, en fonction du stade de développement de la Partie.]

[1.3.3 Toute exclusion ou exception concernant le champ d’application des mesures de protection de la concurrence à l’échelle nationale ou infrarégionale doit être transparente et [doit] [peut] faire l’objet d’un examen périodique par la Partie ou l’entité infrarégionale, de manière à déterminer si elles sont [toutes les deux] [absolument] nécessaires [et si elles ne sont pas plus étendues qu’il ne le faut] pour atteindre les objectifs prioritaires de la politique [de la Partie]. Après l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties devront[, chaque année,] notifier le Comité constitué en vertu de la disposition 3.5 de toute nouvelle exclusion, de tout élargissement d’une exclusion ou de toute autorisation ayant rapport aux ententes injustifiables.]]

[1.4 Les Parties conviennent que les lois nationales ou infrarégionales devront[, à tout le moins,] prohiber les pratiques [anticoncurrentielles] [qui ont pour objectif ou pour effet de limiter, de restreindre, d’altérer ou de fausser le libre jeu de la concurrence ou l’accès au marché et d’influer sur le commerce sur le territoire d’une Partie ou entre des Parties]. Les pratiques anticoncurrentielles comprennent [la collusion, le complot et le fait d’exclure tout agent économique du marché] les accords anticoncurrentiels et, en particulier, les ententes injustifiables, l’abus de position dominante sur le marché, [ainsi que les fusions, les acquisitions et les concentrations anticoncurrentielles.]]

1.5 Dispositions A :

[1.5.1 Les Parties conviennent de considérer comme anticoncurrentielles les ententes, les conduites concertées anticoncurrentielles et les pratiques anticoncurrentielles entre des concurrents réels ou éventuels qui ont notamment pour objet ou pour effet :

a) de fixer ou de manipuler les prix ou les conditions d’achat ou de vente, y compris ceux des importations ou des exportations;

b) d’empêcher la production de biens ou de services ou d’en restreindre l’offre et la demande;

c) de diviser, de répartir ou d’attribuer le marché réel ou éventuel de biens ou de services;

d) de conclure une entente sur des soumissions ou sur la non-participation dans le cadre d’appels d’offres ouverts ou de les coordonner;

e) de refuser d’approvisionner des importateurs éventuels ou d’imposer d’autres restrictions qui font obstacle à l’entrée de concurrents sur le marché.

1.5.2 L’expression « position dominante » désigne le pouvoir de déterminer, directement ou indirectement, les conditions sur un marché. Lorsque existe une position dominante, il y aura abus de cette position par quiconque adopte une des conduites suivantes, entre autres :

a) le recours non justifié à l’exclusivité dans la distribution des biens et des services;

b) le fait de subordonner la signature d’un contrat à l’acceptation de conditions additionnelles qui, suivant la nature du contrat ou de l’utilisation commerciale, sont sans rapport avec l’objet de ce contrat;

c) l’adoption, dans des offres identiques, de conditions différentes de celles qui sont imposées à des tiers dans des circonstances similaires, ce qui a pour effet de créer un désavantage concurrentiel;

d) le refus non justifié d’acheter ou de vendre des produits ou des services;

e) les agissements abusifs à l’endroit de concurrents;

f) la fixation des prix de revente des exportations dans un pays importateur;

g) l’imposition de restrictions à l’importation de biens dûment inscrits à l’étranger;

h) d’autres agissements ayant des effets semblables qui entravent ou faussent indûment le jeu de la concurrence dans la production, la transformation, la distribution et la vente de biens et de services, ou qui limitent l’accès aux marchés. 

1.5.3 De même, les agissements suivants seront considérés comme des conduites qui restreignent la concurrence :

a) les mesures des Parties ayant pour effet de créer des obstacles qui entravent, de manière illicite et déraisonnable, l’accès d’agents économiques aux marchés ou leur présence continue sur ces marchés;

b) le fait de subordonner l’approvisionnement en biens ou en services à l’acceptation de restrictions à la distribution ou à la production des biens de concurrents ou à l’achat d’autres biens ou services du fournisseur ou d’une entité désignée par lui;

c) le fait d’empêcher des concurrents d’avoir accès à des facteurs de production, à des matières premières, à la technologie ou à des canaux de distribution.]

