Zone de libre-échange des Amériques  - ZLEA

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ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques

Avant-Projet d’Accord

Chapitre sur les Subventions, les
Droits Antidumping et Compensateurs


(Continuation)
[ARTICLE 7
MESURES  PROVISOIRES
]

[7.1 Des mesures provisoires ne pourront être appliquées que si:

i)  si une enquête a été ouverte conformément aux dispositions de l’article 5, un avis a été rendu public à cet effet et il a été ménagé aux parties intéressées des possibilités adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations;

ii) il a été établi une détermination préliminaire positive de l’existence d’un dumping et d’un dommage en résultant pour une branche de production nationale6;

iii) les autorités concernées jugent de telles mesures nécessaires pour empêcher qu’une dommage ne soit causé pendant la durée de l’enquête7

 [7.3 Il ne sera pas appliqué de mesures provisoires avant 60 jours] [ pendant les 90 premiers jours] à compter de la date d’ouverture de l’enquête.]

[7.4 L’application des mesures provisoires sera limitée à une période aussi courte que possible, qui n’excédera pas quatre mois, ou, sur la décision des autorités concernées, prise à la demande d’exportateurs contribuant pour un pourcentage notable aux échanges en cause, à une période qui n’excédera pas six mois. Lorsque les autorités, au cours d’une enquête, [ –appliquent] un droit [provisoire] moindre que la marge [  préliminaire] de dumping suffirait] pour faire disparaître le dommage, [le droit provisoire pourra être imposé pendant une période qui n’excédera pas six mois.][ ces périodes peuvent être de six et neuf mois, respectivement.]

[ARTICLE 8
ENGAGEMENTS
]

[8.1 Une procédure pourra être suspendue ou close sans imposition de mesures provisoires ou de droits antidumping lorsque l’exportateur se sera engagé volontairement et de manière satisfaisante à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers la zone en question à des prix de dumping, de façon à ce que les autorités soient convaincues que l’effet dommageable du dumping est supprimé. Les augmentations de prix dans le cadre de ces engagements] [  opérées en vertu des engagements volontaires des exportateurs en matière de prix] ne seront pas plus fortes qu’il ne sera nécessaire pour supprimer la marge dedumping][ – le dommage]. [ –Il est souhaitable que les augmentations des prix soient inférieures à la marge de dumping, même si ces augmentations permettaient  d’éliminer le préjudice causé à l’industrie nationale] [  De toute façon, l’autorité chargée de l’enquête fera en sorte que ces augmentations de prix soient moindres que la marge de dumping.]]

[8.3 [ Sous réserve des dispositions de l’article 8.5], Les engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si les autorités jugent leur acceptation irréaliste, par exemple si le nombre d’exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé, ou pour d’autres raisons, y compris des raisons de politique générale. Le cas échéant, et lorsque cela sera réalisable, les autorités communiqueront à l’exportateur les raisons qui les ont conduites à considérer l’acceptation d’un engagement comme étant inappropriée et, dans la mesure du possible, ménageront à l’exportateur la possibilité de formuler des observations à ce sujet8.]

[8.5 Des engagements en matière de prix pourront être suggérés par les autorités du Membre importateur, mais aucun exportateur ne sera contraint d’y souscrire. Le fait que les exportateurs n’offrent pas de tels engagements ou n’acceptent pas une invitation à le faire ne préjugera en aucune manière l’examen de l’affaire. Toutefois, les autorités sont libres de déterminer que la matérialisation d’une menace de dommage est plus probable si les importations faisant l’objet d’un dumping se poursuivent9

[ARTICLE 9
IMPOSITION ET RECOUVREMENT  DE DROITS]

[9.1 La décision d’imposer ou non un droit antidumping dans les cas où toutes les conditions requises sont remplies et la décision de fixer le montant du droit antidumping à un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement de la marge de dumping incombent aux autorités du Membre importateur. Il est souhaitable que l’imposition soit facultative sur le territoire de tous les Membres [- et que les droits soient inférieurs à la marge si de tels droits moins élevés suffisaient à faire disparaître le préjudice causé à l’industrie nationale.]  [L’autorité chargée de l’enquête imposera un droit antidumping,] [-provisoire ou définitif][ qui sera moindre que la marge de dumping si ce droit moindre suffit pour faire disparaître le dommage résultant pour la branche de production nationale.]

