Zone de libre-échange des Amériques - ZLEA |
ZLEA – Zone de Libre-échange des Amériques Avant-Projet d’Accord Chapitre sur l’Agriculture
(Continuation) [ SECTION CINQ: MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES] [Article 16: Dispositions générales, droits et obligations des Parties] [Article 16: Définitions 16.1. La présente section s’applique aux mesures sanitaires et phytosanitaires définies dans l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, et tout changement qu’il sera convenu ultérieurement d’apporter à l’Accord de l’OMC vaudra automatiquement pour cet accord.] [16.1. [La présente section] [Le présent chapitre] s’applique aux produits qui sont visés par l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires [Accord de l’OMC sur les mesures SPS] [et respecte les dispositions de cet accord], [notamment les dispositions générales établies à l’article 1 et les droits et obligations fondamentaux définis à l’article 2. S’appliquent aussi à la présente section [au présent chapitre] les définitions établies dans le Codex zoosanitaire de l’Office international des épizooties, dans la Convention internationale pour la protection des végétaux et par la Commission du Codex Alimentarius; [il en est de même des décisions rendues par les organismes sous-régionaux dont les Parties sont membres, à la condition que celles-ci en aient accepté l’application.] [16.1.1. Le présent chapitre ne doit pas entraîner d’obligations ni d’engagements plus importants que ceux découlant de l’Accord de l’OMC sur les mesures SPS.] [16.1. Les Parties conviennent de réaffirmer les droits que leur confère l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires et les obligations que cet accord leur impose.] [16.2. [Les Parties conviennent que les dispositions de la présente section leur permettront d’appliquer uniformément les mesures sanitaires et phytosanitaires aux échanges commerciaux qu’elles entretiendront.] [Conformément aux droits et aux obligations [et aux principes] que prévoit l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires], les Parties conviennent de collaborer pour [assurer la mise en œuvre de] [pour mettre en œuvre de façon spécifique] l’Accord de l’OMC sur les mesures SPS. En conformité avec ces objectifs, les Parties tiendront compte, dans l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, du niveau approprié qui leur assurera une protection adéquate et la faisabilité technique et économique.]] [16.3. [Conformément aux dispositions du présent article, les Parties [conviennent de] [s’engagent à] coopérer pour faciliter le commerce des animaux, des végétaux et de leurs produits et sous-produits [et des aliments] et [d’autres produits connexes], pour remédier aux problèmes touchant la salubrité des aliments et pour renforcer les [modalités à adopter en vue d’empêcher l’introduction ou d’éviter la propagation de parasites des végétaux ou de maladies humaines [salubrité des aliments] ou animales sur leur territoire respectif.] [Structures opérationnelles respectives à l’égard de la sécurité, de la perception des recettes fiscales ainsi que de l’inspection et du contrôle épidémiologique]. [16.4. Dans les cas où des [Dans des] conditions identiques ou analogues existent, une mesure sanitaire ou phytosanitaire ne fera pas une distinction arbitraire ou injustifiée entre les propres produits d’une Partie et ceux d’une autre ou entre les produits d’une autre Partie et des produits semblables d’un pays tiers.] [16.2. Les Parties conviennent de resserrer leur collaboration dans les domaines relevant de la compétence du Comité des mesures SPS de l’OMC et de collaborer plus étroitement à l’établissement de normes, de directives ou de recommandations internationales à la Commission du Codex Alimentarius, dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux et à l’Office international des épizooties.] [16.3 Les Parties conviennent également de mener, entre autres choses, les activités suivantes : i) échanger de l’information sur les nouvelles données de recherche;[Article 17: Mise en œuvre de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures SPS dans la ZLEA] [17.1 Les révisions apportées à l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires qu’aura adoptées l’Organisation mondiale du commerce seront intégrées à la présente section.] [17.1. Conformément aux dispositions du présent article et au sens des définitions figurant à l’annexe A de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, il conviendrait d’utiliser les [directives] [procédures] [principes] suivants