1.5 Dispositions B :

[1.5.1 Voici une liste non exhaustive de comportements qui peuvent nuire à l’intérêt économique général :

a) fixer, imposer ou adopter, directement ou indirectement, de concert avec des concurrents ou unilatéralement, de quelque manière que ce soit, des prix et des conditions pour l’achat ou la vente de biens, la fourniture de services ou la production; 

b) amener des concurrents à adopter des pratiques commerciales uniformes et concertées, ou exercer une influence en ce sens; 

c) réguler les marchés de biens et de services par la conclusion d’ententes visant à limiter ou à contrôler l’évolution de la recherche et de la technologie, la production de biens ou la fourniture de services, ou à entraver l’investissement dans la production de biens et de services ou dans leur distribution;

d) diviser les marchés de services ou de biens, finis ou semi-finis, ou les sources d’approvisionnement en matières premières ou en biens intermédiaires; 

e) limiter ou empêcher l’accès de nouvelles entreprises au marché; 

f) conclure une entente sur les prix ou les avantages qui peut influer sur le jeu de la concurrence dans les appels d’offres ouverts; 

g) adopter, à l’égard d’entrepreneurs tiers, des conditions différentes dans des contrats de fourniture comparables, créant de la sorte un désavantage concurrentiel; 

h) subordonner la vente d’un bien à l’acquisition d’un autre bien ou à la fourniture d’un service, ou subordonner la fourniture d’un service à l’utilisation d’un autre ou à l’acquisition d’un bien; 

i) empêcher des concurrents d’avoir accès à des facteurs de production, à des matières premières, à du matériel ou à la technologie et à des canaux de distribution; 

j) exiger ou accorder l’exclusivité pour la diffusion de messages publicitaires dans les médias; 

k) subordonner l’achat ou la vente à la condition de ne pas utiliser, acquérir, vendre ou fournir des biens ou des services produits, transformés, distribués ou vendus par une tierce partie; 

l) vendre la marchandise à un prix inférieur au prix de revient pour des raisons non justifiées par les pratiques commerciales;

m) refuser sans raison valable de vendre des biens ou de fournir des services; 

n) interrompre ou réduire fortement la production, sans raison valable; 

o) détruire, rendre inutilisables ou stocker des matières premières, des biens intermédiaires ou des produits finis, ou détruire ou rendre inutilisable le matériel servant à produire, à distribuer ou à transporter des matières, biens ou produits, ou empêcher le fonctionnement de ce matériel; 

p) abandonner des cultures ou des plantations, imposer leur abandon ou les détruire, sans raison valable;

q) manipuler le marché pour imposer des prix.]

[1.6 Les Parties devront, pour garantir le jeu de la concurrence dans l’hémisphère, appliquer les principes et les règles généralement reconnus ([en particulier] la règle de raison) et elles pourront appliquer le principe de la faute, en elle-même, dans les cas de pratiques anticoncurrentielles [qui n’ont aucune justification économique,] [qui nuisent au bien-être économique général,] comme les ententes injustifiables.]

[1.7 Les Parties doivent faire en sorte que leurs lois en matière de concurrence aient pour effet d’empêcher ou de mettre fin aux ententes injustifiables.]

[1.8 Les Parties feront en sorte, dans les procédures administratives ou [judiciaires] [attributives de compétence] et dans l’adoption d’une politique ou d’autres mesures en matière de concurrence, d’appliquer des principes de non-discrimination, de transparence et d’équité procédurale.]

[[2. POLITIQUES ET MESURES DE RÉGLEMENTATION, MONOPOLES [OFFICIELS] [LÉGAUX], ENTREPRISES D’ÉTAT [ET AIDE DE L’ÉTAT]]

[Les pratiques [commerciales] anticoncurrentielles peuvent découler de politiques et de mesures de réglementation, de mesures administratives, [de monopoles [officiels] [légaux] et de l’aide de l’État].]