 [ À cette fin, le montant du droit antidumping sera fixé en comparant, notamment, le prix du produit faisant l’objet de l’enquête sur le marché du pays importateur avec le prix du produit national, le prix auquel le produit similaire importé d’autres pays ne faisant pas l’objet d’une enquête est vendu sur le marché national, ainsi que les prix internationaux du produit en question.]]

 [La législation nationale de chaque Partie devra permettre l’imposition de droits antidumping ou compensateurs moindres que la marge totale de dumping ou que le montant total de la subvention, mais suffisants pour faire disparaître le dommage résultant pour la branche de production nationale.]]

[9.3 Le montant du droit antidumping [ ne dépassera pas] [ sera, à son niveau maximal, équivalent à la] marge de [ dumping] [ au dommage ou à la marge de menace de dommage.] [ de la manière établie en vertu de l’article 2.]]

[9.3.1 Lorsque le montant du droit antidumping sera fixé sur une base rétrospective, le montant final des droits antidumping à acquitter sera déterminé aussitôt que possible, normalement dans les 12 mois, et en aucun cas plus de 18 mois, après la date à laquelle une demande de fixation à titre final du montant du droit antidumping aura été présentée. [ Lorsque le montant des droits antidumping ou compensateurs a été estimé et obtenu sous forme d’argent en dépôt, d’obligation ou de toute autre garantie, le montant final des droits à acquitter sera déterminé dans les douze mois suivant la date à laquelle une demande de fixation à titre final a été présentée. Si la fixation à titre final intervient après l’expiration du délai de douze mois, elle ne donnera pas lieu au recouvrement de droits antidumping ou compensateurs en sus du montant estimé du droit antidumping ou du droit compensateur.  Le délai de douze mois dépend du temps normalement nécessaire à un examen judiciaire.]  Tout remboursement sera fait rapidement et normalement au plus tard 90 jours après la détermination du montant final à verser conformément au présent alinéa. Dans tous les cas, si un remboursement n’est pas effectué dans les 90 jours, les autorités devraient fournir une explication, si elle est demandée.]

 [9.4 Si les autorités ont limité leur examen conformément à la deuxième phrase du paragraphe 10 de l’article 6, [ et si les marges de dumping ne dépassent pas la marge du préjudice,] tout droit antidumping appliqué à des importations d’exportateurs ou de producteurs non visés par cet examen ne dépassera pas] [ sera, à son niveau maximum, équivalent à ce qui suit] :  

i) la moyenne pondérée de la marge de dumping établie à l’égard des exportateurs ou producteurs concernés ou,

ii) dans le cas où les droits antidumping à verser sont calculés d’après la valeur normale prospective, la différence entre la valeur normale moyenne pondérée des exportateurs ou producteurs concernés et les prix d’exportation des exportateurs ou producteurs ne faisant pas l’objet d’un examen individuel,  

[ à condition que les autorités ne tiennent pas compte, en appliquant le présent paragraphe,des valeurs nulles] [des marges] mineures [ sans pour autant exclure les marges négatives ou nulles, ou]  [et les marges établies dans les circonstances décrites dans le paragraphe 8 de l’article 6.] Les autorités appliqueront les droits individuels ou les valeurs normales aux importations de tout exportateur ou producteur non visé par l’examen, qui a produit l’information nécessaire au cours de l’enquête, comme le prévoit l’alinéa 10.2 de l’article 6.10

[ Dans les cas où la marge de préjudice est inférieure à la marge de dumping, la marge de préjudice sera appliquée à toutes les entreprises.]   

[19.1 S  Si, après des efforts raisonnables pour mener à bien des consultations, un pays membre détermine l’existence et le montant [ –de la  d’une] subvention et si, par suite des effets de la cette] subvention, les importations subventionnées causent un préjudice, il peut imposer un droit compensateur conformément aux dispositions du présent article, [ la Partie ne peut imposer ou maintenir les droits compensateurs si la Partie exportatrice retire] [ –sauf si]  la subvention ou les subventions [ –sont retirées.] 

[ARTICLE 11
DURÉE ET EXAMEN DES ENGAGEMENTS ET DES DROITS DÉFINITIFS
]

[11.2 Les autorités examineront la nécessité de maintenir l’imposition du droit, si justifié, de leur propre initiative ou, pourvu qu’un délai raisonnable se soit  écoulé depuis l’imposition d’un droit antidumping définitif, à la demande de l’une quelconque des parties intéressées qui dépose des renseignements prouvant avec certitude la nécessité d’un examen. Les parties intéressées auront le droit de demander aux autorités d’examiner s’il est nécessaire de poursuivre l’imposition du droit pour neutraliser le dumping, si le préjudice est susceptible de continuer ou de réapparaître si le droit est levé ou modifié, ou les deux. Si, par suite de l’examen susmentionné, les autorités décident que [le droit antidumping n’est plus justifié, il] [la marge de dumping est d’importance minime, ou que le volume des importations faisant l’objet de dumping, réel ou potentiel, ou le préjudice, est négligeable, selon la définition énoncée au paragraphe 8 de l’article 5, le droit antidumping] devra être levé immédiatement.] 