aux fins de la présente section : ] [a) Normes internationales] [Article__ : Harmonisation] [a.1. Les Parties appliqueront au commerce qu’elles entretiennent les normes internationales recommandées par des organismes internationaux compétents et leurs organes subsidiaires], [en particulier la Commission du Codex Alimentarius, l’Office international des épizooties et les organisations internationales et régionales dont le fonctionnement est régi par la Convention internationale pour la protection des végétaux] et, [en particulier, les organisations mentionnées à l’article 18.1.] [a.2 Si une Partie juge qu’une norme internationale visée par le paragraphe précédent ne suffit pas à assurer le niveau approprié de protection sanitaire et phytosanitaire qui lui est nécessaire, ou s’il n’existe pas une telle norme, elle avisera les autres Parties de cette situation et tiendra des consultations auprès des Parties intéressées en vue de définir et d’adopter la norme nécessaire qui s’appliquera au commerce entre ces Parties. [b) Harmonisation] [b.1. [Les Parties conviennent que le concept d’harmonisation sera le même que celui dont traitent l’article 3 de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires et le point 2 de l’annexe A de cet accord.] Dans la mesure du possible, les Parties chercheront à coordonner leur position dans les instances où sont définies les normes, les directives et les recommandations sanitaires et phytosanitaires internationales.] [b.2. Les Parties conviennent d’établir, [dans la mesure du possible], des systèmes sanitaires et phytosanitaires harmonisés à l’égard des méthodes d’échantillonnage et de diagnostic, de l’inspection et de la certification des animaux, des végétaux et de leurs produits et sous-produits, ainsi que de la salubrité des aliments.] [b.3. Normes internationales et harmonisation] [Pour accélérer l’application des mesures et des procédures sanitaires et phytosanitaires sur les territoires des Parties et, ainsi, pour faciliter les échanges commerciaux, les procédures devront respecter les principes suivants : a) chacune des Parties appliquera les normes, les directives ou les recommandations internationales ou sous-régionales à ses propres mesures sanitaires et phytosanitaires afin de les harmoniser et de les rendre compatibles avec celles de l’autre Partie];[c) Équivalence] [c.1. Les Parties conviennent [des dispositions et des procédures générales pour l’application] [d’appliquer les critères] de l’équivalence en se fondant sur les dispositions de l’article 4 de l’Accord de l’OMC sur les mesures SPS.] [c.2. Les Parties établiront des accords bilatéraux [ou sous-régionaux] on concluront des ententes entre elles afin de définir les critères d’équivalence qui assureront un niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire.] [c.3. Les ententes d’équivalence conclues entre les Parties respecteront les normes approuvées par les organisations internationales [ou sous-régionales] compétentes. [Si de telles organisations n’existent pas, ce sont les normes convenues dans la région qui pourront s’appliquer.]] [c.3. Dans tous les cas, les méthodes visant à définir les conditions de l’équivalence mettront davantage l’accent sur les procédures d’inspection et sur la situation sanitaire et phytosanitaire régnant dans la zone d’où provient le produit; les conditions seront jugées selon le niveau de développement et la taille de l’économie des Parties en cause.] [c.4. Les Parties conviennent que les ententes d’équivalence auront pour objectif général de faciliter les échanges commerciaux des produits assujettis aux mesures sanitaires et phytosanitaires entre les pays signataires en simplifiant les procédures de contrôle physique appliquées à l’entrée de ces produits agricoles et agroalimentaires et en renforçant la confiance mutuelle entre les autorités nationales compétentes respectives.] [c.4. Les Parties conviennent que les ententes d’équivalence auront pour objectif général de faciliter les échanges commerciaux et de renforcer la confiance mutuelle entre les autorités nationales qui ont signé ces ententes et que leur objectif particulier sera d’éliminer les mécanismes de contrôle physique en place qui visent à vérifier si les produits entrant sur le territoire de la Partie importatrice respectent ses exigences.] [c.5. Les ententes d’équivalence auront pour objectif particulier de simplifier les procédures de contrôle physique à l’entrée des produits qui sont assujettis aux dispositions du présent chapitre, procédures qui visent