[2.1 Politiques et mesures de réglementation

En ce qui concerne les politiques et mesures de réglementation, les Parties s’engagent à :

2.1.1 Faire en sorte qu’elles soient conformes aux dispositions du présent chapitre et conçues de manière à permettre l’application de principes de réglementation favorables à la concurrence [, et à ce qu’elles respectent les principes de la transparence, de la non-discrimination et de l’équité procédurale];

[2.1.2 Éviter qu’elles ne limitent [indûment] l’accès aux marchés ou n’influent [indûment] sur les conditions de la concurrence dans la ZLEA;]

[2.1.3 Faire en sorte qu’elles soient soumises à un examen [non obligatoire] dans le cadre du Mécanisme d’examen de la politique de concurrence.]]

[2.2 Monopoles [officiels] [légaux]

2.2.1 Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant une Partie de désigner [ou de maintenir] un monopole, [dans la mesure où il est conforme aux règles nationales ou infrarégionales en matière de promotion et de protection concurrence et où il respecte toujours les principes de la non-discrimination, [de la transparence et de l’équité procédurale] et dans la mesure où les achats et les ventes qui influent sur le commerce entre les Parties sont effectués en fonction de considérations commerciales.] 

2.2.2 Lorsqu’une Partie a l’intention de désigner un monopole et que cette désignation risque d’affecter les intérêts de personnes d’une autre Partie, la Partie qui a l’intention d’effectuer la désignation : 

a) en donnera [, chaque fois que cela sera possible,] notification préalable écrite à l’autre Partie;

[b) s’efforcera, au moment de la désignation, de subordonner l’exploitation du monopole à des conditions propres à réduire le plus possible ou à éliminer toute annulation ou réduction des avantages.]

[2.2.3 Chacune des Parties fera en sorte, par l’application d’un contrôle réglementaire, d’une surveillance administrative ou d’autres mesures, que tout monopole privé désigné par elle, ou monopole public maintenu ou désigné par elle : 

(a) agisse d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations de la Partie aux termes du présent [chapitre] [accord] lorsqu’il exercera des pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux que la Partie lui aura délégués relativement au produit ou service faisant l’objet du monopole, par exemple le pouvoir de délivrer des licences d’importation ou d’exportation, d’approuver des opérations commerciales ou d’imposer des contingents, des droits ou d’autres redevances; 

(b) si ce n’est pour se conformer à des modalités de sa désignation qui ne soient pas incompatibles avec l’alinéa (c) ou (d), agisse uniquement en fonction de considérations commerciales au moment d’acheter ou de vendre le produit ou le service faisant l’objet du monopole sur le marché pertinent, notamment en ce qui concerne le prix, la qualité, les stocks, les possibilités de commercialisation, le transport et les autres modalités et conditions d’achat ou de vente;

(c) accorde un traitement non discriminatoire aux investissements des investisseurs, aux produits et aux fournisseurs de services d’une autre Partie, au moment d’acheter ou de vendre le produit ou le service faisant l’objet du monopole sur le marché pertinent;

(d) n’utilise pas sa situation de monopole pour se livrer, sur un marché non monopolisé du territoire de la Partie, directement ou indirectement, notamment à la faveur de ses rapports avec sa société mère, une filiale ou une autre entreprise à participations croisées, à des pratiques anticoncurrentielles pouvant nuire à un investissement d’un investisseur d’une autre Partie, notamment par la fourniture discriminatoire du produit ou du service faisant l’objet du monopole, par l’interfinancement ou par une conduite abusive.]

[2.2.4 Le paragraphe 2.2.3 ne s’applique pas aux achats de produits ou de services effectués par des organismes gouvernementaux à des fins gouvernementales plutôt qu’à des fins de revente ou d’utilisation dans la production de produits ou dans la fourniture de services destinés à la vente.]

[2.2.5 La disposition 2.2 ne sera pas interprétée comme empêchant un monopole de pratiquer des prix différents sur différents marchés géographiques, lorsque la différence repose sur des considérations commerciales normales, comme l’état de l’offre et de la demande sur ces marchés.

2.2.6 L’établissement de prix différents selon les catégories de clients et selon qu’il s’agit d’entreprises affiliées ou non affiliées, et les participations croisées sont en eux-mêmes incompatibles avec les dispositions de l’alinéa 2.2.3 d) uniquement lorsque l’entreprise détenant le monopole s’en sert comme moyens anticoncurrentiels.]]