[11.3 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les droits antidumping définitifs doivent prendre fin au plus tard [cinq ans 36 mois] après la date de leur imposition [(ou à compter de la date du réexamen  le plus récent au titre du paragraphe 2 si ce réexamen a porté à la fois sur le dumping et le dommage, ou au titre du présent paragraphe), à moins que les autorités ne déterminent, au cours d’un réexamen entrepris avant cette date, soit de leur propre initiative, soit à la suite d’une demande dûment justifiée présentée par la branche de production nationale ou en son nom, dans un laps de temps raisonnable avant cette date, qu’il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé.] [Si la durée de la mesure dépasse trois ans, le pays importateur fera un examen au plus tard à la moitié de la période d’application, afin d’établir s’il est approprié de maintenir, de modifier ou de lever le droit pour le reste de la période stipulée au paragraphe ci-dessus.]  Le droit peut rester en vigueur jusqu’à l’issue de l’examen.] 

[11.6 N [ L’examen susmentionné devra être mené conformément aux dispositions du présent chapitre et devra permettre l’évaluation détaillée de l’existence de dumping, de préjudice et de lien causal.]]

[ARTICLE 12
NOTIFICATION PUBLIQUE ET EXPLICATION DES DÉTERMINATIONS
]

 [12.4  N [ À la demande d’une partie intéressée, les organismes d’enquête, à la demande de l’une quelconque des parties intéressées, devront tenir des réunions d’information technique afin d’expliquer la méthode utilisée, y compris les rapports techniques, les chiffriers, les logiciels et tout autre élément qui peut avoir servi à la prise de la décision provisoire ou finale, en prenant soin de ne pas négliger le besoin de protéger les renseignements confidentiels. La convocation d’une réunion d’information technique doit se faire dans les cinq jours suivant l’avis de décision.]]

[ARTICLE 14
MESURE AU NOM D’UN PAYS TIERS
]

[14.1 Une demande de mesure antidumping au nom d’un pays tiers doit être faite par les autorités du pays tiers voulant la mesure. [ Les parties doivent donner l’entière possibilité de consulter les Parties présumées importer, de l’extérieur de la région, des biens à des prix subventionnés ou de dumping. Ces consultations ont pour objet de déterminer les conditions d’admission de ces biens, de  sorte que la Partie qui consulte puisse évaluer s’il faut demander l’imposition de droits antidumping ou compensateurs à l’égard du pays tiers.]]

[14.2 La demande doit être accompagnée de renseignements sur les prix montrant que les importations ont fait l’objet de dumping [ ou ont été subventionnés] et de renseignements détaillés montrant que l’action présumée, le dumping [ ou la subvention] cause un préjudice à la branche de production nationale visée du pays tiers. Le gouvernement du pays tiers doit offrir aux autorités du pays importateur toute l’aide nécessaire à l’obtention des renseignements supplémentaires dont celui-ci peut avoir besoin.

[ARTICLE 15
PAYS EN DÉVELOPPEMENT MEMBRES
]

[15.1 Il est reconnu que les pays développés membres doivent accorder une attention particulière à la situation propre au pays en développement membre lorsqu’ils examinent une demande de mesure antidumping [ ou compensatoire] aux termes du présent accord. [Les possibilités de solutions constructives prévues par le présent accord seront explorée] Avant d’appliquer des droits antidumping [ou compensateurs], [les exportateurs doivent obtenir un engagement en matière de prix ou le pays exportateur doit avoir la possibilité de mettre fin aux programmes de subventions, selon le cas. Les organismes d’enquête doivent se prêter comme il convient à des consultations visant à discuter de l’engagement en matière de prix ou de la suppression du programme de subventions ou de toute autre mesure corrective positive prévue dans le présent accord ou dans d’autres accords internationaux] [lorsque ceux-ci porteraient atteinte aux intérêts essentiels de pays en développement Membres]. 

[ARTICLE 17
CONSULTATIONS ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS]

[17.1 N [  Les différends entre les Parties concernant la mise en œuvre du présent chapitre doivent être soumis au mécanisme et à la procédure de règlement des différends de la ZLEA.]