à vérifier si les produits entrant sur le territoire du pays importateur répondent aux exigences sanitaires et phytosanitaires établies par ce dernier.] [c.6. L’équivalence s’appliquera [aux règles normatives] et aux mesures sanitaires et phytosanitaires qui [régissent le commerce] [dans les secteurs ou sous-secteurs] des animaux ou des végétaux [vivants], de leurs produits ou sous-produits et le commerce des autres produits [connexes], et visera les systèmes [services] d’inspection, de reconnaissance, de contrôle, d’analyse, [d’approbation] et de certification ou une partie de ces systèmes, ou tout ce qui touche les règles spécifiques d’application des exigences d’inspection, d’hygiène ou de salubrité des aliments. [Pour établir l’équivalence, il faudra tenir compte du niveau de développement des Parties et de la taille de leur économie.]] [c.7. Les Parties tiendront de plus amples consultations afin de définir les dispositions qui leur permettront [de démontrer et de reconnaître] [ou de mieux comprendre] l’équivalence des mesures sanitaires et phytosanitaires dans leurs secteurs ou dans des parties de ces secteurs qui ne font pas partie de leurs ententes bilatérales respectives. ] [c.7.1. Équivalence] [Pour accélérer l’application des mesures et des procédures sanitaires et phytosanitaires sur le territoire des Parties et, ainsi, pour faciliter les échanges commerciaux, les procédures de contrôle, d’inspection et d’approbation sanitaire et phytosanitaire respecteront les principes suivants : i) sans réduire le niveau approprié de protection de la vie et de la santé des animaux et de l’homme (salubrité des aliments) et tout en protégeant les végétaux sur leur territoire, les Parties accepteront, dans la mesure du possible, l’équivalence de leurs mesures sanitaires et phytosanitaires respectives;[c.7.1. Les Parties qui concluront des ententes d’équivalence et tiendront des consultations ne perdront pas de vue que :] [c.7.2. En vue de [faciliter la détermination de l’équivalence] [de simplifier les mécanismes servant à déterminer l’équivalence], il faudra tenir compte de l’existence d’échanges commerciaux [réguliers et ordonnés] pour les produits faisant l’objet de la demande de déclaration d’équivalence [ou de l’absence de tout rejet antérieur de produits pour des motifs sanitaires ou phytosanitaires] et de l’expérience attestée des systèmes d’inspection et de certification de la Partie exportatrice à l’égard de ces produits.] [c.7.3. Lorsqu’une entente d’équivalence est en voie d’être négociée et tant qu’une telle équivalence ne sera pas établie, les Parties n’appliqueront pas, dans leurs échanges commerciaux mutuels, des conditions à l’égard des produits visés [par la présente section] qui seront plus restrictives que celles en vigueur, sauf s’il se présente une situation d’urgence sanitaire ou phytosanitaire.] [c.7.4. Lorsqu’elles chercheront à reconnaître l’équivalence de leurs mesures sanitaires et phytosanitaires, les Parties traiteront, dans le cadre de leurs consultations bilatérales, des aspects qui ont trait à l’efficacité de la mesure, à son incidence sur le commerce et à la réduction maximale du coût de l’application des mesures et de l’adaptation des niveaux des technologies, ce qui sera du reste précisé dans les documents de reconnaissance mutuelle.] [d) Évaluation du risque [et détermination du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire.]] [d.1. Les Parties conviennent de mettre en œuvre les dispositions de l’article 5 de l’Accord de l’OMC sur les mesures SPS et d’adopter les critères et directives publiés par les organisations internationales compétentes. [Les Parties conviennent de fixer à 30 jours la période établie en vertu du paragraphe 5.8 de l’Accord de l’OMC sur les mesures SPS.] [Lorsqu’une Partie a des raisons de croire qu’une mesure sanitaire ou phytosanitaire spécifique établie ou maintenue par une autre Partie restreint ou peut restreindre ses exportations et que cette mesure ne se fonde pas sur des normes, des directives ou des recommandations internationales ou sous-régionales compétentes, ou que de telles normes n’existent pas, elle peut demander de se faire expliquer les raisons de ces mesures sanitaires ou phytosanitaires et les Parties qui maintiennent ces mesures lui fourniront une explication dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle l’autorité compétente reçoit la demande.] [Lorsqu’une Partie a des raisons de croire qu’une mesure sanitaire ou phytosanitaire spécifique établie ou maintenue par une autre Partie restreint