[2.3 Entreprises d’État

2.3.1 Aucune disposition du présent [accord] [chapitre] [ne sera interprétée comme empêchant] [n’empêchera] une Partie de maintenir ou d’établir une entreprise d’État[,dans la mesure où cette entreprise est conforme aux règles nationales ou infrarégionales en matière de promotion et de protection concurrence et où elle respecte toujours les principes de la non-discrimination, et dans la mesure où les achats et les ventes qui influent sur le commerce entre les Parties sont effectués en fonction de considérations commerciales.]

[2.3.2 Chacune des Parties fera en sorte, par l’application d’un contrôle réglementaire, d’une surveillance administrative ou d’autres mesures, que toute entreprise d’État qu’elle maintient ou établit agisse d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations de la Partie aux termes [des chapitres XX (Investissement) et YY ([Services, dont les Services financiers)] [du présent accord] [dans l’exercice de pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux délégués par la Partie, et notamment le pouvoir d’exproprier, d’accorder des licences, d’approuver des opérations commerciales ou d’imposer des contingents, des droits ou d’autres redevances.]]

[2.3.3 Chacune des Parties fera en sorte qu’une entreprise d’État qu’elle maintient ou établit accorde, dans la vente de ses produits ou services, un traitement non discriminatoire aux investissements effectués sur son territoire par des investisseurs d’une autre Partie.]]

[2.4 Aide de l’État

2.4.1 Les Parties s’engagent, dans un délai à déterminer, à [négocier] [étudier] le traitement accordé à l’aide de l’État qui peut avoir pour effet de limiter, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et qui peut influer sur le commerce entre les Parties.]]  

3. DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

3.1 Chacune des Parties devra instituer ou maintenir, au niveau national ou infrarégional, une [autorité appropriée] ou des autorités [appropriées] qui sera chargée [seront chargées] de prendre des mesures d’application afin de protéger la concurrence.

3.2 [L’autorité ou les autorités devront, à tout le moins :

3.2.1 être [raisonnablement] indépendante, ou avoir une autonomie [fonctionnelle et administrative] avec statut juridique;

3.2.2 [avoir l’obligation de rendre compte]; 

[3.2.3 [avoir compétence pour connaître des pratiques transfrontalières] [des pratiques ayant lieu sur le territoire d’une Partie qui ont une incidence transfrontière sur le territoire d’une autre Partie];]

3.2.4 être habilitée(s) à entreprendre une enquête de sa (leur) propre initiative;

3.2.5 être chargée(s) de la promotion de la concurrence; 

3.2.6 être habilitée(s)] à faire enquête et à sanctionner des pratiques anticoncurrentielles [y compris celles qui existent dans les secteurs réglementés] sur le marché intérieur;

3.2.7 [avoir des ressources suffisantes pour s’acquitter de ses (leurs) fonctions.]] 

3.3 [[Les décisions]] de l’autorité (des autorités) en matière de concurrence qui est (qui sont) chargée(s) de [sanctionner ou de suspendre des agissements] constituant une conduite anticoncurrentielle [devraient] [peuvent] faire l’objet d’un examen [indépendant par une autorité judiciaire [ayant compétence]].

[3.4 L’autorité ou les autorités national(es) ou infrarégionale(s) de chacune des Parties en matière de concurrence :

[a) s’efforcera [s’efforceront] de formuler des recommandations lorsque l’organisme ou l’entité des pouvoirs publics de la Partie, quels que soient sa nature ou son niveau, exerce toute fonction de son ressort ayant rapport au processus du libre jeu de la concurrence économique;]

b) fera [feront] en sorte de promouvoir la concurrence sur son [leur] marché par l’accès à l’information et par le processus de sensibilisation des consommateurs, des producteurs et des distributeurs; 

[c) peut [peuvent] exprimer, de façon non contraignante, des vues [devant les organismes ou entités des pouvoirs publics d’une Partie] sur les effets que peut avoir sur la concurrence tout règlement ou toute pratique [établis par toute Partie].]]

