ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques
Avant-Projet d’Accord
Chapitre sur les Subventions, les
Droits Antidumping et Compensateurs
(Continuation)
[ARTICLE 7
MESURES PROVISOIRES]
[7.1
Des mesures provisoires ne pourront être appliquées que si:
i) si une enquête a été ouverte
conformément aux dispositions de l’article 5, un avis a été rendu public à
cet effet et il a été ménagé aux parties intéressées des possibilités
adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations;
ii)
il a été établi une détermination préliminaire positive de l’existence
d’un dumping et d’un dommage en résultant pour une branche de production
nationale6;
iii)
les autorités concernées
jugent de telles mesures nécessaires pour empêcher qu’une dommage ne soit
causé pendant la durée de l’enquête7
[7.3
Il ne sera pas appliqué de mesures provisoires [ avant 60 jours]
[ pendant les 90 premiers jours] à compter de la date
d’ouverture de l’enquête.]
[7.4
L’application des mesures provisoires sera limitée à une période aussi
courte que possible, qui n’excédera pas quatre mois, ou, sur la décision
des autorités concernées, prise à la demande d’exportateurs contribuant
pour un pourcentage notable aux échanges en cause, à une période qui
n’excédera pas six mois. Lorsque les autorités, au cours d’une enquête,
[ –appliquent] un droit [provisoire]
moindre que la marge [ préliminaire] de dumping [
suffirait] pour faire disparaître le dommage, [le droit
provisoire pourra être imposé pendant une période qui n’excédera pas six
mois.][ ces périodes peuvent être de six et neuf mois, respectivement.]
[ARTICLE 8
ENGAGEMENTS]
[8.1
Une procédure pourra être suspendue ou close sans imposition de mesures
provisoires ou de droits antidumping lorsque l’exportateur se sera engagé
volontairement et de manière satisfaisante à réviser ses prix ou à ne plus
exporter vers la zone en question à des prix de dumping, de façon à ce que
les autorités soient convaincues que l’effet dommageable du dumping est
supprimé. Les augmentations de prix [ dans le cadre de ces
engagements] [ opérées en vertu des engagements
volontaires des exportateurs en matière de prix] ne seront pas
plus fortes qu’il ne sera nécessaire pour supprimer la marge de [
dumping][ – le dommage]. [ –Il est souhaitable que les
augmentations des prix soient inférieures à la marge de dumping, même si
ces augmentations permettaient d’éliminer le préjudice causé à
l’industrie nationale] [ De toute façon, l’autorité chargée de
l’enquête fera en sorte que ces augmentations de prix soient moindres que
la marge de dumping.]]
[8.3
[ Sous réserve des dispositions de l’article 8.5], Les
engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si les autorités
jugent leur acceptation irréaliste, par exemple si le nombre
d’exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé, ou pour d’autres
raisons, y compris des raisons de politique générale. Le cas échéant, et
lorsque cela sera réalisable, les autorités communiqueront à l’exportateur
les raisons qui les ont conduites à considérer l’acceptation d’un
engagement comme étant inappropriée et, dans la mesure du possible,
ménageront à l’exportateur la possibilité de formuler des observations à
ce sujet8.]
[8.5
Des engagements en matière de prix pourront être suggérés par les
autorités du Membre importateur, mais aucun exportateur ne sera contraint
d’y souscrire. Le fait que les exportateurs n’offrent pas de tels
engagements ou n’acceptent pas une invitation à le faire ne préjugera en
aucune manière l’examen de l’affaire. Toutefois, les autorités sont libres
de déterminer que la matérialisation d’une menace de dommage est plus
probable si les importations faisant l’objet d’un dumping se poursuivent9
[9.1
La décision d’imposer ou non
un droit antidumping dans les cas où toutes les conditions requises sont
remplies et la décision de fixer le montant du droit antidumping à un
niveau égal à la totalité ou à une partie seulement de la marge de dumping
incombent aux autorités du Membre importateur. Il est souhaitable que
l’imposition soit facultative sur le territoire de tous les Membres
[- et que les droits soient inférieurs à la marge si de tels droits
moins élevés suffisaient à faire disparaître le préjudice causé à
l’industrie nationale.] [L’autorité chargée de l’enquête imposera un
droit antidumping,] [-provisoire ou définitif][ qui sera moindre que la
marge de dumping si ce droit moindre suffit pour faire disparaître le
dommage résultant pour la branche de production nationale.]