ou peut restreindre ses exportations et que cette mesure ne se fonde pas sur des normes, des directives ou des recommandations internationales ou sous-régionales compétentes, ou que de telles normes n’existent pas, elle peut demander de se faire expliquer les raisons de ces mesures sanitaires et phytosanitaires, et les parties qui maintiennent ces mesures lui fourniront une explication dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle l’autorité compétente reçoit la demande.] [d.2. Les Parties [harmoniseront la méthodologie] [et, à cette fin], [pourront demander à des organisations de santé régionales [sous-régionales] à vocation agricole [de confier à des centres ou des consortiums s’occupant de dossiers sanitaires agricoles] la rédaction des directives, de principes et de méthodologies harmonisés pour l’évaluation des risques, l’objectif étant de favoriser l’application de critères et de procédures communs dans la ZLEA [pour l’exécution d’études d’évaluation des risques sur le commerce qu’elles entretiennent.]] [d.2.1. Conformément aux directives énoncées par les organisations internationales ou sous-régionales compétentes: a) les Parties s’assureront que leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires se fondent sur une évaluation appropriée des circonstances qui touchent les risques existants pour la vie et la santé humaine (salubrité des aliments) et animale et pour la protection des végétaux, et tiendront compte des directives et des techniques d’évaluation des risques préparées par les organisations internationales ou sous-régionales compétentes;[d.3. Toutes les fois qu’il faudra mener une évaluation des risques] [les résultats des études d’évaluation de risque] [en vue d’autoriser l’accès d’un produit au marché, [cette évaluation devra être effectuée] [et ses résultats communiqués par la Partie menant l’étude à la Partie concernée] dans un délai ne dépassant pas X mois civils [s’il s’agit de pays à petite économie] et ne dépassant pas 2x mois civils pour les autres pays] à partir de la date où la Partie demanderesse a présenté sa demande. L’information concernant l’évaluation, y compris les demandes de clarification ou d’information supplémentaire, sera recueillie, traitée et analysée dans ce délai.] [d.4. Si, une fois expiré le délai précité, la Partie importatrice n’a pas terminé son évaluation de risques ou si la Partie exportatrice [croit] [démontre], documents scientifiques à l’appui, que la partie importatrice ne court aucun risque et si celle-ci n’autorise pas l’importation en question ou si l’évaluation de risque n’est pas menée comme il se doit, ladite Partie exportatrice peut faire appel au forum de la ZLEA5 compétent dans ce dossier, [sans restreindre son recours à l’organisme mentionné au point IV.8], en vue de faire lever la restriction frappant le produit touché.] [d.5. Si une Partie décide de mener une nouvelle évaluation de risque à l’égard d’un produit pour lequel [il existe un commerce régulier et ordonné], elle n’interrompra pas nécessairement les échanges commerciaux du produit touché, sauf s’il survient une situation d’urgence sanitaire ou phytosanitaire.] [d.6. Dans les situations d’urgence sanitaire ou phytosanitaire, il incombera à la Partie importatrice, à la demande de l’un(e) ou l’autre des autres [membres] [parties], de présenter immédiatement la justification scientifique de la mesure adoptée. Il appartiendra aussi à la Partie importatrice d’adapter rapidement la mesure aux résultats de l’analyse de risques qui a été effectuée.] [d.6. Lorsqu’elles évalueront le risque que présente un produit ou qu’elles établiront leur niveau de protection appropriée, les parties tiendront compte, entre autres choses, des facteurs suivants : [d.7. Les pays à petite économie qui mènent une évaluation de risque et concluent que l’information scientifique est insuffisante peuvent adopter une mesure sanitaire ou phytosanitaire provisoire qui se fondera sur l’information disponible, notamment sur celle des organisations internationales ou sous-régionales compétentes, et sur les mesures sanitaires et phytosanitaires de l’autre Partie. Une fois l’information nécessaire obtenue, la Partie mènera à bien l’évaluation et, s’il y a lieu, modifiera la mesure sanitaire ou phytosanitaire.] [d.8. Une Partie qui peut obtenir un niveau de protection approprié grâce à l’application progressive d’une mesure sanitaire ou phytosanitaire peut, à la demande de l’autre Partie et conformément aux dispositions du présent chapitre, autoriser une telle application