Dispositions A :

3.5 [Les Parties devront établir un Comité composé d’un représentant de [chacune d’elles][des autorités en matière de concurrence de chacune d’elles] [et/ou d’experts désignés, y compris des responsables du commerce [ayant des compétences dans le domaine de la concurrence], de chacune des Parties], dont les fonctions seront [exclusivement] les suivantes:

3.5.1 promouvoir la coopération entre les autorités en matière de concurrence de chacune des Parties; 

3.5.2 suivre l’évolution de la mise en œuvre des mesures et des politiques de concurrence des pays dans la région ou dans le cadre d’accords infrarégionaux;

3.5.3 coordonner et fournir l’assistance technique.

Dispositions B : Mêmes que les dispositions A, plus les suivantes :

3.5.4 [faire, dans le cadre du Mécanisme d’examen de la politique de concurrence, un examen dont les résultats seront non contraignants;] 

3.5.5 [formuler des recommandations [à la Commission de la ZLEA] sur la mise en œuvre [et l’interprétation] du présent chapitre[, et, le cas échéant, sur les changements qu’il y aurait lieu d’apporter aux dispositions du présent chapitre;]]

[3.5.6 surveiller l’effet possible de décisions prises par les autorités en matière de concurrence sur la compétence d’autres Parties;

3.5.7 faire des études et des travaux de recherche de concert avec les autorités en matière de concurrence, lorsqu’il est question de décisions ayant une incidence transfrontière, afin de rédiger des rapports sur cette incidence et de formuler des prévisions en vue de l’évaluation de ces effets.]

[3.6 [Les décisions du Comité seront prises par consensus] et, à moins que le Comité n’en décide autrement, ses rapports seront rendus publics.]

[3.7 Mécanisme d’examen de la politique de concurrence

3.7.1 Les Parties reconnaissent la valeur de la transparence des politiques publiques en matière de concurrence.

3.7.2 Le Mécanisme d’examen de la politique de concurrence doit prévoir des examens périodiques de la législation, des politiques et des activités d’application en matière de concurrence [et des politiques et mesures de réglementation] des Parties, [et des activités des monopoles [officiels][légaux] et des entreprises d’État]. Les recommandations ou les résultats de ces examens seront non contraignants.

3.7.3 [Le Comité] devra dresser un plan de base pour le déroulement des examens et établir leur fréquence. Ces examens seront fondés sur un rapport détaillé devant être fourni par la Partie soumise à l’examen.

3.7.4 Les examens seront soumis à des mesures de sauvegarde appropriées pour garantir la protection des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre d’enquêtes ou fournis par les entreprises.

3.7.5 [Aucune disposition du présent chapitre sur la politique de concurrence ne doit être interprétée comme obligeant une Partie ou ses autorités en matière de concurrence à fournir de l’information d’une façon qui serait contraire à ses lois, y compris celles qui traitent de la divulgaon de l’information, de la confidentialité des renseignements ou du secret professiontinel.]]

4. MÉCANISMES DE COOPÉRATION ET D’ÉCHANGE D’INFORMATION

4.1 Les Parties reconnaissent l’importance de la coordination entre les autorités [en matière de concurrence] pour l’application efficace des lois sur la concurrence et l’élaboration efficace de politiques en matière de concurrence dans la ZLEA.

4.2 Les Parties devront coopérer, le cas échéant, et, en respectant les dispositions relatives à la confidentialité, sur le plan bilatéral, infrarégional ou régional, pour les questions ayant rapport à l’application des lois sur la concurrence et à l’élaboration de politiques en matière de concurrence :

4.2.1 [notifier d’autres Parties, suivant une procédure définie, lorsqu’une mesure d’application de la loi sur la concurrence peut influer substantiellement sur les intérêts d’une autre Partie, à moins que cette notification ne nuise [substantiellement] aux intérêts de la Partie donnant notification;] 

4.2.2 [tenir compte des intérêts [importants] d’autres Parties lors de l’application de lois sur la concurrence (courtoisie négative);]

4.2.3 [permettre aux autorités d’une autre Partie de demander la tenue d’une enquête pour déterminer les pratiques anticoncurrentielles qui influent substantiellement sur les intérêts de la Partie faisant la demande et pour prendre les mesures qui s’imposent (courtoisie active);]

4.2.4 établir un mécanisme d’échange d’information;

4.2.5 [prévoir l’entraide juridique;]

4.2.6 [prévoir des enquêtes conjointes dans les dossiers qui le justifient.] 