[ À cette fin, le
montant du droit antidumping sera fixé en comparant, notamment, le prix du
produit faisant l’objet de l’enquête sur le marché du pays importateur
avec le prix du produit national, le prix auquel le produit similaire
importé d’autres pays ne faisant pas l’objet d’une enquête est vendu sur
le marché national, ainsi que les prix internationaux du produit en
question.]]
[La législation
nationale de chaque Partie devra permettre l’imposition de droits
antidumping ou compensateurs moindres que la marge totale de dumping ou
que le montant total de la subvention, mais suffisants pour faire
disparaître le dommage résultant pour la branche de production nationale.]]
[9.3
Le montant du droit
antidumping [ ne dépassera pas] [ sera, à son
niveau maximal, équivalent à la] marge de [ dumping]
[ au dommage ou à la marge de menace de dommage.] [ de la
manière établie en vertu de l’article 2.]]
[9.3.1
Lorsque le montant du droit antidumping sera fixé sur une base
rétrospective, le montant final des droits antidumping à acquitter sera
déterminé aussitôt que possible, normalement dans les 12 mois, et en aucun
cas plus de 18 mois, après la date à laquelle une demande de fixation à
titre final du montant du droit antidumping aura été présentée.
[ Lorsque le montant des
droits antidumping ou compensateurs a été estimé et obtenu sous forme
d’argent en dépôt, d’obligation ou de toute autre garantie, le montant
final des droits à acquitter sera déterminé dans les douze mois suivant la
date à laquelle une demande de fixation à titre final a été présentée. Si
la fixation à titre final intervient après l’expiration du délai de douze
mois, elle ne donnera pas lieu au recouvrement de droits antidumping ou
compensateurs en sus du montant estimé du droit antidumping ou du droit
compensateur. Le délai de douze mois dépend du temps normalement
nécessaire à un examen judiciaire.]
Tout
remboursement sera fait rapidement et normalement au plus tard 90 jours
après la détermination du montant final à verser conformément au présent
alinéa. Dans tous les cas, si un remboursement n’est pas effectué dans les
90 jours, les autorités devraient fournir une explication, si elle est
demandée.]
[9.4
Si les autorités ont limité
leur examen conformément à la deuxième phrase du paragraphe 10 de
l’article 6, [ et si les marges de dumping ne dépassent pas la marge
du préjudice,] tout droit antidumping appliqué à des importations
d’exportateurs ou de producteurs non visés par cet examen [ ne
dépassera pas] [ sera, à son niveau maximum, équivalent
à ce qui suit] :
i) la moyenne pondérée de la
marge de dumping établie à l’égard des exportateurs ou producteurs
concernés ou,
ii) dans le cas où les droits
antidumping à verser sont calculés d’après la valeur normale prospective,
la différence entre la valeur normale moyenne pondérée des exportateurs ou
producteurs concernés et les prix d’exportation des exportateurs ou
producteurs ne faisant pas l’objet d’un examen individuel,
[ à condition que
les autorités ne tiennent pas compte, en appliquant le présent
paragraphe,des valeurs nulles] [des marges]
mineures [ sans pour
autant exclure les marges négatives ou nulles, ou] [et
les marges établies dans les circonstances décrites dans le paragraphe 8
de l’article 6.] Les autorités appliqueront les droits
individuels ou les valeurs normales aux importations de tout exportateur
ou producteur non visé par l’examen, qui a produit l’information
nécessaire au cours de l’enquête, comme le prévoit l’alinéa 10.2 de
l’article 6.10
[ Dans les cas où
la marge de préjudice est inférieure à la marge de dumping, la marge de
préjudice sera appliquée à toutes les entreprises.]
[19.1 S
Si, après des efforts raisonnables pour mener à bien des consultations, un
pays membre détermine l’existence et le montant [ –de la
d’une] subvention et si, par suite des effets de [
la cette] subvention, les importations subventionnées
causent un préjudice, il peut imposer un droit compensateur conformément
aux dispositions du présent article, [ la Partie ne peut imposer ou
maintenir les droits compensateurs si la Partie exportatrice retire] [ –sauf
si] la subvention ou les subventions
[ –sont retirées.]