progressive ou accorder des exonérations spécifiques de la mesure pendant des périodes établies, en tenant compte des intérêts de la Partie demanderesse sur le plan des exportations.] [e) Adaptation aux conditions régionales, y compris les zones exemptes de parasites ou de maladies et les zones à faible prévalence de parasites ou de maladies ] [e.1. Les Parties conviennent que les dispositions de [l'article 6] l'Accord sur les mesures SPS permettent de promouvoir et de créer de nouvelles possibilités en matière de commerce d'animaux, de végétaux, de produits et de sous-produits dérivés, et de mettre en place de meilleures mesures visant à inciter les Membres exportateurs à contrôler ou à éliminer des parasites et des maladies, et à protéger l'intégrité des zones de production. Ces dispositions protègent également les États membres contre la propagation de parasites et de maladies qui pourraient présenter un danger pour les humains, les animaux et les végétaux.] [e.2. Les Parties devront harmoniser les critères et les procédures qu'ils utilisent pour reconnaître les zones exemptes de parasites ou de maladies et les zones à faible prévalence de parasites ou de maladies. La Partie à laquelle une reconnaissance a été demandée devra annoncer sa décision au plus tard [x] mois civils à compter de la date où la Partie visée en a fait la demande [pour les pays à petite économie, et au plus tard x2 mois civils pour les autres pays membres de la ZLEA [pour les pays à petite économie et [X] pour les autres Parties à l'Accord sur la ZLEA.] ] [e.3. Les Parties [ [accepteront] [ reconnaîtront] automatiquement] [entre elles] [ demanderont] les zones exemptes de parasites ou de maladies et les zones à faible prévalence de parasites ou de maladies reconnues par les organisations internationales [ou les lignes directrices et les recommandations régionales] pertinentes, plus particulièrement la Commission du Codex Alimentarius, l'Office international des épizooties et les organisations internationales et régionales dont les activités sont régies par la Convention internationale pour la protection des végétaux ] ] [e.3. Les Parties reconnaîtront les zones exemptes de parasites ou de maladies et les zones à faible prévalence de parasites ou de maladies conformément aux lignes directrices et recommandations internationales et régionales, en tenant compte d'autres facteurs clés, notamment la situation géographique, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique et l'efficacité des mesures sanitaires et phytosanitaires dans la zone visée.] [e.4. Dans les cas où une Partie considère qu'elle présente une situation sanitaire ou phytosanitaire particulière en ce qui a trait à une maladie spécifique, elle peut demander la reconnaissance de cette situation. La Partie importatrice peut également exiger des garanties supplémentaires concernant l'importation d'animaux, de végétaux, de produits et de sous-produits dérivés, et d'autres marchandises liées au commerce connexe, à la suite de la reconnaissance de cette situation particulière. ] [e.4. La Partie qui déclare qu'une zone de son territoire est exempte d'un parasite ou d'une maladie spécifique devrait en fournir la preuve de façon objective à la Partie importatrice et lui garantir qu'elle le demeurera sur la foi des mesures de protection adoptées par les autorités responsables des services sanitaires et phytosanitaires.] [e.4.1. La Partie intéressée à ce qu'une zone donnée soit déclarée exempte d'un parasite ou d'une maladie spécifique devrait présenter une demande de reconnaissance à une autre Partie et lui fournir tous les renseignements techniques et scientifiques pertinents.] [e.4.2. La Partie à laquelle une demande de reconnaissance a été présentée rendra une décision dans un délai fixé au préalable avec l'autre Partie et pourra vérifier l'inspection, les essais et les autres procédures. Si elle rejette la demande de reconnaissance, elle présentera par écrit les raisons techniques justifiant sa décision.] [e.5. Aucune Partie n'empêchera l'accès à son territoire d'un produit provenant d'une zone/région de la Partie exportatrice qui est déclarée exempte d'un parasite ou d'une maladie spécifique ou à faible prévalence, même si le pays dans son ensemble ne jouit pas d'une telle reconnaissance. Dans le cas d'une zone/région à faible prévalence d'un parasite ou d'une maladie spécifique, celle-ci devrait faire l'objet de mesures de surveillance efficaces et d'efforts en vue de combattre ou d'éliminer le parasite ou la maladie.] [e.6. Les Parties conviennent