5. [RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS]


5.1 Chacune des Partie [peut engager] [convient d’engager] des consultations avec toute autre Partie qui en fait la demande sur toute question ayant rapport aux dispositions du présent chapitre.

5.2

Disposition A :

[Les différends entre des Parties au sujet de l’interprétation et de l’application des dispositions du présent chapitre, ou du non-respect de ces dispositions, seront réglés par voie du mécanisme général de règlement des différends prévu dans le présent accord. [Vu la nature spécifique du sujet, l’Organe de règlement des différends aura besoin des conseils de représentants du Comité mentionné à l’article 3.5 du présent chapitre, pour l’audition de ces différends.] Le Mécanisme de règlement des différends de la ZLEA ne sera pas applicable dans le cas d’une contestation ou d’un examen de décisions administratives ou [judiciaires] [attributives de compétence] des Parties relativement à la loi et à la politique en matière de concurrence.]

Disposition B :

[Les dispositions relatives aux monopoles et aux entreprises d’État du présent chapitre peuvent être soumises aux dispositions générales de règlement des différends du présent accord, ainsi qu’aux dispositions régissant le règlement des différends investisseur-État.] [Exception faite des dispositions énoncées dans la phrase qui précède concernant les monopoles [officiels][légaux] et les entreprises d’État, le règlement des différends découlant de l’application du présent chapitre aura lieu uniquement dans le cadre des mécanismes prévus aux paragraphes 3.7 (Mécanisme d’examen de la politique de concurrence) et 5.1 (Consultations).]
 

6. ASSISTANCE TECHNIQUE ET DIFFUSION DE L’INFORMATION


6.1 Les Parties [travailleront] [conviennent qu’il est dans leur intérêt de travailler] ensemble pour fournir l’assistance technique devant permettre l’adoption et l’application des lois et des politiques en matière de concurrence [afin d’accroître la capacité des Parties de respecter les engagements qu’elles ont contractés dans le présent chapitre].

6.2 [À la condition qu’existent des ressources raisonnables,] les Parties [s’engagent à fournir de l’assistance technique consistant notamment à] [mettront en place des mécanismes visant notamment à] :

6.2.1 [renforcer et] accroître la capacité des institutions des Parties;

6.2.2 aider les autorités nationales en matière de concurrence, à leur demande, au moyen de programmes d’échange d’information sur la législation, sur la jurisprudence et sur l’expérience acquise dans la tenue d’enquêtes, et par la formation de techniciens, y compris des échanges de personnel et de stagiaires;

[6.2.3 envoyer des experts pour prononcer des allocutions lors de conférences et d’activités organisées ou financées par d’autres Parties;]

[6.2.4 envoyer, à la demande d’une Partie, du personnel d’organismes ayant l’expérience voulue pour aider les organismes moins habitués à administrer des dossiers;]

6.2.5 [améliorer les outils courants, à l’aide, notamment, de bases de données constituées conjointement et d’un site [Internet] sur la politique de concurrence dans la ZLEA qui serait périodiquement mis à jour.]

[7. MESURES DE TRANSITION

7.1 Période de transition possible

[L’adoption de règles de la concurrence et la mise en œuvre des dispositions relatives aux institutions devant appliquer ces règles et de l’application des dispositions du présent chapitre auront lieu dans un délai convenu, compte tenu de la taille des économies et de la vulnérabilité des Parties.]

7.2 Mécanisme d’examen de l’élaboration des politiques et d’application des règles de concurrence

[Pour garantir le respect des obligations que supposent les principes et les règles énoncés dans le présent chapitre, un mécanisme sera établi pour l’examen de l’élaboration des politiques et de l’application des règles de concurrence, lequel intégrera les principes de la transparence, mais ne conférera pas le pouvoir de formuler des recommandations ou de rendre des décisions obligatoires. Les Parties comprennent que les résultats de cet examen ne constitueront pas une décision préalable dans tout différend pouvant découler de l’application du présent accord.]]
 