[ARTICLE 11
DURÉE ET EXAMEN DES ENGAGEMENTS ET DES DROITS
DÉFINITIFS]
[11.2
Les autorités examineront la nécessité de maintenir l’imposition du droit,
si justifié, de leur propre initiative ou, pourvu qu’un délai raisonnable
se soit écoulé depuis l’imposition d’un droit antidumping définitif, à la
demande de l’une quelconque des parties intéressées qui dépose des
renseignements prouvant avec certitude la nécessité d’un examen. Les
parties intéressées auront le droit de demander aux autorités d’examiner
s’il est nécessaire de poursuivre l’imposition du droit pour neutraliser
le dumping, si le préjudice est susceptible de continuer ou de
réapparaître si le droit est levé ou modifié, ou les deux. Si, par suite
de l’examen susmentionné, les autorités décident que [le droit
antidumping n’est plus justifié, il] [la marge de
dumping est d’importance minime, ou que le volume des importations faisant
l’objet de dumping, réel ou potentiel, ou le préjudice, est négligeable,
selon la définition énoncée au paragraphe 8 de l’article 5, le droit
antidumping] devra être levé immédiatement.]
[11.3
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les droits antidumping
définitifs doivent prendre fin au plus tard [cinq ans 36
mois] après la date de leur imposition [(ou à compter de
la date du réexamen le plus récent au titre du paragraphe 2 si ce
réexamen a porté à la fois sur le dumping et le dommage, ou au titre du
présent paragraphe), à moins que les autorités ne déterminent, au cours
d’un réexamen entrepris avant cette date, soit de leur propre initiative,
soit à la suite d’une demande dûment justifiée présentée par la branche de
production nationale ou en son nom, dans un laps de temps raisonnable
avant cette date, qu’il est probable que le dumping et le dommage
subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé.]
[Si la durée de la mesure dépasse trois ans, le pays importateur
fera un examen au plus tard à la moitié de la période d’application, afin
d’établir s’il est approprié de maintenir, de modifier ou de lever le
droit pour le reste de la période stipulée au paragraphe ci-dessus.]
Le droit peut rester en vigueur jusqu’à l’issue de l’examen.]
[11.6 N
[ L’examen susmentionné devra être mené conformément aux
dispositions du présent chapitre et devra permettre l’évaluation détaillée
de l’existence de dumping, de préjudice et de lien causal.]]
[12.4 N [ À la
demande d’une partie intéressée, les organismes d’enquête, à la demande de
l’une quelconque des parties intéressées, devront tenir des réunions
d’information technique afin d’expliquer la méthode utilisée, y compris
les rapports techniques, les chiffriers, les logiciels et tout autre
élément qui peut avoir servi à la prise de la décision provisoire ou
finale, en prenant soin de ne pas négliger le besoin de protéger les
renseignements confidentiels. La convocation d’une réunion d’information
technique doit se faire dans les cinq jours suivant l’avis de décision.]]
[14.1
Une demande de mesure antidumping au nom d’un pays
tiers doit être faite par les autorités du pays tiers voulant la mesure.
[ Les parties doivent donner l’entière possibilité de consulter les
Parties présumées importer, de l’extérieur de la région, des biens à des
prix subventionnés ou de dumping. Ces consultations ont pour objet de
déterminer les conditions d’admission de ces biens, de sorte que la
Partie qui consulte puisse évaluer s’il faut demander l’imposition de
droits antidumping ou compensateurs à l’égard du pays tiers.]]
[14.2
La demande doit être accompagnée de renseignements sur les prix montrant
que les importations ont fait l’objet de dumping [ ou ont été
subventionnés] et de renseignements détaillés montrant que
l’action présumée, le dumping [ ou la subvention]
cause un préjudice à la branche de production nationale visée du pays
tiers. Le gouvernement du pays tiers doit offrir aux autorités du pays
importateur toute l’aide nécessaire à l’obtention des renseignements
supplémentaires dont celui-ci peut avoir besoin.]
[15.1
Il est reconnu que les pays
développés membres doivent accorder une attention particulière à la
situation propre au pays en développement membre lorsqu’ils examinent une
demande de mesure antidumping [ ou compensatoire] aux termes
du présent accord. [Les possibilités de solutions constructives
prévues par le présent accord seront explorée] Avant
d’appliquer des droits antidumping [ou compensateurs],
[les exportateurs doivent obtenir un engagement en matière de prix ou
le pays exportateur doit avoir la possibilité de mettre fin aux programmes
de subventions, selon le cas. Les organismes d’enquête doivent se prêter
comme il convient à des consultations visant à discuter de l’engagement en
matière de prix ou de la suppression du programme de subventions ou de
toute autre mesure corrective positive prévue dans le présent accord ou
dans d’autres accords internationaux] [lorsque ceux-ci porteraient
atteinte aux intérêts essentiels de pays en développement Membres].
[17.1 N
[ Les
différends entre les Parties concernant la mise en œuvre du présent
chapitre doivent être soumis au mécanisme et à la procédure de règlement
des différends de la ZLEA.]