en outre:] [e.7. Les Parties concluront des ententes sur les exigences précises auxquelles un bien produit dans une zone à faible prévalence de parasites ou de maladies devra satisfaire avant d'être importé, si le niveau de protection adéquat est atteint.] [f) Transparence] [f.1. En ce qui concerne la notification des projets de règlements sanitaires et phytosanitaires, conformément aux dispositions de l'annexe B de l'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires de l'OMC, les Parties conviennent de faire preuve de transparence et de veiller à ce que leurs mesures sanitaires et phytosanitaires soient conformes à la réglementation internationale.] [f.2. Les Parties s'engagent à fournir, à la demande d'une Partie intéressée, des renseignements complets et précis sur leurs mesures sanitaires et phytosanitaires afin de vérifier si celles-ci sont conformes aux engagements décrits dans le présent chapitre.] [f.3. Les pays membres de la ZLEA acceptent de désigner des autorités nationales compétentes en matière d'hygiène animale, de protection des végétaux et de salubrité des aliments.] [f.4. Les Parties utiliseront [les centres de notification et d'information] [centres de coordination] établis dans l'Accord sur les mesures SPS comme canaux de communication. [En ce qui concerne les] [En cas d'adoption de] mesures d'urgence, les Parties conviennent [d'aviser par écrit chaque pays membre dans les plus brefs délais, de décrire brièvement l'objectif des mesures prises et de les justifier, ainsi que d'expliquer la nature du problème.] [de communiquer dans les plus brefs délais les renseignements aux centres de coordination.] [f.5. Les Parties veilleront à ce qu'un centre d'information soit mis en place pour répondre aux demandes raisonnables d'une autre Partie, et fourniront tout document pertinent, conformément aux principes établis au paragraphe 3 de l'annexe B de l'Accord sur les mesures SPS de l'OMC.] [f.6. En outre, chaque Partie, lorsqu'elle propose l'adoption ou la modification d'une mesure sanitaire ou phytosanitaire appliquée de façon générale, avisera les autres parties [par l'entremise de ses autorités compétentes]: [f.7. Les Parties présenteront une notification des causes ou des raisons pour lesquelles un produit provenant d'une Partie exportatrice est refusé.] [g) Procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation] [g.1. Les Parties se conformeront à ce que prévoit [le présent chapitre] [le présent article], aux dispositions de [l'annexe C de] l'Accord sur les mesures SPS de l'OMC [ainsi qu'aux dispositions établies par les organisations sous-régionales], dans l'application des procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation, [y compris celles qui concernent la reconnaissance des zones exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies relatives,] les systèmes d'homologation de l'usage d'additifs ou d'établissement de tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux.] [g.2. Les Parties harmoniseront [ou rendront équivalentes] les procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation, ainsi que les certificats sanitaires et phytosanitaires à des fins d'échanges entre elles. ] [g.2. Dans la mesure du possible, les pays membres de la ZLEA s'efforceront d'harmoniser leurs procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation pour les produits qui font le plus souvent l'objet d'échanges entre eux.] [g.3. Toute restriction réduisant l'accès au marché d'un pays importateur membre, qui fait suite à des changements apportés dans les procédures de contrôle et d'inspection, sans raison valable, sera considérée comme un obstacle injustifié au commerce.] [ tout changement apporté sans raison valable dans les procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation ne doit pas constituer un obstacle déguisé au commerce entre les Parties.] [g.4. Les Parties pourront appliquer les procédures d'inspection et de vérification suivantes:] [g.5. Les Parties [analyseront] [établiront] les mesures nécessaires pour mener les activités de vérification et d'inspection, et les autorités compétentes de [chaque Membre fournira l'aide nécessaire pour de telles activités,] en permettant l'accès aux installations et à l'information pertinentes, de façon à ce que [les contrôles et les modalités de cet article puissent être] [appliqués de manière efficace et satisfaisante.]] [g.6. Les Parties pourront autoriser l'importation de produits ou de sous-produits animaux ou végétaux provenant des usines de transformation [et d'autres