[ dans le présent accord.] [ Mécanisme et procédure de règlement des différends de la ZLEA]. [ À ces fins, le présent chapitre est assujetti aux mêmes règles portant sur l’interprétation et l’examen des faits et des preuves que celles qui s’appliquent aux autres chapitres de la ZLEA.]

[14.1 N [ Aussitôt que possible après qu’il aura été fait droit à une demande déposée en vertu de l’article 5 et, en tout cas avant l’ouverture de l’enquête, les Parties à la ZLEA dont les produits pourraient faire l’objet d’une enquête, doivent être invitées à participer à des consultations dont le but sera de clarifier la situation concernant les questions mentionnées au paragraphe 2 de l’article 5 et d’en arriver à une solution mutuellement convenue. 

2. De plus, tout au long de l’enquête, les Parties dont les produits font l’objet de l’enquête doivent avoir la possibilité raisonnable de poursuivre les consultations dans le but de préciser les faits et d’en arriver à une solution mutuellement convenue. 11

3. Sans préjudice de l’obligation de donner la possibilité raisonnable de procéder à des consultations, les dispositions concernant les consultations ne visent pas à empêcher les autorités d’une Partie d’agir avec diligence concernant l’ouverture d’une enquête, de prendre une décision provisoire ou finale, positive ou négative, ou d’appliquer des mesures provisoires ou finales, conformément aux dispositions du présent accord.

 4. Les Parties à la ZLEA qui ont l’intention d’ouvrir enquête ou qui mènent une enquête doivent permettre, sur demande, à la Partie ou aux Parties dont les produits font l’objet d’une telle enquête, l’accès aux éléments de preuve non confidentiels, y compris le résumé non confidentiel des données confidentielles utilisées pour l’ouverture ou la tenue de l’enquête.  

5. Chaque Partie à la ZLEA s’engage à accepter avec sympathie une demande de mesure antidumping présentée au nom d’une autre Partie, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.] et à donner la possibilité adéquate de tenir des consultations concernant les représentations faites par cette autre Partie au sujet de la demande.

 [17.2 N [ Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties devront étudier la faisabilité d’établir un mécanisme binational et/ou inter-sous-régional destiné à remplacer les instances ou tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs visant, entre autres, l’examen rapide de mesures administratives concernant les décisions finales et les examens de décisions finales au sens de l’article _ du présent chapitre.

Les dispositions de l’article 17.6 de l’accord antidumping serait donc supprimées.]]

 [17.1 (DS) Lorsqu’un groupe spécial ou l’Organe d’appel conclut qu’une mesure n’est pas conforme à un accord visé, il doit recommander que [le Membre] la [ Partie]  concernée fasse en sorte de rectifier la situation. [Outre les recommandations qu’il fera,] Le groupe spécial ou l’Organe d’appel peut [ suggérer  recommander] des façons [et le délai] dans lequel la  [le Membre  Partie] concernée [ de mettre en œuvre ces recommandations  doit rectifier la situation.]

 [ Lorsqu’un droit antidumping ou compensateur diminue ou est supprimé à la suite d’une recommandation d’un groupe spécial ou de l’Organisme d’appel, la Partie importatrice doit procéder, sans délai, à la modification des cautions préalablement offertes ou au remboursement de toute garantie payée qui excède la marge finale, y compris les intérêts courus.]]

[ ARTICLE 18
INTÉRÊT PUBLIC
]

[18.1 N [ Aucun droit antidumping, y compris le droit provisoire, ne peut être imposé avant que les consommateurs aient eu l’occasion de se faire entendre concernant l’opportunité de prélever ledit droit sur le produit faisant l’objet d’une enquête.]]

 [18.1 N [ Tout au long des enquêtes antidumping menées conformément aux dispositions du présent chapitre, les autorités doivent tenir compte de l’intérêt général des autres agents économiques à l’œuvre sur le marché d’un produit similaire, qui ne font pas partie de la branche de production nationale touchée.]

[-À cet égard, à la suite de l’ouverture d’une enquête, les autorités antidumping doivent, dans la mesure du possible, inviter des consommateurs intermédiaires et finaux dûment identifiés et organisés à présenter des renseignements sur les répercussions des importations du produit similaire sur la performance de leur entreprise et sur les effets possibles de l’application de mesures antidumping. Ces consommateurs doivent disposer d’une période de temps raisonnable et avoir la possibilité de faire connaître leur point de vue durant l’enquête. À cette fin, les autorités antidumping peuvent soumettre des questionnaires aux agents économiques mentionnés au paragraphe ( ).]