[ dans le présent
accord.] [ Mécanisme et procédure de règlement des différends de la ZLEA].
[ À ces fins, le présent chapitre est assujetti aux mêmes règles portant
sur l’interprétation et l’examen des faits et des preuves que celles qui
s’appliquent aux autres chapitres de la ZLEA.]]
[14.1 N [
Aussitôt que possible après qu’il aura été fait droit à une demande
déposée en vertu de l’article 5 et, en tout cas avant l’ouverture de
l’enquête, les Parties à la ZLEA dont les produits pourraient faire
l’objet d’une enquête, doivent être invitées à participer à des
consultations dont le but sera de clarifier la situation concernant les
questions mentionnées au paragraphe 2 de l’article 5 et d’en arriver à une
solution mutuellement convenue.
2. De plus, tout
au long de l’enquête, les Parties dont les produits font l’objet de
l’enquête doivent avoir la possibilité raisonnable de poursuivre les
consultations dans le but de préciser les faits et d’en arriver à une
solution mutuellement convenue.
11
3. Sans préjudice
de l’obligation de donner la possibilité raisonnable de procéder à des
consultations, les dispositions concernant les consultations ne visent pas
à empêcher les autorités d’une Partie d’agir avec diligence concernant
l’ouverture d’une enquête, de prendre une décision provisoire ou finale,
positive ou négative, ou d’appliquer des mesures provisoires ou finales,
conformément aux dispositions du présent accord.
4. Les Parties à
la ZLEA qui ont l’intention d’ouvrir enquête ou qui mènent une enquête
doivent permettre, sur demande, à la Partie ou aux Parties dont les
produits font l’objet d’une telle enquête, l’accès aux éléments de preuve
non confidentiels, y compris le résumé non confidentiel des données
confidentielles utilisées pour l’ouverture ou la tenue de l’enquête.
5. Chaque Partie à
la ZLEA s’engage à accepter avec sympathie une demande de mesure
antidumping présentée au nom d’une autre Partie, conformément aux
dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.]
et à donner la possibilité adéquate de tenir des consultations
concernant les représentations faites par cette autre Partie au sujet de
la demande.
[17.2 N [ Dans les trois
ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties devront
étudier la faisabilité d’établir un mécanisme binational et/ou
inter-sous-régional destiné à remplacer les instances ou tribunaux
judiciaires, arbitraux ou administratifs visant, entre autres, l’examen
rapide de mesures administratives concernant les décisions finales et les
examens de décisions finales au sens de l’article _ du présent chapitre.
Les dispositions de l’article
17.6 de l’accord antidumping serait donc supprimées.]]
[17.1 (DS)
Lorsqu’un groupe spécial ou
l’Organe d’appel conclut qu’une mesure n’est pas conforme à un accord
visé, il doit recommander que [le Membre] la [
Partie] concernée fasse en sorte de rectifier la situation.
[Outre les recommandations qu’il fera,] Le groupe
spécial ou l’Organe d’appel peut [ suggérer recommander]
des façons [et le délai] dans lequel la [le
Membre Partie] concernée [ de mettre en œuvre ces
recommandations doit rectifier la situation.]
[ Lorsqu’un droit
antidumping ou compensateur diminue ou est supprimé à la suite d’une
recommandation d’un groupe spécial ou de l’Organisme d’appel, la Partie
importatrice doit procéder, sans délai, à la modification des cautions
préalablement offertes ou au remboursement de toute garantie payée qui
excède la marge finale, y compris les intérêts courus.]]
[18.1 N [ Aucun droit
antidumping, y compris le droit provisoire, ne peut être imposé avant que
les consommateurs aient eu l’occasion de se faire entendre concernant
l’opportunité de prélever ledit droit sur le produit faisant l’objet d’une
enquête.]]
[18.1 N [ Tout au long
des enquêtes antidumping menées conformément aux dispositions du présent
chapitre, les autorités doivent tenir compte de l’intérêt général des
autres agents économiques à l’œuvre sur le marché d’un produit similaire,
qui ne font pas partie de la branche de production nationale touchée.]
[-À cet égard, à
la suite de l’ouverture d’une enquête, les autorités antidumping doivent,
dans la mesure du possible, inviter des consommateurs intermédiaires et
finaux dûment identifiés et organisés à présenter des renseignements sur
les répercussions des importations du produit similaire sur la performance
de leur entreprise et sur les effets possibles de l’application de mesures
antidumping. Ces consommateurs doivent disposer d’une période de temps
raisonnable et avoir la possibilité de faire connaître leur point de vue
durant l’enquête. À cette fin, les autorités antidumping peuvent soumettre
des questionnaires aux agents économiques mentionnés au paragraphe ( ).]