installations, une fois qu'elles auront été] approuvées et certifiées en vertu de leurs lois sanitaires et phytosanitaires nationales respectives, [sans préjudice d'évaluations périodiques des procédures convenues] [que l'inspection, la vérification et la reconnaissance mutuelles constituent un obstacle au commerce.]] [h. [Sauvegardes] [Mesures provisoires]] [h.1. Chaque Partie adoptera les mesures provisoires nécessaires pour protéger la santé humaine, la santé animale ou la santé végétale, conformément à l'article 5.7 de l'Accord SPS de l'OMC. Les autres [membres] [Parties] seront avisés [avisées] de ces mesures dans les vingt-quatre heures [ouvrables] et, s'il y a lieu, des consultations sur la situation seront tenues dans [les quatorze] jours. [ [Les membres étudieront soigneusement toute information recueillie durant ces consultations et s'efforceront d'éviter toute interruption inutile du commerce.]] [Article 18: Assistance technique et coopération] [18.1. Les Parties conviennent de collaborer plus étroitement, [particulièrement dans le cas des pays dotés d'économies de petite taille] [pour la mise en oeuvre de [sur des] questions touchant [la ZLEA et] le Comité SPS de l'OMC et de collaborer plus étroitement pour l'élaboration de normes, directives ou recommandations internationales de la Commission du Codex Alimentarius, de l'Office international des épizooties et des organisations [internationales et] [sous-] régionales opérant dans le cadre de] la Convention internationale pour la protection des végétaux. [Les Parties conviennent de collaborer plus étroitement …sur des questions qui ont trait au mandat du Comité SPS de l'OMC et de la ZLEA.] [18.2. Conformément à l'article 9 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'OMC, les Parties conviennent de [faciliter l'octroi] [coopérer et] [d'élaborer et de mettre en oeuvre des programmes dans le cadre ] d'une assistance technique [aux] [pour] [les pays dotés d'économies de petite taille] [ à d'autres Parties, surtout en fonction de leur niveau de développement et de la taille de leurs économies], bilatéralement ou par l'intermédiaire d'organisations internationales [et sous-régionales] compétentes [et en éliminant ces dispositions.] [Une telle assistance pourra porter, entre autres choses, sur :] [18.2.1. Cette assistance pourra prendre la forme de conseils, de crédits, de dons et d'aides, [de séminaires et d'ateliers] dans le but notamment d’obtenir les services d'experts techniques, ainsi que d'activités de formation et de matériel, afin de permettre aux pays visés de s'adapter et de se conformer aux mesures sanitaires ou phytosanitaires nécessaires pour arriver au niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire sur leurs marchés d'exportation. ] [18.2.2. Dans les cas où des investissements substantiels seront nécessaires pour qu'une Partie exportatrice se conforme aux prescriptions sanitaires ou phytosanitaires d'une Partie importatrice, cette dernière envisagera l'octroi d'une assistance technique, s'il y a lieu, en tenant compte [du niveau de développement et de la taille de l'économie,] [en favorisant les pays dotés d'économies de petite taille], qui permettra à la Partie exportatrice de maintenir et d'accroître ses possibilités d'accès au marché pour le produit en question.] [18.3. Aux termes de l'[du présent] article [20], le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de la ZLEA, tiendra [régulièrement] [annuellement ]des forums de consultation [et de coopération], comme le prévoit [la présente section.] [le présent le chapitre ]] [Article _ : Traitement spécial et différentié6 ] [Article 19: [ Consultations et] règlement des différends ] [ 19.1. Consultations techniques] [19.1.1. Lorsqu'une Partie considère qu'une mesure sanitaire ou phytosanitaire [ou des procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation] d'une autre Partie [est interprétée ou mise en œuvre] [sont interprétées ou mises en oeuvre] d'une manière [contraire aux] [incompatible avec] les dispositions du présent chapitre, il reviendra à la Partie qui a entrepris la consultation [de prouver ladite incompatibilité] [ de déterminer l'incompatibilité en vertu des dispositions de l'Accord SPS de l'OMC ou en vertu de critères approuvés à l'échelle internationale]] [19.1.2. Aucune disposition du présent chapitre n'empêchera une Partie, quand cette dernière a des doutes sur la mise en oeuvre ou l'interprétation du contenu même, de mener des consultations auprès d'une autre Partie.] [19.1.3. Lorsqu'une Partie demande de tenir des