Les Parties s’engagent, à mettre en œuvre, de façon uniforme, dans la mesure du possible, leurs politiques antidumping et de concurrence dans le contexte de leurs relations commerciales.

 À ce propos, afin de disposer du plus grand nombre possible de faits leur permettant de prendre une décision sur l’imposition de droits antidumping définitifs, les autorités antidumping doivent prendre des mesures pour connaître l’opinion des autorités compétentes sur les effets qu’une éventuelle imposition de droits antidumping pourrait avoir sur le marché de la Partie importatrice.]]

 [18.1 N [ Une fois que toutes les conditions relatives à l’imposition d’un droit antidumping ou compensateur ont été remplies, l’organisme d’enquête doit, de sa propre initiative ou à la demande de l’une quelconque des personnes intéressées du pays, tenir une enquête d’intérêt public, s’il y a des motifs raisonnables de croire que l’imposition d’un tel droit, ou l’imposition d’un tel droit dans son intégralité, pourrait ne pas servir l’intérêt public. La procédure applicable à ce genre d’enquêtes doit permettre à l’organisme d’enquête de tenir dûment compte des représentations faites par toute personne du pays dont les intérêts pourraient souffrir de l’imposition d’un droit antidumping ou compensateur, y compris les acheteurs  industriels du produit faisant l’objet de l’enquête et les organismes de consommateurs représentatifs. La procédure doit permettre à l’organisme d’enquête de tenir dûment compte des représentations faites par l’autorité du pays chargée d’appliquer la loi sur la concurrence.]]

[ ARTICLE 19
SUPPRESSION DES MESURES ANTIDUMPING
]

[19.1 [ Lorsque la zone de libre-échange aura été établie et que les biens circuleront entre les pays de la ZLEA sans aucune restriction, les pays devront renoncer à utiliser des mesures antidumping dans leurs échanges réciproques.]]  

[MESURES ANTIDUMPING ET COMPENSATOIRES] 

[1. [ Aucune disposition de l’un quelconque des autres chapitres du présent accord ne sera interprétée comme imposant des obligations à une Partie relativement à sa législation sur les droits antidumping ou sur les droits compensateurs. Chacune des Parties se réserve le droit d’appliquer sa législation sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs aux produits importés du territoire de toute autre Partie. Selon qu’il y a lieu pour chacune des Parties, ladite législation est réputée comprendre les lois, le contexte législatif, les règlements, la pratique administrative et la jurisprudence pertinents. Chacune des Parties se réserve le droit de changer ou de modifier sa législation sur les droits antidumping ou sur les droits compensateurs.]]]

 

Index


6 [Une détermination préliminaire positive sera basée sur des éléments de preuve établissant une solide preuve prima facie et l’existence d’une question de fond à étudier.]

7 [En principe, des mesures préliminaires ne seront pas imposées à moins que les autorités ne jugent que le dommage résultant pour une branche de production nationale ne peut être adéquatement réparé, à moins qu’une exonération provisoire ne soit accordée, et que les intérêts en jeu favorisent l’octroi de l’exonération demandée. Dans des cas exceptionnels, si la menace de dommage résultant affecte une branche de production dont la croissance est essentielle à une petite économie de la ZLEA, un assouplissement spécial sera accordé.]

8 [Dans le cas où un engagement offert par un petit ou moyen exportateur ne serait pas accepté, les autorités communiqueront à l’exportateur les raisons qui les ont conduites à rejeter l’engagement et ménageront à l’exportateur la possibilité d’une audience équitable.]

9 [Dans les enquêtes visant des petits ou moyens exportateurs, les autorités du Membre importateur proposeront la prise d’engagements en matière de prix, de préférence à l’imposition de mesures provisoires ou de droits antidumping. Les petits ou moyens exportateurs ne seront toutefois contraints en aucun cas de souscrire à de tels engagements.]

10 [  Si les autorité ont limité leur examen conformément à la deuxième phrase du paragraphe 10 de l’article 6, tout droit antidumping appliqué aux importations des exportateurs ou producteurs non inclus dans l’examen ne s’appliquera pas aux petits et moyens exportateurs basés dans de petites économies.]

11 [Il est particulièrement important, conformément aux dispositions du présent paragraphe, qu’aucune décision positive, provisoire ou finale, ne soit prise sans qu’une possibilité raisonnable de tenir des consultations n’ait été donnée.]

 

               

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