8. DÉFINITIONS

[8.1 Aux fins du présent chapitre :

Entente injustifiable signifie un accord anticoncurrentiel, une pratique concertée anticoncurrentielle ou un arrangement anticoncurrentiel entre concurrents visant à fixer des prix, à procéder à des soumissions concertées, à établir des restrictions ou des contingents à la production, ou à partager ou diviser des marchés par la répartition de la clientèle, de fournisseurs, de territoires ou de lignes de commerce. La catégorie des ententes injustifiables ne comprend pas les accords i) qui sont raisonnablement liés à la réalisation licite d’éléments d’efficience par réduction des coûts ou accroissement de la production, ii) qui sont exclus, directement ou indirectement, du champ d’application des lois d’une Partie, ou iii) qui sont autorisés conformément à ces lois.

[Le principe de l’équité procédurale suppose :

- la garantie d’une procédure juste, indépendante et équitable;

- la possibilité de demander l’engagement d’une poursuite pour faire appliquer les lois en matière de concurrence;

- la notification en bonne et due forme;

- le droit d’être informé des raisons, de la nature et des caractéristiques de la poursuite, [sauf dans certains cas où la confidentialité est nécessaire];

- le droit d’offrir ou de présenter des arguments et des éléments de preuve;

- l’obligation pour les autorités de rendre des décisions bien fondées et d’en fournir les motifs;

- le droit d’interjeter appel des décisions judiciaires ou attributives de compétence rendues par les autorités en matière de concurrence;

- la garantie du respect de la confidentialité de l’information de nature délicate;

- le droit pour une partie privée d’intenter une poursuite.]

Le principe de la transparence suppose :

- la publication des décisions, des politiques et des mesures adoptées d’application générale, et l’accès à celles-ci.

Le principe de la non-discrimination suppose :

- l’application du traitement national ou du traitement de la nation la plus favorisée, selon le plus favorable des deux, comme le prévoient les dispositions pertinentes du présent accord.

8.2 Aux fins des dispositions 2.2 et 2.3 du présent chapitre :

Délégation s’entend notamment de la délégation au monopole de pouvoirs gouvernementaux, par voie législative, par voie de décrets ou de directives du gouvernement ou par d’autres moyens;

Désigner signifie établir, désigner ou autoriser un monopole, ou étendre un monopole à un produit ou à un service additionnel, après la date d’entrée en vigueur du présent accord;

En fonction de considérations commerciales signifie d’une manière conforme aux pratiques commerciales normales des entreprises [privées] de l’industrie ou de la branche de production pertinente; 

Entreprise d’État désigne une entreprise possédée, ou contrôlée [au moyen d’une participation au capital,] par une Partie.]

Fourniture discriminatoire s’entend du fait de traiter : 

- une société mère, une filiale ou une autre entreprise à participations croisées plus favorablement qu’une entreprise non affiliée, ou 

- une catégorie d’entreprises plus favorablement qu’une autre, dans des circonstances similaires;
[Maintenir s’applique[, aux fins des dispositions sur les monopoles,] à toute entité désignée avant l’entrée en vigueur du présent accord et existante au _______ 200_;]

Marché s’entend du marché [géographique et commercial] [pertinent] d’un produit ou d’un service;

Monopole désigne une entité, notamment un consortium ou un organisme gouvernemental, qui, sur un marché pertinent du territoire d’une Partie est désignée comme le seul fournisseur ou le seul acheteur d’un produit ou d’un service, mais n’englobe pas une entité à laquelle a été octroyée un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi;

Monopole public s’entend d’un monopole qui est possédé, ou contrôlé [au moyen d’une participation au capital,] par le gouvernement [fédéral ou central, régional et municipal] [fédéral ou central] d’une Partie ou par un autre monopole semblable;

Traitement non discriminatoire désigne :
- le plus favorable du traitement national ou du traitement de la nation la plus favorisée, selon qu’il est établi dans les dispositions pertinentes du présent accord;

Index

               

pays plan du site liste a-z contacts gouvernementaux