consultations et avise le Comité [des mesures sanitaires et phytosanitaires] [de la ZLEA] à cet effet, le Comité [facilitera les ] [accordera une priorité et un traitement adéquat aux] consultations, avec la possibilité de faire appel à un groupe ou à un organisme spécialisé pour des conseils ou une recommandation technique [ou scientifique] non contraignante.] [19.1.4. Lorsque les Parties ont amorcé des consultations en vertu du présent article, sans obtenir de résultats satisfaisants, ces consultations constitueront, si les Parties en conviennent, des consultations aux termes de l'article ____ du chapitre sur le règlement des différends ---- de la Zone de libre-échange des Amériques.] [19.2. [Consultations et] règlement des différends] [19.2.1. Les Parties acceptent d'utiliser les procédures de règlement des différends de l'OMC dans le cas de tout différends officiels concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires [ ou les procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation ]. ] [19.2.1. Sans préjudice des droits préférentiels entre les Parties prévus dans les accords sous-régionaux existants, [l'Organe de règlement des différends de la ZLEA] sera chargé de résoudre tous les différends qui peuvent survenir entre ou parmi les Parties en vertu des dispositions du présent chapitre. ] [Article 20: Questions institutionnelles] [20.1. [en vertu de cet article et] conformément aux dispositions de [la présente section] [du présent chapitre], les Parties mettent sur pied le Comité [des mesures sanitaires et phytosanitaires] [de la ZLEA] dans le but de mettre en oeuvre, [entre autres,] ce qui suit : [à titre de forum pour la tenue de consultations techniques. Ce Comité exercera les fonctions nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'Accord SPS de l'OMC dans les Amériques et à la réalisation de ses objectifs.]] [20.1.2. Le Comité encouragera et facilitera des consultations spéciales sur des questions sanitaires et phytosanitaires spécifiques à partir desquelles il sera possible de déterminer les progrès réalisés et les problèmes existants, et de clarifier l'application des principes de l'Accord. Le Comité exercera, entre autres, [dans le but de mettre en œuvre] [entre autres,] les fonctions suivantes :] [20.2. Autorités compétentes] [20.2.1. L'application de mesures liées à la santé végétale, à la santé animale et à la salubrité des aliments incombera aux [ministres] [organisations internationales] [secrétariats ou institutions] responsables dans ce domaine, sous réserve des changements dans les domaines de compétence qui peuvent être stipulés dans des changements ultérieurs à la législation administrative de chacune des Parties.]] [20.2.1.1. par autorités compétentes on entend les autorités qui sont légalement responsables de garantir le respect des exigences sanitaires et phytosanitaires comprises dans le présent chapitre.] [20.1. Reconnaissant les avantages d'un programme de coopération et d'assistance technique et institutionnel de l'hémisphère, le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires est, par la présente disposition, mis sur pied. Ce Comité offrira régulièrement un forum de consultation et de coopération pour améliorer l'efficacité de la réglementation des Parties dans ce domaine, de manière à ce qu'elle soit pleinement conforme et qu'elle appuie les obligations et les droits pertinents de l'OMC. Le Comité se penchera sur les questions SPS qui intéressent les Parties, notamment:] [Article X: Traitement spécial et différencié. (à déterminer)] SECTION SIX: [ QUESTIONS INSTITUTIONNELLES ] [Article 21: Comité de l'agriculture] [21.1. Le Comité de l'agriculture [pour les pays membres de la ZLEA] est, par la présente disposition, établi. ] Article 22: [Consultations et] règlement des différends [22.1 [Le chapitre sur] [Les] dispositions [concernant] [pour] [les consultations et] le règlement des différends de l’Accord sur la ZLEA s'appliquera [s'appliqueront] aux consultations et au règlement des différends [en vertu du présent accord.] [concernant les droits et les obligations établis par le présent chapitre [dans le cas des produits agricoles]]] [22.1 Sous réserve du droit préférentiel entre les Parties des accords sous-régionaux existants, l'organe de règlement des différends établi en vertu du présent Accord sera responsable du règlement des litiges qui peuvent survenir entre les Parties en vertu du présent chapitre.]
5 [organisme qui n’est pas encore créé] 6 [à déterminer] |
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