Les Parties
s’engagent, à mettre en œuvre, de façon uniforme, dans la mesure du
possible, leurs politiques antidumping et de concurrence dans le contexte
de leurs relations commerciales.
À ce propos, afin
de disposer du plus grand nombre possible de faits leur permettant de
prendre une décision sur l’imposition de droits antidumping définitifs,
les autorités antidumping doivent prendre des mesures pour connaître
l’opinion des autorités compétentes sur les effets qu’une éventuelle
imposition de droits antidumping pourrait avoir sur le marché de la Partie
importatrice.]]
[18.1 N [ Une fois que
toutes les conditions relatives à l’imposition d’un droit antidumping ou
compensateur ont été remplies, l’organisme d’enquête doit, de sa propre
initiative ou à la demande de l’une quelconque des personnes intéressées
du pays, tenir une enquête d’intérêt public, s’il y a des motifs
raisonnables de croire que l’imposition d’un tel droit, ou l’imposition
d’un tel droit dans son intégralité, pourrait ne pas servir l’intérêt
public. La procédure applicable à ce genre d’enquêtes doit permettre à
l’organisme d’enquête de tenir dûment compte des représentations faites
par toute personne du pays dont les intérêts pourraient souffrir de
l’imposition d’un droit antidumping ou compensateur, y compris les
acheteurs industriels du produit faisant l’objet de l’enquête et les
organismes de consommateurs représentatifs. La procédure doit permettre à
l’organisme d’enquête de tenir dûment compte des représentations faites
par l’autorité du pays chargée d’appliquer la loi sur la concurrence.]]
[19.1 [ Lorsque la zone
de libre-échange aura été établie et que les biens circuleront entre les
pays de la ZLEA sans aucune restriction, les pays devront renoncer à
utiliser des mesures antidumping dans leurs échanges réciproques.]]
[MESURES ANTIDUMPING ET
COMPENSATOIRES]
[1. [
Aucune disposition de l’un quelconque des autres chapitres du présent
accord ne sera interprétée comme imposant des obligations à une Partie
relativement à sa législation sur les droits antidumping ou sur les droits
compensateurs. Chacune des Parties se réserve le droit d’appliquer sa
législation sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs aux
produits importés du territoire de toute autre Partie. Selon qu’il y a
lieu pour chacune des Parties, ladite législation est réputée comprendre
les lois, le contexte législatif, les règlements, la pratique
administrative et la jurisprudence pertinents. Chacune des Parties se
réserve le droit de changer ou de modifier sa législation sur les droits
antidumping ou sur les droits compensateurs.]]]
6
[Une détermination préliminaire positive sera basée sur des éléments
de preuve établissant une solide preuve prima facie et l’existence
d’une question de fond à étudier.]
7
[En principe, des mesures préliminaires ne seront pas imposées à moins
que les autorités ne jugent que le dommage résultant pour une branche
de production nationale ne peut être adéquatement réparé, à moins
qu’une exonération provisoire ne soit accordée, et que les intérêts en
jeu favorisent l’octroi de l’exonération demandée. Dans des cas
exceptionnels, si la menace de dommage résultant affecte une branche
de production dont la croissance est essentielle à une petite économie
de la ZLEA, un assouplissement spécial sera accordé.]
8
[Dans le cas où un engagement offert par un
petit ou moyen exportateur ne serait pas accepté, les autorités
communiqueront à l’exportateur les raisons qui les ont conduites à
rejeter l’engagement et ménageront à l’exportateur la possibilité
d’une audience équitable.]
9 [Dans
les enquêtes visant des petits ou moyens exportateurs, les autorités
du Membre importateur proposeront la prise d’engagements en matière de
prix, de préférence à l’imposition de mesures provisoires ou de droits
antidumping. Les petits ou moyens exportateurs ne seront toutefois
contraints en aucun cas de souscrire à de tels engagements.]
10
[ Si
les autorité ont limité leur examen conformément à la deuxième phrase
du paragraphe 10 de l’article 6, tout droit antidumping appliqué aux
importations des exportateurs ou producteurs non inclus dans l’examen
ne s’appliquera pas aux petits et moyens exportateurs basés dans de
petites économies.]
11 [Il est particulièrement important, conformément aux dispositions du
présent paragraphe, qu’aucune décision positive, provisoire ou finale,
ne soit prise sans qu’une possibilité raisonnable de tenir des
consultations n’ait été donnée.]
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